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Décision

AC.2021.0062

CDAP - AC.2021.0062 - 2022-06-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Perroy, H._____

17 juin 2022Français126 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Daniel

Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********

tous représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Perroy, à

Perroy, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

H.________, à

********,

2.

I.________, à

********, représentée par Me Steve ALDER, avocat à

Genève.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité

de Perroy du 11 janvier 2021 ‒ adjonctions et aménagements divers sur

villa existante sise sur la parcelle n° 925 de Perroy, propriété d'H.________

et I.________ (CAMAC 197904).

Vu les faits suivants:

A.

H.________ et I.________ sont propriétaires de la parcelle n° 925 du cadastre

de la Commune de Perroy. Sis au lieu-dit "Au Pré du Rupalet",

ce bien-fonds d'une surface de 866 m2 est colloqué en zone littoral au

sens de l'art. 2.5 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement

du territoire de la Commune de Perroy approuvé par le Conseil d'Etat du Canton

de Vaud le 1er mai 1992 (ci-après : le RGCAT).

B.

a) Le 8 juillet 2003, la Municipalité de Perroy a octroyé à J.________ et

K.________ un permis de construire (n° 633) portant sur la création de cinq

maisons d'habitation individuelles, dont celle, en bois, prévue sur la parcelle

n° 925 précitée, et cinq couverts à voitures. La décision municipale

indiquait notamment que le permis était valable deux ans.

Le 16 février 2005, la Municipalité a prolongé la

validité du permis jusqu'au 7 juillet 2006, à la demande des architectes

en charge du projet.

Les travaux ont été réalisés s'agissant des quatre

autres maisons que celle d'H.________ et I.________. Pour ces autres maisons,

la Municipalité a délivré le permis d'habiter le 18 octobre 2007.

b) Le 5 juillet 2006, H.________ et I.________ ont

confirmé à la Municipalité que les travaux de construction avaient commencé sur

leur parcelle. Le 9 octobre 2006, ils ont indiqué que la construction de leur

villa serait exécutée dans le même temps que les autres villas faisant l'objet

du permis de construire; ils précisaient en outre que l'ossature de la maison,

en bois préfabriqué, serait livrée à fin mars 2007, que la réalisation du

second œuvre devait durer jusqu'à fin juin 2007, et que les aménagements

extérieurs suivraient.

Le 23 juillet 2008, la Municipalité a constaté que

depuis la pose de l'ossature en bois, la construction avait été interrompue. Elle

a rappelé aux constructeurs la teneur de leur courrier du 9 octobre 2006 et a

requis un calendrier de la fin des travaux, en se réservant, à défaut, la

faculté de retirer le permis de construire. Le 25 juillet 2008, H.________ et I.________

ont contesté que les travaux aient été interrompus; ils ont fait part à la

Municipalité de leur intention d'emménager dans leur maison à Noël.

Le 7 avril 2009, la Municipalité s'est plainte que

les travaux n'avançaient pas. Elle a exigé la production, d'ici la fin du mois,

d'un programme précis des travaux restant à exécuter, avec la désignation des

entreprises adjudicataires et de la personne responsable de la direction des

travaux. Par un courrier du 2 juin 2008 (recte : 2009), les constructeurs ont

contesté à nouveau les accusations de laxisme formulées à leur endroit et

soumis à bien plaire un programme des travaux, en précisant qu'ils entendaient

procéder eux-mêmes à la construction avec l'aide ponctuelle d'un ou deux

ouvriers. Ils ont indiqué vouloir réaliser un garage fermé en lieu et place du

couvert à voitures prévu dans le permis de construire ainsi qu'un étang et des

panneaux solaires en toiture.

Le 30 juin 2009, la Municipalité a pris acte de

cette prise de position et demandé à ce que lui soit transmis un récapitulatif

des étapes achevées à la fin de chaque mois ainsi que les coordonnées de la

personne assumant la direction des travaux. Elle a rendu les constructeurs

attentifs au fait qu'ils devaient requérir une autorisation de construire

complémentaire pour les éléments non couverts par le permis de construire

initial.

Le 5 novembre 2009, faute d'avoir reçu ces

renseignements, la Municipalité a considéré que les travaux n'avançaient pas,

ou seulement de manière chaotique, et que cette situation qui ne pouvait plus

durer causait des nuisances importantes pour le voisinage. Elle a imparti aux constructeurs

un délai au 20 novembre 2009 pour faire part de leurs intentions pour la suite

des travaux, en les avertissant du risque qu'ils couraient de se voir retirer

le permis de construire. Le 24 novembre 2009, H.________ et I.________ ont rejeté

les critiques qui leur étaient adressées. Le 14 décembre 2009, après une

réunion avec les constructeurs tenue le 11 décembre précédent, la Municipalité

s'est adressée à ceux-ci pour leur rappeler que les travaux en cours ne

pouvaient s'éterniser. Elle a fixé un calendrier des travaux à exécuter, avec

des délais précis pour chaque étape de ceux-ci.

Le 1er avril 2010, la Municipalité a

constaté que le courrier du 14 décembre 2009 était resté "lettre morte"

et a fait part aux constructeurs de son intention de prendre d'autres mesures.

Après qu'H.________ et I.________ se sont déterminés le 3 mai 2010, la

Municipalité leur a adressé le 26 mai suivant un courrier par lequel elle a

réitéré ses constats précédents et réclamé des renseignements sur l'avancement

des travaux, la sécurité du chantier, le dépôt d'un dossier d'enquête

complémentaire, ainsi qu'un calendrier des travaux encore à effectuer. Le 15

juillet 2010, elle a accordé aux constructeurs un délai impératif au 31 octobre

2010 pour terminer les travaux.

Après une réunion tenue le 28 septembre 2010 en

présence du Préfet du district de Nyon ainsi que des voisins et des

constructeurs, la Municipalité a pris note de l'engagement de ces derniers d'achever

les travaux le plus rapidement possible, et au plus tard à la fin du mois de

juin 2011. Le 24 juillet 2011, le Service technique intercommunal a établi un

rapport destiné à la Municipalité, portant sur l'état des travaux. Il a estimé

qu'un délai de trois mois pouvait suffire pour terminer les travaux de couverture,

d'enduit des façades et de pose des fenêtres, les aménagements intérieurs

pouvant se poursuivre au gré des constructeurs. Le 28 juillet 2011, la

Municipalité a accordé à H.________ et I.________ un ultime délai au 30

novembre 2011 pour terminer les travaux extérieurs relatifs à leur villa, y

compris les aménagements du jardin (peinture des façades, pose des fenêtres,

suppression des échafaudages, finition de la toiture, mise au propre et

nivelage du terrain); à défaut, elle révoquerait le permis de construire dans

la mesure où il porte sur leur villa.

Le 11 août 2011, la Municipalité a mis les

constructeurs en demeure d'évacuer des barques entreposées sur la parcelle n° 925,

dans un délai au 31 août 2011, prolongé au 30 septembre 2011. Le 17 octobre

2011, elle a dénoncé H.________ et I.________ au Préfet du district de Nyon.

Celui-ci, par ordonnance pénale du 23 décembre 2011, a condamné les

prénommés à une amende de 300 fr. pour contravention à l'art. 292 du Code pénal

suisse.

Lors d'une visite de chantier effectuée le 24

janvier 2012 en présence d'un représentant du Service technique intercommunal,

la Municipalité a constaté que les propriétaires avaient procédé à des travaux d'excavation

non autorisés par le permis de construire à l'emplacement prévu pour le couvert

à voitures. Le 2 février 2012, le Service technique a établi un rapport sur l'état

des travaux, non terminés.

Par décision du 7 février 2012, la Municipalité a sommé

H.________ et I.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art.

292 du Code pénal suisse, de stopper immédiatement les travaux relatifs à la

construction d'un garage et de prendre sans délai toutes les mesures

nécessaires afin de sécuriser ce terrain et d'assurer la stabilité des

constructions voisines. Elle leur a en outre imparti un délai échéant au 15

mars 2012 pour remettre en état cette partie de leur parcelle.

Par décision du 21 février 2012, faisant application

de la faculté octroyée par l'art. 118 al. 3 LATC, la Municipalité a retiré le

permis de construire qu'elle avait délivré le 8 juillet 2003 dans la mesure où

il porte sur la parcelle n° 925, en se réservant le droit de rendre

ultérieurement une décision complémentaire tendant à la démolition de cet ouvrage.

c) H.________ et I.________ ont interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP ou le Tribunal) contre les deux décisions des 7 et 21 février 2012 précitées,

en demandant leur annulation (causes AC.2012.0061 et AC.2012.0070, jointes sous

le n° de dossier AC.2012.0061). La Municipalité a conclu au rejet des recours. Invités

à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Le 24 juillet 2012, le Tribunal a tenu une audience

avec inspection locale sur la parcelle n° 925 de Perroy en présence des parties

et de leurs mandataires. Sur place, le Tribunal a constaté que les murs de la

maison, en bois, étaient dressés, la poutraison de la toiture à l'air libre. Un

échafaudage de fortune était élevé contre les façades. Le radier du garage,

ainsi que les murs souterrains, étaient réalisés. Un bateau d'assez grandes

dimensions était entreposé vers l'entrée de la maison. A l'intérieur de la

maison, au rez-de-chaussée, se trouvait un atelier ainsi que du matériel de

construction, en grande quantité et désordre. La charpente en bois était posée.

Les murs étaient nus et aucune fenêtre installée. A l'extérieur, une partie du

jardin avait été aménagée, notamment une haie de bambou le long du chemin. Dans

la partie non aménagée se trouvaient un conteneur destiné à l'évacuation des

déchets de chantier, ainsi que cinq épaves de bateaux. La parcelle était

encombrée de matériaux divers, notamment des ardoises destinées à la couverture

du toit. La terrasse prévue au premier étage n'était pas terminée.

Par décision incidente du 3 août 2012, le juge

instructeur a notamment ordonné la suspension de la procédure jusqu'au 2

novembre 2012 pour laisser le temps aux constructeurs de procéder aux travaux

les plus urgents pour la préservation de la sécurité et de l'ordre publics, soit

poser la toiture en ardoise, enlever l'échafaudage, poser les fenêtres sur les

façades nord et ouest du bâtiment, et évacuer les cinq bateaux entreposés sur

la parcelle. L'effet suspensif aux recours était octroyé dans cette mesure

limitée.

Le 2 novembre 2012, le Tribunal a repris son audience

sur place, en présence des parties. Il a constaté que la toiture n'était pas

entièrement terminée. Les fenêtres avaient été posées et les bateaux évacués, à

l'exception d'un seul. La Municipalité s'est déclarée en partie satisfaite de

cet avancement. Les parties ont convenu de suspendre la procédure et de procéder

à des contrôles ponctuels de l'avance des travaux, aux échéances suivantes :

avant la fin de l'année 2012 pour vérifier la réalisation complète de la toiture

(pose du lattage et de l'intégralité des ardoises); avant la fin du mois de

juin 2013 pour vérifier la réalisation des façades (pose des fenêtres, des

boiseries décoratives, des encadrements de fenêtres extérieurs, des peintures,

des balustrades, ainsi que des chéneaux et des gouttières); avant la fin du

mois de septembre 2013 pour vérifier la réalisation des aménagements

extérieurs, en particulier la pose d'un revêtement en pierre et en gazon de l'accès,

et de l'évacuation de tous les matériaux de construction (sous réserve du

bateau entreposé dans le jardin).

Le juge instructeur et la greffière se sont rendus

sur place le 28 décembre 2012. A cette occasion, ils ont constaté, en présence

des parties, que la toiture n'était pas terminée, s'agissant de la pose des

ardoises. Les fenêtres avaient été posées, mais sans encadrement. H.________ a

déclaré être en mesure d'achever ces travaux pour la fin avril 2013. Il a été

rendu attentif au fait que ce nouveau délai ne modifiait pas les stades d'avancement

des travaux définis lors de l'audience du 2 novembre 2012.

Le juge instructeur et la greffière se sont rendus

sur place le 26 avril 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence des

parties, que s'agissant de la toiture, un quart seulement du travail de

couverture avait été effectué. Les fenêtres des façades nord et ouest avaient

été posées, mais sans l'encadrement prévu. La peinture des façades n'était pas

terminée. Les balustrades de la terrasse n'étaient pas posées.

Le juge instructeur et la greffière se sont rendus

sur place le 5 juillet 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence

des parties, que la toiture venait d'être terminée. Les fenêtres étaient posées

(mais sans encadrement), à l'exception de trois portes-fenêtres, dont deux au

rez-de-chaussée et une à l'étage, sur la façade sud. Les chéneaux manquaient

aux angles sud-ouest et nord-ouest du bâtiment. La balustrade de la terrasse n'était

pas posée. Les constructeurs étaient rendus attentifs au contenu des échéances

convenues lors de l'audience du 2 novembre 2012.

Le juge instructeur et la greffière se sont rendus

sur place le 15 novembre 2013. A cette occasion, ils ont constaté, en présence

des parties, que la peinture des façades n'avait pas commencé. Des dalles

étaient entreposées devant la maison, ainsi que des colonnes destinées à l'étage.

Les recourants avaient posé les fondations d'une serre qu'ils prévoyaient de

construire, d'une dimension de 2.36 m par 3 m, pour laquelle aucune

autorisation n'avait été demandée à la Municipalité. De même, une tranchée avait

été creusée du côté est, en vue de la création d'un étang, ouvrage qui n'avait

pas davantage fait l'objet d'une demande de permis de construire. La maison ne

présentait pas l'aspect d'un bâtiment terminé, et les alentours étaient ceux d'un

chantier. Les fenêtres n'étaient pas isolées. La Municipalité a expliqué qu'elle

souhaitait que la maison ait un aspect fini et que les alentours n'aient plus l'air

d'un chantier. Considérant que ces exigences n'étaient pas remplies, elle a déclaré

maintenir sa décision de retrait du permis de construire.

Le 5 décembre 2013, les recourants se sont

déterminés sur l'ensemble de la procédure et sur le procès-verbal de l'audience

du 15 novembre 2013.

Par arrêt du 16 décembre 2013, la CDAP a rejeté les

recours et confirmé les décisions attaquées. En substance, constatant que les travaux

de construction n'étaient pas terminés, qu'aucune prévision ne pouvait être

faite sur leur achèvement et que les recourants n'avaient pas été capables de réaliser

l'objectif minimal assigné par la Municipalité dans le cadre de la procédure de

recours, le Tribunal a considéré que l'intérêt public lié au respect des délais

fixés en matière de permis de construire, à la sauvegarde de la sécurité et de

l'ordre publics, ainsi qu'à l'égalité de traitement entre les citoyens qui

construisent leur maison, l'emportait en l'occurrence sur l'intérêt privé des recourants

à la poursuite et à l'achèvement des travaux, de sorte que la décision de

révocation du permis de construire devait être confirmée. S'agissant de la

décision litigieuse ordonnant aux recourants d'arrêter les travaux relatifs à

la création d'un garage sur leur parcelle, le Tribunal a retenu que cet ordre

de suspension des travaux était justifié, les recourants ayant reconnu

implicitement s'être affranchis de leur obligation légale de requérir préalablement

une autorisation de construire et ne prétendant pas, de surcroît, que la

construction litigieuse aurait été autorisée par la Municipalité à un stade

antérieur de la procédure. Le Tribunal a encore précisé que ce projet de

construction litigieux ne saurait être régularisé, un garage ne pouvant

comporter de fosse en sous-sol; il appartiendrait à la Municipalité de statuer,

cas échéant, sur une éventuelle demande de permis de construire relative au

garage.

d) H.________ et I.________ ont saisi le Tribunal fédéral

d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel

subsidiaire contre l'arrêt de la CDAP du 16 décembre 2013.

Par arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le

recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité. En

substance, il a considéré que la Municipalité de Perroy et la Cour cantonale pouvaient

sans arbitraire admettre que les travaux de construction ne s'étaient pas

poursuivis sans motifs suffisants dans des délais usuels au sens de l'art. 118

al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), et il a confirmé le résultat de la pesée

des intérêts en présence effectuée par la Cour cantonale, retenant en définitive

que cette dernière n'avait pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière

le droit fédéral ou les droits fondamentaux des recourants en considérant que

les intérêts publics mis en évidence l'emportaient sur les inconvénients qu'un

retrait du permis de construire pouvait causer aux recourants et en confirmant

cette décision (consid. 5). S'agissant du rejet du recours portant sur la

décision ordonnant l'arrêt de la construction du garage, le Tribunal fédéral a indiqué

ce qui suit :

"[...] [Les recourants] ne contestent [...] pas que la réalisation d'un garage

partiellement excavé n'est pas conforme au permis de construire qui prévoyait

un couvert à voitures et que la Municipalité était pour ce motif en droit d'ordonner

la suspension des travaux en application de l'art. 127 LATC. Le point de savoir

si la modification apportée à cet égard au projet initial est ou non admissible

au vu de la réglementation communale excède l'objet du litige, tel qu'il

ressort de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a en effet précisé qu'il

appartiendra à la Municipalité de statuer, le cas échéant, sur une éventuelle

demande de permis de construire relative au garage, considérant ainsi

implicitement qu'un ordre de remise en état des lieux était prématuré. Le

Tribunal fédéral ne saurait dès lors statuer sur cette question. Le fait que la

cour cantonale se soit d'ores et déjà exprimée négativement sur la conformité à

la zone d'un garage comportant une fosse en sous-sol destinée notamment à

servir à des travaux de mécanique ou à l'entretien de véhicules n'y change

rien, ce d'autant que les recourants affirment vouloir affecter cet espace à un

autre usage. Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est

recevable, en tant qu'il porte sur la construction du garage. Il appartiendra à

la Municipalité de fixer, si nécessaire, un nouveau délai pour déposer une

demande de permis complémentaire pour cet ouvrage ou, le cas échéant, pour

remettre les lieux en l'état" (consid. 6).

C.

a) Au mois de juillet 2014, la Commune de Perroy a mandaté un architecte

SIA – CSEA aux fins d'effectuer une expertise de l'état général du bâtiment

existant sis sur la parcelle n° 925 ainsi qu'une étude pour sécuriser l'accès à

ce chantier. L'expert a rendu son rapport le 2 octobre 2014. Sous le chiffre 3

de ce document, l'expert dressait le constat suivant :

"3.1 Général

Lors de la visite, l'expert a

constaté que depuis le domaine public le chantier n'était pas complètement

sécurisé côté Nord et Ouest. A l'intérieur de la parcelle une fosse a été creusée

sur le futur emplacement du garage. Un jacuzzi a été créé côté Est. Quant à la

villa, l'abri et le saut-de-loup (sortie de secours) au sous-sol n'ont pas été

exécutés. Les ouvertures zénithales au sous-sol elles ont été prévues mais pas

réalisées. Les fenêtres ayant été partiellement posées, la maison est grande

ouverte et accessible en tout temps. Les aménagements extérieurs n'ont pas été

entrepris hormis la partie engazonnée et la plantation de bambous en limite de

propriété côté Sud, Ouest et partiellement côté Nord. Les alentours de la villa

font office actuellement de dépôt. On y trouve des objets de toute sortes, des

matériaux de construction, outils, débris, voitures, planches à voile, bateaux,

skis, etc.

3.2 Villa

3.2.1 Etat

général, conformité

La bâtisse apparaît dans un état

de complet abandon. Les normes de sécurité ne sont respectées ni à l'intérieur,

ni l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment n'est pas terminée. Le balcon à l'étage

est inachevé. La balustrade n'a pas été mise en place et son plancher n'est pas

terminé, d'où des ouvertures dangereuses non sécurisées, surtout côté Est.

Aucune ventilation n'a été prévue dans les locaux sanitaires du sous-sol, ni

mécanique, ni naturelle. Dans certains locaux, une odeur nauséabonde est

persistante, elle est due à la présence d'une humidité stagnante.

3.2.2 Façades

L'ossature des façades est en

bois, le revêtement extérieur en lames de bois à peindre. A ce jour nous

constatons qu'elles ont été enduites d'un lait à la chaux, mais qu'en raison du

ruissellement, la peinture a souffert et doit être refaite. La pose des

fenêtres et portes-fenêtres n'est pas totalement terminée. Les encadrements et

les tablettes ne sont pas posés. La fermeture du soubassement des façades n'a

pas été exécutée. Le pourtour des fenêtres, côté intérieur, est à compléter par

de l'isolation et un encadrement. La balustrade et le revêtement définitif du

balcon à l'étage ne sont pas posés. Les descentes d'eau pluviales sont

partiellement posées, elles ne sont pas raccordées aux sacs coupe-vent.

3.2.3 Structure

La partie enterrée de la villa est

en béton armé composée d'un radier, de murs et d'une dalle au rez-de-chaussée.

Les murs de la partie hors terre sont en ossature bois préfabriqué. La dalle de

l'étage est de type mixte composée de solives et plancher rainé crêtés en bois,

d'une isolation et d'une chape flottante. La charpente est en bois. L'état de

ces structures est bon. En ce qui concerne la toiture, l'état de cette dernière

pour ce qui est visible, paraît en bon état.

3.2.4 Aménagements

intérieurs

Les galandages ont été montés. Les

revêtements intérieurs des murs périphériques ainsi que de la toiture sont en

panneaux de fibre de plâtre coupe-feu, type Fermacell. L'ensemble des finitions

sont en crépis. Des chapes flottantes ont été exécutées sur tous les niveaux y

compris au sous-sol.

3.2.5

Installations techniques

Les distributions à tous les

étages de tuyaux, sanitaires et chauffage de sols ainsi que l'électricité ont

été exécutés. Les fermetures des boîtes électriques n'ont pas été posées. Aucun

appareil sanitaire n'a été posé, à l'exception des wc au sous-sol. Le coffret

de la distribution de chauffage au sol de l'étage est situé à l'angle Sud-Ouest

et est visible de l'extérieur de la façade Sud. Il devra être déplacé afin que

l'ensemble de la tuyauterie soit à l'intérieur et à l'abri des intempéries et

du gel.

3.3 Construction d'un

garage

Une excavation a été creusée à l'emplacement

du futur garage fermé, permettant de constituer une fosse. Le radier a été

coulé. Les murs de cette dernière ont été exécutés en briques de coffrage dont

le remplissage en béton n'a pas encore été effectué, d'où la visibilité des

fers à béton.

3.4 Sécurité du chantier

Le chantier

est facilement accessible de l'extérieur par plusieurs endroits. Aucune clôture

n'a été posée sur le périmètre de la parcelle côté Nord et ouest. Vu l'état de

l'avancement des travaux l'endroit présente des risques pour toutes personnes

pénétrant dans l'enceinte du chantier. La haie de bambous plantée en limite de

propriété à l'angle Sud-Ouest, Ouest et Nord (partiellement), ne suffit pas

pour interdire l'accès à cette parcelle. D'autre part la fosse qui a été

creusée sur le futur emplacement du garage fermé ainsi que le jacuzzi côté Est

ne sont pas sécurisés. Aucunes protections à l'intérieur de la maison et sur le

balcon à l'étage n'ont été mises en place."

Dans ses conclusions subséquentes, l'expert relevait

ce qui suit s'agissant plus particulièrement du bâtiment existant :

"4.2 Villa

La maison est

actuellement inhabitable. Toutefois une démolition de la villa dans l'état

actuel n'est pas à envisager. Les travaux concernant l'enveloppe extérieure, la

toiture et le balcon à l'étage doivent impérativement être terminés, faute de

quoi la bâtisse continuera à se dégrader, au point d'attaquer la structure ce

qui demandera un assainissement profond et coûteux. Des travaux d'assèchement

du sous-sol dû aux problèmes d'humidité et de manque de ventilation doivent

être envisagés le plus tôt possible. Les normes en vigueur sur la construction,

l'énergie et la sécurité devront être respectées. Les aménagements extérieurs

définitifs devront aussi être réalisés. Ceci permettra d'enlever la fermeture

provisoire du chantier et de trouver toutes les sécurités nécessaires."

b) Par la suite, la Municipalité de Perroy n'a

jamais rendu d'ordre de remise en état ou de suppression des travaux effectués

sur la parcelle n° 925. Elle n'a par ailleurs pas délivré de permis d'habiter à

H.________ et I.________.

D.

Au mois d'octobre 2020, H.________ et I.________ ont déposé auprès de la

Municipalité de Perroy une demande de permis de construire portant sur des "adjonctions

et aménagements divers sur villa existante". Selon les plans de

construction joints, il s'agit plus précisément d'aménager un garage avec

sous-sol dans le coin nord-est de la parcelle, un étang d'agrément non maçonné principalement

dans la partie est de la parcelle, un porche d'entrée sur la façade nord de la

maison d'habitation existante, un bassin non chauffé au pied de la façade sud

de dite maison, ainsi qu'une rambarde le long des façades ouest et sud de la

maison. Il s'agit également de "finaliser" des "aménagements

intérieurs"; à cet égard, les plans de la maison d'habitation mettent

en évidence principalement les escaliers joignant les étages du bâtiment (sous-sol,

rez-de-chaussée et étage supérieur), divers aménagements à l'étage supérieur (notamment

création de combles non habitables et pose de portes) et l'aménagement de la

cuisine au rez-de-chaussée.

Mis à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre

2020, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles l'opposition déposée

en commun par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________, ainsi que trois autres personnes. G.________ est propriétaire de

la parcelle n° 628 du cadastre de la Commune de Perroy, sise au sud-ouest de la

parcelle n° 925 propriété d'H.________ et I.________; les deux parcelles se touchent

au coin de leur angle sud-ouest, respectivement nord-est. Les autres personnes

nommées sont copropriétaires de la parcelle n° 639 de Perroy, laquelle jouxte la

parcelle n° 925 sur tout le côté ouest de cette dernière. La parcelle n° 639

abrite trois maisons d'habitation individuelles, dont la construction a été

autorisée en même temps que celle de la maison d'habitation d'H.________ et I.________,

par le permis de construire délivré le 8 juillet 2003 (cf. lettre B/a ci-dessus);

A.________ et B.________ sont ainsi propriétaires de l'immeuble ECA n° 735, C.________

et D.________ de l'immeuble ECA n° 734, et E.________ et F.________ de l'immeuble

ECA n° 733.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa

synthèse le 14 décembre 2020. Celle-ci comportait l'autorisation spéciale

requise délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturel,

Division Ressources en eau et économie hydraulique 5, laquelle rappelait que la

parcelle était soumise à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018

par l'Office fédéral de l'environnement. La synthèse comportait également le

préavis favorable de la Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Section Assainissement industriel, laquelle énumérait les conditions

impératives relatives aux piscines et jacuzzis individuels que l'exécution du

projet devrait respecter. La synthèse comportait enfin des remarques de l'Office

de l'information sur le territoire.

Par décisions du 11 janvier 2021, la Municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire requis, assorti notamment

des conditions de la synthèse CAMAC du 14 décembre 2020. En substance, elle a

indiqué en préambule avoir procédé préalablement à l'examen des constructions existantes

sans trouver d'irrégularité constructive et/ou réglementaire significative susceptible

d'être corrigée ou de nécessiter une nouvelle mise à l'enquête, de sorte que,

hormis les travaux complémentaires projetés et faisant l'objet de la demande de

permis de construire, les éléments construits n'avaient pas lieu d'être remis

en question; elle précisait ainsi que la demande de permis de construire avait

pour but de terminer les travaux de construction entrepris afin que les

propriétaires puissent emménager dans leur habitation. Après avoir exposé que

le projet de construction respectait les prescriptions réglementaires

communales s'agissant du CUS ainsi que de l'aménagement de la superficie de la

parcelle en zone littoral, la Municipalité a encore relevé notamment ce qui

suit :

"Activités

[...]

A ce jour, l'affectation

du projet ne prévoit toutefois qu'une habitation. Il est clair que l'éventuel

développement d'une activité professionnelle significative devra se conformer

aux règles de la zone applicables et, au besoin, devra faire l'objet d'une nouvelle

procédure LATC de changement d'affection ou autre.

La Municipalité a bien noté l'inquiétude

des voisins quant aux activités bruyantes, susceptibles de déranger le

voisinage et contraires à la destination de la zone. Elle veillera, pour sa

part, à ce que les éventuelles activités du propriétaire in situ se développent

dans le cadre légal établi. Par précaution, des réserves ont été fixées dans le

permis de construire sur ce point.

Garage

Le garage à

voiture et la cave projetée en sous-sol permettront de réduire les véhicules

ainsi que les nombreux objets actuellement stockés sur la parcelle. Le

règlement communal n'interdit pas qu'un tel ouvrage puisse comporter un

sous-sol de même qu'il n'en interdit pas une toiture en pente, telle que visible

sur le garage voisin existant sis sur la parcelle n° 638. En cela, l'article

5.7 RGATC est respecté.

Cette

construction ne présentera pas d'inconvénients pour le voisinage; dans la

mesure où toute activité professionnelle bruyante y est expressément interdite

tel que rappelé dans les conditions du permis de construire.

Ceci permettra une mise en ordre

général des lieux par le rangement des nombreux objets et des véhicules stockés

actuellement à l'air libre sur la parcelle.

Aménagements

extérieurs ‒ étang

Les aménagements

extérieurs sont largement réalisés hormis les compléments de l'enquête. Le code

rural est applicable pour régler les aménagements en limite de propriété.

Pour parer les

éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit

sur un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les

débordements. Dans ces conditions, l'étang ne présente dès lors pas de danger d'inondation

particulier pour le voisinage.

L'étang sera

par ailleurs cultivé en flore de nénuphar et autres. Le propriétaire n'entend

pas y développer une faune particulière telles que des grenouilles ou tout

autre animal bruyant."

Dans le permis de construire délivré le 11 janvier

2021, la Municipalité a formulé en particulier les conditions suivantes :

"[...]

Autorisations

spéciales et conditions particulières cantonales : (art. 120 LATC)

Les conditions fixées dans la

synthèse de la CAMAC N° 197904 du 14/12/2020 et dans les annexes devront être

respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières

cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent permis.

[...]

Conditions particulières

communales

1. Préambule

La présente demande d'autorisation

a pour but de terminer les travaux de construction engagés en 2003, suspendus

en 2013, et emménager dans l'habitation projetée.

[...]

3. Affectation

Seules les

activités non bruyantes et non gênantes sont compatibles avec l'affectation de

la zone dont le degré de sensibilité au bruit fixé est II. L'Ordonnance sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.4) est applicable pour régler les

niveaux admissibles de bruit nocifs et incommodants.

L'éventuel

développement d'une activité professionnelle significative devra se conformer

aux règles de la zone applicables et, au besoin, devra faire l'objet d'une

nouvelle procédure LATC de changement d'affection ou autre (art. 103 LATC).

En tant que dépendance, le garage

est lié aux besoins de l'habitation principale. Il ne peut en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'activité et ne doit entraîner aucun préjudice pour les

voisins. Toute activité excessivement bruyante y est expressément interdite

(art. 39 RLATC).

4. Aménagements

extérieurs

Le stationnement

des véhicules et/ou de bateau doit être limité au besoin propre du ménage.

Le niveau du terrain naturel doit

être respecté en limite de propriété sur une bande d'au-moins 1 m (cf.

également art. 8.2 RGCAT).

5. Sécurité

des plans d'eau - étang

Pour parer les

éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit sur

un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les

débordements. La faune, grenouilles ou autres, qui y régnera ne devra pas

incommoder le voisinage.

Le diamètre de

la conduite de vidange sera dimensionné de façon à ne pas mettre en charge le

collecteur d'eaux claires (rétention).

Le propriétaire

d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de

construction ou par le défaut d'entretien (art. 58 du Code des obligations).

[...]

6. Barraque

de chantier

La barraque de chantier devra

impérativement être enlevée à la fin des travaux.

[...]

11. Sécurité,

garde-corps et ancrages de toits

La norme SIA 358

et la brochure technique du BPA sur les garde-corps, les barrières et les

protections similaires contre la chute de personnes dans les constructions

seront strictement respectées.

Les toitures doivent être équipées

de garde-corps et/ou de barres de sécurité conformément aux normes et règles en

vigueur (art. 23 RPAC).

[...]"

E.

Par acte du 15 février 2021, A.________ et B.________, C.________ et D.________,

E.________ et F.________, ainsi que G.________, propriétaires de parcelles

voisines, ont interjeté un recours commun auprès de la CDAP contre ces décisions,

en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions ci-après :

"I. Le

recours est admis.

II. La

décision du 11 janvier 2021 de la Municipalité de Perroy est annulée et

retournée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

soit la remise en état conforme au droit et/ou la suppression des constructions

se trouvant sur la parcelle RF 925.

III. La décision

de synthèse CAMAC 197904 et les décisions spéciales qu'elle contient sont

annulées selon des précisions apportées en cours d'instance une fois que le

document aura été transmis aux recourants".

Par lettre du 3 mars 2021, les recourants, après

avoir en bref exposé que des travaux avaient lieu sur la parcelle n° 925 malgré

le dépôt du recours, ont requis en substance qu'il soit prononcé à titre

superprovisionnel et provisionnel l'arrêt immédiat de tous les travaux en cours

jusqu'à droit connu sur le recours déposé, sous la menace de la peine de l'amende

prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité.

Par avis du 4 mars 2021, le juge instructeur a transmis

la requête des recourants à la Municipalité de Perroy comme objet de sa compétence,

en rappelant que le recours avait effet suspensif de par la loi, de sorte qu'aucun

travail ne pouvait être exécuté sur la base de la décision attaquée et que la

poursuite de travaux qui iraient au-delà du nettoyage ou de l'entretien relevait

de l'exécution de l'effet suspensif à laquelle la Municipalité devait veiller.

Par lettre du 4 mars 2021, la Municipalité a indiqué

que les travaux en cours ne concernaient que de l'entretien, et elle a précisé

qu'elle veillait à ce que l'effet suspensif du recours soit respecté.

Le 16 avril 2021, la Municipalité a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, sous suite de

frais et dépens. Par avis du 22 avril suivant, le juge instructeur a, sur

requête du conseil des recourants, imparti à la Municipalité un délai pour

produire l'intégralité de son dossier original. La Municipalité s'est exécutée

le 17 mai 2021.

Le 6 mai 2021, les propriétaires ont déposé leur

réponse au recours, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, et plus

subsidiairement à la révocation de l'effet suspensif et à ce qu'il soit

prononcé que "la maison principale peut être régularisée administrativement

sans délai".

Par décision incidente du 19 mai 2021, le juge

instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif formée par les

propriétaires.

Le 8 juillet 2021, les recourants ont déposé une

réplique, au pied de laquelle ils ont précisé les conclusions de leur recours de

la manière suivante :

"I. Le

recours est admis.

II. La

décision du 11 janvier 2021 de la Municipalité de Perroy est annulée et

retournée à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

soit la remise en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise aux

normes des constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle RF 925,

subsidiairement réformée en ce sens que le permis complémentaire requis pour

cette parcelle est refusé.

III. La décision

de la DGE/DIRNA/EAU5 contenue dans la synthèse CAMAC 197904 délivrant l'autorisation

spéciale requise est annulée, subsidiairement réformée en ce sens que l'autorisation

est délivrée à la condition que l'étang prévu sur la parcelle RF 925 soit supprimé".

Par duplique du 6 septembre 2021, la Municipalité a

implicitement confirmé les conclusions prises dans sa réponse au recours, à

laquelle elle s'est référée.

Les propriétaires n'ont pas fait usage de la faculté

de déposer une écriture de déterminations sur la réplique des recourants du 8 juillet

2021.

Par décision incidente du 5 novembre 2021, la juge

instructrice qui a repris l'instruction de la cause a rejeté la requête de levée

de l'effet suspensif formée par les propriétaires le 20 octobre précédent, par

laquelle ceux-ci demandaient à pouvoir réaliser certains travaux dans leur

maison (installation des sanitaires et du système de chauffage; pose de la

cuisine; construction des escaliers; création d'un plafond).

Le tribunal a tenu audience le 18 novembre 2021 en

présence des parties et de leurs conseils respectifs, à l'exception d'H.________,

lequel avait précédemment été dispensé de comparaître personnellement, à sa

demande. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"[...]

L'audience débute à 9h31 devant la

parcelle n° 925 du cadastre de la Commune de Perroy.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée

de cause.

La Cour et les

parties entrent sur la parcelle précitée par son côté ouest. En cheminant en

direction de la villa des propriétaires constructeurs (ci-après : les

constructeurs), la Cour constate que le terrain au nord du bâtiment a été

partiellement aménagé et des plantations faites. La Cour et les parties s'arrêtent

devant la façade nord de la villa.

En se référant

au rapport sur l'état de la construction établi en octobre 2014 par l'expert

mandaté par la Commune, la Cour constate que la porte-fenêtre et les fenêtres

de la façade sont posées, mais que leurs encadrements ne sont pas achevés. La

peinture finale du revêtement extérieur en lames de bois de la façade n'est pas

exécutée. Au bas de la façade sont plaquées des bâches qui descendent et

recouvrent le sol sur une largeur d'au moins un mètre.

Interpellée par

la Présidente, la constructrice explique que ces bâches recouvrent des

ouvertures dont la construction est inachevée, lesquelles sont destinées à être

des "puits de lumière" donnant sur le niveau du sous-sol de la villa.

Les blocs en verre prévus pour fermer ces aménagements n'ont pas pu être posés

à l'époque en raison du retrait du précédent permis de construire. Actuellement,

la villa s'abîme du fait de l'humidité qui s'infiltre par ces ouvertures.

Interpellés par

la Présidente, les représentants de la Municipalité indiquent que ces éléments

ne font pas l'objet de la procédure actuelle, mais sont liés au précédent

permis de construire. Ils confirment que, sur les plans de construction soumis

à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire actuellement litigieux

(en particulier : plan de la façade nord; coupes du rez-de-chaussée et du

sous-sol), les puits de lumière susmentionnés ne sont pas représentés en

couleur rouge, comme éléments à construire.

La question du

chauffage de la villa est discutée. Il est précisé par les recourants que les bâtiments

du quartier sont connectés au gaz de ville. La constructrice confirme que la

villa est alimentée par le gaz. Elle hésite sur le fait qu'une pompe à chaleur

sera ou pas mise en place. Elle précise que la villa est conçue pour être une

maison passive.

Le conseil des recourants demande

que soit établi un listing complet des éléments à construire, respectivement à

régulariser, notamment la pompe à chaleur, laquelle ne figure pas dans le

permis de construire délivré.

La Cour et les parties

se déplacent en direction du coin nord-est de la parcelle et rejoignent l'endroit

où est prévue l'implantation du futur garage avec sous-sol. La Cour constate qu'à

cet emplacement se trouve actuellement une fosse ouverte bétonnée, recouverte

partiellement de planches en bois. Une échelle amovible permet l'accès au fond

de la fosse.

La constructrice

explique que cette excavation, qui présente des dimensions de 4.5 m sur 5 m,

sera utilisée comme un espace de rangement en sous-sol. L'accès se fera par une

échelle; il n'est pas prévu de construire un escalier.

Les recourants

expriment leur crainte que l'excavation ne soit en fait aménagée en fosse

mécanique permettant de faire des travaux sur des véhicules et de développer

une activité non conforme à l'affectation de la zone.

La constructrice

indique qu'il n'est pas dans l'intention de son époux d'installer une fosse mécanique

ni un atelier de mécanique. Elle précise que son époux n'est pas mécanicien de

profession.

Les représentants de la

Municipalité relèvent que le permis de construire délivré mentionne

expressément qu'aucune activité professionnelle ne peut être exercée dans le

garage. Ils déclarent que la Municipalité veillera au respect de ce point.

La Cour et les parties retournent

à la villa, qu'elles contournent en longeant la façade ouest, et se rendent

sous la plateforme située le long de la façade sud du bâtiment. A cet endroit,

la Cour constate que la construction de cette plateforme n'est pas achevée : le

plancher en bois est partiellement posé, et il reste à installer la rambarde

sur la partie à l'usage de balcon. La Cour constate par ailleurs que l'implantation

actuelle de la plateforme correspond déjà aux limites représentées en rouge sur

les plans de construction soumis à l'enquête publique pour la délivrance du

permis de construire litigieux.

La Cour et les

parties traversent le jardin s'étendant au sud de la villa et rejoignent l'emplacement

du futur étang projeté dans la partie sud-est de la parcelle. Sur place, la Cour

constate la présence d'une tranchée ouverte orientée nord-sud, déjà creusée sur

une vingtaine de mètres le long de la façade est de la villa.

Les recourants

font part de leurs craintes en relation avec les nuisances pour le voisinage

que le futur étang pourrait générer, en particulier en rapport avec les batraciens

et les insectes.

Sur cet aspect,

la constructrice explique que son époux et elle se sont renseignés auprès d'une

personne spécialiste des batraciens dans le canton de Vaud et que ce type d'installation

ne devrait pas les attirer. Elle relève par ailleurs qu'un étang existe déjà

sur une propriété du voisinage.

Les recourants indiquent

que l'étang mentionné par la constructrice n'a pas la même taille que celui projeté,

qui leur paraît "énorme". Les dimensions de ce dernier renforcent d'ailleurs

leurs craintes par rapport aux nuisances sonores des batraciens. Les recourants

s'interrogent également sur le caractère stagnant des eaux.

La constructrice

explique que l'étang sera en fait une piscine naturelle, dont les eaux seront

filtrées. Cet aménagement sera fait aux normes des piscines naturelles.

Le conseil des

recourants demande que soit protocolé au présent procès-verbal la déclaration

des représentants de la Municipalité selon laquelle un ordre de remise en état

serait émis dans le cas où il viendrait à y avoir trop de batraciens.

Les recourants

évoquent leurs craintes quant à un risque d'inondation en rapport avec l'étang.

La constructrice

explique que seul son époux serait en mesure de préciser de quelle manière le plan

d'eau sera aménagé s'agissant de son étanchéité. Elle indique que, pour elle, l'étang

sera "isolé".

Les recourants

mettent en doute la capacité du collecteur d'eaux desservant le quartier à

évacuer l'eau de l'étang en cas de fortes pluies.

Les représentants de la Municipalité

relèvent que des conditions précises sur ce point ont été posées dans le permis

de construire délivré aux constructeurs.

La Cour et les

parties retournent à la villa jusqu'à l'endroit où est prévu l'aménagement d'un

bassin au pied de la façade sud du bâtiment. Ce bassin est d'ores et déjà construit

et il correspond aux plans à l'enquête.

La constructrice

confirme que le bassin ne sera pas chauffé.

La Cour constate

la présence d'une serre montée à proximité à l'est, proche de la limite de la

parcelle des constructeurs. Cette installation ne figure pas sur les plans

soumis à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire

litigieux.

La constructrice

explique que la serre a une surface inférieure à 8 m2.

Les représentants de la Municipalité

relèvent que la serre ne fait pas l'objet du permis de construire litigieux ni

d'une autorisation. Ils indiquent qu'une telle installation ne nécessite pas d'autorisation

si sa surface mesure moins de 8 m2.

La Cour et les

parties se déplacent et entrent dans la villa par une porte-fenêtre située sur

la face sud du bâtiment. Elles procèdent à la visite du rez-de-chaussée. La

Cour constate que la construction de ce niveau de la villa et de ses

installations n'est pas achevée. En particulier, à la cuisine, le plan de cuisine

n'est pas encore posé.

La constructrice

indique qu'une dalle en verre sera installée sur l'ouverture présente dans le

plancher à proximité de la porte-fenêtre par laquelle la Cour et les parties

sont entrées. Cette ouverture est actuellement recouverte de planches en bois.

La Cour constate que deux

escaliers provisoires partent du rez-de-chaussée. Le premier escalier, en bois,

permet l'accès à l'étage supérieur. Le second escalier, en métal, qui n'est pas

fixé de manière définitive, permet de se rendre au sous-sol.

La Cour et les

parties empruntent l'escalier menant au sous-sol de la villa. Ce niveau étant

en l'état dépourvu d'éclairage électrique, il est fait usage de lampes

portables pour procéder à l'inspection des lieux.

La constructrice

désigne l'emplacement des puits de lumière relevés précédemment au pied de la

façade nord du bâtiment. Elle explique qu'il y a des infiltrations d'eau au

sol, du fait que les travaux n'ont pas pu être achevés.

Le conseil des

recourants considère que les aménagements des lieux ne sont pas tout à fait

conformes aux normes.

La constructrice

explique que le sous-sol est destiné à être une pièce à vivre. Elle désigne l'emplacement

de la salle de bains, des espaces de rangement, de la buanderie et des installations

techniques. Elle précise qu'il n'y a pas de chambre à coucher à ce niveau, où

personne ne va habiter.

Les

représentants de la Municipalité indiquent qu'ils n'avaient jamais visité le

sous-sol auparavant.

La Cour et les

parties procèdent à la visite des lieux. La Cour constate que les travaux de ce

niveau de la villa ne sont pas achevés. Un plancher en bois est posé, qui

présente à un endroit une petite ouverture carrée faisant penser à un accès

pour chauffage au sol. Des murs divisent l'espace en plusieurs pièces. Des

installations techniques sont en cours de développement, avec des fils électriques

apparents pas encore raccordés.

Interpellée sur

la question de savoir si l'installation d'un chauffage au sol est prévue à ce

niveau, la constructrice déclare que seul son époux serait à même d'indiquer

clairement le mode de chauffage.

La Cour n'est pas

en mesure d'identifier le type de chauffage envisagé sur la base des installations

au sous-sol.

La Cour constate

que l'aménagement actuel des lieux ne correspond pas aux plans du sous-sol qui

ont été mis à l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire

litigieux. Ainsi, un espace fermé comprenant un sanitaire supplémentaire a été

construit dans un des coins de la buanderie. En outre, trois grandes ouvertures

ont été percées sur la paroi est des installations désignées comme

"Abris" sur le plan mis à l'enquête publique.

Les représentants de la Municipalité

indiquent que le permis de construire délivré ne comprend pas de prescription

relative au sous-sol.

La Cour et les

parties remontent au rez-de-chaussée. La Cour constate que la porte d'entrée aménagée

dans le mur nord est une porte vitrée électrique en construction.

En relation avec

cette installation, les représentants de la Municipalité indiquent que les

prescriptions en matière de sécurité contre les incendies qui concernent les

immeubles d'habitation collectifs ne s'appliquent pas à une villa individuelle.

La Cour constate

qu'une paroi séparant la cuisine du séjour a été construite mais ne figure pas

sur les plans de construction soumis à l'enquête publique pour la délivrance du

permis de construire litigieux. Une colonne carrée en maçonnerie avec une niche

intérieure est également présente en face de la porte d'entrée.

Les représentants

de la Municipalité indiquent qu'il s'agit d'éléments décoratifs.

Le conseil des recourants relève

que, même corrigés, les plans mis à l'enquête publique ne correspondent pas à

ce qui est en train de se construire.

La Cour et les

parties empruntent l'escalier accédant à l'étage supérieur de la villa. La Cour

constate que ce niveau est également en travaux. Des cloisons intérieures

délimitent l'espace en plusieurs pièces, lesquelles sont déjà en partie

meublées. Ces cloisons s'interrompent sans rejoindre le plafond.

La constructrice

explique qu'un galetas va être ajouté au niveau des combles.

La Cour constate

sur la base des plans de construction mis à l'enquête publique que des portes

restent à poser.

La constructrice

explique que ce niveau n'est pas équipé d'un chauffage au sol; selon elle, un

poêle à bois suffira à chauffer l'étage.

Depuis les portes-fenêtres aménagées

dans les murs sud et ouest, la Cour observe la plateforme en bois aménagée à l'extérieur.

Comme constaté auparavant depuis le sol devant la façade sud de la villa, le

balcon est inachevé, la balustrade n'étant pas montée. En outre, le plancher de

la plateforme présente d'importantes ouvertures non sécurisées, en particulier

au niveau des portes-fenêtres, lesquelles donnent sur le vide.

La Cour et les

parties regagnent le rez-de-chaussée de la villa.

Interpellée, la

constructrice confirme que le cabanon de chantier présent sur sa propriété sera

enlevé à la fin des travaux.

Interpellés par

la Présidente, les représentants de la Municipalité expliquent que le but en

délivrant le permis de construire est de permettre de régler globalement la

situation, en régularisant les constructions présentes et en autorisant les

adjonctions nouvelles.

Le conseil des

recourants relève que le permis de construire litigieux est loin d'être clair

sur les éléments qui ont été autorisés ou régularisés et sur ce qui est en train

de se faire. Il considère nécessaire d'avoir un jeu de plans de construction plus

clairs et conformes.

La constructrice n'a pas de remarque

supplémentaire à formuler.

Les parties sont informées que le

procès-verbal de l'audience de ce jour leur sera transmis avec un délai pour se

déterminer sur son contenu.

La séance est

levée à 10h30."

Par avis du 30 novembre 2021, la juge instructrice a

transmis aux parties une copie du procès-verbal d'audience, en leur impartissant

un délai pour déposer d'éventuelles déterminations sur son contenu. Chaque

partie a fait usage de cette faculté. Le contenu de leurs écritures respectives

est réputé reproduit en entier dans le présent état de fait; il y sera revenu de

manière détaillée en tant que de besoin par la suite dans la motivation

juridique du présent arrêt.

Par lettre du 2 mars 2022, les recourants ont spontanément

porté à la connaissance du tribunal que la Municipalité de Perroy avait mis à l'enquête

publique, du 4 février au 5 mars 2022, une zone réservée communale comprenant

notamment la parcelle n° 925 des propriétaires, et ils ont dès lors requis que

les autres parties soient interpellées sur cette question et que la

Municipalité soit invitée à produire une copie du dossier d'enquête de la zone

réservée. Par avis du 3 mars 2022, la juge instructrice a indiqué aux parties que

le tribunal n'entendait pas en l'état donner suite à la demande de production du

dossier d'enquête, la Municipalité et les propriétaires ayant toutefois la

possibilité de se déterminer sur l'écriture des recourants le cas échéant. La

Municipalité et les propriétaires ont fait usage de cette faculté dans le délai

imparti pour procéder.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Les recourants ont tous participé à la procédure devant

l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par l'art. 75 LPA-VD.

Ils sont en outre propriétaires de fonds directement voisins de la parcelle n° 925

de Perroy, si bien qu'il ne fait pas de doute, au regard des circonstances d'espèce,

que chacun d'eux dispose d'un intérêt digne de protection fondant sa qualité pour

agir à titre personnel. On relèvera du reste que lorsque, comme en l'espèce, les

recourants procèdent ensemble, représentés par un seul et même conseil, en

prenant des conclusions communes, la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à

valider la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139).

Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, les recourants reprochent à la

Municipalité une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que ni le

document de synthèse CAMAC 197904 du 14 décembre 2020, ni le permis de

construire délivré aux propriétaires H.________ et I.________ (ci-après : les propriétaires),

n'étaient joints à la décision attaquée levant leurs oppositions. La

Municipalité relève quant à elle notamment que le document de synthèse CAMAC

faisait partie du dossier soumis à l'enquête publique dans le cadre de la

demande de permis de construire déposée par les propriétaires et qu'il pouvait

être consulté auprès du greffe municipal pendant le délai d'enquête, de sorte

qu'il était loisible aux recourants d'en prendre connaissance.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst.-VD; BLV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les

parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218

consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2;

136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2; CDAP, arrêts PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 2b;

AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21 décembre 2016

consid. 3a; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012 consid. 2b). La réparation de la

violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est

admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est en principe pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts

cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le

renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile

de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I

201 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1).

b) Selon l'art. 116 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la

décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à

notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la

municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation

de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe

intervenir simultanément (TF, arrêts 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2,

1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2020.0102 du 31 mars 2021

consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe

de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de

contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (art. 25a

al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars

2020 consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a

connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit

pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire

avec la décision levant son opposition (AC.2020.0102 précité consid. 2b;

AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

c) En l'espèce, le permis de construire a été

délivré aux propriétaires le 11 janvier 2021, soit le même jour que la

décision levant les oppositions des recourants. Le permis de construire a été

produit par la Municipalité avec sa réponse dans le cadre de la présente procédure

de recours. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces deux

actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle.

S'agissant du document de synthèse CAMAC du 14

décembre 2020, il n'est pas contesté que celui-ci, qui intégrait l'autorisation

spéciale délivrée par la Direction des ressources et du patrimoine naturel,

Division Ressources en eau et économie hydraulique 5, n'a pas été notifiée aux

recourants en même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel

aurait dû être le cas (cf. art. 123 al. 3 LATC).

Cela étant, il y a lieu de constater que les

recourants, qui sont assistés d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la

totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP,

autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du

délai de réplique tant du permis de construire délivré aux propriétaires que du

document de synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se

fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation

de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des exigences formelles

rappelées ci-dessus a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la

présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du

16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107

du 20 septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid.

2). Les intéressés, qui invoquaient ce grief dans leur mémoire de

recours, ne s'en sont au demeurant plus prévalus ultérieurement.

3.

Les recourants concluent principalement à l'annulation des décisions du

11 janvier 2021 levant leurs oppositions et délivrant aux propriétaires le

permis de construire requis, en invoquant d'abord une "violation des

règles essentielles de la procédure de permis de construire". Ils font

valoir en substance que ce ne sont pas seulement les "adjonctions et

aménagements divers sur villa existante" faisant l'objet de la demande

de permis de construire déposée par les propriétaires, mais l'ensemble des

constructions, aussi bien existantes que projetées, se trouvant sur la parcelle

de ces derniers qui auraient nécessairement dû être soumises à l'enquête

publique dans le cadre de la demande de permis de construire.

a) En l'espèce, au bénéfice d'un précédent permis de

construire délivré en 2003, un certain nombre de constructions et d'aménagements

ont été réalisés par les propriétaires sur leur parcelle jusqu'en 2013. Il s'agit

essentiellement de la maison d'habitation individuelle érigée dans la partie centrale

de la parcelle, ainsi que des terrasses surmontées de balcons avec balustrades qui

entourent ce bâtiment à l'ouest et au sud. Certains aménagements ont été

réalisés sans autorisation; il s'agit de l'excavation effectuée à l'emplacement

initialement prévu pour le couvert à voitures, ainsi que de la tranchée creusée

du côté est en vue de la création d'un étang. Considérant que l'exécution des

travaux de construction ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, la

Municipalité a retiré aux propriétaires le permis de construire le 21 février

2012, en faisant application de l'art. 118 al. 3 LATC. Cette décision a été

confirmée ultérieurement par le Tribunal fédéral, qui a retenu que la mesure prononcée

était dépourvue d'arbitraire et respectait le principe de la proportionnalité.

L'art. 118 al. 3 LATC prévoit encore qu'en cas de

retrait de permis, la municipalité peut exiger la démolition de l'ouvrage et la

remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du

propriétaire. La remise en état n'est donc pas une conséquence automatique du

retrait du permis de construire, mais seulement une faculté laissée à la disposition

de la municipalité, dont l'exercice est subordonné en particulier au respect du

principe de la proportionnalité (CDAP AC.2017.0397 du 13 novembre 2018

consid. 3a et les arrêts cités; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 5a et c et

les arrêts cités). En l'occurrence, dans sa décision du 21 février 2012, la

Municipalité a expressément précisé se réserver le droit de rendre ultérieurement

une décision complémentaire tendant à la démolition de l'ouvrage en cause. Il n'est

pas contesté qu'elle n'a par la suite pris formellement aucune décision à cet égard.

Dans son écriture de réponse au présent recours, elle indique avoir renoncé, pour

des raisons liées au principe de la proportionnalité, à ordonner la démolition

ou la remise en état des travaux exécutés avant l'arrêt du chantier.

Il n'existe aucune base légale permettant à une municipalité

d'ordonner purement et simplement à un propriétaire de reprendre et de continuer

des travaux dont l'exécution n'est pas poursuivie (CDAP AC.2016.0373 du 30 juin

2017 consid. 7b). A défaut d'une décision de démolition ou de remise en état prise

en application de l'art. 118 al. 3 LATC, une construction ou une installation dont

le permis de construire a été retiré demeure donc en l'état, étant précisé cependant

que le permis d'habiter ou d'utiliser ‒ sans lequel aucune construction

nouvelle ou transformée ne peut être occupée ‒ ne peut être délivré que

si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution

correspond aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC; cf. ég. art. 79 al. 1

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).

On relèvera par ailleurs qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 LATC, la municipalité

ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant

ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

b) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. D'après la jurisprudence, sont considérés

comme des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace

extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit

encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La

procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux

réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis

à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire

des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a;

voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Les simples

travaux d'entretien, rénovations, petites réparations ou changements d'affectation

de moindre importance ne sont pas soumis à autorisation (TF 1C_150/2016 du 20

septembre 2016 consid. 9.1 et les références citées).

En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 LATC reprend ces

principes et soumet à autorisation tout travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence

ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment. L'art. 68 RLATC précise que

sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité les constructions

nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions

ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les

ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let. a); le changement de

destination de constructions existantes (let. b); l'exécution ou la

transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de

canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature (let. c); les

démolitions (let. e); les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs

utilisées, etc.) (let. f); tous les travaux de nature à modifier de façon

sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en

sous-sol (let. g).

L'art. 103 al. 2 LATC précise également que ne sont

pas soumis à autorisation notamment les constructions, démolitions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance (let. b). L'art. 68a al. 2 RLATC contient

une liste de constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être

soumises à autorisation".

bb) En l'espèce, les propriétaires ont déposé en octobre

2020 auprès de la Municipalité une demande de permis de construire portant sur

des "adjonctions et aménagements divers sur villa existante". Il

ressort des plans de construction soumis à l'enquête publique qu'il s'agit principalement

d'aménager un garage avec sous-sol à l'emplacement initialement prévu pour le

couvert à voitures (où se trouve actuellement une excavation réalisée sans

autorisation en 2011/2012), un étang d'agrément non maçonné à l'emplacement de la

tranchée creusée (sans autorisation en 2013) du côté est de la parcelle, un

porche d'entrée sur la façade nord de la maison d'habitation existante, un

bassin non chauffé au pied de la façade sud de cette maison, ainsi que d'achever

la construction des balustrades et des terrasses partiellement réalisées à l'ouest

et au sud de la maison. Il s'agit également de "finaliser" des

"aménagements intérieurs" à la maison d'habitation existante; selon

les plans de construction, les éléments concernés (représentés en couleur rouge)

sont les escaliers joignant les étages du bâtiment (sous-sol, rez-de-chaussée

et étage supérieur), la cuisine au rez-de-chaussée, des combles non habitables

à créer à l'étage supérieur, ainsi que plusieurs portes à poser également à cet

étage.

Il apparaît ainsi que les éléments qui font l'objet de

cette demande de permis de construire sont soit des constructions ou

installations nouvelles, pour lesquelles aucun permis de construire n'avait été

sollicité auparavant, soit des transformations intérieures ou extérieures par rapport

aux bâtiment et aménagements autorisés et réalisés dans le cadre du précédent permis

de construire délivré aux propriétaires. Conformément aux dispositions légales

et réglementaires rappelées plus haut, ces éléments devaient à juste titre être

soumis dans leur ensemble à l'enquête publique dans le cadre de la nouvelle

demande de permis de construire. Il n'y a en revanche aucune raison d'y soumettre

le reste des constructions et installations existantes sur la parcelle, dans la

mesure où les propriétaires n'entendent pas apporter de modifications à ces

ouvrages qui ont été réalisés sur la base des plans autorisés, lorsque le précédent

permis de construire délivré au terme d'une procédure d'enquête publique

régulière était encore en vigueur. On ne voit de surcroît pas de motif en l'état

de procéder d'emblée à un contrôle général de la régularité des ouvrages

existants qui ne font pas l'objet de modification, étant rappelé que ceux-ci

ont été considérés conformes à la réglementation applicable lors de l'octroi du

précédent permis de construire. Au demeurant, dans sa décision attaquée levant

les oppositions des recourants, la Municipalité a indiqué avoir procédé préalablement

à l'examen des constructions réalisées sans trouver d'irrégularité constructive

ou réglementaire significative susceptible d'être corrigée ou de nécessiter une

nouvelle mise à l'enquête.

Au regard des motifs développés ci-dessus, la Cour,

procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3;

130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.), considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête des recourants tendant à ce que les services cantonaux compétents

soient interpellés afin qu'ils prennent position sur la régularité de toutes

les constructions sises sur la parcelle des propriétaires. Les services concernés

se sont du reste prononcés sur les "adjonctions et aménagements divers

sur villa existante" faisant l'objet de la demande de permis de

construire déposée par les propriétaires en octobre 2020; leurs remarques et

les autorisations spéciales délivrées figurent dans le document de synthèse

CAMAC établi le 14 décembre 2020. Les services cantonaux avaient également été

consultés dans le cadre de la demande d'octroi du précédent permis de construire,

délivré le 8 juillet 2003; les remarques et autorisations spéciales formulées à

l'époque sont réunies dans le document de synthèse CAMAC établi le 17 janvier

2003, qui est présent dans le dossier complet produit par la Municipalité.

c) Les recourants paraissent par ailleurs questionner

le caractère principal ou complémentaire du nouveau permis de construire octroyé

aux propriétaires.

aa) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête

est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration,

en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des

autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions (CDAP AC.2020.0181 du 1er décembre 2020

consid. 3a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2

juillet 2020 consid. 11a/aa).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. Enfin, en cas de modification très importante

ou sensible du projet, il faut considérer que le constructeur présente un

nouveau projet, soumis à une nouvelle enquête publique (principale) en

application de l'art. 109 al. 1 LATC (CDAP AC.2020.0079 du 14 avril 2021 consid.

2a; AC.2019.0284 précité consid. 2b; AC.2019.0087 précité consid. 11a/aa; AC.2019.0133

du 25 février 2020 consid. 1a; AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 2a).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus

tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut

porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la

même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront

être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément (al.

4). La jurisprudence a cependant précisé que le délai de quatre ans prévu à l'art.

72b al. 1 RLATC est un délai d'ordre, dont le seul dépassement ne saurait en

tant que tel exclure la possibilité de modifications soumises à enquête

complémentaire (CDAP AC.2016.0147 précité consid. 2c et les références citées).

bb) En l'espèce, la question de savoir si le permis

de construire a été délivré à l'issue d'une procédure de mise à l'enquête

principale ou complémentaire peut demeurer indécise, dès lors qu'elle est en

définitive sans incidence. En effet, la façon dont la procédure s'est déroulée

n'a pas causé d'inconvénient aux recourants, en particulier sous l'angle du

droit d'être entendu. La procédure de l'enquête complémentaire est la même que

pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement

mis en évidence dans les documents produits (art. 72b al. 3 RLATC). En l'occurrence,

la demande de permis de construire déposée par les propriétaires comprenait un jeu

de plans complet, duquel ressortaient tant les constructions et installations

nouvelles ou modifiées que celles existantes qui ne subissaient aucune

transformation. Les recourants ont ainsi pu prendre connaissance de la nature et

de la portée du projet de construction, et exposer leur point de vue en formant

opposition dans le cadre de l'enquête publique. Cela étant, ils ont été en

mesure de critiquer le projet dans son ensemble devant la Municipalité, puis

devant la Cour de céans, sans que le déroulement de la procédure ne les ait

gênés dans l'exercice de leurs droits. Il ne se justifie donc pas d'annuler la

décision attaquée ‒ ainsi que le permis de construire ‒ en raison d'une

prétendue irrégularité formelle (CDAP AC.2020.0079 précité consid. 2b;

AC.2016.0440 consid. 2b in fine).

d) En définitive, le grief soulevé par les

recourants doit être rejeté.

4.

Toujours à titre principal, les recourants concluent encore à l'annulation

des décisions du 11 janvier 2021 et au renvoi de la cause à la Municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "soit la remise

en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise aux normes des

constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle [des propriétaires]".

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas

été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme

de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais

pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre

pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui

est soumis (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, les décisions attaquées ne portent que

sur la levée des oppositions des recourants et la délivrance du permis de construire

autorisant la réalisation des "adjonctions et aménagements divers sur villa

existante" figurant dans la demande déposée par les propriétaires au

mois d'octobre 2020. Il ne s'agit pas de décisions statuant sur la remise en état

de l'une ou l'autre construction ou installation présente sur la parcelle de

ces derniers qui ne serait pas réglementaire (cf. consid. 3 ci-dessus).

Il en résulte que les conclusions des recourants

tendant à la remise en état conforme au droit et/ou la suppression et la remise

aux normes des constructions non réglementaires se trouvant sur la parcelle des

propriétaires excèdent le cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet

du litige, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Le tribunal de

céans ne peut traiter en première instance d'une telle demande.

c) Pour le reste, dans la mesure où elles tendent à l'annulation

des décisions du 11 janvier 2021, les conclusions prises par les recourants sont

recevables.

5.

Dans le courant de la présente procédure de recours, les recourants ont

soulevé la question des effets de la zone réservée communale mise à l'enquête

publique par la Municipalité du 4 février au 5 mars 2022, cette zone comprenant

notamment la parcelle n° 925 des propriétaires.

a) La zone réservée est une mesure

définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur

de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement

du plan d'affectation (al. 1).

En droit cantonal, la zone réservée fait partie des

"Mesures conservatoires" régies par les art. 46 à 49 LATC,

dont la teneur est notamment la suivante :

"Art.

46 Zones réservées

1

Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article

27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant

une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au

maximum.

2 La procédure d'approbation

est celle des plans d'affectation.

Art. 47

Plans en voie d'élaboration

1

La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité

en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont

pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

Art. 48 Indemnisation

[...]

Art. 49

Plans soumis à l'enquête publique

1

La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,

dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2

L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui

suivent le refus du permis."

Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans

les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà

été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre

du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première

hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement et un

pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de

refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère

une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois,

lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité,

celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité

de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du

sens et du but de la réglementation applicable (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2;

125 II 385 consid. 5b; AC.2021.0084 précité consid. 5a; AC.2016.0305 du 3 août

2017 consid. 2c).

b) En l'espèce, la mise à l'enquête publique de la

zone réservée est intervenue après que la décision d'octroi du permis de construire

a été rendue, soit pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans.

Au moment où la Municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de

refuser l'autorisation requise pour le projet litigieux. L'application de l'art.

49 LATC doit donc être exclue, et ceci également dans le cadre de la présente

procédure de recours, dès lors que le contrôle judiciaire porte

sur la situation juridique entrant en considération au moment où la Municipalité

a statué (CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3b in fine;

AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12).

Il convient encore d'examiner si la Municipalité

était tenue de refuser le permis de construire en application de l'art. 47

LATC. Comme cela vient d'être rappelé, la jurisprudence reconnaît à la

Municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette

disposition. En l'occurrence, dans ses déterminations du 23 mars 2022, la

Municipalité a relevé que, conformément à l'art. 3 du règlement relatif à la

zone réservée en cause (produit par les recourants), cette zone ne fait pas obstacle

à des rénovations ou transformations de bâtiments existants dans les limites

des volumes existants, pour autant que cela n'augmente pas les surfaces habitables

de façon disproportionnée; or, dans la mesure où la Municipalité a considéré

que les travaux mis à l'enquête par les propriétaires ne correspondaient pas à

la création de nouvelles surfaces habitables, elle n'avait pas de raison de retenir,

le 11 janvier 2021, que l'octroi du permis de construire était susceptible d'entraver

les futurs projets d'adaptation du dimensionnement de la zone à bâtir de la

commune (but de la zone réservée selon l'art. 1 de son règlement). Dans ces

conditions, compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit considérer

que la Municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art.

47 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

donner suite à la requête des recourants de production du dossier d'enquête

relatif à la zone réservée.

6.

Les recourants contestent la réalisation d'un garage avec sous-sol dans le

coin nord-est de la parcelle. En substance, ils font valoir que cette construction

n'est pas conforme à la réglementation de la zone.

a) Il n'est pas contesté que la parcelle des propriétaires

est colloquée en zone littoral au sens de l'art. 2.5 du Règlement général sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy approuvé

par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 1er mai 1992 (ci-après :

le RGCAT). Selon cette disposition, la zone littoral occupe la plus grande

partie des terrains situés entre le lac et la

Route Suisse. Cette surface où la végétation prédomine est destinée à l'habitation

à raison de deux logements au plus par bâtiment, aux loisirs de plein air et

aux activités qui sont en relation directe avec le lac. Les ⅔ au moins de

la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de

parc-jardin pourvu de plantations.

La zone littoral est réputée zone à bâtir au sens de

la législation cantonale (art. 1.2 RGCAT). Les règles générales relatives à l'implantation

des constructions figurent aux art. 5.1 à 5.9 RGCAT. L'art. 5.1 RGCAT prévoit

ainsi que la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant

compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et

de l'implantation des bâtiments existant à proximité (al. 1). Pour des

raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la

municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa

situation que les altitudes à respecter (al. 2).

Dans la zone littoral, l'ordre non contigu est de

règle (art. 5.3 RGCAT). Les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au

moins à la distance de 5.00 m des limites de propriété; cette distance se mesure

perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de

la limite (art. 5.4 RGCAT). Par ailleurs, une distance minimum de 10.00 m doit

être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété; cette

distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments. Cependant,

si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont

respectées, cette distance minimum peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les

cas suivants : entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions

forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable; entre façades

aveugles ou entre parties aveugles de façades (art. 5.5 RGCAT). Enfin, l'art.

5.7 RGCAT précise ce qui suit :

"La municipalité peut autoriser

la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long

de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2

de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol. Ces petits bâtiments

ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle

et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage.

Les dispositions

de la loi cantonale sur les routes sont réservées."

S'agissant des règles en matière d'équipement, il y

a lieu de relever que l'art. 9.2 RGCAT fait notamment obligation à tout

propriétaire de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des

places de stationnement pour véhicules, soit dans la règle, pour un bâtiment d'habitation,

deux places par logement pour les habitants, ainsi qu'une place pour cinq

logements pour les visiteurs, mais au minimum une place par bâtiment. La moitié

au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être

aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris.

b) aa) En l'espèce, la Municipalité a autorisé, sur

la base des plans mis à l'enquête publique par les propriétaires, la

construction d'un garage pour deux voitures, se présentant sous la forme d'un

bâtiment carré de 6.30 m x 6.30 m, soit une superficie de 39.69 m2, implanté

à une distance de 3.40 m du bâtiment d'habitation principal érigé sur la parcelle,

ainsi qu'à une distance d'un mètre, respectivement 50 centimètres, des limites de

propriété est et nord de la parcelle. Muni d'un toit en pente, ce bâtiment d'une

hauteur de 4.084 m au faîte comprend deux niveaux : un niveau au-dessus du sol,

et un niveau souterrain sous l'entier de sa surface, sur une profondeur de 2.0

mètres.

Les recourants ne contestent pas que la construction

projetée, sise dans un espace de non bâtir, respecte les prescriptions du RGCAT

rappelées plus haut s'agissant des distances aux limites et entre bâtiments, ainsi

que des dimensions et de la surface du bâtiment. En revanche, ils soutiennent que,

contrairement à ce que retient expressément la Municipalité dans la décision attaquée

levant leurs oppositions, le RGCAT, en particulier son art. 5.7, n'autorise pas

qu'un garage puisse comporter un sous-sol.

bb) La loi s'interprète en premier

lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle

est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,

soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de

la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose,

singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de

sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142

IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation

s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (TF

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la réf. cit.).

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal

considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CDAP AC.2020.0059 du 2 février

2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448

du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a;

AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016

consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait

des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2019.0262 du 19 février

2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196

précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du

16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité

dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,

celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c;

AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid.

1a).

cc) Comme relevé plus haut, la Municipalité considère

que le RGCAT, en particulier son art. 5.7, n'interdit pas qu'un garage puisse

comporter un sous-sol. Il convient d'examiner si cette interprétation du règlement

communal est soutenable.

A la lecture de son texte, la disposition précitée

prévoit la possibilité d'autoriser la construction de petits bâtiments ne

comprenant qu'un niveau au-dessus du sol (ce qui est le cas du garage projeté).

Elle ne dit rien en revanche concernant un éventuel niveau au-dessous du sol. En

tout état de cause, il y a lieu de constater que l'interdiction formelle de

réaliser une telle construction souterraine ne se déduit pas nécessairement de

la lecture de cette norme. La disposition en cause a clairement pour but de

limiter le nombre de niveaux constructibles au-dessus du sol; il est

raisonnablement permis de penser que si l'objectif poursuivi était également d'exclure

la construction de tout niveau au-dessous du sol, il serait exprimé de la même

façon, clairement et ouvertement dans son texte. Or, ce dernier est totalement

silencieux à cet égard.

En outre, d'un point de vue systématique, on ne trouve

pas non plus ailleurs dans le règlement communal d'autre disposition formulant une

pareille interdiction ou, plus généralement, régissant spécifiquement les

constructions souterraines. Il apparaît ainsi que le RGCAT n'exclut pas la création

de sous-sol aux bâtiments de manière générale; le bâtiment d'habitation présent

sur la parcelle comporte d'ailleurs un étage en sous-sol. Pour le reste, l'art.

12.1 RGCAT renvoie à la législation cantonale, notamment à la LATC et au RLATC,

pour ce qui ne figure pas dans le règlement communal. Or, aucune disposition du

droit cantonal n'interdit par principe toute construction d'un garage

comportant un niveau souterrain.

Dans ces circonstances, et au regard du principe rappelé

plus haut selon lequel, pour imposer à un propriétaire une restriction fondée

sur le droit public, il faut que la base légale sur laquelle se fonde cette restriction

soit précise, on ne saurait inférer de l'absence de mention de niveau au-dessous

du sol à l'art. 5.7 RGCAT l'interdiction ferme de réaliser un bâtiment

comportant un niveau souterrain. Il s'agit plutôt d'y voir une possibilité

laissée ouverte à la Municipalité d'accorder ou pas son autorisation à la réalisation

d'un niveau au-dessous du sol du bâtiment ("La municipalité peut

autoriser"), en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

On relèvera du reste que l'art. 5.7 RGCAT pose comme conditions que les petits

bâtiments concernés ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une

activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs

pour le voisinage.

Il s'ensuit que rien ne s'oppose sur le principe à la

construction dans la zone littoral d'un garage comportant un niveau souterrain.

Cela étant, il restera à déterminer s'il existe des raisons particulières tenant

aux circonstances du cas présent justifiant de refuser l'autorisation aux

propriétaires de réaliser le niveau au-dessous du sol du bâtiment projeté.

Il convient encore de préciser que ce qui précède n'entre

pas en contradiction avec le précédent arrêt rendu par la CDAP le 16 décembre

2013 (cf. lettre B/c dans la partie du présent arrêt consacrée aux faits de la

cause), dans lequel le tribunal a précisé que dans la zone littoral, un garage

ne pouvait comporter de fosse en sous-sol destinée à entreposer du matériel et

à servir à l'entretien de véhicules (AC.2012.0061 consid. 2c in fine).

En effet, cette procédure de recours d'alors ne portait pas sur l'autorisation

d'une fosse, mais sur le retrait du permis de construire initialement délivré

en 2003 et l'ordre d'arrêt des travaux d'un garage non autorisé. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs relativisé dans son arrêt subséquent du 14 mars 2014 la

portée de ce prononcé, en précisant qu'il appartiendrait à la Municipalité de

statuer ultérieurement le cas échéant sur une éventuelle demande de permis de

construire relative au garage en cause (1C_66/2014 consid. 6; cf. aussi lettre

B/d dans la partie du présent arrêt consacrée aux faits de la cause).

c) aa) Dans sa dernière écriture de déterminations

du 23 décembre 2021, H.________ a donné pour la première fois les indications

suivantes au sujet du garage :

"[...] Ce constat [réd. : qu'à l'emplacement

du futur garage se trouve actuellement une fosse ouverte bétonnée recouverte

partiellement de planches en bois] est inexact en ce sens qu'il ne s'agit

pas de simples planches recouvrant partiellement le sous-sol du garage. En effet,

le sol du garage est réalisé, il s'agit de 6 DIN industriels dans lesquels se

glissent des éléments amovibles de poutraison et de plancher en bois qui

recouvrent alors l'ensemble du garage. Cette solution est dimensionnée pour porter

1.5 tonnes au m2; le plancher du garage peut être ouvert à n'importe

quel endroit, il suffit en effet de retirer un ou plusieurs éléments et coulisser

les autres à souhait. Lors de votre visite une partie du plancher était ouverte

car M. H.________ était occupé à y descendre des équipements volumineux lorsqu'il

est tombé malade, personne n'a songé à refermer ce plancher; mais cela sera

fait prochainement pour éviter la chute d'un intrus; à ce titre il est rappelé

que ce sous-sol est constitué d'un premier niveau à -0.8 m et d'un second à

-1.85 m; juste de quoi circuler debout sous le plancher. Cette modeste hauteur

est constituée de deux niveaux échelonnés distincts qui sont inférieurs aux

hauteurs imposant la sécurisation des fosses par des barrières.

[...]

Pour préciser, cet espace en sous-sol

permet le stockage d'article de sports, d'outillage, de pneus d'hiver mais

également des systèmes de filtrations, d'écoulements et de distribution d'eau de

l'étang autorisé.

Quant à l'accès il se fait au moyen

d'un escalier amovible en aluminium, en l'occurrence celui qui sert actuellement

à descendre dans le sous-sol de la villa.

[...]

La conception du garage permet, et

cela a été spécifiquement réfléchi ainsi, d'accéder aux dessous des véhicules

qui y seront garés. Non pas comme le supputent à tort les recourants pour

exploiter une entreprise de mécanique professionnelle dont M. H.________ n'a

pas les compétences, mais simplement pour effectuer de l'entretien courant sur

nos propres véhicules comme par exemple les vidanges d'huiles, le remplacement

des liquides de frein ou de refroidissement, le graissage des trains roulants,

etc..

Comme évoqué

le plancher du garage étant amovible et modulable à souhait, l'ensemble de ce sous-sol

de garage représente de facto une «fosse de mécanique» ceci ne représentant

toutefois pas le moindre inconvénient pour les voisins. La conception retenue n'a

rien d'illicite et sa conception a été vérifiée par un ingénieur; cette solution

astucieuse ne saurait être invoquée pour déclarer hypothétiquement qu'une affaire

de réparation automobile va être tenue dans cet espace. Nous connaissons

parfaitement les contraintes liées à cette zone littoral et n'entendons pas les

enfreindre. [...]"

bb) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer

le permis de construire, la municipalité doit s'assurer que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du

dossier d'enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss RLATC. Le principe général

est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid.

3a/aa; AC.2020.0172 du 31 août 2021 consid. 2c/aa; AC.2016.0440 du 13 juin 2017

consid. 2a). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de

surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un

dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297

millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés :

un plan de situation extrait du plan cadastral portant les indications prévues

aux let. a à j de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC; des plans à l'échelle du 1:100

ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les

incendies (art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC); les coupes nécessaires à la compréhension

du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1

ch. 3 RLATC); les dessins de toutes les façades (art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC);

les plans des canalisations d'eau et d'égouts selon les exigences de l'art. 69

al. 1 ch. 5 RLATC; le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les

questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire

général (art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC); les documents et pièces démontrant que la

construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation

rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables

dans les constructions (art. 69 al. 1 ch. 7 RLATC); les plans des aménagements

extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al.

1 ch. 8 RLATC). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en outre qu'en cas de

travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de

permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en

gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge).

Au niveau communal, s'agissant de la police des

constructions, l'art. 11.2 al. 1 RGCAT prévoit que la municipalité peut

demander que tout dossier accompagnant une demande de permis de construire soit

complété par tous documents ou informations nécessaires à la compréhension du

projet, par exemple : maquette, photomontages, cotes d'altitude, dessins ou

vues des bâtiments voisins.

Selon la jurisprudence, les plans d'enquête doivent

être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose

décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans

les plans avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage

doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de

plans peu clairs ou prêtant à confusion (TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021

consid. 3.2; 1C_448/2017 du 3 juillet 2018 consid. 2.2).

cc) En l'espèce, sur les plans soumis à l'enquête

publique, le niveau souterrain du garage est représenté comme un espace

entièrement enterré situé au-dessous du niveau de surface du garage, dont il reprend

les mêmes dimensions de longueur et de largeur (6.30 m x 6.30 m). La profondeur

de ce niveau souterrain est de 2.0 m, sur l'ensemble de sa surface. La séparation

entre le niveau au-dessus du sol et celui au-dessous est représentée par un

trait rouge ininterrompu reliant les murs opposés du garage sur toute la

surface des niveaux; ce trait est identique à celui qui figure le sol du niveau

souterrain. L'accès au niveau souterrain ne figure pas sur le plan.

Dans sa décision levant les oppositions des

recourants, la Municipalité emploie le terme de "cave en sous-sol" pour

qualifier le niveau souterrain du garage projeté. La description du contenu des

plans ainsi que des indications portées au formulaire de demande de permis de

construire faite ci-dessus ne va pas à l'encontre de cette interprétation; en

particulier, il ne ressort pas des plans que le niveau souterrain projeté correspondrait

à une "fosse de réparation mécanique" au sens où on le conçoit habituellement,

à savoir une installation située sous le niveau du sol, servant à l'entretien

ou à la réparation des véhicules, et comprenant un certain équipement spécifique.

Dans sa dernière écriture, le propriétaire évoque un plancher en bois amovible

et modulable à souhait dès lors qu'il peut être ouvert à n'importe quel endroit

par la manipulation d'un ou plusieurs des éléments le composant. Si le simple

trait rouge représentant sur les plans la séparation entre le niveau au-dessus

du sol et celui au-dessous ne permet pas de déduire clairement le caractère

amovible de ce plancher, il correspond bien en revanche à l'état du plancher

lorsque ce dernier est entièrement refermé. En outre, l'absence sur les plans

de représentation d'un accès au niveau souterrain peut s'expliquer par le fait

que le plancher peut à volonté être ouvert à n'importe quel endroit de sa

surface en manipulant ses composants, si bien qu'il n'est pas pourvu d'un accès

fixe unique.

Les plans soumis à l'enquête publique représentent une

hauteur de sol identique pour tout le niveau souterrain, à ‒2.0 m. Dans

sa dernière écriture, le propriétaire explique cependant que la hauteur du sol

du niveau est en fait double, respectivement à ‒0.8 m et ‒1.85 m. A

l'occasion de l'inspection locale du 18 novembre 2021, le tribunal a d'ailleurs

pu constater que le sol bétonné de la fosse existante à l'endroit du garage

projeté se divise en parties de différentes hauteurs. Cette incohérence manifeste

entre le contenu des plans et l'état de la situation existante a toutefois été

réparée dans la mesure où les parties intéressées ont pu en définitive se

rendre compte clairement lors de l'inspection locale de la nature des travaux

projetés, conformément au but poursuivi par la procédure d'enquête publique, et

que la Municipalité n'est par la suite pas revenue sur sa décision d'octroyer

le permis de construire. En outre, cette différence de hauteurs n'est pas déterminante,

l'essentiel étant en fin de compte que le niveau le plus bas figure sur les

plans, ce qui est le cas en l'occurrence.

Dès lors, dans sa conception, le niveau souterrain

du garage projeté échappe à la critique. Cela étant, le principe fondamental

selon lequel les plans doivent représenter clairement la construction projetée impose

néanmoins que les propriétaires présentent de nouveaux plans du futur garage conformes

à l'état de la situation existante ainsi qu'à la situation finale des

aménagements projetés. Au vu du sort du présent recours, on reviendra sur ce

point au consid. 14 ci-dessous.

d) Les recourants soutiennent en substance qu'une

activité (privée, voire professionnelle) bruyante non compatible avec le

règlement de la zone pourrait être développée en rapport avec le garage

litigieux.

Il sied de rappeler en premier lieu que l'art. 5.7

RGCAT exclut expressément que le garage en cause serve à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle, et qu'il exige également que celui-ci ne

présente pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (cf. consid. 6a et b/cc

ci-dessus). La Municipalité a repris intégralement ces conditions dans le

permis de construire délivré le 11 janvier 2021, en précisant en outre que

toute activité excessivement bruyante dans le garage était expressément interdite.

A cet égard, on relèvera que le degré de sensibilité au bruit a été fixé au

niveau II en zone littoral (art. 10.5 RGCAT). Ainsi posées, ces conditions

apparaissent suffisantes pour limiter les activités en rapport avec le garage des

recourants à des activités conformes à la réglementation applicable à la zone.

On ne voit pas en effet quels inconvénients majeurs pour le voisinage pourraient

être causés par l'utilisation ordinaire du garage dans la destination usuelle d'une

telle construction, soit essentiellement le parcage de véhicules (ce qui répond

en outre aux exigences en matière d'équipement posées par l'art. 9.2 RGCAT),

ou, plus particulièrement dans le cas présent, par le rangement d'objets et de

matériel dans le sous-sol du garage. On relèvera du reste que les propriétaires,

dans leurs diverses écritures de procédure (la dernière fois le 23 décembre 2021)

comme lors de l'inspection locale, ont constamment déclaré que leur garage ne

servirait pas à l'exploitation professionnelle d'une entreprise de mécanique.

Le grief des recourants doit donc être écarté.

e) Dans sa décision levant les oppositions des recourants,

la Municipalité considère que le garage et son niveau souterrain favoriseront

une mise en ordre générale de la surface de la parcelle des propriétaires par

le rangement des nombreux objets et des véhicules qui s'y trouvent actuellement

entreposés à l'extérieur de tout bâtiment. Elle ajoute que cette nouvelle construction

ne présentera pas d'inconvénients pour le voisinage, en particulier s'agissant

d'activités excessivement bruyantes.

Le contraire ne résulte pas des éléments au dossier

de la cause. On ne retire en outre de ces derniers aucun motif particulier qui justifierait

de remettre en cause l'appréciation de la Municipalité.

f) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère

que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant

la construction du garage projeté.

7.

Les recourants contestent la réalisation de l'étang d'agrément projeté par

les propriétaires de la parcelle, au motif que celui-ci ne serait pas conforme

à l'affectation prévue pour les aménagements extérieurs dans la zone littoral.

a) aa) Il y a lieu de rappeler d'abord que l'art.

2.5 RGCAT prévoit notamment que, dans la zone littoral, les deux tiers au moins

de la superficie des parcelles construites doivent être aménagés sous forme de

parc-jardin pourvu de plantations (cf. consid. 6a ci-dessus).

Les aménagements extérieurs font l'objet des règles

générales figurant aux art. 8.1 à 8.4 RGCAT. En particulier, l'art. 8.1 RGCAT

dispose ce qui suit :

"Les aménagements

extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres de construction

doivent être conçus en tenant compte :

-

des caractéristiques du lieu;

-

de l'affectation et de l'architecture des constructions implantées

à proximité;

-

de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs

dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.

Les

réalisations envisagées, par exemple : mouvements de terre, plateformes,

places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées

par la municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions,

les matériaux utilisés et les couleurs."

En outre, l'art. 8.3 RGCAT précise à son second

alinéa que, dans la zone littoral, le caractère prédominant de la végétation

doit être sauvegardé et à certains endroits développé, et que, sur chaque propriété,

les plantations existantes doivent être, dans la règle, maintenues et suivant

le cas complétées ou même réalisées.

bb) La Cour de droit administratif et public a déjà

eu à connaître de la question de l'interprétation de la notion de "parc-jardin

pourvu de plantations" au sens de l'art. 2.5 RGCAT. Dans l'arrêt AC.2014.0098

rendu le 20 mai 2015, le tribunal a ainsi relevé notamment ce qui suit (consid.

3) :

"[...]

b) A l'occasion de l'audience du 9

septembre 2014, l'autorité intimée [réd. : la Municipalité

de Perroy] a produit un extrait certifié conforme du procès-verbal de la

séance de la municipalité du 9 juillet 2012 consacré au "règlement des

constructions", dont la teneur est la suivante:

"Décision

municipale pour application à l'art. 2.5 du Règlement général sur les constructions

et l'aménagement du territoire concernant la règle des 2/3 de la surface

aménagée sous forme de parc-jardin.

Sont considérés comme parcs et jardins:

- Toutes plantations/haies/arbres/gazon;

- Installations de jeux, de sports et de loisirs à

ciel ouvert;

- Les fontaines et étangs;

- Cabanon de jardin jusqu'à 8

m2;

- Piscine et jacuzzi;

- Terrasse

et chemin d'accès pédestre en dalles, carrelage ou bois ou gravier, au maximum

pour une surface de 1/8ème de la surface totale de la parcelle.

Ne sont pas considérés comme parcs et jardins:

- Garages ou couverts à voitures, places de parc à

ciel ouvert;

- Allées goudronnées;

- Eléments construits (escalier, mur de soutènement,

local technique, etc…);

- Panneaux solaires;

- Cour

et voie de circulation.

c) [...]

cc) Quant à la notion de parc-jardin

au sens de l'art. 2.5 R[G]CAT, il s'impose

de constater qu'il s'agit d'un concept juridique indéterminé dont la portée n'est

pas imposée par le droit cantonal et que l'autorité intimée dispose ainsi d'une

certaine latitude de jugement dans son interprétation; dans ce cadre, il convient

de relever d'emblée que la précision selon laquelle la surface en cause doit

être «pourvue de plantations» signifie littéralement qu'elle doit contenir des

plantations - et non, par hypothèse, qu'elle devrait être exclusivement

composée de plantations, comme le laisse entendre la recourante.

Cela étant, le tribunal considère

que l'interprétation de l'art. 2.5 R[G]CAT

par l'autorité intimée telle qu'elle est formalisée dans la décision municipale

du 9 juillet 2012 n'est pas insoutenable. Il y a lieu de relever à cet égard,

en particulier, que la surface totale des terrasses et chemins d'accès pédestres

en dalles, carrelage, bois ou gravier admissible est formellement limitée à 1/8ème

de la parcelle, et qu'en sont exclues notamment les allées goudronnées, cour et

voie de circulation. Quant aux piscines et jacuzzis, il n'apparaît pas arbitraire

de les inclure dans la surface de parc-jardin, étant précisé que ce type d'installations

n'est pas en tant que tel contraire à la destination de la zone littoral - laquelle

est bien plutôt notamment destinée à l'habitation et aux loisirs en plein air;

il va de soi pour le reste qu'en l'absence de limitation expresse de la surface

totale des piscines et jacuzzis, leur caractère admissible doit faire l'objet d'un

examen au cas par cas par la municipalité, laquelle doit s'assurer dans ce

cadre du respect de la lettre et de l'esprit des art. 2.5 et 8.3, 2ème

phrase, R[G]CAT - en particulier du fait

que la surface de parc-jardin demeure suffisamment «pourvue de plantations» et

que ces installations ne viennent pas remettre en cause le caractère prédominant

de la végétation dans la zone littoral.

En définitive, on ne saurait ainsi

considérer que l'interprétation de la notion de parc-jardin par l'autorité

intimée telle qu'elle résulte de la décision municipale du 9 juillet 2012

serait constitutive d'une pratique dérogatoire, contrairement à ce que soutient

la recourante; [...].

d) [...]"

Saisi d'un recours contre cet arrêt cantonal, le Tribunal

fédéral a confirmé le raisonnement juridique de la CDAP, notant que cette

dernière avait considéré à juste titre que la notion de parc-jardin était un concept

juridique indéterminé pour l'interprétation duquel la Municipalité bénéficiait

d'une véritable liberté d'appréciation, et que la Municipalité disposait d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement découlant de la

liberté communale. Il a ajouté qu'on ne saurait reprocher à la Municipalité d'avoir

formalisé cette interprétation dans le but d'assurer une certaine prévisibilité

dans l'application de son règlement et de garantir l'égalité de traitement entre

les administrés. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas critiquable,

dans ce contexte, d'avoir considéré que d'autres installations et aménagements

que les seules plantations pouvaient trouver place sur une surface de parc-jardin,

l'art. 2.5 RGCAT imposant certes la présence de ces dernières mais sans en exiger

l'exclusivité. Il a dès lors jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans ces

circonstances, de s'écarter de la définition de parc-jardin établie par la Municipalité,

qui résistait au grief d'arbitraire (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 2 à

4).

cc) Il résulte de ce qui précède que, sur une parcelle

sise en zone littoral, il est en principe possible d'aménager un étang ou une

piscine, ce plan d'eau étant alors considéré comme faisant partie de la surface

de la parcelle aménagée sous forme de parc-jardin.

Cela étant, il reste à examiner s'il existe des

motifs particuliers tenant aux circonstances du cas présent justifiant de

refuser totalement ou partiellement l'autorisation aux propriétaires de réaliser

le plan d'eau litigieux.

b) aa) En l'espèce, il ressort des plans mis à l'enquête

publique que l'étang d'agrément projeté s'étend principalement dans la partie

est de la parcelle, descendant depuis le garage dans le coin nord-est en direction

du coin sud-est, dont il s'arrête à

quelque distance; l'étang se prolonge

également sur un petit bras depuis le garage précité en direction de l'ouest,

en longeant la façade nord du bâtiment d'habitation. Lors de l'inspection

locale du 18 novembre 2021, le tribunal a constaté la présence d'une excavation

‒ réalisée sans autorisation par les propriétaires dans le courant de l'année

2013 ‒ dont l'emplacement correspond à la surface occupée par l'étang sur

les plans.

La parcelle a une surface totale de 866 m2.

En application de l'art. 2.5 RGCAT, les deux tiers au moins de sa superficie,

soit 577.33 m2, doivent être aménagés sous forme de parc-jardin

pourvu de plantations. Le tiers restant représente ainsi une surface de 288.66 m2

pouvant être affectée à un autre usage. En l'occurrence, au vu des plans mis à

l'enquête, cette proportion de deux tiers/un tiers résultant de la disposition

précitée apparaît respectée sur le principe, compte tenu en particulier du fait

que la superficie du garage projeté, qui est de 39.69 m2 (cf.

consid. 6b/aa ci-dessus), et celle du bâtiment à usage d'habitation, qui se

monte à 86.58 m2 (selon les dimensions de 7.80 m sur 11.10 m figurant

sur les plans), représentent un total bien inférieur à la surface de 288.66 m2

susmentionnée. Dans la décision attaquée, la Municipalité retient du reste que

la surface dure calculée est de 274 m2, laissant une marge positive de

15 m2.

Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021, la

propriétaire présente a expliqué que l'étang serait en fait une piscine

naturelle. A ce stade, il n'est pas nécessaire de déterminer si on a affaire à

un étang ou une piscine, les deux sortes d'aménagement pouvant sur le principe être

réalisés sur la parcelle, comme on l'a vu plus haut.

bb) Les recourants mettent d'abord en cause le

dimensionnement de l'étang. Selon eux, par ses imposantes proportions, le plan

d'eau projeté est incompatible avec les art. 2.5 et 8.3 RGCAT, ainsi qu'avec l'art.

8.1 RGCAT, cette dernière disposition en particulier contraignant la Municipalité

à tenir compte des caractéristiques du lieu et des constructions environnantes.

Comme relevé dans l'arrêt AC.2014.0098 présenté au consid.

7a/bb ci-dessus, le caractère admissible de la surface totale des plans d'eau aménagés

sur la parcelle doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, afin de s'assurer

du respect de la lettre et de l'esprit des dispositions précitées, et particulièrement

du fait que la surface de parc-jardin demeure suffisamment "pourvue de

plantations" et que ces installations ne viennent pas remettre en cause le

caractère prédominant de la végétation dans la zone littoral. A cet égard, dans

l'arrêt 1C_340/2015 également cité plus haut, le Tribunal fédéral a précisé que

la prédominance de la végétation exigée par les art. 2.5 et 8.3 RGCAT est une

règle de faible densité normative qui s'apparente à une disposition-programme

définissant de manière générale la destination et les caractéristiques de la

zone littoral; sa mise en œuvre à l'échelle des parcelles est concrètement

assurée par l'obligation d'aménager deux tiers de la superficie sous forme de

parc-jardin pourvu de plantations ‒ condition qui est réalisée en l'espèce

comme vu au consid. 7b/aa ci-dessus ‒, ainsi que par le maintien et le

complétement des plantations existantes sur chaque propriété (consid. 4.4.3).

Dans le cas présent, il apparaît certes que les

dimensions de l'étang litigieux, qui longe le bâtiment d'habitation sur deux côtés

et s'étend sur une bonne partie de la limite est de la parcelle, sont

conséquentes. Le plan d'eau est toutefois loin d'occuper la majorité de la

surface de parc-jardin pourvu de plantations réservée par la loi; il en est

même bien au-dessous de la moitié. En délivrant le permis de construire l'étang

projeté, la Municipalité a implicitement considéré que cet aménagement respectait

les dispositions susmentionnées du règlement communal. Dans sa réponse au

recours, elle indique que la parcelle est déjà largement arborée et qu'il n'est

pas nécessaire de poser de nouvelles exigences à cet égard; elle ajoute que l'aménagement

prévu ne contrevient pas aux caractéristiques du lieu, qui se trouve à proximité

immédiate du lac. En se fondant notamment sur les observations faites lors de l'inspection

locale, le tribunal ne voit pas de motif d'aller à l'encontre de l'appréciation

de la Municipalité. On relèvera au demeurant des déclarations faites par les parties

lors de l'inspection locale que l'aménagement litigieux n'est pas unique dans

le quartier puisqu'il existe déjà un autre étang ‒ de moindre taille ‒

sur une propriété proche. Cela étant, il n'apparaît pas que la Municipalité aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la prédominance de la végétation

sur la parcelle en cause est réalisée et que les caractéristiques de la zone

littoral sont respectées.

cc) Les recourants mettent également en cause l'étang

ou la piscine naturelle sous l'angle de l'adéquation et du dimensionnement suffisant

de son équipement. Ils font ainsi valoir en substance que la demande de permis

de construire et les plans mis à l'enquête publique seraient lacunaires s'agissant

de la nature précise du "fond étanche" à aménager, ainsi que du

fonctionnement du système de régénération de l'eau et d'évacuation du

trop-plein en cas de fortes pluies ou d'inondation. On ignorerait en

particulier quelle est la contenance de l'étang, et si la construction est actuellement

raccordée aux eaux claires et eaux usées du quartier.

Reprenant et complétant les conditions figurant dans

la décision par laquelle la Municipalité a levé les oppositions, le permis de

construire délivré le 11 janvier 2021 prévoit expressément que, pour parer les

éventuels problèmes d'inondations et de drainage, l'étang devra être construit

sur un fond étanche et muni d'un trop plein de sécurité pour éviter les débordements,

que le diamètre de la conduite de vidange devra être dimensionné de façon à ne

pas mettre en charge le collecteur d'eaux claires (rétention), que les mesures

de sécurité objectives et nécessaires devront être prises pour prévenir les

dangers de noyade, que le raccordement des eaux claires et des eaux usées devra

se faire en système séparatif sous tuyaux étanches, conformément au règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, et qu'un plan des

canalisations réalisées devra être remis, l'octroi du permis d'habiter/utiliser

étant subordonné à la production de ce document. En outre, le permis de

construire intègre expressément les conditions particulières fixées par les

services cantonaux dans le document de synthèse CAMAC du 14 décembre 2020, et

indique que celles-ci devront être respectées. A cet égard, la Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Section Assainissement industriel a préavisé

favorablement le projet de construction, en mentionnant une série de conditions

techniques relatives aux piscines traditionnelles et aux piscines naturelles que

l'exécution devrait respecter; s'agissant en particulier des piscines

naturelles, elle relevait ainsi qu'en l'absence d'utilisation de produit chimique

pour la désinfection de l'eau ou le nettoyage du bassin, aucun raccordement à

une canalisation d'eaux usées n'était nécessaire, seul le trop-plein du bassin

devant être raccordé à une canalisation d'eaux claires. Cela étant, il apparaît

que les conditions posées dans le permis de construire, qui sont contraignantes

pour les constructeurs, visent à prévenir divers risques en lien avec l'étang,

notamment de débordement et d'inondation, en définissant certaines exigences d'ordre

technique à respecter s'agissant des équipements de l'installation. Au vu de

leur contenu, on ne saurait les tenir pour insuffisantes à ce stade de la réalisation

du projet de construction. Elles échappent par conséquent à la critique.

Du reste, dans son écriture de déterminations du 23

décembre 2021, le propriétaire H.________ a donné les indications supplémentaires

suivantes au sujet de l'étang :

"[...] nous avons décidé de compléter notre projet par l'ajout d'un

étang de grande dimension destiné à accueillir une collection de nénuphars [...] et accessoirement ce plan d'eau, réalisé

par terrassement uniquement, sert à la baignade étant donné que son eau est

parfaitement claire (sans quoi la culture de nénuphars est impossible).

[...]

Le dimensionnement des écoulements

a été étudié, ils sont déjà réalisés et peuvent être observé dans le sous-sol

du garage où se situera l'unité de filtration et de circulation des eaux de l'étang.

[...]

La structure de l'étang est réalisée

par terrassement seulement, l'étanchéité est garantie par une bâche en

caoutchouc naturel spécifique à la construction d'étang professionnel de grande

dimension. L'étang est équipé de skimmers, d'une bonde de fond, d'un réservoir

tampon, d'une aire de respiration et de débordement ainsi que de la

robinetterie permettant à choix l'écoulement vers les eaux usées ou claires selon

le besoin.

Le système de filtration retenu

est organique et procède par décantation successive dans divers substrats (même

principe que dans une STEP, mais en miniature), l'eau de l'étang est si claire

et pure qu'elle peut être qualifiée de potable, comme évoqué une telle pureté

est nécessaire à la culture des nénuphars.

[...]

Le système d'évacuation

des eaux est équipé, comme cela est habituel, d'un réducteur de débit calibré

pour ne pas surcharger les installations et canalisations d'évacuations existantes

et communes aux cinq maisons dont la nôtre."

Quoi qu'il en soit, la réalisation de l'aménagement

autorisé devra respecter les conditions posées dans le permis de construire, qu'il

s'agisse d'un étang ou d'une piscine naturelle. Il appartiendra pour le reste à

la Municipalité de vérifier la conformité de l'aménagement aux plans autorisés

et aux conditions posées avant de délivrer le permis d'habiter et d'utiliser.

dd) Les recourants invoquent l'existence d'un danger

naturel lié au ruissellement des eaux, qu'ils considèrent comme incompatible avec

le projet d'étang, lequel devrait dès lors être refusé pour cette raison selon

eux.

Aucune construction ni aucun ouvrage nécessitant des

mesures particulières de protection contre les dommages causés par les forces

de la nature ne peut être construit, reconstruit, agrandi, transformé ou

modifié dans sa destination sans une autorisation cantonale spéciale (art. 120

al. 1 let. b LATC). En l'occurrence, le document de synthèse CAMAC du 14

décembre 2020 contient l'autorisation délivrée par la Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Division Ressources en eaux et économie hydraulique

5. S'agissant des dangers naturels, ce service cantonal a rappelé que la

parcelle concernée par le projet de construction est "soumise à l'aléa

ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l'Office fédéral de l'environnement

(ci-après : OFEV)". Les recourants ont produit un extrait de cette carte

de l'aléa ruissellement portant sur la parcelle des propriétaires et les autres

parcelles alentours (cf. pièce n° 6 [recte : 11] du second bordereau des recourants).

Le service cantonal précité est un organe de l'administration

disposant de connaissances scientifiques et de compétences techniques

particulières; or, selon la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit en principe

respecter l'avis exprimé par une telle autorité spécialisée, et elle ne peut s'en

écarter que pour des motifs sérieux (ATF 139 II 185 consid. 9.3 et les

références citées). Dans le cas présent, on ne voit pas de raison de ne pas suivre

l'évaluation du service cantonal, qui a délivré son autorisation à la réalisation

de l'étang projeté. En particulier, la carte de l'aléa ruissellement à laquelle

il est fait référence n'est pas de nature à modifier ce qui précède. En effet,

selon les propres explications de l'OFEV, cette nouvelle carte, qui vient

compléter le jeu de cartes des dangers cantonales existantes, est

essentiellement de valeur informative et n'a aucun caractère contraignant; les

surfaces inondables qui y sont représentées s'appuient sur une modélisation

scientifique mais n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de plausibilité sur le

terrain (cf. fiche d'information disponible en ligne sur le site internet de l'administration

fédérale, à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/

info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-ruissellement.html).

Dans ces conditions, on ne saurait rien retirer de déterminant de ce nouvel

outil.

Mal fondé, le moyen soulevé par les recourants doit

par conséquent être écarté. Il s'ensuit que la conclusion prise par ceux-ci

tendant à ce que la décision de la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Ressources en eaux et économie hydraulique 5 contenue dans

la synthèse CAMAC délivrant l'autorisation spéciale requise soit annulée,

subsidiairement soit réformée en ce sens que l'autorisation est délivrée à la

condition que l'étang prévu sur la parcelle n° 925 soit supprimé, doit être

rejetée.

ee) Enfin, les recourants soutiennent qu'un étang de

la taille de celui projeté est de nature à engendrer des nuisances pour le

voisinage, en particulier le bruit provoqué par la présence de batraciens sur

le site ainsi que la prolifération d'insectes tels que les mouches et les moustiques.

Il convient de relever en premier lieu que par leur

proximité avec le lac, la parcelle des constructeurs et celles des recourants se

trouvent dans un cadre par nature propice à la présence d'une faune en lien

avec le milieu aquatique. En outre, il y a lieu de rappeler qu'il existe déjà un

autre étang sur une propriété proche. Cela étant, il n'est pas établi que la réalisation

de l'étang projeté engendrerait d'emblée des nuisances intolérables pour les

recourants voisins. Le permis de construire délivré le 11 janvier 2021 prévoit expressément

que la faune, grenouilles ou autres, qui règnera sur l'étang ne devra pas

incommoder le voisinage. Cette condition, qui impose aux constructeurs de

prendre les mesures adéquates pour protéger les intérêts des voisins, apparaît suffisante

en l'état, étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à la Municipalité d'en

vérifier le respect. Elle échappe par conséquent aussi à la critique.

c) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère

que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

le projet d'étang était conforme à la zone littoral au sens des dispositions du

RGCAT, et qu'il pouvait ainsi être autorisé dans les limites figurant sur les

plans mis à l'enquête publique.

8.

Les recourants font valoir que la terrasse réalisée au sud du bâtiment d'habitation

existant sur la parcelle ne respecte pas la distance à la limite de 5.00 m

fixée par l'art. 5.4 RGCAT. Ils soutiennent également qu'elle ne peut pas bénéficier

de l'exonération de l'art. 5.8 RGCAT, au vu de ses dimensions dépassant

largement ce qui est communément admis au titre des terrasses-balcons.

a) Comme on l'a vu au consid. 6a ci-dessus, les règles

générales relatives à l'implantation des constructions figurent aux art. 5.1 à

5.9 RGCAT. En matière de distances aux limites, dans la zone littoral, les

bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance de 5.00 m

des limites de propriété; cette distance se mesure perpendiculairement à la

limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite (art. 5.4

RGCAT).

Aux termes de l'art. 5.8 RGCAT, les parties de

bâtiments non fermés, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et

les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter

sur les espaces de non bâtir de la parcelle (al. 1). La municipalité peut

également autoriser, à titre précaire et moyennant convention, que des parties

saillantes de bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent

sur le domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas

réduit (al. 2). Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont

réservées (al. 3).

b) En l'espèce, l'aménagement en cause se présente

sous la forme d'une longue terrasse longeant les façades ouest et sud du

bâtiment d'habitation, surmontée d'un balcon équipé d'une balustrade (également

appelée "rambarde" sur les plans de construction présents au

dossier). Il ressort du plan de situation figurant parmi les plans de construction

que cet aménagement empiète sur la distance à la limite de propriété prévue par

l'art. 5.4 RGCAT.

Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose

la Municipalité pour interpréter son règlement communal (cf. consid. 6b/bb ci-dessus),

il n'apparaît pas insoutenable de considérer que l'aménagement précité est

assimilable aux constructions entrant dans le champ d'application de l'art. 5.8

al. 1 RGCAT. En tout état de cause, cet aménagement a été considéré conforme à

la réglementation applicable lors de l'octroi du précédent permis de construire

en 2003, et on ne voit pas de motif justifiant de remettre en cause cette

appréciation en l'état (cf. aussi consid. 3b ci-dessus). De surcroît, il

ressort des plans mis à l'enquête que le projet de construction actuel prévoit

de diminuer la surface de l'aménagement à son extrémité sud-ouest, ce qui a été

corroboré par les constats effectués par le tribunal lors de l'inspection

locale.

Partant, le grief des recourants doit être rejeté.

9.

Parmi les constructions et installations nouvelles autorisées par le

permis de construire attaqué se trouve un "bassin non chauffé"

de 3.33 m sur 2.08 m sis au pied de la façade sud du bâtiment d'habitation. Les

recourants font valoir que le fait qu'il s'agit d'un bassin non chauffé devrait

faire l'objet d'une condition expresse dans le permis de construire, afin que

les propriétaires ne rajoutent pas par la suite un petit chauffage d'appoint

pour transformer le bassin en jacuzzi.

En l'occurrence, il ressort clairement des documents

au dossier que l'aménagement qui a été mis à l'enquête publique et qui a été

autorisé dans le permis de construire est un bassin non chauffé, et pas un bassin

chauffé. Seul peut donc être réalisé en application du permis de construire

délivré un bassin non chauffé, et pas un jacuzzi. Dans ces circonstances, on ne

voit pas de motif justifiant de compléter le permis de construire en ajoutant une

condition supplémentaire. Les recourants ne contestent au demeurant pas la

conformité de l'aménagement en cause. Le moyen qu'ils soulèvent doit par

conséquent être rejeté.

10.

Les recourants font valoir en substance que la serre présente à l'est du

bâtiment d'habitation a été construite sans autorisation, et ils soutiennent qu'elle

aurait dû faire partie des constructions et installations mises à l'enquête par

les propriétaires dans leur demande de permis de construire déposée en octobre

2020.

En l'occurrence, la présence d'une serre montée à

proximité du bâtiment d'habitation, dans la partie est de la parcelle, a été

constatée par le tribunal lors de l'inspection locale. Dans leur écriture du 6

mai 2021, les propriétaires ont indiqué que les dimensions de cette "serre

de jardin" sont de 2.0 m sur 2.86 m, ce qui représente 5.72 m2.

Comme on l'a vu au consid. 3b/aa ci-dessus, le RLATC,

auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art.

68a al. 2 une énumération des constructions et installations qui peuvent ne pas

être soumises à autorisation. Or, celles-ci comprennent notamment les "serres

d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par

bâtiment" (art. 68a al. 2 let. a RLATC). Dans le cas présent, la surface

de la serre des propriétaires étant inférieure à cette limite maximale, cet

aménagement pouvait dès lors ne pas faire l'objet d'une demande d'autorisation,

dans la mesure où il respectait les conditions générales posées par l'art. 103

al. 3 LATC, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un intérêt public

prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement. En l'occurrence, il ne ressort

pas des éléments au dossier que ces exigences ne seraient pas respectées; les

recourants n'exposent du reste pas en quoi leurs intérêts privés seraient lésés

le cas échéant par l'aménagement en question.

Ce moyen soulevé par les recourants doit ainsi

également être rejeté.

11.

Les recourants reprochent au dossier mis à l'enquête publique d'être

lacunaire concernant l'enveloppe thermique et le mode de chauffage du bâtiment d'habitation

existant. Ils considèrent qu'il conviendrait d'appliquer les dernières

exigences en matière de bilan énergétique, l'intérêt public à une construction

bien isolée l'emportant selon eux sur l'éventuel droit acquis des propriétaires

en cas de régularisation.

Le mode de chauffage a été autorisé par le permis de

construire délivré en 2003. Il ressort en effet du formulaire de demande de

permis de construire ainsi que des documents l'accompagnant déposés en 2002 que

le projet de construction prévoyait que le bâtiment d'habitation en question

serait équipé uniquement d'un chauffage au gaz d'une puissance de 20 kW. Le

permis reprenait en outre intégralement les déterminations des différents

services cantonaux figurant dans le rapport de synthèse CAMAC du

17 janvier 2003; parmi celles-ci, le service en charge de l'environnement

et de l'énergie indiquait notamment que les prescriptions fixées par l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) devaient être respectées. Au demeurant, lors de l'octroi du permis

de construire en 2003, le projet de construction en cause a été considéré

conforme à la réglementation applicable en matière énergétique. En particulier,

il n'a pas été nécessaire d'établir un bilan énergétique, qui n'était exigé que

pour les "installations de climatisation et de ventilation soumises à

autorisation spéciale" (cf. art. 46 RLATC dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 octobre 2006), dès lors que le projet ne prévoyait pas ce type d'installations.

En l'état, on ne voit pas de motif de remettre en cause l'appréciation

effectuée à l'époque par l'autorité communale et les services cantonaux (cf.

aussi consid. 3b ci-dessus).

Il ne ressort pas des documents transmis à l'appui

de la nouvelle demande de permis de construire déposée en octobre 2020 que les

travaux envisagés porteraient sur la réalisation d'une nouvelle installation de

chauffage ou sur la modification d'une installation de chauffage existante,

voire qu'ils concerneraient l'enveloppe énergétique du bâtiment. Le mode de

chauffage ne fait donc pas l'objet du permis octroyé le 11 janvier 2021 qui

constitue l'objet du présent litige (voir consid. 4a ci-dessus), de sorte que

le tribunal de céans ne peut traiter de ce grief.

Par ailleurs, il paraît ressortir de l'écriture de

déterminations du propriétaire du 23 décembre 2021 qu'il aurait l'intention d'équiper

le bâtiment d'une installation de pompe à chaleur. Si tel était toutefois le cas,

il appartiendrait aux propriétaires de solliciter une autorisation communale en

vertu de l'art. 68 let. c RLATC, le permis de construire délivré en 2003 ne

comprenant pas l'autorisation de réaliser une pompe à chaleur.

12.

Enfin, les recourants font grief à la Municipalité de n'avoir pas

présenté le détail de ses calculs relatifs au coefficient d'utilisation du sol

(CUS) applicable, de sorte qu'on ignorerait concrètement quels éléments sont

pris en compte ou pas, alors que les surfaces déterminantes seraient très

proches du maximum autorisé.

a) aa) En application de l'art. 4.2 RGCAT, le CUS

maximal autorisé est de 0.20 dans la zone littoral; le calcul s'effectue en

multipliant la surface du terrain par le CUS, ce qui donne la surface brute

maximum de plancher.

bb) Pour apprécier si un local doit être pris en

considération dans le calcul du CUS, il convient de déterminer s'il est

habitable. A cet égard, la seule intention subjective du constructeur ne joue

pas un rôle décisif; il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent

aisément de rendre ces surfaces habitables. Il convient en particulier de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables (CDAP AC.2014.0075 du 23 janvier 2015

consid. 4 a et les références). Ce point n'est toutefois pas non plus

déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (cf., entre autres, AC.2020.0078 du 25 mars 2021

consid. 2b/aa; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22

novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc;

AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé

par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4). Dans

ce cadre, la condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît

en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente

les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2014.0098 du 20 mai 2015

consid. 6a; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 2b et les références).

b) aa) En l'occurrence, dans sa décision levant les

oppositions des recourants, la Municipalité a fixé le CUS à 173.20 m2,

en multipliant 866 m2 (soit la surface totale de la parcelle) par

0.2. Relevant que le projet, qui totalisait 173.16 m2, était inférieur

à ce résultat, elle a considéré qu'il était conforme au règlement.

bb) Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021,

le tribunal a constaté l'existence d'ouvertures recouvertes de bâches au bas des

façades nord et est du bâtiment d'habitation. Il a été expliqué que ces

aménagements étaient destinés à être des "puits de lumière" donnant

sur le niveau en sous-sol du bâtiment, et que leur construction était

actuellement inachevée en raison du retrait du précédent permis de construire.

Sur les plans de construction accompagnant la

demande de permis de construire déposée en 2002 (figurant au dossier produit par

la Municipalité), on voit sur les représentations du rez-de-chaussée et du

sous-sol du bâtiment que quatre ouvertures (deux de forme rectangulaire et deux

de forme carrée) ont été reportées au niveau du sol le long de la façade nord

du bâtiment, qui donnent sur l'intérieur de l'espace du sous-sol. Sur les plans

de constructions soumis à l'enquête publique dans le cadre de la nouvelle

demande de permis de construire déposée en 2020, ces mêmes ouvertures ne

figurent plus, à l'exception de la seconde ouverture rectangulaire sur la droite

de la façade. Il en va de même s'agissant de la série de trois ouvertures

semblables (une carrée et deux rectangulaires) présentes le long de la façade

est du bâtiment sur les plans de 2002, qui ont disparu sur les plans de 2020.

On doit ainsi constater une incohérence au niveau

des plans du projet litigieux, dès lors que ceux-ci ne reproduisent pas une

situation conforme à la réalité s'agissant des ouvertures actuellement

existantes au bas des façades nord et est, et qu'ils n'indiquent pas non plus

en rouge la situation finale projetée pour ces aménagements (cf. art. 69

al. 1 ch. 9 RLATC), quand bien même les propriétaires reconnaissent que ces

ouvrages sont inachevés et qu'ils doivent encore faire l'objet de travaux pour atteindre

leur état définitif. Lacunaires, ces plans ne comportent pas toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés sur ce point de la construction. En particulier, ils ne

permettent pas de savoir si la situation finale des ouvrages en cause

correspondra encore à celle représentée dans les plans de 2002.

Il s'ensuit que les propriétaires ont contrevenu à l'obligation

qui leur était faite d'accompagner leur demande de permis de construire de

plans d'enquête exhaustifs et représentant précisément le projet de

construction (cf. la jurisprudence citée au consid. 6c/bb ci-dessus). Partant,

ces plans nécessitent d'être corrigés.

cc) En participant à amener de la lumière au niveau

du sous-sol et à éclairer naturellement cet espace, les ouvertures au bas des

façades nord et est du bâtiment pourraient contribuer à rendre habitables les locaux

du sous-sol. Lors de l'octroi du précédent permis de construire en 2003 sur la

base des plans présentés à l'époque, le projet de construction avait été

considéré conforme à la réglementation applicable en matière de CUS. Dans la

situation actuelle toutefois, l'absence d'indications suffisantes sur la

situation finale des ouvertures en cause ne permet pas de se prononcer de

manière décisive sur l'habitabilité des locaux du sous-sol. Or, en fonction de

la réponse à cette question, le calcul du CUS pourrait avoir à être revu à cet

égard, de sorte qu'il n'est pas possible dans les présentes conditions de

vérifier si le CUS de 173.20 m2 est respecté.

Pour ces motifs, le grief en rapport avec le CUS

soulevé par les recourants doit demeurer ouvert en l'état, le temps que les propriétaires

transmettent à la Municipalité des plans corrigés de manière à ce qu'ils

concrétisent leur volonté définitive s'agissant de la situation finale des

aménagements s'ouvrant sur le niveau du sous-sol du bâtiment. Sur la base de

ces documents, il appartiendra à la Municipalité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le recours doit ainsi être admis sur ce point et les

décisions attaquées annulées en tant qu'elles constatent le respect du CUS. Il

appartiendra aux propriétaires de transmettre, dans le cadre d'une nouvelle enquête,

les plans corrigés à la Municipalité afin que celle-ci procède dans le sens

exposé ci-dessus et rende une nouvelle décision.

13.

a) Lors de l'inspection locale du 18 novembre 2021, le tribunal a

constaté que l'aménagement actuel des locaux du sous-sol du bâtiment ne correspond

pas aux plans relatifs à ce niveau mis à l'enquête publique pour la délivrance

du permis de construire litigieux. Le tribunal a ainsi relevé qu'un espace

fermé comprenant un sanitaire supplémentaire a été construit dans un des coins

de la buanderie; en outre, trois grandes ouvertures ont été percées sur la

paroi est des installations désignées comme "Abris" sur le

plan de construction.

Il ressort des pièces au dossier de la Municipalité

que les propriétaires ont été dispensés en 2007 de l'obligation de réaliser au

sous-sol du bâtiment l'abri de protection civile initialement prévu dans les

plans du projet de construction présentés en 2002. L'"abris"

mentionné sur les plans de construction présentés en 2020 n'est donc plus un

abri de protection civile. Dans son écriture de déterminations du 23 décembre

2021, le propriétaire H.________ a indiqué que cet abri avait été remplacé par

un local technique et que "[l]es ouvertures dans les parois sont les

portes vitrées d'une armoire à vin climatisée réalisée en dur et d'un rangement

pour les accessoires de service, verres, carafes, etc.".

b) Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation

cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire

destinée à prévenir les dangers d'incendie. Dans ce cadre, les bâtiments,

ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées

par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation

(art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations professionnelles.

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en déclarant applicables la

norme et les directives de protection incendie de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf. art. 1 du règlement

du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies [RPPI; BLV 963.11.2]). Quant à l'art. 3 du règlement du 28 septembre

1990 d'application de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), il prévoit qu'avant de

délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera

que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas

exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages

résultant de l'action des éléments naturels. Cette législation spéciale (LPIEN)

confère ainsi à la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande de permis

de construire, la compétence de contrôler si le bâtiment présente les garanties

de sécurité requises et, partant, de formuler des exigences à ce propos dans le

permis (cf. notamment CDAP AC.2021.0291 du 3 février 2022 consid. 2; AC.2018.0228

du 27 juin 2019 consid. 7).

c) En l'espèce, le chiffre 7 des conditions

particulières fixées par la Municipalité dans le permis de construire délivré

le 11 janvier 2021 prévoit que les prescriptions de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI), édition

2015, s'appliquent dans le cas présent, étant précisé que "la

construction est classée en degré 1 de l'assurance qualité selon la Directive de

protection incendie, Assurance qualité en protection incendie / 11-15f, cf.

chapitre 5",

lequel

"concerne des ouvrages

petits et simples ne présentant pas de risque d'incendie accrus".

Dans le cas particulier, les trois ouvertures

percées dans la paroi de l'ex-abri de protection civile constituent une

transformation de la cloison d'origine susceptible d'avoir une influence en

matière de respect des prescriptions de protection incendie de l'AEAI, notamment

s'agissant de la durée de résistance au feu de cet élément de construction, par

l'altération de sa fonction de compartimentage (sur ces points, voir notamment

les indications figurant dans la Directive de protection incendie, Matériaux et

éléments de construction / 13-15fr, édition 2017). Or, ces ouvertures dans leur

état final projeté ne sont pas reportées sur les plans de construction du

sous-sol. En l'absence de ces indications, la Municipalité ne pouvait donc pas,

au moment de l'examen de la demande de permis de construire déposée par les

propriétaires, se faire une représentation complète et correcte de la situation

afin de contrôler si le bâtiment présentait les garanties de sécurité requises,

ce d'autant plus que la pièce en cause s'apparente selon le détail des plans à

un local technique.

Lacunaires, ces plans nécessitent d'être corrigés. Dès

lors, sur ce point également, les propriétaires ont manqué à l'obligation qui

leur était faite d'accompagner leur demande de permis de construire de plans d'enquête

exhaustifs et précis (cf. consid. 12b/bb ci-dessus).

d) Dans la mesure où les plans de construction

relatifs au sous-sol doivent être corrigés de manière à représenter l'état

final projeté de la cloison de l'ex-abri de protection civile, de même que la

situation finale des aménagements s'ouvrant sur le sous-sol (cf. consid. 12b/cc

in fine ci-dessus), les propriétaires feront également figurer sur les

plans le sanitaire supplémentaire construit dans un des coins de la buanderie

mentionné plus haut. Les plans corrigés doivent correspondre à ce qui est

actuellement construit, respectivement à l'état final de la construction projetée

par les constructeurs.

Le recours doit ainsi être admis également en ce

sens et les décisions attaquées annulées en tant qu'elles constatent la

conformité des éléments cités ci-dessus aux différentes lois et règlements applicables.

Il appartiendra aux propriétaires de transmettre, dans le cadre d'une nouvelle enquête,

les plans corrigés à la Municipalité afin que celle-ci procède à l'examen des

éléments mis en cause et rende une nouvelle décision statuant sur l'octroi du

permis de construire à leur égard.

14.

a) Vu ce qui précède, le recours est admis partiellement dans la mesure

où il est recevable. Les décisions attaquées sont annulées en ce qui concerne

le calcul du CUS et l'aménagement du sous-sol; elles sont maintenues s'agissant

du garage, de l'étang d'agrément, du bassin non chauffé, de la terrasse et de

la serre. La cause est renvoyée à la Municipalité afin qu'elle procède à un

nouveau calcul du CUS après que les propriétaires auront soumis des plans

complets et corrigés prenant en compte les ouvertures au niveau du sous-sol du

bâtiment d'habitation (consid. 12b/cc ci-dessus) et tous les autres

aménagements du sous-sol, en particulier la cloison percée d'ouvertures de l'ex-abri

de protection civile et le sanitaire supplémentaire (consid. 13d ci-dessus). Il

appartiendra aussi à la Municipalité d'examiner la conformité des éléments

corrigés et de rendre une nouvelle décision, après une mise à l'enquête

publique. Les propriétaires soumettront aussi des plans de construction

complets et corrigés des aménagements projetés de leur futur garage (consid.

6c/cc ci-dessus).

Par ailleurs, si les constructeurs souhaitent

installer une pompe à chaleur, ils devront la soumettre à autorisation

communale (consid. 11 ci-dessus).

b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de

la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est

en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens

(CDAP AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258 du 10 mars

2020 consid. 6; AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6; AC.2019.0307 du 14 février

2020 consid. 3).

En l'espèce, vu ce qui précède et compte tenu du

sort du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et

les constructeurs. Aucune des parties ne succombant ni ne l'emportant

pleinement, l'émolument judiciaire sera réparti entre elles à parts égales

(art. 49 al. 1 et 51 LPA-VD). Les parties étant assistées d'un mandataire

professionnel, il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 1 et 56 al.

2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Perroy du 11 janvier 2021 sont annulées

partiellement et le dossier de la cause est retourné à cette autorité pour qu'elle

procède dans le sens exposé au considérant 14 du présent arrêt et statue à

nouveau.

III.

L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs.

Il est mis à la charge de H.________ et I.________, débiteurs solidaires, par 1'500

(mille cinq cents) francs et à la charge de A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux, par

1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 17 juin 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.