AC.2021.0034
CDAP - AC.2021.0034 - 2021-08-04 - A._____, B.__, C._____/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Municipalité de Faoug
4 août 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Serge Segura, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
toutes trois représentées par Me Jean-Rodolphe
FIECHTER, avocat à Berne,
Autorité intimée
Département de l'environnement et de
la sécurité (DES),
représenté par la Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de l'environnement et de la sécurité (DES) du 23 novembre 2020 (acte de concession
pour usage d'eau n° 40/508 sur la parcelle n° 312 de Faoug)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ étaient propriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 312 du cadastre de la commune de Faoug. D'une surface de 1'273
m2, cette parcelle s'étend de la voie de chemin de fer jusqu'au lac
de Morat qui borde sa limite nord sur environ 17 m 50; le registre
foncier indique du reste, sous la rubrique "mention de la mensuration officielle": parcelle
riveraine, surface variable.
Le 14 mars 1996, D.________ et E.________ s'étaient
vu délivrer par le Service des eaux et de la protection de l'environnement du
Canton de Vaud une autorisation n° 40/94 "à maintenir une
passerelle d'embarquement et un ponton sur le domaine public du lac de Morat,
territoire de la commune de Faoug, selon plan [...] du 8 janvier 1996."
L'autorisation énumérait notamment les conditions suivantes:
"Article premier.- [...]
Art. 2.- Cette autorisation
est accordée à bien plaire; le bénéficiaire peut être tenu en tout temps de
modifier, d'enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à un dédommagement,
ni indemnité, les ouvrages qui font l'objet de cette autorisation. Après mise
en demeure régulièrement faite, il peut y être pourvu d'office et aux frais du
bénéficiaire.
Elle est incessible; le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports peut en effectuer le
transfert à une autre personne sur présentation de cette autorisation.
Art. 3.- [...]
Art. 4.- [...]
Art. 5.- Le bénéficiaire
paie à l'Etat une finance annuelle conformément au tarif adopté par le Conseil
d'Etat.
Art. 6.- [...]
Art.7.- Le bénéficiaire de
la présente est tenu d'assurer en tout temps l'accès des ouvrages construits au
personnel de l'Etat chargé de la surveillance et de l'entretien des rives des
lacs et des berges des cours d'eau.
Art. 8.- [...]
Art. 9.- [...]"
Par acte notarié du 21 décembre 2011, D.________ et E.________
ont donné par avance d'hoirie à leur trois filles A.________, B.________ et C.________‑ qui
l'ont acquise conjointement ‑ la parcelle n° 312 de Faoug.
Un droit d'usufruit a été constitué sur ladite parcelle en faveur des
donateurs. Le transfert immobilier et l'inscription du droit d'usufruit ont été
opérés au registre foncier le 23 décembre 2011.
B.
Le 29 juin 2020, la Direction générale de l'environnement, Division Eau,
Gestion du domaine public des eaux (ci-après: la DGE Division Eau), s'est
adressée aux trois donataires en ces termes:
"Mesdames,
Lors d'un contrôle de nos
dossiers, nous avons constaté que vous êtes devenues propriétaires de la
parcelle n° 312 de la commune de Faoug. Une autorisation n° 40/94
pour le maintien d'installations nautiques est liée à cette propriété.
Conformément à la législation
vaudoise, l'autorisation précitée doit être remplacée par une concession à
durée limitée (art. 26 LLC; BLV 731.01), signée par la Cheffe du Département de
l'environnement et de la sécurité (DES) et délivrée pour 30 ans.
En contrepartie de l'octroi de la
présente concession un passage public à pied de 2 mètres de large est réservé
le long de la rive sur la parcelle concernée (art. 16 LML; BLV 721.01). Il
s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre foncier. Ultérieurement
et cas échéant, le tracé exact de la servitude sera déterminé lors de la
construction du cheminement piétonnier issu d'une procédure conduite par la
Municipalité de Faoug.
L'acte de concession est en cours
d'établissement; il vous sera remis, accompagné d'un extrait du plan riverain,
dès sa signature par Mme la Cheffe du Département de l'environnement et de la
sécurité (DES). [...]"
Par courrier daté du 17 décembre 2020, la DGE
Division Eau a remis à A.________, B.________ et C.________ un exemplaire de l'acte
de concession pour usage d'eau n° 40/508 appelée à remplacer l'autorisation
n° 40/94, signé par la Cheffe du DES le 23 novembre 2020. Le courrier
d'accompagnement de l'acte de concession comprend l'exposé du calcul de la
redevance annuelle par 450 francs (192 fr. pour la passerelle d'embarquement,
50 fr. pour l'échelle, 150 fr. pour l'amarrage en bord de rive,
10 fr. pour l'escalier et 48 fr. pour le ponton). Outre l'acte de
concession, le pli inclut un extrait du plan riverain sur lequel figure le
tracé (en vert) d'un passage public à pied de 2 m de large, prévu en
application de l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09). Le plan se présente comme
suit:
L'acte de concession indique que "le
Département de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le département)
autorise Mesdames B.________, A.________ et C.________ (ci-après: les concessionnaires)
à maintenir sur le domaine public du lac de Morat, au droit de la parcelle
n° 312 de la commune de Faoug, aux conditions formulées ci-après et
conformément au document susmentionné, les ouvrages suivants
(ci-après: les ouvrages autorisés): une passerelle d'embarquement, un
ponton, un escalier, une échelle." L'acte de concession comporte ensuite
notamment les articles suivants:
"
Article 1
Bases légales
La présente concession est délivrée en application des lois
et règlements suivants:
·
La loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP; BLV 721.01) et son règlement (RLPDP; BLV 721.01.1),
·
La loi vaudoise sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) ainsi que son règlement
d'application (RLLC; BLV 731.01.1),
·
La loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains
(LML; BLV 721.09) et son règlement d'application (RLML; BLV 721.09.1).
A défaut de dispositions expresses
de la présente concession, les lois et les règlements susmentionnés sont
directement applicables.
Sont réservées les dispositions
fédérales et cantonales en la matière, notamment celles relatives à la
protection de l'environnement, des eaux et de la nature, à la pêche, à la
forêt, aux constructions, à la police des eaux et aux douanes.
Article 2
Durée de la concession
La présente concession entre en vigueur
à la date de son octroi par le Département, pour une durée de 15 ans, soit
jusqu'au 31 décembre 2035.
Article 7
Autorisations et
préavis
Les installations nautiques sont
existantes. La concession est établie en remplacement de l'autorisation à
bien-plaire n° 40/94 dans le cadre du transfert.
Article 8
Servitude de passage
public
En contrepartie de l'octroi de la
présente concession, un passage public de 2 mètres de large doit être réservé
le long de la rive et que la vue de ce passage soit sauvegardée (art. 16 LML).
Ce tracé est reporté en vert sur l'extrait du plan riverain annexé du 17 juin
2020. Il s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre
foncier.
Ce tracé est théorique, si la Commune
voulait réaliser un passage public, ce dernier devrait faire l'objet d'une
étude de détail.
Article 15
Echéance de la
concession
A l'échéance de la présente
concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les concessionnaires évacuent totalement
les ouvrages autorisés, tout en remettant les lieux en l'état, ceci à leurs
frais et conformément aux instructions de la DGE. Après inspection des lieux,
le cas échéant, la DGE libère les concessionnaires de leurs obligations
découlant de la présente concession.
Article 17
Divers
La présente concession annule et
remplace l'autorisation à bien-plaire n° 40/94, délivrée le 14 mars 1996."
C.
Par acte de leur conseil commun du 27 janvier 2021, A.________, B.________
et C.________ (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours
à l'encontre de l'acte de concession du 23 novembre 2020 rendu par le
Département de l'environnement et de la sécurité, concluant avec suite de frais
et dépens à ce que l'art. 8 de l'acte attaqué instaurant une réserve de passage
public sur la parcelle n° 312 de Faoug soit annulé. Les recourantes ont en
outre soutenu être au bénéfice d'une autorisation pour une bouée qui ne figure
pas sur le plan annexé à l'acte de concession; elles n'ont toutefois pris
aucune conclusion précise à cet égard, hormis la réquisition en production du
dossier original par l'autorité intimée.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 8 mars
2021 et conclu au rejet du recours. Elle a produit diverses pièces de son
dossier original, soit l'autorisation n° 40/94 du 14 mars 1996 et les plans
soumis à l'enquête publique du 24 janvier au 14 février 1995.
Les recourantes ont confirmé leurs conclusions dans
leur réplique du 9 avril 2021. L'autorité intimée a fait de même dans sa
duplique du 29 avril 2021; elle a en outre produit copie de son dossier
original et complet.
Interpellée par courrier de la juge instructrice du
17 juin 2021 en sa qualité d'autorité concernée, la Municipalité de Faoug (ci-après: la
municipalité) a indiqué, dans sa correspondance du 24 juin 2021, qu'elle
soutenait la position de l'autorité intimée et concluait au maintien de l'art.
8 dans l'acte de concession entrepris. Elle a précisé que, dans le cadre de la
révision du plan d'affectation communal, un projet de création de cheminement
public au sud des parcelles riveraines avait été mis à l'enquête publique;
plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre de ce projet. Le préavis de
la municipalité du 19 novembre 2019 proposant la levée des oppositions a été
refusé par le Conseil communal, lequel a invité la municipalité à réaliser une
étude tenant compte de l'impact et de l'analyse de faisabilité pour la création
d'un chemin des rives qui puisse être reconnu comme tel par le Canton et intégré
à la révision du plan d'affectation communal. La municipalité a souligné que
l'inscription d'une réserve pour passage public sur la parcelle n° 312 avait
dès lors tout son sens.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
L'octroi d'une concession par le département cantonal compétent, pour
une installation utilisant le domaine public lacustre, peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans
le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est
intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires courant du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Les recourantes
ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourantes ne
contestent pas le principe de la transformation de l'autorisation à bien plaire
en une concession, mais réfutent l'ajout d'une réserve de droit public non
inscrite au registre foncier permettant d'assurer un passage le long de la rive
en faveur de l'Etat. Elles soutiennent que les bases légales seraient insuffisantes
à cet effet et qu'en outre ce type de concession flanquée d'une contrepartie ne
prévaudrait que pour les ouvrages nouveaux et non pour les installations existantes.
Il convient dès lors d'exposer la systématique de la législation cantonale à ce
sujet, dans le respect des principes posés par le droit fédéral.
a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau
et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les
rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine
public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). La législation spéciale, de droit public,
règle les conditions d'utilisation des lacs (cf. art. 65 al. 1 CDPJ). Il s'agit
en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur
l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; BLV
731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux
dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC
prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser
sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux
et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme
d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). L'art.
84 du règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des
lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant
l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine
public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que la durée de la concession n’excède
pas trente ans s'il s'agit d'installations privées.
D'après la jurisprudence, la concession est un acte
juridique par lequel l'autorité (le concédant) confère à une personne morale ou
physique (le concessionnaire) le droit d'exercer une activité dans un domaine
juridiquement réservé à la collectivité publique, autrement dit faisant l'objet
d'un monopole étatique de droit ou de fait ou entrant dans les tâches de
l'Etat. La concession revêt une certaine stabilité, dont le fondement réside
dans sa nature partiellement bilatérale, par opposition à la décision
d'autorisation exclusivement unilatérale (ATF 145 II 252 consid. 5.1). En
principe, pour les installations nautiques sur un lac – donc sur le domaine
public cantonal -, le droit cantonal exige une concession (art. 4 al. 1 LLC)
mais il prévoit aussi un régime plus précaire, celui de l'autorisation à bien
plaire, révocable en tout temps, pour des installations provisoires ou de très
faible importance (art. 4 al. 2 LLC).
En pratique, le régime de l'autorisation à bien
plaire a été largement utilisé, même pour des ouvrages d'une certaine importance.
Progressivement, certaines de ces autorisations ont été remplacées par des concessions.
Dans un premier temps, ce nouveau régime a été appliqué aux ports et à d'autres
installations importantes mais, il y a quelques années, le législateur a voulu
que les pontons, les lifts à bateaux et les rails soient eux aussi considérés
comme des installations ne pouvant pas bénéficier d'une simple autorisation à
bien plaire (sur cette évolution législative, cf. CDAP AC.2019.0314 du 11 mai
2020 consid. 2a; AC.2015.0203 du 7 octobre 2016 consid.1b/dd). C'est dans
ce but que, par une loi du 13 mai 2014 entrée en vigueur le 1er
septembre 2014, le Grand Conseil a modifié l'art. 26 LLC. Avant cette novelle,
l'art. 26 LLC avait la teneur suivante:
"Art. 26 Ports, jetées et
enrochements
Toutes les autorisations à bien
plaire pour ports, jetées et enrochements seront retirées et remplacées par des
concessions à durée limitée, dans les délais qui seront fixés par le département."
Depuis le 1er septembre 2014, l'art. 26
LLC est ainsi libellé:
"Art. 26 Ports, jetées,
enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails
Toutes les autorisations à bien
plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à bateaux
seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du
transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage."
Lorsqu'une concession est octroyée selon la LLC pour
un ouvrage riverain d'un lac, une autre loi spéciale pose une exigence quant au
contenu de cet acte. Il s'agit de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le
long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09), dont l'art. 16
a la teneur suivante depuis le 1er septembre 2014 (cette disposition
ayant été modifiée en même temps que l'art. 26 LLC):
" 1 Il ne sera plus
accordé de concession de grève pour des constructions.
2 Sous réserve des
dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux, des concessions
pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée,
d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift
à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et
que la vue de ce passage soit sauvegardée.
3 La règle posée au premier
alinéa ne s'applique pas aux constructions pour des œuvres d'utilité publique
(quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).
4 Les actes de
concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les
ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage."
Ainsi, depuis 2014, la législation cantonale exige
qu'un ponton ou un rail à bateaux installé sur une rive de lac soit au bénéfice
d'une concession et que cette concession prévoie qu'un passage public soit réservé
le long de la rive, c'est-à-dire sur le fonds privé jouxtant le domaine public.
La largeur de ce passage public peut être déterminée en fonction de la largeur
du marchepied défini à l'art. 1 al. 1 LML qui prévoit que "sur tous les
fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux
et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur
une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre
obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou
marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la
navigation ainsi que pour ceux de la pêche."
La complémentarité des deux lois (LML et LLC) est renforcée
en la matière par l'art. 13 du règlement d'application de la loi sur le
marchepied du 11 juin 1956 (RLML; BLV 721.09.1) qui prescrit que "l'octroi
de toute concession à teneur de l'art. 26 [LLC] est aussi subordonné à la
création du passage public prévu par l'art. 16 al. 2 [LML]."
b) En l'occurrence, à juste titre, les recourantes
ne contestent pas le remplacement de l'autorisation à bien plaire par un acte de
concession. L'on se trouve en effet exactement dans l'hypothèse prévue par
l'art. 26 LLC qui prescrit le remplacement en question lors d'un transfert de
propriété, qui a eu lieu en l'espèce lors de la donation par avance d'hoirie.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 13 RLML
trouve également application, impliquant le respect de l'art. 16 al. 2 LML, conformément
aux explications exposées ci-dessus quant aux relations entre les diverses lois
cantonales traitant des eaux du domaine public et du droit d'en disposer. Il
n'y a pas lieu de faire de distinction selon que l'installation objet de la
concession est nouvelle ou préexistante. Les recourantes ont extrait d'un arrêt
une phrase mentionnant les "ouvrages nouveaux", mais l'art. 16
al. 2 LML s'applique que l'on se trouve dans le cadre du remplacement d'une
autorisation à bien plaire par une concession, dans celui du renouvellement
d'une telle concession ou de l'octroi d'une nouvelle concession pour de
nouvelles installations (cf. CDAP AC.2019.0275 du 23 juin 2020 consid. 5, AC.
2019.0314 précité consid. 2b). Les recourantes perdent de vue que
l'autorisation à bien plaire dont elles bénéficiaient jusqu'à présent pouvait
être révoquée unilatéralement en tout temps; elles ne peuvent en déduire aucun
droit acquis. Le droit cantonal ne reconnaît pas aux propriétaires riverains un
droit subjectif à l'attribution d'un point d'amarrage sur le lac ou à
l'installation d'un ouvrage nautique (cf. notamment CDAP AC.2020.0288 du 6 avril
2021 consid. 2b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c). Au surplus, la
formulation de l'art. 16 al. 2 LML n'est pas potestative: elle prévoit l'octroi
d'une concession "moyennant" la réserve d'un passage public.
Il s'agit donc d'une condition de l'octroi d'une concession à propos de
laquelle l'autorité intimée ne jouit d'aucune marge de manoeuvre. Dans la
mesure où la restriction est liée à la concession, le concessionnaire en est
libéré si la concession prend fin (ce qui est prévu dans le cas particulier par
l'art. 15 de l'acte de concession), le concessionnaire ayant de manière
générale le choix de renoncer aux installations objets de la concession, aucune
réserve de droit public ne subsistant en contrepartie après la remise en état.
Cette solution du droit cantonal vaudois est au
demeurant conforme aux prescriptions du droit fédéral, l'art. 3 al. 2 let. c de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) érigeant
expressément en principe d'aménagement du territoire la nécessité "de
tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public
l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci." Les
installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la LAT, l'espace
lacustre faisant en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT,
qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al.
1 let. a LAT).
Cette solution n'est pas non plus contraire à la
garantie de la propriété qui résulte des art. 26 et 36 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 25 et 38 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). La propriété étant
garantie, les restrictions qui pourraient la toucher ne sont compatibles avec
la constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par
un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (cf.
ATF 135 I 209 consid. 3.3.1; 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2a et les
arrêts cités). A priori, une restriction telle que celle prévue par
l'art. 16 al. 2 LML peut être justifiée au sens des articles constitutionnels
précités, la création d'un véritable chemin ou d'un passage effectivement
accessible au public nécessitant encore une pesée des intérêts (cf. ATF 145 II 70 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0314 précité consid. 2c; AC. 2019.0275 précité
consid. 3d et 5). Or, comme l'a exposé la municipalité dans son écriture, le
projet d'un cheminement le long des rives du lac de Morat sur le territoire de
Faoug n'est pas encore abouti, mais a suscité des débats au conseil communal et
est au cœur d'une étude en cours qui a pour mission de procéder à la pesée des
intérêts en cause. En l'état, le droit de passage ne fait pas encore l'objet
d'une servitude, mais d'une simple réserve qui ne figure pas au registre
foncier (cf. TF 1P.799/1993 du 29 décembre 1994; cf. également AC.2010.0203 du
17 janvier 2012 consid. 12a). On ne saurait dès lors retenir une atteinte à la garantie
de la propriété à ce stade.
Au vu de ce qui précède, les griefs des recourantes contestant
devoir concéder la réserve d'un passage public en contrepartie de la concession
qui leur est octroyée doivent dès lors être rejetés.
3.
Quant à la jouissance d'une bouée, que l'autorisation à bien plaire
aurait accordée aux parents des recourantes et que la transformation en concession
n'aurait pas reprise, elle ne résulte d'aucune pièce du dossier ni actuel ni
passé. Les recourantes n'ont pas formellement pris de conclusion la concernant
et, après avoir consulté le dossier original et complet produit par l'autorité
intimée, ne sont pas revenues sur cette question. Il n'y a en conséquence pas
lieu d'ordonner à cet égard quelque rectification que ce soit de l'acte de concession
entrepris.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, la clause litigieuse de l'acte de concession étant confirmée. Les
recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice solidairement
entre elles (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
aux autorités intimée et concernée, qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
L'article 8 de l'acte de concession pour usage d'eau n° 40/508
octroyé le 23 novembre 2020 par le Département de l'environnement et de la
sécurité est confirmé.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,
B.________ et C.________ solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 waoût 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.