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Décision

AC.2021.0076

CDAP - AC.2021.0076 - 2022-01-26 - A._____, B._____/Municipalité de Servion, Direction générale du territoire et du logement

26 janvier 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur;

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Servion, à

Servion,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décisions de la

Municipalité de Servion du 20 janvier 2021 refusant le permis de construire

pour des aménagements extérieurs et l'agrandissement du garage existant pour 2

voitures sur la parcelle n° 180 et de la Direction générale du territoire et

du logement du 6 janvier 2021 refusant de délivrer l'autorisation spéciale

requise.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires

depuis 2004 de la parcelle n° 180 de la Commune de Servion. Ce bien-fonds, d'une

surface de 4'500 m2, est colloqué en zone agricole selon le plan

général d'affectation de la Commune de Servion approuvé préalablement par le

Département des infrastructures le 25 août 2004 et mis en vigueur le 10 janvier

2006. Selon le registre foncier, une partie de la parcelle est en nature de

forêt.

Selon les faits établis dans l’arrêt AC.2019.0154 du

4 mars 2020, dont il sera question plus loin, la parcelle n° 180 supporte un

bâtiment d'habitation (ECA n° 186) d'une surface au sol de 186 m2,

ainsi qu’un garage (ECA n° 187), tous deux construits en 1969. Ces bâtiments

n'ont jamais eu de lien avec l'agriculture. Lors de la construction de la

maison en 1969, une terrasse d'environ 9 m2 avait été aménagée au

Sud-Ouest du bâtiment d'habitation. La parcelle n° 180 comprend en outre un

abri à moutons sis dans l'aire forestière et une cabane à outils qui aurait

fait l'objet d'un permis de construire communal délivré en 1974, sans

autorisation cantonale. Du côté Sud-Ouest de la maison d'habitation, on trouve une

véranda bordée au Sud d'une terrasse. Une autre terrasse jouxte la véranda du

côté Est.

B.

En 2008, une demande de permis de construire a été déposée par les propriétaires

pour l'agrandissement de l'habitation et pour la pose de capteurs solaires en

toiture. Du côté Sud-Ouest de la maison, un couvert préexistant, construit à

l'endroit où se trouvait la terrasse d'environ 9 m2 aménagée

initialement, a notamment été remplacé par la véranda précitée. Le Service du

développement territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]) a délivré les autorisations requises. Le pavillon de

jardin et l'abri à moutons n'ont pas pu être régularisés. Le SDT a toutefois

renoncé à en exiger la démolition vu l'ancienneté de ces constructions (plus de

30 ans).

C.

En mars 2009, les propriétaires ont interpellé le SDT au sujet, d'une

part, des possibilités d'agrandissement et de déplacement du garage, d'autre

part de la possibilité d'installer une piscine. Dans une réponse du 15 avril

2009, le SDT leur a indiqué que le garage pouvait être agrandi de 12 m2

au maximum hors des volumes existants, pour autant que l’identité du bâtiment

soit préservée dans le cadre de la transformation, un tel agrandissement étant

soumis à autorisation. Pour ce qui était de la piscine, le SDT leur a expliqué que,

selon une pratique cantonale constante, la construction d'une piscine à titre

de prolongement des constructions dévolues à l'habitation hors des zones à

bâtir pouvait être admise pour autant: que les constructions aient été dûment

autorisées; que la surface de la piscine ne dépasse pas 40 m2; que

la construction de la piscine ait un lien physique avec le bâtiment principal

ou en tout cas soit très proche du bâtiment; et que les aménagements extérieurs

soient limités au strict minimum (une seule rangée de dallettes ou environ 40

cm de revêtement minéral). Le SDT précisait que le projet de piscine devait

être mis à l'enquête publique.

D.

Le 11 avril 2015, les propriétaires ont écrit au SDT pour l'informer

d'un projet de modification de l'accès au garage et de construction d'un

abri/écurie pour les moutons en dehors de la forêt. Par courrier du 5 mai 2015,

le SDT les a notamment informés que l'examen de leur dossier et de vues

aériennes du secteur avait révélé la présence sur leur parcelle d'une piscine

et de divers aménagements extérieurs (murs de soutènement, surfaces de dalles

de jardin supplémentaires). Le SDT précisait que, renseignements pris auprès de

l'autorité communale, aucune autorisation n'avait été délivrée pour la

réalisation de ces travaux et que la question d'une régularisation se posait.

Le 29 mars 2016, le mandataire des propriétaires a

adressé au SDT des déterminations. S'agissant de la piscine et de la terrasse toutes

deux situées au Sud de la villa, il a expliqué ceci:

"La

terrasse a été construite en 2010, aux conditions mentionnées dans le préavis

favorable du SDT d'avril 2009, avec des aménagements extérieurs minimaux, en

limitant de surcroît la terrasse au pourtour de la piscine. Il s'agissait de

profiter des synergies possibles avec les autres travaux en cours pour une

construction dont la conformité matérielle avait été confirmée. Mes clients

envisageaient de procéder aux démarches administratives relatives aux constructions

annexes plus rapidement, mais ils étaient à la recherche de pièces

justificatives qui expliquent le report de ces indications. La piscine est

montée depuis 2010 pendant la belle saison. Il s'agit d'une piscine de type

Zodiac dont les dimensions sont inférieures à 40 m2. La piscine est

raccordée au bâtiment, notamment pour pouvoir faire fonctionner les panneaux

solaires de manière adéquate en été."

Le 23 avril 2019, le SDT a rendu une décision dans laquelle

il a indiqué que les murs de soutènement à l'Est et au Sud de la villa

pouvaient être tolérés. Il a en revanche exigé le démontage de la piscine, la suppression

de la terrasse aménagée pour installer cette piscine, ainsi que la revégétalisation

du terrain. Le SDT relevait que la piscine, la terrasse et les murs de

soutènement constituaient un élément bâti important et que les remblais qu'ils

permettaient modifiaient considérablement la topographie naturelle du terrain.

Selon le SDT, ces travaux avaient par conséquent un impact considérable sur les

abords du bâtiment et ne pouvaient pas être régularisés dès lors qu'ils ne

respectaient pas l'exigence relative au respect de l'identité des abords du

bâtiment, exigence qui existait déjà dans la loi à l'époque où les travaux

litigieux avaient été réalisés, soit en 2010. Le SDT relevait également que la

surface totale occupée par la piscine et les aménagements qui y étaient liés

était excessive au regard du potentiel d'agrandissement de la construction existante,

potentiel déjà épuisé par d'autres constructions (terrasse). En application du

principe de la proportionnalité, les murs de soutènement pouvaient cependant

être tolérés. Pour ce qui était de la piscine, le SDT relevait que celle-ci avait

une surface de 15 m2 et que sa réalisation avait nécessité une planie

et la construction d'une terrasse. Il mentionnait une pratique selon laquelle

un bassin pouvait être autorisé hors de la zone à bâtir pour autant qu'il soit

implanté à proximité immédiate de la construction, dans les espaces extérieurs

existants directement dévolus au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2,

que son pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles et qu'il ne

nécessite pas la création d'une planie ou de murs de soutènement. En

l'occurrence, la piscine ne pouvait pas être régularisée vu la modification de

l'identité des abords du bâtiment.

Par arrêt du 4 mars 2020 (AC.2019.0154), la CDAP a partiellement

admis le recours formé par les propriétaires contre la décision du 23 avril

2019, cette dernière étant réformée en ce sens que les murs de soutènement à

l’Est et au Sud de la villa pouvaient être régularisés, les recourants devant

déposer une demande de permis de construire. La décision du SDT était maintenue

pour le surplus. Le tribunal a considéré que la terrasse

sur laquelle reposait la piscine portait atteinte à l’identité de la villa et

de ses abords. Il a relevé que cette piscine (24 m2) ne

respectait en outre pas les dimensions maximales (20 m2) prévues par

les directives du SDT permettant, à certaines conditions, d’admettre une

piscine gonflable et/ou amovible hors de la zone à bâtir, en ajoutant ceci: "Pour

le reste, il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure

sur la question de savoir si, après la suppression de la terrasse litigieuse,

une piscine gonflable et/ou amovible respectant les dimensions de la directive

précitée pourrait être autorisée par le SDT et posée sur l'herbe à proximité de

la maison". Enfin, dès lors que les propriétaires n’avaient jamais

soumis de projet concret d’installation d’une piscine au SDT, ils ne pouvaient pas

se prévaloir des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit en lien

avec les informations reçues en 2009 quant aux exigences à remplir pour admettre

une piscine hors de la zone à bâtir.

E.

Le 1er octobre 2020, les propriétaires ont déposé une demande

de permis de construire portant l’intitulé suivant: "Mise en conformité

des aménagements extérieurs et agrandissement du garage existant pour 2 voitures".

Les propriétaires ont en premier lieu produit des plans concernant la

régularisation des murs de soutènement à l’Est et au Sud de la villa.

S'agissant du projet d'agrandissement du garage, il est prévu de démolir entièrement

le garage existant pour une voiture (ECA n° 187) ainsi que le couvert (non

cadastré) attenant à celui-ci, permettant également d’abriter une voiture, soit

une surface cumulée de 38 m2 et de reconstruire à la place un garage

d’environ 50 m2. Est par ailleurs envisagée l’installation sur

l’herbe, devant la terrasse Sud, d’une piscine démontable de 16,6 m2

dont l’eau serait chauffée par les panneaux solaires thermiques existants. Ce

projet a été mis à l’enquête du 14 octobre au 12 novembre 2020.

Le Département des institutions et du territoire (DIT)

a établi le 6 janvier 2021 une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 192108). Il en ressort que la

DGTL, Division Hors zone à bâtir, a régularisé les travaux entrepris en 2010

s'agissant des murs de soutènement mais a refusé de délivrer l’autorisation

spéciale pour l'installation de la piscine et l'agrandissement du garage, pour

les motifs suivants:

"2.2

Piscine

Le projet soumis à la présente procédure

de demande de permis de construire prévoit l’installation d’une piscine

démontable de moins de 20 m2.

Dans un arrêt récent du 9 octobre

2019 (AC.2019.0123), le Tribunal cantonal a tranché, dans un cas comparable

concernant des aménagements extérieurs réalisés en zone agricole, qu’un jacuzzi

n’a d’autres finalités que d’offrir un espace d’agrément et de détente au

propriétaire. Il n’est pas conforme à la zone agricole dans laquelle il

s’implante et contribue à accentuer le caractère résidentiel des abords des

bâtiments, quand bien même il ne supprime pas un espace qui pourrait servir à

l’agricole puisqu’il s’implanterait sur une surface bétonnée.

Ainsi, l’installation d’une

piscine d’environ 20 m2 modifiant l’identité des abords du bâtiment

et ne répondant à aucun des critères de l’article 24c alinéa 4 LAT (nécessaire

à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, nécessaire à un

assainissement énergétique, visant une meilleure intégration dans le paysage),

il ne peut pas être admis sous l’angle du droit dérogatoire (24c LAT et 42

OAT).

Au vu de ce qui précède, la piscine

ne peut pas être admise selon les dispositions du droit dérogatoire (art. 24c

LAT et 42 OAT).

2.3 Agrandissement du garage

Dans les faits, il est prévu une

démolition et reconstruction du garage existant. La nouvelle construction aura

une hauteur au faîte supérieure à celle existante. Il est prévu

l’agrandissement du garage en réalisant un agrandissement hors du volume

existant de 12 m2.

De plus, il est également prévu

des mouvements de terre importants et la construction d’un mur de soutènement.

Selon le droit dérogatoire en

vigueur (art. 24c LAT et 42 OAT), les travaux ne doivent pas être de nature à

modifier les caractéristiques et l’identité du bâtiment considéré ainsi que de

ses abords. A cet égard, la volumétrie et la typologie (matériaux, teintes, etc.)

du bâtiment doivent être conservées. Les abords du bâtiment doivent également

être maintenus (modification importante de la topographie du terrain naturel

exclue).

La nouvelle construction modifiant

l’identité des abords du bâtiment et ne répondant à aucun des critères de

l’article 24c alinéa 4 LAT (nécessaire à un usage d’habitation répondant aux

normes usuelles, nécessaire à un assainissement énergétique, visant une meilleure

intégration dans le paysage), elle ne peut pas être admise sous l’angle du

droit dérogatoire (24c LAT et 42 OAT).

3. Conclusion

En conclusion, après avoir pris

connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux, notre

direction générale refuse de délivrer son autorisation pour les travaux soumis

à l’enquête publique (art. 24c LAT et 42 OAT). Le permis de construire communal

ne peut pas être délivré pour ces travaux.

Le permis de construire devra être

refusé (art. 115 LATC)."

La synthèse CAMAC

contient des prises de positions de la Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division protection des eaux, Section assainissement urbain et

rural 3 (DGE/DIREV/AUR3) et de la Direction des ressources et du patrimoine

naturel, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux

souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) dans lesquelles ces autorités indiquent

qu'elles auraient délivré les autorisations spéciales de leur compétence avec

un certain nombre de conditions impératives.

F.

Par décision du 20 janvier 2021, se référant à la position exprimée par

la DGTL dans la synthèse CAMAC du 6 janvier 2021, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité s’agissant de la piscine et du

garage. Elle a en revanche autorisé a posteriori les travaux effectués

en 2010 concernant les murs de soutènement au Sud et à l’Est de la villa, vu

l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL sur ce point.

G.

Par acte du 20 février 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant principalement

(implicitement) à son annulation et à l’octroi du permis de construire requis,

subsidiairement (implicitement) à son annulation et au renvoi de la cause aux

autorités pour nouvelles décisions.

La municipalité a déposé sa réponse le 17 mars 2021,

en concluant implicitement au rejet du recours. La DGTL a produit sa réponse le

30 mars 2021. Elle conclut au rejet du recours.

Après avoir déposé des observations complémentaires

le 21 mai 2021, les recourants ont encore produit un lot de pièces le 13 juin

2021.

La municipalité a fait savoir le 29 juin 2021

qu’elle maintenait sa position exprimée le 17 mars 2021.

Le 8 juillet 2021, les recourants ont sollicité la

production par la DGTL d’un préavis positif que cette dernière aurait rendu

pour la construction d’une piscine sur une parcelle située hors de la zone à bâtir

dans la commune du Mont-sur-Lausanne, projet mis à l’enquête publique le 16

juin 2021.

Invitée à s’exprimer sur ce point, la DGTL a expliqué

le 16 août 2021 qu’il s’agissait d’une piscine construite sans autorisation

avant le 1er septembre 2000, date de l’entrée en vigueur de l’art.

24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui ne pouvait pas être

régularisée selon la teneur actuelle de cette disposition. La DGTL était cependant

parvenue à la conclusion que cette piscine aurait très probablement pu être

autorisée dans les années 1990 en application de la législation en vigueur à

l’époque (art. 24 aLAT) si elle avait fait l’objet d’une demande de permis de

construire. C'était ainsi en vue de la régulariser que la DGTL avait demandé à

ce qu’elle fasse l’objet d’une demande de permis de construire a posteriori.

Il ne s’agissait ainsi pas de la construction d’une nouvelle piscine comme le

supposaient les recourants et les cas ne pouvaient donc pas être comparés.

Le 15 août 2021 et le 18 novembre 2021, les

recourants ont déposé des déterminations relatives à certaines des conditions

impératives figurant dans les prises de positions de la DGE/DIREV/AUR3 et de la

DGE/DIRNA/EAU/HG reproduites dans la synthèse CAMAC. Ils soutiennent que ces

conditions sont infondées et que le recours doit être admis sur ce point.

H.

Parallèlement, vraisemblablement en avril 2021, les propriétaires ont

adressé à la DGTL un projet d’installation d’une piscine démontable de 10 m3.

Par courrier du 26 avril 2021, la DGTL leur a indiqué qu’elle préavisait favorablement

ce projet. Elle a relevé que suite à l’arrêt AC.2019.0123, la création de

piscines et d'étangs ou la pose de jacuzzis – qui modifient l'identité des abords

du bâtiment et ne répondent à aucun des critères de l'art. 24c al. 4 LAT

n'étaient plus admises sous l'angle du droit dérogatoire par la DGTL. Il en

allait de même des piscines démontables type "zodiac" qui seraient

posées chaque année durant la belle saison. Néanmoins, et conformément à la

fiche d'application relative à la modification des abords de bâtiments érigés selon

l'ancien droit – dans sa teneur de décembre 2020 –, la DGTL pouvait considérer

des piscines amovibles de petite taille comme non soumises à autorisation, y

compris hors zone à bâtir, si aucun intérêt public ou privé ne s'y opposait.

Dans ce cas de figure, la piscine ne pouvait en tous les cas pas dépasser un

contenu de 10 m3 et devait être située à un endroit discret proche

de l'habitation et sur une place existante. En l'espèce, le projet respectait

ces exigences dès lors que la piscine, d'un volume de 10 m3, était

prévue à proximité du bâtiment d'habitation, à l'emplacement de l'ancienne

terrasse. A ce titre, les travaux n'étaient pas soumis à autorisation spéciale

de la DGTL.

Par décision du 27 avril 2021, la municipalité a

fait savoir aux propriétaires que compte tenu du préavis favorable exprimé par

la DGTL et considérant qu'aucun intérêt public ou privé ne s’opposait à cette

piscine de 10 m3 non chauffée, elle suivait la décision de la DGTL

accordant l'autorisation d'installer cette piscine, qui devrait être enlevée à

la fin de la saison estivale.

Interpellés sur la question de savoir si, compte

tenu de ce qui précède, ils contestaient encore les décisions attaquées en tant

qu'elles portaient sur la construction d'une piscine et si le recours avait par

conséquent encore un objet sur ce point, les recourants ont indiqué que tel

était le cas par courrier du 28 décembre 2021. A cette occasion, ils sont

revenus une nouvelle fois sur les prises de positions de la DGE figurant dans

la synthèse CAMAC 192108 et sur la question de la mise en conformité du système

de traitement et d'évacuation des eaux usées (qui a fait l'objet d'une

procédure distincte [AC.2021.0009], classée par décision du juge instructeur du

25 novembre 2021). Ils sont également revenus sur la question du garage. Ils

demandent que la Direction générale de la santé et la DGE soient consultées

afin qu'elles se positionnent sur les intérêts publics en matière de santé et

de protection de l'environnement, à la réalisation de leur projet

Considérant en droit:

1.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d’autoriser sur la

parcelle n° 180 l’agrandissement du garage existant, après sa démolition, et l’installation

d’une piscine, refus fondé sur celui de la DGTL de délivrer une autorisation spéciale

pour ces travaux. En tant qu'elles portent sur la régularisation des murs de

soutènement à l'Est au Sud de la villa, les décisions de la DGTL et de la

municipalité ne sont pas contestées.

2.

a) La parcelle n° 180 se situe, pour la partie qui nous occupe, dans la

zone agricole au sens de l’art. 16 LAT, soit hors de la zone à bâtir.

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit pour sa

part que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art.

121 let. a LATC), respectivement la DGTL au moment où la décision attaquée a

été rendue.

b) A teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 de cette disposition dispose que

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Les art.

24 ss LAT prévoient qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT des autorisations

de construire hors de la zone à bâtir peuvent être délivrées dans certains cas.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux

ne sauraient être autorisés en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT, dès

lors qu'ils ne sont pas conformes à l’affectation de la zone. Seul l'art. 24c

LAT pourrait éventuellement entrer en considération pour permettre

l'installation de la piscine et l'agrandissement du garage litigieux. Les

autres exceptions prévues hors de la zone à bâtir figurant aux art. 24 ss LAT,

manifestement inapplicables, n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les

recourants.

c) L’art. 24c LAT est ainsi libellé:

"Art.

24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et

non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions

et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination

mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en

principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil

fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l'agriculture.

4 Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."

A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) –

abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;

RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666; TF

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art.

24c LAT, précise ce qui suit:

"Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1 Une transformation est

considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de

l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de savoir si l’identité

de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à

examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent

en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c,

al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %

ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable

ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des

surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4. Ne peut être reconstruite que

la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent,

l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut

légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation

antérieure."

d) aa) Il ressort des dispositions précitées qu'une

transformation partielle et un agrandissement d'un bâtiment bénéficiant de la

garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24 c al. 1 LAT ne sont admissibles

que dans la mesure où l'identité de la construction ou de l'installation et de

ses abords est pour l'essentiel respectée. Pour ce qui est de la piscine

extérieure projetée (piscine amovible d’une surface de 16,6 m2 à

l’emplacement de la terrasse qui a été démontée suite à l’arrêt AC.2019.0154), dès

lors que cette installation modifie l'aspect extérieur du bâtiment bénéficiant

de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24 c al. 1 LAT, la

question doit être examinée au regard des exigences posées à l'art. 24 c al. 4

LAT.

Selon l'al. 4 de l'art. 24c LAT, introduit dans la

révision partielle de la LAT de 2011, il n'est possible de modifier l'aspect extérieur

des constructions que dans trois cas bien spécifiques, ce qui change la marche

à suivre par rapport au raisonnement qui était fait auparavant: il s'agit désormais

d'abord d'examiner si une modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment est

admissible et ce n'est que dans l'affirmative qu'il convient, dans un deuxième

temps, d'évaluer si l'identité de la construction est préservée (cf. Rudolf Muggli

in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Berne 2017,

n° 36 ad art. 24c). Depuis la révision partielle de

2011 de la LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur des bâtiments

ne sont admissibles que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles, à un assainissement énergétique ou à une

meilleure intégration dans le paysage (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid.

4.2 in SJ 2016 I 236). Eu égard au principe de la séparation entre les parties

constructibles et non constructibles du territoire, l'adjectif "nécessaire

" doit être interprété de façon restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser

des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement

indispensable dans chacun des trois cas visés (TF 1C_247/2015 précité consid.

4.2; 1C_415/2014 du 1er octobre 2015 consid. 3.6 in RJ VLP-ASPAN n°

4942; Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).

Le Tribunal fédéral a notamment examiné

l'application des exigences de l'art. 24c al.4 LAT en relation avec une plateforme

terrasse avec barbecue au bord d'un étang. Ces constructions avaient été

autorisées par le Service du développement territorial vaudois (SDT, actuellement

DGTL) dans une décision du 17 octobre 2016. Le SDT avait considéré que ces éléments

ne comptaient pas comme surfaces habitables ou annexes au sens des art. 24c LAT

et 42 OAT, que ces réalisations ne représentaient qu'une importance réduite par

rapport au bâtiment principal, qu'elles ne modifiaient pour l'essentiel l'identité

de l'ensemble bâti, que la plateforme était intégrée de manière assez

harmonieuse et que, vu leur proximité presque immédiate de l'immeuble, les

éléments en cause avaient un impact limité sur les abords de l'immeuble. Ils

pouvaient donc être régularisés. Cette question n'étant pas contestée devant

elle, la CDAP ne s'en était pas saisie dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 18

décembre 2018 portant sur d'autres aménagements (arrêt AC.2016.0396). L'Office

fédéral du développement territorial a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt

et a demandé sa reformatio in pejus s'agissant des installations

autorisées par le SDT dans sa décision du 17 octobre 2016, notamment la plateforme

terrasse avec barbecue. Dans l'arrêt qui a suivi, le Tribunal fédéral a confirmé

que l'art. 24 c al. 4 LAT pose des conditions strictes par rapport aux modifications

extérieures et qu'on ne voit pas qu'une plateforme sur un étang et un barbecue soient

nécessaires à un usage en habitation (cf. arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février

2020 consid. 5.2).

bb) En l'espèce, la réalisation de la piscine litigieuse

ne répond également pas aux exigences de l'art. 24 c al. 4 LAT. Sous l’angle de

l’art. 24c al. 4 LAT, on ne voit tout d’abord pas qu’une piscine – que le

Tribunal fédéral a qualifiée d’installation d’agrément, cf. TF 1C_464/2015 du

14 juin 2016 consid. 2.2 – pourrait être nécessaire à un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles. Il est en effet manifeste que l'habitation des

recourants peut continuer d'être occupée sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre

une piscine extérieure. On ne saurait au surplus considérer que la piscine

projetée est nécessaire à un assainissement énergétique ou encore contribue à

une meilleure intégration de l’habitation dans le paysage, ce que ne prétendent

d’ailleurs pas les recourants.

e) Dès lors que la construction de la piscine ne

peut se fonder sur aucun des motifs mentionnés à l'art. 24c al. 4 LAT, elle ne

peut pas être autorisée et il n'est pas nécessaire d'examiner si l'identité de

la construction et de ses abords est préservée. Cela étant, le projet pose

également problème sous cet angle. Le Tribunal cantonal a relevé dans l’arrêt

AC.2019.0154 que si la villa des recourants n’avait certes pas de valeur

particulière, contrairement aux maisons paysannes que l’on trouve souvent en

zone agricole, l’environnement de la maison présentait toutefois des qualités

avec un caractère rural et naturel qui se distinguait nettement des espaces

extérieurs que l’on trouvait usuellement en zone à bâtir. Il a par conséquent

considéré que le respect de l’identité des lieux (soit des abords de la villa,

en tous les cas tels qu'ils existaient à la date déterminante du 1er juillet

1972), impliquait de veiller à conserver ce caractère rural et naturel et

d'éviter la création d'aménagements extérieurs donnant aux alentours de la maison

un caractère résidentiel trop marqué (arrêt précité, consid. 2b/aa).

Or, à l’aune de ces considérations – qui reposent

sur les constatations qui ont pu être faites à l’occasion de la vision locale du

21 novembre 2019 et dont le tribunal ne voit en l’espèce aucun motif de se

départir –, force est de constater que la piscine projetée, destinée à

agrémenter la propriété des recourants, pose problème en tant qu’elle porte

atteinte à l’identité de la villa et de ses abords. Vu sa surface et son volume

hors-sol, cette installation contribue en effet à accentuer visuellement le

caractère construit et résidentiel de la parcelle et contrevient au principe

cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti déduit de l’art. 75 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), qui tend à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone

agricole. Dans un arrêt 1C_564/2010 du 7 juillet 2011, le Tribunal fédéral a à

cet égard relevé que l’installation d’une piscine en zone agricole constituait

une infraction manifeste aux principes de la préservation des zones non

constructibles et de la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti

(arrêt précité, consid. 2.4). N’est pas de nature à remettre en cause ce

constat le caractère amovible de la piscine litigieuse. Enfin, la DGTL a exposé

de manière convaincante (cf. courrier du 16 août 2021) les motifs pour lesquels

le projet des recourants ne pouvait pas être comparé à celui mis à l'enquête publique

en juin 2021 dans une autre commune vaudoise, lequel portait sur la régularisation

d'une piscine construite avant le 1er septembre 2000.

f) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste

titre que la DGTL a refusé de délivrer l’autorisation spéciale pour la piscine

démontable projetée.

On relèvera à toutes fins utiles que les

considérations qui précèdent ne concernent que les piscines qui sont soumises à

autorisation (et par conséquent pas une piscine démontable de 10 m3

telle que celle que la DGTL a admis en avril 2021). Elles ne concernent

également pas les piscines liées à un bâtiment conforme à l'affectation de la

zone dès lors que cette situation n'est pas régie par l'art. 24c LAT.

3.

Les recourants souhaitent également réaliser un "agrandissement

du garage existant pour 2 voitures". Il s’agit en réalité de procéder

à la démolition complète du garage et du couvert attenant existants, d’une

surface cumulée de 38 m2, pour reconstruire à la place un nouveau garage

de 50 m2.

a) Afin de fixer les critères d'autorisation pour

les travaux soumis à un permis de construire qui avaient un impact sur les

abords des bâtiments et installations régis par les art. 24c LAT et 42 OAT,

ainsi que de garantir la cohérence entre les diverses dispositions du droit dérogatoire

hors zone à bâtir et harmoniser leur application, la DGTL a établi une

directive intitulée "Constructions et installations hors zone à bâtir –

Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".

Dans

sa version de décembre 2020, cette directive prévoit ceci en ce qui concerne

les garages et couverts à voitures:

"4.

GARAGES ET COUVERTS A VOITURES

Depuis la modification de la LAT

du 1er novembre 2012, les garages et couverts à voitures doivent

répondre aux critères de l’article 24c alinéa 4 LAT. Ainsi un garage ou un couvert

à voitures peut être autorisé s’il est nécessaire à un usage d’habitation répondant

aux normes usuelles et s’il remplit les autres critères des articles 24c LAT et

42 OAT.

Au-dessus d’une altitude de 1000

m, un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à l’année répond

aux normes usuelles d’habitation.

Au-dessous de cette altitude, un

abri à voitures n’est pas considéré comme nécessaire aux normes usuelles d’habitation

et une solution doit le cas échéant être trouvée à l’intérieur du volume bâti

existant.

L’abri ou le garage doit remplir

les conditions cumulatives suivantes :

• il est démontré que le garage ne

peut pas être aménagé dans les volumes du bâtiment principal ;

• il est intégré ou accolé au

bâtiment principal ;

• sa surface brute ne dépasse pas

40 m2 ;

• il respecte l’identité du

bâtiment principal pour l’essentiel ;

• sa surface brute est imputée au

potentiel d’agrandissement des surfaces annexes au logement existantes à la

date de référence ;

• aucun nouvel accès n’est créé.

Si la topographie l’exige et si

une bonne intégration paysagère est réalisée, l’abri ou le garage peut

exceptionnellement être distinct du bâtiment principal."

b) Dans la synthèse CAMAC du 6 janvier 2021, la DGTL

a motivé son refus de délivrer l'autorisation spéciale requise pour

l'agrandissement du garage au motif que la nouvelle construction modifie

l'identité des abords du bâtiment et qu'elle ne répond à aucun des critères de l'art.

24c al. 4 LAT. Dans sa réponse au recours, elle précise que la parcelle des recourants

se situe à 770 m, de sorte que le garage ne peut pas être considéré comme

nécessaire pour un usage d'habitation. Elle ajoute que les garage et couvert actuels

ne posent pas de problèmes particuliers d'intégration en termes de volumétrie

ou de matériaux mais qu'en revanche le garage projeté, plus grand, augmentera

l'impact sur le paysage et l'environnement.

Les recourants font valoir que les transformations projetées

sont nécessaires pour assurer la conformité du garage avec les exigences

environnementales. Il s'agirait d'éviter l'écoulement régulier de particules

d'amiante et de prévenir le déversement accidentel d'hydrocarbures dans un

secteur faisant l’objet d’une protection particulière. Ils ajoutent que ces

modifications permettraient en outre d'améliorer l'intégration paysagère, en privilégiant

des matériaux uniformes et une volumétrie "non complexe", selon les

prescriptions figurant dans un document intitulé "Conseils pour l'intégration

paysagère des bâtiments agricoles". Elles seraient aussi nécessaires

pour une utilisation usuelle, la hauteur du garage (+ 50 cm au faîte) permettant

l'ouverture du coffre d'une petite voiture. Enfin, la dimension du garage envisagé

(+ 12 m2), définie conformément aux indications données par le SDT

en 2009, permettrait d'y stocker des outils nécessaires à l'entretien de la

parcelle (tondeuse, fraiseuse à neige, etc.) et d'autres véhicules (motos,

vélomoteur). Les recourants relèvent que l'emplacement actuel du garage serait

maintenu et que les seuls mouvements de terre seraient ceux en lien avec

l'installation du système de récupération d'hydrocarbures. S'agissant du mur de

soutènement prévu au Sud du garage, ils indiquent que ce dispositif, destiné à

gérer les écoulements d'eau, serait identique à celui déjà admis par l'arrêt

AC.2019.0154. Ils font valoir que, cas échéant, une autorisation restreinte

pourrait permettre la prise en compte de différents intérêts publics en présence.

c) La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que pour

apprécier le critère de la nécessité pour "un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles" (art. 24c al. 4 LAT), il n'était pas critiquable

de tenir compte de la situation géographique, singulièrement de l'altitude du

terrain concerné, comme le faisait la directive "Constructions et installations

hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien

droit" (CDAP AC.2018.0397 du 23 juillet 2019 consid. 5b; AC.2017.0216

du 9 novembre 2017 consid. 2e). Ainsi, dans l'affaire AC.2017.0216 précitée, qui

concernait un refus de permis de construire un garage enterré sur une parcelle de

la Commune de Bourg-en-Lavaux sise en zone viticole et incluse dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux, la CDAP a relevé qu'au bord du lac Léman,

à l'altitude de 500 m, il n'était pas fréquent que les conditions hivernales empêchent

l'accès à la route depuis une place de parc extérieure et qu'on ne saurait

invoquer le risque de devoir régulièrement déblayer la neige. La situation était

en revanche différente dans les Préalpes par exemple, ce dont tenait compte

ladite directive et la jurisprudence. Elle a considéré que cette interprétation

des critères de l'art. 24c al. 4 LAT était compatible avec l'approche restrictive

des agrandissements extérieurs pouvant être autorisés hors de la zone à bâtir,

voulue par le législateur fédéral. Le refus de

l'autorisation spéciale, parce que la création d'un garage enterré ne satisfaisait

pas aux conditions de l'art. 24c al. 4 LAT, n'était donc pas critiquable.

Dans l'affaire plus récente AC.2018.0397, portant sur

un couvert réalisé sans autorisation en zone agricole et dont la DGTL exigeait

le démontage, la CDAP a considéré, à l'aune de ce qui précède, que si la commune

de Vucherens, située à 678 m d'altitude, était sans doute plus sujette aux

chutes de neige que d'autres communes situées au bord du lac Léman, la

situation n'était cependant pas comparable avec les communes des Préalpes. Le

refus de régulariser le couvert était donc justifié.

d) En l'espèce, on constate que le couvert projeté est

prévu pour accueillir deux voitures, comme tel est déjà le cas des garage et

couvert existants, si bien que cette nouvelle construction n’induirait a

priori pas d’effets nouveaux notables sur l’affectation du sol. A cela

s'ajoute, comme le plaident les recourants, que l'augmentation

de surface de 12 m2 envisagée par rapport à l'état existant (38 m2)

s'inscrit à première vue dans le potentiel d'agrandissement admissible pour des

surfaces annexes calculé par le SDT, conformément aux indications fournies par

ce dernier en 2009.

Cela étant, le nouveau garage projeté constitue un agrandissement

à l'extérieur du volume bâti existant, agrandissement qui doit donc impérativement

respecter l'une des trois conditions de l'art. 24c al. 4 LAT (cf. art. 42 al. 3

let. b OAT). Or, tel n'est pas le cas ici. Sous l'angle de la nécessité des

modifications pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, on

constate tout d'abord que les garage et couvert actuels peuvent en l'état continuer

d'être utilisés de manière satisfaisante selon leur destination originale et

dans la volumétrie existante, sans qu'il soit nécessaire d'en augmenter la hauteur

ou la surface. Un rehaussement de 50 cm de la hauteur au faîte de la toiture, afin

de pouvoir ouvrir entièrement le coffre d'une petite voiture stationnée dans le

garage, relève à cet égard de motifs de convenance personnelle et non d'une

véritable nécessité. Il en va de même de l'agrandissement de 12 m2 hors

volume du garage pour stocker des outils de jardinage, des vélos ou encore des

motos, étant précisé que les garage et couvert actuels permettent déjà à

l'heure actuelle d'entreposer du matériel de sport, des motos et des vélos (cf.

photos figurant dans le Rapport amiante du 17 janvier 2021).

Par ailleurs, on relève que la Commune de Servion se

situe à une altitude qui, bien que relativement élevée (774 m), est en-dessous

de l'altitude minimale de 1000 m à partir de laquelle un garage est considéré

comme nécessaire pour "un usage d'habitation répondant aux normes usuelles"

au sens de la directive précitée dans ses versions d'août 2017 et de décembre

2020. Les recourants soutiennent qu'il n'est ici pas question d'une nouvelle construction,

comme tel était le cas dans l'affaire AC.2017.0216, mais d'une rénovation destinée

à rendre l'ouvrage conforme à des impératifs légaux de santé et de protection

de l'environnement. Si la présence d'amiante a certes été décelée dans les

toitures et dans l'une des parois des garage et couvert existants, le rapport

de diagnostic amiante du 17 janvier 2020 conclut néanmoins que le risque est

très faible, qu'il n'est pas question d'une situation potentiellement

dangereuse et qu'un "assainissement immédiat n'est absolument pas nécessaire,

mais il doit avoir lieu avant d'entreprendre des travaux qui affecteraient le

matériau contenant de l'amiante". Consultée dans le cadre de la

synthèse CAMAC, la DGE n'a pas non plus préconisé un assainissement immédiat de

ces ouvrages. Un potentiel risque pour la santé, tel qu'allégué par les

recourants, doit ainsi être fortement relativisé et il n'y a pas lieu de donner

suite à leur requête tendant à ce que la Direction générale de la santé et la

DGE soient consultées afin qu'elles se positionnent sur les intérêts publics en

matière de santé et de protection de l'environnement, à la réalisation de leur

projet. Quant au prétendu risque de déversement accidentel d'hydrocarbures

qu'il s'agirait de prévenir, les recourants n'allèguent pas qu'un tel incident

se serait déjà produit et si tant est que des mesures de rénovation devaient véritablement

être entreprises, elles ne justifieraient de toute manière pas la démolition

complète des garage et couvert actuels et leur remplacement par une nouvelle

construction de plus grande dimension.

Les recourants ne prétendent ensuite pas, à juste

titre, que les modifications apportées devraient être admises pour des raisons

d'économie d'énergie. On ne saurait enfin admettre que ces modifications, qui

ne se cantonnent pas à des améliorations de nature esthétique, contribueraient

à une meilleure intégration de l'ouvrage dans le paysage, quoi qu'en disent les

recourants. Vu l'augmentation de la surface au sol du garage (12 m2 supplémentaires),

l'accroissement de son volume (la hauteur au faîte étant augmentée de 50 cm) et

les aménagements extérieurs qu'il implique (mur de soutènement), on doit au contraire

reconnaître avec la DGTL que cette nouvelle construction augmentera l'impact

sur le paysage. Dans ce contexte, le document "Conseils pour l'intégration

paysagère des bâtiments agricoles" auquel se réfèrent les recourants

(pièce n° 18 du bordereau annexé au recours) ne leur est d'aucun secours, puisqu'il

émane d'une autorité étrangère (Belgique) et que le garage litigieux ne

constitue pas un bâtiment agricole.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que la DGTL a

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour l'agrandissement du

garage, les modifications envisagées ne répondant à aucune des conditions posées

par l'art. 24c al. 4 LAT. On peut de surcroît relever

que la surface du nouveau garage projeté, de 50 m2, excèderait le

maximum de 40 m2 de surface brute admissible au sens de la

directive "Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications

des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".

4.

Dès lors que le refus d'autoriser l’agrandissement du garage existant, après

sa démolition, et l’installation d’une piscine est confirmé, il n'y a pas lieu

d'examiner si les conditions impératives auxquelles la DGE/DIREV/AUR3 et la DGE/DIRNA/EAU/HG

auraient cas échéant subordonné la délivrance des autorisations spéciales sont

fondées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les

frais de la cause – légèrement réduits pour tenir compte du fait que la

procédure s'est terminée sans audience. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement

du 6 janvier 2021, ainsi que la décision de la Municipalité de Servion du 20

janvier 2021 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

26.

janvier 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.