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Décision

AC.2021.0031

CDAP - AC.2021.0031 - 2021-08-18 - Commune de Jorat-Mézières/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

18 août 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourante

Commune de Jorat-Mézières, à

Carrouge, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,

Objet

protection de l'environnement

Recours Commune de Jorat-Mézières c/ décision de la

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 10 décembre 2020 relative

à l'évaluation du besoin d'assainissement de la butte de tir à 300 m de

Mézières.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Jorat-Mézières est propriétaire sur son territoire d'un

stand de tir situé sur la parcelle n° 4309 du registre foncier, à proximité du

village de Mézières. La butte de tir à 300 m, comprenant six cibles, est

classée dans la zone agricole.

La pratique du tir pollue le terrain lorsque des

projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque

des éclats et des poussières de métal produits lors de l'impact sur la cible

s'introduisent dans le sol alentour. Les buttes pare-balles des anciennes

installations de tir renferment généralement du plomb et des métaux lourds.

L'emplacement de la butte pare-balles du stand de

Mézières – utilisé par une société de tir locale depuis 1930 environ – est

inscrit au cadastre des sites pollués établi par les autorités cantonales (cf.

cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, www.rddpf.vd.ch ainsi que www.geo.vd.ch,

rubrique eaux et sites pollués).

B.

Des représentants de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la

municipalité) ont, à partir de 2018 en tout cas, évoqué la question de

l'assainissement de ce site pollué lors de contacts avec la Direction générale

de l'environnement (DGE) et l'Officier fédéral de tir de l'arrondissement 2

(courriers électroniques, visite sur place, notamment). Par la suite, en mai

2019, la municipalité a mandaté le bureau A._______ pour la réalisation d'une

investigation historique et technique du site. Ce bureau a établi un rapport en

deux parties, intitulé "étude environnementale". La première partie,

de novembre 2019, se rapporte à l'investigation historique et la deuxième

partie, de février 2020, concerne l'investigation technique. Les conclusions de

l'investigation historique sont les suivantes:

"La butte de tir est équipée de récupérateurs de balles

depuis 1998. Il faudra vérifier s'ils sont toujours aux normes.

Etant donné que la butte de tir est située en zone agricole,

son sol devra être assaini au plus tard lorsqu'elle sera fermée.

Nous préconisons un assainissement à 1'000 mg Pb/kg.

[...]

Information seuil d'assainissement:

– Un assainissement à 1'000 mg Pb/kg permet d'utiliser le sol

pour l'agriculture. Toutefois, le site reste inscrit au cadastre des sites

pollués.

– Si l'on voulait radier le site du cadastre des sites

pollués, la teneur en plomb dans le sol ne devrait pas dépasser les 50 mg

Pb/kg.

Information délai d'assainissement:

Les cantons préconisent d'assainir en même temps que la pose

de récupérateurs de balles (pour les stands en service après le 31.12.2020), et

dès la fin des tirs pour les stands plus en service après le 31.12.2020.

Information délai pose de récupérateurs de balles:

Le délai pour la pose de récupérateurs de balles est le

31.12.2020. "

Les conclusions de l'investigation technique sont

les suivantes:

"Les mesures XRF

réalisées ont montré des terrains très pollués à toute profondeur dans

certaines zones, preuve qu'il y a eu des remaniements de matériaux très pollués

d'une ancienne butte.

L'installation de tir nécessite un assainissement car elle

est située dans un périmètre utilisé à des fins agricoles. Ne portant atteinte

ni aux eaux souterraines ni aux eaux de surface, on peut attendre sa mise hors

service pour procéder à l'assainissement.

Les remaniements de terres effectués sur le site font que

l'on peut retrouver des terres fortement polluées à toute profondeur dans

certaines zones. De ce fait, lors de l'assainissement, une grande quantité de

matériaux devront être évacués en centre de traitement.

Selon nos estimations (...), les coûts d'un assainissement à

1'000 mg Pb/kg devraient avoisiner les 360'000 CHF HT. Ce montant ne prend pas

en compte les subventions fédérales s'élevant à 48'000 CHF.

[...]

Nous laissons l'autorité cantonale statuer sur nos

conclusions."

L'administration communale a transmis à la DGE ce

rapport d'A._______ le 15 mai 2020.

C.

La DGE, par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural

(DGE-DIREV), division Assainissement (DGE-ASS), a demandé à A._______ d'apporter

certains compléments ou précisions au rapport d'investigation technique, en

particulier à propos des récupérateurs de balles. Une version provisoire

corrigée a été remise par le bureau précité à la DGE en octobre 2020, puis une

version définitive en novembre 2020. Dans les conclusions de l'investigation

technique figurent désormais en outre les deux paragraphes suivants:

"Selon une

estimation grossière, un assainissement à 200 mg Pb/kg engendrerait des frais

supplémentaires de l'ordre de 25'000 à 30'000 CHF HT, mais permettrait une

utilisation agricole sans restriction et très probablement une radiation du

cadastre des sites pollués.

[...]

Etant donné qu'à Mézières les tirs se poursuivent et que les

récupérateurs de balles en place sont encore aux normes, l'assainissement

pourra se faire au plus tard à la fin des tirs."

Le 21 novembre 2020, A._______ a communiqué à

l'administration communale la version définitive du rapport modifié.

D.

Le 10 décembre 2020, la DGE a envoyé à la municipalité une décision dont

le titre est le suivant: "Butte de tir à 300 m de Mézières (VD) –

Evaluation du besoin d'assainissement selon l'art. 8 OSites". Cet acte

se réfère au rapport du bureau A._______ et précise en introduction ce qui

suit:

"Conformément à

l'art. 8 OSites, l'investigation préalable est soumise à l'autorité pour

qu'elle examine si le site pollué nécessite une surveillance ou un

assainissement en vertu des articles 9 à 12 de l'OSites."

Les indications du rapport sont d'abord résumées

dans différentes rubriques (1. Investigations réalisées / 2. Historique de

l'utilisation / 3. Pollution du sol et du sous-sol). Puis la rubrique 4, Biens

à protéger, mentionne ceci:

"4.1. Eaux souterraines : La butte de tir se trouve en

secteur üB de protection des eaux souterraines. Par conséquent, il est admis

que les eaux souterraines ne sont pas menacées.

4.2. Eaux de surface: Le ruisseau Le Riau s'écoule à environ

10 m à l'aval au sud-est de la butte. La topographie et les mesures XRF

n'indique pas de relation hydraulique directe entre le foyer de pollution et le

cours d'eau. Il est donc admis que les eaux de surface ne sont donc pas

menacées.

4.3. Sols: la butte de tir est située en zone agricole. De

fait, le sol est un bien à protéger."

A la rubrique 5, Statut du site selon l'OSites, il

est notamment indiqué ce qui suit:

"Pour le bien à

protéger "sol", les concentrations en plomb rencontrées en plusieurs

endroits dépassent les valeurs de concentration pour l'évaluation du besoin

d'assainissement des sols (annexe 3 OSites).

Le site nécessite donc un assainissement au regard de la

protection des sols selon l'art. 12 OSites."

A la rubrique 6, Objectif et urgence de

l'assainissement, la DGE précise notamment ceci, en se référant à une directive

de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulée "Indemnisations en

vertu de l'OTAS pour les installations de tir":

"L'objectif

d'assainissement retenu est donc de 1000 mg Pb/kg (MS).

Cet objectif peut induire des restrictions d'utilisation du

sol conformément aux articles 8 et 9 OSol suivant la future utilisation du sol

(par exemple mise en place de clôtures permanentes et non utilisation du

fourrage). Il ne permet par ailleurs pas de radier le site du cadastre des

sites pollués après l'assainissement. Aussi la DGE recommande d'assainir le

site jusqu'à la limite de 200 mg Pb/kg.

L'assainissement devra être effectué au plus tard lors de la

mise hors service de l'installation."

A la rubrique 7, Mesures d'assainissement, la DGE

décrit plus concrètement les mesures à prendre s'agissant de l'excavation et du

stockage des matériaux pollués. Le dernier paragraphe de cette rubrique est

ainsi libellé:

"Un projet

d'assainissement détaillé est [à]

fournir à la DGE-DIREV-ASS avant les travaux. Basé sur ce projet, l'autorité

rendra une décision qui fixera les buts définitifs de l'assainissement, les

mesures d'assainissement, le suivi, les délais à respecter ainsi que les autres

charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement en vertu

de l'art. 18 OSites (concept de protection des sols pendant les travaux,

stockage des matériaux, tri par un spécialiste, échantillonnage des lots,

preuve de l'assainissement, remise en état, rapport de fin de travaux, etc.). "

La rubrique 8 contient une estimation des coûts (385'309

fr., avec un supplément de 25'000 à 30'000 fr. pour atteindre l'objectif

d'assainissement de 200 mg Pb/kg) et la rubrique 9 se rapporte aux

"indemnités OTAS" (ordonnance du Conseil fédéral relative à la taxe

pour l'assainissement des sites contaminés, RS 814.681), avec l'indication

selon laquelle les conditions pour l'obtention de subventions OTAS sont a

priori remplies, cette question étant de la compétence de l'OFEV.

Enfin, à la rubrique 10, Recours, il est mentionné

que la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public.

E.

Agissant le 25 janvier 2021 par la voie du recours de droit

administratif, la Commune de Jorat-Mézières (ci-après: la commune) demande à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision de la DGE du

10 décembre 2020.

Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DGE conclut au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La commune a répliqué le 25 mai 2021 en maintenant

ses conclusions.

F.

La commune est propriétaire de deux autres stands de tir, aux abords des

villages de Ferlens et de Carrouge. Pour ces deux stands, la DGE a rendu,

également le 10 décembre 2020, deux autres décisions analogues à celle

concernant le stand de Mézières (évaluation du besoin d'assainissement de la

butte de tir à 300 m). Le mémoire de recours de la commune du 25 janvier 2021 vise

aussi ces deux décisions, la même argumentation ayant été développée à propos

des trois installations de tir. Un dossier a été ouvert par la CDAP pour chaque

décision attaquée (AC.2021.0032 pour le stand de Ferlens; AC.2021.0033 pour le

stand de Carrouge). Les trois causes ont été instruites de façon coordonnée et

elles sont jugées le même jour.

Considérant en droit:

1.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur

l'assainissement des sites pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette

réglementation étant complétée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués

(OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente en

matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le

site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont

remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) Elle affirme qu'elle n'était même pas au courant

du fait que la DGE avait ouvert une procédure tendant à l'assainissement du

site; a fortiori, sa municipalité n'aurait jamais pu se déterminer sur

les intentions de l'autorité cantonale. Par ailleurs, elle dénonce une

violation de l'art. 42 LPA-VD qui définit le contenu des décisions

administratives: elles doivent notamment contenir, en termes clairs et précis,

des indications sur les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

la décision s'appuie (let. c) et l'obligation d'une formulation claire et

précise s'applique également au dispositif (let. d). Or la recourante estime

que la décision est rédigée de manière relativement confuse, sans que l'on

comprenne clairement ce à quoi elle est obligée.

a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons

veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites

pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons

établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits

au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5

al. 3 OSites). En l'occurrence, il ressort du dossier que le site de la butte

de tir était déjà inscrit au cadastre au moment des investigations du bureau A._______

(cf. p. 4 du rapport de novembre 2019). La municipalité ne pouvait pas ignorer

cette donnée.

Le cadastre des sites pollués est un instrument de

planification et d'information dynamique, qui doit au besoin être actualisé

(cf. Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der

Altlastensanierung, Berne 2005 p. 59). L'art. 6 al. 1 OSites prévoit que

l'autorité complète le cadastre par des indications sur la nécessité d'assainir

ou de surveiller le site (let. a) ainsi que sur les buts et l'urgence de

l'assainissement (let. b). Des dispositions plus précises figurent aux art. 7

ss OSites à propos des "besoins de surveillance et d'assainissement"

(titre de la section 3). Ainsi, conformément à l'art. 7 al. 1 OSites,

l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation préalable des sites

nécessitant une investigation soit effectuée; cette opération comprend

généralement une investigation historique et une investigation technique, ces

investigations permettant d'identifier les données nécessaires pour apprécier

les besoins de surveillance et d'assainissement. Cette appréciation est réglée

à l'art. 8 OSites, dans les termes suivants:

"Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et

d’assainissement

1 L’autorité examine, sur la base de

l’investigation préalable, si le site pollué néces­site une surveillance ou un

assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des

atteintes causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.

2 Elle mentionne dans le cadastre que le site

pollué:

a. nécessite une surveillance;

b. nécessite un assainissement (site contaminé);

c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement."

b) D'après son titre et son paragraphe introductif,

la décision attaquée est précisément fondée sur l'art. 8 OSites. Une

investigation préalable avait auparavant été effectuée, avec une investigation

historique et une investigation technique réalisées par un bureau spécialisé

mandaté par la commune. Ses autorités ne pouvaient donc pas ignorer qu'après

l'inscription du site pollué au cadastre, puis le dépôt des rapports d'A._______

– qui mentionnaient la nécessité d'un assainissement et relevaient du reste qu'il

appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur les conclusions de

l'investigation technique –, la DGE devrait prendre certaines mesures, le cas

échéant sous la forme d'une décision.

Dans sa réponse, la DGE précise que sa décision ne

porte pas sur l'assainissement proprement dit de la butte de tir; elle ne

comporte qu'une seule exigence, celle de fournir un projet d'assainissement

détaillé avant les travaux. Elle se réfère au dernier paragraphe de la rubrique

7, qui indique que ce projet sera la base d'une future décision fixant les buts

définitifs de l'assainissement. La DGE résume ainsi la

situation: les mesures à prendre ne sont pas édictées et à ce stade, seul le

besoin d'assainissement a été notifié; il est attendu de la commune qu'elle se

positionne sur les mesures qu'elle souhaite mettre en œuvre. En d'autres

termes, la décision attaquée statue que le site nécessite un assainissement, ce

qui doit être mentionné dans le cadastre (cf. art. 8 al. 2 let. b OSites). Les

autres éléments de cette décision ne sont donc pas contraignants pour la

commune; il s'agit pour l'essentiel d'informations ou d'évaluations concernant

les futures mesures d'assainissement, qui résultent des renseignements donnés

par le bureau spécialisé mandataire de la commune.

c) La procédure d'assainissement d'un site pollué

est en soi une procédure relativement complexe, qui doit se dérouler en

plusieurs phases successives. Il n'est pas évident, après la première

inscription d'un site au cadastre, de déterminer la portée exacte de chaque

adaptation ou complément de cette inscription, avant la décision fixant les

buts définitifs de l'assainissement. Dans le cas particulier, il faut néanmoins

considérer que la décision attaquée, avec la référence à l'art. 8 OSites et

avec le texte du dernier paragraphe de la rubrique 7, était suffisamment claire

pour que les autorités communales, qui avaient accepté d'effectuer une

investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites, en comprennent la portée.

On ne saurait quoi qu'il en soit retenir que cette décision manque de clarté ou

de précision au point d'être invalide au regard des critères de l'art. 42

LPA-VD.

Etant donné que la décision de la DGE se base sur

l'investigation préalable fournie par la commune, conformément à l'art. 8 al. 1

OSites, on voit mal comment cette collectivité publique (ou propriétaire

foncier) pourrait se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. La

démarche effectuée par la commune, qui a chargé un bureau spécialisé de déposer

un rapport d'investigation historique et technique, ne pouvait tendre qu'à un

examen, par la DGE, des besoins de surveillance et d'assainissement du site. En

transmettant ce rapport à la DGE sans autres explications (ou en laissant son

mandataire le transmettre), elle a implicitement considéré qu'elle pouvait

renoncer à s'exprimer plus amplement sur la situation factuelle ou juridique.

Si la municipalité entendait critiquer les constatations ou évaluations de son

mandataire technique, y compris après les corrections apportées en automne 2020

dont elle a eu connaissance, elle pouvait le faire spontanément; la DGE n'était

pas tenue de l'interpeller spécialement à cet égard, étant du reste précisé –

comme cela ressort de la réponse au recours – que ces compléments

n'introduisent pas d'éléments défavorables aux intérêts de la commune. Le grief

de violation du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.

d) Pour le reste, la recourante ne critique pas

l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement du site pollué.

Elle ne présente aucun grief de violation des règles matérielles du droit

fédéral de la protection de l'environnement. Tout au plus fait-elle valoir, en

réplique, qu'il n'y a pas d'urgence suffisante pour l'assainissement; or,

précisément, l'assainissement n'a pas été déclaré urgent puisqu'il peut être

effectué au plus tard lors de la mise hors service de l'installation (rubrique

6). La conformité de la décision attaquée à la législation fédérale, sur le

fond, n'a donc pas à être contrôlée.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. La commune recourante, qui succombe et

qui agit en sa qualité de propriétaire d'un immeuble du patrimoine

administratif ou financier, doit payer un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 décembre 2020 par la Direction générale de

l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Jorat-Mézières.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.