AC.2021.0043
CDAP - AC.2021.0043 - 2021-12-06 - A._____, b.__/Municipalité de Pully, C.__, D.__, E.__, Succession de feue F._____
6 décembre 2021Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2021
Composition
M. François Kart, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
3.
E.________, à
********,
4.
F.________,
tous représentés par Me Stefan GRAF,
avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 18 décembre 2020 (modification de la toiture d'une
villa de 2 logements avec 4 places couvertes et création d'un chemin d'accès
- mise à l'enquête complémentaire, propriété de Catharine Dove, C.________, E.________
et D.________ - CAMAC n° 197682)
Vu les faits suivants:
A.
E.________, C.________, D.________ et la succession de F.________
(ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 1826 de
Pully, d’une surface de 2236 m2. La parcelle n° 1826, libre de
constructions, est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "zone
de villas de Pierraz-Portay", approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil
d'Etat (ci-après: le plan d'extension partiel). Elle est régie par le Règlement
du plan d'extension partiel (RPEP). Pour le surplus, sont applicables à titre
subsidiaire (art. 15 RPEP) le règlement communal sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RCATC) entré en vigueur le 18 juin 2012, la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), ainsi que le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1). Selon l'art. 6 RPEP, la zone de villas est divisée en
quatre secteurs délimités sur le plan. La parcelle n° 1826 se situe sur les
secteurs A et C.
La parcelle n° 1826 se situe dans la partie aval du périmètre
du plan d'extension partiel. Elle s'inscrit dans une forte pente orientée du
Nord au Sud.
B.
La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le 30 juin
2017 aux constructeurs un permis de construire portant sur la réalisation d'une
villa de deux logements, de quatre places de stationnement et d'un chemin d'accès.
La construction est prévue dans la partie Ouest de la parcelle. Le projet
autorisé prévoyait une toiture plate entièrement végétalisée. B.________ et A.________,
copropriétaires des parcelles voisines nos 1811 et 1825 ont recouru
contre la délivrance du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) puis auprès du Tribunal fédéral. Leurs
recours ont été rejeté par arrêt de la CDAP du 20 août 2018 (AC.2017.0295) et
par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2020 (1C_481/2018).
C.
Les constructeurs ont soumis à l'enquête publique complémentaire du 3 octobre
au 2 novembre 2020 une modification du projet, soit le remplacement de la
toiture plate par une toiture à deux pans inclinés couverts de tuiles
constituée d'un plan incliné Nord complet et d'un plan incliné Sud partiel, les
extrémités étant conservées en toitures plates. Le faîte est orienté Est-Ouest.
B.________ et A.________ ont formulé une opposition
le
30 octobre 2020.
D.
Par décision du 18 décembre 2020, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire complémentaire.
Par acte conjoint du 1er février 2021, B.________
et A.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP.
Ils concluent à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2021.
Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 18
décembre 2020.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le 26
avril 2021. Ils concluent au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
Par la suite, les parties ont déposé des
observations complémentaires.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le dossier de l'enquête publique principale (CAMAC 164177) ayant abouti
à la délivrance du permis de construire du 30 juin 2017. Les constructeurs se
sont déterminés à ce sujet le 12 novembre 2021.
Considérant en droit:
1.
Les constructeurs contestent la qualité pour recourir des recourants au
motif qu'ils ne retireraient aucun avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée et qu'ils n'invoquent pas des
dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur
leur situation de fait ou de droit.
a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la
qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).
Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action
populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige un
intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; arrêt AC.2020.0294 du 3 mai
2021 consid. 1a et la réf. cit.). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir,
il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se
trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en
revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher
l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation
donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2
p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
bb) Selon la jurisprudence, en matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid.
6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112
Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct,
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêt
AC.2019.0258 du 10 mai 2020 consid. 1a).
b) En l'espèce, le permis de construire concerne
exclusivement une modification de la toiture (remplacement d'un toit plat par
un toit à pans). On peut effectivement a priori s'étonner que les recourants
s'opposent à cette modification dès lors que, dans le cadre de la procédure
ayant abouti à l'octroi du permis de construire principal, ils s'étaient opposés
au toit plat prévu à l'époque et demandaient un toit à pans. Cela étant, dès
lors qu'ils sont propriétaires voisins et qu'ils auront une vue sur la toiture
du bâtiment litigieux, on peut admettre qu'ils ont un intérêt digne de protection
à contester la réglementarité de la toiture qui est finalement prévue. Partant,
leur qualité pour recourir doit être admise.
c) Déposé dans le délai légal, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Les recourants font valoir que la modification de la toiture serait artificielle.
On aurait ainsi créé une pente artificielle afin de se conformer à une
servitude interdisant la création de toits plats. Il serait à craindre que la
toiture retrouve au final son aspect plat, tout en ayant perdu son aspect
végétalisé, ce qui ne serait pas acceptable au regard des exigences d'intégration
dans un secteur sensible au sens de l'art. 11 al. 1 RPEP. Cette toiture,
quasiment plate sans végétation, ne serait en outre pas conforme à l'art. 23
al. 3 RCATC, qui prévoit que les toits plats doivent être végétalisés.
a) L'art. 11 RPEP
prévoit que: "par leur volume, leur architecture, les matériaux et les couleurs
utilisés, les bâtiments prévus dans la zone de villas doivent témoigner d'un
effort particulier d'intégration au site" (al. 1) et "doivent être conçus
de manière à ménager la végétation existante et à limiter au strict minimum les
modifications de la topographie des lieux" (al. 2).
b) aa) La CDAP a déjà constaté que, pour ce qui est
de sa toiture, le bâtiment litigieux est régi par l'art. 22 RCATC, qui permet aussi
bien des toits à pans que des toits plats (cf. arrêt AC.2017.0295 précité consid.
2b confirmé par l'arrêt TF 1C_481/2018 précité).
bb) En l'occurrence, il ressort des plans d'enquête
que la toiture litigieuse est une toiture à pans et non pas une toiture plate,
ceci quand bien la pente est relativement faible avec un niveau du faîte proche
du niveau de la corniche. Dans sa réponse au recours, la municipalité indique que
les vérifications nécessaires ont été faites auprès de l'architecte des
constructeurs afin de s'assurer que la toiture à pans prévue pourra être réalisée
malgré sa faible pente. Des explications ont alors été fournies et un plan de
détail (plan 2100-116 "Détail de principe-Acrotère" du 18 septembre 2020)
a été transmis. La municipalité relève qu'aucune contre-indication ne semble
exister à la création d'une toiture à pans dont la pente est faible. Le tribunal
de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation et il convient
par conséquent de constater que les craintes des recourants de se retrouver
avec une toiture plate non végétalisée susceptible de poser un problème d'esthétique
et d'intégration ne sont pas fondées. De même, n'est pas fondé le grief relatif
à la violation de l'art. 23 al. 3 RCATC. La toiture végétale respectera en
revanche l'art. 23 al. 1 RCATC, qui prévoit que les toits à pans doivent être
couverts de tuiles, d'ardoises ou de matériaux d'aspect équivalent.
c) aa) Pour ce qui est de l'intégration de cette
toiture, il a pu être constaté lors de la vision locale effectuée dans le cadre
du litige relatif au permis principal la présence directement en aval de la
parcelle n° 1826 de bâtiments avec des toitures de formes variées tous couverts
de tuiles. Dans le cadre de ce litige relatif au permis principal, la CDAP puis
le Tribunal fédéral ont constaté que le bâtiment doté d'un toit plat qui était
prévu (toiture plate qui était contestée à l'époque par les recourants) ne
posait pas de problème d'intégration au site et respectait les exigences de
l'art. 11 al. 1 RPEP. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le toit
à pans avec une faible pente couvert de tuiles qui a finalement été autorisé. Comme
c'était le cas avec la toiture plate, le toit à pans à faible pente qui est prévu
s'inscrira dans la pente et permettra de minimiser l'impact visuel pour les
parcelles sises en amont, comme celle des recourants. Compte tenu du bâti
environnant, une telle toiture ne posera dès lors pas de problème particulier au
niveau de l'esthétique et de l'intégration.
bb) Dans leurs observations complémentaires, les
recourants font encore valoir qu'il n'y aurait pas de bâtiments à toiture plate
ou quasi plate dans le périmètre du PEP, qui se caractériserait par la présence
de bâtiments au style traditionnel, pourvus de toitures à pans inclinés. Selon
eux, les dispositions sur l'esthétique du RPEP (art. 11) et du RCATC (art. 32)
ainsi que l'art. 86 LATC ne permettraient pas ce type de toitures (plates ou à
pans avec une pente très faible).
Comme on vient de le voir, la CDAP puis le Tribunal
fédéral ont jugé dans le cadre de la procédure relative au permis de construire
principal qu'une toiture plate était admissible. Ce point ne saurait être remis
en cause dans le cadre de la présente procédure et les recourants ne sauraient
dès lors être suivis lorsqu'ils soutiennent que seuls des bâtiments au style
traditionnel avec des toitures à pans présentant une pente significative peuvent
être autorisés.
3.
Les recourants mettent en cause la possibilité de poser des panneaux
solaires sur la toiture qui est prévue, ce qui ne permettrait pas de respecter
la loi sur l'énergie et son règlement. Ils relèvent que les panneaux solaires
seraient posés sur pilotis et excéderaient la hauteur réglementaire de la cote 443
prévue par l'art. 7 al. 2 RPEP. Dans leurs observations complémentaires, ils
mettent également en cause les panneaux solaires prévus sous l'angle de
l'esthétique et de l'intégration.
a) aa) Il est prévu de monter les panneaux solaires
sur pilotis afin de bénéficier d'une exposition optimale. Il n'existe aucune
raison de douter de la faisabilité technique de cette solution, ce qui implique
que la législation sur l'énergie sera respectée.
bb) Pour ce qui est de la hauteur, on relève, à la
lecture des plans, que les panneaux solaires ne dépassent pratiquement pas la
hauteur du faîte. Pour le surplus, la municipalité relève dans sa réponse qu'elle
a toujours appliqué le règlement communal en ce sens que les superstructures ne
comptent pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Le tribunal de céans n'a
pas de raison de mettre en cause cette pratique, qui reste dans le cadre du
pouvoir d'appréciation de l'autorité communale s'agissant des éléments à prendre
en compte en relation avec les prescriptions du règlement communal sur la
hauteur.
b) aa) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) régit
l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante:
"1
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires
suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.
22 al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité
compétente.
2 Le droit cantonal
peut:
a. désigner des types déterminés
de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres
installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation
d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations
solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale
ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne
doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l'intérêt
à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou
nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
bb) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est
qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel
d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires
pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 6b/aa; AC.2014.0167
du 28 juillet 2015 consid. 4d). En l'occurrence, on ne se trouve manifestement
pas présence d'une telle atteinte, ce qui implique que les panneaux solaires projetés
doivent être admis.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 24 RCATC, plus
particulièrement de l'art. 24 al. 3 RCATC.
a) L'art. 24 RCATC a la teneur suivante:
"1
Par leur forme et leur proportion, les lucarnes s’intègrent de manière harmonieuse
à leur support et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs.
2 Leur largeur additionnée ne peut excéder,
par rapport à la longueur de la façade correspondante 50%, qu’il s’agisse de
lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie
sur celui-ci (lucarnes positives).
3 Elles sont situées sur
une seule rangée dans la partie inférieure du toit.
4 Le choix de l’une de
ces typologies exclut l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives
observent en outre les règles suivantes:
•
leur parement se situe à l’aplomb ou en retrait de la façade;
•
leur hauteur au nu du parement n’excède pas 1.70 m.
5 En complément aux
lucarmes définies à l’alinéa 2 ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans
la pente du toit sont autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) aa) Les châssis pivotants qui sont prévus ne sont
pas situés sur une seule rangée dans la partie inférieure du toit. La municipalité
et les constructeurs font valoir que ceci ne pose pas problème au regard de
l'art. 24 al. 3 RCATC dès lors que cette disposition s'applique uniquement aux
lucarnes et pas aux châssis pivotants, qui sont régis par l'art. 24 al. 5 RCATC.
Les recourants contestent cette interprétation de l'art. 24 RC.
bb) L'interprétation de l'art. 24 RCATC faite par la
municipalité ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu de la distinction
technique opérée entre la lucarne (soit un élément saillant de la toiture dans
lequel prend place une fenêtre verticale) et le châssis en toiture (soit une
fenêtre située dans le pan du toit, également désignée par les mots de tabatière,
châssis rampant, châssis pivotant ou velux), la jurisprudence retient de
manière constante que lorsqu'une réglementation traite de manière distincte de
ces deux types d'ouvertures, l'une ne peut être assimilée à l'autre (arrêts AC.2005.0096
du 22 décembre 2005 consid. 2b; AC 2000.0119 du 10 octobre 2001; RDAF 1990 p.
424, et les références citées). Ce principe a notamment été confirmé dans
l'arrêt AC.2005.0096, qui concernait l'art. 24 du règlement de la commune de Pully
de l'époque qui, pour l'essentiel, avait la même teneur que l'art. 24 RCATC
actuel avec une distinction entre les lucarnes et les châssis pivotants.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 24
RCATC doit également être écarté.
5.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 22 al. 2 RCATC.
a) Selon l'art. 22 al. 2 RCATC, la partie inférieure
des toits est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions
usuelles.
b) Les recourants soutiennent que l'exigence selon
laquelle la corniche doit être de "dimension usuelle" n'est pas respectée.
Ils relèvent que la corniche prévue ne fait saillie que de 23 centimètres par
rapport à la fenêtre coulissante située en façade et surtout que de 6
centimètres par rapport au store à lamelles qui est prévu. Ils font valoir que
cet élément s'inscrira en réalité dans le prolongement de la façade et qu'il ne
s'agit pas d'une corniche.
Dans sa réponse au recours, la municipalité relève
que le règlement communal n'a pas pour vocation d'imposer une corniche ou un
avant-toit de dimensions minimales mais, au contraire, de limiter les
dimensions maximales de potentielles corniches, afin d'éviter la création artificielle
d'un volume sous toit trop important. Elle indique ainsi souhaiter se prémunir
contre une technique couramment employée par les architectes, qui consiste à
prévoir des avants-toits qui s'avancent de manière démesurée, ce qui permet d'aplanir
la pente du toit tout en le réhaussant et ainsi de gagner du volume dans les
combles. Elle précise que, afin d'éviter cela, le règlement limite la longueur
des avant-toits et corniches à des dimensions "usuelles". Elle fait
valoir qu'elle dispose d'une marge d'appréciation en ce qui concerne cette
notion de "dimensions usuelles". Dans sa dernière écriture, la
municipalité confirme que le règlement n'a pas vocation à imposer une corniche
minimale mais à éviter la création de disgracieux avant-toits de dimensions exagérées.
Elle souligne le caractère soigné du projet avec, selon elle, un réel souci d'intégration.
c) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit cantonal
vaudois, les communes jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de
l'aménagement local du territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d Cst./VD (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia consid 3d).
Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; ATF 146 II 367 consid.
3.1.4; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Une
autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles
et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre
appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références). Elle ne doit cependant
pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est
insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un
contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b
LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Conformément aux art.
46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Sur des éléments susceptibles de heurter le
droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision
(ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Le contrôle de l'opportunité
s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des
intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en compte adéquate
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée
par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la
mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale
(ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence
d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du
droit public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5
décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
Le droit cantonal ne contient aucune disposition
relative aux dimensions minimales d'un avant-toit ou d'une corniche. Ce domaine
ressortit par conséquent du droit communal qui, dans cette mesure, peut être
qualifié d'autonome.
On peut encore relever que, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales
en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. arrêt AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 4b/bb).
d) En l'espèce, la municipalité relève dans sa
réponse au recours que, à la lecture des plans, on constate la présence d'une
corniche, certes de dimension réduite. On l'a vu, les recourants relèvent pour
leur part que la corniche prévue ne fait saillie que de 23 centimètres par
rapport à la fenêtre coulissante située en façade et surtout que de 6
centimètres par rapport au store à lamelles. On serait ainsi en présence d'une
"pseudo-corniche" qui s'inscrit en réalité dans le prolongement de la
façade.
A la lecture des plans, le tribunal partage l'avis des
recourants selon lequel on ne se trouve pas en présence d'une corniche au sens
strict du terme. Cela étant, compte tenu de l'objectif visé par l'art. 22 al. 2
RCATC tel qu'indiqué par la municipalité dans ses écritures (éviter des avant-toits
de dimensions exagérées), il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que la
municipalité ait admis la conformité du projet à cette disposition. On constate
en effet que le toit prévu ne pose pas problème au regard de cet objectif et on
peut ainsi constater que la municipalité est restée dans le cadre du pouvoir
d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'interprétation du règlement
communal, ce d'autant plus que l'on se trouve dans le domaine de l'esthétique
et de l'intégration des constructions.
6.
Les recourants soutiennent que le projet comprend trois étages complets
et ne respecte par conséquent pas l'art. 39 al. 1 RCATC. Ils font valoir à cet
égard que le dernier étage ne peut pas être qualifié de combles. La
municipalité et les constructeurs soutiennent pour leur part que le projet
comprend un sous-sol, un rez-de chaussée et un étage courant.
a) L'art. 39 al. 1 RCATC prévoit que le nombre de
niveaux est limité à 3, soit rez-de chaussée, un étage et combles.
Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée considère que le niveau inférieur est un sous-sol et non pas un
rez-de-chaussée, comme le soutiennent les recourants. Il convient également
d'examiner si le second niveau est un rez-de chaussée, ce que contestent
également les recourants.
b) aa) L'art. 20 al. 2 RCATC définit le
"rez-de-chaussée" comme le premier niveau dont la surélévation
n'excède pas 1,50 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculée en
prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle
dans lequel le bâtiment peut s'inscrire (art. 19 al. 1 RCATC).
bb) En l'occurrence, la surélévation du niveau
indiqué comme "1er étage" sur les plans d'enquête (soit le
2ème niveau) n'excède pas 1,50 m par rapport au niveau moyen du
terrain naturel, calculée en prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre
angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire.
Partant,
ce niveau peut être considéré comme un "rez-de-chaussée" au sens de
l'art. 20 al. 2 RCATC, l'indication figurant sur les plans n'étant pas déterminante.
c) Il convient encore d'examiner si le niveau inférieur
peut être considéré comme un sous-sol.
aa) L'art. 21 RCATC précise que le sous-sol ne
compte pas comme niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des
locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec
l'affectation du bâtiment principal, l'art. 37 al. 2 RCATC étant expressément
réservé.
bb) Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission
cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise à son compte
par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs dénomment un niveau
n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un sous-sol. Pour
décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être considéré comme
habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient de se rapporter
à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain naturel,
l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le niveau
dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui
hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès principal du
bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré comme
sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur deux
autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau,
situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas
voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en dessous
du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit sensiblement
inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur
lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies
vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous le terrain
naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables hors de terre
sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de sa façade
principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau inférieur d'un
bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades, duquel on accède
au bâtiment par un hall de plain-pied (cf. arrêt AC.2018.0031 du 22 novembre 2018
consid. 4b et les arrêts cités).
Pour être considéré comme "habitable",
un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour
l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule
intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement,
l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable
(arrêt AC.2018.0031 précité; AC.2002.0052 du 11 février 2002). Mais ce point
n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne
soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable,
alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour
l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les
permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de
l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction
avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques
d'une surface habitable (arrêt AC.2018.0031 précité consid 4b; AC.2011.0305 du
20 novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011; AC.2007.0240 du
31 décembre 2008 consid. 9; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 précité
consid. 2b).
Cela étant précisé, la jurisprudence admet que les
surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères
de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC puissent être utilisées comme
salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces
surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du
sol (voir notamment arrêt AC.2018.0031 précité, consid 4b; AC.2017.0403 du 5
mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4).
Ces principes ne s'appliquent qu'à défaut de
réglementation communale topique (arrêts précités AC.2018.0031 consid 4b, AC.2007.0276
consid. 8c, AC.2006.0044 consid. 5c, AC.2004.0232 consid. 2a).
cc) En l'espèce, il ressort des plans que le niveau
inférieur est destiné à accueillir un local pour conteneurs à poubelles, des
locaux d'étendage, un local technique, des caves, ainsi que le hall d'entrée.
Ce niveau n'est par conséquent pas affecté à l'habitation. On relève au surplus
qu'il est complètement enterré.
Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait
considéré que l'étage inférieur correspond à un sous-sol
ne prête pas le
flanc à la critique. Le projet comprend
ainsi
un sous-sol (qui ne
compte pas comme niveau), un rez-de chaussée et un étage courant et respecte par
conséquent l'art. 39 al. 1 RCATC.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre des dépens à la Commune de Pully et aux constructeurs, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 18 décembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________
et A.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à E.________, C.________,
D.________ et la F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.