AC.2021.0049
CDAP - AC.2021.0049 - 2021-11-23 - A._____/Municipalité de Longirod, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B.__, C._____
23 novembre 2021Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Longirod,
2.
Direction générale de l'environnement
(DGE-DIRNA), à Lausanne,
Constructrices
1.
B.________
2.
C.________
toutes deux à ******** et représentées par
Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Longirod
du 18 décembre 2020 (levant son opposition et délivrant le permis de construire
sur la parcelle 268, propriété de B.________ et C.________) et de la
Direction générale de l'environnement du 16 novembre 2020 (CAMAC 192177)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les constructrices) sont copropriétaires
de la parcelle 268 de Longirod, acquise le 22 juin 2018 par succession. D'une
surface de 2'197 m2 (mutation du 9 janvier 2020), ce bien-fonds supporte
un chalet ECA 211a de 85 m2, un garage ECA 211b de 16 m2 ainsi
qu'une piscine enterrée, non cadastrée. Pour le surplus, il est en nature de pré-champ
et place-jardin. Le chalet comprend trois niveaux, à savoir un sous-sol partiellement
enterré, en maçonnerie, ainsi qu'un rez et des combles, en ossature bois.
La parcelle 268 est colloquée en zone de villas au
sens des art. 65 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions approuvé le 17 juillet 1991. Toutes les parcelles de ladite
zone de villas sont construites (cf. site cartographique de l'Etat de Vaud,
www.geo.vd.ch).
Enfin, le bien-fonds 268 se situe en zone S2 de protection
du captage du Bugnon, alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la
Commune de Marchissy. Plus précisément, il est régi sous cet angle par le plan
de délimitation et règlement d'application des zones de protection S1-S2-S3 des
captages propriété des communes de Longirod et Marchissy approuvé le 20 janvier
2012 (Captages du By et du Bugnon - Puits de la Rochette).
B.
Les 25 juillet 2019 et 23 janvier 2020, l'architecte des constructrices
a déposé une demande de permis de construire, tendant à la
démolition/reconstruction du chalet existant. Il s'agissait selon ses dires de
démolir le rez et les combles, en très mauvais état, et de reconstruire ces niveaux
sur une surface identique (posée sur le sous-sol de maçonnerie en place), dans
le même gabarit. Une vaste terrasse sur piliers serait en outre créée à hauteur
du rez. L'architecte ajoutait que la piscine existante serait entièrement rénovée
et étanchée. La demande se fondait sur un plan de situation du 10 janvier 2020
et des plans d'architecte du 8 janvier 2020. Selon le formulaire annexé, la
surface brute de plancher utile serait diminuée, passant de 135 m2 à
126 m2. La surface bâtie (au sens du règlement communal) s'étendrait
de 85 m2 à 144 m2. Le volume SIA demeurerait inchangé,
à 578 m3. Le projet a été mis à l'enquête publique du 15
février au 15 mars 2020 (CAMAC 192177).
Le 13 mars 2020, A.________, propriétaire de la
parcelle voisine 276, a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil, soutenant
que le projet n'était pas conforme aux exigences de la zone S2 de protection
des eaux. A ses yeux, la démolition/ reconstruction du chalet ne pouvait être
autorisée en zone S2, hors cas de sinistre. L'agrandissement prévu, sous la
forme d'une large terrasse surélevée, était dans tous les cas incompatible avec
la zone S2. Quant à la piscine, son état de vétusté ne permettait pas sa
rénovation, mais imposait, en réalité, sa reconstruction, opération comme déjà
exposé inadmissible en zone S2.
Par la suite, l'architecte a communiqué un nouveau
plan du 28 septembre 2020, modifié selon les exigences de la Direction générale
de l'environnement (ci-après: DGE), qui limitait au strict minimum les
nouvelles excavations. En particulier, il découlait du nouveau plan qu'il était
renoncé à une nouvelle excavation pour l'accès au local technique au sous-sol de
même qu'à un bassin enterré de récupération des eaux de pluie. L'architecte déposait
en outre les devis d'une entreprise devant étancher les canalisations existantes.
Enfin, l'architecte a fourni un plan corrigé du 3 novembre 2020, indiquant
notamment le cuvelage de béton de la piscine et l'écoulement des eaux usées de
celle-ci.
C.
La synthèse CAMAC a été établie le 16 novembre 2020, délivrant les
autorisations et préavis favorables nécessaires. La DGE, section Eaux
souterraines, a accordé l'autorisation spéciale à des conditions impératives, dans
les termes suivants:
"La Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section
Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/ HG) délivre l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Le projet de démolition du chalet
existant, de reconstruction à ossature bois sur le sous-sol conservé, dans le
gabarit du chalet existant et de rénovation de la piscine est situé en zone S2 de protection
rapprochée du captage du Bugnon, alimentant le réseau de distribution d'eau
potable de la Commune de Marchissy.
Conformément à la législation
fédérale en vigueur, la zone S2 est inconstructible (LEaux, OEaux). Les bâtiments
existants pour de l'habitation peuvent toutefois y être maintenus et entretenus,
mais uniquement dans leur volume existant, sous réserve de la sécurisation et
de la mise en conformité des équipements (stockage d’hydrocarbures,
canalisations des eaux usées, places de stationnement, accès pour véhicules et
évacuation des eaux claires notamment). En particulier, les nouvelles
excavations altérant les couches de terrains protecteurs y sont interdites. En
aucun cas l'autorité ne peut admettre la création d'un risque supplémentaire.
Une augmentation de la charge d’habitation n'est également pas admissible.
Dans le cas présent, le projet ne
prévoit pas de nouvelles excavations particulières, à l’exception de quelques
semelles de fondation ponctuelles, peu profondes, pour l’aménagement de la
terrasse/balcon et la mise en conformité de l’entier des canalisations d’eaux
claires et usées actuelles du site. Ce projet de reconstruction permettra de
sécuriser intégralement le bâtiment existant, vétuste. La construction d’une terrasse/balcon
relativement importante et d’un sas d’entrée en hauteur n’empiétera pas sur le
terrain et peut être considérée comme admissible. En aucun cas il ne pourra
être admis la fermeture ultérieure de la terrasse qui conduirait à une augmentation
de la surface habitable.
Selon les connaissances
existantes, les terrains de couverture offrent ici une protection naturelle,
au-dessus de l’aquifère où circulent les eaux souterraines alimentant le captage
du Bugnon.
Compte tenu de ce qui précède et sur
la base du plan de
projet et de canalisations modifié du 03.11.2020, l’autorisation
est délivrée
exceptionnellement au sens de l’art. 19 LEaux, aux conditions suivantes de protection
des eaux souterraines:
Chantier:
- Les travaux se feront sous surveillance hydrogéologique
d’un bureau d’hydrogéologues qui sera mandaté par le propriétaire et qui veillera
au respect de l’ensemble des exigences de protection des eaux souterraines sur
le chantier, selon les conditions émises ci-dessous. Le bureau sera mandaté suffisamment
à l'avance.
- Les entreprises mandatées pour
les travaux de construction seront dûment informées par le propriétaire et l’hydrogéologue
de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des eaux
souterraines. Elles prendront toutes mesures utiles afin d'éviter une pollution
accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres liquides
pouvant polluer les eaux.
- Les véhicules et engins de
chantier seront stationnés sur des places sécurisées (revêtues ou bacs de rétention
sous les machines). Ils seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits
hydrauliques. Du produit absorbant devra être disponible pour parer à toute
pollution accidentelle par des hydrocarbures.
- Les eaux de chantier polluées ne
seront en aucun
cas infiltrées dans le sous-sol. Les exigences de référence en matière de gestion
et de traitement des eaux de chantier seront respectées (norme SIA 431 et
directive cantonale DCPE 872).
- Un bref rapport de surveillance
hydrogéologique sera remis à la DGE-Eaux souterraines (rue du Valentin 10, 1014
Lausanne), à l’issue des travaux.
Construction et canalisations d’eaux usées:
- La reconstruction du chalet se
fera sur une surface au sol et dans un volume identiques à l’état actuel.
- Le bâtiment comprendra un fond en
dur, dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante,
y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sous-sol.
- Toutes les canalisations d'eaux
usées seront parfaitement
étanches, construites en tuyaux de polyéthylène
(PE) à joints soudés électriquement, série S12.5, par une
entreprise dûment habilitée à le faire. Cette exigence sera reportée sur le
plan de canalisations définitif, avant travaux. La chambre de visite à la
sortie du bâtiment sera construite dans le même matériau.
- Dans le bâtiment, les nouvelles
canalisations d’eaux usées doivent être visibles et accessibles. La pose de
canalisations dans ou sous la dalle de fondation n’est pas autorisée.
- La mise en conformité des canalisations
existantes déjà présentes en sous-sol pourrait ici être tolérée uniquement s’il
ne peut pas être fait autrement (raison gravitaire) et si la longueur du tracé
est limitée au strict minimum (sortir dès que possible à l’extérieur du
bâtiment). Les tuyaux de PE seront alors complètement enrobés dans du béton.
- A l’extérieur du bâtiment,
l’enrobage de protection des conduites devra garantir le maintien en parfait
état des tuyaux sur le long terme et respectera la norme SN 592’000. Les
traversées de chemin ou de place devront se faire à une profondeur suffisante
afin d'éviter tout risque d'écrasement; le cas échéant, les tronçons concernés
devront être bétonnés selon le profil U4 ou V4 B de la norme SIA 190.
- Avant la mise en service de
l’ensemble des tuyaux, un test
d'étanchéité par mise en pression sera exécuté, conformément à
la norme SIA 190. Le résultat du test, accompagné d'un plan de situation des
canalisations, sera remis à la DGE-Eaux souterraines, avant l’octroi du permis d’habiter,
sous contrôle de l’autorité communale.
- Les installations seront conçues
de telle façon que des essais d'étanchéité puissent être effectués par la suite
facilement.
- Le véhicule principal devra être
stationné dans le garage dont le fond sera parfaitement étanche, sans écoulement,
avec un léger seuil à l’entrée et une contrepente vers l’intérieur afin
d'éviter tout déversement accidentel de substances polluantes vers l’extérieur.
Piscine:
- La piscine existante sera assainie
et étanchée dans le volume actuel, sans
nouvelle excavation.
- Elle sera également raccordée à
la canalisation d’eaux usées, aux mêmes conditions (canalisations en PE à
joints soudés et test d’étanchéité).
Eaux claires:
- Le réseau d’évacuation des eaux
claires a été réduit et ne comprend plus de bassin enterré de récupération
d’eaux de pluie. Le réseau doit encore
être simplifié pour limiter la réalisation de nouvelles fouilles (par exemple
raccordement du chéneau Nord à une seule conduite à l’Est).
- Au besoin, l’infiltration des
eaux claires des toitures, non polluées, est admissible à condition de
s’effectuer uniquement à travers la couche végétalisée du sol, biologiquement
active, assurant une filtration naturelle (autoépuration). Les ouvrages profonds
de type puits perdus sont en revanche strictement interdits.
- Les chemins d'accès et places de
stationnement extérieures (véhicules visiteurs) comprendront un revêtement
étanche, en enrobé bitumineux, munis de bordures. Les eaux pluviales en
provenance de ces surfaces seront intégralement acheminées au collecteur
communal d’eaux claires, au moyen de conduites également étanches. Ces eaux transiteront
par un dépotoir/déshuileur étanche, muni d’un coude plongeur, de manière à
piéger les résidus huileux. Il sera entretenu par la suite régulièrement.
Utilisation et entretien
[…]".
D.
Par décision du 18 décembre 2020, la Municipalité de Longirod (ci-après:
la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de
construire, en se référant aux décisions figurant dans la synthèse CAMAC, dont
les conditions devraient être respectées.
E.
Agissant le 1er février 2021 sous la plume de son mandataire,
A.________ a déféré la décision municipale du 18 décembre 2020 ainsi que
l'autorisation spéciale de la DGE du 16 novembre 2020 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation et à leur
réforme en ce sens que le permis de construire concernant la reconstruction du
chalet, la création d'une terrasse et la réhabilitation d'une nouvelle piscine
sur la parcelle 268 n'est pas délivré. Elle a confirmé que, de son avis, le projet
n'était pas conforme à la législation sur la protection des eaux. Elle a déposé
une série de pièces, notamment deux photographies du chalet, et a requis une
inspection locale.
La municipalité s'est exprimée le 8 avril 2021,
concluant en substance au rejet du recours. Elle a communiqué son dossier, qui comprend
en particulier les plans de la construction initiale du chalet.
La DGE a transmis sa réponse le 10 mai 2021, concluant
au rejet du recours. Outre la conformité du projet à la législation sur la
protection des eaux, la DGE a relevé le principe de l'égalité de traitement entre
propriétaires dans un secteur largement bâti, en se référant à la dérogation
qu'elle avait accordée en 2007 aux anciens propriétaires de la parcelle 276, appartenant
désormais à la recourante, pour leur permettre d'agrandir leur habitation (CAMAC
79050). La DGE a déposé des pièces, à savoir notamment le règlement d'application
du plan des zones de protection en cause, les documents ayant présidé à leur délimitation
(Laboratoire de géologie GEOLEP, Dimensionnement des zones de protection du groupe
de sources de la Rochette, 5 mai 1992; même auteur, Rapport d'exécution du
recaptage des sources du Bugnon et adaptation des zones de protection, 19 décembre
2002), ainsi que sa décision de 2007 relative à la parcelle 276.
Les constructrices se sont exprimées le 21 mai 2021,
sous leur propre plume et celle de leur mandataire. Elles exposaient notamment que
l'instauration de la zone S2 en 2012 les avait contraintes à éliminer leur chaudière
à mazout, qu'elles avaient remplacée en 2015 par un système à pellets. Par la
suite, un dysfonctionnement de la chaudière à pellet avait provoqué une rupture
de conduite d'eau, entraînant une grave inondation du chalet. Les professionnels
consultés en vue d'une réparation des dégâts avaient tous convenus qu'une reconstruction
s'avérait nécessaire.
F.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 14 juillet 2021.
Les constructrices ont fourni de nouvelles
déterminations le 19 août 2021. Elles ont notamment précisé que les lieux
n'avaient pas été laissés à l'abandon, ainsi qu'en attestait le changement de
chauffage en 2015. Du reste, pendant la période 2015-2017, lors du règlement de
la succession, le chalet avait été loué à un employé communal, conformément au
bail qu'elles produisaient. Ce locataire avait entretenu et utilisé
régulièrement les ouvrages. C'était à la suite de l'accident survenu en hiver
2017-2018 au niveau supérieur que la maison n'avait plus pu être occupée, ni la
piscine utilisée.
La DGE a communiqué ses ultimes observations le 24 août
2021, en déposant un extrait du registre foncier de la parcelle 276, établissant
que la recourante avait acquis cette parcelle en 2015, par voie de succession.
G.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, la recourante
dispose de la qualité pour recourir en tant que voisine proche de la parcelle
litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante requiert une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les
références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il
apparaît donc superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte
de violation du droit d'être entendue de la recourante.
3.
La recourante soutient que les travaux prévus sur le chalet et la
piscine existants seraient pas conformes à la zone S2.
De l'avis de la recourante, sur le principe, la zone
S2 serait absolument inconstructible, des dérogations ne pouvant se justifier
que pour des motifs importants et pour autant qu'elles portent sur des éléments
mineurs. Il ressortirait du règlement d'application du plan des zones de protection
du captage du Bugnon qu'une reconstruction ne serait autorisée que dans l'hypothèse
d'un sinistre; a contrario, une reconstruction volontaire serait inadmissible, a
fortiori un élément de construction nouveau. La recourante affirme en outre que
la zone S2 devrait être assimilée à la zone non constructible et soumise à la
législation fédérale hors zone à bâtir, spécifiquement à l'art. 24c de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Toujours selon la recourante, le projet litigieux ne
se limiterait pas à un entretien ou une rénovation du chalet existant, mais constituerait
une véritable reconstruction. De plus, l'ajout d'un sas d'entrée augmenterait la
surface habitable et le volume du bâtiment. Or, ces interventions, prohibées en
zone S2, ne pourraient être autorisées par la voie de la dérogation, dès lors qu'un
simple entretien du bâtiment existant serait possible, ainsi qu'en attesteraient
les photographies produites. Un démontage total ne serait ni justifié, ni
nécessaire.
La recourante souligne encore que les nouveaux éléments
extérieurs prévus, à savoir une vaste terrasse, d'agrément et somptuaire, comprenant
des escaliers d'accès ainsi qu'un deck à même le sol, seraient également
proscrits en zone S2 dans la mesure où la législation insisterait lourdement
sur la nécessité de ne pas augmenter la pression constructrice dans une telle
zone. Peu importerait à cet égard que la terrasse soit surélevée. Au demeurant,
elle dépasserait largement les 30% d'agrandissement autorisés par les art. 24c
LAT et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), sans compter qu'elle modifierait sensiblement l'aspect
du bâtiment existant, en violation de ces deux dispositions.
Quant à la piscine, la recourante affirme qu'elle
serait inutilisée depuis de nombreuses années, dans un état de vétusté avancé,
imputable à la négligence des propriétaires, et remplie d'eau souillée. Elle expose
que les exigences de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC ne seraient pas réalisables:
il serait inévitablement nécessaire de reconstruire une piscine neuve, le bassin
actuel n'étant pas en mesure d'accueillir de nouvelles installations conformes.
Autrement dit, il s'agirait en réalité de réaliser une nouvelle piscine, à
savoir une nouvelle construction interdite en zone S2. Seule sa suppression
serait conforme à la zone de protection.
En conclusion, la recourante soutient que les autorisations
accordées ne répondraient pas à des motifs importants et seraient fondées sur
une appréciation superficielle de la situation.
4.
a) Selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20), la construction et la transformation de
bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et
autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis
à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.
L'art. 20 al. 1 LEaux impose aux cantons de
délimiter des zones de protection autour des captages et des installations
d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant
les restrictions nécessaires au droit de propriété. Décrites à l'annexe 4 de
l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.201), ces zones se composent de la zone S1 (zone de captage), de la zone S2
(zone de protection rapprochée), de la zone S3 (zone de protection éloignée) ainsi
que des zones Sh et Sm selon la nature de l'aquifère (roches meubles et
karstiques ou fissurées faiblement hétérogènes/karstiques ou fissurées
fortement hétérogènes; cf. annexe 4 OEaux ch. 121). Ces zones sont incluses
dans les secteurs particulièrement menacés au sens de l'art. 19 al. 1 LEaux précité
(cf. TF 1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 et la référence).
La zone S2 doit empêcher que les eaux du sous-sol
soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages
et des installations d’alimentation artificielle (cf. annexe 4 OEaux ch. 123
al. 1 let. a) et que l’écoulement vers le captage soit entravé par des
installations en sous-sol (let. b). Elle est en principe délimitée autour des
captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte que
la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le
sens du courant, soit de 100 m au moins (cf. annexe 4 OEaux ch. 123 al. 3).
b) L'art. 31 OEaux, intitulé "Mesures de protection",
dispose à son al. 1 que quiconque construit ou transforme des installations dans
une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce
d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures
qui s’imposent en vue de protéger les eaux.
Sous cet angle, la zone S2 est soumise à un régime
sévère de protection, dès lors que la construction d’ouvrages et
d’installations est interdite; l'autorité ne peut accorder de dérogations que
pour "des motifs importants et si toute menace pour l’utilisation d’eau
potable peut être exclue" (cf. annexe 4 OEaux ch. 222 al. 1 let. a; TF
1C_86/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.3; 1C_592/2017 du 15 juin 2018 consid.
2.3 et les références). En d'autres termes, une dérogation n'est possible que
si deux conditions cumulatives – existence de motifs importants et exclusion de
toute menace – sont remplies.
aa) S'agissant de la première condition (existence
de "motifs importants"), les "Instructions pratiques
pour la protection des eaux souterraines" publiées en 2004 par l'ancien
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: les
Instructions pratiques) considèrent ceci (ch. 3.2.2 p. 59): "La
nécessité de construire ou de conserver un ouvrage en zone S2 doit être à ce point
fondée et démontrée qu’elle prenne le pas sur les intérêts de la protection des
eaux souterraines et de l’approvisionnement en eau potable. La législation
fédérale attache beaucoup d’importance à la protection des eaux souterraines. Ne
remplissent ainsi les conditions requises pour une dérogation que les ouvrages
ou parties d’ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de
protection S2 en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou
parce que la sécurité publique l’exige (p. ex. ouvrages pare-avalanches).
Des motifs économiques ou les intérêts des exploitants
ne justifient pas
une dérogation". Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'une
interprétation restrictive de la notion de "motifs importants"
ne se justifie dans les zones d'habitation entièrement construites que lorsque les
intérêts de la protection des eaux souterraines et de l’approvisionnement en
eau potable sont affectés au moins potentiellement (cf. TF 1C_456/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.8). Dans cette affaire, concernant une maison unifamiliale
sise dans le canton de Zoug, le Tribunal fédéral a confirmé l'autorisation d'aménager
en zone S2 une terrasse avec places assises, plusieurs mesures de stabilisation
de talus ainsi qu'un mur de soutènement. Antérieurement, le Tribunal fédéral
avait en outre retenu qu'un projet qui apporte une amélioration des conditions de
protection des eaux n'est pas une installation que le ch. 222 al. 1 let. a de
l'annexe 4 OEaux vise à interdire (cf. TF 1C_198/2012 du 26 novembre 2012 consid.
4, concernant, hors zone à bâtir, un nouveau silo étanche à la place de trois
anciens silos présentant des fuites ainsi qu'une nouvelle construction destinée
à abriter les machines et les balles de foin).
La jurisprudence cantonale s'est penchée sur l'éventuelle
application, en zone S2, de la garantie de la situation acquise. Ainsi, dans un
arrêt du 30 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Schwyz (EG-VSZ
2005 p. 188 ss, consid. 3.2 [www.schoenbaechler.ch/egv-sz/egv05B.htm, décision
8.11]) a examiné si, pour les constructions existantes, la garantie de la
situation acquise pouvait constituer un "motif important" au
sens du ch. 222 al. 1 let. a de l'annexe 4 OEaux. Certes, selon ce
tribunal, les Instructions pratiques ne désignaient pas expressément cette
garantie comme un tel motif. L'art. 31 al. 2 OEaux visait cependant à assurer que
la garantie de la situation acquise soit également valable dans le domaine de
la législation de protection des eaux souterraines, du moins tant que cette garantie
n'entrait pas en conflit avec les objectifs de la protection de ces eaux, ce
qui pourrait conduire à exiger des mesures d'assainissement, voire le
démantèlement d'un bâtiment (cf. aussi la référence citée, soit Mark Gisler, Das
Wiederaufbaurecht, thèse Zurich 2003, p. 157).
Dans la ligne de cet arrêt schwytzois, la Cour de
céans a de même considéré, dans une affaire concernant la surélévation d'une
villa, qu'il n'était pas exclu que la protection de la situation acquise liée à
la garantie de la propriété puisse constituer un "motif important"
de dérogation à l'interdiction de construire en zone S2. Elle a ensuite examiné
si la demande d'agrandissement demeurait dans les limites admises par la
garantie de la situation acquise. Dans ce cadre, elle a envisagé deux
hypothèses: le déclassement de la parcelle hors de la zone à bâtir par son
affectation en zone S2 avec l'application des art. 24c LAT et 42 OAT, et le
maintien en zone à bâtir avec l'application de l'art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle a toutefois
laissé ces réflexions indécises, jugeant que le projet dépassait de toute façon
les limites de la garantie de la situation acquise, vu l'absence d'état de nécessité
pour la constructrice de la surélévation voulue (cf. CDAP AC.2009.0156 du 3
février 2011 consid. 5b, confirmé par TF 1C_109/2011 du 14 décembre 2011
consid. 3).
bb) En ce qui concerne la deuxième condition
(exclusion de toute menace), les Instructions pratiques retiennent qu'une menace
peut être considérée comme exclue, si une étude soigneuse adaptée au contexte
apporte la certitude que l’installation considérée ne risque pas de porter
atteinte au captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions répondant
à l’état de la technique, mais il convient d’y ajouter toutes les mesures que l’expérience
suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se
contenter d’une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu’une
menace est improbable. Les installations autorisées à titre exceptionnel en
zone S2 doivent au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles
implantées en zone de protection S3; aucune dérogation allant au-delà de ces critères
n’est admise. L’autorisation correspondante doit fournir toutes les
informations utiles sur la nature de l’exception et préciser les conditions
posées (ch. 4.3.2 p. 95 s.).
Les Instructions pratiques précisent encore, dans
des tableaux de référence énumérant les mesures de protection et les
restrictions d’utilisation à observer dans les zones de protection des eaux
(ch. 3.3 p. 63 s.), qu'en général, les chantiers présentent des risques
importants pour les eaux souterraines. D’une part des substances pouvant altérer
les eaux y sont entreposées, d’autre part le lait de ciment et divers additifs
du béton peuvent provoquer de graves pollutions des eaux. Par exemple, sont
ainsi interdits, en zone S2, l'exploitation et le nettoyage d’installations de préparation
et de mélange de béton et de mortier, grands engins de forage et de fraisage.
c) Enfin, le règlement d'application du plan des
zones de protection du captage du Bugnon (tiré d'un règlement-type en la matière)
régit les constructions en zone S2 à ses art. 9 et 23 comme suit:
"Art. 9. - Construction
et chemins
Sont seuls autorisés en zone S2:
1. Chemins, pour autant qu'ils soient nécessaires pour
l'approvisionnement en eau.
2. Conduites d'eau de boisson, ou reconnue potable.
3. Parcs, parcours permanents pour sports non motorisés, pistes de
ski.
Art. 23. - Reconstruction
Dans la zone S2 de protection rapprochée, la
reconstruction dans leur volume existant de bâtiments sinistrés est admissible
pour autant qu'il y ait sécurisation des équipements et que l'utilisation des
nouvelles constructions ne présente pas un risque pour les eaux souterraines
(au sens de I'OEaux). Les exigences relatives à la zone S3 seront respectées.
Il en va de même pour la rénovation et la
transformation des bâtiments existants".
5.
Il sied d'examiner en premier lieu si les travaux prévus sur le chalet, en
zone à bâtir (zone de villas), sont conformes aux règles de la zone S2 de
protection des eaux.
a) aa) Au vu du plan corrigé du 3 novembre 2020, des
plans mis à l'enquête publique, des plans de la construction initiale du chalet
ainsi que des photographies au dossier, le chalet comporte à ce jour une
surface bâtie de 85 m2. Il est érigé sur trois niveaux, à savoir un
sous-sol partiellement dégagé, en maçonnerie, ainsi qu'un rez et des combles,
en ossature bois. Le sous-sol est occupé par une chambre, une salle-de-bains,
la chaufferie, une cave et un escalier le reliant au rez. Celui-ci inclut deux chambres,
une salle-de-bains, une cuisine, un salon et une loggia. La partie est de la façade
sud-ouest dispose en outre, à hauteur du rez, d'un balcon, également accessible
par un escalier extérieur. Quelques marches, au nord-est, montent à la porte
d'entrée au rez. Les combles (un grenier) ne sont pas aménagés.
bb) Toujours selon les documents précités, les
travaux litigieux visent à reconfigurer le sous-sol, dans les murs existants (la
chambre étant toutefois maintenue dans son emplacement et ses dimensions initiaux).
Quant au rez et aux combles, ils seront intégralement démolis pour être reconstruits,
également en ossature bois, sur la surface et dans le volume existants, hormis
le sas dont il sera question ci-après.
A l'extérieur, les escaliers menant aux anciens balcon
et porte d'entrée seront démolis. Le balcon sera remplacé par une vaste terrasse
courant le long de la façade sud-ouest, posée sur des piliers et accessible par
un nouvel escalier à l'ouest. Celui-ci aboutira sur un plancher posé à même le
sol et rejoignant la piscine. Un second escalier à l'est permettra d'accéder à un
sas d'entrée de 3,4 m2 (2,86 m2 x 1,195 m2)
posé sur des piliers, en prolongation de la future terrasse. L'ensemble compte
environ 50 m2, dont environ 36 m2 pour la terrasse.
b) En d'autres termes, dès lors que deux niveaux sur
trois, ainsi que la toiture seront entièrement démolis, les travaux prévus sur
le chalet consistent, du moins selon la jurisprudence relative à la garantie de
la situation acquise prévalant dans le domaine de l'aménagement du territoire, en
une démolition/reconstruction, non pas en une transformation, encore moins en
une rénovation. En ce sens, les travaux ne répondraient donc pas à la lettre de
l'art. 23 al. 2 du règlement du plan des zones de protection du captage du
Bugnon, qui se limite à autoriser en zone S2, hors cas de sinistre, la transformation
et la rénovation de bâtiments existants.
Cela étant, contrairement à ce que tend à soutenir la
recourante, il ne s'agit pas de reprendre sans nuance, en zones de protection
des eaux, les restrictions posées par la législation sur l'aménagement du territoire
aux travaux portant sur des constructions bénéficiant de la garantie de la situation
acquise, qu'il s'agisse des constructions hors zone à bâtir non conformes à
l'affectation de la zone selon les art. 24c LAT et 42 OAT, ou des constructions
en zone à bâtir devenues non conformes aux règles de celle-ci selon l'art. 80
LATC. Les restrictions prévalant dans le domaine de la LEaux doivent en effet
être examinées et interprétées en première ligne à l'aune de l'objectif de ladite
loi, à savoir la protection des eaux, non pas au regard des objectifs de
l'aménagement du territoire tels que la séparation stricte du bâti et du non bâti,
la préservation de terres cultivables, la protection du paysage ou l'esthétique
des constructions. En d'autres termes, s'il peut être judicieux de s'inspirer
des exigences prévues par l'art. 24c LAT (lequel autorise du reste la
reconstruction) ou l'art. 80 LATC pour déterminer les restrictions applicables en
zones de protection des eaux, ces restrictions ne doivent pas aller plus loin
que ce qui est nécessaire pour la protection des eaux. Par conséquent, il n'y a
pas lieu d'interpréter l'art. 23 al. 2 du règlement d'application du plan des
zones de protection du captage du Bugnon en ce sens que la démolition/reconstruction
serait d'emblée interdite hors cas de sinistre. Chaque projet doit être examiné
de cas en cas, à la lumière des objectifs du droit fédéral de la protection des
eaux.
c) En l'occurrence, la reconstruction du rez et des
combles est projetée hors sol, dès lors qu'elle s'appuiera sur les murs
existants du sous-sol. Sur ce point, la DGE a relevé de manière convaincante que
le projet ne prévoit pas de nouvelles excavations particulières, qui
risqueraient d'altérer de manière préjudiciable les terrains protecteurs de
surface (pas de nouveaux accès au sous-sol; maintien du sous-sol existant sans
toucher aux murs extérieurs enterrés), à l'exception de quelques semelles de
fondation ponctuelles, peu profondes, pour l’aménagement de la terrasse (à
savoir les piliers soutenant celle-ci, voire les deux escaliers montant du sol
à son niveau) et la mise en conformité de l’entier des canalisations d’eaux
claires et usées actuelles du site (cf. synthèse CAMAC).
La reconstruction sera en outre intégrée dans le volume
existant, hormis le sas d'entrée. Celui-ci comptera toutefois une dimension très
réduite (3,4 m2) et, surélevé, n'empiètera pas sur le terrain. Quant
à la création d'une vaste terrasse sur piliers, non couverte, qui ne crée pas
de volume fermé et demeure hors sol, elle n'a pas d'impact significatif sous
l'angle de la protection des eaux. Enfin, le projet n'implique aucune augmentation
de la surface habitable, respectivement de la charge d'habitation: au contraire,
à lire le formulaire de demande de permis de construire, la surface habitable
passerait de 135 m2 à 126 m2, vraisemblablement en raison
d'une isolation plus importante. A cet égard, la recourante soutient en vain que
le sas et la chambre au sous-sol augmenteraient la surface habitable: le sas,
non chauffé, n'est pas habitable, et la chambre est préexistante. Enfin, peu
importe que la nouvelle terrasse modifie sensiblement l'apparence du bâtiment
existant. En effet, en soi, le respect de l'aspect de la construction exigé par
l'art. 42 al. 1 OAT revêt certes une portée déterminante s'agissant des constructions
hors zone à bâtir, mais tel n'est pas le cas au regard des objectifs de la
protection des eaux. On ne voit en effet pas en quoi le maintien, par exemple,
d'un style architectural déterminé, contribuerait à la sauvegarde des eaux.
De surcroît, ainsi que l'a relevé la DGE, la
parcelle est située en zone S2 de protection des eaux mais, selon les
connaissances existantes (découlant notamment de l'étude du bureau GEOLEP du 19
décembre 2002, p. 5 ch. 7), une importante couche de terrain de couverture
offre ici une protection naturelle, au-dessus de l’aquifère où circulent les
eaux souterraines alimentant le captage du Bugnon.
Il faut encore noter les strictes conditions
imposées par la décision de la DGE en termes de sécurisation (surveillance par
un bureau d'hydrogéologues, précautions liées à d'éventuelles fuites d'hydrocarbures
ou d’autres éléments pendant le chantier, fond du bâtiment étanche, canalisations
des eaux usées étanches en polyéthylène, test d'étanchéité avant la mise en service
des conduites, etc.).
Il découle de ce qui précède que les travaux n'impliquent
pas d'excavation significative, que les lieux bénéficient d'une couche
protectrice importante et que des mesures de sécurisation strictes sont imposées
tant pour le chantier que pour le bâtiment achevé. Toute menace pour les eaux
peut ainsi être exclue.
d) S'agissant des motifs importants, il faut rappeler
que la parcelle des constructrices se trouve dans une zone de villas entièrement
bâtie, de sorte que, compte tenu de l'absence d'atteinte, même potentielle, à
la protection des eaux, cette condition ne peut pas être interprétée de manière
restrictive. Or, le projet concerne la reconstruction
– partielle – d'un bâtiment vétuste, dont la présence n'est pas contestée et
dont les installations actuelles ne sont pas conformes aux normes de protection
des eaux souterraines. Le projet implique une augmentation minime du volume (soit
un sas de 3,4 m2) et aucune extension de la surface habitable.
Enfin, le remplacement – partiel – de l'ancien bâtiment par une construction
neuve représentera, une fois les risques du chantier maîtrisés, une
amélioration sur le long terme sous l'angle de la protection des eaux. Dans ces
conditions, les constructrices disposent assurément d'un motif important à
obtenir une dérogation à l'interdiction de construire en zone S2 de protection
des eaux, sans compter que cette appréciation répond au principe de l'égalité
de traitement au regard de l'autorisation dont a bénéficié la parcelle appartenant
aujourd'hui à la recourante. Encore peut-on préciser que la situation diverge
largement de l'affaire précitée AC.2009.0156 (cf. consid. 4b/aa supra), où le
projet visait une surélévation du bâtiment existant et une extension notable de
la surface habitable.
Le recours doit par conséquent être rejeté en ce
qu'il concerne le chalet.
6.
Il convient de déterminer en second lieu si les travaux prévus sur la
piscine sont conformes aux règles de la zone S2 de protection des eaux.
a) Selon la décision de la DGE, la piscine existante
sera assainie et étanchée (notamment par un cuvelage de béton d'après le
dossier), dans le volume actuel, sans nouvelle excavation. Elle sera également
raccordée à la canalisation d’eaux usées, aux mêmes conditions que celles
imposées aux canalisations du chalet (canalisations en PE à joints soudés et
test d’étanchéité).
b) Dans ces conditions, quoi qu'en dise la
recourante, les travaux relatifs à la piscine ne constituent pas une nouvelle
construction prohibée en zone S2, ni même une reconstruction, mais une
rénovation de la piscine existante. Là aussi, une fois les dangers du chantier maîtrisés,
l'ouvrage permettra sur le long terme une amélioration de la situation
existante au regard de la protection des eaux, de sorte qu'une dérogation se
justifie.
Le recours s'avère ainsi pareillement mal fondé sur
ce point.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées
confirmées, aux frais de la recourante, qui succombe. Celle-ci assumera également
des dépens en faveur des constructrices. Ayant procédé sans être assistées, la
DGE et la municipalité n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Longirod du 18 décembre 2020 et de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 16 novembre 2020 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ est débitrice d'un montant de 2'000 (deux mille)
francs en faveur des constructrices B.________ et C.________, solidairement entre
elles, au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.