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Décision

AC.2021.0069

CDAP - AC.2021.0069 - 2021-03-18 - A.________/Municipalité de Sainte-Croix

18 mars 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

M. André Jomini, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Sainte-Croix, à

Sainte-Croix

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Sainte-Croix du 19 janvier 2021 (bâtiment ********)

Considérant :

1.

Le 18 février 2021, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé:

"Recours contre la décision du 19 janvier 2021 de la Ville de Sainte-Croix

– Permis n° ********, ********, Dénonciation". Cet acte ne contient pas de

conclusions proprement dites. Cela étant, la recourante indique qu'elle

conteste le fait que la Commune de Sainte-Croix lui reproche d'avoir violé

l'art. 128 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et l'art. 79 du règlement d'application de cette loi (RLATC;

BLV 700.11.1).

La recourante a annexé à son écriture la copie de

deux baux à loyer. Elle n'y a pas joint la décision attaquée.

2.

Le 19 février 2021, le juge instructeur de la CDAP a écrit à la

recourante pour l'inviter à produire le décision attaquée dans un délai de 10

jours, et en lui indiquant les conséquences d'une omission de corriger cette

lacune (cf. infra, consid. 4).

Cette ordonnance, envoyée par recommandé, a été

distribuée par la poste à la recourante le 1er mars 2021. Cette

dernière n'a ensuite pas envoyé la décision attaquée au tribunal.

3.

Dans la procédure du recours de droit administratif, réglée aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.36), la loi exige que l'acte de recours indique les conclusions et motifs

du recours et que la décision attaquée y soit jointe (art. 79 al. 1 et art. 99

LPA-VD).

En l'espèce, on ne peut pas discerner, sur la base

de l'acte du 18 février 2021, si la recourante conteste une décision

administrative de la municipalité, prise en application des dispositions

mentionnées de la LATC et du RLATC, ou si au contraire elle conteste une

dénonciation à l'autorité compétente selon la loi sur les contraventions

(LContr; BLV 312.11), cette dénonciation n'étant pas une décision

administrative susceptible de recours de droit administratif (cf. art. 130

LATC). Aussi la production de la décision attaquée est-elle indispensable pour

que la CDAP puisse examiner sa compétence pour traiter l'affaire.

4.

L'obligation de produire la décision attaquée est une condition de

recevabilité du recours. L'omission de produire cette décision, dans le délai

fixé par le juge instructeur pour corriger la lacune, entraîne la conséquence,

selon le texte de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que le recours est réputé retiré.

Cette conséquence équivaut à un prononcé d'irrecevabilité.

L'irrecevabilité étant manifeste, le juge

instructeur est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD).

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.