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Décision

AC.2021.0032

CDAP - AC.2021.0032 - 2021-08-18 - Commune de Jorat-Mézières/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

18 août 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourante

Commune de Jorat-Mézières, à Carrouge,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Objet

protection de l'environnement

Recours Commune de Jorat-Mézières c/ décision de la

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 10 décembre 2020 relative

à l'évaluation du besoin d'assainissement de la butte de tir à 300 m de

Ferlens.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Jorat-Mézières est propriétaire sur son territoire d'un

stand de tir situé sur la parcelle n° 2140 du registre foncier, à proximité du

village de Ferlens. La butte de tir à 300 m, comprenant six cibles, est classée

dans la zone agricole. Elle est entourée sur trois côtés par la forêt.

La pratique du tir pollue le terrain lorsque des

projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque

des éclats et des poussières de métal produits lors de l'impact sur la cible s'introduisent

dans le sol alentour. Les buttes pare-balles des anciennes installations de tir

renferment généralement du plomb et des métaux lourds.

L'emplacement de la butte pare-balles du stand de Ferlens

– utilisé par une société de tir locale depuis 1911 – est inscrit au cadastre

des sites pollués établi par les autorités cantonales (cf. cadastre des restrictions

de droit public à la propriété foncière, www.rddpf.vd.ch ainsi

que www.geo.vd.ch, rubrique eaux et sites pollués).

B.

Des représentants de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la

municipalité) ont, à partir de 2018 en tout cas, évoqué la question de

l'assainissement de ce site pollué lors de contacts avec la Direction générale

de l'environnement (DGE) et l'Officier fédéral de tir de l'arrondissement 2

(courriers électroniques, visite sur place, notamment). Par la suite, en mai

2019, la municipalité a mandaté le bureau A.________ pour la réalisation d'une

investigation historique et technique du site. Ce bureau a établi un rapport en

deux parties, intitulé "étude environnementale". La première partie,

de novembre 2019, se rapporte à l'investigation historique et la deuxième

partie, de février 2020, concerne l'investigation technique. Les conclusions de

l'investigation historique sont les suivantes:

"Etant donné que

la butte de tir est située en zone agricole, son sol devra être assaini au plus

tard lorsqu'elle sera fermée.

Nous préconisons un assainissement à 1'000 mg Pb/kg.

[...]

Information seuil d'assainissement:

– Un assainissement à 1'000 mg Pb/kg permet d'utiliser le sol

pour l'agriculture. Toutefois, le site reste inscrit au cadastre des sites

pollués.

– Si l'on voulait radier le site du cadastre des sites pollués,

la teneur en plomb dans le sol ne devrait pas dépasser les 50 mg Pb/kg.

Information délai d'assainissement:

Les cantons préconisent d'assainir en même temps que la pose

de récupérateurs de balles (pour les stands en service après le 31.12.2020), et

dès la fin des tirs pour les stands plus en service après le 31.12.2020.

Information délai pose de récupérateurs de balles:

Le délai pour la pose de récupérateurs de balles est le

31.12.2020. "

Les conclusions de l'investigation technique sont

les suivantes:

"Les mesures XRF réalisées ont montré des terrains très

pollués dans une zone restreinte autour de la zone des buts.

L'installation de tir nécessite un assainissement car elle

est située dans un périmètre utilisé à des fins agricoles. Ne portant atteinte

ni aux eaux souterraines ni aux eaux de surface, on peut attendre sa mise hors service

pour procéder à l'assainissement.

Selon nos estimations (...), les coûts d'un assainissement à

1'000 mg Pb/kg devraient avoisiner les 140'000 CHF HT. Ce montant ne prend pas en

compte les subventions fédérales s'élevant à 48'000 CHF.

[...]

Nous laissons l'autorité cantonale statuer sur nos

conclusions."

L'administration communale a transmis à la DGE ce

rapport d'A._______ le 15 mai 2020.

C.

La DGE, par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural

(DGE-DIREV), division Assainissement (DGE-ASS), a demandé à A._______ d'apporter

certains compléments ou précisions au rapport d'investigation technique. Une

version provisoire corrigée a été remise par le bureau précité à la DGE en octobre

2020, puis une version définitive en novembre 2020. Dans les conclusions de

l'investigation technique figurent désormais en outre les paragraphes suivants:

"Selon une estimation grossière, un assainissement à 200

mg Pb/kg engendrerait des frais supplémentaires de l'ordre de 15'000 à 20'000

CHF HT, mais permettrait une utilisation agricole sans restriction et très

probablement une radiation du cadastre des sites pollués.

Toutefois, en réaffectant la butte de tir de zone agricole en

zone forêt, un assainissement pourrait être évité Cette réaffectation devrait

se faire à la fin de l'utilisation de la butte de tir. Cette décision devra

alors être prise par la commune.

[...]

Etant donné qu'à Ferlens les tirs se poursuivent et que les

récupérateurs de balles ont été posés, l'assainissement pourra se faire au plus

tard à la fin des tirs, si la commune choisit d'assainir."

Le 21 novembre 2020, A._______ a communiqué à l'administration

communale la version définitive du rapport modifié.

D.

Le 10 décembre 2020, la DGE a envoyé à la municipalité une décision dont

le titre est le suivant: "Butte de tir à 300 m de Ferlens – Evaluation du

besoin d'assainissement selon l'art. 8 OSites". Cet acte se réfère au

rapport du bureau A._______ et précise en introduction ce qui suit:

"Conformément à l'art. 8 OSites, l'investigation

préalable est soumise à l'autorité pour qu'elle examine si le site pollué

nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12 de

l'OSites."

Les indications du rapport sont d'abord résumées dans

différentes rubriques (1. Investigations réalisées / 2. Historique de

l'utilisation / 3. Pollution du sol et du sous-sol). Puis la rubrique 4, Biens

à protéger, mentionne ceci:

"4.1. Eaux souterraines : La butte de tir se trouve en

secteur üB de protection des eaux souterraines. Par conséquent, il est admis

que les eaux souterraines ne sont pas menacées.

4.2. Eaux de surface: Le ruisseau Le Parimbot s'écoule à plus

de 100 m de la butte. Selon le rapport, il n'existe pas de relation hydraulique

directe entre le foyer de pollution et le cours d'eau. Il est donc admis que

les eaux de surface ne sont donc pas menacées.

4.3. Sols: la butte de tir est située en zone agricole. De

fait, le sol est un bien à protéger."

A la rubrique 5, Statut du site selon l'OSites, il

est notamment indiqué ce qui suit:

"Pour le bien à protéger "sol", les

concentrations en plomb rencontrées en plusieurs endroits dépassent les valeurs

de concentration pour l'évaluation du besoin d'assainissement des sols (annexe

3 OSites).

Le site nécessite donc un assainissement au regard de la

protection des sols selon l'art. 12 OSites.

S'il n'est pas souhaité d'utiliser la butte et le talus

devant la ciblerie pour l'agriculture à la fin des tirs, il est possible de

laisser développer la forêt pour s'affranchir du besoin d'assainissement par

rapport à la protection des sols. Ce mode de faire est admis pour autant que la

butte soit clôturée pendant la période d'exploitation et que la modification

soit signalée à l'inspecteur forestier afin que, le moment venu, il puisse

cadastrer la butte en aire forestière et prévenir un éventuel défrichement."

A la rubrique 6, Objectif et urgence de

l'assainissement, la DGE précise notamment ceci, en se référant à une directive

de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulée "Indemnisations en

vertu de l'OTAS pour les installations de tir":

"L'objectif d'assainissement

retenu est donc de 1000 mg Pb/kg (MS).

Cet objectif peut induire des restrictions d'utilisation du

sol conformément aux articles 8 et 9 OSol suivant la future utilisation du sol

(par exemple mise en place de clôtures permanentes et non utilisation du

fourrage). Il ne permet par ailleurs pas de radier le site du cadastre des

sites pollués après l'assainissement. Aussi la DGE recommande d'assainir le site

jusqu'à la limite de 200 mg Pb/kg.

L'assainissement devra être effectué au plus tard lors de la

mise hors service de l'installation."

A la rubrique 7, Mesures d'assainissement, la DGE

décrit plus concrètement les mesures à prendre s'agissant de l'excavation et du

stockage des matériaux pollués. Le dernier paragraphe de cette rubrique est

ainsi libellé:

"Un projet

d'assainissement détaillé est à fournir à la DGE-DIREV-ASS avant les travaux

afin de préciser les conditions à remplir pour son exécution en vertu de l'art.

18 OSites (concept de protection des sols pendant les travaux, stockage des

matériaux, tri par un spécialiste, échantillonnage des lots, preuve de l'assainissement,

remise en état, rapport de fin de travaux, etc.). "

La rubrique 8 contient une estimation des coûts (149'962

fr., avec un supplément de 15'000 à 20'000 fr. pour atteindre l'objectif

d'assainissement de 200 mg Pb/kg) et la rubrique 9 se rapporte aux

"indemnités OTAS" (ordonnance du Conseil fédéral relative à la taxe pour

l'assainissement des sites contaminés, RS 814.681), avec l'indication selon

laquelle les conditions pour l'obtention de subventions OTAS sont a priori

remplies, cette question étant de la compétence de l'OFEV.

Enfin, à la rubrique 10, Recours, il est mentionné

que la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public.

E.

Agissant le 25 janvier 2021 par la voie du recours de droit

administratif, la Commune de Jorat-Mézières (ci-après: la commune) demande à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision de la DGE du

10 décembre 2020.

Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DGE conclut au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La commune a répliqué le 25 mai 2021 en maintenant

ses conclusions.

F.

La commune est propriétaire de deux autres stands de tir, aux abords des

villages de Mézières et de Carrouge. Pour ces deux stands, la DGE a rendu,

également le 10 décembre 2020, deux autres décisions analogues à celle

concernant le stand de Ferlens (évaluation du besoin d'assainissement de la

butte de tir à 300 m). Le mémoire de recours de la commune du 25 janvier 2021 vise

aussi ces deux décisions, la même argumentation ayant été développée à propos

des trois installations de tir. Un dossier a été ouvert par la CDAP pour chaque

décision attaquée (AC.2021.0031 pour le stand de Mézières; AC.2021.0033 pour le

stand de Carrouge). Les trois causes ont été instruites de façon coordonnée et

elles sont jugées le même jour.

Considérant en droit:

1.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur l'assainissement des sites

pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette réglementation étant complétée

par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des

sites pollués (OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente

en matière d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le

site pollué a qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle

affirme qu'elle n'était même pas au courant du fait que la DGE avait ouvert une

procédure tendant à l'assainissement du site; a fortiori, sa municipalité

n'aurait jamais pu se déterminer sur les intentions de l'autorité cantonale.

Par ailleurs, elle dénonce une violation de l'art. 42 LPA-VD qui définit le

contenu des décisions administratives: elles doivent notamment contenir, en

termes clairs et précis, des indications sur les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels la décision s'appuie (let. c) et l'obligation d'une

formulation claire et précise s'applique également au dispositif (let. d). Or

la recourante estime que la décision est rédigée de manière relativement confuse,

sans que l'on comprenne clairement ce à quoi elle est obligée.

a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons

veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites

pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons établissent

un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits au cadastre

les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5 al. 3 OSites).

En l'occurrence, il ressort du dossier que le site de la butte de tir était

déjà inscrit au cadastre au moment des investigations du bureau A._______ (cf.

p. 4 du rapport de novembre 2019). La municipalité ne pouvait pas ignorer cette

donnée.

Le cadastre des sites pollués est un instrument de

planification et d'information dynamique, qui doit au besoin être actualisé

(cf. Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Berne 2005 p. 59). L'art. 6 al. 1 OSites prévoit que l'autorité complète le

cadastre par des indications sur la nécessité d'assainir ou de surveiller le site

(let. a) ainsi que sur les buts et l'urgence de l'assainissement (let. b). Des

dispositions plus précises figurent aux art. 7 ss OSites à propos des "besoins

de surveillance et d'assainissement" (titre de la section 3). Ainsi, conformément

à l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation

préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée; cette

opération comprend généralement une investigation historique et une

investigation technique, ces investigations permettant d'identifier les données

nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement.

Cette appréciation est réglée à l'art. 8 OSites, dans les termes suivants:

"Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et

d’assainissement

1 L’autorité examine, sur la base de

l’investigation préalable, si le site pollué néces­site une surveillance ou un

assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes

causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.

2 Elle mentionne dans le cadastre que le site

pollué:

a. nécessite une surveillance;

b. nécessite un assainissement (site contaminé);

c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement."

b) D'après son titre et son paragraphe introductif,

la décision attaquée est précisément fondée sur l'art. 8 OSites. Une

investigation préalable avait auparavant été effectuée, avec une investigation

historique et une investigation technique réalisées par un bureau spécialisé

mandaté par la commune. Ses autorités ne pouvaient donc pas ignorer qu'après

l'inscription du site pollué au cadastre, puis le dépôt des rapports d'A._______

– qui mentionnaient la nécessité d'un assainissement et relevaient du reste qu'il

appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur les conclusions de l'investigation

technique –, la DGE devrait prendre certaines mesures, le cas échéant sous la

forme d'une décision.

Dans sa réponse, la DGE précise que sa décision ne

porte pas sur l'assainissement proprement dit de la butte de tir; elle ne comporte

qu'une seule exigence, celle de fournir un projet d'assainissement détaillé avant

les travaux. Elle se réfère au dernier paragraphe de la rubrique 7. Dans la

décision concernant le stand de Ferlens, ce paragraphe indique qu'un projet

d'assainissement détaillé devra être fourni à la DGE avant les travaux; implicitement,

cela signifie que la DGE devra encore se prononcer sur l'assainissement

ultérieurement. Cela est précisé expressément dans les décisions concernant les

deux autres stands de la commune, lesquelles ajoutent que le projet d'assainissement

à élaborer sera la base d'une future décision de la DGE fixant les buts

définitifs de l'assainissement; l'omission de cette précision dans la décision

concernant le stand de Ferlens est sans importance car la commune pouvait

interpréter cette décision en fonction des indications données dans les autres

décisions.

La DGE résume ainsi la situation dans sa réponse:

les mesures à prendre ne sont pas édictées et à ce stade, seul le besoin

d'assainissement a été notifié; il est attendu de la commune qu'elle se

positionne sur les mesures qu'elle souhaite mettre en oeuvre. En d'autres

termes, la décision attaquée statue que le site nécessite un assainissement, ce

qui doit être mentionné dans le cadastre (cf. art. 8 al. 2 let. b OSites). Les

autres éléments de cette décision ne sont donc pas contraignants pour la

commune; il s'agit pour l'essentiel d'informations ou d'évaluations concernant

les futures mesures d'assainissement, qui résultent des renseignements donnés par

le bureau spécialisé mandataire de la commune.

c) La procédure d'assainissement d'un site pollué

est en soi une procédure relativement complexe, qui doit se dérouler en

plusieurs phases successives. Il n'est pas évident, après la première

inscription d'un site au cadastre, de déterminer la portée exacte de chaque

adaptation ou complément de cette inscription, avant la décision fixant les

buts définitifs de l'assainissement. Dans le cas particulier, il faut néanmoins

considérer que la décision attaquée, avec la référence à l'art. 8 OSites et

avec le texte du dernier paragraphe de la rubrique 7, était suffisamment claire

pour que les autorités communales, qui avaient accepté d'effectuer une investigation

préalable au sens de l'art. 7 OSites, en comprennent la portée. On ne saurait

quoi qu'il en soit retenir que cette décision manque de clarté ou de précision

au point d'être invalide au regard des critères de l'art. 42 LPA-VD.

Etant donné que la décision de la DGE se base sur

l'investigation préalable fournie par la commune, conformément à l'art. 8 al. 1

OSites, on voit mal comment cette collectivité publique (ou propriétaire foncier)

pourrait se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. La démarche

effectuée par la commune, qui a chargé un bureau spécialisé de déposer un

rapport d'investigation historique et technique, ne pouvait tendre qu'à un

examen, par la DGE, des besoins de surveillance et d'assainissement du site. En

transmettant ce rapport à la DGE sans autres explications (ou en laissant son

mandataire le transmettre), elle a implicitement considéré qu'elle pouvait renoncer

à s'exprimer plus amplement sur la situation factuelle ou juridique. Si la

municipalité entendait critiquer les constatations ou évaluations de son

mandataire technique, y compris après les corrections apportées en automne 2020

dont elle a eu connaissance, elle pouvait le faire spontanément; la DGE n'était

pas tenue de l'interpeller spécialement à cet égard, étant du reste précisé –

comme cela ressort de la réponse au recours – que ces compléments n'introduisent

pas d'éléments défavorables aux intérêts de la commune. Le grief de violation

du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.

d) Pour le reste, la recourante ne critique pas

l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement du site pollué. Elle

ne présente aucun grief de violation des règles matérielles du droit fédéral de

la protection de l'environnement. Tout au plus fait-elle valoir, en réplique,

qu'il n'y a pas d'urgence suffisante pour l'assainissement; or, précisément, l'assainissement

n'a pas été déclaré urgent puisqu'il peut être effectué au plus tard lors de la

mise hors service de l'installation (rubrique 6). La conformité de la décision

attaquée à la législation fédérale, sur le fond, n'a donc pas à être contrôlée.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. La commune recourante, qui succombe et

qui agit en sa qualité de propriétaire d'un immeuble du patrimoine administratif

ou financier, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 décembre 2020 par la Direction générale de

l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Jorat-Mézières.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.