AC.2021.0092
CDAP - AC.2021.0092 - 2022-07-27 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessous, B.__, C._____
27 juillet 2022Français45 min
Le 21 septembre 2020, B.________ a adressé une lettre à E.________et F.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Stéphane Paronne et Mme
Annick Borda; juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Damien BENDER, avocat, à Monthey,
Autorités intimées
1.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
2.
Municipalité d'Ormont-Dessous,
Tiers intéressés
1.
B.________ au ********
2.
C.________ à ********,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
du territoire et du logement du 1er février 2021 et de la Municipalité
d'Ormont-Dessous du 4 octobre 2019 (parcelles nos 634 et 2989 -
travaux de réfection de la route d'accès existante)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège social est à Aigle, est propriétaire de la
parcelle n° 634 du registre foncier sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous,
située aux lieux-dits "********" et "********".
Cette parcelle de 49'499 m², est en nature de champ,
pré et pâturage (39'188 m²), forêt (8'183 m²), route et chemin (1'931 m²), accès
et place privée (197 m²). La parcelle n° 634 est colloquée dans la zone agricole,
selon le plan d'affectation communal (ci-après: le PGA) et son règlement, entrés
en vigueur le 24 avril 2019.
B.
Au sud, la parcelle n° 634 jouxte la parcelle no 635 (3'395 m²),
dont D.________ est copropriétaire, ainsi que la parcelle n° 637 (4'173 m²), propriété
de C.________. La parcelle n° 2989 (1'464 m2), qui appartient à B.________,
est, quant à elle, enclavée dans la partie centrale de la parcelle n° 634. Ces
trois parcelles supportent des bâtiments d'habitation.
Une route d'accès privée (chemin des ********)
traverse la parcelle n° 634 et permet d'accéder aux parcelles nos
635, 637 et 2989, notamment. Au sud-est, cette route débouche sur la route
cantonale (route du ********) qui longe en contrebas le secteur "********".
Selon les informations figurant au registre foncier,
la parcelle n° 634 est grevée de servitudes de passage à pied et pour tous
véhicules en faveur de la parcelle n° 2989 (ID.001-1999/0088963) et de la
parcelle n° 635 (ID.001-1999/008982). La parcelle n° 637 ne bénéficie pas d'une
telle servitude pour emprunter la route d'accès sur la parcelle n° 634.
La situation se présente comme suit:
C.
Auparavant, le 15 février 1966, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'extension
partiel aux lieux-dits "********" & "********"
(ci-après: le PPE) fixant une zone de chalets de vacances dans le secteur
précité. Le périmètre du PPE englobait notamment les actuelles parcelles nos
634, 635, 637 et 2989. Le PPE mentionnait une route privée à créer sur la
parcelle n° 634 qui est figurée en rose sur le plan et dont le tracé correspond
au chemin existant.
La Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la
Municipalité) a délivré, le 3 mai 1965, le permis de construire la route
d'accès sur la parcelle n° 634 au propriétaire de l'époque. Selon les plans d'enquête,
la route d'accès permettait d'accéder au chalet (n° ECA 1878), érigé sur l'actuelle
parcelle n° 2989.
Le 16 février 1984, la Municipalité a délivré un
permis de construire pour le prolongement de la route d'accès (chemin des ********),
sur la parcelle n° 634, au sud, jusqu'à la parcelle n° 637.
Selon le plan d'affectation de la Commune
d'Ormont-Dessous, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996, les
parcelles n° 634 et n° 2989 ont ensuite été affectées au périmètre d'agglomération
à traiter par plans spéciaux "********", ce plan remplaçant le PPE "Aux
********-********".
D.
Les propriétaires de plusieurs parcelles dont les nos 635,
637 et 2989 se sont regroupés dans une association intitulée "Association
déneigement & entretien "Aux ********" à ********", pour
l'entretien et le déneigement du chemin des ******** (aussi dénommé le Syndicat
des ********). Selon une lettre du 3 novembre 1999 à l'intention de B.________,
celle-ci estimait que l'entretien et le déneigement du chemin sur sa parcelle était
à la charge des propriétaires des fonds dominants des servitudes précitées (supra,
let. B).
E.
Lors de l'assemblée du Syndicat des ******** du 16 juin 2007, il a été décidé
de procéder à la réfection du premier tronçon du chemin des ********, depuis la
route cantonale jusqu'à la première bifurcation sur la parcelle n° 634. Les
travaux ont été réalisés par la société Terrassement Niko Sàrl, à Montreux; ils
ont porté, sur la réfection des trous sur la route avec de l'enrobé bitumeux et
la pose d'un tapis d'enrobé (couche d'usure épaisseur de 3 cm), selon la
facture adressée par l'entreprise précitée à B.________,
le 11 juin 2007.
F.
En 2012, le Syndicat des ******** a procédé à des travaux urgents sur le
chemin des ********, suite au gel. La Municipalité a été informée de ces
travaux le 29 mai 2012.
G.
Le 16 septembre 2019, B.________ a adressé au
Service du développement territorial (SDT, actuellement la Direction générale
du territoire et du logement - DGTL), avec copie à la Commune d'Ormont-Dessous,
une demande d'autorisation pour l'entretien du chemin des ********. Cette demande
a la teneur suivante:
"Je vous fais parvenir le tracé, en jaune, (selon le plan
de situation annexé), pour la réfection du tapis enrobé, type AB 10 de 4 cm
d'épaisseur, en moyenne.
Cette route d'accès privée a été construite fin 1966, début
1967, date de construction du chalet sur parcelle No 2989.
Le premier tronçon, en rose, travaux d'entretien pour
réfection du tapis AB 10, a été réalisé en 2007. […]"
B.________ a joint un plan de situation intitulé "RELEVÉ
DES DISTANCES ROUTE PRIVÉ A ******** / ********"", du 28 septembre
1996, sur lequel est figuré en jaune le tronçon du chemin des ******** aménagé
sur la parcelle n° 634 sur lequel portait les travaux de réfection; il concerne
le tronçon depuis la première intersection du chemin des ******** jusqu'à la
parcelle n° 2989, ainsi que le tronçon menant à la parcelle n° 637 (voir le
plan sous let. B).
Le SDT/DGTL a répondu par courriel du 23 septembre
2019 qu'il avait bien reçu la demande concernant les travaux de réfection de la
route précitée. Il rappelait qu'étant située hors de la zone à bâtir, tous travaux
entrepris sur la parcelle n° 634 devaient préalablement être soumis au service
cantonal compétent, lequel devait examiner s'ils étaient soumis à autorisation,
et le cas échéant s'ils étaient conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation pouvait être accordée. En l'occurrence, la route d'accès goudronnée en
question avait été aménagée avant le 1er juillet 1972. Les travaux
projetés consistaient uniquement à refaire le tapis
enrobé existant usagé par un nouvel enrobé, sans modification de son apparence
et de son emprise, de sorte que ces travaux pouvaient être dispensés d'autorisation
pour autant que la Municipalité donnât son accord.
H.
Par courriel du 4 octobre 2019, le greffe de la Commune d'Ormont-Dessous
a informé le SDT/DGTL, avec copie à B.________ que la Municipalité avait, au cours
de sa dernière séance, décidé de dispenser d'autorisation les travaux de
réfection sur le chemin des ********.
Les travaux de réfection précités ont été réalisés durant
l'été 2020.
Faits
I.
Le 21 septembre 2020, B.________ a adressé une lettre à E.________et F.________,
actuels exploitants agricoles de la parcelle n° 634. Il indiquait avoir
constaté des souillures d'excréments de vaches sur le chemin qui endommageaient
le revêtement récemment refait et il leur interdisait dès lors d'emprunter ce chemin
avec leur bétail.
Les époux E.________ et F.________ ont répondu à B.________, le 25 septembre 2020, qu'ils avaient
transmis sa lettre à la société A.________, propriétaire de la parcelle n° 634,
laquelle avait confirmé qu'ils avaient un droit de passage sur celle-ci.
Le 29 septembre 2020, B.________ a réitéré aux époux
E.________ et F.________l'interdiction d'emprunter le chemin d'accès précité avec
leur bétail.
J.
Le 19 octobre 2020, A.________, représentée par un avocat, a interpellé
le Service technique communal afin de s'enquérir dans quelle mesure une demande
de permis de construire avait été déposée, respectivement un permis délivré concernant
les "lourds travaux" réalisés sur le chemin d'accès sis sur sa
parcelle. Dans l'affirmative, elle souhaitait connaître les raisons pour lesquelles
elle n'en avait pas été informée ni requise de signer la demande de permis de
construire, en sa qualité de propriétaire.
Le même jour, A.________, sous la plume de son avocat,
s'est adressé à B.________, dans ces termes:
" […] Ma mandante a pu constater
que vous avez récemment, sans son autorisation, procédé à de lourds travaux sur
la parcelle 634 dont elle est propriétaire: d'une part, un enrobé de confort a
été posé sur l'ensemble du chemin conduisant notamment à votre parcelle (2989).
Or, le chemin ne nécessitait pas de tels travaux. En effet, il était constitué
d'un enrobé rugueux et était en bon état.
D'autre part, l'enrobé posé est d'une épaisseur de 7 à 8cm (à titre indicatif, un enrobé
d'entretien est d'une épaisseur de 2 à 3cm).
De plus, l'essentiel du tronçon a
été élargi de manière conséquente par la pose d'un enrobé. Auparavant, la
largeur du chemin était d'environ 2,50m. Or, la largeur a été augmentée entre
2,70m et 3,80m. Enfin, des "boudins" ont été construits sur les côtés
du chemin. Ainsi, ces travaux ont apporté de lourdes modifications au chemin,
sans rapport aucun avec son état initial (avant travaux). Ces lourds travaux
sont d'autant plus inadmissibles que, pour le propriétaire de la parcelle n°
2989, il s'agit d'un accès à une résidence secondaire, et de manière générale,
que la parcelle 634, et dès lors l'ensemble du chemin, sont situés en zone
agricole […]."
Le 19 octobre 2020, A.________, sous la plume de son
avocat, a également interpellé le propriétaire de la parcelle n° 637 en indiquant
que suite aux réclamations de B.________ contre les époux E.________ et F.________,
elle avait constaté que de lourds travaux avaient été réalisés sans son accord sur
le chemin d'accès aménagé sur sa parcelle, en direction de la parcelle n° 637. Elle
exigeait la démolition des travaux réalisés et la remise en état du terrain.
K.
La Municipalité a répondu à l'avocat d'A.________, le 30 octobre 2020,
en l'informant que la demande d'autorisation concernant les travaux sur la route
sise sur la parcelle n° 634 avait été adressée au SDT/DGTL, le 16 septembre 2019,
et que cette autorité avait estimé qu'une dispense d'autorisation pouvait être
délivrée, pour autant que la Municipalité donnât son accord. Celle-ci avait décidé
de dispenser d'autorisation les travaux de réfection de la route d'accès sur la
parcelle n° 634 et en avait informé par courriel du 4 octobre 2019 la DGTL, avec
copie à B.________. La Municipalité a joint notamment le courriel précité. La
lettre et les annexes jointes ont été reçues par l'avocat d'A.________, le 2
novembre 2020.
L.
Le 11 novembre 2020, A.________, toujours sous la plume de son avocat,
s'est adressée à la DGTL en indiquant en substance qu'elle n'acceptait pas les
travaux réalisés sur sa parcelle, sans son consentement. Ceux-ci avaient selon
elle pour but de favoriser pour des raisons de confort l'accès à une résidence
secondaire au détriment de l'usage agricole de la parcelle. Elle demandait qu'une
décision de remise en état soit rendue sans délai en précisant que "la
présente ayant également valeur de recours", elle n'aurait d'autre alternative
que de dénoncer le cas.
M.
La DGTL a interpellé B.________, le 24 novembre 2020, en l'informant
qu'elle avait été sollicitée par le propriétaire de la parcelle n° 634 au sujet
des travaux réalisés sur le chemin d'accès aménagé sur les parcelles nos
634 et 2989. Afin de se prononcer sur la nature des travaux réalisés, et le cas
échéant sur une éventuelle remise en état, elle demandait qu'il lui transmette les plans et coupes de la route d'accès à l'échelle 1:50 ou
1:100 nécessaires à la compréhension des travaux exécutés, avec mention, en
noir, des éléments existants (emprise de l'accès d'origine et terrain naturel
existant) et, en rouge, les éléments nouveaux (élargissement de l'emprise de
l'accès, surépaisseur de l'enrobé, "boudins" latéraux, modification du
niveau du terrain, etc.), ainsi qu'un dossier photographique illustrant l'accès
avant et après travaux.
B.________ a transmis à la DGTL les documents requis,
le 9 décembre 2020. Il précisait avoir déposé la demande d'autorisation relative
aux travaux de réfection du chemin d'accès précité au nom du
Syndicat des ******** et non en son nom propre. A propos des travaux réalisés,
il précisait ceci: "profil de l'accès avec de l'enrobé exécuté, épaisseur
5-7 cm à 3-4 cm pour permettre l'eau de surface de s'infiltrer latéralement,
aucun drainage n'a été exécuté comme l'autorisation de construire de 1965, le
boudin (en vert), long de 8.50 m. pour récupérer les eaux de pluie pour éviter
d'inonder la parcelle No 2989".
Il a joint le procès-verbal de la séance du 15 mai
2020 à laquelle avaient participé outre B.________, C.________ et D.________ et
lors de laquelle il avait été décidé d'entreprendre les travaux sur la route
d'accès durant l'été 2020. Il a également joint les documents suivants:
- une copie des plans d'enquête établis par le géomètre
officiel, G.________, le 17 octobre 1964, relatifs à la construction du chemin
d'accès sur la parcelle n° 634, comprenant des profils en
long, des profils-type et des profils en travers du chemin projeté;
- un document de la Municipalité qui atteste que le
permis de construire le chemin d'accès a été délivré le 3 mai 1965 au propriétaire
de l'époque de la parcelle n° 634;
- les plans d'enquête établis par l'ingénieur
officiel H.________ du 4 octobre 1983 pour la prolongation du chemin des ********
depuis la parcelle n° 634 jusqu'à la parcelle n° 637 comprenant notamment les
profils en long et en travers du chemin projeté;
- un document intitulé "PROFILS ROUTE ACCES
AUX ********", qui mentionne le profil-type du chemin autorisé selon
le permis de construire délivré le 3 mai 1965. Il est précisé que les travaux de
réfection du revêtement bitumeux réalisés en 2020 ont porté sur une largeur de
respectivement 2.70 m et 2.84 m alors que l'ancien goudron était posé sur une
largeur de 3 mètres;
- plusieurs photographies du chemin d'accès, à
différents endroits, avant les travaux litigieux et une photographie après
travaux;
- La facture concernant la réfection du revêtement bitumeux sur la routes des ******** établie par H.________,
le 19 août 2020;
N.
La DGTL a ensuite procédé à une analyse des travaux litigieux dans une fiche
technique du 11 décembre 2020, qui expose notamment ceci:
"1. SITUATION
La route d'accès existante sur les
parcelles n° 634 et n° 2989 a été aménagée suite au permis de construire
délivré par la municipalité le 3 mai 1965, conformément au plan d'extension partiel
« ******** — ******** » fixant une zone de chalets de vacances, approuvé par le
Conseil d'Etat le 15 février 1965.
Des travaux ont été exécutés sur
cette route (création d'une dévestiture pour le compte de M. […]) suite au permis
de construire délivré par la municipalité le 11 février 1984. Ce permis est fondé
sur l'autorisation des autorités cantonales compétentes du 19 décembre 1983.
Selon le
plan d'affectation de la Commune d'Ormont-Dessous, approuvé par le Conseil
d'Etat le 17 avril 1996, les parcelles n° 634 et n° 2989 sont affectées au périmètre
d'agglomération à traiter par plans spéciaux « ******** », ce plan devant
remplacer le plan d'extension partiel «********-********». Conformément à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2006 (1A.74/2006), ce périmètre, tout
comme le périmètre des agglomérations à traiter par plans spéciaux «********* »,
doit être considéré comme une zone à bâtir au sens de l'article 15 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
Suite à la
modification du plan d'affectation communal entrée en vigueur le 24 avril 2019,
les parcelles n° 634 et n° 2989 sont affectées à la zone agricole.
2. CONTEXTE LEGAL
La situation de cette route permet
de définir les dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT) et de son ordonnance (OAT) relatives aux constructions hors de la zone à
bâtir applicable.
N'ayant pas
de lien avec une exploitation agricole, ayant été érigée légalement avant
l'attribution des biens-fonds à un territoire inconstructible et pouvant être
utilisée conformément à sa destination, les articles 24c LAT et 42 OAT relatifs
aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et
non conformes à l'affectation de la zone (art. 41 OAT).
De telles constructions et installations
qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus
conformes à l'affectation de la zone bénéficient de la garantie de la situation
acquise.
Tout projet de construction ou de
démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il
nécessite une autorisation (art. 68a al. 1 RLATC):
a. vérifie (a) si les
travaux sont de minime importance, (b) s'ils ne portent pas atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions
archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques
ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins et (c)
s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement ;
b. soumet sans délai le
dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire
et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à
bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des
sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé
ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en
raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
Peuvent notamment être dispensé [sic]
d'autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes visant à maintenir
l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps ou à l'usage
peuvent ne pas être soumis à une demande de permis de construire.
3. EXAMEN
Dans le cas présent, conformément aux
décisions du Syndicat du Chemin des ********, le propriétaire de la parcelle n°
634 annonce, le 17 septembre 2019, la volonté d'exécuter des travaux
d'entretien de cet accès. Ces travaux devaient consister uniquement à refaire
le tapis enrobé existant, sans modification de son apparence et de son emprise.
Selon la facture du 19 août 2020 et
les plans transmis le 10 décembre, ces travaux ont consisté à poser un nouvel
enrobé sur l'enrobé existant. L'emprise de la route n'a pas été élargie suite à
ces travaux.
S'agissant de travaux d'entretien
visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au
temps sans en modifier la nature ou la destination, ils pouvaient être
dispensés d'autorisation pour autant que la municipalité y agrée (art. 103 LATC
et 68a al. 1 RLATC).
Selon le courriel de la municipalité
du 4 octobre 2019, ces travaux ont été dispensés d'autorisation par ladite autorité."
O.
Le 1er février 2021, la DGTL a écrit à l'avocat d'A.________
en l'informant que selon les pièces transmises par B.________ le 10 décembre
2020, les travaux litigieux avaient consisté à refaire l'enrobé de la route
d'accès existante. Ces travaux pouvaient être qualifiés de travaux d'entretien visant
à maintenir un ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au temps et
à l'usage. Ils n'étaient dès lors pas soumis à autorisation. Pour le reste, la
DGTL rappelait que la route d'accès avait été licitement construite suite au
permis de construire délivré par la municipalité le 3 mai 1965. Des travaux avaient
été exécutés sur cette route (création d'une dévestiture pour la parcelle n°
637) suite au permis de construire délivré par la municipalité le 16 février
1984 et l'autorisation délivrée par les autorités cantonales compétentes, le 19
décembre 1983. Au vu de ces éléments, la DGTL indiquait qu'elle n'envisageait
aucune procédure de remise en état. Cette lettre ne comportait pas l'indication
des voies de recours.
P.
Par acte du 4 mars 2021, A.________ a recouru contre la "décision"
de la DGTL, du 1er février 2021, et la "décision" de la
Municipalité d'Ormont-Dessous, du 4 octobre 2019. Elle prend les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens:
"Principalement
I. Annuler la décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 1er février 2021.
II. Annuler la décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessous du 4 octobre 2019.
III. Ordonner la remise en état
ainsi que la mise en conformité des travaux réalisés sur le chemin situé sur la
parcelle n° 634, de la Commune d'Ormont-Dessous.
Subsidiairement
I. Annuler la décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 1er février 2021.
Annuler la décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessous du 4 octobre 2019.
Renvoyer le dossier à la Direction
générale du territoire et du logement ainsi qu'à la Municipalité d'Ormont-Dessous
pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
La recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue dans la mesure où elle n'a pas pu se prononcer sur les documents
transmis par B.________ à la DGTL avant que celle-ci ne rende la décison querellée,
le 1er février 2021. Elle estime en outre que l'autorité cantonale aurait
dû procéder à une vision locale avant de se prononcer. Elle requiert l'annulation
de la décision cantonale attaquée pour ce motif déjà. Sur le fond, elle
maintient que les travaux réalisés sur sa parcelle, sans son consentement, ne pouvaient
pas être autorisés ni dispensés d'autorisation. Elle s'oppose à ces travaux qui,
selon elle, ont apporté des modifications significatives au chemin existant,
soit la pose d'un enrobé de confort alors que le chemin d'accès était en bon
état; elle affirme que l'essentiel du tronçon a été élargi et elle conteste la
réalisation de boudins sur les côtés du chemin. Elle estime dès lors qu'une remise
en état doit être prononcée.
La Municipalité intimée a répondu le 1er
avril 2021. Elle déclare s'en remettre à justice. Elle indique qu'elle n'a pas
délivré de permis de construire ni d'autorisation pour la réfection de la route
d'accès sur la parcelle n° 634 mais qu'elle a suivi la recommandation de la
DGTL en dispensant ces travaux d'autorisation.
B.________, tiers intéressé, s'est déterminé le 8
avril 2021. Il n'a pas pris de conclusions formelles mais il a donné certaines indications
sur le déroulement des faits. Il relève que la recourante a toujours refusé de
participer à l'entretien de la route et que les frais d'entretien sont pris en charge
par le Syndicat des ********. Il conteste que les travaux aient consisté à élargir
la route existante et précise que l'enrobé a été posé sur une largeur de 2.70 à
2.80 m. L'épaisseur de l'enrobé varie entre 4 à 6 cm pour garantir le déversement
des eaux de pluie latéralement.
C.________, tiers intéressé, s'est déterminé, le 11 avril
2021, sans prendre de conclusions formelles. Il conteste également que les travaux
de réfection entrepris aient consisté à élargir la route existante. Il relève qu'il
habite le chalet sur la parcelle n° 637 depuis 1999 et que le chemin d'accès à
sa parcelle a été autorisé en 1984. Il ajoute qu'il prend en charge les frais d'entretien
de ce tronçon et qu'il participe proportionnellement aux frais d'entretien du
tronçon principal du chemin des ********.
La DGTL, autorité intimée, a répondu le 20 avril 2021.
Elle s'en remet à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours. Sur le
fond, elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève
qu'il est certes ennuyeux que le constructeur (B.________) n'ait pas informé la
recourante des travaux entrepris sur sa parcelle mais selon elle, cet élément
n'a pas d'influence sur la nature des travaux. Elle confirme que ceux-ci sont
des travaux d'entretien qui visent à maintenir le chemin dans son état en réparant
les atteintes dues au temps sans en modifier la nature ou la destination. Ils
n'ont selon elle pas d'effet sur le territoire ou l'environnement. Elle estime
que le litige relève du droit privé.
La recourante a spontanément répliqué le 30 avril 2021
en maintenant sa position.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il y a lieu d'examiner d'office la compétence de la CDAP pour connaître
du recours (art. 6 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 92 al.1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
a) Le recours est dirigé d'une part contre la "décision"
communiquée par "courriel" du 4 octobre 2019 à l'autorité cantonale intimée
et au tiers intéressé B.________, par laquelle la Municipalité indique avoir décidé
de dispenser d'autorisation les travaux de réfection litigieux sur la route
d'accès aménagée sur la parcelle n° 634, et, d'autre part, contre la
"décision" de la DGTL du 1er février 2021 qui refuse de
prononcer la remise en état des travaux litigieux. Ces "décisions" ne
comportent pas l'indication des voies de recours.
b) Conformément à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la
même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021).
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1, et les références
citées). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche
la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). De simples déclarations,
comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations
et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid.
2.1; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid.
4.1.2
in SJ 2013 I 18 consid. 4).
Formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision
doit contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis:
le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité
collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b), les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c),
le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser
et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu
de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi
être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère,
même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments
formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (TF 9C_646/2017
du 9 mars 2018 consid. 4.2; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1; 1C_532/2016
du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
d) En l'occurrence, s'agissant de la "décision"
communale contestée, communiquée à la DGTL et au constructeur par courriel du 4
octobre 2019, il y est mentionné que la Municipalité a décidé de dispenser d'autorisation
(art. 103 LATC) les travaux de réfection sur la parcelle n° 634.
Il résulte de l'art. 103 al. 4 et 5 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) que tous les travaux de
construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière. Dans un délai de trente
jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition
nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement
du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation
est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments
historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un
intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou
culturelle qui est préservée.
Les travaux non soumis à autorisation ne peuvent être
entrepris sans autre, mais doivent respecter une certaine procédure en lieu et
place de celle usuelle du permis de construire. Ils doivent être annoncés à la
Municipalité et ne peuvent commencer sans la décision municipale. Cette décision
doit être prise dans un délai de trente jours, l'autorité communale devant
décider si le projet nécessite ou non un autorisation de construire. Si l'autorité
considère qu'il n'y a pas matière à autorisation de construire, les travaux peuvent
débuter; dans l'hypothèse contraire le propriétaire doit suivre la procédure
usuelle du permis de construire (Benoît Bovay et
al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 1, ad
art. 103 LATC, p. 398). La décision de non-assujettissement à
autorisation est une décision discrétionnaire de la municipalité (CDAP AC.2021.0177
du 6 septembre 2021 consid. 2c).
Au vu de ce qui précède, la dispense d'autorisation
litigieuse délivrée au tiers intéressé B.________, en vertu des art. 103 LATC et
68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), constitue une décision au sens de l'art.
3.
LPA-VD, malgré l'absence de l'indication des voies de recours.
e) Il en va de même de la lettre de la DGTL du 1er
février 2021 qui refuse d'ordonner la remise en état des travaux réalisés
sur le chemin litigieux aménagé sur la parcelle de la recourante (cf. art. 105
LATC). Celle-ci correspond matériellement à une décision au sens de l'art. 3
LPA-VD, quand bien-même elle ne contient pas l'indication des voies de recours.
2.
Quant aux autres conditions de recevabilité du recours, la qualité pour
recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Le recours doit être formé dans les 30 jours, dès la notification
de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des
conditions formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) La recourante, propriétaire de la parcelle n° 634
sur laquelle le chemin litigieux est aménagé, a en principe qualité pour recourir
dès lors qu'elle conteste des travaux exécutés sur une parcelle dont elle est propriétaire.
b) Quant au délai de recours, si la décision de la
DGTL a bien été contestée dans le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD, il
convient de déterminer si le recours contre la décision de la Municipalité, datant
du 4 octobre 2019, a été formé à temps. Cette décision n'a pas été notifiée à
la recourante qui l'a reçue, par l'intermédiaire de son avocat, seulement le 2
novembre 2020 (cf. supra, let. K).
Selon la jurisprudence, celui qui proteste contre l'exécution
d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation),
doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2020.0140 du 17 août
2021.
consid. 1a et les références).
Il ne ressort en l'espèce pas du dossier que la
recourante aurait pu connaître l'existence des travaux réalisés avant d'en être
informée par les exploitants agricoles de sa parcelle, en septembre 2020, ni
qu'elle aurait connu la dispense d'autorisation litigieuse délivrée par la Municipalité
avant qu'elle n'en prenne connaissance, le 2 novembre 2020. Dans la mesure
toutefois où elle a immédiatement contesté celle-ci, le 11 novembre 2020, en précisant
que son écriture valait recours, on ne saurait lui reprocher un retard à agir,
dès lors que l'autorité cantonale intimée a alors procédé à une instruction
complémentaire au lieu de transmettre ce recours à l'autorité compétente (art. 20
al. 3 LPA-VD), de sorte que l'on peut admettre qu'elle est entrée en matière
sur un réexamen de la situation. Dans ces circonstances, le recours formé le 4
mars 2021 contre la décision de la DGTL du 1er février 2021, n'apparaît
pas tardive en tant qu'elle porte aussi sur la décision municipale précitée.
Formé en temps utile, le recours respecte les autres
conditions formelles (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il est recevable.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation
de son droit d'être entendue. Elle reproche à la DGTL de ne pas lui avoir communiqué
les pièces transmises par le tiers intéressé (constructeur), auxquelles elle se
réfère dans sa décision attaquée, avant qu'elle ne se prononce. Elle soutient en
outre que l'autorité cantonale aurait dû procéder à une vision locale avant de se
prononcer. Selon elle, ces vices formels doivent conduire à l'annulation de la
décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021
consid. 5.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant
de cette disposition ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020 du 23
novembre 2020 consid. 2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2).
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi TF
6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015
consid. 2.1).
b) En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit qu'hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant
toute décision les concernant (al. 1).
c) En l'occurrence, la DGTL a été interpellée par la
recourante au sujet des travaux réalisés sur le chemin d'accès aménagé sur sa parcelle
sans son accord en 2020. La recourante demandait à ladite autorité de prononcer
une remise en état du chemin d'accès litigieux en faisant notamment valoir que
les travaux réalisés avaient excédé de simples travaux d'entretien. La DGTL a
ensuite requis plusieurs documents du constructeur, tiers intéressé, B.________,
afin de se prononcer. Elle a reçu ces documents en décembre 2020. Il ne ressort
pas du dossier qu'elle aurait transmis ces documents, auxquels elle se réfère pourtant
dans sa décision, à la recourante avec un délai pour se déterminer, ce qui constitue
une violation du droit d'être entendu de cette dernière. Cela étant, la recourante
a pu prendre connaissance des pièces jointes au dossier de l'autorité cantonale
dans la présente procédure de recours; elle s'est ensuite spontanément exprimée
le 3 mai 2021 sans toutefois émettre des remarques ou des critiques à propos
des documents concernés. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que ce
vice formel a été réparé; au demeurant, l'annulation de la décision et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale intimée constitueraient ici une vaine
formalité.
d) La recourante fait encore grief à l'autorité
cantonale intimée de ne pas avoir procédé à une vision locale avant de se
prononcer sur une éventuelle remise en état. Elle semble requérir une telle
mesure d'instruction dans le cadre de la procédure de recours.
Le dossier comporte des plans et des photographies
permettant d'apprécier les lieux. Le Tribunal s'estime en conséquence
suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une inspection locale, étant aussi rappelé que la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Il n'est en conséquence pas donné suite à cette
mesure d'instruction, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être
entendu de la recourante.
4.
Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité communale intimée d'avoir
délivré au tiers intéressé, B.________, une dispense d'autorisation pour les travaux
de réfection du chemin d'accès sur sa propre parcelle, sans qu'elle n'ait été informée
de cette demande en sa qualité de propriétaire et sans qu'elle n'ait donné son
accord. Elle demande la remise en état du chemin. L'autorité cantonale estime
pour sa part que les travaux litigieux ne nécessitaient pas d'autorisation de
construire, de sorte qu'une dispense d'autorisation pouvait valablement être
délivrée par la Municipalité.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement
(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si l'aménagement
prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours
ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 3.1; AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1a; AC.2016.0350 du 6 septembre
2017.
consid. 1a).
b) Hors de la zone à bâtir, tous travaux entrepris
doivent préalablement être soumis au service en charge de l'aménagement du territoire
qui examine s'ils sont assujettis à autorisation (art. 103 al. 5 LATC) et le
cas échéant, s'ils sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être octroyée
(art. 25 al. 2 LAT; art. 4 al. 3 let. a LATC).
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination notamment les constructions lorsqu'elles sont
situées hors des zones à bâtir (let. a) et les constructions, les ouvrages, les
installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés
selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales (let. d).
c) En l'espèce, le chemin d'accès litigieux est
aménagé sur la parcelle n° 634, qui est affectée à la zone agricole, selon le PGA
entré en vigueur le 24 avril 2019, étant toutefois rappelé qu'avant cette date,
ce chemin était sis en zone à bâtir. La DGTL relève, dans sa fiche technique du
11.
décembre 2020, que la route d'accès litigieuse n'a pas de lien avec une
exploitation agricole mais qu'elle a été érigée légalement avant l'attribution
des biens-fonds à un territoire inconstructible (supra, let. N) ce qui n'est
pas contesté ici.
d) Le projet de réfection du tronçon litigieux du chemin
des ******** sur la parcelle n° 634 a été adressé au SDT/DGTL par le tiers intéressé,
B.________, en septembre 2019. Par réponse du 23 septembre 2019, l'autorité cantonale
intimée a estimé que les travaux projetés consistaient uniquement à refaire le
tapis enrobé existant usagé par la pose d'un nouvel enrobé, sans modification
de son apparence et de son emprise, de sorte que ces travaux pouvaient être
dispensés d'autorisation pour autant que la Municipalité donnât son accord
(art. 68a RLATC). La recourante soutient que les travaux litigieux étaient
soumis à autorisation car ils auraient selon elle apporté des modifications
significatives au chemin existant; d'une part un enrobé de confort aurait été
posé alors que le chemin existant était constitué d'un enrobé rugueux et qu'il était
en bon état; d'autre part le chemin existant aurait été élargi et des boudins
auraient été réalisés sur les côtés du chemin.
5.
Il faut examiner en premier lieu si les travaux litigieux sur le chemin
des ******** nécessitaient une autorisation cantonale en vertu du droit fédéral
(cf. art. 24 ss LAT).
a) Pour les constructions et
installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l'affectation de la zone", tel est le cas en l'occurrence du chemin
litigieux, l'art 24c LAT prévoit ce qui suit:
1.
Hors de la zone
à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément
à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations,
leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même
des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole
qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution
du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le
Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives
pour l’agriculture.
4.
Les
modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires
à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique
ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les
cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être
remplies ."
Les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone peuvent être entretenues
du seul fait de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Un simple entretien
ne requiert pas d'autorisation de construire, la question de la base légale sur
laquelle se fonderait une autorisation ne se pose pas (Muggli, Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24c, let. B, N. 1, p.
269).
Par rénovation au sens de l'art. 24c al.
2.
LAT, il faut entendre le "gros" entretien non périodique, allant
au-delà d'un entretien courant, que requiert par exemple le maintien d'une
construction dans un état conforme aux normes usuelles (adaptation aux besoins
actuels). Une rénovation ne sert donc pas seulement, comme l'entretien
périodique à assurer le maintien – couvert par la garantie de la propriété – de
la valeur de la construction, mais implique en général, du point de vue
économique, un accroissement de cette valeur. Après rénovation, une construction
est comme neuve, ce qui accroît davantage sa durée de vie que ne le ferait un
entretien courant (Muggli, op. cit., ad art. 24c, let. B, N. 2, p. 269).
Comme l'art 24c al. 2 LAT autorise les rénovations en vertu de la garantie étendue
de la situation acquise, une distinction conceptuelle entre rénovation et entretien
courant, ainsi également qu'entre rénovation et transformation partielle n'est
pas nécessaire, tous deux étant également admissibles. Peuvent toutefois se révéler
déterminantes les incidences concrètes des travaux sur l'identité et l'aspect
extérieur de la construction (Muggli, op. cit., let.B, N.
2, ad art. 24c LAT, p. 270).
b) S'agissant d'accès routiers hors zone à bâtir, il
convient d'éviter de multiplier les routes d'accès et a fortiori, d'asphalter
les chemins d'accès existants dans la mesure où ils devraient servir de manière
prépondérante des bâtiments non agricoles qui sont suffisamment accessibles à
pied (Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, N. 25, ad
art. 19 LAT, p. 546).
c) La recourante soutient que
les travaux ont consisté à poser un revêtement de confort pour les usagers de
cette route et que l'essentiel du tronçon aurait été élargi de manière conséquente
lors de la pose du nouveau revêtement bitumeux d'une épaisseur de l'ordre de 7-8
cm. Elle indique qu'auparavant, la largeur du chemin était d'environ 2.50 mètres.
Avec les travaux litigieux, la largeur aurait été augmentée de 2.70 m à 3.80 mètres.
Par ailleurs, des "boudins" auraient été posés sur les côtés du chemin.
d) Suite à la demande de remise en état déposée par
la recourante, la DGTL a requis certains documents du tiers intéressé, dont les
plans et coupes de la route d'accès (chemin des ********) à l'échelle 1:50 ou
1:100 nécessaires à la compréhension des travaux exécutés, avec mention, en
noir, des éléments existants (emprise de l'accès d'origine et terrain naturel
existant) et, en rouge, les éléments nouveaux (élargissement de l'emprise de
l'accès, surépaisseur de l'enrobé, "boudins" latéraux, modification
du niveau du terrain, etc.), ainsi qu'un dossier photographique illustrant
l'accès avant et après travaux.
S'agissant du 1er tronçon de la route
d'accès ayant fait l'objet des travaux litigieux réalisés en été 2020, soit
depuis la première intersection du chemin des ******** jusqu'à la parcelle n°
2989, les plans d'enquête de 1964 transmis par le tiers intéressé B.________ à l'autorité
cantonale, mentionnent une largeur du chemin existant de 3 mètres, sur les
tronçons rectilignes. Quant au 2ème tronçon sur la parcelle n° 634,
en direction de la parcelle n° 637, les plans d'enquête de 1983 mentionnent une
largeur du chemin existant de 2.50 mètres.
La recourante a toutefois produit un document intitulé
"relevé orthophoto" (cf. pièce 13 de son
bordereau de pièces) sur lequel elle a indiqué plusieurs largeurs (actuelles et
anciennes) à différents points des tronçons litigieux du chemin des ******** (profil
1.
à 13). Il en ressort que pour le tronçon allant de la première intersection à
la parcelle n° 2989, la largeur avant travaux du chemin varie entre 2.65 à 5.70
m (à la hauteur de la première intersection). Pour le second tronçon en
direction de la parcelle n° 637, la largeur du chemin avant travaux, indiquée
par la recourante, est de 3.70 mètres. Il ressort également de ce tableau que,
suite aux travaux litigieux, la largeur de la chaussée a pu varier par endroits
d'environ 10 cm. Force est ainsi de constater que la largeur du chemin, avant
travaux, excédait déjà 2.50 m et n'a pas été élargie à la suite de ceux-ci de
plus de 10 cm.
Selon les profils de la route figurant au dossier de
l'autorité intimée, la couche de nouveau goudron, posé sur l'ancienne couche,
est de 3-4 cm. Cette épaisseur est également mentionnée dans la facture du 19
août 2020 de l'entreprise mandatée pour les travaux. Dans sa lettre du 9
décembre 2020, le tiers intéressé B.________ indique que l'épaisseur de l'enrobé
réalisé varie de 5-7 à 3-4 centimètres, pour permettre à l'eau de surface de s'infiltrer
latéralement, en précisant qu'aucun drainage n'a été réalisé. Au vu de ce qui
précède, l'autorité intimée pouvait ainsi retenir que la pose de l'enrobé
bitumineux était d'une épaisseur usuelle. Quant aux boudins qui auraient été
réalisés en bordure de route, le tiers intéressé, B.________, a expliqué à ce
propos qu'un boudin de 8.50 m de long avait été réalisé pour récupérer les eaux
de pluie et éviter d'inonder sa parcelle. Il a indiqué sur un plan figurant
sous annexe 6 dans le dossier de la DGTL l'emplacement de celui-ci à la hauteur
de la parcelle n° 2989 (traitillé en vert sur le plan).
Au vu de ces explications, l'autorité cantonale
intimée a considéré que ces travaux entraient dans le champ des travaux
d'entretien visant à maintenir un ouvrage dans son état et qu'ils n'étaient pas
soumis à autorisation. Le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause
cette appréciation fondée sur les pièces au dossier. C'est partant également à
juste titre que la Municipalité a délivré une dispense d'autorisation fondée
sur les art. 103 LATC et 68a RLATC.
6.
Reste à déterminer quelles sont les conséquences du défaut d'informer le
propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux ont été admis sous
dispense d'autorisation et exécutés.
a) L'art. 108 al. 1 LATC dispose que la demande de
permis adressée à la Municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 RLATC précise que
les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur
auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le
promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’exigence
relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de
travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec
les articles 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle
est une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions
(art. 667 al. 2 CC; voir Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, n° 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 4ème éd., Berne 2012,
ch. 1622 et 1636ss). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie
des effets concrets dans le domaine du droit public. Selon la jurisprudence constante,
cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la municipalité
de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de
celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux
travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant
(révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités
d'utilisation de l'immeuble); indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une
fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si
l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2019.0175
du 19 août 2020 consid. 2d; AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa, AC.2014.0170
du 18 septembre 2014 consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11; cf.
aussi TF 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2: Dans un arrêt du 1C_7/2009
du 20 août 2009 consid.5.2, le Tribunal fédéral a jugé que la signature du
propriétaire du fonds permet notamment d'obtenir l'assurance que celui qui a la
maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit
public qui en découlent et que dès lors il est douteux que l'obligation de
signature s'éteigne une fois les travaux exécutés).
b) En l'absence de travaux soumis à
autorisation, conformément à l'art. 103 LATC, aucune signature du propriétaire
du fonds au sens de l'art. 108 LATC n'apparaît toutefois nécessaire. Il est certes à déplorer que les autorités cantonale et communale intimées
aient omis d'informer la propriétaire de la parcelle n° 634, des démarches
entreprises par l'un des bénéficiaires de la servitude de passage sur ce fonds
et des décisions contestées. Cette omission ne modifie toutefois pas le constat
précédent selon lequel les travaux litigieux ne nécessitaient pas d'autorisation
de construire. On peine d'ailleurs à voir l'intérêt de la recourante à contester
de tels travaux d'entretien. Tout au plus s'agissait-il pour elle, au vu des
lettres du tiers intéressé aux exploitants agricoles oeuvrant sur la parcelle de
la recourante, de confirmer le droit de ces derniers à faire passer et paître
leur bétail sur cette parcelle. Dans ces circonstances, à supposer que la
recourante ait subi un dommage à raison de ces travaux, cette question relève
du droit privé et échappe à la compétence du Tribunal de céans.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité
cantonale intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise en état
requise par la recourante.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées
confirmées. Succombant, la recourante supporte l'émolument de justice et n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Au vu des circonstances
particulières du cas, il se justifie de réduire l'émolument de justice (art. 50
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement, du 1er
février 2021, est confirmée.
III.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus, du 4 octobre 2019, est
confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d'A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.