Lexipedia

Décision

AC.2021.0061

CDAP - AC.2021.0061 - 2022-01-20 - A._____, B.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____, Département des institutions et du territoire

20 janvier 2022Français16 min

synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, jointe à la décision, et d'autre part, que la

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

André Jomini, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Aurélie

Tille, greffière.

Recourants

1.

A.________, aux ******** et

2.

B.________, aux ********

tous deux représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Autorité concernée

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 12 janvier 2021 et de la Direction

générale de l'environnement DGE-DIRNA du 3 décembre 2020 refusant de délivrer

un permis de construire, respectivement une autorisation spéciale, pour un

bâtiment de 2 logements et un garage souterrain de 4 places de parc sur

la parcelle n° 1211, promise-vendue à C.________ (CAMAC 186772)

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Corsier-sur-Vevey est régi par le plan

des zones et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE), entrés en vigueur le 3 avril 1985. Le Plan de zones du 3 avril

1985 réserve les plans de quartiers ou d'extension partiels (PEP).

A.________ et B.________ sont propriétaires de la

parcelle n° 1211 de la Commune de Corsier-sur-Vevey, colloquée en zone de

villas selon le Plan d'extension (PEP) L'Hautigny du 12

avril 1966, dans son état au 16 juillet 1986. Cette parcelle de 1'879 m2

est occupée exclusivement par une surface jardin. Située au sud du hameau de L'Hautigny,

elle borde au sud-est la route du Signal, au-delà de laquelle s'étend une zone

agricole. La parcelle attenante à l'ouest n° 689 se trouve en zone

agricole.

B.

Le 8 mai 2019, A.________ et B.________ ont soumis à la Commune de

Corsier-sur-Vevey un projet de construction portant sur la construction d'une

villa de deux logements sur la parcelle n° 1211. La demande formelle de

permis de construire a été déposée le 5 septembre 2019 et était signée par le

représentant de la société C.________, promettant-acquéreur de la parcelle.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 août

au 12 septembre 2019 (dossier n° CAMAC 186772). Le Service du développement

territorial (désormais Direction générale du territoire et du logement; ci-après:

DGTL) a déposé une opposition le 28 août 2019, faisant valoir le surdimensionnement

de la Commune et la mise à l'enquête prochaine d'une zone réservée cantonale sur

la parcelle.

C.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 10 septembre

2019, la DGTL a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur la

parcelle n° 1211 d'A.________ et B.________. L'enquête publique s'est

déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2019. Il ressort du rapport du 5

septembre 2019 au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) accompagnant le plan, que la

zone réservée avait pour objectif "de permettre à la Municipalité de

réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone d'habitation et mixte et

d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles".

A.________ et B.________ ont formé opposition à la

zone réservée cantonale le 10 octobre 2019.

D.

Le 10 octobre 2019, après avoir été contactée par A.________ et B.________,

la société de conseil D.________ leur a soumis une offre en vue de

l'établissement d'un avis hydrogéologique concernant leur parcelle. Cette offre

a été signée le 6 novembre 2019.

E.

Une séance de conciliation s'est tenue le 26 novembre 2019, en présence d'A.________

et B.________, de leur conseil, et des représentants de la DGTL et de la Municipalité

de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la Municipalité). A la suite de cette séance et

selon demande d'A.________ et B.________ du 3 décembre 2019, la procédure

d'opposition contre la zone réservée cantonale ainsi que la procédure de

demande de permis de construire ont été suspendues dans l'attente du dépôt d'un

projet de redimensionnement de la Commune de Corsier-sur-Vevey.

A.________ et B.________ ont alors également suspendu

les travaux d'étude hydrogéologique sur leur parcelle.

Par lettre du 5 juin 2020, sur nouvelle requête d'A.________

et B.________ du 29 mai 2020, la DGTL a prolongé la suspension "de l'approbation

de la zone réservée" jusqu'au 15 septembre 2020.

Par lettre du 1er octobre 2020, répondant

à une lettre d'A.________ et B.________ du 16 septembre 2020, la Commune de

Corsier-sur-Vevey a exposé que le processus de révision de son PGA était en cours,

la prochaine étape consistant en la mise en place de la démarche participative

auprès de la population dans le courant de l'année 2021, avant soumission du projet

à la DGTL pour examen préalable.

F.

Le 16 octobre 2020, A.________ et B.________, sous la plume de leur conseil,

ont renouvelé auprès de la Municipalité leur demande de permis de construire

n° CAMAC 186772.

G.

Par décision du 20 octobre 2020, le Département des institutions et du

territoire (DIT) a levé l'opposition formée par A.________ et B.________ et approuvé

la zone réservée cantonale selon l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 1211. Le

20 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation, la parcelle n'étant soumise à aucune zone réservée.

La cause a été enregistrée sous référence AC.2020.0333.

H.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré son rapport de synthèse

dans le dossier n° 186772 le 3 décembre 2020. Il en ressort notamment que le

Département de l'environnement et de la sécurité (DES), par la Direction des ressources

et du patrimoine naturels, division Ressources en eau et économie hydraulique,

Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG, ci-après: DGE-DIRNA) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise, au motif qu'il manquait au dossier un avis hydrogéologique

de faisabilité basé sur des sondages de reconnaissance. Le projet se situait en

effet dans la zone S3 de protection éloignée de la source du Signal, alimentant

le réseau de distribution d'eau potable. Or les demandes de compléments qui

avaient été adressées par la DGE-DIRNA à la constructrice C.________ étaient

restées sans réponse.

Faits

I.

Le 12 janvier 2021, la Municipalité a refusé de délivrer à A.________ et

B.________ le permis de construire dans le dossier n° CAMAC 186772, au motif,

d'une part, que l'autorisation spéciale de la DGE-DIRNA avait été refusée selon

synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, jointe à la décision, et d'autre part, que la

parcelle n° 1211 faisait l'objet d'une zone réservée cantonale.

J.

Par acte du 12 février 2021, agissant sous la plume de leur conseil, A.________

et B.________ ont formé recours contre la décision de la DGE-DIRNA du 3

décembre 2020 et contre la décision de la Municipalité du 12 janvier 2021

devant la CDAP, prenant les conclusions suivantes:

"I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Direction [sic] des ressources et du patrimoines naturels (DGE-DIRNA) du

Département de l'environnement et de la sécurité (DES), est réformée en ce sens

que l'autorisation spéciale requise dans le cadre de la synthèse CAMAC 186'772 est

délivrée aux conditions posées par ledit service, subsidiairement sur la base

de l'expertise qui sera versée au dossier en cours d'instance et des recommandations

de ce bureau pour respecter la zone S3.

III. La décision de la

Commune de Corsier-sur-Vevey du 12 janvier 2021 est réformée en ce sens que le

permis de construire requis par A.________ et B.________ pour leur parcelle RF

1211 est délivrée aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC 186'772

réformée conformément au chiffre II ci-dessus.

IV. Subsidiairement, les

décisions de la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA) du

Département de l'environnement et de la sécurité (DES) et de la Commune de Corsier-sur-Vevey

sont annulées et renvoyées aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans

le sens des considérants."

Dans sa réponse du 1er avril 2021, la

Municipalité a conclu au rejet du recours, en rappelant la double motivation de

son refus, à savoir le refus de la DGE-DIRNA de délivrer son autorisation

spéciale et l'approbation d'une zone réservée cantonale sur la parcelle des

recourants.

K.

Par lettre du 21 avril 2021 adressée à la DGE-DIRNA, les recourants ont sollicité

le réexamen de sa décision, sur la base d'un rapport hydrogéologique annexé. Il

ressort de ce rapport, établi par le bureau d'études D.________ le 14 avril 2021,

qu'au vu des sondages et prestations réalisées, il apparaissait que le projet

semblait adéquat sur le plan de la protection des eaux souterraines, moyennant

respect des exigences posées par la DGE en cours de travaux.

Dans le cadre du présent recours, la DGE a déposé sa

réponse le 22 avril 2021, concluant au rejet du recours.

Se déterminant le 22 avril 2021 également, la DGTL a

conclu au rejet du recours. Elle a en outre requis la jonction de la cause avec

la cause AC.2020.0333 concernant la zone réservée cantonale sur la parcelle des

recourants.

Le 11 mai 2021, la DGE s'est déterminée sur le rapport

d'étude hydrogéologique du 14 avril 2021, indiquant que malgré des conclusions

plutôt rassurantes, quelques incertitudes subsistaient, raison pour laquelle la

DGE-Eaux souterraines avait écrit au bureau d'études afin d'obtenir des compléments

de sa part d'ici au 30 juin 2021.

Le 13 juillet 2021, sur la base du complément

d'expertise du bureau D.________ du 18 mai 2021, la DGE-Eaux souterraines a

délivré l'autorisation au sens de l'art. 19 LEaux, moyennant respect de

diverses conditions décrites précisément.

Le 13 août 2021, les recourants ont indiqué ne pas

contester la décision de la DGE-Eaux souterraines du 13 juillet 2021.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait aux conditions de

recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et respecte les autres conditions formelles

prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants et la DGTL ont requis la jonction de la présente cause

AC.2021.0061 avec la cause AC.2020.0333 relative à la zone réservée cantonale.

Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se

rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre les

deux procédures précitées qui portent sur des objets distincts et concernent

des autorités différentes. Ainsi, la procédure AC.2020.0333 relative à la zone

réservée oppose les recourants au Département des institutions et du territoire.

La présente procédure AC.2021.0061 oppose en revanche les recourants à la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey ainsi qu'à la DGE-DIRNA. Il n'y a pas dans

cette mesure une identité des causes. Cela étant dit, ces deux procédures ont été

instruites de manière coordonnée.

3.

Les recourants contestent le refus de délivrer le permis de construire

sollicité au motif essentiel que leur projet serait conforme aux exigences en matière

de protection des eaux souterraines. Ils ont produit à cet égard, en cours de

procédure, un rapport hydrogéologique, qui après compléments requis par la

DGE-DIRNA a finalement permis à cette autorité de délivrer son autorisation spéciale,

le 13 juillet 2021, moyennant le respect de certaines conditions.

Il convient donc de constater que le recours est

devenu sans objet en tant qu'il porte sur le refus de cette autorisation

cantonale.

4.

La décision communale attaquée se fonde sur un autre motif, à savoir

l'adoption d'une zone réservée cantonale. Sur ce point, les recourants se

réfèrent à la procédure distincte relative à cette zone réservée (AC.2020.0333).

Dans ce cadre-là, ils invoquent notamment un retard dans la procédure d'adoption

de cette zone, qui justifierait selon eux la délivrance du permis de construire

litigieux. Ils se réfèrent aux art. 47 et 49 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

a) Le 1er septembre 2018 est entrée en

vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art.

47.

et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47

et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un

plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au

sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid.

2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système

du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même

procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du

plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique

aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf.

AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).

Le Département peut également

s'opposer à un projet de construction en se fondant sur l'art. 134 LATC (TF

1C_267/2019 du 5 mai 2020; CDAP AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 3).

Cette disposition a la teneur suivante:

"Art.

134.

Plans d'affectation non conformes

1.

Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux

dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les

restrictions suivantes:

a.

dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance

d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne

répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit,

dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique

une zone réservée;

b.

hors des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation

spéciale, la délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'autorisation

préalable du département, qui statue conformément aux articles 81 et 120,

lettre a."

b) Dans le cas présent, les recourants ont déposé

une demande de permis de construire, mise à l'enquête publique du 14 août au 12

septembre 2019. La DGTL a formé opposition à cette demande. Elle a mis à

l'enquête publique, du 10 septembre au 10 octobre 2019, soit dans le respect du

délai de trois mois posé à l'art. 134 al. 1 LATC, une zone réservée cantonale

sur la parcelle des recourants. Conformément aux art. 47 et 49 LATC,

la Municipalité était alors fondée à refuser le permis de construire, pendant le

déroulement de la procédure d'adoption de la zone réservée. Ce refus est

toutefois intervenu pour la première fois, le 12 janvier 2021, étant rappelé

que les parties avaient suspendu la procédure d'un commun accord. La zone

réservée cantonale a été adoptée le 20 octobre 2020, soit plus d'un an après sa

mise à l'enquête. Les recourants estiment que cette adoption serait tardive, le

délai de l'art. 49 al. 2 LATC n'ayant pas été respecté. Cette disposition prévoit

cependant que le délai d'adoption du plan doit intervenir dans les douze mois qui

suivent le refus du permis de construire. En l'occurrence, au moment où la Municipalité a refusé le permis de

construire, la zone réservée litigieuse avait déjà été adoptée, de sorte que

les art. 47 et 49 LATC ne sont plus applicables. Par arrêt distinct de ce jour

(AC.2020.0333), le Tribunal a rejeté le recours contre la zone réservée

litigieuse, de sorte que le refus de la Municipalité de délivrer le permis de

construire litigieux au motif de l'approbation d'une telle zone doit être

confirmé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront

l'émolument de justice qui sera toutefois réduit compte tenu de l'instruction coordonnée

avec la cause AC.2020.0333 portant sur la zone réservée (art. 49 LPA-VD; art. 4

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens

en faveur de la Commune de Corsier-sur-Vevey, qui a procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

du 12 janvier 2021, est rejeté.

II.

Le recours contre la décision de la Direction des ressources et du patrimoine

naturels (DGE-DIRNA) du Département de l'environnement et de la sécurité (DES),

du 3 décembre 2020, est sans objet.

III.

La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, du 12 janvier 2021,

est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité à titre de dépens de 1'000 (mille) francs, à payer à la

Commune de Corsier-sur-Vevey, est mise à la charge d'A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 janvier 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.