AC.2021.0033
CDAP - AC.2021.0033 - 2021-08-18 - Commune de Jorat-Mézières/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
18 août 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Stéphane
Parrone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
Commune de Jorat-Mézières, à Carrouge,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Objet
protection de l'environnement
Recours Commune de Jorat-Mézières c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 10 décembre 2020 relative
à l'évaluation du besoin d'assainissement de la butte de tir à 300 m de
Carrouge (site Eva 281.56).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Jorat-Mézières est propriétaire d'un stand de tir situé
sur la parcelle n° 356 du registre foncier, sur le territoire de l'ancienne
commune de Carrouge (une des trois communes ayant créé par fusion Jorat-Mézières).
La butte de tir à 300 m, comprenant six cibles, est classée en partie dans la
zone agricole et en partie dans l'aire forestière.
La pratique du tir pollue le terrain lorsque des
projectiles entiers pénètrent directement dans la butte pare-balles et lorsque
des éclats et des poussières de métal produits lors de l'impact sur la cible s'introduisent
dans le sol alentour. Les buttes pare-balles des anciennes installations de tir
renferment généralement du plomb et des métaux lourds.
L'emplacement de la butte pare-balles du stand de Carrouge
– utilisé par une société de tir locale depuis 1913 – est inscrit au cadastre
des sites pollués établi par les autorités cantonales (cf. cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière, www.rddpf.vd.ch ainsi que www.geo.vd.ch, rubrique
eaux et sites pollués).
L'installation de tir de Carrouge comporte également
des cibles avec une butte pare-balles pour le tir au pistolet à 50 m. Cet emplacement
est inscrit au cadastre des sites pollués.
B.
Des représentants de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la
municipalité) ont, à partir de 2018 en tout cas, évoqué la question de
l'assainissement du site pollué de la butte de tir à 300 m lors de contacts
avec la Direction générale de l'environnement (DGE) et l'Officier fédéral de
tir de l'arrondissement 2 (courriers électroniques, visite sur place, notamment).
Par la suite, en mai 2019, la municipalité a mandaté le bureau A.________ pour
la réalisation d'une investigation historique et technique du site. Ce bureau a
établi un rapport en deux parties, intitulé "étude environnementale"
(où il est d'emblée précisé que l'investigation ne concerne que la butte de tir
300 m, à l'exclusion des installations de tir au pistolet). La première partie,
de novembre 2019, se rapporte à l'investigation historique et la deuxième
partie, de février 2020, concerne l'investigation technique. Les conclusions de
l'investigation historique sont les suivantes:
"Une partie de la
butte de tir est située en zone agricole, par conséquent, son sol devra être
assaini au plus tard lorsqu'elle sera fermée. L'investigation technique devra
vérifier la nécessité d'assainir la partie de la butte se trouvant en zone
forêt.
La butte de tir est située en secteur Au de protection des
eaux souterraines. L'investigation technique devra faire une estimation de la
mise en danger des eaux souterraines.
La butte de tir est située à proximité d'un cours d'eau.
L'investigation technique devra vérifier si de l'eau polluée peut s'écouler
dans le ruisseau.
Les estimations de la mise en danger concernant les eaux
souterraines et les eaux de surface permettront de fixer un objectif
d'assainissement. D'un point de vue de l'utilisation des sols pour l'agriculture,
nous préconisons un assainissement à 1'000 mg Pb/kg.
Information seuil d'assainissement:
– Un assainissement à 1'000 mg Pb/kg permet d'utiliser le sol
pour l'agriculture. Toutefois, le site reste inscrit au cadastre des sites
pollués.
– Si l'on voulait radier le site du cadastre des sites
pollués, la teneur en plomb dans le sol ne devrait pas dépasser les 50 mg
Pb/kg.
Information délai d'assainissement:
Les cantons préconisent d'assainir en même temps que la pose
de récupérateurs de balles (pour les stands en service après le 31.12.2020), et
dès la fin des tirs pour les stands plus en service après le 31.12.2020.
Information délai pose de récupérateurs de balles:
Le délai pour la pose de récupérateurs de balles est le
31.12.2020. "
Les conclusions de l'investigation technique sont
les suivantes:
"Les mesures XRF
réalisées ont montré des terrains très pollués à toute profondeur dans
certaines zones, preuve qu'il y a eu un remodelage de la butte actuelle avec
des déplacements de matériaux fortement pollués.
L'installation de tir nécessite un assainissement car elle
est en partie située dans un périmètre utilisé à des fins agricoles et qu'elle
porte atteinte aux eaux de surface. Nous préconisons un assainissement d'ici
fin 2023.
Les remaniements de terres effectués sur le site font que
l'on peut retrouver des terres fortement polluées à toute profondeur dans
certaines zones. De ce fait, lors de l'assainissement, une grande quantité de
matériaux devront être évacués en centre de traitement.
Selon nos estimations (...), les coûts d'un assainissement à
1'000 mg Pb/kg devraient avoisiner les 430'000 CHF HT. Ce montant ne prend pas
en compte les subventions fédérales s'élevant à 48'000 CHF.
Notons que dans plusieurs zones on retrouve des terrains très
pollués à 80 cm de profondeur (limite de la méthode d'investigation). L'épaisseur
totale a donc été estimée. Si ces estimations s'avéraient en deçà de la réalité,
les coûts pourraient alors être plus importants que prévu.
[...]
Nous laissons l'autorité cantonale statuer sur nos conclusions."
L'administration communale a transmis à la DGE ce rapport
d'A._______ le 15 mai 2020.
C.
La DGE, par sa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural
(DGE-DIREV), division Assainissement (DGE-ASS), a demandé à A._______ d'apporter
certains compléments ou précisions au rapport d'investigation technique. Une version
provisoire corrigée a été remise par le bureau précité à la DGE en octobre
2020, puis une version définitive en novembre 2020. Dans les conclusions de l'investigation
technique figurent désormais en outre les paragraphes suivants:
"Selon une estimation
grossière, un assainissement à 200 mg Pb/kg engendrerait des frais
supplémentaires de l'ordre de 80'000 à 100'000 CHF HT, mais permettrait une utilisation
agricole sans restriction et très probablement une radiation du cadastre des
sites pollués.
Une variante est proposée afin d'éviter un assainissement
total de la butte. Il s'agirait de réaffecter la saignée de zone agricole en
zone forêt (à la fin des tirs) et de protéger le ruisseau des processus
d'érosion de la butte de tir (moyennement urgent).
[...]
A Carrouge, les récupérateurs de balle ont déjà été posés et
le besoin d'assainissement n'est pas encore confirmé. "
Le 21 novembre 2020, A._______ a communiqué à l'administration
communale la version définitive du rapport modifié.
D.
Le 10 décembre 2020, la DGE a envoyé à la municipalité une décision dont
le titre est le suivant: "Butte de tir à 300 m de Carrouge – Evaluation
du besoin d'assainissement selon l'art. 8 OSites". Cet acte se réfère
au rapport du bureau A._______ et précise en introduction ce qui suit:
"Conformément à l'art. 8 OSites, l'investigation
préalable est soumise à l'autorité pour qu'elle examine si le site pollué
nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des articles 9 à 12 de
l'OSites."
Les indications du rapport sont d'abord résumées
dans différentes rubriques (1. Investigations réalisées / 2. Historique de
l'utilisation / 3. Pollution du sol et du sous-sol). Puis la rubrique 4, Biens
à protéger, mentionne ceci:
"4.1. Eaux souterraines : La butte de tir se trouve en
secteur Au de protection des eaux souterraines et est proche d'une zone S3 de
protection des eaux. Une évaluation de la mise en danger des captages a été réalisée
à l'aide d'une analyse topographique et d'une simulation
"PlumBumRisk". [...] Sur la
base de ces évaluations, il est admis que les eaux souterraines ne sont pas
menacées.
4.2. Eaux de surface: un ruisseau s'écoule à moins de 10 m de
la butte de tir. Une évaluation de la mise en danger a été réalisée
(localisation de la pollution et topographie du site). Il en ressort qu'en cas
de forte précipitation, un ruissellement et une érosion du sol vers le cours
d'eau est à attendre, ce qui signifie qu'un transfert de plomb et d'antimoine
vers les eaux de surface est possible. Il est donc admis que les eaux de
surface sont menacées.
4.3. Sols: la butte de tir est située en zone agricole et
forestière. Le sol en zone agricole est un bien à protéger."
A la rubrique 5, Statut du site selon l'OSites, il
est notamment indiqué ce qui suit:
"Pour le bien à protéger
"sol", les concentrations en plomb rencontrées en plusieurs endroits
dépassent les valeurs de concentration pour l'évaluation du besoin d'assainissement
des sols (annexe 3 OSites). Le site nécessite donc un assainissement au regard
de la protection des sols selon l'art. 12 OSites.
Concernant les eaux de surface, il est vraisemblable que du
plomb et de l'antimoine soient entraînés par érosion du talus dans le ruisseau bordant
la butte de tir à l'est. Le site nécessite donc un assainissement au regard de
la protection des eaux de surface selon l'art. 10 OSites.
S'il n'est pas souhaité d'utiliser la butte et le talus
devant la ciblerie pour l'agriculture à la fin des tirs, il est possible de
laisser développer la forêt pour s'affranchir du besoin d'assainissement par
rapport à la protection des sols. Ce mode de faire est admis pour autant que:
1. la butte soit clôturée pendant
la période d'exploitation et que la modification soit signalée à l'inspecteur
forestier afin que, le moment venu, il puisse cadastrer la butte en aire
forestière et prévenir un éventuel défrichement;
2. des mesures soient prises pour
empêcher le ravinement des matériaux vers le ruisseau."
A la rubrique 6, Objectif et urgence de
l'assainissement, la DGE précise notamment ceci, en se référant à une directive
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) intitulée "Indemnisations en
vertu de l'OTAS pour les installations de tir":
"L'objectif d'assainissement
retenu est donc de 1000 mg Pb/kg (MS).
Cet objectif peut induire des restrictions d'utilisation du
sol conformément aux articles 8 et 9 OSol suivant la future utilisation du sol
(par exemple mise en place de clôtures permanentes et non utilisation du
fourrage). Il ne permet par ailleurs pas de radier le site du cadastre des
sites pollués après l'assainissement. Aussi la DGE recommande d'assainir le
site jusqu'à la limite de 200 mg Pb/kg.
Selon le rapport, du point de vue de la protection des eaux
de surface, l'assainissement est moyennement urgent et il est acceptable
d'effectuer les travaux d'ici fin 2023.
L'assainissement devra être effectué au plus tard lors de la
mise hors service de l'installation."
A la rubrique 7, Mesures d'assainissement, la DGE
décrit plus concrètement les mesures à prendre s'agissant de l'excavation et du
stockage des matériaux pollués, ainsi que de l'arrêt des processus d'érosion de
la butte vers les eaux de surface. Le dernier paragraphe de cette rubrique est
ainsi libellé:
"Un projet d'assainissement
détaillé est [à] fournir à la DGE-DIREV-ASS
avant les travaux. Basé sur ce projet, l'autorité rendra une décision qui
fixera les buts définitifs de l'assainissement, les mesures d'assainissement,
le suivi, les délais à respecter ainsi que les autres charges et conditions à remplir
pour la protection de l'environnement en vertu de l'art. 18 OSites (concept de
protection des sols pendant les travaux, stockage des matériaux, tri par un
spécialiste, échantillonnage des lots, preuve de l'assainissement, remise en
état, rapport de fin de travaux, etc.). "
La rubrique 8 contient une estimation des coûts (465'483
fr., avec un supplément de 80'000 à 100'000 fr. pour atteindre l'objectif
d'assainissement de 200 mg Pb/kg) et la rubrique 9 se rapporte aux "indemnités
OTAS" (ordonnance du Conseil fédéral relative à la taxe pour l'assainissement
des sites contaminés, RS 814.681), avec l'indication selon laquelle les
conditions pour l'obtention de subventions OTAS sont a priori remplies,
cette question étant de la compétence de l'OFEV.
A la rubrique 10, Butte de tir à 50 m, il est
indiqué ce qui suit:
"La butte de tir
pistolet à 50 m du stand de tir de Carrouge n'a pas été traitée dans le
rapport. Nous rappelons que, selon l'art. 20 OSites, il incombe au détenteur de
la parcelle 356, soit la Commune de Jorat-Mézières, de faire exécuter les
mesures d'investigation et d'assainissement au sens de l'OSites. La butte de
tir est en zone agricole et nécessite un assainissement du point de vue de la
protection des sols. Elle devra donc au plus tard être assainie à la fin des
tirs. En cas de poursuite des tirs dans le sol (sans récupérateur de balles)
après le 31.12.2020, le droit aux indemnités fédérales OTAS pour
l'assainissement sera perdu.
Nous recommandons donc d'intégrer sans délai la butte de tir
à 50 m à votre évaluation, et le cas échéant prendre des mesures pour préserver
votre droit aux indemnités OTAS."
Enfin, à la rubrique 11, Recours, il est mentionné
que la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public.
E.
Agissant le 25 janvier 2021 par la voie du recours de droit
administratif, la Commune de Jorat-Mézières (ci-après: la commune) demande à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision de la DGE du
10 décembre 2020.
Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DGE conclut au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
La commune a répliqué le 25 mai 2021 en maintenant
ses conclusions.
F.
La commune est propriétaire de deux autres stands de tir, aux abords des
villages de Mézières et de Ferlens. Pour ces deux stands, la DGE a rendu,
également le 10 décembre 2020, deux autres décisions analogues à celle
concernant le stand de Carrouge (évaluation du besoin d'assainissement de la
butte de tir à 300 m). Le mémoire de recours de la commune du 25 janvier 2021 vise
aussi ces deux décisions, la même argumentation ayant été développée à propos
des trois installations de tir. Un dossier a été ouvert par la CDAP pour chaque
décision attaquée (AC.2021.0031 pour le stand de Mézières; AC.2021.0032 pour le
stand de Ferlens). Les trois causes ont été instruites de façon coordonnée et
elles sont jugées le même jour.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) contient des prescriptions sur
l'assainissement des sites pollués par des déchets (art. 32c ss LPE), cette
réglementation étant complétée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués
(OSites; RS 814.680). Une décision de l'autorité cantonale compétente en matière
d'assainissement peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire du terrain où se trouve le site pollué a
qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101). Elle affirme qu'elle n'était même pas au courant
du fait que la DGE avait ouvert une procédure tendant à l'assainissement du
site; a fortiori, sa municipalité n'aurait jamais pu se déterminer sur les
intentions de l'autorité cantonale. Par ailleurs, elle dénonce une violation de
l'art. 42 LPA-VD qui définit le contenu des décisions administratives: elles
doivent notamment contenir, en termes clairs et précis, des indications sur les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels la décision s'appuie
(let. c) et l'obligation d'une formulation claire et précise s'applique également
au dispositif (let. d). Or la recourante estime que la décision est rédigée de
manière relativement confuse, sans que l'on comprenne clairement ce à quoi elle
est obligée.
a) L'art. 32c al. 1 LPE dispose que les cantons
veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites
pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles
atteintes apparaissent. En vertu de l'art. 32c al. 2 LPE, les cantons
établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. Sont inscrits
au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5
al. 3 OSites). En l'occurrence, il ressort du dossier que le site de la butte
de tir était déjà inscrit au cadastre au moment des investigations du bureau A._______
(cf. p. 4 du rapport de novembre 2019). La municipalité ne pouvait pas ignorer
cette donnée.
Le cadastre des sites pollués est un instrument de
planification et d'information dynamique, qui doit au besoin être actualisé
(cf. Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,
Berne 2005 p. 59). L'art. 6 al. 1 OSites prévoit que l'autorité complète le
cadastre par des indications sur la nécessité d'assainir ou de surveiller le site
(let. a) ainsi que sur les buts et l'urgence de l'assainissement (let. b). Des
dispositions plus précises figurent aux art. 7 ss OSites à propos des "besoins
de surveillance et d'assainissement" (titre de la section 3). Ainsi, conformément
à l'art. 7 al. 1 OSites, l'autorité cantonale peut demander qu'une investigation
préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée; cette
opération comprend généralement une investigation historique et une investigation
technique, ces investigations permettant d'identifier les données nécessaires
pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement. Cette appréciation
est réglée à l'art. 8 OSites, dans les termes suivants:
"Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et
d’assainissement
1 L’autorité examine, sur la base de
l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un
assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes
causées par d’autres sites pollués ou par des tiers.
2 Elle mentionne dans le cadastre que le site
pollué:
a. nécessite une surveillance;
b. nécessite un assainissement (site contaminé);
c. ne nécessite ni surveillance ni assainissement."
b) D'après son titre et son paragraphe introductif,
la décision attaquée est précisément fondée sur l'art. 8 OSites. Une
investigation préalable avait auparavant été effectuée, avec une investigation
historique et une investigation technique réalisées par un bureau spécialisé
mandaté par la commune. Ses autorités ne pouvaient donc pas ignorer qu'après
l'inscription du site pollué au cadastre, puis le dépôt des rapports d'A._______
– qui mentionnaient la nécessité d'un assainissement et relevaient du reste qu'il
appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur les conclusions de l'investigation
technique –, la DGE devrait prendre certaines mesures, le cas échéant sous la
forme d'une décision.
Il convient en outre de relever que la décision
attaquée ne concerne que la butte de tir à 300 m. A propos de l'autre butte de tir
présente sur la même parcelle (tir à 50 m, au pistolet), cette décision se
limite à exprimer des recommandations. Du reste, la recourante n'évoque pas ce
second site pollué dans ses écritures.
Dans sa réponse, la DGE précise que sa décision ne
porte pas sur l'assainissement proprement dit de la butte de tir à 300 m; elle
ne comporte qu'une seule exigence, celle de fournir un projet d'assainissement détaillé
avant les travaux. Elle se réfère au dernier paragraphe de la rubrique 7, qui
indique que ce projet sera la base d'une future décision fixant les buts
définitifs de l'assainissement. La DGE résume ainsi la
situation: les mesures à prendre ne sont pas édictées et à ce stade, seul le
besoin d'assainissement a été notifié; il est attendu de la commune qu'elle se
positionne sur les mesures qu'elle souhaite mettre en œuvre. En d'autres termes,
la décision attaquée statue que le site nécessite un assainissement, ce qui
doit être mentionné dans le cadastre (cf. art. 8 al. 2 let. b OSites). Les
autres éléments de cette décision ne sont donc pas contraignants pour la
commune; il s'agit pour l'essentiel d'informations ou d'évaluations concernant
les futures mesures d'assainissement, qui résultent des renseignements donnés par
le bureau spécialisé mandataire de la commune.
c) La procédure d'assainissement d'un site pollué
est en soi une procédure relativement complexe, qui doit se dérouler en
plusieurs phases successives. Il n'est pas évident, après la première
inscription d'un site au cadastre, de déterminer la portée exacte de chaque
adaptation ou complément de cette inscription, avant la décision fixant les
buts définitifs de l'assainissement. Dans le cas particulier, il faut néanmoins
considérer que la décision attaquée, avec la référence à l'art. 8 OSites et
avec le texte du dernier paragraphe de la rubrique 7, était suffisamment claire
pour que les autorités communales, qui avaient accepté d'effectuer une investigation
préalable au sens de l'art. 7 OSites, en comprennent la portée. On ne saurait
quoi qu'il en soit retenir que cette décision manque de clarté ou de précision
au point d'être invalide au regard des critères de l'art. 42 LPA-VD.
Etant donné que la décision de la DGE se base sur
l'investigation préalable fournie par la commune, conformément à l'art. 8 al. 1
OSites, on voit mal comment cette collectivité publique (ou propriétaire foncier)
pourrait se plaindre d'une violation du droit d'être entendu. La démarche
effectuée par la commune, qui a chargé un bureau spécialisé de déposer un
rapport d'investigation historique et technique, ne pouvait tendre qu'à un
examen, par la DGE, des besoins de surveillance et d'assainissement du site. En
transmettant ce rapport à la DGE (ou en laissant son mandataire le transmettre)
sans autres explications, elle a implicitement considéré qu'elle pouvait
renoncer à s'exprimer plus amplement sur la situation factuelle ou juridique.
Si la municipalité entendait critiquer les constatations ou évaluations de son
mandataire technique, y compris après les corrections apportées en automne 2020
dont elle a eu connaissance, elle pouvait le faire spontanément; la DGE n'était
pas tenue de l'interpeller spécialement à cet égard, étant du reste précisé –
comme cela ressort de la réponse au recours – que ces compléments
n'introduisent pas d'éléments défavorables aux intérêts de la commune. Le grief
de violation du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé.
d) Pour le reste, la recourante ne critique pas
l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement du site pollué. Elle
ne présente aucun grief de violation des règles matérielles du droit fédéral de
la protection de l'environnement. En particulier, elle ne conteste pas que le
seul délai mentionné dans la décision attaquée, pour une partie de
l'assainissement (fin 2023 pour la protection des eaux de surface, les autres
mesures d'assainissement pouvant être prises à la fin des tirs), est
directement repris du rapport d'A._______ et qu'il s'agit donc d'une
proposition du détenteur de l'installation; a fortiori, cette
proposition n'est pas critiquée dans le recours. La conformité de la décision
attaquée à la législation fédérale, sur le fond, n'a donc pas à être contrôlée.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée. La commune recourante, qui succombe et
qui agit en sa qualité de propriétaire d'un immeuble du patrimoine administratif
ou financier, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 10 décembre 2020 par la Direction générale de
l'environnement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Jorat-Mézières.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.