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Décision

AC.2021.0077

CDAP - AC.2021.0077 - 2022-03-31 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C._____, Direction générale du territoire et du logement

31 mars 2022Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge et Mme Pascale

Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Christophe Claude MAILLARD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Montreux, à Montreux,

Autorité concernée

Direction générale du

territoire et du logement, à Lausanne,

Opposante

C.________, à********, représentée par Me Rudolf SCHALLER,

avocat à Genève,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision

de la Municipalité de Montreux du 26 janvier 2021 refusant de délivrer un

permis de construire pour une villa avec piscine sur la parcelle n° 3756 à

Glion (CAMAC 196952).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle

n° 3756 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux, au-dessus

du village de Glion. Cette parcelle a une surface totale de 1'315 m2;

elle n'est pas bâtie. Elle est en assez forte pente, en direction de l'ouest

(cote supérieure: 794 m; cote inférieure: 774 m).

B.

La parcelle n° 3756 est incluse dans le périmètre du

plan d'extension partiel (PEP) "Au Vernex" à Glion, adopté le 22

octobre 1980 par le Conseil communal de Montreux et approuvé le 27 février 1981

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Le périmètre du PEP couvre une surface

de 3.3 ha. Il est destiné à la construction de bâtiments d'habitation (art. 1

du règlement spécial [RPEP]). Seuls sont constructibles les biens-fonds d'une

surface de 1'200 m2, à raison d'une seule construction principale

par parcelle (art. 3 al. 1 RPEP). Le nombre de logements est limité à deux par

bâtiment (art. 2 RPEP).

Lorsque le PEP a été adopté, seules

quatre parcelles étaient bâties (maisons d'habitation), dans la partie

supérieure du périmètre. De nouvelles parcelles ont été créées par morcellement.

Actuellement, la plupart sont bâties. Les parcelles non bâties, outre la

parcelle n° 3756, sont les parcelles n° 5708 (770 m2 – il s'agit du

jardin de la maison construite sur la parcelle voisine n° 5707, d'une surface de

757 m2), n° 5711 (1'280 m2) et n° 3765 (1'204 m2).

Toutes les parcelles entourant la parcelle n° 3756 sont bâties.

Le PEP "Au Vernex" remplace

un précédent plan de quartier, adopté en 1969, qui prévoyait la construction de

48 villas et 30 studios ainsi qu'un petit centre commercial et une piscine

couverte. Les promoteurs avaient renoncé à ce projet à cause de la récession

économique (cf. préavis de la Municipalité de Montreux n° 24/1980 relatif au

projet de PEP).

C.

En 2007, les autorités communales ont mis à

l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de

règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de

planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15

décembre 1972, mais aussi des plans partiels comme le PEP "Au Vernex".

Il était prévu de maintenir ce secteur dans la zone à bâtir (zone de coteau B, destinée

également à l'habitation). Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le

projet de PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses modifications, en

fonction notamment d'amendements votés par le conseil communal. Une enquête

publique complémentaire a été organisée en septembre 2013. Dans ses séances des

3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté les modifications apportées

au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement

(ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une

portion de zone à bâtir ("l'Aire de Prélaz"). Les décisions

d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Les autorités communales ont ensuite

entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial

ARE, auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet

de nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir

équilibré. L'instruction des recours a été suspendue. Les

modifications apportées par la suite consistent en la création de deux zones

réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz (dans d'autres

parties de la commune); elles introduisent en outre, au sein de la zone de

verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure

urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de

verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications

ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil

communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés

préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et

d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la

CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par

différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous

réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de

différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une

organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les

arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril

2020. Dans la cause 1C_632/2018 (publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17

janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle

décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch.

1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il

faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral,

ainsi libellé:

"Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué

sont reformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les

décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable

cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en

ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal

de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département

du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause

est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF).

Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation

conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone

réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art.

15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte

des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail

(art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci

doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de

Montreux devra également assurer la coordination entre la planification

d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la

planification relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid.

9). Elle devra enfin intégrer dans sa planification les modifications apportées

par l'arrêt cantonal à l'art. 40 nRPGA (cf. chiffre II du dispositif de l'arrêt

attaqué; consid. 13 ci-dessus). [...] "

D.

Le 24 août 2020, A._______ et B._______ ont soumis

à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) une demande

d'autorisation de construire sur leur parcelle une villa individuelle avec piscine

extérieure. Ils entendent faire de cette maison le domicile principal de leur

famille.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 24 octobre au 23 novembre 2020. La fondation C._______, à ********

(ci-après: C._______), a formé opposition.

Le dossier a été soumis aux services

concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises

ont été délivrées et regroupées dans la synthèse CAMAC n° 196952 du 6 janvier

2021. Une de ces autorisations a été délivrée par la Direction générale du territoire

et du logement (DGTL), avec la motivation suivante:

"Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la parcelle n°

3756 est située à l'intérieur d'un territoire non planifié. Selon l'article 36

alinéa 3 LAT, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à

bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est

déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

En l'occurrence, nous constatons que la

parcelle n° 3756 est insérée à l'intérieur du tissu bâti existant. Il est ainsi

considéré que le projet est situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire

de la commune de Montreux selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la

zone à bâtir provisoire, une autorisation de notre direction générale est

nécessaire pour tous les travaux de construction ou transformation selon

l'article 135 LATC.

Constatant que le projet est localisé à

l'intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36 LAT, notre

direction générale délivre l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la

réalisation des travaux projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité

relatif à la réglementation communale applicable."

E.

La municipalité a rendu sa décision le 26 janvier

2021. Elle a refusé le permis de construire avec la motivation suivante:

"[...] Comme dit dans les différents courriers adressés par le service de

l'urbanisme depuis le mois de juillet 2020, suite à l'annulation du plan

général d'affectation de Montreux, par décisions du Tribunal fédéral reçues le

3 juin 2020, la Municipalité a publié un avis officiel dans la FAO du 14

juillet 2020. Cet avis informe des études liées à l'élaboration des zones

réservées au sens de l'article 46 LATC.

Les zones réservées ont pour objectif

d'empêcher les constructions qui iraient à l'encontre du but de la révision du

statut du sol auquel la Municipalité doit tendre, soit une diminution des

possibilités de construire sur l'entier du territoire communal, par rapport au

régime en vigueur de 1972.

Ainsi, aucun projet de construction qui aboutit

à la production de davantage de surfaces bâties et habitables par rapport à ce

que présente le terrain concerné dans son occupation actuelle, ne peut pour

l'heure être envisagé.

La Municipalité fait, par conséquent, application

de l'article 47 LATC et refuse le permis de construire requis. [...]"

F.

Agissant le 25 février 2021 par la voie du recours

de droit administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de

la municipalité du 26 janvier 2021 en ce sens que le permis de construire

requis est octroyé, l'opposition de C._______ étant levée. A titre subsidiaire,

ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 mai 2021, la

municipalité conclut au rejet du recours.

C._______ a déposé des déterminations

le 20 avril 2021 en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 31 mai

2021, en confirmant leurs conclusions.

La DGTL s'est déterminée sur le

recours le 22 juin 2021.

G.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 6

décembre 2021, en présence des recourants (représentés par leur avocat), de la

cheffe du service de l'urbanisme de la commune, du directeur de la Direction des

autorisations de construire de la DGTL et de la co-directrice de C._______,

laquelle n'avait pas de pouvoirs de représentation de la fondation, l'avocat au

bénéfice d'une procuration n'ayant quant à lui pas donné suite à la convocation

à l'inspection locale. La Cour a procédé aux constatations nécessaires sur place

et les parties ont été entendues dans leurs explications; un procès-verbal a

été établi. Le 15 décembre 2021, après réception de ce procès-verbal, l'avocat

de C._______ a déposé spontanément des observations complémentaires.

H.

Un plan des zones réservées a été établi par la

municipalité et mis à l'enquête publique du 24 avril 2021 au 25 mai 2021 (voir

le site internet de la commune, www.montreux.ch/travaux-et-urbanisme/urbanisme/zones-reservees).

Le périmètre du PEP "Au Vernex" est inclus dans ce plan (zone

réservée 1, qui selon l'art. 6 al. 2 du règlement est "destinée à empêcher

provisoirement toute construction nouvelle"). D'après le rapport justificatif

(rapport 47 OAT) relatif aux zones réservées, adopté par la municipalité en

mars 2021, cette mesure conservatoire doit s'appliquer à cet endroit car le PEP

offre un potentiel constructible au-delà du périmètre de centre (périmètre

compact de l'agglomération – dont le village de Glion ne fait pas partie).

Considérant en droit:

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Les propriétaires du bien-fonds, destinataires de la décision attaquée,

ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

La qualité de partie de C._______, dans la

procédure judiciaire, est douteuse, si l'on considère que la contestation porte

sur l'octroi d'un permis de construire pour une maison destinée à l'habitation

principale d'une famille, dans une zone à bâtir (cf. à ce propos, infra,

consid. 3d). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 1C_472/2019

du 15 décembre 2020), cette organisation d'importance nationale vouée à la

protection de l'environnement, de la nature et du paysage n'aurait en principe

pas qualité pour recourir dans une telle configuration, la municipalité n'accomplissant

pas une tâche de la Confédération lorsqu'elle octroie un tel permis de

construire; en d'autres termes, la fondation ne peut en principe pas invoquer l'habilitation

prévue par l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Partant, on peut se

demander si, après le refus du permis de construire, cette organisation peut

participer comme partie à la procédure de recours, en prenant des conclusions

(cf. art. 13 al. 1 let. b et c LPA-VD). Interpellée à ce propos à l'inspection

locale, C._______ a choisi de maintenir ses conclusions, renonçant à se

désister et à éviter le risque de payer les frais et dépens en tant que partie.

Vu l'issue de la cause, il se justifie toutefois de laisser cette question indécise.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation de

l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) en faisant valoir qu'une interdiction, par anticipation, de tout

projet de construction, prétexte pris d'un processus d'élaboration de zones réservées,

ne saurait être admis. Ils dénoncent également une violation de l'art. 36 al. 3

LAT ainsi qu'un abus par la municipalité de son pouvoir d'appréciation dans l'application

de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11).

a) La zone réservée est une mesure

définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités.

A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1).

En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC

prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones

réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au

maximum.

La zone réservée est une mesure

conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà

de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle

planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêts CDAP AC.2021.0109 du 9

novembre 2021 consid. 2, AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2a,

AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2a et les arrêts cités).

L'établissement d'une zone réservée

répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement.

Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du

territoire la liberté de planifier, de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de

planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire

que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend

redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple

intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou

du plan directeur cantonal. Tel est le cas de l'obligation

de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixée à l'art. 15 al. 2 LAT. La

zone réservée constitue alors la première étape de ce processus obligatoire (cf.

TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; TF

1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020

consid. 5.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les références).

b) Dans le cas particulier, ce n'est

pas directement le plan des zones réservées de la commune qui justifie le refus

du permis de construire. A la date de la décision attaquée, ce plan n'avait pas

encore été mis à l'enquête publique, ni a fortiori adopté. La municipalité

a mis en œuvre une autre mesure conservatoire des art. 46 ss LATC, à savoir

l'effet anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration qui découle de l'art. 47

al. 1 LATC, ainsi libellé: "La municipalité peut refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique".

D'après la jurisprudence, le plan en voie d'élaboration peut être un plan de

zone réservée car la mesure conservatoire de l'art. 47 LATC n'est pas

seulement admissible dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation

ordinaire (cf. AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a;. AC.2021.0078 du 26

janvier 2022 consid. 3d et les arrêts cités).

Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans

les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a

déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à

l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la

première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue

de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui

confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis

de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (cf. AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les arrêts cités). S'il

y a un recours contre la décision de la municipalité, la CDAP n'a pas à

appliquer l'art. 49 LATC au cas où, dans l'intervalle, le plan envisagé a été

mis à l'enquête publique; le contrôle judiciaire porte sur la mesure conservatoire

entrant en considération le jour où la municipalité a statué (cf. AC.2016.0165

du 29 juin 2017 consid. 12).

c) En l'occurrence, la municipalité

n'a pas donné beaucoup d'explications, dans la décision attaquée, au sujet des

éléments concrets dont on aurait pu déduire, en janvier 2021, que le projet

litigieux compromettrait une modification de plan envisagée.

Dans sa réponse au recours, elle

explique que "le plan des zones de 1972, ainsi que tous les plans d'extension

partiel, partiel d'affectation ou de quartier initialement abrogés par le PGA

2019 annulé, reprennent formellement force de loi" après les arrêts du

Tribunal fédéral du 16 avril 2020, mais qu'il fallait trouver une "solution

temporaire à même de protéger le territoire communal de l'application du plan

des zones de 1972, qualifié de non-conforme au droit fédéral". La

municipalité semble ensuite retenir que non seulement le plan des zones de 1972

a perdu sa validité, étant antérieur à la LAT et n'ayant pas été révisé dans le

délai fixé à l'art. 35 al. 1 let. b LAT (avant 1988; cf. TF 1C_632/2018 du 16

avril 2020 consid. 4.3 non publié aux ATF 146 II 289), mais également le PEP

"Au Vernex". Or ce plan d'extension partiel – qui est un plan

d'affectation au sens des art. 14 ss LAT et qui a donc matériellement la même

portée qu'un plan des zones ou qu'un plan de quartier (cf. ATF 146 II 289

consid. 7.2) – a été élaboré par les autorités communales après l'entrée en

vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. La municipalité a validé le

projet de PEP en avril 1980 et le conseil communal l'a adopté le 22 octobre

1980, avant que le Conseil d'Etat ne l'approuve le 27 février 1981. Il n'y a

aucun motif de considérer que les autorités de planification auraient alors mal

appliqué la nouvelle loi fédérale, singulièrement l'art. 15 LAT (dans sa teneur

d'origine) qui prévoyait que les zones à bâtir devaient comprendre les terrains

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Le pronostic

fait en 1981 à propos des besoins pour la construction à Glion était correct puisque

le périmètre du PEP a été presque entièrement construit. Ce ne sont pas des

problèmes d'équipement qui ont empêché la réalisation d'une construction sur la

parcelle n° 3756, puisqu'elle est desservie, comme les parcelles voisines, par

une route privée traversant le quartier; il s'agit en outre bien d'un terrain

propre à la construction et adéquat pour une maison familiale, à l'instar des

parcelles qui l'entourent. Le Tribunal fédéral a déjà considéré, dans son arrêt

1C_645/2020 du 21 octobre 2021, que l'annulation du nouveau PGA de Montreux

n'entraînait pas ipso iure l'invalidation d'un plan de quartier adopté conformément

aux réquisits du droit fédéral, après le 1er janvier 1980 (cf.

consid. 3.4.2 de cet arrêt, relatif au plan de quartier "Chernex village").

Cette analyse est valable pour le PEP "Au Vernex".

d) Dans sa

jurisprudence relative à l'art. 47 LATC, la CDAP précise ce qui suit à propos du

pouvoir d'appréciation de la municipalité. Lorsque la loi accorde une certaine liberté

d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui

semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni

faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,

notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire. L'autorité est également liée par des critères qui découlent

du sens et du but de la réglementation applicable (AC.2021.0084 du 3 mars 2022

consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les arrêts cités).

En fonction de ces principes, la CDAP

a récemment considéré qu'un refus de permis de construire fondé sur l'art. 47

LATC, à Montreux (effet anticipé négatif du projet de plan des zones réservées,

avant sa mise à l'enquête publique), résultait d'un exercice correct par la

municipalité de son pouvoir d'appréciation quand, en substance, il avait été

rendu plausible qu'une réflexion serait menée, dans le cadre de l'élaboration

du futur plan d'affectation communal, au sujet de la densification souhaitée

dans le périmètre concerné (éventuelle réduction de la hauteur maximale des

bâtiments); la municipalité pouvait retenir qu'il n'était pas certain que la

future réglementation permettrait de réaliser l'entier du projet litigieux

(AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5c). Il en allait de même dans une affaire

où un permis de construire avait été refusé pour un bâtiment sur une parcelle

de dimension relativement importante à Caux, en nature de champ et pâturage,

formant une unité paysagère avec la zone agricole attenante et classée dans une

zone de résidence d'agrément du PGA de 1972 (AC.2021.0078 du 26 janvier 2022

consid. 3f).

Dans la présente espèce, la situation

est sensiblement différente. Il n'y a aucune indication, ni dans la décision

attaquée ni dans la réponse de la municipalité, quant à une évolution possible du

régime d'affectation du quartier "Au Vernex", singulièrement de la

parcelle n° 3756, qui serait entravée ou compromise en cas de réalisation du

projet litigieux. La municipalité n'a pas évoqué une autre utilisation que l'habitation,

ni la nécessité de réduire la densité d'utilisation du sol à cet endroit (la

densité réglementaire est déjà faible). Elle n'a pas non plus laissé entendre

que ce terrain pourrait être déclassé en zone de verdure, la préservation d'un

espace naturel ne paraissant pas nécessaire dans la structure actuelle du

quartier où chaque maison dispose d'un grand jardin. On peut également exclure

un classement de la parcelle en zone de constructions d'utilité publique, qui

serait difficilement concevable vu sa forme, sa pente, sa situation (au milieu

de parcelles déjà bâties) et sa faible surface. En définitive, on ne voit pas quel

intérêt relevant de l'aménagement local du territoire pourrait s'opposer à la construction

de la villa projetée.

La municipalité invoque en définitive des

considérations générales relatives à l'état de surdimensionnement des zones à

bâtir de la commune, qu'il conviendrait de ne pas aggraver. Or, après le refus

du permis de construire, elle ne prétend pas qu'elle pourrait proposer aux

autorités de planification (conseil communal puis département cantonal) de

sortir la parcelle n° 3756 de la zone à bâtir dans laquelle elle a été classée

en 1981 (cette option n'avait du reste pas été retenue lors de l'élaboration du

PGA 2019). Sur la base du dossier, on peut considérer que la réalisation du

projet litigieux n'aurait aucune incidence sur les possibilités de réduire la

surface des zones à bâtir inutilisées ailleurs sur le territoire communal. Au

demeurant, dans une ville de 28'000 habitants, l'accroissement de la population

résultant de la construction d'une villa familiale est insignifiant; cela n'est

pas censé modifier les données pour les calculs de la surface totale des zones

d'habitation en fonction de la croissance démographique recherchée (voir la mesure

A11 du Plan directeur cantonal et à ce propos, notamment, arrêt AC.2020.0109 du

1er avril 2021).

Avant l'adoption d'une zone réservée

par le conseil communal, voire avant la mise à l'enquête publique d'une telle

zone, la municipalité ne peut pas appliquer indistinctement l'art. 47 LATC dans

le sens d'un moratoire général pour tous les permis de construire des

appartements en dehors du périmètre compact de l'agglomération. Dans un quartier

régi par un plan d'affectation établi conformément à la LAT (le PEP "Au

Vernex"), l'intérêt public à l'application de la réglementation en vigueur

doit l'emporter dans la pesée des intérêts quand une modification concrète du

plan, pour l'adapter à l'évolution des circonstances, n'est pas clairement

envisagée. Cet intérêt public correspond à l'intérêt à la stabilité des plans,

qui est un principe du droit fédéral (art. 21 al. 2 LAT – cf. notamment ATF 128 I 190 consid. 4.2, ATF 120 Ia 227 consid. 2). Il doit donc être pris en

considération par la municipalité lorsqu'elle envisage d'appliquer l'art. 47

LATC.

En définitive, on ne voit dans le cas

particulier aucun motif d'aménagement du territoire propre à justifier l'application

de l'art. 47 LATC. Comme cela a été rappelé plus haut (début du consid. 3d), le

sens et le but de cette mesure conservatoire, parfois nécessaire pour garantir

l'adaptation d'un plan d'affectation en cas de modification sensible des

circonstances (art. 21 al. 2 LAT), doivent être pris en considération par la

municipalité; même si elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, elle ne

peut pas empêcher la construction d'une maison, au cœur d'un quartier presque

totalement bâti, quand elle ne peut pas expliquer en quoi ce projet compromettrait

une modification de plan envisagée. La municipalité a donc fait un mauvais

usage de son pouvoir d'appréciation, vu la situation particulière de la

parcelle n° 3756, ce qui constitue une violation de l'art. 47 LATC.

e) Il est vrai que dans son autorisation

spéciale, la DGTL a retenu que la parcelle n° 3756 était située "à l'intérieur

d'un territoire non planifié", sous-entendant qu'aucun plan d'affectation

conforme à la LAT n'avait été adopté à cet endroit depuis le plan des zones de

1972. Il faut toutefois retenir de cette décision que la DGTL ne s'oppose pas à

la réalisation du projet de construction litigieux et que, pour le reste,

l'autorisation spéciale omet de se prononcer sur la validité du PEP "Au

Vernex". L'argumentation de la DGTL ne permet donc pas de considérer que

la municipalité était fondée à refuser le permis de construire en application

de l'art. 47 LATC.

4.

Il résulte des considérants précédents que la

municipalité a violé le droit cantonal en refusant le permis de construire. Le

recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause doit

être renvoyée à l'autorité communale pour nouvelle décision sur la demande de permis

de construire, sans application des mesures conservatoires des art. 46 ss LATC.

La CDAP n'est pas en mesure de délivrer le permis de construire, conformément

aux conclusions principales des recourants, car il incombe à la municipalité

d'examiner, éventuellement après une instruction complémentaire, si le projet

respecte les prescriptions du PEP "Au Vernex" ainsi que les autres normes

de droit public pertinentes, certaines questions ayant déjà été réglées par les

organes de l'administration cantonale dans la synthèse CAMAC (cf. art. 90 al. 2

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le renvoi de la cause à la municipalité

avait du reste été demandé par les recourants à titre subsidiaire.

5.

Les frais de la procédure doivent être mis en

partie à la charge de l'opposante C._______ qui succombe (émolument réduit; art.

49 LPA-VD). Cette organisation, d'une part, et la Commune de Montreux, d'autre

part, devront verser des dépens aux recourants, représentés par un avocat (art.

55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 janvier 2021 par la

Municipalité de Montreux est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de C._______.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux

recourants A._______ et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge de C._______.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux

recourants A._______ et B._______, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge de la Commune de Montreux.

Lausanne, le 31 mars 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.