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Décision

AC.2021.0045

CDAP - AC.2021.0045 - 2022-10-25 - A._____, B.__, C.__, D._, E._, F.__, G.__, H.__/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale du territoire et du logement, I.__, J._____

25 octobre 2022Français80 min

autorisations spéciales cantonales, sont refusés. Subsidiairement, ils concluent

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

4.

C.________ à ********

D.________, à ********,

Tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat

à Lausanne,

5.

6.

E.________ à

********

F.________, à ********,

Tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER,

avocat à Lausanne,

7.

8.

G.________ à ********

H.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée

par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Constructeurs

1.

I.________ à

********

2.

J.________ à

********

Tous deux

représentés par Me Yasmine

SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts et Hansjörg et Ashild DETTWILER

c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice du 16 décembre 2020 levant

leurs oppositions et délivrant un permis de construire une villa de deux

logements et un garage sur la parcelle 869 (CAMAC 193698) - Dossier joint:

AC.2021.0048.

Vu les faits suivants:

A.

J.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 869 du

registre foncier sur le territoire de la Commune de Saint-Sulpice. Cette parcelle

de 1'298 m2

supporte une villa de 94 m2,

un garage de 25 m2, des accès et places en dur pour 288 m2,

le solde (891 m2) est composé d'un jardin. Un arbre (magnolia) est

planté dans le jardin, dans la partie est de la parcelle.

B.

La parcelle n° 869 est colloquée dans la zone de faible densité, selon le

plan général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice (ci-après: le

"PGA") et son règlement général sur l’aménagement du territoire et

les constructions, en vigueur depuis le 18 août 2011 (ci-après: le "RGATC").

C.

Le 28 mai 2020, J.________ et I.________ ont déposé une demande de

permis de construire, après démolition des bâtiments existants, une villa de

deux logements et un garage de deux places. Dans le formulaire

de demande de permis de construire, il est indiqué que le projet implique

l'abattage d'un arbre protégé.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 juillet

au 10 août 2020.

Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins directs

dont celle du 30 juillet 2020, sous la plume de son avocat, de C.________, propriétaire

de la parcelle n° 1176, dont la parcelle est contiguë au

sud à la parcelle n° 869. Il se plaignait d'un manque d'intégration de la villa

projetée, contestant notamment la forme du bâtiment, ainsi que son orientation.

D.________ s'est opposée, en son nom propre, au projet, le 10 août 2020.

E.________ et F.________, propriétaires de la

parcelle n° 1307, qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 869, ainsi que K.________,

propriétaire de la parcelle n° 870, qui est contiguë au sud-est à la parcelle

n° 869, se sont également opposés au projet le 30 juillet 2020, sous la plume de

leur avocat commmun. Ils contestaient en substance l'intégration du bâtiment,

le respect des règles sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS), le nombre

de places de parc, ainsi que l'abattage d'un arbre protégé.

B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle

n° 1724, qui est contiguë au nord à la parcelle n° 869, ont formé opposition, le

4 août 2020. Ils contestaient la construction d'un garage double sur la limite

de leur parcelle, l'édification d'un "braséro" dans les espaces réglementaires,

ainsi que la hauteur de la villa projetée. A propos de ce dernier grief, ils exposaient

ceci:

"Sur les plans nous n'avons

pas pu trouver les indications des hauteurs par rapport au terrain naturel. L'altitude

du terrain naturel aux angles du bâtiment ne figure pas sur les plans. Il

manque les altitudes des angles du bâtiment sur les plans. Il semble que le

dénivelé naturel du terrain, qui est de 2m voir plus (il faudrait voir avec un

géomètre), n'a pas été pris en compte dans le planning de la nouvelle construction.

Le terrain du jardin existant est remblayé et rehaussé par rapport au terrain

naturel ce qui ne dérange personne si cet espace e[s]t utilisé comme pelouse non

bâtie. Mais il ne me semble pas correct d'y bâtir à hauteur maximale sur toutes

les parties du terrain. Nous demand[ons] donc l'abaissement substantiel de l'aile

sud de la construction, la façade nord-est sur les plans."

G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle

n° 1725, qui est contiguë au nord-est à la parcelle n° 869, ont également formé

opposition en se plaignant de la hauteur et du volume de la construction projetée.

D.

Le 11 septembre 2020, l'architecte des constructeurs, L.________, a

informé la Municipalité qu'il avait procédé au contrôle des altitudes du

terrain naturel par un géomètre officiel; il en était ressorti que le projet

était implanté à une altitude ne correspondant pas à "l'analyse du terrain".

Il avait dès lors été décidé de repositionner le bâtiment 50 cm plus bas que le

projet, tel qu'il avait été mis à l'enquête publique, avec un nouveau niveau de

référence à l'altitude 381.50 mètres. Il a joint un plan de situation établi

par le Bureau M.________ à ********, le 8 septembre 2020, sur lequel figure le

relevé des altitudes aux angles du bâtiment "selon intervention du 8

juillet 2020".

E.

Les autorités cantonales concernées se sont prononcées sur le projet dans

la synthèse de la centrale des autorisations en matière de construction CAMAC,

du 11 septembre 2020 (n° 193698). Elles ont délivré les autorisations spéciales

requises aux conditions impératives qui figurent dans ce document.

F.

Le 30 septembre 2020, le service technique communal a transmis à L.________

les déterminations du bureau N.________ sur les oppositions, du 29 septembre 2020. Ce

bureau a pris position sur chacune des oppositions; il a estimé en définitive

que les motifs invoqués par les opposants ne remettaient pas en cause le projet.

Il relevait toutefois que le braséro projeté dans la partie nord de la parcelle

n° 869 empiétait sur la distance aux limites; compte tenu des nuisances potentielles

(fumée) qu'un tel ouvrage pouvait entraîner, il était conseillé de le déplacer en

dehors des espaces réglementaires.

A propos de la hauteur du bâtiment projeté, le bureau

N.________ exposait ceci:

"Les hauteurs du bâtiment en

corniche mais aussi au faîte sont conformes à l'art. 14.5 RGATC. Elles répondent

aux exigences de l'art. 5.1 RGATC qui impose leur mesure à l'aplomb du terrain

naturel en tout point de la construction. Pour preuve: la corniche sera à une

altitude de 387.52 et le faîte à une altitude de 389.13. Mesurés au point le

plus défavorable soit 381.06, on obtient: 6.46 m à la corniche et 8.07m au

faîte. On remarquera au passage que le faîte projeté se trouve près de 2m. en-dessous

du maximum possible (10m.). Enfin les mouvements de terre demeurent bien

inférieurs aux 1.5m fixé à l'article 7.2 RGATC. Ils ne dépassent pas une hauteur

de 1m constatée ponctuellement. L'appréciation d'une construction "trop

volumineuse et trop haute" n'est donc pas correcte du point de vue

réglementaire."

G.

Le 2 novembre 2020, l'architecte des constructeurs a informé la

Municipalité qu'il avait pris connaissance des déterminations du bureau N.________

et qu'il n'avait pas d'autres éléments à ajouter. Il confirmait que l'altitude

d'implantation du projet avait été abaissée de 50 cm par rapport aux plans mis

à l'enquête publique. Il indiquait par ailleurs avoir supprimé le braséro et avoir

revu l'aménagement de cet espace afin d'y créer une simple terrasse. Il a joint

de nouveaux plans datés du 30 octobre 2020. Selon le plan n° 062-01, la

terrasse projetée au nord de la parcelle a une surface de 19.9 m2. A

l'angle nord-ouest, elle se trouve à une distance de moins de 3 m de la limite

de la parcelle n° 1724. La légende de ce plan mentionne les modifications

suivantes: "implantation : altitude 381.50 au lieu de 382.00;

canalisations: raccordement EU/EC dans chambres existantes S-O parcelle; niveau

du garage Sud: + 0.32; suppression du braséro et modifications aménagements extérieurs".

Il est encore indiqué que la surface bâtie est de 240.50 m2 et la

surface brute de plancher (SBP) de 387.50 m2.

H.

Par décisions, toutes datées du 16 décembre 2020, notifiées aux opposants,

la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n°

2325.

Faits

I.

Par un seul acte daté du 1er février 2021, A.________ et B.________,

C.________ et D.________, ainsi que G.________ H.________ (ci-après: les

recourants A.________ et consorts), sous la plume de leur avocat commun, ont

recouru contre les décisions du 16 décembre 2020 levant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire litigieux, ainsi que contre les autorisations

spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 193698. Ils concluent,

avec suite de frais et dépens, à la réforme des décisions précitées en ce sens

que les oppositions sont admises et le permis de construire, ainsi que les

autorisations spéciales cantonales, sont refusés. Subsidiairement, ils concluent

à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la Municipalité

pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. A l'appui de leur

recours, ils maintiennent leurs griefs à propos du défaut

d'intégration de la villa projetée, compte de tenu de son implantation et de

son volume, du non-respect des règles sur la hauteur à la corniche et du terrain

naturel, de l'abattage d'un arbre protégé et de l'arborisation compensatoire

insuffisante, ainsi que de l'inadéquation de l'accès projeté. Ils critiquent

également la terrasse projetée dans les espaces réglementaires; ils estiment

que cette modification du projet aurait dû faire l'objet d'une enquête

complémentaire.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0045.

J.

Par acte daté du 29 janvier 2021, E.________ et F.________ ont également

recouru, sous la plume de leur avocat, contre la décision du 16 décembre 2020 levant

leur opposition et délivrant le permis de construire querellé. Ils concluent, avec

suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

le permis de construire est refusé et leur opposition maintenue. Subsidiairement,

ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants

se plaignent du nombre de places de parc prévu, du non-respect

des règles sur l'indice d'utilisation du sol (IUS), du volume, de l'esthétique

et du manque d'intégration de la construction projetée. Ils font en outre valoir

la violation de l'art 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700), qui régit le dimensionnement des zones à bâtir.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0048.

K.

Les causes AC.2021.0045 et AC.2021.0048 ont été jointes sous le premier

numéro, le 18 février 2021.

L.

J.________ et I.________, représentés par leur conseil commun, ont répondu

le 4 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens,

au rejet des recours.

La Direction générale du territoire et du logement

(ci-après: la DGTL), autorité concernée, s'est déterminée, le 4 mars 2021, sur

le grief de la violation de l'art. 15 LAT, soulevé par les recourants E.________.

Elle expose ce qui suit:

"La commune de Saint-Sulpice est

située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). A

l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn), les communes sont régies par un potentiel global de croissance

démographique à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux

communes du PALM jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants.

Dans le cadre des procédures LATC,

l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour

chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des

institutions et du territoire (DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait à

ne plus approuver lesdits plans.

Dans le cadre de permis

construire, qui ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité cantonale, ce

n'est que si le potentiel permis par la mesure A11 venait à être dépassé que la

DGTL devrait intervenir en tant qu'autorité de haute surveillance. Or la situation

actuelle ne l'oblige pas, le maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM

n'étant pas atteint.

Dès lors, la DGTL n'a aucune

autorisation spéciale à délivrer au sens de l'article 120 LATC et s'en remet à

la décision de la justice."

M.

Le 26 mars 2021, G.________ et H.________ ont informé le Tribunal qu'ils

avaient mis fin au mandat de représentation de Me Bovay mais qu'ils continuaient

la procédure en assurant seuls la défense de leurs intérêts, ce dont le

Tribunal a pris acte.

La Municipalité, représentée par un avocat, a

répondu le 20 avril 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet

des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants G.________ se sont déterminés sur les

réponses, le 12 mai 2021.

Les recourants A.________ et consorts se sont déterminés,

sous la plume de leur avocat, le 14 juin 2021.

Les recourants E.________, par leur avocat, se sont

déterminés le 29 juin 2021; ils ont également produit des déterminations spontanées,

le 29 juillet 2021.

Les constructeurs se sont à nouveau déterminés, sous

la plume de leur avocate, le 25 août 2021.

La Municipalité a renoncé à se déterminer, à ce

stade.

N.

Le 7 octobre 2021, le Tribunal a procédé à une audience avec inspection

locale, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. La

DGTL, autorité concernée, a été dispensée de comparaître à l'audience.

Le 14 octobre 2021, la Municipalité a produit les

plans de la construction de la villa existante sur la parcelle n° 869, datant

de 1977-1978.

Les parties ont émis des remarques sur le compte-rendu

d'audience, respectivement les 14 octobre 2021 (Municipalité), 22 octobre 2021

(recourants A.________), 27 octobre 2021 (recourants E.________), 29 octobre 2021

(constructeurs).

Le 29 octobre 2021, la DGTL a précisé que le plan directeur

intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-OL) avait été approuvé le 25 août 2021

par le Conseil d'Etat et qu'il est en force.

Les parties se sont encore déterminées respectivement

les 16 novembre 2021 (constructeurs), 14 décembre 2021 (recourants E.________),

16 décembre 2021 (recourants A.________ et consorts) et 17 janvier 2022 (Municipalité).

Les recourants A.________ ont produit, le 16 décembre

2021, un rapport du bureau O.________, géomètres brevetés, du 2 novembre 2021, relatif

à la détermination du terrain naturel sur la parcelle n° 869.

Les constructeurs se sont déterminés sur ce rapport le

20 janvier 2022.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dans un grief d'ordre formel, les recourants A.________ et consorts reprochent

à la Municipalité de n'avoir pas mis à l'enquête publique complémentaire la

modification du projet relative à l'adjonction d'une terrasse au nord-est de la

parcelle, dans les espaces réglementaires en lieu et place du braséro prévu initialement

à cet endroit.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une modification

est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire [LATC; BLV 700.11]). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 2a et les

références). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire

les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci

tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP

AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 2a; AC.2018.0433 du 6 décembre 2019

consid. 2a/bb et les références citées).

b) En l'occurrence, il ressort des explications des

parties que les constructeurs avaient initialement prévu d'aménager un braséro dans

la partie nord de la parcelle, dans les espaces réglementaires, étant précisé,

qu'à l'exception du plan de situation du 28 mai 2020, le dossier produit ne

comporte pas les plans initiaux, mais uniquement ceux du 30 octobre 2020. Ces

plans ne mentionnent pas le brasero auquel il a été renoncé. On en retient néanmoins

que le projet initial, tel qu'il a été mis à l'enquête publique, prévoyait déjà

d'utiliser les espaces réglementaires, au nord de la parcelle, comme espace extérieur,

vu la présence d'un braséro. Cet ouvrage ayant été critiqué par les recourants A.________

et G.________ dans leurs oppositions respectives, les constructeurs y ont renoncé

en faveur d'une terrasse non couverte. Cette modification permettant d'éviter

d'éventuelles nuisances occasionnées par un braséro va dans le sens des

oppositions précitées. Les recourants ont au demeurant pu faire valoir leurs

griefs au fond contre cette terrasse dans le cadre de la présente procédure. Dans

ces conditions, une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, selon la jurisprudence

bien établie du Tribunal cantonal.

2.

Dans un autre grief d'ordre formel, les recourants E.________ se

plaignent du non-respect de l'art. 15 LAT. Ils reprochent à la Municipalité de

n'avoir produit aucun document permettant de contrôler le respect de la

densification maximale allouée à la Commune de Saint-Sulpice, située dans le périmètre

compact du projet d'agglomération "Lausanne-Morges" (ci-après: le "PALM"),

selon la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn) (c'est la 4ème

adaptation bis du plan directeur cantonal approuvée le 20 décembre 2019 par le

Conseil fédéral, qui est la version actuellement en vigueur et qui lie les

autorités fédérales, cantonales et communales; la ligne d'action E1 et les mesures

E11 et E12 ont été approuvées de manière anticipée par le Conseil fédéral, le

18.

mai 2022 dans le cadre de l'adaptation 4ter du PDCn mais ne sont pas applicables

ici). Les recourants font état d'un plan partiel d'affectation portant sur la

construction d'environ 200 logements, pouvant accueillir près de 340 habitants

au cœur du village de Saint-Sulpice, qui est en cours d'adoption par la Commune.

Dans ce contexte, la Municipalité n'aurait pas établi que sa zone à bâtir n'est

pas surdimensionnée.

a) L'art. 15 LAT a la teneur suivante:

"1Les zones à

bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles

pour les quinze années suivantes.

2.

Les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L’emplacement et

la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire.

En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la

nature et le paysage.

4.

De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions sui­vantes sont réunies:

a. ils sont propres à la construction;

b. ils seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes

les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et

ils seront équipés et construits à cette échéance;

c. les terres cultivables ne sont

pas morcelées;

d. leur disponibilité est garantie

sur le plan juridique;

e. ils permettent de mettre en

œuvre le plan directeur.

5.

La Confédération et

les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement

de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant

aux besoins."

b) Pour mettre en œuvre les principes du droit

fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales

vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan

directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin

2017.

et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11,

intitulée "zones d'habitation et mixtes".

La mesure A11 prévoit notamment ce qui suit:

"Les communes évaluent, avant

de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du

projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal

Agglomération Lausanne-Morges:

croissance totale maximale de 2015 à 2030: +75'810 habitants; croissance annuelle

maximale depuis 2031: + 4'260 habitants.

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à densifier

[...]

Villages et quartiers hors centre:

[...]

[...] Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet

à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur

cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser

le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. "

La DGTL a publié plusieurs

fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La

fiche d'application intitulée "comment mettre à jour un périmètre

compact d’agglomération, de centre cantonal, régional ou local, ainsi que de

localité à densifier" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique:

Territoire et construction>Aménagement du territoire>Plan d'affectation

communal) dispose notamment ce qui suit:

"Les

périmètres compacts des agglomérations et des centres

cantonaux, régionaux et locaux sont adaptés s’ils sont surdimensionnés sur la

base de la mesure A11 du plan directeur cantonal.

Leur tracé est adapté en fonction du

dimensionnement des zones à bâtir pour les besoins

à 15 ans et en tenant compte des paramètres suivants:

la qualité de la desserte en transports publics; l’offre en équipements et

services; les liaisons de mobilité douce."

c) Dans ses déterminations

du 4 mars 2021, la DGTL rappelle que le territoire de la Commune de Saint-Sulpice

est situé – entièrement - dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges

(PALM). A l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 précitée du

PDCn, les communes sont régies par un potentiel global de croissance démographique

à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux communes du PALM

jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants. Dans le cadre des procédures de planification,

l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour

chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des institutions,

du territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions

et du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département

à ne plus approuver lesdits plans. La DGTL précise encore que dans le cadre de procédures

d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à l'approbation de

l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global autorisé par la

mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir en tant

qu'autorité de haute surveillance. Elle confirme que, en l'état, le maximum de

la capacité d'accueil allouée au PALM n'est pas atteint.

d) Dans la mesure où la parcelle

litigieuse n° 869 est située entièrement dans le périmètre compact du PALM et que

le potentiel global de croissance démographique alloué par la mesure A11

du PDCn n'est pas épuisé à l'intérieur de ce périmètre, ce qui a été expressément

confirmé par la DGTL, la question d'un éventuel surdimensionnement au sens de

l'art. 15 al. 2 LAT ne se pose pas dans le secteur dans lequel est situé cette parcelle.

Ce grief est partant rejeté.

3.

Les recourants E.________ se prévalent encore du Plan directeur

intercommunal (PDi-OL), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 août 2021 et en

vigueur depuis le 27 septembre 2021. Dans leurs déterminations du 14 décembre

2021, ils font valoir que lorsque la Municipalité s'est prononcée sur le projet

litigieux, le 16 décembre 2020, elle aurait dû refuser l'octroi du permis de

construire en vertu des art. 47 et 49 LATC (effet anticipé d'un plan), vu l'adoption

prochaine du PDi-OL.

a) Les plans directeurs communaux ou intercommunaux (art.

16.

ss LATC) ont pour but de définir la stratégie d'aménagement du territoire

pour les quinze à vingt-cinq prochaines

années et les mesures de mise en

œuvre ainsi que d'assurer la coordination des politiques publiques ayant un

effet sur le territoire (cf. art. 16 LATC).

b) Quant aux art. 47 et 49 LATC, invoqués par les

recourants, ils ont la teneur suivante:

"Art.

47.

Plans en voie d'élaboration

1.

La municipalité peut refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification

de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2.

L'autorité

en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque

ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis

de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

"Art. 49 Plans soumis à l'enquête

publique

1.

La municipalité refuse tout permis de construire

allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant

un plan d'affectation.

2.

L'autorité

en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus

du permis."

c) Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en

vigueur depuis le 1er septembre 2021 - qui reprennent les anciens art.

77.

et 79 LATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un plan

d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration d'un

plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au

sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid.

2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).

Le refus d'un permis de construire

fondé sur l'art. 47 LATC a pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait

pas conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition

suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait

fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires

(CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier

2019.

consid. 11a). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier

la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale,

d'un vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau d'architectes

(CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références citées). Un

début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois pas pour la

municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47 LATC (CDAP AC.2018.0404

du 11 décembre 2019 consid. 8).

d) En l'occurrence,

lorsque la Municipalité a rendu les décisions de levée d'oppositions et de

délivrance du permis de construire, le 16 décembre 2020, le PDi-OL n'avait pas

été approuvé par le Conseil d'Etat et n'était dès lors pas en force. Il s'agit

au demeurant d'un plan directeur et non d'un plan d'affectation susceptible de

justifier l'application des art. 47 ou 49 LATC. Quoi qu'il en soit, ce plan

intègre toute la partie du territoire communal longeant les rives du lac dans des

secteurs "quartier-jardin" (p. 113 du PDi-OL). Les principes spécifiques

d'aménagement applicables dans les secteurs "quartier-jardin" sont

les suivants (p. 123 du PDi-OL):

"- Reconnaître et préserver la

valeur paysagère et écologique, le caractère et la morphologie du tissu bâti

autorisé, des espaces privés extérieurs et des transitions avec l'espace public.

- Maintenir la couverture végétale

en limitant les emprises sur les espaces verts (annexes, places de stationnement,

etc.), et les atteintes au patrimoine."

La parcelle litigieuse est colloquée dans la zone de faible densité, selon le PGA de 2011. L'indice

d'utilisation du sol est limité à 0.30 et la surface minimale pour construire

un bâtiment d'habitation est de 800 m2 (art. 14.1 RGATC). Par

ailleurs, l'art. 14.6 RGATC, impose pour respecter le caractère arboré de la

rive du lac, qu'un arbre majeur au moins soit planté pour chaque tranche de 500

m2 d'un bien-fonds bâti. A première vue, les principes d'aménagement

qui figurent dans le PDi-OL pour ce secteur ("quartier-jardin")

ne remettent pas en cause l'affectation actuelle de

la parcelle. Or, en l'absence d'éléments de la planification directrice pouvant

spécifiquement remettre en cause l'affectation de la parcelle litigieuse, un

contrôle incident du PGA sous cet angle ne se justifie pas (TF 1C_126/2020 du

15.

février 2021 consid. 5.2.1). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher

à la Municipalité de ne pas avoir appliqué les art. 47 ou 49 LATC dans le cas

présent.

Ce grief est rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que le bâtiment projeté ne respecte pas la hauteur

à la corniche définie à l'art. 14.5 RGATC, en lien avec l'art. 5.1 RGATC. Ils

contestent que le niveau du terrain retenu par les constructeurs pour le calcul

de cette hauteur soit le terrain naturel.

a) L'art. 5.1 RGATC, disposition générale applicable

à toutes les zones, a la teneur suivante:

"En aucun endroit la hauteur

d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées

par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure

de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux

emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et

le sol est la plus importante."

Dans la zone de faible densité, la hauteur au faîte (H)

est de 10 m et la hauteur à la corniche (h) est de 6.50 m, selon l'art. 14.5

RGATC.

b) Après l'enquête publique, l'architecte des constructeurs

a fait établir par un géomètre l'altitude du terrain naturel aux angles entrants

et sortants du bâtiment projeté. Ces altitudes figurent sur le plan de situation

établi par le Bureau M.________ du 8 septembre 2020, selon le relevé effectué

sur place le 8 juillet 2020. Le point le plus bas du terrain naturel pris en

compte est situé sur la partie est du bâtiment projeté (angle nord-est): il se

trouve à la cote d'altitude 381.06. Selon les plans "Coupes et Façades"

du 30 octobre 2020, la hauteur à la corniche calculée depuis ce point (381.06)

est de 6.46 m (cf. plan "Façade Sud Est"). La hauteur maximale à la

corniche est donc respectée selon ces plans. Quant à la hauteur au faîte, elles

de l'ordre de 8 m depuis ce point. Elle est donc inférieure à la hauteur maximale

de 10 m, selon l'art. 14.5 RGATC.

c) Cela étant, les recourants contestent le niveau

du terrain naturel, tel qu'il figure sur les plans précités. Ils soutiennent

que la villa existante sur la parcelle n° 869 a été construite sur du terrain

aménagé en remblai pour former une sorte de terre-plein. Il en résulte selon eux

que le terrain naturel serait plus bas que le terrain qui est mentionné comme

terrain naturel sur les plans précités. Selon eux, la hauteur à la corniche dépasserait

le maximum autorisé.

d) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé

peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport

de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),

que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue

et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier

à plus ou moins bref délai (cf. CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2017.0135

du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette

troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour

et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul

écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30

ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle

(cf. CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa; AC.2016.0233 du 13

février 2017 consid. 3b/bb; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).

La notion juridique

de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification

qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal

contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence

cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une

règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la

terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans

certains cantons le 26 novembre 2010 mais non ratifié par le canton de Vaud) qui

définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch.

1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé

en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain

naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour

des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de

référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification

ou d’autorisation de construire" (CDAP AC.2019.0099

consid. 3a/aa; AC.2018.0172 consid. 4c et AC.2017.0135 consid. 2b précités).

Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples

suivants. Le Tribunal a qualifié de terrain naturel une combe remblayée de

longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais comme

une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un permis de

construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne correspondait pas au

terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention

de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y

construire (TA [Tribunal administratif auquel a succédé la CDAP] AC.2004.0107

du 17 novembre 2004). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres,

soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et

aménagée quarante ans auparavant devant une façade, le Tribunal a jugé qu'elle satisfaisait

assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée

comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible

d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les

mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager

une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur

suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain

naturel, la configuration initiale de la parcelle (TA AC.2002.0016 du 7 juillet

2003). Le Tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la

construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un

secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors

qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années

écoulées (CDAP AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé

que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel (au

nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et sur

toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain

naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel

antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle

et légèrement descendante du terrain (AC.2016.0233 consid. 3b/bb déjà cité). En

revanche, une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au Nord d'une

parcelle de manière à surélever quelque peu la maison construite à la même

époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait être tenue

pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires

effectués environ à la même époque, lors de la construction de la maison

d’habitation sur la parcelle voisine (CDAP AC.2009.0028 du 27 juillet 2009

consid. 3c).

Dans l'AC.2017.0135 précité, le Tribunal de céans a

considéré, s'agissant d'un chalet construit il y a plus de 40 ans, que si la condition liée à l'écoulement du temps était réalisée, il avait cependant

constaté lors de l'inspection locale que les mouvements de terre avaient

été opérés uniquement dans la partie centrale et nord de la parcelle. La

configuration actuelle du terrain permettait de voir que ce dernier n'avait pas

subi de modification sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est et

est, puisqu'il y avait une continuité par rapport aux terrains des trois parcelles

voisines. Le Tribunal a dès lors considéré que la portion de

terrain aménagé était bien trop restreinte, au vu de la jurisprudence, pour

qu'elle puisse être considérée comme constituant actuellement le terrain naturel.

e) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Cette liberté d'appréciation ne

lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle n'invoque pas des motifs

particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter de la définition bien

établie d'une notion juridique telle que le niveau de référence pour le calcul

de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour définir le terrain naturel ne

dépendent pas de l'appréciation de circonstances locales, mais bien de données

objectives concernant l'évolution de la configuration des lieux (CDAP AC.2019.0099

consid. 3a/bb; AC.2017.0135 consid. 2b précités).

f) Dans le cas présent, la Municipalité a produit

les plans d'enquête de la villa existante sur la parcelle n° 869, du 1er

décembre 1977, modifiés le 2 février 1978. Ces plans montrent que le terrain

naturel a été déblayé dans la partie ouest de la parcelle et remblayé dans la

partie est (voir les plans précités "Coupe AA", "Façade Sud").

La Municipalité a également produit un plan de situation établi le 31 janvier 1978

par le bureau P.________, à ********, géomètres officiels, qui contient

plusieurs cotes d'altitude du terrain. A l'angle nord-est de la parcelle n° 869,

la cote d'altitude mentionnée sur ce plan est de 380.11 et de 380.59 au niveau

de la piscine alors projetée, au sud-est de la parcelle.

A l'appui de leur grief, les recourants A.________

et consorts ont produit en cours de procédure un rapport établi par le bureau

de géomètres O.________, le 2 novembre 2021, ainsi

qu'un plan de situation du 3 juin 2021 établi par le même bureau. Se fondant

sur les cotes d'altitudes figurant sur le plan de situation de 1978, le rapport

O.________ extrapole pour chaque angle du bâtiment projeté la cote d'altitude

du terrain naturel en 1977, avant la construction de la villa existante. Selon l'analyse

du bureau précité, la hauteur à la corniche réglementaire (6.50 m) serait

dépassée aux deux angles de la partie est du bâtiment projeté, soit les pt. 24

et 25 figurés sur le plan établi par O.________.

Les constructeurs contestent les conclusions du rapport

précité du Bureau O.________ sur la base des plans de la villa existante de 1977-1978.

Ils exposent que ces plans datent de plus de 43 ans et que l'on ignore de

quelle manière le terrain naturel avait été déterminé à l'époque. Ils relèvent que

les mouvements de terre ont porté sur l'ensemble de la parcelle et ont atteint

une ampleur suffisante pour dissimuler la configuration initiale de la parcelle,

au point de ressembler à du terrain naturel. Des mouvements de terre similaires

(remblai/déblai) ont été réalisés sur toutes les autres parcelles du quartier,

afin de permettre aux propriétaires, y compris les recourants, de disposer de terrains

dont la déclivité serait moindre que celle du terrain initial.

g) Si l'on reprend les conditions précitées permettant

de considérer un terrain aménagé comme terrain naturel, il n'est pas contesté que

la première condition relative à l'écoulement du temps est ici remplie, les travaux

de construction de la villa existante sur la parcelle n° 869 datant de plus de quarante

ans.

Quant aux seconde et troisième conditions, soit que

les travaux de remblayage aient porté sur une certaine étendue et qu'ils n'aient

pas été effectués en vue d'une construction, le Tribunal, composé de deux

assesseurs spécialisés (architecte et ingénieur géomètre et du génie rural), a constaté

en audience que le secteur dans lequel se trouve la parcelle n° 869 présente

une légère pente encore visible sur la partie de l'avenue ******** qui dessert

la parcelle. Cette pente n'apparaît cependant plus sur les parcelles

environnantes le long de ce chemin, notamment les parcelles nos 1307

et 879, adjacentes à la parcelle n° 869. Ces parcelles sont en effet toutes aménagées

en escalier (remblai/déblai). L'aménagement du terrain effectué sur la parcelle

n° 869 il y a environ quarante ans correspond ainsi à celui des parcelles

environnantes. Il ne porte pas sur une portion limitée du terrain aux fins de

la construction prévue à ce moment-là, mais sur l'ensemble de la parcelle. Dans

ces circonstances, on doit admettre, avec la Municipalité, que le secteur a été

régulièrement modifié au gré des constructions, dans le sens d'un remblai/déblai

des parcelles, permettant à chaque parcelle d'aplanir son terrain. Les

conditions jurisprudentielles précitées permettant de qualifier ce terrain aménagé

de terrain naturel peuvent être admises ici. Il convient en conséquence de retenir

que le terrain naturel, tel que déterminé par le Bureau M.________ et qui figure

sur le plan de situation du 8 septembre 2020 est celui qui fait foi aujourd'hui.

h) Comme relevé au considérant 4b, à teneur des

plans et en fonction du terrain naturel précité, la hauteur à la corniche au

point le plus défavorable de la construction projetée est de 6.46 m (angle

nord-est). Le projet est donc réglementaire sur ce point (art. 14.5 RGATC, en

lien avec l'art. 5.1 RGATC). On rappelle aussi que la hauteur au faîte est

inférieure à la hauteur maximale de l'art. 14.5 RGATC.

Ce grief est partant rejeté.

5.

Les recourants A.________ et consorts contestent la terrasse prévue au

nord-est de la villa projetée qui ne respecterait pas la distance au limites et

ne saurait être qualifiée de dépendance de peu d'importance au sens de l'art.

39.

RLATC.

a) Dans la zone de faible densité dans laquelle la

parcelle n° 869 est colloquée, la distance aux limites est définie à l'art.

14.4

RGATC, en lien avec la règle générale de l'art. 4.3 RGATC. Ces dispositions

ont la teneur suivante:

"Distance aux limites – 4.3

A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des

constructions, les bâtiments ou les parties des bâtiments non mitoyens sont implantés

au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette distance

se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus

proche de la limite."

"Distances 14.4

d = 5,00 m D = 10,00 m."

L'art. 4.7 RGATC intitulé "Empiètements" prévoit

que les parties de bâtiments non fermées, par exemple avant-toits, balcons,

loggias, terrasses, et les constructions assimilées à des aménagements

extérieurs peuvent empiéter sur les surfaces non constructibles d'un bien-fonds

affecté à une zone à bâtir.

En l'occurrence, la terrasse au nord-est, prévue à 3

m de la limite parcellaire, ne respecte par la distance aux limites précitée de

5.

m. Toutefois, cette terrasse entre dans la liste des empiètements

expressément autorisés dans cette distance, à teneur de l'art. 4.7 RGATC. Elle ne

contrevient ainsi pas au règlement communal.

b) A supposer encore qu'une telle terrasse doive

être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2014.0202

du 9 juin 2015 consid. 4c), cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances

ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment

les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction

du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux

campings et caravanings."

La notion de préjudice pour les voisins

au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à

une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des

voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du

constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond

aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août

2014.

consid. 2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017

consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement

étendue, que le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité,

son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les

nuisances sonores (CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a; AC.2017.0381

du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les

références).

c) En l'occurrence, l'occupation occasionnelle, par les futurs habitants du logement du

rez-de-chaussée, de la terrasse litigieuse n'entraîne manifestement pas de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs

pour les recourants, en particulier les recourants A.________ et G.________, dont

les parcelles (nos 1724 et 1725) sont contiguës au nord et nord-est à

la parcelle n° 869.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants se plaignent de la violation des règles sur l'indice

d'utilisation du sol (IUS). Ils soutiennent que le balcon/terrasse au premier étage,

prévu au-dessus du garage accolé au bâtiment (garage 1), qu'ils qualifient de

véranda, doit être pris en compte dans le calcul de l'IUS.

a) L'art. 14.2 RGATC fixe un IUS de 0.30 dans la zone

de faible densité. La mesure d'utilisation du sol est définie, pour toutes les

zones, dans le chapitre 3 du RGATC. Selon l'art. 3.1 RGATC, l'indice d'utilisation

du sol s'applique conformément à la norme SN 504421 (norme SIA 421).

L'art. 3.2 RGATC a la teneur suivante:

"- L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la

surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher

déterminante (SPd) – sous réserve des règles suivantes:

- La surface des balcons loggias, terrasses quelles que

soient leurs dimensions n'est pas prise en compte.

- La surface du niveau des combles, éventuellement des sur-combles,

se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ou les

chevrons.

- Les vérandas non chauffées, représentant au plus 10% de la

surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de

la capacité constructrice du bien-fonds."

L'indice ou coefficient d'utilisation

du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher

utile et la surface constructible du terrain (Benoît Bovay/Raymond

Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e édition, Bâle 2010, p. 603). La surface brute du

plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en

dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans

leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, ou

encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les balcons et

les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

op. cit., p. 603).

b) D'après la jurisprudence de la Cour de céans, une

véranda doit être intégrée dans l'indice d'utilisation du sol si celle-ci est

habitable (CDAP AC.2020.0072 du 23 décembre 2020 consid. 3b; AC.2016.0299 du 6

décembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0336 du 2 juin 2016 et les références citées;

AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 3a). A cet égard, la seule intention subjective

des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Dans le cadre de cet examen, il

convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et

d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation.

Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux

exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce

qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est

pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid.

6b/bb; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017

consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a).

c) En l'occurrence, le projet prévoit, au 1er

étage, un balcon/terrasse sur une partie de la façade sud-est au-dessus du

garage accolé au bâtiment (garage 1), ainsi que sur la totalité de la façade sud-ouest,

qui est ouvert et pourvu d'un garde-corps en verre (cf. plan "Façades Sud Est"

et "Façade Sud Ouest"). Quant à la partie centrale du balcon/terrasse

litigieux, elle est couverte d'une toiture plate en partie ouverte (cf. coupe

A-A). La partie du balcon/terrasse prévue à l'angle sud-ouest du bâtiment, qui

est critiquée par les recourants, est partiellement fermée par une paroi en

claire-voie à l'ouest et donne accès à un espace "réduit terrasse" fermé

de 3.7 m2. Ce balcon s'étend, dans sa partie principale sur une

longueur d'environ 11 m et une profondeur de 4 mètres.

Le balcon/terrasse projeté est ainsi ouvert sur la quasi-totalité

de sa longueur. S'agissant de la partie dudit balcon/terrasse, prévue à l'angle

sud-ouest du bâtiment, qui est spécialement critiquée par les recourants, elle

sera fermée uniquement sur un côté, soit sur la façade ouest qui donne accès à

un réduit de petites dimensions. Les trois autres côtés du balcon/terrasse sont

en revanche ouverts. Vu son caractère essentiellement ouvert, le balcon/terrasse

litigieux critiqué par les recourants ne saurait donc être assimilé à une véranda

ou un avant-corps habitable du bâtiment.

Conformément à l'art. 3.2 RGATC précité, il n'y a en

conséquence pas lieu de prendre en compte cet élément dans le calcul de

l'indice d'utilisation du sol, nonobstant ses dimensions. L'appréciation de la

Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.

Ce grief est partant rejeté.

7.

Les recourants se plaignent du non-respect des règles sur les toitures,

vu en particulier la partie plate de la toiture.

a) L'art. 6.2 RGATC, relatif aux toitures - disposition

applicable à toutes les zones -, a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques

comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant

être plates ou à très faible pente notamment:

- pour les constructions basses

ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les constructions enterrées

ou en grande partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité

publique,

- pour les bâtiments implantés

dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au

propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

b) Cette disposition du RGATC a déjà fait l'objet

d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur la question de la

forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral

a jugé que cette disposition réglementaire n'excluait pas d'autres formes de toitures

que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits

plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable

qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste

qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types

de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact

est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de

huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que les prescriptions

relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer

l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement et relèvent

ainsi d'un intérêt local pour la préservation, duquel la commune bénéficie d'un

large pouvoir d'appréciation (TF 1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).

c) Dans un arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266

consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence fédérale précitée

relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue à cette disposition n'est

pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures

doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité.

Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les parties plates du toit protégeant

les balcons et l’escalier desservant les étages, sous forme de grandes dalles, avaient

un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être distinguées,

soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale,

des autres éléments des toitures présents. Ces couvertures plates de balcons et

d’escalier constituaient des parties du toit et l’on ne se trouvait pas dans le

cas d’une construction dont l'impact était limité au sens de l'art. 6.2 al. 2

RGATC. La Municipalité a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral,

contestant notamment l'interprétation faite par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2

RGATC, étant précisé que les constructeurs eux n'avaient pas recouru au TF

contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF

1C_620/2021 du 17 décembre 2021).

d) Dans ses déterminations du 17 janvier 2022, la

Municipalité estime que l'arrêt AC.2020.0266 n'aurait pas une portée allant au-delà

du cas particulier jugé dans cette affaire. Cette appréciation n'apparaît pas

soutenable à la lumière de la jurisprudence fédérale et cantonale précitées.

Dans le cas présent, l'essentiel de la toiture est à

deux pans avec une pente à 40%. Cette toiture est prolongée, dans sa partie sud,

par une dalle plate qui recouvre la terrasse mentionnée au considérant

précédent, d'une longueur de 4 m. Elle est certes ouverte en son centre. Il n'empêche

qu'elle est prévue à une hauteur d'environ 6 m, à teneur des plans de coupe ("Façade

Nord Ouest" et "Façade Sud Est"), dès lors que la terrasse qu'elle

recouvre est prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Elle ne saurait

ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à

l'art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l'impact

de cette dalle sur la perception du volume bâti est encore augmenté. A l'instar

de l'arrêt cantonal précité (AC.2020.0266), une telle dalle, même si elle est

partiellement ouverte en son centre, ne peut pas être distinguée, soit en termes

strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des

autres éléments de la toiture. Même si elle reste d'une surface modeste par

rapport à l'ensemble de la toiture, son impact visuel demeure conséquent et non

pas limité, tel qu'exigé par l'art. 6.2 RGATC, au vu de la jurisprudence

fédérale précitée (TF 1C_92/2015).

La présence d'autres éléments de toiture semblables dans

le voisinage ne modifient pas cette appréciation, étant précisé que l'on ne

connaît pas la date de construction de ces bâtiments, en particulier s'ils ont

été érigés avant ou après la réglementation en vigueur actuellement (RGATC).

En conséquence, la partie de la toiture qui recouvre

la terrasse au premier étage n'est pas conforme à l'art. 6.2 RGATC et ne peut

être confirmée.

Ce grief est par conséquent admis.

8.

Les recourants A.________ et consorts contestent que la Municipalité

aurait statué sur une demande d'abattage, respectivement que les conditions

pour l'abattage d'un arbre protégé seraient remplies. Ils soutiennent que l'arborisation

de la parcelle est insuffisante au vu des exigences réglementaires.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11), dans

sa teneur en vigueur jusqu'au 30 mai 2022, a été remplacée par la loi sur la

protection de la nature et des sites, en vigueur dès le 1er juin

2022.

(LPNS). Ces lois instaurent une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS).

Selon l'art. 5 aLPNMS/LPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et

haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet

d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNMS/LPNS (let. a), ou encore

de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,

soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible,

en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS, lorsque leur état sanitaire n'est pas

satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque

des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est

complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 aLPNMS/LPNS, par l'art. 15 du

règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) en vigueur

jusqu'au 30 mai 2022 – dès le 1er juin 2022, le règlement

d'application de la LPNS (RLPNS), qui précise les conditions auxquelles les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise

ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles

(ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation

(ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou une contribution aux

frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS et art. 16 et 17 aRLPNMS/RLPNS).

Selon la jurisprudence, les conditions

énumérées à l’art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit

tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public

à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme au plan d'affectation (cf. CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019

consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin

2018.

consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède

non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant

protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction

(cf. CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073

du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c;

AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est

pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,

mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de

le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective

qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur

l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le

remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale

(CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020

consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

b) En l'espèce, le règlement sur la

protection des arbres de la Commune de Saint-Sulpice, d'octobre 2017, prévoit à

son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m

du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et les haies vives sont

protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la hauteur

sont additionnés. Les dispositions de la législation forestière demeurent

réservées.

L'art. 3 RPA prévoit que l’abattage ou l’arrachage

des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué

qu’avec l’autorisation de la Municipalité.

Selon l'art. 4 al. 1 RPA, la requête

d'abattage est adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée, accompagnée

d'un plan de situation précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou des plantations

protégées à abattre ou arracher. La Municipalité accorde l'autorisation lorsque

l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans des

dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du RPA qui rappelle la

teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités; cf. art. 4 al. 2

RPA).

Selon l'art. 5 RPA, une arborisation compensatoire

est prévue en cas d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé. Celle-ci sera

déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, surface, fonction ) et composée

d'essences indigènes.

Le formulaire de demande de permis de construire

précité mentionne la demande d'abattage d'un arbre (pt. 12b du formulaire). Sur

le plan de situation, cet arbre (magnolia) figure en jaune avec la mention "arbre

à abattre". La demande d'abattage d'arbre figure par ailleurs sur la

feuille d'avis d'enquête. Lors de l'inspection locale, la Municipalité a confirmé

que l'arbre faisant l'objet de l'autorisation d'abattage est le magnolia qui se

trouve dans la partie inférieure du jardin et qu'il est protégé en vertu de l'art.

3.

RPA précité.

Dans la décision d'octroi du permis de construire et

de levée des oppositions notifiée aux recourants E.________, la Municipalité relève

que l'implantation de l'arbre se trouve dans le périmètre des fouilles nécessaires

au chantier et que cela justifie son abattage. Elle ajoute que conformément à

l'art. 5 RPA, il fait l'objet de mesures compensatoires puisque deux arbres

majeurs d'essence indigène seront replantés; elle estime que sur ce point, le

projet respecte également les exigences de l'art. 14.6 RGATC sur l'arborisation

des parcelles en zone de faible densité.

Sur le plan de situation (cf. aussi "Plan

Terrasse" du 30 octobre 2020), il est en effet figuré en vert deux arbres

d'essence indigène à planter au nord et à l'est de la parcelle n° 869. Ainsi, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, la Municipalité a bien autorisé l'abattage

du magnolia et les motifs leurs ont été communiqués dans la décision attaquée.

Il s'ensuit que les griefs des recourants A.________

et consorts relatifs à l'absence de demande et d'autorisation d'abattage d'un arbre

protégé sont mal fondés.

c) Les recourants soutiennent ensuite que les

conditions pour l'abattage d'un arbre protégé ne seraient pas remplies en l'espèce.

Ils contestent que la parcelle ne puisse pas être exploitée de manière rationnelle

en cas de maintien du magnolia, vu sa situation. Selon eux, cet arbre pourrait

être maintenu en déplaçant le bâtiment et en procédant à une réduction de la

construction projetée. Ils estiment que l'intérêt public à la conservation de

cet arbre protégé doit l'emporter sur l'intérêt privé des constructeurs à

maximiser le potentiel constructible de la parcelle.

Les recourants se réfèrent à l'arrêt précité, AC.2020.0266

du 14 septembre 2021. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a considéré que

l'autorisation d'abattre trois arbres protégés (sur cinq arbres protégés au

total dont l'abattage était demandé par les constructrices), n'était justifiée

que par la nécessité de maintenir la villa existante, vouée à être démolie, pendant

les travaux de construction du nouveau bâtiment, afin de permettre aux

propriétaires de ne déménager qu'une seule fois. Une implantation du bâtiment

projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la parcelle permettait selon le Tribunal

de maintenir au moins les trois arbres protégés plantés le plus au sud. Le Tribunal

a considéré, dans ce cas particulier, que l'intérêt privé des constructrices à pouvoir

occuper la villa pendant les travaux devait céder le pas devant l'intérêt public

à conserver les trois arbres protégés situés au sud de la parcelle.

En l'occurrence, la situation est différente ici. S'il

n'est pas contestable que la nécessité d'abattre le magnolia est justifiée par le

projet des constructeurs, exiger son maintien impliquerait de devoir

modifier le projet, voire de réduire l'utilisation des droits à bâtir offerts

par le règlement communal (RGATC), ce qui irait à l'encontre de l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme au PGA (cf. dans ce sens AC.2021.013 du 31 janvier 2022 consid. 6b). Il

faut également tenir compte ici, dans la pesée des intérêts, du caractère

schématique de la protection instaurée par l'art. 2 RPA qui protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol,

étant précise que le magnolia n'est pas une essence indigène (il provient des

régions d'Asie et d'Amérique). Or, il est prévu ici de remplacer cet arbre par

deux arbres majeurs d'essence indigène.

Dans ces conditions, l'autorisation d'abattage délivrée

par la Municipalité n'est pas critiquable et peut être confirmée.

d) Les recourants A.________ soutiennent que l'arborisation

prévue (plantation de deux arbres majeurs d'essence indigène) ne respecte pas

les exigences minimales fixées à l'art. 14.6 RGATC.

aa) Cette disposition, applicable dans la zone de faible

densité, a la teneur suivante:

"Pour respecter le caractère arboré de la rive du Lac,

un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque tranche de 500 m2

d'un bien-fonds bâti."

En l'occurrence, la parcelle a une surface de 1'298

m2.

bb) Pour les recourants, il faudrait planter ici trois

arbres d'essence majeure en procédant à un arrondissement vers le haut. Ils relèvent

que la Municipalité procède à un tel arrondissement vers le haut lorsqu'elle applique

les normes VSS pour la détermination du nombre de places de parc (infra,

consid. 9). Il n'y aurait pas de motif de procéder différemment lorsqu'elle

applique l'art. 14.6 RGATC.

La Municipalité confirme dans sa réponse qu'elle interprète

l'art. 14.6 RGATC dans le sens qu'un arbre est exigé par tranche d'au moins 500

m2, ce qui a pour résultat ici d'exiger la plantation de deux arbres

et non trois.

cc) Cette interprétation va dans le sens de la

disposition précitée et peut être confirmée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation

qui doit être reconnu à la Municipalité lorsqu'elle applique son règlement communal

(supra, consid. 4e).

e) Dans leurs déterminations du 14 juin 2021, les

recourants A.________ et consorts se plaignent également qu'aucune indication

n'a été donnée pour la préservation des haies vives dont la protection est

également assurée par la réglementation communale.

aa) L'art. 2 RPA précité protège également les haies

vives.

bb) Le Tribunal, lors de l'inspection locale, a

constaté la présence d'une haie plantée sur le pourtour de la parcelle n° 869.

Au sud, la haie longe le chemin privé (avenue ********) aménagé sur la parcelle

n° 869 puis elle continue jusqu'à l'angle sud-ouest de la villa existante.

Cette haie est composée de laurelles et de thuyas,

soit des espèces non indigènes. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal ce

type de haie ne constitue pas une haie vive susceptible d'être protégée sur la

base de la aLPNMS/LPNS (cf. CDAP AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb et

les références). Il est dès lors douteux que la haie litigieuse soit protégée par

le règlement communal sur les arbres.

cc) Quoi qu'il en soit, sur le plan de situation du

28.

mai 2020, la suppression de cette partie de la haie (entre la partie de

l'avenue ******** desservant la parcelle et l'angle sud-ouest de la villa) est

figurée par un trait jaune. Sur les plans du rez-de-chaussée du 30 octobre

2020, la haie est interrompue à la hauteur de l'accès au garage et à la place

projetés dans la partie sud-ouest de la parcelle.

Puisque la suppression de la haie est mentionnée sur

le plan de situation et les plans d'architecte, il faut en déduire que la

Municipalité, en approuvant ces plans et en délivrant le permis de construire, a

autorisé, du moins implicitement, l'arrachage de cette partie de la haie, ce

qui n'est pas critiquable, dans la mesure également où une telle haie sera

remplacée selon les indications données par les constructeurs par d'autres haies

(cf. déterminations des constructeurs du 25 août 2021, p. 4, ch.14).

f) Ce grief est par conséquent rejeté.

9.

Les recourants F.________ critiquent le nombre de places de parc prévu par

le projet. Ils soutiennent que ce nombre est excessif.

a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur

est la suivante:

"Toute

construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement

pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé

sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN

640.281."

b) La norme VSS 640 281 (dans son

édition de 2019, elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre

9.

régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au

logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour

le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface

brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter

10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases

établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre

nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est

qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra

l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.

9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021

consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060

du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et

les arrêts cités).

Il résulte du ch. 9.4 de la norme VSS 40 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque

l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics

(cf. CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars

2019.

consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c). A cet égard, le ch. 6.

4.

de la norme VSS 40 281 mentionne que pour l'établissement de l'offre en cases

de stationnement, il s'agit de tenir compte, comme exposé dans la norme SN 640

280, des objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de

l'environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale. […]".

Cette disposition, intitulée "Fourchette pour l'offre en cases de stationnement"

a la teneur suivante:

"La

norme donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en

cases de stationnement lors de l'application de la démarche simplifiée.

L'établissement

d'une offre minimale en cases de stationnement à mettre à disposition doit, en

l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement

efficace à large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement

dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique,

le trafic de recherche de places et les reports. L'établissement d'une offre minimale

en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement

à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés, propriétaires de

véhicules électriques).

Une

offre minimale en cases de stationnement peut aussi être une condition préalable

à une exploitation économiquement rentable de certaines affectations.

L'établissement

de l'offre maximale en case de stationnement admissible doit s'appuyer sur la

situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement

ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,

de protection de l'environnement (p. ex. pollution, et nuisances sonores), de protection

du site. etc. Les valeurs indicatives fournies dans la normes ne devraient en règle

générale pas être dépassées."

c) Le Tribunal fédéral considère

que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois

contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée

ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS 640 281 (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; 1C_90/2011

du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

Selon la doctrine, l'obligation d'aménager

des places de stationnement s'oppose parfois à de nombreux intérêts, tant

publics (par ex. augmentation du trafic, perte de surfaces vertes, etc.) que privés

(p. ex. augmentation des coûts de construction, etc.). A cela s'ajoute que,

dans les villes et les régions urbaines, de plus en plus de ménages ne

possèdent pas de voiture. Il arrive qu'ils louent leurs places de stationnement

à des pendulaires, ce qui ne tend pas à favoriser l'utilisation des transports

publics de manière générale. Il peut donc exister un intérêt public important à

permettre certaines constructions sans imposer l'aménagement de places de

stationnement afin de développer des zones d'habitat sans voiture ou, simplement,

avec peu de voitures (utilisation économe du sol, sécurité qualité du bâti, environnement,

etc.: cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Zurich 2016, N. 42 ad art. 19 LAT).

d) En l'occurrence, la Municipalité

a exigé une place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher, chiffre

majoré de 10% pour les places visiteurs et arrondi à l'entier supérieur, soit

pour une surface prévue de 387.5 m2, 3.875 places + 10%, soit 4.2625

places, ce chiffre ayant ensuite été arrondi à 5. Elle confirme qu'elle applique

la valeur indicative la plus haute des normes VSS pour les places de parc

privées pour des logements, selon son interprétation de l'art. 8.4 RGATC.

e) Pour les recourants, il faudrait

appliquer ici la valeur indicative la plus basse des normes VSS, soit pour deux

logements, 3 places de parc (2 pour les logements et 1 places visiteur). Il en

résulterait deux places de parc en trop. Ils se réfèrent d'une part à la mesure

MO-3 du plan des mesures OPair et d'autre part à la situation de la parcelle,

qui jouit selon eux d'une excellente desserte en transports publics.

f) Le territoire de la Commune de

Saint-Sulpice est compris dans le Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges.

Dans sa deuxième version, dite "2018", adoptée par le Conseil d'Etat

le 6 février 2019, le Plan des mesures OPair (le plan OPair) comporte une

mesure MO-3 visant à maîtriser l'offre en stationnement des activités, en

appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en compte des

valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué que

cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des logements

(cf. p. 37), ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du

Tribunal de céans (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février

2022.

consid. 14b; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les arrêts cités).

Cela étant, dans l'arrêt TF 1C_38/2020,

1C_39/2020 du 7 octobre 2020, cité par les recourants E.________, le Tribunal fédéral

relève que le plan OPair, s'il ne vise pas directement à déterminer,

respectivement à réduire le nombre de places de stationnement privées, prévoit,

de manière générale, un objectif de diminution du trafic dans l'agglomération

(cf. notamment Plan des mesures OPair de l'Agglomération Lausanne-Morges 2018,

p. 66), dont le Tribunal cantonal doit tenir compte, tout en précisant que le

plan OPair préconise également d'éviter un sous-dimensionnement de l'offre prévue

en matière de stationnement (consid. 5.4.5).

g) S'agissant de projets situés dans

le périmètre du Plan des mesures OPair, le Tribunal cantonal a considéré que pour

un projet à Lausanne de 3 villas totalisant 10 logements pour une surface brute

de plancher de 1488.3 m2, un nombre de 16 places de parc n'était pas

critiquable (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 précité

consid. 14); de même à Renens, le Tribunal a considéré que pour un projet de 15

logements totalisant une surface brute de plancher de 1'250 m2, un

nombre de 15 places n'était pas excessif. Toujours à Renens, il a considéré que la Municipalité n'avait pas abusé de sa marge d'appréciation

en s'écartant des valeurs indicatives de la norme VSS en autorisant 12

places de parc pour un projet de 13 logements, totalisant 1'258 m2, soit une réduction de 20% par rapport valeurs indicatives de la norme

VSS précitée en relevant que le quartier était très bien desservi par les

transports publics (bus, gare et métro à moins de dix minutes à pied) (CDAP AC.2020.0204,

AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 12). A Lutry, le Tribunal a confirmé

le nombre de 14 places autorisées pour un nombre total de 1'158 m2 de

SBP (pour un total de 9 logements) (CDAP AC.2014.0413 du 10

décembre 2019 consid. 5). A Lausanne encore, le Tribunal a confirmé un

nombre de 10 places de parc pour 8 logements pour une SBP de 955 m2,

ce nombre restant dans la fourchette des valeurs indicatives de la norme VSS et

ne prêtait pas le flanc à la critique (CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid.

10).

h) On rappelle que le nombre de places

de parc autorisé par la Municipalité respecte la fourchette des valeurs

indicatives de la norme VSS 40 281. Actuellement,

la villa existante dispose de 3 places de parc pour un logement. Le projet prévoit

2.

places supplémentaires pour 2 logements, soit 2 places par logement et 1

place visiteur; l'augmentation du trafic induit par le projet litigieux reste dès

lors mesurée.

Dans le cas présent, on constate

que la parcelle n°869 est située à environ 500 m de l'arrêt de bus "St

Sulpice VD, Centre", qui est desservi par les lignes 31 ("Venoge Sud-Renens

Gare sud"), circulant toutes les 15 minutes, étant précisé que cette ligne

dessert l'arrêt du métro M1 "UNIL-Sorge". Cet arrêt est également

desservi par la ligne 701 ("Lausanne Bourdonnette-Morges Gare"), à intervalle

également de 15 minutes. A pied, l'arrêt M1, le plus proche de la parcelle est

l'arrêt "EPFL", distant de 2 km environ, soit une vingtaine de minutes

à pied de la parcelle n° 869 (selon les informations figurant sur le site "Google

Maps"). Au vu de ces éléments, si la desserte en transports publics peut effectivement

être qualifiée de bonne, elle n'est en tous les cas pas comparable à celles de parcelles

situées en centre-ville (à moins de 10 minutes à pied des transports publics: bus,

gare, métro), comme dans l'arrêt concernant Renens où la situation de la

parcelle justifiait une réduction de 20% de la valeur indicative de la norme

VSS précitée (CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 précité consid. 12).

Au vu de ce qui

précède, le Tribunal considère que la Municipalité n'a ni excédé ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en appliquant ici la fourchette haute des valeurs

indicative de la norme VSS à laquelle renvoie l'art. 8.4. RGATC.

Le grief des recourants

sur le nombre de places de stationnement projetées est par conséquent rejeté.

10.

Les recourants A.________ et consorts critiquent l'accès à la parcelle qu'ils

estiment insuffisant. Ils déplorent en particulier l'absence d'une place de rebroussement

à la hauteur du portail donnant sur le chemin d'accès sur la parcelle n°869.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b

LAT, une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est

équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3

LATC, la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité

et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des

services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les

arrêts cités; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 7a). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires

à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 129 II 238

consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références

citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références citées). Les autorités

communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019

consid. 5.1; CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a; AC.2017.0411 du 20

novembre 2018; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).

b) En droit communal, l'art. 8.3

RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements" a la teneur

suivante:

"Les voies de circulation, les garages, les places

de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont

conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.

Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au

trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement

pour véhicules."

c) En l'occurrence, la parcelle n°

869.

est accessible par un chemin privé, qui dessert une dizaine de parcelles. Cette

parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage qui s'exerce uniquement sur

une partie du chemin privé, l'autre partie étant réservée aux parcelles sises

au sud de ce chemin. Il s'agit d'une voie sans issue qui se termine au niveau

de la parcelle n° 1507 par un portail fermé.

Ce chemin d'accès est suffisant

pour accueillir le nombre de véhicules supplémentaires induit par le projet,

soit deux places de parc, étant rappelé que la parcelle compte déjà

actuellement trois places de stationnement. L'argument des recourants A.________

et consorts selon lequel l'augmentation du nombre de véhicules créerait un

danger, en particulier au débouché sur la route ne résiste pas à l'examen,

étant précisé qu'il appartient aux riverains et éventuels autres usagers du

chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si

besoin. Quant à l'absence de places de rebroussement sur le chemin d'accès, la

Municipalité relève que l'art. 8.3 al. 2 RGATC n'est pas applicable, car il

s'agit ici d'un chemin privé et non d'une voie d'accès ouverte au trafic

collectif. Cette appréciation n'est manifestement pas critiquable.

d) Selon les recourants, l'implantation

prévue du portail en limite de la parcelle n° 869 créerait un danger dans la

mesure où lorsqu'il sera fermé les véhicules devront manœuvrer sur le chemin

d'accès pour repartir en sens inverse. Comme le relèvent à juste titre les

constructeurs, les personnes se rendant sur la parcelle n° 869, qu'ils soient

habitants ou visiteurs, pourront manœuvrer directement sur la parcelle à

l'arrière du bâtiment projeté. Cet espace est suffisant pour permettre à un

véhicule de faire demi-tour. Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le Tribunal

a constaté que l'implantation du portail prévu sur la parcelle n° 869 est identique

à celle du portail aménagé sur la parcelle voisine n° 1307, propriété des

recourants E.________, sans que cela ne pose de problèmes particuliers. Dans

ces conditions, on ne voit pas pour quel motif, la Municipalité aurait dû

exiger que le portail prévu soit implanté plus en retrait du chemin d'accès.

e) Il s'ensuit que le chemin d'accès

est suffisant au sens de l'art. 8.3 RGATC et des dispositions fédérales et cantonales

précitées pour accueillir les deux véhicules supplémentaires induits par le

projet.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

11.

Les recourants se plaignent du volume, de l'esthétique et du manque

d'intégration de la construction projetée.

a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité

de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi

que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis

de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect

d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

b) Au niveau communal, le RGATC

contient différentes règles relatives à l'esthétique et l'intégration des

constructions. L'art. 6.1 RGATC a la teneur suivante:

"La Municipalité veille à la qualité

architecturale des constructions.

Lors d'une construction nouvelle

ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est

conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier

ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

L'art. 6.2 al. 2 RGATC, relatif

aux toitures, précise que pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et

l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une

construction.

Quant à l'art. 4.1 RGATC, qui a

trait à l'implantation des constructions, il prévoit ce qui suit:

"La situation et

l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des

caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des

bâtiments existants à proximité. Les données propres à chaque zone sont fixées par

les règles particulières.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un

ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter

en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée."

c) Selon la jurisprudence, une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par

sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018

du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid.

2.2

et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février

2020.

consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092

du 23 janvier 2020 consid. 4a).

L’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020

consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478

du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable

des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et

les références). Le Tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir

d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.

d) Les recourants se plaignent essentiellement du volume

et de l'implantation du bâtiment (forme en L), de l'orientation du faîte (perpendiculaire

à la majorité des toits des villas voisines), ainsi que de la position en surplomb

de la villa projetée qui aurait un effet d'écrasement pour les recourants A.________

et G.________ (parcelles nos 1724 et 1725).

En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, le bâtiment

projeté est règlementaire du point de vue de la hauteur, étant relevé que le

faîte du bâtiment est 2 m plus bas que le maximum autorisé par le RGATC. Il respecte

également l'indice d'utilisation du sol. Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection

locale que les constructions dans ce quartier ne sont pas homogènes, s'agissant

tant du volume des constructions que de leur architecture. Si les villas des

recourants A.________ et G.________ sont de taille plus modeste que la villa

projetée, d'autres bâtiments sont plus volumineux, tels que la villa construite

au sud sur la parcelle n° 870, ainsi que les bâtiments construits au sud de l'avenue

********, notamment la villa sise sur la parcelle n° 1064. Par ailleurs, à

l'exception de la partie plate de la toiture qui n'est pas réglementaire (dalle

recouvrant la terrasse du premier étage: cf. considérant 7 ci-dessus), la

toiture est à pans, conformément à l'art. 6.2 al. 1 RGATC. L'appréciation de la

Municipalité admettant l'orientation de la toiture n'apparaît pas non plus

critiquable, au vu du bâti environnant et de la nature du projet (bâtiment en

L).

Les recourants se plaignent également de l'effet de

la construction projetée sur la vue dont ils disposent actuellement. On

rappelle que, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas

protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (TF 1C_413/2019

du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). Or, ces

règles sont respectées ici. Cela étant, il a été constaté

lors de l'inspection locale que si pour les recourants E.________, la partie nord-ouest

du bâtiment projeté obstruera la vue sur le lac, le dégagement en direction de

l'est sera en revanche amélioré. Pour les recourants A.________ et G.________,

il a également été constaté que l'effet d'écrasement depuis leurs parcelles est

dû essentiellement à la configuration en déblai de celles-ci, qui se trouvent en

contre-bas de la parcelle n° 869.

En définitive, la Municipalité n'a ni excédé ni

abusé de son large pouvoir d'appréciation sur l'esthétique et l'intégration du

bâtiment projeté. Celle-ci peut en conséquence être confirmée.

12.

Il résulte de ce qui précède que les recours sont partiellement admis.

Les décisions attaquées sont réformées en ce sens que le permis de construire

est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la terrasse

du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les décisions

attaquées sont confirmées pour le surplus. Le dossier sera renvoyé à la

Municipalité pour modifier le permis de construire dans le sens des

considérants.

Succombant pour l'essentiel, les recourants

supporteront les frais de justice légèrement réduits, le solde étant mis à la

charge des constructeurs (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront

partiellement compensés, en ce sens que les recourants verseront des dépens

réduits en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée qui ont agi avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice, du 16 décembre 2020,

sont réformées en ce sens que le permis de construire est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la

terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les

décisions sont confirmées pour le surplus, le dossier étant renvoyé à la Municipalité

pour modifier le permis de construire dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants E.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et consorts et G.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de I.________

et J.________, débiteurs solidaires.

VI.

Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer à la Commune de Saint-Sulpice est mise à la charge des recourants A.________

et consorts et G.________, solidairement entre eux.

VII.

Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer à la Commune de Saint-Sulpice est mise à la charge des recourants E.________,

solidairement entre eux.

VIII.

Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer aux constructeurs I.________ est mise à la charge des recourants A.________

et consorts et G.________, solidairement entre eux.

./.

IX.

Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à

payer aux constructeurs I.________ est mise à la charge des recourants E.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le

25 octobre 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.