AC.2021.0060
CDAP - AC.2021.0060 - 2021-09-23 - A._____ et B._____ /Municipalité de Morges
23 septembre 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2021
Composition
M. André Jomini, président;
M. Georges Arthur Meylan et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ et B.________
à ********
Autorité intimée
Municipalité de Morges,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Morges du 21 janvier 2021 refusant d'autoriser l'abattage
d'un cèdre sur la parcelle n° 1263.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 1263 du registre foncier sur le territoire de la commune
de Morges est constituée en propriété par étages PPE "********",
divisée en 3 lots. A.________ et B.________ sont
propriétaires, depuis le 13 juillet 2020 du lot 3 (n°1263-3) qui comprend une
villa (ECA n° 2443) dans la partie supérieure de la parcelle. Les 2 autres lots
(immeubles nos 1263-1 et 1263-2) appartiennent d'une part à C.________
et D.________, et d'autre part à E._______ et F.________. Ces lots portent sur
deux villas en construction dans la partie inférieure de la parcelle n° 1263.
Une servitude ID.010-2020/001449 grève la parcelle n° 1263 en faveur
de l'immeuble n° 1263-3. Cette servitude intitulée "usage de jardin et de
places" s'exerce sur la partie jardin qui entoure au nord la villa n° 2443;
cette surface est figurée en vert sur le plan intitulé "servitudes/jardins,
places de parcs et terrasse couverte (A4)", établi le 11 mars 2020 par le
bureau d'architectes G.________. Selon les informations qui figurent au registre
foncier, "cette servitude s'exerce
sur la surface teintée en vert sur le plan annexé. Elle permet au propriétaire
du fonds dominant ou ses ayants-droits de jouir du jardin et des places. Les constructions
mobilières ainsi que les piscine, spa ou véranda sont autorisés dans les
limites du droit public. Les dépôts sont interdits. Les jardins sont réservés à
l'agrément. Toutefois, la culture potagère et la plantation d'arbres fruitiers
sont autorisées. Le copropriétaire a l'obligation d'entretenir soigneusement le
jardin et les places".
B.
Dans la partie nord-est de la parcelle n° 1263 est planté un cèdre, dont
le tronc se trouve à une distance approximative de 7 m de la façade est du
bâtiment n° 2443 et de 6 m de la limite nord de la parcelle.
C.
En 2019, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1263 ont déposé une
demande portant sur la démolition de la terrasse et du couvert existant du
bâtiment n° 2443 et la construction de 2 villas et 4 places de parc extérieures
sur la parcelle n° 1263. Ce projet impliquait l'abattage de trois arbres mais il
n'était pas demandé l'abattage du cèdre situé dans la partie nord-est du
bien-fonds. Le permis de construire a été délivré le 10 octobre 2019 (n° 2019/125).
Il est indiqué que l'emplacement proposé pour 2 arbres compensatoires a été
refusé au motif qu'ils étaient trop proches du cèdre existant et qu'ils ne
pourraient pas se développer harmonieusement.
B.________ et A.________ ont
déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation et la surélévation
de leur villa. Le permis de construire, délivré par la
municipalité le 9 septembre 2020 (n° 2020/85), mentionne que l'arbre en place (cèdre)
devra faire l'objet de mesures particulières de protection avant le début des
travaux et durant tout le chantier.
D.
Le 5 octobre 2020, B.________ et A.________ ont
déposé une demande d'abattage d'arbre protégé relative au cèdre. La demande est
rédigée au nom des propriétaires susnommés. Les motifs invoqués sont les suivants:
"- menace pour la sécurité des
habitations situées sur les parcelles 1262 et 1263,
- gêne du voisinage (trop d'ombre pour les maisons aux
alentours);
- arbre trop volumineux pour la parcelle et entouré d'autres
arbres de haute tige à proximité, arbre vieillissant;
- nouvelles habitations en contre-bas éventuellement
exposées."
La demande a été mise à l'enquête publique du 23
novembre au 13 décembre 2020.
Une collaboratrice du Service des infrastructures et
gestion urbaine de la commune de Morges s'est rendue sur la parcelle n° 1263 à
une date non précisée. Elle a rendu un préavis négatif à la demande d'abattage qui
est daté du 11 janvier 2021 et qui mentionne que "l'arbre est sain. Sa
couronne est proche de la maison mais sans risque majeur pour la toiture".
Sous la rubrique remarque, il est précisé que "durant les vacances de
Noël, une branche s'est déchirée et est tombée. Cela ne remet pas en question
la santé générale de l'arbre. Cependant une taille de nettoyage par un
spécialiste devrait être envisagée".
E.
Par décision du 21 janvier 2021 notifiée à B.________ et A.________, la
Municipalité de Morges a refusé la demande d'autorisation d'abattage du cèdre en
s'appuyant sur le préavis précité du 11 janvier 2021. Elle a recommandé une taille
de nettoyage par un spécialiste dans la mesure où l'arbre présentait quelques
branches sèches.
F.
B.________ et A.________ ont recouru le 5 février 2021 contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant
à ce que l'autorisation d'abattage soit délivrée et qu'il soit admis en
remplacement du cèdre la plantation d'un arbre "s'intégrant mieux dans
l'environnement paysager". Les recourants estiment que l'arbre est
dangereux, ce qui serait attesté par la chute d'une branche survenue le 26
décembre 2020. Ils précisent qu'ils utilisent la partie nord-est de la parcelle
n° 1263, où se trouve l'arbre litigieux, comme jardin et que cet espace est complètement
obscurci par la présence de l'arbre. Ils craignent par ailleurs des problèmes
d'infiltration d'eau dans leur villa et des dégâts à la toiture laquelle va
être entièrement remplacée dans le cadre du projet de transformation de leur
villa pour lequel ils ont obtenu un permis de construire. Ils soutiennent par
ailleurs que les mesures d'entretien (taille de l'arbre) préconisées par la
municipalité ne pourraient pas être réalisées car l'arbre ne serait pas accessible
pour un véhicule motorisé et le coût d'un entretien régulier serait excessif. Ils
font également valoir que l'arbre causerait de graves nuisances à leurs
voisins, en particulier à la propriétaire de la parcelle n° 1262, qui jouxte au
nord la parcelle n° 1263 (perte de vue, ombre excessive dans les pièces à vivre
dans la mesure où l'arbre est situé devant la façade sud de la villa construite
sur la parcelle n° 1262).
Les recourants ont produit un devis relatif à la
taille du cèdre pour un montant de 5'385 francs, établi le 9 octobre 2020 par une
entreprise de paysagistes à Crissier. Selon un autre devis de l'entreprise du même
jour, l'abattage du cèdre est estimé à 9'693 francs.
Ils ont également produit une lettre de la
propriétaire de la parcelle n° 1262 du 10 février 2021 qui fait état de graves
nuisances en raison du cèdre (manque de lumière dans les pièces à vivre de sa
villa, humidité, présence de mousse sur la toiture de sa villa).
La municipalité a répondu le 17 mai 2021 en
concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle met en
doute le fait que la demande d'abattage soit recevable car le cèdre est situé sur
une partie commune de la PPE et la demande n'est pas signée par l'ensemble des
copropriétaires. Sur le fond, elle expose que l'arbre est sain et qu'il ne
présente pas de risques pour la sécurité des recourants ou de leurs voisins. Une
taille régulière est suffisante et elle permet de réduire le volume de l'arbre
dont se plaignent les recourants. Elle rappelle que le cèdre est préexistant à l'achat
de la villa des recourants et qu'ils étaient dès lors conscients des éventuels
inconvénients dus à la présence de l'arbre. Quant aux désagréments subis par
les voisins, en particulier la propriétaire de la parcelle n° 1262, ils ne sont
pas suffisamment graves pour justifier l'abattage d'un arbre majeur protégé dont
l'état sanitaire est bon. Elle rappelle par ailleurs qu'elle se montre stricte
et rigoureuse dans l'examen des demandes d'abattage d'arbres et qu'elle a
rappelé l'importance du cèdre et la nécessité de sa protection dans les permis
de construire délivrés pour les travaux sur la parcelle n° 1263 (nos
2019/125 et 2020/85). La municipalité a
requis la tenue d'une inspection locale.
Les recourants ont répliqué le 5 juin 2021. Ils exposent
que la demande d'abattage est également signée par l'administrateur de la
société H._______ (avec signature individuelle), promotrice des deux villas en
construction (nos 1263-1 et 1263-2) au bénéfice d'une procuration
signée par l'ensemble des copropriétaires l'autorisant à décider des modifications
des parties communes durant la phase des travaux. Sur le fond, ils maintiennent
leurs arguments.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée qui refuse l'autorisation d'abattage d'un arbre sur
la parcelle n° 1263 est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Cette décision est fondée sur des dispositions de la loi du
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS
(RLPNMS; BLV 450.11.1), normes qui sont applicables lorsqu'un propriétaire
foncier veut abattre un arbre protégé sur sa propre parcelle. Le propriétaire concerné
a en principe qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Dans le cas particulier, le recours n'a pas été
formé par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle n° 1263. La demande
d'autorisation d'abattage n'avait du reste pas non plus été déposée, ou signée,
par tous les copropriétaires. Dans sa réponse, la municipalité s'interroge au
sujet de la validité de cette demande mais cette question n'avait pas été
examinée au cours de la procédure administrative puisque la décision attaquée
du 21 janvier 2021 se prononce exclusivement sur le fond (la protection des
arbres). Cela étant, cette question de légitimation n'a pas à être examinée
plus en détail car elle n'est pas déterminante. Vu le contenu de la servitude
qui accorde aux recourants certains droits sur le jardin et sur la végétation s'y
trouvant, on peut considérer qu'ils ont personnellement un intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision refusant l'abattage de l'arbre
litigieux.
Pour le reste, le recours respecte les exigences de
recevabilité posées par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Sur le fond, les recourants contestent le refus de la municipalité
d'autoriser l'abattage du cèdre.
a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme il
suit:
"Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens
de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent."
En application de l’art. 5
LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des
arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal le 1er octobre
1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 RPA, sont
protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol,
ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Il n'est pas
contesté en l'espèce que le cèdre litigieux, dont le diamètre mesuré à 1.30 m
du sol est de 80 cm (selon les indications figurant dans la demande
d'autorisation d'abattage), est protégé sur le plan communal.
b) L'art. 4 RPA renvoie, s'agissant de
l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 LPNMS et à ses
dispositions d'application.
L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres
protégés dans les cas suivants:
"1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les
arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront
donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 RLPNMS précise les conditions d'abattage comme
il suit:
"1
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies
vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les conditions
énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré
à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur
les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à
une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à
la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique
des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire (cf. AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d;
AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées).
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé
par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF
1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3;
1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement
du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts
du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds
par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2019.0092 du 23
janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091
du 8 octobre 2019 consid. 4c et les références citées). Lorsque la
protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement
individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres
revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère
schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement
éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin,
l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui
permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires
communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines
hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une
arborisation minimale (cf. AC.2019.0091 du 8 octobre
2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les
références citées).
c) En l'occurrence, il convient de relever que ni la
demande de permis de construire portant sur les deux villas prévues dans la
partie inférieure de la parcelle n° 1263 ni la demande de transformation de la
villa n° 2443 pour laquelle le permis de construire n°2020/85 a été délivré aux
recourants en septembre 2020 ne mentionnaient une demande d'abattage du cèdre litigieux.
L'emplacement de cet arbre n'a donc pas été jugé problématique pour les travaux
de construction entrepris sur la parcelle n° 1263. Les conditions relatives à
une utilisation rationnelle du bien-fonds n'entrent donc pas en considération
ici.
A l'appui de leur demande, les
recourants ont invoqué en premier lieu des problèmes de sécurité. Ils exposent qu'il
y a fréquemment des chutes de branches et qu'en décembre 2020, une branche de
plus de 4 m de long est tombée à une distance d'environ 3 m de leur villa. Ils
estiment que compte tenu de sa position dans le jardin, de son envergure et de
la proximité des branches qui s'étendent jusqu'à la toiture, le cèdre présente
un danger permanent pour leur villa et la sécurité de leur famille.
Le refus de la municipalité
d'autoriser l'abattage de l'arbre est fondé sur le préavis du service communal
spécialisé du 11 janvier 2021 qui fait suite à une visite sur place. Ce préavis
retient d'une part que l'arbre est sain et que les impératifs de sécurité invoqués
par les recourants ne sont pas démontrés. Il est indiqué que le cèdre est
proche de la villa des recourants mais qu'il n'y a pas de risques majeurs pour
la toiture. En outre, afin de remédier à la chute de branches, une taille de
nettoyage par une entreprise spécialisée est préconisée. Les recourants
indiquent ne pas remettre en cause les constatations contenues dans ce préavis
quant à l'état sanitaire du cèdre (cf. recours, p. 2 let. H). Ils mettent en
doute le fait que la taille de l'arbre puisse pallier le risque de nouvelles
chutes de branches pouvant endommager leur toiture dont ils indiquent qu'elle
va être entièrement rénovée; ils estiment que par mesure de précaution, il
faudrait procéder à l'abattage de cet arbre. Comme l'admettent les recourants,
il n'y a pas de motif de s'écarter ici de l'avis du service spécialisé qui a
constaté le bon état sanitaire du cèdre. Quant au risque de chutes de branches
et de dégâts en résultant pour la toiture, il peut être limité par une taille de
l'arbre, étant précisé qu'il a été constaté lors de la visite la présence de plusieurs
branches mortes; de telles mesures d'entretien (taille, élagage etc.) sont à la
charge des propriétaires (cf. art. 7 RPA). Dans le cas particulier, il ressort de
la servitude d'usage ID.010-2020/001449,
que l'entretien de la partie nord-est du jardin où se trouve le cèdre incombe
aux propriétaires du lot 3 (1263-3), donc aux recourants qui ont en l'usage
exclusif. Or, ceux-ci ne soutiennent pas qu'ils auraient procédé à la taille de
l'arbre depuis l'acquisition de leur parcelle en juillet 2020 et que cette
mesure n'aurait pas empêché la chute de grosses branches survenue durant
l'hiver 2020-2021. Cette mesure qui permet également de réduire l'envergure de
l'arbre, ce qui va dans le sens des recourants, est adéquate et conforme à l'art.
15 al. 2 RLPNMS qui prévoit que la taille et l'écimage doivent être ordonnés dans
la mesure du possible en lieu et place d'un abattage.
S'agissant des problèmes d'accès
invoqués par les recourants, la municipalité indique que la taille peut être
faite par un arboriste-grimpeur et qu'elle ne nécessite pas l'intervention d'un
engin. Selon les documents et les explications produites par les recourants, la
configuration de la parcelle n° 1263 permet a priori à un véhicule d'accéder
à l'arbre (notamment par le nord de la villa n° 2443) sans empiéter sur le
fonds voisin (parcelle n° 1262), étant précisé qu'on ne voit pas pour quel
motif, les autres copropriétaires s'opposeraient au passage d'un véhicule
permettant l'entretien de l'arbre.
Les recourants se plaignent également
d'une perte de jouissance importante des espaces
extérieurs car l'arbre occuperait la totalité du jardin dont ils ont l'usage au
nord-est de leur villa; il priverait en outre de lumière les pièces de leur
villa donnant à l'est. Il ne ressort pas du dossier si le cèdre est préexistant
à la villa des recourants ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer
que la villa des recourants est privée d'ensoleillement normal dans une mesure
excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. En effet, le cèdre donne sur
les pièces situées à l'est, qui bénéficient d'un ensoleillement réduit, le matin.
Les pièces à vivre orientées au sud et à l'ouest ne sont pas impactées par la
présence de l'arbre. En outre, la taille de l'arbre autorisée par la municipalité
devrait améliorer l'ensoleillement des pièces à l'est. Quant à la situation du
jardin au nord-est qui est occupé principalement par l'arbre, elle était connue
des recourants lorsqu'ils ont acquis leur villa (en juillet 2020). Ils auraient
dû s'enquérir à ce moment-là auprès de la commune de la possibilité d'abattre le
cèdre s'ils estimaient que sa présence était de nature à les priver dans une
mesure excessive de la jouissance de leur jardin, ce qu'ils n'ont a priori
pas fait. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité qui estime que
l'intérêt public au maintien de cet arbre l'emporte sur l'intérêt des
recourants à disposer d'un jardin mieux adapté aux besoins de leur famille n'est
pas critiquable. Lors de la délivrance du permis de construire portant sur la transformation
de la villa des recourants, la municipalité a par ailleurs explicitement attiré
leur attention sur le fait que le cèdre devait faire l'objet de mesures
particulières de protection avant et pendant les travaux, ce qui démontre l'intérêt
porté au maintien de cet arbre. Quant aux coûts d'entretien du cèdre, ils
n'apparaissent pas démesurés selon les documents produits par les recourants. Ils
étaient du reste conscients en acquérant leur villa que les frais liés à
l'entretien du jardin dont ils ont l'usage, y compris du cèdre, seraient à leur
charge puisque cela est prévu par le contrat de servitude (ID.010-2020/001449).
d) Les recourants font valoir que la
présence de l'arbre entraînerait de graves inconvénients pour le voisinage, en particulier
pour la propriétaire de la parcelle n° 1262 qui est contiguë au nord à la
parcelle n° 1263.
Il n'est pas établi que la voisine
se serait plainte de la présence du cèdre avant la demande d'abattage déposée
par les recourants en octobre 2020. L'unique lettre de celle-ci, produite par
les recourants avec leur recours, date en effet de février 2021. Quoi qu'il en
soit, selon le plan extrait du guichet cartographique cantonal, la villa sise
sur la parcelle n° 1262 (n° ECA 2467) se trouve approximativement à 10 m de la
limite entre les parcelles nos 1262 et 1263 et à 16 m du tronc de
l'arbre. Certes, il ressort des photographies produites par les recourants que le
cèdre obstrue une partie du dégagement au sud de la villa sur
la parcelle n° 1262 et qu'il entraîne une perte d'ensoleillement pour les pièces
orientées au sud. La municipalité estime toutefois que cette perte de lumière
est réduite, ce qui n'est pas critiquable vu la distance qui sépare la villa de
l'arbre, et que l'intérêt privé de la voisine ne l'emporte pas sur l'intérêt
public au maintien du cèdre protégé, étant précisé qu'une taille de l'arbre
contribuera à améliorer la situation pour la propriétaire voisine également.
Quant aux autres inconvénients dont cette dernière se plaint (mousse sur le toit
due à l'humidité provoquée par l'ombre du cèdre, chéneaux obstrués et pollen abondant),
ils sont inhérents à la présence d'arbres et pourront également être réduits
par la taille de l'arbre et un entretien régulier. Ils ne constituent pas des inconvénients
graves susceptibles de prévaloir sur l'intérêt public au maintien d'un arbre
protégé en bonne santé.
Il s'ensuit que le refus de la municipalité
d'autoriser l'abattage du cèdre situé dans la partie nord-est de la parcelle n°
1263 au motif que l’intérêt public au maintien de cet arbre protégé l'emporte
sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne viole pas le
droit cantonal. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de procéder à l'inspection
locale requise par la municipalité, les documents au dossier, en particulier le
préavis du service communal spécialisé qui s'est rendu sur place, étant suffisants
pour se prononcer dans le cas d'espèce.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée doit être confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 21 janvier 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Morges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 23 septembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.