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Décision

AC.2021.0060

CDAP - AC.2021.0060 - 2021-09-23 - A._____ et B._____ /Municipalité de Morges

23 septembre 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. Georges Arthur Meylan et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme

Cécile Favre, greffière.

Recourants

A.________ et B.________

à ********

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Morges du 21 janvier 2021 refusant d'autoriser l'abattage

d'un cèdre sur la parcelle n° 1263.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 1263 du registre foncier sur le territoire de la commune

de Morges est constituée en propriété par étages PPE "********",

divisée en 3 lots. A.________ et B.________ sont

propriétaires, depuis le 13 juillet 2020 du lot 3 (n°1263-3) qui comprend une

villa (ECA n° 2443) dans la partie supérieure de la parcelle. Les 2 autres lots

(immeubles nos 1263-1 et 1263-2) appartiennent d'une part à C.________

et D.________, et d'autre part à E._______ et F.________. Ces lots portent sur

deux villas en construction dans la partie inférieure de la parcelle n° 1263.

Une servitude ID.010-2020/001449 grève la parcelle n° 1263 en faveur

de l'immeuble n° 1263-3. Cette servitude intitulée "usage de jardin et de

places" s'exerce sur la partie jardin qui entoure au nord la villa n° 2443;

cette surface est figurée en vert sur le plan intitulé "servitudes/jardins,

places de parcs et terrasse couverte (A4)", établi le 11 mars 2020 par le

bureau d'architectes G.________. Selon les informations qui figurent au registre

foncier, "cette servitude s'exerce

sur la surface teintée en vert sur le plan annexé. Elle permet au propriétaire

du fonds dominant ou ses ayants-droits de jouir du jardin et des places. Les constructions

mobilières ainsi que les piscine, spa ou véranda sont autorisés dans les

limites du droit public. Les dépôts sont interdits. Les jardins sont réservés à

l'agrément. Toutefois, la culture potagère et la plantation d'arbres fruitiers

sont autorisées. Le copropriétaire a l'obligation d'entretenir soigneusement le

jardin et les places".

B.

Dans la partie nord-est de la parcelle n° 1263 est planté un cèdre, dont

le tronc se trouve à une distance approximative de 7 m de la façade est du

bâtiment n° 2443 et de 6 m de la limite nord de la parcelle.

C.

En 2019, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1263 ont déposé une

demande portant sur la démolition de la terrasse et du couvert existant du

bâtiment n° 2443 et la construction de 2 villas et 4 places de parc extérieures

sur la parcelle n° 1263. Ce projet impliquait l'abattage de trois arbres mais il

n'était pas demandé l'abattage du cèdre situé dans la partie nord-est du

bien-fonds. Le permis de construire a été délivré le 10 octobre 2019 (n° 2019/125).

Il est indiqué que l'emplacement proposé pour 2 arbres compensatoires a été

refusé au motif qu'ils étaient trop proches du cèdre existant et qu'ils ne

pourraient pas se développer harmonieusement.

B.________ et A.________ ont

déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation et la surélévation

de leur villa. Le permis de construire, délivré par la

municipalité le 9 septembre 2020 (n° 2020/85), mentionne que l'arbre en place (cèdre)

devra faire l'objet de mesures particulières de protection avant le début des

travaux et durant tout le chantier.

D.

Le 5 octobre 2020, B.________ et A.________ ont

déposé une demande d'abattage d'arbre protégé relative au cèdre. La demande est

rédigée au nom des propriétaires susnommés. Les motifs invoqués sont les suivants:

"- menace pour la sécurité des

habitations situées sur les parcelles 1262 et 1263,

- gêne du voisinage (trop d'ombre pour les maisons aux

alentours);

- arbre trop volumineux pour la parcelle et entouré d'autres

arbres de haute tige à proximité, arbre vieillissant;

- nouvelles habitations en contre-bas éventuellement

exposées."

La demande a été mise à l'enquête publique du 23

novembre au 13 décembre 2020.

Une collaboratrice du Service des infrastructures et

gestion urbaine de la commune de Morges s'est rendue sur la parcelle n° 1263 à

une date non précisée. Elle a rendu un préavis négatif à la demande d'abattage qui

est daté du 11 janvier 2021 et qui mentionne que "l'arbre est sain. Sa

couronne est proche de la maison mais sans risque majeur pour la toiture".

Sous la rubrique remarque, il est précisé que "durant les vacances de

Noël, une branche s'est déchirée et est tombée. Cela ne remet pas en question

la santé générale de l'arbre. Cependant une taille de nettoyage par un

spécialiste devrait être envisagée".

E.

Par décision du 21 janvier 2021 notifiée à B.________ et A.________, la

Municipalité de Morges a refusé la demande d'autorisation d'abattage du cèdre en

s'appuyant sur le préavis précité du 11 janvier 2021. Elle a recommandé une taille

de nettoyage par un spécialiste dans la mesure où l'arbre présentait quelques

branches sèches.

F.

B.________ et A.________ ont recouru le 5 février 2021 contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant

à ce que l'autorisation d'abattage soit délivrée et qu'il soit admis en

remplacement du cèdre la plantation d'un arbre "s'intégrant mieux dans

l'environnement paysager". Les recourants estiment que l'arbre est

dangereux, ce qui serait attesté par la chute d'une branche survenue le 26

décembre 2020. Ils précisent qu'ils utilisent la partie nord-est de la parcelle

n° 1263, où se trouve l'arbre litigieux, comme jardin et que cet espace est complètement

obscurci par la présence de l'arbre. Ils craignent par ailleurs des problèmes

d'infiltration d'eau dans leur villa et des dégâts à la toiture laquelle va

être entièrement remplacée dans le cadre du projet de transformation de leur

villa pour lequel ils ont obtenu un permis de construire. Ils soutiennent par

ailleurs que les mesures d'entretien (taille de l'arbre) préconisées par la

municipalité ne pourraient pas être réalisées car l'arbre ne serait pas accessible

pour un véhicule motorisé et le coût d'un entretien régulier serait excessif. Ils

font également valoir que l'arbre causerait de graves nuisances à leurs

voisins, en particulier à la propriétaire de la parcelle n° 1262, qui jouxte au

nord la parcelle n° 1263 (perte de vue, ombre excessive dans les pièces à vivre

dans la mesure où l'arbre est situé devant la façade sud de la villa construite

sur la parcelle n° 1262).

Les recourants ont produit un devis relatif à la

taille du cèdre pour un montant de 5'385 francs, établi le 9 octobre 2020 par une

entreprise de paysagistes à Crissier. Selon un autre devis de l'entreprise du même

jour, l'abattage du cèdre est estimé à 9'693 francs.

Ils ont également produit une lettre de la

propriétaire de la parcelle n° 1262 du 10 février 2021 qui fait état de graves

nuisances en raison du cèdre (manque de lumière dans les pièces à vivre de sa

villa, humidité, présence de mousse sur la toiture de sa villa).

La municipalité a répondu le 17 mai 2021 en

concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle met en

doute le fait que la demande d'abattage soit recevable car le cèdre est situé sur

une partie commune de la PPE et la demande n'est pas signée par l'ensemble des

copropriétaires. Sur le fond, elle expose que l'arbre est sain et qu'il ne

présente pas de risques pour la sécurité des recourants ou de leurs voisins. Une

taille régulière est suffisante et elle permet de réduire le volume de l'arbre

dont se plaignent les recourants. Elle rappelle que le cèdre est préexistant à l'achat

de la villa des recourants et qu'ils étaient dès lors conscients des éventuels

inconvénients dus à la présence de l'arbre. Quant aux désagréments subis par

les voisins, en particulier la propriétaire de la parcelle n° 1262, ils ne sont

pas suffisamment graves pour justifier l'abattage d'un arbre majeur protégé dont

l'état sanitaire est bon. Elle rappelle par ailleurs qu'elle se montre stricte

et rigoureuse dans l'examen des demandes d'abattage d'arbres et qu'elle a

rappelé l'importance du cèdre et la nécessité de sa protection dans les permis

de construire délivrés pour les travaux sur la parcelle n° 1263 (nos

2019/125 et 2020/85). La municipalité a

requis la tenue d'une inspection locale.

Les recourants ont répliqué le 5 juin 2021. Ils exposent

que la demande d'abattage est également signée par l'administrateur de la

société H._______ (avec signature individuelle), promotrice des deux villas en

construction (nos 1263-1 et 1263-2) au bénéfice d'une procuration

signée par l'ensemble des copropriétaires l'autorisant à décider des modifications

des parties communes durant la phase des travaux. Sur le fond, ils maintiennent

leurs arguments.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée qui refuse l'autorisation d'abattage d'un arbre sur

la parcelle n° 1263 est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Cette décision est fondée sur des dispositions de la loi du

10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS

(RLPNMS; BLV 450.11.1), normes qui sont applicables lorsqu'un propriétaire

foncier veut abattre un arbre protégé sur sa propre parcelle. Le propriétaire concerné

a en principe qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

Dans le cas particulier, le recours n'a pas été

formé par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle n° 1263. La demande

d'autorisation d'abattage n'avait du reste pas non plus été déposée, ou signée,

par tous les copropriétaires. Dans sa réponse, la municipalité s'interroge au

sujet de la validité de cette demande mais cette question n'avait pas été

examinée au cours de la procédure administrative puisque la décision attaquée

du 21 janvier 2021 se prononce exclusivement sur le fond (la protection des

arbres). Cela étant, cette question de légitimation n'a pas à être examinée

plus en détail car elle n'est pas déterminante. Vu le contenu de la servitude

qui accorde aux recourants certains droits sur le jardin et sur la végétation s'y

trouvant, on peut considérer qu'ils ont personnellement un intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision refusant l'abattage de l'arbre

litigieux.

Pour le reste, le recours respecte les exigences de

recevabilité posées par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Sur le fond, les recourants contestent le refus de la municipalité

d'autoriser l'abattage du cèdre.

a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme il

suit:

"Sont protégés les arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens

de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent."

En application de l’art. 5

LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des

arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal le 1er octobre

1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 RPA, sont

protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol,

ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Il n'est pas

contesté en l'espèce que le cèdre litigieux, dont le diamètre mesuré à 1.30 m

du sol est de 80 cm (selon les indications figurant dans la demande

d'autorisation d'abattage), est protégé sur le plan communal.

b) L'art. 4 RPA renvoie, s'agissant de

l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 LPNMS et à ses

dispositions d'application.

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres

protégés dans les cas suivants:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les

arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront

donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLPNMS précise les conditions d'abattage comme

il suit:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les conditions

énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré

à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur

les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à

une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à

la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique

des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire (cf. AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d;

AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé

par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF

1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3;

1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement

du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts

du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds

par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2019.0092 du 23

janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091

du 8 octobre 2019 consid. 4c et les références citées). Lorsque la

protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement

individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres

revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère

schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement

éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin,

l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui

permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.

C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (cf. AC.2019.0091 du 8 octobre

2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les

références citées).

c) En l'occurrence, il convient de relever que ni la

demande de permis de construire portant sur les deux villas prévues dans la

partie inférieure de la parcelle n° 1263 ni la demande de transformation de la

villa n° 2443 pour laquelle le permis de construire n°2020/85 a été délivré aux

recourants en septembre 2020 ne mentionnaient une demande d'abattage du cèdre litigieux.

L'emplacement de cet arbre n'a donc pas été jugé problématique pour les travaux

de construction entrepris sur la parcelle n° 1263. Les conditions relatives à

une utilisation rationnelle du bien-fonds n'entrent donc pas en considération

ici.

A l'appui de leur demande, les

recourants ont invoqué en premier lieu des problèmes de sécurité. Ils exposent qu'il

y a fréquemment des chutes de branches et qu'en décembre 2020, une branche de

plus de 4 m de long est tombée à une distance d'environ 3 m de leur villa. Ils

estiment que compte tenu de sa position dans le jardin, de son envergure et de

la proximité des branches qui s'étendent jusqu'à la toiture, le cèdre présente

un danger permanent pour leur villa et la sécurité de leur famille.

Le refus de la municipalité

d'autoriser l'abattage de l'arbre est fondé sur le préavis du service communal

spécialisé du 11 janvier 2021 qui fait suite à une visite sur place. Ce préavis

retient d'une part que l'arbre est sain et que les impératifs de sécurité invoqués

par les recourants ne sont pas démontrés. Il est indiqué que le cèdre est

proche de la villa des recourants mais qu'il n'y a pas de risques majeurs pour

la toiture. En outre, afin de remédier à la chute de branches, une taille de

nettoyage par une entreprise spécialisée est préconisée. Les recourants

indiquent ne pas remettre en cause les constatations contenues dans ce préavis

quant à l'état sanitaire du cèdre (cf. recours, p. 2 let. H). Ils mettent en

doute le fait que la taille de l'arbre puisse pallier le risque de nouvelles

chutes de branches pouvant endommager leur toiture dont ils indiquent qu'elle

va être entièrement rénovée; ils estiment que par mesure de précaution, il

faudrait procéder à l'abattage de cet arbre. Comme l'admettent les recourants,

il n'y a pas de motif de s'écarter ici de l'avis du service spécialisé qui a

constaté le bon état sanitaire du cèdre. Quant au risque de chutes de branches

et de dégâts en résultant pour la toiture, il peut être limité par une taille de

l'arbre, étant précisé qu'il a été constaté lors de la visite la présence de plusieurs

branches mortes; de telles mesures d'entretien (taille, élagage etc.) sont à la

charge des propriétaires (cf. art. 7 RPA). Dans le cas particulier, il ressort de

la servitude d'usage ID.010-2020/001449,

que l'entretien de la partie nord-est du jardin où se trouve le cèdre incombe

aux propriétaires du lot 3 (1263-3), donc aux recourants qui ont en l'usage

exclusif. Or, ceux-ci ne soutiennent pas qu'ils auraient procédé à la taille de

l'arbre depuis l'acquisition de leur parcelle en juillet 2020 et que cette

mesure n'aurait pas empêché la chute de grosses branches survenue durant

l'hiver 2020-2021. Cette mesure qui permet également de réduire l'envergure de

l'arbre, ce qui va dans le sens des recourants, est adéquate et conforme à l'art.

15 al. 2 RLPNMS qui prévoit que la taille et l'écimage doivent être ordonnés dans

la mesure du possible en lieu et place d'un abattage.

S'agissant des problèmes d'accès

invoqués par les recourants, la municipalité indique que la taille peut être

faite par un arboriste-grimpeur et qu'elle ne nécessite pas l'intervention d'un

engin. Selon les documents et les explications produites par les recourants, la

configuration de la parcelle n° 1263 permet a priori à un véhicule d'accéder

à l'arbre (notamment par le nord de la villa n° 2443) sans empiéter sur le

fonds voisin (parcelle n° 1262), étant précisé qu'on ne voit pas pour quel

motif, les autres copropriétaires s'opposeraient au passage d'un véhicule

permettant l'entretien de l'arbre.

Les recourants se plaignent également

d'une perte de jouissance importante des espaces

extérieurs car l'arbre occuperait la totalité du jardin dont ils ont l'usage au

nord-est de leur villa; il priverait en outre de lumière les pièces de leur

villa donnant à l'est. Il ne ressort pas du dossier si le cèdre est préexistant

à la villa des recourants ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer

que la villa des recourants est privée d'ensoleillement normal dans une mesure

excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. En effet, le cèdre donne sur

les pièces situées à l'est, qui bénéficient d'un ensoleillement réduit, le matin.

Les pièces à vivre orientées au sud et à l'ouest ne sont pas impactées par la

présence de l'arbre. En outre, la taille de l'arbre autorisée par la municipalité

devrait améliorer l'ensoleillement des pièces à l'est. Quant à la situation du

jardin au nord-est qui est occupé principalement par l'arbre, elle était connue

des recourants lorsqu'ils ont acquis leur villa (en juillet 2020). Ils auraient

dû s'enquérir à ce moment-là auprès de la commune de la possibilité d'abattre le

cèdre s'ils estimaient que sa présence était de nature à les priver dans une

mesure excessive de la jouissance de leur jardin, ce qu'ils n'ont a priori

pas fait. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité qui estime que

l'intérêt public au maintien de cet arbre l'emporte sur l'intérêt des

recourants à disposer d'un jardin mieux adapté aux besoins de leur famille n'est

pas critiquable. Lors de la délivrance du permis de construire portant sur la transformation

de la villa des recourants, la municipalité a par ailleurs explicitement attiré

leur attention sur le fait que le cèdre devait faire l'objet de mesures

particulières de protection avant et pendant les travaux, ce qui démontre l'intérêt

porté au maintien de cet arbre. Quant aux coûts d'entretien du cèdre, ils

n'apparaissent pas démesurés selon les documents produits par les recourants. Ils

étaient du reste conscients en acquérant leur villa que les frais liés à

l'entretien du jardin dont ils ont l'usage, y compris du cèdre, seraient à leur

charge puisque cela est prévu par le contrat de servitude (ID.010-2020/001449).

d) Les recourants font valoir que la

présence de l'arbre entraînerait de graves inconvénients pour le voisinage, en particulier

pour la propriétaire de la parcelle n° 1262 qui est contiguë au nord à la

parcelle n° 1263.

Il n'est pas établi que la voisine

se serait plainte de la présence du cèdre avant la demande d'abattage déposée

par les recourants en octobre 2020. L'unique lettre de celle-ci, produite par

les recourants avec leur recours, date en effet de février 2021. Quoi qu'il en

soit, selon le plan extrait du guichet cartographique cantonal, la villa sise

sur la parcelle n° 1262 (n° ECA 2467) se trouve approximativement à 10 m de la

limite entre les parcelles nos 1262 et 1263 et à 16 m du tronc de

l'arbre. Certes, il ressort des photographies produites par les recourants que le

cèdre obstrue une partie du dégagement au sud de la villa sur

la parcelle n° 1262 et qu'il entraîne une perte d'ensoleillement pour les pièces

orientées au sud. La municipalité estime toutefois que cette perte de lumière

est réduite, ce qui n'est pas critiquable vu la distance qui sépare la villa de

l'arbre, et que l'intérêt privé de la voisine ne l'emporte pas sur l'intérêt

public au maintien du cèdre protégé, étant précisé qu'une taille de l'arbre

contribuera à améliorer la situation pour la propriétaire voisine également.

Quant aux autres inconvénients dont cette dernière se plaint (mousse sur le toit

due à l'humidité provoquée par l'ombre du cèdre, chéneaux obstrués et pollen abondant),

ils sont inhérents à la présence d'arbres et pourront également être réduits

par la taille de l'arbre et un entretien régulier. Ils ne constituent pas des inconvénients

graves susceptibles de prévaloir sur l'intérêt public au maintien d'un arbre

protégé en bonne santé.

Il s'ensuit que le refus de la municipalité

d'autoriser l'abattage du cèdre situé dans la partie nord-est de la parcelle n°

1263 au motif que l’intérêt public au maintien de cet arbre protégé l'emporte

sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne viole pas le

droit cantonal. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de procéder à l'inspection

locale requise par la municipalité, les documents au dossier, en particulier le

préavis du service communal spécialisé qui s'est rendu sur place, étant suffisants

pour se prononcer dans le cas d'espèce.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée doit être confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 21 janvier 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Morges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 23 septembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.