AC.2021.0069
CDAP - AC.2021.0069 - 2021-03-18 - A.________/Municipalité de Sainte-Croix
18 mars 2021Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2021
Composition
M. André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix, à
Sainte-Croix
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Sainte-Croix du 19 janvier 2021 (bâtiment ********)
Considérant :
1.
Le 18 février 2021, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé:
"Recours contre la décision du 19 janvier 2021 de la Ville de Sainte-Croix
– Permis n° ********, ********, Dénonciation". Cet acte ne contient pas de
conclusions proprement dites. Cela étant, la recourante indique qu'elle
conteste le fait que la Commune de Sainte-Croix lui reproche d'avoir violé
l'art. 128 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et l'art. 79 du règlement d'application de cette loi (RLATC;
BLV 700.11.1).
La recourante a annexé à son écriture la copie de
deux baux à loyer. Elle n'y a pas joint la décision attaquée.
2.
Le 19 février 2021, le juge instructeur de la CDAP a écrit à la
recourante pour l'inviter à produire le décision attaquée dans un délai de 10
jours, et en lui indiquant les conséquences d'une omission de corriger cette
lacune (cf. infra, consid. 4).
Cette ordonnance, envoyée par recommandé, a été
distribuée par la poste à la recourante le 1er mars 2021. Cette
dernière n'a ensuite pas envoyé la décision attaquée au tribunal.
3.
Dans la procédure du recours de droit administratif, réglée aux art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36), la loi exige que l'acte de recours indique les conclusions et motifs
du recours et que la décision attaquée y soit jointe (art. 79 al. 1 et art. 99
LPA-VD).
En l'espèce, on ne peut pas discerner, sur la base
de l'acte du 18 février 2021, si la recourante conteste une décision
administrative de la municipalité, prise en application des dispositions
mentionnées de la LATC et du RLATC, ou si au contraire elle conteste une
dénonciation à l'autorité compétente selon la loi sur les contraventions
(LContr; BLV 312.11), cette dénonciation n'étant pas une décision
administrative susceptible de recours de droit administratif (cf. art. 130
LATC). Aussi la production de la décision attaquée est-elle indispensable pour
que la CDAP puisse examiner sa compétence pour traiter l'affaire.
4.
L'obligation de produire la décision attaquée est une condition de
recevabilité du recours. L'omission de produire cette décision, dans le délai
fixé par le juge instructeur pour corriger la lacune, entraîne la conséquence,
selon le texte de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que le recours est réputé retiré.
Cette conséquence équivaut à un prononcé d'irrecevabilité.
L'irrecevabilité étant manifeste, le juge
instructeur est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD).
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de
percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.