Lexipedia

Décision

AC.2021.0068

CDAP - AC.2021.0068 - 2021-07-06 - A._____, B._____/Municipalité de Grandson

6 juillet 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Christina Zoumboulakis et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Me Laurent Gilliard, avocat

à Yverdon-les-Bains.

Autorité intimée

Municipalité de ********,

représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de ******** du 18 janvier 2021 (mise en conformité de murs et

construction de murs, clôtures, escaliers, balcon et déplacement d'une

cheminée, CAMAC 198803)

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà eu à connaître de la cause. Dans l’arrêt AC.2017.0443 du 2 juillet 2018,

elle a retenu les faits suivants:

« (…)

A. A.________ et B.________

(ci-après: les époux A.________) sont propriétaires de la parcelle n°********

du cadastre de la commune de ********. Cet immeuble, d’une surface de ********

m2, supporte un bâtiment d’habitation, d’une surface au sol de ********m2.

Il est colloqué en zone villas du plan général d’affectation de la commune de ********

(PGA).

B. Du 10 au 30 novembre

2006, les époux A.________ ont fait mettre à l’enquête la construction d'un

balcon sur leur villa et d'une piscine extérieure de ******** m2, escalier

compris, sur la terrasse inférieure de la parcelle n°********. Par décision du

18 avril 2008, la Municipalité de ******** a levé l’opposition formée par C.________

(ci-après: les époux C.________), propriétaires de la parcelle voisine n°********,

à l’encontre de ce projet de construction et délivré aux époux A.________ le

permis de construire (CAMAC 77600, réf. communale 2006/24). Les époux C.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) contre cette dernière décision, en tant qu’elle

autorise l’aménagement d’une piscine dans les espaces réglementaires (cause

n°AC.2008.0131; recte : AC.2008.0121).

Les époux A.________ ont modifié leur projet en cours de procédure; du 13

septembre au 13 octobre 2008, ils ont fait mettre à l’enquête la construction

d'une piscine extérieure sur la terrasse supérieure de leur parcelle. Ce projet

impliquait notamment l’aménagement d’une barrière autour de la piscine, la

construction d’un muret d’une hauteur de 1m en bordure nord de la piscine, ainsi

que la dépose et la repose d’un mur de soutènement en amont, afin que la pelle

mécanique puisse accéder à la terrasse. Les époux C.________ n’ont pas fait

opposition à ce second projet. Par décision du 21 janvier 2009, la Municipalité

a délivré l'autorisation de construire cette piscine suivant le second projet

présenté (CAMAC 92318, réf. communale 2008/18). Par décision du 30 juin 2009,

la juge instructrice de la CDAP a déclaré le recours des époux C.________ sans objet

et rayé la cause n°AC.2008.0131 du rôle. Les travaux faisant l’objet de ce

permis ont été réalisés et le 7 mars 2012, la Commission communale des

constructions a procédé au contrôle des travaux autorisés. Le 4 avril 2012, la

Municipalité a délivré le permis d’utiliser aux époux A.________. Il est expressément

indiqué sur ce document que toute nouvelle construction devra faire l’objet

d’une demande préalable, le coefficient d’occupation du sol (COS) étant déjà

dépassé par la surface cadastrée.

C. Dans le courant de

l’année 2017, la Municipalité a constaté que les époux A.________ avaient

entrepris des travaux au nord de leur parcelle, en amont de la piscine. A

l’issue d’une visite du municipal concerné, ils se sont référés, par courrier

du 14 octobre 2017, aux plans faisant l’objet de l’enquête CAMAC n°92318. Le 18

octobre 2017, la Municipalité a imparti aux époux A.________ un délai au 1er

novembre 2017 pour mettre à l’enquête ces travaux, sous peine de dénonciation à

la Préfecture du district Jura-Nord vaudois. Les époux A.________ se sont déterminés

le 26 octobre 2017; en substance, ils ont fait valoir que la consultation du

dossier d’enquête de 2008 leur avait été refusée par les services communaux et

que la Municipalité avait mis à l’enquête, à l’époque, un avant-projet n’ayant

pas été réalisé et que les travaux qu’ils étaient en train d’effectuer

faisaient l’objet de l’autorisation du 21 janvier 2009. Par décision du 7

novembre 2017, la Municipalité a rendu la décision suivante:

"(…)

Travaux sans autorisations — mur au nord de la

parcelle n°1597

Madame, Monsieur,

Votre courrier du 26 octobre 2017 nous est bien

parvenu et a retenu notre meilleure attention. Pour donner suite à votre

demande, vous trouverez ci-joint les éléments faisant partie de la mise à

l'enquête de 2008.

Comme il a été maintes fois expliqué, votre mur n'est

donc pas conforme à celui qui avait été autorisé par la Municipalité.

Il vous est donc imparti un délai ultime au 7

décembre prochain pour présenter un dossier complet, conformément à nos

précédentes lignes du 18 octobre 2017.

En cas de non-exécution, une dénonciation sera faite

auprès de l'autorité compétente, la Préfecture ********. Pour information,

cette infraction est passible d'une amende de Fr. 200.- à Fr. 200'000.-,

conformément à l'article 130 al. 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC).

(…)"

D. Par acte du 8 décembre 2017, les époux A.________ ont

recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont ils demandent

l’annulation.

(…)»

Par AC.2017.0443, la CDAP a rejeté le recours des

époux A.________. Cet arrêt, qui n’a pas été attaqué, est aujourd’hui définitif.

B.

Le 10 septembre 2018, la Municipalité a invité les époux A.________ à

lui faire parvenir un dossier complet des travaux réalisés sans autorisation au

nord de la parcelle n°********, sur la terrasse dite supérieure de l’immeuble, les

informant qu’à défaut, une dénonciation serait faite auprès du Préfet du

district ********. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet. Par décision du 10 décembre

2018, la Municipalité a ordonné le démontage du mur construit sans autorisation

au nord de la parcelle n°********, l’exécution des travaux de remise en état de

celle-ci d’ici au 28 février 2019 et la dénonciation des époux A.________ à la

préfecture du district, ce dont elle a informé ces derniers le 20 décembre 2019.

Cette correspondance a été suivie d’une nouvelle sommation, du 13 mars 2019, au

contenu similaire, un nouveau délai au 15 avril 2019 étant imparti aux époux A.________,

soit pour produire un dossier complet des travaux réalisés, soit pour exécuter

les travaux de remise en état.

Les époux A.________ n’ont donné aucune suite à ces

courriers. Le 9 septembre 2019, la Municipalité a ordonné l’exécution des

travaux de remise en état par substitution. Elle a imparti aux intéressés un

délai au 13 octobre 2019 pour démolir le mur construit sans autorisation et

remettre les lieux en état, faute de quoi une tierce entreprise serait mandatée

de le faire, à leurs frais. L’injonction a été assortie de la menace de la

peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’inexécution. A réception de

cette correspondance, B.________ et D.________ ont pris contact avec la

Municipalité. Le 7 octobre 2019, elles ont requis la prolongation du délai

ci-dessus imparti au 31 décembre 2019, confirmant que le nécessaire serait fait

dans l’intervalle afin de régulariser le dossier. Le 21 octobre 2019, la

Municipalité a donné une suite favorable à cette requête. Le 12 décembre 2019, B.________

et D.________ ont informé la Municipalité de ce qu’en raison des ennuis de

santé de la seconde nommée, elles ne seraient pas en mesure de tenir ce délai

et que A.________ entendait soumettre à l’autorité un dossier plus complet. Le

19 décembre 2019, la Municipalité a prolongé au 31 janvier 2020 le délai

ci-dessus imparti.

C.

Le 29 octobre 2020, les époux A.________ ont, par l’intermédiaire de ********,

bureau d’ingénieurs à ********, saisi la Municipalité d’un dossier de mise en

conformité des murs et de construction de nouveaux éléments (murs, clôtures,

escaliers, balcon, déplacement d’une cheminée), avec un plan de situation. Le

25 novembre 2020, la Municipalité a prié les époux A.________ de compléter leur

demande et de modifier, notamment, le relevé des deux murs à mettre en conformité,

celui-ci n’étant pas exhaustif. Dans les faits, la Municipalité a considéré que

les deux murs réalisés au nord de la parcelle devaient être régularisés et non

seulement une partie d’entre eux, comme indiqué dans les plans. Elle a donc demandé

que la teinte de ceux-ci de «vert» (soit des murs existants) soit corrigée en «rouge»

(nouveaux murs) sur les plans. Le 17 décembre 2020, les époux A.________ ont

contesté cette correction; ils ont cité à cet égard un extrait du considérant

4b de l’arrêt AC.2017.0443 à teneur duquel: «(à) cela s’ajoute que les

recourants feignent d’ignorer qu’un permis d’habiter leur a déjà été délivré en

2012. Comme on l’a dit plus haut, la délivrance de ce permis atteste de ce que tous

les travaux réalisés l’ont été conformément au permis de construire». Ils

ont fait valoir que les murs mentionnés en vert sur les plans d’enquête avaient

été réalisés lorsque le permis d’habiter leur a été délivré.

Le 18 janvier 2021, la Municipalité a rendu la

décision suivante:

«(…)

Pour donner suite à votre

correspondance du 17 décembre 2020, nous nous déterminons comme suit.

La visite de la commission

communale des constructions du 7 mars 2012 avait pour vocation de contrôler les

installations et aménagements extérieurs prévus dans le cadre du permis de construire

E18-2008, CAMAC 92318. Les murs litigieux n'étaient pas inclus dans le dossier

cité sous rubrique. Quand bien même ils auraient déjà été construits à cette

date, ce dont nous doutons, il aurait été correct de votre part de nous en

informer pour que nous puissions vous conseiller de la façon de les légaliser.

Or, ces aménagements n'ont pas été mis en évidence et nous considérons qu'ils

ne font pas partie du permis d'utiliser E18-2008.

Ainsi, nous vous informons que

nous ne partageons pas votre considération selon laquelle la construction de

ces murs a été autorisée au travers du permis d'utiliser E18-2008. En conséquence,

nous vous accordons un délai au 3 février 2021 pour transmettre au Service

Urbanisme et domaines un dossier complet, comprenant les compléments requis

dans notre courrier du 25 novembre 2020.

Dans l'éventualité où le délai précité n'était pas respecté, nous

reviendrions sur notre décision de vous donner la possibilité de mettre en

conformité les murs construits sans autorisation et exigerions leur démolition.

Par ailleurs, en ne vous conformant pas à l'obligation de les démolir et de

remettre les lieux en état, vous encourriez ainsi l'amende prévue par l'art.

292 du code pénal suisse, outre la violation de la réglementation sur la police

des constructions en vertu de l'art. 130 LATC.

(…)»

D.

Par acte du 17 février 2021, les époux A.________ et B.________ ont

recouru auprès de la CDAP contre cette décision. Ils ont pris les conclusions

suivantes:

« (…)

II. La décision rendue le 18 janvier 2021 est annulée soit

modifiée en ce sens que seuls les travaux aux emplacements marqués en rouge sur

le plan ******** doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

III. Le

dossier est renvoyé à l’autorité inférieure afin qu’elle fixe un délai

convenable aux recourants pour déposer une demande de régularisation des deux

murs marqués en rouge sur le plan ********.

(…)»

La Municipalité a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les époux A.________ se sont déterminés sur la

réponse; ils maintiennent leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, dans la même composition que dans la

cause n°AC.2017.0443, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans l’arrêt AC.2017.0443, la Cour avait retenu que le mur que les

recourants étaient en train de réaliser sur la partie supérieure de leur immeuble

ne faisait l’objet d’aucune autorisation et que c’était à juste titre que l’autorité

intimée avait ordonné à ces derniers de la saisir d’une demande d’autorisation

de construire en bonne et due forme, conformément à l’art. 103 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Une fois encore, la décision que les

recourants ont entreprise a pour effet de les contraindre à mettre à l’enquête publique

et à régulariser les deux murs aménagés au nord de leur parcelle. Les

recourants s’y opposent en faisant valoir qu’une partie de ces deux murs avait

été réalisée conformément à l’autorisation de construire qui leur avait été

délivrée le 21 janvier 2009, ce dont la Commission communale des constructions

aurait attesté, lorsqu’elle a procédé au contrôle des travaux autorisés le 7

mars 2012. L’autorité intimée conteste ce qui précède. Selon elle, les murs

litigieux n'ont jamais été inclus dans l’autorisation du 21 janvier 2009 et par

conséquent, ils auraient été érigés sans la moindre autorisation.

3.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). Il

s’agit d’une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente de

manière globale l’obligation d’un permis de construire et de transformer pour

toute construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas

restreindre le cercle des constructions et installations que l’art. 22 LAT

soumet à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets

assujettis à l’autorisation de construire (arrêt TF 1C_107/2011 du 5 septembre

2011 consid. 3.1 et les réf. citées).

D’après la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120

Ib 379 consid. 3c). Si les simples travaux d’entretien, rénovations, petites

réparations ou changements d’affectation de moindre importance ne sont pas soumis

à autorisation (arrêt du TF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1 et les

réf. citées), il en va différemment lorsque des poutres porteuses et donc des

éléments statiques importants d’un bâtiment doivent être remplacés (cf. arrêt

TF 1C_558/2018 du 9 juillet 2019 consid. 5.3 et la réf. citée).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,

modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation

d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que

ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et

les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68 du règlement

d’application de la LATC, du 19 décembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), contient

une liste des objets notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité

et l’art. 68a al. 2 RLATC, une liste des constructions et d'installations qui

peuvent ne pas être soumises à autorisation. Les travaux de construction

doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la

décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). L’art. 68a al. 1 RLATC prévoit

à cet égard que la municipalité, avant de décider si le projet de construction

ou de démolition nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de

minime importance au sens de l’al. 2; s’ils ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

et s’ils n’ont pas d’influence sur l’équipement et l’environnement (let. a).

b) Au sens de l’art. 105 LATC, la municipalité, ou à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales ou règlementaires (al. 1); les dispositions

pénales cantonales et fédérales sont réservées (al. 2). L’art. 127 LATC permet,

quant à lui, à la municipalité d’ordonner la suspension des travaux dont

l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales

et réglementaires ou aux règles de l’art de construire.

L’art. 108 al. 1 LATC prescrit que la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui,

par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L’art. 109 LATC prévoit

que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant trente jours (al. 1). L'avis d'enquête est affiché au pilier public,

publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon

précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu

d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination,

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). Pour l'essentiel,

l'art. 69 RLATC règle la matière. Dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de

changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au

format A4 comprenant les plans pliés au même format

(210 x 297 millimètres) et, notamment, les pièces suivantes: un

plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications

suivantes (ch. 1): le projet de construction, selon les cotes tirées du

plan établi par l'architecte (let. e); les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch.

3); les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement

au réseau routier (ch. 8). La demande de permis de construire et ses annexes

sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe

municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2

RLATC).

c) Aux termes de l’art. 128 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis

de la commission de salubrité est requis (al. 1). La municipalité statue dans

le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis (al. 2). En

outre, l'art. 79 al. 1 RLATC prévoit que le permis d'habiter ou d'utiliser ne

peut être délivré que: si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi

et les règlements (let. a); si la construction est conforme aux plans approuvés

et aux conditions posées dans le permis de construire (let. b); si les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c); si l'équipement du terrain

est réalisé (let. d).

L'institution du permis d'habiter a

pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction

est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis

de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un

constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir

si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le

permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à

vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en

effet, cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire

(arrêt AC.2017.0358 du 27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que

l'autorité municipale puisse imposer le respect d'une nouvelle norme sur un

point qui n'a fait l'objet d'aucune condition ou charge dans le permis de

construire, car une telle situation reviendrait à remettre en cause

l'autorisation entrée en force (arrêt AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si

les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements",

mais cette disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre

de la base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que,

aux termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient

pas les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être

délivré (cf. arrêts AC.2020.0004 du 10 août 2020 consid. 2, AC.2017.0002

du 18 août 2017 consid. 2a, AC.2015.0272 du 3 juin 2016 consid. 1a).

d) Lorsque la municipalité constate que les travaux

ne sont pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent

des autorisations spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre

le dossier aux services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant

qu'ils prennent les mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de

prendre elle-même des mesures appropriées aux circonstances, notamment sous

l'angle de la proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la

modification des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore

le retrait de celui-ci s'il a été délivré (cf. arrêt AC.2012.0139 du 2

septembre 2013 consid. 1). Le principe de la proportionnalité exige par

ailleurs de l'autorité compétente qu'elle procède à une pesée des intérêts en

présence avant de faire usage de la faculté que lui octroie l'art. 118 al. 3

LATC de retirer le permis de construire et d'ordonner, le cas échéant, la

démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux. Il s'agit alors de

mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt

financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour lesquels

un investissement conséquent a été consenti (arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014

consid. 5.2; cf. en outre arrêts AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 5; AC.2010.0368

du 6 septembre 2011 consid. 2b; AC 1994.0277 du 28 avril 1995, publié in:

RDAF 1995 p. 369).

4.

a) En la présente espèce, les recourants soutiennent que les murs qu’ils

ont aménagés au nord de leur parcelle, en bordure de la piscine, sur la

terrasse supérieure, ont été autorisés. Dans la demande du 29 octobre 2020, ils

demandent simplement l’autorisation de surélever ceux-ci. Ils se prévalent à

cet égard de l’autorisation de construire qui leur a été délivrée le 21 janvier

2009, suite à la modification de leur projet initial. On rappelle qu’il s’agissait

pour eux, selon le croquis joint au dossier, d’aménager une barrière autour de

la piscine, la construction d’un muret d’une hauteur de 1m en bordure nord de

la piscine, un muret «bac à fleurs» de 40cm en amont, parallèle au mur de

soutènement, un escalier intégré au mur existant, ainsi que la dépose et la

repose d’un mur de soutènement en amont, afin que la pelle mécanique puisse

accéder à la terrasse. Ils font valoir que le permis d’habiter qui leur a été

délivré le 4 avril 2012 attesterait de ce que tous les travaux réalisés l’ont

été conformément au permis de construire. Pour la municipalité en revanche, les

murs figurant en couleur verte dans le plan de situation joint à la demande du

29 octobre 2020 n’ont jamais été autorisés; elle a donc exigé des recourants qu’ils

les régularisent.

b) La demande de régularisation du 29 octobre 2020 a

trait notamment à deux autres murs de soutènement que les recourants ont aménagés

en surplomb de leur piscine, ce qu’ils ne contestent pas. En revanche, ils

estiment que les autres murs, dont la municipalité demande également la

régularisation et qui ont été réalisés plus en aval, entre les murs de soutènement

et la piscine, faisaient partie de l’enquête précédente. Pourtant, à nul

endroit du dossier d’enquête CAMAC 92318, il n’est question d’autres murs que

ceux visés au paragraphe précédent. Dudit dossier, réf. communale 2008/18, faisant

l’objet de l’arrêt AC.2017.0443, il ressort en effet que les recourants ont été

autorisés en 2009 à réaliser les aménagements figurant sur les croquis qu’ils

ont joints au plan d’enquête. Par conséquent, en délivrant le permis d’habiter,

les autorités communales ont simplement constaté que ces divers aménagements avaient

été réalisés conformément au permis de construire; en aucun cas, elles n’ont pu

régulariser des travaux qui ne faisaient pas l’objet de ce permis. Du reste, la

Cour avait déjà relevé, dans l’arrêt AC.2017.0443, que l’un des murs que les

recourants étaient en train de réaliser sur la partie supérieure de leur immeuble

ne faisait l’objet d’aucune autorisation.

c) Au vu de ce qui précède, on retiendra qu’à part

les autres aménagements qui ne sont pas concernés par la présente procédure, seul

un mur «bacs à fleurs» de 40 cm de hauteur, en amont de la piscine, parallèle

au mur de soutènement, d’une longueur approximative de 13,75m, a été autorisé sur

la partie supérieure de la terrasse le 21 janvier 2009. Ce mur figure en vert

sur le plan d’enquête et la Municipalité n’a pas exigé qu’il soit mentionné en

rouge. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les autres murs qu’ils

ont réalisés n’ont en revanche jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation

de construire. Les plans d’enquête n’étant pas complets, c’est par conséquent à

juste titre que l’autorité intimée a invité les recourants à compléter ceux-ci,

dans le sens de sa correspondance du 25 novembre 2020. La décision attaquée ne

peut, dans ces conditions, qu’être confirmée, ceci d’autant plus qu’elle se

limite à réserver la faculté de l’autorité intimée de refuser la régularisation

des ouvrages litigieux et d'ordonner, le cas échéant, la remise en état des

lieux.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La

décision attaquée sera cependant modifiée, en ce sens que le délai imparti aux

recourants pour requérir la régularisation des ouvrages concernés sera prolongé

au 31 août 2021; dite décision sera au surplus confirmée.

b) Au vu du sort du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51

al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués à l’autorité intimée;

ceux-ci seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de ********, du 18 janvier 2021, est

modifiée en ce sens que le délai imparti à A.________ et B.________ pour

transmettre au Service Urbanisme et domaines un dossier complet, comprenant les

compléments requis dans le courrier du 25 novembre 2020, est prolongé au 31

août 2021.

III.

Un émolument d’arrêt de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité

de ******** une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.