AC.2021.0086
CDAP - AC.2021.0086 - 2021-11-09 - A._____ /Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Blonay, B._____
9 novembre 2021Français61 min
recouru le 3 mars 2021 contre cette décision devant la Cour de droit administratif
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Rochat, assesseursMme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Isabelle ROMY, avocate à Zurich,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Unité droit et études d'impact,
P_FIN
Autorité concernée
Municipalité de Blonay,
P_FIN
Propriétaire
B.________ à ******** représentée par Me Didier ELSIG, avocat à Lausanne.
P_FIN
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 1er février 2021 concernant la pollution
survenue le 17 mai 2019 sur la commune de Blonay (répartition des coûts)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) ont leur domicile
principal à Apples. Ils sont propriétaires depuis le 15 décembre 2012 de la
parcelle n° 339 de la Commune de Blonay, qui se situe sur le flanc des
Pléiades, dans les Préalpes vaudoises. Ce bien-fonds supporte un chalet occupé
temporairement à titre de résidence secondaire, auquel on accède à pied depuis
le chemin d’Ondallaz situé environ 100 m en aval. La parcelle n° 339 est
comprise dans un secteur Au de protection des eaux, dans des zones d’alimentation
potentielle de captages publics et de sources privées.
Jusqu’au 17 mai 2019, ce chalet était équipé
au sous-sol d’un système de chauffage composé de deux citernes à mazout en
polyéthylène d’environ 1'000 litres chacune, installées dans un bac de
rétention unique en polyester armé fibre de verre. Ces deux citernes alimentaient
un calorifère situé à l’étage supérieur du chalet. Une pompe
aspirante/refoulante FP6 fixée au-dessus des citernes, sur la paroi, assurait
le transfert du mazout au calorifère. Les citernes ont été installées en 1973
et la pompe FP6 a été posée en 2001, par une ou deux entreprises tierces.
A proximité de la pompe, sur la paroi de
la cave, était affichée une notice technique concernant la pompe. Intitulée
"Information technique – Instructions de montage et de mise en service
à l'usage des professionnels de la branche", elle précisait ceci: "La
pompe se met en marche seulement par la mise sous tension (pas de sécurité panne
de courant, ni de sécurité rupture de conduite ou manque de fioul dans la citerne)
(…) Il est donc souhaitable de mettre la pompe hors tension quand son fonctionnement
n’est pas nécessaire (...) Bien que cette pompe puisse fonctionner en
permanence, il est impératif qu'une liaison électrique avec le brûleur en
assure le fonctionnement synchronisé avec celui-ci". Cette notice
mentionnait en outre qu’il fallait vérifier chaque année, avant la période de
chauffage, l’état des flexibles de refoulement et d’aspiration.
B.
Les précédents propriétaires du chalet ont fait réviser l’installation
de chauffage le 11 novembre 2003 par la société A.________, qui avait à l’époque
pour but la "conception, réalisation, fabrication, réparation,
commerce, maintenance de citernes, de systèmes d’installations et d’appareils de
distribution de combustibles et de chauffage; commerce de combustibles liquides
et solides; fourniture de toutes prestations dans les domaines précités".
Il ressort du rapport de révision établi à cette occasion que l'état extérieur
des citernes a été qualifié de bon et qu'aucune corrosion n'a été constatée.
En novembre 2013, A.________ a adressé à
B.________ et C.________ le courrier suivant:
"Chers
Clients,
Pour donner suite au contrôle de
nos dossiers de 2003, année durant laquelle vous nous aviez confié la révision,
l’assainissement ou le changement de votre citerne, nous vous informons que
celle-ci devrait être révisée en 2013.
Pour répondre pleinement aux
prestations en matière de conseils, d’établissements de devis et d’exécution
des travaux dans les meilleures conditions, nous disposons d’un personnel
particulièrement formé à cet effet et vous garantissons un service approprié.
Dans ce sens, nous restons à votre
disposition pour une vision locale de votre installation, ceci pour l’établissement
d’un devis, sans engagement de votre part.
Votre installation de stockage
signifie :
Eviter tous risques de responsabilités
S’inquiéter pour la sécurité du
bon fonctionnement de toute l’installation de chauffage
Veiller à ce que l’installation
de chauffage conserve sa valeur
Rendre service à
l’environnement
(…)
Nous vous assurons d’ores et déjà
un travail soigné correspondant aux exigences de sécurité et aux normes
actuelles, afin de mériter à nouveau votre confiance et maintenir nos
excellentes relations commerciales."
C.
Le 7 octobre 2015, à la demande des propriétaires, un collaborateur de A.________,
soit D.________, réviseur spécialisé au bénéfice depuis le 28 mai 2015 d’un
brevet fédéral dans le domaine du contrôle des citernes, a effectué une révision
des citernes du chalet et a établi à cette occasion un "Rapport de
révision petits réservoirs". Il résulte de ce document que l'état
extérieur des citernes a été jugé bon (ch. 2.1) et qu'aucune corrosion ou
déformation n'ont été repérées (ch. 2.2 et 2.3). S'agissant du bac, le réviseur
a indiqué que sa capacité de rétention était de "100%" (ch. 3.3), que
son état était bon (ch. 3.6) et qu'aucun écoulement dans la chaufferie n'avait
été constaté (ch. 3.11). Sous rubrique "Bac sous pompe de transfert"
(ch. 3.14), le réviseur a coché la case "oui". Il a en revanche coché
la case "non" à la question de savoir s'il y avait un détecteur de
liquide (ch. 3.15). Dans la partie consacrée à d'éventuelles remarques (ch. 6),
le réviseur a mentionné les références des citernes et les dimensions du bac. Il
était enfin indiqué que la révision avait été effectuée selon le "cahier
des charges URCIT/VTR" (ch. 4.1).
Ce rapport a été adressé aux
propriétaires et envoyé à la commune, ainsi qu’à l’office cantonal de protection
des eaux.
Selon les explications des parties, les
propriétaires ont par la suite fait procéder au remplissage des citernes le 6
novembre 2015, puis le 19 juin 2017.
D.
Le 11 avril 2019, une entreprise a livré 500 litres de mazout aux
propriétaires du chalet. Les deux cuves ont été remplies et aucune fuite n’a été
constatée à cette date.
A une date indéterminée, la propriétaire a enclenché
le chauffage du chalet et a ensuite quitté les lieux, en le laissant
fonctionner.
Le 15 mai 2019, la propriétaire s’est rendue dans son
chalet pour y effectuer des nettoyages. En allant à la buanderie, elle a découvert
une tache de mazout à la cave, ainsi qu’un morceau de moquette imbibé de
mazout. Considérant ne pas être en présence d’une grave pollution, elle a regagné
son domicile principal.
Le 16 mai 2019 dans la matinée, la propriétaire a contacté
A.________ et un rendez-vous a été agendé sur place en fin de journée avec un
employé de cette société, soit E.________. Une fois sur les lieux, les prénommés
ont constaté qu’une fuite de mazout s’était produite. Une forte odeur d’hydrocarbures
envahissait les lieux et le sol était imprégné de mazout.
Le 17 mai 2019, E.________ et deux autres employés
de A.________ se sont rendus au chalet. Après avoir démonté l’installation au
sous-sol, ils ont constaté que la fuite provenait d’un tuyau de la pompe. Ils ont
récupéré environ 200 litres de mazout restants, répartis entre le bac de
rétention et les citernes. E.________ a averti F.________, Inspecteur de la protection
des eaux auprès du Service intercommunal de gestion à Vevey (SIGE), qui, une
fois sur place, a effectué des forages qui ont permis de déterminer que du
mazout s’était infiltré dans la dalle. La DGE a été informée et des pompiers du
SDIS Riviera se sont rendus sur les lieux en fin de journée, accompagnés de G.________,
ingénieur ABC à la DGE.
L'inspecteur de la protection des eaux du SIGE a établi
le 17 mai 2019 un "Constat de pollution «Bâtiment»", dont la teneur
est la suivante:
"Le constat sur place est :
- Ouverture de la chambre de visite EU sur la parcelle pour savoir si
le mazout aurait pu se déverser dans une canalisation du local (présence de
machine à laver surélevée avec écoulement apparemment sécurisé). Pas d’odeurs
ou de traces dans le fond de chambre.
- Selon les dires de B.________ à l’entreprise A.________, le remplissage
des 2 citernes de 1000L chacune a été effectué autour du 10.04.2019.
- Seul environ 200L ont été récupérés dans le bac unique de rétention
polyester 100% des citernes.
- La fuite proviendrait de la conduite de retour de la pompe
aspirante/refoulante du Calot situé à l’étage. Ce qui expliquerait que le mazout
se soit propagé hors du bac de rétention.
- Le solde (estimé à 1500L) du mazout n’est plus dans le local citerne
mais des importantes taches au sol et au mur sont visibles.
- 2 sondages dans le radier effectués au perforateur nous ont confirmé
que le mazout s’est infiltré dans le sol.
(…)
Dispositions prises immédiatement :
- Le Service des eaux des Pléiades aurait pris la décision de fermer le
captage D’Ondallaz.
- L’entreprise A.________ a enlevé toutes les matières polluées du local
puis ramassé et stocké le mazout restant dans le bac de rétention dans des fûts
et les a placés en sécurité. Mis en place de matière absorbante sur le radier
pour éviter une éventuelle suite de propagation."
Après s’être rendu le 20 mai 2019 sur les lieux – où
étaient également présents les propriétaires, E.________, F.________ et G.________
–, H.________, collaborateur de la section "Inspection des citernes"
de la DGE, a rédigé un "Procès-verbal d'inspection technique – Vidange
accidentelle d’une citerne par un flexible percé" (cité ci-après:
rapport de la DGE du 20 mai 2019). On en extrait les passages suivants:
"Etat
de l’installation :
Le bâtiment est équipé de deux citernes à mazout en plastique, installées
dans un bac de rétention unique. Elles alimentent un calorifère à l’étage supérieur.
Une pompe aspirante/refoulante assurant le transfert du mazout au calorifère, est
placée en dessus des citernes, fixée contre le mur et donc non sécurisée par le
bac de rétention.
Les citernes sont conformes à la législation, ne présentent aucun défaut
et ont été révisées dans les temps (2015). Le problème se situe au niveau de la
pompe. En effet, cette pompe n’est pas munie d’un pressostat de sécurité.
C’est-à-dire qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation de la pompe,
celle-ci ne s’arrête pas automatiquement. A noter qu’il n’y a aucune sonde de
surveillance dans le bac sous le calorifère en cas de fuite.
Cause de l’écoulement de mazout :
L’origine de la fuite a pu être déterminée : le flexible en sortie
de pompe relié au calorifère est percé (voir photo 1).
L’installation de la pompe est la cause principale de la
pollution :
- Pas de système efficace de rétention en cas de fuite.
- Pas de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans
le bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite.
Conclusion :
La pollution est significative, les hydrocarbures s’étant infiltrés
dans le terrain qui est à proximité de deux captages communaux. Il a fallu
intervenir pour circonscrire et limiter la pollution.
La vétusté et l’absence de sécurité de la pompe auraient dû être au
moins déclarées dans le rapport lors de la dernière révision. Le réviseur
spécialisé devait considérer la situation sensible de la citerne en pleine nature
et difficile d’accès. Par ces manquements graves d’information et de diligence,
le propriétaire n’était pas en capacité de demander la sécurisation ou la mise
hors service de son installation, ce qui aurait évité cette pollution."
A la demande de la DGE, la société I.________ s’est
rendue sur les lieux le 22 mai 2019 pour procéder à une inspection technique. Son
"Rapport de constatations et essais" du 29 mai 2019 mentionne en
particulier ce qui suit:
"(...)
4. Une pompe aspirant-refoulante type Ekerle FP6 fixée contre un mur,
près du plafond. En dessus du 95% citerne. Cette pompe a deux tuyaux flexibles
aspiration et refoulement et n'est pas munie d'un pressostat de sécurité, en
cas de rupture de conduite d'alimentation ou fuite sur flexibles.
La pompe est raccordée directement sur le réseau électrique 230 V par une
prise placée à côté de la pompe.
5. Cette pompe aurait dû être raccordée sur le circuit électrique du
calos automatique type Sibir qui fonctionne automatiquement suivant la température
réglée, de ce fait en cas d'arrêt ou non fonctionnement du calo, la pompe
serait désactivée, voir point 2 sur information technique de la pompe.
6. De la pompe au calo, une conduite cuivre 6/8 avec tube de protection
PE 16 mm, l'arrivée de celui-ci vers le calo est en dehors du bac sous le calo et
il n'existe pas de sonde de surveillance dans le bac, réducteur de pression
existant avant le calo.
7. Nous avons démonté la pompe pour essais à notre atelier.
8. Essais de la pompe sur notre banc de contrôle.
Pompe placée à la même position que dans le chalet avec aspiration à 1,1
m de hauteur.
Dépression sur aspiration mesurée à 0,66 Bar.
En fonction, la pompe débite à la sortie du flexible refoulement 0.9
l/min.
En fonction la conduite de refoulement sans consommation, la fuite sur
le tuyau flexible percé a été mesurée à 0,2 l/min."
La propriétaire a été entendue par la Gendarmerie (Brigade
du lac) le 19 juin 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
A cette occasion, elle a déclaré s’être rendue le 15 mai 2019 au chalet pour y
faire des nettoyages et ne pas avoir senti d’odeur particulière lorsqu’elle
s’est trouvée dans l’appartement au-dessus de la cave. Puis, en se rendant au
sous-sol, elle avait constaté une tache de mazout dans la cave, au bout de
laquelle un reste de moquette était complètement imbibé de mazout. Considérant
que cela n’avait pas "grande ampleur" selon ses souvenirs, elle était
rentrée à son domicile principal. Elle a expliqué que, lors de la révision des
citernes en 2015, A.________ ne lui avait pas annoncé devoir procéder à des
travaux de rénovation ou de mise aux normes. Elle a enfin relevé ce qui suit: "Je
tiens à relever que pour la première fois, alors que nous nous rendons de manière
régulière dans ce chalet, nous avons laissé le chauffage afin de «tempérer» le
logis. Je suis frappée par la fatalité de ce qui est arrivé."
Entendu le 10 juillet 2019, E.________ a notamment
déclaré que si le mazout n’avait pas goutté dans le bac de rétention, alors que
la pompe se trouvait juste au-dessus, c’est qu’il y avait une forte pression et
que le liquide avait été projeté principalement contre le mur du fond et le
plafond. Invité à faire savoir comment se déroulaient les révisions de citernes,
il a indiqué que le système était passé en revue et que les défectuosités
constatées étaient réparées, en ajoutant que si une installation s’avérait
vétuste ou hors d’usage, A.________ avait pour obligation d’en aviser le client
avant de procéder aux réparations. A la question de savoir si, lorsqu’il s’est
rendu sur place le 16 mai 2019, il avait jugé l’installation conforme, il a répondu
par l’affirmative.
Le rapport rédigé le 20 septembre 2019 par la Gendarmerie
fait état de ceci:
"Circonstances
D.________, réviseur de citernes spécialisé au bénéfice d’un brevet
fédéral pour le compte de A.________ a procédé à la révision de l’installation
occupant le chalet de B.________ en date du 07.10.2015. Au terme des travaux,
il n’a pas avisé la propriétaire des lieux quant à la nécessité de mettre à
jour l’installation, comme l’exige sa profession. En effet, la pompe
aspirante/refoulante qui assure le transfert du mazout au calorifère est placée
au-dessus des citernes, fixée contre un mur et donc non sécurisée par le bac de
rétention des fluides.
Entre les mois d’avril et mai 2019, probablement en raison de l’usure,
un tuyau reliant la pompe au calorifère a cédé. Le fioul qui s’en est échappé
s’est répandu sur le sol, puis à travers la dalle en béton, provoquant la
pollution du terrain."
Sous rubrique "Remarques", ce rapport
indique ce qui suit:
"Le lundi
20 mai 2019, nous nous sommes rendus sur les lieux de la pollution. A notre
arrivée, nous avons remarqué que l'installation de récupération des fluides
avait déjà été démontée. En effet, le bac de rétention se trouvait dans le jardin,
à l'extérieur de la cave. De plus, selon H.________, l'installation en vigueur
dans ce chalet, était vétuste et ne répondait plus aux normes actuelles. En
effet, aucune sonde de détection pouvant faire stopper automatiquement la pompe
en cas de fuite n'était installée. Relevons également que le système de
rétention n'a été d'aucune utilité, puisque la pompe aspirante/refoulante
n'était pas fixée au-dessus du bac dédié.
(...)
Relevons que B.________ a fait contrôler son installation par une entreprise
spécialisée dans le courant de l'année 2015, soit dans un délai de moins de 10
ans avant les faits (...) Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à B.________.
Nous avons pris contact auprès de CITEC Suisse, organe indépendant délivrant
les brevets de spécialistes en termes de contrôle des citernes. [...], nous a indiqué que D.________ a été breveté le 28.05.2015. Cette
personne était donc au bénéfice d'un brevet de spécialiste. Dès lors, aucune
responsabilité ne peut être reprochée à A.________.
D.________, réviseur de citernes ayant procédé au contrôle datant du
07.10.2015, a quitté l'Entreprise A.________ le 18.01.2017, puis, il a quitté
la Suisse en date du 04.07.2018 pour s'établir en Bosnie et Herzégovine. Malgré
plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à contacter cette personne.
(...)
Cause(s) et dénonciations(s)
D.________ :
Cette pollution est due au fait que D.________, ouvrier auprès de A.________,
aurait manqué à son devoir lors de la révision de citerne effectuée en date du 07.10.2015.
En effet, lors de chaque travail de révision, l'ouvrier est tenu d'informer le
propriétaire des lieux d'une éventuelle mise aux normes, si besoin est. Hors (sic!), à la date précitée, D.________ n'a pas fait part de ses constatations
à B.________.
D.________, anciennement employé auprès de A.________, aurait enfreint
les dispositions des articles 3 et 6 de la Loi fédérale sur la protection des
Eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en application de l'article 70 de
cette même loi, punissent de l'amende ou de l'emprisonnement, celui qui aura
introduit directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à
la polluer, ainsi que celui qui aura déposé de telles substances hors d'une
eau, s'il existe un risque concret de pollution."
E.
Précédemment, le 11 septembre 2019, le bureau J.________ a établi un
diagnostic concernant la pollution survenue sur la parcelle n° 339 à la demande
de la DGE. Il en ressort qu'environ 1000 à 1500 litres de mazout s'étaient infiltrés
au droit du sous-sol à travers la dalle béton, imprégnant les matériaux en
place jusqu’à une profondeur d’environ 2,85 m. De cette zone (foyer primaire de
pollution), la pollution avait ensuite migré vers l’aval. Via le réseau de
drainage, elle avait atteint le puits perdu et s’était à nouveau infiltrée dans
les terrains, créant une source secondaire de pollution. Le volume de mazout
subsistant dans le terrain était estimé à 450 litres sous le radier du chalet
et à environ 250 litres près du puits perdu, soit un total d’environ 700 litres.
Selon les conclusions de ce rapport, la pollution encore en place était susceptible
de polluer les eaux qui s’infiltraient dans le terrain et menaçait des sources
d’eau potable d’intérêt public. L’inscription de la parcelle au cadastre des sites
pollués était préconisée.
Par courrier du 3 octobre 2019, la DGE a signifié
aux propriétaires et à A.________ qu’ils auraient à rembourser l’intégralité
des coûts d’assainissement devisés, respectivement en tant que perturbateurs par
situation et perturbatrice par comportement, selon une clé de répartition à
définir. Relevant qu’il n’y avait aucune sonde de surveillance dans le bac en
cas de fuite, la DGE a indiqué que, lors de la dernière révision de l’installation
de chauffage le 7 octobre 2015, A.________ n’avait en outre pas alerté les
propriétaires sur le fait que la pompe n’était pas équipée d’un pressostat de
sécurité, carence qui faisait qu’en cas de rupture de conduite d’alimentation
celle-ci ne s’arrêtait pas automatiquement.
Compte tenu du besoin urgent d’assainissement du
foyer de pollution, la DGE a fait procéder elle-même aux travaux
d’assainissement, lesquels se sont déroulés du 29 octobre au 3 décembre 2019.
Le 11 octobre 2019, une séance a réuni des collaborateurs
de la DGE, la propriétaire et des représentants de A.________, ainsi que leurs
assureurs responsabilité-civile respectifs. A l’issue de cette séance, aucune
solution transactionnelle n’a pu être trouvée.
F.
Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de D.________, auquel il
était reproché d’avoir omis d’informer les propriétaires que leur installation
de chauffage n’était plus aux normes vu sa vétusté et l’absence de sécurité de
la pompe. Le 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits
dénoncés, commis en 2015, étaient prescrits.
G.
Par décision du 24 janvier 2020, la DGE a signifié aux propriétaires l’inscription
de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués et leur a ordonné
d'effectuer les investigations de détail et le projet d'assainissement si
nécessaire jusqu'au 30 mai 2020.
Le 23 juillet 2020, la DGE a informé les propriétaires
et A.________ qu’elle allait rendre une décision de répartition des coûts des travaux
d’élimination de la pollution, devisés à 317'989.40 fr. après optimisation.
Par décision du 31 août 2020, la DGE a modifié l’inscription
de la parcelle n° 339 au cadastre cantonal des sites pollués en site pollué
nécessitant une surveillance et a ordonné à la propriétaire de faire procéder à
la surveillance des captages, des sources, des piézomètres et du puisard selon
un programme défini et de transmettre à la DGE un rapport de surveillance après
une année de mesures.
Le 5 octobre 2020, par l’entremise de son
conseil, A.________ a contesté devant la DGE toute responsabilité en tant que
perturbatrice par comportement. Relevant qu’elle n’avait pas manqué à son
obligation d’inspection ou d’information, elle a indiqué que même si une telle
omission devait lui être reprochée, il n’y avait pas de causalité immédiate
entre cette omission et la fuite accidentelle ayant causé la pollution. Un pressostat
de sécurité et une sonde de surveillance, outre le fait qu'ils n'étaient pas
nécessaires, n'auraient en effet pas empêché la pollution. Vu le très faible débit
de la fuite, il était vraisemblable qu'un pressostat de sécurité n’aurait pas
entraîné un arrêt de la pompe (perte de pression trop faible). Il n'aurait en
outre vraisemblablement pas pu éviter l'écoulement du mazout hors du bassin de
rétention, en raison de l’orientation de la micro-fuite sur le flexible. Il
était par ailleurs peu probable qu'une sonde de détection aurait fonctionné dès
lors que le mazout avait été projeté en hauteur et en diagonale contre le mur
et non pas dans le bac de rétention. Vu la configuration de l'installation de
chauffage, un système automatique de détection des fuites n’était pas non plus nécessairement
exigé. Le rapport de révision de 2015, tout comme l'information technique relative
à la pompe affichée au mur indiquaient que l'installation de chauffage ne
disposait pas d’un système de détection de liquides, si bien qu'il revenait aux
propriétaires de procéder à des vérifications visuelles lorsque l’installation était
en fonction. Tout en sachant que la pompe ne devait pas fonctionner lorsque le
chalet n’était pas occupé, les propriétaires avaient laissé l’installation fonctionner
plusieurs jours en leur absence, sans surveillance. C'était également aux
propriétaires qu'il incombait de vérifier l’état des flexibles chaque année,
étant précisé que ces flexibles n'étaient pas défectueux en 2015 sans quoi une
fuite se serait produite avant 2019. En ne procédant pas à ces vérifications, les
propriétaires avaient failli à leur devoir d’entretenir correctement leur installation
et devaient à ce titre assumer une responsabilité en tant que perturbateurs par
situation et par comportement.
La propriétaire s'est déterminée le 9 novembre 2020
sous la plume de son conseil, en relevant que le 7 octobre 2015 l’employé de A.________
ne l'avait pas interpellée précisément sur le fait que la pompe ne disposait
pas d’un pressostat de sécurité, ni ne lui avait signalé qu’aucune sonde de surveillance
n’était installée dans le bac de rétention. En outre, la pompe n’était pas installée
de manière à ce qu’en cas de fuite le mazout se déverse uniquement dans ce bac.
Le rapport de révision ne mentionnait pas non plus la vétusté de la pompe. Le
réviseur aurait également dû considérer la situation sensible de la citerne en
pleine nature et difficile d’accès. Elle a ajouté que la notice d’information technique
de la pompe était destinée à l’usage des professionnels de la branche, non à des
particuliers, si bien que la vérification de l’état des flexibles incombait au
spécialiste. Elle ne pouvait en outre pas savoir que la pompe ne devait pas
fonctionner en son absence, la notice technique mentionnant uniquement que la
pompe devait être mise hors tension quand son fonctionnement n’était pas nécessaire.
Or, il était normal qu’un lieu d’habitation, même secondaire, demeure à une
température modérée. Selon la propriétaire, le rapport de révision n’était pas
suffisamment précis pour qu’une personne dépourvue de connaissances dans ce
domaine déduise par elle-même qu’un détecteur de liquides était indispensable
et que, sans ce dernier, une telle fuite pouvait se produire. A.________ devait
ainsi assumer une entière responsabilité en tant que perturbatrice par comportement,
en tant qu’elle avait manqué à diverses obligations incombant aux sociétés
spécialisées dans la révision de citernes.
A.________ a déposé une réplique le 10 décembre 2020
et la propriétaire a dupliqué le 15 janvier 2021.
H.
Par décision du 1er février 2021, la DGE a réparti les coûts
de la pollution survenue le 17 mai 2019, d’un montant total de 317'989.40 fr., à
raison d'une part de 90% (286'190.45 fr.) à la charge de A.________ et d'une
part de 10% (31'798.95 fr.) à la charge de la propriétaire. Reprenant les
conclusions du rapport établi par H.________ à la suite de sa visite sur les
lieux le 20 mai 2019, elle a retenu que la cause de la fuite était la vétusté
et l'absence de sécurité de la pompe, alors que la cause principale de la
pollution était attribuée à l'installation de la pompe, soit à l'absence de
système efficace de rétention en cas de fuite et à l'absence de sonde de
détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le bac) pouvant faire
stopper immédiatement la pompe en cas de fuite. La DGE a indiqué qu'en faisant
appel à A.________ pour réviser l’installation de chauffage de son chalet, la
propriétaire avait rempli ses obligations légales. En revanche, en raison des divers
manquements de ses employés, A.________ avait violé à plusieurs reprises ses
obligations légales et professionnelles. Ainsi, le 7 octobre 2015, l'employé n'avait
pas attiré l'attention de la propriétaire sur les spécificités techniques de la
pompe et sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de l'état
de celle-ci et de ses flexibles, conformément aux instructions techniques à
l'usage des professionnels de la branche. Il ne l'avait pas non plus informée sur
les conséquences de l'absence d'un système efficace de rétention en cas de
fuite et de sondes de détection (pressostat de sécurité, surveillance dans le
bac) pouvant faire stopper automatiquement la pompe en cas de fuite. En outre, les
employés de A.________ n'avaient pas averti la police de la protection des eaux
dès la connaissance de la pollution et étaient intervenus sans droit sur le
site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution. A.________ devait ainsi
être qualifiée de perturbatrice par comportement et répondre des actes de ses
employés intervenant en tant que professionnels au bénéfice de titres et
formations spécialisés et à l'égard desquels il y avait lieu de faire preuve
d'une plus grande sévérité. La propriétaire devait quant à elle être considérée
comme perturbatrice par situation et par comportement. Elle avait contribué à
la pollution en tant que propriétaire, ainsi que par son comportement non
vigilant en laissant le calorifère fonctionner sans surveillance durant
plusieurs jours. Toutefois, elle avait fait appel à des professionnels au
bénéfice de compétences spécifiques et s’était conformée aux instructions et injonctions
des professionnels et des autorités. Dans ces conditions, une part de
responsabilité de 10% lui était imputée, le solde de 90% devant être mis à la
charge de A.________ qui était à l'origine de la pollution en raison de sa
conduite et de son manque de professionnalisme.
Faits
I.
Par l’entremise de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru le 3 mars 2021 contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation
et à sa réforme en ce sens que A.________ est libérée de toute responsabilité
par rapport à la pollution détectée le 17 mai 2019, subsidiairement à son annulation
et au renvoi du dossier à la DGE pour nouvelle décision.
La DGE a déposé sa réponse le 25 mars 2021. Elle
conclut au rejet du recours. La propriétaire en a fait de même au terme de ses
déterminations du 6 avril 2021.
La recourante et la propriétaire ont déposé des
observations complémentaires respectivement les 28 avril et 20 mai 2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La recourante conteste sa responsabilité dans la survenance de la
pollution au mazout identifiée le 16 mai 2019 et, partant, la clé de
répartition arrêtée par l'autorité intimée s'agissant des coûts des mesures
d'assainissement d'urgence ordonnées par la DGE. Le montant de ces coûts, de
même que les divers postes qu'ils comprennent ne sont quant à eux pas remis en
cause.
2.
a) aa) Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération légifère sur la protection
de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de
prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (al. 2).
Les art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), intitulés
"principe de causalité", codifient le principe dit "de causalité"
ou du "pollueur payeur", en posant le principe selon lequel celui qui
est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais
(cf. CDAP AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa; FI.2016.0060 du 3
novembre 2017 consid. 4a/aa; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2b;
AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 3a). A teneur de l’art. 54 LEaux, les
coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger
imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages
sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition
similaire figure à l’art. 59 LPE, qui prévoit que les frais provoqués par des
mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que
pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui
en est la cause.
En matière d’assainissement de sites
pollués, l'art. 32d LPE concrétise le principe de causalité ancré aux art. 2 LPE
et 74 Cst. et répartit la charge des coûts résultant des mesures imposées par
la LPE et l'OSites (cf. CDAP AC.2017.0382 précité consid. 2b/aa; AC.2013.0205
du 30 septembre 2014 consid. 1c/aa; Isabelle Romy, in: Pierre
Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la LPE, éd. 2010
mise à jour en 2012 [ci-après: Commentaire de la LPE], ad art. 32d n° 1). Cette
disposition est ainsi formulée:
"Art.
32d Prise en charge des frais
1.
Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2.
Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de
l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en
premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement.
Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de
frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir
connaissance de la pollution.
3.
La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais
due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées
ou qui sont insolvables.
4.
L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une
personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5.
Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être
inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité
publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation
nécessaires."
Au plan cantonal, l'assainissement des sites pollués
est réglé par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués
(LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le Département en charge
de l'environnement est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts
d'assainissement au sens l'article 32d LPE.
bb) En l’espèce, la DGE a fait exécuter les mesures
d'assainissement requises pour empêcher un risque d'atteinte aux captages et
sources situées à l'aval du chalet, sur la base de l'art. 32c LPE. Elle a ensuite
rendu la décision attaquée de répartition des coûts sur la base de l'art. 32d
al. 4 LPE.
b) aa) La LPE n'indique pas qui doit être considéré
comme "personne à l'origine des mesures nécessaires" au sens de
l'art. 32d al. 1 LPE (Corina Caluori, Droit des sites contaminés – une revue de
la jurisprudence, in: DEP 1/2021, p. 16). Dans
sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre
1971.
sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement
inspirés les art. 54 LEaux et 59 LPE précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le
Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de
sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant
aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation
(ATF 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 du 16 juin 2020
consid. 4a). Les frais
peuvent être mis à la charge tant à la charge du perturbateur par situation que
du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378
consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.2;
1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b; Isabelle Fellrath, Paramètres
généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement
des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse,
in: DEP 2018 p. 283 ss, p. 290; CDAP AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid.
4c). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne
qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou
de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par
situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou
juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public
(ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd
p. 503; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid. 5.1; 1C_67/2012
du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; CDAP AC.2017.0382 précité
consid. 2b/bb et l'arrêt cité). Le détenteur de l'installation d'hydrocarbures
à l'origine d'une pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une
certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation. Cette
responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et,
d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation
d'hydrocarbures (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc p. 52; TF 1A.250/2005,
1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.3; TF 1A.156/1989 du 12 octobre 1990
consid. 6a publié in ZBl 92/1991 p. 216; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 6a).
Le perturbateur par
comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte.
Pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib
492.
consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c et les références citées; arrêt précité AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid. 4a). La jurisprudence considère que le perturbateur
doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant
le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2 p. 125; 132 II 371
consid. 3.5 p. 380). Il ne suffit ainsi pas, pour que
le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des
mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement
soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a
nécessité ces mesures (arrêt AC.2019.0397,
AC.2019.0399 précité consid. 4a; arrêts AC.2019.0140
du 3 septembre 2019 consid. 2c; FI.2016.0032 du 17 novembre 2016 consid. 4c/aa).
La désignation des perturbateurs est indépendante
d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent
un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les
différents responsables (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 du 14
décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p.
307; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention – difficultés de mise en
œuvre, in: DEP 1995 p. 385 s.; Pierre Tschannen/ Martin Frick, La notion de
personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de
droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage,
septembre 2002, p. 7 s. et les réf. cit.). Le principe de causalité constitue
en effet un principe d'imputation des coûts qui n'a pas pour but de réprimer
des comportements illicites (ATF 142 II 232 consid. 3.4 p. 236; TF 1C_315/2020
du 22 mars 2021 consid. 2.1). Ne comptent ainsi pas
comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence
d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement. L'illicéité est
toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission:
l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir
selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (TF
1C_524/2014, 1C_526/2014 précité consid. 5.1 et la référence à Isabelle Romy, Commentaire
de la LPE, ad art. 32d n° 28; CDAP AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 4a).
bb) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en relation de
causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la situation du perturbateur
(Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291). Le caractère causal est défini d’une
part selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant
les autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), d’autre part selon
le principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application
plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité
adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541
consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer
Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime
ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale
est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf.
cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas
que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas
(arrêt TF du 7 octobre 1981 précité consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT
2006.
I 699, publié in: DEP 2005 p. 711). La causalité immédiate requiert que la
cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de
la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a
été créée (tierce intervention, événements naturels, force majeure) (Isabelle
Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.; CDAP arrêts précités AC.2019.0397, AC.2019.0399 consid.
4b et AC.2019.0140 consid. 2d).
L'immédiateté s'apprécie
selon la règle du "degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans
les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être
rapportée en raison de la nature de la chose. Cette règle signifie que
"[S]i le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut
néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité
convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque
d’autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent
prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause
invoquée" (arrêt TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 5.3; Isabelle Romy, Commentaire de la LPE,
ad art. 32d
n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau
RR, décision du 17 août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a/aa, publié in: DC 2007
28). Il peut en outre y avoir plusieurs causes immédiates simultanées
(Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 665 à 667). On pourrait estimer que seule
la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter
les coûts (totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant,
se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des
résultats insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi
inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la
chaîne de causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent,
les personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement
ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également
responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren
Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse,
Berlin 1990, p. 84; CDAP arrêt précité AC.2019.0140 consid. 2d; AC.2018.0122 du
21.
mars 2019 consid. 5a).
cc) Le perturbateur par comportement est la personne
qui cause un dommage ou crée un danger non seulement par sa propre action ou
omission mais également par celle d'un tiers dont il est responsable. Selon la
doctrine (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der
Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 25; Sébastien Chaulmontet,
Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse Fribourg 2009, nos 328 ss;
Beatrice Wagner Pfeifer, in: Commentaire de la loi sur la protection des eaux
et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n°40
ad art. 54 LEaux), en droit de l'environnement, il y a deux cas de
responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par
analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie) (cf. arrêt
FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc). La
responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un
lien de subordination entre les deux et que ce dernier ait causé le dommage (ou
créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel;
Chaulmontet, op. cit., n° 331). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses
employés (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 1307). L'application par analogie
des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire
n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue
une responsabilité indépendante de toute faute (Chaulmontet, op. cit., n° 332;
Scherrer, op. cit., p. 25). Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit
de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend
seulement d'un résultat (Chaulmontet, op. cit., n° 333) (arrêt FI.2016.0032
précité consid. 4c/cc).
3.
Après avoir déterminé les obligations respectives des parties en cause,
il s'agira d'examiner l'existence ou non d'un lien de causalité immédiate entre
d'éventuels comportements ou omissions et les circonstances à l'origine de la
pollution, ainsi que de vérifier la quotité des parts de responsabilité ayant
été imputées aux divers protagonistes.
a) aa) L’art. 22 LEaux dispose que les
détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à
l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la
protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation doivent
être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent
pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour
d'autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et sur les
places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la rétention
des fuites doivent être garanties (al. 2). Les installations contenant des
liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites,
transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service
que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement
et leur expérience, le respect de l’état de la technique (al. 3). Les
détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien
signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite
constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent
raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux (al. 6).
Selon l’art. 32a al. 1 OEaux, les
détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides
de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous
les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.
bb) La Conférence des chefs de services et offices
cantonaux de la protection de l'environnement de Suisse (CCE; voir le site
Internet www.kvu.ch) a élaboré une directive "Mesures de protection des
eaux pour les installations d'entreposage et les places de transvasement
assurant la prévention, la détection facile et la rétention des fuites de
liquides" (Directive 1, version du 12 décembre 2018). Cette directive
a remplacé la directive "Mesures de protection pour installations
d'entreposage et places de transvasement – Remplissage des réservoirs"
datant de novembre 2011, étant précisé que la teneur des dispositions
pertinentes pour la présente cause est demeurée similaire. Selon le ch. 2.1.1
de dernière directive, la prévention des fuites dans les installations d'entreposage
et sur les places de transvasement signifie notamment que les installations
doivent être dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les
règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non
autorisés (let. a) et que les conduites soient équipées d'un dispositif
permettant d'empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés
(let. b). La détection facile des fuites doit être assurée dans les installations
d'entreposage et sur les places de transvasement suivantes: les récipients et
les stations de remplissage de récipients; les conduites apparentes dont les
liquides peuvent s'échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une
surveillance quotidienne; les stations-service fixes (ch. 2.1.2 let. a à c). La
détection facile et la rétention des fuites doivent être assurées notamment
pour les petits réservoirs, les réservoirs de moyenne grandeur et les grands
réservoirs. Les réservoirs non enterrés doivent être placés dans des ouvrages
de protection dimensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides pouvant
polluer les eaux en petite quantité, au minimum 100% et, dans le cas des
liquides pouvant polluer les eaux en grande quantité, au minimum 50% du volume
utile du plus grand réservoir (ch. 2.1.3 let. a). Le ch. 2.2 de la directive précise
que pour les installations admises dans les zones et périmètres des eaux
souterraines, outre les mesures de protection mentionnées au ch. 2.1.1, des
mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention
intégrale des fuites doivent être prises dans chaque cas.
La CCE a également édicté une directive "Contrôle
des installations d’entreposage" (Directive 2, version du 12 décembre
2018), qui a remplacé une précédente directive intitulée "Contrôle des
installations d'entreposage" datant de juin 2008, dont le contenu est
similaire. Selon cette dernière directive, le contrôle obligatoire a pour buts
de déceler les dégâts et dommages dus au vieillissement et à l'utilisation
(usure) et de les évaluer de manière compétente. Il concrétise le devoir de
diligence qui demande d'empêcher préventivement les atteintes à l'environnement
(ch. 2.1). Les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les
eaux de plus de 450 litres, situées dans une zone ou un périmètre de protection
des eaux souterraines, doivent être contrôlées tous les dix ans (ch. 2.2). Ce
contrôle comporte pour les installations d’entreposage un contrôle visuel des
défauts depuis l’extérieur (contrôle visuel de l'étanchéité des réservoirs
d'entreposage, des conduites et des ouvrages de protection, ainsi que contrôle
du fonctionnement des dispositifs compensateurs de pression et des sondes de
limiteur de remplissage) (ch. 3.1). L'état des réservoirs non enterrés doit
être contrôlé visuellement depuis l'extérieur, en particulier quant à la présence
d'humidité ("suintement"), de déformations visibles ou de corrosions
(ch. 3.2). Les conduites qui ne sont pas surveillées par un détecteur de fuites
doivent être contrôlées visuellement (ch. 3.3). Les ouvrages de protection
doivent être contrôlés visuellement quant à leur étanchéité, en particulier la
présence d'humidité, de fissures, de corrosion ou de défauts du revêtement
d'étanchéité. Les passages de conduite dans la partie formant le volume de
rétention doivent être notés dans le rapport de contrôle (ch. 3.4). L'étanchéité
des conduites doit être contrôlée durant l'essai de fonctionnement, en passant la
main sous les raccords. Il faut s'assurer que les détecteurs de fuites sont en
service et qu'ils ne sont pas sur alarme. Les appareils hors service ou qui sont
sur alarme seront immédiatement annoncés aux autorités (ch. 3.9). Les
obligations de la personne spécialisée sont celles-ci (ch. 4.1):
"La
personne spécialisée doit
a) s'assurer que les travaux qui nécessitent ses connaissances
professionnelles soient effectués personnellement selon l'état de la technique
(respect de toutes les prescriptions et directives en rapport avec les travaux
de contrôle; équipement adéquat et en bon état);
b) disposer d'une assurance responsabilité civile avec couverture
suffisante;
c) immédiatement informer l'autorité et le propriétaire des défauts de
l'installation qui constituent un danger concret pour les eaux3;
d) immédiatement signaler toute fuite de liquide remarquée à
l'extérieur des ouvrages de protection ou dans le sol à la police (police de
protection des eaux);
e) établir et signer le rapport de contrôle dans lequel il consigne
nommément tous les défauts constatés et le remettre au propriétaire;
f) informer le propriétaire des résultats du contrôle;
g) annoncer l'exécution du contrôle aux autorités selon ses directives.
Les défauts, auxquels il n'a pas été remédié dans le cadre du contrôle, devront
également être annoncés.
3.
Par danger concret il
faut comprendre un risque de pollution des eaux tel que, selon l'évolution
normale des choses, la pollution se produira tôt ou tard. Du point de vue de la
protection des eaux, il n'y a pas automatiquement de danger concret lorsque
l'état d'une installation contrevient aux prescriptions."
Les obligations du propriétaire de l’installation
sont quant à elles définies comme suit (ch. 4.2):
"Les
propriétaires d'installations d'entreposage citées au chiffre 2.2 doivent
veiller à ce que celles-ci soient contrôlées périodiquement par une personne
spécialisée et à ce que les défauts éventuels soient corrigés. Les défauts, qui
constituent un danger concret pour les eaux, doivent être corrigés avant le
prochain remplissage. Les personnes spécialisées sont celles qui garantissent,
de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état
de la technique."
La CCE a par ailleurs élaboré une "Notice
technique L1 - Conduites" (état 2019), qui a remplacé une précédente "Fiche
technique L1" datant de 2008 et intitulée "Conduites - dans les bâtiments,
apparentes (non enterrées) - pour l’huile de chauffage ou l’huile diesel",
dont la teneur était similaire. Il ressort de cette dernière que les conduites
non enterrées doivent être installées de manière à ce que les fuites soient
facilement détectées (ch. 21). Les conduites dans la zone S3 ainsi que celles
qui ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne doivent être installées
de façon à ce que les fuites éventuelles soient facilement détectées et retenues.
En cas de fuite de la conduite, le liquide doit s’écouler soit (a) dans le
réservoir (conduite utilisée en aspiration avec déclivité en direction du
réservoir) ou (b) dans un dispositif de rétention" (p. ex bassin de
rétention) (ch. 22). Les pompes ne seront en service que durant le temps
nécessaire au transport du liquide. Elles se déclencheront automatiquement en
cas d’alarme" (ch. 36).
L'association faîtière pour la protection des eaux
et la sécurité des citernes (CITEC) a édicté des "Règles de la
technique des associations professionnelles VTR/URCIT pour travaux de révision
des installations d'entreposage". Il en ressort notamment que les
travaux de révision selon le genre de réservoirs (mazout et diesel ou essence)
seront exécutés sous la direction d'une personne titulaire du brevet fédéral de
réviseur de citernes. Il exécute lui-même tous les travaux qui nécessitent ses
connaissances professionnelles, en particulier le contrôle des défauts et des
défectuosités des éléments d'installations, l'établissement du rapport de
révision et l'information verbale aux propriétaires d'installations sur les
constatations importantes de la révision.
Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles directives sont en
général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614
consid. 4b p. 618; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 6.1; arrêt
FI.2016.0032 précité consid. 5d/aa).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée
estime qu'en raison des divers manquements de ses employés, dont les actes lui
sont imputables, la recourante a violé à plusieurs reprises ses obligations
légales et professionnelles et doit à ce titre être considérée comme une
perturbatrice par comportement. Ainsi, lors de la révision de l'installation de
chauffage en 2015, son employé n'a pas attiré l'attention de la propriétaire
sur la nécessité de procéder à des vérifications périodiques de la pompe et de
ses flexibles, ni ne l'a informée des conséquences de l'absence d'un système
efficace de rétention des fuites et de l'absence d'une sonde de détection
(pressostat de sécurité, surveillance dans le bac de rétention) pouvant faire
stopper la pompe en cas de fuite. Les employés de la recourante n'ont pas non
plus averti la police de protection des eaux dès la connaissance de la
pollution et sont intervenus sans droit sur le site pour déterminer les causes
de la pollution. La propriétaire doit quant à elle répondre en tant que
perturbatrice par situation (en tant que propriétaire de la parcelle n° 339) et
par comportement au motif qu'elle a adopté un comportement non vigilant en
ayant laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant plusieurs jours.
Déclinant toute responsabilité dans la survenance
de la pollution, la recourante soutient qu'il appartient à la seule
propriétaire d'assumer l'intégralité des frais en tant que perturbatrice par
situation (dès lors qu'elle répond de l'état de son installation de chauffage,
de la perforation du flexible et de l'absence d'un système automatique d'arrêt de
la pompe), et en tant que perturbatrice par comportement (pour avoir mal
exécuté ses obligations d'entretien et pour avoir violé le devoir de diligence
accru qui découlait de la nature rudimentaire du chauffage et avoir laissé ce
dernier fonctionner sans surveillance pendant plusieurs semaines).
bb) Il est établi que c'est une
perforation, due à l'usure, d'un des flexibles de la pompe de l'installation de
chauffage (tuyau reliant la pompe au calorifère) qui a provoqué la fuite de mazout.
La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que ce percement résulterait
d'un défaut d'entretien imputable à la propriétaire. Avec l'autorité intimée, on
doit en effet admettre que quand bien même elle était affichée sur le mur de la
cave du chalet, la notice technique relative à la pompe ("Information
technique – Instructions de
montage et de mise en service à l'usage des
professionnels de la branche"), qui préconisait de vérifier chaque
année l'état des flexibles, était destinée non pas à la propriétaire de l'installation
mais aux professionnels de la branche amenés à intervenir sur celle-là.
L'intitulé de cette fiche ne laisse d'ailleurs planer aucun doute à ce sujet. Or,
la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que le 7 octobre 2015 son
employé aurait informé la propriétaire, comme il lui revenait de le faire, sur la
nécessité et l'importance de vérifier ou faire vérifier annuellement l'état des
flexibles de la pompe, au besoin en faisant appel à une entreprise spécialisée.
La recourante, qui supporte sur ce point le fardeau de la preuve, se limite en
vain à prétendre que rien au dossier ne permettrait de soutenir que le réviseur
n'aurait pas donné cette information. Le fait que l'état de ces flexibles ait
pu être jugé satisfaisant à ce moment-là, comme s'en prévaut la recourante, ne
dispensait pas le réviseur d'un tel devoir d'information. Une surveillance régulière
de ces tuyaux après cette date aurait en effet permis de déceler à temps une
usure sur ceux-ci et d'éviter la perforation de l'un d'eux, qui a ensuite
entraîné la vidange progressive des deux citernes.
Le rapport de révision établi à la suite
du contrôle du 7 octobre 2015 comporte de surcroît certaines erreurs ou lacunes.
Ainsi, le réviseur a confirmé qu'il existait un bac sous la pompe de transfert (ch.
3.14), alors que cette pompe n'était en réalité pas sécurisée par le bac de rétention,
preuve en est que du mazout en grande quantité s'est écoulé hors de celui-ci.
La pompe n'était en effet pas située au-dessus du bac mais fixée contre le mur (cf.
rapport de la DGE du 20 mai 2019). La recourante argue du fait que la direction
prise par le micro-jet de mazout ensuite du
percement du flexible, soit contre le plafond et le mur, relève d'un cas fortuit
entrant dans la sphère de responsabilité de la propriétaire. Vu l'emplacement
de la pompe, l'éventualité que du mazout puisse incidemment être projeté contre
le mur de la cave en cas de percement des flexibles n'avait toutefois rien
d'invraisemblable. Le réviseur, qui devait tenir compte de cette probabilité dans
son appréciation de la situation, ne pouvait ainsi pas conclure que le système
de rétention alors en place était sûr.
A cela
s'ajoute qu'il ne ressort pas de ce rapport de révision, et la recourante n'établit
pas le contraire, que le réviseur aurait interpellé la propriétaire (oralement
ou par écrit) sur le fait que la pompe n'était pas pourvue d'un pressostat de
sécurité, système qui aurait permis de l'arrêter en cas de fuite sur l'un de flexibles.
Le réviseur n'a pas non plus jugé
utile d'insister auprès la propriétaire sur l'absence de sonde de détection
dans le bac de rétention, appareil qui aurait là encore permis de garantir l'arrêt
de la pompe en cas de fuite de mazout. Certes un tel dispositif n'était pas nécessairement
requis selon la législation en vigueur à l'époque. Cependant, compte tenu du
caractère rudimentaire de l'installation et de la vétusté de certains de ses
éléments (la pompe ayant en particulier été installée en 2001 et n'ayant semble-t-il
jamais été remplacée), l'employé de la recourante ne pouvait pas se limiter à indiquer
dans son rapport au moyen d'une croix qu'un détecteur de liquides faisait
défaut. Il lui revenait au contraire, en vertu de son devoir d'information, d'apporter
à la propriétaire de plus amples explications sur l'importance de ce constat et
de la mettre expressément en garde sur les potentielles conséquences pouvant en
découler. La recourante soutient sur ce point qu'il incombait à la propriétaire
de se renseigner sur les mesures de précaution à prendre et que celle-ci était
informée du fait qu'un système de détection de liquide faisait défaut, puisque
cela était spécifié dans la notice technique de la pompe et dans le
rapport de révision. Ces arguments ne convainquent pas. On a vu en effet que la
notice technique de la pompe était destinée aux professionnels de la branche, non
à la propriétaire. En outre, contrairement à l'employé de la recourante qui
disposait de qualifications professionnelles particulières, la propriétaire
n'était pas personnellement en mesure d'appréhender correctement les risques que
l'absence de l'un ou de l'autre des dispositifs de sécurité précités pouvaient engendrer
et d'évaluer elle-même les mesures
qui devaient s'imposer.
Certes, telle qu'elle se présentait au 7
octobre 2015 l'installation de chauffage du chalet répondait aux normes en
vigueur à l'époque et n'avait pas à être mise hors service. Cela étant, compte
tenu de sa vétusté et de son emplacement (dans un secteur de protection des
eaux), son maintien en fonction impliquait que le réviseur attire expressément l'attention
de la propriétaire sur les importants risques qu'elle encourrait à utiliser son
calorifère en l'absence de divers dispositifs de sécurité (pressostat de
sécurité sur la pompe, sonde de détection dans le bac de rétention), pour le
cas où une surveillance quotidienne de l'installation ne pouvait pas être
garantie. L'absence d'un système de rétention efficace en cas de fuite constituait
en effet un danger concret pour les eaux qui devait immédiatement être signalé
à la propriétaire, ainsi qu'à l'autorité compétente (cf. directive CCE de juin
2008, ch. 4.1 let. c).
Vu ce qui précède, les manquements
reprochés à l'employé de la recourante sont justifiés. Ce dernier a en effet
violé son devoir d'information et a failli à ses obligations professionnelles
(omission fautive). Il a également violé son devoir de diligence au sens de l'art.
3.
LEaux, qui prévoit que chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte
nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances. Ces manquements se trouvent en outre dans
un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui a eu lieu, bien qu'un laps de temps important se soit écoulé entre la
révision effectuée le 7 octobre 2015 et la survenance de la pollution détectée
le 16 mai 2019. C'est partant à juste titre que l'autorité a considéré
que la recourante, qui répond du comportement de son employé à l'époque, doit
encourir une responsabilité en tant que perturbatrice par comportement. Les griefs
formulés sur ce point par la recourante doivent dès lors être écartés. Le
reproche de l'autorité intimée selon lequel les employés de la recourante étaient
intervenus sans droit sur le site du sinistre pour déterminer les causes de la pollution
est en revanche mal fondé. On doit en effet constater qu'en démontant l'installation
de chauffage à leur arrivée le 17 mai 2019, les employés ont pris une mesure leur
paraissant propre à éviter une pollution des eaux, à tout le moins à y mettre
un terme le plus rapidement possible, conformément à ce qu'exige l'art. 22 al.
6.
LEaux.
S'agissant de la propriétaire, il est constant que
celle-ci doit prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice
par situation, comme propriétaire de l'installation à l'origine de la pollution
(cf. consid. 2b/aa ci-dessus). Détentrice d'une installation contenant des liquides
pouvant polluer les eaux, l'intéressée était tenue de veiller au contrôle
périodique de celle-ci (art. 22 al. 1 LEaux et 32 al. 1 OEaux; directive CCE de
juin 2008, ch. 4.2). Le dernier contrôle en date ayant été effectué moins de
dix ans avant la survenance de la pollution par une personne titulaire du brevet
fédéral de réviseur de citernes, soit une personne au bénéfice de la formation
requise (art. 22 al. 3 LEaux; règles VTR/URCIT), aucun grief ne peut lui être fait
sur ce point. Doit en revanche lui être reproché le fait d'avoir laissé l'installation
de chauffage fonctionner en son absence durant plusieurs jours. Lors de son
audition par la Gendarmerie, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais laissé
auparavant le chauffage fonctionner sans surveillance, ce qui montre qu'elle
avait conscience des risques que cela pouvait comporter. Elle doit donc également
prendre en charge une partie des coûts en tant que perturbatrice par comportement.
c) Il reste à examiner si la répartition opérée par
l'autorité intimée est conforme aux règles prévues par l'art. 32d al. 2 LPE.
aa) En cas de pluralité de perturbateurs, la
répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances
objectives et subjectives, par une application analogique des principes
généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence
(ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les réf. cit.; TF 1A.250/2005, 1A.252/2005,
1P.602/2005 précité consid. 6.1). Selon cette disposition, si plusieurs
personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de
l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en
premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son
comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site
n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a
pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2, 3ème phrase
LPE).
Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d
al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus
importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation,
qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2013.0205 précité
consid. 3b et la référence à Beatrice Wagner Pfeifer,
Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im
Zusammenhang mit Deponien, ZBl 105/2004, p. 132). En tous les cas, le
perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à
sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1A.250/2005,
1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1 et la référence à
Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der
Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92; CDAP arrêts précités FI.2016.0032
consid. 4c/dd et AC.2013.0205 consid. 3b). La doctrine et la
jurisprudence rejettent clairement le principe de la "deep-pocket" qui
consisterait, pour l’autorité, à rechercher en priorité et à titre principal le
responsable disposant des moyens financiers les plus importants pour effectuer
les mesures nécessaires (Isabelle Romy, op. cit., n° 17 ad art. 32d LPE et les
réf. cit.).
En présence de plusieurs perturbateurs par
comportement, l’autorité tiendra compte de l’influence de l’activité exercée
par chacun dans la survenance du résultat dommageable et de l’éventuelle faute
du perturbateur, qui constitue un facteur aggravant. Il est généralement admis
que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus
largement du dommage que celui ayant agi sans faute (arrêt AC.2013.0205 du 30
septembre 2014 consid. 3b et les références citées).
Le principe de la proportionnalité doit également
être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué,
en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont
susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; TF 1A.250/2005,
1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1; 1A.248/2002 du 17 mars 2003
consid. 2.2 résumé in: DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être
déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p.
32). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la participation aux
frais doit être examiné (TF 1A.273/2005, 1A.274/2005, 1P.669/2005 du 25
septembre 2006 consid. 4.8; AC.2013.0205 précité consid. 3b; Isabelle Romy, op.
cit., n° 19 ad art. 32d LPE).
Enfin, des considérations d'équité peuvent commander
une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part
de responsabilité (TF 1A.250/2005, 1A.252/2005, 1P.602/2005 précité consid. 6.1
et les réf. cit.; CDAP FI.2016.0032 précité consid. 4c/dd). A noter qu'une
éventuelle réduction opérée sur la part de l’un des coresponsables ne saurait
être reportée sur les autres puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité
entre eux; elle doit être supportée par la collectivité (CDAP AC.2013.0205
précité consid. 3b et la référence à Isabelle Romy, op. cit., n° 32 ad art. 32d
LPE; Isabelle Romy, Nouveautés en matière de sites pollués, in BR/DC
2017, p. 285-288, p. 285). Il en va de même en cas de défaillance de l'un ou de
l'autre perturbateur (ATF 139 II 106 consid. 5; TF 1C_524/2016 consid. 6.2.1;
Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).
Lors de la répartition des coûts, les autorités compétentes
disposent d'un pouvoir d'appréciation, qu'elles doivent exercer dans les
limites de la loi. L'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'un excès
positif ou négatif du pouvoir d'appréciation constituent des violations du
droit (ATF 142 II 232 consid. 5.3 p. 239; TF 1A.178/2003 du 27 août 2004
consid. 6).
Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés
au(x) perturbateur (s) par comportement et 10 à 30 % sont reportés sur le(s)
perturbateur (s) par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un
autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 297 et 299; publication de l'Office
fédéral de l'environnement intitulée "Obligation de faire et obligation de
supporter les frais", 2009, ch. 5.4.1.3, p. 30). Dans un arrêt du 29
novembre 2012 publié aux ATF 139 II 106, le Tribunal fédéral a toutefois
précisé qu'une attribution de 10 % à 30 % des coûts au perturbateur
par situation qui n'a commis aucune faute ne se justifie que si d'autres
circonstances contribuent à cette appréciation, par exemple lorsque la personne
concernée était déjà responsable du site au moment de la pollution et qu'elle
aurait pu l'empêcher, si elle répond de la situation en raison de la position
de son prédécesseur ou si elle a obtenu ou obtiendra un avantage spécifique du
fait de la pollution ou de l'assainissement prévu; en l'absence de
circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive
(arrêt précité, consid. 5.6 et 6.1). Dans la
répartition des frais, l’autorité intimée fera également preuve d'une plus
grande sévérité à l’égard des perturbateurs par comportement qui interviennent
à titre professionnel et qui possèdent des formations spécialisées (CDAP
AC.2019.0397, AC.2019.0399 précité consid. 7b; AC.2018.0122 du 21 mars 2019
consid. 7).
bb) L'autorité intimée a fixé à 90% la part de
responsabilité que la recourante doit assumer en tant que perturbatrice par
comportement et à 10% la part de responsabilité imputable à la propriétaire en
tant que perturbatrice par situation et par comportement.
Bien que la
recourante et la propriétaire doivent toutes deux être recherchées comme perturbatrices
par comportement, il n'est pas contestable que le comportement imputable à l'employé
de la recourante constitue, au vu de l'ensemble des circonstances, la cause
principale du dommage. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le
fait d'avoir laissé le chauffage fonctionner sans surveillance durant une période
prolongée ne saurait reléguer au second plan les omissions du
réviseur. Cela étant, si une part de 10% peut se comprendre dans l'hypothèse où
le propriétaire répond uniquement en tant que perturbatrice par situation, une
telle quotité ne prend en l'espèce pas suffisamment en compte le fait que l'intéressée
répond également en tant que perturbatrice par comportement.
Selon la jurisprudence constante, il n'appartient toutefois pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42
let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]; arrêts AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 7c; PS.2020.0041
du 30 novembre 2020 consid. 2c/dd; AC.2018.0407 du 25 juillet 2019 consid.
4b/cc). Il convient dans ces circonstances d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle
procède à une nouvelle répartition des frais entre la recourante et la
propriétaire tenant compte de ce qui précède.
d) Compte tenu de l'issue du
recours, il n'y pas lieu à ce stade d'examiner, d'une part, si la participation
de l'une ou de l'autre de ces perturbatrices devrait être corrigée sous l'angle
de l'équité (voir en ce sens l'arrêt du TF 1A.250/2005, 1A.252/2005,
1P.602/2005 précité consid. 6.4) – étant précisé que tant la recourante
que la propriétaire paraissent de toute manière être assurées contre les
conséquences d'une telle pollution (cf. recours p. 7) –, d'autre part la
question du caractère économiquement supportable de la participation aux frais
d'assainissement de la pollution.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause dans ses conclusions subsidiaires et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des
dépens, qui seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 1er
février 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision refixant
les parts de responsabilité imputables à A.________ et à B.________, dans le sens
des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la
Direction générale de l'environnement, versera une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.