AC.2021.0032
CDAP - AC.2021.0032 - 2021-08-18 - Commune de Jorat-Mézières/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
18 août 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2021
Composition
M. André Jomini, président;
M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
Commune de Jorat-Mézières, à Carrouge,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Objet
protection de l'environnement
Recours Commune de Jorat-Mézières c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 10 décembre 2020 relative
à l'évaluation du besoin d'assainissement de la butte de tir à 300 m de
Ferlens.
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Jorat-Mézières est propriétaire sur son territoire d'un
stand de tir situé sur la parcelle n° 2140 du registre foncier, à proximité du
village de Ferlens. La butte de tir à 300 m, comprenant six cibles, est classée
dans la zone agricole. Elle est entourée sur trois côtés par la forêt.
La pratique du tir pollue le terrain lorsque des
projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque
des éclats et des poussières de métal produits lors de l'impact sur la cible s'introduisent
dans le sol alentour. Les buttes pare-balles des anciennes installations de tir
renferment généralement du plomb et des métaux lourds.
L'emplacement de la butte pare-balles du stand de Ferlens
– utilisé par une société de tir locale depuis 1911 – est inscrit au cadastre
des sites pollués établi par les autorités cantonales (cf. cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière, www.rddpf.vd.ch ainsi
que www.geo.vd.ch, rubrique eaux et sites pollués).
B.
Des représentants de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la
municipalité) ont, à partir de 2018 en tout cas, évoqué la question de
l'assainissement de ce site pollué lors de contacts avec la Direction générale
de l'environnement (DGE) et l'Officier fédéral de tir de l'arrondissement 2
(courriers électroniques, visite sur place, notamment). Par la suite, en mai
2019, la municipalité a mandaté le bureau A.________ pour la réalisation d'une
investigation historique et technique du site. Ce bureau a établi un rapport en
deux parties, intitulé "étude environnementale". La première partie,
de novembre 2019, se rapporte à l'investigation historique et la deuxième
partie, de février 2020, concerne l'investigation technique. Les conclusions de
l'investigation historique sont les suivantes:
"Etant donné que
la butte de tir est située en zone agricole, son sol devra être assaini au plus
tard lorsqu'elle sera fermée.
Nous préconisons un assainissement à 1'000 mg Pb/kg.
[...]
Information seuil d'assainissement:
– Un assainissement à 1'000 mg Pb/kg permet d'utiliser le sol
pour l'agriculture. Toutefois, le site reste inscrit au cadastre des sites
pollués.
– Si l'on voulait radier le site du cadastre des sites pollués,
la teneur en plomb dans le sol ne devrait pas dépasser les 50 mg Pb/kg.
Information délai d'assainissement:
Les cantons préconisent d'assainir en même temps que la pose
de récupérateurs de balles (pour les stands en service après le 31.12.2020), et
dès la fin des tirs pour les stands plus en service après le 31.12.2020.
Information délai pose de récupérateurs de balles:
Le délai pour la pose de récupérateurs de balles est le
31.12.2020. "
Les conclusions de l'investigation technique sont
les suivantes:
"Les mesures XRF réalisées ont montré des terrains très
pollués dans une zone restreinte autour de la zone des buts.
L'installation de tir nécessite un assainissement car elle
est située dans un périmètre utilisé à des fins agricoles. Ne portant atteinte
ni aux eaux souterraines ni aux eaux de surface, on peut attendre sa mise hors service
pour procéder à l'assainissement.
Selon nos estimations (...), les coûts d'un assainissement à
1'000 mg Pb/kg devraient avoisiner les 140'000 CHF HT. Ce montant ne prend pas en
compte les subventions fédérales s'élevant à 48'000 CHF.
[...]
Nous laissons l'autorité cantonale statuer sur nos
conclusions."
L'administration communale a transmis à la DGE ce
rapport d'A._______ le 15 mai 2020.
C.
La DGE, par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural
(DGE-DIREV), division Assainissement (DGE-ASS), a demandé à A._______ d'apporter
certains compléments ou précisions au rapport d'investigation technique. Une
version provisoire corrigée a été remise par le bureau précité à la DGE en octobre
2020, puis une version définitive en novembre 2020. Dans les conclusions de
l'investigation technique figurent désormais en outre les paragraphes suivants:
"Selon une estimation grossière, un assainissement à 200
mg Pb/kg engendrerait des frais supplémentaires de l'ordre de 15'000 à 20'000
CHF HT, mais permettrait une utilisation agricole sans restriction et très
probablement une radiation du cadastre des sites pollués.
Toutefois, en réaffectant la butte de tir de zone agricole en
zone forêt, un assainissement pourrait être évité Cette réaffectation devrait
se faire à la fin de l'utilisation de la butte de tir. Cette décision devra
alors être prise par la commune.
[...]
Etant donné qu'à Ferlens les tirs se poursuivent et que les
récupérateurs de balles ont été posés, l'assainissement pourra se faire au plus
tard à la fin des tirs, si la commune choisit d'assainir."
Le 21 novembre 2020, A._______ a communiqué à l'administration
communale la version définitive du rapport modifié.
D.
Le 10 décembre 2020, la DGE a envoyé à la municipalité une décision dont
le titre est le suivant: "Butte de tir à 300 m de Ferlens – Evaluation du
besoin d'assainissement selon l'art. 8 OSites". Cet acte se réfère au
rapport du bureau A._______ et précise en introduction ce qui suit:
"Conformément à l'art. 8 OSites, l'investigation
préalable est soumise à l'autorité pour qu'elle examine si le site pollué
nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12 de
l'OSites."
Les indications du rapport sont d'abord résumées dans
différentes rubriques (1. Investigations réalisées / 2. Historique de
l'utilisation / 3. Pollution du sol et du sous-sol). Puis la rubrique 4, Biens
à protéger, mentionne ceci:
"4.1. Eaux souterraines : La butte de tir se trouve en
secteur üB de protection des eaux souterraines. Par conséquent, il est admis
que les eaux souterraines ne sont pas menacées.
4.2. Eaux de surface: Le ruisseau Le Parimbot s'écoule à plus
de 100 m de la butte. Selon le rapport, il n'existe pas de relation hydraulique
directe entre le foyer de pollution et le cours d'eau. Il est donc admis que
les eaux de surface ne sont donc pas menacées.
4.3. Sols: la butte de tir est située en zone agricole. De
fait, le sol est un bien à protéger."
A la rubrique 5, Statut du site selon l'OSites, il
est notamment indiqué ce qui suit:
"Pour le bien à protéger "sol", les
concentrations en plomb rencontrées en plusieurs endroits dépassent les valeurs
de concentration pour l'évaluation du besoin d'assainissement des sols (annexe
3 OSites).
Le site nécessite donc un assainissement au regard de la
protection des sols selon l'art. 12 OSites.
S'il n'est pas souhaité d'utiliser la butte et le talus
devant la ciblerie pour l'agriculture à la fin des tirs, il est possible de
laisser développer la forêt pour s'affranchir du besoin d'assainissement par
rapport à la protection des sols. Ce mode de faire est admis pour autant que la
butte soit clôturée pendant la période d'exploitation et que la modification
soit signalée à l'inspecteur forestier afin que, le moment venu, il puisse
cadastrer la butte en aire forestière et prévenir un éventuel défrichement."
A la rubrique 6, Objectif et urgence de
l'assainissement, la DGE précise notamment ceci, en se référant à une directive
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulée "Indemnisations en
vertu de l'OTAS pour les installations de tir":
"L'objectif d'assainissement
retenu est donc de 1000 mg Pb/kg (MS).
Cet objectif peut induire des restrictions d'utilisation du
sol conformément aux articles 8 et 9 OSol suivant la future utilisation du sol
(par exemple mise en place de clôtures permanentes et non utilisation du
fourrage). Il ne permet par ailleurs pas de radier le site du cadastre des
sites pollués après l'assainissement. Aussi la DGE recommande d'assainir le site
jusqu'à la limite de 200 mg Pb/kg.
L'assainissement devra être effectué au plus tard lors de la
mise hors service de l'installation."
A la rubrique 7, Mesures d'assainissement, la DGE
décrit plus concrètement les mesures à prendre s'agissant de l'excavation et du
stockage des matériaux pollués. Le dernier paragraphe de cette rubrique est
ainsi libellé:
"Un projet
d'assainissement détaillé est à fournir à la DGE-DIREV-ASS avant les travaux
afin de préciser les conditions à remplir pour son exécution en vertu de l'art.
18 OSites (concept de protection des sols pendant les travaux, stockage des
matériaux, tri par un spécialiste, échantillonnage des lots, preuve de l'assainissement,
remise en état, rapport de fin de travaux, etc.). "
La rubrique 8 contient une estimation des coûts (149'962
fr., avec un supplément de 15'000 à 20'000 fr. pour atteindre l'objectif
d'assainissement de 200 mg Pb/kg) et la rubrique 9 se rapporte aux
"indemnités OTAS" (ordonnance du Conseil fédéral relative à la taxe pour
l'assainissement des sites contaminés, RS 814.681), avec l'indication selon
laquelle les conditions pour l'obtention de subventions OTAS sont a priori
remplies, cette question étant de la compétence de l'OFEV.
Enfin, à la rubrique 10, Recours, il est mentionné
que la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public.
E.
Agissant le 25 janvier 2021 par la voie du recours de droit
administratif, la Commune de Jorat-Mézières (ci-après: la commune) demande à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision de la DGE du
10 décembre 2020.
Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DGE conclut au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
La commune a répliqué le 25 mai 2021 en maintenant
ses conclusions.
F.
La commune est propriétaire de deux autres stands de tir, aux abords des
villages de Mézières et de Carrouge. Pour ces deux stands, la DGE a rendu,
également le 10 décembre 2020, deux autres décisions analogues à celle
concernant le stand de Ferlens (évaluation du besoin d'assainissement de la
butte de tir à 300 m). Le mémoire de recours de la commune du 25 janvier 2021 vise
aussi ces deux décisions, la même argumentation ayant été développée à propos
des trois installations de tir. Un dossier a été ouvert par la CDAP pour chaque
décision attaquée (AC.2021.0031 pour le stand de Mézières; AC.2021.0033 pour le
stand de Carrouge). Les trois causes ont été instruites de façon coordonnée et
elles sont jugées le même jour.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur l'assainissement des sites
pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette réglementation étant complétée
par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des
sites pollués (OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente
en matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le
site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle
affirme qu'elle n'était même pas au courant du fait que la DGE avait ouvert une
procédure tendant à l'assainissement du site; a fortiori, sa municipalité
n'aurait jamais pu se déterminer sur les intentions de l'autorité cantonale.
Par ailleurs, elle dénonce une violation de l'art. 42 LPA-VD qui définit le
contenu des décisions administratives: elles doivent notamment contenir, en
termes clairs et précis, des indications sur les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels la décision s'appuie (let. c) et l'obligation d'une
formulation claire et précise s'applique également au dispositif (let. d). Or
la recourante estime que la décision est rédigée de manière relativement confuse,
sans que l'on comprenne clairement ce à quoi elle est obligée.
a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons
veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites
pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons établissent
un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits au cadastre
les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5 al. 3 OSites).
En l'occurrence, il ressort du dossier que le site de la butte de tir était
déjà inscrit au cadastre au moment des investigations du bureau A._______ (cf.
p. 4 du rapport de novembre 2019). La municipalité ne pouvait pas ignorer cette
donnée.
Le cadastre des sites pollués est un instrument de
planification et d'information dynamique, qui doit au besoin être actualisé
(cf. Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,
Berne 2005 p. 59). L'art. 6 al. 1 OSites prévoit que l'autorité complète le
cadastre par des indications sur la nécessité d'assainir ou de surveiller le site
(let. a) ainsi que sur les buts et l'urgence de l'assainissement (let. b). Des
dispositions plus précises figurent aux art. 7 ss OSites à propos des "besoins
de surveillance et d'assainissement" (titre de la section 3). Ainsi, conformément
à l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation
préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée; cette
opération comprend généralement une investigation historique et une
investigation technique, ces investigations permettant d'identifier les données
nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement.
Cette appréciation est réglée à l'art. 8 OSites, dans les termes suivants:
"Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et
d’assainissement
1 L’autorité examine, sur la base de
l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un
assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes
causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.
2 Elle mentionne dans le cadastre que le site
pollué:
a. nécessite une surveillance;
b. nécessite un assainissement (site contaminé);
c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement."
b) D'après son titre et son paragraphe introductif,
la décision attaquée est précisément fondée sur l'art. 8 OSites. Une
investigation préalable avait auparavant été effectuée, avec une investigation
historique et une investigation technique réalisées par un bureau spécialisé
mandaté par la commune. Ses autorités ne pouvaient donc pas ignorer qu'après
l'inscription du site pollué au cadastre, puis le dépôt des rapports d'A._______
– qui mentionnaient la nécessité d'un assainissement et relevaient du reste qu'il
appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur les conclusions de l'investigation
technique –, la DGE devrait prendre certaines mesures, le cas échéant sous la
forme d'une décision.
Dans sa réponse, la DGE précise que sa décision ne
porte pas sur l'assainissement proprement dit de la butte de tir; elle ne comporte
qu'une seule exigence, celle de fournir un projet d'assainissement détaillé avant
les travaux. Elle se réfère au dernier paragraphe de la rubrique 7. Dans la
décision concernant le stand de Ferlens, ce paragraphe indique qu'un projet
d'assainissement détaillé devra être fourni à la DGE avant les travaux; implicitement,
cela signifie que la DGE devra encore se prononcer sur l'assainissement
ultérieurement. Cela est précisé expressément dans les décisions concernant les
deux autres stands de la commune, lesquelles ajoutent que le projet d'assainissement
à élaborer sera la base d'une future décision de la DGE fixant les buts
définitifs de l'assainissement; l'omission de cette précision dans la décision
concernant le stand de Ferlens est sans importance car la commune pouvait
interpréter cette décision en fonction des indications données dans les autres
décisions.
La DGE résume ainsi la situation dans sa réponse:
les mesures à prendre ne sont pas édictées et à ce stade, seul le besoin
d'assainissement a été notifié; il est attendu de la commune qu'elle se
positionne sur les mesures qu'elle souhaite mettre en oeuvre. En d'autres
termes, la décision attaquée statue que le site nécessite un assainissement, ce
qui doit être mentionné dans le cadastre (cf. art. 8 al. 2 let. b OSites). Les
autres éléments de cette décision ne sont donc pas contraignants pour la
commune; il s'agit pour l'essentiel d'informations ou d'évaluations concernant
les futures mesures d'assainissement, qui résultent des renseignements donnés par
le bureau spécialisé mandataire de la commune.
c) La procédure d'assainissement d'un site pollué
est en soi une procédure relativement complexe, qui doit se dérouler en
plusieurs phases successives. Il n'est pas évident, après la première
inscription d'un site au cadastre, de déterminer la portée exacte de chaque
adaptation ou complément de cette inscription, avant la décision fixant les
buts définitifs de l'assainissement. Dans le cas particulier, il faut néanmoins
considérer que la décision attaquée, avec la référence à l'art. 8 OSites et
avec le texte du dernier paragraphe de la rubrique 7, était suffisamment claire
pour que les autorités communales, qui avaient accepté d'effectuer une investigation
préalable au sens de l'art. 7 OSites, en comprennent la portée. On ne saurait
quoi qu'il en soit retenir que cette décision manque de clarté ou de précision
au point d'être invalide au regard des critères de l'art. 42 LPA-VD.
Etant donné que la décision de la DGE se base sur
l'investigation préalable fournie par la commune, conformément à l'art. 8 al. 1
OSites, on voit mal comment cette collectivité publique (ou propriétaire foncier)
pourrait se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. La démarche
effectuée par la commune, qui a chargé un bureau spécialisé de déposer un
rapport d'investigation historique et technique, ne pouvait tendre qu'à un
examen, par la DGE, des besoins de surveillance et d'assainissement du site. En
transmettant ce rapport à la DGE sans autres explications (ou en laissant son
mandataire le transmettre), elle a implicitement considéré qu'elle pouvait renoncer
à s'exprimer plus amplement sur la situation factuelle ou juridique. Si la
municipalité entendait critiquer les constatations ou évaluations de son
mandataire technique, y compris après les corrections apportées en automne 2020
dont elle a eu connaissance, elle pouvait le faire spontanément; la DGE n'était
pas tenue de l'interpeller spécialement à cet égard, étant du reste précisé –
comme cela ressort de la réponse au recours – que ces compléments n'introduisent
pas d'éléments défavorables aux intérêts de la commune. Le grief de violation
du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.
d) Pour le reste, la recourante ne critique pas
l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement du site pollué. Elle
ne présente aucun grief de violation des règles matérielles du droit fédéral de
la protection de l'environnement. Tout au plus fait-elle valoir, en réplique,
qu'il n'y a pas d'urgence suffisante pour l'assainissement; or, précisément, l'assainissement
n'a pas été déclaré urgent puisqu'il peut être effectué au plus tard lors de la
mise hors service de l'installation (rubrique 6). La conformité de la décision
attaquée à la législation fédérale, sur le fond, n'a donc pas à être contrôlée.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée. La commune recourante, qui succombe et
qui agit en sa qualité de propriétaire d'un immeuble du patrimoine administratif
ou financier, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 décembre 2020 par la Direction générale de
l'environnement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Jorat-Mézières.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.