AC.2021.0058
CDAP - AC.2021.0058 - 2022-04-12 - A.________/Municipalité de Bavois, Direction générale du territoire et du logement
12 avril 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bavois, à
Bavois,
2.
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) du 15 décembre 2020 refusant l'autorisation
spéciale requise hors zone à bâtir et c/ décision de la Municipalité de Bavois
du 7 janvier 2021 refusant de délivrer le permis de construire sur la
parcelle n° 644 (CAMAC n° 188903).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n 644 du cadastre de la
commune de Bavois. Selon les éléments figurant au Guichet cartographique
cantonal, la parcelle, d'une surface totale de 16'703 m2, accueille
en particulier 189 m2 au sol de bâtiments, soit un bâtiment d'habitation
(ECA n° 211, 119 m2) et deux dépendances (ECA nos
213 et 387, respectivement 33 et 37m2). La parcelle est située en
zone agricole selon le plan des zones de la commune de Bavois approuvé par le
Conseil d'Etat le 8 octobre 1986. Il est établi que le bâtiment d'habitation,
tout comme la dépendance ECA n° 213, sont antérieurs au 1er
juillet 1972 et sans relation avec une exploitation agricole.
A.________ est devenu propriétaire de dite parcelle
en 1974, dans le cadre d'un partage successoral. Il vit sur place depuis sa
naissance, la maison ayant toujours été occupée par sa famille; actuellement,
il est installé avec son épouse dans l'appartement des 1er et 2ème
étages. Atteint dans sa santé, il doit désormais se déplacer en chaise roulante
et souhaite réaménager un logement au rez-de-chaussée de manière à faciliter
ses mouvements au quotidien.
Du 27 juin au 26 juillet 2020, un projet de transformation
de l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi que de construction d'une véranda et
d'un couvert, sur la parcelle n° 644 de Bavois a été mis à l'enquête
publique. Des plans modifiés ont été déposés par l'architecte du constructeur
le 29 octobre 2020, qui réduisaient de 16 à 8 m2 la surface au sol de
la véranda. Le projet n'a pas suscité d'opposition mais, le 15 décembre 2020,
la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une
synthèse négative, la Direction générale du territoire et du logement, Division
Horz zone à bâtir (ci-après: la DGTL) refusant de délivrer l'autorisation spéciale
requise. On extrait de sa décision le passage suivant:
"[...] 1. Situation
L'habitation ECA n 211 à
transformer ainsi que la dépendance ECA n° 213 ont été construites avant
le 1er juillet 1972 et n'ont aujourd'hui aucun lien avec une
exploitation agricole.
En 1974, une extension comportant
des sas d'entrées sur deux niveaux ainsi qu'une coursive accédant à l'appartement
de l'étage ont été réalisées en façade ouest de la maison.
En 1985, un balcon sur piliers
attenant à ladite extension a été réalisé.
Un couvert a été créé sur le
balcon après 2005 selon les vues aériennes.
Le bâtiment ECA n 387 a été
construit vers 1980. Dans les années 1990, un accès carrossable a été créé au
nord de cette dépendance. Cette dernière a manifestement été transformée à l'occasion
comme garage. Après 2015, le bâtiment a été complété d'un couvert (signalé comme
"projeté" sur le plan de géomètre) et d'un cabanon.
D'autres travaux ont manifestement
été réalisés après le 1er juillet 1972 sur la parcelle sans notre
autorisation: deuxième cabanon, cheminements, serre.
Notre direction générale n'a
autorisé aucuns des travaux susmentionnés.
Au vu de ce qui précède, les articles
24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de son
ordonnance (OAT) sont applicables au bâtiment ECA n° 211 et à ses abords.
2. Base légale
2.1 Cadre quantitatif
A l'intérieur du volume bâti, la
surface brute de plancher imputable (surface isolée et chauffée dévolue au
logement) existante au 1er juillet 1972 ne peut pas être agrandie de
plus de 60 %. La pose d'une isolation périphérique extérieure est
considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant. Tout
agrandissement réalisé après le 1er juillet 1972 doit être déduit de
ce potentiel d'agrandissement.
Les modifications de l'aspect
extérieur selon l'état au 1er juillet 1972 ne sont possibles que si
elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou
à un assainissement énergétique ou encore si elles visent une meilleure
intégration dans le paysage.
Selon l'Office fédéral du
développement territorial (ARE), un tel agrandissement est considéré comme
indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles si l'état
actuel du bâtiment empêche sa location et sa vente et s'il n'est pas possible
de conférer à celui-ci un usage d'habitation répondant à ces normes par des
travaux de transformation à l'intérieur du volume bâti existant.
S'entendent par normes usuelles
d'habitation, l'adaptation aux besoins en matière d'hygiène, de salubrité ou de
sécurité (hauteur sous plafond, taille des fenêtres, largeur d'escalier, etc.).
Lesdites normes concernent les locaux qui sont utilisés actuellement pour de
l'habitation et de manière licite. On ne peut par contre pas s'en prévaloir
pour créer de nouvelles surfaces habitables (par ex. il n'est pas possible de
justifier la surélévation d'un toit pour rendre des combles habitables).
La «meilleure intégration dans le
paysage» mentionnée à l'article 24c alinéa 4 LAT permet des modifications de l'aspect
extérieur pour autant qu'elles visent à améliorer significativement
l'intégration des constructions dans le paysage. [...]
Une meilleure intégration dans le paysage d'une construction implique donc une
diminution notable de ses volumes lisibles ainsi qu'un traitement plus homogène
et discret en façades et en toiture.
2.2 Cadre qualitatif
Pour que l'identité de la construction
soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination
restent largement identiques et que ne soit généré aucun nouvel impact sur le
territoire et l'équipement (nature et ampleur de l'utilisation du bâtiment avant
et après transformation).
Les modifications apportées à l'aspect
extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser
une meilleure intégration dans le paysage.
Quant au traitement des aménagements
extérieurs, ils doivent demeurer inchangés pour l'essentiel, ce qui exclut des
constructions nouvelles, des terrassements de plus de 50 cm ainsi que des extensions
de plus de 30 % des surfaces en dur existant au 1er juillet 1972. La
construction d'un garage ou d'un couvert à voiture n'est possible qu'au-dessus
de 1000 m d'altitude et à certaines conditions strictes.
3. Examen, suites
Compte tenu des dispositions qui
s'appliquaient alors (arrêté fédéral urgent du 17 mars 1972, art. 24 aLAT),
notre direction générale est à même de régulariser l'extension ouest de 1974 et
le balcon de 1985.
Quant à la véranda et au couvert
qui font notamment l'objet de la présente demande, ils ne peuvent pas être
admis puisqu'ils ne répondent à aucun des trois critères de l'article 24c
alinéa 4 LAT. Le permis de construire communal ne peut pas être délivré à ce sujet.
S'agissant des modifications de l'aspect
extérieur, nous rappelons également que les dispositions de l'article 24c alinéa
4 LAT se réfèrent à l'état du bâtiment à la date de référence du 1er
juillet 1972. Comme le balcon de 1985 constitue un volume postérieur à cette
date, lesdites dispositions doivent s'appliquer. Même limité au balcon, le
jardin d'hiver constituerait encore une modification de l'aspect extérieur
supplémentaire par rapport à l'état au 1er juillet 1972, laquelle ne
répondrait non plus à aucun des trois critères de l'article 24c alinéa 4 LAT.
Sans incidence sur les surfaces
brutes de plancher et l'identité du bâtiment, les transformations intérieures
qui sont prévues peuvent par contre être admises comme transformations
partielles.
[...]"
Le 7 janvier 2021, la Municipalité de Bavois
(ci-après: la municipalité) a rendu une décision de refus du permis de construire
requis au motif que la DGTL avait rendu "un préavis négatif".
B.
Le 8 février 2021, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________
(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de
la municipalité du 7 janvier 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à
son annulation ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné à la DGTL de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
Le conseil du recourant a rectifié et complété son
acte de recours par courrier du 2 mars 2021 en précisant que le recours porte
tant sur la construction de la véranda qui n'a pas été autorisée que sur la
régularisation du couvert déjà construit.
La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2021,
indiquant maintenir son refus de délivrer le permis de construire compte tenu
de la position de la DGTL, mais précisant ne pas être opposée aux travaux
envisagés par le recourant, lequel pourrait ainsi rester dans son logement malgré
son handicap.
Dans sa réponse du 24 mars 2021, la DGTL a conclu au
rejet du recours, considérant, d'une part, que la situation personnelle du
recourant ne serait pas pertinente pour accorder des droits à bâtir
supplémentaires et, d'autre part, que le logement actuel du recourant répond
déjà aux normes minimales définies pour le logement de personnes âgées et à
mobilité réduite.
C.
Le 17 août 2021, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale. Le
compte rendu de l'audience mentionne notamment ce qui suit:
"[...] L'audience est ouverte à 14h30 sur la parcelle n° 644,
entre le bâtiment ECA n° 387, soit la dépendance à laquelle est accolé le couvert
litigieux, et le bâtiment d'habitation ECA n° 211, soit celui qui abrite
le logement du recourant et de son épouse. Il n'y a pas de réquisition d'entrée
de cause.
Le tribunal rappelle en premier
lieu que seules les problématiques de la véranda et du couvert demeurent
litigieuses, les transformations intérieures envisagées n'étant pas contestées.
Le tribunal aborde ensuite la question du couvert litigieux et constate que
celui-ci a déjà été construit et qu'il y a dès lors lieu d'assimiler la décision
de la DGTL sur ce point à un refus de régularisation.
A cet égard, Me Guignard confirme
que la dépendance (ECA n° 387) a été transformée en garage avec l'accord
de la municipalité en 2016, sur la base des plans fournis par le recourant A.________.
B.________ mentionne qu'un bâtiment existait déjà à cet endroit avant l'aménagement
du garage et datant des années 80. Elle ajoute que la réfection du garage ainsi
que la création du couvert ont été réalisées au même moment, compte tenu des
autorisations délivrées alors par la commune. La présidente rappelle que la dépendance
ne fait pas l'objet de la présente procédure. [...]
Pour ce qui est de la porte-fenêtre
prévue au salon, l'architecte C.________ montre aux parties et au tribunal les
lignes dessinées sur le mur, qui figurent son emplacement et ses dimensions. Il
rend l'assemblée attentive au fait que le sol de la véranda litigieuse est d'ores
et déjà bétonné. B.________ explique que cet emplacement servait autrefois de lieu
de déchargement des betteraves, qui étaient descendues directement à la cave par
une ouverture sur cette "terrasse"; le sol bétonné date de bien avant
1972. [...]
M. Hollenweger dit constater que le
jardin d'hiver n'est pas indispensable pour que le recourant A.________ et son
épouse puissent vivre convenablement dans cette habitation, car le logement
semble assez grand avec les travaux d'aménagements intérieurs à venir. Il propose
la pose de stores qui laisseraient pénétrer la lumière dans l'appartement du
rez-de-chaussée.
L'architecte C.________ mentionne
que le jardin d'hiver permettrait d'offrir un espace fermé supplémentaire,
l'ensemble de l'appartement étant relativement exigu lorsqu'on l'imagine meublé
de telle manière qu'un fauteuil roulant puisse s'y déplacer. Me Guignard
souligne qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que cette véranda
ne soit pas autorisée. [...]"
A la suite de l'audience du 17 août 2021, les parties
ont déposé des écritures complémentaires en lien notamment avec les calculs des
surfaces brutes de plancher en vue de déterminer un éventuel potentiel
d'agrandissement. La DGTL a procédé le 23 septembre 2021 et le recourant le 1er
novembre 2021.
La Cour a délibéré à huis clos et adopté les
considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus, d'une part, d'autoriser la
création d'une véranda de 8 m2 attenante au bâtiment ECA n° 211
et, d'autre part, de régulariser le couvert (déjà construit) attenant au bâtiment
ECA n° 387. Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait
dû autoriser les constructions litigieuses sur la base des art. 24c al. 4 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et
42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS
700.1).
Il importe de souligner que seuls ces deux éléments (l'un
projeté et l'autre déjà construit) font l'objet des décisions attaquées et,
partant, de la procédure de recours. Il n'appartient pas au tribunal de se
prononcer sur le caractère licite ou non d'autres constructions présentes sur la
parcelle du recourant et mentionnées par l'autorité intimée cantonale dans
certaines de ses écritures.
3.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit
cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). A l'intérieur de la zone à
bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En
revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le
droit fédéral (art. 24 ss LAT).
En
vertu des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité
cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette
compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). L'art.
120 al. 1 let. a LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les
constructions hors zone à bâtir.
b) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer
le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales
et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux
autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans
tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,
avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC).
L'hypothèse du refus de permis de
construire est régie par l'art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis,
avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est
communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19 septembre
1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le permis ne
peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation
spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales
délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci
pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par
l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation
et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel
permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213
consid. 5; AC.2015.0264 du 5 décembre 2016; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016;
AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).
Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale
compétente a refusé de délivrer son autorisation spéciale, c'est à juste titre
que la municipalité a décidé de ne pas octroyer le permis de construire requis.
Reste à déterminer si le refus de la DGTL est fondé.
4.
a) En principe, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (cf.
art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone agricole, si les
constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en dérogation
à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de
la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant
ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).
L'art. 24c LAT institue au demeurant une garantie
générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à
bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont
plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés
légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du
bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes
usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration
dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le
champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations
qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du
bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral
(constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date
déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation
du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).
L'art. 42 OAT
définit de façon qualitative et quantitative la transformation partielle et
l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Une
transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré
comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de
ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de
nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est
l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du
bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de
l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de
l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées:
a.
à l'intérieur du volume bâti existant, la surface
brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose
d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur
du volume bâti existant;
b.
un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur
du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont
remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il
s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme
de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que
pour moitié;
c.
les travaux de transformation ne doivent pas
permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités
initialement de manière temporaire.
4 […]"
D'après la jurisprudence, l'identité
du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour
l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets
sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement
et de l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport
à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites
chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF
1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid.
2.2; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de
l'identité du bâtiment ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans
le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des
constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas
satisfaisant (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).
Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase OAT qu’un agrandissement
à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à la condition
préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c
al. 4 LAT soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur
du bâtiment doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou
encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Des modifications
peuvent être qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux
normes usuelles lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation
conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel, comme par
exemple la construction d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf
Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments
d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire" doit être interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad
art. 24c LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du
volume visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher
la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la
démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des
bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions
hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).
b) Dans
le cas d'espèce, il convient de distinguer l'examen de la véranda (infra
consid. 4 let. b/aa) de celui du couvert adossé à la dépendance utilisée comme
garage (infra consid. 4 let. b/bb).
aa) La véranda mise à l'enquête publique doit
prendre place sous le balcon du 1er étage construit en 1985, lequel
a été régularisé par la DGTL. Ce balcon est soutenu à l'angle sud-ouest par un
pilier qui constitue un ancrage ou une fondation dans le sol. En outre, le sol
sous le balcon est d'ores et déjà bétonné depuis de nombreuses années, manifestement
avant même le 1er juillet 1972, puisque cet endroit permettait de décharger
la betterave et de l'acheminer directement dans la cave en la faisant rouler sur
la surface bétonnée et pénétrer par un orifice destiné à cet effet au coin de la
maison. Ainsi, l'examen de la situation permet de constater que la surface
destinée à la véranda litigieuse (soit 8 m2 selon les plans
modifiés du 29 octobre 2020) devait déjà, avant même le dépôt du projet, être
comptée au titre de surface bâtie. Il ne s'agit pas en l'occurrence de
soustraire quelque surface que ce soit à la zone agricole, les 8 m2
au sol destinés à la véranda étant déjà dévolus à l'habitat puisqu'ils se situent
sous le balcon du 1er étage et sont délimités au sud-ouest par un
large pilier qui sera intégré dans le jardin d'hiver projeté. Il n'y a pas lieu
non plus de procéder à la comparaison des calculs de surface brute de plancher
effectués tant par le recourant que par la DGTL, dès lors que les 8 m2
de la terrasse existante ne doivent pas être considérés comme un agrandissement
de la surface brute de plancher.
Sous l'angle de l'art. 24 LAT, les travaux d'aménagement
de l'appartement du rez-de-chaussée destinés à accueillir la famille du recourant ‑ lequel
doit désormais se déplacer en fauteuil roulant ‑ prévoient le
remplacement d'une des fenêtres existantes sur la façade ouest par une porte-fenêtre,
qui permettra cas échéant au recourant d'accéder à la terrasse couverte sans
obstacle. Cet aménagement n'a de sens qu'à cet endroit; en effet, on ne voit
pas que le jardin d'hiver puisse être prévu ailleurs que sous le balcon du 1er
étage. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la réalisation
de cette véranda dès lors qu'on a démontré que la surface au sol qu'elle
occupera ne constitue pas une surface cultivable mais est au contraire bétonnée
depuis une date antérieure au 1er juillet 1972.
Au regard de l'art. 24c LAT, en particulier de l'al.
4 de cette disposition, le fait de fermer par un vitrage l'espace situé sous le
balcon ne constituera qu'une modification minime de l'aspect extérieur du bâtiment,
sans que l'identité du bâtiment n'en soit affectée, cette surface apparaissant
à ce jour déjà comme une surface couverte et aménagée; elle ne péjorera en
aucun cas l'intégration dans le paysage, voire l'améliorera en créant une unité
visuelle avec le jardin d'hiver existant sur le balcon du 1er étage.
Enfin, cette surface protégée du vent et du froid, à laquelle le recourant
pourra accéder aisément avec son fauteuil roulant, représentera une
amélioration considérable des conditions d'habitation du recourant et de son épouse.
Lors de l'inspection locale, le tribunal a en effet pu constater que l'appartement
du rez-de-chaussée, qui n'était pas encore meublé, constituerait à l'avenir un
logement de taille modeste, relativement exigu, dans lequel chaque surface
serait utilisée de manière optimale mais sans possibilité d'aménagement alternatif.
Situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation, le logement futur du
recourant ne disposera que de peu de lumière; l'ouverture sur la véranda
permettra d'illuminer le séjour de l'appartement et d'améliorer considérablement
les conditions d'habitation en donnant au recourant ‑ qui
pourra de moins en moins sortir à l'avenir compte tenu de son état de santé – la
possibilité de bénéficier des bienfaits de la lumière directe du soleil sans
être exposé au froid et au vent, pénibles à supporter pour les personnes à
mobilité réduite. Ainsi, il appert que le remplacement de la fenêtre par une
porte-fenêtre à l'ouest de l'habitation avec possibilité d'accéder au jardin
d'hiver devrait permettre au recourant et à son épouse de bénéficier de
conditions d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c
LAT. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
bb) L'analyse de la situation est bien
différente pour ce qui concerne le couvert adossé à la dépendance ECA n° 387.
Celui-ci constitue en effet une modification manifeste de la configuration des
constructions existantes. Son adjonction est nettement perceptible, le volume construit
et l'apparence de la dépendance en étant augmentés. Du point de vue de l'occupation
du sol aussi, la construction du couvert constitue sans aucun doute une augmentation,
sur une surface qui était précédemment en herbe. Le caractère agricole de cet
espace a désormais disparu sans que l'on puisse considérer que cette modification
est nécessaire à un usage d'habitation. Au contraire, l'aménagement extérieur
ainsi créé a une fonction exclusivement destinée à l'agrément et aux loisirs
des occupants des lieux. C'est dès lors à juste titre que l'autorité compétente
cantonale, puis l'autorité municipale, ont considéré que ce couvert ne pouvait
pas être régularisé. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
5.
En définitive, le recours n'est que partiellement admis. Les décisions
attaquées sont annulées pour ce qui concerne la véranda, le dossier étant
renvoyé aux autorités intimées cantonale et municipale pour qu'elles délivrent,
respectivement, l'autorisation spéciale relative à la véranda et le permis de
construire y relatif; elles sont maintenues pour le surplus.
En application des art. 49, 52 et 55 LPA-VD, le
recourant devra supporter un émolument judiciaire réduit. Ayant agi par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits, à la charge de
l'autorité intimée cantonale. Dans la mesure où l'autorité municipale n'avait
pas d'autre choix que de refuser la délivrance du permis de construire au vu de
l'absence d'autorisation cantonale, elle n'a pas à participer aux dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis, la décision de la Direction générale
du territoire et du logement du 15 décembre 2020 et celle de la Municipalité de
Bavois du 7 janvier 2021 étant annulées en tant qu'elles concernent la création
du jardin d'hiver sur l'actuelle terrasse bétonnée, sous le balcon du 1er
étage du bâtiment ECA n 211 de la parcelle n°644 de Bavois, le dossier étant
retourné à la Direction générale du territoire et du logement pour qu'elle
délivre l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 24c LAT à A.________; les
décisions sont maintenues pour le surplus.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire réduit, de 1'500 (mille cinq cents) francs, est
mis à la charge de A.________.
III.
L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale du territoire et du
logement, versera à A.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre
de dépens réduits.
Lausanne, le 12 avril 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du territoire (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.