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Décision

AC.2021.0057

CDAP - AC.2021.0057 - 2021-03-29 - A._____/Municipalité d'Aigle, B._____

29 mars 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle,

Propriétaire

B.________ à

********

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 6 janvier 2021 levant son opposition et délivrant l'autorisation d'abattre

un bouleau double sur la parcelle n° 999 de la commune d'Aigle

Vu les faits suivants:

A.

B.________, propriétaire en main commune de la parcelle n° 999 du

cadastre de la commune d'Aigle (ci-après: la commune) sise chemin ********, a

déposé le 21 octobre 2020, une demande d'abattage d'un bouleau double sur son

bien-fonds. Il exposait que l'arbre prenait de l'ampleur, que ses branches

étaient pratiquement sur le toit contre la façade de la maison et qu'un nouvel

arbre serait vraisemblablement planté.

Cette demande a fait l'objet, le 2 novembre 2020,

d'un préavis positif du service des forêts communal adressé à la Municipalité

d'Aigle (ci-après: la municipalité). Ce document retient que l'arbre en

question n'avait pas de valeur particulière s'agissant de son importance

paysagère (arbre d'ornement non-suivi, avec une valeur de 4 sur une échelle de

1 à 4) et que son état sanitaire (apparence visuelle) présentait des doutes. Le

préavis indique les motifs retenus pour l'abattage, à savoir que l'arbre

présente des dangers et/ou soumis à des impératifs (art. 15 al. 4 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), qu'il

n'est pas adapté à son environnement, ainsi que sa hauteur en référence à

l'art. 56 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Le

service propose à la municipalité d'autoriser l'abattage et préconise une

compensation sous la forme d'une replantation.

La demande d'abattage a été mise à l'enquête

publique du 19 novembre au 8 décembre 2020. Elle a suscité l'opposition, le 7

décembre 2020, de A.________, domiciliée rue ******** à Aigle et copropriétaire

pour 1/2, selon le Registre foncier, de la parcelle n° 256 de la commune. En

substance, l'intéressée estimait qu'aucune des conditions imposées par la loi

pour abattre cet arbre n'était réalisée et qu'aucune alternative n'avait été

proposée. En outre, en tant qu'"habitante de la commune et citoyenne du

voisinage", elle s'opposait à la "réduction injustifiée du parc

arboré privé de la commune".

B.

Par décision du 6 janvier 2021, la municipalité a levé l'opposition

précitée et délivré l'autorisation d'abattage requise.

Par acte du 4 février 2021, A.________ (ci-après: la

recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 6

janvier 2021, concluant implicitement à son l'annulation. En substance, la

recourante, qui semble appartenir à un C.________, évoque la situation

d'urgence climatique et la rareté de la canopée d'Aigle. Elle conteste les

motifs invoqués par la municipalité à l'appui de son autorisation et demande

diverses clarifications, en particulier sur l'état sanitaire de l'arbre menacé

d'abattage.

Le juge instructeur a accusé réception du recours le

8 février 2021 et a invité la recourante à préciser, dans un délai au 1er

mars 2021, la liste de ses biens et leur localisation dans la commune d’Aigle.

La recourante n'a pas donné suite à cette requête.

Par courrier du 9 mars 2021, le juge instructeur a

imparti un délai au 19 mars 2021 à la recourante pour se déterminer sur la

question de sa qualité pour agir et de son intérêt à ce que la décision

attaquée soit annulée ou modifiée. Il indiquait que si les conditions de l'art.

75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) n'étaient pas réalisées ou à défaut de réponse dans le

délai imparti, une décision d'irrecevabilité statuant sur les frais et dépens

pourrait être rendue. Dans le même délai, la municipalité a été invitée à

produire son dossier.

Le 11 mars 2021, la municipalité, par l'entremise de

son conseil, a produit son dossier et a conclu à ce que soit prononcé

l'irrecevabilité du recours, avec condamnation au paiement de frais et de

dépens, sans plus amples échanges d'écriture.

La recourante n'a pas donné suite à la lettre du 9

mars 2021.

C.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité

pour agir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).

Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let.

a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;

AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi,

pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces

exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p.

300, et les arrêts cités).

b) Lorsque le recourant est un voisin direct,

l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt

protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger

le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un

effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du

recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1

et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt

TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).

Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain

litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la

distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en

fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet

d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent

Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts

déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou

800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,

où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de

telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour

des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de

gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de

stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles

installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement

perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de

tir sont situés à l'écart des agglomérations).

c) En l'occurrence la parcelle n° 256 dont est copropriétaire

la recourante et qui supporte manifestement son domicile, est située à une

distance à vol d'oiseau d'environ 720 mètres du bien-fonds n° 999, qui est

localisé dans un secteur distinct de la ville. Faute de réponse de la

recourante, il n'est pas établi que cette dernière disposerait d'un immeuble

plus proche.

Cette distance est donc largement supérieure à la

distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la qualité

pour agir d'un voisin, qui est d'une centaine de mètres, et paraît d'emblée

trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue à la recourante. Il

ressort du guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd.ch) que le

bien-fonds n°999 se situe à l'extérieur du centre de la localité et de la

vielle-ville, à la limite ouest du territoire urbanisé de la commune. L'abattage

critiqué se trouve ainsi dans une portion du territoire communal sans relation

spatiale directe avec le bâtiment de la recourante situé au centre-ville.

Faute d'une proximité suffisante avec la parcelle

concernée, la recourante ne démontre pas être touchée par l'autorisation

litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité

des administrés. La recourante n'allègue ni ne démontre que cet abattage serait

susceptible de lui occasionner des nuisances, nonobstant la distance par

rapport à sa parcelle. Dans son recours, elle ne présente aucun élément concret

tendant à démontrer qu'elle retirerait un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de l'autorisation attaquée. S'agissant des griefs qu'elle a

émis relatifs notamment à l'esthétique ou des considérations écologiques mises

en avant, on ne voit pas que sur ces points l'intéressée soit touchée dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.

Son action s'apparente ainsi à une action populaire, qui n'est précisément pas

recevable. D'ailleurs, dans son opposition du 7 décembre 2020, la recourante

indique elle-même agir au titre d'habitante de la commune ou de citoyenne du

voisinage.

On précisera que le fait que l'abattage de l'arbre

critiqué ait des incidences sur le domaine public ne suffit pas à donner à la

recourante un droit de contestation, étant rappelé que dans l'examen de la

qualité pour recourir, il ne s'agit pas de se prononcer sur le respect des

exigences de la législation, car cette question relève du fond. De même sa

qualité de propriétaire sur le territoire communal (ou de contribuable) ne

permet pas de reconnaître qu'elle serait touchée dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, dès lors qu'elle

partage ces qualités avec une part non négligeable des autres citoyens de la commune

et du canton.

d) Dans ces conditions, le recours doit être déclaré

d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut

être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange

d'écritures.

2.

La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu

d'examiner les arguments de fond de la recourante, notamment la question de

savoir si la municipalité était justifiée à autoriser l'abattage de l'arbre

litigieux le 6 janvier 2021.

La recourante qui succombe, supportera un émolument

judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le

fond de la cause). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la municipalité qui,

si elle est représentée par un avocat, n'a pas déposé de véritables actes de

procédure et a mandaté un conseil alors même que le Tribunal s'était réservé de

statuer sans ordonner d'échange d'écritures.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

29.

mars 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.