AC.2021.0062
CDAP - AC.2021.0062 - 2022-06-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Perroy, H._____
17 juin 2022Français126 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Daniel
Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Perroy, à
Perroy, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
H.________, à
********,
2.
I.________, à
********, représentée par Me Steve ALDER, avocat à
Genève.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité
de Perroy du 11 janvier 2021 ‒ adjonctions et aménagements divers sur
villa existante sise sur la parcelle n° 925 de Perroy, propriété d'H.________
et I.________ (CAMAC 197904).
Vu les faits suivants:
A.
H.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 925 du cadastre
de la Commune de Perroy. Sis au lieu-dit "Au Pré du Rupalet",
ce bien-fonds d'une surface de 866 m2 est colloqué en zone littoral au
sens de l'art. 2.5 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement
du territoire de la Commune de Perroy approuvé par le Conseil d'Etat du Canton
de Vaud le 1er mai 1992 (ci-après : le RGCAT).
B.
a) Le 8 juillet 2003, la Municipalité de Perroy a octroyé à J.________ et
K.________ un permis de construire (n° 633) portant sur la création de cinq
maisons d'habitation individuelles, dont celle, en bois, prévue sur la parcelle
n° 925 précitée, et cinq couverts à voitures. La décision municipale
indiquait notamment que le permis était valable deux ans.
Le 16 février 2005, la Municipalité a prolongé la
validité du permis jusqu'au 7 juillet 2006, à la demande des architectes
en charge du projet.
Les travaux ont été réalisés s'agissant des quatre
autres maisons que celle d'H.________ et I.________. Pour ces autres maisons,
la Municipalité a délivré le permis d'habiter le 18 octobre 2007.
b) Le 5 juillet 2006, H.________ et I.________ ont
confirmé à la Municipalité que les travaux de construction avaient commencé sur
leur parcelle. Le 9 octobre 2006, ils ont indiqué que la construction de leur
villa serait exécutée dans le même temps que les autres villas faisant l'objet
du permis de construire; ils précisaient en outre que l'ossature de la maison,
en bois préfabriqué, serait livrée à fin mars 2007, que la réalisation du
second œuvre devait durer jusqu'à fin juin 2007, et que les aménagements
extérieurs suivraient.
Le 23 juillet 2008, la Municipalité a constaté que
depuis la pose de l'ossature en bois, la construction avait été interrompue. Elle
a rappelé aux constructeurs la teneur de leur courrier du 9 octobre 2006 et a
requis un calendrier de la fin des travaux, en se réservant, à défaut, la
faculté de retirer le permis de construire. Le 25 juillet 2008, H.________ et I.________
ont contesté que les travaux aient été interrompus; ils ont fait part à la
Municipalité de leur intention d'emménager dans leur maison à Noël.
Le 7 avril 2009, la Municipalité s'est plainte que
les travaux n'avançaient pas. Elle a exigé la production, d'ici la fin du mois,
d'un programme précis des travaux restant à exécuter, avec la désignation des
entreprises adjudicataires et de la personne responsable de la direction des
travaux. Par un courrier du 2 juin 2008 (recte : 2009), les constructeurs ont
contesté à nouveau les accusations de laxisme formulées à leur endroit et
soumis à bien plaire un programme des travaux, en précisant qu'ils entendaient
procéder eux-mêmes à la construction avec l'aide ponctuelle d'un ou deux
ouvriers. Ils ont indiqué vouloir réaliser un garage fermé en lieu et place du
couvert à voitures prévu dans le permis de construire ainsi qu'un étang et des
panneaux solaires en toiture.
Le 30 juin 2009, la Municipalité a pris acte de
cette prise de position et demandé à ce que lui soit transmis un récapitulatif
des étapes achevées à la fin de chaque mois ainsi que les coordonnées de la
personne assumant la direction des travaux. Elle a rendu les constructeurs
attentifs au fait qu'ils devaient requérir une autorisation de construire
complémentaire pour les éléments non couverts par le permis de construire
initial.
Le 5 novembre 2009, faute d'avoir reçu ces
renseignements, la Municipalité a considéré que les travaux n'avançaient pas,
ou seulement de manière chaotique, et que cette situation qui ne pouvait plus
durer causait des nuisances importantes pour le voisinage. Elle a imparti aux constructeurs
un délai au 20 novembre 2009 pour faire part de leurs intentions pour la suite
des travaux, en les avertissant du risque qu'ils couraient de se voir retirer
le permis de construire. Le 24 novembre 2009, H.________ et I.________ ont rejeté
les critiques qui leur étaient adressées. Le 14 décembre 2009, après une
réunion avec les constructeurs tenue le 11 décembre précédent, la Municipalité
s'est adressée à ceux-ci pour leur rappeler que les travaux en cours ne
pouvaient s'éterniser. Elle a fixé un calendrier des travaux à exécuter, avec
des délais précis pour chaque étape de ceux-ci.
Le 1er avril 2010, la Municipalité a
constaté que le courrier du 14 décembre 2009 était resté "lettre morte"
et a fait part aux constructeurs de son intention de prendre d'autres mesures.
Après qu'H.________ et I.________ se sont déterminés le 3 mai 2010, la
Municipalité leur a adressé le 26 mai suivant un courrier par lequel elle a
réitéré ses constats précédents et réclamé des renseignements sur l'avancement
des travaux, la sécurité du chantier, le dépôt d'un dossier d'enquête
complémentaire, ainsi qu'un calendrier des travaux encore à effectuer. Le 15
juillet 2010, elle a accordé aux constructeurs un délai impératif au 31 octobre
2010 pour terminer les travaux.
Après une réunion tenue le 28 septembre 2010 en
présence du Préfet du district de Nyon ainsi que des voisins et des
constructeurs, la Municipalité a pris note de l'engagement de ces derniers d'achever
les travaux le plus rapidement possible, et au plus tard à la fin du mois de
juin 2011. Le 24 juillet 2011, le Service technique intercommunal a établi un
rapport destiné à la Municipalité, portant sur l'état des travaux. Il a estimé
qu'un délai de trois mois pouvait suffire pour terminer les travaux de couverture,
d'enduit des façades et de pose des fenêtres, les aménagements intérieurs
pouvant se poursuivre au gré des constructeurs. Le 28 juillet 2011, la
Municipalité a accordé à H.________ et I.________ un ultime délai au 30
novembre 2011 pour terminer les travaux extérieurs relatifs à leur villa, y
compris les aménagements du jardin (peinture des façades, pose des fenêtres,
suppression des échafaudages, finition de la toiture, mise au propre et
nivelage du terrain); à défaut, elle révoquerait le permis de construire dans
la mesure où il porte sur leur villa.
Le 11 août 2011, la Municipalité a mis les
constructeurs en demeure d'évacuer des barques entreposées sur la parcelle n° 925,
dans un délai au 31 août 2011, prolongé au 30 septembre 2011. Le 17 octobre
2011, elle a dénoncé H.________ et I.________ au Préfet du district de Nyon.
Celui-ci, par ordonnance pénale du 23 décembre 2011, a condamné les
prénommés à une amende de 300 fr. pour contravention à l'art. 292 du Code pénal
suisse.
Lors d'une visite de chantier effectuée le 24
janvier 2012 en présence d'un représentant du Service technique intercommunal,
la Municipalité a constaté que les propriétaires avaient procédé à des travaux d'excavation
non autorisés par le permis de construire à l'emplacement prévu pour le couvert
à voitures. Le 2 février 2012, le Service technique a établi un rapport sur l'état
des travaux, non terminés.
Par décision du 7 février 2012, la Municipalité a sommé
H.________ et I.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art.
292 du Code pénal suisse, de stopper immédiatement les travaux relatifs à la
construction d'un garage et de prendre sans délai toutes les mesures
nécessaires afin de sécuriser ce terrain et d'assurer la stabilité des
constructions voisines. Elle leur a en outre imparti un délai échéant au 15
mars 2012 pour remettre en état cette partie de leur parcelle.
Par décision du 21 février 2012, faisant application
de la faculté octroyée par l'art. 118 al. 3 LATC, la Municipalité a retiré le
permis de construire qu'elle avait délivré le 8 juillet 2003 dans la mesure où
il porte sur la parcelle n° 925, en se réservant le droit de rendre
ultérieurement une décision complémentaire tendant à la démolition de cet ouvrage.
c) H.________ et I.________ ont interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP ou le Tribunal) contre les deux décisions des 7 et 21 février 2012 précitées,
en demandant leur annulation (causes AC.2012.0061 et AC.2012.0070, jointes sous
le n° de dossier AC.2012.0061). La Municipalité a conclu au rejet des recours. Invités
à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Le 24 juillet 2012, le Tribunal a tenu une audience
avec inspection locale sur la parcelle n° 925 de Perroy en présence des parties
et de leurs mandataires. Sur place, le Tribunal a constaté que les murs de la
maison, en bois, étaient dressés, la poutraison de la toiture à l'air libre. Un
échafaudage de fortune était élevé contre les façades. Le radier du garage,
ainsi que les murs souterrains, étaient réalisés. Un bateau d'assez grandes
dimensions était entreposé vers l'entrée de la maison. A l'intérieur de la
maison, au rez-de-chaussée, se trouvait un atelier ainsi que du matériel de
construction, en grande quantité et désordre. La charpente en bois était posée.
Les murs étaient nus et aucune fenêtre installée. A l'extérieur, une partie du
jardin avait été aménagée, notamment une haie de bambou le long du chemin. Dans
la partie non aménagée se trouvaient un conteneur destiné à l'évacuation des
déchets de chantier, ainsi que cinq épaves de bateaux. La parcelle était
encombrée de matériaux divers, notamment des ardoises destinées à la couverture
du toit. La terrasse prévue au premier étage n'était pas terminée.
Par décision incidente du 3 août 2012, le juge
instructeur a notamment ordonné la suspension de la procédure jusqu'au 2
novembre 2012 pour laisser le temps aux constructeurs de procéder aux travaux
les plus urgents pour la préservation de la sécurité et de l'ordre publics, soit
poser la toiture en ardoise, enlever l'échafaudage, poser les fenêtres sur les
façades nord et ouest du bâtiment, et évacuer les cinq bateaux entreposés sur
la parcelle. L'effet suspensif aux recours était octroyé dans cette mesure
limitée.
Le 2 novembre 2012, le Tribunal a repris son audience
sur place, en présence des parties. Il a constaté que la toiture n'était pas
entièrement terminée. Les fenêtres avaient été posées et les bateaux évacués, à
l'exception d'un seul. La Municipalité s'est déclarée en partie satisfaite de
cet avancement. Les parties ont convenu de suspendre la procédure et de procéder
à des contrôles ponctuels de l'avance des travaux, aux échéances suivantes :
avant la fin de l'année 2012 pour vérifier la réalisation complète de la toiture
(pose du lattage et de l'intégralité des ardoises); avant la fin du mois de
juin 2013 pour vérifier la réalisation des façades (pose des fenêtres, des
boiseries décoratives, des encadrements de fenêtres extérieurs, des peintures,
des balustrades, ainsi que des chéneaux et des gouttières); avant la fin du
mois de septembre 2013 pour vérifier la réalisation des aménagements
extérieurs, en particulier la pose d'un revêtement en pierre et en gazon de l'accès,
et de l'évacuation de tous les matériaux de construction (sous réserve du
bateau entreposé dans le jardin).
Le juge instructeur et la greffière se sont rendus
sur place le 28 décembre 2012. A cette occasion, ils ont constaté, en présence
des parties, que la toiture n'était pas terminée, s'agissant de la pose des
ardoises. Les fenêtres avaient été posées, mais sans encadrement. H.________ a
déclaré être en mesure d'achever ces travaux pour la fin avril 2013. Il a été
rendu attentif au fait que ce nouveau délai ne modifiait pas les stades d'avancement
des travaux définis lors de l'audience du 2 novembre 2012.
Le juge instructeur et la greffière se sont rendus
sur place le 26 avril 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence des
parties, que s'agissant de la toiture, un quart seulement du travail de
couverture avait été effectué. Les fenêtres des façades nord et ouest avaient
été posées, mais sans l'encadrement prévu. La peinture des façades n'était pas
terminée. Les balustrades de la terrasse n'étaient pas posées.
Le juge instructeur et la greffière se sont rendus
sur place le 5 juillet 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence
des parties, que la toiture venait d'être terminée. Les fenêtres étaient posées
(mais sans encadrement), à l'exception de trois portes-fenêtres, dont deux au
rez-de-chaussée et une à l'étage, sur la façade sud. Les chéneaux manquaient
aux angles sud-ouest et nord-ouest du bâtiment. La balustrade de la terrasse n'était
pas posée. Les constructeurs étaient rendus attentifs au contenu des échéances
convenues lors de l'audience du 2 novembre 2012.
Le juge instructeur et la greffière se sont rendus
sur place le 15 novembre 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence
des parties, que la peinture des façades n'avait pas commencé. Des dalles
étaient entreposées devant la maison, ainsi que des colonnes destinées à l'étage.
Les recourants avaient posé les fondations d'une serre qu'ils prévoyaient de
construire, d'une dimension de 2.36 m par 3 m, pour laquelle aucune
autorisation n'avait été demandée à la Municipalité. De même, une tranchée avait
été creusée du côté est, en vue de la création d'un étang, ouvrage qui n'avait
pas davantage fait l'objet d'une demande de permis de construire. La maison ne
présentait pas l'aspect d'un bâtiment terminé, et les alentours étaient ceux d'un
chantier. Les fenêtres n'étaient pas isolées. La Municipalité a expliqué qu'elle
souhaitait que la maison ait un aspect fini et que les alentours n'aient plus l'air
d'un chantier. Considérant que ces exigences n'étaient pas remplies, elle a déclaré
maintenir sa décision de retrait du permis de construire.
Le 5 décembre 2013, les recourants se sont
déterminés sur l'ensemble de la procédure et sur le procès-verbal de l'audience
du 15 novembre 2013.
Par arrêt du 16 décembre 2013, la CDAP a rejeté les
recours et confirmé les décisions attaquées. En substance, constatant que les travaux
de construction n'étaient pas terminés, qu'aucune prévision ne pouvait être
faite sur leur achèvement et que les recourants n'avaient pas été capables de réaliser
l'objectif minimal assigné par la Municipalité dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal a considéré que l'intérêt public lié au respect des délais
fixés en matière de permis de construire, à la sauvegarde de la sécurité et de
l'ordre publics, ainsi qu'à l'égalité de traitement entre les citoyens qui
construisent leur maison, l'emportait en l'occurrence sur l'intérêt privé des recourants
à la poursuite et à l'achèvement des travaux, de sorte que la décision de
révocation du permis de construire devait être confirmée. S'agissant de la
décision litigieuse ordonnant aux recourants d'arrêter les travaux relatifs à
la création d'un garage sur leur parcelle, le Tribunal a retenu que cet ordre
de suspension des travaux était justifié, les recourants ayant reconnu
implicitement s'être affranchis de leur obligation légale de requérir préalablement
une autorisation de construire et ne prétendant pas, de surcroît, que la
construction litigieuse aurait été autorisée par la Municipalité à un stade
antérieur de la procédure. Le Tribunal a encore précisé que ce projet de
construction litigieux ne saurait être régularisé, un garage ne pouvant
comporter de fosse en sous-sol; il appartiendrait à la Municipalité de statuer,
cas échéant, sur une éventuelle demande de permis de construire relative au
garage.
d) H.________ et I.________ ont saisi le Tribunal fédéral
d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel
subsidiaire contre l'arrêt de la CDAP du 16 décembre 2013.
Par arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le
recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité. En
substance, il a considéré que la Municipalité de Perroy et la Cour cantonale pouvaient
sans arbitraire admettre que les travaux de construction ne s'étaient pas
poursuivis sans motifs suffisants dans des délais usuels au sens de l'art. 118
al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), et il a confirmé le résultat de la pesée
des intérêts en présence effectuée par la Cour cantonale, retenant en définitive
que cette dernière n'avait pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière
le droit fédéral ou les droits fondamentaux des recourants en considérant que
les intérêts publics mis en évidence l'emportaient sur les inconvénients qu'un
retrait du permis de construire pouvait causer aux recourants et en confirmant
cette décision (consid. 5). S'agissant du rejet du recours portant sur la
décision ordonnant l'arrêt de la construction du garage, le Tribunal fédéral a indiqué
ce qui suit :
"[...] [Les recourants] ne contestent [...] pas que la réalisation d'un garage
partiellement excavé n'est pas conforme au permis de construire qui prévoyait
un couvert à voitures et que la Municipalité était pour ce motif en droit d'ordonner
la suspension des travaux en application de l'art. 127 LATC. Le point de savoir
si la modification apportée à cet égard au projet initial est ou non admissible
au vu de la réglementation communale excède l'objet du litige, tel qu'il
ressort de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a en effet précisé qu'il
appartiendra à la Municipalité de statuer, le cas échéant, sur une éventuelle
demande de permis de construire relative au garage, considérant ainsi
implicitement qu'un ordre de remise en état des lieux était prématuré. Le
Tribunal fédéral ne saurait dès lors statuer sur cette question. Le fait que la
cour cantonale se soit d'ores et déjà exprimée négativement sur la conformité à
la zone d'un garage comportant une fosse en sous-sol destinée notamment à
servir à des travaux de mécanique ou à l'entretien de véhicules n'y change
rien, ce d'autant que les recourants affirment vouloir affecter cet espace à un
autre usage. Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est
recevable, en tant qu'il porte sur la construction du garage. Il appartiendra à
la Municipalité de fixer, si nécessaire, un nouveau délai pour déposer une
demande de permis complémentaire pour cet ouvrage ou, le cas échéant, pour
remettre les lieux en l'état" (consid. 6).
C.
a) Au mois de juillet 2014, la Commune de Perroy a mandaté un architecte
SIA – CSEA aux fins d'effectuer une expertise de l'état général du bâtiment
existant sis sur la parcelle n° 925 ainsi qu'une étude pour sécuriser l'accès à
ce chantier. L'expert a rendu son rapport le 2 octobre 2014. Sous le chiffre 3
de ce document, l'expert dressait le constat suivant :
"3.1 Général
Lors de la visite, l'expert a
constaté que depuis le domaine public le chantier n'était pas complètement
sécurisé côté Nord et Ouest. A l'intérieur de la parcelle une fosse a été creusée
sur le futur emplacement du garage. Un jacuzzi a été créé côté Est. Quant à la
villa, l'abri et le saut-de-loup (sortie de secours) au sous-sol n'ont pas été
exécutés. Les ouvertures zénithales au sous-sol elles ont été prévues mais pas
réalisées. Les fenêtres ayant été partiellement posées, la maison est grande
ouverte et accessible en tout temps. Les aménagements extérieurs n'ont pas été
entrepris hormis la partie engazonnée et la plantation de bambous en limite de
propriété côté Sud, Ouest et partiellement côté Nord. Les alentours de la villa
font office actuellement de dépôt. On y trouve des objets de toute sortes, des
matériaux de construction, outils, débris, voitures, planches à voile, bateaux,
skis, etc.
3.2 Villa
3.2.1 Etat
général, conformité
La bâtisse apparaît dans un état
de complet abandon. Les normes de sécurité ne sont respectées ni à l'intérieur,
ni l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment n'est pas terminée. Le balcon à l'étage
est inachevé. La balustrade n'a pas été mise en place et son plancher n'est pas
terminé, d'où des ouvertures dangereuses non sécurisées, surtout côté Est.
Aucune ventilation n'a été prévue dans les locaux sanitaires du sous-sol, ni
mécanique, ni naturelle. Dans certains locaux, une odeur nauséabonde est
persistante, elle est due à la présence d'une humidité stagnante.
3.2.2 Façades
L'ossature des façades est en
bois, le revêtement extérieur en lames de bois à peindre. A ce jour nous
constatons qu'elles ont été enduites d'un lait à la chaux, mais qu'en raison du
ruissellement, la peinture a souffert et doit être refaite. La pose des
fenêtres et portes-fenêtres n'est pas totalement terminée. Les encadrements et
les tablettes ne sont pas posés. La fermeture du soubassement des façades n'a
pas été exécutée. Le pourtour des fenêtres, côté intérieur, est à compléter par
de l'isolation et un encadrement. La balustrade et le revêtement définitif du
balcon à l'étage ne sont pas posés. Les descentes d'eau pluviales sont
partiellement posées, elles ne sont pas raccordées aux sacs coupe-vent.
3.2.3 Structure
La partie enterrée de la villa est
en béton armé composée d'un radier, de murs et d'une dalle au rez-de-chaussée.
Les murs de la partie hors terre sont en ossature bois préfabriqué. La dalle de
l'étage est de type mixte composée de solives et plancher rainé crêtés en bois,
d'une isolation et d'une chape flottante. La charpente est en bois. L'état de
ces structures est bon. En ce qui concerne la toiture, l'état de cette dernière
pour ce qui est visible, paraît en bon état.
3.2.4 Aménagements
intérieurs
Les galandages ont été montés. Les
revêtements intérieurs des murs périphériques ainsi que de la toiture sont en
panneaux de fibre de plâtre coupe-feu, type Fermacell. L'ensemble des finitions
sont en crépis. Des chapes flottantes ont été exécutées sur tous les niveaux y
compris au sous-sol.
3.2.5
Installations techniques
Les distributions à tous les
étages de tuyaux, sanitaires et chauffage de sols ainsi que l'électricité ont
été exécutés. Les fermetures des boîtes électriques n'ont pas été posées. Aucun
appareil sanitaire n'a été posé, à l'exception des wc au sous-sol. Le coffret
de la distribution de chauffage au sol de l'étage est situé à l'angle Sud-Ouest
et est visible de l'extérieur de la façade Sud. Il devra être déplacé afin que
l'ensemble de la tuyauterie soit à l'intérieur et à l'abri des intempéries et
du gel.
3.3 Construction d'un
garage
Une excavation a été creusée à l'emplacement
du futur garage fermé, permettant de constituer une fosse. Le radier a été
coulé. Les murs de cette dernière ont été exécutés en briques de coffrage dont
le remplissage en béton n'a pas encore été effectué, d'où la visibilité des
fers à béton.
3.4 Sécurité du chantier
Le chantier
est facilement accessible de l'extérieur par plusieurs endroits. Aucune clôture
n'a été posée sur le périmètre de la parcelle côté Nord et ouest. Vu l'état de
l'avancement des travaux l'endroit présente des risques pour toutes personnes
pénétrant dans l'enceinte du chantier. La haie de bambous plantée en limite de
propriété à l'angle Sud-Ouest, Ouest et Nord (partiellement), ne suffit pas
pour interdire l'accès à cette parcelle. D'autre part la fosse qui a été
creusée sur le futur emplacement du garage fermé ainsi que le jacuzzi côté Est
ne sont pas sécurisés. Aucunes protections à l'intérieur de la maison et sur le
balcon à l'étage n'ont été mises en place."
Dans ses conclusions subséquentes, l'expert relevait
ce qui suit s'agissant plus particulièrement du bâtiment existant :
"4.2 Villa
La maison est
actuellement inhabitable. Toutefois une démolition de la villa dans l'état
actuel n'est pas à envisager. Les travaux concernant l'enveloppe extérieure, la
toiture et le balcon à l'étage doivent impérativement être terminés, faute de
quoi la bâtisse continuera à se dégrader, au point d'attaquer la structure ce
qui demandera un assainissement profond et coûteux. Des travaux d'assèchement
du sous-sol dû aux problèmes d'humidité et de manque de ventilation doivent
être envisagés le plus tôt possible. Les normes en vigueur sur la construction,
l'énergie et la sécurité devront être respectées. Les aménagements extérieurs
définitifs devront aussi être réalisés. Ceci permettra d'enlever la fermeture
provisoire du chantier et de trouver toutes les sécurités nécessaires."
b) Par la suite, la Municipalité de Perroy n'a
jamais rendu d'ordre de remise en état ou de suppression des travaux effectués
sur la parcelle n° 925. Elle n'a par ailleurs pas délivré de permis d'habiter à
H.________ et I.________.
D.
Au mois d'octobre 2020, H.________ et I.________ ont déposé auprès de la
Municipalité de Perroy une demande de permis de construire portant sur des "adjonctions
et aménagements divers sur villa existante". Selon les plans de
construction joints, il s'agit plus précisément d'aménager un garage avec
sous-sol dans le coin nord-est de la parcelle, un étang d'agrément non maçonné principalement
dans la partie est de la parcelle, un porche d'entrée sur la façade nord de la
maison d'habitation existante, un bassin non chauffé au pied de la façade sud
de dite maison, ainsi qu'une rambarde le long des façades ouest et sud de la
maison. Il s'agit également de "finaliser" des "aménagements
intérieurs"; à cet égard, les plans de la maison d'habitation mettent
en évidence principalement les escaliers joignant les étages du bâtiment (sous-sol,
rez-de-chaussée et étage supérieur), divers aménagements à l'étage supérieur (notamment
création de combles non habitables et pose de portes) et l'aménagement de la
cuisine au rez-de-chaussée.
Mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre
2020, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles l'opposition déposée
en commun par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________
et G.________, ainsi que trois autres personnes. G.________ est propriétaire de
la parcelle n° 628 du cadastre de la Commune de Perroy, sise au sud-ouest de la
parcelle n° 925 propriété d'H.________ et I.________; les deux parcelles se touchent
au coin de leur angle sud-ouest, respectivement nord-est. Les autres personnes
nommées sont copropriétaires de la parcelle n° 639 de Perroy, laquelle jouxte la
parcelle n° 925 sur tout le côté ouest de cette dernière. La parcelle n° 639
abrite trois maisons d'habitation individuelles, dont la construction a été
autorisée en même temps que celle de la maison d'habitation d'H.________ et I.________,
par le permis de construire délivré le 8 juillet 2003 (cf. lettre B/a ci-dessus);
A.________ et B.________ sont ainsi propriétaires de l'immeuble ECA n° 735, C.________
et D.________ de l'immeuble ECA n° 734, et E.________ et F.________ de l'immeuble
ECA n° 733.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa
synthèse le 14 décembre 2020. Celle-ci comportait l'autorisation spéciale
requise délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturel,
Division Ressources en eau et économie hydraulique 5, laquelle rappelait que la
parcelle était soumise à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018
par l'Office fédéral de l'environnement. La synthèse comportait également le
préavis favorable de la Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Section Assainissement industriel, laquelle énumérait les conditions
impératives relatives aux piscines et jacuzzis individuels que l'exécution du
projet devrait respecter. La synthèse comportait enfin des remarques de l'Office
de l'information sur le territoire.
Par décisions du 11 janvier 2021, la Municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire requis, assorti notamment
des conditions de la synthèse CAMAC du 14 décembre 2020. En substance, elle a
indiqué en préambule avoir procédé préalablement à l'examen des constructions existantes
sans trouver d'irrégularité constructive et/ou réglementaire significative susceptible
d'être corrigée ou de nécessiter une nouvelle mise à l'enquête, de sorte que,
hormis les travaux complémentaires projetés et faisant l'objet de la demande de
permis de construire, les éléments construits n'avaient pas lieu d'être remis
en question; elle précisait ainsi que la demande de permis de construire avait
pour but de terminer les travaux de construction entrepris afin que les
propriétaires puissent emménager dans leur habitation. Après avoir exposé que
le projet de construction respectait les prescriptions réglementaires
communales s'agissant du CUS ainsi que de l'aménagement de la superficie de la
parcelle en zone littoral, la Municipalité a encore relevé notamment ce qui
suit :
"Activités
[...]
A ce jour, l'affectation
du projet ne prévoit toutefois qu'une habitation. Il est clair que l'éventuel
développement d'une activité professionnelle significative devra se conformer
aux règles de la zone applicables et, au besoin, devra faire l'objet d'une nouvelle
procédure LATC de changement d'affection ou autre.
La Municipalité a bien noté l'inquiétude
des voisins quant aux activités bruyantes, susceptibles de déranger le
voisinage et contraires à la destination de la zone. Elle veillera, pour sa
part, à ce que les éventuelles activités du propriétaire in situ se développent
dans le cadre légal établi. Par précaution, des réserves ont été fixées dans le
permis de construire sur ce point.
Garage
Le garage à
voiture et la cave projetée en sous-sol permettront de réduire les véhicules
ainsi que les nombreux objets actuellement stockés sur la parcelle. Le
règlement communal n'interdit pas qu'un tel ouvrage puisse comporter un
sous-sol de même qu'il n'en interdit pas une toiture en pente, telle que visible
sur le garage voisin existant sis sur la parcelle n° 638. En cela, l'article
5.7 RGATC est respecté.
Cette
construction ne présentera pas d'inconvénients pour le voisinage; dans la
mesure où toute activité professionnelle bruyante y est expressément interdite
tel que rappelé dans les conditions du permis de construire.
Ceci permettra une mise en ordre
général des lieux par le rangement des nombreux objets et des véhicules stockés
actuellement à l'air libre sur la parcelle.
Aménagements
extérieurs ‒ étang
Les aménagements
extérieurs sont largement réalisés hormis les compléments de l'enquête. Le code
rural est applicable pour régler les aménagements en limite de propriété.
Pour parer les
éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit
sur un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les
débordements. Dans ces conditions, l'étang ne présente dès lors pas de danger d'inondation
particulier pour le voisinage.
L'étang sera
par ailleurs cultivé en flore de nénuphar et autres. Le propriétaire n'entend
pas y développer une faune particulière telles que des grenouilles ou tout
autre animal bruyant."
Dans le permis de construire délivré le 11 janvier
2021, la Municipalité a formulé en particulier les conditions suivantes :
"[...]
Autorisations
spéciales et conditions particulières cantonales : (art. 120 LATC)
Les conditions fixées dans la
synthèse de la CAMAC N° 197904 du 14/12/2020 et dans les annexes devront être
respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières
cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent permis.
[...]
Conditions particulières
communales
1. Préambule
La présente demande d'autorisation
a pour but de terminer les travaux de construction engagés en 2003, suspendus
en 2013, et emménager dans l'habitation projetée.
[...]
3. Affectation
Seules les
activités non bruyantes et non gênantes sont compatibles avec l'affectation de
la zone dont le degré de sensibilité au bruit fixé est II. L'Ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.4) est applicable pour régler les
niveaux admissibles de bruit nocifs et incommodants.
L'éventuel
développement d'une activité professionnelle significative devra se conformer
aux règles de la zone applicables et, au besoin, devra faire l'objet d'une
nouvelle procédure LATC de changement d'affection ou autre (art. 103 LATC).
En tant que dépendance, le garage
est lié aux besoins de l'habitation principale. Il ne peut en aucun cas servir
à l'habitation ou à l'activité et ne doit entraîner aucun préjudice pour les
voisins. Toute activité excessivement bruyante y est expressément interdite
(art. 39 RLATC).
4. Aménagements
extérieurs
Le stationnement
des véhicules et/ou de bateau doit être limité au besoin propre du ménage.
Le niveau du terrain naturel doit
être respecté en limite de propriété sur une bande d'au-moins 1 m (cf.
également art. 8.2 RGCAT).
5. Sécurité
des plans d'eau - étang
Pour parer les
éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit sur
un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les
débordements. La faune, grenouilles ou autres, qui y régnera ne devra pas
incommoder le voisinage.
Le diamètre de
la conduite de vidange sera dimensionné de façon à ne pas mettre en charge le
collecteur d'eaux claires (rétention).
Le propriétaire
d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d'entretien (art. 58 du Code des obligations).
[...]
6. Barraque
de chantier
La barraque de chantier devra
impérativement être enlevée à la fin des travaux.
[...]
11. Sécurité,
garde-corps et ancrages de toits
La norme SIA 358
et la brochure technique du BPA sur les garde-corps, les barrières et les
protections similaires contre la chute de personnes dans les constructions
seront strictement respectées.
Les toitures doivent être équipées
de garde-corps et/ou de barres de sécurité conformément aux normes et règles en
vigueur (art. 23 RPAC).
[...]"
E.
Par acte du 15 février 2021, A.________ et B.________, C.________ et D.________,
E.________ et F.________, ainsi que G.________, propriétaires de parcelles
voisines, ont interjeté un recours commun auprès de la CDAP contre ces décisions,
en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions ci-après :
"I. Le
recours est admis.
II. La
décision du 11 janvier 2021 de la Municipalité de Perroy est annulée et
retournée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
soit la remise en état conforme au droit et/ou la suppression des constructions
se trouvant sur la parcelle RF 925.
III. La décision
de synthèse CAMAC 197904 et les décisions spéciales qu'elle contient sont
annulées selon des précisions apportées en cours d'instance une fois que le
document aura été transmis aux recourants".
Par lettre du 3 mars 2021, les recourants, après
avoir en bref exposé que des travaux avaient lieu sur la parcelle n° 925 malgré
le dépôt du recours, ont requis en substance qu'il soit prononcé à titre
superprovisionnel et provisionnel l'arrêt immédiat de tous les travaux en cours
jusqu'à droit connu sur le recours déposé, sous la menace de la peine de l'amende
prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité.
Par avis du 4 mars 2021, le juge instructeur a transmis
la requête des recourants à la Municipalité de Perroy comme objet de sa compétence,
en rappelant que le recours avait effet suspensif de par la loi, de sorte qu'aucun
travail ne pouvait être exécuté sur la base de la décision attaquée et que la
poursuite de travaux qui iraient au-delà du nettoyage ou de l'entretien relevait
de l'exécution de l'effet suspensif à laquelle la Municipalité devait veiller.
Par lettre du 4 mars 2021, la Municipalité a indiqué
que les travaux en cours ne concernaient que de l'entretien, et elle a précisé
qu'elle veillait à ce que l'effet suspensif du recours soit respecté.
Le 16 avril 2021, la Municipalité a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens. Par avis du 22 avril suivant, le juge instructeur a, sur
requête du conseil des recourants, imparti à la Municipalité un délai pour
produire l'intégralité de son dossier original. La Municipalité s'est exécutée
le 17 mai 2021.
Le 6 mai 2021, les propriétaires ont déposé leur
réponse au recours, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, et plus
subsidiairement à la révocation de l'effet suspensif et à ce qu'il soit
prononcé que "la maison principale peut être régularisée administrativement
sans délai".
Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge
instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par les
propriétaires.
Le 8 juillet 2021, les recourants ont déposé une
réplique, au pied de laquelle ils ont précisé les conclusions de leur recours de
la manière suivante :
"I. Le
recours est admis.
II. La
décision du 11 janvier 2021 de la Municipalité de Perroy est annulée et
retournée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
soit la remise en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise aux
normes des constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle RF 925,
subsidiairement réformée en ce sens que le permis complémentaire requis pour
cette parcelle est refusé.
III. La décision
de la DGE/DIRNA/EAU5 contenue dans la synthèse CAMAC 197904 délivrant l'autorisation
spéciale requise est annulée, subsidiairement réformée en ce sens que l'autorisation
est délivrée à la condition que l'étang prévu sur la parcelle RF 925 soit supprimé".
Par duplique du 6 septembre 2021, la Municipalité a
implicitement confirmé les conclusions prises dans sa réponse au recours, à
laquelle elle s'est référée.
Les propriétaires n'ont pas fait usage de la faculté
de déposer une écriture de déterminations sur la réplique des recourants du 8 juillet
2021.
Par décision incidente du 5 novembre 2021, la juge
instructrice qui a repris l'instruction de la cause a rejeté la requête de levée
de l'effet suspensif formée par les propriétaires le 20 octobre précédent, par
laquelle ceux-ci demandaient à pouvoir réaliser certains travaux dans leur
maison (installation des sanitaires et du système de chauffage; pose de la
cuisine; construction des escaliers; création d'un plafond).
Le tribunal a tenu audience le 18 novembre 2021 en
présence des parties et de leurs conseils respectifs, à l'exception d'H.________,
lequel avait précédemment été dispensé de comparaître personnellement, à sa
demande. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"[...]
L'audience débute à 9h31 devant la
parcelle n° 925 du cadastre de la Commune de Perroy.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée
de cause.
La Cour et les
parties entrent sur la parcelle précitée par son côté ouest. En cheminant en
direction de la villa des propriétaires constructeurs (ci-après : les
constructeurs), la Cour constate que le terrain au nord du bâtiment a été
partiellement aménagé et des plantations faites. La Cour et les parties s'arrêtent
devant la façade nord de la villa.
En se référant
au rapport sur l'état de la construction établi en octobre 2014 par l'expert
mandaté par la Commune, la Cour constate que la porte-fenêtre et les fenêtres
de la façade sont posées, mais que leurs encadrements ne sont pas achevés. La
peinture finale du revêtement extérieur en lames de bois de la façade n'est pas
exécutée. Au bas de la façade sont plaquées des bâches qui descendent et
recouvrent le sol sur une largeur d'au moins un mètre.
Interpellée par
la Présidente, la constructrice explique que ces bâches recouvrent des
ouvertures dont la construction est inachevée, lesquelles sont destinées à être
des "puits de lumière" donnant sur le niveau du sous-sol de la villa.
Les blocs en verre prévus pour fermer ces aménagements n'ont pas pu être posés
à l'époque en raison du retrait du précédent permis de construire. Actuellement,
la villa s'abîme du fait de l'humidité qui s'infiltre par ces ouvertures.
Interpellés par
la Présidente, les représentants de la Municipalité indiquent que ces éléments
ne font pas l'objet de la procédure actuelle, mais sont liés au précédent
permis de construire. Ils confirment que, sur les plans de construction soumis
à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire actuellement litigieux
(en particulier : plan de la façade nord; coupes du rez-de-chaussée et du
sous-sol), les puits de lumière susmentionnés ne sont pas représentés en
couleur rouge, comme éléments à construire.
La question du
chauffage de la villa est discutée. Il est précisé par les recourants que les bâtiments
du quartier sont connectés au gaz de ville. La constructrice confirme que la
villa est alimentée par le gaz. Elle hésite sur le fait qu'une pompe à chaleur
sera ou pas mise en place. Elle précise que la villa est conçue pour être une
maison passive.
Le conseil des recourants demande
que soit établi un listing complet des éléments à construire, respectivement à
régulariser, notamment la pompe à chaleur, laquelle ne figure pas dans le
permis de construire délivré.
La Cour et les parties
se déplacent en direction du coin nord-est de la parcelle et rejoignent l'endroit
où est prévue l'implantation du futur garage avec sous-sol. La Cour constate qu'à
cet emplacement se trouve actuellement une fosse ouverte bétonnée, recouverte
partiellement de planches en bois. Une échelle amovible permet l'accès au fond
de la fosse.
La constructrice
explique que cette excavation, qui présente des dimensions de 4.5 m sur 5 m,
sera utilisée comme un espace de rangement en sous-sol. L'accès se fera par une
échelle; il n'est pas prévu de construire un escalier.
Les recourants
expriment leur crainte que l'excavation ne soit en fait aménagée en fosse
mécanique permettant de faire des travaux sur des véhicules et de développer
une activité non conforme à l'affectation de la zone.
La constructrice
indique qu'il n'est pas dans l'intention de son époux d'installer une fosse mécanique
ni un atelier de mécanique. Elle précise que son époux n'est pas mécanicien de
profession.
Les représentants de la
Municipalité relèvent que le permis de construire délivré mentionne
expressément qu'aucune activité professionnelle ne peut être exercée dans le
garage. Ils déclarent que la Municipalité veillera au respect de ce point.
La Cour et les parties retournent
à la villa, qu'elles contournent en longeant la façade ouest, et se rendent
sous la plateforme située le long de la façade sud du bâtiment. A cet endroit,
la Cour constate que la construction de cette plateforme n'est pas achevée : le
plancher en bois est partiellement posé, et il reste à installer la rambarde
sur la partie à l'usage de balcon. La Cour constate par ailleurs que l'implantation
actuelle de la plateforme correspond déjà aux limites représentées en rouge sur
les plans de construction soumis à l'enquête publique pour la délivrance du
permis de construire litigieux.
La Cour et les
parties traversent le jardin s'étendant au sud de la villa et rejoignent l'emplacement
du futur étang projeté dans la partie sud-est de la parcelle. Sur place, la Cour
constate la présence d'une tranchée ouverte orientée nord-sud, déjà creusée sur
une vingtaine de mètres le long de la façade est de la villa.
Les recourants
font part de leurs craintes en relation avec les nuisances pour le voisinage
que le futur étang pourrait générer, en particulier en rapport avec les batraciens
et les insectes.
Sur cet aspect,
la constructrice explique que son époux et elle se sont renseignés auprès d'une
personne spécialiste des batraciens dans le canton de Vaud et que ce type d'installation
ne devrait pas les attirer. Elle relève par ailleurs qu'un étang existe déjà
sur une propriété du voisinage.
Les recourants indiquent
que l'étang mentionné par la constructrice n'a pas la même taille que celui projeté,
qui leur paraît "énorme". Les dimensions de ce dernier renforcent d'ailleurs
leurs craintes par rapport aux nuisances sonores des batraciens. Les recourants
s'interrogent également sur le caractère stagnant des eaux.
La constructrice
explique que l'étang sera en fait une piscine naturelle, dont les eaux seront
filtrées. Cet aménagement sera fait aux normes des piscines naturelles.
Le conseil des
recourants demande que soit protocolé au présent procès-verbal la déclaration
des représentants de la Municipalité selon laquelle un ordre de remise en état
serait émis dans le cas où il viendrait à y avoir trop de batraciens.
Les recourants
évoquent leurs craintes quant à un risque d'inondation en rapport avec l'étang.
La constructrice
explique que seul son époux serait en mesure de préciser de quelle manière le plan
d'eau sera aménagé s'agissant de son étanchéité. Elle indique que, pour elle, l'étang
sera "isolé".
Les recourants
mettent en doute la capacité du collecteur d'eaux desservant le quartier à
évacuer l'eau de l'étang en cas de fortes pluies.
Les représentants de la Municipalité
relèvent que des conditions précises sur ce point ont été posées dans le permis
de construire délivré aux constructeurs.
La Cour et les
parties retournent à la villa jusqu'à l'endroit où est prévu l'aménagement d'un
bassin au pied de la façade sud du bâtiment. Ce bassin est d'ores et déjà construit
et il correspond aux plans à l'enquête.
La constructrice
confirme que le bassin ne sera pas chauffé.
La Cour constate
la présence d'une serre montée à proximité à l'est, proche de la limite de la
parcelle des constructeurs. Cette installation ne figure pas sur les plans
soumis à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire
litigieux.
La constructrice
explique que la serre a une surface inférieure à 8 m2.
Les représentants de la Municipalité
relèvent que la serre ne fait pas l'objet du permis de construire litigieux ni
d'une autorisation. Ils indiquent qu'une telle installation ne nécessite pas d'autorisation
si sa surface mesure moins de 8 m2.
La Cour et les
parties se déplacent et entrent dans la villa par une porte-fenêtre située sur
la face sud du bâtiment. Elles procèdent à la visite du rez-de-chaussée. La
Cour constate que la construction de ce niveau de la villa et de ses
installations n'est pas achevée. En particulier, à la cuisine, le plan de cuisine
n'est pas encore posé.
La constructrice
indique qu'une dalle en verre sera installée sur l'ouverture présente dans le
plancher à proximité de la porte-fenêtre par laquelle la Cour et les parties
sont entrées. Cette ouverture est actuellement recouverte de planches en bois.
La Cour constate que deux
escaliers provisoires partent du rez-de-chaussée. Le premier escalier, en bois,
permet l'accès à l'étage supérieur. Le second escalier, en métal, qui n'est pas
fixé de manière définitive, permet de se rendre au sous-sol.
La Cour et les
parties empruntent l'escalier menant au sous-sol de la villa. Ce niveau étant
en l'état dépourvu d'éclairage électrique, il est fait usage de lampes
portables pour procéder à l'inspection des lieux.
La constructrice
désigne l'emplacement des puits de lumière relevés précédemment au pied de la
façade nord du bâtiment. Elle explique qu'il y a des infiltrations d'eau au
sol, du fait que les travaux n'ont pas pu être achevés.
Le conseil des
recourants considère que les aménagements des lieux ne sont pas tout à fait
conformes aux normes.
La constructrice
explique que le sous-sol est destiné à être une pièce à vivre. Elle désigne l'emplacement
de la salle de bains, des espaces de rangement, de la buanderie et des installations
techniques. Elle précise qu'il n'y a pas de chambre à coucher à ce niveau, où
personne ne va habiter.
Les
représentants de la Municipalité indiquent qu'ils n'avaient jamais visité le
sous-sol auparavant.
La Cour et les
parties procèdent à la visite des lieux. La Cour constate que les travaux de ce
niveau de la villa ne sont pas achevés. Un plancher en bois est posé, qui
présente à un endroit une petite ouverture carrée faisant penser à un accès
pour chauffage au sol. Des murs divisent l'espace en plusieurs pièces. Des
installations techniques sont en cours de développement, avec des fils électriques
apparents pas encore raccordés.
Interpellée sur
la question de savoir si l'installation d'un chauffage au sol est prévue à ce
niveau, la constructrice déclare que seul son époux serait à même d'indiquer
clairement le mode de chauffage.
La Cour n'est pas
en mesure d'identifier le type de chauffage envisagé sur la base des installations
au sous-sol.
La Cour constate
que l'aménagement actuel des lieux ne correspond pas aux plans du sous-sol qui
ont été mis à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire
litigieux. Ainsi, un espace fermé comprenant un sanitaire supplémentaire a été
construit dans un des coins de la buanderie. En outre, trois grandes ouvertures
ont été percées sur la paroi est des installations désignées comme
"Abris" sur le plan mis à l'enquête publique.
Les représentants de la Municipalité
indiquent que le permis de construire délivré ne comprend pas de prescription
relative au sous-sol.
La Cour et les
parties remontent au rez-de-chaussée. La Cour constate que la porte d'entrée aménagée
dans le mur nord est une porte vitrée électrique en construction.
En relation avec
cette installation, les représentants de la Municipalité indiquent que les
prescriptions en matière de sécurité contre les incendies qui concernent les
immeubles d'habitation collectifs ne s'appliquent pas à une villa individuelle.
La Cour constate
qu'une paroi séparant la cuisine du séjour a été construite mais ne figure pas
sur les plans de construction soumis à l'enquête publique pour la délivrance du
permis de construire litigieux. Une colonne carrée en maçonnerie avec une niche
intérieure est également présente en face de la porte d'entrée.
Les représentants
de la Municipalité indiquent qu'il s'agit d'éléments décoratifs.
Le conseil des recourants relève
que, même corrigés, les plans mis à l'enquête publique ne correspondent pas à
ce qui est en train de se construire.
La Cour et les
parties empruntent l'escalier accédant à l'étage supérieur de la villa. La Cour
constate que ce niveau est également en travaux. Des cloisons intérieures
délimitent l'espace en plusieurs pièces, lesquelles sont déjà en partie
meublées. Ces cloisons s'interrompent sans rejoindre le plafond.
La constructrice
explique qu'un galetas va être ajouté au niveau des combles.
La Cour constate
sur la base des plans de construction mis à l'enquête publique que des portes
restent à poser.
La constructrice
explique que ce niveau n'est pas équipé d'un chauffage au sol; selon elle, un
poêle à bois suffira à chauffer l'étage.
Depuis les portes-fenêtres aménagées
dans les murs sud et ouest, la Cour observe la plateforme en bois aménagée à l'extérieur.
Comme constaté auparavant depuis le sol devant la façade sud de la villa, le
balcon est inachevé, la balustrade n'étant pas montée. En outre, le plancher de
la plateforme présente d'importantes ouvertures non sécurisées, en particulier
au niveau des portes-fenêtres, lesquelles donnent sur le vide.
La Cour et les
parties regagnent le rez-de-chaussée de la villa.
Interpellée, la
constructrice confirme que le cabanon de chantier présent sur sa propriété sera
enlevé à la fin des travaux.
Interpellés par
la Présidente, les représentants de la Municipalité expliquent que le but en
délivrant le permis de construire est de permettre de régler globalement la
situation, en régularisant les constructions présentes et en autorisant les
adjonctions nouvelles.
Le conseil des
recourants relève que le permis de construire litigieux est loin d'être clair
sur les éléments qui ont été autorisés ou régularisés et sur ce qui est en train
de se faire. Il considère nécessaire d'avoir un jeu de plans de construction plus
clairs et conformes.
La constructrice n'a pas de remarque
supplémentaire à formuler.
Les parties sont informées que le
procès-verbal de l'audience de ce jour leur sera transmis avec un délai pour se
déterminer sur son contenu.
La séance est
levée à 10h30."
Par avis du 30 novembre 2021, la juge instructrice a
transmis aux parties une copie du procès-verbal d'audience, en leur impartissant
un délai pour déposer d'éventuelles déterminations sur son contenu. Chaque
partie a fait usage de cette faculté. Le contenu de leurs écritures respectives
est réputé reproduit en entier dans le présent état de fait; il y sera revenu de
manière détaillée en tant que de besoin par la suite dans la motivation
juridique du présent arrêt.
Par lettre du 2 mars 2022, les recourants ont spontanément
porté à la connaissance du tribunal que la Municipalité de Perroy avait mis à l'enquête
publique, du 4 février au 5 mars 2022, une zone réservée communale comprenant
notamment la parcelle n° 925 des propriétaires, et ils ont dès lors requis que
les autres parties soient interpellées sur cette question et que la
Municipalité soit invitée à produire une copie du dossier d'enquête de la zone
réservée. Par avis du 3 mars 2022, la juge instructrice a indiqué aux parties que
le tribunal n'entendait pas en l'état donner suite à la demande de production du
dossier d'enquête, la Municipalité et les propriétaires ayant toutefois la
possibilité de se déterminer sur l'écriture des recourants le cas échéant. La
Municipalité et les propriétaires ont fait usage de cette faculté dans le délai
imparti pour procéder.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les recourants ont tous participé à la procédure devant
l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par l'art. 75 LPA-VD.
Ils sont en outre propriétaires de fonds directement voisins de la parcelle n° 925
de Perroy, si bien qu'il ne fait pas de doute, au regard des circonstances d'espèce,
que chacun d'eux dispose d'un intérêt digne de protection fondant sa qualité pour
agir à titre personnel. On relèvera du reste que lorsque, comme en l'espèce, les
recourants procèdent ensemble, représentés par un seul et même conseil, en
prenant des conclusions communes, la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à
valider la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139).
Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans un premier grief de nature formelle, les recourants reprochent à la
Municipalité une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que ni le
document de synthèse CAMAC 197904 du 14 décembre 2020, ni le permis de
construire délivré aux propriétaires H.________ et I.________ (ci-après : les propriétaires),
n'étaient joints à la décision attaquée levant leurs oppositions. La
Municipalité relève quant à elle notamment que le document de synthèse CAMAC
faisait partie du dossier soumis à l'enquête publique dans le cadre de la
demande de permis de construire déposée par les propriétaires et qu'il pouvait
être consulté auprès du greffe municipal pendant le délai d'enquête, de sorte
qu'il était loisible aux recourants d'en prendre connaissance.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les
parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218
consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2;
136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2; CDAP, arrêts PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 2b;
AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016
consid. 3a; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012 consid. 2b). La réparation de la
violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est
admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est
importante, il n'est en principe pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts
cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I
201 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1).
b) Selon l'art. 116 al. 1 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la
décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions
légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à
notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la
municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation
de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe
intervenir simultanément (TF, arrêts 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2,
1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2020.0102 du 31 mars 2021
consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est
toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été
avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe
de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (art. 25a
al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars
2020 consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a
connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit
pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire
avec la décision levant son opposition (AC.2020.0102 précité consid. 2b;
AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).
c) En l'espèce, le permis de construire a été
délivré aux propriétaires le 11 janvier 2021, soit le même jour que la
décision levant les oppositions des recourants. Le permis de construire a été
produit par la Municipalité avec sa réponse dans le cadre de la présente procédure
de recours. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces deux
actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle.
S'agissant du document de synthèse CAMAC du 14
décembre 2020, il n'est pas contesté que celui-ci, qui intégrait l'autorisation
spéciale délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturel,
Division Ressources en eau et économie hydraulique 5, n'a pas été notifiée aux
recourants en même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel
aurait dû être le cas (cf. art. 123 al. 3 LATC).
Cela étant, il y a lieu de constater que les
recourants, qui sont assistés d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la
totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,
autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du
délai de réplique tant du permis de construire délivré aux propriétaires que du
document de synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se
fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation
de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des exigences formelles
rappelées ci-dessus a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la
présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du
16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107
du 20 septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid.
2). Les intéressés, qui invoquaient ce grief dans leur mémoire de
recours, ne s'en sont au demeurant plus prévalus ultérieurement.
3.
Les recourants concluent principalement à l'annulation des décisions du
11 janvier 2021 levant leurs oppositions et délivrant aux propriétaires le
permis de construire requis, en invoquant d'abord une "violation des
règles essentielles de la procédure de permis de construire". Ils font
valoir en substance que ce ne sont pas seulement les "adjonctions et
aménagements divers sur villa existante" faisant l'objet de la demande
de permis de construire déposée par les propriétaires, mais l'ensemble des
constructions, aussi bien existantes que projetées, se trouvant sur la parcelle
de ces derniers qui auraient nécessairement dû être soumises à l'enquête
publique dans le cadre de la demande de permis de construire.
a) En l'espèce, au bénéfice d'un précédent permis de
construire délivré en 2003, un certain nombre de constructions et d'aménagements
ont été réalisés par les propriétaires sur leur parcelle jusqu'en 2013. Il s'agit
essentiellement de la maison d'habitation individuelle érigée dans la partie centrale
de la parcelle, ainsi que des terrasses surmontées de balcons avec balustrades qui
entourent ce bâtiment à l'ouest et au sud. Certains aménagements ont été
réalisés sans autorisation; il s'agit de l'excavation effectuée à l'emplacement
initialement prévu pour le couvert à voitures, ainsi que de la tranchée creusée
du côté est en vue de la création d'un étang. Considérant que l'exécution des
travaux de construction ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, la
Municipalité a retiré aux propriétaires le permis de construire le 21 février
2012, en faisant application de l'art. 118 al. 3 LATC. Cette décision a été
confirmée ultérieurement par le Tribunal fédéral, qui a retenu que la mesure prononcée
était dépourvue d'arbitraire et respectait le principe de la proportionnalité.
L'art. 118 al. 3 LATC prévoit encore qu'en cas de
retrait de permis, la municipalité peut exiger la démolition de l'ouvrage et la
remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire. La remise en état n'est donc pas une conséquence automatique du
retrait du permis de construire, mais seulement une faculté laissée à la disposition
de la municipalité, dont l'exercice est subordonné en particulier au respect du
principe de la proportionnalité (CDAP AC.2017.0397 du 13 novembre 2018
consid. 3a et les arrêts cités; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 5a et c et
les arrêts cités). En l'occurrence, dans sa décision du 21 février 2012, la
Municipalité a expressément précisé se réserver le droit de rendre ultérieurement
une décision complémentaire tendant à la démolition de l'ouvrage en cause. Il n'est
pas contesté qu'elle n'a par la suite pris formellement aucune décision à cet égard.
Dans son écriture de réponse au présent recours, elle indique avoir renoncé, pour
des raisons liées au principe de la proportionnalité, à ordonner la démolition
ou la remise en état des travaux exécutés avant l'arrêt du chantier.
Il n'existe aucune base légale permettant à une municipalité
d'ordonner purement et simplement à un propriétaire de reprendre et de continuer
des travaux dont l'exécution n'est pas poursuivie (CDAP AC.2016.0373 du 30 juin
2017 consid. 7b). A défaut d'une décision de démolition ou de remise en état prise
en application de l'art. 118 al. 3 LATC, une construction ou une installation dont
le permis de construire a été retiré demeure donc en l'état, étant précisé cependant
que le permis d'habiter ou d'utiliser ‒ sans lequel aucune construction
nouvelle ou transformée ne peut être occupée ‒ ne peut être délivré que
si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution
correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC; cf. ég. art. 79 al. 1
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).
On relèvera par ailleurs qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 LATC, la municipalité
ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant
ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.
b) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. D'après la jurisprudence, sont considérés
comme des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace
extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit
encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La
procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la
réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux
réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis
à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire
des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la
collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a;
voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Les simples
travaux d'entretien, rénovations, petites réparations ou changements d'affectation
de moindre importance ne sont pas soumis à autorisation (TF 1C_150/2016 du 20
septembre 2016 consid. 9.1 et les références citées).
En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 LATC reprend ces
principes et soumet à autorisation tout travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence
ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment. L'art. 68 RLATC précise que
sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité les constructions
nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions
ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les
ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let. a); le changement de
destination de constructions existantes (let. b); l'exécution ou la
transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de
canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature (let. c); les
démolitions (let. e); les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs
utilisées, etc.) (let. f); tous les travaux de nature à modifier de façon
sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en
sous-sol (let. g).
L'art. 103 al. 2 LATC précise également que ne sont
pas soumis à autorisation notamment les constructions, démolitions et
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b). L'art. 68a al. 2 RLATC contient
une liste de constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être
soumises à autorisation".
bb) En l'espèce, les propriétaires ont déposé en octobre
2020 auprès de la Municipalité une demande de permis de construire portant sur
des "adjonctions et aménagements divers sur villa existante". Il
ressort des plans de construction soumis à l'enquête publique qu'il s'agit principalement
d'aménager un garage avec sous-sol à l'emplacement initialement prévu pour le
couvert à voitures (où se trouve actuellement une excavation réalisée sans
autorisation en 2011/2012), un étang d'agrément non maçonné à l'emplacement de la
tranchée creusée (sans autorisation en 2013) du côté est de la parcelle, un
porche d'entrée sur la façade nord de la maison d'habitation existante, un
bassin non chauffé au pied de la façade sud de cette maison, ainsi que d'achever
la construction des balustrades et des terrasses partiellement réalisées à l'ouest
et au sud de la maison. Il s'agit également de "finaliser" des
"aménagements intérieurs" à la maison d'habitation existante; selon
les plans de construction, les éléments concernés (représentés en couleur rouge)
sont les escaliers joignant les étages du bâtiment (sous-sol, rez-de-chaussée
et étage supérieur), la cuisine au rez-de-chaussée, des combles non habitables
à créer à l'étage supérieur, ainsi que plusieurs portes à poser également à cet
étage.
Il apparaît ainsi que les éléments qui font l'objet de
cette demande de permis de construire sont soit des constructions ou
installations nouvelles, pour lesquelles aucun permis de construire n'avait été
sollicité auparavant, soit des transformations intérieures ou extérieures par rapport
aux bâtiment et aménagements autorisés et réalisés dans le cadre du précédent permis
de construire délivré aux propriétaires. Conformément aux dispositions légales
et réglementaires rappelées plus haut, ces éléments devaient à juste titre être
soumis dans leur ensemble à l'enquête publique dans le cadre de la nouvelle
demande de permis de construire. Il n'y a en revanche aucune raison d'y soumettre
le reste des constructions et installations existantes sur la parcelle, dans la
mesure où les propriétaires n'entendent pas apporter de modifications à ces
ouvrages qui ont été réalisés sur la base des plans autorisés, lorsque le précédent
permis de construire délivré au terme d'une procédure d'enquête publique
régulière était encore en vigueur. On ne voit de surcroît pas de motif en l'état
de procéder d'emblée à un contrôle général de la régularité des ouvrages
existants qui ne font pas l'objet de modification, étant rappelé que ceux-ci
ont été considérés conformes à la réglementation applicable lors de l'octroi du
précédent permis de construire. Au demeurant, dans sa décision attaquée levant
les oppositions des recourants, la Municipalité a indiqué avoir procédé préalablement
à l'examen des constructions réalisées sans trouver d'irrégularité constructive
ou réglementaire significative susceptible d'être corrigée ou de nécessiter une
nouvelle mise à l'enquête.
Au regard des motifs développés ci-dessus, la Cour,
procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3;
130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.), considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête des recourants tendant à ce que les services cantonaux compétents
soient interpellés afin qu'ils prennent position sur la régularité de toutes
les constructions sises sur la parcelle des propriétaires. Les services concernés
se sont du reste prononcés sur les "adjonctions et aménagements divers
sur villa existante" faisant l'objet de la demande de permis de
construire déposée par les propriétaires en octobre 2020; leurs remarques et
les autorisations spéciales délivrées figurent dans le document de synthèse
CAMAC établi le 14 décembre 2020. Les services cantonaux avaient également été
consultés dans le cadre de la demande d'octroi du précédent permis de construire,
délivré le 8 juillet 2003; les remarques et autorisations spéciales formulées à
l'époque sont réunies dans le document de synthèse CAMAC établi le 17 janvier
2003, qui est présent dans le dossier complet produit par la Municipalité.
c) Les recourants paraissent par ailleurs questionner
le caractère principal ou complémentaire du nouveau permis de construire octroyé
aux propriétaires.
aa) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête
est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration,
en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des
autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au
respect de ces dispositions (CDAP AC.2020.0181 du 1er décembre 2020
consid. 3a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2
juillet 2020 consid. 11a/aa).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.
art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. Enfin, en cas de modification très importante
ou sensible du projet, il faut considérer que le constructeur présente un
nouveau projet, soumis à une nouvelle enquête publique (principale) en
application de l'art. 109 al. 1 LATC (CDAP AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid.
2a; AC.2019.0284 précité consid. 2b; AC.2019.0087 précité consid. 11a/aa; AC.2019.0133
du 25 février 2020 consid. 1a; AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 2a).
Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire
peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus
tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut
porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la
même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront
être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément (al.
4). La jurisprudence a cependant précisé que le délai de quatre ans prévu à l'art.
72b al. 1 RLATC est un délai d'ordre, dont le seul dépassement ne saurait en
tant que tel exclure la possibilité de modifications soumises à enquête
complémentaire (CDAP AC.2016.0147 précité consid. 2c et les références citées).
bb) En l'espèce, la question de savoir si le permis
de construire a été délivré à l'issue d'une procédure de mise à l'enquête
principale ou complémentaire peut demeurer indécise, dès lors qu'elle est en
définitive sans incidence. En effet, la façon dont la procédure s'est déroulée
n'a pas causé d'inconvénient aux recourants, en particulier sous l'angle du
droit d'être entendu. La procédure de l'enquête complémentaire est la même que
pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement
mis en évidence dans les documents produits (art. 72b al. 3 RLATC). En l'occurrence,
la demande de permis de construire déposée par les propriétaires comprenait un jeu
de plans complet, duquel ressortaient tant les constructions et installations
nouvelles ou modifiées que celles existantes qui ne subissaient aucune
transformation. Les recourants ont ainsi pu prendre connaissance de la nature et
de la portée du projet de construction, et exposer leur point de vue en formant
opposition dans le cadre de l'enquête publique. Cela étant, ils ont été en
mesure de critiquer le projet dans son ensemble devant la Municipalité, puis
devant la Cour de céans, sans que le déroulement de la procédure ne les ait
gênés dans l'exercice de leurs droits. Il ne se justifie donc pas d'annuler la
décision attaquée ‒ ainsi que le permis de construire ‒ en raison d'une
prétendue irrégularité formelle (CDAP AC.2020.0079 précité consid. 2b;
AC.2016.0440 consid. 2b in fine).
d) En définitive, le grief soulevé par les
recourants doit être rejeté.
4.
Toujours à titre principal, les recourants concluent encore à l'annulation
des décisions du 11 janvier 2021 et au renvoi de la cause à la Municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "soit la remise
en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise aux normes des
constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle [des propriétaires]".
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme
de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais
pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre
pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui
est soumis (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413
consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, les décisions attaquées ne portent que
sur la levée des oppositions des recourants et la délivrance du permis de construire
autorisant la réalisation des "adjonctions et aménagements divers sur villa
existante" figurant dans la demande déposée par les propriétaires au
mois d'octobre 2020. Il ne s'agit pas de décisions statuant sur la remise en état
de l'une ou l'autre construction ou installation présente sur la parcelle de
ces derniers qui ne serait pas réglementaire (cf. consid. 3 ci-dessus).
Il en résulte que les conclusions des recourants
tendant à la remise en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise
aux normes des constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle des
propriétaires excèdent le cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet
du litige, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Le tribunal de
céans ne peut traiter en première instance d'une telle demande.
c) Pour le reste, dans la mesure où elles tendent à l'annulation
des décisions du 11 janvier 2021, les conclusions prises par les recourants sont
recevables.
5.
Dans le courant de la présente procédure de recours, les recourants ont
soulevé la question des effets de la zone réservée communale mise à l'enquête
publique par la Municipalité du 4 février au 5 mars 2022, cette zone comprenant
notamment la parcelle n° 925 des propriétaires.
a) La zone réservée est une mesure
définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur
de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation (al. 1).
En droit cantonal, la zone réservée fait partie des
"Mesures conservatoires" régies par les art. 46 à 49 LATC,
dont la teneur est notamment la suivante :
"Art.
46 Zones réservées
1
Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article
27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant
une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au
maximum.
2 La procédure d'approbation
est celle des plans d'affectation.
Art. 47
Plans en voie d'élaboration
1
La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité
en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois
qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son
projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont
pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 48 Indemnisation
[...]
Art. 49
Plans soumis à l'enquête publique
1
La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,
dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2
L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui
suivent le refus du permis."
Dans la réglementation des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent
pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans
les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà
été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre
du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première
hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement et un
pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de
refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de
planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère
une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de
construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future
envisagée (CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois,
lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité,
celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer
à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité
de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2;
125 II 385 consid. 5b; AC.2021.0084 précité consid. 5a; AC.2016.0305 du 3 août
2017 consid. 2c).
b) En l'espèce, la mise à l'enquête publique de la
zone réservée est intervenue après que la décision d'octroi du permis de construire
a été rendue, soit pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans.
Au moment où la Municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de
refuser l'autorisation requise pour le projet litigieux. L'application de l'art.
49 LATC doit donc être exclue, et ceci également dans le cadre de la présente
procédure de recours, dès lors que le contrôle judiciaire porte
sur la situation juridique entrant en considération au moment où la Municipalité
a statué (CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3b in fine;
AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12).
Il convient encore d'examiner si la Municipalité
était tenue de refuser le permis de construire en application de l'art. 47
LATC. Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à la
Municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette
disposition. En l'occurrence, dans ses déterminations du 23 mars 2022, la
Municipalité a relevé que, conformément à l'art. 3 du règlement relatif à la
zone réservée en cause (produit par les recourants), cette zone ne fait pas obstacle
à des rénovations ou transformations de bâtiments existants dans les limites
des volumes existants, pour autant que cela n'augmente pas les surfaces habitables
de façon disproportionnée; or, dans la mesure où la Municipalité a considéré
que les travaux mis à l'enquête par les propriétaires ne correspondaient pas à
la création de nouvelles surfaces habitables, elle n'avait pas de raison de retenir,
le 11 janvier 2021, que l'octroi du permis de construire était susceptible d'entraver
les futurs projets d'adaptation du dimensionnement de la zone à bâtir de la
commune (but de la zone réservée selon l'art. 1 de son règlement). Dans ces
conditions, compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit considérer
que la Municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art.
47 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
donner suite à la requête des recourants de production du dossier d'enquête
relatif à la zone réservée.
6.
Les recourants contestent la réalisation d'un garage avec sous-sol dans le
coin nord-est de la parcelle. En substance, ils font valoir que cette construction
n'est pas conforme à la réglementation de la zone.
a) Il n'est pas contesté que la parcelle des propriétaires
est colloquée en zone littoral au sens de l'art. 2.5 du Règlement général sur
les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy approuvé
par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 1er mai 1992 (ci-après :
le RGCAT). Selon cette disposition, la zone littoral occupe la plus grande
partie des terrains situés entre le lac et la
Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation
à raison de deux logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et
aux activités qui sont en relation directe avec le lac. Les ⅔ au moins de
la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de
parc-jardin pourvu de plantations.
La zone littoral est réputée zone à bâtir au sens de
la législation cantonale (art. 1.2 RGCAT). Les règles générales relatives à l'implantation
des constructions figurent aux art. 5.1 à 5.9 RGCAT. L'art. 5.1 RGCAT prévoit
ainsi que la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant
compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et
de l'implantation des bâtiments existant à proximité (al. 1). Pour des
raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la
municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa
situation que les altitudes à respecter (al. 2).
Dans la zone littoral, l'ordre non contigu est de
règle (art. 5.3 RGCAT). Les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au
moins à la distance de 5.00 m des limites de propriété; cette distance se mesure
perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de
la limite (art. 5.4 RGCAT). Par ailleurs, une distance minimum de 10.00 m doit
être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété; cette
distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments. Cependant,
si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont
respectées, cette distance minimum peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les
cas suivants : entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions
forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable; entre façades
aveugles ou entre parties aveugles de façades (art. 5.5 RGCAT). Enfin, l'art.
5.7 RGCAT précise ce qui suit :
"La municipalité peut autoriser
la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long
de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2
de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol. Ces petits bâtiments
ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle
et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage.
Les dispositions
de la loi cantonale sur les routes sont réservées."
S'agissant des règles en matière d'équipement, il y
a lieu de relever que l'art. 9.2 RGCAT fait notamment obligation à tout
propriétaire de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des
places de stationnement pour véhicules, soit dans la règle, pour un bâtiment d'habitation,
deux places par logement pour les habitants, ainsi qu'une place pour cinq
logements pour les visiteurs, mais au minimum une place par bâtiment. La moitié
au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être
aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris.
b) aa) En l'espèce, la Municipalité a autorisé, sur
la base des plans mis à l'enquête publique par les propriétaires, la
construction d'un garage pour deux voitures, se présentant sous la forme d'un
bâtiment carré de 6.30 m x 6.30 m, soit une superficie de 39.69 m2, implanté
à une distance de 3.40 m du bâtiment d'habitation principal érigé sur la parcelle,
ainsi qu'à une distance d'un mètre, respectivement 50 centimètres, des limites de
propriété est et nord de la parcelle. Muni d'un toit en pente, ce bâtiment d'une
hauteur de 4.084 m au faîte comprend deux niveaux : un niveau au-dessus du sol,
et un niveau souterrain sous l'entier de sa surface, sur une profondeur de 2.0
mètres.
Les recourants ne contestent pas que la construction
projetée, sise dans un espace de non bâtir, respecte les prescriptions du RGCAT
rappelées plus haut s'agissant des distances aux limites et entre bâtiments, ainsi
que des dimensions et de la surface du bâtiment. En revanche, ils soutiennent que,
contrairement à ce que retient expressément la Municipalité dans la décision attaquée
levant leurs oppositions, le RGCAT, en particulier son art. 5.7, n'autorise pas
qu'un garage puisse comporter un sous-sol.
bb) La loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de
la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de
sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142
IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation
s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (TF
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal
considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CDAP AC.2020.0059 du 2 février
2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448
du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a;
AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016
consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours
s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février
2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196
précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du
16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;
AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c;
AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid.
1a).
cc) Comme relevé plus haut, la Municipalité considère
que le RGCAT, en particulier son art. 5.7, n'interdit pas qu'un garage puisse
comporter un sous-sol. Il convient d'examiner si cette interprétation du règlement
communal est soutenable.
A la lecture de son texte, la disposition précitée
prévoit la possibilité d'autoriser la construction de petits bâtiments ne
comprenant qu'un niveau au-dessus du sol (ce qui est le cas du garage projeté).
Elle ne dit rien en revanche concernant un éventuel niveau au-dessous du sol. En
tout état de cause, il y a lieu de constater que l'interdiction formelle de
réaliser une telle construction souterraine ne se déduit pas nécessairement de
la lecture de cette norme. La disposition en cause a clairement pour but de
limiter le nombre de niveaux constructibles au-dessus du sol; il est
raisonnablement permis de penser que si l'objectif poursuivi était également d'exclure
la construction de tout niveau au-dessous du sol, il serait exprimé de la même
façon, clairement et ouvertement dans son texte. Or, ce dernier est totalement
silencieux à cet égard.
En outre, d'un point de vue systématique, on ne trouve
pas non plus ailleurs dans le règlement communal d'autre disposition formulant une
pareille interdiction ou, plus généralement, régissant spécifiquement les
constructions souterraines. Il apparaît ainsi que le RGCAT n'exclut pas la création
de sous-sol aux bâtiments de manière générale; le bâtiment d'habitation présent
sur la parcelle comporte d'ailleurs un étage en sous-sol. Pour le reste, l'art.
12.1 RGCAT renvoie à la législation cantonale, notamment à la LATC et au RLATC,
pour ce qui ne figure pas dans le règlement communal. Or, aucune disposition du
droit cantonal n'interdit par principe toute construction d'un garage
comportant un niveau souterrain.
Dans ces circonstances, et au regard du principe rappelé
plus haut selon lequel, pour imposer à un propriétaire une restriction fondée
sur le droit public, il faut que la base légale sur laquelle se fonde cette restriction
soit précise, on ne saurait inférer de l'absence de mention de niveau au-dessous
du sol à l'art. 5.7 RGCAT l'interdiction ferme de réaliser un bâtiment
comportant un niveau souterrain. Il s'agit plutôt d'y voir une possibilité
laissée ouverte à la Municipalité d'accorder ou pas son autorisation à la réalisation
d'un niveau au-dessous du sol du bâtiment ("La municipalité peut
autoriser"), en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
On relèvera du reste que l'art. 5.7 RGCAT pose comme conditions que les petits
bâtiments concernés ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une
activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs
pour le voisinage.
Il s'ensuit que rien ne s'oppose sur le principe à la
construction dans la zone littoral d'un garage comportant un niveau souterrain.
Cela étant, il restera à déterminer s'il existe des raisons particulières tenant
aux circonstances du cas présent justifiant de refuser l'autorisation aux
propriétaires de réaliser le niveau au-dessous du sol du bâtiment projeté.
Il convient encore de préciser que ce qui précède n'entre
pas en contradiction avec le précédent arrêt rendu par la CDAP le 16 décembre
2013 (cf. lettre B/c dans la partie du présent arrêt consacrée aux faits de la
cause), dans lequel le tribunal a précisé que dans la zone littoral, un garage
ne pouvait comporter de fosse en sous-sol destinée à entreposer du matériel et
à servir à l'entretien de véhicules (AC.2012.0061 consid. 2c in fine).
En effet, cette procédure de recours d'alors ne portait pas sur l'autorisation
d'une fosse, mais sur le retrait du permis de construire initialement délivré
en 2003 et l'ordre d'arrêt des travaux d'un garage non autorisé. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs relativisé dans son arrêt subséquent du 14 mars 2014 la
portée de ce prononcé, en précisant qu'il appartiendrait à la Municipalité de
statuer ultérieurement le cas échéant sur une éventuelle demande de permis de
construire relative au garage en cause (1C_66/2014 consid. 6; cf. aussi lettre
B/d dans la partie du présent arrêt consacrée aux faits de la cause).
c) aa) Dans sa dernière écriture de déterminations
du 23 décembre 2021, H.________ a donné pour la première fois les indications
suivantes au sujet du garage :
"[...] Ce constat [réd. : qu'à l'emplacement
du futur garage se trouve actuellement une fosse ouverte bétonnée recouverte
partiellement de planches en bois] est inexact en ce sens qu'il ne s'agit
pas de simples planches recouvrant partiellement le sous-sol du garage. En effet,
le sol du garage est réalisé, il s'agit de 6 DIN industriels dans lesquels se
glissent des éléments amovibles de poutraison et de plancher en bois qui
recouvrent alors l'ensemble du garage. Cette solution est dimensionnée pour porter
1.5 tonnes au m2; le plancher du garage peut être ouvert à n'importe
quel endroit, il suffit en effet de retirer un ou plusieurs éléments et coulisser
les autres à souhait. Lors de votre visite une partie du plancher était ouverte
car M. H.________ était occupé à y descendre des équipements volumineux lorsqu'il
est tombé malade, personne n'a songé à refermer ce plancher; mais cela sera
fait prochainement pour éviter la chute d'un intrus; à ce titre il est rappelé
que ce sous-sol est constitué d'un premier niveau à -0.8 m et d'un second à
-1.85 m; juste de quoi circuler debout sous le plancher. Cette modeste hauteur
est constituée de deux niveaux échelonnés distincts qui sont inférieurs aux
hauteurs imposant la sécurisation des fosses par des barrières.
[...]
Pour préciser, cet espace en sous-sol
permet le stockage d'article de sports, d'outillage, de pneus d'hiver mais
également des systèmes de filtrations, d'écoulements et de distribution d'eau de
l'étang autorisé.
Quant à l'accès il se fait au moyen
d'un escalier amovible en aluminium, en l'occurrence celui qui sert actuellement
à descendre dans le sous-sol de la villa.
[...]
La conception du garage permet, et
cela a été spécifiquement réfléchi ainsi, d'accéder aux dessous des véhicules
qui y seront garés. Non pas comme le supputent à tort les recourants pour
exploiter une entreprise de mécanique professionnelle dont M. H.________ n'a
pas les compétences, mais simplement pour effectuer de l'entretien courant sur
nos propres véhicules comme par exemple les vidanges d'huiles, le remplacement
des liquides de frein ou de refroidissement, le graissage des trains roulants,
etc..
Comme évoqué
le plancher du garage étant amovible et modulable à souhait, l'ensemble de ce sous-sol
de garage représente de facto une «fosse de mécanique» ceci ne représentant
toutefois pas le moindre inconvénient pour les voisins. La conception retenue n'a
rien d'illicite et sa conception a été vérifiée par un ingénieur; cette solution
astucieuse ne saurait être invoquée pour déclarer hypothétiquement qu'une affaire
de réparation automobile va être tenue dans cet espace. Nous connaissons
parfaitement les contraintes liées à cette zone littoral et n'entendons pas les
enfreindre. [...]"
bb) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer
le permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du
dossier d'enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la
constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss RLATC. Le principe général
est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid.
3a/aa; AC.2020.0172 du 31 août 2021 consid. 2c/aa; AC.2016.0440 du 13 juin 2017
consid. 2a). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un
dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297
millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés :
un plan de situation extrait du plan cadastral portant les indications prévues
aux let. a à j de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC; des plans à l'échelle du 1:100
ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination
de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les
incendies (art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC); les coupes nécessaires à la compréhension
du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1
ch. 3 RLATC); les dessins de toutes les façades (art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC);
les plans des canalisations d'eau et d'égouts selon les exigences de l'art. 69
al. 1 ch. 5 RLATC; le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les
questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire
général (art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC); les documents et pièces démontrant que la
construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation
rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables
dans les constructions (art. 69 al. 1 ch. 7 RLATC); les plans des aménagements
extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al.
1 ch. 8 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en cas de
travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de
permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en
gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge).
Au niveau communal, s'agissant de la police des
constructions, l'art. 11.2 al. 1 RGCAT prévoit que la municipalité peut
demander que tout dossier accompagnant une demande de permis de construire soit
complété par tous documents ou informations nécessaires à la compréhension du
projet, par exemple : maquette, photomontages, cotes d'altitude, dessins ou
vues des bâtiments voisins.
Selon la jurisprudence, les plans d'enquête doivent
être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose
décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans
les plans avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage
doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de
plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021
consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).
cc) En l'espèce, sur les plans soumis à l'enquête
publique, le niveau souterrain du garage est représenté comme un espace
entièrement enterré situé au-dessous du niveau de surface du garage, dont il reprend
les mêmes dimensions de longueur et de largeur (6.30 m x 6.30 m). La profondeur
de ce niveau souterrain est de 2.0 m, sur l'ensemble de sa surface. La séparation
entre le niveau au-dessus du sol et celui au-dessous est représentée par un
trait rouge ininterrompu reliant les murs opposés du garage sur toute la
surface des niveaux; ce trait est identique à celui qui figure le sol du niveau
souterrain. L'accès au niveau souterrain ne figure pas sur le plan.
Dans sa décision levant les oppositions des
recourants, la Municipalité emploie le terme de "cave en sous-sol" pour
qualifier le niveau souterrain du garage projeté. La description du contenu des
plans ainsi que des indications portées au formulaire de demande de permis de
construire faite ci-dessus ne va pas à l'encontre de cette interprétation; en
particulier, il ne ressort pas des plans que le niveau souterrain projeté correspondrait
à une "fosse de réparation mécanique" au sens où on le conçoit habituellement,
à savoir une installation située sous le niveau du sol, servant à l'entretien
ou à la réparation des véhicules, et comprenant un certain équipement spécifique.
Dans sa dernière écriture, le propriétaire évoque un plancher en bois amovible
et modulable à souhait dès lors qu'il peut être ouvert à n'importe quel endroit
par la manipulation d'un ou plusieurs des éléments le composant. Si le simple
trait rouge représentant sur les plans la séparation entre le niveau au-dessus
du sol et celui au-dessous ne permet pas de déduire clairement le caractère
amovible de ce plancher, il correspond bien en revanche à l'état du plancher
lorsque ce dernier est entièrement refermé. En outre, l'absence sur les plans
de représentation d'un accès au niveau souterrain peut s'expliquer par le fait
que le plancher peut à volonté être ouvert à n'importe quel endroit de sa
surface en manipulant ses composants, si bien qu'il n'est pas pourvu d'un accès
fixe unique.
Les plans soumis à l'enquête publique représentent une
hauteur de sol identique pour tout le niveau souterrain, à ‒2.0 m. Dans
sa dernière écriture, le propriétaire explique cependant que la hauteur du sol
du niveau est en fait double, respectivement à ‒0.8 m et ‒1.85 m. A
l'occasion de l'inspection locale du 18 novembre 2021, le tribunal a d'ailleurs
pu constater que le sol bétonné de la fosse existante à l'endroit du garage
projeté se divise en parties de différentes hauteurs. Cette incohérence manifeste
entre le contenu des plans et l'état de la situation existante a toutefois été
réparée dans la mesure où les parties intéressées ont pu en définitive se
rendre compte clairement lors de l'inspection locale de la nature des travaux
projetés, conformément au but poursuivi par la procédure d'enquête publique, et
que la Municipalité n'est par la suite pas revenue sur sa décision d'octroyer
le permis de construire. En outre, cette différence de hauteurs n'est pas déterminante,
l'essentiel étant en fin de compte que le niveau le plus bas figure sur les
plans, ce qui est le cas en l'occurrence.
Dès lors, dans sa conception, le niveau souterrain
du garage projeté échappe à la critique. Cela étant, le principe fondamental
selon lequel les plans doivent représenter clairement la construction projetée impose
néanmoins que les propriétaires présentent de nouveaux plans du futur garage conformes
à l'état de la situation existante ainsi qu'à la situation finale des
aménagements projetés. Au vu du sort du présent recours, on reviendra sur ce
point au consid. 14 ci-dessous.
d) Les recourants soutiennent en substance qu'une
activité (privée, voire professionnelle) bruyante non compatible avec le
règlement de la zone pourrait être développée en rapport avec le garage
litigieux.
Il sied de rappeler en premier lieu que l'art. 5.7
RGCAT exclut expressément que le garage en cause serve à l'habitation ou à l'exercice
d'une activité professionnelle, et qu'il exige également que celui-ci ne
présente pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (cf. consid. 6a et b/cc
ci-dessus). La Municipalité a repris intégralement ces conditions dans le
permis de construire délivré le 11 janvier 2021, en précisant en outre que
toute activité excessivement bruyante dans le garage était expressément interdite.
A cet égard, on relèvera que le degré de sensibilité au bruit a été fixé au
niveau II en zone littoral (art. 10.5 RGCAT). Ainsi posées, ces conditions
apparaissent suffisantes pour limiter les activités en rapport avec le garage des
recourants à des activités conformes à la réglementation applicable à la zone.
On ne voit pas en effet quels inconvénients majeurs pour le voisinage pourraient
être causés par l'utilisation ordinaire du garage dans la destination usuelle d'une
telle construction, soit essentiellement le parcage de véhicules (ce qui répond
en outre aux exigences en matière d'équipement posées par l'art. 9.2 RGCAT),
ou, plus particulièrement dans le cas présent, par le rangement d'objets et de
matériel dans le sous-sol du garage. On relèvera du reste que les propriétaires,
dans leurs diverses écritures de procédure (la dernière fois le 23 décembre 2021)
comme lors de l'inspection locale, ont constamment déclaré que leur garage ne
servirait pas à l'exploitation professionnelle d'une entreprise de mécanique.
Le grief des recourants doit donc être écarté.
e) Dans sa décision levant les oppositions des recourants,
la Municipalité considère que le garage et son niveau souterrain favoriseront
une mise en ordre générale de la surface de la parcelle des propriétaires par
le rangement des nombreux objets et des véhicules qui s'y trouvent actuellement
entreposés à l'extérieur de tout bâtiment. Elle ajoute que cette nouvelle construction
ne présentera pas d'inconvénients pour le voisinage, en particulier s'agissant
d'activités excessivement bruyantes.
Le contraire ne résulte pas des éléments au dossier
de la cause. On ne retire en outre de ces derniers aucun motif particulier qui justifierait
de remettre en cause l'appréciation de la Municipalité.
f) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère
que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant
la construction du garage projeté.
7.
Les recourants contestent la réalisation de l'étang d'agrément projeté par
les propriétaires de la parcelle, au motif que celui-ci ne serait pas conforme
à l'affectation prévue pour les aménagements extérieurs dans la zone littoral.
a) aa) Il y a lieu de rappeler d'abord que l'art.
2.5 RGCAT prévoit notamment que, dans la zone littoral, les deux tiers au moins
de la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de
parc-jardin pourvu de plantations (cf. consid. 6a ci-dessus).
Les aménagements extérieurs font l'objet des règles
générales figurant aux art. 8.1 à 8.4 RGCAT. En particulier, l'art. 8.1 RGCAT
dispose ce qui suit :
"Les aménagements
extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres de construction
doivent être conçus en tenant compte :
-
des caractéristiques du lieu;
-
de l'affectation et de l'architecture des constructions implantées
à proximité;
-
de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs
dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.
Les
réalisations envisagées, par exemple : mouvements de terre, plateformes,
places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées
par la municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions,
les matériaux utilisés et les couleurs."
En outre, l'art. 8.3 RGCAT précise à son second
alinéa que, dans la zone littoral, le caractère prédominant de la végétation
doit être sauvegardé et à certains endroits développé, et que, sur chaque propriété,
les plantations existantes doivent être, dans la règle, maintenues et suivant
le cas complétées ou même réalisées.
bb) La Cour de droit administratif et public a déjà
eu à connaître de la question de l'interprétation de la notion de "parc-jardin
pourvu de plantations" au sens de l'art. 2.5 RGCAT. Dans l'arrêt AC.2014.0098
rendu le 20 mai 2015, le tribunal a ainsi relevé notamment ce qui suit (consid.
3) :
"[...]
b) A l'occasion de l'audience du 9
septembre 2014, l'autorité intimée [réd. : la Municipalité
de Perroy] a produit un extrait certifié conforme du procès-verbal de la
séance de la municipalité du 9 juillet 2012 consacré au "règlement des
constructions", dont la teneur est la suivante:
"Décision
municipale pour application à l'art. 2.5 du Règlement général sur les constructions
et l'aménagement du territoire concernant la règle des 2/3 de la surface
aménagée sous forme de parc-jardin.
Sont considérés comme parcs et jardins:
- Toutes plantations/haies/arbres/gazon;
- Installations de jeux, de sports et de loisirs à
ciel ouvert;
- Les fontaines et étangs;
- Cabanon de jardin jusqu'à 8
m2;
- Piscine et jacuzzi;
- Terrasse
et chemin d'accès pédestre en dalles, carrelage ou bois ou gravier, au maximum
pour une surface de 1/8ème de la surface totale de la parcelle.
Ne sont pas considérés comme parcs et jardins:
- Garages ou couverts à voitures, places de parc à
ciel ouvert;
- Allées goudronnées;
- Eléments construits (escalier, mur de soutènement,
local technique, etc…);
- Panneaux solaires;
- Cour
et voie de circulation.
c) [...]
cc) Quant à la notion de parc-jardin
au sens de l'art. 2.5 R[G]CAT, il s'impose
de constater qu'il s'agit d'un concept juridique indéterminé dont la portée n'est
pas imposée par le droit cantonal et que l'autorité intimée dispose ainsi d'une
certaine latitude de jugement dans son interprétation; dans ce cadre, il convient
de relever d'emblée que la précision selon laquelle la surface en cause doit
être «pourvue de plantations» signifie littéralement qu'elle doit contenir des
plantations - et non, par hypothèse, qu'elle devrait être exclusivement
composée de plantations, comme le laisse entendre la recourante.
Cela étant, le tribunal considère
que l'interprétation de l'art. 2.5 R[G]CAT
par l'autorité intimée telle qu'elle est formalisée dans la décision municipale
du 9 juillet 2012 n'est pas insoutenable. Il y a lieu de relever à cet égard,
en particulier, que la surface totale des terrasses et chemins d'accès pédestres
en dalles, carrelage, bois ou gravier admissible est formellement limitée à 1/8ème
de la parcelle, et qu'en sont exclues notamment les allées goudronnées, cour et
voie de circulation. Quant aux piscines et jacuzzis, il n'apparaît pas arbitraire
de les inclure dans la surface de parc-jardin, étant précisé que ce type d'installations
n'est pas en tant que tel contraire à la destination de la zone littoral - laquelle
est bien plutôt notamment destinée à l'habitation et aux loisirs en plein air;
il va de soi pour le reste qu'en l'absence de limitation expresse de la surface
totale des piscines et jacuzzis, leur caractère admissible doit faire l'objet d'un
examen au cas par cas par la municipalité, laquelle doit s'assurer dans ce
cadre du respect de la lettre et de l'esprit des art. 2.5 et 8.3, 2ème
phrase, R[G]CAT - en particulier du fait
que la surface de parc-jardin demeure suffisamment «pourvue de plantations» et
que ces installations ne viennent pas remettre en cause le caractère prédominant
de la végétation dans la zone littoral.
En définitive, on ne saurait ainsi
considérer que l'interprétation de la notion de parc-jardin par l'autorité
intimée telle qu'elle résulte de la décision municipale du 9 juillet 2012
serait constitutive d'une pratique dérogatoire, contrairement à ce que soutient
la recourante; [...].
d) [...]"
Saisi d'un recours contre cet arrêt cantonal, le Tribunal
fédéral a confirmé le raisonnement juridique de la CDAP, notant que cette
dernière avait considéré à juste titre que la notion de parc-jardin était un concept
juridique indéterminé pour l'interprétation duquel la Municipalité bénéficiait
d'une véritable liberté d'appréciation, et que la Municipalité disposait d'une
importante latitude de jugement pour interpréter son règlement découlant de la
liberté communale. Il a ajouté qu'on ne saurait reprocher à la Municipalité d'avoir
formalisé cette interprétation dans le but d'assurer une certaine prévisibilité
dans l'application de son règlement et de garantir l'égalité de traitement entre
les administrés. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas critiquable,
dans ce contexte, d'avoir considéré que d'autres installations et aménagements
que les seules plantations pouvaient trouver place sur une surface de parc-jardin,
l'art. 2.5 RGCAT imposant certes la présence de ces dernières mais sans en exiger
l'exclusivité. Il a dès lors jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans ces
circonstances, de s'écarter de la définition de parc-jardin établie par la Municipalité,
qui résistait au grief d'arbitraire (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 2 à
4).
cc) Il résulte de ce qui précède que, sur une parcelle
sise en zone littoral, il est en principe possible d'aménager un étang ou une
piscine, ce plan d'eau étant alors considéré comme faisant partie de la surface
de la parcelle aménagée sous forme de parc-jardin.
Cela étant, il reste à examiner s'il existe des
motifs particuliers tenant aux circonstances du cas présent justifiant de
refuser totalement ou partiellement l'autorisation aux propriétaires de réaliser
le plan d'eau litigieux.
b) aa) En l'espèce, il ressort des plans mis à l'enquête
publique que l'étang d'agrément projeté s'étend principalement dans la partie
est de la parcelle, descendant depuis le garage dans le coin nord-est en direction
du coin sud-est, dont il s'arrête à
quelque distance; l'étang se prolonge
également sur un petit bras depuis le garage précité en direction de l'ouest,
en longeant la façade nord du bâtiment d'habitation. Lors de l'inspection
locale du 18 novembre 2021, le tribunal a constaté la présence d'une excavation
‒ réalisée sans autorisation par les propriétaires dans le courant de l'année
2013 ‒ dont l'emplacement correspond à la surface occupée par l'étang sur
les plans.
La parcelle a une surface totale de 866 m2.
En application de l'art. 2.5 RGCAT, les deux tiers au moins de sa superficie,
soit 577.33 m2, doivent être aménagés sous forme de parc-jardin
pourvu de plantations. Le tiers restant représente ainsi une surface de 288.66 m2
pouvant être affectée à un autre usage. En l'occurrence, au vu des plans mis à
l'enquête, cette proportion de deux tiers/un tiers résultant de la disposition
précitée apparaît respectée sur le principe, compte tenu en particulier du fait
que la superficie du garage projeté, qui est de 39.69 m2 (cf.
consid. 6b/aa ci-dessus), et celle du bâtiment à usage d'habitation, qui se
monte à 86.58 m2 (selon les dimensions de 7.80 m sur 11.10 m figurant
sur les plans), représentent un total bien inférieur à la surface de 288.66 m2
susmentionnée. Dans la décision attaquée, la Municipalité retient du reste que
la surface dure calculée est de 274 m2, laissant une marge positive de
15 m2.
Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021, la
propriétaire présente a expliqué que l'étang serait en fait une piscine
naturelle. A ce stade, il n'est pas nécessaire de déterminer si on a affaire à
un étang ou une piscine, les deux sortes d'aménagement pouvant sur le principe être
réalisés sur la parcelle, comme on l'a vu plus haut.
bb) Les recourants mettent d'abord en cause le
dimensionnement de l'étang. Selon eux, par ses imposantes proportions, le plan
d'eau projeté est incompatible avec les art. 2.5 et 8.3 RGCAT, ainsi qu'avec l'art.
8.1 RGCAT, cette dernière disposition en particulier contraignant la Municipalité
à tenir compte des caractéristiques du lieu et des constructions environnantes.
Comme relevé dans l'arrêt AC.2014.0098 présenté au consid.
7a/bb ci-dessus, le caractère admissible de la surface totale des plans d'eau aménagés
sur la parcelle doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, afin de s'assurer
du respect de la lettre et de l'esprit des dispositions précitées, et particulièrement
du fait que la surface de parc-jardin demeure suffisamment "pourvue de
plantations" et que ces installations ne viennent pas remettre en cause le
caractère prédominant de la végétation dans la zone littoral. A cet égard, dans
l'arrêt 1C_340/2015 également cité plus haut, le Tribunal fédéral a précisé que
la prédominance de la végétation exigée par les art. 2.5 et 8.3 RGCAT est une
règle de faible densité normative qui s'apparente à une disposition-programme
définissant de manière générale la destination et les caractéristiques de la
zone littoral; sa mise en œuvre à l'échelle des parcelles est concrètement
assurée par l'obligation d'aménager deux tiers de la superficie sous forme de
parc-jardin pourvu de plantations ‒ condition qui est réalisée en l'espèce
comme vu au consid. 7b/aa ci-dessus ‒, ainsi que par le maintien et le
complétement des plantations existantes sur chaque propriété (consid. 4.4.3).
Dans le cas présent, il apparaît certes que les
dimensions de l'étang litigieux, qui longe le bâtiment d'habitation sur deux côtés
et s'étend sur une bonne partie de la limite est de la parcelle, sont
conséquentes. Le plan d'eau est toutefois loin d'occuper la majorité de la
surface de parc-jardin pourvu de plantations réservée par la loi; il en est
même bien au-dessous de la moitié. En délivrant le permis de construire l'étang
projeté, la Municipalité a implicitement considéré que cet aménagement respectait
les dispositions susmentionnées du règlement communal. Dans sa réponse au
recours, elle indique que la parcelle est déjà largement arborée et qu'il n'est
pas nécessaire de poser de nouvelles exigences à cet égard; elle ajoute que l'aménagement
prévu ne contrevient pas aux caractéristiques du lieu, qui se trouve à proximité
immédiate du lac. En se fondant notamment sur les observations faites lors de l'inspection
locale, le tribunal ne voit pas de motif d'aller à l'encontre de l'appréciation
de la Municipalité. On relèvera au demeurant des déclarations faites par les parties
lors de l'inspection locale que l'aménagement litigieux n'est pas unique dans
le quartier puisqu'il existe déjà un autre étang ‒ de moindre taille ‒
sur une propriété proche. Cela étant, il n'apparaît pas que la Municipalité aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la prédominance de la végétation
sur la parcelle en cause est réalisée et que les caractéristiques de la zone
littoral sont respectées.
cc) Les recourants mettent également en cause l'étang
ou la piscine naturelle sous l'angle de l'adéquation et du dimensionnement suffisant
de son équipement. Ils font ainsi valoir en substance que la demande de permis
de construire et les plans mis à l'enquête publique seraient lacunaires s'agissant
de la nature précise du "fond étanche" à aménager, ainsi que du
fonctionnement du système de régénération de l'eau et d'évacuation du
trop-plein en cas de fortes pluies ou d'inondation. On ignorerait en
particulier quelle est la contenance de l'étang, et si la construction est actuellement
raccordée aux eaux claires et eaux usées du quartier.
Reprenant et complétant les conditions figurant dans
la décision par laquelle la Municipalité a levé les oppositions, le permis de
construire délivré le 11 janvier 2021 prévoit expressément que, pour parer les
éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit
sur un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les débordements,
que le diamètre de la conduite de vidange devra être dimensionné de façon à ne
pas mettre en charge le collecteur d'eaux claires (rétention), que les mesures
de sécurité objectives et nécessaires devront être prises pour prévenir les
dangers de noyade, que le raccordement des eaux claires et des eaux usées devra
se faire en système séparatif sous tuyaux étanches, conformément au règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, et qu'un plan des
canalisations réalisées devra être remis, l'octroi du permis d'habiter/utiliser
étant subordonné à la production de ce document. En outre, le permis de
construire intègre expressément les conditions particulières fixées par les
services cantonaux dans le document de synthèse CAMAC du 14 décembre 2020, et
indique que celles-ci devront être respectées. A cet égard, la Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel a préavisé
favorablement le projet de construction, en mentionnant une série de conditions
techniques relatives aux piscines traditionnelles et aux piscines naturelles que
l'exécution devrait respecter; s'agissant en particulier des piscines
naturelles, elle relevait ainsi qu'en l'absence d'utilisation de produit chimique
pour la désinfection de l'eau ou le nettoyage du bassin, aucun raccordement à
une canalisation d'eaux usées n'était nécessaire, seul le trop-plein du bassin
devant être raccordé à une canalisation d'eaux claires. Cela étant, il apparaît
que les conditions posées dans le permis de construire, qui sont contraignantes
pour les constructeurs, visent à prévenir divers risques en lien avec l'étang,
notamment de débordement et d'inondation, en définissant certaines exigences d'ordre
technique à respecter s'agissant des équipements de l'installation. Au vu de
leur contenu, on ne saurait les tenir pour insuffisantes à ce stade de la réalisation
du projet de construction. Elles échappent par conséquent à la critique.
Du reste, dans son écriture de déterminations du 23
décembre 2021, le propriétaire H.________ a donné les indications supplémentaires
suivantes au sujet de l'étang :
"[...] nous avons décidé de compléter notre projet par l'ajout d'un
étang de grande dimension destiné à accueillir une collection de nénuphars [...] et accessoirement ce plan d'eau, réalisé
par terrassement uniquement, sert à la baignade étant donné que son eau est
parfaitement claire (sans quoi la culture de nénuphars est impossible).
[...]
Le dimensionnement des écoulements
a été étudié, ils sont déjà réalisés et peuvent être observé dans le sous-sol
du garage où se situera l'unité de filtration et de circulation des eaux de l'étang.
[...]
La structure de l'étang est réalisée
par terrassement seulement, l'étanchéité est garantie par une bâche en
caoutchouc naturel spécifique à la construction d'étang professionnel de grande
dimension. L'étang est équipé de skimmers, d'une bonde de fond, d'un réservoir
tampon, d'une aire de respiration et de débordement ainsi que de la
robinetterie permettant à choix l'écoulement vers les eaux usées ou claires selon
le besoin.
Le système de filtration retenu
est organique et procède par décantation successive dans divers substrats (même
principe que dans une STEP, mais en miniature), l'eau de l'étang est si claire
et pure qu'elle peut être qualifiée de potable, comme évoqué une telle pureté
est nécessaire à la culture des nénuphars.
[...]
Le système d'évacuation
des eaux est équipé, comme cela est habituel, d'un réducteur de débit calibré
pour ne pas surcharger les installations et canalisations d'évacuations existantes
et communes aux cinq maisons dont la nôtre."
Quoi qu'il en soit, la réalisation de l'aménagement
autorisé devra respecter les conditions posées dans le permis de construire, qu'il
s'agisse d'un étang ou d'une piscine naturelle. Il appartiendra pour le reste à
la Municipalité de vérifier la conformité de l'aménagement aux plans autorisés
et aux conditions posées avant de délivrer le permis d'habiter et d'utiliser.
dd) Les recourants invoquent l'existence d'un danger
naturel lié au ruissellement des eaux, qu'ils considèrent comme incompatible avec
le projet d'étang, lequel devrait dès lors être refusé pour cette raison selon
eux.
Aucune construction ni aucun ouvrage nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces
de la nature ne peut être construit, reconstruit, agrandi, transformé ou
modifié dans sa destination sans une autorisation cantonale spéciale (art. 120
al. 1 let. b LATC). En l'occurrence, le document de synthèse CAMAC du 14
décembre 2020 contient l'autorisation délivrée par la Direction des ressources
et du patrimoine naturels, Division Ressources en eaux et économie hydraulique
5. S'agissant des dangers naturels, ce service cantonal a rappelé que la
parcelle concernée par le projet de construction est "soumise à l'aléa
ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l'Office fédéral de l'environnement
(ci-après : OFEV)". Les recourants ont produit un extrait de cette carte
de l'aléa ruissellement portant sur la parcelle des propriétaires et les autres
parcelles alentours (cf. pièce n° 6 [recte : 11] du second bordereau des recourants).
Le service cantonal précité est un organe de l'administration
disposant de connaissances scientifiques et de compétences techniques
particulières; or, selon la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit en principe
respecter l'avis exprimé par une telle autorité spécialisée, et elle ne peut s'en
écarter que pour des motifs sérieux (ATF 139 II 185 consid. 9.3 et les
références citées). Dans le cas présent, on ne voit pas de raison de ne pas suivre
l'évaluation du service cantonal, qui a délivré son autorisation à la réalisation
de l'étang projeté. En particulier, la carte de l'aléa ruissellement à laquelle
il est fait référence n'est pas de nature à modifier ce qui précède. En effet,
selon les propres explications de l'OFEV, cette nouvelle carte, qui vient
compléter le jeu de cartes des dangers cantonales existantes, est
essentiellement de valeur informative et n'a aucun caractère contraignant; les
surfaces inondables qui y sont représentées s'appuient sur une modélisation
scientifique mais n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de plausibilité sur le
terrain (cf. fiche d'information disponible en ligne sur le site internet de l'administration
fédérale, à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/
info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-ruissellement.html).
Dans ces conditions, on ne saurait rien retirer de déterminant de ce nouvel
outil.
Mal fondé, le moyen soulevé par les recourants doit
par conséquent être écarté. Il s'ensuit que la conclusion prise par ceux-ci
tendant à ce que la décision de la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Ressources en eaux et économie hydraulique 5 contenue dans
la synthèse CAMAC délivrant l'autorisation spéciale requise soit annulée,
subsidiairement soit réformée en ce sens que l'autorisation est délivrée à la
condition que l'étang prévu sur la parcelle n° 925 soit supprimé, doit être
rejetée.
ee) Enfin, les recourants soutiennent qu'un étang de
la taille de celui projeté est de nature à engendrer des nuisances pour le
voisinage, en particulier le bruit provoqué par la présence de batraciens sur
le site ainsi que la prolifération d'insectes tels que les mouches et les moustiques.
Il convient de relever en premier lieu que par leur
proximité avec le lac, la parcelle des constructeurs et celles des recourants se
trouvent dans un cadre par nature propice à la présence d'une faune en lien
avec le milieu aquatique. En outre, il y a lieu de rappeler qu'il existe déjà un
autre étang sur une propriété proche. Cela étant, il n'est pas établi que la réalisation
de l'étang projeté engendrerait d'emblée des nuisances intolérables pour les
recourants voisins. Le permis de construire délivré le 11 janvier 2021 prévoit expressément
que la faune, grenouilles ou autres, qui règnera sur l'étang ne devra pas
incommoder le voisinage. Cette condition, qui impose aux constructeurs de
prendre les mesures adéquates pour protéger les intérêts des voisins, apparaît suffisante
en l'état, étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à la Municipalité d'en
vérifier le respect. Elle échappe par conséquent aussi à la critique.
c) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère
que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
le projet d'étang était conforme à la zone littoral au sens des dispositions du
RGCAT, et qu'il pouvait ainsi être autorisé dans les limites figurant sur les
plans mis à l'enquête publique.
8.
Les recourants font valoir que la terrasse réalisée au sud du bâtiment d'habitation
existant sur la parcelle ne respecte pas la distance à la limite de 5.00 m
fixée par l'art. 5.4 RGCAT. Ils soutiennent également qu'elle ne peut pas bénéficier
de l'exonération de l'art. 5.8 RGCAT, au vu de ses dimensions dépassant
largement ce qui est communément admis au titre des terrasses-balcons.
a) Comme on l'a vu au consid. 6a ci-dessus, les règles
générales relatives à l'implantation des constructions figurent aux art. 5.1 à
5.9 RGCAT. En matière de distances aux limites, dans la zone littoral, les
bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance de 5.00 m
des limites de propriété; cette distance se mesure perpendiculairement à la
limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite (art. 5.4
RGCAT).
Aux termes de l'art. 5.8 RGCAT, les parties de
bâtiments non fermés, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et
les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter
sur les espaces de non bâtir de la parcelle (al. 1). La municipalité peut
également autoriser, à titre précaire et moyennant convention, que des parties
saillantes de bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent
sur le domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas
réduit (al. 2). Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont
réservées (al. 3).
b) En l'espèce, l'aménagement en cause se présente
sous la forme d'une longue terrasse longeant les façades ouest et sud du
bâtiment d'habitation, surmontée d'un balcon équipé d'une balustrade (également
appelée "rambarde" sur les plans de construction présents au
dossier). Il ressort du plan de situation figurant parmi les plans de construction
que cet aménagement empiète sur la distance à la limite de propriété prévue par
l'art. 5.4 RGCAT.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose
la Municipalité pour interpréter son règlement communal (cf. consid. 6b/bb ci-dessus),
il n'apparaît pas insoutenable de considérer que l'aménagement précité est
assimilable aux constructions entrant dans le champ d'application de l'art. 5.8
al. 1 RGCAT. En tout état de cause, cet aménagement a été considéré conforme à
la réglementation applicable lors de l'octroi du précédent permis de construire
en 2003, et on ne voit pas de motif justifiant de remettre en cause cette
appréciation en l'état (cf. aussi consid. 3b ci-dessus). De surcroît, il
ressort des plans mis à l'enquête que le projet de construction actuel prévoit
de diminuer la surface de l'aménagement à son extrémité sud-ouest, ce qui a été
corroboré par les constats effectués par le tribunal lors de l'inspection
locale.
Partant, le grief des recourants doit être rejeté.
9.
Parmi les constructions et installations nouvelles autorisées par le
permis de construire attaqué se trouve un "bassin non chauffé"
de 3.33 m sur 2.08 m sis au pied de la façade sud du bâtiment d'habitation. Les
recourants font valoir que le fait qu'il s'agit d'un bassin non chauffé devrait
faire l'objet d'une condition expresse dans le permis de construire, afin que
les propriétaires ne rajoutent pas par la suite un petit chauffage d'appoint
pour transformer le bassin en jacuzzi.
En l'occurrence, il ressort clairement des documents
au dossier que l'aménagement qui a été mis à l'enquête publique et qui a été
autorisé dans le permis de construire est un bassin non chauffé, et pas un bassin
chauffé. Seul peut donc être réalisé en application du permis de construire
délivré un bassin non chauffé, et pas un jacuzzi. Dans ces circonstances, on ne
voit pas de motif justifiant de compléter le permis de construire en ajoutant une
condition supplémentaire. Les recourants ne contestent au demeurant pas la
conformité de l'aménagement en cause. Le moyen qu'ils soulèvent doit par
conséquent être rejeté.
10.
Les recourants font valoir en substance que la serre présente à l'est du
bâtiment d'habitation a été construite sans autorisation, et ils soutiennent qu'elle
aurait dû faire partie des constructions et installations mises à l'enquête par
les propriétaires dans leur demande de permis de construire déposée en octobre
2020.
En l'occurrence, la présence d'une serre montée à
proximité du bâtiment d'habitation, dans la partie est de la parcelle, a été
constatée par le tribunal lors de l'inspection locale. Dans leur écriture du 6
mai 2021, les propriétaires ont indiqué que les dimensions de cette "serre
de jardin" sont de 2.0 m sur 2.86 m, ce qui représente 5.72 m2.
Comme on l'a vu au consid. 3b/aa ci-dessus, le RLATC,
auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art.
68a al. 2 une énumération des constructions et installations qui peuvent ne pas
être soumises à autorisation. Or, celles-ci comprennent notamment les "serres
d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par
bâtiment" (art. 68a al. 2 let. a RLATC). Dans le cas présent, la surface
de la serre des propriétaires étant inférieure à cette limite maximale, cet
aménagement pouvait dès lors ne pas faire l'objet d'une demande d'autorisation,
dans la mesure où il respectait les conditions générales posées par l'art. 103
al. 3 LATC, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un intérêt public
prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas avoir
d'influence sur l'équipement et l'environnement. En l'occurrence, il ne ressort
pas des éléments au dossier que ces exigences ne seraient pas respectées; les
recourants n'exposent du reste pas en quoi leurs intérêts privés seraient lésés
le cas échéant par l'aménagement en question.
Ce moyen soulevé par les recourants doit ainsi
également être rejeté.
11.
Les recourants reprochent au dossier mis à l'enquête publique d'être
lacunaire concernant l'enveloppe thermique et le mode de chauffage du bâtiment d'habitation
existant. Ils considèrent qu'il conviendrait d'appliquer les dernières
exigences en matière de bilan énergétique, l'intérêt public à une construction
bien isolée l'emportant selon eux sur l'éventuel droit acquis des propriétaires
en cas de régularisation.
Le mode de chauffage a été autorisé par le permis de
construire délivré en 2003. Il ressort en effet du formulaire de demande de
permis de construire ainsi que des documents l'accompagnant déposés en 2002 que
le projet de construction prévoyait que le bâtiment d'habitation en question
serait équipé uniquement d'un chauffage au gaz d'une puissance de 20 kW. Le
permis reprenait en outre intégralement les déterminations des différents
services cantonaux figurant dans le rapport de synthèse CAMAC du
17 janvier 2003; parmi celles-ci, le service en charge de l'environnement
et de l'énergie indiquait notamment que les prescriptions fixées par l'ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1) devaient être respectées. Au demeurant, lors de l'octroi du permis
de construire en 2003, le projet de construction en cause a été considéré
conforme à la réglementation applicable en matière énergétique. En particulier,
il n'a pas été nécessaire d'établir un bilan énergétique, qui n'était exigé que
pour les "installations de climatisation et de ventilation soumises à
autorisation spéciale" (cf. art. 46 RLATC dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 octobre 2006), dès lors que le projet ne prévoyait pas ce type d'installations.
En l'état, on ne voit pas de motif de remettre en cause l'appréciation
effectuée à l'époque par l'autorité communale et les services cantonaux (cf.
aussi consid. 3b ci-dessus).
Il ne ressort pas des documents transmis à l'appui
de la nouvelle demande de permis de construire déposée en octobre 2020 que les
travaux envisagés porteraient sur la réalisation d'une nouvelle installation de
chauffage ou sur la modification d'une installation de chauffage existante,
voire qu'ils concerneraient l'enveloppe énergétique du bâtiment. Le mode de
chauffage ne fait donc pas l'objet du permis octroyé le 11 janvier 2021 qui
constitue l'objet du présent litige (voir consid. 4a ci-dessus), de sorte que
le tribunal de céans ne peut traiter de ce grief.
Par ailleurs, il paraît ressortir de l'écriture de
déterminations du propriétaire du 23 décembre 2021 qu'il aurait l'intention d'équiper
le bâtiment d'une installation de pompe à chaleur. Si tel était toutefois le cas,
il appartiendrait aux propriétaires de solliciter une autorisation communale en
vertu de l'art. 68 let. c RLATC, le permis de construire délivré en 2003 ne
comprenant pas l'autorisation de réaliser une pompe à chaleur.
12.
Enfin, les recourants font grief à la Municipalité de n'avoir pas
présenté le détail de ses calculs relatifs au coefficient d'utilisation du sol
(CUS) applicable, de sorte qu'on ignorerait concrètement quels éléments sont
pris en compte ou pas, alors que les surfaces déterminantes seraient très
proches du maximum autorisé.
a) aa) En application de l'art. 4.2 RGCAT, le CUS
maximal autorisé est de 0.20 dans la zone littoral; le calcul s'effectue en
multipliant la surface du terrain par le CUS, ce qui donne la surface brute
maximum de plancher.
bb) Pour apprécier si un local doit être pris en
considération dans le calcul du CUS, il convient de déterminer s'il est
habitable. A cet égard, la seule intention subjective du constructeur ne joue
pas un rôle décisif; il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les
aménagements prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent
aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de
vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par
la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables (CDAP AC.2014.0075 du 23 janvier 2015
consid. 4 a et les références). Ce point n'est toutefois pas non plus
déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (cf., entre autres, AC.2020.0078 du 25 mars 2021
consid. 2b/aa; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22
novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc;
AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé
par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4). Dans
ce cadre, la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît
en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente
les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2014.0098 du 20 mai 2015
consid. 6a; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 2b et les références).
b) aa) En l'occurrence, dans sa décision levant les
oppositions des recourants, la Municipalité a fixé le CUS à 173.20 m2,
en multipliant 866 m2 (soit la surface totale de la parcelle) par
0.2. Relevant que le projet, qui totalisait 173.16 m2, était inférieur
à ce résultat, elle a considéré qu'il était conforme au règlement.
bb) Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021,
le tribunal a constaté l'existence d'ouvertures recouvertes de bâches au bas des
façades nord et est du bâtiment d'habitation. Il a été expliqué que ces
aménagements étaient destinés à être des "puits de lumière" donnant
sur le niveau en sous-sol du bâtiment, et que leur construction était
actuellement inachevée en raison du retrait du précédent permis de construire.
Sur les plans de construction accompagnant la
demande de permis de construire déposée en 2002 (figurant au dossier produit par
la Municipalité), on voit sur les représentations du rez-de-chaussée et du
sous-sol du bâtiment que quatre ouvertures (deux de forme rectangulaire et deux
de forme carrée) ont été reportées au niveau du sol le long de la façade nord
du bâtiment, qui donnent sur l'intérieur de l'espace du sous-sol. Sur les plans
de constructions soumis à l'enquête publique dans le cadre de la nouvelle
demande de permis de construire déposée en 2020, ces mêmes ouvertures ne
figurent plus, à l'exception de la seconde ouverture rectangulaire sur la droite
de la façade. Il en va de même s'agissant de la série de trois ouvertures
semblables (une carrée et deux rectangulaires) présentes le long de la façade
est du bâtiment sur les plans de 2002, qui ont disparu sur les plans de 2020.
On doit ainsi constater une incohérence au niveau
des plans du projet litigieux, dès lors que ceux-ci ne reproduisent pas une
situation conforme à la réalité s'agissant des ouvertures actuellement
existantes au bas des façades nord et est, et qu'ils n'indiquent pas non plus
en rouge la situation finale projetée pour ces aménagements (cf. art. 69
al. 1 ch. 9 RLATC), quand bien même les propriétaires reconnaissent que ces
ouvrages sont inachevés et qu'ils doivent encore faire l'objet de travaux pour atteindre
leur état définitif. Lacunaires, ces plans ne comportent pas toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés sur ce point de la construction. En particulier, ils ne
permettent pas de savoir si la situation finale des ouvrages en cause
correspondra encore à celle représentée dans les plans de 2002.
Il s'ensuit que les propriétaires ont contrevenu à l'obligation
qui leur était faite d'accompagner leur demande de permis de construire de
plans d'enquête exhaustifs et représentant précisément le projet de
construction (cf. la jurisprudence citée au consid. 6c/bb ci-dessus). Partant,
ces plans nécessitent d'être corrigés.
cc) En participant à amener de la lumière au niveau
du sous-sol et à éclairer naturellement cet espace, les ouvertures au bas des
façades nord et est du bâtiment pourraient contribuer à rendre habitables les locaux
du sous-sol. Lors de l'octroi du précédent permis de construire en 2003 sur la
base des plans présentés à l'époque, le projet de construction avait été
considéré conforme à la réglementation applicable en matière de CUS. Dans la
situation actuelle toutefois, l'absence d'indications suffisantes sur la
situation finale des ouvertures en cause ne permet pas de se prononcer de
manière décisive sur l'habitabilité des locaux du sous-sol. Or, en fonction de
la réponse à cette question, le calcul du CUS pourrait avoir à être revu à cet
égard, de sorte qu'il n'est pas possible dans les présentes conditions de
vérifier si le CUS de 173.20 m2 est respecté.
Pour ces motifs, le grief en rapport avec le CUS
soulevé par les recourants doit demeurer ouvert en l'état, le temps que les propriétaires
transmettent à la Municipalité des plans corrigés de manière à ce qu'ils
concrétisent leur volonté définitive s'agissant de la situation finale des
aménagements s'ouvrant sur le niveau du sous-sol du bâtiment. Sur la base de
ces documents, il appartiendra à la Municipalité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point et les
décisions attaquées annulées en tant qu'elles constatent le respect du CUS. Il
appartiendra aux propriétaires de transmettre, dans le cadre d'une nouvelle enquête,
les plans corrigés à la Municipalité afin que celle-ci procède dans le sens
exposé ci-dessus et rende une nouvelle décision.
13.
a) Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021, le tribunal a
constaté que l'aménagement actuel des locaux du sous-sol du bâtiment ne correspond
pas aux plans relatifs à ce niveau mis à l'enquête publique pour la délivrance
du permis de construire litigieux. Le tribunal a ainsi relevé qu'un espace
fermé comprenant un sanitaire supplémentaire a été construit dans un des coins
de la buanderie; en outre, trois grandes ouvertures ont été percées sur la
paroi est des installations désignées comme "Abris" sur le
plan de construction.
Il ressort des pièces au dossier de la Municipalité
que les propriétaires ont été dispensés en 2007 de l'obligation de réaliser au
sous-sol du bâtiment l'abri de protection civile initialement prévu dans les
plans du projet de construction présentés en 2002. L'"abris"
mentionné sur les plans de construction présentés en 2020 n'est donc plus un
abri de protection civile. Dans son écriture de déterminations du 23 décembre
2021, le propriétaire H.________ a indiqué que cet abri avait été remplacé par
un local technique et que "[l]es ouvertures dans les parois sont les
portes vitrées d'une armoire à vin climatisée réalisée en dur et d'un rangement
pour les accessoires de service, verres, carafes, etc.".
b) Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation
cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire
destinée à prévenir les dangers d'incendie. Dans ce cadre, les bâtiments,
ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées
par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation
(art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer
applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations professionnelles.
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en déclarant applicables la
norme et les directives de protection incendie de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement
du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies [RPPI; BLV 963.11.2]). Quant à l'art. 3 du règlement du 28 septembre
1990 d'application de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), il prévoit qu'avant de
délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera
que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas
exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages
résultant de l'action des éléments naturels. Cette législation spéciale (LPIEN)
confère ainsi à la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande de permis
de construire, la compétence de contrôler si le bâtiment présente les garanties
de sécurité requises et, partant, de formuler des exigences à ce propos dans le
permis (cf. notamment CDAP AC.2021.0291 du 3 février 2022 consid. 2; AC.2018.0228
du 27 juin 2019 consid. 7).
c) En l'espèce, le chiffre 7 des conditions
particulières fixées par la Municipalité dans le permis de construire délivré
le 11 janvier 2021 prévoit que les prescriptions de protection incendie de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI), édition
2015, s'appliquent dans le cas présent, étant précisé que "la
construction est classée en degré 1 de l'assurance qualité selon la Directive de
protection incendie, Assurance qualité en protection incendie / 11-15f, cf.
chapitre 5",
lequel
"concerne des ouvrages
petits et simples ne présentant pas de risque d'incendie accrus".
Dans le cas particulier, les trois ouvertures
percées dans la paroi de l'ex-abri de protection civile constituent une
transformation de la cloison d'origine susceptible d'avoir une influence en
matière de respect des prescriptions de protection incendie de l'AEAI, notamment
s'agissant de la durée de résistance au feu de cet élément de construction, par
l'altération de sa fonction de compartimentage (sur ces points, voir notamment
les indications figurant dans la Directive de protection incendie, Matériaux et
éléments de construction / 13-15fr, édition 2017). Or, ces ouvertures dans leur
état final projeté ne sont pas reportées sur les plans de construction du
sous-sol. En l'absence de ces indications, la Municipalité ne pouvait donc pas,
au moment de l'examen de la demande de permis de construire déposée par les
propriétaires, se faire une représentation complète et correcte de la situation
afin de contrôler si le bâtiment présentait les garanties de sécurité requises,
ce d'autant plus que la pièce en cause s'apparente selon le détail des plans à
un local technique.
Lacunaires, ces plans nécessitent d'être corrigés. Dès
lors, sur ce point également, les propriétaires ont manqué à l'obligation qui
leur était faite d'accompagner leur demande de permis de construire de plans d'enquête
exhaustifs et précis (cf. consid. 12b/bb ci-dessus).
d) Dans la mesure où les plans de construction
relatifs au sous-sol doivent être corrigés de manière à représenter l'état
final projeté de la cloison de l'ex-abri de protection civile, de même que la
situation finale des aménagements s'ouvrant sur le sous-sol (cf. consid. 12b/cc
in fine ci-dessus), les propriétaires feront également figurer sur les
plans le sanitaire supplémentaire construit dans un des coins de la buanderie
mentionné plus haut. Les plans corrigés doivent correspondre à ce qui est
actuellement construit, respectivement à l'état final de la construction projetée
par les constructeurs.
Le recours doit ainsi être admis également en ce
sens et les décisions attaquées annulées en tant qu'elles constatent la
conformité des éléments cités ci-dessus aux différentes lois et règlements applicables.
Il appartiendra aux propriétaires de transmettre, dans le cadre d'une nouvelle enquête,
les plans corrigés à la Municipalité afin que celle-ci procède à l'examen des
éléments mis en cause et rende une nouvelle décision statuant sur l'octroi du
permis de construire à leur égard.
14.
a) Vu ce qui précède, le recours est admis partiellement dans la mesure
où il est recevable. Les décisions attaquées sont annulées en ce qui concerne
le calcul du CUS et l'aménagement du sous-sol; elles sont maintenues s'agissant
du garage, de l'étang d'agrément, du bassin non chauffé, de la terrasse et de
la serre. La cause est renvoyée à la Municipalité afin qu'elle procède à un
nouveau calcul du CUS après que les propriétaires auront soumis des plans
complets et corrigés prenant en compte les ouvertures au niveau du sous-sol du
bâtiment d'habitation (consid. 12b/cc ci-dessus) et tous les autres
aménagements du sous-sol, en particulier la cloison percée d'ouvertures de l'ex-abri
de protection civile et le sanitaire supplémentaire (consid. 13d ci-dessus). Il
appartiendra aussi à la Municipalité d'examiner la conformité des éléments
corrigés et de rendre une nouvelle décision, après une mise à l'enquête
publique. Les propriétaires soumettront aussi des plans de construction
complets et corrigés des aménagements projetés de leur futur garage (consid.
6c/cc ci-dessus).
Par ailleurs, si les constructeurs souhaitent
installer une pompe à chaleur, ils devront la soumettre à autorisation
communale (consid. 11 ci-dessus).
b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est
en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens
(CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258 du 10 mars
2020 consid. 6; AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6; AC.2019.0307 du 14 février
2020 consid. 3).
En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du
sort du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et
les constructeurs. Aucune des parties ne succombant ni ne l'emportant
pleinement, l'émolument judiciaire sera réparti entre elles à parts égales
(art. 49 al. 1 et 51 LPA-VD). Les parties étant assistées d'un mandataire
professionnel, il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 1 et 56 al.
2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Perroy du 11 janvier 2021 sont annulées
partiellement et le dossier de la cause est retourné à cette autorité pour qu'elle
procède dans le sens exposé au considérant 14 du présent arrêt et statue à
nouveau.
III.
L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs.
Il est mis à la charge de H.________ et I.________, débiteurs solidaires, par 1'500
(mille cinq cents) francs et à la charge de A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux, par
1'500 (mille cinq cents) francs.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 juin 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.