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Décision

AC.2021.0058

CDAP - AC.2021.0058 - 2022-04-12 - A.________/Municipalité de Bavois, Direction générale du territoire et du logement

12 avril 2022Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bavois, à

Bavois,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) du 15 décembre 2020 refusant l'autorisation

spéciale requise hors zone à bâtir et c/ décision de la Municipalité de Bavois

du 7 janvier 2021 refusant de délivrer le permis de construire sur la

parcelle n° 644 (CAMAC n° 188903).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n 644 du cadastre de la

commune de Bavois. Selon les éléments figurant au Guichet cartographique

cantonal, la parcelle, d'une surface totale de 16'703 m2, accueille

en particulier 189 m2 au sol de bâtiments, soit un bâtiment d'habitation

(ECA n° 211, 119 m2) et deux dépendances (ECA nos

213 et 387, respectivement 33 et 37m2). La parcelle est située en

zone agricole selon le plan des zones de la commune de Bavois approuvé par le

Conseil d'Etat le 8 octobre 1986. Il est établi que le bâtiment d'habitation,

tout comme la dépendance ECA n° 213, sont antérieurs au 1er

juillet 1972 et sans relation avec une exploitation agricole.

A.________ est devenu propriétaire de dite parcelle

en 1974, dans le cadre d'un partage successoral. Il vit sur place depuis sa

naissance, la maison ayant toujours été occupée par sa famille; actuellement,

il est installé avec son épouse dans l'appartement des 1er et 2ème

étages. Atteint dans sa santé, il doit désormais se déplacer en chaise roulante

et souhaite réaménager un logement au rez-de-chaussée de manière à faciliter

ses mouvements au quotidien.

Du 27 juin au 26 juillet 2020, un projet de transformation

de l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi que de construction d'une véranda et

d'un couvert, sur la parcelle n° 644 de Bavois a été mis à l'enquête

publique. Des plans modifiés ont été déposés par l'architecte du constructeur

le 29 octobre 2020, qui réduisaient de 16 à 8 m2 la surface au sol de

la véranda. Le projet n'a pas suscité d'opposition mais, le 15 décembre 2020,

la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une

synthèse négative, la Direction générale du territoire et du logement, Division

Horz zone à bâtir (ci-après: la DGTL) refusant de délivrer l'autorisation spéciale

requise. On extrait de sa décision le passage suivant:

"[...] 1. Situation

L'habitation ECA n 211 à

transformer ainsi que la dépendance ECA n° 213 ont été construites avant

le 1er juillet 1972 et n'ont aujourd'hui aucun lien avec une

exploitation agricole.

En 1974, une extension comportant

des sas d'entrées sur deux niveaux ainsi qu'une coursive accédant à l'appartement

de l'étage ont été réalisées en façade ouest de la maison.

En 1985, un balcon sur piliers

attenant à ladite extension a été réalisé.

Un couvert a été créé sur le

balcon après 2005 selon les vues aériennes.

Le bâtiment ECA n 387 a été

construit vers 1980. Dans les années 1990, un accès carrossable a été créé au

nord de cette dépendance. Cette dernière a manifestement été transformée à l'occasion

comme garage. Après 2015, le bâtiment a été complété d'un couvert (signalé comme

"projeté" sur le plan de géomètre) et d'un cabanon.

D'autres travaux ont manifestement

été réalisés après le 1er juillet 1972 sur la parcelle sans notre

autorisation: deuxième cabanon, cheminements, serre.

Notre direction générale n'a

autorisé aucuns des travaux susmentionnés.

Au vu de ce qui précède, les articles

24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de son

ordonnance (OAT) sont applicables au bâtiment ECA n° 211 et à ses abords.

2. Base légale

2.1 Cadre quantitatif

A l'intérieur du volume bâti, la

surface brute de plancher imputable (surface isolée et chauffée dévolue au

logement) existante au 1er juillet 1972 ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %. La pose d'une isolation périphérique extérieure est

considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant. Tout

agrandissement réalisé après le 1er juillet 1972 doit être déduit de

ce potentiel d'agrandissement.

Les modifications de l'aspect

extérieur selon l'état au 1er juillet 1972 ne sont possibles que si

elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou

à un assainissement énergétique ou encore si elles visent une meilleure

intégration dans le paysage.

Selon l'Office fédéral du

développement territorial (ARE), un tel agrandissement est considéré comme

indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles si l'état

actuel du bâtiment empêche sa location et sa vente et s'il n'est pas possible

de conférer à celui-ci un usage d'habitation répondant à ces normes par des

travaux de transformation à l'intérieur du volume bâti existant.

S'entendent par normes usuelles

d'habitation, l'adaptation aux besoins en matière d'hygiène, de salubrité ou de

sécurité (hauteur sous plafond, taille des fenêtres, largeur d'escalier, etc.).

Lesdites normes concernent les locaux qui sont utilisés actuellement pour de

l'habitation et de manière licite. On ne peut par contre pas s'en prévaloir

pour créer de nouvelles surfaces habitables (par ex. il n'est pas possible de

justifier la surélévation d'un toit pour rendre des combles habitables).

La «meilleure intégration dans le

paysage» mentionnée à l'article 24c alinéa 4 LAT permet des modifications de l'aspect

extérieur pour autant qu'elles visent à améliorer significativement

l'intégration des constructions dans le paysage. [...]

Une meilleure intégration dans le paysage d'une construction implique donc une

diminution notable de ses volumes lisibles ainsi qu'un traitement plus homogène

et discret en façades et en toiture.

2.2 Cadre qualitatif

Pour que l'identité de la construction

soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination

restent largement identiques et que ne soit généré aucun nouvel impact sur le

territoire et l'équipement (nature et ampleur de l'utilisation du bâtiment avant

et après transformation).

Les modifications apportées à l'aspect

extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser

une meilleure intégration dans le paysage.

Quant au traitement des aménagements

extérieurs, ils doivent demeurer inchangés pour l'essentiel, ce qui exclut des

constructions nouvelles, des terrassements de plus de 50 cm ainsi que des extensions

de plus de 30 % des surfaces en dur existant au 1er juillet 1972. La

construction d'un garage ou d'un couvert à voiture n'est possible qu'au-dessus

de 1000 m d'altitude et à certaines conditions strictes.

3. Examen, suites

Compte tenu des dispositions qui

s'appliquaient alors (arrêté fédéral urgent du 17 mars 1972, art. 24 aLAT),

notre direction générale est à même de régulariser l'extension ouest de 1974 et

le balcon de 1985.

Quant à la véranda et au couvert

qui font notamment l'objet de la présente demande, ils ne peuvent pas être

admis puisqu'ils ne répondent à aucun des trois critères de l'article 24c

alinéa 4 LAT. Le permis de construire communal ne peut pas être délivré à ce sujet.

S'agissant des modifications de l'aspect

extérieur, nous rappelons également que les dispositions de l'article 24c alinéa

4 LAT se réfèrent à l'état du bâtiment à la date de référence du 1er

juillet 1972. Comme le balcon de 1985 constitue un volume postérieur à cette

date, lesdites dispositions doivent s'appliquer. Même limité au balcon, le

jardin d'hiver constituerait encore une modification de l'aspect extérieur

supplémentaire par rapport à l'état au 1er juillet 1972, laquelle ne

répondrait non plus à aucun des trois critères de l'article 24c alinéa 4 LAT.

Sans incidence sur les surfaces

brutes de plancher et l'identité du bâtiment, les transformations intérieures

qui sont prévues peuvent par contre être admises comme transformations

partielles.

[...]"

Le 7 janvier 2021, la Municipalité de Bavois

(ci-après: la municipalité) a rendu une décision de refus du permis de construire

requis au motif que la DGTL avait rendu "un préavis négatif".

B.

Le 8 février 2021, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de

la municipalité du 7 janvier 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à

son annulation ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné à la DGTL de délivrer l'autorisation

spéciale requise.

Le conseil du recourant a rectifié et complété son

acte de recours par courrier du 2 mars 2021 en précisant que le recours porte

tant sur la construction de la véranda qui n'a pas été autorisée que sur la

régularisation du couvert déjà construit.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2021,

indiquant maintenir son refus de délivrer le permis de construire compte tenu

de la position de la DGTL, mais précisant ne pas être opposée aux travaux

envisagés par le recourant, lequel pourrait ainsi rester dans son logement malgré

son handicap.

Dans sa réponse du 24 mars 2021, la DGTL a conclu au

rejet du recours, considérant, d'une part, que la situation personnelle du

recourant ne serait pas pertinente pour accorder des droits à bâtir

supplémentaires et, d'autre part, que le logement actuel du recourant répond

déjà aux normes minimales définies pour le logement de personnes âgées et à

mobilité réduite.

C.

Le 17 août 2021, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale. Le

compte rendu de l'audience mentionne notamment ce qui suit:

"[...] L'audience est ouverte à 14h30 sur la parcelle n° 644,

entre le bâtiment ECA n° 387, soit la dépendance à laquelle est accolé le couvert

litigieux, et le bâtiment d'habitation ECA n° 211, soit celui qui abrite

le logement du recourant et de son épouse. Il n'y a pas de réquisition d'entrée

de cause.

Le tribunal rappelle en premier

lieu que seules les problématiques de la véranda et du couvert demeurent

litigieuses, les transformations intérieures envisagées n'étant pas contestées.

Le tribunal aborde ensuite la question du couvert litigieux et constate que

celui-ci a déjà été construit et qu'il y a dès lors lieu d'assimiler la décision

de la DGTL sur ce point à un refus de régularisation.

A cet égard, Me Guignard confirme

que la dépendance (ECA n° 387) a été transformée en garage avec l'accord

de la municipalité en 2016, sur la base des plans fournis par le recourant A.________.

B.________ mentionne qu'un bâtiment existait déjà à cet endroit avant l'aménagement

du garage et datant des années 80. Elle ajoute que la réfection du garage ainsi

que la création du couvert ont été réalisées au même moment, compte tenu des

autorisations délivrées alors par la commune. La présidente rappelle que la dépendance

ne fait pas l'objet de la présente procédure. [...]

Pour ce qui est de la porte-fenêtre

prévue au salon, l'architecte C.________ montre aux parties et au tribunal les

lignes dessinées sur le mur, qui figurent son emplacement et ses dimensions. Il

rend l'assemblée attentive au fait que le sol de la véranda litigieuse est d'ores

et déjà bétonné. B.________ explique que cet emplacement servait autrefois de lieu

de déchargement des betteraves, qui étaient descendues directement à la cave par

une ouverture sur cette "terrasse"; le sol bétonné date de bien avant

1972. [...]

M. Hollenweger dit constater que le

jardin d'hiver n'est pas indispensable pour que le recourant A.________ et son

épouse puissent vivre convenablement dans cette habitation, car le logement

semble assez grand avec les travaux d'aménagements intérieurs à venir. Il propose

la pose de stores qui laisseraient pénétrer la lumière dans l'appartement du

rez-de-chaussée.

L'architecte C.________ mentionne

que le jardin d'hiver permettrait d'offrir un espace fermé supplémentaire,

l'ensemble de l'appartement étant relativement exigu lorsqu'on l'imagine meublé

de telle manière qu'un fauteuil roulant puisse s'y déplacer. Me Guignard

souligne qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que cette véranda

ne soit pas autorisée. [...]"

A la suite de l'audience du 17 août 2021, les parties

ont déposé des écritures complémentaires en lien notamment avec les calculs des

surfaces brutes de plancher en vue de déterminer un éventuel potentiel

d'agrandissement. La DGTL a procédé le 23 septembre 2021 et le recourant le 1er

novembre 2021.

La Cour a délibéré à huis clos et adopté les

considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus, d'une part, d'autoriser la

création d'une véranda de 8 m2 attenante au bâtiment ECA n° 211

et, d'autre part, de régulariser le couvert (déjà construit) attenant au bâtiment

ECA n° 387. Le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait

dû autoriser les constructions litigieuses sur la base des art. 24c al. 4 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et

42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS

700.1).

Il importe de souligner que seuls ces deux éléments (l'un

projeté et l'autre déjà construit) font l'objet des décisions attaquées et,

partant, de la procédure de recours. Il n'appartient pas au tribunal de se

prononcer sur le caractère licite ou non d'autres constructions présentes sur la

parcelle du recourant et mentionnées par l'autorité intimée cantonale dans

certaines de ses écritures.

3.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit

cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). A l'intérieur de la zone à

bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En

revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le

droit fédéral (art. 24 ss LAT).

En

vertu des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette

compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). L'art.

120 al. 1 let. a LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les

constructions hors zone à bâtir.

b) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer

le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales

et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux

autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans

tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,

avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC).

L'hypothèse du refus de permis de

construire est régie par l'art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis,

avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est

communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le permis ne

peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation

spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales

délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci

pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).

Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par

l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation

et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel

permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213

consid. 5; AC.2015.0264 du 5 décembre 2016; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016;

AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).

Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale

compétente a refusé de délivrer son autorisation spéciale, c'est à juste titre

que la municipalité a décidé de ne pas octroyer le permis de construire requis.

Reste à déterminer si le refus de la DGTL est fondé.

4.

a) En principe, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (cf.

art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone agricole, si les

constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en dérogation

à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).

L'art. 24c LAT institue au demeurant une garantie

générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à

bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration

dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le

champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations

qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral

(constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation

du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L'art. 42 OAT

définit de façon qualitative et quantitative la transformation partielle et

l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré

comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de

ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de

nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est

l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a.

à l'intérieur du volume bâti existant, la surface

brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose

d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur

du volume bâti existant;

b.

un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur

du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont

remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il

s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme

de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c.

les travaux de transformation ne doivent pas

permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités

initialement de manière temporaire.

4 […]"

D'après la jurisprudence, l'identité

du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour

l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets

sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement

et de l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport

à l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites

chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF

1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid.

2.2; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de

l'identité du bâtiment ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans

le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des

constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas

satisfaisant (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase OAT qu’un agrandissement

à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à la condition

préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c

al. 4 LAT soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur

du bâtiment doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou

encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Des modifications

peuvent être qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation

conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel, comme par

exemple la construction d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf

Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments

d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire" doit être interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire

pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad

art. 24c LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du

volume visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher

la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la

démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions

hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).

b) Dans

le cas d'espèce, il convient de distinguer l'examen de la véranda (infra

consid. 4 let. b/aa) de celui du couvert adossé à la dépendance utilisée comme

garage (infra consid. 4 let. b/bb).

aa) La véranda mise à l'enquête publique doit

prendre place sous le balcon du 1er étage construit en 1985, lequel

a été régularisé par la DGTL. Ce balcon est soutenu à l'angle sud-ouest par un

pilier qui constitue un ancrage ou une fondation dans le sol. En outre, le sol

sous le balcon est d'ores et déjà bétonné depuis de nombreuses années, manifestement

avant même le 1er juillet 1972, puisque cet endroit permettait de décharger

la betterave et de l'acheminer directement dans la cave en la faisant rouler sur

la surface bétonnée et pénétrer par un orifice destiné à cet effet au coin de la

maison. Ainsi, l'examen de la situation permet de constater que la surface

destinée à la véranda litigieuse (soit 8 m2 selon les plans

modifiés du 29 octobre 2020) devait déjà, avant même le dépôt du projet, être

comptée au titre de surface bâtie. Il ne s'agit pas en l'occurrence de

soustraire quelque surface que ce soit à la zone agricole, les 8 m2

au sol destinés à la véranda étant déjà dévolus à l'habitat puisqu'ils se situent

sous le balcon du 1er étage et sont délimités au sud-ouest par un

large pilier qui sera intégré dans le jardin d'hiver projeté. Il n'y a pas lieu

non plus de procéder à la comparaison des calculs de surface brute de plancher

effectués tant par le recourant que par la DGTL, dès lors que les 8 m2

de la terrasse existante ne doivent pas être considérés comme un agrandissement

de la surface brute de plancher.

Sous l'angle de l'art. 24 LAT, les travaux d'aménagement

de l'appartement du rez-de-chaussée destinés à accueillir la famille du recourant ‑ lequel

doit désormais se déplacer en fauteuil roulant ‑ prévoient le

remplacement d'une des fenêtres existantes sur la façade ouest par une porte-fenêtre,

qui permettra cas échéant au recourant d'accéder à la terrasse couverte sans

obstacle. Cet aménagement n'a de sens qu'à cet endroit; en effet, on ne voit

pas que le jardin d'hiver puisse être prévu ailleurs que sous le balcon du 1er

étage. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la réalisation

de cette véranda dès lors qu'on a démontré que la surface au sol qu'elle

occupera ne constitue pas une surface cultivable mais est au contraire bétonnée

depuis une date antérieure au 1er juillet 1972.

Au regard de l'art. 24c LAT, en particulier de l'al.

4 de cette disposition, le fait de fermer par un vitrage l'espace situé sous le

balcon ne constituera qu'une modification minime de l'aspect extérieur du bâtiment,

sans que l'identité du bâtiment n'en soit affectée, cette surface apparaissant

à ce jour déjà comme une surface couverte et aménagée; elle ne péjorera en

aucun cas l'intégration dans le paysage, voire l'améliorera en créant une unité

visuelle avec le jardin d'hiver existant sur le balcon du 1er étage.

Enfin, cette surface protégée du vent et du froid, à laquelle le recourant

pourra accéder aisément avec son fauteuil roulant, représentera une

amélioration considérable des conditions d'habitation du recourant et de son épouse.

Lors de l'inspection locale, le tribunal a en effet pu constater que l'appartement

du rez-de-chaussée, qui n'était pas encore meublé, constituerait à l'avenir un

logement de taille modeste, relativement exigu, dans lequel chaque surface

serait utilisée de manière optimale mais sans possibilité d'aménagement alternatif.

Situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation, le logement futur du

recourant ne disposera que de peu de lumière; l'ouverture sur la véranda

permettra d'illuminer le séjour de l'appartement et d'améliorer considérablement

les conditions d'habitation en donnant au recourant ‑ qui

pourra de moins en moins sortir à l'avenir compte tenu de son état de santé – la

possibilité de bénéficier des bienfaits de la lumière directe du soleil sans

être exposé au froid et au vent, pénibles à supporter pour les personnes à

mobilité réduite. Ainsi, il appert que le remplacement de la fenêtre par une

porte-fenêtre à l'ouest de l'habitation avec possibilité d'accéder au jardin

d'hiver devrait permettre au recourant et à son épouse de bénéficier de

conditions d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c

LAT. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

bb) L'analyse de la situation est bien

différente pour ce qui concerne le couvert adossé à la dépendance ECA n° 387.

Celui-ci constitue en effet une modification manifeste de la configuration des

constructions existantes. Son adjonction est nettement perceptible, le volume construit

et l'apparence de la dépendance en étant augmentés. Du point de vue de l'occupation

du sol aussi, la construction du couvert constitue sans aucun doute une augmentation,

sur une surface qui était précédemment en herbe. Le caractère agricole de cet

espace a désormais disparu sans que l'on puisse considérer que cette modification

est nécessaire à un usage d'habitation. Au contraire, l'aménagement extérieur

ainsi créé a une fonction exclusivement destinée à l'agrément et aux loisirs

des occupants des lieux. C'est dès lors à juste titre que l'autorité compétente

cantonale, puis l'autorité municipale, ont considéré que ce couvert ne pouvait

pas être régularisé. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

5.

En définitive, le recours n'est que partiellement admis. Les décisions

attaquées sont annulées pour ce qui concerne la véranda, le dossier étant

renvoyé aux autorités intimées cantonale et municipale pour qu'elles délivrent,

respectivement, l'autorisation spéciale relative à la véranda et le permis de

construire y relatif; elles sont maintenues pour le surplus.

En application des art. 49, 52 et 55 LPA-VD, le

recourant devra supporter un émolument judiciaire réduit. Ayant agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits, à la charge de

l'autorité intimée cantonale. Dans la mesure où l'autorité municipale n'avait

pas d'autre choix que de refuser la délivrance du permis de construire au vu de

l'absence d'autorisation cantonale, elle n'a pas à participer aux dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis, la décision de la Direction générale

du territoire et du logement du 15 décembre 2020 et celle de la Municipalité de

Bavois du 7 janvier 2021 étant annulées en tant qu'elles concernent la création

du jardin d'hiver sur l'actuelle terrasse bétonnée, sous le balcon du 1er

étage du bâtiment ECA n 211 de la parcelle n°644 de Bavois, le dossier étant

retourné à la Direction générale du territoire et du logement pour qu'elle

délivre l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 24c LAT à A.________; les

décisions sont maintenues pour le surplus.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire réduit, de 1'500 (mille cinq cents) francs, est

mis à la charge de A.________.

III.

L'Etat de Vaud, soit pour lui la Direction générale du territoire et du

logement, versera à A.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre

de dépens réduits.

Lausanne, le 12 avril 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du territoire (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.