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Décision

AC.2021.0082

CDAP - AC.2021.0082 - 2022-10-03 - A.________ /Municipalité d'Arzier-Le Muids

3 octobre 2022Français25 min

inférieur des villas B1, B2, C1 et C2. Ces buanderies ont des surfaces de 3.70 m2,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids,

à Arzier, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à

Lausanne,

P_FIN

Objet

Recours A._______ c/ deux décisions de la Municipalité d'Arzier-Le

Muids relatives à des modifications du projet initial pour la construction de

quatre villas sur la parcelle n° 296, à savoir une décision rendue le 28

janvier 2021 (cause AC.2021.0082) et une décision rendue le 12 octobre 2021

(cause AC.2021.0355).

Vu les faits suivants:

A.

La société A._______ a acquis en 2012 la parcelle n° 296 du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Arzier-Le Muids. Le 9 octobre 2013,

cette parcelle a été divisée en quatre nouvelles parcelles adjacentes, portant

les nos 296 (3'632 m2), 2564 (1'404 m2), 2565

(798 m2) et 2566 (780 m2). Ces biens-fonds sont

classés en zone de villas, mis à part un compartiment de terrain de 184 m2

au sud de la parcelle no 2564, qui est classé en zone village.

Lors du fractionnement, une "restriction

LATC" a fait l'objet d'une mention au registre foncier, sur le feuillet

des quatre nouvelles parcelles. Le texte auquel renvoie la mention, figurant

dans une réquisition annexée au feuillet et signée par la Municipalité d'Arzier-Le

Muids (ci-après: la municipalité) ainsi que par A._______, est le suivant:

"LA

MUNICIPALITE DE LA COMMUNE D’ARZIER

Vu l’article 4.1 du règlement

général sur les constructions et l’aménagement du territoire fixant les

capacités constructives,

vu le fractionnement de la

parcelle n°296 selon le plan de situation du 8 juillet 2013, établi par le bureau

d’études B._______, ing. géom. officiel à ********,

requiert de Monsieur le Conservateur

du Registre foncier de Nyon d’inscrire sur les parcelles nos 296,

2564, 2565 et 2566 ci-après désignées une mention rappelant à tout acquéreur de

ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des

constructions, sont modifiées comme suit :

Surface totale en zone villas de la

parcelle n°296 avant fractionnement,

6'430 m2. Avec un (CUS) de 0.25, la surface brute de plancher

utilisable est de 1'608 m2.

Surface totale en zone village de la

parcelle n°296 avant fractionnement,

184 m2. Avec un (CUS) de 0.6, la surface brute de plancher

utilisable est de 110 m2.

Soit au total la surface brute de

plancher utilisable maximum est de 1'718 m2.

Après fractionnement, les surfaces

brutes de plancher utilisables seront les suivantes :

Surface Surface

brute de plancher utilisable

m2

m2

Parcelle 296 3'632 1’190

Parcelle 2564 1'404 176

Parcelle 2565 798 176

Parcelle 2566 780 176

Total 6'614 1’718

Dans la mesure où les règles en

vigueur seraient modifiées dans le sens d’une augmentation de la capacité

constructive, les propriétaires des parcelles frappées de la mention peuvent

demander la révision de celle-ci."

B.

Le 1er novembre 2012, A._______ a demandé un permis de

construire cinq villas de deux appartements chacune, à savoir la villa A1 sur

la parcelle n° 2564, la villa A2 sur la parcelle n° 2565, la villa A3 sur

la parcelle n° 2566 et les villas B1 et B2 sur la parcelle n° 296 (à l'est

de la parcelle, soit dans la partie aval). D'après la demande, la surface brute

utile de plancher des cinq villas est de 961 m2 au total. La

municipalité a délivré le permis de construire daté du 25 avril 2013 (permis no

25812).

Le 26 juin 2013, A.________ a déposé une nouvelle demande

de permis de construire pour un nouveau projet sur la parcelle no 296.

Ce projet consiste d'abord à modifier les deux villas B1 et B2 (prévues à l'est

de la parcelle, soit dans la partie aval), à savoir aménager trois logements au

lieu de deux dans chacune de ces deux villas; il tend ensuite à construire en

plus deux nouvelles villas, C1 et C2, de trois logements chacune (à l'ouest de

la parcelle, soit dans la partie amont) ainsi qu'un parking souterrain de 24 places,

et quatre places de parc extérieures. Les quatre villas ont la structure

suivante: le premier appartement occupe une partie du rez-de-chaussée

inférieur, le deuxième appartement occupe une partie du rez-de-chaussée

supérieur et le troisième appartement occupe le reste de l'espace sur ces deux

étages (appartement en duplex).

La municipalité a délivré le permis de construire sollicité,

daté du 3 février 2014 (permis no 26228). Le dossier contient

un calcul du CUS établi par l'architecte de la constructrice et contrôlé par le

service technique de la commune. Ce calcul indique la surface de chaque niveau

des villas B1, B2, C1 et C2, en distinguant la surface déterminante pour le

CUS, d'une part, et la surface des caves/greniers, d'autre part. La surface brute

de plancher habitable ou utilisable est ainsi de 1'188 m2 (inférieure

à la limite de 1'190 m2 prévue par la mention "restriction LATC"

pour la parcelle n° 296).

C.

Les villas A1 (sur la parcelle n° 2564), A2 (sur la parcelle n° 2565) et

A3 (sur la parcelle n° 2566), ont été construites. Des propriétés par étages

(PPE) ont été constituées et A._______ a vendu les appartements à des tiers.

A._______ est restée propriétaire de la parcelle n°

296. Le 11 novembre 2015 – alors que les travaux de construction n'avaient pas encore

débuté sur cette parcelle –, la municipalité lui a adressé une décision de

révocation du permis de construire n° 26228 délivré le 3 février 2014. Les motifs

de cette décision étaient les suivants:

"Lors

de la visite pour la délivrance du permis d'habiter des constructions érigées

sur les parcelles n° 2564, 2565 et 2566, soit chaque fois une villa de deux logements,

il a été constaté que les locaux initialement prévus comme non habitables, ont

été transformés et voués à l'habitation sans autorisation. De plus, ces locaux

sont impropres à l'habitation parce que les surfaces d'éclairage (art. 28 RLATC)

et de ventilation nécessaires, ainsi que la hauteur minimale sur la moitié de

la surface de la pièce, au sens de l'art. 27 RLATC, ne sont pas assurées. Les

logements en question ont été vendus et ne sont plus propriété de la société A._______.

Leur mise en conformité sera exigée de la part des propriétaires. […].

L'extension des surfaces

habitables pour les constructions érigées sur les parcelles 2564, 2565 et 2566 viole

les règles communales sur l'indice d'utilisation du sol. Il y a donc lieu de

corriger cela par l'inscription d'une mention adéquate sur la parcelle n° 296.

Cette mention aura pour effet de rendre non conformes les quatre villas dont la

construction est actuellement autorisée sur la parcelle n° 296. Leur surface

habitable devra être réduite substantiellement.

La Municipalité d'Arzier-Le Muids

doit dès lors constater qu'elle ne peut pas maintenir en vigueur le permis

délivré le 3 février 2014 dans la mesure où il concerne l'actuelle parcelle n°

296. Ce permis est dès lors révoqué, soit annulé avec effet immédiat."

D.

A._______ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale

du 11 novembre 2015 (cause AC.2015.0334). La Cour de droit administratif et

public (CDAP) a statué sur ce recours (ainsi que sur d'autres recours de cette

société dans des causes connexes, relatives à la mise en conformité des villas

déjà construites) par un arrêt rendu le 15 juin 2017; elle a rejeté les recours

et confirmé les décisions rendues par la municipalité.

A._______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt

du 15 juin 2017. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ce

recours par un arrêt 1C_382/2017 du 16 mai 2018; elle a renvoyé la cause à la

Cour de droit administratif et public pour nouvelle instruction et décision

dans le sens des considérants.

Après cet arrêt de renvoi, la CDAP a rendu le 3

octobre 2019 un arrêt AC.2019.0117 par lequel elle a admis le recours formé

par A._______ contre la décision de la municipalité du 11 novembre 2015

révoquant le permis de construire n° 26228 du 3 février 2014; elle a donc

annulé cette décision. La municipalité a recouru en vain contre cet arrêt au

Tribunal fédéral (arrêt d'irrecevabilité 1C_574/2019 du 13 août 2020).

E.

Des personnes chargées par la société propriétaire de la conduite des

travaux ont ensuite pris contact avec l'administration communale. Une séance

d'ouverture de chantier a eu lieu le 11 novembre 2020. La municipalité a repris

dans une lettre du 13 novembre 2020 les points importants discutés lors de

cette séance. Elle a noté qu'elle avait reçu des plans d'exécution, mais que de

nouveaux plans devraient lui être soumis "pour autorisation avant le début

des travaux"; ces plans devraient "mettre en évidence, avec des

teintes différentes, toutes les éventuelles modifications [envisagées] par rapport

aux plans du permis de construire initial. Un nouveau calcul du CUS devra être

produit en conséquence". La municipalité ajoutait la remarque suivante, après

une étude sommaire des plans déjà transmis:

"L'agencement et

l'aménagement des surfaces non habitables dans les rez inférieurs seront particulièrement

analysés. Ces parties peuvent toutefois être équipées de toilettes sommaires

uniquement. L'affectation de chaque pièce doit être clairement définie et sera

contrôlée à la fin des travaux. En effet, il ne sera pas toléré que ces

surfaces puissent être transformées en surface habitable par quelques artifices

que ce soit."

F.

La municipalité a reçu de nouveaux plans d'exécution puis un document

indiquant le calcul du CUS des différents niveaux des bâtiments. Elle a demandé

à un ingénieur-géomètre de procéder à des vérifications. Dans un rapport du 18 décembre

2020, cet ingénieur a constaté une différence de 150.5 m2 entre son

appréciation de la situation et celle de l'architecte de A._______, s'agissant

des surfaces de plancher habitables. Elle a ensuite adressé à ce mandataire, le

28 janvier 2021, la décision suivante:

"Parcelle n° 296 – A._______ – Construction de 4 villas de

3 logements chacune – Modifications du projet initial

Monsieur,

Des nouveaux plans d'exécution concernant les travaux cités

en titre nous ont été remis le 23 novembre 2020 et ceux-ci ont été transmis à

notre bureau technique externe pour étude.

Les modifications par rapport au permis de construire initial

et la redistribution des pièces ont fait l'objet d'une analyse particulière.

Les transformations annoncées font ressortir un excédent de

surfaces habitables de 58 m2. En effet, suite à l'aménagement de

nouveaux couloirs et à l'équipement projeté de sanitaires notamment, certaines

pièces aux rez inférieurs doivent être considérées, de par leur affectation,

leur degré de finition et leur utilité future, comme étant des surfaces de

plancher habitables au sens des dispositions légales en vigueur.

L'article 47 LATC prévoit que les plans et règlements

d'affectation fixent notamment les prescriptions d'utilisation du sol. Le

règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire, avec son

article 4.1, définit le CUS comme étant la proportion entre la superficie du

terrain et la surface de plancher habitable, ou surface de plancher déterminante,

définie dans la norme SIA 504 421.

Au vu de ce qui précède, nous vous confirmons que les modifications

annoncées engendrent un dépassement du CUS considérable. Le projet n'est, par

conséquent, pas conforme au règlement général sur les constructions et l'aménagement

du territoire, et ne peut pas être autorisé.

Par ailleurs, les autres modifications prévues sont

importantes et nombreuses. Elles consistent en la création de nouveaux locaux

et au déplacement ou à la création de nouveaux murs. Ces transformations ne

peuvent pas être dispensées d'enquête publique. Conformément aux articles 103

LATC et 68 RLATC, une procédure de permis de construire est requise afin

d'entériner de tels travaux.

Le chantier étant en cours, nous vous rappelons que la

construction doit être faite conformément aux plans approuvés qui vous ont été remis

avec le permis de construire. Toutes modifications qui n'auraient pas été

autorisées par la Municipalité feront l'objet d'une dénonciation à la Préfecture

et d'une décision de remise en état.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

G.

Agissant le 1er mars 2021 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la CDAP d'annuler la décision précitée de la

municipalité, et donner ordre à cette autorité "de ne pas entraver la bonne

marche du chantier concernant la parcelle n° 296 par toute décision ou démarche

injustifiée". Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2021.0082.

Dans sa réponse du 21 avril 2021, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 28 janvier 2021.

Un délai de réplique a été fixé et prolongé

plusieurs fois, en raison de pourparlers transactionnels en cours. La recourante

ne s'est pas déterminée dans ce délai.

H.

Alors que la procédure AC.2021.0082 était pendante, un nouvel architecte

mandaté par la recourante a adressé à la municipalité, le 21 juin 2021, un nouveau

jeu de plans présentant certaines propositions de modifications des aménagements

intérieurs – et notamment, par rapport aux précédents plans d'exécution, la suppression

des douches et WC dans les buanderies. Cet architecte précisait que le

précédent architecte de la recourante avait été remercié. La municipalité lui a

répondu ceci, par lettre du 20 août 2021:

"[...] Ces

nouvelles modifications ont été soumises à notre bureau technique. Après une

étude attentive du dossier, il résulte que les modifications n'impactent pas le

CUS et ne sont pas contraires à notre réglementation. C'est à l'aune de cette

considération que la Municipalité a décidé, dans sa séance du 9 août dernier,

de valider les plans "Plans villa type B – 1/100" et "Plans

villa type C – 1/100" ayant le n° 26228B, et portant la mention datée du

21 juin 2021 "propositions de modifications ensuite du recours CDAP",

qui annulent et remplacent les "Plans Villa type B – 1/100" et

"Plans Villa type C – 1/100" du permis de construire 26228. Un jeu de

ces nouveaux plans approuvés vous sont remis en annexe.

Compte tenu de ce qui précède, le projet devra donc être

réalisé conformément aux nouveaux plans qui portent le numéro du dossier

municipal suivi de la lettre "B". Pour le bon ordre de nos dossiers,

les plans qui n'auront plus cours porteront une mention "ANNULE" avec

l'indication des plans qui les remplacent.

En conclusion, nous constatons que le recours pendant devant

la CDAP devient sans objet et vous suggérons de le retirer. Pour le surplus, la

Municipalité réserve sa décision quant aux frais et dépens."

Faits

I.

La recourante a ensuite, par son architecte, transmis à la municipalité de

nouveaux plans des aménagements intérieurs. Ces plans sont datés du 3 septembre

2021 et portent la mention: "Ajout de toilettes sommaires selon correspondance

communale du 13.11.2020". Selon ces plans, les modifications proposées

(teinte rouge, "à construire") consistent en la pose d'une cuvette de

WC supplémentaire dans la buanderie de huit appartements, au rez-de-chaussée

inférieur des villas B1, B2, C1 et C2. Ces buanderies ont des surfaces de 3.70 m2,

3.75 m2 ou 4.20 m2 (surface totale des huit buanderies

concernées: 30.80 m2); les installations déjà prévues auparavant dans

ces locaux sont un évier et une colonne lave-linge/sèche-linge. Les buanderies sont,

suivant les cas, attenantes à un local de rangement (de 14.80 m2 ou

de 30.60 m2) voire à une cave (de 9.80 m2). Elles se

trouvent à proximité directe de chambres, de la pièce principale (cuisine/séjour)

ou d'une salle de bains.

La municipalité a répondu dans les termes suivants à

cet architecte, le 12 octobre 2021:

"Parcelle n° 296 –

A._______ – Construction de 4 villas de 3 logements chacune – Demande de modifications

Monsieur,

En date du 6 septembre dernier, vous nous avez fait parvenir

un jeu de plan modifiant certains aménagement intérieurs. Ces plans ont été

transmis à notre bureau technique externe pour étude.

Comme nous l'avions déjà évoqué dans notre courrier du 28

janvier 2021, l'ajout d'équipements sanitaires dans une buanderie nous oblige à

reconsidérer l'affectation du local comme étant une surface de plancher

habitable au sens des dispositions légales en vigueur. En effet, la proximité

de locaux de type séjour sur le même niveau pourrait laisser envisager qu'il ne

s'agit pas de locaux techniques au sens strict. De plus, une buanderie ne

comporte en principe pas d'installation sanitaire.

Selon cette dernière analyse, la modification dans le local buanderie

engendrerait un dépassement du coefficient d'utilisation du sol. Par

conséquent, ce changement ne peut pas être accepté.

A noter que l'ajout d'un coin douche, dans le gabarit de la chambre

au rez-supérieur de la villa B2, est conforme et ne modifie pas la capacité

constructive de la parcelle n° 296. Cette transformation peut être

acceptée sans enquête complémentaire.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public [...]".

J.

Le 12 novembre 2021, A._______ a déposé un recours contre la décision

rendue par la municipalité le 12 octobre 2021. Elle conclut à l'annulation de cette

décision et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité "de ne pas entraver

la bonne marche du chantier concernant la parcelle n° 296 par toute décision ou

démarche injustifiée". En première page de l'acte de recours, il est précisé

qu'il vise la décision "refusant la modification dans le local buanderie

au motif que celle-ci engendrerait un dépassement du coefficient d'utilisation

du sol".

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0355

et, le 16 novembre 2021, le juge instructeur a prononcé la jonction de cette

cause avec la cause AC.2021.0082.

Dans sa réponse du 4 janvier 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, du 12

octobre 2021, ainsi que de celle du 20 août 2021.

La recourante a répliqué le 30 mars 2022, en confirmant

ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

Il s'agit d'abord de déterminer l'objet du litige,

en examinant quel élément des décisions attaquées est effectivement contesté. La

recourante expose sans équivoque, dans son mémoire du 12 novembre 2021, que seule

reste litigieuse la question de l'ajout de toilettes dans la buanderie des appartements

situés (entièrement ou en partie) au rez-de-chaussée inférieur des villas. Le

contenu de la décision du 28 janvier 2021, où la municipalité prenait position sur

d'autres modifications du projet autorisé par le permis de construire du 3 février

2014, n'est donc plus litigieux, la recourante ayant du reste renoncé à ces

premières modifications après qu'elle avait mandaté un nouvel architecte au

printemps 2021 (dans sa réplique, elle a précisé que l'intervention de cet

architecte avait pour effet d'annuler purement et simplement la demande de

l'ancien architecte du 23 novembre 2020 relative à des modifications et des

créations d'espaces qui pouvaient être assimilés à des surfaces habitables). En

d'autres termes, la cause est devenue sans objet, dans la mesure où le recours

tend à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 (cause AC.2021.0082).

2.

La contestation porte encore sur la décision du 12 octobre 2021 (recours

AC.2021.0355). La municipalité a présenté cet acte comme une décision administrative

pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La recevabilité d'un

tel recours – recours de droit administratif – est réglée aux art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il

faut en particulier que l'acte attaqué soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD

(cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), à savoir une mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a LPA-VD);

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations

(art. 3 al. 1 let. b LPA-VD); ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (art. 3 al. 1 let. c LPA-VD).

A propos de "l'ajout d'équipements sanitaires

dans une buanderie", projeté par la recourante, la municipalité a retenu

que "ce changement ne p[ouvait] pas être accepté". Elle n'a donné aucun

ordre à la recourante; en particulier, elle ne lui a pas ordonné de suspendre

des travaux dont l'exécution ne serait pas conforme aux plans approuvés (mesure

prévue à l'art. 127 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), ni de supprimer un ouvrage

non autorisé (cf. art. 105 LATC) – décisions pouvant alors être attaquées

par la voie du recours de droit administratif. De même, si à l'issue des

travaux, la municipalité refuse de délivrer le permis d'habiter parce que

l'exécution ne correspond pas aux plans mis à l'enquête (cf. art. 128 al.

1.

LATC), le constructeur peut recourir au Tribunal cantonal contre cette

décision; la municipalité n'a toutefois pas, le 12 octobre 2021, statué sur la

délivrance du permis d'habiter.

La municipalité ne s'est pas prononcée sur une

demande formelle de permis de construire au sens des art. 103 LATC. Cette disposition

prévoit qu'aucun travail de construction, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté

avant d'avoir été autorisé (al. 1) et elle définit les travaux qui ne sont pas

soumis à autorisation, en renvoyant en outre sur ce point au règlement cantonal

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1 – cf. art. 103 al. 2 LATC). L'art.

68.

al. 1 let. a RLATC précise que les transformations intérieures des bâtiments

sont en principe subordonnées à l'autorisation de la municipalité. En

l'occurrence, il ressort de la décision attaquée et de l'ensemble du dossier

que la municipalité considère que la transformation de huit buanderies – une telle

pièce étant en principe une surface non utilisée ou non utilisable pour

l'habitation – en WC – à savoir des pièces, munies d'une cuvette de WC et d'un

lavabo, qui sont directement utilisées pour l'habitation – est soumise à

autorisation et nécessiterait le cas échéant une décision de la municipalité,

parce que, pour le projet de la recourante, vu la limitation de la surface brute

de plancher utile (SBPU), la création de nouveaux locaux habitables peut

entraîner un dépassement de la SBPU admise (à propos de ces notions, cf. Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.

2010, Glossaire p. 603). Comme les huit buanderies concernées représentent

ensemble une surface de plus de 30 m2, la question de savoir si elles

doivent être assimilées à des locaux habitables, à cause des WC, a une

influence déterminante sur le respect du coefficient d'utilisation du sol

(CUS). La municipalité jouit d'une importante marge d'appréciation lorsqu'il

s'agit de statuer, en application d'une règle fixant un CUS, sur l'habitabilité

d'un local d'une habitation édifiée en zone à bâtir (cf. notamment TF

1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.4.1). Si, dans sa décision du 12 octobre

2021, la municipalité retient que le changement proposé ne peut pas être accepté,

il faut comprendre qu'il ne s'agit pas, pour elle, de modifications de détail

par rapport aux plans mis à l'enquête publique (en fonction desquels le permis

de construire a été délivré), mais d'une modification plus importante,

susceptible d'entraîner une violation du règlement communal. La municipalité

n'a pas fait obstacle aux modifications proposées par l'architecte de la

recourante qui n'avaient pas d'influence sur le calcul de la SBPU (voir sa

prise de position ou décision du 20 août 2021, ainsi que son acceptation, dans

la décision du 12 octobre 2021, de l'ajout d'un coin douche dans une chambre).

En déclarant ne pas accepter les modifications des buanderies, la municipalité a

donné en quelque sorte un préavis, à la suite d'un examen préalable des nouveaux

plans du 3 septembre 2021; cette autorité n'avait en effet pas reçu une demande

formelle d'autorisation de construire, avec les pièces et indications prescrites

à l'art. 69 RLATC. La municipalité ne s'est pas prononcée sur la nécessité

d'une enquête complémentaire dans le cas précis (cf. art. 72b RLATC) et elle

n'a quoi qu'il en soit pas refusé formellement de délivrer un permis de

construire complémentaire.

Il arrive que les municipalités donnent des avis ou

des préavis sur un projet de construction, avant une procédure d'autorisation

de construire ou en marge d'une telle procédure. La jurisprudence a relevé que

la LATC ne prévoyait pas la possibilité pour la municipalité de prendre une décision

sous la forme d'un préavis liant ou contraignant, avant qu'elle ne statue sur

une demande, formellement valable, de permis de construire. Le constructeur

doit donc en principe demander et obtenir une décision dans le cadre des art.

103.

ss LATC, en déposant un dossier comportant les pièces et indications

prescrites, pour pouvoir saisir le Tribunal cantonal d'un recours afin de

dénoncer une mauvaise application des règles de police des constructions (cf. arrêts

CDAP AC.2021.0379 du 23 mars 2022; AC.2019.0247 du 28 avril 2020; AC.2019.0081

du 16 juillet 2019; AC.2016.0452 du 7 mars 2017).

3.

Il s'ensuit que la municipalité était fondée, en l'espèce, à prendre

position sur les plans transmis au début du mois de septembre 2021 en retenant

que, s'agissant des buanderies, ces plans contenaient des changements qui ne

pouvaient être acceptés de manière informelle comme des modifications de détail

restant manifestement dans le cadre du projet autorisé.

Il faut encore relever ce qui suit: en écrivant le

13.

novembre 2020 à la recourante (en reprenant les points discutés lors d'une

séance d'ouverture de chantier) que les surfaces non habitables dans les rez

inférieurs (singulièrement les buanderies) pourraient "être équipées de toilettes

sommaires uniquement", la municipalité n'a pas promis d'accepter d'emblée

et sans autre examen un projet correspondant à celui des plans établis le 3

septembre 2021. La municipalité entend faire une distinction entre des

toilettes "ordinaires" et des toilettes "sommaires"; or

c'est bien au terme d'une véritable procédure d'autorisation de construire

(complémentaire) que cette question pourra être examinée concrètement. La décision

préalable du 12 octobre 2021 ne se prononce pas spécifiquement sur ce point, relatif

à des transformations intérieures soumises à autorisation. La recourante ne

peut donc pas, à ce stade préalable, se plaindre d'une violation des règles de

la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), étant rappelé qu'elle n'est pas empêchée

de construire les quatre villas en respectant scrupuleusement les plans qu'elle

a elle-même établis en vue du permis de construire délivré en 2014 (avec les

modifications de détail qu'elle a pu faire approuver par la municipalité en

août 2021), les appartements concernés ayant été conçus avec un seul local WC,

et non pas deux.

4.

Le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision du

12.

octobre 2021, doit par conséquent être rejeté. Dans ces conditions et vu la

portée de cette décision, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction

par une inspection locale, une expertise ou d'autres mesures (cf. art. 29

LPA-VD).

La conclusion de la recourante tendant à ce qu'ordre

soit donné à la municipalité de ne pas entraver la bonne marche du chantier

concernant la parcelle n° 296 par toute décision ou démarche injustifiée,

est irrecevable. La loi permet au Tribunal cantonal, en cas d'admission du

recours de droit administratif, d'annuler la décision attaquée (en renvoyant la

cause) ou de la réformer, mais pas de donner pareilles injonctions à l'autorité

intimée (cf. art. 90 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

5.

Il s'ensuit que le recours AC.2021.0082 doit être déclaré sans objet, et

que le recours AC.2021.0355 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Cela entraîne la confirmation de la décision municipale du 12 octobre 2021. La

recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

Elle aura en outre à verser des dépens à la commune, la municipalité ayant

mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par la Municipalité

d'Arzier-Le Muids est sans objet.

II.

Le recours dirigé contre la décision rendue le 12 octobre 2021 par la Municipalité

d'Arzier-Le Muids est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cette

décision est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A._______.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune

d'Arzier-Le Muids à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

Lausanne, le 3 octobre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.