AC.2021.0045
CDAP - AC.2021.0045 - 2022-10-25 - A._____, B.__, C.__, D._, E._, F.__, G.__, H.__/Municipalité de St-Sulpice, Direction générale du territoire et du logement, I.__, J._____
25 octobre 2022Français80 min
autorisations spéciales cantonales, sont refusés. Subsidiairement, ils concluent
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
4.
C.________ à ********
D.________, à ********,
Tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat
à Lausanne,
5.
6.
E.________ à
********
F.________, à ********,
Tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER,
avocat à Lausanne,
7.
8.
G.________ à ********
H.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
Constructeurs
1.
I.________ à
********
2.
J.________ à
********
Tous deux
représentés par Me Yasmine
SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts et Hansjörg et Ashild DETTWILER
c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice du 16 décembre 2020 levant
leurs oppositions et délivrant un permis de construire une villa de deux
logements et un garage sur la parcelle 869 (CAMAC 193698) - Dossier joint:
AC.2021.0048.
Vu les faits suivants:
A.
J.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 869 du
registre foncier sur le territoire de la Commune de Saint-Sulpice. Cette parcelle
de 1'298 m2
supporte une villa de 94 m2,
un garage de 25 m2, des accès et places en dur pour 288 m2,
le solde (891 m2) est composé d'un jardin. Un arbre (magnolia) est
planté dans le jardin, dans la partie est de la parcelle.
B.
La parcelle n° 869 est colloquée dans la zone de faible densité, selon le
plan général d'affectation de la Commune de Saint-Sulpice (ci-après: le
"PGA") et son règlement général sur l’aménagement du territoire et
les constructions, en vigueur depuis le 18 août 2011 (ci-après: le "RGATC").
C.
Le 28 mai 2020, J.________ et I.________ ont déposé une demande de
permis de construire, après démolition des bâtiments existants, une villa de
deux logements et un garage de deux places. Dans le formulaire
de demande de permis de construire, il est indiqué que le projet implique
l'abattage d'un arbre protégé.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 juillet
au 10 août 2020.
Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins directs
dont celle du 30 juillet 2020, sous la plume de son avocat, de C.________, propriétaire
de la parcelle n° 1176, dont la parcelle est contiguë au
sud à la parcelle n° 869. Il se plaignait d'un manque d'intégration de la villa
projetée, contestant notamment la forme du bâtiment, ainsi que son orientation.
D.________ s'est opposée, en son nom propre, au projet, le 10 août 2020.
E.________ et F.________, propriétaires de la
parcelle n° 1307, qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 869, ainsi que K.________,
propriétaire de la parcelle n° 870, qui est contiguë au sud-est à la parcelle
n° 869, se sont également opposés au projet le 30 juillet 2020, sous la plume de
leur avocat commmun. Ils contestaient en substance l'intégration du bâtiment,
le respect des règles sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS), le nombre
de places de parc, ainsi que l'abattage d'un arbre protégé.
B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle
n° 1724, qui est contiguë au nord à la parcelle n° 869, ont formé opposition, le
4 août 2020. Ils contestaient la construction d'un garage double sur la limite
de leur parcelle, l'édification d'un "braséro" dans les espaces réglementaires,
ainsi que la hauteur de la villa projetée. A propos de ce dernier grief, ils exposaient
ceci:
"Sur les plans nous n'avons
pas pu trouver les indications des hauteurs par rapport au terrain naturel. L'altitude
du terrain naturel aux angles du bâtiment ne figure pas sur les plans. Il
manque les altitudes des angles du bâtiment sur les plans. Il semble que le
dénivelé naturel du terrain, qui est de 2m voir plus (il faudrait voir avec un
géomètre), n'a pas été pris en compte dans le planning de la nouvelle construction.
Le terrain du jardin existant est remblayé et rehaussé par rapport au terrain
naturel ce qui ne dérange personne si cet espace e[s]t utilisé comme pelouse non
bâtie. Mais il ne me semble pas correct d'y bâtir à hauteur maximale sur toutes
les parties du terrain. Nous demand[ons] donc l'abaissement substantiel de l'aile
sud de la construction, la façade nord-est sur les plans."
G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle
n° 1725, qui est contiguë au nord-est à la parcelle n° 869, ont également formé
opposition en se plaignant de la hauteur et du volume de la construction projetée.
D.
Le 11 septembre 2020, l'architecte des constructeurs, L.________, a
informé la Municipalité qu'il avait procédé au contrôle des altitudes du
terrain naturel par un géomètre officiel; il en était ressorti que le projet
était implanté à une altitude ne correspondant pas à "l'analyse du terrain".
Il avait dès lors été décidé de repositionner le bâtiment 50 cm plus bas que le
projet, tel qu'il avait été mis à l'enquête publique, avec un nouveau niveau de
référence à l'altitude 381.50 mètres. Il a joint un plan de situation établi
par le Bureau M.________ à ********, le 8 septembre 2020, sur lequel figure le
relevé des altitudes aux angles du bâtiment "selon intervention du 8
juillet 2020".
E.
Les autorités cantonales concernées se sont prononcées sur le projet dans
la synthèse de la centrale des autorisations en matière de construction CAMAC,
du 11 septembre 2020 (n° 193698). Elles ont délivré les autorisations spéciales
requises aux conditions impératives qui figurent dans ce document.
F.
Le 30 septembre 2020, le service technique communal a transmis à L.________
les déterminations du bureau N.________ sur les oppositions, du 29 septembre 2020. Ce
bureau a pris position sur chacune des oppositions; il a estimé en définitive
que les motifs invoqués par les opposants ne remettaient pas en cause le projet.
Il relevait toutefois que le braséro projeté dans la partie nord de la parcelle
n° 869 empiétait sur la distance aux limites; compte tenu des nuisances potentielles
(fumée) qu'un tel ouvrage pouvait entraîner, il était conseillé de le déplacer en
dehors des espaces réglementaires.
A propos de la hauteur du bâtiment projeté, le bureau
N.________ exposait ceci:
"Les hauteurs du bâtiment en
corniche mais aussi au faîte sont conformes à l'art. 14.5 RGATC. Elles répondent
aux exigences de l'art. 5.1 RGATC qui impose leur mesure à l'aplomb du terrain
naturel en tout point de la construction. Pour preuve: la corniche sera à une
altitude de 387.52 et le faîte à une altitude de 389.13. Mesurés au point le
plus défavorable soit 381.06, on obtient: 6.46 m à la corniche et 8.07m au
faîte. On remarquera au passage que le faîte projeté se trouve près de 2m. en-dessous
du maximum possible (10m.). Enfin les mouvements de terre demeurent bien
inférieurs aux 1.5m fixé à l'article 7.2 RGATC. Ils ne dépassent pas une hauteur
de 1m constatée ponctuellement. L'appréciation d'une construction "trop
volumineuse et trop haute" n'est donc pas correcte du point de vue
réglementaire."
G.
Le 2 novembre 2020, l'architecte des constructeurs a informé la
Municipalité qu'il avait pris connaissance des déterminations du bureau N.________
et qu'il n'avait pas d'autres éléments à ajouter. Il confirmait que l'altitude
d'implantation du projet avait été abaissée de 50 cm par rapport aux plans mis
à l'enquête publique. Il indiquait par ailleurs avoir supprimé le braséro et avoir
revu l'aménagement de cet espace afin d'y créer une simple terrasse. Il a joint
de nouveaux plans datés du 30 octobre 2020. Selon le plan n° 062-01, la
terrasse projetée au nord de la parcelle a une surface de 19.9 m2. A
l'angle nord-ouest, elle se trouve à une distance de moins de 3 m de la limite
de la parcelle n° 1724. La légende de ce plan mentionne les modifications
suivantes: "implantation : altitude 381.50 au lieu de 382.00;
canalisations: raccordement EU/EC dans chambres existantes S-O parcelle; niveau
du garage Sud: + 0.32; suppression du braséro et modifications aménagements extérieurs".
Il est encore indiqué que la surface bâtie est de 240.50 m2 et la
surface brute de plancher (SBP) de 387.50 m2.
H.
Par décisions, toutes datées du 16 décembre 2020, notifiées aux opposants,
la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n°
2325.
Faits
I.
Par un seul acte daté du 1er février 2021, A.________ et B.________,
C.________ et D.________, ainsi que G.________ H.________ (ci-après: les
recourants A.________ et consorts), sous la plume de leur avocat commun, ont
recouru contre les décisions du 16 décembre 2020 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire litigieux, ainsi que contre les autorisations
spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 193698. Ils concluent,
avec suite de frais et dépens, à la réforme des décisions précitées en ce sens
que les oppositions sont admises et le permis de construire, ainsi que les
autorisations spéciales cantonales, sont refusés. Subsidiairement, ils concluent
à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à la Municipalité
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. A l'appui de leur
recours, ils maintiennent leurs griefs à propos du défaut
d'intégration de la villa projetée, compte de tenu de son implantation et de
son volume, du non-respect des règles sur la hauteur à la corniche et du terrain
naturel, de l'abattage d'un arbre protégé et de l'arborisation compensatoire
insuffisante, ainsi que de l'inadéquation de l'accès projeté. Ils critiquent
également la terrasse projetée dans les espaces réglementaires; ils estiment
que cette modification du projet aurait dû faire l'objet d'une enquête
complémentaire.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0045.
J.
Par acte daté du 29 janvier 2021, E.________ et F.________ ont également
recouru, sous la plume de leur avocat, contre la décision du 16 décembre 2020 levant
leur opposition et délivrant le permis de construire querellé. Ils concluent, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
le permis de construire est refusé et leur opposition maintenue. Subsidiairement,
ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants
se plaignent du nombre de places de parc prévu, du non-respect
des règles sur l'indice d'utilisation du sol (IUS), du volume, de l'esthétique
et du manque d'intégration de la construction projetée. Ils font en outre valoir
la violation de l'art 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700), qui régit le dimensionnement des zones à bâtir.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0048.
K.
Les causes AC.2021.0045 et AC.2021.0048 ont été jointes sous le premier
numéro, le 18 février 2021.
L.
J.________ et I.________, représentés par leur conseil commun, ont répondu
le 4 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens,
au rejet des recours.
La Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: la DGTL), autorité concernée, s'est déterminée, le 4 mars 2021, sur
le grief de la violation de l'art. 15 LAT, soulevé par les recourants E.________.
Elle expose ce qui suit:
"La commune de Saint-Sulpice est
située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). A
l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn), les communes sont régies par un potentiel global de croissance
démographique à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux
communes du PALM jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants.
Dans le cadre des procédures LATC,
l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour
chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des
institutions et du territoire (DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait à
ne plus approuver lesdits plans.
Dans le cadre de permis
construire, qui ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité cantonale, ce
n'est que si le potentiel permis par la mesure A11 venait à être dépassé que la
DGTL devrait intervenir en tant qu'autorité de haute surveillance. Or la situation
actuelle ne l'oblige pas, le maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM
n'étant pas atteint.
Dès lors, la DGTL n'a aucune
autorisation spéciale à délivrer au sens de l'article 120 LATC et s'en remet à
la décision de la justice."
M.
Le 26 mars 2021, G.________ et H.________ ont informé le Tribunal qu'ils
avaient mis fin au mandat de représentation de Me Bovay mais qu'ils continuaient
la procédure en assurant seuls la défense de leurs intérêts, ce dont le
Tribunal a pris acte.
La Municipalité, représentée par un avocat, a
répondu le 20 avril 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants G.________ se sont déterminés sur les
réponses, le 12 mai 2021.
Les recourants A.________ et consorts se sont déterminés,
sous la plume de leur avocat, le 14 juin 2021.
Les recourants E.________, par leur avocat, se sont
déterminés le 29 juin 2021; ils ont également produit des déterminations spontanées,
le 29 juillet 2021.
Les constructeurs se sont à nouveau déterminés, sous
la plume de leur avocate, le 25 août 2021.
La Municipalité a renoncé à se déterminer, à ce
stade.
N.
Le 7 octobre 2021, le Tribunal a procédé à une audience avec inspection
locale, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. La
DGTL, autorité concernée, a été dispensée de comparaître à l'audience.
Le 14 octobre 2021, la Municipalité a produit les
plans de la construction de la villa existante sur la parcelle n° 869, datant
de 1977-1978.
Les parties ont émis des remarques sur le compte-rendu
d'audience, respectivement les 14 octobre 2021 (Municipalité), 22 octobre 2021
(recourants A.________), 27 octobre 2021 (recourants E.________), 29 octobre 2021
(constructeurs).
Le 29 octobre 2021, la DGTL a précisé que le plan directeur
intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-OL) avait été approuvé le 25 août 2021
par le Conseil d'Etat et qu'il est en force.
Les parties se sont encore déterminées respectivement
les 16 novembre 2021 (constructeurs), 14 décembre 2021 (recourants E.________),
16 décembre 2021 (recourants A.________ et consorts) et 17 janvier 2022 (Municipalité).
Les recourants A.________ ont produit, le 16 décembre
2021, un rapport du bureau O.________, géomètres brevetés, du 2 novembre 2021, relatif
à la détermination du terrain naturel sur la parcelle n° 869.
Les constructeurs se sont déterminés sur ce rapport le
20 janvier 2022.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dans un grief d'ordre formel, les recourants A.________ et consorts reprochent
à la Municipalité de n'avoir pas mis à l'enquête publique complémentaire la
modification du projet relative à l'adjonction d'une terrasse au nord-est de la
parcelle, dans les espaces réglementaires en lieu et place du braséro prévu initialement
à cet endroit.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une modification
est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il
convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire [LATC; BLV 700.11]). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 2a et les
références). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire
les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci
tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP
AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 2a; AC.2018.0433 du 6 décembre 2019
consid. 2a/bb et les références citées).
b) En l'occurrence, il ressort des explications des
parties que les constructeurs avaient initialement prévu d'aménager un braséro dans
la partie nord de la parcelle, dans les espaces réglementaires, étant précisé,
qu'à l'exception du plan de situation du 28 mai 2020, le dossier produit ne
comporte pas les plans initiaux, mais uniquement ceux du 30 octobre 2020. Ces
plans ne mentionnent pas le brasero auquel il a été renoncé. On en retient néanmoins
que le projet initial, tel qu'il a été mis à l'enquête publique, prévoyait déjà
d'utiliser les espaces réglementaires, au nord de la parcelle, comme espace extérieur,
vu la présence d'un braséro. Cet ouvrage ayant été critiqué par les recourants A.________
et G.________ dans leurs oppositions respectives, les constructeurs y ont renoncé
en faveur d'une terrasse non couverte. Cette modification permettant d'éviter
d'éventuelles nuisances occasionnées par un braséro va dans le sens des
oppositions précitées. Les recourants ont au demeurant pu faire valoir leurs
griefs au fond contre cette terrasse dans le cadre de la présente procédure. Dans
ces conditions, une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, selon la jurisprudence
bien établie du Tribunal cantonal.
2.
Dans un autre grief d'ordre formel, les recourants E.________ se
plaignent du non-respect de l'art. 15 LAT. Ils reprochent à la Municipalité de
n'avoir produit aucun document permettant de contrôler le respect de la
densification maximale allouée à la Commune de Saint-Sulpice, située dans le périmètre
compact du projet d'agglomération "Lausanne-Morges" (ci-après: le "PALM"),
selon la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn) (c'est la 4ème
adaptation bis du plan directeur cantonal approuvée le 20 décembre 2019 par le
Conseil fédéral, qui est la version actuellement en vigueur et qui lie les
autorités fédérales, cantonales et communales; la ligne d'action E1 et les mesures
E11 et E12 ont été approuvées de manière anticipée par le Conseil fédéral, le
18.
mai 2022 dans le cadre de l'adaptation 4ter du PDCn mais ne sont pas applicables
ici). Les recourants font état d'un plan partiel d'affectation portant sur la
construction d'environ 200 logements, pouvant accueillir près de 340 habitants
au cœur du village de Saint-Sulpice, qui est en cours d'adoption par la Commune.
Dans ce contexte, la Municipalité n'aurait pas établi que sa zone à bâtir n'est
pas surdimensionnée.
a) L'art. 15 LAT a la teneur suivante:
"1Les zones à
bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles
pour les quinze années suivantes.
2.
Les zones à
bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L’emplacement et
la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire.
En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la
nature et le paysage.
4.
De nouveaux terrains
peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement
nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes
les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et
ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont
pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie
sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en
œuvre le plan directeur.
5.
La Confédération et
les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement
de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant
aux besoins."
b) Pour mettre en œuvre les principes du droit
fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales
vaudoises ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan
directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin
2017.
et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11,
intitulée "zones d'habitation et mixtes".
La mesure A11 prévoit notamment ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant
de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner
leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en
habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du
projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération
et de centre cantonal
Agglomération Lausanne-Morges:
croissance totale maximale de 2015 à 2030: +75'810 habitants; croissance annuelle
maximale depuis 2031: + 4'260 habitants.
Périmètre des centres régionaux
[...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à densifier
[...]
Villages et quartiers hors centre:
[...]
[...] Les communes qui doivent redimensionner
leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet
à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur
cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser
le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. "
La DGTL a publié plusieurs
fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La
fiche d'application intitulée "comment mettre à jour un périmètre
compact d’agglomération, de centre cantonal, régional ou local, ainsi que de
localité à densifier" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique:
Territoire et construction>Aménagement du territoire>Plan d'affectation
communal) dispose notamment ce qui suit:
"Les
périmètres compacts des agglomérations et des centres
cantonaux, régionaux et locaux sont adaptés s’ils sont surdimensionnés sur la
base de la mesure A11 du plan directeur cantonal.
Leur tracé est adapté en fonction du
dimensionnement des zones à bâtir pour les besoins
à 15 ans et en tenant compte des paramètres suivants:
la qualité de la desserte en transports publics; l’offre en équipements et
services; les liaisons de mobilité douce."
c) Dans ses déterminations
du 4 mars 2021, la DGTL rappelle que le territoire de la Commune de Saint-Sulpice
est situé – entièrement - dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges
(PALM). A l'intérieur de ce périmètre et conformément à la mesure A11 précitée du
PDCn, les communes sont régies par un potentiel global de croissance démographique
à ne pas dépasser. La capacité d'accueil maximale allouée aux communes du PALM
jusqu'en 2030 est de 75'810 habitants. Dans le cadre des procédures de planification,
l'augmentation de cette capacité est vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour
chaque nouveau plan qui est soumis à l'approbation du Département des institutions,
du territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions
et du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département
à ne plus approuver lesdits plans. La DGTL précise encore que dans le cadre de procédures
d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à l'approbation de
l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global autorisé par la
mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir en tant
qu'autorité de haute surveillance. Elle confirme que, en l'état, le maximum de
la capacité d'accueil allouée au PALM n'est pas atteint.
d) Dans la mesure où la parcelle
litigieuse n° 869 est située entièrement dans le périmètre compact du PALM et que
le potentiel global de croissance démographique alloué par la mesure A11
du PDCn n'est pas épuisé à l'intérieur de ce périmètre, ce qui a été expressément
confirmé par la DGTL, la question d'un éventuel surdimensionnement au sens de
l'art. 15 al. 2 LAT ne se pose pas dans le secteur dans lequel est situé cette parcelle.
Ce grief est partant rejeté.
3.
Les recourants E.________ se prévalent encore du Plan directeur
intercommunal (PDi-OL), approuvé par le Conseil d'Etat le 25 août 2021 et en
vigueur depuis le 27 septembre 2021. Dans leurs déterminations du 14 décembre
2021, ils font valoir que lorsque la Municipalité s'est prononcée sur le projet
litigieux, le 16 décembre 2020, elle aurait dû refuser l'octroi du permis de
construire en vertu des art. 47 et 49 LATC (effet anticipé d'un plan), vu l'adoption
prochaine du PDi-OL.
a) Les plans directeurs communaux ou intercommunaux (art.
16.
ss LATC) ont pour but de définir la stratégie d'aménagement du territoire
pour les quinze à vingt-cinq prochaines
années et les mesures de mise en
œuvre ainsi que d'assurer la coordination des politiques publiques ayant un
effet sur le territoire (cf. art. 16 LATC).
b) Quant aux art. 47 et 49 LATC, invoqués par les
recourants, ils ont la teneur suivante:
"Art.
47.
Plans en voie d'élaboration
1.
La municipalité peut refuser un permis de construire
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification
de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2.
L'autorité
en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque
ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis
de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
"Art. 49 Plans soumis à l'enquête
publique
1.
La municipalité refuse tout permis de construire
allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant
un plan d'affectation.
2.
L'autorité
en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus
du permis."
c) Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en
vigueur depuis le 1er septembre 2021 - qui reprennent les anciens art.
77.
et 79 LATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un plan
d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration d'un
plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au
sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid.
2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).
Le refus d'un permis de construire
fondé sur l'art. 47 LATC a pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait
pas conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition
suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait
fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires
(CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier
2019.
consid. 11a). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier
la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale,
d'un vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau d'architectes
(CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références citées). Un
début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois pas pour la
municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47 LATC (CDAP AC.2018.0404
du 11 décembre 2019 consid. 8).
d) En l'occurrence,
lorsque la Municipalité a rendu les décisions de levée d'oppositions et de
délivrance du permis de construire, le 16 décembre 2020, le PDi-OL n'avait pas
été approuvé par le Conseil d'Etat et n'était dès lors pas en force. Il s'agit
au demeurant d'un plan directeur et non d'un plan d'affectation susceptible de
justifier l'application des art. 47 ou 49 LATC. Quoi qu'il en soit, ce plan
intègre toute la partie du territoire communal longeant les rives du lac dans des
secteurs "quartier-jardin" (p. 113 du PDi-OL). Les principes spécifiques
d'aménagement applicables dans les secteurs "quartier-jardin" sont
les suivants (p. 123 du PDi-OL):
"- Reconnaître et préserver la
valeur paysagère et écologique, le caractère et la morphologie du tissu bâti
autorisé, des espaces privés extérieurs et des transitions avec l'espace public.
- Maintenir la couverture végétale
en limitant les emprises sur les espaces verts (annexes, places de stationnement,
etc.), et les atteintes au patrimoine."
La parcelle litigieuse est colloquée dans la zone de faible densité, selon le PGA de 2011. L'indice
d'utilisation du sol est limité à 0.30 et la surface minimale pour construire
un bâtiment d'habitation est de 800 m2 (art. 14.1 RGATC). Par
ailleurs, l'art. 14.6 RGATC, impose pour respecter le caractère arboré de la
rive du lac, qu'un arbre majeur au moins soit planté pour chaque tranche de 500
m2 d'un bien-fonds bâti. A première vue, les principes d'aménagement
qui figurent dans le PDi-OL pour ce secteur ("quartier-jardin")
ne remettent pas en cause l'affectation actuelle de
la parcelle. Or, en l'absence d'éléments de la planification directrice pouvant
spécifiquement remettre en cause l'affectation de la parcelle litigieuse, un
contrôle incident du PGA sous cet angle ne se justifie pas (TF 1C_126/2020 du
15.
février 2021 consid. 5.2.1). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher
à la Municipalité de ne pas avoir appliqué les art. 47 ou 49 LATC dans le cas
présent.
Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants soutiennent que le bâtiment projeté ne respecte pas la hauteur
à la corniche définie à l'art. 14.5 RGATC, en lien avec l'art. 5.1 RGATC. Ils
contestent que le niveau du terrain retenu par les constructeurs pour le calcul
de cette hauteur soit le terrain naturel.
a) L'art. 5.1 RGATC, disposition générale applicable
à toutes les zones, a la teneur suivante:
"En aucun endroit la hauteur
d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées
par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure
de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux
emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et
le sol est la plus importante."
Dans la zone de faible densité, la hauteur au faîte (H)
est de 10 m et la hauteur à la corniche (h) est de 6.50 m, selon l'art. 14.5
RGATC.
b) Après l'enquête publique, l'architecte des constructeurs
a fait établir par un géomètre l'altitude du terrain naturel aux angles entrants
et sortants du bâtiment projeté. Ces altitudes figurent sur le plan de situation
établi par le Bureau M.________ du 8 septembre 2020, selon le relevé effectué
sur place le 8 juillet 2020. Le point le plus bas du terrain naturel pris en
compte est situé sur la partie est du bâtiment projeté (angle nord-est): il se
trouve à la cote d'altitude 381.06. Selon les plans "Coupes et Façades"
du 30 octobre 2020, la hauteur à la corniche calculée depuis ce point (381.06)
est de 6.46 m (cf. plan "Façade Sud Est"). La hauteur maximale à la
corniche est donc respectée selon ces plans. Quant à la hauteur au faîte, elles
de l'ordre de 8 m depuis ce point. Elle est donc inférieure à la hauteur maximale
de 10 m, selon l'art. 14.5 RGATC.
c) Cela étant, les recourants contestent le niveau
du terrain naturel, tel qu'il figure sur les plans précités. Ils soutiennent
que la villa existante sur la parcelle n° 869 a été construite sur du terrain
aménagé en remblai pour former une sorte de terre-plein. Il en résulte selon eux
que le terrain naturel serait plus bas que le terrain qui est mentionné comme
terrain naturel sur les plans précités. Selon eux, la hauteur à la corniche dépasserait
le maximum autorisé.
d) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé
peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives que l'apport
de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction
projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),
que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue
et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier
à plus ou moins bref délai (cf. CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2017.0135
du 23 mai 2018 consid. 2b; AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette
troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour
et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul
écoulement du temps, le terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30
ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle
(cf. CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa; AC.2016.0233 du 13
février 2017 consid. 3b/bb; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).
La notion juridique
de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification
qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal
contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence
cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une
règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la
terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans
certains cantons le 26 novembre 2010 mais non ratifié par le canton de Vaud) qui
définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch.
1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé
en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain
naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour
des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de
référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification
ou d’autorisation de construire" (CDAP AC.2019.0099
consid. 3a/aa; AC.2018.0172 consid. 4c et AC.2017.0135 consid. 2b précités).
Dans la jurisprudence, on peut citer les exemples
suivants. Le Tribunal a qualifié de terrain naturel une combe remblayée de
longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais comme
une vaste surface dont rien ne permettait, au moment de l'octroi d'un permis de
construire pour un nouveau bâtiment, de réaliser qu'elle ne correspondait pas au
terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention
de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y
construire (TA [Tribunal administratif auquel a succédé la CDAP] AC.2004.0107
du 17 novembre 2004). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres,
soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et
aménagée quarante ans auparavant devant une façade, le Tribunal a jugé qu'elle satisfaisait
assurément à la condition de temps, mais qu'elle ne pouvait pas être considérée
comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible
d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les
mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager
une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur
suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain
naturel, la configuration initiale de la parcelle (TA AC.2002.0016 du 7 juillet
2003). Le Tribunal a également retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la
construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un
secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors
qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2
- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années
écoulées (CDAP AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également jugé
que les deux planies réalisées au moment de la construction d'un ancien motel (au
nord et au sud) afin de permettre un stationnement à plat des deux côtés et sur
toute la longueur ne pouvaient pas être considérées comme étant le terrain
naturel; la parcelle ayant, sur tout son pourtour, conservé le terrain naturel
antérieur à la construction du motel qui se caractérise par la courbe naturelle
et légèrement descendante du terrain (AC.2016.0233 consid. 3b/bb déjà cité). En
revanche, une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au Nord d'une
parcelle de manière à surélever quelque peu la maison construite à la même
époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait être tenue
pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires
effectués environ à la même époque, lors de la construction de la maison
d’habitation sur la parcelle voisine (CDAP AC.2009.0028 du 27 juillet 2009
consid. 3c).
Dans l'AC.2017.0135 précité, le Tribunal de céans a
considéré, s'agissant d'un chalet construit il y a plus de 40 ans, que si la condition liée à l'écoulement du temps était réalisée, il avait cependant
constaté lors de l'inspection locale que les mouvements de terre avaient
été opérés uniquement dans la partie centrale et nord de la parcelle. La
configuration actuelle du terrain permettait de voir que ce dernier n'avait pas
subi de modification sur la limite de la parcelle des côtés ouest, sud-est et
est, puisqu'il y avait une continuité par rapport aux terrains des trois parcelles
voisines. Le Tribunal a dès lors considéré que la portion de
terrain aménagé était bien trop restreinte, au vu de la jurisprudence, pour
qu'elle puisse être considérée comme constituant actuellement le terrain naturel.
e) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Cette liberté d'appréciation ne
lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle n'invoque pas des motifs
particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter de la définition bien
établie d'une notion juridique telle que le niveau de référence pour le calcul
de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour définir le terrain naturel ne
dépendent pas de l'appréciation de circonstances locales, mais bien de données
objectives concernant l'évolution de la configuration des lieux (CDAP AC.2019.0099
consid. 3a/bb; AC.2017.0135 consid. 2b précités).
f) Dans le cas présent, la Municipalité a produit
les plans d'enquête de la villa existante sur la parcelle n° 869, du 1er
décembre 1977, modifiés le 2 février 1978. Ces plans montrent que le terrain
naturel a été déblayé dans la partie ouest de la parcelle et remblayé dans la
partie est (voir les plans précités "Coupe AA", "Façade Sud").
La Municipalité a également produit un plan de situation établi le 31 janvier 1978
par le bureau P.________, à ********, géomètres officiels, qui contient
plusieurs cotes d'altitude du terrain. A l'angle nord-est de la parcelle n° 869,
la cote d'altitude mentionnée sur ce plan est de 380.11 et de 380.59 au niveau
de la piscine alors projetée, au sud-est de la parcelle.
A l'appui de leur grief, les recourants A.________
et consorts ont produit en cours de procédure un rapport établi par le bureau
de géomètres O.________, le 2 novembre 2021, ainsi
qu'un plan de situation du 3 juin 2021 établi par le même bureau. Se fondant
sur les cotes d'altitudes figurant sur le plan de situation de 1978, le rapport
O.________ extrapole pour chaque angle du bâtiment projeté la cote d'altitude
du terrain naturel en 1977, avant la construction de la villa existante. Selon l'analyse
du bureau précité, la hauteur à la corniche réglementaire (6.50 m) serait
dépassée aux deux angles de la partie est du bâtiment projeté, soit les pt. 24
et 25 figurés sur le plan établi par O.________.
Les constructeurs contestent les conclusions du rapport
précité du Bureau O.________ sur la base des plans de la villa existante de 1977-1978.
Ils exposent que ces plans datent de plus de 43 ans et que l'on ignore de
quelle manière le terrain naturel avait été déterminé à l'époque. Ils relèvent que
les mouvements de terre ont porté sur l'ensemble de la parcelle et ont atteint
une ampleur suffisante pour dissimuler la configuration initiale de la parcelle,
au point de ressembler à du terrain naturel. Des mouvements de terre similaires
(remblai/déblai) ont été réalisés sur toutes les autres parcelles du quartier,
afin de permettre aux propriétaires, y compris les recourants, de disposer de terrains
dont la déclivité serait moindre que celle du terrain initial.
g) Si l'on reprend les conditions précitées permettant
de considérer un terrain aménagé comme terrain naturel, il n'est pas contesté que
la première condition relative à l'écoulement du temps est ici remplie, les travaux
de construction de la villa existante sur la parcelle n° 869 datant de plus de quarante
ans.
Quant aux seconde et troisième conditions, soit que
les travaux de remblayage aient porté sur une certaine étendue et qu'ils n'aient
pas été effectués en vue d'une construction, le Tribunal, composé de deux
assesseurs spécialisés (architecte et ingénieur géomètre et du génie rural), a constaté
en audience que le secteur dans lequel se trouve la parcelle n° 869 présente
une légère pente encore visible sur la partie de l'avenue ******** qui dessert
la parcelle. Cette pente n'apparaît cependant plus sur les parcelles
environnantes le long de ce chemin, notamment les parcelles nos 1307
et 879, adjacentes à la parcelle n° 869. Ces parcelles sont en effet toutes aménagées
en escalier (remblai/déblai). L'aménagement du terrain effectué sur la parcelle
n° 869 il y a environ quarante ans correspond ainsi à celui des parcelles
environnantes. Il ne porte pas sur une portion limitée du terrain aux fins de
la construction prévue à ce moment-là, mais sur l'ensemble de la parcelle. Dans
ces circonstances, on doit admettre, avec la Municipalité, que le secteur a été
régulièrement modifié au gré des constructions, dans le sens d'un remblai/déblai
des parcelles, permettant à chaque parcelle d'aplanir son terrain. Les
conditions jurisprudentielles précitées permettant de qualifier ce terrain aménagé
de terrain naturel peuvent être admises ici. Il convient en conséquence de retenir
que le terrain naturel, tel que déterminé par le Bureau M.________ et qui figure
sur le plan de situation du 8 septembre 2020 est celui qui fait foi aujourd'hui.
h) Comme relevé au considérant 4b, à teneur des
plans et en fonction du terrain naturel précité, la hauteur à la corniche au
point le plus défavorable de la construction projetée est de 6.46 m (angle
nord-est). Le projet est donc réglementaire sur ce point (art. 14.5 RGATC, en
lien avec l'art. 5.1 RGATC). On rappelle aussi que la hauteur au faîte est
inférieure à la hauteur maximale de l'art. 14.5 RGATC.
Ce grief est partant rejeté.
5.
Les recourants A.________ et consorts contestent la terrasse prévue au
nord-est de la villa projetée qui ne respecterait pas la distance au limites et
ne saurait être qualifiée de dépendance de peu d'importance au sens de l'art.
39.
RLATC.
a) Dans la zone de faible densité dans laquelle la
parcelle n° 869 est colloquée, la distance aux limites est définie à l'art.
14.4
RGATC, en lien avec la règle générale de l'art. 4.3 RGATC. Ces dispositions
ont la teneur suivante:
"Distance aux limites – 4.3
A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des
constructions, les bâtiments ou les parties des bâtiments non mitoyens sont implantés
au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette distance
se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus
proche de la limite."
"Distances 14.4
d = 5,00 m D = 10,00 m."
L'art. 4.7 RGATC intitulé "Empiètements" prévoit
que les parties de bâtiments non fermées, par exemple avant-toits, balcons,
loggias, terrasses, et les constructions assimilées à des aménagements
extérieurs peuvent empiéter sur les surfaces non constructibles d'un bien-fonds
affecté à une zone à bâtir.
En l'occurrence, la terrasse au nord-est, prévue à 3
m de la limite parcellaire, ne respecte par la distance aux limites précitée de
5.
m. Toutefois, cette terrasse entre dans la liste des empiètements
expressément autorisés dans cette distance, à teneur de l'art. 4.7 RGATC. Elle ne
contrevient ainsi pas au règlement communal.
b) A supposer encore qu'une telle terrasse doive
être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2014.0202
du 9 juin 2015 consid. 4c), cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances
ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment
les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction
du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux
campings et caravanings."
La notion de préjudice pour les voisins
au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août
2016.
consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à
une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des
voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du
constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond
aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août
2014.
consid. 2b et les références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017
consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement
étendue, que le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité,
son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les
nuisances sonores (CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a; AC.2017.0381
du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les
références).
c) En l'occurrence, l'occupation occasionnelle, par les futurs habitants du logement du
rez-de-chaussée, de la terrasse litigieuse n'entraîne manifestement pas de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs
pour les recourants, en particulier les recourants A.________ et G.________, dont
les parcelles (nos 1724 et 1725) sont contiguës au nord et nord-est à
la parcelle n° 869.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Les recourants se plaignent de la violation des règles sur l'indice
d'utilisation du sol (IUS). Ils soutiennent que le balcon/terrasse au premier étage,
prévu au-dessus du garage accolé au bâtiment (garage 1), qu'ils qualifient de
véranda, doit être pris en compte dans le calcul de l'IUS.
a) L'art. 14.2 RGATC fixe un IUS de 0.30 dans la zone
de faible densité. La mesure d'utilisation du sol est définie, pour toutes les
zones, dans le chapitre 3 du RGATC. Selon l'art. 3.1 RGATC, l'indice d'utilisation
du sol s'applique conformément à la norme SN 504421 (norme SIA 421).
L'art. 3.2 RGATC a la teneur suivante:
"- L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la
surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher
déterminante (SPd) – sous réserve des règles suivantes:
- La surface des balcons loggias, terrasses quelles que
soient leurs dimensions n'est pas prise en compte.
- La surface du niveau des combles, éventuellement des sur-combles,
se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ou les
chevrons.
- Les vérandas non chauffées, représentant au plus 10% de la
surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de
la capacité constructrice du bien-fonds."
L'indice ou coefficient d'utilisation
du sol (IUS/CUS) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher
utile et la surface constructible du terrain (Benoît Bovay/Raymond
Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e édition, Bâle 2010, p. 603). La surface brute du
plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en
dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans
leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, ou
encore les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes ainsi que les balcons et
les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursives (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
op. cit., p. 603).
b) D'après la jurisprudence de la Cour de céans, une
véranda doit être intégrée dans l'indice d'utilisation du sol si celle-ci est
habitable (CDAP AC.2020.0072 du 23 décembre 2020 consid. 3b; AC.2016.0299 du 6
décembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0336 du 2 juin 2016 et les références citées;
AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 3a). A cet égard, la seule intention subjective
des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Dans le cadre de cet examen, il
convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et
d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation.
Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux
exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce
qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est
pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid.
6b/bb; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017
consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a).
c) En l'occurrence, le projet prévoit, au 1er
étage, un balcon/terrasse sur une partie de la façade sud-est au-dessus du
garage accolé au bâtiment (garage 1), ainsi que sur la totalité de la façade sud-ouest,
qui est ouvert et pourvu d'un garde-corps en verre (cf. plan "Façades Sud Est"
et "Façade Sud Ouest"). Quant à la partie centrale du balcon/terrasse
litigieux, elle est couverte d'une toiture plate en partie ouverte (cf. coupe
A-A). La partie du balcon/terrasse prévue à l'angle sud-ouest du bâtiment, qui
est critiquée par les recourants, est partiellement fermée par une paroi en
claire-voie à l'ouest et donne accès à un espace "réduit terrasse" fermé
de 3.7 m2. Ce balcon s'étend, dans sa partie principale sur une
longueur d'environ 11 m et une profondeur de 4 mètres.
Le balcon/terrasse projeté est ainsi ouvert sur la quasi-totalité
de sa longueur. S'agissant de la partie dudit balcon/terrasse, prévue à l'angle
sud-ouest du bâtiment, qui est spécialement critiquée par les recourants, elle
sera fermée uniquement sur un côté, soit sur la façade ouest qui donne accès à
un réduit de petites dimensions. Les trois autres côtés du balcon/terrasse sont
en revanche ouverts. Vu son caractère essentiellement ouvert, le balcon/terrasse
litigieux critiqué par les recourants ne saurait donc être assimilé à une véranda
ou un avant-corps habitable du bâtiment.
Conformément à l'art. 3.2 RGATC précité, il n'y a en
conséquence pas lieu de prendre en compte cet élément dans le calcul de
l'indice d'utilisation du sol, nonobstant ses dimensions. L'appréciation de la
Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
Ce grief est partant rejeté.
7.
Les recourants se plaignent du non-respect des règles sur les toitures,
vu en particulier la partie plate de la toiture.
a) L'art. 6.2 RGATC, relatif aux toitures - disposition
applicable à toutes les zones -, a la teneur suivante:
"TOITURES
Les toitures sont, pour
l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques
comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant
être plates ou à très faible pente notamment:
- pour les constructions basses
ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées
ou en grande partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité
publique,
- pour les bâtiments implantés
dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou
d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au
propriétaire d'une construction projetée.
Les règles applicables à la zone
village et aux constructions anciennes sont réservées."
b) Cette disposition du RGATC a déjà fait l'objet
d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur la question de la
forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral
a jugé que cette disposition réglementaire n'excluait pas d'autres formes de toitures
que les toits à pans, mais que cette possibilité se limite aux seuls toits
plats ou légèrement en pente. Il a relevé que ce régime n'était envisageable
qu'en présence des cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste
qui n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types
de toitures doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact
est limité, ce qui n'était objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de
huit appartements en PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que les prescriptions
relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer
l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement et relèvent
ainsi d'un intérêt local pour la préservation, duquel la commune bénéficie d'un
large pouvoir d'appréciation (TF 1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).
c) Dans un arrêt du 14 septembre 2021 (AC.2020.0266
consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence fédérale précitée
relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue à cette disposition n'est
pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les autres types de toitures
doivent en principe être réservés à des constructions dont l'impact est limité.
Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les parties plates du toit protégeant
les balcons et l’escalier desservant les étages, sous forme de grandes dalles, avaient
un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être distinguées,
soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale,
des autres éléments des toitures présents. Ces couvertures plates de balcons et
d’escalier constituaient des parties du toit et l’on ne se trouvait pas dans le
cas d’une construction dont l'impact était limité au sens de l'art. 6.2 al. 2
RGATC. La Municipalité a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral,
contestant notamment l'interprétation faite par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2
RGATC, étant précisé que les constructeurs eux n'avaient pas recouru au TF
contre l'arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF
1C_620/2021 du 17 décembre 2021).
d) Dans ses déterminations du 17 janvier 2022, la
Municipalité estime que l'arrêt AC.2020.0266 n'aurait pas une portée allant au-delà
du cas particulier jugé dans cette affaire. Cette appréciation n'apparaît pas
soutenable à la lumière de la jurisprudence fédérale et cantonale précitées.
Dans le cas présent, l'essentiel de la toiture est à
deux pans avec une pente à 40%. Cette toiture est prolongée, dans sa partie sud,
par une dalle plate qui recouvre la terrasse mentionnée au considérant
précédent, d'une longueur de 4 m. Elle est certes ouverte en son centre. Il n'empêche
qu'elle est prévue à une hauteur d'environ 6 m, à teneur des plans de coupe ("Façade
Nord Ouest" et "Façade Sud Est"), dès lors que la terrasse qu'elle
recouvre est prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Elle ne saurait
ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à
l'art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l'impact
de cette dalle sur la perception du volume bâti est encore augmenté. A l'instar
de l'arrêt cantonal précité (AC.2020.0266), une telle dalle, même si elle est
partiellement ouverte en son centre, ne peut pas être distinguée, soit en termes
strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale, des
autres éléments de la toiture. Même si elle reste d'une surface modeste par
rapport à l'ensemble de la toiture, son impact visuel demeure conséquent et non
pas limité, tel qu'exigé par l'art. 6.2 RGATC, au vu de la jurisprudence
fédérale précitée (TF 1C_92/2015).
La présence d'autres éléments de toiture semblables dans
le voisinage ne modifient pas cette appréciation, étant précisé que l'on ne
connaît pas la date de construction de ces bâtiments, en particulier s'ils ont
été érigés avant ou après la réglementation en vigueur actuellement (RGATC).
En conséquence, la partie de la toiture qui recouvre
la terrasse au premier étage n'est pas conforme à l'art. 6.2 RGATC et ne peut
être confirmée.
Ce grief est par conséquent admis.
8.
Les recourants A.________ et consorts contestent que la Municipalité
aurait statué sur une demande d'abattage, respectivement que les conditions
pour l'abattage d'un arbre protégé seraient remplies. Ils soutiennent que l'arborisation
de la parcelle est insuffisante au vu des exigences réglementaires.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11), dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 30 mai 2022, a été remplacée par la loi sur la
protection de la nature et des sites, en vigueur dès le 1er juin
2022.
(LPNS). Ces lois instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS).
Selon l'art. 5 aLPNMS/LPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et
haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet
d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNMS/LPNS (let. a), ou encore
de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,
soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible,
en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNMS/LPNS, lorsque leur état sanitaire n'est pas
satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque
des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est
complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 aLPNMS/LPNS, par l'art. 15 du
règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) en vigueur
jusqu'au 30 mai 2022 – dès le 1er juin 2022, le règlement
d'application de la LPNS (RLPNS), qui précise les conditions auxquelles les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise
ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles
(ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation
(ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un
arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou une contribution aux
frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS et art. 16 et 17 aRLPNMS/RLPNS).
Selon la jurisprudence, les conditions
énumérées à l’art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit
tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public
à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur
âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme au plan d'affectation (cf. CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019
consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin
2018.
consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède
non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction
(cf. CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073
du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c;
AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a). Enfin, l'arborisation
d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est
pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,
mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de
le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective
qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur
l'art. 6 al. 2 aLPNMS/LPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale
(CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020
consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
b) En l'espèce, le règlement sur la
protection des arbres de la Commune de Saint-Sulpice, d'octobre 2017, prévoit à
son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m
du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et les haies vives sont
protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la hauteur
sont additionnés. Les dispositions de la législation forestière demeurent
réservées.
L'art. 3 RPA prévoit que l’abattage ou l’arrachage
des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué
qu’avec l’autorisation de la Municipalité.
Selon l'art. 4 al. 1 RPA, la requête
d'abattage est adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée, accompagnée
d'un plan de situation précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou des plantations
protégées à abattre ou arracher. La Municipalité accorde l'autorisation lorsque
l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans des
dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du RPA qui rappelle la
teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités; cf. art. 4 al. 2
RPA).
Selon l'art. 5 RPA, une arborisation compensatoire
est prévue en cas d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé. Celle-ci sera
déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, surface, fonction ) et composée
d'essences indigènes.
Le formulaire de demande de permis de construire
précité mentionne la demande d'abattage d'un arbre (pt. 12b du formulaire). Sur
le plan de situation, cet arbre (magnolia) figure en jaune avec la mention "arbre
à abattre". La demande d'abattage d'arbre figure par ailleurs sur la
feuille d'avis d'enquête. Lors de l'inspection locale, la Municipalité a confirmé
que l'arbre faisant l'objet de l'autorisation d'abattage est le magnolia qui se
trouve dans la partie inférieure du jardin et qu'il est protégé en vertu de l'art.
3.
RPA précité.
Dans la décision d'octroi du permis de construire et
de levée des oppositions notifiée aux recourants E.________, la Municipalité relève
que l'implantation de l'arbre se trouve dans le périmètre des fouilles nécessaires
au chantier et que cela justifie son abattage. Elle ajoute que conformément à
l'art. 5 RPA, il fait l'objet de mesures compensatoires puisque deux arbres
majeurs d'essence indigène seront replantés; elle estime que sur ce point, le
projet respecte également les exigences de l'art. 14.6 RGATC sur l'arborisation
des parcelles en zone de faible densité.
Sur le plan de situation (cf. aussi "Plan
Terrasse" du 30 octobre 2020), il est en effet figuré en vert deux arbres
d'essence indigène à planter au nord et à l'est de la parcelle n° 869. Ainsi, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, la Municipalité a bien autorisé l'abattage
du magnolia et les motifs leurs ont été communiqués dans la décision attaquée.
Il s'ensuit que les griefs des recourants A.________
et consorts relatifs à l'absence de demande et d'autorisation d'abattage d'un arbre
protégé sont mal fondés.
c) Les recourants soutiennent ensuite que les
conditions pour l'abattage d'un arbre protégé ne seraient pas remplies en l'espèce.
Ils contestent que la parcelle ne puisse pas être exploitée de manière rationnelle
en cas de maintien du magnolia, vu sa situation. Selon eux, cet arbre pourrait
être maintenu en déplaçant le bâtiment et en procédant à une réduction de la
construction projetée. Ils estiment que l'intérêt public à la conservation de
cet arbre protégé doit l'emporter sur l'intérêt privé des constructeurs à
maximiser le potentiel constructible de la parcelle.
Les recourants se réfèrent à l'arrêt précité, AC.2020.0266
du 14 septembre 2021. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a considéré que
l'autorisation d'abattre trois arbres protégés (sur cinq arbres protégés au
total dont l'abattage était demandé par les constructrices), n'était justifiée
que par la nécessité de maintenir la villa existante, vouée à être démolie, pendant
les travaux de construction du nouveau bâtiment, afin de permettre aux
propriétaires de ne déménager qu'une seule fois. Une implantation du bâtiment
projeté quelques mètres plus au nord-ouest de la parcelle permettait selon le Tribunal
de maintenir au moins les trois arbres protégés plantés le plus au sud. Le Tribunal
a considéré, dans ce cas particulier, que l'intérêt privé des constructrices à pouvoir
occuper la villa pendant les travaux devait céder le pas devant l'intérêt public
à conserver les trois arbres protégés situés au sud de la parcelle.
En l'occurrence, la situation est différente ici. S'il
n'est pas contestable que la nécessité d'abattre le magnolia est justifiée par le
projet des constructeurs, exiger son maintien impliquerait de devoir
modifier le projet, voire de réduire l'utilisation des droits à bâtir offerts
par le règlement communal (RGATC), ce qui irait à l'encontre de l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme au PGA (cf. dans ce sens AC.2021.013 du 31 janvier 2022 consid. 6b). Il
faut également tenir compte ici, dans la pesée des intérêts, du caractère
schématique de la protection instaurée par l'art. 2 RPA qui protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol,
étant précise que le magnolia n'est pas une essence indigène (il provient des
régions d'Asie et d'Amérique). Or, il est prévu ici de remplacer cet arbre par
deux arbres majeurs d'essence indigène.
Dans ces conditions, l'autorisation d'abattage délivrée
par la Municipalité n'est pas critiquable et peut être confirmée.
d) Les recourants A.________ soutiennent que l'arborisation
prévue (plantation de deux arbres majeurs d'essence indigène) ne respecte pas
les exigences minimales fixées à l'art. 14.6 RGATC.
aa) Cette disposition, applicable dans la zone de faible
densité, a la teneur suivante:
"Pour respecter le caractère arboré de la rive du Lac,
un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque tranche de 500 m2
d'un bien-fonds bâti."
En l'occurrence, la parcelle a une surface de 1'298
m2.
bb) Pour les recourants, il faudrait planter ici trois
arbres d'essence majeure en procédant à un arrondissement vers le haut. Ils relèvent
que la Municipalité procède à un tel arrondissement vers le haut lorsqu'elle applique
les normes VSS pour la détermination du nombre de places de parc (infra,
consid. 9). Il n'y aurait pas de motif de procéder différemment lorsqu'elle
applique l'art. 14.6 RGATC.
La Municipalité confirme dans sa réponse qu'elle interprète
l'art. 14.6 RGATC dans le sens qu'un arbre est exigé par tranche d'au moins 500
m2, ce qui a pour résultat ici d'exiger la plantation de deux arbres
et non trois.
cc) Cette interprétation va dans le sens de la
disposition précitée et peut être confirmée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation
qui doit être reconnu à la Municipalité lorsqu'elle applique son règlement communal
(supra, consid. 4e).
e) Dans leurs déterminations du 14 juin 2021, les
recourants A.________ et consorts se plaignent également qu'aucune indication
n'a été donnée pour la préservation des haies vives dont la protection est
également assurée par la réglementation communale.
aa) L'art. 2 RPA précité protège également les haies
vives.
bb) Le Tribunal, lors de l'inspection locale, a
constaté la présence d'une haie plantée sur le pourtour de la parcelle n° 869.
Au sud, la haie longe le chemin privé (avenue ********) aménagé sur la parcelle
n° 869 puis elle continue jusqu'à l'angle sud-ouest de la villa existante.
Cette haie est composée de laurelles et de thuyas,
soit des espèces non indigènes. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal ce
type de haie ne constitue pas une haie vive susceptible d'être protégée sur la
base de la aLPNMS/LPNS (cf. CDAP AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb et
les références). Il est dès lors douteux que la haie litigieuse soit protégée par
le règlement communal sur les arbres.
cc) Quoi qu'il en soit, sur le plan de situation du
28.
mai 2020, la suppression de cette partie de la haie (entre la partie de
l'avenue ******** desservant la parcelle et l'angle sud-ouest de la villa) est
figurée par un trait jaune. Sur les plans du rez-de-chaussée du 30 octobre
2020, la haie est interrompue à la hauteur de l'accès au garage et à la place
projetés dans la partie sud-ouest de la parcelle.
Puisque la suppression de la haie est mentionnée sur
le plan de situation et les plans d'architecte, il faut en déduire que la
Municipalité, en approuvant ces plans et en délivrant le permis de construire, a
autorisé, du moins implicitement, l'arrachage de cette partie de la haie, ce
qui n'est pas critiquable, dans la mesure également où une telle haie sera
remplacée selon les indications données par les constructeurs par d'autres haies
(cf. déterminations des constructeurs du 25 août 2021, p. 4, ch.14).
f) Ce grief est par conséquent rejeté.
9.
Les recourants F.________ critiquent le nombre de places de parc prévu par
le projet. Ils soutiennent que ce nombre est excessif.
a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur
est la suivante:
"Toute
construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement
pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé
sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN
640.281."
b) La norme VSS 640 281 (dans son
édition de 2019, elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre
9.
régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au
logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour
le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface
brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter
10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases
établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre
nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est
qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021
consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440,
AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060
du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et
les arrêts cités).
Il résulte du ch. 9.4 de la norme VSS 40 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des
valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions
locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque
l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics
(cf. CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars
2019.
consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c). A cet égard, le ch. 6.
4.
de la norme VSS 40 281 mentionne que pour l'établissement de l'offre en cases
de stationnement, il s'agit de tenir compte, comme exposé dans la norme SN 640
280, des objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de
l'environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale. […]".
Cette disposition, intitulée "Fourchette pour l'offre en cases de stationnement"
a la teneur suivante:
"La
norme donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en
cases de stationnement lors de l'application de la démarche simplifiée.
L'établissement
d'une offre minimale en cases de stationnement à mettre à disposition doit, en
l'absence de mesures d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement
efficace à large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement
dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique,
le trafic de recherche de places et les reports. L'établissement d'une offre minimale
en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement
à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés, propriétaires de
véhicules électriques).
Une
offre minimale en cases de stationnement peut aussi être une condition préalable
à une exploitation économiquement rentable de certaines affectations.
L'établissement
de l'offre maximale en case de stationnement admissible doit s'appuyer sur la
situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement
ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,
de protection de l'environnement (p. ex. pollution, et nuisances sonores), de protection
du site. etc. Les valeurs indicatives fournies dans la normes ne devraient en règle
générale pas être dépassées."
c) Le Tribunal fédéral considère
que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois
contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée
ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS 640 281 (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; 1C_90/2011
du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
Selon la doctrine, l'obligation d'aménager
des places de stationnement s'oppose parfois à de nombreux intérêts, tant
publics (par ex. augmentation du trafic, perte de surfaces vertes, etc.) que privés
(p. ex. augmentation des coûts de construction, etc.). A cela s'ajoute que,
dans les villes et les régions urbaines, de plus en plus de ménages ne
possèdent pas de voiture. Il arrive qu'ils louent leurs places de stationnement
à des pendulaires, ce qui ne tend pas à favoriser l'utilisation des transports
publics de manière générale. Il peut donc exister un intérêt public important à
permettre certaines constructions sans imposer l'aménagement de places de
stationnement afin de développer des zones d'habitat sans voiture ou, simplement,
avec peu de voitures (utilisation économe du sol, sécurité qualité du bâti, environnement,
etc.: cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,
Zurich 2016, N. 42 ad art. 19 LAT).
d) En l'occurrence, la Municipalité
a exigé une place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher, chiffre
majoré de 10% pour les places visiteurs et arrondi à l'entier supérieur, soit
pour une surface prévue de 387.5 m2, 3.875 places + 10%, soit 4.2625
places, ce chiffre ayant ensuite été arrondi à 5. Elle confirme qu'elle applique
la valeur indicative la plus haute des normes VSS pour les places de parc
privées pour des logements, selon son interprétation de l'art. 8.4 RGATC.
e) Pour les recourants, il faudrait
appliquer ici la valeur indicative la plus basse des normes VSS, soit pour deux
logements, 3 places de parc (2 pour les logements et 1 places visiteur). Il en
résulterait deux places de parc en trop. Ils se réfèrent d'une part à la mesure
MO-3 du plan des mesures OPair et d'autre part à la situation de la parcelle,
qui jouit selon eux d'une excellente desserte en transports publics.
f) Le territoire de la Commune de
Saint-Sulpice est compris dans le Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges.
Dans sa deuxième version, dite "2018", adoptée par le Conseil d'Etat
le 6 février 2019, le Plan des mesures OPair (le plan OPair) comporte une
mesure MO-3 visant à maîtriser l'offre en stationnement des activités, en
appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en compte des
valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué que
cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des logements
(cf. p. 37), ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du
Tribunal de céans (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février
2022.
consid. 14b; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les arrêts cités).
Cela étant, dans l'arrêt TF 1C_38/2020,
1C_39/2020 du 7 octobre 2020, cité par les recourants E.________, le Tribunal fédéral
relève que le plan OPair, s'il ne vise pas directement à déterminer,
respectivement à réduire le nombre de places de stationnement privées, prévoit,
de manière générale, un objectif de diminution du trafic dans l'agglomération
(cf. notamment Plan des mesures OPair de l'Agglomération Lausanne-Morges 2018,
p. 66), dont le Tribunal cantonal doit tenir compte, tout en précisant que le
plan OPair préconise également d'éviter un sous-dimensionnement de l'offre prévue
en matière de stationnement (consid. 5.4.5).
g) S'agissant de projets situés dans
le périmètre du Plan des mesures OPair, le Tribunal cantonal a considéré que pour
un projet à Lausanne de 3 villas totalisant 10 logements pour une surface brute
de plancher de 1488.3 m2, un nombre de 16 places de parc n'était pas
critiquable (CDAP AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 précité
consid. 14); de même à Renens, le Tribunal a considéré que pour un projet de 15
logements totalisant une surface brute de plancher de 1'250 m2, un
nombre de 15 places n'était pas excessif. Toujours à Renens, il a considéré que la Municipalité n'avait pas abusé de sa marge d'appréciation
en s'écartant des valeurs indicatives de la norme VSS en autorisant 12
places de parc pour un projet de 13 logements, totalisant 1'258 m2, soit une réduction de 20% par rapport valeurs indicatives de la norme
VSS précitée en relevant que le quartier était très bien desservi par les
transports publics (bus, gare et métro à moins de dix minutes à pied) (CDAP AC.2020.0204,
AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 12). A Lutry, le Tribunal a confirmé
le nombre de 14 places autorisées pour un nombre total de 1'158 m2 de
SBP (pour un total de 9 logements) (CDAP AC.2014.0413 du 10
décembre 2019 consid. 5). A Lausanne encore, le Tribunal a confirmé un
nombre de 10 places de parc pour 8 logements pour une SBP de 955 m2,
ce nombre restant dans la fourchette des valeurs indicatives de la norme VSS et
ne prêtait pas le flanc à la critique (CDAP AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid.
10).
h) On rappelle que le nombre de places
de parc autorisé par la Municipalité respecte la fourchette des valeurs
indicatives de la norme VSS 40 281. Actuellement,
la villa existante dispose de 3 places de parc pour un logement. Le projet prévoit
2.
places supplémentaires pour 2 logements, soit 2 places par logement et 1
place visiteur; l'augmentation du trafic induit par le projet litigieux reste dès
lors mesurée.
Dans le cas présent, on constate
que la parcelle n°869 est située à environ 500 m de l'arrêt de bus "St
Sulpice VD, Centre", qui est desservi par les lignes 31 ("Venoge Sud-Renens
Gare sud"), circulant toutes les 15 minutes, étant précisé que cette ligne
dessert l'arrêt du métro M1 "UNIL-Sorge". Cet arrêt est également
desservi par la ligne 701 ("Lausanne Bourdonnette-Morges Gare"), à intervalle
également de 15 minutes. A pied, l'arrêt M1, le plus proche de la parcelle est
l'arrêt "EPFL", distant de 2 km environ, soit une vingtaine de minutes
à pied de la parcelle n° 869 (selon les informations figurant sur le site "Google
Maps"). Au vu de ces éléments, si la desserte en transports publics peut effectivement
être qualifiée de bonne, elle n'est en tous les cas pas comparable à celles de parcelles
situées en centre-ville (à moins de 10 minutes à pied des transports publics: bus,
gare, métro), comme dans l'arrêt concernant Renens où la situation de la
parcelle justifiait une réduction de 20% de la valeur indicative de la norme
VSS précitée (CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 précité consid. 12).
Au vu de ce qui
précède, le Tribunal considère que la Municipalité n'a ni excédé ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en appliquant ici la fourchette haute des valeurs
indicative de la norme VSS à laquelle renvoie l'art. 8.4. RGATC.
Le grief des recourants
sur le nombre de places de stationnement projetées est par conséquent rejeté.
10.
Les recourants A.________ et consorts critiquent l'accès à la parcelle qu'ils
estiment insuffisant. Ils déplorent en particulier l'absence d'une place de rebroussement
à la hauteur du portail donnant sur le chemin d'accès sur la parcelle n°869.
a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b
LAT, une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est
équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est
réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3
LATC, la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité
et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des
services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les
arrêts cités; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 7a). Les
infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être
absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage contraires
à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 129 II 238
consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références
citées; ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références citées). Les autorités
communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir
d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019
consid. 5.1; CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a; AC.2017.0411 du 20
novembre 2018; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).
b) En droit communal, l'art. 8.3
RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements" a la teneur
suivante:
"Les voies de circulation, les garages, les places
de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont
conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.
Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au
trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement
pour véhicules."
c) En l'occurrence, la parcelle n°
869.
est accessible par un chemin privé, qui dessert une dizaine de parcelles. Cette
parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage qui s'exerce uniquement sur
une partie du chemin privé, l'autre partie étant réservée aux parcelles sises
au sud de ce chemin. Il s'agit d'une voie sans issue qui se termine au niveau
de la parcelle n° 1507 par un portail fermé.
Ce chemin d'accès est suffisant
pour accueillir le nombre de véhicules supplémentaires induit par le projet,
soit deux places de parc, étant rappelé que la parcelle compte déjà
actuellement trois places de stationnement. L'argument des recourants A.________
et consorts selon lequel l'augmentation du nombre de véhicules créerait un
danger, en particulier au débouché sur la route ne résiste pas à l'examen,
étant précisé qu'il appartient aux riverains et éventuels autres usagers du
chemin d'adapter leur vitesse aux circonstances, voire de rouler au pas si
besoin. Quant à l'absence de places de rebroussement sur le chemin d'accès, la
Municipalité relève que l'art. 8.3 al. 2 RGATC n'est pas applicable, car il
s'agit ici d'un chemin privé et non d'une voie d'accès ouverte au trafic
collectif. Cette appréciation n'est manifestement pas critiquable.
d) Selon les recourants, l'implantation
prévue du portail en limite de la parcelle n° 869 créerait un danger dans la
mesure où lorsqu'il sera fermé les véhicules devront manœuvrer sur le chemin
d'accès pour repartir en sens inverse. Comme le relèvent à juste titre les
constructeurs, les personnes se rendant sur la parcelle n° 869, qu'ils soient
habitants ou visiteurs, pourront manœuvrer directement sur la parcelle à
l'arrière du bâtiment projeté. Cet espace est suffisant pour permettre à un
véhicule de faire demi-tour. Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le Tribunal
a constaté que l'implantation du portail prévu sur la parcelle n° 869 est identique
à celle du portail aménagé sur la parcelle voisine n° 1307, propriété des
recourants E.________, sans que cela ne pose de problèmes particuliers. Dans
ces conditions, on ne voit pas pour quel motif, la Municipalité aurait dû
exiger que le portail prévu soit implanté plus en retrait du chemin d'accès.
e) Il s'ensuit que le chemin d'accès
est suffisant au sens de l'art. 8.3 RGATC et des dispositions fédérales et cantonales
précitées pour accueillir les deux véhicules supplémentaires induits par le
projet.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
11.
Les recourants se plaignent du volume, de l'esthétique et du manque
d'intégration de la construction projetée.
a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité
de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi
que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis
de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Au niveau communal, le RGATC
contient différentes règles relatives à l'esthétique et l'intégration des
constructions. L'art. 6.1 RGATC a la teneur suivante:
"La Municipalité veille à la qualité
architecturale des constructions.
Lors d'une construction nouvelle
ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est
conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier
ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les
matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
L'art. 6.2 al. 2 RGATC, relatif
aux toitures, précise que pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et
l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une
construction.
Quant à l'art. 4.1 RGATC, qui a
trait à l'implantation des constructions, il prévoit ce qui suit:
"La situation et
l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des
caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des
bâtiments existants à proximité. Les données propres à chaque zone sont fixées par
les règles particulières.
Pour des raisons d'unité ou
d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un
ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter
en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée."
c) Selon la jurisprudence, une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par
sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018
du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid.
2.2
et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février
2020.
consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092
du 23 janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020
consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478
du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi
d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable
des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et
les références). Le Tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir
d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation.
d) Les recourants se plaignent essentiellement du volume
et de l'implantation du bâtiment (forme en L), de l'orientation du faîte (perpendiculaire
à la majorité des toits des villas voisines), ainsi que de la position en surplomb
de la villa projetée qui aurait un effet d'écrasement pour les recourants A.________
et G.________ (parcelles nos 1724 et 1725).
En l'occurrence, comme on l'a vu plus haut, le bâtiment
projeté est règlementaire du point de vue de la hauteur, étant relevé que le
faîte du bâtiment est 2 m plus bas que le maximum autorisé par le RGATC. Il respecte
également l'indice d'utilisation du sol. Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection
locale que les constructions dans ce quartier ne sont pas homogènes, s'agissant
tant du volume des constructions que de leur architecture. Si les villas des
recourants A.________ et G.________ sont de taille plus modeste que la villa
projetée, d'autres bâtiments sont plus volumineux, tels que la villa construite
au sud sur la parcelle n° 870, ainsi que les bâtiments construits au sud de l'avenue
********, notamment la villa sise sur la parcelle n° 1064. Par ailleurs, à
l'exception de la partie plate de la toiture qui n'est pas réglementaire (dalle
recouvrant la terrasse du premier étage: cf. considérant 7 ci-dessus), la
toiture est à pans, conformément à l'art. 6.2 al. 1 RGATC. L'appréciation de la
Municipalité admettant l'orientation de la toiture n'apparaît pas non plus
critiquable, au vu du bâti environnant et de la nature du projet (bâtiment en
L).
Les recourants se plaignent également de l'effet de
la construction projetée sur la vue dont ils disposent actuellement. On
rappelle que, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas
protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (TF 1C_413/2019
du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2). Or, ces
règles sont respectées ici. Cela étant, il a été constaté
lors de l'inspection locale que si pour les recourants E.________, la partie nord-ouest
du bâtiment projeté obstruera la vue sur le lac, le dégagement en direction de
l'est sera en revanche amélioré. Pour les recourants A.________ et G.________,
il a également été constaté que l'effet d'écrasement depuis leurs parcelles est
dû essentiellement à la configuration en déblai de celles-ci, qui se trouvent en
contre-bas de la parcelle n° 869.
En définitive, la Municipalité n'a ni excédé ni
abusé de son large pouvoir d'appréciation sur l'esthétique et l'intégration du
bâtiment projeté. Celle-ci peut en conséquence être confirmée.
12.
Il résulte de ce qui précède que les recours sont partiellement admis.
Les décisions attaquées sont réformées en ce sens que le permis de construire
est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la terrasse
du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les décisions
attaquées sont confirmées pour le surplus. Le dossier sera renvoyé à la
Municipalité pour modifier le permis de construire dans le sens des
considérants.
Succombant pour l'essentiel, les recourants
supporteront les frais de justice légèrement réduits, le solde étant mis à la
charge des constructeurs (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront
partiellement compensés, en ce sens que les recourants verseront des dépens
réduits en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée qui ont agi avec l'assistance
d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice, du 16 décembre 2020,
sont réformées en ce sens que le permis de construire est annulé en ce qui concerne la dalle recouvrant la
terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Les
décisions sont confirmées pour le surplus, le dossier étant renvoyé à la Municipalité
pour modifier le permis de construire dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants E.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et consorts et G.________, débiteurs solidaires.
V.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de I.________
et J.________, débiteurs solidaires.
VI.
Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à
payer à la Commune de Saint-Sulpice est mise à la charge des recourants A.________
et consorts et G.________, solidairement entre eux.
VII.
Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à
payer à la Commune de Saint-Sulpice est mise à la charge des recourants E.________,
solidairement entre eux.
VIII.
Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à
payer aux constructeurs I.________ est mise à la charge des recourants A.________
et consorts et G.________, solidairement entre eux.
./.
IX.
Une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à
payer aux constructeurs I.________ est mise à la charge des recourants E.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le
25 octobre 2022
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.