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Décision

AC.2021.0033

CDAP - AC.2021.0033 - 2021-08-18 - Commune de Jorat-Mézières/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

18 août 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Stéphane

Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

Commune de Jorat-Mézières, à Carrouge,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Objet

protection de l'environnement

Recours Commune de Jorat-Mézières c/ décision de la

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 10 décembre 2020 relative

à l'évaluation du besoin d'assainissement de la butte de tir à 300 m de

Carrouge (site Eva 281.56).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Jorat-Mézières est propriétaire d'un stand de tir situé

sur la parcelle n° 356 du registre foncier, sur le territoire de l'ancienne

commune de Carrouge (une des trois communes ayant créé par fusion Jorat-Mézières).

La butte de tir à 300 m, comprenant six cibles, est classée en partie dans la

zone agricole et en partie dans l'aire forestière.

La pratique du tir pollue le terrain lorsque des

projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque

des éclats et des poussières de métal produits lors de l'impact sur la cible s'introduisent

dans le sol alentour. Les buttes pare-balles des anciennes installations de tir

renferment généralement du plomb et des métaux lourds.

L'emplacement de la butte pare-balles du stand de Carrouge

– utilisé par une société de tir locale depuis 1913 – est inscrit au cadastre

des sites pollués établi par les autorités cantonales (cf. cadastre des

restrictions de droit public à la propriété foncière, www.rddpf.vd.ch ainsi que www.geo.vd.ch, rubrique

eaux et sites pollués).

L'installation de tir de Carrouge comporte également

des cibles avec une butte pare-balles pour le tir au pistolet à 50 m. Cet emplacement

est inscrit au cadastre des sites pollués.

B.

Des représentants de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la

municipalité) ont, à partir de 2018 en tout cas, évoqué la question de

l'assainissement du site pollué de la butte de tir à 300 m lors de contacts

avec la Direction générale de l'environnement (DGE) et l'Officier fédéral de

tir de l'arrondissement 2 (courriers électroniques, visite sur place, notamment).

Par la suite, en mai 2019, la municipalité a mandaté le bureau A.________ pour

la réalisation d'une investigation historique et technique du site. Ce bureau a

établi un rapport en deux parties, intitulé "étude environnementale"

(où il est d'emblée précisé que l'investigation ne concerne que la butte de tir

300 m, à l'exclusion des installations de tir au pistolet). La première partie,

de novembre 2019, se rapporte à l'investigation historique et la deuxième

partie, de février 2020, concerne l'investigation technique. Les conclusions de

l'investigation historique sont les suivantes:

"Une partie de la

butte de tir est située en zone agricole, par conséquent, son sol devra être

assaini au plus tard lorsqu'elle sera fermée. L'investigation technique devra

vérifier la nécessité d'assainir la partie de la butte se trouvant en zone

forêt.

La butte de tir est située en secteur Au de protection des

eaux souterraines. L'investigation technique devra faire une estimation de la

mise en danger des eaux souterraines.

La butte de tir est située à proximité d'un cours d'eau.

L'investigation technique devra vérifier si de l'eau polluée peut s'écouler

dans le ruisseau.

Les estimations de la mise en danger concernant les eaux

souterraines et les eaux de surface permettront de fixer un objectif

d'assainissement. D'un point de vue de l'utilisation des sols pour l'agriculture,

nous préconisons un assainissement à 1'000 mg Pb/kg.

Information seuil d'assainissement:

– Un assainissement à 1'000 mg Pb/kg permet d'utiliser le sol

pour l'agriculture. Toutefois, le site reste inscrit au cadastre des sites

pollués.

– Si l'on voulait radier le site du cadastre des sites

pollués, la teneur en plomb dans le sol ne devrait pas dépasser les 50 mg

Pb/kg.

Information délai d'assainissement:

Les cantons préconisent d'assainir en même temps que la pose

de récupérateurs de balles (pour les stands en service après le 31.12.2020), et

dès la fin des tirs pour les stands plus en service après le 31.12.2020.

Information délai pose de récupérateurs de balles:

Le délai pour la pose de récupérateurs de balles est le

31.12.2020. "

Les conclusions de l'investigation technique sont

les suivantes:

"Les mesures XRF

réalisées ont montré des terrains très pollués à toute profondeur dans

certaines zones, preuve qu'il y a eu un remodelage de la butte actuelle avec

des déplacements de matériaux fortement pollués.

L'installation de tir nécessite un assainissement car elle

est en partie située dans un périmètre utilisé à des fins agricoles et qu'elle

porte atteinte aux eaux de surface. Nous préconisons un assainissement d'ici

fin 2023.

Les remaniements de terres effectués sur le site font que

l'on peut retrouver des terres fortement polluées à toute profondeur dans

certaines zones. De ce fait, lors de l'assainissement, une grande quantité de

matériaux devront être évacués en centre de traitement.

Selon nos estimations (...), les coûts d'un assainissement à

1'000 mg Pb/kg devraient avoisiner les 430'000 CHF HT. Ce montant ne prend pas

en compte les subventions fédérales s'élevant à 48'000 CHF.

Notons que dans plusieurs zones on retrouve des terrains très

pollués à 80 cm de profondeur (limite de la méthode d'investigation). L'épaisseur

totale a donc été estimée. Si ces estimations s'avéraient en deçà de la réalité,

les coûts pourraient alors être plus importants que prévu.

[...]

Nous laissons l'autorité cantonale statuer sur nos conclusions."

L'administration communale a transmis à la DGE ce rapport

d'A._______ le 15 mai 2020.

C.

La DGE, par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural

(DGE-DIREV), division Assainissement (DGE-ASS), a demandé à A._______ d'apporter

certains compléments ou précisions au rapport d'investigation technique. Une version

provisoire corrigée a été remise par le bureau précité à la DGE en octobre

2020, puis une version définitive en novembre 2020. Dans les conclusions de l'investigation

technique figurent désormais en outre les paragraphes suivants:

"Selon une estimation

grossière, un assainissement à 200 mg Pb/kg engendrerait des frais

supplémentaires de l'ordre de 80'000 à 100'000 CHF HT, mais permettrait une utilisation

agricole sans restriction et très probablement une radiation du cadastre des

sites pollués.

Une variante est proposée afin d'éviter un assainissement

total de la butte. Il s'agirait de réaffecter la saignée de zone agricole en

zone forêt (à la fin des tirs) et de protéger le ruisseau des processus

d'érosion de la butte de tir (moyennement urgent).

[...]

A Carrouge, les récupérateurs de balle ont déjà été posés et

le besoin d'assainissement n'est pas encore confirmé. "

Le 21 novembre 2020, A._______ a communiqué à l'administration

communale la version définitive du rapport modifié.

D.

Le 10 décembre 2020, la DGE a envoyé à la municipalité une décision dont

le titre est le suivant: "Butte de tir à 300 m de Carrouge – Evaluation

du besoin d'assainissement selon l'art. 8 OSites". Cet acte se réfère

au rapport du bureau A._______ et précise en introduction ce qui suit:

"Conformément à l'art. 8 OSites, l'investigation

préalable est soumise à l'autorité pour qu'elle examine si le site pollué

nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12 de

l'OSites."

Les indications du rapport sont d'abord résumées

dans différentes rubriques (1. Investigations réalisées / 2. Historique de

l'utilisation / 3. Pollution du sol et du sous-sol). Puis la rubrique 4, Biens

à protéger, mentionne ceci:

"4.1. Eaux souterraines : La butte de tir se trouve en

secteur Au de protection des eaux souterraines et est proche d'une zone S3 de

protection des eaux. Une évaluation de la mise en danger des captages a été réalisée

à l'aide d'une analyse topographique et d'une simulation

"PlumBumRisk". [...] Sur la

base de ces évaluations, il est admis que les eaux souterraines ne sont pas

menacées.

4.2. Eaux de surface: un ruisseau s'écoule à moins de 10 m de

la butte de tir. Une évaluation de la mise en danger a été réalisée

(localisation de la pollution et topographie du site). Il en ressort qu'en cas

de forte précipitation, un ruissellement et une érosion du sol vers le cours

d'eau est à attendre, ce qui signifie qu'un transfert de plomb et d'antimoine

vers les eaux de surface est possible. Il est donc admis que les eaux de

surface sont menacées.

4.3. Sols: la butte de tir est située en zone agricole et

forestière. Le sol en zone agricole est un bien à protéger."

A la rubrique 5, Statut du site selon l'OSites, il

est notamment indiqué ce qui suit:

"Pour le bien à protéger

"sol", les concentrations en plomb rencontrées en plusieurs endroits

dépassent les valeurs de concentration pour l'évaluation du besoin d'assainissement

des sols (annexe 3 OSites). Le site nécessite donc un assainissement au regard

de la protection des sols selon l'art. 12 OSites.

Concernant les eaux de surface, il est vraisemblable que du

plomb et de l'antimoine soient entraînés par érosion du talus dans le ruisseau bordant

la butte de tir à l'est. Le site nécessite donc un assainissement au regard de

la protection des eaux de surface selon l'art. 10 OSites.

S'il n'est pas souhaité d'utiliser la butte et le talus

devant la ciblerie pour l'agriculture à la fin des tirs, il est possible de

laisser développer la forêt pour s'affranchir du besoin d'assainissement par

rapport à la protection des sols. Ce mode de faire est admis pour autant que:

1. la butte soit clôturée pendant

la période d'exploitation et que la modification soit signalée à l'inspecteur

forestier afin que, le moment venu, il puisse cadastrer la butte en aire

forestière et prévenir un éventuel défrichement;

2. des mesures soient prises pour

empêcher le ravinement des matériaux vers le ruisseau."

A la rubrique 6, Objectif et urgence de

l'assainissement, la DGE précise notamment ceci, en se référant à une directive

de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulée "Indemnisations en

vertu de l'OTAS pour les installations de tir":

"L'objectif d'assainissement

retenu est donc de 1000 mg Pb/kg (MS).

Cet objectif peut induire des restrictions d'utilisation du

sol conformément aux articles 8 et 9 OSol suivant la future utilisation du sol

(par exemple mise en place de clôtures permanentes et non utilisation du

fourrage). Il ne permet par ailleurs pas de radier le site du cadastre des

sites pollués après l'assainissement. Aussi la DGE recommande d'assainir le

site jusqu'à la limite de 200 mg Pb/kg.

Selon le rapport, du point de vue de la protection des eaux

de surface, l'assainissement est moyennement urgent et il est acceptable

d'effectuer les travaux d'ici fin 2023.

L'assainissement devra être effectué au plus tard lors de la

mise hors service de l'installation."

A la rubrique 7, Mesures d'assainissement, la DGE

décrit plus concrètement les mesures à prendre s'agissant de l'excavation et du

stockage des matériaux pollués, ainsi que de l'arrêt des processus d'érosion de

la butte vers les eaux de surface. Le dernier paragraphe de cette rubrique est

ainsi libellé:

"Un projet d'assainissement

détaillé est [à] fournir à la DGE-DIREV-ASS

avant les travaux. Basé sur ce projet, l'autorité rendra une décision qui

fixera les buts définitifs de l'assainissement, les mesures d'assainissement,

le suivi, les délais à respecter ainsi que les autres charges et conditions à remplir

pour la protection de l'environnement en vertu de l'art. 18 OSites (concept de

protection des sols pendant les travaux, stockage des matériaux, tri par un

spécialiste, échantillonnage des lots, preuve de l'assainissement, remise en

état, rapport de fin de travaux, etc.). "

La rubrique 8 contient une estimation des coûts (465'483

fr., avec un supplément de 80'000 à 100'000 fr. pour atteindre l'objectif

d'assainissement de 200 mg Pb/kg) et la rubrique 9 se rapporte aux "indemnités

OTAS" (ordonnance du Conseil fédéral relative à la taxe pour l'assainissement

des sites contaminés, RS 814.681), avec l'indication selon laquelle les

conditions pour l'obtention de subventions OTAS sont a priori remplies,

cette question étant de la compétence de l'OFEV.

A la rubrique 10, Butte de tir à 50 m, il est

indiqué ce qui suit:

"La butte de tir

pistolet à 50 m du stand de tir de Carrouge n'a pas été traitée dans le

rapport. Nous rappelons que, selon l'art. 20 OSites, il incombe au détenteur de

la parcelle 356, soit la Commune de Jorat-Mézières, de faire exécuter les

mesures d'investigation et d'assainissement au sens de l'OSites. La butte de

tir est en zone agricole et nécessite un assainissement du point de vue de la

protection des sols. Elle devra donc au plus tard être assainie à la fin des

tirs. En cas de poursuite des tirs dans le sol (sans récupérateur de balles)

après le 31.12.2020, le droit aux indemnités fédérales OTAS pour

l'assainissement sera perdu.

Nous recommandons donc d'intégrer sans délai la butte de tir

à 50 m à votre évaluation, et le cas échéant prendre des mesures pour préserver

votre droit aux indemnités OTAS."

Enfin, à la rubrique 11, Recours, il est mentionné

que la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public.

E.

Agissant le 25 janvier 2021 par la voie du recours de droit

administratif, la Commune de Jorat-Mézières (ci-après: la commune) demande à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision de la DGE du

10 décembre 2020.

Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DGE conclut au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La commune a répliqué le 25 mai 2021 en maintenant

ses conclusions.

F.

La commune est propriétaire de deux autres stands de tir, aux abords des

villages de Mézières et de Ferlens. Pour ces deux stands, la DGE a rendu,

également le 10 décembre 2020, deux autres décisions analogues à celle

concernant le stand de Carrouge (évaluation du besoin d'assainissement de la

butte de tir à 300 m). Le mémoire de recours de la commune du 25 janvier 2021 vise

aussi ces deux décisions, la même argumentation ayant été développée à propos

des trois installations de tir. Un dossier a été ouvert par la CDAP pour chaque

décision attaquée (AC.2021.0031 pour le stand de Mézières; AC.2021.0032 pour le

stand de Ferlens). Les trois causes ont été instruites de façon coordonnée et

elles sont jugées le même jour.

Considérant en droit:

1.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur

l'assainissement des sites pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette

réglementation étant complétée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués

(OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente en matière

d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le site pollué a

qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle affirme qu'elle n'était même pas au courant

du fait que la DGE avait ouvert une procédure tendant à l'assainissement du

site; a fortiori, sa municipalité n'aurait jamais pu se déterminer sur les

intentions de l'autorité cantonale. Par ailleurs, elle dénonce une violation de

l'art. 42 LPA-VD qui définit le contenu des décisions administratives: elles

doivent notamment contenir, en termes clairs et précis, des indications sur les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels la décision s'appuie

(let. c) et l'obligation d'une formulation claire et précise s'applique également

au dispositif (let. d). Or la recourante estime que la décision est rédigée de

manière relativement confuse, sans que l'on comprenne clairement ce à quoi elle

est obligée.

a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons

veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites

pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons

établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits

au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5

al. 3 OSites). En l'occurrence, il ressort du dossier que le site de la butte

de tir était déjà inscrit au cadastre au moment des investigations du bureau A._______

(cf. p. 4 du rapport de novembre 2019). La municipalité ne pouvait pas ignorer

cette donnée.

Le cadastre des sites pollués est un instrument de

planification et d'information dynamique, qui doit au besoin être actualisé

(cf. Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Berne 2005 p. 59). L'art. 6 al. 1 OSites prévoit que l'autorité complète le

cadastre par des indications sur la nécessité d'assainir ou de surveiller le site

(let. a) ainsi que sur les buts et l'urgence de l'assainissement (let. b). Des

dispositions plus précises figurent aux art. 7 ss OSites à propos des "besoins

de surveillance et d'assainissement" (titre de la section 3). Ainsi, conformément

à l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation

préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée; cette

opération comprend généralement une investigation historique et une investigation

technique, ces investigations permettant d'identifier les données nécessaires

pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement. Cette appréciation

est réglée à l'art. 8 OSites, dans les termes suivants:

"Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et

d’assainissement

1 L’autorité examine, sur la base de

l’investigation préalable, si le site pollué néces­site une surveillance ou un

assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes

causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.

2 Elle mentionne dans le cadastre que le site

pollué:

a. nécessite une surveillance;

b. nécessite un assainissement (site contaminé);

c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement."

b) D'après son titre et son paragraphe introductif,

la décision attaquée est précisément fondée sur l'art. 8 OSites. Une

investigation préalable avait auparavant été effectuée, avec une investigation

historique et une investigation technique réalisées par un bureau spécialisé

mandaté par la commune. Ses autorités ne pouvaient donc pas ignorer qu'après

l'inscription du site pollué au cadastre, puis le dépôt des rapports d'A._______

– qui mentionnaient la nécessité d'un assainissement et relevaient du reste qu'il

appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur les conclusions de l'investigation

technique –, la DGE devrait prendre certaines mesures, le cas échéant sous la

forme d'une décision.

Il convient en outre de relever que la décision

attaquée ne concerne que la butte de tir à 300 m. A propos de l'autre butte de tir

présente sur la même parcelle (tir à 50 m, au pistolet), cette décision se

limite à exprimer des recommandations. Du reste, la recourante n'évoque pas ce

second site pollué dans ses écritures.

Dans sa réponse, la DGE précise que sa décision ne

porte pas sur l'assainissement proprement dit de la butte de tir à 300 m; elle

ne comporte qu'une seule exigence, celle de fournir un projet d'assainissement détaillé

avant les travaux. Elle se réfère au dernier paragraphe de la rubrique 7, qui

indique que ce projet sera la base d'une future décision fixant les buts

définitifs de l'assainissement. La DGE résume ainsi la

situation: les mesures à prendre ne sont pas édictées et à ce stade, seul le

besoin d'assainissement a été notifié; il est attendu de la commune qu'elle se

positionne sur les mesures qu'elle souhaite mettre en œuvre. En d'autres termes,

la décision attaquée statue que le site nécessite un assainissement, ce qui

doit être mentionné dans le cadastre (cf. art. 8 al. 2 let. b OSites). Les

autres éléments de cette décision ne sont donc pas contraignants pour la

commune; il s'agit pour l'essentiel d'informations ou d'évaluations concernant

les futures mesures d'assainissement, qui résultent des renseignements donnés par

le bureau spécialisé mandataire de la commune.

c) La procédure d'assainissement d'un site pollué

est en soi une procédure relativement complexe, qui doit se dérouler en

plusieurs phases successives. Il n'est pas évident, après la première

inscription d'un site au cadastre, de déterminer la portée exacte de chaque

adaptation ou complément de cette inscription, avant la décision fixant les

buts définitifs de l'assainissement. Dans le cas particulier, il faut néanmoins

considérer que la décision attaquée, avec la référence à l'art. 8 OSites et

avec le texte du dernier paragraphe de la rubrique 7, était suffisamment claire

pour que les autorités communales, qui avaient accepté d'effectuer une investigation

préalable au sens de l'art. 7 OSites, en comprennent la portée. On ne saurait

quoi qu'il en soit retenir que cette décision manque de clarté ou de précision

au point d'être invalide au regard des critères de l'art. 42 LPA-VD.

Etant donné que la décision de la DGE se base sur

l'investigation préalable fournie par la commune, conformément à l'art. 8 al. 1

OSites, on voit mal comment cette collectivité publique (ou propriétaire foncier)

pourrait se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. La démarche

effectuée par la commune, qui a chargé un bureau spécialisé de déposer un

rapport d'investigation historique et technique, ne pouvait tendre qu'à un

examen, par la DGE, des besoins de surveillance et d'assainissement du site. En

transmettant ce rapport à la DGE (ou en laissant son mandataire le transmettre)

sans autres explications, elle a implicitement considéré qu'elle pouvait

renoncer à s'exprimer plus amplement sur la situation factuelle ou juridique.

Si la municipalité entendait critiquer les constatations ou évaluations de son

mandataire technique, y compris après les corrections apportées en automne 2020

dont elle a eu connaissance, elle pouvait le faire spontanément; la DGE n'était

pas tenue de l'interpeller spécialement à cet égard, étant du reste précisé –

comme cela ressort de la réponse au recours – que ces compléments

n'introduisent pas d'éléments défavorables aux intérêts de la commune. Le grief

de violation du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.

d) Pour le reste, la recourante ne critique pas

l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement du site pollué. Elle

ne présente aucun grief de violation des règles matérielles du droit fédéral de

la protection de l'environnement. En particulier, elle ne conteste pas que le

seul délai mentionné dans la décision attaquée, pour une partie de

l'assainissement (fin 2023 pour la protection des eaux de surface, les autres

mesures d'assainissement pouvant être prises à la fin des tirs), est

directement repris du rapport d'A._______ et qu'il s'agit donc d'une

proposition du détenteur de l'installation; a fortiori, cette

proposition n'est pas critiquée dans le recours. La conformité de la décision

attaquée à la législation fédérale, sur le fond, n'a donc pas à être contrôlée.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. La commune recourante, qui succombe et

qui agit en sa qualité de propriétaire d'un immeuble du patrimoine administratif

ou financier, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 10 décembre 2020 par la Direction générale de

l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Jorat-Mézières.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.