AC.2021.0091
CDAP - AC.2021.0091 - 2021-06-22 - A._____, B.__/Municipalité d'Echichens, C._____
22 juin 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
Recourants
A.________
et B.________,
à ********,
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Autorité intimée
Municipalité d'Echichens, représentée
par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
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Constructeurs
C.________ et D.________ ,
à ********,
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Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Echichens du 11 février 2021 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire pour la transformation et la pose d'une isolation
périphérique du bâtiment existant et sur la transformation de l'annexe, sur
la parcelle 101, propriété de C.________ et consort (CAMAC 191156)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 101
de la commune d'Echichens. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n°
ECA 78), une annexe (n° ECA 147) et un garage (n° ECA 79). Elle est classée dans
la zone d'extension du village, selon le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé le 19 octobre 1983 par le
Conseil d'Etat.
Un projet de travaux de transformations intérieures
et de surélévation du toit du bâtiment d’habitation, mis à l’enquête du 14
avril 2012 au 13 mai 2012 (n° CAMAC 130253), avait suscité l’opposition de B.________
et A.________, copropriétaires de la parcelle contigüe n° 102. Par décision du
13 juin 2012, la Municipalité d’Echichens (ci-après : la municipalité) avait
levé leur opposition. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cette décision municipale
est entrée en force. Le permis de construire a été délivré le 22 août 2012,
tandis que le permis d’habiter le 7 décembre 2015.
B.
Le 16 novembre 2019, C.________ et D.________ ont déposé une nouvelle demande
de permis de construire portant notamment sur la pose d'une isolation périphérique
du bâtiment d'habitation et la création d’un couvert sur la façade nord, ainsi
que sur diverses transformations intérieures; le projet prévoyait également des
transformations intérieures de la dépendance (n° ECA 147) avec la création d’un
velux et l’installation d’un couvert. Mis à l'enquête publique du 25 juillet au 23 août 2020, le projet a suscité le
19 août 2020 l'opposition de B.________ et A.________.
Par courrier du 1er décembre 2020, la municipalité a répondu aux
arguments des opposants.
Le 28 janvier 2021, la Centrale des autorisations en
matière de construction a transmis à la municipalité sa synthèse (n° CAMAC 191156)
regroupant tous les préavis favorables des autorités cantonales concernées.
Par décision du 11 février 2021, la municipalité a
levé l'opposition et octroyé le permis de construire (n° 18/226).
C.
Le 3 mars 2021, B.________ et A.________ ont formé devant le Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), un recours à l'encontre
de la décision municipale du 21 février 2021. Ils
concluent à ce que la municipalité fasse "respecter le règlement de la
police des constructions" pour tous les travaux mis à l'enquête publique
en 2012 et réalisés entre 2013 et 2019.
Dans sa réponse au recours du 21 avril 2021, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Les constructeurs C.________ et D.________
se sont déterminés le 4 avril 2021.
Par avis du 22 avril 20121, le juge instructeur a attiré
l’attention des recourants sur la possibilité de retirer le recours, qui
apparaissait d'emblée voué à l'échec. Par courriers du 29 avril, du 11 mai et
du 3 juin 2021, les recourants ont déposé des observations complémentaires et produit
diverses pièces. Le 3 juin 2021, la municipalité s’est encore déterminée.
Considérant en droit:
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut en principe
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, il convient de déterminer l’objet du litige.
b) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art.
79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée.
Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La motivation du
recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique
qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2014.0078 du 27
juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).
c) En l’espèce, l’objet du litige tel que défini par
la décision attaquée porte sur la délivrance d'un permis de construire
essentiellement pour des travaux d'isolation périphérique du bâtiment principal
et de transformations intérieures tels que mis à l'enquête publique du 25 juillet
au 23 août 2020. Or, dans leur acte de recours, les recourants ne contestent
pas la légalité de tels travaux, mais s'en prennent en réalité à des travaux
antérieurs, qui avaient été mis à l'enquête publique du 14 avril au 13 mai 2012.
Ils concluent à ce que la municipalité fasse "respecter le règlement de la
police des constructions" pour tous les travaux mis à l'enquête publique
en 2012 et réalisés entre 2013 et 2019. La Cour de céans ne peut entrer en matière
sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige défini par la
décision municipale du 21 février 2021, dont les recourants ne contestent pas le
bien-fondé.
Force est donc d’admettre que la motivation du
recours ne se rapporte pas à l'objet de la décision attaquée. Le simple fait
que le permis de construire établi le 11 février 2021 (n°18/226) mentionne –
par erreur – non seulement le numéro CAMAC 191156, mais également l’ancien n° CAMAC
130253 (se référant à des travaux antérieurs qui avaient fait l’objet d’une
enquête distincte)
ne porte pas à conséquence; en
tout cas, les recourants ne peuvent rien en déduire, étant précisé c'est la
synthèse CAMAC n° 191156 du 28 janvier 2021 qui est déterminante dans le cadre
de la mise à l’enquête publique du 25 juillet au 23 août 2020 pour des travaux qui
sont distincts de ceux qui avaient fait l’objet d’une enquête publique en 2012.
2.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite
de frais et dépens à la charge des recourants (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Une indemnité de 1’000 (mille) francs à verser à la Commune d'Echichens à
titre de dépens est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
Lausanne, le 22 juin 2021
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.