AC.2021.0076
CDAP - AC.2021.0076 - 2022-01-26 - A._____, B._____/Municipalité de Servion, Direction générale du territoire et du logement
26 janvier 2022Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur;
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Servion, à
Servion,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décisions de la
Municipalité de Servion du 20 janvier 2021 refusant le permis de construire
pour des aménagements extérieurs et l'agrandissement du garage existant pour 2
voitures sur la parcelle n° 180 et de la Direction générale du territoire et
du logement du 6 janvier 2021 refusant de délivrer l'autorisation spéciale
requise.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires
depuis 2004 de la parcelle n° 180 de la Commune de Servion. Ce bien-fonds, d'une
surface de 4'500 m2, est colloqué en zone agricole selon le plan
général d'affectation de la Commune de Servion approuvé préalablement par le
Département des infrastructures le 25 août 2004 et mis en vigueur le 10 janvier
2006. Selon le registre foncier, une partie de la parcelle est en nature de
forêt.
Selon les faits établis dans l’arrêt AC.2019.0154 du
4 mars 2020, dont il sera question plus loin, la parcelle n° 180 supporte un
bâtiment d'habitation (ECA n° 186) d'une surface au sol de 186 m2,
ainsi qu’un garage (ECA n° 187), tous deux construits en 1969. Ces bâtiments
n'ont jamais eu de lien avec l'agriculture. Lors de la construction de la
maison en 1969, une terrasse d'environ 9 m2 avait été aménagée au
Sud-Ouest du bâtiment d'habitation. La parcelle n° 180 comprend en outre un
abri à moutons sis dans l'aire forestière et une cabane à outils qui aurait
fait l'objet d'un permis de construire communal délivré en 1974, sans
autorisation cantonale. Du côté Sud-Ouest de la maison d'habitation, on trouve une
véranda bordée au Sud d'une terrasse. Une autre terrasse jouxte la véranda du
côté Est.
B.
En 2008, une demande de permis de construire a été déposée par les propriétaires
pour l'agrandissement de l'habitation et pour la pose de capteurs solaires en
toiture. Du côté Sud-Ouest de la maison, un couvert préexistant, construit à
l'endroit où se trouvait la terrasse d'environ 9 m2 aménagée
initialement, a notamment été remplacé par la véranda précitée. Le Service du
développement territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire
et du logement [DGTL]) a délivré les autorisations requises. Le pavillon de
jardin et l'abri à moutons n'ont pas pu être régularisés. Le SDT a toutefois
renoncé à en exiger la démolition vu l'ancienneté de ces constructions (plus de
30 ans).
C.
En mars 2009, les propriétaires ont interpellé le SDT au sujet, d'une
part, des possibilités d'agrandissement et de déplacement du garage, d'autre
part de la possibilité d'installer une piscine. Dans une réponse du 15 avril
2009, le SDT leur a indiqué que le garage pouvait être agrandi de 12 m2
au maximum hors des volumes existants, pour autant que l’identité du bâtiment
soit préservée dans le cadre de la transformation, un tel agrandissement étant
soumis à autorisation. Pour ce qui était de la piscine, le SDT leur a expliqué que,
selon une pratique cantonale constante, la construction d'une piscine à titre
de prolongement des constructions dévolues à l'habitation hors des zones à
bâtir pouvait être admise pour autant: que les constructions aient été dûment
autorisées; que la surface de la piscine ne dépasse pas 40 m2; que
la construction de la piscine ait un lien physique avec le bâtiment principal
ou en tout cas soit très proche du bâtiment; et que les aménagements extérieurs
soient limités au strict minimum (une seule rangée de dallettes ou environ 40
cm de revêtement minéral). Le SDT précisait que le projet de piscine devait
être mis à l'enquête publique.
D.
Le 11 avril 2015, les propriétaires ont écrit au SDT pour l'informer
d'un projet de modification de l'accès au garage et de construction d'un
abri/écurie pour les moutons en dehors de la forêt. Par courrier du 5 mai 2015,
le SDT les a notamment informés que l'examen de leur dossier et de vues
aériennes du secteur avait révélé la présence sur leur parcelle d'une piscine
et de divers aménagements extérieurs (murs de soutènement, surfaces de dalles
de jardin supplémentaires). Le SDT précisait que, renseignements pris auprès de
l'autorité communale, aucune autorisation n'avait été délivrée pour la
réalisation de ces travaux et que la question d'une régularisation se posait.
Le 29 mars 2016, le mandataire des propriétaires a
adressé au SDT des déterminations. S'agissant de la piscine et de la terrasse toutes
deux situées au Sud de la villa, il a expliqué ceci:
"La
terrasse a été construite en 2010, aux conditions mentionnées dans le préavis
favorable du SDT d'avril 2009, avec des aménagements extérieurs minimaux, en
limitant de surcroît la terrasse au pourtour de la piscine. Il s'agissait de
profiter des synergies possibles avec les autres travaux en cours pour une
construction dont la conformité matérielle avait été confirmée. Mes clients
envisageaient de procéder aux démarches administratives relatives aux constructions
annexes plus rapidement, mais ils étaient à la recherche de pièces
justificatives qui expliquent le report de ces indications. La piscine est
montée depuis 2010 pendant la belle saison. Il s'agit d'une piscine de type
Zodiac dont les dimensions sont inférieures à 40 m2. La piscine est
raccordée au bâtiment, notamment pour pouvoir faire fonctionner les panneaux
solaires de manière adéquate en été."
Le 23 avril 2019, le SDT a rendu une décision dans laquelle
il a indiqué que les murs de soutènement à l'Est et au Sud de la villa
pouvaient être tolérés. Il a en revanche exigé le démontage de la piscine, la suppression
de la terrasse aménagée pour installer cette piscine, ainsi que la revégétalisation
du terrain. Le SDT relevait que la piscine, la terrasse et les murs de
soutènement constituaient un élément bâti important et que les remblais qu'ils
permettaient modifiaient considérablement la topographie naturelle du terrain.
Selon le SDT, ces travaux avaient par conséquent un impact considérable sur les
abords du bâtiment et ne pouvaient pas être régularisés dès lors qu'ils ne
respectaient pas l'exigence relative au respect de l'identité des abords du
bâtiment, exigence qui existait déjà dans la loi à l'époque où les travaux
litigieux avaient été réalisés, soit en 2010. Le SDT relevait également que la
surface totale occupée par la piscine et les aménagements qui y étaient liés
était excessive au regard du potentiel d'agrandissement de la construction existante,
potentiel déjà épuisé par d'autres constructions (terrasse). En application du
principe de la proportionnalité, les murs de soutènement pouvaient cependant
être tolérés. Pour ce qui était de la piscine, le SDT relevait que celle-ci avait
une surface de 15 m2 et que sa réalisation avait nécessité une planie
et la construction d'une terrasse. Il mentionnait une pratique selon laquelle
un bassin pouvait être autorisé hors de la zone à bâtir pour autant qu'il soit
implanté à proximité immédiate de la construction, dans les espaces extérieurs
existants directement dévolus au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2,
que son pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles et qu'il ne
nécessite pas la création d'une planie ou de murs de soutènement. En
l'occurrence, la piscine ne pouvait pas être régularisée vu la modification de
l'identité des abords du bâtiment.
Par arrêt du 4 mars 2020 (AC.2019.0154), la CDAP a partiellement
admis le recours formé par les propriétaires contre la décision du 23 avril
2019, cette dernière étant réformée en ce sens que les murs de soutènement à
l’Est et au Sud de la villa pouvaient être régularisés, les recourants devant
déposer une demande de permis de construire. La décision du SDT était maintenue
pour le surplus. Le tribunal a considéré que la terrasse
sur laquelle reposait la piscine portait atteinte à l’identité de la villa et
de ses abords. Il a relevé que cette piscine (24 m2) ne
respectait en outre pas les dimensions maximales (20 m2) prévues par
les directives du SDT permettant, à certaines conditions, d’admettre une
piscine gonflable et/ou amovible hors de la zone à bâtir, en ajoutant ceci: "Pour
le reste, il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure
sur la question de savoir si, après la suppression de la terrasse litigieuse,
une piscine gonflable et/ou amovible respectant les dimensions de la directive
précitée pourrait être autorisée par le SDT et posée sur l'herbe à proximité de
la maison". Enfin, dès lors que les propriétaires n’avaient jamais
soumis de projet concret d’installation d’une piscine au SDT, ils ne pouvaient pas
se prévaloir des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit en lien
avec les informations reçues en 2009 quant aux exigences à remplir pour admettre
une piscine hors de la zone à bâtir.
E.
Le 1er octobre 2020, les propriétaires ont déposé une demande
de permis de construire portant l’intitulé suivant: "Mise en conformité
des aménagements extérieurs et agrandissement du garage existant pour 2 voitures".
Les propriétaires ont en premier lieu produit des plans concernant la
régularisation des murs de soutènement à l’Est et au Sud de la villa.
S'agissant du projet d'agrandissement du garage, il est prévu de démolir entièrement
le garage existant pour une voiture (ECA n° 187) ainsi que le couvert (non
cadastré) attenant à celui-ci, permettant également d’abriter une voiture, soit
une surface cumulée de 38 m2 et de reconstruire à la place un garage
d’environ 50 m2. Est par ailleurs envisagée l’installation sur
l’herbe, devant la terrasse Sud, d’une piscine démontable de 16,6 m2
dont l’eau serait chauffée par les panneaux solaires thermiques existants. Ce
projet a été mis à l’enquête du 14 octobre au 12 novembre 2020.
Le Département des institutions et du territoire (DIT)
a établi le 6 janvier 2021 une synthèse des autorisations spéciales et des
préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 192108). Il en ressort que la
DGTL, Division Hors zone à bâtir, a régularisé les travaux entrepris en 2010
s'agissant des murs de soutènement mais a refusé de délivrer l’autorisation
spéciale pour l'installation de la piscine et l'agrandissement du garage, pour
les motifs suivants:
"2.2
Piscine
Le projet soumis à la présente procédure
de demande de permis de construire prévoit l’installation d’une piscine
démontable de moins de 20 m2.
Dans un arrêt récent du 9 octobre
2019 (AC.2019.0123), le Tribunal cantonal a tranché, dans un cas comparable
concernant des aménagements extérieurs réalisés en zone agricole, qu’un jacuzzi
n’a d’autres finalités que d’offrir un espace d’agrément et de détente au
propriétaire. Il n’est pas conforme à la zone agricole dans laquelle il
s’implante et contribue à accentuer le caractère résidentiel des abords des
bâtiments, quand bien même il ne supprime pas un espace qui pourrait servir à
l’agricole puisqu’il s’implanterait sur une surface bétonnée.
Ainsi, l’installation d’une
piscine d’environ 20 m2 modifiant l’identité des abords du bâtiment
et ne répondant à aucun des critères de l’article 24c alinéa 4 LAT (nécessaire
à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, nécessaire à un
assainissement énergétique, visant une meilleure intégration dans le paysage),
il ne peut pas être admis sous l’angle du droit dérogatoire (24c LAT et 42
OAT).
Au vu de ce qui précède, la piscine
ne peut pas être admise selon les dispositions du droit dérogatoire (art. 24c
LAT et 42 OAT).
2.3 Agrandissement du garage
Dans les faits, il est prévu une
démolition et reconstruction du garage existant. La nouvelle construction aura
une hauteur au faîte supérieure à celle existante. Il est prévu
l’agrandissement du garage en réalisant un agrandissement hors du volume
existant de 12 m2.
De plus, il est également prévu
des mouvements de terre importants et la construction d’un mur de soutènement.
Selon le droit dérogatoire en
vigueur (art. 24c LAT et 42 OAT), les travaux ne doivent pas être de nature à
modifier les caractéristiques et l’identité du bâtiment considéré ainsi que de
ses abords. A cet égard, la volumétrie et la typologie (matériaux, teintes, etc.)
du bâtiment doivent être conservées. Les abords du bâtiment doivent également
être maintenus (modification importante de la topographie du terrain naturel
exclue).
La nouvelle construction modifiant
l’identité des abords du bâtiment et ne répondant à aucun des critères de
l’article 24c alinéa 4 LAT (nécessaire à un usage d’habitation répondant aux
normes usuelles, nécessaire à un assainissement énergétique, visant une meilleure
intégration dans le paysage), elle ne peut pas être admise sous l’angle du
droit dérogatoire (24c LAT et 42 OAT).
3. Conclusion
En conclusion, après avoir pris
connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux, notre
direction générale refuse de délivrer son autorisation pour les travaux soumis
à l’enquête publique (art. 24c LAT et 42 OAT). Le permis de construire communal
ne peut pas être délivré pour ces travaux.
Le permis de construire devra être
refusé (art. 115 LATC)."
La synthèse CAMAC
contient des prises de positions de la Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, Division protection des eaux, Section assainissement urbain et
rural 3 (DGE/DIREV/AUR3) et de la Direction des ressources et du patrimoine
naturel, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux
souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) dans lesquelles ces autorités indiquent
qu'elles auraient délivré les autorisations spéciales de leur compétence avec
un certain nombre de conditions impératives.
F.
Par décision du 20 janvier 2021, se référant à la position exprimée par
la DGTL dans la synthèse CAMAC du 6 janvier 2021, la municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire sollicité s’agissant de la piscine et du
garage. Elle a en revanche autorisé a posteriori les travaux effectués
en 2010 concernant les murs de soutènement au Sud et à l’Est de la villa, vu
l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL sur ce point.
G.
Par acte du 20 février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant principalement
(implicitement) à son annulation et à l’octroi du permis de construire requis,
subsidiairement (implicitement) à son annulation et au renvoi de la cause aux
autorités pour nouvelles décisions.
La municipalité a déposé sa réponse le 17 mars 2021,
en concluant implicitement au rejet du recours. La DGTL a produit sa réponse le
30 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours.
Après avoir déposé des observations complémentaires
le 21 mai 2021, les recourants ont encore produit un lot de pièces le 13 juin
2021.
La municipalité a fait savoir le 29 juin 2021
qu’elle maintenait sa position exprimée le 17 mars 2021.
Le 8 juillet 2021, les recourants ont sollicité la
production par la DGTL d’un préavis positif que cette dernière aurait rendu
pour la construction d’une piscine sur une parcelle située hors de la zone à bâtir
dans la commune du Mont-sur-Lausanne, projet mis à l’enquête publique le 16
juin 2021.
Invitée à s’exprimer sur ce point, la DGTL a expliqué
le 16 août 2021 qu’il s’agissait d’une piscine construite sans autorisation
avant le 1er septembre 2000, date de l’entrée en vigueur de l’art.
24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui ne pouvait pas être
régularisée selon la teneur actuelle de cette disposition. La DGTL était cependant
parvenue à la conclusion que cette piscine aurait très probablement pu être
autorisée dans les années 1990 en application de la législation en vigueur à
l’époque (art. 24 aLAT) si elle avait fait l’objet d’une demande de permis de
construire. C'était ainsi en vue de la régulariser que la DGTL avait demandé à
ce qu’elle fasse l’objet d’une demande de permis de construire a posteriori.
Il ne s’agissait ainsi pas de la construction d’une nouvelle piscine comme le
supposaient les recourants et les cas ne pouvaient donc pas être comparés.
Le 15 août 2021 et le 18 novembre 2021, les
recourants ont déposé des déterminations relatives à certaines des conditions
impératives figurant dans les prises de positions de la DGE/DIREV/AUR3 et de la
DGE/DIRNA/EAU/HG reproduites dans la synthèse CAMAC. Ils soutiennent que ces
conditions sont infondées et que le recours doit être admis sur ce point.
H.
Parallèlement, vraisemblablement en avril 2021, les propriétaires ont
adressé à la DGTL un projet d’installation d’une piscine démontable de 10 m3.
Par courrier du 26 avril 2021, la DGTL leur a indiqué qu’elle préavisait favorablement
ce projet. Elle a relevé que suite à l’arrêt AC.2019.0123, la création de
piscines et d'étangs ou la pose de jacuzzis – qui modifient l'identité des abords
du bâtiment et ne répondent à aucun des critères de l'art. 24c al. 4 LAT –
n'étaient plus admises sous l'angle du droit dérogatoire par la DGTL. Il en
allait de même des piscines démontables type "zodiac" qui seraient
posées chaque année durant la belle saison. Néanmoins, et conformément à la
fiche d'application relative à la modification des abords de bâtiments érigés selon
l'ancien droit – dans sa teneur de décembre 2020 –, la DGTL pouvait considérer
des piscines amovibles de petite taille comme non soumises à autorisation, y
compris hors zone à bâtir, si aucun intérêt public ou privé ne s'y opposait.
Dans ce cas de figure, la piscine ne pouvait en tous les cas pas dépasser un
contenu de 10 m3 et devait être située à un endroit discret proche
de l'habitation et sur une place existante. En l'espèce, le projet respectait
ces exigences dès lors que la piscine, d'un volume de 10 m3, était
prévue à proximité du bâtiment d'habitation, à l'emplacement de l'ancienne
terrasse. A ce titre, les travaux n'étaient pas soumis à autorisation spéciale
de la DGTL.
Par décision du 27 avril 2021, la municipalité a
fait savoir aux propriétaires que compte tenu du préavis favorable exprimé par
la DGTL et considérant qu'aucun intérêt public ou privé ne s’opposait à cette
piscine de 10 m3 non chauffée, elle suivait la décision de la DGTL
accordant l'autorisation d'installer cette piscine, qui devrait être enlevée à
la fin de la saison estivale.
Interpellés sur la question de savoir si, compte
tenu de ce qui précède, ils contestaient encore les décisions attaquées en tant
qu'elles portaient sur la construction d'une piscine et si le recours avait par
conséquent encore un objet sur ce point, les recourants ont indiqué que tel
était le cas par courrier du 28 décembre 2021. A cette occasion, ils sont
revenus une nouvelle fois sur les prises de positions de la DGE figurant dans
la synthèse CAMAC 192108 et sur la question de la mise en conformité du système
de traitement et d'évacuation des eaux usées (qui a fait l'objet d'une
procédure distincte [AC.2021.0009], classée par décision du juge instructeur du
25 novembre 2021). Ils sont également revenus sur la question du garage. Ils
demandent que la Direction générale de la santé et la DGE soient consultées
afin qu'elles se positionnent sur les intérêts publics en matière de santé et
de protection de l'environnement, à la réalisation de leur projet
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d’autoriser sur la
parcelle n° 180 l’agrandissement du garage existant, après sa démolition, et l’installation
d’une piscine, refus fondé sur celui de la DGTL de délivrer une autorisation spéciale
pour ces travaux. En tant qu'elles portent sur la régularisation des murs de
soutènement à l'Est au Sud de la villa, les décisions de la DGTL et de la
municipalité ne sont pas contestées.
2.
a) La parcelle n° 180 se situe, pour la partie qui nous occupe, dans la
zone agricole au sens de l’art. 16 LAT, soit hors de la zone à bâtir.
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale
compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit pour sa
part que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,
reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans
autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art.
121 let. a LATC), respectivement la DGTL au moment où la décision attaquée a
été rendue.
b) A teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 de cette disposition dispose que
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Les art.
24 ss LAT prévoient qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT des autorisations
de construire hors de la zone à bâtir peuvent être délivrées dans certains cas.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux
ne sauraient être autorisés en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT, dès
lors qu'ils ne sont pas conformes à l’affectation de la zone. Seul l'art. 24c
LAT pourrait éventuellement entrer en considération pour permettre
l'installation de la piscine et l'agrandissement du garage litigieux. Les
autres exceptions prévues hors de la zone à bâtir figurant aux art. 24 ss LAT,
manifestement inapplicables, n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les
recourants.
c) L’art. 24c LAT est ainsi libellé:
"Art.
24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et
non conformes à l’affectation de la zone
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions
et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 Il en va de même des bâtiments
d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont
contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du
bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil
fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
l'agriculture.
4 Les modifications apportées à
l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore
viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) –
abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;
RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666; TF
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art.
24c LAT, précise ce qui suit:
"Modifications
apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit
1 Une transformation est
considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré
lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est
respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour
l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de
l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible.
3 La question de savoir si l’identité
de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à
examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent
en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de
plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un
agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être
réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c,
al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %
ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable
ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des
surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume
bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation
ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de
bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4. Ne peut être reconstruite que
la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa
destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont
l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent,
l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut
légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation
antérieure."
d) aa) Il ressort des dispositions précitées qu'une
transformation partielle et un agrandissement d'un bâtiment bénéficiant de la
garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24 c al. 1 LAT ne sont admissibles
que dans la mesure où l'identité de la construction ou de l'installation et de
ses abords est pour l'essentiel respectée. Pour ce qui est de la piscine
extérieure projetée (piscine amovible d’une surface de 16,6 m2 à
l’emplacement de la terrasse qui a été démontée suite à l’arrêt AC.2019.0154), dès
lors que cette installation modifie l'aspect extérieur du bâtiment bénéficiant
de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24 c al. 1 LAT, la
question doit être examinée au regard des exigences posées à l'art. 24 c al. 4
LAT.
Selon l'al. 4 de l'art. 24c LAT, introduit dans la
révision partielle de la LAT de 2011, il n'est possible de modifier l'aspect extérieur
des constructions que dans trois cas bien spécifiques, ce qui change la marche
à suivre par rapport au raisonnement qui était fait auparavant: il s'agit désormais
d'abord d'examiner si une modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment est
admissible et ce n'est que dans l'affirmative qu'il convient, dans un deuxième
temps, d'évaluer si l'identité de la construction est préservée (cf. Rudolf Muggli
in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Berne 2017,
n° 36 ad art. 24c). Depuis la révision partielle de
2011 de la LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur des bâtiments
ne sont admissibles que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles, à un assainissement énergétique ou à une
meilleure intégration dans le paysage (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid.
4.2 in SJ 2016 I 236). Eu égard au principe de la séparation entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire, l'adjectif "nécessaire
" doit être interprété de façon restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser
des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement
indispensable dans chacun des trois cas visés (TF 1C_247/2015 précité consid.
4.2; 1C_415/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3.6 in RJ VLP-ASPAN n°
4942; Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).
Le Tribunal fédéral a notamment examiné
l'application des exigences de l'art. 24c al.4 LAT en relation avec une plateforme
terrasse avec barbecue au bord d'un étang. Ces constructions avaient été
autorisées par le Service du développement territorial vaudois (SDT, actuellement
DGTL) dans une décision du 17 octobre 2016. Le SDT avait considéré que ces éléments
ne comptaient pas comme surfaces habitables ou annexes au sens des art. 24c LAT
et 42 OAT, que ces réalisations ne représentaient qu'une importance réduite par
rapport au bâtiment principal, qu'elles ne modifiaient pour l'essentiel l'identité
de l'ensemble bâti, que la plateforme était intégrée de manière assez
harmonieuse et que, vu leur proximité presque immédiate de l'immeuble, les
éléments en cause avaient un impact limité sur les abords de l'immeuble. Ils
pouvaient donc être régularisés. Cette question n'étant pas contestée devant
elle, la CDAP ne s'en était pas saisie dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 18
décembre 2018 portant sur d'autres aménagements (arrêt AC.2016.0396). L'Office
fédéral du développement territorial a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt
et a demandé sa reformatio in pejus s'agissant des installations
autorisées par le SDT dans sa décision du 17 octobre 2016, notamment la plateforme
terrasse avec barbecue. Dans l'arrêt qui a suivi, le Tribunal fédéral a confirmé
que l'art. 24 c al. 4 LAT pose des conditions strictes par rapport aux modifications
extérieures et qu'on ne voit pas qu'une plateforme sur un étang et un barbecue soient
nécessaires à un usage en habitation (cf. arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février
2020 consid. 5.2).
bb) En l'espèce, la réalisation de la piscine litigieuse
ne répond également pas aux exigences de l'art. 24 c al. 4 LAT. Sous l’angle de
l’art. 24c al. 4 LAT, on ne voit tout d’abord pas qu’une piscine – que le
Tribunal fédéral a qualifiée d’installation d’agrément, cf. TF 1C_464/2015 du
14 juin 2016 consid. 2.2 – pourrait être nécessaire à un usage d’habitation
répondant aux normes usuelles. Il est en effet manifeste que l'habitation des
recourants peut continuer d'être occupée sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre
une piscine extérieure. On ne saurait au surplus considérer que la piscine
projetée est nécessaire à un assainissement énergétique ou encore contribue à
une meilleure intégration de l’habitation dans le paysage, ce que ne prétendent
d’ailleurs pas les recourants.
e) Dès lors que la construction de la piscine ne
peut se fonder sur aucun des motifs mentionnés à l'art. 24c al. 4 LAT, elle ne
peut pas être autorisée et il n'est pas nécessaire d'examiner si l'identité de
la construction et de ses abords est préservée. Cela étant, le projet pose
également problème sous cet angle. Le Tribunal cantonal a relevé dans l’arrêt
AC.2019.0154 que si la villa des recourants n’avait certes pas de valeur
particulière, contrairement aux maisons paysannes que l’on trouve souvent en
zone agricole, l’environnement de la maison présentait toutefois des qualités
avec un caractère rural et naturel qui se distinguait nettement des espaces
extérieurs que l’on trouvait usuellement en zone à bâtir. Il a par conséquent
considéré que le respect de l’identité des lieux (soit des abords de la villa,
en tous les cas tels qu'ils existaient à la date déterminante du 1er juillet
1972), impliquait de veiller à conserver ce caractère rural et naturel et
d'éviter la création d'aménagements extérieurs donnant aux alentours de la maison
un caractère résidentiel trop marqué (arrêt précité, consid. 2b/aa).
Or, à l’aune de ces considérations – qui reposent
sur les constatations qui ont pu être faites à l’occasion de la vision locale du
21 novembre 2019 et dont le tribunal ne voit en l’espèce aucun motif de se
départir –, force est de constater que la piscine projetée, destinée à
agrémenter la propriété des recourants, pose problème en tant qu’elle porte
atteinte à l’identité de la villa et de ses abords. Vu sa surface et son volume
hors-sol, cette installation contribue en effet à accentuer visuellement le
caractère construit et résidentiel de la parcelle et contrevient au principe
cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti déduit de l’art. 75 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), qui tend à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone
agricole. Dans un arrêt 1C_564/2010 du 7 juillet 2011, le Tribunal fédéral a à
cet égard relevé que l’installation d’une piscine en zone agricole constituait
une infraction manifeste aux principes de la préservation des zones non
constructibles et de la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti
(arrêt précité, consid. 2.4). N’est pas de nature à remettre en cause ce
constat le caractère amovible de la piscine litigieuse. Enfin, la DGTL a exposé
de manière convaincante (cf. courrier du 16 août 2021) les motifs pour lesquels
le projet des recourants ne pouvait pas être comparé à celui mis à l'enquête publique
en juin 2021 dans une autre commune vaudoise, lequel portait sur la régularisation
d'une piscine construite avant le 1er septembre 2000.
f) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste
titre que la DGTL a refusé de délivrer l’autorisation spéciale pour la piscine
démontable projetée.
On relèvera à toutes fins utiles que les
considérations qui précèdent ne concernent que les piscines qui sont soumises à
autorisation (et par conséquent pas une piscine démontable de 10 m3
telle que celle que la DGTL a admis en avril 2021). Elles ne concernent
également pas les piscines liées à un bâtiment conforme à l'affectation de la
zone dès lors que cette situation n'est pas régie par l'art. 24c LAT.
3.
Les recourants souhaitent également réaliser un "agrandissement
du garage existant pour 2 voitures". Il s’agit en réalité de procéder
à la démolition complète du garage et du couvert attenant existants, d’une
surface cumulée de 38 m2, pour reconstruire à la place un nouveau garage
de 50 m2.
a) Afin de fixer les critères d'autorisation pour
les travaux soumis à un permis de construire qui avaient un impact sur les
abords des bâtiments et installations régis par les art. 24c LAT et 42 OAT,
ainsi que de garantir la cohérence entre les diverses dispositions du droit dérogatoire
hors zone à bâtir et harmoniser leur application, la DGTL a établi une
directive intitulée "Constructions et installations hors zone à bâtir –
Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".
Dans
sa version de décembre 2020, cette directive prévoit ceci en ce qui concerne
les garages et couverts à voitures:
"4.
GARAGES ET COUVERTS A VOITURES
Depuis la modification de la LAT
du 1er novembre 2012, les garages et couverts à voitures doivent
répondre aux critères de l’article 24c alinéa 4 LAT. Ainsi un garage ou un couvert
à voitures peut être autorisé s’il est nécessaire à un usage d’habitation répondant
aux normes usuelles et s’il remplit les autres critères des articles 24c LAT et
42 OAT.
Au-dessus d’une altitude de 1000
m, un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à l’année répond
aux normes usuelles d’habitation.
Au-dessous de cette altitude, un
abri à voitures n’est pas considéré comme nécessaire aux normes usuelles d’habitation
et une solution doit le cas échéant être trouvée à l’intérieur du volume bâti
existant.
L’abri ou le garage doit remplir
les conditions cumulatives suivantes :
• il est démontré que le garage ne
peut pas être aménagé dans les volumes du bâtiment principal ;
• il est intégré ou accolé au
bâtiment principal ;
• sa surface brute ne dépasse pas
40 m2 ;
• il respecte l’identité du
bâtiment principal pour l’essentiel ;
• sa surface brute est imputée au
potentiel d’agrandissement des surfaces annexes au logement existantes à la
date de référence ;
• aucun nouvel accès n’est créé.
Si la topographie l’exige et si
une bonne intégration paysagère est réalisée, l’abri ou le garage peut
exceptionnellement être distinct du bâtiment principal."
b) Dans la synthèse CAMAC du 6 janvier 2021, la DGTL
a motivé son refus de délivrer l'autorisation spéciale requise pour
l'agrandissement du garage au motif que la nouvelle construction modifie
l'identité des abords du bâtiment et qu'elle ne répond à aucun des critères de l'art.
24c al. 4 LAT. Dans sa réponse au recours, elle précise que la parcelle des recourants
se situe à 770 m, de sorte que le garage ne peut pas être considéré comme
nécessaire pour un usage d'habitation. Elle ajoute que les garage et couvert actuels
ne posent pas de problèmes particuliers d'intégration en termes de volumétrie
ou de matériaux mais qu'en revanche le garage projeté, plus grand, augmentera
l'impact sur le paysage et l'environnement.
Les recourants font valoir que les transformations projetées
sont nécessaires pour assurer la conformité du garage avec les exigences
environnementales. Il s'agirait d'éviter l'écoulement régulier de particules
d'amiante et de prévenir le déversement accidentel d'hydrocarbures dans un
secteur faisant l’objet d’une protection particulière. Ils ajoutent que ces
modifications permettraient en outre d'améliorer l'intégration paysagère, en privilégiant
des matériaux uniformes et une volumétrie "non complexe", selon les
prescriptions figurant dans un document intitulé "Conseils pour l'intégration
paysagère des bâtiments agricoles". Elles seraient aussi nécessaires
pour une utilisation usuelle, la hauteur du garage (+ 50 cm au faîte) permettant
l'ouverture du coffre d'une petite voiture. Enfin, la dimension du garage envisagé
(+ 12 m2), définie conformément aux indications données par le SDT
en 2009, permettrait d'y stocker des outils nécessaires à l'entretien de la
parcelle (tondeuse, fraiseuse à neige, etc.) et d'autres véhicules (motos,
vélomoteur). Les recourants relèvent que l'emplacement actuel du garage serait
maintenu et que les seuls mouvements de terre seraient ceux en lien avec
l'installation du système de récupération d'hydrocarbures. S'agissant du mur de
soutènement prévu au Sud du garage, ils indiquent que ce dispositif, destiné à
gérer les écoulements d'eau, serait identique à celui déjà admis par l'arrêt
AC.2019.0154. Ils font valoir que, cas échéant, une autorisation restreinte
pourrait permettre la prise en compte de différents intérêts publics en présence.
c) La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que pour
apprécier le critère de la nécessité pour "un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles" (art. 24c al. 4 LAT), il n'était pas critiquable
de tenir compte de la situation géographique, singulièrement de l'altitude du
terrain concerné, comme le faisait la directive "Constructions et installations
hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien
droit" (CDAP AC.2018.0397 du 23 juillet 2019 consid. 5b; AC.2017.0216
du 9 novembre 2017 consid. 2e). Ainsi, dans l'affaire AC.2017.0216 précitée, qui
concernait un refus de permis de construire un garage enterré sur une parcelle de
la Commune de Bourg-en-Lavaux sise en zone viticole et incluse dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux, la CDAP a relevé qu'au bord du lac Léman,
à l'altitude de 500 m, il n'était pas fréquent que les conditions hivernales empêchent
l'accès à la route depuis une place de parc extérieure et qu'on ne saurait
invoquer le risque de devoir régulièrement déblayer la neige. La situation était
en revanche différente dans les Préalpes par exemple, ce dont tenait compte
ladite directive et la jurisprudence. Elle a considéré que cette interprétation
des critères de l'art. 24c al. 4 LAT était compatible avec l'approche restrictive
des agrandissements extérieurs pouvant être autorisés hors de la zone à bâtir,
voulue par le législateur fédéral. Le refus de
l'autorisation spéciale, parce que la création d'un garage enterré ne satisfaisait
pas aux conditions de l'art. 24c al. 4 LAT, n'était donc pas critiquable.
Dans l'affaire plus récente AC.2018.0397, portant sur
un couvert réalisé sans autorisation en zone agricole et dont la DGTL exigeait
le démontage, la CDAP a considéré, à l'aune de ce qui précède, que si la commune
de Vucherens, située à 678 m d'altitude, était sans doute plus sujette aux
chutes de neige que d'autres communes situées au bord du lac Léman, la
situation n'était cependant pas comparable avec les communes des Préalpes. Le
refus de régulariser le couvert était donc justifié.
d) En l'espèce, on constate que le couvert projeté est
prévu pour accueillir deux voitures, comme tel est déjà le cas des garage et
couvert existants, si bien que cette nouvelle construction n’induirait a
priori pas d’effets nouveaux notables sur l’affectation du sol. A cela
s'ajoute, comme le plaident les recourants, que l'augmentation
de surface de 12 m2 envisagée par rapport à l'état existant (38 m2)
s'inscrit à première vue dans le potentiel d'agrandissement admissible pour des
surfaces annexes calculé par le SDT, conformément aux indications fournies par
ce dernier en 2009.
Cela étant, le nouveau garage projeté constitue un agrandissement
à l'extérieur du volume bâti existant, agrandissement qui doit donc impérativement
respecter l'une des trois conditions de l'art. 24c al. 4 LAT (cf. art. 42 al. 3
let. b OAT). Or, tel n'est pas le cas ici. Sous l'angle de la nécessité des
modifications pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, on
constate tout d'abord que les garage et couvert actuels peuvent en l'état continuer
d'être utilisés de manière satisfaisante selon leur destination originale et
dans la volumétrie existante, sans qu'il soit nécessaire d'en augmenter la hauteur
ou la surface. Un rehaussement de 50 cm de la hauteur au faîte de la toiture, afin
de pouvoir ouvrir entièrement le coffre d'une petite voiture stationnée dans le
garage, relève à cet égard de motifs de convenance personnelle et non d'une
véritable nécessité. Il en va de même de l'agrandissement de 12 m2 hors
volume du garage pour stocker des outils de jardinage, des vélos ou encore des
motos, étant précisé que les garage et couvert actuels permettent déjà à
l'heure actuelle d'entreposer du matériel de sport, des motos et des vélos (cf.
photos figurant dans le Rapport amiante du 17 janvier 2021).
Par ailleurs, on relève que la Commune de Servion se
situe à une altitude qui, bien que relativement élevée (774 m), est en-dessous
de l'altitude minimale de 1000 m à partir de laquelle un garage est considéré
comme nécessaire pour "un usage d'habitation répondant aux normes usuelles"
au sens de la directive précitée dans ses versions d'août 2017 et de décembre
2020. Les recourants soutiennent qu'il n'est ici pas question d'une nouvelle construction,
comme tel était le cas dans l'affaire AC.2017.0216, mais d'une rénovation destinée
à rendre l'ouvrage conforme à des impératifs légaux de santé et de protection
de l'environnement. Si la présence d'amiante a certes été décelée dans les
toitures et dans l'une des parois des garage et couvert existants, le rapport
de diagnostic amiante du 17 janvier 2020 conclut néanmoins que le risque est
très faible, qu'il n'est pas question d'une situation potentiellement
dangereuse et qu'un "assainissement immédiat n'est absolument pas nécessaire,
mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des travaux qui affecteraient le
matériau contenant de l'amiante". Consultée dans le cadre de la
synthèse CAMAC, la DGE n'a pas non plus préconisé un assainissement immédiat de
ces ouvrages. Un potentiel risque pour la santé, tel qu'allégué par les
recourants, doit ainsi être fortement relativisé et il n'y a pas lieu de donner
suite à leur requête tendant à ce que la Direction générale de la santé et la
DGE soient consultées afin qu'elles se positionnent sur les intérêts publics en
matière de santé et de protection de l'environnement, à la réalisation de leur
projet. Quant au prétendu risque de déversement accidentel d'hydrocarbures
qu'il s'agirait de prévenir, les recourants n'allèguent pas qu'un tel incident
se serait déjà produit et si tant est que des mesures de rénovation devaient véritablement
être entreprises, elles ne justifieraient de toute manière pas la démolition
complète des garage et couvert actuels et leur remplacement par une nouvelle
construction de plus grande dimension.
Les recourants ne prétendent ensuite pas, à juste
titre, que les modifications apportées devraient être admises pour des raisons
d'économie d'énergie. On ne saurait enfin admettre que ces modifications, qui
ne se cantonnent pas à des améliorations de nature esthétique, contribueraient
à une meilleure intégration de l'ouvrage dans le paysage, quoi qu'en disent les
recourants. Vu l'augmentation de la surface au sol du garage (12 m2 supplémentaires),
l'accroissement de son volume (la hauteur au faîte étant augmentée de 50 cm) et
les aménagements extérieurs qu'il implique (mur de soutènement), on doit au contraire
reconnaître avec la DGTL que cette nouvelle construction augmentera l'impact
sur le paysage. Dans ce contexte, le document "Conseils pour l'intégration
paysagère des bâtiments agricoles" auquel se réfèrent les recourants
(pièce n° 18 du bordereau annexé au recours) ne leur est d'aucun secours, puisqu'il
émane d'une autorité étrangère (Belgique) et que le garage litigieux ne
constitue pas un bâtiment agricole.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la DGTL a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour l'agrandissement du
garage, les modifications envisagées ne répondant à aucune des conditions posées
par l'art. 24c al. 4 LAT. On peut de surcroît relever
que la surface du nouveau garage projeté, de 50 m2, excèderait le
maximum de 40 m2 de surface brute admissible au sens de la
directive "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications
des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".
4.
Dès lors que le refus d'autoriser l’agrandissement du garage existant, après
sa démolition, et l’installation d’une piscine est confirmé, il n'y a pas lieu
d'examiner si les conditions impératives auxquelles la DGE/DIREV/AUR3 et la DGE/DIRNA/EAU/HG
auraient cas échéant subordonné la délivrance des autorisations spéciales sont
fondées.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les
frais de la cause – légèrement réduits pour tenir compte du fait que la
procédure s'est terminée sans audience. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement
du 6 janvier 2021, ainsi que la décision de la Municipalité de Servion du 20
janvier 2021 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
26.
janvier 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.