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Décision

AC.2021.0047

CDAP - AC.2021.0047 - 2022-03-04 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Blonay - Saint-Légier

4 mars 2022Français93 min

que le renseignement donné l'ait été sans réserve, que l'autorité soit intervenue

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M.

Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par Me Lionel DUCRET, avocat

à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Blonay,

représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 11 décembre 2020 (parcelle

n° 1323 de Blonay)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires depuis mai 2005 de la

parcelle n° 1323 du cadastre de la Commune de Blonay (ci-après: la commune). D'une

surface de 671 m2, cette parcelle est en nature de jardin sur 609 m2

et supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 1369) de 62 m2,

construit en 1962 sous la forme d'un chalet et comprenant un garage. Elle est

située dans les hauts de la commune, à une altitude comprise entre 840 et 850 m

et présente une forte pente vers le sud. Le chalet est implanté dans la partie

ouest de la parcelle et s'inscrit dans la pente.

Les abords du bâtiment sont constitués de talus

arborisés aménagés et de terrasses maintenues par des murs de soutènement en pierre

et en bois, faisant office de jardin et entretenus comme un jardin d'agrément

(plantation d'arbres, d'arbustes, de plantes, rocaille, copeaux, installation

d'une piste de pétanque). Dans l'angle nord-ouest, un mur de soutènement en

béton, formant un angle droit et surplombé par une clôture en bois, a été

aménagé, ainsi qu'une terrasse bétonnée d'une dimension d'environ 3 m sur 3. Sur

la longueur nord du bâtiment un mur de soutènement en béton a été restauré à

proximité du chalet et un mur en gabions aménagé en limite de parcelle. Des

passages sous forme d'escaliers en pierre permettent d'accéder à l'arrière du

bâtiment existant depuis la partie aval en cheminant dans le jardin. Dans l'angle

sud de la parcelle, un mur d'angle en béton est prolongé par un ouvrage de

soutènement en gabions. Au sud et devant la maison, une place goudronnée d'environ

15 m sur 3 m est aménagée face au chalet et donne accès au garage. Dans la

partie aval de la parcelle, à l'est et en bordure du domaine public, le terrain

a été excavé afin d'aménager une petite place de parking délimitée au sol par

des pavés-gazon et bordée par un ouvrage de soutènement en pavés-gazon

également.

La parcelle n° 1323 est bordée au sud par le chemin

de Praz Joffrey (DP 1092) qui débouche environ 150 m plus loin à l'ouest sur la

route des Pléiades (DP 1111). Sur ses autres côtés et en amont, le bien-fonds

est entouré par la parcelle n° 3368 d'une surface de 5'253 m2, dont

326 m2 de forêt, exploitée comme pâturages.

La parcelle n° 1323 est affectée en zone agricole

selon le plan des zones modifié secteur des Pléiades, approuvé par le Conseil

d'Etat le 13 janvier 1988. Il ressort du dossier que l'immeuble a toujours eu

une vocation résidentielle depuis sa construction en 1962 et que la parcelle n'a

jamais eu de vocation agricole depuis cette date.

B.

En 2005, les propriétaires ont procédé sur leur immeuble à divers

travaux de rénovation du chalet apparemment sans autorisations cantonales voire

communales (nouvelles fenêtres et nouveaux volets, isolation complète, peinture

extérieure et rénovation intérieure, cuisine, salle de bain et électricité).

C.

En 2007, la commune a été approchée par les propriétaires pour le

remplacement d'une haie de thuyas par une palissade. Dans un courriel du 11

mai 2007 à l'attention des propriétaires, le Bureau technique de la commune est

entré en matière sur la pose d'une palissade pour autant qu'elle respecte

certaines conditions de dimensions. Il n'y a toutefois pas eu d'autorisation

formelle de la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) à ce sujet et

les autorités cantonales n'ont pas été consultées. Une

palissade en bois conforme aux recommandations communales a été posée sur le

mur en béton existant et s'étend du côté ouest de la parcelle ainsi que sur son

côté sud devant le chalet.

D.

En date du 10 décembre 2010, les propriétaires ont adressé à la commune

une demande de dispense d'enquête publique s'agissant de travaux décrits de la

manière suivante: "projet pour la construction de deux places de parc.

Places de parc projetées 30 m2 revêtement non étanche. Talus pente

100% maintien des terres avec géotextile". Par courriel du 21 décembre

2010, la municipalité a transmis au Service du développement territorial (SDT, devenu

depuis mai 2020 la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]),

pour consultation préalable, les documents transmis par une entreprise de

maçonnerie concernant ce projet de création de places de parc au sud-est en aval

de la parcelle. La municipalité précisait qu'elle était disposée à délivrer le

permis de construire par dispense d'enquête publique au vu du peu d'importance

du projet et de son intégration qui permettrait en outre de stationner les

véhicules des propriétaires hors du domaine public.

Par courriel du 5 janvier 2011, le SDT requérait à

la municipalité des précisions sur les travaux entrepris en 2005 sur la

parcelle et sur les travaux en cours (descriptif, plans, permis,

autorisations,…), ainsi que des photographies du bâtiment n° ECA 1369 et de ses

abords.

Le 20 janvier 2011, la municipalité a transmis au

SDT, par courriel, copie d'une autorisation délivrée le

19 août 2010 concernant "la rénovation — assainissement du mur de

soutènement derrière le chalet et création d'une terrasse de 3.3 m x 3.3 m",

accompagnée de plans et de photographies et qui contenait la mention suivante:

"[C]construction hors zone à bâtir, autorisation accordée à bien

plaire, n'a pas valeur d'autorisation cantonale". Il ressort des plans

que les travaux tendaient à la rénovation d'un mur existant au nord du chalet

et à l'aménagement d'un radier de 3.2 m sur 3.2 m au ras du talus.

Par lettre du 25 janvier 2011, le SDT a informé les

propriétaires qu'il avait été saisi de leur projet de places de stationnement dans

la mesure où il était compris à l'intérieur de la zone agricole et soumis à

autorisation du département. Le service demandait aux propriétaires de lui

transmettre la nature des travaux réalisés sur le chalet n° ECA 1369 en 2005 d'après

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) et la nature des travaux en cours (hormis l'assainissement du mur arrière

et la terrasse admis en 2010 par la commune), ainsi que des photographies du bâtiment

et de ses abords.

Par lettre du 1er février 2011, les

propriétaires ont indiqué au SDT qu'ils avaient procédé à diverses rénovations

du chalet en 2005 (nouvelles fenêtres et nouveaux volets, isolation complète,

peinture extérieure et rénovation intérieure, cuisine, salle de bain et

électricité). S'agissant de l'extérieur, ils expliquaient qu'ils avaient

réalisés tous les aménagements eux-mêmes et qu'ils envisageaient encore d'aménager

le talus à l'arrière du chalet avec escaliers menant à la terrasse, d'effectuer

des plantations et de rénover la place de stationnement devant le garage. S'agissant

de la demande pour les deux places de parc, ils précisaient notamment qu'elles

leur seraient vraiment nécessaires pour éviter notamment de se parquer sur le

domaine public.

Le 16 février 2011, et après examen des compléments

remis, le SDT transmettait ses déterminations aux propriétaires. Après avoir

évoqué les travaux de 2005 sans autorisations cantonales voire communales, la

palissade autorisée en 2007 par le Bureau technique de la commune et

l'autorisation délivrée le 20 août 2010 (réfection du mur de soutènement

arrière du chalet et la création d'une terrasse d'une dizaine de mètres carrés)

sans consultation du service, le SDT relevait que certains aménagements extérieurs

avaient également été effectués et que d'autres étaient en cours de réalisation

(terrassements avec murets de soutènement, rocaille, plantations d'espèces

exotiques, terrasse au nord-ouest de la parcelle, escaliers, palissades, etc.).

Il rappelait aux propriétaires que les autorisations délivrées par l'autorité communale

hors zone à bâtir étaient nulles et ne déployaient aucun effet sans autorisation

cantonale. Il leur était demandé de cesser immédiatement tous travaux aussi

longtemps que le SDT ne s'était pas prononcé formellement, en rappelant les

dispositions légales applicables. Pour ce qui était du projet de réalisation

des places de parc, il était constaté que, d'après le profil remis, celui-ci

générerait jusqu'à 1.30 m de mouvements de terre et qu'il ne pourrait pas être

considéré comme une transformation partielle des abords du bâtiment et devrait

être préavisé négativement. Cela dit, se posait la question de savoir si ce

projet ne pourrait pas être examiné comme une mesure d'amélioration du chemin

de Praz Joffrey (DP communal n° 1092). Comme ladite procédure ne relevait pas

des compétences du SDT, ce dernier laissait le soin aux propriétaires de

prendre contact avec le Bureau technique de la commune de Blonay. Enfin, afin

de se prononcer en connaissance de cause sur les travaux exécutés sans

autorisations cantonales, le SDT demandait encore aux propriétaires de lui

transmettre des plans ou croquis du bâtiment avant les travaux de 2005, pour

l'état actuel et pour les aménagements extérieurs réalisés, en précisant les

mouvements de terre, ainsi que des photographies du bâtiment et de ses abords

avant les travaux de 2005.

Par courriel du 27 février 2011, les propriétaires

ont confirmé au SDT qu'ils n'avaient fait aucune modification de surface

habitable dans leur chalet, ni de changement d'affectation des pièces, y compris

le rez-de-chaussée inférieur qui est toujours une cave/atelier. Ils indiquaient

qu'ils ne disposaient pas de plans mais qu'ils avaient des photos des travaux

et des aménagements antérieurs et postérieurs qu'ils tenaient à disposition.

Par courriel du 2 mars 2011, le SDT requérait que

les photographies lui soient envoyées et précisait qu'en l'absence de plans, il

convenait d'en constituer en essayant de suggérer le plus fidèlement possible

les profils initiaux du terrain.

Le 21 mars 2011, la municipalité a informé les propriétaires

qu'elle n'était pas disposée à mettre en œuvre une procédure selon la loi

vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) pour le projet

de réalisation des places de parc, la création de voie d'évitement étant

destinée à la circulation et non au stationnement.

Le 5 avril 2011, après avoir pris connaissance du

courriel de la municipalité du 21 mars 2011 et suite à un entretien

téléphonique avec les propriétaires le 24 mars 2011, le SDT confirmait la teneur

de son courrier du 16 février 2011. Il était précisé aux propriétaires que,

dans le cas où ils contesteraient cette position, il leur était loisible de

soumettre leur projet à l'enquête publique et que dans ce contexte une décision

formelle assortie des voies de droit serait rendue.

Par courriel du 25 avril 2011, les propriétaires

précisaient au SDT que les places de parc étaient selon eux une nécessité aussi

du point de vue de la sécurité. Ils proposaient de réduire la place de parc

d'environ 1 m dans sa largeur et de mettre des grilles parkings avec de l'herbe

et une plantation d'arbustes indigènes dans le talus, plus une haie de hêtres

sur le côté est de la parcelle et une fauche du terrain deux fois par année.

Cette végétation permettait, selon les propriétaires, de mieux intégrer cette

place de parc dans l'environnement et de faire un abri pour la faune.

Par réponse du 29 avril 2011, le SDT précisait aux

propriétaires que leur chalet et ses alentours n'étaient pas conformes à la

zone agricole, donc en dérogation à cette dernière. Il mentionnait notamment

que les dispositions dérogatoires des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) applicables

visaient à garantir la situation acquise au 1er juillet 1972 (date

de modification de la législation) et non pas à améliorer un bien immobilier

dont l'usage n'était pas conforme à la zone agricole et que dans cet esprit, les

travaux devaient rester minimes sans "dérogation à la dérogation"

possible. S'agissant du projet de réalisation de places de parc, même en les

réduisant d'environ 1 m, le SDT estimait que les mouvements de terre restaient conséquents

(jusqu'à 1 m) quelles que soient les mesures paysagères envisagées. Tout au

plus, une solution à examiner était "un léger élargissement de l'aire de

stationnement existante quitte à supprimer des éléments de mur et d'escaliers".

Le SDT restait à leur disposition pour préaviser un projet dans ce sens.

Par courrier du 17 juin 2019,

le SDT, après avoir constaté que malgré son préavis négatif de 2011 des places

de parc avaient été aménagées et rappelé les différents travaux effectués sans autorisation

cantonale (pose d'une palissade, réfection du mur de soutènement à l'arrière du

chalet, création d'une terrasse de 10 m2, aménagement d'escaliers,

plantation d'espèces exotiques, plantation d'une haie, terrassement avec murets

et élargissement de l'accès), a imparti aux propriétaires un délai au 30

septembre 2019 pour que ces derniers lui transmettent des plans ou croquis à l'échelle

du bâtiment avant les travaux de 2005, en précisant l'affectation de chaque

local, des plans ou croquis à l'échelle pour l'état actuel, des plans et profils

de tous les aménagements extérieurs réalisés, en précisant les mouvements de

terre (terrain initial —terrain aménagé) et des photographies du bâtiment et de

ses abords avant les travaux de 2005 et de l'état actuel.

Le 31 juillet 2019, les propriétaires ont transmis

leurs déterminations au SDT en précisant qu'ils s'étaient référés, dans un

premier temps, à l'autorisation de la commune pour la création de la palissade,

le mur de soutènement derrière le chalet en remplacement de l'ancien et la

terrasse de 3 m x 3 m. En ce qui concerne les places de parc, ils précisaient

qu'elles avaient été réalisées en respectant les mouvements de terre de 50 cm. Quant

à la murette, en continuité de la terrasse, il s'agissait de gabions de 50 cm de

haut qui permettent une protection supplémentaire, derrière le chalet, contre

l'érosion due au ruissèlement et constituent un habitat pour les lézards. Ils

indiquaient avoir planté beaucoup de plantes d'ornement horticoles, mais

également indigènes (noisetier, buis, if, cytise, amélanchier et pin sylvestre).

S'agissant des plans, ils n'en avaient pas mais étaient disposés à transmettre

des photos prises lors de l'achat du chalet en 2005 et celles d'aujourd'hui. Ils

précisaient qu'ils n'avaient pas modifié l'affectation des pièces à l'intérieur

du chalet.

Le 27 août 2020, la DGTL a adressé un projet de

décision aux propriétaires dans lequel elle constatait la réalisation de constructions,

soumises à autorisation, sur la base d'une autorisation communale sans que la

DGTL n'ait été consultée. Elle considérait que les travaux litigieux modifiaient

l'identité de la construction et de ses abords. L'ensemble de ces aménagements

ne pouvait donc pas bénéficier de la protection de la situation acquise au sens

de l'art. 24c LAT et les travaux effectués au fil du temps, sans requérir les autorisations

cantonales nécessaires, ne pouvaient pas être régularisés. La DGTL a ainsi

retenu que la démolition de ces installations, avec remise en état naturel du

site, constituait la seule mesure susceptible de restituer une situation

conforme au droit. Enfin, le préjudice financier que subiront les propriétaires

(coût des travaux + remise en état), même s'il n'était pas négligeable, ne

pouvait pas non plus être considéré comme particulièrement conséquent, notamment

au vu de la propriété dans son ensemble, et leurs intérêts patrimoniaux

devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de

l'aménagement du territoire. Un délai au 30 septembre 2020 leur était imparti

pour faire part de leurs déterminations.

Le 30 octobre 2020, les propriétaires, par

l'entremise de leur mandataire, ont transmis leurs observations à la DGTL. Il

ressort essentiellement de celles-ci que les différentes modifications du

terrain, notamment l'aménagement des murs de soutènement, avaient été réalisées

dans le but d'éviter l'écoulement de l'eau qui stagnait sur le terrain. Ils

précisaient les travaux effectués en indiquant notamment qu'ils avaient procédé

à l'enlèvement de la haie au sud-ouest de la parcelle et à l'enlèvement d'une

plante dans le coin nord-ouest. Les haies de thuyas ont été remplacées par des

palissades en bois, garnies de végétaux. Le talus au sud a été pourvu de

plantations de plantes annuelles (fleurs), attirant de nombreux insectes

pollinisateurs. Une petite terrasse en béton a été installée au coin nord-ouest;

sur celle-ci a été installé un jacuzzi démontable. La place devant le garage a

été assainie par une amélioration du revêtement, sans modification de l'emprise

par rapport au terrain naturel. Un déplacement de terre peu important (mouvement

de terre inférieur à 50 cm) a été effectué dans le coin sud-est de la parcelle,

afin de permettre le parcage de véhicules visiteurs. Cette place de parc, sur

laquelle de l'herbe peut pousser, permet d'éviter que les voitures n'empiètent

sur la route étroite desservant la parcelle et les parcelles voisines. En

outre, un coin terrasse a été aménagé au coin nord-est de la parcelle par la

pose de deux poutres de bois et de copaux. Enfin, les dessertes existantes ont

été améliorées (pose de marches d'escalier pour permettre l'accès aux

différents niveaux de cette parcelle très pentue). Ils soulignaient par

ailleurs que ces travaux avaient fait l'objet d'une demande à la municipalité,

puis d'autorisations municipales. Ils considéraient l'ordre de remise en état disproportionné

et que certains aménagements devaient être maintenus pour des questions de

sécurité et d'assainissement, comme le mur de soutènement sis à l'arrière nord

du bâtiment et le muret en gabions sis en limite nord de la parcelle. Ces

éléments sont selon eux absolument nécessaires au maintien de la stabilité de

la parcelle et évitent une érosion, des glissements de terrain, ainsi qu'un

ruissellement d'eau susceptible de porter atteinte à la structure et à la salubrité

du bâtiment. Enfin, ils évoquaient la question de leur bonne foi. Leurs

déterminations étaient accompagnées d'un cahier photo des aménagements litigieux.

En raison des problèmes de glissement de terrain

évoqués par les propriétaires, la DGTL a sollicité une prise de position de

l'Unité des dangers naturels (UDN) par courriel du 1er décembre

2020.

Une prise de position de l'UDN a été transmise à la

DGTL le 2 décembre 2020. L'UDN constate que la parcelle n° 1323 est exposée aux

dangers naturels suivants selon les cartes de dangers naturels du canton de Vaud:

glissement de terrain permanent, de degré faible (couleur jaune), correspondant

à un glissement très étendu d'une grande partie du versant, de profondeur

élevée (> 10 m) avec des vitesses faibles, et glissement de terrain

superficiel spontané, de degré moyen (couleur bleu), localisé aux terrains

pentus autour et à l'aval de la parcelle. Elle relève que plusieurs facteurs

locaux peuvent effectivement aggraver la situation locale de dangers comme les

venues d'eau dans le versant à l'amont de la parcelle, dont une source captée -

apparemment de façon rudimentaire selon le cadastre cantonal (réf. 8297) - juste

à l'amont de la parcelle et qui alimente peut-être le chalet et l'eau de

surface issue d'un ruissellement assez généralisé qui s'écoule en nappe sur le

versant. L'effet barrage de "l'imperméabilisation" de la parcelle par

les aménagements est bien marqué sur le modèle de la carte de ruissellement. L'UDN

relève que deux éléments ont été construits pour minimiser les risques liés aux

aléas naturels sur la parcelle et le bâtiment, soit le mur de soutènement en

béton reconstruit derrière la façade nord du bâtiment et un "mur" en

gabions aménagé plus en amont à la limite nord de la parcelle. De manière générale,

dans un tel contexte, la réalisation d'un mur de soutènement avec drainage pour

sécuriser le bâtiment et pallier le problème d'écoulement des eaux de surface

sur la parcelle est justifiée. Par ailleurs, le démontage d'un tel mur pourrait

rendre la nouvelle situation de danger encore pire que la situation initiale

(celle qui prévalait avant les aménagements). En ce sens, l'UDN préconise de

maintenir la structure et de régulariser sa construction. En effet, ces deux

aménagements doivent effectivement contribuer à retenir les terres superficielles

et à drainer les eaux de surface et celles infiltrées dans les premières couches

de sol. Ils auront donc un certain effet de protection sur la parcelle face aux

glissements spontanés. En revanche, ils n'ont strictement aucun effet contre le

glissement de terrain profond permanent.

E.

Le 11 décembre 2020, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant:

"A.

Travaux régularisés

1.

Le mur de soutènement derrière le chalet.

B. Travaux de remise en

état

2.

La palissade doit être démontée.

3.

La haie doit être supprimée.

4.

Les escaliers doivent être supprimés et le terrain naturel reconstitué

et réensemencé.

5.

Les places de parc doivent être supprimées, le terrain naturel doit être

reconstitué et le terrain réensemencé.

6.

Les murs créés devant le chalet doivent être supprimés, le terrain

naturel doit être reconstitué et le terrain réensemencé.

7.

La terrasse doit être supprimée et le terrain réensemencé.

8.

L'élargissement de l'accès devant le chalet doit être supprimé.

9.

Les plantes d'ornement horticoles devront être enlevées.

C. Autres mesures

10. Un

délai au 28 février 2021 est imparti aux propriétaires pour déposer une

demande de permis de construire pour les travaux régularisés (ch. 1) auprès de

la commune de Blonay.

11. Un délai au 30 juin 2021 est imparti aux propriétaires pour procéder

aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

12. Une séance de constat sera fixée

ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire

représenter.

13. Cette séance sera conduite par l'autorité communale,

laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat."

Par acte du 29 janvier 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 11 décembre 2020 en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'intégralité des

aménagements effectués sur la parcelle n° 1323 de la commune de Blonay est régularisée,

respectivement tolérée, un délai imparti aux recourants pour déposer une

demande de permis de construire pour les éléments à régulariser, subsidiairement,

à son annulation, sous réserve des lettres A et C ch. 10 du dispositif (qui sont

admises), au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les

recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale, ainsi que le visionnage

de vidéos montrant l'importance de l'écoulement des eaux de surface.

La DGTL s'est déterminée le 3 mars 2021. Elle

conclut au rejet du recours.

La municipalité s'est déterminée par l'entremise de

son conseil le 1er avril 2021 en s'en remettant à justice sur le

recours formé le 29 janvier 2021, sous suite de frais et dépens. Elle relève

notamment que le SDT a par le passé déjà autorisé des places de parc dans le

secteur des Pléiades, hors zone à bâtir.

Les recourants ont ensuite déposé le 25 juin 2021 des

observations complémentaires complétant leur argumentation et maintenant leurs

conclusions. A cette occasion, ils ont produit une attestation d'un ingénieur

civil précisant les raisons ayant mené à l'implantation du mur en amont du

chalet, avec un plan de celui-ci et ses caractéristiques, un devis

correspondant aux travaux qui devraient être faits en cas de remise en état de

la parcelle chiffrant les travaux à entreprendre à un montant total de l'ordre

de 15'075 fr. 95, ainsi qu'un rapport de l'entreprise C.________, qui présente

un état des lieux de la situation et des aménagements réalisés. Ce document

retient en particulier que:

- le

mur souple sud-est en éléments paysagers en béton ainsi que le revêtement

perméable du parking freinent le ruissellement des eaux s'écoulant sur le chemin

de Praz Joffrey;

- le

soutènement en gabions et le muret de soutènement en béton formant l'angle

nord-ouest de la parcelle protègent le bâtiment et ses aménagements extérieurs

des venues d'eau de ruissellement venant de l'amont en situation courante;

- il

est important de limiter les venues d'eau pouvant saturer le terrain en amont

de l'ouvrage de soutènement accolé au chalet;

- le

muret en béton assure un effet de soutènement par rapport au terrain en amont,

tout en protégeant la parcelle contre une partie des ruissellements venant du

pâturage (effet protecteur de la revanche de 10 cm par rapport au terrain

naturel);

- le

muret d'angle en béton, prolongé par un ouvrage de soutènement en gabions

assurant la stabilité de la couche superficielle du terrain amont, limite, par

son effet stabilisateur, le glissement et l'érosion du terrain amont sur la

parcelle et aussi les venues d'eau de ruissellement, qui sont obligées de

contourner le bâtiment; en cas de venue d'eau importante, la revanche des ouvrages

protecteurs par rapport au terrain naturel est toutefois trop limitée pour assurer

une protection.

Le rapport évalue la situation de la façon suivante:

"Les

ouvrages de soutènement et de protection contre le ruissellement réalisés sur

la parcelle 1323 paraissent proportionnés par rapport à la situation de danger

venant de l'amont de la parcelle et sur laquelle le propriétaire ne peut

influer. En réalisant une protection locale, ils permettent de limiter les

dégâts courants sur les aménagements extérieurs de la propriété de MM. ********

et ******** ainsi que les effets potentiellement gênants de venues d'eau vers

le bâtiment. Ces ouvrages ne montrent aucun signe de désordre. Ils

n'occasionnent pas de report de la situation de danger sur un autre bâtiment.

Il est important de noter que les

ouvrages réalisés n'offrent une protection que pour les évènements courants

(évènements de temps de retour annuel à pluri annuel). En cas d'évènement plus

rare, la faible revanche du mur en béton et du mur en gabions par rapport au terrain

ne pourront suffire à empêcher des venues d'eau venant de l'amont d'atteindre

le chalet.

Ces ouvrages assurent de plus un

rôle de soutènement par rapport au terrain superficiel, fortement sujet aux glissements

superficiels et à l'érosion. Leur suppression entrainerait une aggravation du

danger de glissement du terrain et de l'érosion en amont du chalet, aggravant

le phénomène de ruissellement des eaux vers le chalet. De plus, une perte de

l'usage du pâturage sur quelques mètres pourrait en résulter.

Indépendamment des questions liées

à leur permis, et sans émettre d'avis sur la procédure en cours, il n'est pas

recommandé sur le plan de la stabilité de supprimer ces ouvrages de protection

et de soutènement. En cas de suppression de ces ouvrages, des mesures de

stabilisation du terrain devront être réalisées, tant en phase travaux qu'à

l'état définitif.

Dans le but d'assurer la pérennité

des ouvrages, nous recommandons de suivre l'évolution de l'état de ceux-ci, en particulier

des ouvrages de soutènement en béton ainsi que de faire appel à un spécialiste

en géotechnique en cas de venue d'eau ou de fissuration anormale sur le chalet

ou sur un ouvrage.

La stabilité du chalet et des

aménagements, sans présenter de signes préoccupants, n'a fait l'objet d'aucune

évaluation dans le cadre de cet avis restreint."

Le tribunal a tenu audience le 28 septembre 2021. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"[…]

L'inspection locale débute sur le chemin de Praz Joffrey, devant le

chalet des recourants. Depuis cet endroit sont identifiés la place goudronnée

aménagée devant la propriété, la place de stationnement pour plusieurs

véhicules litigieuse, ainsi que le reste des aménagements du côté du jardin de

la propriété et en amont.

Interpellée par le Président, la

représentante de la DGTL confirme que le mur en béton à l'angle Sud-Ouest de la

parcelle des recourants était déjà existant au moment où les intéressés ont

procédé aux travaux sur leur parcelle et n'entre pas dans le cadre de la

décision de remise en état attaquée.

Sur questions du Président, les

recourants confirment qu'ils ont arraché la haie de thuyas qui surplombait

auparavant le mur en béton précité et ont remplacé celle-ci par une palissade en

bois qui s'étend à présent le long du côté Ouest de la parcelle ainsi que sur

son côté Sud devant le chalet. Ils précisent qu'à l'état initial, le terrain

autour de leur chalet se présentait sous forme de pré et d'arborisation avec

plantes horticoles; une piste de pétanque y était également aménagée. Ils ont

acheté la parcelle en 2005 et procédé à des travaux de 2005 à 2010.

S'agissant de la place de

stationnement pour plusieurs véhicules litigieuse, sise au Sud-Est de la

parcelle, les recourants expliquent que celle-ci a été réalisée après un

rendez-vous à Lausanne avec M. D.________, collaborateur du SDT, durant lequel

ils ont montré des plans et des photographies. Après qu'ils aient transmis les plans

de leur projet de créer deux places de parc, on leur a dit que les dimensions

étaient trop grandes et qu'ils avaient droit à seulement 50 cm de mouvement de

terre. Ils ont donc aménagé la place de stationnement en respectant cette

limite.

Les recourants confirment qu'ils

n'ont pas reçu d'autorisation formelle pour réaliser la place litigieuse.

La Cour constate que la place de

stationnement est délimitée au sol par des pavés-gazon et bordée par un ouvrage

de soutènement en pavé-gazon également.

La représentante de la DGTL

confirme que cette place, qui modifie l'identité de la construction et de ses

abords, doit faire l'objet d'une remise en état conformément à la décision

attaquée.

Les représentants de la

Municipalité indiquent que cette dernière n'a pas délivré l'autorisation de

construire les places de parc sollicitée par les recourants et a transmis leur

demande au SDT. Ils précisent qu'à l'époque, la Municipalité n'a pas non plus

souhaité traiter le projet des recourants comme une mesure d'amélioration du

chemin de Praz Joffrey (DP communal) au sens de la loi sur les routes, la

création d'une place d'évitement étant destinée à la circulation et non au

stationnement.

Les recourants exposent que pour

pouvoir parquer, il faut remonter la route et redescendre. Sans la place de

stationnement litigieuse, il n'y aurait plus de place de parc disponible, ce

qui poserait problème lors de la venue d'un visiteur (invité, maître d'œuvre ou

autre).

La représentante de la DGTL relève

qu'en zone agricole, les travaux portant sur des constructions et installations

existantes non conformes à l'affectation de la zone doivent rester minimes.

Sur demande du Président, les

recourants confirment qu'ils ont encore agrandi la place de stationnement qui

existait devant leur garage. La surface correspondant à l'élargissement réalisé

par les recourants de l'accès devant leur chalet est identifiée. Sa remise en

état est visée par le chiffre 8 de la décision attaquée. Le Président relève

qu'en cours de procédure une tolérance pour cet aménagement avait été évoquée,

si les places créées à l'Est de la parcelle étaient supprimées. La

représentante de la DGTL confirme qu'en l'état, cet aménagement litigieux doit

être supprimé. La Cour constate que le terrain concerné n'a pas été aménagé en

dur; le sol a été aménagé en déblai sur hauteur d'une vingtaine de centimètres

puis recouvert par du tout-venant.

Les recourants soulignent

l'existence d'un gros problème d'écoulement d'eau sur la partie aval de leur

terrain. En hiver, l'eau gèle et provoque la création d'une plaque de glace sur

la route adjacente. Selon eux, l'aménagement litigieux a un effet drainant

favorable pour la route.

Les représentants de la

Municipalité indiquent qu'une procédure au sens de la loi sur les routes n'est

pas non plus envisagée s'agissant de l'élargissement litigieux, dans la mesure

où, dans ce cas également, la création d'une place d'évitement ne permettrait

pas le stationnement de véhicules.

Sur question du Président, les

recourants exposent que leur garage n'est pas utilisé pour parquer des

véhicules, la configuration des lieux ne se prêtant pas aux manœuvres que cela

implique.

Les recourants et leur

représentant observent que le site présente un caractère plus résidentiel

qu'agricole, qu'on retrouve ailleurs aux Pléiades. Ils relèvent en particulier

l'aménagement fleuri dans les maisons alentours. Ils exposent que sur leur

parcelle, ils ont planté des plantes indigènes comme horticoles.

La Cour constate que le chalet des

recourants est implanté dans une forte pente. Une série d'escaliers traverse le

jardin au Sud et le long de la façade Ouest du chalet et permet de rejoindre

les différents niveaux du bâtiment ainsi que la partie amont de la parcelle.

La Cour et les parties quittent le

chemin de Praz Joffrey et entrent sur la parcelle des recourants. En empruntant

un escalier en dalles de pierre, elles traversent le jardin jusqu'au niveau du

rez du chalet, où elles effectuent un premier arrêt sur une terrasse en gazon

qui s'étend devant le bâtiment. Cette terrasse est bordée par un muret en

moellons formé de pierres d'ornement d'un côté de l'escalier de dalles, et d'un

muret en pierres naturelles de l'autre côté. Elle surplombe un talus arborisé

descendant au Sud, lequel est planté d'aménagements horticoles variés et est maintenu

à son pied par un muret de soutènement en traverses de bois.

Interpellés, les recourants

expliquent que l'escalier de dalles existait déjà au moment où ils ont procédé

aux travaux sur leur parcelle. A l'endroit de la terrasse en gazon se trouvait

déjà une terrasse aménagée et une piste de pétanque, en gravier. Le muret en

pierres naturelles bordant la terrasse à l'Est de l'escalier était existant. Il

s'agit en réalité d'un mur en briques qui a été recouvert avec des pierres

naturelles de parement. La haie de thuyas le long de la parcelle à l'Ouest a été

arrachée et remplacée par une palissade en bois. Avant d'être aménagé sous la

forme d'un talus recouvert d'aménagements horticoles, le terrain était en pente

et couvert d'herbe.

Interpellée par le Président, la

représentante de la DGTL indique que la remise en état ordonnée porte à cet

endroit sur la palissade en bois, à remplacer par des végétaux indigènes, le

muret de soutènement en traverses de bois au pied du talus, le muret en

moellons en haut du talus (à l'Ouest de l'escalier de dalles) et les aménagements

horticoles du talus. En revanche, le mur recouvert de pierres naturelles à

l'Est de l'escalier de dalles et l'escalier lui-même ne sont pas contestés.

Les recourants relèvent que les

ouvrages en cause ont un effet sécuritaire; ils retiennent le terrain et drainent

l'eau. Ils estiment que les aménagements horticoles n'ont pas une emprise

lourde sur le sol.

Les recourants mentionnent que la

parcelle était déjà cloisonnée lorsqu'ils l'ont acquise, en particulier par la

haie de thuyas arrachée.

La Cour constate qu'un escalier en

béton ceint de deux murets de la même matière et muni d'une rambarde métallique

à droite part de la terrasse en gazon et mène au premier niveau du chalet.

Sur question du Président, les recourants

indiquent que cet escalier existait déjà au moment où ils ont procédé aux

travaux sur leur parcelle.

Interpellée, la représentante de

la DGTL confirme que la décision de remise en état attaquée ne porte pas sur

cet escalier en béton.

La Cour et les parties se

déplacent en empruntant l'escalier en béton et gagnent le premier niveau du

chalet, où elles effectuent un deuxième arrêt sur une terrasse en dur et

recouverte de bois, ceinte par un mur en béton formant un angle, dans lequel a

été installé une douche ouverte.

La Cour constate qu'un escalier de

pierre en moellons a été aménagé le long du mur en béton à l'Ouest et permet

l'accès dans le terrain au niveau supérieur de la parcelle.

Interpellés, les recourants

indiquent que la terrasse était déjà existante au moment où ils ont procédé aux

travaux sur leur parcelle, de même que le mur en béton précité qui longe la façade

Nord du chalet, qu'ils ont toutefois rénové. Ils confirment en revanche qu'ils

ont construit l'escalier de pierre en moellons, lequel n'existait pas

auparavant.

La Cour et les parties se

déplacent en empruntant l'escalier de pierre en moellons et gagnent le niveau

supérieur de la parcelle, où elles effectuent un troisième arrêt sur une

terrasse constituée par une dalle en béton d'une surface d'environ 3 x 3

mètres. La terrasse est ceinte par un mur de soutènement en béton surmonté

d'une clôture en bois, lequel suit la forme de l'angle Nord-Ouest de la

parcelle. Un muret de soutènement en gabions a également été aménagé dans la

continuité du mur à l'Est et longe aussi la façade Nord du chalet. Sur la

terrasse est installé un jacuzzi amovible.

Interpellés, les recourants

confirment qu'ils ont construit les deux murs de soutènement (en béton et en

gabions), qui n'existaient pas auparavant. Ils précisent que la fonction première

de ces ouvrages était de retenir les écoulements d'eau. Ils en ont profité pour

aménager la petite terrasse en béton supportant le jacuzzi. Ces travaux ont été

effectués en premier, avec l'intention de conférer un aspect naturel.

Sur questions du Président, la

représentante de la DGTL confirme que les deux murs de soutènement (en béton et

en gabions) ont été régularisés par la décision attaquée pour des motifs de

sécurité, tout comme le mur parallèle qui a été rénové en aval; ils

correspondent au "mur de soutènement derrière le chalet" faisant

l'objet du chiffre 1 du dispositif de la décision. En revanche, la terrasse en

béton aménagée au niveau supérieur, qui ne présente aucune nécessité, doit être

remise en état naturel conformément au chiffre 7 du dispositif de la décision

attaquée, qui ordonne qu'elle soit supprimée et le terrain réensemencé. Il en

va de même pour l'escalier de pierre en moellons qui doit être remis en état

naturel conformément au chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, qui ordonne

qu'il soit supprimé et le terrain naturel reconstitué et réensemencé.

Le représentant des recourants

fait valoir qu'un radier aurait de toute manière dû être créé pour soutenir le

mur en béton. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle on peut y ajouter

une tolérance.

Sur question de l'assesseur

Christian-Jacques Golay, les recourants confirment que les murs de soutènement

en béton et en gabions sont situés en limite de propriété.

La Cour et les parties se déplacent

en direction de l'Est en empruntant un petit chemin de copeaux de bois qui

longe la limite supérieure de la parcelle soutenu par des traverses de bois, et

s'arrêtent sur une petite terrasse également en copeaux et soutenue par des traverses,

aménagée au pied de deux arbres.

Sur question du Président, la

représentante de la DGTL confirme que ces aménagements (chemin, terrasse et

soutènement en bois) ne sont pas concernés par la décision attaquée.

Depuis cet endroit, la Cour

constate l'existence d'un jardin potager aménagé au sein d'un escalier qui longe

la façade Est du chalet en direction du Sud. Les recourants confirment que cet

escalier était déjà existant au moment où ils ont procédé aux travaux sur leur

parcelle. Interpellée par le Président, la représentante de la DGTL confirme

que ce jardin potager et cet escalier ne sont pas concernés par la décision

attaquée. La Cour observe également les plantations de fayard et thuyas à

l'Ouest en limite de la parcelle.

Les recourants présentent à la

Cour une séquence vidéo tournée en juillet 2021 montrant l'écoulement des eaux

sur leur terrain lorsqu'il pleut. Ils observent que l'eau ruisselle constamment

sur leur parcelle. Ils indiquent qu'ils ont également investi dans des

drainages installés dans le terrain au-dessus de leur parcelle.

Le Président résume les objets

visés par la décision attaquée qui demeurent litigieux de la façon suivante: :

- la

palissade en bois s'étendant le long du côté Ouest de la parcelle ainsi que sur

son côté Sud devant le chalet (chiffre 2 du dispositif);

- la

haie; il est précisé que celle-ci comprend les glycines qui poussent sur la

palissade en bois ainsi que les plantations de fayard et thuyas à l'Ouest

(chiffre 3 du dispositif);

- l'intégralité

de l'escalier de pierre en moellons menant au niveau supérieur de la parcelle

(chiffre 4 du dispositif);

- la

place de stationnement pour plusieurs véhicules aménagée en aval de la parcelle

à l'Est (chiffre 5 du dispositif);

- le

muret de soutènement en traverses de bois au pied du talus à l'Ouest et le

muret en moellons en haut du même talus (chiffre 6 du dispositif);

- la

terrasse de 3 x 3 mètres en béton aménagée au niveau supérieur de la parcelle

(chiffre 7 du dispositif);

- l'élargissement

de l'accès devant le chalet (chiffre 8 du dispositif);

- les

plantes d'ornement horticoles aménagées dans le talus à l'Ouest (chiffre 9 du

dispositif).

La représentante de la DGTL

confirme la liste ainsi résumée des aménagements soumis à remise en état.

Les recourants relèvent le caractère

pentu de leur parcelle. Ils soulignent que les escaliers ont une fonction

d'accès pour l'entretien.

Le Président invite la représentante

de la DGTL à se déterminer par écrit sur la question de savoir s'il serait

envisageable de tolérer l'élargissement de l'accès devant le chalet des

recourants (faisant l'objet du chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée)

en cas de suppression de la place de stationnement litigieuse (faisant l'objet

du chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée).

Le Président demande par ailleurs

à la représentante de la DGTL la production de toutes les versions successives

de la fiche "Constructions et installations hors zone à bâtir –

Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit".

Sur question de l'assesseur

Christian-Jacques Golay, les recourants indiquent que l'escalier qui longe la

façade Est du chalet a été réalisé lors de la construction du chalet, lequel a

été bâti en 1960. Ils exposent qu'ils utilisent cet escalier essentiellement en

hiver; en été, ils passent par la cuisine pour entrer dans le chalet.

Les recourants produisent une

nouvelle série de photographies.[…]"

Une série de photographies prises par le tribunal à

l'occasion de la vision locale a été versée au dossier de la cause.

Les recourants se sont déterminés par lettre du 25

octobre 2021. Ils ont notamment relevé, au sujet des escaliers de la partie

supérieure, que la circulation sur la parcelle et l'accès à l'arrière du

terrain serait impossible, respectivement difficile à l'excès et non sécurisé,

sans ceux-ci. Au sujet de la haie de thuyas, ils ont expliqué qu'elle avait été

arrachée et remplacée par une palissade de bois, par la suite végétalisée avec

des essences compatibles avec l'environnement local et propice à la présence

d'animaux. Au sujet de la terrasse en béton de 3 m sur 3 m au coin nord-ouest

de la parcelle, les recourants ont produit un rapport établi par le

constructeur, justifiant le maintien de ce socle pour des questions de

conception, en indiquant qu'une solution alternative proposée par le

constructeur (socle de taille plus importante à réaliser en amont, sous terre)

ne serait pas réalisable sans l'accord du propriétaire voisin ou sans conséquences

financières importantes.

Le 25 octobre 2021, sous la plume de son conseil, la

municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler en rapport

avec le procès-verbal d'audience. Elle a indiqué qu'elle était désormais

favorable à la solution évoquée en cours d'audience de créer une place

d'évitement (en lieu et place des places de parc créées à l'est de la parcelle),

compte tenu des difficultés de croisement qui existent dans le secteur, étant

précisé ici qu'une telle place d'évitement devrait être légalisée par une

procédure conforme à la LRou.

Par courrier du 25 novembre 2021, la DGTL a informé

qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le procès-verbal de l'audience

du 28 septembre 2021. Elle a produit les différentes versions successives de la

fiche "Constructions et installations hors zone à bâtir — Modifications

des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit". S'agissant de

l'éventuelle tolérance de l'élargissement de l'accès devant le chalet en cas de

suppression de la place de stationnement en aval, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'était pas en mesure de tolérer une nouvelle construction.

Par lettre du 26 novembre 2021, le juge instructeur

a notamment invité les parties à se déterminer sur la question de la terrasse

compte tenu de la nouvelle pièce produite par les recourants le 25 octobre 2021

et sur la question de la place d'évitement soulevée par la municipalité dans sa

lettre du même jour.

Par lettre du 15 décembre 2021, la DGTL s'est

déterminée en indiquant qu'elle ne s'opposait pas à la création d'une place

d'évitement en lieu et place des places de parc créées à l'est de la parcelle. Pour

ce qui est de la terrasse, l'autorité intimée a relevé que les recourants, lors

de l'audience, avait indiqué avoir construit les murs de soutènement

(régularisés dans le cadre de la décision attaquée) dans un premier temps et

qu'ils en ont profité pour aménager la petite terrasse en béton supportant le

jacuzzi, en précisant également que ces travaux avaient été effectués en

premier avec l'intention de conférer un aspect naturel. Dans ces conditions, la

DGTL conclut à la suppression de la terrasse étant entendu que les murs semblaient

suffire au maintien du terrain.

Par courrier du 16 décembre 2021, la municipalité a

indiqué être favorable au maintien du radier de la terrasse au vu du rapport de

la société E.________ du 20 octobre 2021. Elle estime une destruction disproportionnée

d'autant plus que d'autres mesures devraient alors être prises pour stabiliser

le terrain.

Dans des déterminations datées du 7 janvier 2022, les

recourants ont précisé qu'il fallait distinguer les murs de soutènement qui ont

été régularisés (juste au-dessus du bâtiment et sur le haut de la parcelle) et

les murs de la terrasse elle-même (au coin nord-ouest de la parcelle), construits

d'un seul tenant (mur et radier), s'agissant d'objets différents. Ils ont répété

que les murs à eux seuls ne suffiraient pas au maintien du terrain et qu'un

autre support nécessitait un empiètement sur le terrain des parcelles voisines.

S'agissant de la création d'une place d'évitement, les recourants ont pris acte

de la position de la DGTL et indiqué avoir pris contact avec la municipalité

pour tenter de transformer les places de parc existantes en places d'évitement.

F.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant

en droit:

1.

La décision attaquée, refusant la régularisation de divers aménagements

extérieurs et prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les

propriétaires à l'encontre desquels cette décision a été rendue ont qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile compte tenu des

féries judiciaires courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96

al. 1 let. c LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Du point de vue formel, les recourants font valoir une violation de leur

droit d'être entendus. Ils indiquent qu'ils ont à plusieurs reprises proposé au

SDT ou à la DGTL de venir sur place afin de constater les diverses problématiques

à l'œuvre et que ces réquisitions n'ont toutefois jamais été suivies d'effet,

le service s'estimant suffisamment renseigné sur la base des pièces figurant au

dossier.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à

des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'espèce, les recourants reprochent à l'autorité

intimée d'avoir refusé un transport sur place et de n'avoir pas procédé à un

examen global des travaux et de leur environnement. La DGTL a expliqué que le

dossier, constitué notamment de photographies, était suffisant pour statuer.

Les explications de l'autorité intimée sont confirmées par la présence au

dossier de très nombreuses photographies et plans. Il ressort aussi du dossier

que de nombreux échanges ont eu lieu entre le SDT et les recourants qui ont été

étroitement informés de la procédure de régularisation. Au demeurant, le

tribunal de céans s'étant rendu sur place, la vision locale a pu avoir lieu. La

DGTL a pu présenter sa position et les recourants ont eu tout loisir de

s'exprimer sur les arguments invoqués par l’autorité intimée lors de l’audience,

puis à sa suite, de sorte qu'un prétendu vice de procédure a pu être réparé en

procédure de recours. Il convient dès lors de considérer que le droit d'être

entendu des recourants a été respecté.

3.

a) Avant d'entrer en matière sur les griefs, il y a lieu de rappeler le

cadre légal dans lequel s'inscrit le litige.

La décision attaquée fait référence à l'art. 105

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'un ordre

de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité

des ouvrages concernés, ce qui fera l'objet des considérants suivants.

Tous les aménagements, constructions ou

installations visés par la décision attaquée se situent hors de la zone à bâtir.

Vu l'intérêt à ce que les zones agricoles ne soient pas occupées par d'autres

bâtiments que ceux qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole

du sol – afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non

bâti soit effectivement préservée –, le droit fédéral impose en principe que

les constructions non conformes réalisées sans autorisation soient démolies,

sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité, ou

encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 136 II 359

consid. 6), principes qui seront examinés ci-dessous.

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25

al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient

formellement au service en charge de l’aménagement du territoire (cf.

art. 4 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement la DGTL

(anciennement SDT).

b) La parcelle litigieuse est implantée en zone

agricole, à savoir hors de la zone à bâtir. Le bâtiment en cause, servant

d'habitation sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à cette

affectation. Il convient d'examiner s'il peut bénéficier des dispositions dérogatoires

des art. 24 ss LAT dont seul entre en considération l'art. 24c LAT relatif aux

constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l'affectation de la zone, ainsi que les art. 41 et 42 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le

1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux effectués

sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est

pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le

droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur

n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si le

constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper

au droit futur plus restrictif (arrêts TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 et

1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, concernant précisément

l'art. 24c LAT).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et

d'agrandissement hors volume existant (cf. arrêts CDAP AC.2017.0312 du 20 juin

2018 consid. 2b, AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 2b et

Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du

territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative

cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", in FF

2011 6533, p. 6539). Les modifications entrées en vigueur le 1er

novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard des

recourants. Les travaux litigieux ayant été effectués entre

2005 et 2010, il s'ensuit que leur admissibilité doit être examinée au

regard de la législation applicable à cette date (ci-après: aLAT et aOAT).

c) L'art. 24c aLAT, dans sa version en vigueur

du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que

les constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent

être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c aLAT est

restreint aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui

ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de

réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux

constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en

vigueur à l'époque (art. 41 aOAT; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1

p. 398), soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

Selon l'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations

pour lesquelles l'art. 24c

aLAT est applicable peuvent faire l'objet

de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de

ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect

de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de

la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La

question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances (al. 3, première phrase).

La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de

l’art. 24c aLAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet

d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré

n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel

d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 601

p. 281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation. D'après la jurisprudence, l'identité du

bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel

le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement

nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement;

les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s., 123 II

246 consid. 4 p. 261, 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les

arrêts cités).

L’identité de la construction se rapporte au volume,

à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être

à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation,

les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial

[ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Berne 2001, chapitre I, Explications

relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4

p. 44). Pour déterminer si l’identité de la construction est respectée

pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface

utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation

et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de

l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les

améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la

valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I,

ch. 2.4.4 p. 45). Ainsi, pour que l'identité de la construction soit respectée,

il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement

identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation

du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel

état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se

réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques

qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Rudolf

Muggli, Commentaire LAT, 2e éd. 2009, n° 22 ad

art. 24c; cf. aussi Muggli in Commentaire pratique LAT: construire

hors zone à bâtir, Berne 2017, n° 27 ad art. 24c).

Le but du respect de l'identité du bâtiment, ou

l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une harmonie

avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture

essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (arrêt TF 1C_335/2012 du 19

mars 2013 consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 aLAT dispose en outre

que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent

être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

Selon l'art. 42 al. 3 aOAT, l'identité de

la construction ou de l'installation n'est en tous cas pas respectée si, à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable est

augmentée de plus de 60% (al. 3 deuxième phrase, let. a). De même, si

un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du

volume bâti existant, l'agrandissement total ne peut excéder ni 30% de la

surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone, ni

100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié (al. 3 deuxième phrase,

let. b). Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation

qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa

destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin;

le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface

admissible au sens de l’al. 3 (al. 4).

La notion, employée à l'art. 42 al. 3 let.

b aOAT, de surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la

zone, comprend la surface brute de plancher imputable, mais aussi les surfaces

brutes secondaires telles que les caves, greniers accessibles depuis le logement,

garages, chaufferies, locaux de stockage de combustible et étables.

Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par

ex. balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la

comparaison des surfaces au sens de l’art. 42 al. 3 let. a et b

aOAT, mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction (cf.

ODT, op. cit., ch. 3.3.2, annexe 2, exemples 3a et 3b).

d) Le SDT a également établi un document intitulé "Constructions et installations hors zone à bâtir –

Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".

Les versions successives de ce document ont été produites par la DGTL et versées

au dossier.

4.

a) En l'occurrence, il est admis par les parties que la parcelle des

recourants est située hors de la zone à bâtir. Toutefois, les recourants relèvent

que leur parcelle n° 1323 ne présente pas de caractéristique propre à la

zone agricole et qu'elle n'a jamais eu, depuis la construction de la maison en

1962, de vocation agricole.

Il est également admis par les parties qu'aucun des

travaux litigieux n'a fait l'objet d'une autorisation spéciale cantonale, de

sorte qu'ils n'ont pas été autorisés dans les formes requises. Les recourants

ne contestent pas non plus que les aménagements réalisés

ont pour finalité d'offrir des espaces d'agrément et de détente à leur

propriété, et qu'ils ne sont donc pas conformes à la zone agricole dans

laquelle ils s'implantent. Ils relèvent toutefois que certains

ont un rôle de sécurisation de la parcelle.

Il est constant que la maison dont il est question

était déjà existante et vouée au logement avant la date déterminante pour la

garantie de la situation acquise, soit avant le 1er juillet 1972. En

l'espèce, l'état de référence au sens des art. 24c aLAT et 42 aOAT est celui

prévalant au 1er juillet 1972. L'examen de la licéité des travaux

réalisés doit ainsi être effectué sur cette base.

b) En l'occurrence, les limites

quantitatives fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b aOAT ne sont pas litigieuses,

les ouvrages visés n'étant de toute façon pas inclus

dans la comparaison des surfaces au sens de cette disposition.

c) D'emblée, on relèvera que la décision attaquée

régularise "le mur de soutènement derrière le chalet". Elle

précise à cet égard que, "se fondant sur la prise de position de l'UDN,

il apparaît que la construction de ce mur est justifiée et peut être

régularisée".

En revanche la décision attaquée ne s'exprime pas expressément

sur le mur en gabions également pris en considération par l'UDN puisqu'elle

n'en reconnaît pas la régularisation et n'en ordonne pas la remise en état, la

décision ne parlant par ailleurs que des "murs créés devant le chalet".

A l'occasion de l'inspection locale, les recourants

ont confirmé qu'ils avaient construit les deux murs de soutènement (en béton et

en gabions) sis en amont de leur chalet au nord, qui n'existaient pas

auparavant. Ils ont précisé que la fonction première de ces ouvrages était de

retenir les écoulements d'eau et qu'ils en ont profité pour aménager la petite

terrasse en béton d'environ 9 m2 supportant le jacuzzi.

Interpellée sur ce point à l'audience, la représentante

de la DGTL a confirmé que les deux murs de soutènement (en béton et en gabions)

devaient être considérés comme régularisés par la décision attaquée pour des motifs

de sécurité, tout comme le mur parallèle qui a été rénové en aval; ces ouvrages

correspondent au "mur de soutènement derrière le chalet"

faisant l'objet du chiffre 1 du dispositif de la décision. En revanche, la terrasse

en béton aménagée au niveau supérieur doit être, pour l'autorité cantonale,

remise en état naturel (chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée, qui

ordonne qu'elle soit supprimée et le terrain réensemencé). Il en va de même pour

l'escalier de pierre en moellons permettant d'y accéder (chiffre 4 du

dispositif de la décision attaquée).

Pour le surplus et lors de l'audience,

la DGTL a précisé sa décision en indiquant sur le terrain les éléments visés

par la remise en état et ceux qui étaient tolérés ou régularisés. Ainsi, la palissade

en bois s'étendant le long du côté ouest de la parcelle ainsi que sur son côté sud

devant le chalet (chiffre 2 du dispositif), la haie comprenant les glycines qui

poussent sur la palissade en bois ainsi que les plantations de fayard et thuyas

à l'ouest de la parcelle (chiffre 3 du dispositif), le muret de soutènement en

traverses de bois au pied du talus à l'ouest et le muret en moellons en haut du

même talus (chiffre 6 du dispositif), ainsi que les plantes d'ornement horticoles

aménagées dans le talus réalisé à l'ouest (chiffre 9 du dispositif) sont visés

par l'ordre de remise en état. En outre, la place de stationnement pour

plusieurs véhicules aménagée en aval de la parcelle à l'est (chiffre 5 du dispositif)

et l'élargissement de l'accès devant le chalet (chiffre 8 du dispositif) sont

également visés.

En revanche, la représentante de la DGTL a confirmé

que le mur en béton à l'angle sud-ouest de la parcelle des recourants était

déjà existant au moment où les intéressés ont procédé aux travaux sur leur parcelle

et n'entre pas dans le cadre de la décision de remise en état attaquée. Il en

est de même, dans la même partie de la parcelle, de l'escalier en dalles de

pierre menant au niveau du rez-de-chaussée, de la terrasse en gazon qui s'étend

devant le bâtiment, du muret en pierres naturelles la bordant à l'est (mur en

briques recouvert avec des pierres naturelles de parement), de l'escalier en

béton ceint de deux murets de la même matière et muni d'une rambarde métallique

menant au premier niveau du chalet et de la terrasse en dur et recouverte de

bois, ceinte par un mur en béton formant un angle, dans lequel a été installé

une douche ouverte. Sur la partie supérieure de la parcelle, un petit chemin de

copeaux de bois qui longe la limite du bien-fonds soutenu par des traverses de

bois, la petite terrasse en copeaux soutenue par des traverses et aménagée au

pied de deux arbres ne sont pas concernés par la décision attaquée. Il en est

de même s'agissant du jardin potager aménagé au sein d'un escalier qui longe la

façade est du chalet en direction du sud.

Vu ce qui précède, sur le fond, demeure litigieuse

la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la remise en état de la palissade,

les plantes d'ornement horticoles implantée sur le talus aménagé, ainsi que son

muret de soutènement en bois, les haies, l'escalier en moellons menant à la

partie supérieure de la parcelle, la terrasse de 9 m2 et les places

de parc. Ces éléments doivent être tranchés présentement.

5.

a) Premièrement, les recourants estiment que les plantations de fleurs

sises devant leur chalet et le talus aménagé, ainsi que les haies litigieuses (glycines

qui poussent sur la palissade en bois ainsi que les plantations de fayard et

thuyas à l'ouest) composées d'éléments naturels et amovibles, ne sont pas soumises

à autorisation. Il en serait de même s'agissant de la palissade en bois et des

aménagements au pied et au sommet du talus.

Ils précisent qu'ils ont procédé à la plantation de plates-bandes

de fleurs sur une surface mesurée devant leur habitation. Ces plantes ont une

emprise minime sur le terrain. Faiblement enracinées, elles peuvent très

facilement être extraites du terrain, à l'inverse de gros arbres par exemple.

b) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible

la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,

ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements

durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation

du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des

conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à

un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et

les références).

c) L'assujettissement a été admis pour des clôtures

et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une

véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de

garage (arrêt TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et les références

citées). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des

balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF

1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar,

Berne 2006, n° 15 ad art. 22 LAT; Alexander Ruch, Commentaire de la Loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n° 24 ad art. 22 LAT; Piermarco

Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). En revanche, l'aménagement d'une

terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton

sur une surface totale de 20 m² – n'a pas été soumis à autorisation

(AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri

en bois de 2 m2 dépourvu de fondation et érigé en zone village

(AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le tribunal a aussi jugé qu’un dépôt de bois séchant

à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou

une installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre

2008). Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type

dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation

agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 du 1er

décembre 2008). Il a aussi été jugé que l'aménagement de deux nouvelles places de

parc en zone agricole ayant impliqué l'aménagement d'une surface de 50 m2,

mais également des mouvements de terre et la construction d'un mur de

soutènement, constituait un ensemble de travaux fixes et durables, modifiant

sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à l'environnement

agricole, par conséquent soumis à autorisation (cf. AC.2016.0348 du 17 novembre

2017).

La jurisprudence retient également que les jardins

potagers et les plantations peuvent être assimilés à des installations, subordonnées

à autorisation de construire, au même titre que les modifications apportées au

terrain ou au paysage (arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2; AC.2010.0270

du 27 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0286 du 28 mai 2009 consid. 2a et les

références citées). Dans le cas de plantations, le Tribunal fédéral a estimé

que, si elles ne sauraient être considérées comme des constructions, au sens

ordinaire de bâtiments, il n'était en revanche pas exclu qu'elles puissent être

assimilées à des installations, au même titre que les modifications apportées

au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, etc.). En effet, contrairement

au cas du terrain laissé à l'abandon, où la végétation s'installe peu à peu, la

plantation d'arbres peut, selon les cas, impliquer une modification brutale du paysage,

par la main de l'homme, par nature durable et rattachée au sol. Cette question

ne peut être résolue de manière théorique: il y a lieu de s'interroger sur

l'impact concret que peut avoir ce genre de plantations sur l'affectation du

sol, et, en particulier, sur l'esthétique du paysage. Cela dépend notamment de

l'importance et du type de plantations, de leur surface, de leur densité et de

leur agencement, ainsi que de leur situation dans l'environnement existant. Un

agrandissement modeste du jardin, par la plantation de quelques arbres dans l'environnement

proche de la maison d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En

revanche, la création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une

surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur

le paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément

deviendrait alors prépondérant et exclurait, en tout cas durablement, toute

exploitation agricole (voir arrêt TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003, où il s'agissait

de plantation d'arbres en zone agricole).

Le tribunal de céans a quant à lui confirmé que

devaient être soumises à autorisation des plantations effectuées le long des

limites d'une parcelle sise en zone agricole, laquelle se situait directement

en prolongement d'une zone villa, dans la mesure où elles avaient pour effet de

cloisonner la parcelle agricole en donnant l’impression que celle-ci

constituait le prolongement du jardin de la villa du recourant sise en zone à bâtir.

Le tribunal a constaté que, visuellement, la parcelle semblait davantage liée

aux propriétés du recourant sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en

zone agricole auquel elle appartenait. Même si l'on n'était pas en présence

d'un parc paysager au sens strict, la manière dont les plantations avaient été

effectuées indiquait une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan

paysager, qui se distinguait clairement des objectifs purement productifs qui

auraient guidé un agriculteur désireux de planter des arbres fruitiers sur

cette parcelle. Cette volonté se manifestait notamment par le souci de

préserver un dégagement et un sentiment d’espace depuis la maison du recourant.

Les plantations d’arbres avaient ainsi un impact non négligeable sur le paysage

et l’on ne se trouvait dès lors pas dans l’hypothèse d’un simple agrandissement

modeste du jardin par la plantation de quelques arbres dans l’environnement

proche de la maison d’habitation (arrêts AC.2005.0174 du 10 novembre 2006; plus

récemment AC.2008.0221 du 17 juillet 2009).

Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la

pose d'une clôture, entourant la totalité du terrain sis pour partie en zone

constructible et pour partie en zone agricole, avec des aménagements extérieurs

(pelouse engazonnée avec, le long de la clôture, une bordure de copeaux de bois

avec des plantes), avait matériellement intégré la parcelle agricole à la zone

à bâtir. Ces aménagements soustrayaient de facto et durablement le terrain à un

usage agricole (pâture ou culture) pour en faire un prolongement du jardin

privatif de la villa en zone constructible. En outre, ces aménagements

faussaient la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à

bâtir en donnant clairement l'impression que la parcelle agricole appartenait à

la zone à bâtir. Ayant dès lors un impact certain sur l'affectation du sol et

le paysage, les travaux étaient soumis à autorisation (AC.2005.0236 du 13 août

2007).

Ainsi, la création d'un véritable parc paysager

d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation,

comporte un impact important sur le paysage, de même qu'un changement

d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut

durablement toute exploitation agricole (arrêt TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003

consid. 3.3; voir aussi arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3).

d) En l'occurrence, il ressort des photographies

aériennes datées de 2005-2006 que les abords du chalet n'étaient pas particulièrement

aménagés avant l'intervention des recourants. La haie de thuyas le long de la

parcelle à l'ouest a été arrachée et remplacée par une palissade en bois. Avant

d'être aménagé sous la forme d'un talus recouvert d'aménagements horticoles, le

terrain était en pente et couvert d'herbe. Les espaces aménagés au fil des ans

apparaissent au nord, à l'ouest et au sud du chalet. Les recourants ont créé

sur le talus un massif de plantes, muni de bordures et s'étalant par paliers,

le tout soutenu par des "murets" de soutènement. Il convient d'apprécier

l'ensemble formé par ces installations et les plantes dont le résultat est un

magnifique jardin d'agrément qui occupe au final une surface conséquente soustraite

durablement à une utilisation agricole, dans la mesure où il s'agit d'un espace

privatif d'agrément. Il importe à cet égard peu qu'elle puisse être aisément

rétablie à un usage agricole conforme à la zone. Un tel critère n'entre pas en

considération pour décider de la soumission d'un tel aménagement à une

autorisation de construire. Alors qu'il n'est pas contestable que la simple

plantation de quelques plantes éparses sur une parcelle ne constitue pas une

construction, ces mêmes plantes, disposées de manière organisée dans des

espaces créés et desservis par des escaliers, n'ont rien de naturel mais

constituent une structure créée par la main de l'homme, qui en l'occurrence

modifie l'identité du lieu.

Le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale,

que l'impact visuel de ces aménagements sur le paysage n'est pas anodin. Les aménagements

ainsi créés sont typiques d'une zone résidentielle et font revêtir au jardin la

caractéristique d'un jardin d'agrément, l'espace étant aménagé et conçu comme

tel. Même si l'on n'est pas en présence d'un parc paysager au sens strict, la

manière dont les plantations ont été effectuées indique une volonté d’aménager

le secteur litigieux sur le plan paysager pour en faire un jardin privatif du

chalet, qui se distingue clairement des objectifs purement productifs qui

auraient guidé par exemple un agriculteur désireux de planter des arbres fruitiers

ou un potager sur cette parcelle. En outre, les aménagements litigieux faussent

la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à bâtir en

donnant clairement l'impression que la parcelle agricole appartient à la zone à

bâtir.

Il faut ainsi considérer que les recourants ont créé

un aménagement nouveau (soit les plantations ainsi que les aménagements qui lui

sont liés, à savoir les pierres, les murets ou les escaliers et la végétation)

correspondant, dans sa globalité, à un aménagement soumis à autorisation de

construire, sans avoir requis l'autorisation nécessaire. Il en est de même

s'agissant de la palissade réalisée en bois et sur le mur existant en bordure

de parcelle. Si cet ouvrage a remplacé une haie de thuyas, il ne saurait être

considéré comme un ouvrage de minime importance qui pourrait éventuellement

être dispensé d'autorisation de construire selon l'art. 68a du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), dont on rappelle

au demeurant la nature potestative. Il est manifeste également qu'elle a un

effet sur l'environnement et l'aménagement du territoire, nonobstant le fait

qu'elle serait plus ou moins facilement démontable et qu'elle présente un mode

de construction léger.

Ainsi, tant la paroi que le jardin d'agrément

composés des éléments décrits ci-dessus sont soumis, hors des zones à bâtir, à

une autorisation spéciale du SDT, respectivement de la DGTL (art. 25 al. 2 LAT et

4 al. 3 let. a LATC). En l'absence de l'autorisation de la DGTL, une éventuelle

autorisation communale est nulle et sans effet. A cet égard, c'est donc en vain

que les recourants se réfèrent à l'avis de l'autorité communale (cf. aussi

consid. 7 ci-dessous).

Il en est a fortiori de même s'agissant des places de

stationnement créées qui ont impliqué l'aménagement du terrain, des mouvements

de terre et, s'agissant de la surface sis au sud-est, la construction d'un muret

de soutènement, constituant un ensemble de travaux fixes et durables, modifiant

sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à l'environnement

agricole, par conséquent soumis à autorisation.

6.

Ces aménagements ne pouvant être autorisés en application de l'art. 22

al. 2 let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone au sens des art.

16a LAT et 34 OAT, il convient d'examiner s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire, au sens des art. 24 ss LAT.

a) Comme évoqué ci-dessus, des agrandissements des

ouvrages soumis à l'art. 24c aLAT peuvent être autorisés (art. 24c al. 2 et 3

aLAT) à condition que l'identité de la construction et de ses abords soit

respectée pour l'essentiel (art. 42 al. 1 aOAT). De manière générale, la

volonté du législateur consiste à limiter particulièrement les aménagements qui

ont un impact sur l'extérieur du bâtiment ou ses abords. Cette volonté est

notamment affirmée dans le nouvel al. 4 de l'art. 24c LAT. Si les exigences

posées à l'actuel art. 24c al. 4 LAT ne prévalaient pas au moment où les aménagements

ont été réalisés, la condition du respect de l'identité des abords figurait

déjà dans la loi.

Selon les explications de l’ODT, les constructions

ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasse,

etc.) ne doivent pas altérer l’identité de la construction (op. cit., ch.

3.3.2, annexe 2, exemples 3a et 3b).

b) Pour ce qui est des plantations et des

aménagements créés et constituant le jardin privatif des recourants (palissade,

haie, murets en bois et moellons au sud du chalet, plantation, rocaille), il

s'agit, comme évoqué, d'un véritable jardin d'ornement, même en présence

d'espèces indigènes. Rien n'imposait la plantation de telles essences en zone

agricole ou de tels aménagements, l'intérêt de ceux-ci étant purement privé, permettant

aux recourants de bénéficier d'un jardin d'agrément. Les aménagements en cause contribuent

à confirmer de manière significative le caractère résidentiel des abords du chalet.

Ces aménagements constituent des éléments décoratifs, qui ne présentent aucun rapport

avec l'affectation agricole de la zone. Au demeurant, l'intérêt public lié à la

sauvegarde de l'aspect traditionnel des bâtiments agricoles s'oppose à la

création de ces éléments, lesquels modifient l'aspect extérieur du bâtiment en lui

conférant un caractère résidentiel incompatible avec la destination de la zone.

S'agissant particulièrement de la paroi et des haies,

il faut constater qu'elles entourent une grande partie du terrain propriété des

recourants. La pose de ces clôtures délimite matériellement la parcelle n° 1343

des champs et de la zone agricole attenante. La pose de ces clôtures - associée

à l'aménagement d'un jardin et de plantations d'agrément - soustrait de facto

et durablement toute la partie ouest de ce terrain à un usage agricole (pâture

ou culture) pour en faire un jardin privatif du chalet des recourants. En

outre, ces aménagements faussent la perception paysagère de la limite entre

zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la

parcelle n° 1343 appartient à une zone à bâtir. La paroi ne sert pas un

objectif agricole, mais délimite l'aire de délassement réservé aux recourants

qui souhaitent ainsi disposer d'un espace privatif et partiellement clos. L'implantation

de ces ouvrages en zone inconstructible ne répond objectivement à aucune nécessité

technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol (cf. arrêt TF 1A.1/1992

du 3 mars 1993 consid. 4; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 3c). Dans ces

conditions, ils ne peuvent pas être autorisés en application de l'art. 24c aLAT.

Il convient par conséquent de constater que les ouvrages

litigieux portent atteinte à l'identité des maisons et de leurs abords,

contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 aOAT. C'est dès lors à juste

titre que la DGTL a refusé de les régulariser.

c) Les recourants contestent également la remise en

état ordonnée de la terrasse en béton de 3 m sur 3 m sise dans le coin

nord-ouest de la parcelle. Ils ont notamment relevé, au sujet des escaliers de

la partie supérieure, que la circulation sur la parcelle et l'accès à l'arrière

du terrain serait impossible, respectivement difficile à l'excès et non sécurisée

sans ceux-ci.

aa) La terrasse aménagée est une structure imposante

et surélevée par rapport à la maison. L'ouvrage constitue un promontoire et une

intervention bien visible sur le terrain naturel et sur le bâtiment. L'inspection

locale a permis d'observer que la terrasse litigieuse présente une surface qui a

visuellement un impact, comme l'a relevé la DGTL dans son appréciation, que le

tribunal fait sienne. On ne peut retenir qu'il s'agit d'une construction

d'importance mineure au vu de la jurisprudence précitée. Elle constitue un

élément bâti en béton qui a un impact sur les abords du bâtiment. Par ailleurs,

si le tribunal peut admettre que l'ensemble créé n’est pas inesthétique et qu'il

a été construit avec des matériaux de qualité, il ne saurait dire qu'il est

typique et en ce sens, la terrasse modifie aussi l’identité de la construction.

Les aménagements réalisés pour accueillir la terrasse posent problème à cet

égard en raison de leur surface et de l'"artificialisation" des

espaces extérieurs qu'ils impliquent. Ils renforcent l'aspect bâti du site,

portant atteinte au principe cardinal de la séparation du territoire bâti et

non bâti, déduit de l'art. 75 Cst., qui tend à limiter le nombre et les

dimensions des constructions en zone agricole.

La terrasse a manifestement été créée, avec ses escaliers

pour y accéder facilement depuis le rez-de-chaussée, afin d'aménager un espace d'agrément

privatif supplémentaire du chalet. D'ailleurs, la terrasse accueille un jacuzzi

amovible. Or, l'habitation en question peut continuer d'être occupée sans qu'il

soit nécessaire d'y adjoindre une terrasse complémentaire en précisant que le

chalet dispose déjà d'une terrasse au niveau inférieur correspondant largement

aux besoins d'un logement (table et chaises pour les besoins quotidiens usuels

d'une famille).

bb) Au sujet de la terrasse en question, les

recourants ont produit un rapport établi par le constructeur, justifiant le

maintien de ce socle pour des questions de conception. Ils considèrent que le

radier de cet ouvrage est indissociable du mur en béton constituant l'angle de

la parcelle, en indiquant qu'une solution alternative

proposée par le constructeur (socle de taille plus importante à réaliser en

amont, sous terre) ne serait pas réalisable sans l'accord du propriétaire voisin

ou sans conséquences financières importantes. La DGTL a toléré le mur en

considérant manifestement qu'il pouvait être dissocié du radier devant être

remis en état (ch. 7 du dispositif de la décision du 11 décembre 2020).

En préambule, et à l'instar des recourants dans leurs

déterminations du 7 janvier 2022, il convient de distinguer les murs de soutènement

qui ont été régularisés (juste au-dessus du bâtiment et sur le haut de la

parcelle) et les murs de la terrasse elle-même (au coin nord-ouest de la parcelle)

qui constituent des objets différents.

Les recourants soutiennent que le radier est nécessaire

pour tenir le mur dans l'angle et que sa démolition provoquerait un basculement

du mur. Ils produisent à cet égard un rapport du constructeur de cette terrasse

qui confirme que la stabilité et la tenue du mur sont subordonnées à

l'existence de ce radier.

Il découle de cette pièce que le radier et le mur

qui l'entoure seraient indissociables l'un de l'autre. Il ne serait ainsi pas

envisageable de supprimer le radier sans mettre en péril la stabilité du mur.

Force est toutefois de constater que le radier et le

mur en question ne jouent pas un rôle déterminant s'agissant de la protection

du bâtiment d'habitation contre le ruissellement ou les glissements de terrain

ou pour le sécuriser. En effet, l'ensemble mur et radier qui constitue la terrasse

se trouve décalé par rapport au bâtiment susceptible d'être inondé ou endommagé

par des glissements de terrain. L'habitation est d'ailleurs sur ce côté déjà protégée

du ruissellement par le mur de soutènement rénové se situant directement en

amont de la façade nord de la maison qui présente un angle droit entourant le coin

de la maison. Le rôle de la terrasse doit ainsi être relativisé à cet égard. On

mentionnera que le rapport de l'UDN ne mentionne d'ailleurs pas cet ouvrage qui

se distingue des deux autres murs de soutènement en amont de l'immeuble, et qu'il

ne ressort pas de ce rapport que les murs de la terrasse ou son radier soient

déterminants dans ce contexte.

Il convient par conséquent de constater que cette terrasse

massive et bétonnée porte atteinte à l'identité de la maison et de ses abords,

contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 aOAT, sans jouer un rôle déterminant

s'agissant de la sécurité du bâtiment. Dans la mesure où ils ne peuvent être dissociés,

tant le mur que le radier doivent ainsi être supprimés dans leur intégralité:

en effet, l'intérêt public lié à la sauvegarde de l'aspect traditionnel des

bâtiments agricoles l'emporte sur la fonction sécuritaire relative du mur à cet

endroit. d) Enfin, le prononcé querellé exige la suppression de l'élargissement

de l'accès devant le chalet ainsi que le démontage et l'enlèvement des

matériaux ayant permis de constituer une place de stationnement au sud-est de

la parcelle.

A l'occasion de la vision locale, le tribunal a pu

constater que les recourants disposent d'un garage et d'une place devant celui-ci

permettant de garer deux véhicules. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont

agrandi, sans requérir d'autorisation, cette surface de stationnement en direction

de l'est, le sol ayant été aménagé en déblai sur hauteur d'une vingtaine de

centimètres puis recouvert par du tout-venant et délimité par des bordures en

béton.

S'agissant des places de stationnement au sud-est de

la parcelle, elles sont sises en bordure de la parcelle le long d'un chemin public

et permettent le stationnement de deux véhicules en enfilade. Le terrain a été

emménagé en déblai sur environ 50 cm et les places de stationnement sont délimitées

au sol par des pavés-gazon et bordée par un ouvrage de soutènement en

pavé-gazon également, surplombé d'une haie.

Les recourants ne contestent pas que ces deux nouvelles

surfaces de stationnement n'ont pas d'autre finalité que de leur offrir un espace

de parcage supplémentaire ou pour leur visiteur et qu'elles ne sont donc pas

conformes à la zone agricole dans laquelle elles s'implantent. On peut encore souligner

à cet égard que si ces places de parc ne suppriment pas une zone qui pourrait

servir à l'agriculture, elles sont visibles de l'extérieur, et accentuent aussi

l'aspect résidentiel du chalet et de ses abords. Surtout, pour la place sise au

sud-est, qu'il s'agit d'une nouvelle construction, isolée du bâtiment

principal. On relèvera que l'aménagement d'un mur de soutènement en grille

gazon ne s'accorde pas aux autres murs existants dans les environs ou sur la

propre parcelle des recourant et accentue l'atteinte aux caractéristiques d'une

zone agricole.

Ces places de parc constituent une modification apportée

à l'extérieur du bâtiment et il faut retenir, sur la base des constatations faites

lors de la vision locale, qu'un emplacement pour le stationnement suffisant existe

devant la maison d'habitation et dans le garage, même si ce dernier est actuellement

utilisé comme atelier ou dépôt. Sur ce point, on pourrait attendre des propriétaires

qu'ils utilisent cet emplacement existant au lieu de créer une nouvelle place

de stationnement sur un espace auparavant libre de constructions. S'agissant d'une

habitation unifamiliale, les recourants disposent ainsi d'espaces suffisants

pour ce type de besoins, l'argument relatif à d'éventuels visiteurs n'étant pas

pertinent. Dans ces conditions, l'aménagement de ces deux surfaces

supplémentaires pour créer de nouvelles places de parc (qui ont impliqué des mouvements

de terrain et la dévégétalisation du site) va à l'encontre de l'obligation de

faire un usage mesuré du sol, soit une des exigences majeures de l'aménagement

du territoire. Par conséquent, les places de stationnement litigieuses ne

respectent pas les exigences des art. 24c al. 2 aLAT et ne peuvent par conséquent

pas être non plus régularisées.

7.

Les recourants invoquent leur bonne foi au motif qu'ils ont entrepris

les travaux litigieux sur la base d'autorisations de la commune.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst.

et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1, 129

Faits

I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a et les

arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que le renseignement donné l'ait été sans réserve, que l'autorité soit intervenue

dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré

n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte

du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la

confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627

consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et les références citées).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe

plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques

se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la

parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers

d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1 p. 53, 136 I 254 consid. 5.2; arrêts TF 1C_229/2015 du 9 mars

2016 consid. 2.1 et les références; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 4b/aa).

De jurisprudence constante, une autorisation délivrée

en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation

cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit

in JdT 1987 I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3,

1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi AC.2014.0169 du 3

novembre 2014 consid. 2a). Un administré ne peut dès lors pas se prévaloir de sa

bonne foi en rapport avec une autorisation communale (cf. AC.2019.0077 du 9

décembre 2019 consid. 6c).

La compétence d'exiger la démolition d'une

installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en

principe à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement, cette

compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de

police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité peut

en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la confiance

le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a toléré

pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître

l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136 II 359 consid. 7 et ATF 132 II 21 consid. 6.3; arrêts TF 1C_249/2017 du 14

novembre 2017 consid. 4.1.1; TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4 et TF

1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 publié in SJ 2014 I 280 et les

références citées). Contrairement aux constructions illégales en zone à bâtir,

l'obligation de rétablir un état conforme au droit d'installations sises hors de

la zone à bâtir ne s'éteint pas après 30 ans. Les autorités peuvent ainsi ordonner

la démolition des bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de

la zone à bâtir, quelle que soit leur date de construction, contrairement aux

constructions illégales implantées dans la zone à bâtir (cf. TF 1C_469/2019 du

28 avril 2021).

b) En l'espèce, les recourants ne peuvent être considérés

comme étant de bonne foi. Ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi en

rapport avec une autorisation communale conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus. Par ailleurs, et dès le dépôt de la demande de dispense d'enquête

publique du 10 décembre 2010, ils ont été informés que leur demande était

soumise au service cantonal compétent. Les recourants pouvaient ainsi savoir

que les travaux concernant leur propriété nécessitaient une autorisation cantonale.

Ils avaient d'ailleurs été avertis dans l'autorisation délivrée le 19 août 2010

concernant "la rénovation — assainissement du mur de soutènement derrière

le chalet et création d'une terrasse de 3.3 m x 3.3 m" que cette construction

se trouvait hors zone à bâtir et qu'elle était "accordée à bien plaire"

et n'avait "pas valeur d'autorisation cantonale".

Nonobstant ces avis, ils ont poursuivi leurs travaux

au fil des ans en l'absence de toute autre autorisation.

L'on ne saurait non plus suivre les recourants

lorsqu'ils font grief à l'autorité intimée d'avoir attendu près de 10 ans avant

de rendre la décision attaquée. C'est à l'occasion de la mise à l'enquête pour les

places de stationnement fin 2010 que le SDT a pris notamment connaissance des

installations litigeuses. Il n'y a pas matière à douter de ce point. La

décision attaquée est intervenue après plusieurs échanges, propositions et

tentatives de discussion. L'on ne saurait ainsi affirmer que l'autorité cantonale

aurait toléré les aménagements réalisés dès 2005. On rappellera en outre que contrairement

aux constructions illégales en zone à bâtir, l'obligation de rétablir un état

conforme au droit d'installations sises hors de la zone à bâtir ne s'éteint pas

après 30 ans. Les autorités peuvent ainsi ordonner la démolition des bâtiments

et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir, quelle que

soit leur date de construction, contrairement aux constructions illégales

implantées dans la zone à bâtir (cf. TF 1C_469/2019 précité).

8.

Dès lors que les travaux litigieux, qui ont été réalisés sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peuvent être

régularisés a posteriori ni admis en application du principe de la bonne foi,

il reste à examiner l'ordre de remise en état sous l’angle de la proportionnalité.

Pour les recourants, la démolition ordonnée

entraînerait des frais et des inconvénients alors que l'atteinte à l'intérêt

public n'est pas importante. Ils invoquent le caractère disproportionné de la

remise en état et estiment que le maintien de la terrasse, du jardin

d'ornement, des escaliers et des murets situés au sud de la maison dans les

dimensions actuelles ne porte pas un coup fatal au principe de séparation du bâti

et du non bâti.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment

être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le

but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure

moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité

au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 168 consid.

4.2.1; ATF 135 I 233 consid. 3.1 et arrêt TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid.

7.1).

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une obligation

quand les conditions en sont remplies (arrêts AC.2018.0159 du 9 avril 2019

consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a et AC.2015.0062 du 11

mars 2016 consid. 9a). Le respect du principe de la proportionnalité exige

qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe

Considérants

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 136 I 87 consid. 3.2).

Lorsque des constructions ou des installations illicites

sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe

que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de

l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de

rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée

du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. arrêts TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019

consid. 2.1; 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.2 et les références

citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF

1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002 p. 364). Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont

indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la

séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018

consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts

publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions

en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 111 Ib 213 consid. 6b;

arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBI 2002 p. 364) ainsi

que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du

2.

juin 2017 consid. 3.3). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la

jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors

zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de

son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le

respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 s.).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. ég. arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; TF

1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017

consid. 5.1; TF 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

c) En l'espèce, l'aménagement de la terrasse et du

jardin d'ornement relève d'une pure question de convenance. L'intérêt privé à

l'annulation de l'ordre de remise en état se limite à conserver l'usage de la

terrasse, installation d'agrément. Or, de jurisprudence constante, un tel motif

ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de principe de la zone

agricole (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p. 261,

499.

consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_6/2009 du 24 août

2009.

consid. 5.2).

En l'occurrence, on ne saurait dire que la dérogation

à la règle serait mineure; l'ensemble des aménagements litigieux dépassent

largement la mesure d'un agrandissement respectant l'identité du bâtiment et de

ses abords, sis en zone agricole.

Les recourants évoquent le coût de l'éventuelle démolition

en produisant un devis chiffré d'environ 15'000 fr. Ce montant n'est pas

excessif et ces frais ne seront pas disproportionnés au regard de l'importance

des intérêts publics en cause. Il en est de même s'agissant des éventuels coûts

engendrés pour la démolition de la terrasse sise au nord-ouest avec le maintien

du mur la bordant actuellement.

Il est notamment rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé

des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des

constructeurs (qui ne pouvaient certes se prévaloir de leur bonne foi) qui

alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (arrêt TF

1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (arrêts TF

1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid.

6.2) et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect

financier de la remise en état (cf. notamment ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225;

arrêts TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3).

L'intérêt public l'emporte ainsi sur l'intérêt privé

des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit.

Il n'est pas déterminant à cet égard que la surface de terrain ainsi libérée ne

soit finalement pas vouée à l'agriculture proprement dite, que les bâtiments

soient masqués à la vue ou qu'il soit d'une surface réduite par rapport à la parcelle.

Ces arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où ces aménagements

constituent néanmoins des constructions qui contreviennent à la législation

hors zone à bâtir et que l'intérêt public à appliquer strictement la séparation

entre territoire bâti et non bâti est déterminant.

d) Les recourant font également valoir leur intérêt

à la sécurisation de la parcelle.

A cet égard, l'autorité intimée n'a pas méconnu le

principe de la proportionnalité puisqu'elle a toléré une partie des autres

aménagements qui avaient un rôle dans la sécurisation du terrain (murs au nord,

dont l'utilité a été reconnue tant par l'UDN que par l'expert mis en œuvre par les

recourants).

En revanche, pour les autres aménagements, force est

de constater qu'il n'est pas établi qu'ils puissent jouer un rôle significatif dans

la sécurisation du chalet ou de la parcelle contre les inondations ou les

glissements de terrain, en particulier s'agissant de la terrasse dans l'angle

nord-ouest, des murets des places de stationnement ou au sud de la maison. L'UDN

ne le soutient pas. Le rapport C.________ n'est à ce titre pas déterminant.

Pour la place de stationnement, on soulignera que les

terrains attenants en nature de pré n'ont jamais glissé sur la route et les

recourants ne prétendent pas que leur propre terrain aurait glissé ou menacé la

route à cet endroit dans le passé. Aucun motif de sécurité relatif au

glissement de terrain n'avait d'ailleurs été évoqué par les propriétaires dans

leur premier échange avec le SDT à ce sujet. Force est ainsi de constater que l'aménagement

de ces places est purement de convenance personnelle, afin de faciliter leur

parcage ou celui de visiteurs. Comme le tribunal a pu le constater à la vision

locale, les recourants disposent toutefois d'une place suffisante devant leur

garage, pour parquer 2 voire 3 voitures en utilisant ce dernier.

Ainsi, la DGTL ne pouvait, sauf à violer le droit

fédéral, renoncer au rétablissement d'une situation conforme au droit et dans

ces circonstances, l'ordre de démolition, conforme au principe de proportionnalité,

doit être confirmé.

e) Le 25 octobre 2021, sous la plume de son conseil,

la municipalité a indiqué, s'agissant des places de stationnement au sud-est de

la parcelle, qu'elle était désormais favorable à la solution évoquée en cours

d'audience, à savoir de créer à cet endroit une place d'évitement (en lieu et place

des places de parc créées à l'est de la parcelle), qui pourrait être légalisée

par une procédure conforme à la LRou. Par lettre du 15 décembre 2021, la DGTL a

indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la création d'une place d'évitement en lieu

et place des places de parc de stationnement à cet endroit. Des contacts ont dès

lors été pris entre les recourants et la municipalité.

Dans ces conditions, et s'il faut constater que les

places ne peuvent être régularisées a posteriori ni admises à titre dérogatoire

au sens des art. 24 ss LAT, il convient toutefois de réformer la décision attaquée

sur ce point pour tenir compte de la procédure engagée en cours d'instance. En

effet, il n'y a pas de sens à confirmer que le terrain naturel doit être

reconstitué et réensemencé si les travaux effectués sans autorisation ou une

partie de ceux-ci peuvent permettre la création d'une éventuelle future place

d'évitement. Le chiffre 5 de la décision du 11 décembre 2020 doit ainsi être

réformé en ce sens que les places de parc doivent être supprimées, le terrain naturel

devant être reconstitué et le terrain réensemencé seulement si la procédure

tendant à la création d'une place d'évitement à cet endroit n'aboutit pas.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la

décision attaquée doit être très partiellement admis; la décision doit être

complétée afin de formaliser la régularisation du muret en gabions au nord de

la parcelle et d'éviter la reconstitution et le réensemencement du terrain

jusqu'à droit connu sur la procédure tendant à la création d'une place d'évitement.

Pour le reste, la décision attaquée doit être confirmée.

Succombant sur l'essentiel, les recourants supporteront

les frais de justice, qui seront légèrement réduits compte tenu du sort du recours

(art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ils n'ont pas droit à des dépens, l'ordre de remise

en l'état étant confirmé pour l'essentiel et la décision réformée suite à une

omission et à un accord intervenu en cours de procédure. Il n'est pas alloué de

dépens à la commune, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

dans la mesure où elle a pu parfois adopter une position ambiguë s'agissant des

aménagements opérés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11 décembre

2020 est réformée à sa lettre A, chiffre 1, en ce sens que les murs de soutènement

derrière le chalet, à l'exclusion du mur entourant la terrasse de 9 m2,

sont régularisés, et à sa lettre B, chiffre 5, en ce sens que les places de parc

doivent être supprimées, le terrain naturel ne devant être reconstitué et le

terrain réensemencé que si la procédure tendant à la création d'une place d'évitement

n'aboutit pas. La décision de la Direction générale du territoire et du logement

du 11 décembre 2020 est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.