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Décision

AC.2021.0088

CDAP - AC.2021.0088 - 2022-01-27 - A.________/Municipalité de Champagne

27 janvier 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart et

M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Champagne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Champagne du 28 janvier 2021 (statut du collecteur d'eaux usées en aval de la

parcelle n° 98)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 98 de la commune de Champagne

(ci-après: la commune), sise au centre du village. D'une surface de 619 m2,

cette parcelle supporte deux bâtiments d'habitation (ECA nos 220 et

223). Elle est par ailleurs entourée de plusieurs autres parcelles privées et est

reliée à la rue du village par des chemins privés.

B.

Selon les pièces au dossier, le 16 juin 2019, A.________ a fait intervenir

l'entreprise B.________ pour le curage d'une canalisation d'eaux usées sise sur

sa parcelle. La facture y relative s'est élevée à 1'053 fr. 30.

Le 19 juin 2019, A.________ a interpellé la Municipalité

de Champagne (ci-après: la municipalité) au sujet de l'entretien de dite canalisation.

Par courrier du 2 juillet 2019, la municipalité a indiqué

à l'intéressée que, conformément au Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration

des eaux approuvé par le département compétent le 22 mai 2015 (ci-après: le

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), la commune était

responsable du développement et de l'entretien des réseaux publics. Or, sa demande

portant sur un réseau de raccordement privé, l'entretien était à sa charge.

Selon les pièces au dossier, à la fin du mois de

juillet 2019, l'entreprise C.________ est intervenue sur la canalisation d'eaux

usées précitée pour un nouveau curage; la facture y relative s'est élevée à 660

fr. 20. Le rapport d'intervention comporte l'indication suivante: "Canalisation

effondrée sous les pavés, prévoir d'ouvrir pour changer les écoulements".

Le 9 octobre 2019, la municipalité a confirmé la

position qu'elle avait déjà exprimée le 2 juillet 2019 (concernant l'entretien de

la canalisation en cause), dans les termes suivants:

"[...]

Nous nous permettons de vous

écrire, suite à votre rencontre du 24 septembre dernier sur votre propriété,

parcelle 98 de Champagne, avec le municipal en charge du dicastère.

Après analyse du dossier, sur la

base des documents remis par vos soins, nous vous informons que notre décision

du 2 juillet reste inchangée. Effectivement, il s'avère que les nouveaux

documents remis ne correspondent pas au règlement communal en vigueur.

Ce dernier stipule clairement que

les équipements de raccordement sont du ressort des privés et que leur

entretien incombe aux propriétaires (cf. art. 12 du règlement et annexes).

[...]"

Le 21 novembre 2019, A.________ s'est adressée à la

municipalité en exposant, sous la plume de son avocat, que la canalisation en

cause devait être qualifiée d'équipement de raccordement et qu'elle faisait dès

lors, conformément à l'art. 7 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration

des eaux, partie de l'équipement public. L'intéressée précisait que

l'appréciation de la municipalité, exprimée dans son courrier du 9 octobre

2019, devait être revue.

Le 29 novembre 2019, A.________ a informé la municipalité,

par l'intermédiaire de son avocat, du fait que la situation se dégradait et que

les eaux usées commençaient à refluer dans un des logements situés sur sa

parcelle. Elle exposait que, dans la mesure où la commune n'avait manifestement

pas l'intention d'intervenir nonobstant le caractère d'équipement de

raccordement - et donc public - de la canalisation en cause, elle avait pris les

dispositions nécessaires visant à faire intervenir une entreprise, qui

procéderait aux travaux indispensables de réfection de la conduite. Se référant

à l'art. 44 de la loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse

(CO; RS 220), A.________ précisait qu'elle agissait de la sorte dans le but de diminuer

son dommage. Elle réservait néanmoins ses droits s'agissant des frais liés à la

réparation de cette conduite publique et des prétentions qu'elle pourrait fonder

sur l'art. 58 CO.

Selon les factures au dossier, à la fin du mois de

novembre et dans le courant du mois de décembre 2019, les entreprises C.________

et D.________sont intervenues pour assainir la canalisation d'eaux usées

litigieuse. Les factures respectives de ces entreprises se sont élevées à 3'444

fr. 55 et 19'662 fr. 35.

Par courrier du 12 mai 2020, la municipalité a confirmé

une nouvelle fois son appréciation de la situation, telle qu'exprimée dans sa

lettre du 2 juillet 2019. En substance, elle rappelait qu'en tant que propriétaire

de la parcelle n° 98, l'entretien du collecteur concerné incombait à A.________.

Ce courrier a la teneur suivante:

"[...]

Nous revenons sur les différents

échanges de courriers et les séances qui ont eu lieu depuis le mois de juin 2019

entre la commune et vous-même, concernant le statut du collecteur d'eau usée en

aval de votre propriété.

Synthétiquement:

·

Le collecteur est un équipement de raccordement, point non

contesté par votre avocat, Me Yves Nicole (cf. courrier du 21.11.2019)

·

Un équipement de raccordement peut être soit public, soit privé.

Or les collecteurs de la parcelle 98 ne figurent pas sur le plan général d'évacuation

des eaux indiquant les équipements communaux, et les documents que vous nous avez

fournis ne correspondent pas au règlement communal en vigueur. Le règlement

communal de Champagne, notamment les schémas des annexes, décrivent que le

collecteur doit être considéré comme un équipement privé et non comme un équipement

public.

·

Comme mentionné lors de notre séance du 13 décembre, les travaux

réalisés en 1999 sur les collecteurs d'eau claire et d'eau usée de ce secteur

avaient été clairement présentés comme des travaux privés et pris en charge par

les propriétaires. A cette époque, une variante de réfection complète des

collecteurs privés avait d'ailleurs été refusée par les propriétaires,

privilégiant la reprise des collecteurs existants. Ce sont ces mêmes

collecteurs qui posent problème aujourd'hui.

·

L'art. 12 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des

eaux s'applique à l'équipement privé, contrairement à l'art. 7 qui s'applique à

l'équipement public.

Par conséquent, la position de la Municipalité

demeure inchangée à celle qui avait prévalu dans le courrier qu'elle vous avait

adressé le 2 juillet 2019, puisqu'en tant que propriétaire de la parcelle 98,

l'entretien vous incombe.

[...]"

Le 12 juin 2020, A.________ a pris acte, toujours

par l'intermédiaire de son conseil, du fait que la municipalité confirmait, par

son courrier du 12 mai 2020, la position déjà exprimée précédemment. L'intéressée

précisait que les travaux de réfection, auxquels elle avait dû faire procéder sur

la conduite publique concernée, s'étaient élevés à 24'820 fr. et qu'il appartenait

à la commune de lui rembourser ce montant. Enfin, elle relevait que la municipalité

n'avait pas rendu de décision susceptible de recours dans l'affaire en cause,

demandait par conséquent que cette autorité rende une décision formelle,

constatant le caractère public ou privé de la conduite d'évacuation d'eaux usées

litigieuse et indiquant si et dans quelle mesure les frais de réfection de ce

raccordement seraient assumés par la commune.

Le 18 janvier 2021, l'avocat de A.________ s'est adressé

à la municipalité dans les termes suivants:

"[...]

En date du 5 octobre 2020, votre Conseil

m'a directement indiqué qu'il vous ferait parvenir rapidement un projet de

décision qui me serait ensuite notifié.

Je pars de l'idée que, depuis lors,

ce projet a pu vous être communiqué et je vous prie de bien vouloir m'indiquer

dans quel délai votre décision me sera communiquée.

[...]".

C.

Par courrier du 28 janvier 2021, comportant l'indication des voie et

délai de recours, la municipalité a exposé ce qui suit:

"[...]

Nous revenons sur les échanges de

courriers entre le 19 juin 2019 et ce jour à propos du raccordement de la

parcelle RF 98 de Champagne, propriété de votre mandante, Mme A.________.

Le litige porte sur le statut

d'une canalisation d'eaux usées qui a fait l'objet d'interventions d'entreprise

mandatées par votre mandante à fin 2019.

Reprenant ses déterminations

circonstanciées du 12 mai 2020, la Municipalité constate et confirme ce qui

suit:

·

Le collecteur litigieux est un équipement de raccordement, ce

qu'admet votre mandante selon votre courrier à la Municipalité du 21 novembre

2019.

·

Au sens du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des

eaux de Champagne approuvé par le Département du territoire et de l'environnement

le 22 mai 2015, l'équipement de raccordemement peut être de nature privée ou

publique, ainsi que cela ressort de l'annexe.

·

Au sens de l'art. 7 de ce règlement, l'équipement public comprend

l'ensemble des installations nécessaires à l'évacuation et autre traitement des

eaux provenant des biens-fonds raccordables; l'équipement public est constitué

d'un équipement de base, d'un équipement général et, le cas échéant, d'un équipement

de raccordement.

·

Au sens de l'art. 11 du même règlement, l'embranchement est

constitué par l'ensemble des équipements privés qui relie les bâtiments aux

canalisations publiques, y compris les raccordements à celui-ci: les équipements

existants sous un chemin ou une rue du domaine public sont considérés comme

publics.

·

En l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, le

collecteur en question est indéniablement un équipement privé.

·

Cela ressort d'ailleurs de l'historique des aménagements locaux

puisqu'en 1999 les travaux dans le secteur ont été pris en charge par les

propriétaires concernés, qui ont ainsi considérés qu'il s'agissait d'un

équipement privé; on se réfère à cet égard au courrier de l'entreprise E.________

SA du 20 décembre 2019.

·

Il ressort également du PGEE qu'il s'agit d'un équipement privé.

·

D'ailleurs, à l'époque, si nous sommes bien renseignés, les

propriétaires avaient pris des décisions sans impliquer la Commune. S'agissant

dès lors d'équipements privés, c'est aux propriétaires touchés qu'il incombe

d'assurer, à leur frais, la construction, l'entretien et le fonctionnement de

ces canalisations.

·

Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est

seul responsable des ouvrages qui lui appartiennent (art. 12 du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux).

·

S'il s'agissait d'un équipement public, la Commune aurait dû

acquérir à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires au

sens de l'art. 10 du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux.

Il résulte de ce qui précède que

les prétentions financières de votre mandante sont infondées et ne peuvent être

que rejetées.

[...]"

D.

Par acte du 3 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre

cette "décision" auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) en concluant, principalement,

à sa réforme "en ce sens que la conduite d'évacuation d'eaux usées qui

traverse la parcelle n° 98 du RF de Champagne est qualifiée d'équipement

public, dont l'aménagement, l'entretien et la réfection incombent à la Commune

de Champagne, laquelle est tenue de rembourser à A.________ la totalité des

montants que celle-ci a avancés pour la réfection de cette canalisation".

Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la "décision"

attaquée.

La municipalité a déposé sa réponse le 6 mai 2021,

en concluant au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Du point de vue de la recevabilité du recours qui est examinée d'office

par le tribunal, se posent deux questions préalables, à savoir celle de la compétence

de la CDAP à raison de la matière et celle de savoir si le courrier de la

municipalité du 2 juillet 2019 constituait déjà une décision susceptible de

recours contre laquelle A.________ aurait, le cas échéant, dû recourir en temps

utile si elle voulait sauvegarder ses droits.

2.

On examinera, en premier lieu, la question de la compétence de la CDAP.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître

(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application

du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

b) En l'occurrence, l'acte qui fait l'objet du

recours - qui constate que la conduite litigieuse sise sur la parcelle n° 98

constituerait un équipement privé, dont l'entretien incomberait à la recourante,

et rejette dans cette mesure les prétentions financières de cette dernière -

émane d'une autorité administrative au sens de l'art. 2 LPA-VD et a été rendue

en application du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux,

soit du droit public. La CDAP apparaît dès lors, en principe, compétente à raison

de la matière pour connaître du recours (cf. CDAP AC.2013.0423 du 24 mars 2014

consid. 1).

3.

Il convient ensuite d'examiner, à la lumière de la chronologie des faits

et en particulier du courrier du 2 juillet 2019 de la municipalité, si la

communication du 28 janvier 2021 - attaquée par la recourante - constitue une

décision sujette à recours.

a) aa) S'agissant de la notion de décision, la jurisprudence

a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec

l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations,

comme des opinions, des communications, des prises de position, des

recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des

décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2

mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours,

ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,

qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une

décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision

antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question

indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre

1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure

et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision

équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier

2000 ; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7

ad art. 3).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars

2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

bb) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de

recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision

contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du

délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après

un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne

foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de

droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit

en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point

(ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198

consid. 2c p. 205 et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission

pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication

fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le

délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui

s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait

s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de

lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point

(ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198

consid. 2c p. 205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on

attend en effet du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même

les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai

de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues

pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un

avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision

et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le

justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de

l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est

en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du

droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un

délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le

recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198

consid. 2c p. 205; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les

références citées).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que la

municipalité s'est adressée à la recourante, par courrier du 2 juillet 2019, en

lui indiquant que les canalisations concernées faisaient partie du réseau de

raccordement privé et que, par conséquent, l'entretien était à sa charge. Cet

acte constitue matériellement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; il revêt

en effet un caractère décisionnel en ce sens qu'il statue sur deux questions de

principe, celle du caractère privé de la canalisation et celle de la non prise

en charge par la municipalité de l'entretien de dite canalisation, qui

incomberait à la recourante. A noter que le fait que cet acte constitutif d’une

décision ne comporte pas l'indication des voies de droit est sans incidence sur

le plan de la qualification juridique de l'acte.

Or, il n’est pas contesté que la recourante n'a pas

recouru contre la décision du 2 juillet 2019, mais qu'elle a poursuivi les

échanges avec la municipalité - pendant presque deux ans - sur le même sujet (la

question de savoir à qui incombait l'entretien de la canalisation en cause). Dans

le cadre de ces échanges, la municipalité a confirmé, par courriers des 9 octobre

2019, 12 mai 2020 et 28 janvier 2021, la position ayant fait l'objet de sa décision

du 2 juillet 2019, tout en développant davantage la motivation fondant cette

décision. Elle a ainsi rappelé, à l'occasion de chacun de ces courriers, les deux

principes sur lesquels elle avait déjà statué, à savoir la nature privée de la

canalisation concernée et le fait que l'entretien de cette dernière incomberait

à la recourante.

Dans ces circonstances, la lettre du 28 janvier 2021,

qui ne fait que répéter le contenu d'une décision en force (cf. par exemple, la

première phrase du troisième paragraphe, qui se lit comme suit: "Reprenant

ses déterminations circonstanciées du 12 mai 2020, la Municipalité constate et

confirme ce qui suit:"), ne vise manifestement pas à remplacer la

décision du 2 juillet 2019 et ne modifie pas la situation juridique de la

recourante, ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. En

conséquence, cette lettre ne constitue pas une décision sujette à recours, et

ce, quand bien même elle comporte l'indication des voies de droit, cette

mention ne suffisant pas à modifier sa nature juridique (cf. arrêt AC.2019.0132

précité consid. 1). Le recours est donc irrecevable, en tant qu'il est dirigé

contre la lettre du 28 janvier 2021.

bb) Il découle de ce qui précède que, pour sauvegarder

ses droits, la recourante aurait dû recourir contre la décision du 2 juillet

2019, ce qu'elle n'a pas fait. Se pose dès lors la question de savoir si la

recourante pouvait encore, au travers du recours du 3 mars 2021, contester cette

décision initiale.

A cet égard, conformément aux exigences posées par

la jurisprudence, il appartenait à la recourante - en tant que destinataire

d'une décision administrative reconnaissable comme telle mais ne comportant pas

la mention des voies de recours - de se renseigner rapidement sur les moyens de

droit à sa disposition et d'en faire usage en temps utile. Or, ce n'est apparemment

que plusieurs mois après que la décision litigieuse a été rendue que la recourante

a consulté un avocat, qui a exposé sa lecture de la situation à la municipalité

par courrier du 21 novembre 2019 mais n'a pas recouru (pour le compte de sa cliente)

contre ladite décision, ni au mois de novembre 2019, ni dans les mois qui ont

suivi. Ce n'est que le 3 mars 2021 (à la suite de la lettre du 28 janvier 2021)

que la recourante a finalement déposé un recours auprès de la CDAP, soit près

de deux ans après que la décision litigieuse a été rendue, alors qu'elle était

représentée par un avocat à tout le moins depuis le mois de novembre 2019,

comme on vient de le voir.

Au vu de ces éléments, force est de constater que la

recourante n'a pas agi dans un délai raisonnable lui permettant d'être protégée

dans sa bonne foi face à la négligence de l'autorité intimée. Partant, le

recours, en tant qu'il serait implicitement dirigé contre la décision du 2 juillet

2019 qui a été confirmée à plusieurs reprises (soit par courriers des 9 octobre

2019, 12 mai 2020 et 28 janvier 2021), doit être considéré comme tardif et déclaré

irrecevable.

4.

A supposer même que le recours soit recevable, il devrait de toute façon

être rejeté sur le fond. Il ressort en effet du dossier, d'une part, que la

conduite litigieuse est située sur la parcelle de la recourante et, d'autre

part, qu'elle relie les bâtiments sis sur cette parcelle aux canalisations

publiques (à la rue du village) en traversant d'autres parcelles privées. La

conduite en cause doit dès lors manifestement être considérée comme un équipement

privé au sens de l'art. 11 du règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux et du schéma des équipements annexé à ce règlement. En

conséquence, conformément à l'art. 12 du règlement précité, l'entretien de la

conduite litigieuse incombe au propriétaire, soit à la recourante.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Compte tenu

de l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). La recourante versera une indemnité à titre de dépens à la commune

de Champagne, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

A.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la commune de

Champagne, à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.