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Décision

AC.2021.0086

CDAP - AC.2021.0086 - 2021-11-09 - A._____ /Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Blonay, B._____

9 novembre 2021Français61 min

recouru le 3 mars 2021 contre cette décision devant la Cour de droit administratif

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine

Rochat, assesseursMme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Isabelle ROMY, avocate à Zurich,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact,

P_FIN

Autorité concernée

Municipalité de Blonay,

P_FIN

Propriétaire

B.________ à ******** représentée par Me Didier ELSIG, avocat à Lausanne.

P_FIN

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE) du 1er février 2021 concernant la pollution

survenue le 17 mai 2019 sur la commune de Blonay (répartition des coûts)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) ont leur domicile

principal à Apples. Ils sont propriétaires depuis le 15 décembre 2012 de la

parcelle n° 339 de la Commune de Blonay, qui se situe sur le flanc des

Pléiades, dans les Préalpes vaudoises. Ce bien-fonds supporte un chalet occupé

temporairement à titre de résidence secondaire, auquel on accède à pied depuis

le chemin d’Ondallaz situé environ 100 m en aval. La parcelle n° 339 est

comprise dans un secteur Au de protection des eaux, dans des zones d’alimentation

potentielle de captages publics et de sources privées.

Jusqu’au 17 mai 2019, ce chalet était équipé

au sous-sol d’un système de chauffage composé de deux citernes à mazout en

polyéthylène d’environ 1'000 litres chacune, installées dans un bac de

rétention unique en polyester armé fibre de verre. Ces deux citernes alimentaient

un calorifère situé à l’étage supérieur du chalet. Une pompe

aspirante/refoulante FP6 fixée au-dessus des citernes, sur la paroi, assurait

le transfert du mazout au calorifère. Les citernes ont été installées en 1973

et la pompe FP6 a été posée en 2001, par une ou deux entreprises tierces.

A proximité de la pompe, sur la paroi de

la cave, était affichée une notice technique concernant la pompe. Intitulée

"Information technique – Instructions de montage et de mise en service

à l'usage des professionnels de la branche", elle précisait ceci: "La

pompe se met en marche seulement par la mise sous tension (pas de sécurité panne

de courant, ni de sécurité rupture de conduite ou manque de fioul dans la citerne)

(…) Il est donc souhaitable de mettre la pompe hors tension quand son fonctionnement

n’est pas nécessaire (...) Bien que cette pompe puisse fonctionner en

permanence, il est impératif qu'une liaison électrique avec le brûleur en

assure le fonctionnement synchronisé avec celui-ci". Cette notice

mentionnait en outre qu’il fallait vérifier chaque année, avant la période de

chauffage, l’état des flexibles de refoulement et d’aspiration.

B.

Les précédents propriétaires du chalet ont fait réviser l’installation

de chauffage le 11 novembre 2003 par la société A.________, qui avait à l’époque

pour but la "conception, réalisation, fabrication, réparation,

commerce, maintenance de citernes, de systèmes d’installations et d’appareils de

distribution de combustibles et de chauffage; commerce de combustibles liquides

et solides; fourniture de toutes prestations dans les domaines précités".

Il ressort du rapport de révision établi à cette occasion que l'état extérieur

des citernes a été qualifié de bon et qu'aucune corrosion n'a été constatée.

En novembre 2013, A.________ a adressé à

B.________ et C.________ le courrier suivant:

"Chers

Clients,

Pour donner suite au contrôle de

nos dossiers de 2003, année durant laquelle vous nous aviez confié la révision,

l’assainissement ou le changement de votre citerne, nous vous informons que

celle-ci devrait être révisée en 2013.

Pour répondre pleinement aux

prestations en matière de conseils, d’établissements de devis et d’exécution

des travaux dans les meilleures conditions, nous disposons d’un personnel

particulièrement formé à cet effet et vous garantissons un service approprié.

Dans ce sens, nous restons à votre

disposition pour une vision locale de votre installation, ceci pour l’établissement

d’un devis, sans engagement de votre part.

Votre installation de stockage

signifie :

Eviter tous risques de responsabilités

S’inquiéter pour la sécurité du

bon fonctionnement de toute l’installation de chauffage

Veiller à ce que l’installation

de chauffage conserve sa valeur

Rendre service à

l’environnement

(…)

Nous vous assurons d’ores et déjà

un travail soigné correspondant aux exigences de sécurité et aux normes

actuelles, afin de mériter à nouveau votre confiance et maintenir nos

excellentes relations commerciales."

C.

Le 7 octobre 2015, à la demande des propriétaires, un collaborateur de A.________,

soit D.________, réviseur spécialisé au bénéfice depuis le 28 mai 2015 d’un

brevet fédéral dans le domaine du contrôle des citernes, a effectué une révision

des citernes du chalet et a établi à cette occasion un "Rapport de

révision petits réservoirs". Il résulte de ce document que l'état

extérieur des citernes a été jugé bon (ch. 2.1) et qu'aucune corrosion ou

déformation n'ont été repérées (ch. 2.2 et 2.3). S'agissant du bac, le réviseur

a indiqué que sa capacité de rétention était de "100%" (ch. 3.3), que

son état était bon (ch. 3.6) et qu'aucun écoulement dans la chaufferie n'avait

été constaté (ch. 3.11). Sous rubrique "Bac sous pompe de transfert"

(ch. 3.14), le réviseur a coché la case "oui". Il a en revanche coché

la case "non" à la question de savoir s'il y avait un détecteur de

liquide (ch. 3.15). Dans la partie consacrée à d'éventuelles remarques (ch. 6),

le réviseur a mentionné les références des citernes et les dimensions du bac. Il

était enfin indiqué que la révision avait été effectuée selon le "cahier

des charges URCIT/VTR" (ch. 4.1).

Ce rapport a été adressé aux

propriétaires et envoyé à la commune, ainsi qu’à l’office cantonal de protection

des eaux.

Selon les explications des parties, les

propriétaires ont par la suite fait procéder au remplissage des citernes le 6

novembre 2015, puis le 19 juin 2017.

D.

Le 11 avril 2019, une entreprise a livré 500 litres de mazout aux

propriétaires du chalet. Les deux cuves ont été remplies et aucune fuite n’a été

constatée à cette date.

A une date indéterminée, la propriétaire a enclenché

le chauffage du chalet et a ensuite quitté les lieux, en le laissant

fonctionner.

Le 15 mai 2019, la propriétaire s’est rendue dans son

chalet pour y effectuer des nettoyages. En allant à la buanderie, elle a découvert

une tache de mazout à la cave, ainsi qu’un morceau de moquette imbibé de

mazout. Considérant ne pas être en présence d’une grave pollution, elle a regagné

son domicile principal.

Le 16 mai 2019 dans la matinée, la propriétaire a contacté

A.________ et un rendez-vous a été agendé sur place en fin de journée avec un

employé de cette société, soit E.________. Une fois sur les lieux, les prénommés

ont constaté qu’une fuite de mazout s’était produite. Une forte odeur d’hydrocarbures

envahissait les lieux et le sol était imprégné de mazout.

Le 17 mai 2019, E.________ et deux autres employés

de A.________ se sont rendus au chalet. Après avoir démonté l’installation au

sous-sol, ils ont constaté que la fuite provenait d’un tuyau de la pompe. Ils ont

récupéré environ 200 litres de mazout restants, répartis entre le bac de

rétention et les citernes. E.________ a averti F.________, Inspecteur de la protection

des eaux auprès du Service intercommunal de gestion à Vevey (SIGE), qui, une

fois sur place, a effectué des forages qui ont permis de déterminer que du

mazout s’était infiltré dans la dalle. La DGE a été informée et des pompiers du

SDIS Riviera se sont rendus sur les lieux en fin de journée, accompagnés de G.________,

ingénieur ABC à la DGE.

L'inspecteur de la protection des eaux du SIGE a établi

le 17 mai 2019 un "Constat de pollution «Bâtiment»", dont la teneur

est la suivante:

"Le constat sur place est :

- Ouverture de la chambre de visite EU sur la parcelle pour savoir si

le mazout aurait pu se déverser dans une canalisation du local (présence de

machine à laver surélevée avec écoulement apparemment sécurisé). Pas d’odeurs

ou de traces dans le fond de chambre.

- Selon les dires de B.________ à l’entreprise A.________, le remplissage

des 2 citernes de 1000L chacune a été effectué autour du 10.04.2019.

- Seul environ 200L ont été récupérés dans le bac unique de rétention

polyester 100% des citernes.

- La fuite proviendrait de la conduite de retour de la pompe

aspirante/refoulante du Calot situé à l’étage. Ce qui expliquerait que le mazout

se soit propagé hors du bac de rétention.

- Le solde (estimé à 1500L) du mazout n’est plus dans le local citerne

mais des importantes taches au sol et au mur sont visibles.

- 2 sondages dans le radier effectués au perforateur nous ont confirmé

que le mazout s’est infiltré dans le sol.

(…)

Dispositions prises immédiatement :

- Le Service des eaux des Pléiades aurait pris la décision de fermer le

captage D’Ondallaz.

- L’entreprise A.________ a enlevé toutes les matières polluées du local

puis ramassé et stocké le mazout restant dans le bac de rétention dans des fûts

et les a placés en sécurité. Mis en place de matière absorbante sur le radier

pour éviter une éventuelle suite de propagation."

Après s’être rendu le 20 mai 2019 sur les lieux – où

étaient également présents les propriétaires, E.________, F.________ et G.________

–, H.________, collaborateur de la section "Inspection des citernes"

de la DGE, a rédigé un "Procès-verbal d'inspection technique – Vidange

accidentelle d’une citerne par un flexible percé" (cité ci-après:

rapport de la DGE du 20 mai 2019). On en extrait les passages suivants:

"Etat

de l’installation :

Le bâtiment est équipé de deux citernes à mazout en plastique, installées

dans un bac de rétention unique. Elles alimentent un calorifère à l’étage supérieur.

Une pompe aspirante/refoulante assurant le transfert du mazout au calorifère, est

placée en dessus des citernes, fixée contre le mur et donc non sécurisée par le

bac de rétention.

Les citernes sont conformes à la législation, ne présentent aucun défaut

et ont été révisées dans les temps (2015). Le problème se situe au niveau de la

pompe. En effet, cette pompe n’est pas munie d’un pressostat de sécurité.

C’est-à-dire qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation de la pompe,

celle-ci ne s’arrête pas automatiquement. A noter qu’il n’y a aucune sonde de

surveillance dans le bac sous le calorifère en cas de fuite.

Cause de l’écoulement de mazout :

L’origine de la fuite a pu être déterminée : le flexible en sortie

de pompe relié au calorifère est percé (voir photo 1).

L’installation de la pompe est la cause principale de la

pollution :

- Pas de système efficace de rétention en cas de fuite.

- Pas de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans

le bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite.

Conclusion :

La pollution est significative, les hydrocarbures s’étant infiltrés

dans le terrain qui est à proximité de deux captages communaux. Il a fallu

intervenir pour circonscrire et limiter la pollution.

La vétusté et l’absence de sécurité de la pompe auraient dû être au

moins déclarées dans le rapport lors de la dernière révision. Le réviseur

spécialisé devait considérer la situation sensible de la citerne en pleine nature

et difficile d’accès. Par ces manquements graves d’information et de diligence,

le propriétaire n’était pas en capacité de demander la sécurisation ou la mise

hors service de son installation, ce qui aurait évité cette pollution."

A la demande de la DGE, la société I.________ s’est

rendue sur les lieux le 22 mai 2019 pour procéder à une inspection technique. Son

"Rapport de constatations et essais" du 29 mai 2019 mentionne en

particulier ce qui suit:

"(...)

4. Une pompe aspirant-refoulante type Ekerle FP6 fixée contre un mur,

près du plafond. En dessus du 95% citerne. Cette pompe a deux tuyaux flexibles

aspiration et refoulement et n'est pas munie d'un pressostat de sécurité, en

cas de rupture de conduite d'alimentation ou fuite sur flexibles.

La pompe est raccordée directement sur le réseau électrique 230 V par une

prise placée à côté de la pompe.

5. Cette pompe aurait dû être raccordée sur le circuit électrique du

calos automatique type Sibir qui fonctionne automatiquement suivant la température

réglée, de ce fait en cas d'arrêt ou non fonctionnement du calo, la pompe

serait désactivée, voir point 2 sur information technique de la pompe.

6. De la pompe au calo, une conduite cuivre 6/8 avec tube de protection

PE 16 mm, l'arrivée de celui-ci vers le calo est en dehors du bac sous le calo et

il n'existe pas de sonde de surveillance dans le bac, réducteur de pression

existant avant le calo.

7. Nous avons démonté la pompe pour essais à notre atelier.

8. Essais de la pompe sur notre banc de contrôle.

Pompe placée à la même position que dans le chalet avec aspiration à 1,1

m de hauteur.

Dépression sur aspiration mesurée à 0,66 Bar.

En fonction, la pompe débite à la sortie du flexible refoulement 0.9

l/min.

En fonction la conduite de refoulement sans consommation, la fuite sur

le tuyau flexible percé a été mesurée à 0,2 l/min."

La propriétaire a été entendue par la Gendarmerie (Brigade

du lac) le 19 juin 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

A cette occasion, elle a déclaré s’être rendue le 15 mai 2019 au chalet pour y

faire des nettoyages et ne pas avoir senti d’odeur particulière lorsqu’elle

s’est trouvée dans l’appartement au-dessus de la cave. Puis, en se rendant au

sous-sol, elle avait constaté une tache de mazout dans la cave, au bout de

laquelle un reste de moquette était complètement imbibé de mazout. Considérant

que cela n’avait pas "grande ampleur" selon ses souvenirs, elle était

rentrée à son domicile principal. Elle a expliqué que, lors de la révision des

citernes en 2015, A.________ ne lui avait pas annoncé devoir procéder à des

travaux de rénovation ou de mise aux normes. Elle a enfin relevé ce qui suit: "Je

tiens à relever que pour la première fois, alors que nous nous rendons de manière

régulière dans ce chalet, nous avons laissé le chauffage afin de «tempérer» le

logis. Je suis frappée par la fatalité de ce qui est arrivé."

Entendu le 10 juillet 2019, E.________ a notamment

déclaré que si le mazout n’avait pas goutté dans le bac de rétention, alors que

la pompe se trouvait juste au-dessus, c’est qu’il y avait une forte pression et

que le liquide avait été projeté principalement contre le mur du fond et le

plafond. Invité à faire savoir comment se déroulaient les révisions de citernes,

il a indiqué que le système était passé en revue et que les défectuosités

constatées étaient réparées, en ajoutant que si une installation s’avérait

vétuste ou hors d’usage, A.________ avait pour obligation d’en aviser le client

avant de procéder aux réparations. A la question de savoir si, lorsqu’il s’est

rendu sur place le 16 mai 2019, il avait jugé l’installation conforme, il a répondu

par l’affirmative.

Le rapport rédigé le 20 septembre 2019 par la Gendarmerie

fait état de ceci:

"Circonstances

D.________, réviseur de citernes spécialisé au bénéfice d’un brevet

fédéral pour le compte de A.________ a procédé à la révision de l’installation

occupant le chalet de B.________ en date du 07.10.2015. Au terme des travaux,

il n’a pas avisé la propriétaire des lieux quant à la nécessité de mettre à

jour l’installation, comme l’exige sa profession. En effet, la pompe

aspirante/refoulante qui assure le transfert du mazout au calorifère est placée

au-dessus des citernes, fixée contre un mur et donc non sécurisée par le bac de

rétention des fluides.

Entre les mois d’avril et mai 2019, probablement en raison de l’usure,

un tuyau reliant la pompe au calorifère a cédé. Le fioul qui s’en est échappé

s’est répandu sur le sol, puis à travers la dalle en béton, provoquant la

pollution du terrain."

Sous rubrique "Remarques", ce rapport

indique ce qui suit:

"Le lundi

20 mai 2019, nous nous sommes rendus sur les lieux de la pollution. A notre

arrivée, nous avons remarqué que l'installation de récupération des fluides

avait déjà été démontée. En effet, le bac de rétention se trouvait dans le jardin,

à l'extérieur de la cave. De plus, selon H.________, l'installation en vigueur

dans ce chalet, était vétuste et ne répondait plus aux normes actuelles. En

effet, aucune sonde de détection pouvant faire stopper automatiquement la pompe

en cas de fuite n'était installée. Relevons également que le système de

rétention n'a été d'aucune utilité, puisque la pompe aspirante/refoulante

n'était pas fixée au-dessus du bac dédié.

(...)

Relevons que B.________ a fait contrôler son installation par une entreprise

spécialisée dans le courant de l'année 2015, soit dans un délai de moins de 10

ans avant les faits (...) Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à B.________.

Nous avons pris contact auprès de CITEC Suisse, organe indépendant délivrant

les brevets de spécialistes en termes de contrôle des citernes. [...], nous a indiqué que D.________ a été breveté le 28.05.2015. Cette

personne était donc au bénéfice d'un brevet de spécialiste. Dès lors, aucune

responsabilité ne peut être reprochée à A.________.

D.________, réviseur de citernes ayant procédé au contrôle datant du

07.10.2015, a quitté l'Entreprise A.________ le 18.01.2017, puis, il a quitté

la Suisse en date du 04.07.2018 pour s'établir en Bosnie et Herzégovine. Malgré

plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à contacter cette personne.

(...)

Cause(s) et dénonciations(s)

D.________ :

Cette pollution est due au fait que D.________, ouvrier auprès de A.________,

aurait manqué à son devoir lors de la révision de citerne effectuée en date du 07.10.2015.

En effet, lors de chaque travail de révision, l'ouvrier est tenu d'informer le

propriétaire des lieux d'une éventuelle mise aux normes, si besoin est. Hors (sic!), à la date précitée, D.________ n'a pas fait part de ses constatations

à B.________.

D.________, anciennement employé auprès de A.________, aurait enfreint

les dispositions des articles 3 et 6 de la Loi fédérale sur la protection des

Eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en application de l'article 70 de

cette même loi, punissent de l'amende ou de l'emprisonnement, celui qui aura

introduit directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à

la polluer, ainsi que celui qui aura déposé de telles substances hors d'une

eau, s'il existe un risque concret de pollution."

E.

Précédemment, le 11 septembre 2019, le bureau J.________ a établi un

diagnostic concernant la pollution survenue sur la parcelle n° 339 à la demande

de la DGE. Il en ressort qu'environ 1000 à 1500 litres de mazout s'étaient infiltrés

au droit du sous-sol à travers la dalle béton, imprégnant les matériaux en

place jusqu’à une profondeur d’environ 2,85 m. De cette zone (foyer primaire de

pollution), la pollution avait ensuite migré vers l’aval. Via le réseau de

drainage, elle avait atteint le puits perdu et s’était à nouveau infiltrée dans

les terrains, créant une source secondaire de pollution. Le volume de mazout

subsistant dans le terrain était estimé à 450 litres sous le radier du chalet

et à environ 250 litres près du puits perdu, soit un total d’environ 700 litres.

Selon les conclusions de ce rapport, la pollution encore en place était susceptible

de polluer les eaux qui s’infiltraient dans le terrain et menaçait des sources

d’eau potable d’intérêt public. L’inscription de la parcelle au cadastre des sites

pollués était préconisée.

Par courrier du 3 octobre 2019, la DGE a signifié

aux propriétaires et à A.________ qu’ils auraient à rembourser l’intégralité

des coûts d’assainissement devisés, respectivement en tant que perturbateurs par

situation et perturbatrice par comportement, selon une clé de répartition à

définir. Relevant qu’il n’y avait aucune sonde de surveillance dans le bac en

cas de fuite, la DGE a indiqué que, lors de la dernière révision de l’installation

de chauffage le 7 octobre 2015, A.________ n’avait en outre pas alerté les

propriétaires sur le fait que la pompe n’était pas équipée d’un pressostat de

sécurité, carence qui faisait qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation

celle-ci ne s’arrêtait pas automatiquement.

Compte tenu du besoin urgent d’assainissement du

foyer de pollution, la DGE a fait procéder elle-même aux travaux

d’assainissement, lesquels se sont déroulés du 29 octobre au 3 décembre 2019.

Le 11 octobre 2019, une séance a réuni des collaborateurs

de la DGE, la propriétaire et des représentants de A.________, ainsi que leurs

assureurs responsabilité-civile respectifs. A l’issue de cette séance, aucune

solution transactionnelle n’a pu être trouvée.

F.

Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de D.________, auquel il

était reproché d’avoir omis d’informer les propriétaires que leur installation

de chauffage n’était plus aux normes vu sa vétusté et l’absence de sécurité de

la pompe. Le 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits

dénoncés, commis en 2015, étaient prescrits.

G.

Par décision du 24 janvier 2020, la DGE a signifié aux propriétaires l’inscription

de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués et leur a ordonné

d'effectuer les investigations de détail et le projet d'assainissement si

nécessaire jusqu'au 30 mai 2020.

Le 23 juillet 2020, la DGE a informé les propriétaires

et A.________ qu’elle allait rendre une décision de répartition des coûts des travaux

d’élimination de la pollution, devisés à 317'989.40 fr. après optimisation.

Par décision du 31 août 2020, la DGE a modifié l’inscription

de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués en site pollué

nécessitant une surveillance et a ordonné à la propriétaire de faire procéder à

la surveillance des captages, des sources, des piézomètres et du puisard selon

un programme défini et de transmettre à la DGE un rapport de surveillance après

une année de mesures.

Le 5 octobre 2020, par l’entremise de son

conseil, A.________ a contesté devant la DGE toute responsabilité en tant que

perturbatrice par comportement. Relevant qu’elle n’avait pas manqué à son

obligation d’inspection ou d’information, elle a indiqué que même si une telle

omission devait lui être reprochée, il n’y avait pas de causalité immédiate

entre cette omission et la fuite accidentelle ayant causé la pollution. Un pressostat

de sécurité et une sonde de surveillance, outre le fait qu'ils n'étaient pas

nécessaires, n'auraient en effet pas empêché la pollution. Vu le très faible débit

de la fuite, il était vraisemblable qu'un pressostat de sécurité n’aurait pas

entraîné un arrêt de la pompe (perte de pression trop faible). Il n'aurait en

outre vraisemblablement pas pu éviter l'écoulement du mazout hors du bassin de

rétention, en raison de l’orientation de la micro-fuite sur le flexible. Il

était par ailleurs peu probable qu'une sonde de détection aurait fonctionné dès

lors que le mazout avait été projeté en hauteur et en diagonale contre le mur

et non pas dans le bac de rétention. Vu la configuration de l'installation de

chauffage, un système automatique de détection des fuites n’était pas non plus nécessairement

exigé. Le rapport de révision de 2015, tout comme l'information technique relative

à la pompe affichée au mur indiquaient que l'installation de chauffage ne

disposait pas d’un système de détection de liquides, si bien qu'il revenait aux

propriétaires de procéder à des vérifications visuelles lorsque l’installation était

en fonction. Tout en sachant que la pompe ne devait pas fonctionner lorsque le

chalet n’était pas occupé, les propriétaires avaient laissé l’installation fonctionner

plusieurs jours en leur absence, sans surveillance. C'était également aux

propriétaires qu'il incombait de vérifier l’état des flexibles chaque année,

étant précisé que ces flexibles n'étaient pas défectueux en 2015 sans quoi une

fuite se serait produite avant 2019. En ne procédant pas à ces vérifications, les

propriétaires avaient failli à leur devoir d’entretenir correctement leur installation

et devaient à ce titre assumer une responsabilité en tant que perturbateurs par

situation et par comportement.

La propriétaire s'est déterminée le 9 novembre 2020

sous la plume de son conseil, en relevant que le 7 octobre 2015 l’employé de A.________

ne l'avait pas interpellée précisément sur le fait que la pompe ne disposait

pas d’un pressostat de sécurité, ni ne lui avait signalé qu’aucune sonde de surveillance

n’était installée dans le bac de rétention. En outre, la pompe n’était pas installée

de manière à ce qu’en cas de fuite le mazout se déverse uniquement dans ce bac.

Le rapport de révision ne mentionnait pas non plus la vétusté de la pompe. Le

réviseur aurait également dû considérer la situation sensible de la citerne en

pleine nature et difficile d’accès. Elle a ajouté que la notice d’information technique

de la pompe était destinée à l’usage des professionnels de la branche, non à des

particuliers, si bien que la vérification de l’état des flexibles incombait au

spécialiste. Elle ne pouvait en outre pas savoir que la pompe ne devait pas

fonctionner en son absence, la notice technique mentionnant uniquement que la

pompe devait être mise hors tension quand son fonctionnement n’était pas nécessaire.

Or, il était normal qu’un lieu d’habitation, même secondaire, demeure à une

température modérée. Selon la propriétaire, le rapport de révision n’était pas

suffisamment précis pour qu’une personne dépourvue de connaissances dans ce

domaine déduise par elle-même qu’un détecteur de liquides était indispensable

et que, sans ce dernier, une telle fuite pouvait se produire. A.________ devait

ainsi assumer une entière responsabilité en tant que perturbatrice par comportement,

en tant qu’elle avait manqué à diverses obligations incombant aux sociétés

spécialisées dans la révision de citernes.

A.________ a déposé une réplique le 10 décembre 2020

et la propriétaire a dupliqué le 15 janvier 2021.

H.

Par décision du 1er février 2021, la DGE a réparti les coûts

de la pollution survenue le 17 mai 2019, d’un montant total de 317'989.40 fr., à

raison d'une part de 90% (286'190.45 fr.) à la charge de A.________ et d'une

part de 10% (31'798.95 fr.) à la charge de la propriétaire. Reprenant les

conclusions du rapport établi par H.________ à la suite de sa visite sur les

lieux le 20 mai 2019, elle a retenu que la cause de la fuite était la vétusté

et l'absence de sécurité de la pompe, alors que la cause principale de la

pollution était attribuée à l'installation de la pompe, soit à l'absence de

système efficace de rétention en cas de fuite et à l'absence de sonde de

détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac) pouvant faire

stopper immédiatement la pompe en cas de fuite. La DGE a indiqué qu'en faisant

appel à A.________ pour réviser l’installation de chauffage de son chalet, la

propriétaire avait rempli ses obligations légales. En revanche, en raison des divers

manquements de ses employés, A.________ avait violé à plusieurs reprises ses

obligations légales et professionnelles. Ainsi, le 7 octobre 2015, l'employé n'avait

pas attiré l'attention de la propriétaire sur les spécificités techniques de la

pompe et sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de l'état

de celle-ci et de ses flexibles, conformément aux instructions techniques à

l'usage des professionnels de la branche. Il ne l'avait pas non plus informée sur

les conséquences de l'absence d'un système efficace de rétention en cas de

fuite et de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le

bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite. En outre, les

employés de A.________ n'avaient pas averti la police de la protection des eaux

dès la connaissance de la pollution et étaient intervenus sans droit sur le

site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution. A.________ devait ainsi

être qualifiée de perturbatrice par comportement et répondre des actes de ses

employés intervenant en tant que professionnels au bénéfice de titres et

formations spécialisés et à l'égard desquels il y avait lieu de faire preuve

d'une plus grande sévérité. La propriétaire devait quant à elle être considérée

comme perturbatrice par situation et par comportement. Elle avait contribué à

la pollution en tant que propriétaire, ainsi que par son comportement non

vigilant en laissant le calorifère fonctionner sans surveillance durant

plusieurs jours. Toutefois, elle avait fait appel à des professionnels au

bénéfice de compétences spécifiques et s’était conformée aux instructions et injonctions

des professionnels et des autorités. Dans ces conditions, une part de

responsabilité de 10% lui était imputée, le solde de 90% devant être mis à la

charge de A.________ qui était à l'origine de la pollution en raison de sa

conduite et de son manque de professionnalisme.

Faits

I.

Par l’entremise de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru le 3 mars 2021 contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation

et à sa réforme en ce sens que A.________ est libérée de toute responsabilité

par rapport à la pollution détectée le 17 mai 2019, subsidiairement à son annulation

et au renvoi du dossier à la DGE pour nouvelle décision.

La DGE a déposé sa réponse le 25 mars 2021. Elle

conclut au rejet du recours. La propriétaire en a fait de même au terme de ses

déterminations du 6 avril 2021.

La recourante et la propriétaire ont déposé des

observations complémentaires respectivement les 28 avril et 20 mai 2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante conteste sa responsabilité dans la survenance de la

pollution au mazout identifiée le 16 mai 2019 et, partant, la clé de

répartition arrêtée par l'autorité intimée s'agissant des coûts des mesures

d'assainissement d'urgence ordonnées par la DGE. Le montant de ces coûts, de

même que les divers postes qu'ils comprennent ne sont quant à eux pas remis en

cause.

2.

a) aa) Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération légifère sur la protection

de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de

prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (al. 2).

Les art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), intitulés

"principe de causalité", codifient le principe dit "de causalité"

ou du "pollueur payeur", en posant le principe selon lequel celui qui

est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais

(cf. CDAP AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa; FI.2016.0060 du 3

novembre 2017 consid. 4a/aa; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2b;

AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 3a). A teneur de l’art. 54 LEaux, les

coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger

imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages

sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition

similaire figure à l’art. 59 LPE, qui prévoit que les frais provoqués par des

mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que

pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui

en est la cause.

En matière d’assainissement de sites

pollués, l'art. 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux art. 2 LPE

et 74 Cst. et répartit la charge des coûts résultant des mesures imposées par

la LPE et l'OSites (cf. CDAP AC.2017.0382 précité consid. 2b/aa; AC.2013.0205

du 30 septembre 2014 consid. 1c/aa; Isabelle Romy, in: Pierre

Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la LPE, éd. 2010

mise à jour en 2012 [ci-après: Commentaire de la LPE], ad art. 32d n° 1). Cette

disposition est ainsi formulée:

"Art.

32d Prise en charge des frais

1.

Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais

d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.

2.

Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de

l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en

premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement.

Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de

frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir

connaissance de la pollution.

3.

La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais

due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées

ou qui sont insolvables.

4.

L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une

personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.

5.

Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être

inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité

publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation

nécessaires."

Au plan cantonal, l'assainissement des sites pollués

est réglé par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués

(LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le Département en charge

de l'environnement est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts

d'assainissement au sens l'article 32d LPE.

bb) En l’espèce, la DGE a fait exécuter les mesures

d'assainissement requises pour empêcher un risque d'atteinte aux captages et

sources situées à l'aval du chalet, sur la base de l'art. 32c LPE. Elle a ensuite

rendu la décision attaquée de répartition des coûts sur la base de l'art. 32d

al. 4 LPE.

b) aa) La LPE n'indique pas qui doit être considéré

comme "personne à l'origine des mesures nécessaires" au sens de

l'art. 32d al. 1 LPE (Corina Caluori, Droit des sites contaminés – une revue de

la jurisprudence, in: DEP 1/2021, p. 16). Dans

sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre

1971.

sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement

inspirés les art. 54 LEaux et 59 LPE précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le

Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de

sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant

aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation

(ATF 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 du 16 juin 2020

consid. 4a). Les frais

peuvent être mis à la charge tant à la charge du perturbateur par situation que

du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378

consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.2;

1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b; Isabelle Fellrath, Paramètres

généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement

des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse,

in: DEP 2018 p. 283 ss, p. 290; CDAP AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid.

4c). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne

qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou

de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par

situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou

juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public

(ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd

p. 503; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1; 1C_67/2012

du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; CDAP AC.2017.0382 précité

consid. 2b/bb et l'arrêt cité). Le détenteur de l'installation d'hydrocarbures

à l'origine d'une pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une

certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation. Cette

responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et,

d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation

d'hydrocarbures (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc p. 52; TF 1A.250/2005,

1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.3; TF 1A.156/1989 du 12 octobre 1990

consid. 6a publié in ZBl 92/1991 p. 216; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 6a).

Le perturbateur par

comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte.

Pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait

constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib

492.

consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c et les références citées; arrêt précité AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid. 4a). La jurisprudence considère que le perturbateur

doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant

le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2 p. 125; 132 II 371

consid. 3.5 p. 380). Il ne suffit ainsi pas, pour que

le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des

mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement

soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a

nécessité ces mesures (arrêt AC.2019.0397,

AC.2019.0399 précité consid. 4a; arrêts AC.2019.0140

du 3 septembre 2019 consid. 2c; FI.2016.0032 du 17 novembre 2016 consid. 4c/aa).

La désignation des perturbateurs est indépendante

d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent

un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les

différents responsables (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 du 14

décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p.

307; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention – difficultés de mise en

œuvre, in: DEP 1995 p. 385 s.; Pierre Tschannen/ Martin Frick, La notion de

personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de

droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage,

septembre 2002, p. 7 s. et les réf. cit.). Le principe de causalité constitue

en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas pour but de réprimer

des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 p. 236; TF 1C_315/2020

du 22 mars 2021 consid. 2.1). Ne comptent ainsi pas

comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence

d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est

toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission:

l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir

selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF

1C_524/2014, 1C_526/2014 précité consid. 5.1 et la référence à Isabelle Romy, Commentaire

de la LPE, ad art. 32d n° 28; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 4a).

bb) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en relation de

causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la situation du perturbateur

(Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291). Le caractère causal est défini d’une

part selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant

les autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), d’autre part selon

le principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application

plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité

adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541

consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer

Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime

ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale

est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf.

cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas

que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas

(arrêt TF du 7 octobre 1981 précité consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT

2006.

I 699, publié in: DEP 2005 p. 711). La causalité immédiate requiert que la

cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de

la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a

été créée (tierce intervention, événements naturels, force majeure) (Isabelle

Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.; CDAP arrêts précités AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid.

4b et AC.2019.0140 consid. 2d).

L'immédiateté s'apprécie

selon la règle du "degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans

les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être

rapportée en raison de la nature de la chose. Cette règle signifie que

"[S]i le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut

néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité

convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque

d’autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent

prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause

invoquée" (arrêt TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 5.3; Isabelle Romy, Commentaire de la LPE,

ad art. 32d

n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau

RR, décision du 17 août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a/aa, publié in: DC 2007

28). Il peut en outre y avoir plusieurs causes immédiates simultanées

(Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 665 à 667). On pourrait estimer que seule

la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter

les coûts (totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant,

se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des

résultats insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi

inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la

chaîne de causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent,

les personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement

ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également

responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren

Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse,

Berlin 1990, p. 84; CDAP arrêt précité AC.2019.0140 consid. 2d; AC.2018.0122 du

21.

mars 2019 consid. 5a).

cc) Le perturbateur par comportement est la personne

qui cause un dommage ou crée un danger non seulement par sa propre action ou

omission mais également par celle d'un tiers dont il est responsable. Selon la

doctrine (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der

Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 25; Sébastien Chaulmontet,

Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse Fribourg 2009, nos 328 ss;

Beatrice Wagner Pfeifer, in: Commentaire de la loi sur la protection des eaux

et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n°40

ad art. 54 LEaux), en droit de l'environnement, il y a deux cas de

responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par

analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie) (cf. arrêt

FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc). La

responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un

lien de subordination entre les deux et que ce dernier ait causé le dommage (ou

créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel;

Chaulmontet, op. cit., n° 331). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses

employés (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 1307). L'application par analogie

des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire

n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue

une responsabilité indépendante de toute faute (Chaulmontet, op. cit., n° 332;

Scherrer, op. cit., p. 25). Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit

de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend

seulement d'un résultat (Chaulmontet, op. cit., n° 333) (arrêt FI.2016.0032

précité consid. 4c/cc).

3.

Après avoir déterminé les obligations respectives des parties en cause,

il s'agira d'examiner l'existence ou non d'un lien de causalité immédiate entre

d'éventuels comportements ou omissions et les circonstances à l'origine de la

pollution, ainsi que de vérifier la quotité des parts de responsabilité ayant

été imputées aux divers protagonistes.

a) aa) L’art. 22 LEaux dispose que les

détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux

doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à

l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la

protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation doivent

être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent

pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour

d'autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et sur les

places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la rétention

des fuites doivent être garanties (al. 2). Les installations contenant des

liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites,

transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service

que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement

et leur expérience, le respect de l’état de la technique (al. 3). Les

détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux

ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien

signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite

constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent

raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux (al. 6).

Selon l’art. 32a al. 1 OEaux, les

détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides

de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous

les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.

bb) La Conférence des chefs de services et offices

cantonaux de la protection de l'environnement de Suisse (CCE; voir le site

Internet www.kvu.ch) a élaboré une directive "Mesures de protection des

eaux pour les installations d'entreposage et les places de transvasement

assurant la prévention, la détection facile et la rétention des fuites de

liquides" (Directive 1, version du 12 décembre 2018). Cette directive

a remplacé la directive "Mesures de protection pour installations

d'entreposage et places de transvasement – Remplissage des réservoirs"

datant de novembre 2011, étant précisé que la teneur des dispositions

pertinentes pour la présente cause est demeurée similaire. Selon le ch. 2.1.1

de dernière directive, la prévention des fuites dans les installations d'entreposage

et sur les places de transvasement signifie notamment que les installations

doivent être dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les

règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non

autorisés (let. a) et que les conduites soient équipées d'un dispositif

permettant d'empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés

(let. b). La détection facile des fuites doit être assurée dans les installations

d'entreposage et sur les places de transvasement suivantes: les récipients et

les stations de remplissage de récipients; les conduites apparentes dont les

liquides peuvent s'échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une

surveillance quotidienne; les stations-service fixes (ch. 2.1.2 let. a à c). La

détection facile et la rétention des fuites doivent être assurées notamment

pour les petits réservoirs, les réservoirs de moyenne grandeur et les grands

réservoirs. Les réservoirs non enterrés doivent être placés dans des ouvrages

de protection dimensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides pouvant

polluer les eaux en petite quantité, au minimum 100% et, dans le cas des

liquides pouvant polluer les eaux en grande quantité, au minimum 50% du volume

utile du plus grand réservoir (ch. 2.1.3 let. a). Le ch. 2.2 de la directive précise

que pour les installations admises dans les zones et périmètres des eaux

souterraines, outre les mesures de protection mentionnées au ch. 2.1.1, des

mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention

intégrale des fuites doivent être prises dans chaque cas.

La CCE a également édicté une directive "Contrôle

des installations d’entreposage" (Directive 2, version du 12 décembre

2018), qui a remplacé une précédente directive intitulée "Contrôle des

installations d'entreposage" datant de juin 2008, dont le contenu est

similaire. Selon cette dernière directive, le contrôle obligatoire a pour buts

de déceler les dégâts et dommages dus au vieillissement et à l'utilisation

(usure) et de les évaluer de manière compétente. Il concrétise le devoir de

diligence qui demande d'empêcher préventivement les atteintes à l'environnement

(ch. 2.1). Les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les

eaux de plus de 450 litres, situées dans une zone ou un périmètre de protection

des eaux souterraines, doivent être contrôlées tous les dix ans (ch. 2.2). Ce

contrôle comporte pour les installations d’entreposage un contrôle visuel des

défauts depuis l’extérieur (contrôle visuel de l'étanchéité des réservoirs

d'entreposage, des conduites et des ouvrages de protection, ainsi que contrôle

du fonctionnement des dispositifs compensateurs de pression et des sondes de

limiteur de remplissage) (ch. 3.1). L'état des réservoirs non enterrés doit

être contrôlé visuellement depuis l'extérieur, en particulier quant à la présence

d'humidité ("suintement"), de déformations visibles ou de corrosions

(ch. 3.2). Les conduites qui ne sont pas surveillées par un détecteur de fuites

doivent être contrôlées visuellement (ch. 3.3). Les ouvrages de protection

doivent être contrôlés visuellement quant à leur étanchéité, en particulier la

présence d'humidité, de fissures, de corrosion ou de défauts du revêtement

d'étanchéité. Les passages de conduite dans la partie formant le volume de

rétention doivent être notés dans le rapport de contrôle (ch. 3.4). L'étanchéité

des conduites doit être contrôlée durant l'essai de fonctionnement, en passant la

main sous les raccords. Il faut s'assurer que les détecteurs de fuites sont en

service et qu'ils ne sont pas sur alarme. Les appareils hors service ou qui sont

sur alarme seront immédiatement annoncés aux autorités (ch. 3.9). Les

obligations de la personne spécialisée sont celles-ci (ch. 4.1):

"La

personne spécialisée doit

a) s'assurer que les travaux qui nécessitent ses connaissances

professionnelles soient effectués personnellement selon l'état de la technique

(respect de toutes les prescriptions et directives en rapport avec les travaux

de contrôle; équipement adéquat et en bon état);

b) disposer d'une assurance responsabilité civile avec couverture

suffisante;

c) immédiatement informer l'autorité et le propriétaire des défauts de

l'installation qui constituent un danger concret pour les eaux3;

d) immédiatement signaler toute fuite de liquide remarquée à

l'extérieur des ouvrages de protection ou dans le sol à la police (police de

protection des eaux);

e) établir et signer le rapport de contrôle dans lequel il consigne

nommément tous les défauts constatés et le remettre au propriétaire;

f) informer le propriétaire des résultats du contrôle;

g) annoncer l'exécution du contrôle aux autorités selon ses directives.

Les défauts, auxquels il n'a pas été remédié dans le cadre du contrôle, devront

également être annoncés.

3.

Par danger concret il

faut comprendre un risque de pollution des eaux tel que, selon l'évolution

normale des choses, la pollution se produira tôt ou tard. Du point de vue de la

protection des eaux, il n'y a pas automatiquement de danger concret lorsque

l'état d'une installation contrevient aux prescriptions."

Les obligations du propriétaire de l’installation

sont quant à elles définies comme suit (ch. 4.2):

"Les

propriétaires d'installations d'entreposage citées au chiffre 2.2 doivent

veiller à ce que celles-ci soient contrôlées périodiquement par une personne

spécialisée et à ce que les défauts éventuels soient corrigés. Les défauts, qui

constituent un danger concret pour les eaux, doivent être corrigés avant le

prochain remplissage. Les personnes spécialisées sont celles qui garantissent,

de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état

de la technique."

La CCE a par ailleurs élaboré une "Notice

technique L1 - Conduites" (état 2019), qui a remplacé une précédente "Fiche

technique L1" datant de 2008 et intitulée "Conduites - dans les bâtiments,

apparentes (non enterrées) - pour l’huile de chauffage ou l’huile diesel",

dont la teneur était similaire. Il ressort de cette dernière que les conduites

non enterrées doivent être installées de manière à ce que les fuites soient

facilement détectées (ch. 21). Les conduites dans la zone S3 ainsi que celles

qui ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne doivent être installées

de façon à ce que les fuites éventuelles soient facilement détectées et retenues.

En cas de fuite de la conduite, le liquide doit s’écouler soit (a) dans le

réservoir (conduite utilisée en aspiration avec déclivité en direction du

réservoir) ou (b) dans un dispositif de rétention" (p. ex bassin de

rétention) (ch. 22). Les pompes ne seront en service que durant le temps

nécessaire au transport du liquide. Elles se déclencheront automatiquement en

cas d’alarme" (ch. 36).

L'association faîtière pour la protection des eaux

et la sécurité des citernes (CITEC) a édicté des "Règles de la

technique des associations professionnelles VTR/URCIT pour travaux de révision

des installations d'entreposage". Il en ressort notamment que les

travaux de révision selon le genre de réservoirs (mazout et diesel ou essence)

seront exécutés sous la direction d'une personne titulaire du brevet fédéral de

réviseur de citernes. Il exécute lui-même tous les travaux qui nécessitent ses

connaissances professionnelles, en particulier le contrôle des défauts et des

défectuosités des éléments d'installations, l'établissement du rapport de

révision et l'information verbale aux propriétaires d'installations sur les

constatations importantes de la révision.

Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles directives sont en

général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614

consid. 4b p. 618; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 6.1; arrêt

FI.2016.0032 précité consid. 5d/aa).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée

estime qu'en raison des divers manquements de ses employés, dont les actes lui

sont imputables, la recourante a violé à plusieurs reprises ses obligations

légales et professionnelles et doit à ce titre être considérée comme une

perturbatrice par comportement. Ainsi, lors de la révision de l'installation de

chauffage en 2015, son employé n'a pas attiré l'attention de la propriétaire

sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de la pompe et de

ses flexibles, ni ne l'a informée des conséquences de l'absence d'un système

efficace de rétention des fuites et de l'absence d'une sonde de détection

(pressostat de sécurité, surveillance dans le bac de rétention) pouvant faire

stopper la pompe en cas de fuite. Les employés de la recourante n'ont pas non

plus averti la police de protection des eaux dès la connaissance de la

pollution et sont intervenus sans droit sur le site pour déterminer les causes

de la pollution. La propriétaire doit quant à elle répondre en tant que

perturbatrice par situation (en tant que propriétaire de la parcelle n° 339) et

par comportement au motif qu'elle a adopté un comportement non vigilant en

ayant laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant plusieurs jours.

Déclinant toute responsabilité dans la survenance

de la pollution, la recourante soutient qu'il appartient à la seule

propriétaire d'assumer l'intégralité des frais en tant que perturbatrice par

situation (dès lors qu'elle répond de l'état de son installation de chauffage,

de la perforation du flexible et de l'absence d'un système automatique d'arrêt de

la pompe), et en tant que perturbatrice par comportement (pour avoir mal

exécuté ses obligations d'entretien et pour avoir violé le devoir de diligence

accru qui découlait de la nature rudimentaire du chauffage et avoir laissé ce

dernier fonctionner sans surveillance pendant plusieurs semaines).

bb) Il est établi que c'est une

perforation, due à l'usure, d'un des flexibles de la pompe de l'installation de

chauffage (tuyau reliant la pompe au calorifère) qui a provoqué la fuite de mazout.

La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ce percement résulterait

d'un défaut d'entretien imputable à la propriétaire. Avec l'autorité intimée, on

doit en effet admettre que quand bien même elle était affichée sur le mur de la

cave du chalet, la notice technique relative à la pompe ("Information

technique – Instructions de

montage et de mise en service à l'usage des

professionnels de la branche"), qui préconisait de vérifier chaque

année l'état des flexibles, était destinée non pas à la propriétaire de l'installation

mais aux professionnels de la branche amenés à intervenir sur celle-là.

L'intitulé de cette fiche ne laisse d'ailleurs planer aucun doute à ce sujet. Or,

la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que le 7 octobre 2015 son

employé aurait informé la propriétaire, comme il lui revenait de le faire, sur la

nécessité et l'importance de vérifier ou faire vérifier annuellement l'état des

flexibles de la pompe, au besoin en faisant appel à une entreprise spécialisée.

La recourante, qui supporte sur ce point le fardeau de la preuve, se limite en

vain à prétendre que rien au dossier ne permettrait de soutenir que le réviseur

n'aurait pas donné cette information. Le fait que l'état de ces flexibles ait

pu être jugé satisfaisant à ce moment-là, comme s'en prévaut la recourante, ne

dispensait pas le réviseur d'un tel devoir d'information. Une surveillance régulière

de ces tuyaux après cette date aurait en effet permis de déceler à temps une

usure sur ceux-ci et d'éviter la perforation de l'un d'eux, qui a ensuite

entraîné la vidange progressive des deux citernes.

Le rapport de révision établi à la suite

du contrôle du 7 octobre 2015 comporte de surcroît certaines erreurs ou lacunes.

Ainsi, le réviseur a confirmé qu'il existait un bac sous la pompe de transfert (ch.

3.14), alors que cette pompe n'était en réalité pas sécurisée par le bac de rétention,

preuve en est que du mazout en grande quantité s'est écoulé hors de celui-ci.

La pompe n'était en effet pas située au-dessus du bac mais fixée contre le mur (cf.

rapport de la DGE du 20 mai 2019). La recourante argue du fait que la direction

prise par le micro-jet de mazout ensuite du

percement du flexible, soit contre le plafond et le mur, relève d'un cas fortuit

entrant dans la sphère de responsabilité de la propriétaire. Vu l'emplacement

de la pompe, l'éventualité que du mazout puisse incidemment être projeté contre

le mur de la cave en cas de percement des flexibles n'avait toutefois rien

d'invraisemblable. Le réviseur, qui devait tenir compte de cette probabilité dans

son appréciation de la situation, ne pouvait ainsi pas conclure que le système

de rétention alors en place était sûr.

A cela

s'ajoute qu'il ne ressort pas de ce rapport de révision, et la recourante n'établit

pas le contraire, que le réviseur aurait interpellé la propriétaire (oralement

ou par écrit) sur le fait que la pompe n'était pas pourvue d'un pressostat de

sécurité, système qui aurait permis de l'arrêter en cas de fuite sur l'un de flexibles.

Le réviseur n'a pas non plus jugé

utile d'insister auprès la propriétaire sur l'absence de sonde de détection

dans le bac de rétention, appareil qui aurait là encore permis de garantir l'arrêt

de la pompe en cas de fuite de mazout. Certes un tel dispositif n'était pas nécessairement

requis selon la législation en vigueur à l'époque. Cependant, compte tenu du

caractère rudimentaire de l'installation et de la vétusté de certains de ses

éléments (la pompe ayant en particulier été installée en 2001 et n'ayant semble-t-il

jamais été remplacée), l'employé de la recourante ne pouvait pas se limiter à indiquer

dans son rapport au moyen d'une croix qu'un détecteur de liquides faisait

défaut. Il lui revenait au contraire, en vertu de son devoir d'information, d'apporter

à la propriétaire de plus amples explications sur l'importance de ce constat et

de la mettre expressément en garde sur les potentielles conséquences pouvant en

découler. La recourante soutient sur ce point qu'il incombait à la propriétaire

de se renseigner sur les mesures de précaution à prendre et que celle-ci était

informée du fait qu'un système de détection de liquide faisait défaut, puisque

cela était spécifié dans la notice technique de la pompe et dans le

rapport de révision. Ces arguments ne convainquent pas. On a vu en effet que la

notice technique de la pompe était destinée aux professionnels de la branche, non

à la propriétaire. En outre, contrairement à l'employé de la recourante qui

disposait de qualifications professionnelles particulières, la propriétaire

n'était pas personnellement en mesure d'appréhender correctement les risques que

l'absence de l'un ou de l'autre des dispositifs de sécurité précités pouvaient engendrer

et d'évaluer elle-même les mesures

qui devaient s'imposer.

Certes, telle qu'elle se présentait au 7

octobre 2015 l'installation de chauffage du chalet répondait aux normes en

vigueur à l'époque et n'avait pas à être mise hors service. Cela étant, compte

tenu de sa vétusté et de son emplacement (dans un secteur de protection des

eaux), son maintien en fonction impliquait que le réviseur attire expressément l'attention

de la propriétaire sur les importants risques qu'elle encourrait à utiliser son

calorifère en l'absence de divers dispositifs de sécurité (pressostat de

sécurité sur la pompe, sonde de détection dans le bac de rétention), pour le

cas où une surveillance quotidienne de l'installation ne pouvait pas être

garantie. L'absence d'un système de rétention efficace en cas de fuite constituait

en effet un danger concret pour les eaux qui devait immédiatement être signalé

à la propriétaire, ainsi qu'à l'autorité compétente (cf. directive CCE de juin

2008, ch. 4.1 let. c).

Vu ce qui précède, les manquements

reprochés à l'employé de la recourante sont justifiés. Ce dernier a en effet

violé son devoir d'information et a failli à ses obligations professionnelles

(omission fautive). Il a également violé son devoir de diligence au sens de l'art.

3.

LEaux, qui prévoit que chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte

nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances. Ces manquements se trouvent en outre dans

un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui a eu lieu, bien qu'un laps de temps important se soit écoulé entre la

révision effectuée le 7 octobre 2015 et la survenance de la pollution détectée

le 16 mai 2019. C'est partant à juste titre que l'autorité a considéré

que la recourante, qui répond du comportement de son employé à l'époque, doit

encourir une responsabilité en tant que perturbatrice par comportement. Les griefs

formulés sur ce point par la recourante doivent dès lors être écartés. Le

reproche de l'autorité intimée selon lequel les employés de la recourante étaient

intervenus sans droit sur le site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution

est en revanche mal fondé. On doit en effet constater qu'en démontant l'installation

de chauffage à leur arrivée le 17 mai 2019, les employés ont pris une mesure leur

paraissant propre à éviter une pollution des eaux, à tout le moins à y mettre

un terme le plus rapidement possible, conformément à ce qu'exige l'art. 22 al.

6.

LEaux.

S'agissant de la propriétaire, il est constant que

celle-ci doit prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice

par situation, comme propriétaire de l'installation à l'origine de la pollution

(cf. consid. 2b/aa ci-dessus). Détentrice d'une installation contenant des liquides

pouvant polluer les eaux, l'intéressée était tenue de veiller au contrôle

périodique de celle-ci (art. 22 al. 1 LEaux et 32 al. 1 OEaux; directive CCE de

juin 2008, ch. 4.2). Le dernier contrôle en date ayant été effectué moins de

dix ans avant la survenance de la pollution par une personne titulaire du brevet

fédéral de réviseur de citernes, soit une personne au bénéfice de la formation

requise (art. 22 al. 3 LEaux; règles VTR/URCIT), aucun grief ne peut lui être fait

sur ce point. Doit en revanche lui être reproché le fait d'avoir laissé l'installation

de chauffage fonctionner en son absence durant plusieurs jours. Lors de son

audition par la Gendarmerie, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais laissé

auparavant le chauffage fonctionner sans surveillance, ce qui montre qu'elle

avait conscience des risques que cela pouvait comporter. Elle doit donc également

prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice par comportement.

c) Il reste à examiner si la répartition opérée par

l'autorité intimée est conforme aux règles prévues par l'art. 32d al. 2 LPE.

aa) En cas de pluralité de perturbateurs, la

répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances

objectives et subjectives, par une application analogique des principes

généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence

(ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les réf. cit.; TF 1A.250/2005, 1A.252/2005,

1P.602/2005 précité consid. 6.1). Selon cette disposition, si plusieurs

personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de

l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en

premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son

comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site

n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a

pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2, 3ème phrase

LPE).

Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d

al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus

importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation,

qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2013.0205 précité

consid. 3b et la référence à Beatrice Wagner Pfeifer,

Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im

Zusammenhang mit Deponien, ZBl 105/2004, p. 132). En tous les cas, le

perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à

sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1A.250/2005,

1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1 et la référence à

Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der

Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92; CDAP arrêts précités FI.2016.0032

consid. 4c/dd et AC.2013.0205 consid. 3b). La doctrine et la

jurisprudence rejettent clairement le principe de la "deep-pocket" qui

consisterait, pour l’autorité, à rechercher en priorité et à titre principal le

responsable disposant des moyens financiers les plus importants pour effectuer

les mesures nécessaires (Isabelle Romy, op. cit., n° 17 ad art. 32d LPE et les

réf. cit.).

En présence de plusieurs perturbateurs par

comportement, l’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée

par chacun dans la survenance du résultat dommageable et de l’éventuelle faute

du perturbateur, qui constitue un facteur aggravant. Il est généralement admis

que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus

largement du dommage que celui ayant agi sans faute (arrêt AC.2013.0205 du 30

septembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Le principe de la proportionnalité doit également

être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué,

en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont

susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; TF 1A.250/2005,

1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1; 1A.248/2002 du 17 mars 2003

consid. 2.2 résumé in: DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être

déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p.

32). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la participation aux

frais doit être examiné (TF 1A.273/2005, 1A.274/2005, 1P.669/2005 du 25

septembre 2006 consid. 4.8; AC.2013.0205 précité consid. 3b; Isabelle Romy, op.

cit., n° 19 ad art. 32d LPE).

Enfin, des considérations d'équité peuvent commander

une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part

de responsabilité (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1

et les réf. cit.; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 4c/dd). A noter qu'une

éventuelle réduction opérée sur la part de l’un des coresponsables ne saurait

être reportée sur les autres puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité

entre eux; elle doit être supportée par la collectivité (CDAP AC.2013.0205

précité consid. 3b et la référence à Isabelle Romy, op. cit., n° 32 ad art. 32d

LPE; Isabelle Romy, Nouveautés en matière de sites pollués, in BR/DC

2017, p. 285-288, p. 285). Il en va de même en cas de défaillance de l'un ou de

l'autre perturbateur (ATF 139 II 106 consid. 5; TF 1C_524/2016 consid. 6.2.1;

Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).

Lors de la répartition des coûts, les autorités compétentes

disposent d'un pouvoir d'appréciation, qu'elles doivent exercer dans les

limites de la loi. L'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'un excès

positif ou négatif du pouvoir d'appréciation constituent des violations du

droit (ATF 142 II 232 consid. 5.3 p. 239; TF 1A.178/2003 du 27 août 2004

consid. 6).

Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés

au(x) perturbateur (s) par comportement et 10 à 30 % sont reportés sur le(s)

perturbateur (s) par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un

autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 297 et 299; publication de l'Office

fédéral de l'environnement intitulée "Obligation de faire et obligation de

supporter les frais", 2009, ch. 5.4.1.3, p. 30). Dans un arrêt du 29

novembre 2012 publié aux ATF 139 II 106, le Tribunal fédéral a toutefois

précisé qu'une attribution de 10 % à 30 % des coûts au perturbateur

par situation qui n'a commis aucune faute ne se justifie que si d'autres

circonstances contribuent à cette appréciation, par exemple lorsque la personne

concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu'elle

aurait pu l'empêcher, si elle répond de la situation en raison de la position

de son prédécesseur ou si elle a obtenu ou obtiendra un avantage spécifique du

fait de la pollution ou de l'assainissement prévu; en l'absence de

circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive

(arrêt précité, consid. 5.6 et 6.1). Dans la

répartition des frais, l’autorité intimée fera également preuve d'une plus

grande sévérité à l’égard des perturbateurs par comportement qui interviennent

à titre professionnel et qui possèdent des formations spécialisées (CDAP

AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 7b; AC.2018.0122 du 21 mars 2019

consid. 7).

bb) L'autorité intimée a fixé à 90% la part de

responsabilité que la recourante doit assumer en tant que perturbatrice par

comportement et à 10% la part de responsabilité imputable à la propriétaire en

tant que perturbatrice par situation et par comportement.

Bien que la

recourante et la propriétaire doivent toutes deux être recherchées comme perturbatrices

par comportement, il n'est pas contestable que le comportement imputable à l'employé

de la recourante constitue, au vu de l'ensemble des circonstances, la cause

principale du dommage. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le

fait d'avoir laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant une période

prolongée ne saurait reléguer au second plan les omissions du

réviseur. Cela étant, si une part de 10% peut se comprendre dans l'hypothèse où

le propriétaire répond uniquement en tant que perturbatrice par situation, une

telle quotité ne prend en l'espèce pas suffisamment en compte le fait que l'intéressée

répond également en tant que perturbatrice par comportement.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au

tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42

let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]; arrêts AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 7c; PS.2020.0041

du 30 novembre 2020 consid. 2c/dd; AC.2018.0407 du 25 juillet 2019 consid.

4b/cc). Il convient dans ces circonstances d'admettre le recours, d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle

procède à une nouvelle répartition des frais entre la recourante et la

propriétaire tenant compte de ce qui précède.

d) Compte tenu de l'issue du

recours, il n'y pas lieu à ce stade d'examiner, d'une part, si la participation

de l'une ou de l'autre de ces perturbatrices devrait être corrigée sous l'angle

de l'équité (voir en ce sens l'arrêt du TF 1A.250/2005, 1A.252/2005,

1P.602/2005 précité consid. 6.4) – étant précisé que tant la recourante

que la propriétaire paraissent de toute manière être assurées contre les

conséquences d'une telle pollution (cf. recours p. 7) –, d'autre part la

question du caractère économiquement supportable de la participation aux frais

d'assainissement de la pollution.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Obtenant gain de cause dans ses conclusions subsidiaires et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des

dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 1er

février 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision refixant

les parts de responsabilité imputables à A.________ et à B.________, dans le sens

des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la

Direction générale de l'environnement, versera une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.