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Décision

AC.2021.0036

CDAP - AC.2021.0036 - 2022-05-23 - A.____, B.__, C.__, D.__, E.__ /Municipalité d'Echandens, F.__, G._____

23 mai 2022Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Philippe Grandgirard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia

Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Pierre-Xavier

LUCIANI, avocat à Lausanne,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________, à

********,

tous trois représentés par Me Eric RAMEL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

F.________, à

********,

2.

G.________, à

********,

tous deux représentés par Me Thibault BLANCHARD,

avocat à Lausanne;

Objet

Permis de construire

Recours 1/ A.________ et B.________ 2/ C.________ , D.________

et E.________ c/ décisions de la Municipalité d'Echandens du 18 décembre 2020

levant leur opposition et délivrant le permis de construire (surélévation du

bâtiment existant avec création d'un logement, d'un couvert à voitures et

d'une piscine sur la parcelle n° 10, propriété de F.________ et G.________ -

(CAMAC 195171)

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et G.________ sont propriétaires de la parcelle n° 10 de

la Commune d'Echandens. D'une surface de 1'599 m2, ce bien-fonds

supportant une habitation (ECA n° 558) est affecté en zone de villas par

le plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement communal du

plan général d'affectation et de la police des constructions (ci-après: le RPGA)

approuvés préalablement par le département compétent le 9 juillet 2009.

B.

Le 5 juin 2020, F.________ et G.________ ont déposé auprès de la

Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire portant sur la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle

n° 10 avec création d'un logement, d'un couvert à voitures et d'une

piscine.

La villa existante comporte un niveau habitable

(rez-de-chaussée) sur un sous-sol partiellement enterré, le tout présentant une

forme de "L" inversé dont la grande branche est orientée d'ouest en

est et la petite branche du nord au sud depuis l'extrémité est de la grande

branche. En façade est, l'extrémité sud comporte un garage pour deux voitures

au sous-sol. Au rez-de-chaussée, une terrasse partiellement couverte par un

large avant-toit est logée dans le creux du "L". Le projet prévoit la

création au niveau du sous-sol d'un couvert pour deux voitures dans le prolongement

de la petite branche du "L" et du garage pour deux voitures qu'elle accueille,

en direction du sud; le toit du couvert à construire doit accueillir une

terrasse accessible depuis le rez-de-chaussée existant et permettrait l'accès,

par quelques marches descendantes, à une piscine à créer en contrebas au sud.

La villa existante serait surélevée par l'ajout d'un

niveau de combles habitables coiffés d'un toit à quatre pans recouvrant la grande

branche du "L", soit toute la partie nord de la villa; la petite

partie existante non couverte par le nouvel étage, au sud, serait destinée à

accueillir une terrasse qui se prolongerait dans le creux du "L",

recouvrant ainsi partiellement la terrasse existante du rez-de-chaussée dans

une mesure quasiment identique à l'avant-toit existant. Cette terrasse à créer à

l'étage des combles est divisée selon les plans d'enquête en deux terrasses,

l'une à l'est de 22.2 m2 et l'autre à l'ouest de 25.3 m2.

L'étage à créer dans les combles serait composé de deux parties habitables distinctes

séparées par une porte intérieure; la première partie, à l'est, serait

accessible par les escaliers intérieurs existants prolongés d'un niveau et

accueillerait un bureau et une suite parentale; la seconde partie, à l'ouest,

serait accessible par un escalier à créer à l'extérieur le long de la façade

nord du bâtiment et accueillerait un logement de trois pièces. Cet escalier

extérieur à créer, d'une largeur d'1.10 m, devait initialement être éloigné

de 2.42 m de la façade nord.

Mis à l'enquête du 21 août au 21 septembre 2020, le

projet a suscité les deux oppositions communes d'A.________ et B.________ le 16

septembre 2020, d'une part, et de C.________, D.________ et E.________ (hoirie

de feu ********) le 18 septembre 2020, d'autre part. Tous sont propriétaires ou

locataires de parcelles voisines (nos 876 et 9 respectivement).

Le 6 octobre 2020, la Centrale des autorisations en

matière de construction CAMAC a rendu sa synthèse 195171 dont il ressort que

les autorités cantonales compétentes ont toutes délivré un préavis favorable.

Le 2 novembre 2020, F.________ et G.________ ont déposé

un nouveau plan de situation, daté du 28 mai 2020, comportant deux indications

d'altitude du terrain naturel supplémentaires (angles sud-est et sud-ouest du

couvert à voitures).

C.

Par décisions distinctes du 18 décembre 2020, la municipalité a levé les

différentes oppositions et délivré le permis de construire n° 11/2020.

D.

Par acte commun du 28 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont ils demandent l'annulation, subsidiairement la

réforme en ce sens que l'autorisation de construire est refusée. Ils sollicitent

également que le tribunal ordonne, en cours d'instruction, une étude réalisée

par un géomètre en vue de déterminer l'altitude concernant les angles du bâtiment,

et la hauteur du faîte possible, par rapport au terrain naturel, et non au

terrain aménagé, en prenant des points de référence autres que ceux ressortant du

plan de géomètre versé au dossier. La cause a été enregistrée sous référence

AC.2021.0036.

Dans sa réponse du 19 mars 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du même jour, les constructeurs

ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ils

ont également produit une note du géomètre intitulée "Calcul du volume

enterré du couvert semi-enterré projeté" ainsi que des plans du projet

modifiés le 19 mars 2021 sur lesquels l'escalier extérieur d'accès au logement

à créer dans les combles serait porté à une largeur d'1.15 m et serait

désormais accolé à la façade nord.

Les recourants ont répliqué le 12 avril 2021, se référant

intégralement aux conclusions prises au pied de leur recours.

Dans sa duplique du 31 mai 2021, l'autorité intimée

a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

Les constructeurs ont déposé des déterminations

complémentaires le 12 mai 2021, confirmant les conclusions prises au pied de leurs

déterminations du 19 mars 2021.

E.

Parallèlement, C.________, D.________ et E.________ ont, par acte commun

du 1er février 2021, également recouru devant la CDAP contre la

décision rendue le 18 décembre 2020, dont ils demandent l'annulation. La cause

a été enregistrée sous référence AC.2021.0044.

Dans sa réponse du 19 mars 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du même jour, les

constructeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Ils ont également produit une note du géomètre intitulée "Calcul

du volume enterré du couvert semi-enterré projeté" ainsi que des plans du

projet modifiés le 19 mars 2021 sur lesquels l'escalier extérieur d'accès au logement

à créer dans les combles serait porté à une largeur d'1.15 m et serait

désormais accolé à la façade nord.

Les recourants ont répliqué le 31 mai 2021, confirmant

les conclusions prises au pied de leur recours.

F.

Le 3 décembre 2021, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale sur la parcelle n° 10 dans le cadre des deux dossiers parallèles

AC.2021.0036 et AC.2021.0044. A cette occasion, les parties ont été entendues et

le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"L'audience est ouverte sur la

parcelle n° 10.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

La présidente précise que

conformément à ce qui ressort des courriers récents du tribunal, les deux

causes AC.2021.0036 et AC.2021.0044 ont été jointes et feront l'objet d'un

arrêt unique.

La maison bâtie sur la parcelle n°

10 date de 1972; les constructeurs l'ont acquise en 2014 dans son état actuel.

Il est constaté qu'elle a été construite sur un terrain principalement aménagé

en déblai et que le terrain est plat devant les garages (façade est) et qu'il

s'élève ensuite rapidement en direction du nord-ouest et de la terrasse. Au

sud, le terrain a été remblayé pour offrir une planie. De manière générale, les

maisons dans le quartier sont implantées dans un terrain en pente et celui-ci a

fait l'objet de remodelages au moment des constructions afin d'offrir des

terrasses plates. Depuis la planie inférieure de la parcelle n° 10, il est

constaté que le terrain descend en pente douce en direction du sud-est et que

des constructions s'étagent en escalier sur les différentes parcelles alentour

dans l'axe de la pente. La vue est libre d'obstacles en direction des montagnes

(Préalpes et Alpes).

Le tribunal et les parties se

déplacent sur la terrasse existante de la maison des constructeurs (planie supérieure),

depuis laquelle on peut apercevoir le lac. Il est constaté que le renfoncement

présenté par le bâtiment (intérieur du "L" formé par celui-ci) fait

partie intégrante du bâtiment, ce qui n'est pas contesté par les parties

présentes. L'architecte détaille une partie des travaux prévus: isolation

périphérique (6 m2), arasement de la toiture au-dessus de la

terrasse et à l'est de celle-ci pour créer une terrasse sur ces surfaces, à

l'étage.

Le tribunal et les parties se

rendent dans la partie nord de la parcelle n° 10. L'architecte expose que

l'escalier extérieur d'accès à l'étage, initialement prévu en retrait de la

façade, a été collé à celle-ci; sa teinte n'est pas encore arrêtée mais sera

certainement métallique. Il desservira le second logement, indépendant, prévu à

l'étage. Il est constaté que la parcelle est bordée d'une haie à feuillage

persistant dont la hauteur est d'environ 2.50 m et dont les constructeurs

affirment qu'elle subsistera. Me Blanchard relève qu'un important mur de

soutènement se trouve au nord et que toutes les parcelles présentent des

mouvements de terre. Me Thévenaz confirme que la Municipalité interprète son

règlement en ce sens que le terrain aménagé actuel est considéré comme le

terrain naturel, et ce sur l'ensemble du territoire communal.

Les comparants se déplacent en

direction de la parcelle voisine n° 876, à l'est, propriété des recourants A.________

et B.________. Il est constaté que la villa sise sur cette parcelle présente

plusieurs baies vitrées de dimensions comparables à ce qui est prévu dans le

projet litigieux. Me La Sala relève que les baies prévues en façade est

offriront une vue plongeante sur la parcelle des recourants A.________ et B.________.

L'architecte expose que cette ouverture éclairera une salle de bains des

constructeurs, qui auront ainsi également un intérêt à la préservation de

l'intimité.

Il est constaté depuis la terrasse

de la parcelle n° 876 qu'un prunier japonais, actuellement dépourvu de

feuilles, obstrue plus d'une moitié de la vue sur la villa des constructeurs et

couvre partie de l'espace qui sera occupé par la grande vitre en façade est;

une haie sépare également les deux parcelles. Il est constaté que la masse du

bâtiment à construire (niveau supplémentaire et toiture) s'inscrira à l'intérieur

du plan visuel formé par les conifères qui se trouvent à l'arrière. L'escalier

et la baie vitrée prévus en façade nord ne se verront pas depuis le côté ouest

du jardin des recourants A.________ et B.________, mais sera visible de la fenêtre

positionnée à l'étage.

Le tribunal et les parties se

déplacent en direction de la parcelle n° 9 propriété des recourantes D.________

et E.________, ainsi que du recourant C.________. En chemin, il est constaté

que sur la parcelle n° 11 se trouve une terrasse coiffant l'avant-corps d'un

bâtiment. Le caractère hétérogène du quartier est également observé

(volume/dimensions des constructions, implantation ou encore architecture). Sur

la parcelle n° 9, il est constaté que le rehaussement litigieux, surélevant le

faîte existant de 2.40 m, aura pour conséquence de supprimer la vue en

direction du sud sur le lac et les montagnes depuis près de la moitié ouest du

jardin; elle subsistera pour le surplus. L'escalier et la baie vitrée prévus en

façade nord du projet litigieux seront visibles depuis la terrasse de la

parcelle n° 9. L'architecte précise qu'à l'exception d'un espace bureau, les

surfaces concernées sont des pièces de passage (escalier, couloir de

distribution).

Me Blanchard produit une vue aérienne

du quartier."

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux

parties qui ont pu se déterminer sur son contenu.

Dans leurs déterminations du 17 décembre 2021, les

recourants C.________ et consorts ont précisé que l'architecte du projet avait

indiqué que la surélévation du bâtiment concernait la face nord de la maison

existante et qu'elle se trouvait donc à proximité de leur parcelle; en outre, le

compte-rendu d'audience ne contenait aucune mention d'une perte importante

d'ensoleillement alors que cette question avait été abordée lors de la visite

de leur parcelle.

Dans leurs déterminations du même jour, les

recourants A.________ et B.________ ont déclaré n'avoir pas de remarques à

formuler sur le compte-rendu d'audience.

Dans ses déterminations également datées du 17

décembre 2022, l'autorité intimée en a fait de même.

Les constructeurs se sont déterminés le 23 décembre

2021, exposant n'avoir pas de remarque à formuler. S'agissant des observations

des recourants C.________ et consorts, ils relevaient que la perte d'ensoleillement

invoquée liée au projet n'était nullement établie, l'assesseur Raymond Durussel

ayant d'ailleurs relevé lors de l'inspection locale que la gêne devrait être négligeable

vu la trajectoire de giration du soleil, en particulier à la belle saison.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La jonction des causes AC.2021.0036 et AC.2021.0041 est prononcée en

application de l'art. 24 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), aux termes duquel l'autorité peut, d'office ou sur

requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une

situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Les deux groupes

de recourants s'opposent ici à la même décision et les deux recours sont donc fondés sur le même état de fait.

2.

Les recourants 1 et 2 considèrent que le dossier n'est pas complet,

souffrant d'une absence d'informations nécessaires en relation avec le terrain naturel.

En outre, les plans établis par le géomètre, d'une part, et l'architecte,

d'autre part, présenteraient des différences en lien avec l'angle 7 calculé par

le géomètre. Ils invoquent notamment une violation de l'art. 69 al. 1 ch.

3 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

a) Cette disposition prévoit que, dans les cas de

constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations

d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un

dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format et les coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel

et aménagé. Aux termes de l'art. 9 RPGA, les bâtiments sont implantés en fonction

de la situation générale des constructions du secteur où ils s'inscrivent et de

la topographie naturelle du sol; pour des raisons d'intégration ou d'esthétique,

la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle proposée par le

constructeur. Enfin, conformément à l'art.19 RPGA, le niveau moyen du terrain

naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel,

à chaque angle du bâtiment.

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée a demandé,

après l'enquête publique, aux constructeurs de fournir un plan de géomètre avec

deux altitudes complémentaires. Les constructeurs ont ainsi produit le 2

novembre 2020 un nouveau plan de situation, daté du 28 mai 2020, comportant

deux indications d'altitude du terrain naturel supplémentaires (angles sud-est

et sud-ouest du couvert à voitures).

Le tribunal constate que les plans d'enquête

assortis de ce nouveau plan de situation produit le 2 novembre 2020 permettent

de se faire une idée claire, précise et complète de la construction envisagée

et de l'altitude moyenne du terrain naturel. Il est pour le surplus renvoyé au

consid. 3 ci-après relatif aux notions de terrains naturel et aménagé.

Pour le même motif, il y a lieu de rejeter la requête

des recourants 1 et 2 tendant à ce que le tribunal ordonne, en cours d'instruction,

une étude réalisée par un géomètre en vue de déterminer l'altitude concernant

les angles du bâtiment, et la hauteur du faîte possible, par rapport au terrain

naturel, et non au terrain aménagé, en prenant des points de référence autres

que ceux ressortant du plan de géomètre versé au dossier. Il est en particulier

relevé que la section du tribunal appelée à juger la présente cause, composée

notamment d'un assesseur ingénieur-géomètre et d'un assesseur architecte, est à

même d'examiner ce point.

3.

Sur le fond, les recourants 1 et 2 font valoir que le projet contesté

n'est pas conforme aux art. 19 et 83 RPGA concernant la surélévation du

bâtiment existant.

a) Conformément à l'art. 19 RPGA cité par les recourants

1 et 2, relatif au niveau moyen du terrain naturel, le niveau moyen du terrain

naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre

officiel, à chaque angle du bâtiment. Quant à l'art. 83 RPGA (hauteur), il prévoit

que la hauteur des constructions ne peut dépasser 8.50 m au faîte, calculée

conformément à l'article 19.

b) Les recourants 1 et 2 font valoir que si l'on

procédait en respectant l'art. 19 RPGA, le niveau moyen devrait être de 430.21 m

et que le projet entrepris dépasse ainsi de 7 cm la hauteur du toit

autorisée par le RPGA.

c) S'agissant de la notion même de terrain naturel, il

y a lieu de relever que les points indiqués par le géomètre aux angles du

bâtiment correspondent à un terrain qui a été aménagé autour de celui-ci lors

de la construction du bâtiment en 1972.

La question du choix du point

inférieur de mesure, dans une telle configuration, a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale qui est déjà ancienne (cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,

p. 173) et qui est en substance la suivante. Un terrain aménagé peut être

considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport de

terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette troisième

condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour

les besoins d'une construction donnée ne devient pas par le seul écoulement du temps,

le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la

hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêts AC.2017.0135

du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0233 du 13 février 2017 et les réf.cit.;

AC.2014.0075 du 23 janvier 2015 et les réf.cit.).

Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples

suivants. Le tribunal a ainsi qualifié de terrain naturel une combe remblayée

de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais

comme une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un

permis de construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne

correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été

aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y

replanter de la vigne ou d'y construire (arrêt AC.2004.0107 du 17 novembre 2004).

En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un

talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans

auparavant devant une façade, le tribunal a jugé qu'elle satisfaisait

assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée

comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible

d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les

mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager

une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une

ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du

terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (arrêt AC.2002.0016

du 7 juillet 2003). Le tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans

le cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant

pas porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle

- dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années

écoulées (arrêt AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé

que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel

(au nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et

sur toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain

naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel

antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle

et légèrement descendante du terrain (arrêt AC.2016.0233 déjà cité). Enfin, le

tribunal a considéré qu'on ne saurait considérer un terrain aménagé comme étant

le terrain naturel pour calculer la hauteur d'une construction si seule la

condition relative à l'écoulement du temps est réalisée alors que les travaux

de remblayage n'ont porté que sur une partie de la parcelle et non sur une

certaine étendue et que l'apport de terre a été effectué, certes 25 ans

auparavant, au moment de la construction et en lien avec celle-ci (arrêt AC.2017.0135

du 23 mai 2018 consid. 2c).

La notion juridique de terrain naturel, en tant que

terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf

dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse

s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que,

dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle

énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine

de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre

2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de

"terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en

principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations

et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le

texte de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs

liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence

peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification

ou d’autorisation de construire".

Il convient de rappeler que, selon la

jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction

cantonale de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017

du 19 avril 2018, consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La liberté d'appréciation

de la municipalité ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle

n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter

de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le niveau de

référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour définir

le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de circonstances locales,

mais bien de données objectives concernant l'évolution de la configuration des

lieux.

Enfin, il y a lieu de

relever de façon générale que les normes de construction relatives à la hauteur

des bâtiments et au nombre d'étages appartiennent, tout comme les distances et

coefficients, aux prescriptions classiques du droit de la police des

constructions. Elles sont édictées également à des fins d'hygiène, de prévention

contre les incendies, d'urbanisme, de protection de la nature, etc. Elles

tendent notamment à garantir la salubrité des bâtiments et doivent, plus encore

que les distances, assurer un ensoleillement suffisant ainsi qu'une aération

minimum entre et pour chaque construction. Elles servent également à des buts

d'esthétique, particulièrement dans les centres urbains ou les villages qui

offrent l'image d'un milieu bâti homogène et structuré (Jean-Luc Marti, op. cit.,

p. 171).

d) A l'occasion de l'audience, le tribunal a pu

constater que l'ensemble du quartier est intégré sur un coteau, chaque bâtiment

étant entouré de planies (terrasses, accès) réalisées au moment de la

construction au moyen de remblais et de déblais, sans que cela ne donne

l'impression que la hauteur de certains bâtiments ne dépasse les autres de manière

incongrue. La municipalité a confirmé à cette occasion qu'elle interprétait son

règlement en ce sens que le terrain am.agé actuel est considéré comme le

terrain naturel, et ce sur l'ensemble du territoire communal.

La villa des constructeurs a été construite en 1972,

le terrain ayant alors fait l'objet des aménagements nécessaires. La condition liée à l'écoulement du temps, ici cinquante ans, est ainsi

réalisée. S'agissant des deux autres conditions posées par la

jurisprudence, le tribunal observe que l'ensemble des parcelles du quartier a

fait l'objet d'adaptations du terrain afin de permettre des constructions dans

une configuration en pente. Les aménagements effectués sur la parcelle litigieuse

s'inscrivent dans la logique constructive du quartier. On pourrait dès lors se demander

si la condition de mouvements de terre ayant porté sur un secteur étendu n'est

pas réalisée. De plus, les déblais et remblais dont a bénéficié la parcelle en

cause, qui ont manifestement modifié sa configuration générale par rapport au terrain

antérieur présumé, concernent l'entier de la parcelle et non un secteur spécifique

de celle-ci pour y implanter un élément particulier de construction. Au final,

ces questions pourront néanmoins rester indécises. En effet, à l'examen de

l'état actuel de la parcelle litigieuse, on observe que les courbes de niveau dessinées

en limites (voir plan n° 175-36) figurent un dénivelé régulier de part et d'autre

du bien-fonds, sans rupture de pente. Si l'on relie les points d'altitude extérieurs

de la parcelle par des droites, on constate alors que la villa existante

a été implantée dans une zone où le terrain est aménagé principalement en

déblai. L'accès à la construction se fait depuis l'aval au sud-est et le terrain

a été creusé à l'est devant les garages (façade est) afin d'offrir une planie.

Il s'éleve ensuite rapidement en direction du nord-ouest et de la terrasse à l'ouest

pour rattraper le niveau du terrain environnant. La villa est implantée tout au

nord du bien-fonds sur un plateau en creux et séparée de la parcelle des

recourants 3, 4 et 5 située en amont par un mur de soutènement marquant ainsi une

rupture de pente soudaine. Il s'ensuit que, à l'endroit où est implantée la villa,

les cotes d'altitude déterminantes se trouvent pour la plupart en dessous de ce

qui paraît être la ligne de pente moyenne. L'essentiel des points de référence

(ensemble de la façade est, façade ouest) est ainsi situé sous cette ligne de

pente, étant par ailleurs précisé que ce sont bien six points et non quatre qui

ont été retenus pour le calcul de l'altitude du bâtiment. Prendre des points de

référence au niveau de l'ancien terrain naturel aurait ici pour conséquence de

permettre une surélévation du bâtiment litigieux plus importante, au détriment

des recourants, en particulier des recourants 3, 4 et 5 qui ont précisément

critiqué la hauteur du projet. Dans ces circonstances, la pratique de la municipalité,

qui a tenu compte de l'altitude du terrain tel qu'aménagé à chaque angle du bâtiment

pour calculer la hauteur autorisée, ne porte dans le cas précis pas préjudice

aux recourants et peut être confirmée. Au vu de la configuration générale du

terrain, sur laquelle on lit aisément les interventions en déblais dont a fait

l'objet la parcelle par le passé, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à

des recherches historiques pour déterminer la hauteur du terrain naturel à une

époque précédant la construction.

Il en découle que le niveau moyen du terrain naturel

a été correctement calculé conformément à l'art. 19 RPGA. La hauteur du

bâtiment, de 8.50 m depuis ce niveau moyen, est ainsi respectée (niveau

moyen 430.47 m + 8.50 m = 438.97 m alors que le niveau du faîte

après travaux sera de 438.78 m).

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

Les recourants 1 et 2 font valoir que la pente des toitures ne respecte

pas l'art. 86 RPGA, respectivement que l'octroi d'une dérogation ne se justifie

pas.

a) Aux termes de l'art. 86 RPGA, consacré aux

toitures (habitation et couverture du couvert à créer), la pente de celles-ci

sera comprise entre 40% et 90% (22° - 42°) (al. 1) et les toits plats sont

interdits (al. 2).

b) En l'espèce, le nouvel étage de combles à créer

par la surélévation autorisée sera coiffé d'un toit à quatre pans. S'il n'est

pas contesté que l'indication de la pente ne figure pas dans les plans, il est

aisé de déterminer au moyen des informations qui y figurent que la pente est légèrement

supérieure à 22°, soit à 40.4%, ce qui est conforme à l'art. 86 RPGA. Une dérogation

sur ce point n'était ainsi pas nécessaire.

c) S'agissant du toit plat dont est coiffé le

couvert à voitures, la municipalité considère que ce couvert est une construction

semi-enterrée (cf. art. 34 RPGA ainsi que document "Calcul du volume enterré

du couvert semi-enterré projeté" produit le 19 mars 2021 par les constructeurs)

et qu'il peut à ce titre être recouvert d'une toiture plate autorisée par l'art. 23

al. 2 RPGA pour les avant-corps de bâtiments ou les parties de bâtiments ayant

une hauteur maximale de 3.00 m à la corniche, mesuré par rapport au niveau

moyen du terrain naturel, ainsi que par l'art. 34 RPGA qui prévoit que si la

toiture des constructions semi-enterrées doit être recouverte d'une couche de

terre végétale, des exceptions à cette règle peuvent être admises, notamment lorsque

la toiture constitue une terrasse accessible (art. 34 al. 3 RPGA).

Conformément à l'art. 34 al. 1 RPGA, les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la surface bâtie et de la distance aux limites de propriétés à

la condition, d'une part, que la moitié de leur volume au minimum soit située

en dessous du terrain naturel moyen et, d'autre part, qu'elles s'intègrent dans

le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de la topographie

naturelle.

Dans le cas présent, il ressort du document "Calcul

du volume enterré du couvert semi-enterré projeté" figurant au dossier de

l'autorité intimée qu'une proportion de 62.2 % du volume du couvert à voitures

se situe en-dessous du terrain naturel moyen (cf. art. 34 en lien avec

l'art. 19 RPGA). La moitié du volume étant située en dessous du terrain naturel

moyen, il reste à examiner si cette construction s'intègre dans le terrain en

n'occasionnant aucune modification inesthétique de la topographie naturelle. Sur

ce point, il ressort des plans, et en particulier des plans nos 175-33

Enquête - Coupes, 175-34 Enquête - Elévations Est et Sud et 175-35 Enquête -

Elévations Nord et Ouest, que le couvert litigieux s'inscrira dans la ligne de pente,

comme le démontre d'ailleurs le fait que plus de 60% de son volume est situé en

dessous du terrain naturel. Le tribunal considère par ailleurs que s'il

occasionnera une légère modification de la topographie - qui n'est du reste

plus guère naturelle à cette endroit mais résulte en grande partie d'un déblai

réalisé au moment de la construction -, celle-ci ne saurait être qualifiée d'inesthétique,

si bien que cette condition est également réalisée. Enfin, la toiture constitue

une terrasse accessible et peut à ce titre bénéficier d'une exception à la

règle générale de couverture par une couche de terre végétale (art. 34 al. 2

et 3 RPGA). Elle peut ainsi être plate et ne nécessitait par conséquent pas de

dérogation.

Ce grief doit donc être écarté.

5.

Les recourants 1 et 2 considèrent que la façade du bâtiment principal, y

compris couvert et piscine, dépasserait la longueur de 20 m autorisée par les

art. 15 et 82 RPGA, modifiant ainsi la distance aux limites imposée par

ces dispositions communales.

a) L'art. 15 RPGA régissant les distances aux

limites de propriétés est ainsi rédigé:

"La distance réglementaire

est mesurée sans tenir compte des éléments formant avant-corps sur la façade, pour

autant que leur anticipation ne soit pas supérieure à 1.50 m au maximum.

Cette distance aux limites de

propriété est réglée par les dispositions particulières à chaque zone."

L'art. 82 RPGA, consacré aux distances aux limites

dans la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"Les distances entre la façade

et les limites de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de

plan fixant la limite des constructions, sont au minimum de 5.00 m.

Si la façade dépasse 20.00 m,

cette distance est augmentée du 1/5 du dépassement. Exemple: façade 24.00 m: (5m

+1/5 de 4m), soit 5.80m.

Ces distances sont additionnées

entre bâtiments sis sur une même propriété."

Conformément à l'art. 34 al. 1 RPGA, les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la surface bâtie et de la distance aux limites de propriétés.

Enfin, la réglementation communale prévoit ce qui

suit s'agissant des piscines (art. 38 RPGA):

"Les piscines privées non couvertes

et les plans d'eau sont autorisés, pour autant qu'aucune paroi latérale n'excède

la hauteur de 1.00 m au-dessus du terrain aménagé et que leur construction

n'implique pas de modifications importantes de la topographie du sol.

Les piscines doivent être implantées

selon la distance à la limite, conformément aux règles de la zone considérée.

La surface du plan d'eau n'excédera

pas le 1/20 de la parcelle en zone constructible.

L'article 13, lettre h, est

applicable."

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte du

couvert à voitures, puisqu'en sa qualité de construction semi-enterrée (cf. consid. 4

ci-dessus) et conformément à l'art. 34 al. 1 RPGA, il n'a pas à respecter

les distances aux limites.

Quoi qu'il en soit et même s'il fallait tenir compte

de cet élément de construction, il ressort du plan de situation que la façade est,

y compris ce couvert, a une longueur de 20 m au maximum, si bien que la distance

à respecter est dans tous les cas de 5 mètres. Or, celle-ci est respectée par

l'ensemble du bâtiment, qui plus est également par le couvert critiqué par les

recourants, celui-ci se situant à une distance minimale de 8.02 m de la

parcelle voisine. Quant à l'angle du bâtiment le plus proche de la parcelle des

recourants (n° 876), situé à 4.35 m de celle-ci, il est également conforme.

En effet, dans le cas d'une façade se présentant de manière oblique par rapport

à la limite de parcelle - comme c'est le cas ici de la façade est litigieuse

par rapport à la parcelle n° 876 des recourants 1 et 2 -, la distance est

mesurée à partir du milieu de la façade ou de chaque élément de façade,

perpendiculairement à la limite de la propriété (art. 16 al. 1 RPGA); à l'angle

du bâtiment le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra pas être

diminuée de plus de 1.00 mètre et elle sera augmentée à l'angle le plus

éloigné (art. 16 al. 2 RPGA). Ici, la distance minimale à respecter à

l'angle le plus proche, soit l'angle nord-est du bâtiment, serait de 5 - 1 m,

soit 4 mètres. Au milieu de la façade, la distance de 5 m est quant à

elle largement respectée (8.24 mètres).

Quant à la piscine, elle est également implantée en

tous points à une distance supérieure à 5 m des parcelles voisines et

respecte ainsi la distance réglementaire comme l'y contraint l'art. 38

al. 2 RPGA. Cette disposition ne détermine en revanche pas de distance que

les piscines devraient respecter avec un bâtiment sis sur la même parcelle et

une telle disposition ne ressort pas du reste du règlement communal. Il s'ensuit

que la position de l'autorité intimée, qui qualifie les piscines de dépendances

dans le cadre de l'art. 82 al. 3 RPGA, et interprète cette

disposition de manière constante comme ne s'appliquant pas entre un bâtiment principal

et une dépendance, peut être confirmée.

Pour le reste, la longueur du bâtiment ainsi que sa

distance aux différentes limites sont réglementaires.

6.

Les recourants 1 et 2 estiment que la réalisation d'un couvert à

voitures et en particulier d'une terrasse sur sa toiture plate ne respecte pas l'art. 39

al. 2 RLATC.

Dans le cas présent, le couvert et la terrasse sise

sur sa toiture sont situés à une distance minimum de 8.02 m de la parcelle

voisine n° 8, la plus proche, et à une distance d'environ 12 m de la

parcelle des recourants 1 et 2. Dans tous les cas et comme cela ressort du consid. 5

ci-dessus, ils ne se trouvent pas dans les "espaces réglementaires" visés

par l'art. 39 RLATC, si bien que cette disposition - et la jurisprudence y

relative à laquelle se réfèrent les recourants 1 et 2 - ne s'applique pas au

couvert à voitures. Qui plus est, l'autorité intimée a exposé considérer que ce

couvert fait partie intégrante du bâtiment principal dont il ne constitue ainsi

pas une dépendance.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.

Tous les recourants contestent la création d'un escalier au nord du bâtiment

permettant l'accès au logement de l'étage.

a) Les recourants 1 et 2 font ainsi valoir que, compte

tenu du manque d'information sur l'escalier extérieur au nord permettant un accès

depuis l'extérieur au nouvel étage (taille, nombre de marches, structure,

pente), il ne serait pas possible de déterminer s'il doit être considéré comme

une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC ou s'il s'agit d'un simple aménagement

extérieur qui doit être traité de la même manière que les perrons ou les rampes

d'accès et satisfaire aux exigences du RPGA, notamment de l'art. 37 RPGA.

Les recourants 3, 4 et 5 font valoir que la distance

réglementaire à la limite, de 5 m (art. 82 RPGA), n'est pas respectée

s'agissant de cet avant-corps qui disposerait d'une largeur de 3.52 mètres.

b) L'art. 37 RPGA cité par les recourants 1 et 2,

régissant les "Seuils, fondations et accès", prévoit ce qui suit:

"Les fondations et les seuils

d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque la voie publique aura sa

forme définitive, aucune modification ne sera nécessaire, tout particulièrement

en ce qui concerne l'écoulement des eaux.

La pente maximale des chemins et

accès est fixée à 12%."

c) En l'espèce, les différents plans d'enquête

indiquent l'existence de l'escalier ainsi que ses dimensions (largeur et longueur

en plan, nombre de marches, longueur et hauteur en coupe); il est ainsi difficile

de comprendre les recourants 1 et 2 lorsqu'ils affirment que les informations à

son sujet manquent.

Par ailleurs, il ressort des plans que cet escalier

servira à accéder à l'entrée principale du second logement à créer dans le

niveau ajouté, bien que ce second logement comporte également une communication

interne avec le logement existant. Il s'agira toutefois d'un logement distinct

qui à ce titre nécessite un accès distinct également; un unique accès par l'intérieur

n'est ainsi pas suffisant.

En outre, les constructeurs ont produit, en cours de

procédure devant le tribunal de céans, un jeu de plans modifiés datés du 19

mars 2021 sur lesquels il apparaît que l'escalier extérieur d'accès au logement

des combles a été déplacé en direction du bâtiment et est désormais accolé à sa

façade nord. Il sera ainsi situé à une distance supérieure à 5 m de la

parcelle adjacente n° 9 si bien que le grief de l'ensemble des recourants relatif

à la distance à la limite (art. 82 RPGA et art. 39 RLATC) tombe

désormais à faux.

Il y a donc lieu de constater que l'escalier prévu

au nord est réglementaire selon les plans datés du 19 mars 2021 qu'il y aura

lieu d'intégrer au permis de construire.

8.

Les recourants 3, 4 et 5 soutiennent que le coefficient d'occupation du

sol (COS) ne serait pas respecté, s'agissant en particulier de la terrasse couverte

du rez-de-chaussée.

a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 RPGA, le coefficient

d'occupation du sol (COS) est le rapport numérique entre la surface bâtie et la

surface de la parcelle constructible. La surface bâtie quant à elle est calculée

comme suit (art. 13 RPGA):

"La surface bâtie d'une construction

est mesurée sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan. Elle ne

prend pas en considération:

a) un

porche d'entrée fermé lorsque celui-ci ne dépasse pas 6 m2 et 3.00 m

de hauteur à la corniche

b) les

avant-toits, les corniches et les marquises de dimensions usuelles

c) deux

dépendances au maximum hors terre accolées ou non au bâtiment principal et ne dépassant

pas 36 m2 au total

d) les

balcons ouverts, les balcons loggias fermés ou non, d'une saillie ne dépassant pas

2.50 m par rapport à la façade

e) les

terrasses couvertes et les jardins d'hiver d'une saillie ne dépassant pas 3.00

m par rapport à la façade, dont la longueur maximale est limitée au 1/4 du

périmètre du bâtiment

f) les

constructions souterraines selon l'article 34

g) les

pergolas, selon l'article 35

h) les

piscines non couvertes selon l'article 38

Si les surfaces dépassent celles

mentionnées aux lettres a) c) d) e) et h) ci-dessus, la totalité des surfaces

seront prises en compte, dans le calcul de la surface bâtie."

Conformément à l'art. 80 RPGA, le coefficient

d'utilisation (CUS) est de 0,30 au maximum et le coefficient d'occupation (COS)

de 0,15 au maximum dans la zone de villas.

b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la

terrasse couverte présente une saillie supérieure à 3 m par rapport à la façade;

c'est ainsi une surface de 16.93 m2 (soit 4.85 m x 3.49 m)

qui doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie. Quant à

l'escalier extérieur, qui doit être qualifié d'avant-corps et dont la surface

doit par conséquent également être prise en compte, sa surface est de

8.75 m2. Avec une surface de 1'599 m2, la

parcelle peut accueillir une surface bâtie (COS) de 239.85 m2

(1'599 * 0.15). Or la surface totale prévue est de 219.68 m2

(194 m2 pour le bâtiment existant et l'isolation périphérique

ajoutée + 16.93 m2 pour la terrasse + 8.75 m2

pour l'escalier), si bien qu'il s'impose de constater qu'elle est réglementaire.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

9.

Les recourants 1 et 2 contestent la création de baies vitrées - dont

aucune mesure ne figurerait sur les plans - sur les façades nord et est.

La réglementation communale ne contient aucune

disposition limitant ou réglementant la réalisation de telles baies vitrées. Sur

le principe, elles sont donc conformes, d'autant que l'inspection locale a

permis de constater que de telles ouvertures existent sur des bâtiments sis

alentour, également aux étages, et en particulier chez les recourants 1 et 2. Les

dimensions de ces baies doivent quant à elles être mises en rapport avec la

clause d'esthétique examinée ci-après (cf. infra consid. 10).

La question de savoir si de telles baies vitrées auraient

un caractère intrusif pour les voisins relève quant à elle du droit privé et ne

ressortit pas au tribunal de céans. Les recourants doivent être renvoyés cas

échéant à agir devant la juridiction civile.

10.

Les recourants 3, 4 et 5 dénoncent enfin une "utilisation irrationnelle

des possibilités constructives" et invoquent une violation de la clause esthétique.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect

ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86

al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 45 RPGA prévoit que la

municipalité peut prendre toutes dispositions pour sauvegarder l'esthétique

locale ou environnementale (al. 1). L'art. 46 RPGA précise que la municipalité

peut imposer le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le

type de couverture de son toit, en vue d'assurer l'intégration à l'ensemble

bâti ou à l'environnement. Aux termes de l'art. 47 RPGA, la municipalité peut

prendre toutes dispositions visant à sauvegarder les valeurs naturelles du site

et la topographie du sol.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation

et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et

si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF

1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet

2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434

du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et

AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ;

115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1;

arrêts AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du

5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque

la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid.

3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas

s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid.

5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al., Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad

art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des

critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique

et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF 1C_521/2019 précité consid.

4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre

2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les

raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation

serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre

2014 consid. 1a/cc et les références).

c) Les recourants 1 et 2 s'en prennent uniquement à

la création de baies vitrées en façades nord et est, faisant valoir que d'un

point de vue des proportions et en respectant l'esthétique de la construction,

de telles baies vitrées pourraient être modifiées en privilégiant des fenêtres

plus petites qui diminuent également la vue sur leur parcelle.

Les recourants 3, 4 et 5 quant à eux font valoir que

le projet serait largement démesuré et s'intègrerait particulièrement mal dans

le patrimoine bâti alentour. La création d'une baie vitrée au nord ne saurait

être autorisée et ne se justifierait en aucun cas pour illuminer une cage

d'escalier compte tenu de l'important vis-à-vis qu'elle créerait depuis leur parcelle.

Ils considèrent que la taille de cette ouverture est disproportionnée.

L'autorité intimée répond avoir considéré que le

projet de surélévation n'était pas démesuré, qu'il restait dans les limites

réglementaires et qu'il n'épuisait même pas l'entier du COS et du CUS. Elle avait

estimé que la baie vitrée au nord ne contrevenait ni à une règle de police des

constructions, ni à l'art. 86 LATC ou aux dispositions topiques

communales. Enfin, elle avait jugé que le volume de l'agrandissement et les

modifications apportées s'intégreraient parfaitement au quartier ainsi qu'à la

topographie en légère pente du terrain naturel.

d) En l'espèce, le tribunal a pu constater lors de l'inspection

locale le caractère hétérogène du quartier s'agissant tant du volume ou des dimensions

des constructions, de leur implantation que de leur architecture. De manière

générale dans ce quartier bâti sur un coteau, l'ensemble des bâtiments sont

construits sur un terrain qui a été aménagé afin de former des planies autour

de ceux-ci. Il en ressort ainsi une structure en terrasses généralisée. En

outre, plusieurs bâtiments visibles depuis la parcelle des constructeurs présentent

des dimensions et volumes comparables au projet litigieux, en particulier quant

au nombre de niveaux. Même rehaussé conformément au permis de construire

litigieux, le bâtiment des constructeurs s'intégrera dans le quartier qui ne

présente aucune homogénéité et qui ne comporte pas de construction digne d'intérêt

particulière. Il est de plus relevé que, si pour les recourants 3, 4 et 5 le

dégagement en direction du sud sera partiellement obstrué depuis une partie de

leur jardin, la pente de la toiture surélevée, dont le faîte se présente à peu

près d'est en ouest, permettra d'atténuer l'effet visuel exercé par cette construction

en se présentant de manière fuyante dans le champ visuel en direction du sud. Quoi

qu'il en soit, il est rappelé que d'une manière générale, le

droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au

travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions, qui ne prêtent pas à la critique dans le cas d’espèce (TF 1C_413/2019

du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2).

Enfin, d'autres bâtiments situés dans le quartier, notamment

celui des recourants 1 et 2, présentent de grandes ouvertures du même type que celles

qui sont prévues en façades nord et est du projet litigieux, si bien que

celui-ci ne dépareillera pas dans ce quartier qui est pour le reste

hétéroclite.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

11.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées réformées en ce sens que les plans faisant foi sont ceux datés

du 19 mars 2021; elles sont confirmées pour le surplus. Succombant, les recourants

supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs

et de l'autorité intimée qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 18 décembre 2021 par la Municipalité d'Echandens

sont réformées en ce sens que les plans faisant foi sont ceux datés du 19 mars

2021; elles sont confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire total de 3'000 (trois mille) francs est mis pour

moitié à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre

eux, et pour moitié à la charge des recourants C.________,

D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune d'Echandens une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante)

francs à titre de dépens.

V.

Les recourants C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune d'Echandens une indemnité de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront

aux constructeurs F.________ et G.________ solidairement une indemnité de 1'250

(mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

VII.

Les recourants C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires,

verseront aux constructeurs F.________ et G.________ solidairement une indemnité

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.