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Décision

AC.2021.0043

CDAP - AC.2021.0043 - 2021-12-06 - A._____, b.__/Municipalité de Pully, C.__, D.__, E.__, Succession de feue F._____

6 décembre 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M.

Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

3.

E.________, à

********,

4.

F.________,

tous représentés par Me Stefan GRAF,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Pully du 18 décembre 2020 (modification de la toiture d'une

villa de 2 logements avec 4 places couvertes et création d'un chemin d'accès

- mise à l'enquête complémentaire, propriété de Catharine Dove, C.________, E.________

et D.________ - CAMAC n° 197682)

Vu les faits suivants:

A.

E.________, C.________, D.________ et la succession de F.________

(ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 1826 de

Pully, d’une surface de 2236 m2. La parcelle n° 1826, libre de

constructions, est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "zone

de villas de Pierraz-Portay", approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil

d'Etat (ci-après: le plan d'extension partiel). Elle est régie par le Règlement

du plan d'extension partiel (RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre

subsidiaire (art. 15 RPEP) le règlement communal sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RCATC) entré en vigueur le 18 juin 2012, la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), ainsi que le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Selon l'art. 6 RPEP, la zone de villas est divisée en

quatre secteurs délimités sur le plan. La parcelle n° 1826 se situe sur les

secteurs A et C.

La parcelle n° 1826 se situe dans la partie aval du périmètre

du plan d'extension partiel. Elle s'inscrit dans une forte pente orientée du

Nord au Sud.

B.

La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le 30 juin

2017 aux constructeurs un permis de construire portant sur la réalisation d'une

villa de deux logements, de quatre places de stationnement et d'un chemin d'accès.

La construction est prévue dans la partie Ouest de la parcelle. Le projet

autorisé prévoyait une toiture plate entièrement végétalisée. B.________ et A.________,

copropriétaires des parcelles voisines nos 1811 et 1825 ont recouru

contre la délivrance du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) puis auprès du Tribunal fédéral. Leurs

recours ont été rejeté par arrêt de la CDAP du 20 août 2018 (AC.2017.0295) et

par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2020 (1C_481/2018).

C.

Les constructeurs ont soumis à l'enquête publique complémentaire du 3 octobre

au 2 novembre 2020 une modification du projet, soit le remplacement de la

toiture plate par une toiture à deux pans inclinés couverts de tuiles

constituée d'un plan incliné Nord complet et d'un plan incliné Sud partiel, les

extrémités étant conservées en toitures plates. Le faîte est orienté Est-Ouest.

B.________ et A.________ ont formulé une opposition

le

30 octobre 2020.

D.

Par décision du 18 décembre 2020, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire complémentaire.

Par acte conjoint du 1er février 2021, B.________

et A.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP.

Ils concluent à son annulation.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2021.

Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18

décembre 2020.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 26

avril 2021. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable.

Par la suite, les parties ont déposé des

observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le dossier de l'enquête publique principale (CAMAC 164177) ayant abouti

à la délivrance du permis de construire du 30 juin 2017. Les constructeurs se

sont déterminés à ce sujet le 12 novembre 2021.

Considérant en droit:

1.

Les constructeurs contestent la qualité pour recourir des recourants au

motif qu'ils ne retireraient aucun avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée et qu'ils n'invoquent pas des

dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur

leur situation de fait ou de droit.

a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).

Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige un

intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision

attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt AC.2020.0294 du 3 mai

2021 consid. 1a et la réf. cit.). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se

trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en

revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher

l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation

donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2

p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

bb) Selon la jurisprudence, en matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid.

6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112

Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct,

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêt

AC.2019.0258 du 10 mai 2020 consid. 1a).

b) En l'espèce, le permis de construire concerne

exclusivement une modification de la toiture (remplacement d'un toit plat par

un toit à pans). On peut effectivement a priori s'étonner que les recourants

s'opposent à cette modification dès lors que, dans le cadre de la procédure

ayant abouti à l'octroi du permis de construire principal, ils s'étaient opposés

au toit plat prévu à l'époque et demandaient un toit à pans. Cela étant, dès

lors qu'ils sont propriétaires voisins et qu'ils auront une vue sur la toiture

du bâtiment litigieux, on peut admettre qu'ils ont un intérêt digne de protection

à contester la réglementarité de la toiture qui est finalement prévue. Partant,

leur qualité pour recourir doit être admise.

c) Déposé dans le délai légal, le recours satisfait

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Les recourants font valoir que la modification de la toiture serait artificielle.

On aurait ainsi créé une pente artificielle afin de se conformer à une

servitude interdisant la création de toits plats. Il serait à craindre que la

toiture retrouve au final son aspect plat, tout en ayant perdu son aspect

végétalisé, ce qui ne serait pas acceptable au regard des exigences d'intégration

dans un secteur sensible au sens de l'art. 11 al. 1 RPEP. Cette toiture,

quasiment plate sans végétation, ne serait en outre pas conforme à l'art. 23

al. 3 RCATC, qui prévoit que les toits plats doivent être végétalisés.

a) L'art. 11 RPEP

prévoit que: "par leur volume, leur architecture, les matériaux et les couleurs

utilisés, les bâtiments prévus dans la zone de villas doivent témoigner d'un

effort particulier d'intégration au site" (al. 1) et "doivent être conçus

de manière à ménager la végétation existante et à limiter au strict minimum les

modifications de la topographie des lieux" (al. 2).

b) aa) La CDAP a déjà constaté que, pour ce qui est

de sa toiture, le bâtiment litigieux est régi par l'art. 22 RCATC, qui permet aussi

bien des toits à pans que des toits plats (cf. arrêt AC.2017.0295 précité consid.

2b confirmé par l'arrêt TF 1C_481/2018 précité).

bb) En l'occurrence, il ressort des plans d'enquête

que la toiture litigieuse est une toiture à pans et non pas une toiture plate,

ceci quand bien la pente est relativement faible avec un niveau du faîte proche

du niveau de la corniche. Dans sa réponse au recours, la municipalité indique que

les vérifications nécessaires ont été faites auprès de l'architecte des

constructeurs afin de s'assurer que la toiture à pans prévue pourra être réalisée

malgré sa faible pente. Des explications ont alors été fournies et un plan de

détail (plan 2100-116 "Détail de principe-Acrotère" du 18 septembre 2020)

a été transmis. La municipalité relève qu'aucune contre-indication ne semble

exister à la création d'une toiture à pans dont la pente est faible. Le tribunal

de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation et il convient

par conséquent de constater que les craintes des recourants de se retrouver

avec une toiture plate non végétalisée susceptible de poser un problème d'esthétique

et d'intégration ne sont pas fondées. De même, n'est pas fondé le grief relatif

à la violation de l'art. 23 al. 3 RCATC. La toiture végétale respectera en

revanche l'art. 23 al. 1 RCATC, qui prévoit que les toits à pans doivent être

couverts de tuiles, d'ardoises ou de matériaux d'aspect équivalent.

c) aa) Pour ce qui est de l'intégration de cette

toiture, il a pu être constaté lors de la vision locale effectuée dans le cadre

du litige relatif au permis principal la présence directement en aval de la

parcelle n° 1826 de bâtiments avec des toitures de formes variées tous couverts

de tuiles. Dans le cadre de ce litige relatif au permis principal, la CDAP puis

le Tribunal fédéral ont constaté que le bâtiment doté d'un toit plat qui était

prévu (toiture plate qui était contestée à l'époque par les recourants) ne

posait pas de problème d'intégration au site et respectait les exigences de

l'art. 11 al. 1 RPEP. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le toit

à pans avec une faible pente couvert de tuiles qui a finalement été autorisé. Comme

c'était le cas avec la toiture plate, le toit à pans à faible pente qui est prévu

s'inscrira dans la pente et permettra de minimiser l'impact visuel pour les

parcelles sises en amont, comme celle des recourants. Compte tenu du bâti

environnant, une telle toiture ne posera dès lors pas de problème particulier au

niveau de l'esthétique et de l'intégration.

bb) Dans leurs observations complémentaires, les

recourants font encore valoir qu'il n'y aurait pas de bâtiments à toiture plate

ou quasi plate dans le périmètre du PEP, qui se caractériserait par la présence

de bâtiments au style traditionnel, pourvus de toitures à pans inclinés. Selon

eux, les dispositions sur l'esthétique du RPEP (art. 11) et du RCATC (art. 32)

ainsi que l'art. 86 LATC ne permettraient pas ce type de toitures (plates ou à

pans avec une pente très faible).

Comme on vient de le voir, la CDAP puis le Tribunal

fédéral ont jugé dans le cadre de la procédure relative au permis de construire

principal qu'une toiture plate était admissible. Ce point ne saurait être remis

en cause dans le cadre de la présente procédure et les recourants ne sauraient

dès lors être suivis lorsqu'ils soutiennent que seuls des bâtiments au style

traditionnel avec des toitures à pans présentant une pente significative peuvent

être autorisés.

3.

Les recourants mettent en cause la possibilité de poser des panneaux

solaires sur la toiture qui est prévue, ce qui ne permettrait pas de respecter

la loi sur l'énergie et son règlement. Ils relèvent que les panneaux solaires

seraient posés sur pilotis et excéderaient la hauteur réglementaire de la cote 443

prévue par l'art. 7 al. 2 RPEP. Dans leurs observations complémentaires, ils

mettent également en cause les panneaux solaires prévus sous l'angle de

l'esthétique et de l'intégration.

a) aa) Il est prévu de monter les panneaux solaires

sur pilotis afin de bénéficier d'une exposition optimale. Il n'existe aucune

raison de douter de la faisabilité technique de cette solution, ce qui implique

que la législation sur l'énergie sera respectée.

bb) Pour ce qui est de la hauteur, on relève, à la

lecture des plans, que les panneaux solaires ne dépassent pratiquement pas la

hauteur du faîte. Pour le surplus, la municipalité relève dans sa réponse qu'elle

a toujours appliqué le règlement communal en ce sens que les superstructures ne

comptent pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Le tribunal de céans n'a

pas de raison de mettre en cause cette pratique, qui reste dans le cadre du

pouvoir d'appréciation de l'autorité communale s'agissant des éléments à prendre

en compte en relation avec les prescriptions du règlement communal sur la

hauteur.

b) aa) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) régit

l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:

"1

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires

suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.

22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité

compétente.

2 Le droit cantonal

peut:

a. désigner des types déterminés

de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres

installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation

d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations

solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale

ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne

doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt

à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou

nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

bb) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires

pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 6b/aa; AC.2014.0167

du 28 juillet 2015 consid. 4d). En l'occurrence, on ne se trouve manifestement

pas présence d'une telle atteinte, ce qui implique que les panneaux solaires projetés

doivent être admis.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 24 RCATC, plus

particulièrement de l'art. 24 al. 3 RCATC.

a) L'art. 24 RCATC a la teneur suivante:

"1

Par leur forme et leur proportion, les lucarnes s’intègrent de manière harmonieuse

à leur support et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs.

2 Leur largeur additionnée ne peut excéder,

par rapport à la longueur de la façade correspondante 50%, qu’il s’agisse de

lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie

sur celui-ci (lucarnes positives).

3 Elles sont situées sur

une seule rangée dans la partie inférieure du toit.

4 Le choix de l’une de

ces typologies exclut l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives

observent en outre les règles suivantes:

leur parement se situe à l’aplomb ou en retrait de la façade;

leur hauteur au nu du parement n’excède pas 1.70 m.

5 En complément aux

lucarmes définies à l’alinéa 2 ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans

la pente du toit sont autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires.

Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."

b) aa) Les châssis pivotants qui sont prévus ne sont

pas situés sur une seule rangée dans la partie inférieure du toit. La municipalité

et les constructeurs font valoir que ceci ne pose pas problème au regard de

l'art. 24 al. 3 RCATC dès lors que cette disposition s'applique uniquement aux

lucarnes et pas aux châssis pivotants, qui sont régis par l'art. 24 al. 5 RCATC.

Les recourants contestent cette interprétation de l'art. 24 RC.

bb) L'interprétation de l'art. 24 RCATC faite par la

municipalité ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu de la distinction

technique opérée entre la lucarne (soit un élément saillant de la toiture dans

lequel prend place une fenêtre verticale) et le châssis en toiture (soit une

fenêtre située dans le pan du toit, également désignée par les mots de tabatière,

châssis rampant, châssis pivotant ou velux), la jurisprudence retient de

manière constante que lorsqu'une réglementation traite de manière distincte de

ces deux types d'ouvertures, l'une ne peut être assimilée à l'autre (arrêts AC.2005.0096

du 22 décembre 2005 consid. 2b; AC 2000.0119 du 10 octobre 2001; RDAF 1990 p.

424, et les références citées). Ce principe a notamment été confirmé dans

l'arrêt AC.2005.0096, qui concernait l'art. 24 du règlement de la commune de Pully

de l'époque qui, pour l'essentiel, avait la même teneur que l'art. 24 RCATC

actuel avec une distinction entre les lucarnes et les châssis pivotants.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 24

RCATC doit également être écarté.

5.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 22 al. 2 RCATC.

a) Selon l'art. 22 al. 2 RCATC, la partie inférieure

des toits est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions

usuelles.

b) Les recourants soutiennent que l'exigence selon

laquelle la corniche doit être de "dimension usuelle" n'est pas respectée.

Ils relèvent que la corniche prévue ne fait saillie que de 23 centimètres par

rapport à la fenêtre coulissante située en façade et surtout que de 6

centimètres par rapport au store à lamelles qui est prévu. Ils font valoir que

cet élément s'inscrira en réalité dans le prolongement de la façade et qu'il ne

s'agit pas d'une corniche.

Dans sa réponse au recours, la municipalité relève

que le règlement communal n'a pas pour vocation d'imposer une corniche ou un

avant-toit de dimensions minimales mais, au contraire, de limiter les

dimensions maximales de potentielles corniches, afin d'éviter la création artificielle

d'un volume sous toit trop important. Elle indique ainsi souhaiter se prémunir

contre une technique couramment employée par les architectes, qui consiste à

prévoir des avants-toits qui s'avancent de manière démesurée, ce qui permet d'aplanir

la pente du toit tout en le réhaussant et ainsi de gagner du volume dans les

combles. Elle précise que, afin d'éviter cela, le règlement limite la longueur

des avant-toits et corniches à des dimensions "usuelles". Elle fait

valoir qu'elle dispose d'une marge d'appréciation en ce qui concerne cette

notion de "dimensions usuelles". Dans sa dernière écriture, la

municipalité confirme que le règlement n'a pas vocation à imposer une corniche

minimale mais à éviter la création de disgracieux avant-toits de dimensions exagérées.

Elle souligne le caractère soigné du projet avec, selon elle, un réel souci d'intégration.

c) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale

est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit cantonal

vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de

l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d Cst./VD (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia consid 3d).

Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; ATF 146 II 367 consid.

3.1.4; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Une

autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles

et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre

appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références). Elle ne doit cependant

pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est

insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un

contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b

LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Conformément aux art.

46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Sur des éléments susceptibles de heurter le

droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision

(ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Le contrôle de l'opportunité

s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des

intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en compte adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée

par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la

mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale

(ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence

d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du

droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5

décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

Le droit cantonal ne contient aucune disposition

relative aux dimensions minimales d'un avant-toit ou d'une corniche. Ce domaine

ressortit par conséquent du droit communal qui, dans cette mesure, peut être

qualifié d'autonome.

On peut encore relever que, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales

en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec

retenue (cf. arrêt AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 4b/bb).

d) En l'espèce, la municipalité relève dans sa

réponse au recours que, à la lecture des plans, on constate la présence d'une

corniche, certes de dimension réduite. On l'a vu, les recourants relèvent pour

leur part que la corniche prévue ne fait saillie que de 23 centimètres par

rapport à la fenêtre coulissante située en façade et surtout que de 6

centimètres par rapport au store à lamelles. On serait ainsi en présence d'une

"pseudo-corniche" qui s'inscrit en réalité dans le prolongement de la

façade.

A la lecture des plans, le tribunal partage l'avis des

recourants selon lequel on ne se trouve pas en présence d'une corniche au sens

strict du terme. Cela étant, compte tenu de l'objectif visé par l'art. 22 al. 2

RCATC tel qu'indiqué par la municipalité dans ses écritures (éviter des avant-toits

de dimensions exagérées), il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que la

municipalité ait admis la conformité du projet à cette disposition. On constate

en effet que le toit prévu ne pose pas problème au regard de cet objectif et on

peut ainsi constater que la municipalité est restée dans le cadre du pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation du règlement

communal, ce d'autant plus que l'on se trouve dans le domaine de l'esthétique

et de l'intégration des constructions.

6.

Les recourants soutiennent que le projet comprend trois étages complets

et ne respecte par conséquent pas l'art. 39 al. 1 RCATC. Ils font valoir à cet

égard que le dernier étage ne peut pas être qualifié de combles. La

municipalité et les constructeurs soutiennent pour leur part que le projet

comprend un sous-sol, un rez-de chaussée et un étage courant.

a) L'art. 39 al. 1 RCATC prévoit que le nombre de

niveaux est limité à 3, soit rez-de chaussée, un étage et combles.

Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée considère que le niveau inférieur est un sous-sol et non pas un

rez-de-chaussée, comme le soutiennent les recourants. Il convient également

d'examiner si le second niveau est un rez-de chaussée, ce que contestent

également les recourants.

b) aa) L'art. 20 al. 2 RCATC définit le

"rez-de-chaussée" comme le premier niveau dont la surélévation

n'excède pas 1,50 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculée en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle

dans lequel le bâtiment peut s'inscrire (art. 19 al. 1 RCATC).

bb) En l'occurrence, la surélévation du niveau

indiqué comme "1er étage" sur les plans d'enquête (soit le

2ème niveau) n'excède pas 1,50 m par rapport au niveau moyen du

terrain naturel, calculée en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre

angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire.

Partant,

ce niveau peut être considéré comme un "rez-de-chaussée" au sens de

l'art. 20 al. 2 RCATC, l'indication figurant sur les plans n'étant pas déterminante.

c) Il convient encore d'examiner si le niveau inférieur

peut être considéré comme un sous-sol.

aa) L'art. 21 RCATC précise que le sous-sol ne

compte pas comme niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des

locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec

l'affectation du bâtiment principal, l'art. 37 al. 2 RCATC étant expressément

réservé.

bb) Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission

cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise à son compte

par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs dénomment un niveau

n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un sous-sol. Pour

décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être considéré comme

habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient de se rapporter

à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain naturel,

l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau

dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui

hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal du

bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré comme

sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux

autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau,

situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas

voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en dessous

du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement

inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur

lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies

vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous le terrain

naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables hors de terre

sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de sa façade

principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau inférieur d'un

bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades, duquel on accède

au bâtiment par un hall de plain-pied (cf. arrêt AC.2018.0031 du 22 novembre 2018

consid. 4b et les arrêts cités).

Pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule

intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement,

l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable

(arrêt AC.2018.0031 précité; AC.2002.0052 du 11 février 2002). Mais ce point

n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne

soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable,

alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour

l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les

permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction

avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (arrêt AC.2018.0031 précité consid 4b; AC.2011.0305 du

20 novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011; AC.2007.0240 du

31 décembre 2008 consid. 9; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 précité

consid. 2b).

Cela étant précisé, la jurisprudence admet que les

surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères

de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC puissent être utilisées comme

salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces

surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du

sol (voir notamment arrêt AC.2018.0031 précité, consid 4b; AC.2017.0403 du 5

mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4).

Ces principes ne s'appliquent qu'à défaut de

réglementation communale topique (arrêts précités AC.2018.0031 consid 4b, AC.2007.0276

consid. 8c, AC.2006.0044 consid. 5c, AC.2004.0232 consid. 2a).

cc) En l'espèce, il ressort des plans que le niveau

inférieur est destiné à accueillir un local pour conteneurs à poubelles, des

locaux d'étendage, un local technique, des caves, ainsi que le hall d'entrée.

Ce niveau n'est par conséquent pas affecté à l'habitation. On relève au surplus

qu'il est complètement enterré.

Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait

considéré que l'étage inférieur correspond à un sous-sol

ne prête pas le

flanc à la critique. Le projet comprend

ainsi

un sous-sol (qui ne

compte pas comme niveau), un rez-de chaussée et un étage courant et respecte par

conséquent l'art. 39 al. 1 RCATC.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils

verseront en outre des dépens à la Commune de Pully et aux constructeurs, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 18 décembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à E.________, C.________,

D.________ et la F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.