AC.2021.0089
CDAP - AC.2021.0089 - 2021-12-06 - A._____/Municipalité du Lieu, B._____
6 décembre 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. André Jomini, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A.________ ********
représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Lieu, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Constructeur
B.________ ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du Lieu
du 2 février 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire sur
les parcelles nos 724 et 704, propriété de B.________ (CAMAC n° 195569)
Vu les faits suivants:
A.
a) B.________ a déposé au mois de septembre 2020 une demande de permis
de construire un dépôt multifonctionnel sur les parcelles nos 704
et 724 de la commune du Lieu (village des Charbonnières), dont il est propriétaire.
Cette construction d'un seul niveau est prévue en grande partie au-dessous du
terrain naturel. Le constructeur a exposé dans le cadre de la présente procédure
que "le but de ce dépôt [était] le stockage de matériel,
actuellement entreposé dans divers sous-sols dans le village", en lien
avec l'exploitation d'une entreprise de sanitaire-chauffage.
b) Soumis à une enquête publique du 16 octobre au 15
novembre 2020, ce projet a suscité une opposition de la part d'A.________,
propriétaire de la parcelle n° 739 de la commune du Lieu, située également
dans le village des Charbonnières.
c) La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 2 décembre 2020 (n° 195569).
Il en résulte en particulier que les autorisations spéciales requises ont été
délivrées (sous conditions) par les autorités compétentes.
d) La Municipalité du Lieu a tenté une conciliation
entre les parties à l'occasion d'une séance du 17 décembre 2020; cette tentative
n'a pas abouti. A.________ a encore confirmé le maintien de son opposition par
courriers des 27 décembre 2020 et 18 janvier 2021.
e) Par décisions du 2 février 2021, la municipalité
a levé l'opposition et délivré le permis de construire.
B.
a) A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2021, concluant à leur annulation.
Il a en particulier fait valoir ce qui suit:
"Le projet se trouve au
centre du village des Charbonnières, au carrefour des voies de communication
principales. Bien qu'il soit qualifié de souterrain par l'intimée, il sera
particulièrement visible pour les habitants du village […].
On peut légitimement craindre que
l'entrepôt sera également utilisé comme atelier pour la préparation et l'usinage
de pièces utilisées par le constructeur dans le cadre de son activité. Les
nuisances pour le voisinage ne peuvent ainsi être exclues.
Le recourant craint en outre que le
projet génère du trafic routier supplémentaire au cœur du village et à la
croisée des voies de communication. […]
La demande de permis de construire
a été déposée alors que le nouveau PGA est en cours d'élaboration et que
l'autorité intimée refuse des projets de construction d'habitations dans cette
zone en se fondant sur l'art. 47 LATC."
Invité à se déterminer, B.________ a notamment
relevé par écriture du 12 avril 2021 que le recourant n'était pas voisin direct,
que le bâtiment ne serait pas visible depuis le centre du village car semi-enterré
et que l'accès se ferait "par la route de l'entreprise" et non
par la route cantonale. A l'appui de son écriture, il a produit un photomontage
de l'implantation du projet de dépôt.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son conseil,
a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours dans sa réponse du 10 mai
2021, exposant en particulier ce qui suit:
"En l'espèce, la distance
entre la maison du recourant et l'emplacement du bâtiment projeté est
importante. Elle est de l'ordre de 150 m, dans un milieu bâti et le recourant n'a
aucune vue directe, depuis son bâtiment, sur les parcelles n° 704 et 724. Ces
parcelles sont desservies par une route différente (soit la route du Mont-d'Or)
de celle de la parcelle du recourant (route de Mouthe).
[…]
A raison de la distance et des
écrans que constituent les nombreux bâtiments qui s'intercalent entre le bâtiment
du recourant et la construction projetée, il n'est pas envisageable que d'éventuelles
nuisances, qui pourraient provenir du dépôt multifonctionnel projeté, soient
perceptibles sur la parcelle du recourant et ce dernier ne semble au demeurant
pas le soutenir. […]
Il apparaît que la situation du recourant
ne serait manifestement pas modifiée par le bâtiment projeté."
b) Le recourant a confirmé les conclusions de son
recours dans sa réplique du 3 juin 2021. S'agissant de sa qualité pour recourir,
il a indiqué qu'il avait envisagé la construction sur sa parcelle d'une seconde
habitation pour sa fille, que cette dernière avait soumis un plan d'implantation
dans ce sens à l'autorité intimée pour obtenir un préavis en vue d'une
autorisation préalable d'implantation et que l'autorité intimée lui avait répondu
qu'en cas de mise à l'enquête publique, elle invoquerait l'art. 47 LATC (lui
permettant de refuser un permis de construire lorsque le projet, bien que
conforme, compromettait une modification de plan envisagée). Cela étant,
relevant que sa parcelle et celles sur lesquelles était prévu le projet
litigieux se situaient dans la même zone du plan d'affectation (zone des
villages et hameaux A), il a fait valoir que le principe de l'égalité de traitement
était "à l'évidence bafoué"; il estimait qu'il avait de ce
chef un "intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la
commune ou du canton", sa démarche visant à "la sauvegarde
d'un intérêt légitime à ce que sa situation soit traitée de manière équitable,
en particulier par rapport à celle des membres de l'autorité qui [était] en
charge de l'application du règlement actuel et de l'élaboration de la réglementation
future".
L'autorité intimée a maintenu que le recourant ne
disposait pas de la qualité pour recourir et confirmé ses conclusions dans sa
duplique du 12 juillet 2021.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours,
singulièrement de la qualité pour recourir du recourant.
a)
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure adminsitrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD: elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne
doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il
dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée
sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et références; ATF 137 II 30
consid. 2.2 et les références; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la
jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut
notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des
immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid.
2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque
la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible
en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire
l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Ces principes
sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. CDAP
AC.2021.0139 du 30 avril 2021 consid. 1a, AC.2020.0254 du 26 novembre 2020
consid. 1, AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1 et les références).
b)
En l'espèce, la parcelle du recourant se situe à environ 150 m (à vol
d'oiseau) de celles sur lesquelles est prévu le projet litigieux. L'intéressé
n'a en outre aucune vue directe sur ce projet depuis le bâtiment d'habitation
érigé sur sa parcelle; tout au plus ne peut-on exclure que le dépôt dont la
construction est litigieuse puisse être visible depuis l'extrémité ouest de sa
parcelle - ceci dans une mesure qui apparaît d'emblée restreinte, l'ouvrage prévu
étant partiellement enterré (respectivement aménagé sur un terrain en déblai).
Cela étant, il s'impose de constater que le recourant
n'établit aucunement - ni même ne prétend - qu'il serait spécialement atteint
par des immissions qui seraient occasionnées par le projet contesté. Si, dans
son recours (cf. let. B/a supra), l'intéressé soutient que ce projet
sera "particulièrement visible", ce n'est ainsi pas depuis sa
parcelle mais bien plutôt "pour les habitants du village". Dans
le même sens, c'est "pour le voisinage" (et non pour lui-même)
qu'il redoute des nuisances liées à l'utilisation du dépôt et à une potentielle
augmentation du trafic au coeur du village. Le tribunal relève à ce propos que
les propriétés du constructeur et celle du recourant ne sont pas desservies par
la même rue et que, quoi qu'il en soit, aucun élément ne laisse à penser que le
projet litigieux aurait une incidence significative s'agissant du trafic - ce d'autant
moins que le constructeur a indiqué que le matériel qu'il avait l'intention de
stocker dans le dépôt concerné était en l'état entreposé dans différents sous-sols
dans le village. Dans une zone de village, traversée par des routes cantonales
et regroupant diverses entreprises artisanales, le bruit est permanent; les effets
sonores supplémentaires que pourrait engendrer l'activité à l'intérieur et
autour du dépôt ne sauraient être considérés comme significatifs et ne
constituent clairement pas des nuisances perceptibles à 150 mètres. A cela s'ajoute
que l'autorité intimée a expressément relevé dans sa réponse au recours les
motifs pour lesquels la situation du recourant ne serait à son sens manifestement
pas modifiée par le bâtiment projeté (cf. let. B/a supra); l'intéressé
n'a pas contesté ces motifs en tant que tels dans son écriture subséquente.
La qualité pour recourir doit en conséquence être
déniée au recourant.
c) Pour le reste, le recourant soutient en substance
dans sa réplique que le permis de construire litigieux aurait dû être refusé
non seulement en application du droit actuellement en vigueur, mais aussi en
vertu du futur plan d'aménagement communal qui devrait déjà déployer un effet
anticipé (art. 47 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11); il invoque dans ce cadre
le principe de l'égalité de traitement, en référence au préavis de l'autorité
intimée concernant le projet d'implantation d'un second bâtiment d'habitation
sur sa parcelle déposé par sa fille (cf. let. B/b supra). Il
s'agit d'un grief de fond qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que le
recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument
judiciaire, qui peut être réduit à 1'500 fr., pour tenir compte du fait que l'arrêt
statue uniquement sur la question de la recevabilité du recours (art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée,
qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant
à 1'000 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
III.
A.________ versera à la commune du Lieu la somme de 1'000
(mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.