AC.2021.0057
CDAP - AC.2021.0057 - 2021-03-29 - A._____/Municipalité d'Aigle, B._____
29 mars 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle,
Propriétaire
B.________ à
********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 6 janvier 2021 levant son opposition et délivrant l'autorisation d'abattre
un bouleau double sur la parcelle n° 999 de la commune d'Aigle
Vu les faits suivants:
A.
B.________, propriétaire en main commune de la parcelle n° 999 du
cadastre de la commune d'Aigle (ci-après: la commune) sise chemin ********, a
déposé le 21 octobre 2020, une demande d'abattage d'un bouleau double sur son
bien-fonds. Il exposait que l'arbre prenait de l'ampleur, que ses branches
étaient pratiquement sur le toit contre la façade de la maison et qu'un nouvel
arbre serait vraisemblablement planté.
Cette demande a fait l'objet, le 2 novembre 2020,
d'un préavis positif du service des forêts communal adressé à la Municipalité
d'Aigle (ci-après: la municipalité). Ce document retient que l'arbre en
question n'avait pas de valeur particulière s'agissant de son importance
paysagère (arbre d'ornement non-suivi, avec une valeur de 4 sur une échelle de
1 à 4) et que son état sanitaire (apparence visuelle) présentait des doutes. Le
préavis indique les motifs retenus pour l'abattage, à savoir que l'arbre
présente des dangers et/ou soumis à des impératifs (art. 15 al. 4 du règlement
d'application du 22 mars 1989 de loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), qu'il
n'est pas adapté à son environnement, ainsi que sa hauteur en référence à
l'art. 56 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Le
service propose à la municipalité d'autoriser l'abattage et préconise une
compensation sous la forme d'une replantation.
La demande d'abattage a été mise à l'enquête
publique du 19 novembre au 8 décembre 2020. Elle a suscité l'opposition, le 7
décembre 2020, de A.________, domiciliée rue ******** à Aigle et copropriétaire
pour 1/2, selon le Registre foncier, de la parcelle n° 256 de la commune. En
substance, l'intéressée estimait qu'aucune des conditions imposées par la loi
pour abattre cet arbre n'était réalisée et qu'aucune alternative n'avait été
proposée. En outre, en tant qu'"habitante de la commune et citoyenne du
voisinage", elle s'opposait à la "réduction injustifiée du parc
arboré privé de la commune".
B.
Par décision du 6 janvier 2021, la municipalité a levé l'opposition
précitée et délivré l'autorisation d'abattage requise.
Par acte du 4 février 2021, A.________ (ci-après: la
recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 6
janvier 2021, concluant implicitement à son l'annulation. En substance, la
recourante, qui semble appartenir à un C.________, évoque la situation
d'urgence climatique et la rareté de la canopée d'Aigle. Elle conteste les
motifs invoqués par la municipalité à l'appui de son autorisation et demande
diverses clarifications, en particulier sur l'état sanitaire de l'arbre menacé
d'abattage.
Le juge instructeur a accusé réception du recours le
8 février 2021 et a invité la recourante à préciser, dans un délai au 1er
mars 2021, la liste de ses biens et leur localisation dans la commune d’Aigle.
La recourante n'a pas donné suite à cette requête.
Par courrier du 9 mars 2021, le juge instructeur a
imparti un délai au 19 mars 2021 à la recourante pour se déterminer sur la
question de sa qualité pour agir et de son intérêt à ce que la décision
attaquée soit annulée ou modifiée. Il indiquait que si les conditions de l'art.
75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) n'étaient pas réalisées ou à défaut de réponse dans le
délai imparti, une décision d'irrecevabilité statuant sur les frais et dépens
pourrait être rendue. Dans le même délai, la municipalité a été invitée à
produire son dossier.
Le 11 mars 2021, la municipalité, par l'entremise de
son conseil, a produit son dossier et a conclu à ce que soit prononcé
l'irrecevabilité du recours, avec condamnation au paiement de frais et de
dépens, sans plus amples échanges d'écriture.
La recourante n'a pas donné suite à la lettre du 9
mars 2021.
C.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité
pour agir de la recourante.
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al.1 let. a LPA-VD).
Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision
attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF).
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,
telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let.
a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF;
AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi,
pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces
exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p.
300, et les arrêts cités).
b) Lorsque le recourant est un voisin direct,
l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt
protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger
le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un
effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du
recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1
et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt
TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent
Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts
déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou
800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,
où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de
telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour
des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de
gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de
stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles
installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement
perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de
tir sont situés à l'écart des agglomérations).
c) En l'occurrence la parcelle n° 256 dont est copropriétaire
la recourante et qui supporte manifestement son domicile, est située à une
distance à vol d'oiseau d'environ 720 mètres du bien-fonds n° 999, qui est
localisé dans un secteur distinct de la ville. Faute de réponse de la
recourante, il n'est pas établi que cette dernière disposerait d'un immeuble
plus proche.
Cette distance est donc largement supérieure à la
distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la qualité
pour agir d'un voisin, qui est d'une centaine de mètres, et paraît d'emblée
trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue à la recourante. Il
ressort du guichet cartographique cantonal (www.geoplanet.vd.ch) que le
bien-fonds n°999 se situe à l'extérieur du centre de la localité et de la
vielle-ville, à la limite ouest du territoire urbanisé de la commune. L'abattage
critiqué se trouve ainsi dans une portion du territoire communal sans relation
spatiale directe avec le bâtiment de la recourante situé au centre-ville.
Faute d'une proximité suffisante avec la parcelle
concernée, la recourante ne démontre pas être touchée par l'autorisation
litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés. La recourante n'allègue ni ne démontre que cet abattage serait
susceptible de lui occasionner des nuisances, nonobstant la distance par
rapport à sa parcelle. Dans son recours, elle ne présente aucun élément concret
tendant à démontrer qu'elle retirerait un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de l'autorisation attaquée. S'agissant des griefs qu'elle a
émis relatifs notamment à l'esthétique ou des considérations écologiques mises
en avant, on ne voit pas que sur ces points l'intéressée soit touchée dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.
Son action s'apparente ainsi à une action populaire, qui n'est précisément pas
recevable. D'ailleurs, dans son opposition du 7 décembre 2020, la recourante
indique elle-même agir au titre d'habitante de la commune ou de citoyenne du
voisinage.
On précisera que le fait que l'abattage de l'arbre
critiqué ait des incidences sur le domaine public ne suffit pas à donner à la
recourante un droit de contestation, étant rappelé que dans l'examen de la
qualité pour recourir, il ne s'agit pas de se prononcer sur le respect des
exigences de la législation, car cette question relève du fond. De même sa
qualité de propriétaire sur le territoire communal (ou de contribuable) ne
permet pas de reconnaître qu'elle serait touchée dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, dès lors qu'elle
partage ces qualités avec une part non négligeable des autres citoyens de la commune
et du canton.
d) Dans ces conditions, le recours doit être déclaré
d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut
être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange
d'écritures.
2.
La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu
d'examiner les arguments de fond de la recourante, notamment la question de
savoir si la municipalité était justifiée à autoriser l'abattage de l'arbre
litigieux le 6 janvier 2021.
La recourante qui succombe, supportera un émolument
judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le
fond de la cause). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la municipalité qui,
si elle est représentée par un avocat, n'a pas déposé de véritables actes de
procédure et a mandaté un conseil alors même que le Tribunal s'était réservé de
statuer sans ordonner d'échange d'écritures.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
29.
mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.