AC.2021.0054
CDAP - AC.2021.0054 - 2023-03-17 - A._____ à V._____ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
17 mars 2023Français82 min
réalise la sécurisation du cours d'eau au détriment d'autres intérêts publics. Ils
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
p.a.
********,
8.
H.________,
p.a.
********,
9.
I.________,
à ********,
10.
J.________,
à ********,
11.
K.________,
à ********,
12.
L.________,
à ********,
13.
M.________,
à ********,
14.
N.________,
à ********,
15.
O.________,
à ********,
16.
P.________,
à ********,
17.
Q.________,
à ********,
18.
R.________,
à ********,
19.
S.________,
à ********,
20.
T.________,
à ********,
21.
U.________,
à ********,
22.
V.________,
à ********,
tous
représentés par Me Raphaël MAHAIM,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale
de l'environnement, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Rolle, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
2.
Entreprise de correction fluviale du
Famolens à Rolle (ECF), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 levant leur
opposition et autorisant l'Entreprise de correction fluviale (ECF) du
Famolens à Rolle à entreprendre les travaux de protection contre les crues de
la Ville de Rolle
Vu les faits suivants:
A.
La ville de Rolle se situe entre trois ruisseaux (le Langolioux, le Flon
de Tartegnin et le Famolens), qui présentent des dangers d'inondation. La
dernière inondation de la ville de Rolle, qui date du mois de juin 1996 avec
une lame d'eau de 50 à 80 cm sur la Grand-Rue, a occasionné des dégâts
importants. Suite à cet événement, la commune de Rolle a étudié l'ensemble du
bassin versant de la région rolloise dans le but de concevoir une protection
efficace de la ville contre les inondations. Cette étude a permis de définir
trois mesures d'aménagement sur les trois cours d'eau concernés. Entre 2004 et
2007, les mesures concernant le Langolioux et le Flon de Tartegnin ont été
réalisées.
En décembre 2010, le Grand Conseil du canton de Vaud
a voté un crédit d'investissement pour la protection contre les crues et la
création d'une entreprise de correction fluviale du Famolens, afin de mettre en
oeuvre la dernière mesure de protection de la ville de Rolle comprenant
notamment la création d'un système de rétention des eaux sur le territoire communal.
L'Entreprise de correction fluviale du Famolens (ci-après: l'ECF), composée de
la commune de Rolle et de la Direction générale de l'environnement – division
EAU, a été constituée par un arrêté du Conseil d'Etat du 31 mai 2011.
Le bassin versant topographique du Famolens s'étend
sur une superficie de l'ordre de 3.5 km2, selon une forme allongée.
Ce bassin est drainé par le Famolens et son principal affluent, le Flon de
Tartegnin et peut se décomposer en trois zones:
Une zone d'apport (ou de production)
amont qui se caractérise par une partie apicale fortement pentue et correspond
au pied du Jura, plutôt boisée, suivie par un coteau viticole orienté vers le sud-est
selon une pente de 15-20%. Cette zone étant propice à
l'érosion des sols, deux dépotoirs sont aménagés sur le cours du Flon de
Tartegnin et du Famolens, en amont immédiat de l'autoroute, afin de piéger les
matériaux charriés lors des crues et ainsi préserver les ouvrages en aval.
Une zone de transition entre
l'autoroute et les voies CFF qui correspond à la zone de confluence du Famolens
et du Flon de Tartegnin, avec une pente moyenne de l'ordre de 5%.
Une zone de transfert des écoulements
en aval des voies CFF qui traverse la ville de Rolle jusqu'à l'exutoire dans le
lac. La pente moyenne du terrain est de 3% sur un linéaire d'environ 650 m. Le
Famolens s'écoule en zone fortement urbanisée dans un lit totalement canalisé
et mis sous terre sur plusieurs portions.
B.
Tenant compte des données topographiques précitées, un projet de
protection contre les crues de la ville de Rolle a été élaboré. Il consiste à
créer un bassin de rétention en amont des voies CFF, au droit du parc de la
Bigaire, et à implanter un ouvrage de régulation du débit permettant de limiter
le débit en aval des voies CFF et de stocker le volume d'eau excédentaire dans
un bassin d'un volume de 30'000 m3,
le temps que la crue soit passée, puis de le restituer avec une
intensité diminuée et contrôlée à l'aval. L'ouvrage de régulation est composé
d'une entrée à ciel ouvert et d'une galerie enterrée. L'entrée de l'ouvrage est
une structure en béton armé de 5.65 m de longueur, 4.1 m de largeur et 4 m de
hauteur. La galerie a quant à elle une hauteur de 2.5 m et une largeur de 3.5
m. Le projet prévoit que le bassin de rétention, qui sera en temps normal
complètement hors eau, est réaménagé en tant que parc à vocation de détente et
nature. Plus de 40 arbres à grand développement et fruitiers doivent être
replantés, la surface du fond du bassin sera ensemencée, l'accès à la rivière
sera facilité et des chemins de mobilité douce seront aménagés.
Le projet prend place sur les parcelles n° 383
(propriété de la commune de Rolle), n° 386 (propriété de G.________et H.________)
et n° 1335 (appartenant aux CFF) de Rolle, ainsi que sur le domaine public
cantonal DP 1048 et DP 1055. Ces parcelles sont affectées en zone
intermédiaire, zone de verdure, zone artisanale et aire de forêt. Elles se
situent en secteur de protection des eaux Au, S2 et S3.
Par note technique du 26 mars 2018, le Service
Intercommunal de Distribution d’Eau potable de Rolle et Environs (SIDERE) a
estimé que l'abandon de trois sources (captage "Aux Eaux") situées
sur la parcelle n° 383 ne posait pas de problèmes pour l'approvisionnement
en eau de la ville de Rolle et environs, les ressources étant suffisantes pour
garantir l'approvisionnement en eau actuellement et à long terme.
Dans sa séance du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a validé les critères proposés pour la priorisation des projets
empiétant sur les surfaces d'assolement et a autorisé le département compétent
à approuver le projet d'aménagement du Famolens (parmi d'autres projets empiétant
sur des surfaces d'assolement).
Diverses entreprises spécialisées ont été mandatées
par l'ECF. Le 19 novembre 2018, l'entreprise X.________ SA a remis un mémoire
technique "Protection contre les crues de la ville de Rolle". Une
notice environnementale, datée du 19 novembre 2018, a été établie par Y.________
AG, de même qu'un dossier de demande de défrichement. Une étude paysagère a été
effectuée et remise le 19 novembre 2018 par Z.________.
Les services de l'Etat concernés par le projet ont
été intégrés aux réflexions (Direction générale de l'environnement DGE] Division ressources en eau et
économie hydraulique DGE-EAU], Division Biodiversité et
paysage [DGE-BIODIV], Division Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET], Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique SIPAL], Direction générale de la mobilité et des
routes DGMR]), ainsi que les CFF. Ils ont tous
délivré des préavis positifs avec des charges pour certains (cf. synthèse CAMAC
n° 183562 du 25 avril 2019).
Le projet a été présenté préalablement à l'enquête
publique à tous les propriétaires directement touchés par le projet.
Un tout-ménage a été distribué aux habitants de
Rolle le 10 décembre 2018, les informant de la mise à l'enquête du projet et
les invitant à une séance publique, qui a été organisée le 14 janvier 2019 à
Rolle.
Le projet "Bassin de rétention du Famolens.
Protection contre les crues de la ville de Rolle. Ouvrage de rétention et
équipements" a été soumis à l'enquête publique du 8 janvier au 7
février 2019 et a suscité le dépôt de 26 oppositions, de quatre remarques ainsi
que d'une pétition qui a été déposée directement au Grand Conseil.
Trois oppositions, dont une émanant des associations
Pro Natura et WWF, ont été retirées.
Le Grand Conseil a classé la pétition en date du 16
juin 2020.
C.
Par décision du 30 novembre 2020 (notifiée le 15 décembre 2020), le
Département de l'environnement et de la sécurité (actuellement le Département
de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité; ci-après: le département)
a levé les oppositions et a autorisé l'ECF du Famolens à entreprendre les
travaux décrits dans le dossier d'enquête publique relatif au projet de
protection contre les crues de la ville de Rolle.
D.
Par acte du 1er février 2021, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,
R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ (ci-après: les
recourants) ont attaqué la décision du 30 novembre 2020 devant la Cour de de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils ont
pris les conclusions suivantes:
"Préalablement
Faits
I. L'effet suspensif
du recours est confirmé.
Principalement
II. Le
recours est admis.
III. La décision du
Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant
le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction
fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions
est réformée, en ce sens que ledit permis de construire est refusé et lesdites
oppositions admises.
IV. Les frais judiciaires
sont mis à la charge de la constructrice et de l'autorité intimée, conformément
à l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
V. La constructrice et
l'autorité intimée sont condamnées à verser aux recourants des dépens,
conformément à l'art. 55 LPA-VD, pour les opérations effectuées par le
mandataire professionnel soussigné, selon une liste détaillée qui sera produite
en cours d'instance.
Subsidiairement à III.
III. La décision du
Département de l'environnement et de la sécurité du 30 novembre 2020 octroyant
le permis de construire pour la construction d'une Entreprise de correction
fluviale dans le territoire de la commune de Rolle et levant les oppositions
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants".
Les recourants estiment que le projet litigieux
réalise la sécurisation du cours d'eau au détriment d'autres intérêts publics. Ils
invoquent les moyens suivants: vices formels dans la procédure d'approbation du
plan (violation de l'art. 14 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en vigueur à
ce moment-là [LATC; BLV 700.11]); non-respect du processus participatif
(violation de l'art. 2 al. 2 LATC); violation de la législation sur
la protection des eaux (art. 36a, 37, 43a de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] et art. 3 de la loi
fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [LACE; RS 721.100]);
absence de prise en compte d'une zone de protection des eaux souterraines
(violation des art. 19 et 20 LEaux, 29, 31 et 32 de l'ordonnance fédérale
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]); atteinte
aux biotopes (violation des art. 18 à 23 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]);
violation de la législation forestière (art. 3, 5 et 7 de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]); mesures de compensation non
conformes (violation de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier
1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1] et de
l'art. 2 du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février
1989 sur la faune [RLFaune; BLV 922.03.1]); préservation insuffisante des
surfaces d'assolement (violation des art. 6 al. 2 let. a LAT et
26 à 30 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire [OAT; RS 700.1]; absence de rapport au sens de l'art. 47 OAT).
Les recourants requièrent en outre diverses mesures
d'instruction, dont la mise en oeuvre d'une expertise.
Le 4 mai 2021, l'ECF a été appelée à la procédure;
elle a déposé sa réponse au recours le 1er juillet 2021. Elle a
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la
confirmation de la décision attaquée, en rejetant les griefs formulés par les
recourants. Concernant la requête de mise en oeuvre d'un expertise, elle se
déclare prête à entrer en matière sur une partie des questions.
E.
Après divers échanges d'écritures entre les parties, le juge instructeur
a confié un mandat d'expertise à W.________ SA, portant sur les questions
définies par les parties. Un rapport d'expertise a été remis au Tribunal le 1er
avril 2022.
F.
Le 25 avril 2022, l'ECF s'est déterminée au sujet du rapport
d'expertise. Elle a constaté que les conclusions du rapport validaient les
options choisies et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du
1er juillet 2022.
Les recourants se sont déterminés le 6 juillet 2022
et ont déclaré persister intégralement dans les conclusions prises au pied de
leur mémoire de recours du 1er février 2021. Ils soulignent que
l'expertise a mis en lumière les imprécisions et les lacunes du dossier. Par
ailleurs l'expertise ne serait pas complète et la conclusion à laquelle elle
aboutit ne pourrait par conséquent pas être retenue. Ils requièrent la production
de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en
matière de surfaces d'assolement, respectivement la marge de manoeuvre restante
du canton de Vaud en la matière.
La Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité)
a déposé des observations complémentaires le 25 août 2022; elle a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle souligne
que les experts se sont conformés au mandat qui leur avait été attribué et que
l'expertise, qui confirme que la solution proposée est la meilleure, doit être
suivie.
Le 6 septembre 2022, la DGE-Eaux souterraines a
informé la municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à
une radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux concernant le
captage "Aux Eaux", conformément à l'art. 30 OEaux. Elle lui
demandait de lui faire part de ses éventuelles remarques d'ici au 30 septembre
2022. Elle l'informait que les modifications étaient déjà provisoirement
applicables et allaient être approuvées par le Conseil d'Etat.
Le 22 septembre 2022, la commune de Rolle a prononcé
sans réserve la réception de la carte des dangers naturels
"inondation", validée par l'Unité des dangers naturels de la DGE (UDN).
Par déterminations du 27 septembre 2022, la DGE,
représentant le département (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à
l'expertise réalisée. Elle conclut aussi au rejet de la mesure d'instruction
requise, dès lors que l'empiètement sur les surfaces d'assolement a été
autorisé par le Conseil d'Etat.
L'ECF s'est déterminée le 11 octobre 2022, rejetant
les griefs formulés par les recourants à l'encontre de l'expertise. Elle
conclut au rejet du recours et au rejet de la requête de la mesure
d'instruction relative aux surfaces d'assolement.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36; applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD).
La jurisprudence a reconnu d'emblée la qualité pour
recourir de propriétaires riverains d'un tronçon de cours d'eau sur lequel des
travaux de correction fluviale sont projetés (arrêts TF 1C_693/2017 du 26
février 2020 consid. 1; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 1d).
Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère
essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet
litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre
2018.
consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3 et les
références citées). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant;
s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction
litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,
lumière, fumée – atteignant spécialement le voisin, même situé à une certaine
distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3
p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285 et les arrêts cités;
voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).
b) En l'espèce, les recourants G.________ et H.________ sont propriétaires de la parcelle
n°386, soit l'une des parcelles sur lesquelles la construction litigieuse est
projetée. E.________ est riveraine du cours du Famolens.
La recourante "B.________" dispose sur sa
parcelle d'une fontaine qui puise de l'eau de la source sise sur la parcelle n° 383,
sur laquelle empiète le projet litigieux. Ces recourants disposent par
conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.
Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la
qualité pour recourir des autres recourants. Celle-ci n'a au
surplus pas été mise en cause par les autres parties.
Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95
LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées par la loi (art. 79
LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants soulèvent des griefs d'ordre formel liés à la procédure de
prise de décision.
a) Les recourants estiment en premier lieu que c'est
à tort qu'ils n'ont pas été entendus par le département.
aa) Selon l'art. 18 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public (LPDP; BLV 721.01), lorsque le département constate la
nécessité de la correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en
collaboration avec les communes intéressées et le soumet à une enquête publique
au greffe municipal de chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un
arrêt du 28 décembre 2012 (AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure
d'adoption des plans d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 aLATC (abrogé
au 31 août 2018) était applicable "par analogie" aux projets de
correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 al. 2bis
aLATC était ainsi libellé:
"2bis A l'issue de
l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions
au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus
par le département lors d'une séance de conciliation."
L'art. 14 LATC, en vigueur depuis le 1er
septembre 2018, prévoit pour sa part ce qui suit:
"Le service entend les
opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut
également les entendre d'office."
L'application de cette disposition aux projets de
correction fluviale doit être relativisée, dès lors qu'elle ne relève que de
l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité de la LPDP.
bb) Les recourants déplorent qu'aucune séance de
conciliation n'ait eu lieu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de se faire
entendre auprès du département. Vu l'importance de la cause, ils estiment
qu'ils auraient dû être entendus d'office. La procédure prévue à l'art. 14
LATC n'aurait ainsi pas été observée. Pour ce seul motif, les recourants
estiment qu'il convient déjà de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
qu'elle procède dans le sens commandé par les dispositions précitées.
Selon l'ECF, elle ne saurait être assimilée au
"département" de l'art. 73 al. 2bis aLATC ni
même au "service" de la nouvelle LATC (soit le service en
charge de l'aménagement du territoire, selon l'art. 4 al. 3 LATC). A
supposer que l'art. 14 LATC s'applique à l'ECF, elle relève que la séance
de conciliation n'est pas obligatoire.
Indépendamment de la question de savoir quelles
autorités sont concernées par l'art. 14 LATC, il faut souligner qu'il ressort
du dossier qu'aucune demande expresse n'a été formulée par les opposants dans
l'optique d'une séance de conciliation. Ceux-ci ont choisi, en plus de la voie
judiciaire, un autre moyen pour se faire entendre, à savoir le dépôt d'une
pétition auprès de la municipalité le 7 février 2019 puis au Grand conseil le
19.
février 2019. Une partie des opposants a été entendue à cette occasion. Dans
ce contexte, il ne saurait être reproché à l'ECF, ni à l'autorité intimée, de
ne pas avoir respecté une disposition de la LATC qui ne s'applique au surplus
que par analogie.
b) Deuxièmement, les recourants soutiennent que
l'absence d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT constitue un vice
irréparable, qui doit entraîner l'annulation pure et simple de la décision
entreprise.
Selon l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui
établit les plans produit un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux
principes de l'aménagement du territoire, ainsi que la prise en considération
adéquate des observations émanant de la population, des conceptions et des
plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur et des exigences
découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation
sur la protection de l'environnement ou, comme en l'espèce, de la législation
sur la protection des eaux.
Il ressort déjà des termes mêmes de l'art. 47
al. 1 OAT qu'il s'applique aux plans. Or il n'est pas formellement
question en l'espèce d'un plan, mais d'une décision, qui n'est pas régie par la
LAT, même si elle a des incidences spatiales. Telle est également la position
adoptée par le Tribunal fédéral, qui considère qu'un projet de correction
fluviale ne relève pas à proprement parler de la planification et que, en
conséquence, un rapport au sens de l'art. 47 OAT n'est pas nécessaire
(arrêt TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3).
Il faut en outre considérer que le but poursuivi par
l'art. 47 OAT est, en l'espèce, tout de même atteint, au vu, d'une part,
du mémoire technique et, d'autre part, de la notice environnementale. Le
mémoire technique procède précisément à une pesée des intérêts à prendre
considération et aborde les questions liées à l'aménagement du territoire (point 11).
Quant à la notice environnementale, elle traite de l'ensemble des impacts du
projet sur le territoire et l'environnement au sens large (en particulier des
surfaces d'assolement). Comme l'autorité a elle-même réuni les différents avis
nécessaires à la réalisation du projet, un rapport au sens de l'art. 47 OAT – pour autant que cette disposition soit ici
applicable – n'apparaît pas nécessaire (cf. dans ce sens aussi arrêts TF 1C_693/2017 du 26 février 2020 consid. 3.3; 1C_17/2008
du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471; voir
également arrêt TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2 et
3.2).
C'est à cet égard à tort que les recourants se
prévalent de l'arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 (consid. 5a), pour
exiger un rapport au sens de l'art. 47 OAT. Dans cet arrêt, le
tribunal de céans a en effet certes admis que la question de savoir si un
projet routier impliquait l’élaboration d’un rapport au sens de l’art. 47 OAT était
délicate, dès lors que la planification et la construction de routes (à
l'exception des routes nationales) faisaient partie des activités régies par
les instruments de planification prévus par la LAT. Il a toutefois retenu qu'il
était possible de se passer d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT lorsque le
projet avait fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (cf. aussi AC.2019.0036
du 30 avril 2020 consid. 2e/aa et les nombreuses références citées).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
retenir que la procédure serait viciée en raison de l'absence d'un rapport au
sens de l'art. 47 OAT.
c) Les recourants font grief à l'autorité intimée de
ne pas avoir observé la procédure prévue à l'art. 2
al. 2 LATC. Pour ce seul motif, il faudrait renvoyer la cause à l'autorité
précédente pour qu'elle procède dans le sens commandé par cette disposition.
aa) En vertu de l'art. 4
LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la
population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs
qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles
veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à
l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent
être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir
dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas
encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité
démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que
possible les diverses oppositions. Le droit de participation prévu à l'art. 4
al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que
la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un
moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une
véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1
p. 469; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.1 et les références
citées). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat
législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information
et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1
p. 290). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation dans l'application de l'art. 4 LAT (ATF 133 II 120 consid. 3.2
p. 124 et les références; arrêt TF 1C_425/2019 du 24 juillet 2020 consid. 4.1).
La jurisprudence considère que le processus de
participation de la population peut être mis sur pied au moment de
l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il
intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3
p. 292 et 5.2 p. 294). La procédure d'enquête publique avec droit
d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et 57 s. aLATC,
satisfait à ces exigences (ATF 143 II 467 consid. 2.2
p. 470 et 2.4 p. 472; arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3).
bb) En droit vaudois, selon l'art. 2 al. 2
LATC, les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire
font l'objet d'une démarche participative. Cet article a remplacé l'art. 3 aLATC
qui prévoyait que l'Etat et les communes informent la population de manière
appropriée sur les objectifs et les problèmes relatifs à l'aménagement du
territoire, ainsi que sur le déroulement de la procédure d'établissement des
plans.
Selon les recourants, l'art. 2 al. 2 LATC irait
plus loin que les exigences de l'art. 4 LAT.
Si l'on étudie les travaux préparatoires, on
constate que le projet qui avait été présenté par le Conseil d'Etat prévoyait
uniquement, à l'art. 2, que "[l]es autorités
veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'art. 4
LAT" (cf. Exposé des motifs et projets de lois [EMPL] n° 323 d'octobre
2016, Bulletin du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Conseil d'Etat
p. 72 ss, p. 88, relevant qu'un rappel des principes de la LAT paraissait
suffisant, étant précisé que les modalités pratiques d'information et de
participation étaient laissées aux autorités d'élaboration des plans).
Par la suite, un amendement a été proposé et adopté par
le Grand Conseil dans le but d'aller au-delà de ce qui était prévu par la LAT
pour les plans ayant des incidences importantes sur le territoire. L'idée
était, par l'introduction de l'alinéa 2 actuel, de favoriser les démarches de participation et d’information en
amont du processus, avant un projet de plan figé qui, une fois à l’enquête, deviendrait définitif. Il
ressort toutefois des travaux préparatoires qu'il ne s'agit pas d'une règle
posant un cadre strict et dont la violation serait sanctionnée par l'annulation
du plan concerné, comme le relevait le député Raphaël Mahaim (Bulletin
du Grand Conseil Législature 2017-2022 Tome 3 Grand Conseil p. 173):
"Je
précise d’emblée, pour répondre à certaines inquiétudes – cela été largement
discuté dans les échanges sur la feuille de
route – que le choix des moyens est entièrement laissé aux collectivités
publiques qui entreprennent les démarches
participatives. Si une commune estime qu’elle ne doit pas déployer de moyens
particuliers et qu’une demi-ligne dans le
bulletin d’information de la commune trimestriel suffit, il n’y aura aucun
grief juridique. De plus, aucune possibilité
de blocage ne serait donnée aux citoyens mécontents. L’idée est une démarche incitative pour encourager les processus où la
population s’approprie son territoire et les projets en discussion avant que ces derniers soient figés sans
possibilités de modification selon la vision moderne que tous les urbanistes connaissent. Sous l’angle juridique, il
n’y a aucune obligation."
cc)
En l'occurrence, le projet a été présenté
préalablement à l'enquête publique à tous les propriétaires directement touchés
par le projet. Peu avant la mise à l'enquête publique, soit le 10 décembre 2018,
un tout-ménage a été envoyé aux habitants de la commune. Cet envoi exposait
déjà dans les grandes lignes la nécessité du projet et sa localisation dans le
parc de la Bigaire. Plus tard, les opposants ont été invités à une séance
publique qui s'est tenue le 14 janvier 2019, soit six jours après le début de
l'enquête publique.
Au vu de ce qui précède, en particulier de la grande
liberté laissée aux autorités dans le choix de la démarche participative, il
n'y a aucune raison d'annuler la décision attaquée pour défaut de
participation. A cet égard, on peut d'ailleurs se demander s'il n'est de toute
manière pas tardif d'invoquer un tel grief au stade du recours. De plus, comme
déjà exposé ci-dessus, l'application des règles de la LATC par analogie aux
projets de protection contre les crues a une portée limitée.
Il convient aussi de se référer à la jurisprudence
précitée selon laquelle la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition
et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et par le droit vaudois,
satisfait à aux exigences de participation.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
retenir une violation de l'art. 2 al. 2 LATC.
3.
Selon les recourants, un niveau de protection suffisant contre les crues
pourrait être atteint par des moyens moins incisifs que ceux retenus par le
projet litigieux. Ils estiment qu'il existe des variantes qui n'ont pas été
étudiées, ou uniquement de manière lacunaire, par l'autorité intimée.
a) Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]), qui vaut pour toute l'activité étatique, implique d'examiner
l'ensemble des solutions de nature à porter l'atteinte la moins grave aux
autres libertés ou intérêts à prendre en compte. Ainsi, bien que certains choix
de l'autorité soient guidés par une logique de l'action ou de l'opportunité, la
concrétisation d'un projet doit quant à elle toujours s'inscrire dans un cadre juridique,
qui peut impliquer une réflexion sur les variantes à envisager (Anne-Christine
Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du
territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 691 s.). Le droit fédéral n'oblige
toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets
alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi
détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même (arrêts TF 1C_97/2017
du 19 septembre 2018 consid. 5.1; 1C_109/2010 du 8 septembre 2010
consid. 4.2; 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4 et l'arrêt
cité). L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes
contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (cf. ATF 137 II 266
consid. 4; Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2014
p. 309). Il s'impose lorsque la législation exige un emplacement justifié
par la destination du projet (arrêt TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014
consid. 5.1).
Même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen,
le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'instance
précédente dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes
rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité
inférieure entre plusieurs solutions appropriées (ATF 136 I 184
consid. 2.2.1 p. 188).
b) En l'espèce, les recourants déplorent que les
mesures alternatives permettant d'augmenter la capacité hydraulique du Famolens
en trois points sensibles n'aient pas fait l'objet d'une analyse documentée par
l'auteur du projet. Ils évoquent aussi une autre possibilité qui aurait été de
prévoir un ouvrage de rétention des débits excédentaires dans le secteur du
point de débordement PT 14, au sud, dans un petit parc public propriété de la
commune de Rolle. Enfin, ils déplorent que ni la décision querellée ni le
mémoire technique n'analysent en détail les mesures de planification ou
d'aménagement – voire de renaturation – du cours d'eau qu'il aurait été
possible de réaliser en amont du projet litigieux.
À la demande des recourants, une expertise
judiciaire a été ordonnée, notamment dans le but d'étudier si la réalisation de
variantes était envisageable, avec quels bénéfices et à quels coûts. Elle a été
réalisée par le bureau W.________ SA et a été remise au Tribunal le 1er
avril 2022. L'expert mentionne, dans son rapport d'expertise, certaines limites
auxquelles il a été confronté dans le cadre de son mandat. Il précise ainsi:
"3. Limites de la prestation
Notre prestation se limite à la
fourniture d'un avis d'expert en réponse aux questions portées à la
connaissance de W.________, sur la base des études et documents mis à la
disposition de notre bureau et selon le cadre normatif décrit précédemment.
Elle ne peut constituer une nouvelle étude technique approfondie au sens de la
norme SIA 103/2020. De plus, le bureau W.________ s'attache à répondre en toute
objectivité et selon une approche factuelle, se réservant par conséquent de
formuler tout avis technique en l'absence de données ou d'informations
suffisantes.
(...)
5.4.1
Constat général
A la lecture des différents
documents mis à notre disposition, des éléments d'analyse comparative de
l'emplacement du bassin ont été apportés à mesure des échanges tenus dans le
cadre de la procédure d'autorisation. Toutefois, nous pouvons regretter ici que
les documents techniques initiaux n'aient pas proposé d'étude de variantes
approfondie ni retranscrit l'examen des variantes possibles; examen qui a
vraisemblablement été effectué à la lecture des différents documents. En
particulier, dans un souci de pédagogie et de transparence propre à la
procédure d'enquête publique, le mémoire technique du dossier d'enquête aurait
pu présenter une comparaison synthétique des solutions et emplacements
envisagés afin d'améliorer la compréhension du projet et d'assoir les choix
techniques opérés."
Malgré les réserves exprimées ci-dessus, qui sont
inhérentes à toute expertise et relevant plutôt d'aspects formels, il n'en
demeure pas moins que l'expertise a pu être réalisée et que les conclusions du
rapport d'expertise valident clairement la solution choisie, comme il ressort
de l'extrait suivant:
"5.4.3 Conclusion
Les concepts de protection contre
les crues mis à jour ces dernières décennies tendent à privilégier dès que
possible des solutions de rétention ou d'expansion des crues plutôt que de
canalisation des cours d'eau. Ces solutions sont plus efficientes dans le temps
et plus robustes face aux incertitudes inhérentes aux dangers naturels, ainsi
qu'aux changements climatiques.
Malgré les manquements constatés
inhérents au choix du type de solution technique et à son implantation, le
scénario de bassin de rétention positionné en amont immédiat des voies CFF
apparaît comme le plus réaliste et opérationnel d'après analyse des documents
mis à notre disposition et la reconnaissance à pied du réseau hydrographique.
Ce scénario correspond au choix effectué par I'ECF du Famolens, et approuvé par
la Municipalité de la ville de Rolle, suite à une pesée d'intérêts.
Ce scénario n'est certes pas
parfait puisqu'il induit des impacts environnementaux significatifs, et plus
particulièrement en termes de perceptions paysagères et d'incidences
biologiques perceptibles à court terme. On peut regretter d'ailleurs que l'analyse
environnementale n'insiste pas plus sur les mesures d'évitement et de réduction
des impacts, préférant souligner les mesures compensatoires qui vont être mises
en oeuvre (telles que les plantations en nombre supérieur aux abattages par
exemple).
Toutefois, il repose sur une
mesure technique, à savoir la création d'un bassin de rétention, qui apparaît
être la seule mesure réellement efficiente pour le niveau de protection et dans
un contexte de vulnérabilité croissant. De plus, ce scénario s'avère le plus
avantageux économiquement.
Certes, des pistes d'optimisation
environnementale pourraient être analysées afin de proposer plus de naturalité
à l'aménagement qui a fait certes l'objet d'un traitement paysager approfondi
mais qui conserve des surfaces minérales (enrobé, enrochements bétonnés) bien
présentes.
In fine, notre analyse comporte de
nombreuses limites mais, en considérant tous les documents mis à notre
disposition, elle nous permet de nous rallier à la décision du Grand Conseil
vaudois datant du mois août 2019, jugeant la solution proposée par le projet
comme la plus raisonnable."
Il convient de retenir de ce qui précède que le
projet litigieux constitue, parmi les différentes variantes, la solution
préférable d'un point de vue technique. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre
en cause les conclusions de l'expertise, qui n'apparaît ni contradictoire ni inexacte
(sur les conditions strictes auxquelles le juge peut s'écarter d'une expertise
judiciaire, cf. entre autres arrêt TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015
consid. 4.1.3.2). Le fait que l'expert mentionne les limites de son étude
est un signe de la rigueur avec laquelle l'expertise a été réalisée et ne la
fait pas apparaître comme douteuse. Le Tribunal fait dès lors siennes les
conclusions du rapport d'expertise et rejette le grief des recourants relatif à
l'étude lacunaire d'éventuelles alternatives. Il rappelle aussi que la
jurisprudence n'exige pas que les variantes soient étudiées aussi précisément
que la solution choisie.
On relève encore que c'est à tort que les recourants
estiment (dans leur écriture du 6 juillet 2022) que les conclusions de l'expert
ne peuvent pas être suivies au motif que celui-ci n'aborde pas la
question des surfaces d'assolement et ne s'attarde pas sur l'abandon du
captage. Il s'agit en effet de deux problématiques essentiellement juridiques
sur lesquelles le Tribunal se prononcera ultérieurement.
On rappelle encore qu'il revient au seul juge, et
non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise (cf. Sophie Thorens-Aladjem,
La conduite
de l'expertise par le juge, in Bohnet/Dupont [éd.],
L'expertise en procédure, Neuchâtel 2022, p. 80 s.).
c) Au vu de l'expertise judiciaire réalisée, sur une
documentation jugée dans l'ensemble matériellement suffisante par l'expert, il
convient de rejeter la requête des recourants tendant à la production par la municipalité
de toutes pièces permettant de retracer l'historique des crues ayant touché la
ville au cours des trente dernières années et plus spécifiquement concernant
les prétendus débordements du Famolens.
d) Il reste à ce stade à examiner si le projet
litigieux est conforme à l'ordre juridique.
4.
Les recourants se prévalent d'une violation de la législation sur la
protection des eaux.
a) L'art. 36a LEaux dispose que les cantons
déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux
eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir premièrement leurs
fonctions naturelles (let. a), deuxièmement la protection contre les crues
(let. b) et en troisième lieu leur utilisation (let. c).
Ne peuvent être construites dans l'espace réservé
aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur
destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour
piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts (art. 41c
al. 1 OEaux). Quant au principe, les endiguements et corrections de cours
d'eau font partie des installations dont l'implantation peut être imposée par
leur destination dans l'espace réservé aux eaux. Ils sont toutefois soumis à
des conditions strictes qui sont exposées à l'art. 37 Eaux et doivent
notamment s’imposer pour protéger des personnes ou des biens importants
(art. 3 al. 2 LACE et art. 37 al. 1 let. a LEaux).
L'art. 3 al. 1 LACE dispose que les
cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures
d'entretien et de planification. Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres
mesures qui s’imposent, telles que corrections, endiguements, réalisation de
dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les
autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (art. 3
al. 2 LACE; voir aussi arrêt TF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3.1
et les références citées). Selon l'art. 37 al. 2 LEaux, lors de ces
interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être
respecté ou rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être
aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore
diversifiées (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et
eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une
végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c).
Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils
tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le
paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques (art. 38a LEaux).
b) Selon les recourants, le projet serait fondé sur
une surévaluation des risques d'inondation liés au débordement du Famolens. En application
du principe de proportionnalité, compte tenu de la protection dont bénéficient
les cours d'eau, les interventions doivent se limiter à ce qui est nécessaire
sous l'angle de l'intérêt public. En l'occurrence, de leur point de vue, le
niveau de protection ayant été surestimé, l'art. 37 LEaux et l'art. 3
LACE ne seraient pas respectés.
La Directive de l'Office fédéral des eaux et de la
géologie (Protection contre les crues des cours d’eau, Berne 2001), qui précise
les niveaux de protection minimaux à prendre en compte par rapport aux objets
touchés, considère que les agglomérations doivent être protégées contre des
événements rares (période de retour située entre 100 et 300 ans temps de retour,
p. 45). Le projet litigieux a été développé non seulement en tenant compte
du fait que la crue de 1996 est un événement rare, mais aussi en prévoyant des
aménagements supplémentaires en lien avec une crue exceptionnelle (temps de
retour > 300 ans), compte tenu de la densité particulièrement
importante des habitations de Grand-Rue et de son taux de fréquentation
important (cf. mémoire technique ch. 2 p. 7). L'ECF explique qu'il a
été décidé de concevoir le projet dans l'optique d'une telle crue car un petit
rehaussent local de la berge en rive gauche (entre 0 et 50 cm) permet de
contenir la totalité du débit excédentaire, sans modifier la géométrie du
bassin ni l'ouvrage de régulation du débit. Cet aménagement local de la berge
permet donc d'assurer un danger résiduel en aval des voies, qui va certes
au-delà des prescriptions fédérales minimales, mais qui représente une
amélioration nette de la protection de la ville de Rolle sans pour autant
surdimensionner l'ouvrage de rétention nécessaire.
Le rapport d'expertise retient ce qui suit à ce
propos:
"5.3.1.4 Cartes
de dangers INO
(...)
Concernant la
question relative à la surévaluation des risques d'inondation liés au
débordement du Famolens par la prise en compte des eaux de ruissellement, nous
ne disposons pas de toutes les informations utiles et nécessaires, telles que
le fonctionnement des réseaux d'eaux claires, le contenu des modélisations et
autres hypothèses prises en compte pour l'établissement des cartes de dangers
d'inondation, pour apporter une réponse technique précise. Toutefois, nous
pouvons souligner les points suivants :
-
Les inondations peuvent être causées par ces deux
phénomènes distincts, à savoir le ruissellement et les débordements.
-
Des phénomènes de ruissellement dommageables
peuvent se produire dans le cas d'épisodes pluviométriques intenses, et ce eu
égard à la morphologie du territoire à l'étude, à son état d'urbanisation et au
fonctionnement du réseau de collecte des eaux claires. Ce qui est confirmé par
la carte indicative de l'aléa ruissellement (selon l'OFEV).
-
Ces phénomènes peuvent se superposer aux
écoulements des eaux de débordement en cas de concomitance des évènements de
ruissellement intense et de crue débordante.
-
Selon les cas, les dégâts induits par ces
phénomènes peuvent être accentués par les débordements des cours d'eau dont les
eaux peuvent contraindre l'évacuation des eaux claires du fait d'une réduction
de la débitance des exutoires ou bien d'un refoulement dans les canalisations.
-
Au regard du niveau de sous-capacité du lit du
Famolens décrit dans les documents mis à notre disposition et de la densité des
enjeux présents dans la zone inondable, les eaux de débordement du Famolens
sont susceptibles d'induire des dommages plus importants que le ruissellement
5.3.2
Niveau de protection
(...)
On constate par conséquent que le
niveau de protection retenu dans le projet va au-delà des directives fédérales.
Toutefois, plusieurs facteurs susceptibles d'assoir ce choix sont identifiés:
-
Le fait de retenir la crue de 1996, qui est un évènement plus
rare que ceux recommandés par la littérature, comme la crue de projet se
justifie par sa bonne connaissance, sa description et son intensité (période de
retour de l'évènement évalué par S. Bovier [11] à environ 300 ans)
-
Le choix de la municipalité de Rolle de
dimensionner l'ouvrage au-delà des prescriptions minimales peut s'entendre au
regard:
- des dérives climatiques constatées et des
prévisions faites dans ce domaine qui soulignent la probabilité accrue que des
phénomènes météorologiques intenses se produisent;
-
de la densité des enjeux humains et économiques présents dans la zone à
protéger, en aval des voies CFF;
et
sous réserve que le projet assure une bonne rentabilité, autrement dit que son
coût reste inférieur aux dommages engendrés par les dangers d'inondation.
S. Bovier [11] démontre
que l'ouvrage projeté, dimensionné sur la base de l'épisode de juin 1996, est
jugé économiquement pertinent avec un montant d'investissement de l'ordre de
CHF 3 mios pour CHF 22.2 mios de réduction de dommages en aval.
A notre connaissance, aucune autre
analyse économique n'a été produite dans le cadre des études qui ont succédé.
De plus, les documents en notre possession ne nous permettent pas de confirmer
ou d'infirmer cette analyse. Néanmoins, nous pouvons simplement apprécier que
le montant des travaux projetés, annoncé dans les derniers documents à environ
CHF 3.5 mios apparaît nettement inférieur aux dommages potentiels induits par
une crue rare voire très rare du Famolens. De plus, notons que l'augmentation
de l'efficacité et de la robustesse du bassin de rétention projeté pour la crue
exceptionnelle a été opérée par une augmentation du volume selon la dimension
verticale. En effet, l'emprise du bassin en planimétrie n'est pas un paramètre
déterminant selon les objectifs de protection retenus
5.3.3
Données et hypothèses de
dimensionnement
(...)
En conclusion, notre analyse des
documents nous permet de constater que les données d'entrée exploitées pour les
études hydrologiques, qui sont elles-mêmes prises comme base pour le choix des
crues de références et des débits de dimensionnement, sont assez bonnes pour
caractériser l'évènement de 1996 mais au global peu nombreuses pour une
estimation des débits caractéristiques de crues. Ce qui n'est pas surprenant en
soi puisque ce type de petit bassin versant demeure dans l'écrasante majorité
dépourvu d'instruments de monitoring.
Afin de compenser ce déficit
intrinsèque de données, et garantir un minimum de fiabilité aux résultats
avancés, nous soulignons le niveau de détail important et l'effort de recherche
de données complémentaires entrepris par le bureau Schenk [17]. Ce
qui, couplé aux contrôles réalisés ainsi qu'aux réserves émises, permet à cette
étude approfondie de faire référence sur ce territoire.
Il est certain que les résultats
obtenus subissent une incertitude relative, en particulier pour les évènements
rares (et au-delà) qui sont si singuliers du fait des incertitudes propres aux
données d'entrée; les intervalles de confiance mentionnés dans les documents le
rappellent.
Toutefois, ce domaine scientifique
qui étudie des systèmes et processus physiques dits « naturels » est
constamment soumis à des imprécisions fortes et à des références en perpétuelle
évolution, ce qui impose une certaine humilité vis-à-vis des résultats
annoncés. Dans les projets de protection des biens et des personnes face à des
dangers naturels, cette humilité se traduit par l'application de marges de
sécurité qui peuvent paraître excessives mais qui sont, de notre point de vue,
indispensables.
Par conséquent, il semble
techniquement et scientifiquement justifié de retenir les hypothèses de
dimensionnement pessimistes (correspondant en termes de débits aux bornes
supérieures de l'intervalle de confiance) dans la mesure où elles restent
proportionnées aux enjeux à protéger. Ce que nous jugeons être le cas dans le
projet retenu par l'ECF."
Il ressort de ce qui précède que l'analyse de la
situation faite par l'expert est précise et complète. Celui-ci n'omet pas de
mentionner certains points qui suscitent des réserves, tout en expliquant pour
quelles raisons la solution adoptée par l'autorité intimée est justifiable. Il
n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise,
auquel on peut par conséquent se référer.
Il convient encore de se prononcer sur un élément
avancé par les recourants pour contester l'évaluation des risques faite par
l'autorité intimée, à savoir l'absence de carte des dangers naturels. Il est
vrai que, lorsque le recours a été déposé, les cartes des dangers pour la ville
de Rolle n'avaient pas encore été validées. Le projet s'était ainsi basé sur les
cartes des dangers indicatives de 2000, actualisée par le bureau X.________,
qui avait estimé que le risque d'inondations avait augmenté, ce que contestaient
les recourants (notamment en se référant au fait que l'aménagement du Flon de
Famolens aurait dû entraîner une diminution des risques). L'ECF avait répondu
que la mise à jour avait été faite correctement par le bureau X.________, en
fonction des nouvelles constructions et des modifications de la géométrie de la
route de l'Avenue de la Gare notamment qui avaient une influence directe sur le
cheminement des inondations. Entre-temps, après le dépôt du recours, les cartes
des dangers naturels ont été actualisées. La carte des inondations par les
cours d'eau a été validée par l'UDN et la municipalité (le 22 septembre 2022).
La carte actuelle fait état de risques d'inondation plus importants que la
carte indicative de 2000 et que la carte indicative mise à jour pour le projet
par le bureau X.________, confirmant que celui-ci avait intégré correctement la
problématique et n'avait pas exagéré les risques d'inondation.
En définitive, il y a lieu de constater que les
risques d'inondation n'ont pas été surévalués par l'autorité intimée. Le
dimensionnement du bassin de rétention s'avère nécessaire pour protéger des
personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 LACE et art. 37
al. 1 let. a LEaux) et est conforme aux les exigences fédérales, sous
l'angle de la protection contre les crues.
Dans ce cadre, le choix d'une protection particulièrement
poussée relève d'un choix politique en opportunité qui respecte les contraintes
légales et sur lequel le tribunal n'a pas à intervenir.
c) Les recourants estiment que le projet litigieux
ne saurait être avalisé en l'absence de toute mesure de renaturation au sens de
l'art. 37 al. 2 LEaux.
Il faut souligner que
la renaturation est souhaitée mais n'est pas obligatoire dans le cadre de
l'art. 37 al. 2 LEaux. Cette disposition n'exige en particulier pas
de rétablir complètement le tracé antérieur du cours d'eau mais laisse aux
autorités d'exécution une marge d'appréciation (Christoph Fritzsche, in Hettich/Jansen/Norer [éd.], LEaux
– LACE Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur
l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n° 44 ad
art. 37, p. 686 et les références). Il convient également de noter
que l'art. 37 al. 2 LEaux est spécifique aux cours d'eau et
s'applique dans le cas exceptionnel où ils sont endigués ou corrigés. Son
domaine d'application est plus restreint que les considérations générales des
art. 36a LEaux (espace réservé aux eaux) et 38a LEaux (revitalisation des
eaux) qui, eux, s'appliquent de manière générale aux eaux (cf. Fritzsche, op.
cit, n° 40 s. ad art. 37, p. 684s.).
Il ressort des photographies au dossier que le lit
et les berges du Famolens sont totalement artificiels en pavage bétonné; de plus
de nombreux seuils rendent le transit piscicole impossible (cf. notice
environnementale ch. 4.4.1 p. 26). Ainsi canalisé, sa valeur
naturelle est faible. Cela étant, les mesures prévues par le projet répondent
aux exigences cumulatives de l'art. 37 al. 2 LEaux. Tout d'abord, le
projet améliorera de manière générale la valeur biologique et paysagère du
cours d'eau en permettant un développement de la faune et la flore que ne
connaissent pas le parc ni le cours d'eau actuels. Plus précisément les mesures
suivantes sont prévues (cf. notice environnementale ch. 4.9.4
p. 60 ss):
- aménagement d'une zone forestière propice aux
batraciens et au lucane cerf-volant;
- aménagement d'un parc arboré au fond du bassin de
rétention;
- aménagement d'une prairie extensive agricole;
- aménagement de la liaison mobilité douce;
- canalisation du public au sein de la forêt de la
Bigaire;
- protection des chiroptères;
- période d'abattage des arbres et arbustes;
- protection éventuelle de la forêt de la Bigaire
contre les poussières;
- remise en place de toutes les surfaces perturbées
par le chantier.
La notice environnementale retient en conclusion ce
qui suit:
"4.9.5
Bilan écologique
Avec le reboisement d'une surface
de forêt comparable à celle supprimée et sa valorisation écologique, la
compensation quantitative et qualitative des arbres abattus, la valorisation
écologique des surfaces herbagères, la mise en place de nouveaux habitats pour
le lucane cerf-volant, l'aménagement de milieux humides temporaires favorables
aux batraciens et la suppression des néophytes du périmètre d'étude, le bilan
écologique du projet est estimé comme équilibré par rapport aux impacts
engendrés.
Certes, la suppression de milieux
ou objets naturels « matures » tels que le parc arboré et la forêt sont des
impacts considérables pour la nature. Leur remplacement par de « jeunes »
arbres ne sera pas de même valeur dans les premières années après les travaux.
Toutefois, les milieux recréés obtiendront une valeur écologique plus élevée à
moyen-long terme grâce à une plus grande diversité de milieux, d'espèces et des
arbres adaptés à la station."
Ensuite, au regard des exigences de l'art. 37
al. 2 let. b LEaux, la question du maintien des interactions entre
les eaux superficielles et souterraines ne se pose pas, vu que le lit est
totalement artificiel et bétonné. Le projet va même permettre une telle
interaction avec la création d'un lit naturel sur une partie du projet (cf.
notice environnementale ch. 4.4.3 p. 27). Enfin, la revitalisation
des berges (art. 37 al. 2 let. c LEaux), principalement en rive
gauche est pensée de sorte qu'une végétation adaptée pousse sur les rives (cf.
dossier de demande de défrichement ch. 3 p. 4;
notice environnementale
ch. 4.4.3 p. 27).
Enfin, pour ce qui concerne l'argument des
recourants selon lequel l'expertise judiciaire déplorerait l'absence de mesures
de revitalisation, il faut relever que l'expert mentionne en préambule que ces
mesures ne font pas partie de l'objet du projet (p. 28). Comme déjà
indiqué, les autorités disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise
en oeuvre de ces mesures.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
le projet litigieux répond aux exigences cumulatives de l'art. 37
al. 2 LEaux.
d) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de
n'avoir pas analysé l'impact du projet sur le régime de charriage du Famolens.
aa) Le charriage, c’est-à-dire le déplacement
naturel de sable, de gravier et de pierres dans les eaux, peut être perturbé
par les aménagements réalisés sur les cours d’eau. Faute d'un apport suffisant
en solides charriés d'amont en aval, le lit du cours d'eau perd ses amas de
gravier meuble et tend à se colmater. Il peut même se creuser davantage en
l'absence de mesures appropriées, ce qui en altère de plus en plus les fonctions
écosystémiques (Anne-Christine Favre, in LEaux – LACE Commentaire de la loi sur la protection
des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, Zurich/Bâle/Genève
2016, n° 8 ad
art. 43a LEaux).
L’art. 43a LEaux interdit que des installations
modifient le régime de charriage d’un cours d’eau au point de porter gravement
atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des
eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces
installations doivent prendre les mesures nécessaires (al. 1). Les mesures
sont définies en fonction des facteurs suivants: gravité des atteintes portées
au cours d'eau (al. 2 let. a); potentiel écologique du cours d'eau
(let. b); proportionnalité des coûts (let. c); protection contre les crues
(let. d); objectifs de politique énergétique en matière de promotion des
énergies renouvelables (let. e). Dans le bassin versant du cours d'eau
concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des
détenteurs des installations concernées (art. 43a al. 3 LEaux). Selon
l'art. 42a OEaux, une modification du régime de charriage porte gravement
atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des
installations telles que des centrales hydroélectriques, des sites d'extraction
de gravier, des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement
les structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (cf.
également Favre, Commentaire, op. cit., n. 9 ad art. 43a
LEaux).
bb) Les recourants relèvent à juste titre que la
décision querellée ne se prononce pas au sujet du régime de charriage et que le
dossier ne contient pas non plus d'expertise qui démontre que la réalisation de
l'ouvrage n'affecterait pas le régime de charriage.
Il faut toutefois souligner, comme l'a fait l'ECF
sans être contredite par les recourants, que la question du régime de charriage
concerne principalement les cours d'eau pré-alpins et alpins qui sont alimentés
en blocs de pierres par les montagnes environnantes. Il convient ainsi de
distinguer le charriage (blocs qui se déplacent sur le fond du cours d'eau) du
transport de sédiments en suspension (matériaux fins qui sont transportés dans
la colonne d'eau). Sur ce plan, la présente affaire présente des particularités
qui diffèrent de l'état de fait à la base de l'arrêt TF 1C_693/2017 2017 du 26
février 2020 (consid. 6), qui avait admis un recours au motif que le
régime du charriage n'avait pas été suffisamment étudié. Dans le cas présent,
la question du charriage n'est pas présente puisqu'en cas de crue, seuls des
sédiments fins sont transportés par le Famolens. Cela s'explique notamment par
la présence d'un dépotoir en amont de l'autoroute, déjà aménagé, qui – selon
les information de l'ECF – est curé chaque année ainsi qu'après des gros
orages. Le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause le fait que les
employés en charge de ce dépotoir s'en occupent conformément aux règles de
l'art. Il faut ainsi partir de l'idée que ce dépotoir rempli le rôle qui lui
est assigné. Pour le surplus, l'ECF explique que les matériaux curés sont essentiellement
des végétaux (feuilles, branches) et que le reste concerne les matériaux
minéraux composés essentiellement de terre, sable et limon. La présence de
gravier est faible. Dans le cas du Famolens, l'on ne se trouve donc clairement
pas face à un cours d'eau avec une problématique de charriage (pierres, galets,
blocs, etc.). Les recourants n'ont pas contesté ces constatations.
Par ailleurs, les modifications du régime ne sont interdites
que dans la mesure où elles portent gravement atteinte à la faune et à la flore
indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la
protection contre les crues (art. 43a LEaux). Or ces éléments dans la
mesure où ils sont concernés par le projet ont fait l'objet d'une évaluation
par les autorités concernées. Il n'est en ressorti aucune atteinte grave ni à
la faune ni aux biotopes (cf. consid. 6), ni au régime des eaux
souterraines (cf. consid. 5) ni à la protection contre les crues (cf. consid. 4).
La question du régime de charriage n'apparaît ainsi pas
déterminante dans le cas d'espèce, raison pour laquelle on ne peut pas
reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un examen de ce point.
5.
Les recourants invoquent la présence d'une zone de protection des eaux
souterraines qui s'opposerait à la réalisation du projet.
a) Selon l'art. 19 al. 1
LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et
souterraines. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LEaux, les cantons
délimitent des zones de protection autour des captages et des installations
d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public;
ils fixent les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 20
al. 2 LEaux dispose encore que les détenteurs de captages d'eaux
souterraines sont tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les
zones de protection (let. a), d'acquérir les droits réels nécessaires (let. b)
et de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du
droit de propriété (let. c). En
application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux astreint
les cantons à délimiter, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui
alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle
d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines.
Celles-ci sont décrites aux ch. 12 ss de l'annexe 4 de l'ordonnance. A son
ch. 121, l'annexe 4 précise que les zones de protection des eaux
souterraines se composent notamment des zones S1 et S2 (al. 1) et d'une
zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou
fissurés faiblement hétérogènes (let. a).
L'art. 32 al. 2 OEaux prévoit que dans les
secteurs particulièrement menacés, au sens de l'art. 29 OEaux, une
autorisation au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux, est requise en
particulier pour les ouvrages souterrains (let. a), les drainages et les
irrigations permanents (let. d) et les mises à découvert de la nappe
phréatique (let. e). A teneur de l'art. 29 al. 1 let. a OEaux,
le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux
souterraines exploitables, constitue un secteur particulièrement menacé. Une
autorisation spéciale est dès lors requise pour pouvoir ériger un ouvrage sur
un secteur Au. En outre, conformément à l'art. 31 al. 1
OEaux, quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur
particulièrement menacé (art. 29 al. 1 OEaux) ainsi que dans une zone
ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres
activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui
s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier à
prendre les mesures exigées dans l'annexe 4 ch. 2 (let. a) et à
installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet (let. b).
L'annexe 4 ch. 211 prescrit notamment que dans les secteurs Au
et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des
installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en
particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000
litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite
quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée.
Dans le canton de Vaud, les cartes des secteurs de
protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les
autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur
la protection des eaux contre la pollution [LPEP; BLV 814.31]). La même
procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles
observations hydrogéologiques ou sanitaires (art. 62 al. 5 LPEP). Par
ailleurs, c'est le Service en charge de la protection des eaux qui est
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par l'art. 19 al. 2
LEaux (art. 4 al. 3 LPEP).
b) Il ressort du dossier que l'emprise du projet
couvrait – lorsque la décision attaquée a été rendue – une zone de protection
des eaux de type S3, qui comprenait trois sources, ce qui était incompatible
avec le projet du bassin tel que projeté. L'autorité intimée explique que la
ville de Rolle et le canton souhaitaient initialement conserver ou déplacer ces
sources en amont du périmètre du projet. Il est toutefois ressorti de divers
forages et études que la conservation des sources n'était pas possible et que
le déplacement en amont du projet n'offrait pas des conditions hydrogéologiques
optimales pour une exploitation à moyen terme. Sur cette base et en
collaboration avec le service de la consommation du canton et le SIDERE qui
s'occupe de l'alimentation en eau potable de la région rolloise, il a été
décidé d'abandonner ces trois sources qui ne sont pas primordiales pour
l'approvisionnement en eau de la ville actuellement ou dans le futur, et ceci
tant pour la ville que pour la région rolloise. Toutes les entités concernées
ont donné leurs accords à l'abandon de ces sources, s'appuyant sur le fait que
le SIDERE a une concession de pompage au lac qui permet de compenser largement
les débits actuellement captés par les sources (cf. note technique du 26 mars
2018). Par l'abandon des sources, les zones de protections de types S devaient
être remplacées par une zone de protection de type Au (zone de
réserve d'eaux souterraines exploitables) compatible avec le projet de bassin
de rétention.
Le 6 septembre 2022, la DGE a informé la
municipalité qu'elle avait tous les éléments en main pour procéder à une
radiation des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux, conformément à
l'art. 30 OEaux. Elle lui demandait de lui faire part de ses éventuelles
remarques d'ici au 30 septembre 2022. Elle l'informait que les modifications
étaient déjà provisoirement applicables et seraient approuvées par le Conseil
d'Etat.
Au vu des éléments précités, il apparaît que la radiation des zones S concernées est imminente, voire a déjà été
réalisé. Les zones S étant ainsi modifiées en secteur Au de
protection des eaux, ce sont donc les conditions du secteur Au qui
s'appliquent, conditions que le projet litigieux respecte.
Dans leur écriture complémentaire du 6 juillet 2022,
les recourants estiment que le captage "Aux Eaux" ne doit pas être
abandonné, l'intérêt à ce que la population soit correctement et suffisamment
desservie en eau potable étant, aujourd'hui plus que jamais, prépondérant.
Le bien-fondé de l'abandon du captage ne fait
toutefois pas l'objet du présent litige. Si les recourants entendent contester
cet abandon, il leur appartient d'attaquer la décision de la commune de Rolle
relative aux captages, plus précisément le plan de délimitation des zones de
protection S1, S2 et S3 qui doit être soumis à l'enquête publique (cf. art. 63
al. 6 LPEP, AC.2005.0226 du 13 août 2008 consid. 1b). C'est en outre
à tort que les recourants soutiennent que le changement de zone de protection
des eaux aurait dû faire l'objet d'un rapport au sens de l'art. 47 OAT, la
procédure étant régie par la LPEP. Le fait que celle-ci renvoie aux anciens art. 73
et 74 aLATC n'a pas pour effet de rendre obligatoire la réalisation d'un
rapport au sens de l'art. 47 OAT.
L'ECF relève au surplus à juste titre que les
recourants se prévalent à tort du ch. 211 al. 1 de l'annexe 4 OEaux,
qui interdit la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000
litres et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en petite
quantité, peuvent polluer les eaux. En effet la mention de limitation concerne
uniquement des liquides qui peuvent polluer les eaux en petite quantité, comme
par exemple des installations de stockage d'hydrocarbures.
Les recourants soutiennent encore que le volume
excessif du bassin de rétention entraîne un danger de pollution des eaux, en
tant que ce bassin stockera une quantité importante d'eaux de ruissellement en
cas de crue. En l'espèce, ce seront des eaux pluviales qui seront retenues dans
le bassin de rétention; elles n'appartiennent pas à cette catégorie.
Enfin, il faut souligner que la DGE-Eaux
souterraines a délivré les autorisations spéciales selon les art. 19 LEaux
et 32 OEaux pour autant qu'elle ait la confirmation que les points suivants
soient pris en compte (cf. synthèse CAMAC):
"- Une
justification est notamment attendue sur la possibilité de réduire la
profondeur de l'ouvrage de manière à ne pas percer entièrement la couche
continue des terrains étanches mise en évidence sur le profil de l'étude Y.________ du 22 octobre 2018 (Annexe 3). Cette mesure permettra notamment
d'atténuer significativement les phénomènes de drainage de la nappe et les
risques environnementaux.
- Des mesures
d'équilibrage du niveau de la nappe à l'amont du projet seront évaluées et
proposées (p.ex. barrière hydraulique), afin de maintenir le niveau de la nappe
aussi proche de son état naturel. Un suivi piézométrique du niveau de la
nappe à l'amont du bassin de rétention et au droit de la digue CFF sera
proposé et mis en oeuvre.
- Si les mesures
d'équilibrage ne sont pas jugées suffisantes pour assurer le maintien du niveau
de la nappe en phase d'exploitation, la question de la valorisation des eaux
souterraines drainées devra être poursuivie sous l'angle d'une demande de
concession selon l'art. 2 de la Loi réglant l'occupation et l'exploitation des
eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal.
- Les travaux
spéciaux non décrits dans le projet soumis (par exemple forages drainants)
seront évalués avant le début des travaux et feront l'objet le cas échéant
d'autorisations complémentaires par le DGE-Eaux souterraines au sens de l'art
19.
LEaux.
- Le droit des
tiers, comme par exemple la présence de captages privés à proximité des
ouvrages, sera respecté.
- Un suivi
hydrogéologique des travaux de soutènement et d'excavation devra être mis en
oeuvre."
Les recourants considèrent aussi que la mise en
place d'un chantier en vue de la construction de l'ouvrage litigieux comporte
des risques inadmissibles de pollution des eaux. Ils se limitent toutefois à
présenter leur propre appréciation des risques sans indiquer pour quelle raison
les mesures préconisées par l'autorité spécialisée, mentionnées ci-avant,
seraient erronées ou insuffisantes. Les griefs des recourants doivent par
conséquent être rejetés.
6.
Les recourants invoquent une violation des règles sur la protection des
biotopes.
a) Aux termes de son art. 1 let. d, la LPN
a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur
diversité biologique et leur habitat naturel. Selon l'art. 18 al. 1
LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être
prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),
ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces
mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture
et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives,
les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle
dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement
favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1bis LPN). Si,
tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18
al. 1ter LPN).
Sous le titre "Protection des espèces",
l'art. 20 al. 2 OPN prévoit notamment qu'en plus des animaux protégés
figurant dans la législation sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe
3.
OPN sont protégées et qu'il est interdit de tuer ou blesser les animaux de
ces espèces. Sont réservées des autorisations exceptionnelles pour des
atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées (art. 20 al. 3
OPN). Le lucane cerf-volant figure
précisément à l'annexe 3 de l'ordonnance.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 28 février
1989.
sur la faune (LFaune; BLV 922.03) a pour but de définir les mesures
d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune
indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec
leur milieu (art. 1). L'art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à
un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet
d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures
conservatoires à prendre.
b) En l'espèce, il est avéré que la réalisation du
projet litigieux impliquera la suppression d'un cordon boisé qui sert d'habitat
et de refuge au lucane cerf-volant. Comme le relève la DGE-BIODIV dans la
synthèse CAMAC, la conservation à long terme de ce coléoptère est jugée
indispensable à la préservation de l'espèce. Cette espèce est prioritaire pour
le canton de Vaud et une fiche d'action a été élaborée à cet effet.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
souligne que le projet prévoit de renaturer et de déplacer le cours d'eau du
Famolens plus au centre du parc, ce qui permet d'aménager la zone en rive
gauche du cours d'eau en zone forestière favorable notamment aux batraciens et
aux lucanes. La surface de cette zone forestière est équivalente à la surface
actuelle. Par ailleurs, 16 habitats pour le lucane (contre 7 qui vont être détruits)
seront recréés à l'intérieur de cette zone. Le cours d'eau sera aussi aménagé
pour offrir des zones favorables pour la salamandre et autres insectes, zones
qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Le parc arboré verra quant à lui la
plantation de 48 arbres, qui viendront remplacer 37 arbres majeurs abattus
(certains ayant d'ailleurs déjà été abattus pour des raisons de maladie et de
sécurité). Les arbres fruitiers et les arbres à haut développement, dont les
essences sont adaptées à la station, favoriseront les habitats et sources de
nourriture pour de nombreux oiseaux. Le fond du bassin sera ensemencé et
entretenu de manière différenciée entre la zone pour le public et les zones
dédiées à la nature. Ce mode d'entretien sera propice à l'apparition de
prairies qui permettront le développement d'une flore variée dont profiteront
de nombreux petits mammifères et insectes. Ce type de milieu n'est pas présent
actuellement dans le parc. En outre, une dépression sera aménagée au point bas
du bassin de rétention pour favoriser la création d'un étang à inondation
temporaire, qui pourra également être favorable aux batraciens, odonates et
lépidoptères tout en limitant la colonisation de la grenouille rieuse (cf. notice
environnementale ch. 4.3 p. 49). Au vu de ces éléments, l'autorité
intimée retient que le projet engendre une perte temporaire d'habitats, mais
que les aménagements prévus permettront non seulement de recréer les habitats
perdus, mais d'en créer de nouveaux ainsi que des milieux qui sont inexistants
actuellement et qui seront très favorables pour la faune présente, permettant au
projet d'obtenir un bilan écologique équilibré par rapport aux impacts
engendrés.
On ajoutera que le dossier de défrichement retient –
à titre de conclusions – que "les essences plantées dans la nouvelle surface
forestière correspondent mieux à la station et aux exigences du lucane
cerf-volant, espèce de coléoptère menacé dont la sauvegarde est prioritaire. A
terme, le milieu forestier qui se développera sera plus diversifié en essences
arbustives et arborées et sera donc plus favorable à la biodiversité. La
reconstitution d'habitats de substitution pour le lucane cerf-volant compense
la perte de vieilles souches actuellement utilisées par le coléoptère. Le bilan
forestier et écologique du projet peut ainsi être considéré comme équilibré"
(ch. 7 p. 7).
Il ressort également du dossier que l'auteur du
projet a tenu compte des effets des actions humaines sur la faune, En effet,
comme le chemin qui traverse la forêt de la Bigaire est très fréquenté, la
population de lucane subit actuellement des pressions très fortes. Sur la base
de cette constatation, le projet de chemin de mobilité douce proposera un tracé
hors du bassin, par le sommet de berge en rive gauche. En amont du bassin, le
tracé est prévu en-dehors de la forêt, au sud de la lisière, en laissant une
bande tampon de plusieurs mètres. Le système d'éclairage prévu cherche en outre
à limiter les nuisances lumineuses en mettant en place notamment un éclairage
dynamique (qui ne s'allume que quand quelqu'un passe) et des luminaires situés
à ras le sol, orientés de manière opposée à la forêt. Des chicanes seront
aménagées aux extrémités du chemin situé à l'intérieur de la forêt pour
empêcher les cyclistes d'y pénétrer et des panneaux d'informations pour rendre
attentifs les piétons seront installés.
Dans la synthèse CAMAC, la DGE-BIODIV a validé le
projet, en formulant les remarques suivantes en lien avec les mesures proposées
par la notice environnementale faisant partie du dossier d'enquête publique
(mesures mentionnées au consid. 4c ci-dessus):
"La DGE-BIODIV estime que
l'effet du projet sur les habitats de la faune et de la flore est modéré et
implique une perte de la fonctionnalité du site pour de très nombreuses années.
A long terme, l'efficacité des mesures de compensation prévues devrait permettre
de retrouver une situation équilibrée.
5.
Conclusion
La DGE-BIODIV délivre les
autorisations nécessaires en vertu des articles art. 51 de la LPêche et 17
LPNMS pour la réalisation des aménagements prévus.
Ces autorisations sont soumises
aux conditions strictes suivantes:
1) Rapport Y.________
- Toutes les mesures: figurer
lisiblement sur les plans toutes les mesures « Nature » décrites dans le texte.
Actuellement elles ne sont pas lisibles, car les secteurs sont grisés (p. 50 à
52).
- Mesure Nature 1:
--- rechercher les deux espèces
potentiellement menacées soit Anchus arvensis et Ballota nigra subsp.
Meridionalis. La présence de la dernière est attestée dans les bases de données
Infospecies et prévoir des mesures pour la transplanter,
--- prévoir le maintien d'un
maximum de souches et du chêne pédonculé à ce stade du projet.
- Mesure Nature 2: remplacer la
notion «d'étang» par bassière / zone humide temporairement inondée afin de
favoriser les batraciens (p. 49 et 51).
- Mesures Nature 4 et 5 : figurer
l'entier du nouvel itinéraire de mobilité douce et toutes les mesures prévues
pour supprimer la pression humaine dans la forêt de la Bigaire. Indiquer quel
type d'éclairage sera mis en place pour être compatible avec la faune et
notamment l'entomofaune.
- Chapitre 6 Cahier des charges
pour le SER: le suivi des organismes et celui de la flore et de la faune
doivent être prévus pendant 3 ans. Les rapports de chantier seront transmis à
la DGE-BIODIV.
- L'ensemble des plantations sera
réalisé dans l'année qui suivra les travaux.
2) Notice paysagère et plan
paysage
- Ne prévoir aucune plantation de
végétaux dans la zone humide et dans un rayon de 10 m autour.
- Améliorer la lisibilité du plan:
les revêtements ne sont pas distinguables ainsi que la surface de prairie et
forestière.
3) Dossier de défrichement
- Le passage du public devrait
impérativement être prévu « hors » de la forêt de la Bigaire et non pas au sein
de celle-ci afin de préserver la population du lucane cerf-volant dont la
régression a clairement été mise en évidence en 2018 (voir point 5).
4) Plan Situation générale
- La DGE-BIODIV réserve sa
position sur le projet de nouvelle passerelle et de chemin de mobilité douce
dans l'attente d'une proposition sur l'ensemble du tracé, car ce dernier
pourrait avoir un impact sur la population du grand capricorne (voir point 5).
5) Projet de chemin de mobilité
douce
- La DGE-BIODIV demande qu'une
séance soit organisée avec notamment des représentants de la commune de Rolle,
l'Inspecteur des forêts et la DGE-BIODIV afin de discuter du projet de mobilité
douce en amont du projet et des mesures à mettre en place pour préserver la
population des lucanes cerf-volant dans la forêt de la Bigaire."
Il ressort ainsi de la prise de position de
l'autorité spécialisée que, même si elle formule des réserves, elle valide en
définitive le projet, en gardant un droit de regard sur les mesures à prendre.
Pour les recourants, les mesures prévues ne sont pas
suffisantes et ne permettent pas de préserver l'espèce protégée du lucane cerf-volant.
Ils exposent que la présence de zones d'ombre et de zones ensoleillées est
essentielle à la faune et à la flore. Or, les arbres qui seront replantés
n'atteindront une hauteur permettant de créer de l'ombre qu'après une vingtaine
d'années au minimum. Dans l'intervalle, le lucane cerf-volant risque de
disparaître définitivement. La reconstitution (partielle) à long terme du
biotope détruit par le projet litigieux n'est pas garantie; une conservation du
biotope est préférable.
Il ressort de ce précède que les griefs des
recourants visent avant tout la période transitoire, qui suivra la réalisation
des travaux au sujet de laquelle ils conçoivent des inquiétudes. Si l'on peut les
comprendre, il faut toutefois relever que la réalisation de tout projet
présente des impondérables. En l'occurrence, au vu de l'analyse détaillée de la
situation et du projet faite par la DGE-BIODIV, autorité spécialisée, qui s'est
révélée positive, il n'y a pas lieu d'annuler le projet uniquement en raison de
risques potentiels, qui ne sont pas documentés. De manière générale, le
principe de précaution n’exige pas un risque zéro (cf. par exemple ATF 131 II 431 consid. 4.1 et 4.4.4 p. 438 et 442 s.).
7.
Les recourants estiment que le projet enfreint la législation
forestière.
a) La LFo dispose que les défrichements sont
interdits, sauf à certaines conditions exceptionnelles (art. 5 LFo). Par
défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation
du sol forestier (art. 4 LFo).
Selon l'art. 5 al. 2 LFo, une autorisation
de défrichement peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui
démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la
conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement
est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que
l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente
pas de sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que
les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être
respectées.
Il ressort des travaux préparatoires que les
ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE peuvent
justifier un défrichement, sans toutefois que les mesures de protection contre
les crues ne soient considérées comme fondamentalement conformes à la surface
forestière (cf. rapport du 3 février 2011 de la Commission de l’environnement,
de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à
l'initiative parlementaire dite "Flexibilisation de la politique
forestière en matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5
p. 4102 s.).
L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose que tout
défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des
mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette
disposition prévoit qu'il est possible de renoncer à la compensation du
défrichement pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation
des eaux (voir aussi l'art. 9a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre
1992.
sur les forêts [OFo; RS 921.01]).
L'art. 27 de la loi forestière vaudoise du 8 mai
20012.
(LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et
installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la
situation et de la hauteur prévisible du peuplement; dans tous les cas, les
constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la
limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par
le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt
ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage
est assurée (al. 4 1ère phr.).
b) En l'espèce, la parcelle n° 383 – sur
laquelle empiète la construction du bassin de rétention litigieux – est
colloquée en zone forêt (aire forestière) selon le plan général d'affectation
de la commune de Rolle. La réalisation du projet implique de défricher l'entier
de l'aire forestière de la parcelle n° 383, soit une surface forestière de
1'653 m2. Le projet prévoit la plantation d'une surface de compensation
de 1'718 m2.
L'ECF souligne que le projet n'entraîne pas de perte
de surface forestière et renvoie, pour le surplus, au préavis positif émis avec
conditions par l'autorité spécialisée. La DGE-FORET (par la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts - Gestion
de la forêt Dossiers de planification) expose dans la synthèse CAMAC que "de
multiples variantes ont été testées pour rechercher les solutions qui
minimalisaient les impacts et pouvaient au contraire contribuer à des améliorations
des valeurs et fonctions forestières; le dossier présenté correspond au
meilleur résultat de ces recherches de variantes". La DGE-FORET a
ainsi délivré un préavis favorable au défrichement et au reboisement de
compensation nécessaires à la réalisation du projet aux conditions impératives
suivantes:
"(...).
3.
Les prescriptions contenues aux
chapitres 4.7, 4.8 et 4.9 de la Notice d'impact sur l'environnement du bureau Y.________
seront strictement respectées et les mesures préconisées pour limiter les
impacts de ce chantier entièrement mises en oeuvre.
(...)
5.
Pendant les travaux, aucun
déblai ou matériau ne sera déposé dans la zone forestière maintenue, ni au
droit des arbres de la haie. Une barrière sera posée à 3 mètres des troncs afin
d'éviter tout débordement du chantier.
6.
Les surfaces déboisées seront
remises en état à la fin du chantier et au plus tard à fin 2020.
7.
Le reboisement se fera avec des
essences forestières indigènes et en station. Les plantations auront lieu selon
les instructions du Service forestier.
(....)
Dérogation pour construction à
moins de 10 mètres de la lisière forestière
Considérant que si l'autorisation
de défrichement est accordée, les conditions pour l'octroi de la dérogation
selon l'art 27 LVLFo sont remplies, la DGE-FORET délivre la dérogation requise
aux conditions suivantes :
- La dérogation entre en force en
même temps que l'autorisation de défrichement;
- Pendant les travaux, toutes
mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt".
En lien avec la question du défrichement, les
recourants rappellent que le projet ne satisfait pas aux exigences de
l'aménagement du territoire ainsi de la protection de la faune et de la flore.
Ils évoquent aussi la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Ils
soulignent que le projet de reboisement, prévu au titre de mesure de
compensation dans le projet litigieux, n'aura des effets complets qu'après des
années, voire des décennies, et manquerait ainsi sa cible. Le projet litigieux
échouerait à démontrer que les exceptions à l'interdiction de diminuer l'aire
forestière et à l'interdiction de défricher seraient en l'espèce réalisées, de
sorte que l'autorité intimée n'aurait pas dû délivrer d'autorisation de
défricher.
Ces remarques de natures générales ne permettent pas
de remettre en cause l'appréciation de l'autorité spécialisée. Celle-ci a
retenu que, compte tenu des considérations techniques développées ci-dessus en
lien avec la législation en matière de protection contre les crues, il
apparaissait que le bassin de rétention ne peut être réalisé qu'à l'endroit
prévu, au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, ce qui justifiait la
délivrance d'une autorisation de défrichement à titre exceptionnel. Il est pour
le surplus renvoyé aux développements du Tribunal relatifs aux autres variantes
envisagées et aux raisons pour lesquelles elles ont été écartées.
Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la
LFo a été correctement appliquée dans le cas d'espèce.
8.
Dans un grief qui n'est pas très clairement motivé, les recourants semblent
considérer que la décision d'aménager un chemin de mobilité douce et de mettre
en place un système d'éclairage public au sol le long dudit chemin ne
satisferait pas aux exigences légales. Selon les recourants, ces mesures
pourraient déjà être mises en oeuvre, notamment sur le chemin de la Bigaire
longeant le cordon boisé et ce, indépendamment du projet litigieux. Il s'ensuit
que la constructrice ne saurait se prévaloir des mesures précitées pour
légitimer son projet, dès lors que celles-ci peuvent parfaitement être adoptées
indépendamment de celui-là. Au demeurant, l'éclairage public envisagé est
susceptible de porter atteinte à la faune protégée
(le lucane cerf-volant) vivant dans la zone, point dont l'autorité
intimée n'aurait pas tenu compte, ce qui serait d'autant plus grave que la
DGE-BIODIV n'a en l'espèce non seulement pas délivré une telle autorisation,
mais n'a tout simplement pas été invitée à se prononcer.
Le Tribunal relève que l'autorité intimée n'a jamais
soutenu que l'aménagement d'un chemin de mobilité douce avec un éclairage
public au sol était une mesure de compensation de nature à justifier le projet.
Il apparaît plutôt que le chemin de mobilité douce a été intégré au projet pour
que son tracé soit cohérent et en adéquation avec les emprises du projet. L'ECF
explique, sans être contredite sur ces éléments concrets par les recourants,
que le tracé du chemin a été étudié de manière approfondie dans le but de
réduire l'impact anthropique actuel sur les lucanes, en particulier en amont du
secteur du projet pour le déplacer hors de la forêt de la Bigaire (cf. consid. 6
ci-avant). S'agissant du système d'éclairage, il faut relever que la DGE-BIODIV
a donné son autorisation spéciale, sous condition que le type d'éclairage
choisi soit adapté notamment à l'entomofaune (cf. synthèse CAMAC, préavis de la
DGE-BIODIV ch. 5). Le dossier est dès lors complet sur cet aspect-là et le
grief des recourants doit être rejeté.
9.
Les recourants reprochent au projet litigieux de porter atteinte aux
surfaces d'assolement (SDA).
a) Sous le titre "Principes régissant
l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que
le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les
SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des
zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en
respectant les buts et principes de l'aménagement du territoire. En
particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature
et le paysage. En vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font
partie du territoire qui se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6
al. 2 let. a LAT; elles se composent des terres cultivables
comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles
intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des
mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Selon l'art. 29 OAT, la
Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale
d'assolement et sa répartition entre les cantons. Sur la base de l'art. 29
OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour
l'assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition
entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de
75'800 hectares (FF 1992 II 1616).
L'art. 30 OAT pose les principes suivantes afin
de garantir la protection des SDA:
"1 Les cantons
veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles;
ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis Des surfaces
d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a. lorsqu'un objectif que le
canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans
recourir au surfaces d'assolement; et
b. lorsqu'il peut être assuré que
les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des
connaissances.
2.
Les cantons
s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29)
soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des
zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des
territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3.
Le Conseil fédéral
peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37
LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à
bâtir.
4.
Les cantons suivent
les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des
surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur
ces modifications (art. 9, al. 1)."
Selon la mesure F12 du Plan Directeur cantonal (PCDn)
consacrée aux SDA (adaptation 4 quater du 11
novembre 2022), se référant l'art. 30 al. 1bis OAT, les objectifs que le canton estime
importants sont définis dans une liste, qui précise
également les conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L’appartenance d’un projet à une catégorie de
cette liste, si elle constitue un indice,
n’exempte pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise
explicitement, lors de la procédure d’affectation ou
de projet, en quoi le projet répond à un
objectif que le canton estime important. Sont mentionnés dans la liste des types
de projets pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve des autres conditions de
l’art. 30 OAT, sous point E13, les "Ouvrages de protection contre
les dangers gravitaires (crues, laves
torrentielles, glissements, chutes de pierre et avalanches)".
On constate que la
mesure F12 du PDCn adaptation 4 quater du 11
novembre 2022 ne prévoit plus comme l'ancienne version que le canton
"doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus grande
rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour accueillir le
développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de manœuvre cantonale"
(cf. Mesure F12, p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2).
Il n'en demeure pas moins que cette problématique reste essentielle, comme le
relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie
cantonale des surfaces d'assolement pour la période 2021-2024", qui
recommande notamment de minimiser les
emprises des projets (point 4).
c) En l'occurrence, la parcelle n° 386, sur
laquelle empiète le bassin de rétention projeté, est classée en SDA. Il est
prévu, après les travaux, de restituer à l'agriculture une bande à l'est de la
parcelle avec un talus de 18%. Le bilan des pertes de SDA liées au projet
atteindront ainsi 1'075 m2 (selon le mémoire technique ch. 11.3 p. 31).
Les surfaces de SDA perdues sont prises dans le quota des projets de
renaturation et/ou de protection contre les crues validé par le Conseil d'Etat le
4.
juillet 2018 dans la priorisation des projets pouvant
bénéficier de la marge cantonale des surfaces d'assolement (une surface
de 2'500 m2 ayant même été annoncée et validée par le Conseil d'Etat
dans dite décision).
Concernant la portion de terre restituée à
l'agriculture, les recourants doutent qu'elle sera aisément exploitable du
point de vue agricole. Ils exposent qu'une déclivité de 18% constitue la limite
extrême de ce qui est admissible au titre de SDA. En outre, la zone inondable
empiète largement sur les SDA précisément sur cette pente. Il faut à cet égard
relever tout d'abord qu'une déclivité, même de 18%, qui correspond à la limite
de fonctionnement de la majorité des machines agricoles actuelles, reste conforme
aux exigences légales. Quant à la situation hydrogéologique peu favorable, elle
a été analysée dans la notice environnementale qui relève qu'un "engorgement
en eau des sols reconstitués au niveau du bassin est possible. Des mesures
devront être prises pour s'assurer que les sols puissent être reconstitués avec
une profondeur utile minimale de 50 cm" (point 4.5.2 p. 32).
L'exploitation agricole apparaît ainsi possible si des mesures adéquates sont
prises.
Enfin, au vu de
l'approbation de l'empiètement litigieux par le Conseil d'Etat, et compte tenu
de l'art. 30 OAT, c'est à tort que les recourants soutiennent que le département
ne pouvait se contenter d'autoriser le projet en mentionnant qu'il répondait à
un intérêt public et en se prévalant de la force dérogatoire du projet de
correction fluviale, sans vérifier ce qu'il en était du point de vue de la
préservation des SDA. L'évaluation a été faite par le Conseil d'Etat et
l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur cette évaluation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de
rejeter la mesure d'instruction requise par
les recourants dans l'écriture complémentaire du 6 juillet 2022, à savoir la production
de tout document permettant d'établir l'état général du contingent cantonal en
matière de SDA, respectivement de la marge de manoeuvre restante du canton de
Vaud en matière de SDA, en particulier la liste des projets qui ont été validés
par le Conseil d'Etat.
10.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le
recours et de confirmer la décision du Département de l'environnement et de la
sécurité du 30 novembre 2020.
Succombant, les recourants supportent un émolument
judiciaire, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, par 12'250 francs et
85.
centimes, solidairement entre eux (art. 49, 91 et 99 LPA-VD en relation
avec l'art. 7 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'environnement et de la sécurité du 30
novembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 7'000 (sept mille) francs, ainsi que les
frais d'expertise judiciaire, par 12'250 (douze mille deux cent cinquante)
francs et 85 (huitante-cinq) centimes, sont mis à la charge des recourants A.________,
B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.