AC.2021.0096
CDAP - AC.2021.0096 - 2021-09-30 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), POLICE CANTONALE
30 septembre 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2021
Composition
M. Serge Segura, président;
Mme Fabienne Despot et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Mathieu
Laubscher, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
POLICE CANTONALE,
Services
généraux, à Lausanne.
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de
l'environnement (DGE) du 20 janvier 2021 (responsabilité administrative -
intervention à la suite d'une pollution du 29 juillet 2020 à Mex)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: également l'intéressé), qui exerce la profession
d'agriculteur, est domicilié à la rue ******** à Mex. Il est locataire d'un
bien immobilier, qui se trouve à la jonction de la rue du Prieuré, de la rue du
Collège et du chemin de l'Oie. Il dispose d'un hangar à tracteur dans ce
dernier chemin. Au nord de la rue du Collège se trouve la rue du Temple, qui
traverse d'ouest en est la Commune de Mex et passe par-dessus l'autoroute A1/A9.
Du côté est de l'autoroute, au nord de l'intersection faite avec la rue du
Temple, se trouve le chemin des Condémines.
Selon un extrait tiré du guichet cartographique
cantonal (www.geo.vd.ch), la configuration de ces rues se présente ainsi:
B.
Le 29 juillet 2020, la Police cantonale est intervenue à Mex, en lien
avec une traînée d'huile. Le constat d'intervention du même jour faisait état à
15h40 d'une traînée d'huile hydraulique de 30 mètres sur la chaussée, à la Rue
du Prieuré à Mex. Ce document ne précisait pas la localisation exacte de l'écoulement
et mentionnait comme origine de l'évènement une "Fuite d'huile hydraulique
du tracteur de A.________". Le rapport d'engagement n° 3784 établi
à une date inconnue, relevait, dans la rubrique "main courante" ce
qui suit : "appelante: informe de taches d'huile hydraulique depuis le
centre du village jusqu'à la route des Condémines".
Le 9 novembre 2020, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: la DGE ou l'autorité intimée) a adressé un courrier à
A.________ sous référence 2020-00003784, l'invitant à s'acquitter de frais d'intervention
d'un montant de 673 fr., en lien avec l'intervention du 29 juillet 2020. L'autorité
intimée rappelait en outre le principe du pollueur payeur prévu aux art. 54 de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
22b de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15), ainsi que 22 du règlement du 16
décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC (R-ABC;
BLV 814.31.4). La facture annexée à cet envoi faisait état d'une intervention à
la Rue du Prieuré ********, à Mex, le 29 juillet 2020.
C.
Le 30 juillet 2020, la Police cantonale est à nouveau intervenue à Mex,
en lien avec une traînée d'huile. Le constat d'intervention daté du 30 juillet
2020 faisait état de la présence à 8h40 d'une traînée d'huile hydraulique de 80
mètres, à la Rue du Prieuré à Mex. Il était précisé que l'écoulement était
présent sur la chaussée et dans le champ de l'intéressé. Quant à l'origine de
l'évènement, elle était décrite comme une "Fuite d'huile hydraulique du
tracteur de A.________". Il ressort du rapport d'engagement n° 3795,
établi à une date inconnue, sous la rubrique "main courante" ce qui
suit: "Patrouille sur place informe de huile de machine agricole dans
le champ – environ 15 à 20 m carré".
Le 6 janvier 2021, la DGE a adressé un courrier à A.________
sous référence 2020-00003795, l'invitant à s'acquitter de frais d'intervention d'un
montant de 808 fr., en lien avec l'intervention du 30 juillet 2020. L'autorité
intimée rappelait à nouveau le principe du pollueur payeur des art. 54 LEaux,
22b LSDIS et 22 R-ABC. La facture annexée à cet envoi faisait état d'une
intervention à la Rue du Prieuré ********, à Mex, le 30 juillet 2020.
D.
Le 20 janvier 2021, la DGE a rendu une "décision quant la responsabilité
administrative – mise à charge des frais – intervention à la suite d'une pollution
du 29 juillet 2020 à Mex", envoyée à l'intéressé. S'agissant des
faits, il était indiqué que "Les faits sur lesquels se fonde la présente
décision ont été établis par la Gendarmerie" alors que s'agissant des
motifs, il était renvoyé aux art. 54 LEaux, 22b LSDIS et 22 R-ABC.
Par courrier du 5 février 2021, adressé à la DGE, A.________
a expliqué s'être rendu compte que deux procédures relatives à des pollutions
avaient été ouvertes à son encontre, qu'il n'était pas responsable de la
pollution portant référence 2020-00003784 et en lien avec l'intervention datée
du 29 juillet 2020, qu'il souhaitait consulter le rapport de police puisque personne
n'était venu l'interroger à ce sujet et qu'il tenait son voisin pour responsable
de la pollution en question ainsi que de la dénonciation. Il demandait la
"mise en suspens" de son dossier et des frais qui pourraient en
découler.
Le 9 mars 2021, la DGE a adressé le courrier du
recourant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence. La CDAP l'a enregistré comme un recours de
A.________ contre la décision du 20 janvier 2021.
Le 11 mars 2021, le juge instructeur a imparti un
bref délai au recourant pour rendre son recours conforme à la loi, ce qu'il a
fait le 16 mars 2021.
Par avis du 18 mars 2021, le juge instructeur a
requis de l'autorité intimée qu'elle produise les rapports de police relatifs
aux deux cas de pollution reprochés au recourant. L'autorité intimée s'est exécutée
le 22 mars 2021.
Dans sa réponse du 29 avril 2021, l'autorité intimée
a conclu avec suite de frais au rejet du recours en précisant que seule
l'intervention du 29 juillet 2020 était litigieuse, les frais découlant de
l'intervention du 30 juillet 2020 ayant été réglés par le recourant.
Le 21 mai 2021, le recourant a relevé que selon lui,
les lieux d'intervention des autorités lors des évènements des 29 juillet et 30
juillet 2020 n'étaient pas les mêmes.
Le 7 juin 2021, le recourant a écrit au commandant
de la Police cantonale demandant par quel moyen son tracteur avait été identifié
comme étant à l'origine de la fuite d'huile du 29 juillet 2020 alors que d'après
lui, personne n'était venu l'interroger ou examiner son tracteur ce jour-là.
Le 10 juin 2021, le juge instructeur a imparti un délai
au 21 juin 2021 à la Police cantonale pour indiquer le moyen ayant permis l'identification
du tracteur du recourant.
Le 21 juin 2021, le chef d'état-major s'est déterminé
de la manière suivante:
"(...) Cela étant, j'ai requis
des deux policiers qui sont intervenus ledit jour une détermination portant sur
votre demande. Il ressort de chacune de leur détermination que, lors de l'intervention
du 29 juillet 2020, qui a nécessité l'appui des pompiers, la responsabilité du
recourant n'a pas pu être clairement déterminée. Il a toutefois été constaté
que les traces d'huile provenaient ou finissaient sur la parcelle (le champ) de
A.________. Ainsi, le 29 juillet 2020, l'origine du dommage n'a pas pu être
déterminée, étant donné qu'aucun véhicule ne se trouvait dans le champ. Cependant,
le 30 juillet 2020, lesdits policiers sont intervenus une seconde fois pour les
mêmes faits et au même endroit. Ce 30 juillet 2020, les traces d'huile étaient
présentes uniquement sur la parcelle de A.________. Lors de leur seconde intervention,
les deux policiers ont constaté que le tracteur du recourant, stationné sur sa
parcelle, présentait une fuite de liquide. En remontant la trace laissée par ce
liquide, qui débutait au niveau du tracteur, les policiers sont arrivés dans la
grange de celui-ci. Interrogé sur ces traces, celui-ci a, dans un premier temps,
nié les faits. Dans le cadre de leur intervention, les policiers ont sollicité
l'appui des pompiers qui ont démontré à A.________ que la fuite de liquide de
son tracteur était la cause de cette pollution. Ainsi, concernant l'intervention
du 30 juillet 2020, le recourant a finalement reconnu le fait que la fuite de
liquide de son tracteur était la cause de la pollution.
Par conséquent, d'un point de vue
factuel, pour l'intervention du 30 juillet 2020, A.________ a reconnu être
responsable de la pollution provoquée par la fuite de liquide de son tracteur. Concernant
l'intervention du 29 juillet 2020, bien qu'il n'y ait pas de preuve directe, vu
l'absence de véhicule, cette intervention a été effectuée par les mêmes policiers
assermentés que celle du 30 juillet 2020 et ces derniers sont intervenus pour les
mêmes faits et au même endroit. Lesdits policiers ont ainsi conclu, sur la base
du faisceau d'indices établis et de leur intime conviction, que le tracteur de A.________
était également la cause de la pollution du 29 juillet 2020.
Pour ma part, les deux policiers
qui sont intervenus le 29 juillet 2020 ont agi dans le respect de leurs droits et
obligations liés à leur profession. Je ne peux qu'adhérer à leur conclusion,
soit que la pollution du 29 juillet 2020 est une conséquence de la fuite de
liquide du tracteur appartenant à A.________."
Par déterminations du 5 juillet 2021, le recourant a
exposé que la localisation indiquée dans le constat d'intervention des traînées
d'huile constatées le 30 juillet 2020 serait erronée, l'intervention s'étant
déroulée au chemin de l'Oie et non du centre du village à la rue des Condémines.
Quant à la localisation de la traînée le 29 juillet 2020, il a précisé qu'il
avait pu en constater la présence à la rue du Collège et non à la rue du Prieuré.
Il a également produit un relevé d'appels téléphoniques pour le numéro ********,
soit son raccordement. Sur ce document, sont surlignés deux appels, que le
recourant aurait effectués à un employé communal le 30 juillet 2020 à 07h05
ainsi qu'au garde-pêche le 30 juillet 2020 à 07h33. Le recourant a encore
détaillé les évènements du 30 juillet 2020 et contesté les dénégations qui lui
sont attribuées dans les déterminations de la Police cantonale. Enfin, il a
comparé les traces d'huiles constatées les 29 et 30 juillet 2020 en précisant
que la dernière était continue, et qu'ainsi il ne pouvait déplacer son tracteur
sans une fuite visible. Or, si son tracteur avait été à l'origine de celle du 29
juillet 2020, la trace aurait pu être suivie sans discontinuer. Il produit à
cet égard une attestation du garage B.________ SA mentionnant : "Nous
attestons par ce courrier que la fuite d'huile qui provient du tuyau cassé sur
votre tracteur John Deere 6920 ne peut pas couler si le moteur de celui-ci
n'est pas en marche. Dès que le moteur tourne il y a une fuite en continu, pour
information la pompe débite 90 litres/minute ce qui correspond à une traînée
d'huile sans interruption". Des photographies des tâches d'huile sur
le tracé relatif à l'évènement du 30 juillet 2020 ainsi que des plans aériens
soulignant le nom des rues dans la Commune de Mex étaient également annexés.
Par courrier du 6 juillet 2021, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
En procédure administrative vaudoise, l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit
que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours; la décision attaquée est jointe au recours. L'art. 95 LPA-VD prescrit
que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués. En application du principe
de l'interdiction du formalisme excessif, l'art. 27 al. 5 LPA-VD dispose que
l'autorité impartit aux auteurs d'écrits peu clairs, incomplets ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par loi, un bref délai pour les
corriger. De même, selon l'art. 20 al. 2 LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en
temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.
En l'espèce, le recours contre la décision attaquée
de la DGE (décision du 20 janvier 2021) est intervenu en temps utile. Il a été
déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et, le 9 mars
2021, la DGE a transmis cet acte au Tribunal de céans, conformément à l'art. 7
LPA-VD. Par ailleurs, le recourant s'est conformé au délai imparti par le juge
instructeur afin que son acte satisfasse aux conditions de forme imposées par
la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Au surplus, la conclusion visant à la "mise en suspens"
du dossier doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision
attaquée dans la mesure où le recourant conteste toute responsabilité.
2.
Le recourant conteste être responsable du déversement d'huile hydraulique
du 29 juillet 2020. Il s'agit de rappeler qu'il a toutefois admis sa responsabilité
dans celui intervenu le lendemain, soit le 30 juillet 2020.
Il convient tout d'abord de situer le cadre légal dans
lequel la décision attaquée se situe et en particulier sur quelle base le
recourant pourrait être tenu responsable des frais liés à l'intervention des
services publics en lien avec la fuite d'huile hydraulique du 29 juillet 2020.
a) En se fondant sur la clause générale de police,
l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou
de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire
l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en
dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En
revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention
sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse
(Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre,
Droit de l'environnement dans la pratique 1995, p. 370 ss).
b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité
intimée invoque l'art. 54 LEaux et l'article 22b, al. 1 LSDIS.
A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des
mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,
pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui
qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01):
"Les frais provoqués par des
mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi
que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui
qui en est la cause".
L'article 22b al. 1er LSDIS, sous le libellé
"autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution" prévoit
pour sa part que:
"Les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune
indication sur les règles de responsabilité applicables. Dans sa jurisprudence
relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection
des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et
54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les
personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter
les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement
et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les
frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du
perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I 307 consid.
5.3; ATF du 24 février 2016 in RDAF 2017 I 437 consid. 3.1; ATF 131 II 743
consid. 3.1; 121 II 378 consid. 17a/bb; arrêt TF 1A.366/1999 du 27 septembre
1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 545, in RDAF 2001 I 653; 1A.214/1999
du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536, in RDAF 2001 I 650). Doit
être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un
dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un
tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation
s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la
chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60
consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a; 118 Ib 407 consid. 4c; 114 Ib 44 consid. 2c/aa
et consid. 2c/bb; 107 Ia 19 consid. 2a). Il ne suffit cependant pas, pour que
le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des
mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement
soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a
nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat,
c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger
(arrêt TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p.
545). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement
le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut
que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de
cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c et les références
citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement
illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement
dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents
responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin
Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d
LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
L'existence d'un lien de causalité est une question
de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas
où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de
la nature de la chose (ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêts TF 1A.250/2005 du 14
décembre 2006 consid. 5.3 in RDAF 2007 I 307; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020
consid. 4.5.1). Le Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en
charge des coûts d'intervention à la suite d'une pollution des eaux (arrêt TF 1A.145/1993
du 15 juin 1994 consid. 4d); elle doit également valoir en ce qui concerne
l'assainissement des sites pollués dans la mesure où les causes d'une pollution
sont très souvent difficiles à rapporter de manière irréfutable en raison de
l'écoulement du temps notamment (Hans Rudolf Trüb, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
mars 1998, n. 44/45 ad art. 59, p. 19/20). Cette règle signifie que si le juge
ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme
prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité
naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que
celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement
douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 consid. 3c
et les arrêts cités).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur les constatations
effectuées par la Police cantonale le 29 juillet 2020 et sur le fait que le constat
d'intervention fait état d'une fuite du tracteur du recourant. On en déduit
qu'elle considère le recourant comme étant le perturbateur à l'origine de la
pollution, sans toutefois qu'il soit précisé si celui-ci l'est par comportement
ou par situation. Au regard de ce qui suit, il n'y a toutefois pas lieu de
résoudre cette dernière question.
Avec le recourant, il convient tout d'abord de
constater que la localisation de la traînée d'huile n'est pas précisément déterminée,
seule sa situation sur la chaussée l'étant. Certes, dans ses déterminations, le
commandant de la Police cantonale relève que les traces provenaient ou finissaient
sur la parcelle du recourant, mais un tel constat ne ressort pas des documents
émis à l'époque des faits. En effet, le constat d'intervention ne fait que
mentionner la présence de l'huile sur la chaussée, en situant l'intervention à
la rue du Prieuré. Le rapport d'engagement n° 3784 mentionne quant à lui
que la personne qui a contacté la police a informé les autorités que des taches
d'huile étaient présentes depuis le centre du village jusqu'au chemin des Condémines.
Or, celle-ci n'est aucunement adjacente à la rue du Prieuré (cf. carte
disponible sur le guichet cartographique cantonal https://www.geo.vd.ch/). Les photographies
présentes au dossier de l'autorité intimée ne permettent pas plus de la situer
précisément. Force est dès lors de constater que la localisation précise de la
pollution est insuffisamment établie. Il est en outre admis que la source précise
de la pollution – soit le véhicule à son origine – n'a pas pu être déterminée et,
en particulier, qu'il n'a pas été possible d'établir un lien entre un véhicule
du recourant et celle-ci. Pour ce motif déjà le recours doit être admis.
En outre, le recourant rend suffisamment
vraisemblable avoir alerté les autorités le 30 juillet 2020 à la suite de fuite
de liquide hydraulique intervenue sur son terrain et sur la chaussée. En effet,
il n'a pas été contesté par l'autorité intimée qu'il aurait contacté un employé
communal et le garde-pêche, ni qu'il aurait procédé à des premières démarches
pour contenir la pollution, ce qui ressort suffisamment des pièces produites. On
perçoit dès lors difficilement pour quelle raison il contesterait des faits
similaires intervenus le jour d'avant.
Il en découle que les explications données quant à
la typologie des traces – continues ou non continues – revêt une certaine
crédibilité. En effet, même si le descriptif des traces d'huile dans les constats
d'intervention ne permet pas de faire une comparaison concrète entre elles, il
n'y a en l'état pas de raison de douter du rapport établi par le garage B.________
SA. Ainsi, on doit considérer comme suffisamment vraisemblable que si le
tracteur du recourant était à l'origine de la fuite du 29 juillet 2020, la trace
continue d'huile aurait permis de remonter jusqu'à la source de la pollution.
Or, tel n'a pas été le cas, ce qui impose d'exclure la responsabilité du
recourant.
Le Tribunal relèvera encore qu'il ne ressort nullement
du dossier produit par l'autorité intimée que le recourant ait été entendu au
préalable au sujet des frais relatifs à l'intervention du 29 juillet 2020,
puisque comme le recourant l'indique, il n'a compris être tenu pour responsable
de cette pollution qu'à la réception de la décision litigieuse. La question
d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu peut rester non résolue
cependant, au vu du sort du recours.
En définitive, il n'a pas été établi à un degré de vraisemblance
suffisante que le tracteur du recourant est à l'origine de l'écoulement d'huile
hydraulique intervenu le 29 juillet 2020.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu
sans frais (art. 52 al. 2 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par le recourant
lui sera restituée.
Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance
d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
LPA-VD; art. 11 et 12 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue la 20 janvier 2021 par la Direction générale de
l'environnement est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.