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Décision

AC.2021.0034

CDAP - AC.2021.0034 - 2021-08-04 - A._____, B.__, C._____/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Municipalité de Faoug

4 août 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Serge Segura, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

toutes trois représentées par Me Jean-Rodolphe

FIECHTER, avocat à Berne,

Autorité intimée

Département de l'environnement et de

la sécurité (DES),

représenté par la Direction

générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de l'environnement et de la sécurité (DES) du 23 novembre 2020 (acte de concession

pour usage d'eau n° 40/508 sur la parcelle n° 312 de Faoug)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ étaient propriétaires, chacun pour une demie, de

la parcelle n° 312 du cadastre de la commune de Faoug. D'une surface de 1'273

m2, cette parcelle s'étend de la voie de chemin de fer jusqu'au lac

de Morat qui borde sa limite nord sur environ 17 m 50; le registre

foncier indique du reste, sous la rubrique "mention de la mensuration officielle": parcelle

riveraine, surface variable.

Le 14 mars 1996, D.________ et E.________ s'étaient

vu délivrer par le Service des eaux et de la protection de l'environnement du

Canton de Vaud une autorisation n° 40/94 "à maintenir une

passerelle d'embarquement et un ponton sur le domaine public du lac de Morat,

territoire de la commune de Faoug, selon plan [...] du 8 janvier 1996."

L'autorisation énumérait notamment les conditions suivantes:

"Article premier.- [...]

Art. 2.- Cette autorisation

est accordée à bien plaire; le bénéficiaire peut être tenu en tout temps de

modifier, d'enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à un dédommagement,

ni indemnité, les ouvrages qui font l'objet de cette autorisation. Après mise

en demeure régulièrement faite, il peut y être pourvu d'office et aux frais du

bénéficiaire.

Elle est incessible; le Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports peut en effectuer le

transfert à une autre personne sur présentation de cette autorisation.

Art. 3.- [...]

Art. 4.- [...]

Art. 5.- Le bénéficiaire

paie à l'Etat une finance annuelle conformément au tarif adopté par le Conseil

d'Etat.

Art. 6.- [...]

Art.7.- Le bénéficiaire de

la présente est tenu d'assurer en tout temps l'accès des ouvrages construits au

personnel de l'Etat chargé de la surveillance et de l'entretien des rives des

lacs et des berges des cours d'eau.

Art. 8.- [...]

Art. 9.- [...]"

Par acte notarié du 21 décembre 2011, D.________ et E.________

ont donné par avance d'hoirie à leur trois filles A.________, B.________ et C.________‑ qui

l'ont acquise conjointement ‑ la parcelle n° 312 de Faoug.

Un droit d'usufruit a été constitué sur ladite parcelle en faveur des

donateurs. Le transfert immobilier et l'inscription du droit d'usufruit ont été

opérés au registre foncier le 23 décembre 2011.

B.

Le 29 juin 2020, la Direction générale de l'environnement, Division Eau,

Gestion du domaine public des eaux (ci-après: la DGE Division Eau), s'est

adressée aux trois donataires en ces termes:

"Mesdames,

Lors d'un contrôle de nos

dossiers, nous avons constaté que vous êtes devenues propriétaires de la

parcelle n° 312 de la commune de Faoug. Une autorisation n° 40/94

pour le maintien d'installations nautiques est liée à cette propriété.

Conformément à la législation

vaudoise, l'autorisation précitée doit être remplacée par une concession à

durée limitée (art. 26 LLC; BLV 731.01), signée par la Cheffe du Département de

l'environnement et de la sécurité (DES) et délivrée pour 30 ans.

En contrepartie de l'octroi de la

présente concession un passage public à pied de 2 mètres de large est réservé

le long de la rive sur la parcelle concernée (art. 16 LML; BLV 721.01). Il

s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre foncier. Ultérieurement

et cas échéant, le tracé exact de la servitude sera déterminé lors de la

construction du cheminement piétonnier issu d'une procédure conduite par la

Municipalité de Faoug.

L'acte de concession est en cours

d'établissement; il vous sera remis, accompagné d'un extrait du plan riverain,

dès sa signature par Mme la Cheffe du Département de l'environnement et de la

sécurité (DES). [...]"

Par courrier daté du 17 décembre 2020, la DGE

Division Eau a remis à A.________, B.________ et C.________ un exemplaire de l'acte

de concession pour usage d'eau n° 40/508 appelée à remplacer l'autorisation

n° 40/94, signé par la Cheffe du DES le 23 novembre 2020. Le courrier

d'accompagnement de l'acte de concession comprend l'exposé du calcul de la

redevance annuelle par 450 francs (192 fr. pour la passerelle d'embarquement,

50 fr. pour l'échelle, 150 fr. pour l'amarrage en bord de rive,

10 fr. pour l'escalier et 48 fr. pour le ponton). Outre l'acte de

concession, le pli inclut un extrait du plan riverain sur lequel figure le

tracé (en vert) d'un passage public à pied de 2 m de large, prévu en

application de l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des

lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09). Le plan se présente comme

suit:

L'acte de concession indique que "le

Département de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le département)

autorise Mesdames B.________, A.________ et C.________ (ci-après: les concessionnaires)

à maintenir sur le domaine public du lac de Morat, au droit de la parcelle

n° 312 de la commune de Faoug, aux conditions formulées ci-après et

conformément au document susmentionné, les ouvrages suivants

(ci-après: les ouvrages autorisés): une passerelle d'embarquement, un

ponton, un escalier, une échelle." L'acte de concession comporte ensuite

notamment les articles suivants:

"

Article 1

Bases légales

La présente concession est délivrée en application des lois

et règlements suivants:

·

La loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP; BLV 721.01) et son règlement (RLPDP; BLV 721.01.1),

·

La loi vaudoise sur l'utilisation des lacs et cours d'eau

dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) ainsi que son règlement

d'application (RLLC; BLV 731.01.1),

·

La loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains

(LML; BLV 721.09) et son règlement d'application (RLML; BLV 721.09.1).

A défaut de dispositions expresses

de la présente concession, les lois et les règlements susmentionnés sont

directement applicables.

Sont réservées les dispositions

fédérales et cantonales en la matière, notamment celles relatives à la

protection de l'environnement, des eaux et de la nature, à la pêche, à la

forêt, aux constructions, à la police des eaux et aux douanes.

Article 2

Durée de la concession

La présente concession entre en vigueur

à la date de son octroi par le Département, pour une durée de 15 ans, soit

jusqu'au 31 décembre 2035.

Article 7

Autorisations et

préavis

Les installations nautiques sont

existantes. La concession est établie en remplacement de l'autorisation à

bien-plaire n° 40/94 dans le cadre du transfert.

Article 8

Servitude de passage

public

En contrepartie de l'octroi de la

présente concession, un passage public de 2 mètres de large doit être réservé

le long de la rive et que la vue de ce passage soit sauvegardée (art. 16 LML).

Ce tracé est reporté en vert sur l'extrait du plan riverain annexé du 17 juin

2020. Il s'agit d'une restriction de droit public sans inscription au registre

foncier.

Ce tracé est théorique, si la Commune

voulait réaliser un passage public, ce dernier devrait faire l'objet d'une

étude de détail.

Article 15

Echéance de la

concession

A l'échéance de la présente

concession, si celle-ci n'est pas renouvelée, les concessionnaires évacuent totalement

les ouvrages autorisés, tout en remettant les lieux en l'état, ceci à leurs

frais et conformément aux instructions de la DGE. Après inspection des lieux,

le cas échéant, la DGE libère les concessionnaires de leurs obligations

découlant de la présente concession.

Article 17

Divers

La présente concession annule et

remplace l'autorisation à bien-plaire n° 40/94, délivrée le 14 mars 1996."

C.

Par acte de leur conseil commun du 27 janvier 2021, A.________, B.________

et C.________ (ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours

à l'encontre de l'acte de concession du 23 novembre 2020 rendu par le

Département de l'environnement et de la sécurité, concluant avec suite de frais

et dépens à ce que l'art. 8 de l'acte attaqué instaurant une réserve de passage

public sur la parcelle n° 312 de Faoug soit annulé. Les recourantes ont en

outre soutenu être au bénéfice d'une autorisation pour une bouée qui ne figure

pas sur le plan annexé à l'acte de concession; elles n'ont toutefois pris

aucune conclusion précise à cet égard, hormis la réquisition en production du

dossier original par l'autorité intimée.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 8 mars

2021 et conclu au rejet du recours. Elle a produit diverses pièces de son

dossier original, soit l'autorisation n° 40/94 du 14 mars 1996 et les plans

soumis à l'enquête publique du 24 janvier au 14 février 1995.

Les recourantes ont confirmé leurs conclusions dans

leur réplique du 9 avril 2021. L'autorité intimée a fait de même dans sa

duplique du 29 avril 2021; elle a en outre produit copie de son dossier

original et complet.

Interpellée par courrier de la juge instructrice du

17 juin 2021 en sa qualité d'autorité concernée, la Municipalité de Faoug (ci-après: la

municipalité) a indiqué, dans sa correspondance du 24 juin 2021, qu'elle

soutenait la position de l'autorité intimée et concluait au maintien de l'art.

8 dans l'acte de concession entrepris. Elle a précisé que, dans le cadre de la

révision du plan d'affectation communal, un projet de création de cheminement

public au sud des parcelles riveraines avait été mis à l'enquête publique;

plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre de ce projet. Le préavis de

la municipalité du 19 novembre 2019 proposant la levée des oppositions a été

refusé par le Conseil communal, lequel a invité la municipalité à réaliser une

étude tenant compte de l'impact et de l'analyse de faisabilité pour la création

d'un chemin des rives qui puisse être reconnu comme tel par le Canton et intégré

à la révision du plan d'affectation communal. La municipalité a souligné que

l'inscription d'une réserve pour passage public sur la parcelle n° 312 avait

dès lors tout son sens.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

L'octroi d'une concession par le département cantonal compétent, pour

une installation utilisant le domaine public lacustre, peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans

le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est

intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires courant du 18

décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Les recourantes

ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourantes ne

contestent pas le principe de la transformation de l'autorisation à bien plaire

en une concession, mais réfutent l'ajout d'une réserve de droit public non

inscrite au registre foncier permettant d'assurer un passage le long de la rive

en faveur de l'Etat. Elles soutiennent que les bases légales seraient insuffisantes

à cet effet et qu'en outre ce type de concession flanquée d'une contrepartie ne

prévaudrait que pour les ouvrages nouveaux et non pour les installations existantes.

Il convient dès lors d'exposer la systématique de la législation cantonale à ce

sujet, dans le respect des principes posés par le droit fédéral.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau

et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine

public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). La législation spéciale, de droit public,

règle les conditions d'utilisation des lacs (cf. art. 65 al. 1 CDPJ). Il s'agit

en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur

l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; BLV

731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux

dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC

prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser

sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux

et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme

d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). L'art.

84 du règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des

lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant

l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine

public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que la durée de la concession n’excède

pas trente ans s'il s'agit d'installations privées.

D'après la jurisprudence, la concession est un acte

juridique par lequel l'autorité (le concédant) confère à une personne morale ou

physique (le concessionnaire) le droit d'exercer une activité dans un domaine

juridiquement réservé à la collectivité publique, autrement dit faisant l'objet

d'un monopole étatique de droit ou de fait ou entrant dans les tâches de

l'Etat. La concession revêt une certaine stabilité, dont le fondement réside

dans sa nature partiellement bilatérale, par opposition à la décision

d'autorisation exclusivement unilatérale (ATF 145 II 252 consid. 5.1). En

principe, pour les installations nautiques sur un lac – donc sur le domaine

public cantonal -, le droit cantonal exige une concession (art. 4 al. 1 LLC)

mais il prévoit aussi un régime plus précaire, celui de l'autorisation à bien

plaire, révocable en tout temps, pour des installations provisoires ou de très

faible importance (art. 4 al. 2 LLC).

En pratique, le régime de l'autorisation à bien

plaire a été largement utilisé, même pour des ouvrages d'une certaine importance.

Progressivement, certaines de ces autorisations ont été remplacées par des concessions.

Dans un premier temps, ce nouveau régime a été appliqué aux ports et à d'autres

installations importantes mais, il y a quelques années, le législateur a voulu

que les pontons, les lifts à bateaux et les rails soient eux aussi considérés

comme des installations ne pouvant pas bénéficier d'une simple autorisation à

bien plaire (sur cette évolution législative, cf. CDAP AC.2019.0314 du 11 mai

2020 consid. 2a; AC.2015.0203 du 7 octobre 2016 consid.1b/dd). C'est dans

ce but que, par une loi du 13 mai 2014 entrée en vigueur le 1er

septembre 2014, le Grand Conseil a modifié l'art. 26 LLC. Avant cette novelle,

l'art. 26 LLC avait la teneur suivante:

"Art. 26 Ports, jetées et

enrochements

Toutes les autorisations à bien

plaire pour ports, jetées et enrochements seront retirées et remplacées par des

concessions à durée limitée, dans les délais qui seront fixés par le département."

Depuis le 1er septembre 2014, l'art. 26

LLC est ainsi libellé:

"Art. 26 Ports, jetées,

enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails

Toutes les autorisations à bien

plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à bateaux

seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du

transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage."

Lorsqu'une concession est octroyée selon la LLC pour

un ouvrage riverain d'un lac, une autre loi spéciale pose une exigence quant au

contenu de cet acte. Il s'agit de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le

long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09), dont l'art. 16

a la teneur suivante depuis le 1er septembre 2014 (cette disposition

ayant été modifiée en même temps que l'art. 26 LLC):

" 1 Il ne sera plus

accordé de concession de grève pour des constructions.

2 Sous réserve des

dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux, des concessions

pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée,

d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift

à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et

que la vue de ce passage soit sauvegardée.

3 La règle posée au premier

alinéa ne s'applique pas aux constructions pour des œuvres d'utilité publique

(quais publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).

4 Les actes de

concession devront contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les

ouvrages ou constructions autorisés déparent le paysage."

Ainsi, depuis 2014, la législation cantonale exige

qu'un ponton ou un rail à bateaux installé sur une rive de lac soit au bénéfice

d'une concession et que cette concession prévoie qu'un passage public soit réservé

le long de la rive, c'est-à-dire sur le fonds privé jouxtant le domaine public.

La largeur de ce passage public peut être déterminée en fonction de la largeur

du marchepied défini à l'art. 1 al. 1 LML qui prévoit que "sur tous les

fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux

et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur

une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre

obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou

marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la

navigation ainsi que pour ceux de la pêche."

La complémentarité des deux lois (LML et LLC) est renforcée

en la matière par l'art. 13 du règlement d'application de la loi sur le

marchepied du 11 juin 1956 (RLML; BLV 721.09.1) qui prescrit que "l'octroi

de toute concession à teneur de l'art. 26 [LLC] est aussi subordonné à la

création du passage public prévu par l'art. 16 al. 2 [LML]."

b) En l'occurrence, à juste titre, les recourantes

ne contestent pas le remplacement de l'autorisation à bien plaire par un acte de

concession. L'on se trouve en effet exactement dans l'hypothèse prévue par

l'art. 26 LLC qui prescrit le remplacement en question lors d'un transfert de

propriété, qui a eu lieu en l'espèce lors de la donation par avance d'hoirie.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 13 RLML

trouve également application, impliquant le respect de l'art. 16 al. 2 LML, conformément

aux explications exposées ci-dessus quant aux relations entre les diverses lois

cantonales traitant des eaux du domaine public et du droit d'en disposer. Il

n'y a pas lieu de faire de distinction selon que l'installation objet de la

concession est nouvelle ou préexistante. Les recourantes ont extrait d'un arrêt

une phrase mentionnant les "ouvrages nouveaux", mais l'art. 16

al. 2 LML s'applique que l'on se trouve dans le cadre du remplacement d'une

autorisation à bien plaire par une concession, dans celui du renouvellement

d'une telle concession ou de l'octroi d'une nouvelle concession pour de

nouvelles installations (cf. CDAP AC.2019.0275 du 23 juin 2020 consid. 5, AC.

2019.0314 précité consid. 2b). Les recourantes perdent de vue que

l'autorisation à bien plaire dont elles bénéficiaient jusqu'à présent pouvait

être révoquée unilatéralement en tout temps; elles ne peuvent en déduire aucun

droit acquis. Le droit cantonal ne reconnaît pas aux propriétaires riverains un

droit subjectif à l'attribution d'un point d'amarrage sur le lac ou à

l'installation d'un ouvrage nautique (cf. notamment CDAP AC.2020.0288 du 6 avril

2021 consid. 2b; GE.2015.0170 du 30 août 2016 consid. 1c). Au surplus, la

formulation de l'art. 16 al. 2 LML n'est pas potestative: elle prévoit l'octroi

d'une concession "moyennant" la réserve d'un passage public.

Il s'agit donc d'une condition de l'octroi d'une concession à propos de

laquelle l'autorité intimée ne jouit d'aucune marge de manoeuvre. Dans la

mesure où la restriction est liée à la concession, le concessionnaire en est

libéré si la concession prend fin (ce qui est prévu dans le cas particulier par

l'art. 15 de l'acte de concession), le concessionnaire ayant de manière

générale le choix de renoncer aux installations objets de la concession, aucune

réserve de droit public ne subsistant en contrepartie après la remise en état.

Cette solution du droit cantonal vaudois est au

demeurant conforme aux prescriptions du droit fédéral, l'art. 3 al. 2 let. c de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) érigeant

expressément en principe d'aménagement du territoire la nécessité "de

tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public

l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci." Les

installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la LAT, l'espace

lacustre faisant en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT,

qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al.

1 let. a LAT).

Cette solution n'est pas non plus contraire à la

garantie de la propriété qui résulte des art. 26 et 36 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 25 et 38 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). La propriété étant

garantie, les restrictions qui pourraient la toucher ne sont compatibles avec

la constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par

un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (cf.

ATF 135 I 209 consid. 3.3.1; 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2a et les

arrêts cités). A priori, une restriction telle que celle prévue par

l'art. 16 al. 2 LML peut être justifiée au sens des articles constitutionnels

précités, la création d'un véritable chemin ou d'un passage effectivement

accessible au public nécessitant encore une pesée des intérêts (cf. ATF 145 II 70 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0314 précité consid. 2c; AC. 2019.0275 précité

consid. 3d et 5). Or, comme l'a exposé la municipalité dans son écriture, le

projet d'un cheminement le long des rives du lac de Morat sur le territoire de

Faoug n'est pas encore abouti, mais a suscité des débats au conseil communal et

est au cœur d'une étude en cours qui a pour mission de procéder à la pesée des

intérêts en cause. En l'état, le droit de passage ne fait pas encore l'objet

d'une servitude, mais d'une simple réserve qui ne figure pas au registre

foncier (cf. TF 1P.799/1993 du 29 décembre 1994; cf. également AC.2010.0203 du

17 janvier 2012 consid. 12a). On ne saurait dès lors retenir une atteinte à la garantie

de la propriété à ce stade.

Au vu de ce qui précède, les griefs des recourantes contestant

devoir concéder la réserve d'un passage public en contrepartie de la concession

qui leur est octroyée doivent dès lors être rejetés.

3.

Quant à la jouissance d'une bouée, que l'autorisation à bien plaire

aurait accordée aux parents des recourantes et que la transformation en concession

n'aurait pas reprise, elle ne résulte d'aucune pièce du dossier ni actuel ni

passé. Les recourantes n'ont pas formellement pris de conclusion la concernant

et, après avoir consulté le dossier original et complet produit par l'autorité

intimée, ne sont pas revenues sur cette question. Il n'y a en conséquence pas

lieu d'ordonner à cet égard quelque rectification que ce soit de l'acte de concession

entrepris.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, la clause litigieuse de l'acte de concession étant confirmée. Les

recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice solidairement

entre elles (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

aux autorités intimée et concernée, qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

L'article 8 de l'acte de concession pour usage d'eau n° 40/508

octroyé le 23 novembre 2020 par le Département de l'environnement et de la

sécurité est confirmé.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________ et C.________ solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 waoût 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.