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Décision

AC.2021.0083

CDAP - AC.2021.0083 - 2021-11-12 - A. _____/Municipalité de Renens, B.__, C._____

12 novembre 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Imogen Billotte, juge et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Patrick

Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité de Renens, représentée

par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Pully.

Tiers intéressé

B.________ à ********.

Tiers intéressé

C.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Renens du 2 février 2021 refusant de délivrer un permis de construire un bâtiment

de 3 logements, aménagement de 3 places de stationnement sur la parcelle ********,

propriété de B.________ (CAMAC ********)

Vu les faits suivants:

A.

Le plan d’extension de la commune de Renens (PGA) a été adopté le 4

juillet 1947. Durant l’année 1998, la Commune de Renens a adopté un plan

directeur communal, approuvé la même année par le Conseil d’Etat. Suite à

l'adoption de ce plan directeur, elle a lancé en janvier 2000 la révision de sa

planification territoriale. La même année, le Canton de Vaud a décrété un moratoire

général sur les constructions de l'Ouest lausannois pour des motifs environnementaux

et a demandé à la Municipalité de Renens de suspendre les études en cours dans

l'attente des résultats des chantiers d'études du schéma directeur de l’Ouest

lausannois (SDOL).

Le 23 juillet 2019, la Municipalité de Renens a

adressé un avant-projet de plan d'affectation communal (PACom) au Service du

développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020, Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]). Par préavis du 2 septembre 2019,

la Municipalité de Renens a requis du Conseil communal l'obtention d'un

crédit-cadre pour des études urbaines 2019-2023. Ce crédit-cadre avait notamment

pour but de permettre à la Municipalité d’établir le nouveau plan d'affectation

communal. Il a été octroyé par décision du Conseil communal du 7 novembre 2019.

Le 13 décembre 2019, la commune de Renens a lancé un appel d’offres sur invitation

pour les prestations d'urbanisme pour la révision du Plan d'affectation

communal de Renens. Le mandat de révision du PACom a été adjugé au consortium

composé des bureaux D.________, E.________ et F.________. Le 10 février 2021,

les architectes-urbanistes mandatés par la Municipalité ont rendu un avant-projet

et une esquisse de plans. Au terme de la présentation effectuée, il figurait un

calendrier mentionnant une enquête publique du PACom projetée dans le courant

du mois de juillet 2022 et une approbation finale par l'Etat de Vaud, en février

2023.

Dans sa séance du 23 novembre 2020, la Municipalité

a constitué une commission d'architecture composée des architectes du Service

de l'urbanisme et d'un membre du consortium adjudicataire du mandat de la révision

du PACom, dans l'objectif de préaviser les projets qui pourraient demander à la

Municipalité de faire usage de l'article 47 de la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La

possibilité d'utilisation de cette dernière disposition a été publiée dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du 1er décembre 2020, ainsi que sur le site

Internet de la Commune de Renens et au pilier public.

B.

B.________ était propriétaire de la parcelle n°******** de la commune de

Renens. Sis à l’adresse ********, cet immeuble, d’une superficie de 612 m2,

supporte un chalet d’habitation n°ECA ********, de 74 m2 au sol et

un garage n°ECA ********, de 19 m2 au sol. Cette parcelle fait

partie de la zone villas du PGA (et de la zone constructible du plan de

quartier «Château Renens-sur-Roche», approuvé par le Conseil d’Etat le 29

octobre 1963). Par acte notarié du 5 novembre 2019, B.________ a promis-vendu

sa parcelle à A.________. Auparavant, le 7 octobre 2019, cette dernière a, par

la plume d’C.________, à ********, soumis aux autorités communales un avant-projet

de construction, en vue d'étudier la faisabilité de la destruction du chalet

actuel et de la construction d'un logement de 2/3 appartements sur la parcelle.

Par courriel du 29 octobre 2019, la Responsable de l'office de police des

constructions de la commune a informé C.________ que la distance du bâtiment

projeté avec la forêt n’avait pas été prise en considération et qu’en l’état, elle

ne pouvait pas se prononcer sur cet avant-projet.

Le 7 février 2020, B.________ a saisi la Municipalité

d’une demande de permis de construire (n°CAMAC ********). Le projet consiste à

démolir le chalet existant (n°ECA ********) sur la parcelle n°******** et son

garage (n°ECA ********), ainsi qu’à y réaliser la construction d'un nouveau

bâtiment de trois logements, avec aménagement de trois places de stationnement.

La demande de permis n’a pas été signée par A.________. Par courriel du 21 avril

2020, G.________ a indiqué à C.________ que la distance du bâtiment projeté avec

la forêt devait être suffisante pour que le projet puisse aboutir. L'enquête

publique s'est déroulée du 29 juillet au 27 août 2020; elle a suscité quinze

oppositions. La synthèse CAMAC a été reçue par la Municipalité de Renens le 5 octobre

2020; les services cantonaux consultés ont délivré leurs autorisations spéciales.

Le 22 octobre 2020, C.________ s'est enquise de

l'avancement de la procédure. La Municipalité lui a répondu que le projet

serait présenté devant la Commission d'urbanisme, le 13 novembre 2020. Le 4

décembre 2020, C.________ a interpellé la Municipalité afin d'obtenir des

informations sur l'état de la procédure. H.________Chef du service de

l'urbanisme de la commune lui a répondu par courriel, le même jour, en

précisant notamment ce qui suit (pièce 16) :

«Récemment, dans le contexte de la

révision de son plan d'affectation communal, la Municipalité a annoncé publiquement

son intention de faire usage de l'article 47 LATC, qui lui permet de refuser

tout projet de construction ou de fractionnement parcellaire qui pourrait compromettre

les planifications en cours.»

Le 2 février 2021, la Municipalité a rendu sa décision,

qu’elle a notifiée à C.________, et aux termes de laquelle:

«(…)

Nous vous informons, que, suite à

une analyse approfondie du dossier, la Municipalité s'est déterminée le 25

janvier 2021 dernier et a décidé de refuser la délivrance d'un permis de

construire relatif à l'objet cité en titre, en application de l'article 47 de

la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). En effet, ce projet, en prévoyant la démolition d'un chalet des années

1920 et la construction d'un petit bâtiment de trois appartements sur trois

niveaux, compromet les modifications envisagées dans le futur plan d'affectation

communal, actuellement en cours d'élaboration.

D'une part, sous l'angle de son

intégration dans son environnement, la Municipalité relève que la parcelle N° ********

fait partie d'un ensemble comportant quatre chalets de construction et d'âge

semblables qui offre une transition harmonieuse entre la forêt et la rue. La

protection de cet ensemble mérite d'être étudiée en détail ; la future

planification définira davantage ce type de transition et adoptera des mesures

de protection du patrimoine plus précises. D'autre part, la future planification

sera nettement plus exigeante en matière d'aménagements extérieurs que ne l'est

le règlement actuel, le lien avec le domaine public devant être

particulièrement soigné, ce que ne prévoit pas le projet déposé.

Pour mémoire, le projet mentionné

sous rubrique a été mis à l'enquête du 29 juillet au 27 août 2020. Il a suscité

quinze oppositions, dont deux collectives émanant de personnes habitant le

voisinage, en particulier le chemin ********. Le grief principal évoqué

concerne la mauvaise intégration du projet dans son environnement naturel et

bâti.

Pour ces motifs,

pour ne pas compromettre la future planification communale actuellement en

cours d'élaboration et afin d'en préserver la pertinence d'application, la Municipalité

ne peut autoriser le projet mis à l'enquête, en application de l'article 47

LATC.(…)»

C.

Par acte du 1er mars 2021, A.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont elle demande la réforme, en ce sens que le permis de construire

sur la parcelle n°******** lui soit délivré.

La Municipalité a produit son dossier; dans sa réponse

elle conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

subsidiairement à son rejet.

A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle

maintient ses conclusions.

D.

Le 3 mai 2021, A.________ a acquis la propriété de la parcelle n°********.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L’autorité intimée met en doute la qualité de partie à la procédure de la

recourante, du fait que cette dernière n’ait pas signé la demande de permis, ni

les plans d’enquête. Pour elle, le Tribunal n’aurait pas à entrer en matière le

recours, dans la mesure où celui-ci doit être déclaré irrecevable.

a) L’art. 75 LPA-VD confère la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’art. 13

al. 1 LPA-VD définit la qualité de partie en procédure administrative; ont cette

qualité: les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre

et qui participent à la procédure (let. a); les personnes ou autorités

auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b); les personnes ou autorités

qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c);

les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de

consultation (let. d). L’art. 15 al. 1 LPA-VD prévoit en outre qu’un tiers puisse

se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il

lui succède dans ses droits et obligations.

b) En procédure d’autorisation de construire, la

forme de la demande de permis est définie par l’art. 108 LATC, à teneur duquel

la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui

qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (al. 1). Le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies

(al. 2). L’art. 69 al. 1 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre

1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prescrit que dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de

changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format

A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les

pièces suivantes: un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les

indications suivantes (ch. 1): le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire

du fonds (let. a). Vu l’art. 73 al. 1 RLATC, les plans, le questionnaire général

et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et,

le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les

circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au

mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier.

La signature des plans par le propriétaire du fonds

déploie des effets concrets dans le domaine du droit public et l'exigence de

l'art. 108 al. 1 LATC n'est pas une prescription de pure forme. Elle permet à

la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le

cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution

des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils

interviennent une fois les travaux achevés. Le permis de construire doit être

refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (arrêts AC.2016.0454

du 20 avril 2018; AC.2016.0307 du 28 juillet 2017; AC.2016.0405 du 20 juin 2017

et les réf. cit.). Il est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire

sur les plans mis à l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis

de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment

dans le cadre de la procédure de recours (arrêt AC.2016.0405, déjà cité).

Selon la jurisprudence, en cas de promesse de vente

d’un terrain, les plans doivent être signés par le promettant-vendeur et le

promettant-acquéreur (RDAF 1990, p. 243). Cette exigence a été codifiée depuis

lors à l’art. 73 al. 1 RLATC. L’art. 104 al. 4 LATC précise en outre que le permis

est personnel (1ère phrase). La municipalité est avisée sans délai

en cas de changement de titulaire (2ème phrase). Le caractère

personnel du permis de construire est une notion nouvelle introduite par la

LATC. En fait, au vu de la deuxième phrase de cette disposition, l’objectif de

la loi est surtout de permettre à la municipalité de connaître le titulaire du

permis avant et pendant les travaux. Le permis est donc transmissible (v. Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2010, ad

art. 104 LATC, ch. 4 p. 407). Dans un arrêt AC.2000.0221 du 10 avril 2002, le

Tribunal administratif a rappelé que le caractère réel du permis de construire

a pour conséquence qu'un permis de construire en force peut être utilisé par

tout nouvel acquéreur de la parcelle qui en bénéficie, sans nouvelle mise à

l’enquête (v. en outre, arrêt AC.2006.0239 du 29 octobre 2007). La CDAP a confirmé

cette jurisprudence, en ajoutant que la titularité du permis de construire suivait

la propriété de son objet (arrêts AC.2018.0294 du 16 janvier 2020; AC.2008.0319

du 22 avril 2009).

c) En l’occurrence, le 5 novembre 2019, B.________ a

promis-vendu son immeuble à la recourante. La demande d’autorisation de

construire, du 7 février 2020, et les plans d’enquête ont été signés par B.________;

à cette époque en effet, cette dernière était propriétaire de la parcelle n°********.

Elle l’était toujours du reste lorsque le présent recours a été déposé, le 1er

mars 2021. En effet, c’est seulement le 3 mai 2021 que la recourante est

devenue propriétaire de l’immeuble en question. Toutefois, cette dernière n’a pas

contresigné la demande de permis, ni les plans d’enquête en sa qualité de promettant-acquéreur.

Or, elle seule a recouru contre la décision attaquée.

Cette informalité à l’art. 73 al. 1 RLATC ne prive

cependant pas la recourante de la qualité pour recourir contre la décision attaquée.

Certes, la recourante n’a pas signé les plans d’enquête, mais il n’en demeure

pas moins que l’acte notarié du 5 novembre 2019 lui a conféré la qualité de promettant-acquéreur

de la parcelle n°********. En sa qualité de promettant-acquéreur au moment du recours,

la recourante disposait par conséquent d'un intérêt digne de protection à ce que

le refus du permis de construire soit annulé ou modifié. Du reste, la

recourante a bien procédé à l'acquisition du bien-fonds dans l'intervalle et elle

est maintenant la seule propriétaire concernée par la demande de permis de

construire, dont on a vu plus haut qu’elle déployait des effets réels.

Le recours apparaît donc comme étant recevable et il

y a dès lors lieu d’entrer en matière au fond.

3.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 47 LATC. Le 1er

septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié

la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé

l’ancien art. 77 (art. 77 aLATC), remplacé par l’art. 47 LATC, dont la teneur

est la suivante:

«1La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un

projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan

envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à

l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis

de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête

publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant

peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors

statuer dans les 30 jours.»

a) L'art. 47 LATC vise la situation où le plan

d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis

à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis

de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77 al.

1 aLATC). Une forme de moratoire peut se justifier pour éviter que certaines

constructions conformes à l'ancien droit ne soient autorisées ou réalisées dans

la période intermédiaire jusqu'à la révision du plan d'affectation, ce qui pourrait

priver le nouveau droit de tout effet concret (cf. André Jomini, Les plans en

mouvement, Mesures conservatoires pour la révision des plans d'affectation, in:

Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, Boillet/Favre/Martenet [édit.],

Genève/Zurich/Bâle 2020, p. 905s., not. 906). Cet effet anticipé négatif du

projet de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité

de planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la

portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC (cf. CDAP arrêts AC.2020.0031 du 28

octobre 2020 consid. 6a; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c).

Selon la jurisprudence en effet (cf. en particulier

CDAP AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4d et les références citées), la municipalité

conserve la possibilité de refuser le permis de construire en raison d'un

changement de la planification, lequel constitue une modification importante de

la situation de droit déterminante. Tel est le cas par exemple lorsque la capacité

constructive du terrain a été réduite ou quand celui-ci a été sorti de la zone

à bâtir, avec la conséquence du reste dans cette seconde hypothèse que la compétence

pour délivrer le permis de construire passe à l'autorité cantonale (cf. art. 120

let. a LATC). Toujours selon la jurisprudence, l'application de l'art. 77 aLATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires.

La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts

TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid.

7; arrêt AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c ; v. ég. Jomini, op.

cit., p. 913).

Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés

utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'art. 77 aLATC, en

vigueur jusqu'au 31 août 2018 – la municipalité qui applique cette disposition

jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important

(arrêts AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c; AC.2017.0223 du 27 juin 2018

consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018). L'art. 47 LATC lui confère en

effet une simple faculté de refuser le permis de construire. La municipalité

n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble; elle ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation, ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des

critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêt

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les références). L'autorité de recours,

quant à elle, vérifie que l’autorité qui adopte le plan n’a pas abusé ou mésusé

de son pouvoir d’appréciation, mais s’impose une certaine retenue, s’agissant

des circonstances locales ou des questions de pure appréciation; une mesure de

planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation

de fait et l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre

solution, même tout aussi appropriée (cf. ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97;

127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé

négatif d'un projet de plan d'affectation, il est nécessaire que cette mesure

soit limitée dans le temps, car il s'agit par nature d'un blocage temporaire.

Les délais fixés par les art. 47 et 49 LATC, de caractère impératif, sont

destinés à limiter strictement l'effet paralysant pour le projet de

construction du propriétaire concerné, censé être conforme au droit en vigueur.

Ils ne sont donc pas suspendus pendant une éventuelle procédure de recours (Jomini,

op. cit., p. 913).

b) En la présente espèce, la recourante fait valoir

pour l’essentiel que le plan d'affectation communal d'une ville de la taille de

Renens, auquel s’ajoutent les quarante plans qui auraient été ajoutés au fil

des ans, ne pourra pas être adopté dans le délai de vingt-six mois prévu dans

la loi. Cette seule constatation ferait, selon elle, d'emblée échec à une

application de l'art. 47 LATC. Elle explique en outre que l'autorité intimée ne

peut pas sérieusement soutenir que la nouvelle réglementation pourrait être

plus exigeante en vue de protéger le chalet existant, alors que toute la réglementation

existante plaide en faveur d'une densification des villes, ceci d’autant plus

que Renens fait partie du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), qui

regroupe 300'000 habitants.

On a vu que le PGA de Renens remontait à 1947. Aussi

bien les circonstances de fait que la situation juridique se sont sensiblement

modifiées depuis l'adoption de ce plan d'affectation, pour qu'une adaptation de

celui-ci paraisse nécessaire. Même si, depuis lors, ce plan a fait l’objet de

plusieurs amendements sous la forme de quarante plans spéciaux, on ne saurait sérieusement

contester le fait que la révision de la planification communale répond en l’occurrence

à un réel besoin. Il ressort par ailleurs des explications de l’autorité

intimée que son projet de révision de la planification communale a dépassé le

stade des intentions, comme la recourante le laisse entendre. Dans un premier

temps, la Municipalité a lancé le projet de révision du PACom en sollicitant du

Conseil communal un crédit d'études d'un million de francs, en date du 2 septembre

2019. Par la suite, elle a ouvert une procédure sur invitation portant sur les

travaux de révision de la planification; le mandat a été adjugé au consortium d’architectes

formé par les bureaux D.________, E.________ et F.________. Depuis lors, les

travaux de ce groupement ont débouché sur la première présentation d'un avant-projet,

effectuée auprès de l’autorité intimée en date du 10 février 2021. Or, il

ressort de cet avant-projet, comme on le verra plus loin, que le secteur dans

lequel la parcelle n°******** prend place devrait être colloqué en zone de

faible densité. On rappelle qu’à l’heure actuelle, ce secteur constructible fait

partie d’un plan de quartier. L’autorité intimée indique par ailleurs que le

processus de consultation préalable du SDT imposée par l'article 36 LATC a

d'ores et déjà été effectué. On rappelle qu’aux termes de l’alinéa premier de cette

disposition, avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité soumet au service

un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé

pour examen préliminaire (1ère phrase). Pendant l'élaboration du plan,

la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des options (2ème

phrase). Le projet de révision est donc passé par le stade de l’examen préliminaire.

Il reste sans doute à l’autorité intimée à accomplir

les phases suivantes de l’examen préalable (art. 37 LATC) et de l’enquête publique

(art. 38 LATC), avant de faire adopter la nouvelle planification et la réglementation

qui l’accompagne (art. 42 LATC). Du planning qu’elle a préparé à cet égard, il

ressort que ces deux étapes seront achevées dans le courant du mois de juillet

2022, respectivement en février 2023 (approbation des autorités cantonales). A

supposer même que l’on puisse tenir, comme le fait la recourante, pour exagérément

optimiste ce planning, au vu notamment des nombreuses procédures de coordination

que va impliquer cette révision, cette circonstance ne serait pas pour autant suffisante

pour conduire à l’annulation de la décision attaquée. En l’état en effet, il

suffit de constater que les intentions de l’autorité intimée de réviser la planification

du territoire communal ont été suivies d’effet et se sont concrétisées pour

confirmer le refus de celle-ci de délivrer le permis de construire requis, à

titre conservatoire. Pour remettre en cause la mesure conservatoire que constitue

la décision attaquée, le Tribunal ne saurait partir du principe, comme le

voudrait la recourante, que les délais prescrits à l’art. 47 LATC seront

dépassés; ceci d’autant moins qu’en l’occurrence, non seulement la procédure de

révision du plan se poursuit mais par surcroît, ces délais ne sont pas encore

arrivés à échéance.

c) L’autorité intimée a produit l’avant-projet de

plan et de règlement qui lui a été soumis. Cet avant-projet donne un aperçu provisoire

des règles applicables à la zone de faible densité dans laquelle l’immeuble de

la recourante devrait trouver place, lorsque la nouvelle planification entrera

en vigueur. On en retire que les possibilités de bâtir pourraient être

considérablement réduites par rapport à la situation actuelle. Le projet de la

recourante, qui consiste à réaliser sur cette parcelle la construction d'un

nouveau bâtiment de trois logements, entre dès lors en conflit manifeste avec

cette future réglementation. Par conséquent, la décision attaquée ne relève pas

d’un abus de l’autorité intimée du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu

en la présente matière.

4.

La recourante fait cependant valoir que la décision attaquée constituerait

une atteinte à la protection de sa bonne foi. Selon ses explications, en l'absence

de toute réserve de l’autorité intimée quant à une réglementation future

prétendument plus stricte, elle a estimé, de bonne foi, que son projet de

construction serait accepté et a engagé des frais d'architecte afin de

développer celui-ci.

a) Comme on l’a vu ci-dessus, l’autorité ne saurait faire

abstraction, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. Jomini,

op. cit., p. 914). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi

préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues

des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49 consid.

2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir

agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se

rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut

encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application

du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid.

2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les

références; arrêts TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_587/2017

du 19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP

AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

b) Il ressort des explications de la recourante qu’à

aucun moment, l’autorité intimée ne l’aurait informée de son intention de réviser

la planification communale, ni du risque que son projet puisse entrer en

conflit avec les règles découlant de cette révision. L’essentiel est cependant

de constater en l’occurrence que la recourante n’a jamais reçu de la part de l’autorité

intimée la moindre assurance que son projet serait favorablement accueilli. Il

est vrai qu’en premier lieu, C.________ a, par courrier du 7 octobre 2019, soumis

aux autorités communales un avant-projet dans le but de sonder celles-ci sur la

faisabilité de la destruction du chalet et de la construction d'un nouveau

bâtiment sur cette parcelle. Par courriel du 29 octobre 2019, la responsable de

l'office de police des constructions, a cependant indiqué à C.________ qu’en l’état,

elle ne pouvait pas se prononcer sur cet avant-projet. Il ressort clairement de

cette communication électronique que plusieurs questions importantes devaient

encore être réglées avant que l’autorité intimée puisse se prononcer. Toutefois,

les promoteurs de ce projet n’ont pas attendu la réponse de l’autorité intimée

pour aller de l’avant. En effet, le 5 novembre 2019, B.________, a promis-vendu

sa parcelle à la recourante et le 7 février 2020, l’autorité intimée a été saisie

d’une demande de permis de construire. En outre, par avis publié dans la FAO le

1er décembre 2020, l’autorité intimée a annoncé à tous les propriétaires

et porteurs de projets qu’elle procédait à la révision du PACom et les a

informés de ce qu’elle se réservait le droit de faire application de l’art. 47 LATC

pour refuser tout projet de construction ou de fractionnement parcellaire susceptible

de compromettre les planifications envisagées mais non encore soumises à

l’enquête publique. L’avis indique expressément qu’en conséquence, aucune

prétention d’indemnité pour des projets établis selon les règles actuelles ne

serait prise en considération par l’autorité. Il est, certes, regrettable que l’autorité

intimée n’ait pas informé plus tôt la recourante de son intention de réviser la

planification communale et de l’obstacle que pourrait constituer cette révision

pour le projet de construction. La recourante ne démontre pas pour autant qu’elle

s’est fondée en la présente circonstance sur le comportement de l’autorité

intimée pour aller de l’avant dans son projet.

c) Par conséquent, c’est en vain que la recourante

tente d’invoquer la protection de sa bonne foi pour obtenir l’annulation de la

décision attaquée.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument

judiciaire soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91

et 99 LPA-VD). L’absence d’audience implique cependant de réduire le montant de

cet émolument. Des dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui obtient gain

de cause avec l’assistance d’un mandataire; cette indemnité sera mise à la

charge de la recourante (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Renens, du 2 février 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'500 (trois mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ doit à la Municipalité de Renens une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.