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Décision

AC.2021.0054

CDAP - AC.2021.0054 - 2023-03-17 - A._____ à V._____ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité

17 mars 2023Français82 min

réalise la sécurisation du cours d'eau au détriment d'autres intérêts publics. Ils

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à ********,

7.

G.________,

p.a.

********,

8.

H.________,

p.a.

********,

9.

I.________,

à ********,

10.

J.________,

à ********,

11.

K.________,

à ********,

12.

L.________,

à ********,

13.

M.________,

à ********,

14.

N.________,

à ********,

15.

O.________,

à ********,

16.

P.________,

à ********,

17.

Q.________,

à ********,

18.

R.________,

à ********,

19.

S.________,

à ********,

20.

T.________,

à ********,

21.

U.________,

à ********,

22.

V.________,

à ********,

tous

représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale

de l'environnement, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Rolle, représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

2.

Entreprise de correction fluviale du

Famolens à Rolle (ECF), à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département

de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 levant leur

opposition et autorisant l'Entreprise de correction fluviale (ECF) du

Famolens à Rolle à entreprendre les travaux de protection contre les crues de

la Ville de Rolle

Vu les faits suivants:

A.

La ville de Rolle se situe entre trois ruisseaux (le Langolioux, le Flon

de Tartegnin et le Famolens), qui présentent des dangers d'inondation. La

dernière inondation de la ville de Rolle, qui date du mois de juin 1996 avec

une lame d'eau de 50 à 80 cm sur la Grand-Rue, a occasionné des dégâts

importants. Suite à cet événement, la commune de Rolle a étudié l'ensemble du

bassin versant de la région rolloise dans le but de concevoir une protection

efficace de la ville contre les inondations. Cette étude a permis de définir

trois mesures d'aménagement sur les trois cours d'eau concernés. Entre 2004 et

2007, les mesures concernant le Langolioux et le Flon de Tartegnin ont été

réalisées.

En décembre 2010, le Grand Conseil du canton de Vaud

a voté un crédit d'investissement pour la protection contre les crues et la

création d'une entreprise de correction fluviale du Famolens, afin de mettre en

oeuvre la dernière mesure de protection de la ville de Rolle comprenant

notamment la création d'un système de rétention des eaux sur le territoire communal.

L'Entreprise de correction fluviale du Famolens (ci-après: l'ECF), composée de

la commune de Rolle et de la Direction générale de l'environnement – division

EAU, a été constituée par un arrêté du Conseil d'Etat du 31 mai 2011.

Le bassin versant topographique du Famolens s'étend

sur une superficie de l'ordre de 3.5 km2, selon une forme allongée.

Ce bassin est drainé par le Famolens et son principal affluent, le Flon de

Tartegnin et peut se décomposer en trois zones:

Une zone d'apport (ou de production)

amont qui se caractérise par une partie apicale fortement pentue et correspond

au pied du Jura, plutôt boisée, suivie par un coteau viticole orienté vers le sud-est

selon une pente de 15-20%. Cette zone étant propice à

l'érosion des sols, deux dépotoirs sont aménagés sur le cours du Flon de

Tartegnin et du Famolens, en amont immédiat de l'autoroute, afin de piéger les

matériaux charriés lors des crues et ainsi préserver les ouvrages en aval.

Une zone de transition entre

l'autoroute et les voies CFF qui correspond à la zone de confluence du Famolens

et du Flon de Tartegnin, avec une pente moyenne de l'ordre de 5%.

Une zone de transfert des écoulements

en aval des voies CFF qui traverse la ville de Rolle jusqu'à l'exutoire dans le

lac. La pente moyenne du terrain est de 3% sur un linéaire d'environ 650 m. Le

Famolens s'écoule en zone fortement urbanisée dans un lit totalement canalisé

et mis sous terre sur plusieurs portions.

B.

Tenant compte des données topographiques précitées, un projet de

protection contre les crues de la ville de Rolle a été élaboré. Il consiste à

créer un bassin de rétention en amont des voies CFF, au droit du parc de la

Bigaire, et à implanter un ouvrage de régulation du débit permettant de limiter

le débit en aval des voies CFF et de stocker le volume d'eau excédentaire dans

un bassin d'un volume de 30'000 m3,

le temps que la crue soit passée, puis de le restituer avec une

intensité diminuée et contrôlée à l'aval. L'ouvrage de régulation est composé

d'une entrée à ciel ouvert et d'une galerie enterrée. L'entrée de l'ouvrage est

une structure en béton armé de 5.65 m de longueur, 4.1 m de largeur et 4 m de

hauteur. La galerie a quant à elle une hauteur de 2.5 m et une largeur de 3.5

m. Le projet prévoit que le bassin de rétention, qui sera en temps normal

complètement hors eau, est réaménagé en tant que parc à vocation de détente et

nature. Plus de 40 arbres à grand développement et fruitiers doivent être

replantés, la surface du fond du bassin sera ensemencée, l'accès à la rivière

sera facilité et des chemins de mobilité douce seront aménagés.

Le projet prend place sur les parcelles n° 383

(propriété de la commune de Rolle), n° 386 (propriété de G.________et H.________)

et n° 1335 (appartenant aux CFF) de Rolle, ainsi que sur le domaine public

cantonal DP 1048 et DP 1055. Ces parcelles sont affectées en zone

intermédiaire, zone de verdure, zone artisanale et aire de forêt. Elles se

situent en secteur de protection des eaux Au, S2 et S3.

Par note technique du 26 mars 2018, le Service

Intercommunal de Distribution d’Eau potable de Rolle et Environs (SIDERE) a

estimé que l'abandon de trois sources (captage "Aux Eaux") situées

sur la parcelle n° 383 ne posait pas de problèmes pour l'approvisionnement

en eau de la ville de Rolle et environs, les ressources étant suffisantes pour

garantir l'approvisionnement en eau actuellement et à long terme.

Dans sa séance du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat du

canton de Vaud a validé les critères proposés pour la priorisation des projets

empiétant sur les surfaces d'assolement et a autorisé le département compétent

à approuver le projet d'aménagement du Famolens (parmi d'autres projets empiétant

sur des surfaces d'assolement).

Diverses entreprises spécialisées ont été mandatées

par l'ECF. Le 19 novembre 2018, l'entreprise X.________ SA a remis un mémoire

technique "Protection contre les crues de la ville de Rolle". Une

notice environnementale, datée du 19 novembre 2018, a été établie par Y.________

AG, de même qu'un dossier de demande de défrichement. Une étude paysagère a été

effectuée et remise le 19 novembre 2018 par Z.________.

Les services de l'Etat concernés par le projet ont

été intégrés aux réflexions (Direction générale de l'environnement DGE] Division ressources en eau et

économie hydraulique DGE-EAU], Division Biodiversité et

paysage [DGE-BIODIV], Division Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET], Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique SIPAL], Direction générale de la mobilité et des

routes DGMR]), ainsi que les CFF. Ils ont tous

délivré des préavis positifs avec des charges pour certains (cf. synthèse CAMAC

n° 183562 du 25 avril 2019).

Le projet a été présenté préalablement à l'enquête

publique à tous les propriétaires directement touchés par le projet.

Un tout-ménage a été distribué aux habitants de

Rolle le 10 décembre 2018, les informant de la mise à l'enquête du projet et

les invitant à une séance publique, qui a été organisée le 14 janvier 2019 à

Rolle.

Le projet "Bassin de rétention du Famolens.

Protection contre les crues de la ville de Rolle. Ouvrage de rétention et

équipements" a été soumis à l'enquête publique du 8 janvier au 7

février 2019 et a suscité le dépôt de 26 oppositions, de quatre remarques ainsi

que d'une pétition qui a été déposée directement au Grand Conseil.

Trois oppositions, dont une émanant des associations

Pro Natura et WWF, ont été retirées.

Le Grand Conseil a classé la pétition en date du 16

juin 2020.

C.

Par décision du 30 novembre 2020 (notifiée le 15 décembre 2020), le

Département de l'environnement et de la sécurité (actuellement le Département

de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité; ci-après: le département)

a levé les oppositions et a autorisé l'ECF du Famolens à entreprendre les

travaux décrits dans le dossier d'enquête publique relatif au projet de

protection contre les crues de la ville de Rolle.

D.

Par acte du 1er février 2021, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,

R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ (ci-après: les

recourants) ont attaqué la décision du 30 novembre 2020 devant la Cour de de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils ont

pris les conclusions suivantes:

"Préalablement

Faits

I. L'effet suspensif

du recours est confirmé.

Principalement

II. Le

recours est admis.

III. La décision du

Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant

le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction

fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions

est réformée, en ce sens que ledit permis de construire est refusé et lesdites

oppositions admises.

IV. Les frais judiciaires

sont mis à la charge de la constructrice et de l'autorité intimée, conformément

à l'art. 49 al. 1 LPA-VD.

V. La constructrice et

l'autorité intimée sont condamnées à verser aux recourants des dépens,

conformément à l'art. 55 LPA-VD, pour les opérations effectuées par le

mandataire professionnel soussigné, selon une liste détaillée qui sera produite

en cours d'instance.

Subsidiairement à III.

III. La décision du

Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant

le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction

fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions

est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision

dans le sens des considérants".

Les recourants estiment que le projet litigieux

réalise la sécurisation du cours d'eau au détriment d'autres intérêts publics. Ils

invoquent les moyens suivants: vices formels dans la procédure d'approbation du

plan (violation de l'art. 14 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur à

ce moment-là [LATC; BLV 700.11]); non-respect du processus participatif

(violation de l'art. 2 al. 2 LATC); violation de la législation sur

la protection des eaux (art. 36a, 37, 43a de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] et art. 3 de la loi

fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [LACE; RS 721.100]);

absence de prise en compte d'une zone de protection des eaux souterraines

(violation des art. 19 et 20 LEaux, 29, 31 et 32 de l'ordonnance fédérale

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]); atteinte

aux biotopes (violation des art. 18 à 23 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]);

violation de la législation forestière (art. 3, 5 et 7 de la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]); mesures de compensation non

conformes (violation de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier

1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1] et de

l'art. 2 du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février

1989 sur la faune [RLFaune; BLV 922.03.1]); préservation insuffisante des

surfaces d'assolement (violation des art. 6 al. 2 let. a LAT et

26 à 30 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]; absence de rapport au sens de l'art. 47 OAT).

Les recourants requièrent en outre diverses mesures

d'instruction, dont la mise en oeuvre d'une expertise.

Le 4 mai 2021, l'ECF a été appelée à la procédure;

elle a déposé sa réponse au recours le 1er juillet 2021. Elle a

conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la

confirmation de la décision attaquée, en rejetant les griefs formulés par les

recourants. Concernant la requête de mise en oeuvre d'un expertise, elle se

déclare prête à entrer en matière sur une partie des questions.

E.

Après divers échanges d'écritures entre les parties, le juge instructeur

a confié un mandat d'expertise à W.________ SA, portant sur les questions

définies par les parties. Un rapport d'expertise a été remis au Tribunal le 1er

avril 2022.

F.

Le 25 avril 2022, l'ECF s'est déterminée au sujet du rapport

d'expertise. Elle a constaté que les conclusions du rapport validaient les

options choisies et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du

1er juillet 2022.

Les recourants se sont déterminés le 6 juillet 2022

et ont déclaré persister intégralement dans les conclusions prises au pied de

leur mémoire de recours du 1er février 2021. Ils soulignent que

l'expertise a mis en lumière les imprécisions et les lacunes du dossier. Par

ailleurs l'expertise ne serait pas complète et la conclusion à laquelle elle

aboutit ne pourrait par conséquent pas être retenue. Ils requièrent la production

de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en

matière de surfaces d'assolement, respectivement la marge de manoeuvre restante

du canton de Vaud en la matière.

La Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité)

a déposé des observations complémentaires le 25 août 2022; elle a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle souligne

que les experts se sont conformés au mandat qui leur avait été attribué et que

l'expertise, qui confirme que la solution proposée est la meilleure, doit être

suivie.

Le 6 septembre 2022, la DGE-Eaux souterraines a

informé la municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à

une radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux concernant le

captage "Aux Eaux", conformément à l'art. 30 OEaux. Elle lui

demandait de lui faire part de ses éventuelles remarques d'ici au 30 septembre

2022. Elle l'informait que les modifications étaient déjà provisoirement

applicables et allaient être approuvées par le Conseil d'Etat.

Le 22 septembre 2022, la commune de Rolle a prononcé

sans réserve la réception de la carte des dangers naturels

"inondation", validée par l'Unité des dangers naturels de la DGE (UDN).

Par déterminations du 27 septembre 2022, la DGE,

représentant le département (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à

l'expertise réalisée. Elle conclut aussi au rejet de la mesure d'instruction

requise, dès lors que l'empiètement sur les surfaces d'assolement a été

autorisé par le Conseil d'Etat.

L'ECF s'est déterminée le 11 octobre 2022, rejetant

les griefs formulés par les recourants à l'encontre de l'expertise. Elle

conclut au rejet du recours et au rejet de la requête de la mesure

d'instruction relative aux surfaces d'assolement.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36; applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD).

La jurisprudence a reconnu d'emblée la qualité pour

recourir de propriétaires riverains d'un tronçon de cours d'eau sur lequel des

travaux de correction fluviale sont projetés (arrêts TF 1C_693/2017 du 26

février 2020 consid. 1; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 1d).

Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre

2018.

consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3 et les

références citées). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant;

s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement le voisin, même situé à une certaine

distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3

p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285 et les arrêts cités;

voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

b) En l'espèce, les recourants G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle

n°386, soit l'une des parcelles sur lesquelles la construction litigieuse est

projetée. E.________ est riveraine du cours du Famolens.

La recourante "B.________" dispose sur sa

parcelle d'une fontaine qui puise de l'eau de la source sise sur la parcelle n° 383,

sur laquelle empiète le projet litigieux. Ces recourants disposent par

conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.

Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la

qualité pour recourir des autres recourants. Celle-ci n'a au

surplus pas été mise en cause par les autres parties.

Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95

LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées par la loi (art. 79

LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants soulèvent des griefs d'ordre formel liés à la procédure de

prise de décision.

a) Les recourants estiment en premier lieu que c'est

à tort qu'ils n'ont pas été entendus par le département.

aa) Selon l'art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; BLV 721.01), lorsque le département constate la

nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en

collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique

au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un

arrêt du 28 décembre 2012 (AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure

d'adoption des plans d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 aLATC (abrogé

au 31 août 2018) était applicable "par analogie" aux projets de

correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 al. 2bis

aLATC était ainsi libellé:

"2bis A l'issue de

l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions

au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus

par le département lors d'une séance de conciliation."

L'art. 14 LATC, en vigueur depuis le 1er

septembre 2018, prévoit pour sa part ce qui suit:

"Le service entend les

opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut

également les entendre d'office."

L'application de cette disposition aux projets de

correction fluviale doit être relativisée, dès lors qu'elle ne relève que de

l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité de la LPDP.

bb) Les recourants déplorent qu'aucune séance de

conciliation n'ait eu lieu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de se faire

entendre auprès du département. Vu l'importance de la cause, ils estiment

qu'ils auraient dû être entendus d'office. La procédure prévue à l'art. 14

LATC n'aurait ainsi pas été observée. Pour ce seul motif, les recourants

estiment qu'il convient déjà de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour

qu'elle procède dans le sens commandé par les dispositions précitées.

Selon l'ECF, elle ne saurait être assimilée au

"département" de l'art. 73 al. 2bis aLATC ni

même au "service" de la nouvelle LATC (soit le service en

charge de l'aménagement du territoire, selon l'art. 4 al. 3 LATC). A

supposer que l'art. 14 LATC s'applique à l'ECF, elle relève que la séance

de conciliation n'est pas obligatoire.

Indépendamment de la question de savoir quelles

autorités sont concernées par l'art. 14 LATC, il faut souligner qu'il ressort

du dossier qu'aucune demande expresse n'a été formulée par les opposants dans

l'optique d'une séance de conciliation. Ceux-ci ont choisi, en plus de la voie

judiciaire, un autre moyen pour se faire entendre, à savoir le dépôt d'une

pétition auprès de la municipalité le 7 février 2019 puis au Grand conseil le

19.

février 2019. Une partie des opposants a été entendue à cette occasion. Dans

ce contexte, il ne saurait être reproché à l'ECF, ni à l'autorité intimée, de

ne pas avoir respecté une disposition de la LATC qui ne s'applique au surplus

que par analogie.

b) Deuxièmement, les recourants soutiennent que

l'absence d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT constitue un vice

irréparable, qui doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision

entreprise.

Selon l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui

établit les plans produit un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux

principes de l'aménagement du territoire, ainsi que la prise en considération

adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et des

plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur et des exigences

découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation

sur la protection de l'environnement ou, comme en l'espèce, de la législation

sur la protection des eaux.

Il ressort déjà des termes mêmes de l'art. 47

al. 1 OAT qu'il s'applique aux plans. Or il n'est pas formellement

question en l'espèce d'un plan, mais d'une décision, qui n'est pas régie par la

LAT, même si elle a des incidences spatiales. Telle est également la position

adoptée par le Tribunal fédéral, qui considère qu'un projet de correction

fluviale ne relève pas à proprement parler de la planification et que, en

conséquence, un rapport au sens de l'art. 47 OAT n'est pas nécessaire

(arrêt TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3).

Il faut en outre considérer que le but poursuivi par

l'art. 47 OAT est, en l'espèce, tout de même atteint, au vu, d'une part,

du mémoire technique et, d'autre part, de la notice environnementale. Le

mémoire technique procède précisément à une pesée des intérêts à prendre

considération et aborde les questions liées à l'aménagement du territoire (point 11).

Quant à la notice environnementale, elle traite de l'ensemble des impacts du

projet sur le territoire et l'environnement au sens large (en particulier des

surfaces d'assolement). Comme l'autorité a elle-même réuni les différents avis

nécessaires à la réalisation du projet, un rapport au sens de l'art. 47 OAT – pour autant que cette disposition soit ici

applicable – n'apparaît pas nécessaire (cf. dans ce sens aussi arrêts TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3; 1C_17/2008

du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471; voir

également arrêt TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2 et

3.2).

C'est à cet égard à tort que les recourants se

prévalent de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 (consid. 5a), pour

exiger un rapport au sens de l'art. 47 OAT. Dans cet arrêt, le

tribunal de céans a en effet certes admis que la question de savoir si un

projet routier impliquait l’élaboration d’un rapport au sens de l’art. 47 OAT était

délicate, dès lors que la planification et la construction de routes (à

l'exception des routes nationales) faisaient partie des activités régies par

les instruments de planification prévus par la LAT. Il a toutefois retenu qu'il

était possible de se passer d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT lorsque le

projet avait fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (cf. aussi AC.2019.0036

du 30 avril 2020 consid. 2e/aa et les nombreuses références citées).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

retenir que la procédure serait viciée en raison de l'absence d'un rapport au

sens de l'art. 47 OAT.

c) Les recourants font grief à l'autorité intimée de

ne pas avoir observé la procédure prévue à l'art. 2

al. 2 LATC. Pour ce seul motif, il faudrait renvoyer la cause à l'autorité

précédente pour qu'elle procède dans le sens commandé par cette disposition.

aa) En vertu de l'art. 4

LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la

population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs

qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles

veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à

l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent

être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir

dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas

encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité

démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que

possible les diverses oppositions. Le droit de participation prévu à l'art. 4

al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que

la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un

moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une

véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1

p. 469; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.1 et les références

citées). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat

législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information

et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1

p. 290). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

d'appréciation dans l'application de l'art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2

p. 124 et les références; arrêt TF 1C_425/2019 du 24 juillet 2020 consid. 4.1).

La jurisprudence considère que le processus de

participation de la population peut être mis sur pied au moment de

l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il

intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3

p. 292 et 5.2 p. 294). La procédure d'enquête publique avec droit

d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et 57 s. aLATC,

satisfait à ces exigences (ATF 143 II 467 consid. 2.2

p. 470 et 2.4 p. 472; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3).

bb) En droit vaudois, selon l'art. 2 al. 2

LATC, les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire

font l'objet d'une démarche participative. Cet article a remplacé l'art. 3 aLATC

qui prévoyait que l'Etat et les communes informent la population de manière

appropriée sur les objectifs et les problèmes relatifs à l'aménagement du

territoire, ainsi que sur le déroulement de la procédure d'établissement des

plans.

Selon les recourants, l'art. 2 al. 2 LATC irait

plus loin que les exigences de l'art. 4 LAT.

Si l'on étudie les travaux préparatoires, on

constate que le projet qui avait été présenté par le Conseil d'Etat prévoyait

uniquement, à l'art. 2, que "[l]es autorités

veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'art. 4

LAT" (cf. Exposé des motifs et projets de lois [EMPL] n° 323 d'octobre

2016, Bulletin du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Conseil d'Etat

p. 72 ss, p. 88, relevant qu'un rappel des principes de la LAT paraissait

suffisant, étant précisé que les modalités pratiques d'information et de

participation étaient laissées aux autorités d'élaboration des plans).

Par la suite, un amendement a été proposé et adopté par

le Grand Conseil dans le but d'aller au-delà de ce qui était prévu par la LAT

pour les plans ayant des incidences importantes sur le territoire. L'idée

était, par l'introduction de l'alinéa 2 actuel, de favoriser les démarches de participation et d’information en

amont du processus, avant un projet de plan figé qui, une fois à l’enquête, deviendrait définitif. Il

ressort toutefois des travaux préparatoires qu'il ne s'agit pas d'une règle

posant un cadre strict et dont la violation serait sanctionnée par l'annulation

du plan concerné, comme le relevait le député Raphaël Mahaim (Bulletin

du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Grand Conseil p. 173):

"Je

précise d’emblée, pour répondre à certaines inquiétudes – cela été largement

discuté dans les échanges sur la feuille de

route – que le choix des moyens est entièrement laissé aux collectivités

publiques qui entreprennent les démarches

participatives. Si une commune estime qu’elle ne doit pas déployer de moyens

particuliers et qu’une demi-ligne dans le

bulletin d’information de la commune trimestriel suffit, il n’y aura aucun

grief juridique. De plus, aucune possibilité

de blocage ne serait donnée aux citoyens mécontents. L’idée est une démarche incitative pour encourager les processus où la

population s’approprie son territoire et les projets en discussion avant que ces derniers soient figés sans

possibilités de modification selon la vision moderne que tous les urbanistes connaissent. Sous l’angle juridique, il

n’y a aucune obligation."

cc)

En l'occurrence, le projet a été présenté

préalablement à l'enquête publique à tous les propriétaires directement touchés

par le projet. Peu avant la mise à l'enquête publique, soit le 10 décembre 2018,

un tout-ménage a été envoyé aux habitants de la commune. Cet envoi exposait

déjà dans les grandes lignes la nécessité du projet et sa localisation dans le

parc de la Bigaire. Plus tard, les opposants ont été invités à une séance

publique qui s'est tenue le 14 janvier 2019, soit six jours après le début de

l'enquête publique.

Au vu de ce qui précède, en particulier de la grande

liberté laissée aux autorités dans le choix de la démarche participative, il

n'y a aucune raison d'annuler la décision attaquée pour défaut de

participation. A cet égard, on peut d'ailleurs se demander s'il n'est de toute

manière pas tardif d'invoquer un tel grief au stade du recours. De plus, comme

déjà exposé ci-dessus, l'application des règles de la LATC par analogie aux

projets de protection contre les crues a une portée limitée.

Il convient aussi de se référer à la jurisprudence

précitée selon laquelle la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition

et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et par le droit vaudois,

satisfait à aux exigences de participation.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

retenir une violation de l'art. 2 al. 2 LATC.

3.

Selon les recourants, un niveau de protection suffisant contre les crues

pourrait être atteint par des moyens moins incisifs que ceux retenus par le

projet litigieux. Ils estiment qu'il existe des variantes qui n'ont pas été

étudiées, ou uniquement de manière lacunaire, par l'autorité intimée.

a) Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101]), qui vaut pour toute l'activité étatique, implique d'examiner

l'ensemble des solutions de nature à porter l'atteinte la moins grave aux

autres libertés ou intérêts à prendre en compte. Ainsi, bien que certains choix

de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la

concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique,

qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (Anne-Christine

Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du

territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in

Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 691 s.). Le droit fédéral n'oblige

toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets

alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi

détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (arrêts TF 1C_97/2017

du 19 septembre 2018 consid. 5.1; 1C_109/2010 du 8 septembre 2010

consid. 4.2; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 et l'arrêt

cité). L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes

contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. ATF 137 II 266

consid. 4; Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2014

p. 309). Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié

par la destination du projet (arrêt TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014

consid. 5.1).

Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen,

le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance

précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes

rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité

inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184

consid. 2.2.1 p. 188).

b) En l'espèce, les recourants déplorent que les

mesures alternatives permettant d'augmenter la capacité hydraulique du Famolens

en trois points sensibles n'aient pas fait l'objet d'une analyse documentée par

l'auteur du projet. Ils évoquent aussi une autre possibilité qui aurait été de

prévoir un ouvrage de rétention des débits excédentaires dans le secteur du

point de débordement PT 14, au sud, dans un petit parc public propriété de la

commune de Rolle. Enfin, ils déplorent que ni la décision querellée ni le

mémoire technique n'analysent en détail les mesures de planification ou

d'aménagement – voire de renaturation – du cours d'eau qu'il aurait été

possible de réaliser en amont du projet litigieux.

À la demande des recourants, une expertise

judiciaire a été ordonnée, notamment dans le but d'étudier si la réalisation de

variantes était envisageable, avec quels bénéfices et à quels coûts. Elle a été

réalisée par le bureau W.________ SA et a été remise au Tribunal le 1er

avril 2022. L'expert mentionne, dans son rapport d'expertise, certaines limites

auxquelles il a été confronté dans le cadre de son mandat. Il précise ainsi:

"3. Limites de la prestation

Notre prestation se limite à la

fourniture d'un avis d'expert en réponse aux questions portées à la

connaissance de W.________, sur la base des études et documents mis à la

disposition de notre bureau et selon le cadre normatif décrit précédemment.

Elle ne peut constituer une nouvelle étude technique approfondie au sens de la

norme SIA 103/2020. De plus, le bureau W.________ s'attache à répondre en toute

objectivité et selon une approche factuelle, se réservant par conséquent de

formuler tout avis technique en l'absence de données ou d'informations

suffisantes.

(...)

5.4.1

Constat général

A la lecture des différents

documents mis à notre disposition, des éléments d'analyse comparative de

l'emplacement du bassin ont été apportés à mesure des échanges tenus dans le

cadre de la procédure d'autorisation. Toutefois, nous pouvons regretter ici que

les documents techniques initiaux n'aient pas proposé d'étude de variantes

approfondie ni retranscrit l'examen des variantes possibles; examen qui a

vraisemblablement été effectué à la lecture des différents documents. En

particulier, dans un souci de pédagogie et de transparence propre à la

procédure d'enquête publique, le mémoire technique du dossier d'enquête aurait

pu présenter une comparaison synthétique des solutions et emplacements

envisagés afin d'améliorer la compréhension du projet et d'assoir les choix

techniques opérés."

Malgré les réserves exprimées ci-dessus, qui sont

inhérentes à toute expertise et relevant plutôt d'aspects formels, il n'en

demeure pas moins que l'expertise a pu être réalisée et que les conclusions du

rapport d'expertise valident clairement la solution choisie, comme il ressort

de l'extrait suivant:

"5.4.3 Conclusion

Les concepts de protection contre

les crues mis à jour ces dernières décennies tendent à privilégier dès que

possible des solutions de rétention ou d'expansion des crues plutôt que de

canalisation des cours d'eau. Ces solutions sont plus efficientes dans le temps

et plus robustes face aux incertitudes inhérentes aux dangers naturels, ainsi

qu'aux changements climatiques.

Malgré les manquements constatés

inhérents au choix du type de solution technique et à son implantation, le

scénario de bassin de rétention positionné en amont immédiat des voies CFF

apparaît comme le plus réaliste et opérationnel d'après analyse des documents

mis à notre disposition et la reconnaissance à pied du réseau hydrographique.

Ce scénario correspond au choix effectué par I'ECF du Famolens, et approuvé par

la Municipalité de la ville de Rolle, suite à une pesée d'intérêts.

Ce scénario n'est certes pas

parfait puisqu'il induit des impacts environnementaux significatifs, et plus

particulièrement en termes de perceptions paysagères et d'incidences

biologiques perceptibles à court terme. On peut regretter d'ailleurs que l'analyse

environnementale n'insiste pas plus sur les mesures d'évitement et de réduction

des impacts, préférant souligner les mesures compensatoires qui vont être mises

en oeuvre (telles que les plantations en nombre supérieur aux abattages par

exemple).

Toutefois, il repose sur une

mesure technique, à savoir la création d'un bassin de rétention, qui apparaît

être la seule mesure réellement efficiente pour le niveau de protection et dans

un contexte de vulnérabilité croissant. De plus, ce scénario s'avère le plus

avantageux économiquement.

Certes, des pistes d'optimisation

environnementale pourraient être analysées afin de proposer plus de naturalité

à l'aménagement qui a fait certes l'objet d'un traitement paysager approfondi

mais qui conserve des surfaces minérales (enrobé, enrochements bétonnés) bien

présentes.

In fine, notre analyse comporte de

nombreuses limites mais, en considérant tous les documents mis à notre

disposition, elle nous permet de nous rallier à la décision du Grand Conseil

vaudois datant du mois août 2019, jugeant la solution proposée par le projet

comme la plus raisonnable."

Il convient de retenir de ce qui précède que le

projet litigieux constitue, parmi les différentes variantes, la solution

préférable d'un point de vue technique. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre

en cause les conclusions de l'expertise, qui n'apparaît ni contradictoire ni inexacte

(sur les conditions strictes auxquelles le juge peut s'écarter d'une expertise

judiciaire, cf. entre autres arrêt TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015

consid. 4.1.3.2). Le fait que l'expert mentionne les limites de son étude

est un signe de la rigueur avec laquelle l'expertise a été réalisée et ne la

fait pas apparaître comme douteuse. Le Tribunal fait dès lors siennes les

conclusions du rapport d'expertise et rejette le grief des recourants relatif à

l'étude lacunaire d'éventuelles alternatives. Il rappelle aussi que la

jurisprudence n'exige pas que les variantes soient étudiées aussi précisément

que la solution choisie.

On relève encore que c'est à tort que les recourants

estiment (dans leur écriture du 6 juillet 2022) que les conclusions de l'expert

ne peuvent pas être suivies au motif que celui-ci n'aborde pas la

question des surfaces d'assolement et ne s'attarde pas sur l'abandon du

captage. Il s'agit en effet de deux problématiques essentiellement juridiques

sur lesquelles le Tribunal se prononcera ultérieurement.

On rappelle encore qu'il revient au seul juge, et

non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (cf. Sophie Thorens-Aladjem,

La conduite

de l'expertise par le juge, in Bohnet/Dupont [éd.],

L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, p. 80 s.).

c) Au vu de l'expertise judiciaire réalisée, sur une

documentation jugée dans l'ensemble matériellement suffisante par l'expert, il

convient de rejeter la requête des recourants tendant à la production par la municipalité

de toutes pièces permettant de retracer l'historique des crues ayant touché la

ville au cours des trente dernières années et plus spécifiquement concernant

les prétendus débordements du Famolens.

d) Il reste à ce stade à examiner si le projet

litigieux est conforme à l'ordre juridique.

4.

Les recourants se prévalent d'une violation de la législation sur la

protection des eaux.

a) L'art. 36a LEaux dispose que les cantons

déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux

eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir premièrement leurs

fonctions naturelles (let. a), deuxièmement la protection contre les crues

(let. b) et en troisième lieu leur utilisation (let. c).

Ne peuvent être construites dans l'espace réservé

aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur

destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour

piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts (art. 41c

al. 1 OEaux). Quant au principe, les endiguements et corrections de cours

d'eau font partie des installations dont l'implantation peut être imposée par

leur destination dans l'espace réservé aux eaux. Ils sont toutefois soumis à

des conditions strictes qui sont exposées à l'art. 37 Eaux et doivent

notamment s’imposer pour protéger des personnes ou des biens importants

(art. 3 al. 2 LACE et art. 37 al. 1 let. a LEaux).

L'art. 3 al. 1 LACE dispose que les

cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures

d'entretien et de planification. Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres

mesures qui s’imposent, telles que corrections, endiguements, réalisation de

dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les

autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (art. 3

al. 2 LACE; voir aussi arrêt TF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3.1

et les références citées). Selon l'art. 37 al. 2 LEaux, lors de ces

interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être

respecté ou rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être

aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore

diversifiées (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et

eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une

végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c).

Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils

tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le

paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques (art. 38a LEaux).

b) Selon les recourants, le projet serait fondé sur

une surévaluation des risques d'inondation liés au débordement du Famolens. En application

du principe de proportionnalité, compte tenu de la protection dont bénéficient

les cours d'eau, les interventions doivent se limiter à ce qui est nécessaire

sous l'angle de l'intérêt public. En l'occurrence, de leur point de vue, le

niveau de protection ayant été surestimé, l'art. 37 LEaux et l'art. 3

LACE ne seraient pas respectés.

La Directive de l'Office fédéral des eaux et de la

géologie (Protection contre les crues des cours d’eau, Berne 2001), qui précise

les niveaux de protection minimaux à prendre en compte par rapport aux objets

touchés, considère que les agglomérations doivent être protégées contre des

événements rares (période de retour située entre 100 et 300 ans temps de retour,

p. 45). Le projet litigieux a été développé non seulement en tenant compte

du fait que la crue de 1996 est un événement rare, mais aussi en prévoyant des

aménagements supplémentaires en lien avec une crue exceptionnelle (temps de

retour > 300 ans), compte tenu de la densité particulièrement

importante des habitations de Grand-Rue et de son taux de fréquentation

important (cf. mémoire technique ch. 2 p. 7). L'ECF explique qu'il a

été décidé de concevoir le projet dans l'optique d'une telle crue car un petit

rehaussent local de la berge en rive gauche (entre 0 et 50 cm) permet de

contenir la totalité du débit excédentaire, sans modifier la géométrie du

bassin ni l'ouvrage de régulation du débit. Cet aménagement local de la berge

permet donc d'assurer un danger résiduel en aval des voies, qui va certes

au-delà des prescriptions fédérales minimales, mais qui représente une

amélioration nette de la protection de la ville de Rolle sans pour autant

surdimensionner l'ouvrage de rétention nécessaire.

Le rapport d'expertise retient ce qui suit à ce

propos:

"5.3.1.4 Cartes

de dangers INO

(...)

Concernant la

question relative à la surévaluation des risques d'inondation liés au

débordement du Famolens par la prise en compte des eaux de ruissellement, nous

ne disposons pas de toutes les informations utiles et nécessaires, telles que

le fonctionnement des réseaux d'eaux claires, le contenu des modélisations et

autres hypothèses prises en compte pour l'établissement des cartes de dangers

d'inondation, pour apporter une réponse technique précise. Toutefois, nous

pouvons souligner les points suivants :

-

Les inondations peuvent être causées par ces deux

phénomènes distincts, à savoir le ruissellement et les débordements.

-

Des phénomènes de ruissellement dommageables

peuvent se produire dans le cas d'épisodes pluviométriques intenses, et ce eu

égard à la morphologie du territoire à l'étude, à son état d'urbanisation et au

fonctionnement du réseau de collecte des eaux claires. Ce qui est confirmé par

la carte indicative de l'aléa ruissellement (selon l'OFEV).

-

Ces phénomènes peuvent se superposer aux

écoulements des eaux de débordement en cas de concomitance des évènements de

ruissellement intense et de crue débordante.

-

Selon les cas, les dégâts induits par ces

phénomènes peuvent être accentués par les débordements des cours d'eau dont les

eaux peuvent contraindre l'évacuation des eaux claires du fait d'une réduction

de la débitance des exutoires ou bien d'un refoulement dans les canalisations.

-

Au regard du niveau de sous-capacité du lit du

Famolens décrit dans les documents mis à notre disposition et de la densité des

enjeux présents dans la zone inondable, les eaux de débordement du Famolens

sont susceptibles d'induire des dommages plus importants que le ruissellement

5.3.2

Niveau de protection

(...)

On constate par conséquent que le

niveau de protection retenu dans le projet va au-delà des directives fédérales.

Toutefois, plusieurs facteurs susceptibles d'assoir ce choix sont identifiés:

-

Le fait de retenir la crue de 1996, qui est un évènement plus

rare que ceux recommandés par la littérature, comme la crue de projet se

justifie par sa bonne connaissance, sa description et son intensité (période de

retour de l'évènement évalué par S. Bovier [11] à environ 300 ans)

-

Le choix de la municipalité de Rolle de

dimensionner l'ouvrage au-delà des prescriptions minimales peut s'entendre au

regard:

- des dérives climatiques constatées et des

prévisions faites dans ce domaine qui soulignent la probabilité accrue que des

phénomènes météorologiques intenses se produisent;

-

de la densité des enjeux humains et économiques présents dans la zone à

protéger, en aval des voies CFF;

et

sous réserve que le projet assure une bonne rentabilité, autrement dit que son

coût reste inférieur aux dommages engendrés par les dangers d'inondation.

S. Bovier [11] démontre

que l'ouvrage projeté, dimensionné sur la base de l'épisode de juin 1996, est

jugé économiquement pertinent avec un montant d'investissement de l'ordre de

CHF 3 mios pour CHF 22.2 mios de réduction de dommages en aval.

A notre connaissance, aucune autre

analyse économique n'a été produite dans le cadre des études qui ont succédé.

De plus, les documents en notre possession ne nous permettent pas de confirmer

ou d'infirmer cette analyse. Néanmoins, nous pouvons simplement apprécier que

le montant des travaux projetés, annoncé dans les derniers documents à environ

CHF 3.5 mios apparaît nettement inférieur aux dommages potentiels induits par

une crue rare voire très rare du Famolens. De plus, notons que l'augmentation

de l'efficacité et de la robustesse du bassin de rétention projeté pour la crue

exceptionnelle a été opérée par une augmentation du volume selon la dimension

verticale. En effet, l'emprise du bassin en planimétrie n'est pas un paramètre

déterminant selon les objectifs de protection retenus

5.3.3

Données et hypothèses de

dimensionnement

(...)

En conclusion, notre analyse des

documents nous permet de constater que les données d'entrée exploitées pour les

études hydrologiques, qui sont elles-mêmes prises comme base pour le choix des

crues de références et des débits de dimensionnement, sont assez bonnes pour

caractériser l'évènement de 1996 mais au global peu nombreuses pour une

estimation des débits caractéristiques de crues. Ce qui n'est pas surprenant en

soi puisque ce type de petit bassin versant demeure dans l'écrasante majorité

dépourvu d'instruments de monitoring.

Afin de compenser ce déficit

intrinsèque de données, et garantir un minimum de fiabilité aux résultats

avancés, nous soulignons le niveau de détail important et l'effort de recherche

de données complémentaires entrepris par le bureau Schenk [17]. Ce

qui, couplé aux contrôles réalisés ainsi qu'aux réserves émises, permet à cette

étude approfondie de faire référence sur ce territoire.

Il est certain que les résultats

obtenus subissent une incertitude relative, en particulier pour les évènements

rares (et au-delà) qui sont si singuliers du fait des incertitudes propres aux

données d'entrée; les intervalles de confiance mentionnés dans les documents le

rappellent.

Toutefois, ce domaine scientifique

qui étudie des systèmes et processus physiques dits « naturels » est

constamment soumis à des imprécisions fortes et à des références en perpétuelle

évolution, ce qui impose une certaine humilité vis-à-vis des résultats

annoncés. Dans les projets de protection des biens et des personnes face à des

dangers naturels, cette humilité se traduit par l'application de marges de

sécurité qui peuvent paraître excessives mais qui sont, de notre point de vue,

indispensables.

Par conséquent, il semble

techniquement et scientifiquement justifié de retenir les hypothèses de

dimensionnement pessimistes (correspondant en termes de débits aux bornes

supérieures de l'intervalle de confiance) dans la mesure où elles restent

proportionnées aux enjeux à protéger. Ce que nous jugeons être le cas dans le

projet retenu par l'ECF."

Il ressort de ce qui précède que l'analyse de la

situation faite par l'expert est précise et complète. Celui-ci n'omet pas de

mentionner certains points qui suscitent des réserves, tout en expliquant pour

quelles raisons la solution adoptée par l'autorité intimée est justifiable. Il

n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise,

auquel on peut par conséquent se référer.

Il convient encore de se prononcer sur un élément

avancé par les recourants pour contester l'évaluation des risques faite par

l'autorité intimée, à savoir l'absence de carte des dangers naturels. Il est

vrai que, lorsque le recours a été déposé, les cartes des dangers pour la ville

de Rolle n'avaient pas encore été validées. Le projet s'était ainsi basé sur les

cartes des dangers indicatives de 2000, actualisée par le bureau X.________,

qui avait estimé que le risque d'inondations avait augmenté, ce que contestaient

les recourants (notamment en se référant au fait que l'aménagement du Flon de

Famolens aurait dû entraîner une diminution des risques). L'ECF avait répondu

que la mise à jour avait été faite correctement par le bureau X.________, en

fonction des nouvelles constructions et des modifications de la géométrie de la

route de l'Avenue de la Gare notamment qui avaient une influence directe sur le

cheminement des inondations. Entre-temps, après le dépôt du recours, les cartes

des dangers naturels ont été actualisées. La carte des inondations par les

cours d'eau a été validée par l'UDN et la municipalité (le 22 septembre 2022).

La carte actuelle fait état de risques d'inondation plus importants que la

carte indicative de 2000 et que la carte indicative mise à jour pour le projet

par le bureau X.________, confirmant que celui-ci avait intégré correctement la

problématique et n'avait pas exagéré les risques d'inondation.

En définitive, il y a lieu de constater que les

risques d'inondation n'ont pas été surévalués par l'autorité intimée. Le

dimensionnement du bassin de rétention s'avère nécessaire pour protéger des

personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 LACE et art. 37

al. 1 let. a LEaux) et est conforme aux les exigences fédérales, sous

l'angle de la protection contre les crues.

Dans ce cadre, le choix d'une protection particulièrement

poussée relève d'un choix politique en opportunité qui respecte les contraintes

légales et sur lequel le tribunal n'a pas à intervenir.

c) Les recourants estiment que le projet litigieux

ne saurait être avalisé en l'absence de toute mesure de renaturation au sens de

l'art. 37 al. 2 LEaux.

Il faut souligner que

la renaturation est souhaitée mais n'est pas obligatoire dans le cadre de

l'art. 37 al. 2 LEaux. Cette disposition n'exige en particulier pas

de rétablir complètement le tracé antérieur du cours d'eau mais laisse aux

autorités d'exécution une marge d'appréciation (Christoph Fritzsche, in Hettich/Jansen/Norer [éd.], LEaux

– LACE Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur

l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n° 44 ad

art. 37, p. 686 et les références). Il convient également de noter

que l'art. 37 al. 2 LEaux est spécifique aux cours d'eau et

s'applique dans le cas exceptionnel où ils sont endigués ou corrigés. Son

domaine d'application est plus restreint que les considérations générales des

art. 36a LEaux (espace réservé aux eaux) et 38a LEaux (revitalisation des

eaux) qui, eux, s'appliquent de manière générale aux eaux (cf. Fritzsche, op.

cit, n° 40 s. ad art. 37, p. 684s.).

Il ressort des photographies au dossier que le lit

et les berges du Famolens sont totalement artificiels en pavage bétonné; de plus

de nombreux seuils rendent le transit piscicole impossible (cf. notice

environnementale ch. 4.4.1 p. 26). Ainsi canalisé, sa valeur

naturelle est faible. Cela étant, les mesures prévues par le projet répondent

aux exigences cumulatives de l'art. 37 al. 2 LEaux. Tout d'abord, le

projet améliorera de manière générale la valeur biologique et paysagère du

cours d'eau en permettant un développement de la faune et la flore que ne

connaissent pas le parc ni le cours d'eau actuels. Plus précisément les mesures

suivantes sont prévues (cf. notice environnementale ch. 4.9.4

p. 60 ss):

- aménagement d'une zone forestière propice aux

batraciens et au lucane cerf-volant;

- aménagement d'un parc arboré au fond du bassin de

rétention;

- aménagement d'une prairie extensive agricole;

- aménagement de la liaison mobilité douce;

- canalisation du public au sein de la forêt de la

Bigaire;

- protection des chiroptères;

- période d'abattage des arbres et arbustes;

- protection éventuelle de la forêt de la Bigaire

contre les poussières;

- remise en place de toutes les surfaces perturbées

par le chantier.

La notice environnementale retient en conclusion ce

qui suit:

"4.9.5

Bilan écologique

Avec le reboisement d'une surface

de forêt comparable à celle supprimée et sa valorisation écologique, la

compensation quantitative et qualitative des arbres abattus, la valorisation

écologique des surfaces herbagères, la mise en place de nouveaux habitats pour

le lucane cerf-volant, l'aménagement de milieux humides temporaires favorables

aux batraciens et la suppression des néophytes du périmètre d'étude, le bilan

écologique du projet est estimé comme équilibré par rapport aux impacts

engendrés.

Certes, la suppression de milieux

ou objets naturels « matures » tels que le parc arboré et la forêt sont des

impacts considérables pour la nature. Leur remplacement par de « jeunes »

arbres ne sera pas de même valeur dans les premières années après les travaux.

Toutefois, les milieux recréés obtiendront une valeur écologique plus élevée à

moyen-long terme grâce à une plus grande diversité de milieux, d'espèces et des

arbres adaptés à la station."

Ensuite, au regard des exigences de l'art. 37

al. 2 let. b LEaux, la question du maintien des interactions entre

les eaux superficielles et souterraines ne se pose pas, vu que le lit est

totalement artificiel et bétonné. Le projet va même permettre une telle

interaction avec la création d'un lit naturel sur une partie du projet (cf.

notice environnementale ch. 4.4.3 p. 27). Enfin, la revitalisation

des berges (art. 37 al. 2 let. c LEaux), principalement en rive

gauche est pensée de sorte qu'une végétation adaptée pousse sur les rives (cf.

dossier de demande de défrichement ch. 3 p. 4;

notice environnementale

ch. 4.4.3 p. 27).

Enfin, pour ce qui concerne l'argument des

recourants selon lequel l'expertise judiciaire déplorerait l'absence de mesures

de revitalisation, il faut relever que l'expert mentionne en préambule que ces

mesures ne font pas partie de l'objet du projet (p. 28). Comme déjà

indiqué, les autorités disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise

en oeuvre de ces mesures.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que

le projet litigieux répond aux exigences cumulatives de l'art. 37

al. 2 LEaux.

d) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de

n'avoir pas analysé l'impact du projet sur le régime de charriage du Famolens.

aa) Le charriage, c’est-à-dire le déplacement

naturel de sable, de gravier et de pierres dans les eaux, peut être perturbé

par les aménagements réalisés sur les cours d’eau. Faute d'un apport suffisant

en solides charriés d'amont en aval, le lit du cours d'eau perd ses amas de

gravier meuble et tend à se colmater. Il peut même se creuser davantage en

l'absence de mesures appropriées, ce qui en altère de plus en plus les fonctions

écosystémiques (Anne-Christine Favre, in LEaux – LACE Commentaire de la loi sur la protection

des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève

2016, n° 8 ad

art. 43a LEaux).

L’art. 43a LEaux interdit que des installations

modifient le régime de charriage d’un cours d’eau au point de porter gravement

atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des

eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces

installations doivent prendre les mesures nécessaires (al. 1). Les mesures

sont définies en fonction des facteurs suivants: gravité des atteintes portées

au cours d'eau (al. 2 let. a); potentiel écologique du cours d'eau

(let. b); proportionnalité des coûts (let. c); protection contre les crues

(let. d); objectifs de politique énergétique en matière de promotion des

énergies renouvelables (let. e). Dans le bassin versant du cours d'eau

concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des

détenteurs des installations concernées (art. 43a al. 3 LEaux). Selon

l'art. 42a OEaux, une modification du régime de charriage porte gravement

atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des

installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d'extraction

de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement

les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (cf.

également Favre, Commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 43a

LEaux).

bb) Les recourants relèvent à juste titre que la

décision querellée ne se prononce pas au sujet du régime de charriage et que le

dossier ne contient pas non plus d'expertise qui démontre que la réalisation de

l'ouvrage n'affecterait pas le régime de charriage.

Il faut toutefois souligner, comme l'a fait l'ECF

sans être contredite par les recourants, que la question du régime de charriage

concerne principalement les cours d'eau pré-alpins et alpins qui sont alimentés

en blocs de pierres par les montagnes environnantes. Il convient ainsi de

distinguer le charriage (blocs qui se déplacent sur le fond du cours d'eau) du

transport de sédiments en suspension (matériaux fins qui sont transportés dans

la colonne d'eau). Sur ce plan, la présente affaire présente des particularités

qui diffèrent de l'état de fait à la base de l'arrêt TF 1C_693/2017 2017 du 26

février 2020 (consid. 6), qui avait admis un recours au motif que le

régime du charriage n'avait pas été suffisamment étudié. Dans le cas présent,

la question du charriage n'est pas présente puisqu'en cas de crue, seuls des

sédiments fins sont transportés par le Famolens. Cela s'explique notamment par

la présence d'un dépotoir en amont de l'autoroute, déjà aménagé, qui – selon

les information de l'ECF – est curé chaque année ainsi qu'après des gros

orages. Le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause le fait que les

employés en charge de ce dépotoir s'en occupent conformément aux règles de

l'art. Il faut ainsi partir de l'idée que ce dépotoir rempli le rôle qui lui

est assigné. Pour le surplus, l'ECF explique que les matériaux curés sont essentiellement

des végétaux (feuilles, branches) et que le reste concerne les matériaux

minéraux composés essentiellement de terre, sable et limon. La présence de

gravier est faible. Dans le cas du Famolens, l'on ne se trouve donc clairement

pas face à un cours d'eau avec une problématique de charriage (pierres, galets,

blocs, etc.). Les recourants n'ont pas contesté ces constatations.

Par ailleurs, les modifications du régime ne sont interdites

que dans la mesure où elles portent gravement atteinte à la faune et à la flore

indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la

protection contre les crues (art. 43a LEaux). Or ces éléments dans la

mesure où ils sont concernés par le projet ont fait l'objet d'une évaluation

par les autorités concernées. Il n'est en ressorti aucune atteinte grave ni à

la faune ni aux biotopes (cf. consid. 6), ni au régime des eaux

souterraines (cf. consid. 5) ni à la protection contre les crues (cf. consid. 4).

La question du régime de charriage n'apparaît ainsi pas

déterminante dans le cas d'espèce, raison pour laquelle on ne peut pas

reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un examen de ce point.

5.

Les recourants invoquent la présence d'une zone de protection des eaux

souterraines qui s'opposerait à la réalisation du projet.

a) Selon l'art. 19 al. 1

LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et

souterraines. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LEaux, les cantons

délimitent des zones de protection autour des captages et des installations

d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public;

ils fixent les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 20

al. 2 LEaux dispose encore que les détenteurs de captages d'eaux

souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les

zones de protection (let. a), d'acquérir les droits réels nécessaires (let. b)

et de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du

droit de propriété (let. c). En

application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux astreint

les cantons à délimiter, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui

alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle

d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines.

Celles-ci sont décrites aux ch. 12 ss de l'annexe 4 de l'ordonnance. A son

ch. 121, l'annexe 4 précise que les zones de protection des eaux

souterraines se composent notamment des zones S1 et S2 (al. 1) et d'une

zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou

fissurés faiblement hétérogènes (let. a).

L'art. 32 al. 2 OEaux prévoit que dans les

secteurs particulièrement menacés, au sens de l'art. 29 OEaux, une

autorisation au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux, est requise en

particulier pour les ouvrages souterrains (let. a), les drainages et les

irrigations permanents (let. d) et les mises à découvert de la nappe

phréatique (let. e). A teneur de l'art. 29 al. 1 let. a OEaux,

le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux

souterraines exploitables, constitue un secteur particulièrement menacé. Une

autorisation spéciale est dès lors requise pour pouvoir ériger un ouvrage sur

un secteur Au. En outre, conformément à l'art. 31 al. 1

OEaux, quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur

particulièrement menacé (art. 29 al. 1 OEaux) ainsi que dans une zone

ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres

activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui

s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier à

prendre les mesures exigées dans l'annexe 4 ch. 2 (let. a) et à

installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet (let. b).

L'annexe 4 ch. 211 prescrit notamment que dans les secteurs Au

et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des

installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en

particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000

litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite

quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée.

Dans le canton de Vaud, les cartes des secteurs de

protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les

autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur

la protection des eaux contre la pollution [LPEP; BLV 814.31]). La même

procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles

observations hydrogéologiques ou sanitaires (art. 62 al. 5 LPEP). Par

ailleurs, c'est le Service en charge de la protection des eaux qui est

l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par l'art. 19 al. 2

LEaux (art. 4 al. 3 LPEP).

b) Il ressort du dossier que l'emprise du projet

couvrait – lorsque la décision attaquée a été rendue – une zone de protection

des eaux de type S3, qui comprenait trois sources, ce qui était incompatible

avec le projet du bassin tel que projeté. L'autorité intimée explique que la

ville de Rolle et le canton souhaitaient initialement conserver ou déplacer ces

sources en amont du périmètre du projet. Il est toutefois ressorti de divers

forages et études que la conservation des sources n'était pas possible et que

le déplacement en amont du projet n'offrait pas des conditions hydrogéologiques

optimales pour une exploitation à moyen terme. Sur cette base et en

collaboration avec le service de la consommation du canton et le SIDERE qui

s'occupe de l'alimentation en eau potable de la région rolloise, il a été

décidé d'abandonner ces trois sources qui ne sont pas primordiales pour

l'approvisionnement en eau de la ville actuellement ou dans le futur, et ceci

tant pour la ville que pour la région rolloise. Toutes les entités concernées

ont donné leurs accords à l'abandon de ces sources, s'appuyant sur le fait que

le SIDERE a une concession de pompage au lac qui permet de compenser largement

les débits actuellement captés par les sources (cf. note technique du 26 mars

2018). Par l'abandon des sources, les zones de protections de types S devaient

être remplacées par une zone de protection de type Au (zone de

réserve d'eaux souterraines exploitables) compatible avec le projet de bassin

de rétention.

Le 6 septembre 2022, la DGE a informé la

municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à une

radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux, conformément à

l'art. 30 OEaux. Elle lui demandait de lui faire part de ses éventuelles

remarques d'ici au 30 septembre 2022. Elle l'informait que les modifications

étaient déjà provisoirement applicables et seraient approuvées par le Conseil

d'Etat.

Au vu des éléments précités, il apparaît que la radiation des zones S concernées est imminente, voire a déjà été

réalisé. Les zones S étant ainsi modifiées en secteur Au de

protection des eaux, ce sont donc les conditions du secteur Au qui

s'appliquent, conditions que le projet litigieux respecte.

Dans leur écriture complémentaire du 6 juillet 2022,

les recourants estiment que le captage "Aux Eaux" ne doit pas être

abandonné, l'intérêt à ce que la population soit correctement et suffisamment

desservie en eau potable étant, aujourd'hui plus que jamais, prépondérant.

Le bien-fondé de l'abandon du captage ne fait

toutefois pas l'objet du présent litige. Si les recourants entendent contester

cet abandon, il leur appartient d'attaquer la décision de la commune de Rolle

relative aux captages, plus précisément le plan de délimitation des zones de

protection S1, S2 et S3 qui doit être soumis à l'enquête publique (cf. art. 63

al. 6 LPEP, AC.2005.0226 du 13 août 2008 consid. 1b). C'est en outre

à tort que les recourants soutiennent que le changement de zone de protection

des eaux aurait dû faire l'objet d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT, la

procédure étant régie par la LPEP. Le fait que celle-ci renvoie aux anciens art. 73

et 74 aLATC n'a pas pour effet de rendre obligatoire la réalisation d'un

rapport au sens de l'art. 47 OAT.

L'ECF relève au surplus à juste titre que les

recourants se prévalent à tort du ch. 211 al. 1 de l'annexe 4 OEaux,

qui interdit la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000

litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite

quantité, peuvent polluer les eaux. En effet la mention de limitation concerne

uniquement des liquides qui peuvent polluer les eaux en petite quantité, comme

par exemple des installations de stockage d'hydrocarbures.

Les recourants soutiennent encore que le volume

excessif du bassin de rétention entraîne un danger de pollution des eaux, en

tant que ce bassin stockera une quantité importante d'eaux de ruissellement en

cas de crue. En l'espèce, ce seront des eaux pluviales qui seront retenues dans

le bassin de rétention; elles n'appartiennent pas à cette catégorie.

Enfin, il faut souligner que la DGE-Eaux

souterraines a délivré les autorisations spéciales selon les art. 19 LEaux

et 32 OEaux pour autant qu'elle ait la confirmation que les points suivants

soient pris en compte (cf. synthèse CAMAC):

"- Une

justification est notamment attendue sur la possibilité de réduire la

profondeur de l'ouvrage de manière à ne pas percer entièrement la couche

continue des terrains étanches mise en évidence sur le profil de l'étude Y.________ du 22 octobre 2018 (Annexe 3). Cette mesure permettra notamment

d'atténuer significativement les phénomènes de drainage de la nappe et les

risques environnementaux.

- Des mesures

d'équilibrage du niveau de la nappe à l'amont du projet seront évaluées et

proposées (p.ex. barrière hydraulique), afin de maintenir le niveau de la nappe

aussi proche de son état naturel. Un suivi piézométrique du niveau de la

nappe à l'amont du bassin de rétention et au droit de la digue CFF sera

proposé et mis en oeuvre.

- Si les mesures

d'équilibrage ne sont pas jugées suffisantes pour assurer le maintien du niveau

de la nappe en phase d'exploitation, la question de la valorisation des eaux

souterraines drainées devra être poursuivie sous l'angle d'une demande de

concession selon l'art. 2 de la Loi réglant l'occupation et l'exploitation des

eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal.

- Les travaux

spéciaux non décrits dans le projet soumis (par exemple forages drainants)

seront évalués avant le début des travaux et feront l'objet le cas échéant

d'autorisations complémentaires par le DGE-Eaux souterraines au sens de l'art

19.

LEaux.

- Le droit des

tiers, comme par exemple la présence de captages privés à proximité des

ouvrages, sera respecté.

- Un suivi

hydrogéologique des travaux de soutènement et d'excavation devra être mis en

oeuvre."

Les recourants considèrent aussi que la mise en

place d'un chantier en vue de la construction de l'ouvrage litigieux comporte

des risques inadmissibles de pollution des eaux. Ils se limitent toutefois à

présenter leur propre appréciation des risques sans indiquer pour quelle raison

les mesures préconisées par l'autorité spécialisée, mentionnées ci-avant,

seraient erronées ou insuffisantes. Les griefs des recourants doivent par

conséquent être rejetés.

6.

Les recourants invoquent une violation des règles sur la protection des

biotopes.

a) Aux termes de son art. 1 let. d, la LPN

a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur

diversité biologique et leur habitat naturel. Selon l'art. 18 al. 1

LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être

prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),

ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces

mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture

et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives,

les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les

haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement

favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1bis LPN). Si,

tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit

veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18

al. 1ter LPN).

Sous le titre "Protection des espèces",

l'art. 20 al. 2 OPN prévoit notamment qu'en plus des animaux protégés

figurant dans la législation sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe

3.

OPN sont protégées et qu'il est interdit de tuer ou blesser les animaux de

ces espèces. Sont réservées des autorisations exceptionnelles pour des

atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui

correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu

de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à

défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées (art. 20 al. 3

OPN). Le lucane cerf-volant figure

précisément à l'annexe 3 de l'ordonnance.

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 28 février

1989.

sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures

d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune

indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec

leur milieu (art. 1). L'art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à

un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet

d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures

conservatoires à prendre.

b) En l'espèce, il est avéré que la réalisation du

projet litigieux impliquera la suppression d'un cordon boisé qui sert d'habitat

et de refuge au lucane cerf-volant. Comme le relève la DGE-BIODIV dans la

synthèse CAMAC, la conservation à long terme de ce coléoptère est jugée

indispensable à la préservation de l'espèce. Cette espèce est prioritaire pour

le canton de Vaud et une fiche d'action a été élaborée à cet effet.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

souligne que le projet prévoit de renaturer et de déplacer le cours d'eau du

Famolens plus au centre du parc, ce qui permet d'aménager la zone en rive

gauche du cours d'eau en zone forestière favorable notamment aux batraciens et

aux lucanes. La surface de cette zone forestière est équivalente à la surface

actuelle. Par ailleurs, 16 habitats pour le lucane (contre 7 qui vont être détruits)

seront recréés à l'intérieur de cette zone. Le cours d'eau sera aussi aménagé

pour offrir des zones favorables pour la salamandre et autres insectes, zones

qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Le parc arboré verra quant à lui la

plantation de 48 arbres, qui viendront remplacer 37 arbres majeurs abattus

(certains ayant d'ailleurs déjà été abattus pour des raisons de maladie et de

sécurité). Les arbres fruitiers et les arbres à haut développement, dont les

essences sont adaptées à la station, favoriseront les habitats et sources de

nourriture pour de nombreux oiseaux. Le fond du bassin sera ensemencé et

entretenu de manière différenciée entre la zone pour le public et les zones

dédiées à la nature. Ce mode d'entretien sera propice à l'apparition de

prairies qui permettront le développement d'une flore variée dont profiteront

de nombreux petits mammifères et insectes. Ce type de milieu n'est pas présent

actuellement dans le parc. En outre, une dépression sera aménagée au point bas

du bassin de rétention pour favoriser la création d'un étang à inondation

temporaire, qui pourra également être favorable aux batraciens, odonates et

lépidoptères tout en limitant la colonisation de la grenouille rieuse (cf. notice

environnementale ch. 4.3 p. 49). Au vu de ces éléments, l'autorité

intimée retient que le projet engendre une perte temporaire d'habitats, mais

que les aménagements prévus permettront non seulement de recréer les habitats

perdus, mais d'en créer de nouveaux ainsi que des milieux qui sont inexistants

actuellement et qui seront très favorables pour la faune présente, permettant au

projet d'obtenir un bilan écologique équilibré par rapport aux impacts

engendrés.

On ajoutera que le dossier de défrichement retient –

à titre de conclusions – que "les essences plantées dans la nouvelle surface

forestière correspondent mieux à la station et aux exigences du lucane

cerf-volant, espèce de coléoptère menacé dont la sauvegarde est prioritaire. A

terme, le milieu forestier qui se développera sera plus diversifié en essences

arbustives et arborées et sera donc plus favorable à la biodiversité. La

reconstitution d'habitats de substitution pour le lucane cerf-volant compense

la perte de vieilles souches actuellement utilisées par le coléoptère. Le bilan

forestier et écologique du projet peut ainsi être considéré comme équilibré"

(ch. 7 p. 7).

Il ressort également du dossier que l'auteur du

projet a tenu compte des effets des actions humaines sur la faune, En effet,

comme le chemin qui traverse la forêt de la Bigaire est très fréquenté, la

population de lucane subit actuellement des pressions très fortes. Sur la base

de cette constatation, le projet de chemin de mobilité douce proposera un tracé

hors du bassin, par le sommet de berge en rive gauche. En amont du bassin, le

tracé est prévu en-dehors de la forêt, au sud de la lisière, en laissant une

bande tampon de plusieurs mètres. Le système d'éclairage prévu cherche en outre

à limiter les nuisances lumineuses en mettant en place notamment un éclairage

dynamique (qui ne s'allume que quand quelqu'un passe) et des luminaires situés

à ras le sol, orientés de manière opposée à la forêt. Des chicanes seront

aménagées aux extrémités du chemin situé à l'intérieur de la forêt pour

empêcher les cyclistes d'y pénétrer et des panneaux d'informations pour rendre

attentifs les piétons seront installés.

Dans la synthèse CAMAC, la DGE-BIODIV a validé le

projet, en formulant les remarques suivantes en lien avec les mesures proposées

par la notice environnementale faisant partie du dossier d'enquête publique

(mesures mentionnées au consid. 4c ci-dessus):

"La DGE-BIODIV estime que

l'effet du projet sur les habitats de la faune et de la flore est modéré et

implique une perte de la fonctionnalité du site pour de très nombreuses années.

A long terme, l'efficacité des mesures de compensation prévues devrait permettre

de retrouver une situation équilibrée.

5.

Conclusion

La DGE-BIODIV délivre les

autorisations nécessaires en vertu des articles art. 51 de la LPêche et 17

LPNMS pour la réalisation des aménagements prévus.

Ces autorisations sont soumises

aux conditions strictes suivantes:

1) Rapport Y.________

- Toutes les mesures: figurer

lisiblement sur les plans toutes les mesures « Nature » décrites dans le texte.

Actuellement elles ne sont pas lisibles, car les secteurs sont grisés (p. 50 à

52).

- Mesure Nature 1:

--- rechercher les deux espèces

potentiellement menacées soit Anchus arvensis et Ballota nigra subsp.

Meridionalis. La présence de la dernière est attestée dans les bases de données

Infospecies et prévoir des mesures pour la transplanter,

--- prévoir le maintien d'un

maximum de souches et du chêne pédonculé à ce stade du projet.

- Mesure Nature 2: remplacer la

notion «d'étang» par bassière / zone humide temporairement inondée afin de

favoriser les batraciens (p. 49 et 51).

- Mesures Nature 4 et 5 : figurer

l'entier du nouvel itinéraire de mobilité douce et toutes les mesures prévues

pour supprimer la pression humaine dans la forêt de la Bigaire. Indiquer quel

type d'éclairage sera mis en place pour être compatible avec la faune et

notamment l'entomofaune.

- Chapitre 6 Cahier des charges

pour le SER: le suivi des organismes et celui de la flore et de la faune

doivent être prévus pendant 3 ans. Les rapports de chantier seront transmis à

la DGE-BIODIV.

- L'ensemble des plantations sera

réalisé dans l'année qui suivra les travaux.

2) Notice paysagère et plan

paysage

- Ne prévoir aucune plantation de

végétaux dans la zone humide et dans un rayon de 10 m autour.

- Améliorer la lisibilité du plan:

les revêtements ne sont pas distinguables ainsi que la surface de prairie et

forestière.

3) Dossier de défrichement

- Le passage du public devrait

impérativement être prévu « hors » de la forêt de la Bigaire et non pas au sein

de celle-ci afin de préserver la population du lucane cerf-volant dont la

régression a clairement été mise en évidence en 2018 (voir point 5).

4) Plan Situation générale

- La DGE-BIODIV réserve sa

position sur le projet de nouvelle passerelle et de chemin de mobilité douce

dans l'attente d'une proposition sur l'ensemble du tracé, car ce dernier

pourrait avoir un impact sur la population du grand capricorne (voir point 5).

5) Projet de chemin de mobilité

douce

- La DGE-BIODIV demande qu'une

séance soit organisée avec notamment des représentants de la commune de Rolle,

l'Inspecteur des forêts et la DGE-BIODIV afin de discuter du projet de mobilité

douce en amont du projet et des mesures à mettre en place pour préserver la

population des lucanes cerf-volant dans la forêt de la Bigaire."

Il ressort ainsi de la prise de position de

l'autorité spécialisée que, même si elle formule des réserves, elle valide en

définitive le projet, en gardant un droit de regard sur les mesures à prendre.

Pour les recourants, les mesures prévues ne sont pas

suffisantes et ne permettent pas de préserver l'espèce protégée du lucane cerf-volant.

Ils exposent que la présence de zones d'ombre et de zones ensoleillées est

essentielle à la faune et à la flore. Or, les arbres qui seront replantés

n'atteindront une hauteur permettant de créer de l'ombre qu'après une vingtaine

d'années au minimum. Dans l'intervalle, le lucane cerf-volant risque de

disparaître définitivement. La reconstitution (partielle) à long terme du

biotope détruit par le projet litigieux n'est pas garantie; une conservation du

biotope est préférable.

Il ressort de ce précède que les griefs des

recourants visent avant tout la période transitoire, qui suivra la réalisation

des travaux au sujet de laquelle ils conçoivent des inquiétudes. Si l'on peut les

comprendre, il faut toutefois relever que la réalisation de tout projet

présente des impondérables. En l'occurrence, au vu de l'analyse détaillée de la

situation et du projet faite par la DGE-BIODIV, autorité spécialisée, qui s'est

révélée positive, il n'y a pas lieu d'annuler le projet uniquement en raison de

risques potentiels, qui ne sont pas documentés. De manière générale, le

principe de précaution n’exige pas un risque zéro (cf. par exemple ATF 131 II 431 consid. 4.1 et 4.4.4 p. 438 et 442 s.).

7.

Les recourants estiment que le projet enfreint la législation

forestière.

a) La LFo dispose que les défrichements sont

interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo). Par

défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation

du sol forestier (art. 4 LFo).

Selon l'art. 5 al. 2 LFo, une autorisation

de défrichement peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui

démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la

conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement

est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que

l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière

d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente

pas de sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que

les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être

respectées.

Il ressort des travaux préparatoires que les

ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE peuvent

justifier un défrichement, sans toutefois que les mesures de protection contre

les crues ne soient considérées comme fondamentalement conformes à la surface

forestière (cf. rapport du 3 février 2011 de la Commission de l’environnement,

de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à

l'initiative parlementaire dite "Flexibilisation de la politique

forestière en matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5

p. 4102 s.).

L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose que tout

défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des

mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette

disposition prévoit qu'il est possible de renoncer à la compensation du

défrichement pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation

des eaux (voir aussi l'art. 9a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre

1992.

sur les forêts [OFo; RS 921.01]).

L'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai

20012.

(LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement; dans tous les cas, les

constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la

limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par

le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt

ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage

est assurée (al. 4 1ère phr.).

b) En l'espèce, la parcelle n° 383 – sur

laquelle empiète la construction du bassin de rétention litigieux – est

colloquée en zone forêt (aire forestière) selon le plan général d'affectation

de la commune de Rolle. La réalisation du projet implique de défricher l'entier

de l'aire forestière de la parcelle n° 383, soit une surface forestière de

1'653 m2. Le projet prévoit la plantation d'une surface de compensation

de 1'718 m2.

L'ECF souligne que le projet n'entraîne pas de perte

de surface forestière et renvoie, pour le surplus, au préavis positif émis avec

conditions par l'autorité spécialisée. La DGE-FORET (par la Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts - Gestion

de la forêt Dossiers de planification) expose dans la synthèse CAMAC que "de

multiples variantes ont été testées pour rechercher les solutions qui

minimalisaient les impacts et pouvaient au contraire contribuer à des améliorations

des valeurs et fonctions forestières; le dossier présenté correspond au

meilleur résultat de ces recherches de variantes". La DGE-FORET a

ainsi délivré un préavis favorable au défrichement et au reboisement de

compensation nécessaires à la réalisation du projet aux conditions impératives

suivantes:

"(...).

3.

Les prescriptions contenues aux

chapitres 4.7, 4.8 et 4.9 de la Notice d'impact sur l'environnement du bureau Y.________

seront strictement respectées et les mesures préconisées pour limiter les

impacts de ce chantier entièrement mises en oeuvre.

(...)

5.

Pendant les travaux, aucun

déblai ou matériau ne sera déposé dans la zone forestière maintenue, ni au

droit des arbres de la haie. Une barrière sera posée à 3 mètres des troncs afin

d'éviter tout débordement du chantier.

6.

Les surfaces déboisées seront

remises en état à la fin du chantier et au plus tard à fin 2020.

7.

Le reboisement se fera avec des

essences forestières indigènes et en station. Les plantations auront lieu selon

les instructions du Service forestier.

(....)

Dérogation pour construction à

moins de 10 mètres de la lisière forestière

Considérant que si l'autorisation

de défrichement est accordée, les conditions pour l'octroi de la dérogation

selon l'art 27 LVLFo sont remplies, la DGE-FORET délivre la dérogation requise

aux conditions suivantes :

- La dérogation entre en force en

même temps que l'autorisation de défrichement;

- Pendant les travaux, toutes

mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt".

En lien avec la question du défrichement, les

recourants rappellent que le projet ne satisfait pas aux exigences de

l'aménagement du territoire ainsi de la protection de la faune et de la flore.

Ils évoquent aussi la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Ils

soulignent que le projet de reboisement, prévu au titre de mesure de

compensation dans le projet litigieux, n'aura des effets complets qu'après des

années, voire des décennies, et manquerait ainsi sa cible. Le projet litigieux

échouerait à démontrer que les exceptions à l'interdiction de diminuer l'aire

forestière et à l'interdiction de défricher seraient en l'espèce réalisées, de

sorte que l'autorité intimée n'aurait pas dû délivrer d'autorisation de

défricher.

Ces remarques de natures générales ne permettent pas

de remettre en cause l'appréciation de l'autorité spécialisée. Celle-ci a

retenu que, compte tenu des considérations techniques développées ci-dessus en

lien avec la législation en matière de protection contre les crues, il

apparaissait que le bassin de rétention ne peut être réalisé qu'à l'endroit

prévu, au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, ce qui justifiait la

délivrance d'une autorisation de défrichement à titre exceptionnel. Il est pour

le surplus renvoyé aux développements du Tribunal relatifs aux autres variantes

envisagées et aux raisons pour lesquelles elles ont été écartées.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la

LFo a été correctement appliquée dans le cas d'espèce.

8.

Dans un grief qui n'est pas très clairement motivé, les recourants semblent

considérer que la décision d'aménager un chemin de mobilité douce et de mettre

en place un système d'éclairage public au sol le long dudit chemin ne

satisferait pas aux exigences légales. Selon les recourants, ces mesures

pourraient déjà être mises en oeuvre, notamment sur le chemin de la Bigaire

longeant le cordon boisé et ce, indépendamment du projet litigieux. Il s'ensuit

que la constructrice ne saurait se prévaloir des mesures précitées pour

légitimer son projet, dès lors que celles-ci peuvent parfaitement être adoptées

indépendamment de celui-là. Au demeurant, l'éclairage public envisagé est

susceptible de porter atteinte à la faune protégée

(le lucane cerf-volant) vivant dans la zone, point dont l'autorité

intimée n'aurait pas tenu compte, ce qui serait d'autant plus grave que la

DGE-BIODIV n'a en l'espèce non seulement pas délivré une telle autorisation,

mais n'a tout simplement pas été invitée à se prononcer.

Le Tribunal relève que l'autorité intimée n'a jamais

soutenu que l'aménagement d'un chemin de mobilité douce avec un éclairage

public au sol était une mesure de compensation de nature à justifier le projet.

Il apparaît plutôt que le chemin de mobilité douce a été intégré au projet pour

que son tracé soit cohérent et en adéquation avec les emprises du projet. L'ECF

explique, sans être contredite sur ces éléments concrets par les recourants,

que le tracé du chemin a été étudié de manière approfondie dans le but de

réduire l'impact anthropique actuel sur les lucanes, en particulier en amont du

secteur du projet pour le déplacer hors de la forêt de la Bigaire (cf. consid. 6

ci-avant). S'agissant du système d'éclairage, il faut relever que la DGE-BIODIV

a donné son autorisation spéciale, sous condition que le type d'éclairage

choisi soit adapté notamment à l'entomofaune (cf. synthèse CAMAC, préavis de la

DGE-BIODIV ch. 5). Le dossier est dès lors complet sur cet aspect-là et le

grief des recourants doit être rejeté.

9.

Les recourants reprochent au projet litigieux de porter atteinte aux

surfaces d'assolement (SDA).

a) Sous le titre "Principes régissant

l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que

le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des

zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en

respectant les buts et principes de l'aménagement du territoire. En

particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature

et le paysage. En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font

partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6

al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables

comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles

intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des

mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Selon l'art. 29 OAT, la

Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale

d'assolement et sa répartition entre les cantons. Sur la base de l'art. 29

OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l'assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition

entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de

75'800 hectares (FF 1992 II 1616).

L'art. 30 OAT pose les principes suivantes afin

de garantir la protection des SDA:

"1 Les cantons

veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles;

ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

1bis Des surfaces

d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a. lorsqu'un objectif que le

canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans

recourir au surfaces d'assolement; et

b. lorsqu'il peut être assuré que

les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances.

2.

Les cantons

s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29)

soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des

zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des

territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3.

Le Conseil fédéral

peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37

LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à

bâtir.

4.

Les cantons suivent

les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des

surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur

ces modifications (art. 9, al. 1)."

Selon la mesure F12 du Plan Directeur cantonal (PCDn)

consacrée aux SDA (adaptation 4 quater du 11

novembre 2022), se référant l'art. 30 al. 1bis OAT, les objectifs que le canton estime

importants sont définis dans une liste, qui précise

également les conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L’appartenance d’un projet à une catégorie de

cette liste, si elle constitue un indice,

n’exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise

explicitement, lors de la procédure d’affectation ou

de projet, en quoi le projet répond à un

objectif que le canton estime important. Sont mentionnés dans la liste des types

de projets pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve des autres conditions de

l’art. 30 OAT, sous point E13, les "Ouvrages de protection contre

les dangers gravitaires (crues, laves

torrentielles, glissements, chutes de pierre et avalanches)".

On constate que la

mesure F12 du PDCn adaptation 4 quater du 11

novembre 2022 ne prévoit plus comme l'ancienne version que le canton

"doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande

rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le

développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre cantonale"

(cf. Mesure F12, p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2).

Il n'en demeure pas moins que cette problématique reste essentielle, comme le

relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie

cantonale des surfaces d'assolement pour la période 2021-2024", qui

recommande notamment de minimiser les

emprises des projets (point 4).

c) En l'occurrence, la parcelle n° 386, sur

laquelle empiète le bassin de rétention projeté, est classée en SDA. Il est

prévu, après les travaux, de restituer à l'agriculture une bande à l'est de la

parcelle avec un talus de 18%. Le bilan des pertes de SDA liées au projet

atteindront ainsi 1'075 m2 (selon le mémoire technique ch. 11.3 p. 31).

Les surfaces de SDA perdues sont prises dans le quota des projets de

renaturation et/ou de protection contre les crues validé par le Conseil d'Etat le

4.

juillet 2018 dans la priorisation des projets pouvant

bénéficier de la marge cantonale des surfaces d'assolement (une surface

de 2'500 m2 ayant même été annoncée et validée par le Conseil d'Etat

dans dite décision).

Concernant la portion de terre restituée à

l'agriculture, les recourants doutent qu'elle sera aisément exploitable du

point de vue agricole. Ils exposent qu'une déclivité de 18% constitue la limite

extrême de ce qui est admissible au titre de SDA. En outre, la zone inondable

empiète largement sur les SDA précisément sur cette pente. Il faut à cet égard

relever tout d'abord qu'une déclivité, même de 18%, qui correspond à la limite

de fonctionnement de la majorité des machines agricoles actuelles, reste conforme

aux exigences légales. Quant à la situation hydrogéologique peu favorable, elle

a été analysée dans la notice environnementale qui relève qu'un "engorgement

en eau des sols reconstitués au niveau du bassin est possible. Des mesures

devront être prises pour s'assurer que les sols puissent être reconstitués avec

une profondeur utile minimale de 50 cm" (point 4.5.2 p. 32).

L'exploitation agricole apparaît ainsi possible si des mesures adéquates sont

prises.

Enfin, au vu de

l'approbation de l'empiètement litigieux par le Conseil d'Etat, et compte tenu

de l'art. 30 OAT, c'est à tort que les recourants soutiennent que le département

ne pouvait se contenter d'autoriser le projet en mentionnant qu'il répondait à

un intérêt public et en se prévalant de la force dérogatoire du projet de

correction fluviale, sans vérifier ce qu'il en était du point de vue de la

préservation des SDA. L'évaluation a été faite par le Conseil d'Etat et

l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur cette évaluation.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de

rejeter la mesure d'instruction requise par

les recourants dans l'écriture complémentaire du 6 juillet 2022, à savoir la production

de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en

matière de SDA, respectivement de la marge de manoeuvre restante du canton de

Vaud en matière de SDA, en particulier la liste des projets qui ont été validés

par le Conseil d'Etat.

10.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le

recours et de confirmer la décision du Département de l'environnement et de la

sécurité du 30 novembre 2020.

Succombant, les recourants supportent un émolument

judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, par 12'250 francs et

85.

centimes, solidairement entre eux (art. 49, 91 et 99 LPA-VD en relation

avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30

novembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 7'000 (sept mille) francs, ainsi que les

frais d'expertise judiciaire, par 12'250 (douze mille deux cent cinquante)

francs et 85 (huitante-cinq) centimes, sont mis à la charge des recourants A.________,

B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.