AC.2021.0074
CDAP - AC.2021.0074 - 2022-10-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Bex, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine, H._____
13 octobre 2022Français83 min
par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et B.________, C.________, D.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à Bex,
2.
B.________,
à Bex,
3.
C.________, à Bex,
4.
D.________, à Bex,
5.
E.________, à Bex,
6.
F.________, à Bex,
7.
Patrimoine suisse, Section vaudoise,
à La-Tour-de-Peilz,
tous représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bex,
2.
Direction générale de
l'environnement,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et du
patrimoine,
Constructrice
G.________
SA,
au Mont-sur-Lausanne,
représentée par
Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et crts c/ décision de la Municipalité de
Bex du 20 janvier 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de
construire sur la parcelle 298 appartenant à G.________ SA (démolition
partielle et transformation d'une ferme, construction d'un bâtiment de
logements) - CAMAC 194648.
Vu les faits suivants:
A.
G.________ SA est propriétaire depuis le 11 juin 2014 de la parcelle 298
de la Commune de Bex, au lieu-dit "G.________". D'une surface de 2’917 m², ce bien-fonds comporte une habitation et
rural ECA 273 de 340 m2 ainsi qu'un pré-champ. Il présente la
forme d'un rectangle étroit, dont le côté sud est bordé par la rue du Simplon,
à savoir une route cantonale en traversée de localité.
Le bâtiment ECA 273 consiste en une maison paysanne
de la fin du XVIIIe siècle, bénéficiant de la note 3 au recensement
architectural. Il comprend une partie nord constituée par une grange
désaffectée, en bois sur soubassement en maçonnerie, et une partie sud occupée
par deux logements, entièrement en maçonnerie. La partie sud est composée de
quatre niveaux, soit un rez inférieur (semi-enterré), un rez supérieur, un
étage et des combles. La façade sud jouxte la limite de propriété et, partant,
la bordure de la rue du Simplon. Ce faisant, elle rompt la continuité du
trottoir et empêche le passage des piétons.
La parcelle est
colloquée en zone "d'habitat à moyenne densité" régie par le
règlement du plan d'extension communal de juin 1979, approuvé en 1985 (RPE).
Elle est également soumise à un plan de limite des constructions approuvé le 16
mars 1948 et confirmé le 9 août 2010. Le bâtiment ECA 273 n'est pas conforme à
ces règles, en raison du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et du débordement
de sa façade sud sur la limite des constructions, sur une profondeur de l'ordre
de 4,80 m.
Le bien-fonds est soumis à un degré de sensibilité
au bruit II.
L'Inventaire fédéral des sites construits
à protéger (ISOS) identifie Bex comme un bourg d'intérêt national. La partie
sud de la parcelle 298, supportant le bâtiment ECA 273, est incluse dans
le périmètre P3. Quant à la partie nord de la parcelle, elle
figure dans le périmètre environnant PE VIII.
La rue du Simplon est répertoriée dans l'Inventaire
fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), à titre de
voie d'importance nationale. Le long de la parcelle 298, dite rue est bordée
par un mur caractéristique érigé sur la limite de propriété, interrompu par le
bâtiment et par l'accès.
B.
Le 16 juillet 2007, une étude de faisabilité de valorisation de la
parcelle, par la création de logements, a été réalisée par un bureau
d'architecture et transmise à la Direction générale des immeubles et du
patrimoines (DGIP; alors le Service immeubles, patrimoine et logistique,
SIPAL).
Le 9 août 2007, la DGIP a,
en bref, relevé les caractéristiques du bâtiment, notamment ses parties en
pierre de Saint-Triphon. Elle a souligné que ses éléments les plus remarquables
étaient liés à sa volumétrie générale et à sa position stratégique dans le
site. La construction marquait en effet l'entrée de la ville, faisant la césure
avec le développement péri-urbain en pleine extension et la structure traditionnelle
du bourg. En conclusion, la DGIP demandait ainsi que la variante de la
conservation soit affinée.
C.
Le 23 octobre 2014, une séance a été aménagée entre les représentants de
G.________ SA (ci-après la constructrice), de la municipalité et de la DGIP. Le
service technique de la Ville de Bex a relevé que la position du bâtiment, qui
interrompait le trottoir dans un secteur de développement à proximité du
centre, posait des problèmes de sécurité. L'architecte a pour sa part souligné
l'impossibilité pour un promoteur d'investir dans un bâtiment frappé
d'alignement et soumis de surcroît à un budget conséquent de mise aux normes.
La DGIP a alors proposé l'étude d'une variante consistant à démolir la section
du bâtiment débordant de la limite des constructions, tout en conservant le
reste de la volumétrie et des typologies de façade.
Le 8 décembre 2014, le bureau d'ingénieurs civils H.________
SA a établi un rapport sur le bâtiment existant, relatif en particulier à la
possibilité de supprimer la partie empiétant sur la limite des constructions, à
savoir sur une profondeur d'environ 4,80 m. Il concluait toutefois qu'une
troncation aussi importante ne permettrait pas de conserver le reste du
bâtiment. Dans le détail, il indiquait:
"En
décalant la façade Sud d'environ 4.8 m afin de respecter la limite des
constructions, il ne sera pas possible de recréer une façade à l'endroit
souhaité puisqu'elle se trouvera à 90 cm de l'intérieur de la cage d'escalier
existante. La disposition des ouvertures ne pourra pas être très harmonieuse en
raison des 1/2 volées des escaliers.
Dus aux différences d'épaisseur
des murs et de leur faux-aplomb, l'espace restant au niveau des combles ne
pourra pas être utilisé car il ne restera qu'une bande d'environ 2.50 m
d'espace entre les murs porteurs.
Le pan cassé de la toiture ne
pourra pas être réalisé d'une façon identique car la fin du faîte se trouvera à
côté du mur porteur constituant la limite intérieure du mur en pierre.
La partie grange est en très mauvais
état, les .éments en bois ont été renforcés de façon temporaire. Les appuis de
la toiture ne sont plus assurés d'une façon convenable et les éléments
temporaires ne présentent pas la sécurité structurale requise. La stabilité de
la grange n'est donc pas assurée pour une utilisation conforme de la grange.
Les hauteurs d'étage existantes ne
permettent pas de garder les planchers dans leur position actuelle. Une
modification de leur hauteur nécessite un démontage complet de la structure, ce
qui est pratiquement impossible en la réutilisant. Dans ce cas, la construction
de dalles en béton armé permet de rendre la structure conforme aux normes
phoniques, thermiques, sismiques et architecturales.
Afin de
respecter les normes thermiques, une isolation au niveau du sol nécessite d'approfondir
le niveau du rez-de-chaussée. L'isolation des murs par l'extérieur ferait
disparaître les pierres de taille et l'isolation par l'intérieur présente des
ponts thermiques très difficiles à compenser avec un espace restant aussi
réduit (environ 2.50 m).
4. Conclusions
La partie en
dur du bâtiment existant ne peut être amputée d'une façon techniquement
proportionnée pour un résultat satisfaisant. La partie grange devrait être
complétement reconstruite car l'ensemble de la structure en bois est soit en mauvais
état soit a été modifiée et présente des défauts structurels. Le décalage de la
façade est donc impossible à justifier techniquement pour les multiples raisons
expliquées ci-dessus. Afin de rendre le bâtiment conforme aux exigences
thermiques, sismiques, phoniques et architecturales, une démolition importante
est nécessaire, ce qui ne permettra pas de garder les éléments dignes
d'intérêts et qui forcera à se décaler à la nouvelle limite des constructions".
D.
a) En parallèle, la commune a entamé des démarches en vue de
l'adoption d'un PPA "G.________" concernant exclusivement la parcelle
298. Ce PPA devait permettre, après démolition complète du bâtiment ECA 273, la
reconstruction d'un immeuble entièrement nouveau qui reprendrait les
caractéristiques du bâtiment existant, non conformes aux règles actuelles de la
zone. Une étude intitulée "Enjeux" a ainsi été réalisée par le bureau
I.________ le 3 mars 2015. Elle concluait notamment que la parcelle devait être
densifiée en raison de sa localisation (très proche du centre de Bex et au cœur
du périmètre compact de l'agglomération du Chablais); elle ajoutait que le
maintien de la ferme, en très mauvais état et frappée par une limite des
constructions, ne constituait pas une option raisonnable, mais qu'un futur
bâtiment devrait en reprendre certaines caractéristiques, afin de conserver un
rôle de seuil d'entrée en ville, ainsi que la mémoire de l'évolution du bourg. Le projet de PPA a été mis à l'enquête publique du
10 janvier au 9 février 2017. Il a suscité des oppositions.
b) Un projet de
démolition de la ferme existante et de construction d'un immeuble imitant sa
forme ainsi que de quatre autres bâtiments a été mis à l'enquête publique du 10
janvier au 9 février 2017 (CAMAC 166505). La synthèse CAMAC a été établie le 10
mai 2017, délivrant les autorisations et préavis nécessaires. En particulier,
la DGIP a préavisé favorablement au projet, toutefois à condition que le
bâtiment remplaçant la ferme respecte certaines caractéristiques, notamment son
emplacement et sa volumétrie. En ce sens, elle demandait la réduction du nombre
d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon prévu en façade sud-ouest.
c) Du 8 mai au 6
juin 2019, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire le "PA
G.________ avec son règlement et procédure loi sur les routes pour
décadastration d'une surface à transférer au domaine public communal et
traitement d'une servitude". Le dossier comportait un rapport
explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire
établi le 26 mars 2019 par le bureau I.________. L'enquête a suscité l'opposition
de Patrimoine suisse, Section vaudoise. Le 22 novembre 2019, l'association
Patrimoine suisse a revu sa position à la suite d'une visite du bâtiment. Elle indiquait qu'au vu de l'état de "délabrement avancé"
de la ferme, elle "ne s'opposerait pas à la démolition et à la
reconstruction d'un bâtiment d'une volumétrie semblable. Son architecture
devrait être contemporaine afin d'éviter le pastiche du «faux vieux»
".
Le projet de
P(P)A G.________ a été abandonné.
E.
Le 25 juin 2020, la
constructrice a déposé un nouveau projet de construction de 14 logements (CAMAC
194648), portant sur la "démolition partielle et transformation d'une
ferme pour création de logements, construction d'un bâtiment de logements sur 2
niveaux et parking enterré avec abri PC
". Le dossier
incluait des plans d'architecte du 28 juin 2020, en deux lots, le premier
indiquant les éléments démolis et maintenus (teintes jaune et noire) et le
second figurant le futur bâtiment (teinte noire exclusivement). Etaient
également déposés deux plans de situation du 26 juin 2020, l'un relatif au
futur bâtiment, l'autre concernant l'enquête du futur trottoir selon la
procédure de la loi sur les routes. La constructrice requérait une dérogation
aux art. 33 et 34 RPE, ainsi que l'application de l'art. 80 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions. Le projet impliquait
également l'abattage d'arbres. Enfin, le dossier comportait un rapport du 23 juin
2020 émanant du bureau J.________ SA, présentant les niveaux d'exposition au
bruit routier et les solutions de protection contre le bruit; celles-ci étant
insuffisantes à permettre le respect des valeurs limites d'immissions, une
dérogation, sous forme d'assentiment, était nécessaire.
Il s'agissait de
transformer la ferme en un bâtiment d'habitation (bâtiment A) et de construire,
dans la partie nord de la parcelle, un nouveau bâtiment d'habitation sur deux
niveaux (bâtiment B). Le projet compterait un sous-sol commun aux deux
bâtiments, occupé par un garage souterrain de 16 places, des locaux techniques
et des caves.
En ce qui
concernait la ferme, sa partie sud serait tronquée d'environ 2,40 m par rapport
à l'existant (sa façade sud étant ainsi reculée d'autant), afin de permettre la
construction d'un trottoir. Le gabarit de la bâtisse serait pour le surplus
maintenu. L'intérieur serait démoli et les cotes des niveaux (4 au total)
modifiées. En conséquence, les ouvertures existantes seraient fermées et
remplacées par de nouveaux percements, de dimensions et d'emplacements différents.
Le sous-sol serait occupé par les locaux communs précités; le rez, le premier
et le deuxième étages seraient destinés à des logements. Les combles
serviraient de galetas. La constructrice exposait qu'elle reprenait
l'organisation en deux parties de la ferme, avec un volume avant (sud) en
maçonnerie correspondant à la zone d'habitation initiale et un volume arrière
(nord) en bardage bois correspondant historiquement à l'activité agricole. Elle
ajoutait qu'elle proposait toutefois une expression contemporaine, notamment au
niveau de la composition des ouvertures et des loggias. Le toit serait conservé
avec une forme très épurée, sans lucarnes positives, ni panneaux solaires.
Compte tenu de la
diminution du volume de la ferme et, à l'inverse, de la construction d'un
nouveau bâtiment dans la partie nord de la parcelle, la surface bâtie serait en
définitive de 543 m2 et la surface brute de plancher utile (SBPu) de
1311 m2.
On extrait du
plan de situation ce qui suit:
F.
Le projet de construction a
été mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2020. Il a derechef
suscité des oppositions, notamment celles de voisins et de Patrimoine suisse,
Section vaudoise, le 19 septembre 2020. En particulier, Patrimoine suisse affirmait
qu'il ne s'agissait pas d'une transformation, mais d'une
démolition/reconstruction. La construction nouvelle devait par conséquent
respecter le règlement communal en vigueur, notamment la limite des
constructions, de sorte que le permis devait être refusé. Patrimoine suisse
demandait ainsi que le projet soit réorienté vers une transformation
raisonnable et une conservation respectueuse de l'ancienne bâtisse.
G.
Le 23 novembre 2020, le bureau J.________
SA a établi un second rapport. En tenant compte en particulier d'une
vitesse des véhicules de 50 km/h, le bureau constatait que les valeurs limites
d'immissions étaient dépassées sur la ferme (bâtiment A) et proposait d'apposer
aux fenêtres concernées des chicanes de ventilation et des embrasures
absorbantes, du moins à condition que l'autorité cantonale accorde son
assentiment. Plus précisément, il exposait:
"4. Résultats
(…)
On constate que les VLI ne sont
pas atteintes pour les logements du bâtiment A ouvrants au Sud (dépassement
maximum de 9 dB(A)).
A l'endroit de la façade Est du
bâtiment A, les VLI sont dépassées jusqu'à l'avant-dernière fenêtre, ceci pour
le rez et 1er étage (dépassement maximum 5 dB(A)).
Les VLI sont respectées pour les velux
du fait qu'ils sont protégés par l'avant-toit.
La terrasse de l'angle Sud-Ouest
est efficacement protégée car elle est fermée au Sud.
(…)
5. Solutions
constructives
Afin de réduire les émissions de
bruit, sachant qu'elles ne peuvent pas être réduites totalement à la source, [les solutions] sont:
- paroi antibruit au Sud: celle-ci est inenvisageable du fait que
le bâtiment A se trouve en limite de parcelle et au bord de la route. Celle-ci
devrait avoir une hauteur de 2 étages.
- réduction de la vitesse légale: ceci n'est pas prévu par la
commune et dans l'hypothèse d'une réduction à 30 km/h, les niveaux sonores ne
seraient pas réduits de plus de 2 dB(A), faisant donc que les dépassements de
VLI subsisteraient.
- ajouter des balcons n'est pas envisageable du fait que le
bâtiment se trouve en bordure de parcelle.
- placer uniquement des locaux non-sensibles au bruit côté bruit
n'est pas envisageable du fait de la surface habitable que cela ferait perdre.
- une paroi antibruit placée sur le muret en bordure Sud et
retour Est devrait avoir une hauteur de > 4 m pour pouvoir protéger les
ouvrants du 1er étage, ce qui est une contrainte lourde en termes
d'urbanisme.
- en ce sens, les solutions retenues sont:
o les
fenêtres Sud seront des vitrages fixes pour les 3 étages.
o les 2
premières fenêtres Est au rez et au 1er seront composées d'un verre
fixe placé dans un cadre monolithique, celui-ci étant dédié à la lumière
naturelle, et d'une fenêtre protégée ouvrant un élément de protection antibruit
faisant dos à la route. Les embrasures seront également traitées acoustiquement
tel que le coefficient d'absorption acoustique sera αw > 0.85. Etant le seul ouvrant de
renouvellement d'air, cette solution est conforme à l'OPB. Ceci permettra de
réduire les immissions de bruit d'au moins 9 dB(A) et donc de respecter les VLI.
[illustration de principe - détail de l'ouvrant
annexe 4]
o les 3
autres fenêtres Est au rez et au 1er auront leurs embrasures
traitées acoustiquement tel que le coefficient d'absorption acoustique sera αw > 0.85 (croquis annexe 5).
Ceci permettra de diminuer la réverbération du bruit et ainsi de réduire les
niveaux d'exposition au bruit de 2 dB(A). Les VLI seront donc atteintes dans ce
cas.
o Au 2ème
étage, les pièces de vie faisant l'angle avec la façade Sud seront dotées de
vélux qui, de par leur position et les avant-toits respecteront les VLI.
Les solutions ci-dessus sont
localisées en plan dans les annexes 3a et 3b.
L'annexe 6
montre les niveaux d'exposition au bruit avec les solutions de protection
susmentionnées."
H.
La synthèse CAMAC a été
délivrée le 7 décembre 2020. La DGIP a émis un préavis favorable, reprenant en
substance ses considérations antérieures, qu'elle complétait dans le sens
suivant:
"
Les ouvertures en
toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme sont en nombre limité,
tandis que le balcon de la façade sud-ouest a été remplacé par une loggia;
l’architecture de la nouvelle construction évoque l’ancienne construction
rurale sans la pasticher, tout en en conservant quelques portions (gouttereaux
et pignon nord)."
Pour sa part, la Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR) a relevé notamment que l'entrée/sortie du parking sur la
rue du Simplon, route cantonale, devrait respecter la norme sur les accès
riverains. Par ailleurs, une servitude publique de passage à pied devrait être
inscrite sur le futur trottoir.
Enfin, s'agissant du bruit, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a confirmé les mesures de protection prévues et a donné
son assentiment. Dans le détail, elle a considéré:
"Selon
l’étude acoustique du Bureau J.________ datée du 23 novembre 2020, les valeurs
limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées aux façades Sud
et Est du bâtiment A.
Les mesures de protection contre
le bruit suivantes sont prévues:
- Chicane acoustique pour les 2 premières rangées de fenêtres
donnant sur la façade Est;
- Les 3 autres rangées de fenêtres donnant sur la façade Est auront
une embrasure traitée acoustiquement avec un coefficient d'au moins 0.85.
- Les fenêtres donnant au Sud seront fixes.
La solution d'assainissement de
chicane acoustique telle que proposée dans l'étude acoustique, ne permet pas de
respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.
La DGE/DIREV-ARC doit donc donner
son assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2).
Concernant la solution de
traitement acoustique de l'embrasure de la fenêtre, la DGE/DIREV-ARC demande
qu'une mesure de contrôle soit effectuée une fois cette solution mise en œuvre,
ceci afin de valider l'atténuation estimée dans le rapport acoustique. Le
résultat des mesures devra être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour validation.
Assentiment
La DGE/DIREV-ARC
donne son assentiment au sens de l’art. 31 al. 2 OPB à ce projet, considérant
les éléments suivants:
- Le projet est situé dans le périmètre du centre, ceci tenant
compte des exigences liées à l’aménagement du territoire et au développement de
l’urbanisation vers l’intérieur.
- Une pesée des intérêts est effectuée en tenant compte notamment
du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de protection contre le
bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces dépassements de valeurs limites
et de l’opportunité de réaliser des logements dans cette zone.
Cet
assentiment est accordé à la condition que les mesures de protection contre le
bruit ci-dessus soient mises en œuvre."
Faits
I.
Par décision du 20 janvier
2021, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les
oppositions.
J.
Agissant le 22 février 2021
par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________ ainsi que Patrimoine suisse, Section vaudoise, ont
déféré la décision de la municipalité du 20 janvier 2021 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation, ainsi qu'à celle de l'assentiment de la DGE du 7 décembre
2020, le permis de construire et l'assentiment de la DGE étant refusés. Les
recourants faisaient valoir des griefs tenant au surdimensionnement de la
commune, à l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, aux normes de protection du patrimoine et de l'esthétique, à la
protection contre le bruit, au nombre de places de stationnement, à la sécurité
des accès, ainsi qu'à la protection des arbres. Ils ont requis des mesures
d'instruction.
La municipalité a
déposé sa réponse le 23 mars 2021, concluant au rejet du recours. La DGE s'est
exprimée le même jour. La constructrice a transmis ses observations le 20 avril
2021, concluant également au rejet du recours; elle a déposé un calcul détaillé
de la SBPU. La DGIP s'est déterminée le 21 avril 2021, en s'en tenant à son
préavis ténorisé dans la synthèse CAMAC.
Les recourants
ont communiqué un mémoire complémentaire le 17 juin 2021, en annexant des
pièces, en particulier la réponse 2017/05 du 3 mai 2017 de la municipalité au
postulat "Planification urbaine à l'horizon 2030" et le taux de vacance
des logements au 1er juin 2020, par districts. Ils demandaient la
production de l'analyse du dimensionnement de la zone à bâtir du périmètre
compact de la commune, mentionnée par le rapport explicatif du projet de PA G.________
du 26 mars 2019. La municipalité a dupliqué le 26 août 2021 et la constructrice
le 31 août 2021. La DGE a indiqué le 30 août 2021 ne pas avoir de remarque à
formuler. Le même jour, la DGIP a requis d'être dispensée de l'audience, ce qui
lui a été accordé le 9 septembre 2021.
K.
Le tribunal a tenu audience
sur place le 1er octobre 2021. Un compte-rendu a été établi, auquel
il est renvoyé.
Le 15 octobre
2021, la DGE a exposé ne pas avoir d'observations complémentaires à déposer. Le
25 octobre 2021, la constructrice a communiqué ses ultimes déterminations.
Les recourants
ont fait de même le 5 novembre 2021. Ils considéraient que la constructrice
avait indiqué à tort que les planchers seraient repris, une telle affirmation
étant contredite par les plans et les constatations faites sur place. Ils ont
encore relevé qu'il manquait au compte-rendu d'audience la remarque faite quant
aux lacunes des plans, dénués du code couleur permettant de connaître, de
manière superposée, les éléments existants, démolis et à construire. Faisait
également défaut dans le compte-rendu la mention de la présentation, par E.________,
d'un montage réalisé par ses soins, visant à démontrer que le projet ne
laisserait pratiquement rien du bâtiment actuel. Il manquait enfin le détail des
déclarations du représentant de Patrimoine suisse, que celui-ci résumerait
comme suit:
"Patrimoine
suisse, Section vaudoise, considère que le bâtiment est loin de l'état de ruine
invoqué par la Municipalité pour justifier de la nécessité urgente d'un projet
de rénovation lourde. Plus encore, le
bâtiment présente quantité d'éléments patrimoniaux d'un intérêt certain
(planchers, boiseries, charpente, sols et crépis historiques, escaliers en
pierre de St-Triphon, encadrements de fenêtres, balcon sur pilastres, etc.)
qu'il conviendrait de mettre en valeur dans un projet adapté au bâti, et non
d'adapter le bâti par la manière forte à un nouveau programme.
Patrimoine suisse, Section vaudoise, estime que la
Municipalité n'a pas procédé à la nécessaire pesée des intérêts en jeu -
patrimoniaux (bâtiment en note 3), publics (création d'un trottoir) et privés -
pour justifier de sa décision d'octroi du permis de construire."
Le tribunal a
ensuite statué.
Considérant
en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants A.________
et B.________ (propriétaires de la parcelle 6446 au nord), C.________
(propriétaire de la parcelle 6437 au nord-ouest), D.________ (propriétaire des
parcelles 322 et 2059 au nord-est) et F.________ (copropriétaire de la parcelle
6440.
à l'ouest) disposent de la qualité pour recourir en tant que
voisins proches de la parcelle litigieuse. Il en va de même de Patrimoine
suisse, Section Vaud (TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022).
En revanche, on discerne difficilement en quoi E.________
bénéficierait de la qualité pour recourir (voir également l'arrêt AC.2020.0216
du 4 juin 2021 consid. 3 et 4). En effet, son domicile, établi sur sa parcelle
639, est situé à 350 m du projet. Les autres parcelles dont elle est
(co)propriétaire à Bex, soit les nos 5053 et 6453, ne se situent pas
davantage à une proximité suffisante. La question souffre toutefois de demeurer
indécise, dès lors qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière.
2.
A titre de mesures
d'instruction, les recourants requièrent la production de l'enquête selon la
loi sur les routes, relative à la constitution du trottoir, la production de
tout document afférent au processus de révision de la planification communale
ainsi que la production de l'analyse du dimensionnement de la zone à bâtir du
périmètre compact de la commune de Bex figurant dans le rapport explicatif du
projet de PA G.________ du 26 mars 2019.
Il s'est avéré en cours de procédure que la
municipalité a renoncé à une enquête au sens de la loi sur les routes. Pour le
surplus, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans
de statuer en toute connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendus des recourants consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
3.
Les recourants soutiennent que la planification communale actuelle,
datant de 1985, serait obsolète et consacrerait une zone à bâtir largement
surdimensionnée. La commune devrait ainsi réviser sa planification et, dans
l'intervalle, bloquer les projets de construction qui pourraient compromettre
la révision, soit par l'usage de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), soit par
l'instauration d'une zone réservée. Le projet litigieux, qui viserait à
densifier l'une des dernières poches de verdure de la ville, devrait ainsi être
gelé.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317
consid. 12c p. 346; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41
consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). Dans son cas d'application classique, à
savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une autorisation de
construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première
déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de
justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il
sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25
consid. 3; TF 1C_630/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.1.3). A chacune de ces
deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,
d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,
d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements
intervenus (TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève
d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur
l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des
propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_645/2020 du 21
octobre 2021 consid. 3.2; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_244/2017
du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). La réalisation de cet objectif, expressément
prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le
1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère
pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de
révision - respectivement de contrôle préjudiciel -, d'un plan d'affectation,
dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. arrêts
1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2; 1C_387/2016 du 1er mai
2017.
consid. 4.4). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012
constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif,
puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi
celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la
zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du
plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir
ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée
complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2;
1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid.
6.1.1).
b) aa) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan Directeur
cantonal (PDCn). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir
doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation
du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil
(à savoir en juin 2022, délai aujourd'hui dépassé). Selon la mesure A11 du
PDCn4, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité
de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et
équipements, la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces
d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise
d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des
infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la
disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes,
dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au
développement, densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les
réserves et les friches notamment par la densification. La fiche d'application
de l'ancien Service du développement territorial de février 2019 intitulée
"périmètre compact et de centre" indique que le développement de
l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à l'intérieur du périmètre
compact d'agglomération ou de centre afin de bénéficier de son offre en
transports publics et en services et de renforcer sa vitalité (fiche
d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en principe les
quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les principaux
équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus) sont
aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche d'application, ch.
2).
bb) A Bex, le Plan d'extension communal (PEC),
adopté par le Conseil communal le 20 avril 1983 et approuvé le 9 octobre 1985,
a été adopté sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption
de conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6).
Cela étant, compte tenu des impératifs découlant de
l'art. 15 LAT et de l'ancienneté du PEC, la commune de Bex est précisément en
phase de révision de son plan d'affectation communal (PACom), dont la mise à
l'enquête est prévue pour l'année courante. Elle a du reste adopté une zone
réservée communale, entrée en vigueur le 29 août 2018, limitée à certains
secteurs hors périmètre de centre. Des zones réservées cantonales ont en outre
été instaurées sur d'autres parcelles, également hors périmètre de centre.
La commune de Bex fait partie de l'agglomération
"Chablais-Agglo" décrite dans la mesure R13 du PDCn, incluant, dans
le canton de Vaud, les communes d'Aigle et d'Ollon (voir également mesure B11
du PDCn4).
Pour le périmètre compact de Chablais Agglo, la
mesure A11 du PDCn prévoit une croissance totale maximale de (fin) 2015 à (fin)
2030.
de 5'170 habitants, puis une croissance annuelle maximale de 250 habitants
de 2031 à 2036. Pour les villages et quartiers situés hors du périmètre
compact, tels que Saint-Triphon, Villy, Le Châtel et certains quartiers périphériques
de Bex, la mesure A11 limite le taux de croissance annuel à 0,75%, à savoir à
une croissance totale de 15,75% de 2015 à 2036 (cf. plan Chablais Agglo,
version 3 [PA3 approuvé par la Confédération en 2018], Volet explicatif, ch.
2.2.2
p. 17 et ch. 4.1.2 p. 53 ss).
Le plan Chablais Agglo tient Bex pour un cœur de
ville d'importance locale, dont les tissus bâtis existants doivent être
densifiés modérément.
Il découle en outre de la réponse 2017/05 du 3 mai
2017.
de la municipalité au postulat communal "Planification urbaine à
l'horizon 2030", que le périmètre de centre ne requérait pas de mesure
immédiate. L'objectif de croissance défini dans le cadre de Chablais Agglo pour
la commune de Bex était suffisamment élevé pour correspondre au potentiel actuel
de développement du périmètre de centre. En revanche, le périmètre hors centre
était largement surdimensionné et devait être réduit.
cc) La parcelle 298 est située dans le périmètre
compact de la commune, lequel inclut notamment le centre du village situé à
proximité. Elle est affectée par le plan Chablais Agglo à un secteur avec
densification modérée (Chablais Agglo PA3, Volet stratégique, p. 30 et 34; voir
également le projet PA4, Volet stratégique, p. 25 ss). De surcroît, le
bien-fonds est situé dans le territoire urbanisé. Il est localisé non loin de
la gare (14 mn à pied) et à l'entrée du centre historique, à proximité des
commerces et cafés. Enfin, il est déjà bâti.
A ce jour, la parcelle 298 bénéficie d'un indice
d'utilisation du sol (IUS) de 0,45 (cf. art. 35 RPE), ce qui correspond à une
faible densité selon la définition des types de zones de l'échelon cantonal
(IUS > 0.4 et ≤ 0.625; Directive NORMAT, norme cantonale sur la
normalisation des données de l’aménagement du territoire, adoptée par le
Conseil d’Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet
2019, ch. 13.1). Or, encore une fois, le plan Chablais Agglo attribue au
secteur en cause une densification modérée, à savoir supérieure à celle en
vigueur. Pour le moins, la réalisation de la capacité constructible actuelle ne
consacrera donc pas une densification excessive.
dd) En d'autres termes, il n'y a pas lieu de
reprocher à la municipalité de ne pas envisager la suppression ou la réduction
de la capacité constructible de la parcelle 298, dans le cadre de la révision
du PGA, qu'il appartient à la commune de Bex de finaliser (cf. TF 1C_645/2020
du 9 février 2021 consid. 3, a contrario). Conséquemment, on ne saurait lui faire
grief de ne pas avoir pris de mesures conservatoires visant à geler des projets
de construction sur ce bien-fonds.
Le projet doit dès lors être examiné à l'aune de la
réglementation en vigueur.
4.
La parcelle litigieuse est colloquée en zone "d'habitat à moyenne
densité" au sens des art. 31 ss RPE. Ces dispositions en régissent la
destination, l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la hauteur et
l'indice d'utilisation comme suit:
Art. 31 Destination
Cette zone est
destinée à des bâtiments d'habitation groupés et de faible hauteur.
Art. 32
Implantation des bâtiments et distance aux limites
L'ordre contigu est obligatoire
partout où existe un commencement d'exécution, à l'intérieur de la zone et aux
limites de celle-ci. Cependant, la Municipalité peut autoriser également
l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins pour construire
simultanément.
La distance
entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine
est de 3 m. au minimum.
Art. 33
Nombre de niveaux
Le nombre de
niveaux est limité à 2, y compris les combles.
Art. 34
Hauteur des bâtiments
La hauteur au
faîte est de 8.50 m. au maximum.
Art. 35
Indice d'utilisation
L'indice
d'utilisation est limité à 0,45 au maximum.
5.
Les recourants prétendent que le projet ne respecterait pas l'IUS
plafonné à 0,45 par l'art. 35 RPE précité.
a) L'IUS est défini par les art. 217 et 219 RPE
ainsi rédigés:
Art. 217 Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation de la
parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la
surface de la parcelle.
La surface habitable brute des
planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents
étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du
bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des
balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du
rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins
commerciales.
Art. 219
Surface de la parcelle à prendre en considération pour le calcul des indices
Si une parcelle est à cheval sur
deux zones de construction différentes, les indices d'occupation, d'utilisation
ou de masse sont calculés sur la base de chacune des parties avec leurs
caractéristiques respectives.
Les surfaces
de parcelles non comprises en zone de construction ne sont pas prises en
considération pour le calcul des indices d'occupation, d'utilisation ou de
masse.
b) La parcelle litigieuse compte une surface de
2'917 m2. Compte tenu de l'IUS de 0,45, les surfaces habitables ne
doivent par conséquent pas dépasser
1'312,65 m2.
Selon le dossier, les surfaces habitables devant
être prises en considération dans l'IUS s'étendent sur 1'311 m2,
voire 1'312 m2, dans tous les cas dans le maximum prévu. Or, on ne
discerne pas en quoi ces surfaces seraient sous-estimées et les recourants
n'allèguent aucun élément concret à cet égard.
Le projet est ainsi conforme à la réglementation
sous cet angle.
c) Cela étant, les recourants relèvent qu'un
trottoir sera aménagé sur la parcelle, le long de sa limite sud (à la faveur du
recul de la façade sud), et qu'il fera l'objet d'une servitude de passage
public à pied. A leurs yeux, cette surface devrait être soustraite de la
surface de la parcelle à prendre en considération, de sorte que le projet ne
respecterait plus l'IUS.
D'après la jurisprudence, qu'une surface soit
quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc
impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour
déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle
(AC.2006.0167 du 13 septembre 2007 consid. 2b). En effet, il suffit que la
surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de
passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (AC.1995.0234 du 5
novembre 1996 consid. 3; AC.1993.0048 du 28 juillet 1993 consid. 2;
AC.1992.0189 du 3 février 1993 consid. 3 in fine; TF 1P.72/2006 du 14 juillet
2006.
consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier
affecte la surface en cause à la voie publique (AC.1994.0217 du 7 avril 1995
consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de la
collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (AC.1992.0022 du 5 février
1993.
consid. 2).
En l'occurrence, la surface destinée au trottoir ne
sera pas transférée au domaine public et ne fait pas l'objet d'un plan routier
(envisagé, celui-ci a été abandonné). En outre, l'art. 219 al. 2 RPE se limite
à indiquer que les surfaces non constructibles ne peuvent compter dans l'IUS; a
contrario, les surfaces constructibles, telles que l'aire destinée au trottoir,
sont ainsi prises en considération. Dans ces conditions, la municipalité n'a
pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant compte de cette surface dans le
calcul de l'IUS. La conformité du projet à l'art. 35 RPE doit donc être
confirmée.
6.
A juste titre, les recourants soulignent que le projet portant sur la
ferme (bâtiment A) ne respecte pas l'art. 33 RPE limitant le nombre de niveaux
à 2, y compris les combles (le nombre de niveaux prévu étant de 4), ni l'art.
34.
fixant la hauteur maximale au faîte à 8,50 m (la hauteur prévue étant de
11,50 m). Il n'observe pas davantage la limite des constructions (il en
déborde, mesure prise sur le plan de situation, d'environ 3,70 m à l'ouest et
2,20 m à l'est). Le projet doit par conséquent être examiné au regard des art.
80.
(consid. a infra) et 82 (consid. b infra) LATC.
a) aa) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
Art. 80 Bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les
transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives aux
dimensions des bâtiments et à l'affectation de la zone, à condition, en
particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation,
ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
bb) Il convient dès lors de déterminer si le projet
consiste bien en une transformation comme l'exige l'art. 80 LATC, non pas en
une démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une
casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5c;
voir également AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2e).
Les recourants soutiennent que le projet consacrerait
en réalité une démolition/reconstruction. Ils dénoncent encore le caractère lacunaire des plans,
dénués du code couleur permettant de connaître, de manière superposée, les
éléments existants, démolis et à construire.
Selon l'art. 69
al. 1 ch. 9 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11.1), pour les transformations, agrandissements, et
surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes: état
ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge.
En l'occurrence, les plans d'architecte comportent
deux lots, le premier indiquant les éléments maintenus et démolis (teintes
noire et jaune) et le second figurant le futur bâtiment (teinte noire
exclusivement, en place de la teinte rouge requise). Bien que cette méthode
soit à déplorer, faute de superposition claire entre les trois catégories
d'éléments, elle n'a en l'occurrence pas empêché les parties, ni le tribunal,
de prendre la mesure de la transformation.
Il découle des plans que l'intérieur du bâtiment
sera complétement évidé, planchers et cage d'escalier compris. Le nombre de
niveaux, à savoir quatre, ne sera pas modifié (actuellement rez inférieur, rez
supérieur, étages et combles; selon le projet rez, étage 1, étage 2 et
combles).
La façade pignon sud sera totalement démolie, et
pour cause, dite façade devant être déplacée en retrait de la voie publique,
pour laisser place à un trottoir. Elle sera reconstruite pratiquement à
l'identique, les rangées existantes de fenêtres étant néanmoins haussées,
faisant ainsi place à une rangée supplémentaire, permettant d'éclairer le futur
rez.
S'agissant de la façade pignon nord, les plans et la coupe longitudinale du projet
révèlent que la structure de poteaux et traverses en bois, recouverte de
bardages, sera remplacée par un nouveau mur en maçonnerie. En revanche, le mur
en maçonnerie correspondant au rez supérieur sera sauvegardé.
Quant à la façade gouttereau ouest, sa portion en
maçonnerie sera maintenue, hormis son extrémité sud, tronquée, et la terrasse
sur piliers en pierre de Saint-Triphon; les ouvertures seront complétement
modifiées, toutes les fenêtres existant actuellement - décalées les unes par
rapport aux autres - étant remplacées par des portes-fenêtres, percées de manière
rectiligne. A l'instar de la façade nord, la portion constituant la grange sera
démolie dans sa partie en bois; celle-ci sera remplacée par un nouveau mur en
maçonnerie, le mur correspondant au rez supérieur devant néanmoins être
conservé.
En ce qui concerne la façade gouttereau est, sa
portion en maçonnerie sera sauvegardée, hormis son extrémité sud, tronquée; les
fenêtres existantes seront pareillement remplacées. Là également, la portion de
façade constituant la grange sera démolie dans sa partie en bois, le mur
correspondant au rez supérieur devant néanmoins être conservé.
L'ensemble toiture-charpente sera maintenu (il devra
être soutenu pendant la construction), moyennant étayage et remplacement de
certaines pannes. Une série de vélux seront ouverts dans la toiture, à savoir
trois dans le pan est et cinq dans le pan ouest.
En résumé, la façade sud sera déplacée, ce qui aura
pour effet de restreindre quelque peu le volume d'origine du bâtiment. Les
trois autres façades seront maintenues à leur place et remontées avec des
modifications des ouvertures. La toiture et la charpente seront conservées à
leur place et à la même hauteur. Même si cela représente des travaux
extrêmement lourds et coûteux, il ne s'agit pas d'une démolition/
reconstruction (à l'exception de la façade sud).
Dans ces conditions, l'on peut retenir que la
municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant les
travaux prévus comme une transformation lourde, non pas comme une
démolition/reconstruction.
Sur le principe, le projet bénéficie par conséquent
de l'art. 80 LATC.
cc) Encore faut-il que les travaux n'entraînent pas
une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, d'une part, et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, d'autre part.
En l'occurrence, dès lors que le projet de
transformation de la ferme n'augmente pas le nombre de niveaux (quatre) et
respecte les gabarits initiaux, sans hausser la toiture ni ajouter de volumes
(ceux-ci étant au contraire diminués par le recul de la façade sud), l'atteinte
à la réglementation (art. 33 et 34 RPE) n'est pas aggravée. La SBPu prévue
étant conforme au RPE, elle ne peut pas être prise en considération dans
l'examen des inconvénients sensibles pour les voisins, pas plus que le nombre
d'appartements, qui n'est pas réglementé.
b) Il reste à examiner si le projet est conforme à
l'art. 82 LATC.
aa) L’art. 82 LATC dispose que l'art. 80 précité est
applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions,
sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation
partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention
préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente,
par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à
réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être
prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait
l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est
opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation
matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des
constructions n'est pas autorisée (let. c).
bb) En l'occurrence, un plan du 9 août 2010 fixe la
limite des constructions. Selon le règlement de ce plan, "les bâtiments
peuvent être transformés" sur la surface débordant ainsi de la limite
des constructions; en revanche, "en cas de reconstruction totale, après
destruction des ¾ au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être
respectée".
Le bâtiment existant à ce jour déborde sur la limite
des constructions de toute sa façade sud et sur une profondeur de l'ordre de
4,80 m.
Il a été établi ci-dessus que le projet consiste en
une transformation lourde, non pas en une démolition/reconstruction. Il échappe
par conséquent à la clause couperet de l'art. 82 let. c LATC. Certes, sa partie sud sera tronquée d'environ 2,40 m par
rapport à l'existant, respectivement sa façade sud sera entièrement démolie et
reconstruite. Toutefois, sous l'angle de l'art. 82 LATC, il n'y a pas
lieu de distinguer cette façade de l'ensemble du projet, dès lors que sa
démolition a précisément pour but de la reculer et de réduire le dépassement de
ladite limite.
En revanche, en l'état, aucune convention de
précarité n'a été signée, de sorte que le recours doit être admis sous cet
angle.
7.
Les recourants considèrent que le projet violerait les règles de
l'esthétique et de protection du patrimoine. Ils relèvent notamment à ce propos
que le bâtiment litigieux est inscrit en note *3* au recensement architectural.
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86.
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.
6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas
s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du
22.
février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2013.0378 du 12 mars
2014.
consid. 5b/bb et les références).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf.
notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1;
1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3
LAT retient également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7
novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
A Bex, l'esthétique des constructions est régie en
particulier par l'art. 227 RPE ainsi libellé:
Art. 227 Esthétique
La Municipalité prendra toutes
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à
la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.
La Municipalité peut exiger la
plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les
installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages,
etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.
Sur
l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation
doivent avoir un aspect satisfaisant.
bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV
451.16). Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS;
BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou
son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation
reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêt
AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les
objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les
mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la
présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que
toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel
immobilier (al. 2).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine
culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets
navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al.
3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la
LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en
outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier
d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
La protection générale du patrimoine culturel
immobilier consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires
en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on
aurait omis de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite
d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut,
l'objet qui ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé
par la LPrPCI (arrêt AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans
a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement
architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées
dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en
revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de
l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger
prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,
lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et
l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts
GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021
consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les
références).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets
en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la
préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le
recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let.
c). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un
droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision
municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes
d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 1998 consid. 4; AC.2017.0035 du
25.
octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
En l'occurrence, le bâtiment litigieux bénéficie de
la note *3* au recensement architectural cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. c
RLPrPCI, la note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une
importance au niveau communal. Selon la plaquette "Recensement
architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en
mai 2002), cela signifie qu'il mérite d'être conservé; il peut cependant être
modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note
*3*. Cela étant, comme exposé ci-dessus, un tel bâtiment n'est pas mis à
l'inventaire, ni classé; il est uniquement placé sous la protection générale
prévue par la LPrPCI à ses art. 3 et 4 (cf. notamment arrêt AC.2017.0279 du 17
octobre 2018 consid. 3f/ee).
cc) La Ville de Bex est inscrite à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) depuis le 1er
octobre 2015 (RO 2015 3165).
Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en
considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à
la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0279 du 17 octobre
2018.
consid. 3f/bb; AC.2015.0089 du
11.
novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
La partie sud de la parcelle 298, supportant
le bâtiment ECA 273, est incluse dans le périmètre P3
ainsi décrit: "Secteur artisanal et résidentiel, le long de la route de
transit, habitations et anciens ateliers en majorité détachés formant par
endroit des alignements denses, essentiellement 19e s., jardins à
l’arrière". Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *B* indiquant
l'existence d'une structure d'origine, ainsi que d'un objectif de sauvegarde
*B* préconisant la sauvegarde de la structure. Quant à la partie nord de la
parcelle, elle figure dans le périmètre environnant PE VIII ainsi décrit:
"Vaste secteur mixte d'habitations et d'artisanat, composé ess. de
villas entourées de jardins, en construction et en expansion depuis le 4e
q. 20e s." Ce périmètre environnant est inscrit en
catégorie d'inventaire *b* signifiant qu'il s'agit d'une partie sensible pour
l'image du site, souvent construite, et en objectif de sauvegarde *b*
préconisant la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les
composantes attenantes au site.
b) En bref, les recourants considèrent que le
bâtiment serait loin de l'état de ruine invoqué par la municipalité pour
justifier de la nécessité urgente d'un projet de rénovation lourde. Le bâtiment
présenterait quantité d'éléments patrimoniaux d'un intérêt certain (planchers,
boiseries, charpente, sols et crépis historiques, escaliers en pierre de
Saint-Triphon, terrasse sur piliers, encadrements de fenêtres, etc.) qu'il
conviendrait de mettre en valeur dans un projet adapté au bâti, et non
d'adapter le bâti par la manière forte à un nouveau programme. Le projet
reviendrait à détruire le bâtiment pour y substituer une version tronquée ne
conservant aucune des qualités du bâtiment actuel. La terrasse sud-ouest
reposant sur des piliers en pierre de Saint-Triphon serait sacrifiée sans
raison. Les façades projetées ne sauvegarderaient aucune ouverture existante,
ni les encadrements de valeur, également en pierre de Saint-Triphon. Les
percements tumultueux et le découpage maladroit en façade nord et à l'angle
nord-ouest témoigneraient de la non prise en compte du caractère de l'ancien
rural. Le soubassement soi-disant conservé disparaîtrait également de cette
façade, que viendrait encore dénaturer le tubage de cheminée à pellet. Le mur
caractéristique longeant la voie publique, de part et d'autre de la façade sud
du bâtiment, serait démoli. S'y ajouterait enfin la destruction du verger
attenant à la ferme, sans compensation, alors qu'il s'agirait d'un élément
caractéristique des lieux qu'il faudrait protéger (PE VIII ISOS).
c) Il découle des analyses successives de la DGIP
que la bâtisse litigieuse est une maison paysanne datée de la fin du XVIIIe
siècle, constituée à l’origine d’une habitation, d’une écurie (ultérieurement
modifiée en logement) et d’une grange. La fiche de recensement mentionnait
également la présence d'un café à l'époque bernoise (soit entre 1789 et 1798).
Extérieurement, les fonctions d'origine du bâtiment étaient encore parfaitement
perceptibles. La DGIP relevait le soin apporté dans le traitement des façades,
tous les encadrements de fenêtres étant en pierre de Saint-Triphon. A l'intérieur,
les aménagements étaient modestes avec une mention particulière pour l'ensemble
homogène que constituaient les menuiseries et les fenêtres ainsi que la pièce
entièrement boisée et la cheminée. Surtout, la DGIP soulignait que les éléments
les plus remarquables du bâtiment étaient liés à sa volumétrie générale et à sa
position stratégique dans le site. En effet, la construction marquait l'entrée
de la ville, faisant la césure avec le développement péri-urbain en pleine
extension et la structure traditionnelle du bourg. Sa fonction de porte était
évidente, accentuée par son implantation en bordure de chaussée.
Le 9 août 2007, la DGIP exposait ainsi que la
démolition du bâtiment représenterait la perte non seulement d'un témoin
historique et architectural intéressant mais également d'un élément structurant
dans la perception de la ville. Elle demandait par conséquent que la
possibilité de convertir le bâtiment en logements sans le démolir soit mieux
étudiée.
Ultérieurement toutefois, dans la synthèse CAMAC du
10.
mai 2017, après avoir pris connaissance de l'étude du bureau d'ingénieurs
civils H.________ SA du 8 décembre 2014 (cf. let. C supra) ainsi que de celle
du bureau I.________ le 3 mars 2015 (cf. let. D supra), qui exposaient en quoi,
compte tenu de son état et de sa structure, la ferme ne pouvait être maintenue,
la DGIP a renoncé à s'opposer à sa démolition, en relevant que la ferme avait
principalement une importance dans la morphologie urbaine du quartier. La DGIP
s'est limitée à exiger que le bâtiment remplaçant la ferme respecte son
emplacement et sa volumétrie, ainsi que certaines caractéristiques. En ce sens, elle constatait que le bâtiment alors
projeté permettait le maintien du rôle urbain par sa position, la reprise de la
morphologie précédente, la toiture à pans et le traitement de la façade sur la
rue du Simplon. Néanmoins, de sorte à garantir, d’une part, un caractère
uniforme à ce nouveau bâtiment et, d’autre part, la continuité de son
enveloppe, il convenait de limiter au minimum nécessaire les percements prévus
en toiture. De même, le balcon prévu au premier étage sur la façade sud-ouest
était inadéquat. Les éléments en saillie altéraient la perception de la volumétrie,
critère prépondérant de cette partie du projet. La DGIP demandait ainsi la réduction
du nombre d'ouvertures en toiture et l'abandon du balcon de la façade
sud-ouest. Enfin, dans la synthèse CAMAC du 7 décembre 2020, relative au projet
litigieux, la DGIP a émis un préavis favorable en relevant que les ouvertures
en toiture sur le bâtiment appelé à remplacer la ferme avaient été diminuées,
leur nombre étant désormais limité, tandis que le balcon de la façade sud-ouest
avait été remplacé par une loggia; l’architecture de la construction projetée évoquait
ainsi l’ancienne construction rurale sans la pasticher, tout en en conservant quelques
portions (façades gouttereaux et façade pignon nord).
d) Pour la municipalité, l'état constructif du
bâtiment ECA 273 serait particulièrement mauvais. Laissées à l'abandon depuis
plusieurs décennies, la structure bois composante des planchers et la charpente
seraient irrécupérables. Une éventuelle rénovation complète du bâtiment visant
la conservation de la structure existante nécessiterait la réfection totale des
éléments de menuiserie et de charpente existants. La municipalité relevait par
ailleurs qu'elle tenait à la construction d'un passage sécurisé pour le trafic
piéton inscrit à l'intérieur du bien-fonds 298. Or, la DGIP avait jugé
inadéquat de créer dans le bâtiment existant une galerie couverte à cet effet,
et la DGMR s'opposait à la création d'un contour de la route (en S).
e) Il convient de rappeler que la sauvegarde des
bâtiments en note *3*, qui ne sont ni à l'inventaire, ni classés, relève de la
compétence des autorités communales (cf. consid. 7a/bb supra). Celles-ci ne
peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur
l'art. 86 LATC ainsi que sur les normes communales d'esthétique et
d'intégration pour interdire aux constructeurs certains éléments de démolition ou
de transformation. Comme exposé ci-dessus, la note *3* est attribuée aux objets
d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Par comparaison, l'art.
8.
RLPrPCI octroie une note *1* aux objets d'intérêt national dont le classement
comme monument historique est en principe requis et une note *2* aux objets d'intérêt
régional pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De
même, selon la plaquette précitée relative au recensement architectural, la
note *3* se limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé,
mais qu'il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont
justifié sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes *1* et *2*,
que le monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Ainsi,
pour les bâtiments en note *3*, sous l'angle de la proportionnalité,
respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine
immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent
imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que
s'il s'agissait d'immeubles en note *1* ou *2*. De jurisprudence constante de
surcroît, le seul fait qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement
architectural n'interdit pas sa démolition (arrêts CDAP AC.2017.0460 - AC.2018.0094
du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2).
En l'occurrence, la volumétrie du bâtiment est pour
l'essentiel sauvegardée, tant dans ses façades que dans la configuration de sa
toiture, ce qui permet au bâtiment de garder son rôle emblématique de porte
d'entrée du bourg, dominant la voie publique. Le recul de sa façade sud de
l'ordre de 2,40 m demeure proportionné, compte tenu des dimensions des pans
restants (d'une longueur à l'ouest d'environ 12,50 m en maçonnerie et 6,70 m en
bardage bois, respectivement à l'est de 10,20 m en maçonnerie et 7,50 m en
bardage bois). De plus, ses anciennes fonctions demeureront perceptibles par la
reprise des matérialités existantes, à savoir une partie en maçonnerie au sud,
et une partie en bois au nord. Les éléments en saillie ont été supprimés, et
les ouvertures en toiture réduites. Enfin, dans l'objectif de conserver autant
que possible la matière historique de la bâtisse existante, les constructeurs
se sont engagés à dresser un inventaire des éléments de construction d'intérêt
et valeur patrimoniale et à envisager pour ces éléments un démontage avec
préservation pour une réutilisation dans le cadre de ce projet ou d'un autre.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé
de son importante latitude d'appréciation en considérant, dans la ligne du
préavis de la DGIP, que le projet est conforme aux normes de protection du
patrimoine immobilier. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de ne pas contraindre
la constructrice à conserver les ouvertures existantes avec leurs encadrements
en pierre de Saint-Triphon, ou le balcon actuel sur piliers du même matériau.
Ce maintien obligerait en effet la constructrice à garder les mêmes hauteurs
des locaux habitables et les mêmes épaisseurs de planchers entre étages, alors
que ces hauteurs et épaisseurs ne sont pas conformes aux normes actuelles de
salubrité et d'isolation phonique. Une telle obligation serait ainsi
disproportionnée.
L'inscription à l'ISOS de la Ville de Bex n'est pas
décisive sous cet angle (cf. consid. 7a/cc supra). En effet, le
périmètre P3 incluant la bâtisse litigieuse est au bénéfice d'un objectif de
sauvegarde *B* préconisant uniquement la sauvegarde de la structure. Quant au
périmètre environnant PE VIII, étendu sur la partie nord de la parcelle, il est
muni également d'un objectif de sauvegarde *b* préconisant la sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site. Or, ces
deux objectifs de sauvegarde sont précisément atteints par la conservation du
volume et des caractéristiques essentielles du bâtiment existant.
Le recours doit
par conséquent être rejeté sur ce point.
8.
Les recourants soulignent que la rue du Simplon est une voie de
communication historique, que le projet ne sauvegarderait pas à suffisance.
a) L'inventaire des voies de communication
historique de la Suisse fait partie des inventaires recensant les objets
d'importance nationale au sens des art. 4 et 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
L'ordonnance du 14 avril 2010 concernant
l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS;
RS 451.13) distingue deux catégories, à savoir "tracé historique avec
beaucoup de substance" (art. 3 al. 4 let. a) et "tracé historique
avec substance" (art. 3 al. 4 let. b).
Par substance des voies de communication historique,
on entend notamment (art. 2 al. 1 let. c OIVS) le tracé des chemins, des routes
et des voies navigables dans la nature (ch. 1), leurs éléments constitutifs, en
particulier leur forme et leur revêtement ainsi que leurs délimitations telles
que les talus, les murs, les clôtures et les allées (ch. 2), les ouvrages d’art
(ch. 3), les techniques de construction, ainsi que les matériaux de construction
particuliers (ch. 4), les éléments du paysage routier, tels que les calvaires,
les bornes, les chapelles et d’autres constructions présentant un lien avec la
voie de communication (ch. 5).
S'agissant des tracés historiques avec
"beaucoup de substance", l'ensemble de la substance doit être
conservée intacte (art. 6 al. 1 OIVS); pour les tracés historiques avec
"substance", les éléments essentiels de la substance doivent être
conservés intacts (art. 6 al. 2); les éléments du paysage routier doivent être
conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans leur lien avec
ceux-ci (art. 6 al. 3).
b) En l'occurrence, la rue du Simplon est inscrite à
l'IVS au titre de route du XIXe siècle, tracé historique avec
"substance" (objet VD.5.3). Selon la fiche y relative (p. 17),
le tronçon en cause, allant du sud d'Aigle au centre de Bex, "présente
davantage d'éléments de délimitation: parapets en pierre sèche consolidée avec
du ciment, voire en moellons cimentés, ou murs en pierre sèche consolidée avec
du ciment
".
A hauteur de la parcelle 298 elle-même, la chaussée
de la rue du Simplon est bordée par un mur en pierre caractéristique,
interrompu par la façade sud du bâtiment et par l'accès à la parcelle. Avec le
projet, le mur sera démantelé et mais sera rétabli en pierre, sur une longueur
au moins équivalente, les interruptions nécessitées par les accès étant
compensées par une continuité, nouvelle, le long de la façade sud désormais en
retrait. Ces interventions ne portent dès lors pas atteinte à la substance historique
de la rue du Simplon au point de ne pouvoir être autorisées.
9.
Les recourants affirment enfin que le projet ne respecterait pas les
normes de protection contre le bruit.
a) La délivrance de permis de construire dans
les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé
comme suit:
1.
Les permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées.
2.
Si
les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés
que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises.
Cette disposition est précisée par l'art. 31 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41), relatif aux nouvelles constructions ou, comme en l'espèce, aux
modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au
bruit. L'art. 31 OPB a la teneur suivante:
1.
Lorsque
les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou
b. des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit.
2.
Si les mesures
fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3.
Le
coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Les valeurs limites d'immissions mentionnées par les
art. 22 LPE et 31 OPB sont l'une des catégories des valeurs limites
d'exposition arrêtées dans l'OPB, lesquelles comprennent encore les valeurs
limites de planification et les valeurs d'alarme. Les valeurs limites
d'exposition indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit
produit ses effets (par exemple dans un logement), par opposition aux valeurs
limites d’émission qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple,
peut émettre dans l’environnement.
La notion de "locaux à usage sensible au
bruit
" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6
OPB: en font ainsi partie "les pièces des
habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits (let. a)
ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent
régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des
"locaux destinés à la garde d’animaux de
rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"
(let. b).
S'agissant de l'isolation acoustique, l'art. 32 OPB
prévoit:
1.
Le maître de
l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des
éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible
au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles
reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des
aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et
contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales
selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.
2.
Lorsque les valeurs
limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31,
al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité
d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière
d’insonorisation des éléments extérieurs.
3.
Les exigences
s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux
escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf.
Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect
des exigences est disproportionné.
b) Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs
limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette
disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront
mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.
Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité
des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux
exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB,
les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune
des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145
II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et
RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et
1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in:
DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à
titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).
c) Les mesures de construction (ou mesures
constructives) visant à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art.
31.
al. 1 let. b OPB en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions,
sont celles qui permettent de respecter ces valeurs au milieu des fenêtres ouvertes
des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF
117.
Ib 125 consid. 3a; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; CDAP
AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b et les références). La détermination du
bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des
habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins
autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière
insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans
les environs, par exemple les jardins et les balcons (cf. TF 1C_191/2013 du 27
août 2013 consid. 3.1; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v.
aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; TF 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; CDAP
AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b).
Ainsi, les mesures de construction destinées à
protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB ne
sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles
entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des
valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al.
1.
OPB; cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est ainsi le cas
de murs ou remblais antibruit, ou encore de balcons munis d'un parapet adéquat
et d'un revêtement phonoabsorbant (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3).
Par conséquent, les fenêtres antibruit ou les
fenêtres non ouvrables combinées à une climatisation, ne font pas partie des
mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en
tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres
fermées, mais sont des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 32 al.
2.
OPB. Ne sont pas davantage des mesures de construction ou d'aménagement les
écrans antibruit (sur le bâtiment), respectivement les fenêtres avec guichet
ouvrable muni d'un écran acoustique permettant, lorsque le guichet est ouvert,
de réduire le niveau du bruit par un effet de "chicane" (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; TF 1C_464/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_196/2008 du
13.
janvier 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2019.0034 du 15 novembre 2019 consid. 5d;
AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 6d; AC.2013.0369 du 27 mars 2014
consid. 3c; Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée
des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et
environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4).
d) Conformément à l'al. 2 de l'art. 31 OPB précité, lorsque
les mesures fixées à son al. 1 let. a et b (disposition des locaux à usage sensible
au bruit et mesures de construction ou d'aménagement) ne permettent pas de
respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera
délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que
l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens
de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation
du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des
nuisances. Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe
un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de
personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire
d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard
insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier
de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement
des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de
sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement
du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le
territoire bâti, de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou
encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art.
8a al. 1 let. c et e LAT) peuvent également entrer en considération, tout
particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible
de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des
circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références, notamment TF
1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2 in: DEP 2014 p. 643 avec
une note d'Anne-Christine Favre; cf. encore Bühlmann, op. cit.,
p. 16 ss).
La question de savoir si des
intérêts publics l’emportent sur l’interdiction de construire de principe
instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de non-respect des
valeurs limites d'immissions, s’analyse en particulier au regard des
aménagements envisagés pour restreindre ces dépassements et leur ampleur (cf.
ATF 145 II 189 consid. 8.3.2). Avant de se voir délivrer une autorisation
dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur exposé au bruit conformément
à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître de l’ouvrage doit démontrer avoir
examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de
réduire le bruit. Ce n’est que lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures
d’aménagement proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation
peut entrer en considération, en tant qu’
"ultima
ratio". Le fardeau de la preuve en incombe au maître de l’ouvrage (cf.
arrêt TF 1C_244/2019 du 25 août 2020 consid. 3.4.4 et les références). En cas
d’importants dépassements des valeurs limites d'immissions, un examen
approfondi est nécessaire (cf. arrêt TF 1C_91/2020 du 4 mars 2021
consid. 5.2).
Dans l'arrêt précité 1C_91/2020 du 4 mars 2021
(consid. 5.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’il semblait douteux qu’une dérogation
au sens de l’art. 31 al. 2 OPB puisse être envisagée en cas de dépassement
massif des valeurs limites d'immissions. L’octroi d’une dérogation dans une
telle hypothèse reviendrait en effet à violer les dispositions édictées en
matière de protection de la population en matière de protection contre le bruit
puisque l’intérêt public important que constitue la protection de la population
contre les bruits excessifs s’en trouverait pratiquement compromis et les
habitants des bâtiments prévus seraient exposés à des bruits considérablement
gênants, voire nuisibles. Quoi qu’il en soit, en cas de dépassement important
des valeurs limites d'immissions, l’intérêt à la construction d’un bâtiment
doit être extrêmement important (consid. 5.6). Dans le cas d’espèce, les
valeurs limites d'immissions du côté d’une route passante étaient dépassées de
6.
dB(A) le jour et de 10 dB(A) la nuit. Le constructeur n’avait en outre pas
apporté la preuve qu’il avait épuisé toutes les mesures d’aménagement de lutte
contre le bruit proportionnées à sa disposition. Il était en effet apparu en
cours d’instruction que d’autres mesures d’aménagement que celles qui avaient
été examinées par le constructeur étaient envisageables.
e) Dans un arrêt plus récent (TF 1C_275/2020 du 6
décembre 2021), qui concernait la construction d'un important lotissement
destiné à 124 logements, dans une zone d'habitation déclassée en degré de sensibilité
au bruit III, le Tribunal fédéral a mis en évidence la nécessité d'une analyse
approfondie (sur cet arrêt, voir le commentaire d'Anne-Christine Favre, in:
DEP 2022 p. 449 ss, et celui d'Irene Widmer/Lukas Lässiger, in:
PJA
2022.
p. 476 ss).
Le Tribunal fédéral a rappelé que le degré III est
destiné aux zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,
notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que
dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). Les zones d'habitation, en
revanche, sont soumises à un degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b
OPB), leur déclassement en degré III n'étant possible que lorsqu'elles sont
déjà exposées au bruit (art. 43 al. 2 OPB). Par conséquent, l'exposition au
bruit est déjà prise en considération dans l'attribution du degré III, de sorte
que l'octroi d'un assentiment revient à accorder une double dérogation à la protection
nécessaire en situation bruyante. A cela s'ajoute que la tolérance au
dépassement des valeurs limites d'immissions est en principe moindre dans le
degré III que dans le degré II (consid. 2.4.2 et 3.2).
Pour le Tribunal fédéral, la question de la protection
contre le bruit doit figurer parmi les contraintes essentielles du projet et
être traitée dès le début, par exemple par les conditions posées dans l'appel
d'offres. Il est en effet inadmissible de concevoir un projet en milieu bruyant
comme s'il n'était pas exposé à des nuisances sonores excessives, pour réclamer
ensuite un assentiment en invoquant l'inexigibilité de mesures de construction
au sens de l'art. 31 al. 1 OPB. Le constructeur doit établir qu'il a procédé,
dès l'élaboration du projet, à un examen complet des mesures envisageables. Il
doit expliciter de manière circonstanciée, en lien avec la situation concrète
et l'utilisation prévue, les choix entrepris et les mesures analysées, y
compris celles qui ont été exclues (consid. 2.3 et 2.4.3).
Toujours dans l'arrêt précité 1C_275/2020 du 6
décembre 2021, le Tribunal fédéral confirme que l'octroi de l'assentiment doit
résulter d'une pesée complète des intérêts. Cela suppose que l'autorité
compétente expose les étapes essentielles de son raisonnement, à savoir la
détermination des intérêts publics en jeu, leur évaluation, puis leur
pondération en faveur et en défaveur du projet, eu égard aux nuisances sonores.
Il ne suffit pas d'admettre que la construction du projet répond à un intérêt
public déterminé (il s'agissait en l'occurrence de l'intérêt public à
construire des logements en milieu urbain, bien équipé en transports publics),
ni de se limiter à invoquer des motifs généraux. L'examen doit être particulièrement
minutieux lorsque le projet est prévu dans une zone d'habitation déclassée en
degré III. La pesée des intérêts doit inclure les perspectives globales de
réduction du bruit, y compris celles à la source. En particulier, lorsqu'il
s'agit de bruit routier, l'examen de mesures raisonnablement exigibles, telles
qu'une réduction de la vitesse, respectivement la pose de revêtements routiers
phonoabsorbants, doit être intégré à la réflexion. Peu importe que ces mesures
ne soient pas incluses dans la procédure de permis de construire et qu'elles
sortent de la sphère d'influence du constructeur. En effet, les autorités
compétentes ne doivent pas se soustraire à leur responsabilité quant à la
limitation du bruit à la source (cf. art. 11 al. 1 LPE) en recourant à des
autorisations exceptionnelles aux dépens des futurs habitants de la
construction prévue (consid. 3.2).
f) Dans le canton de Vaud, l’art.
13.
du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (RVLPE; BLV 814.01.1) prévoit que pour les nouveaux
bâtiments, l'isolation acoustique est prescrite dans le cadre de la procédure
d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la présence des
attestations y relatives dans le dossier d'enquête (al. 1). Lorsque les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, la construction est soumise à
l'autorisation du service cantonal compétent (art. 31 al. 2 OPB), qui prescrit
au besoin les mesures appropriées (art. 32 al. 2 OPB). Dans le système du droit
cantonal vaudois, l'assentiment de l'autorité cantonale (à ce jour la DGE,
service spécialisé) ne constitue pas une autorisation spéciale au sens des art.
120.
ss LATC mais sa portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment est
nécessaire pour que le permis de construire communal soit valable. (CDAP
AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 4b). La jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît en outre à l'autorité cantonale spécialisée un important pouvoir
d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB
(TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6; CDAP AC.2017.0288 précité
consid. 4d).
10.
a) En l'occurrence, un degré de sensibilité II a été est attribué à la
parcelle 298 destinée au projet litigieux. Les valeurs limites d'immissions
déterminantes sont ainsi, pour les locaux à usage sensible, de 60 dB(A) le jour
et de 50 dB(A) la nuit, pour le trafic routier (annexe 3 OPB ch. 2). Pour les
locaux d'exploitation (cf. art. 2 al. 6 OPB), les valeurs limites d'immissions
sont de 5 dB(A) plus élevées (art. 42 al. 1 OPB), à savoir de 65 dB(A) le jour
et de 55 dB(A) la nuit.
b) Le dossier mis à l'enquête comporte une étude
"acoustique environnementale" rédigée par le bureau J.________ SA le 23 novembre 2020.
Selon cette étude, l'élément du projet le plus
exposé au bruit routier - émanant de la rue du Simplon, dont la vitesse est
limitée à 50 km/h - est la façade sud de la ferme transformée, entièrement
reconstruite. Sur cette façade, les valeurs limites d'immissions sont dépassées
de 7 à 9 dB(A) de jour comme de nuit, sur toutes les fenêtres, de tous les
niveaux habitables (rez, 1er et 2e étages), à savoir neuf
fenêtres au total. Sur la façade est, les valeurs limites d'immissions sont dépassées
de 1 à 5 dB(A) de jour comme de nuit, sur la plus grande partie des fenêtres
(au rez et au 1er étage), à savoir huit fenêtres au total.
A cet égard, dès lors que le bâtiment est situé en
limite de parcelle et au bord de la route, la constructrice exclut à juste
titre la possibilité d'une paroi antibruit au sud, de même que l'ajout de
balcons. Elle renonce également à raison à une paroi antibruit placée sur le
mur bordant la rue, qui devrait avoir une hauteur de plus de 4 m pour protéger
les ouvrages du 1er étage. Elle écarte enfin la solution d'une réduction
de la vitesse à 30 km/h, une telle mesure n'étant pas prévue par la
commune et permettant de ne réduire les niveaux sonores que de 2 dB(A).
Il a par conséquent été décidé de poser en façade
sud des vitrages fixes sur toutes les fenêtres du rez, du 1er et du
2e étages (soit neuf fenêtres). Sur la façade est, au rez et au 1er étage,
il est prévu de composer les deux fenêtres les plus proches de la route (soit
quatre fenêtres) d'un verre fixe placé dans un cadre monolithique, permettant
un éclairage naturel, et d'une fenêtre protégée ouvrant un élément de
protection antibruit (à savoir un ouvrant de ventilation), le traitement
acoustique des embrasures projeté ne réduisant pas à suffisance les niveaux
d'exposition.
c) Il convient de rappeler que les ouvrages de
ventilation, ou les chicanes acoustiques ne permettent pas de respecter les
valeurs limites d'immissions. Or, Il découle de ce qui précède qu'au rez et au
1er étage, la cuisine/séjour comptera des vitrages fixes (au sud),
une fenêtre munie d'une chicane acoustique (à l'est), ainsi qu'une terrasse fermée
(loggia) (à l'ouest). La chambre adjacente au nord-est ne bénéficiera que d'une
fenêtre avec une chicane acoustique. Au 2e étage, situé en partie
sous la charpente, la cuisine/séjour et une chambre ne disposent que de
vitrages fixes au sud, ainsi que d'un velux en toiture, certes sans chicane,
mais à une hauteur d'au moins 2 m.
Comme l'a retenu à juste titre la DGE, la
construction nécessite par conséquent un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2
OPB, qu'elle a accordé.
d) Il convient d'examiner si cet assentiment a été
octroyé à juste titre. A cet égard, la DGE a retenu dans sa décision insérée
dans la synthèse CAMAC que le projet était situé dans le périmètre du centre et
qu'
"une pesée des intérêts est effectuée en tenant
compte notamment du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de
protection contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces
dépassements de valeurs limites et de l'opportunité de réaliser des logements dans
cette zone." A l'audience, la DGE a précisé qu'elle avait tenu compte
du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment existant. Elle a ajouté que le recul de
la façade sud rendait difficile la réorganisation des pièces intérieures.
Cette motivation toute générale, fondée pour
l'essentiel sur la localisation du bâtiment dans un périmètre de centre et son
caractère préexistant, n'est pas convaincante. Elle ne permet pas de retenir en
l'état qu'une pesée des intérêt complète et approfondie aurait été opérée, qui pencherait
en faveur du projet. A cet égard, il faut rappeler que sur la façade sud, les
dépassements des valeurs limites d'immissions, de 7 à 9 dB(A), de jour comme de
nuit, sont importants et nombreux. Ils sont similaires aux dépassements qui
avaient conduit le Tribunal fédéral, dans l'arrêt précité 1C_91/2020 du 4 mars
2021, à douter de la possibilité d'accorder un assentiment (cf. consid. 9d
supra, voir également l'arrêt AC.2020.0052 du 8 octobre 2021 où, dans une
situation similaire, la DGE avait refusé d'entrer en matière sur la demande
d’assentiment au vu des dépassements des valeurs limites et du nombre de locaux
à usage sensible au bruit concernés par la mesure d’assainissement de type
survitrage, toute autre mesure comme le changement d'affectation des locaux ou
la disposition des bâtiments devant être prise en compte). De surcroît, il ne
ressort pas du dossier que toutes les solutions aient été sérieusement
examinées. On songe en particulier à la possibilité d'aménager, dans les pièces
les plus exposées au bruit, des locaux d'exploitation pour lesquels les valeurs
limites d'immissions sont de 5 dB(A) plus élevées. De même, s'agissant des
mesures prises à la source, il a simplement été indiqué que la commune
n'envisageait pas la réduction de la vitesse; la pose d'un revêtement
phonoabsorbant n'a pas été évoquée. Or, le délai au 31 mars 2018 pour réaliser
les assainissements et les mesures d'isolation acoustique est désormais échu
(cf. art. 17 al. 4 let. b OPB).
Pour être complet, encore faut-il relever que selon
l'art. 32 al. 2 OPB, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées et
que les conditions d'un assentiment sont remplies, l’autorité d’exécution
renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation
des éléments extérieurs. En l'occurrence, il n'est pas établi en l'état,
s'agissant des mesures d'isolation prises aux fenêtres (écrans et chicanes),
que tel ait été bien le cas (cf. norme SIA 181:2020 [Protection du bruit dans
le bâtiment], étant relevé que le projet consiste selon les définitions spécifiques
de cette norme en une nouvelle construction).
Le recours doit par conséquent être admis.
11.
Le recours étant de toute façon bien fondé, les autres griefs soulevés,
s'agissant notamment du nombre de places de parc, de la sécurité du trafic
ainsi que de l'abattage d'arbres souffrent de rester indécis.
12.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable. Les décisions attaquées doivent être annulées, aux frais de la constructrice
qui succombe. Celle-ci assumera également une indemnité une indemnité de
dépens, en faveur des recourants. La municipalité et la DGE ne participent ni
aux frais, ni aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
La Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 20 janvier 2021 est annulée.
III.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 7 février
2020 délivrant un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB est annulée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice G.________ SA.
V.
La constructrice G.________ SA est débitrice d'un montant de 3'000
(trois mille) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux, à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.