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Décision

AC.2021.0100

CDAP - AC.2021.0100 - 2021-12-23 - A._____ à E.__/Municipalité de Veytaux, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine, F.__, G._____

23 décembre 2021Français38 min

sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre - conservation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,

avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Veytaux, à

Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Epalinges,

3.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

F.________, à ********,

Propriétaire

G.________, à ********,

Objet

permis de construire

Recours Communauté des

copropriétaires de la parcelle n° 85 et consorts c/ décision de la Municipalité

de Veytaux du 5 février 2021 et c/ décisions de la DGE

et de la DGTL contenues dans la synthèse CAMAC n° 170902 du 21 décembre 2020,

autorisant une installation de communication mobile de F.________, sur la

parcelle n° 76, propriété G.________

Vu les faits suivants:

A.

G.________ (G.________) sont propriétaires de la parcelle n° 76 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Veytaux. Cette parcelle a

une surface totale de 24'910 m². Il s'agit du terrain sur lequel a été

installée une ligne de chemin de fer des CFF (ligne du Simplon), entre la

limite nord et la limite sud du territoire communal. La gare de Veytaux et ses

abords se trouvent également sur cette parcelle.

Le plan général d'affectation de la commune (plan

des zones), entré en vigueur en 1980, définit le périmètre de plusieurs zones,

avec des teintes différentes. Aucune teinte n'a été appliquée sur la parcelle

n° 76 (laissée en blanc). Le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE) ne définit pas l'affectation de cette bande de terrain.

B.

Le 8 novembre 2017, G.________ ont remis à la Municipalité de Veytaux

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un ouvrage

décrit ainsi: "Nouvelle installation de communication mobile pour le

compte de F.________". Ce projet consiste à installer un mât d'une hauteur

d'environ 11 m, accroché à un mât des CFF supportant des caténaires, au sud des

voies (mât n° 164, haut d'environ 8 m); un groupe d'antennes émettrices pour

téléphonie mobile devrait être fixé au sommet du nouveau mât. Il est prévu par

ailleurs la pose d'une armoire technique (surface au sol: environ 2.5 m²) au

bord des voies ferrées et toujours sur la parcelle n° 76, à une cinquantaine de

mètres au sud du nouveau mât.

A l'emplacement prévu pour le nouveau mât, la voie

de chemin de fer est bordée à l'est par des vignes, qui s'étendent jusqu'à la

route cantonale (avenue de ********). Ce compartiment de terrain est classé en

zone viticole (art. 32 RPE). De l'autre côté, en direction de l'ouest, la

parcelle n° 76 est séparée du lac Léman par une bande de terrain classée en

zone de verdure (art. 27 RPE), aménagée sous forme de promenade ou de quai

(quai ********). Un peu plus au nord, où la voie ferrée s'écarte du bord du lac,

l'espace intermédiaire est classé en zone viticole. Aux abords de la gare de

Veytaux – la place de la gare, à une centaine de mètres au sud du mât n° 164, se

trouve à l'est de la voie ferrée, sur la parcelle n° 76 –, le plan des zones

délimite un secteur de zone d'habitations collectives, entre l'avenue de ********

et la place de la gare. A cet emplacement, de l'autre côté de l'avenue de ********,

les parcelles longeant la route sont également classées en zone d'habitations

collectives.

L'emplacement choisi par F.________

est à une distance de 450 m du Château de Chillon. Ce monument est inscrit à

l'inventaire ISOS (inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse).

La publication de l'Office fédéral de la culture (ISOS, canton de Vaud volume

6.1, 2015, p. 119 ss) décrit d'une part l'ensemble que constitue cette forteresse

médiévale (ensemble E 0.1) et d'autre part l'échappée dans l'environnement, au

nord et au sud du château (EE I). Dans l'inventaire ISOS (d'après les "explications

relatives à l'ISOS" figurant dans le volume précité), une échappée dans

l'environnement EE est une "aire ne présentant pas de limites clairement

définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits

et paysage, p.ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants,

versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers".

La désignation de l'échappée dans l'environnement EE

Faits

I est la suivante (p. 123):

"Rives du Léman formant une étroite bande arborisée

comprise entre le lac et les versants abrupts couverts de forêts, traversée par

des voies de communication importantes, promenade dégageant de beaux points de

vue sur le château."

Pour l'EE I, la catégorie d'inventaire est

"ab". Selon les explications relatives à l'ISOS, cela signifie qu'il

s'agit d'une partie indispensable ou d'une partie sensible du site construit.

L'objectif de sauvegarde est "a", ce qui signifie que l'on préconise "la

sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre - conservation

de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du

site; suppression des altérations".

Dans la description détaillée du site, la

publication précitée indique notamment ce qui suit (p. 128):

"Les rives arborisées

Entre le lac et la ligne de chemin

de fer (0.0.1) s'étendent les rives arborisées (I). Bien qu'elles soient encore

bien préservées et que, vues du lac, leur apparence verdoyante domine, depuis la

route cantonale, l'impression est tout autre. En effet, en raison d'une

topographie très abrupte, l'espace de passage horizontal se resserre et devient

particulièrement étroit à la hauteur du complexe du château. Les voies de

communication forment alors une sorte de couloir canalisé dans des murs. La

proximité de la route et du rail crée un univers sonore et visuel assez agité.

Le long de la route cantonale, juste un peu après le point d'accès au château

en venant de Villeneuve, sont venus s'implanter une série d'habitations

individuelles et de restaurants (0.0.2), attirés sans doute par l'afflux touristique

qu'engendre le château. Toute nouvelle construction devrait être évitée dans

les abords du site de manière à préserver le joyau qu'est le château de Chillon

dans son écrin de verdure.

Au ras des rives prend place une

promenade qui offre, au gré des ouvertures ménagées entre les arbres, de

remarquables points de vue sur le château, que ce soit au nord en provenance de

Veytaux (0.0.5), ou au sud depuis Villeneuve, et en particulier du débarcadaire

(0.0.3). Vu du lac, ce cordon boisé crée une ligne végétale le long des rives,

qui permet au château de se détacher en tant qu'élément distinct, ponctuel et

minéral, contribuant ainsi à sa mise en valeur. [...]"

L'emplacement retenu pour

l'antenne F.________ se trouve, sur la carte (p. 122), à l'intérieur de la bande

de terrain constituant l'EE I.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 29

novembre au 28 décembre 2017.

La communauté des copropriétaires de la parcelle n°

85 (A.________) a formé opposition. Cette parcelle est directement voisine de la

voie ferrée, à quelques mètres de l'emplacement prévu pour le nouveau mât. B.________,

C.________ et D.________ et E.________ sont des copropriétaires de cet

immeuble.

D.

La municipalité a transmis le dossier à l'administration cantonale, par

l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC. La synthèse CAMAC n° 170902

du 28 mai 2018 contient deux autorisations cantonales spéciales délivrées par

la Direction générale de l'environnement (DGE), l'une nécessaire pour les équipements

de téléphonie et l'autre prévue pour les constructions situées à moins de 20 m

de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

E.

Le 25 juin 2018, la municipalité a délivré aux G.________ le permis de

construire requis. Le 16 juillet 2018, elle a écrit aux opposants pour les

informer de sa décision. En rejetant les oppositions, la municipalité a

notamment retenu que l'antenne était "conforme à l'affectation de la zone

à bâtir puisqu'elle vise à améliorer la couverture de la voie CFF, de la route

cantonale et du bas du village de Veytaux".

F.

Le 14 septembre 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________

et E.________, notamment, ont recouru au Tribunal cantonal

contre la décision de la municipalité autorisant la nouvelle installation de

communication mobile, ainsi que contre les décisions contenues dans la synthèse

CAMAC (cause AC.2018.0322). La Cour de droit administratif et public (CDAP) a

admis ce recours par un arrêt rendu le 29 janvier 2019. Elle a annulé la

décision de la municipalité et renvoyé la cause au Service du développement

territorial (SDT – actuellement: Direction générale du territoire et du logement,

DGTL) pour qu'il statue, au sens des considérants, au sujet de l'autorisation

spéciale requise (ch. II du dispositif).

La CDAP a considéré, en substance, que le projet de

l'opérateur de téléphonie mobile consistait à poser une installation sur le domaine

ferroviaire des CFF. Une telle installation de communication, qui n'appartient

pas aux CFF, est une "installation annexe" au sens de l'art. 18m de

la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101);

pour l'autorisation de construire, il découle de l'art. 18m al. 1 LCdF qu'il

faut appliquer la procédure définie par le droit cantonal de l'aménagement du

territoire et des constructions.

La parcelle n° 76 n'est pas classée dans une zone du

plan général d'affectation de la commune. Vu la réglementation de l'art. 18m

LCdF, il incombe dès lors aux autorités compétentes, dans la procédure cantonale

d'autorisation de construire, de déterminer si cette "zone" blanche fait

partie du périmètre général des zones à bâtir (art. 15 LAT), ou si au contraire

elle est incluse dans le périmètre non constructible qui comporte, d'après la

LAT, les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Si

la partie du domaine ferroviaire où doit prendre place cette installation annexe

est considérée comme étant hors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige qu'une

autorité cantonale – et donc pas uniquement l'autorité communale compétente, à

savoir la municipalité – décide si le projet est conforme à l'affectation de la

zone ou, le cas échéant, si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2

LAT). L'autorité cantonale compétente est le service en charge de l'aménagement

du territoire (la DGTL).

La CDAP a alors considéré qu'au nord et à l'ouest de

la gare de Veytaux et du groupe de bâtiments adjacents, les terrains ne faisaient

plus partie de la zone à bâtir, mais bien d'un espace non constructible

comportant des vignes d'une certaine étendue, à classer en zone agricole selon

l'art. 16 LAT, et la rive du lac Léman, à classer en zone à protéger selon

l'art. 17 LAT. Elle a en conséquence annulé le permis de construire, prématuré

en l'absence d'autorisation spéciale au sens de l'art. 25 al. 2 LAT. La cause a

été renvoyée à la DGTL pour qu'elle statue sur ce point, la municipalité devant

rendre ensuite une nouvelle décision sur la demande de permis de construire et

sur les oppositions.

G.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie, qui remplace celle du 28 mai

2018 (synthèse n° 170902 du 21 décembre 2020). Elle contient une autorisation spéciale

de la DGTL, délivrée en application de l'art. 24 LAT, avec la motivation

suivante:

"[...] Le projet est destiné

à améliorer le réseau de téléphonie mobile ponctuellement sur la voie

ferroviaire et la route cantonale entre la gare de Veytaux et le Château de Chillon.

Il répond à un intérêt public. Le dossier de justification du site démontre

qu'aucune alternative située à l'intérieur de la zone à bâtir ne serait à même

de répondre d'une manière satisfaisante aux objectifs du projet.

Nous constatons que les travaux

projetés sont intégrés de manière discrète, le mât de la nouvelle antenne étant

associé à une infrastructure ferroviaire existante. Nous notons que le mât dépassera

l'infrastructure existante en hauteur d'environ 4 mètres (pylône existant mesurant

10.7 mètres de hauteur). L'armoire technique sera quant à elle réalisée contre

la façade d'une construction existante. Les arguments des constructeurs démontrent

de manière convaincante que la solution proposée hors zone à bâtir est nettement

plus favorable en ce qui concerne l'impact sur le territoire et l'environnement

qu'une ou plusieurs localisations en zone constructible. Ainsi l'impact supplémentaire

sur le paysage provoqué par l'installation projetée paraît acceptable et

justifié.

Etant donné ce qui précède, les

travaux projetés peuvent être considérés comme imposés par leur destination

hors de la zone à bâtir pour des motifs techniques (art. 24 let. a LAT). Selon

les autres services de l'Etat consultés dans le cadre de ce projet, aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose aux travaux envisagés (art. 24 let. b LAT).[...]"

La synthèse CAMAC contient par ailleurs les autorisations

spéciales de la Direction générale de l'environnement (DGE), déjà délivrées

auparavant (cf. let. D, supra).

L'autorisation spéciale de la DGTL se réfère à un

document intitulé "Justification du site", établi par F.________ le

12 novembre 2018. Ce document décrit en particulier certaines alternatives qui

ont été examinées lors de l'élaboration du projet, mais qui n'étaient "pas

praticables" (p. 4 ss).

H.

Le 5 février 2021, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance

du 18 janvier 2021, elle avait décidé de délivrer le permis de construire sollicité

par F.________, en se fondant sur le contenu de la nouvelle synthèse CAMAC;

elle a par conséquent confirmé la levée des oppositions.

I.

Agissant le 10 mars 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________,

B.________, C.________ et D.________ ainsi qu'E.________ demandent à la Cour de

droit administratif et public d'annuler l'autorisation de construire délivrée

par la municipalité ainsi que les décisions contenues dans la synthèse CAMAC n°

170902. Les recourants critiquent en substance la pesée des intérêts effectuée dans

l'autorisation spéciale de la DGTL, qui aurait été délivrée au mépris de la

protection du paysage et du patrimoine bâti d'importance

nationale.

Dans sa réponse du 13 avril 2021, F.________ (la

constructrice ou l'opérateur) conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 21 avril 2021, la municipalité

s'en remet à justice quant aux conclusions prises par les recourants contre les

décisions de la DGE et de la DGTL, mais conclut au rejet du recours dirigé contre

sa décision du 5 février 2021.

Dans sa réponse du 23 avril 2021, la DGTL conclut au

rejet du recours.

La DGE s'est déterminée le 22 avril 2021 en se

référant à son autorisation spéciale figurant dans la synthèse CAMAC du 21 décembre

2020. G.________ ont renoncé à se déterminer.

Les recourants ont répliqué le 16 juin 2021, en

confirmant leurs conclusions. Leurs requêtes concernant l'instruction seront

mentionnées dans les considérants ci-dessous. Ils se sont encore déterminés le

18 juin 2021.

Le 25 juin 2021, la Direction générale des immeubles

et du patrimoine (DGIP), Division monuments et sites, a été invitée à donner

des renseignements relatifs à la nécessité de requérir une expertise de la Commission

fédérale des monuments historiques (CFMH) et à la nature de l'atteinte éventuelle

portée par l'ouvrage projeté, compte tenu des objectifs de sauvegarde du

Château de Chillon.

La DGIP s'est déterminée le 8 juillet 2021. Elle a

indiqué qu'une expertise de la CFMH n'était pas nécessaire. Elle estime

qu'au vu de ses dimensions, d'une largeur équivalente au mât CFF sur lequel

elle se fixerait et dont elle dépasserait de quelques mètres seulement,

l'antenne projetée ne présente qu'une intervention minime par rapport à

l'ampleur de l'aire concernée du paysage dans lequel elle prend place. Dans la

mesure où elle est fixée sur un mât de l'installation ferroviaire existante, qui

constitue une des "voies de communication importante" relevées par l'ISOS,

l'emplacement prévu témoigne selon elle d'un certain effort pour réduire le

nombre de constructions dans le site et elle n'est donc pas incompatible avec les

objectifs de sauvegarde attribués par l'ISOS. La DGIP a par ailleurs relevé que,

vu la qualité exceptionnelle du site, chaque mesure permettant de réduire

l'impact visuel de l'installation mériterait d'être considérée, par exemple

l'utilisation d'une teinte discrète et d'une finition mate, "ainsi qu'éventuellement,

selon la proposition des recourants, et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose, en étudiant la possibilité de placer l'antenne sur le mât voisin, plus

à l'écart du château".

La constructrice s'est exprimée sur l'écriture de la

DGIP, le 5 août 2021. Les recourants se sont déterminés le 20 août 2021. La

DGTL a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à faire sur les déterminations

de la DGIP.

Les recourants se sont encore déterminés spontanément

le 31 août 2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité délivrant

un permis de construire, en levant les oppositions (cf. art. 103 ss de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11], ainsi que contre des autorisations cantonales spéciales notifiées avec

le permis de construire (cf. art. 120 et 123 LATC). Ces décisions peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les quatre

recourants, qui sont des propriétaires d'appartements situés à proximité

directe de l'emplacement de l'antenne litigieuse, ont qualité pour recourir en

vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. CDAP AC.2018.0322

du 29 janvier 2019 consid. 1); il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si

la communauté des copropriétaires est, en tant que telle, habilitée à recourir.

Le recours a été formé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (cf. art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'installation d'antennes de téléphonie mobile est subordonnée au respect

de certaines exigences fixées dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) et dans l'ordonnance du 23 décembre 1999

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), ces

normes du droit fédéral contenant des prescriptions sur la limitation des émissions

(intensité du champ électrique – cf. art. 4 ss ORNI et ch. 6 de l'annexe 1 de

l'ORNI). L'application de ces prescriptions, en fonction des caractéristiques techniques

de l'installation décrites dans une fiche de données spécifiques au site établie

par l'opérateur (cf. art. 11 al. 1 ORNI), a été effectuée par le service cantonal

spécialisé (la DGE). Les résultats de cette analyse figurent dans

l'autorisation spéciale de la DGE, dans la synthèse CAMAC du 21 décembre 2020;

il est notamment retenu que "les immissions calculées pour les bâtiments

voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans

l'ORNI".

Dans le mémoire de recours, il n'est pas formulé de

griefs à ce propos. Les recourants se bornent à faire valoir qu'ils ignorent

"si l'antenne sera configurée pour la 5G" et demandent des précisions

à ce sujet. Dans sa réponse, l'opérateur a exposé que le projet "ne

prévoit pas d'antennes adaptatives 5G, puisque la fréquence 3600 MHz n'est actuellement

pas prévue comme cela ressort de la fiche de données". Cette question n'a

pas été rediscutée dans la réplique des recourants. Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner plus en détail l'application des normes de la LPE et de l'ORNI, la

conformité du projet au droit fédéral, de ce point de vue, n'étant pas contestée.

3.

Les recourants critiquent la pesée des intérêts effectuée par la DGTL,

pour admettre la réalisation des conditions d'une autorisation exceptionnelle

au sens de l'art. 24 LAT. Ils reprochent à l'autorité cantonale de s'être fondée

exclusivement sur un justificatif émanant de l'opérateur pour admettre qu'il

n'y aurait pas d'alternative en zone à bâtir; quant aux alternatives hors zone

à bâtir, aucun déplacement sur un autre mât CFF n'a été envisagé.

a) Etant donné que le domaine ferroviaire, à l'endroit

litigieux, est réputé situé hors de la zone à bâtir, le permis de construire

l'installation de téléphonie mobile, singulièrement le mât supportant l'antenne

– étant rappelé que l'implantation de l'armoire technique n'est pas critiquée –,

est subordonné à l'octroi d'une autorisation spéciale de la DGTL (cf. CDAP

AC.2018.0322 du 29 janvier 2019 consid. 2).

L'art. 24 LAT est applicable dans la mesure où la nouvelle

installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone (ATF 145 II 245 consid.

2.4). Selon cette norme du droit fédéral, les conditions pour une autorisation

exceptionnelle sont les suivantes: l'implantation de l'installation hors de la

zone à bâtir est imposée par sa destination (let. a); aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

b) En ce qui concerne la première condition (art. 24

let. a LAT), l'opérateur indique que l'installation de téléphonie a principalement

pour but de couvrir la ligne de chemin de fer et la route cantonale entre Veytaux

et le Château de Chillon (elle couvrira aussi la zone située dans la région nord-ouest

du village, au bord du lac jusqu'au niveau de l'autoroute). La topographie de

la région rend la couverture de la zone difficile; selon les éléments

techniques figurant dans le rapport justificatif du 12 novembre 2018, il faut

que la station soit proche de la voie de chemin de fer, mais aussi le plus en retrait

possible par rapport à la route cantonale qui est située en contre-haut de la

voie de chemin de fer. Ces données objectives qui ne sont pas contredites par

le service technique spécialisé du canton (DGE/DIREV/ARC), n'ont pas à être

remises en question. L'emplacement retenu a donc une relation fonctionnelle

étroite avec la zone de couverture considérée, élément décisif pour l'application

de l'art. 24 let. a LAT (cf. ATF 138 II 570 consid. 4.2; 133 II 409 consid. 4.2;

133.

II 321 consid. 4.3.3).

Le choix de l'opérateur, en fonction du périmètre à

couvrir, s'est porté sur le domaine ferroviaire, compte tenu notamment de l'existence

de mâts CFF (ou portiques supportant la caténaire), installés à intervalles réguliers

de 30 m environ, sur lesquels il est possible de fixer un mât de téléphonie d'une

hauteur légèrement supérieure (environ 4 mètres). Les recourants reprochent à la

DGTL et à l'opérateur d'avoir écarté trop rapidement la variante consistant à construire

un mât en zone à bâtir. Ils n'indiquent toutefois pas précisément dans quel

secteur de la zone à bâtir – dans la zone où se trouve leur bâtiment, ou plus

au nord dans le village – un emplacement alternatif approprié, vu les exigences

de couvertures recherchées, en particulier pour la ligne de chemin de fer

située en contrebas du village de Veytaux, pourrait être trouvé. Selon la jurisprudence,

l'implantation d'antennes de téléphonie mobile destinées à couvrir le territoire

urbanisé pourra être considérée comme imposée par leur destination hors zone à

bâtir, pour autant qu'une évaluation globale, tenant compte de tous les intérêts

déterminants, fasse apparaître un site d'implantation hors de la zone à bâtir

comme beaucoup plus favorable qu'un site en zone à bâtir, par exemple parce que

l'antenne peut être montée sur des installations existantes et que cela

n'implique donc pas de consommation de sol supplémentaire, et parce que les

emplacements alternatifs en zone à bâtir présenteraient des inconvénients objectifs

(ATF 145 II 245 consid. 7.6.1 et 7.6.2; 138 II 570 consid. 4.3; 133 II 321

consid. 4.3.3; 133 II 409 consid. 4.2).

Pour faire suite à la demande de la DGTL, l'opérateur

a étudié plusieurs possibilités d'implanter l'antenne de téléphonie en zone à

bâtir (cf. rapport justificatif du 12 novembre 2018). Il résulte de ce rapport que

les alternatives étudiées en zone à bâtir ne permettent pas de supprimer de

manière suffisante le déficit de couverture auquel le projet souhaite remédier,

notamment en raison de la topographie du terrain et la présence d'immeubles et

qu'elles provoqueraient des perturbations ou des interférences sur le réseau.

Les recourants ne préconisent du reste pas une localisation précise en zone à

bâtir. L'emplacement choisi est décrit comme nettement plus favorable car il

s'intègre dans une infrastructure existante et permet d'atteindre l'objectif de

couverture avec une seule installation. Une implantation en zone à bâtir aurait

un impact trop important car cela nécessiterait de prévoir un mât de 20 à 25 m

de haut contre une hauteur de 11 m pour le mât projeté. La DGTL s'est ralliée à

l'appréciation de l'opérateur selon laquelle une implantation de l'antenne litigieuse

en zone à bâtir serait défavorable. Les recourants ne remettent pas sérieusement

en cause le fait qu'un mât deux fois plus haut serait nécessaire en zone à

bâtir pour assurer une couverture adéquate dans la zone concernée, vu la topographie

du terrain et la présence d'immeubles. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la

DGTL n'avait pas l'obligation d'exiger d'autres documents, en particulier des simulations

permettant d'apprécier les problèmes d'intégration d'une antenne en zone à bâtir,

les explications de l'opérateur contenues dans le rapport justificatif du 12 novembre

2018.

étant suffisantes. L'opérateur a encore précisé, dans ses déterminations

du 5 août 2021, que la proposition des recourants de déplacer l'installation

sur un autre mât de la ligne ferroviaire, légèrement plus au nord,

rapprocherait beaucoup l'antenne d'un talus, avec par conséquent moins de

dégagement, ce qui péjorerait la couverture recherchée (voie de chemin de fer

et route cantonale). Quant à l'implantation de l'antenne dans le coteau de

vignes voisin (hors de la zone à bâtir), elle ne serait à l'évidence pas préférable

à l'emplacement retenu, dans un secteur en principe non constructible mais déjà

doté de nombreuses installations techniques.

Les recourants exposent en outre dans leur réplique que

l'installation litigieuse est une nouvelle construction, bien distincte des

infrastructures des CFF. Or ce sont bien les dispositions relatives aux

nouvelles constructions et installations qui ont été appliquées par la DGTL

(art. 24 LAT en relation avec l'art. 18m LCdF), et non pas celles sur les transformations

(art. 24c LAT); en d'autres termes, le mât avec l'antenne a été traité comme

une nouvelle installation.

Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, le site

d'implantation retenu, avec l'utilisation d'infrastructures existantes du

domaine ferroviaire, répond aux conditions de l'art. 24 let. a LAT.

4.

Il reste à examiner la pesée des intérêts effectuée en application de

l'art. 24 let. b LAT. Le seul élément pertinent invoqué par les recourants à ce

propos est la protection du paysage, particulièrement celle des abords du Château

de Chillon, site construit d'importance nationale inscrit à l'ISOS. Les

recourants dénoncent également une violation des normes cantonales et communales

sur l'esthétique et l'intégration.

a) L'inventaire ISOS fait partie des inventaires fédéraux

d'objets d'importance nationale établis sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451). L'art. 6 LPN dispose ce qui suit:

"1 L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates.

2.

Lorsqu’il s’agit

de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle sui­vant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’in­ventaire

ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’im­portance

nationale également, s’opposent à cette conservation."

L'autorité cantonale compétente (en l'occurrence la

DGTL) accomplit une tâche de la Confédération lorsqu'elle octroie une

autorisation selon l'art. 24 LAT (exceptions prévues hors de la zone à bâtir)

pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile

d'un opérateur au bénéfice d'une concession fédérale (cf. art. 2 al. 1 let. b LPN)

(ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_650/2019 du 10 mars 2020 consid.

3.2; 1C_681/2017 du 1er février

2019.

consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 6 LPN

n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS;

une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle

n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection.

Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de

"conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description,

dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123

II 256 consid. 6a; TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid.3.1). Lorsqu'il

s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une atteinte grave

et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans l'inventaire

est en principe inadmissible (TF 1C_116/2020 du 21 avril 2021 consid. 4.2.2 et

la référence). Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne

soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer

en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_347/2016

du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Lorsque l'objet protégé n'est pas touché de

manière sensible (ou grave), il faut procéder à une pesée des intérêts, tout en

veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié (ATF 127 II 273

consid. 4c; TF 1C_152/2017, 1C_164/2017 du 28 août 2018 consid. 4.5), ce qui implique que l'autorité compétente examine soigneusement

les variantes entrant sérieusement en considération; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important

peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1; TF 1C_152/2017, 1C_164/2017 du 28 août 2018 consid. 4.5).

b) L'art. 7 al. 1 LPN prévoit que si

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe au canton, comme c'est

le cas en l'espèce, le service cantonal visé à l’art. 25 al. 2 LPN détermine la

nécessité qu’une expertise soit établie par la commission prévue à l’art. 25

al. 1 LPN (ici la Commission fédérale des monuments historiques, CFMH).

Dans le cadre de l'instruction du recours, la DGIP,

en sa qualité de service cantonal chargé de la conservation des monuments

historiques (art. 25 al. 2 LPN), a été invitée à se prononcer sur la nécessité de

mettre en œuvre une expertise de la CFMH en vertu de l'art. 7 al. 1 LPN dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire relative à l'installation litigieuse.

Elle a indiqué qu'une telle expertise n'était pas nécessaire. Il faut prendre

acte de cette appréciation de l'autorité compétente.

c) Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance

du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), dans le cadre de l’accomplissement de

tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la

réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et

sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont

justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet.

En l'occurrence, l'emplacement retenu pour l'antenne

projetée est situé à 450 m au nord du Château de Chillon, dans l'échappée

dans l'environnement au nord du château (EE I; supra, let. B). Selon les

photographies au dossier (en particulier celles produites par les recourants),

ainsi que les photographies disponibles sur le guichet cartographique de l'Etat

de Vaud et sur le site internet "Google Maps", la vue en direction du

Château de Chillon, depuis la route cantonale située en contre-haut de la ligne

de chemin de fer des CFF est marquée par la présence de plusieurs infrastructures

techniques, à savoir les voies CFF avec lignes aériennes, la route cantonale

avec également des lignes aériennes pour le trolleybus, des lampadaires, ainsi

que le viaduc de l'autoroute qui passe au-dessus du village de Veytaux. Depuis le

chemin pédestre, qui longe en contrebas la ligne de chemin de fer des CFF, les

infrastructures ferroviaires (mâts et lignes aériennes) sont visibles, ainsi

que des lampadaires. Pour apprécier la situation, les recourants ont requis la tenue

d'une inspection locale; cette mesure n'est pas nécessaire, les photographies du

dossier et des sites internet étant suffisantes pour apprécier la situation. Sur

les photographies produites par les recourants, l'emplacement de l'antenne est

bien visible, ainsi que le château situé quelques centaines de mètres plus loin.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire, la DGTL s'est prononcée sur l'impact de l'antenne projetée dans le

cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 24 let. b LAT (cf. synthèse CAMAC

du 21 décembre 2020) en relevant d'une part que l'ouvrage est intégré de manière

discrète, le mât de l'antenne étant associé à une infrastructure existante,

dont il ne dépassera que de quelques mètres, et d'autre part que la solution

proposée est nettement plus favorable en termes d'impact sur le paysage qu'une

ou plusieurs localisations en zone à bâtir. Pour des motifs qui ne ressortent

pas du dossier, la DGIP ne s'est pas prononcée dans la synthèse CAMAC n° 170902

sur l'éventuelle atteinte portée par l'antenne litigieuse à

la réalisation des objectifs de sauvegarde du site construit du Château de

Chillon. Elle a toutefois été invitée à le faire dans le

cadre de l'instruction du recours et les recourants ont pu se déterminer à ce

propos. En résumé, la DGIP estime que

l'installation prévue constitue une intervention minime par rapport à l'ampleur

de l'aire concernée et du paysage dans lequel elle prendrait place. Elle ne porte

pas une atteinte déterminante aux qualités du site du Château de Chillon et n'est,

de ce fait, pas incompatible avec les objectifs de sauvegarde qui lui ont été

attribués.

d) Les recourants contestent cette appréciation. Ils

invoquent des alternatives hors zone à bâtir, en exposant ceci (recours, p. 7):

"aucun déplacement sur un autre mât CFF n'a été envisagé, alors même que

l'opposition formulait des propositions à cet égard". L'opposition à

laquelle ils se réfèrent, celle déposée le 4 décembre 2017 par l'administrateur

de la PPE (pièce 3 de leur bordereau n° 1), ne contient cependant aucune

proposition alternative. Devant le Tribunal cantonal, les recourants ont fait

valoir qu'un déplacement de l'antenne projetée sur un mât ferroviaire, situé 30

m au nord de l'emplacement retenu, réduirait l'impact de l'ouvrage "par

rapport à la vue, depuis la route cantonale, en direction du Château de Chillon".

Ils en déduisent que l'étude contenue dans le rapport justificatif établi par

l'opérateur ne serait pas objective et que la pesée des intérêts effectuée par

la DGTL serait incomplète. Une expertise de la CFMH serait dans ces conditions nécessaire

selon eux.

Selon la jurisprudence, rappelée préalablement, en

cas d'atteinte légère à un bien protégé, l'autorité compétente doit soigneusement

examiner les alternatives sérieuses; en revanche, celles présentant des désavantages

ou aucun avantage important peuvent être écartées sur la base d'un examen

sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1; TF 1C_152/2017

1C_164/2017 du 28 août

2018.

consid. 4.5). Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, des alternatives

hors zone à bâtir ont été examinées par l'opérateur selon le rapport justificatif

(p. 8 et 9). Une co-utilisation d'un site existant (antenne CFF), hors zone à

bâtir, aux abords du Château de Chillon a été écartée car elle n'offrait pas

une couverture suffisante. Une installation de l'antenne sur le domaine public

cantonal (le long de la route cantonale) a également été écartée car les objectifs

de couverture ne pourraient pas être atteints en raison de la topographie des lieux

(ligne CFF enterrée par rapport à la route et présence d'immeubles faisant

obstacle à une bonne réception). Quant à la proposition des recourants,

formulée au stade de leur recours, de déplacer l'antenne sur le mât voisin au

nord (distant de 30 m), force est de constater que pour la vue sur le château,

depuis Montreux ou Territet, un déplacement du mât d'une trentaine de mètres de

l'emplacement choisi n'est pas déterminant. Seuls les observateurs qui se trouveraient

à proximité directe de l'antenne auraient un intérêt à ce qu'elle soit reculée.

En revanche, l'antenne serait davantage visible pour celui qui contemplerait le

Château de Chillon d'un peu plus loin. A la hauteur de l'emplacement projeté,

il n'y a pas beaucoup de points d'observation accessibles au public. L'appréciation

de la DGIP selon laquelle la proposition des recourants permettrait éventuellement

un "tant soit peu" de réduire l'impact sur la vue en direction

du Château de Chillon n'est pas spécialement motivée puisqu'elle n'évoque pas les

éléments précités et qu'elle réserve de toute manière les intérêts

prépondérants opposés. La DGTL n'a du reste pas retenu qu'un déplacement sur un

mât voisin serait préférable du point de vue de l'intégration dans le paysage. A

cela s'ajoute que selon l'opérateur, l'emplacement proposé par les recourants rapprocherait

l'antenne du talus, ce qui péjorerait la couverture recherchée. Les photographies

produites par les recourants montrent effectivement que l'emplacement proposé

par les recourants est plus proche du talus (planté en vigne), qui est plus haut

qu'à l'emplacement choisi; la couverture de la route cantonale, située en

contre-haut du talus, pourrait donc être péjorée par un déplacement de

l'antenne en direction de celui-ci. Compte tenu de ces éléments, la variante

proposée par les recourants n'apporte pas d'avantage réel par rapport à la solution

retenue.

Il s'ensuit que la pesée des intérêts effectuée par

l'autorité cantonale intimée est correcte. La solution proposée par l'opérateur,

consistant à intégrer l'ouvrage projeté sur une structure existante de la voie

de chemin de fer des CFF, permet de minimiser l'impact sur le paysage naturel

et construit. La requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise

de la CFMH, qui n'a pas été jugée nécessaire selon la DGIP, est rejetée. Il n'y

a pas davantage lieu, vu la nature de l'atteinte au site, de demander à l'Office

fédéral de la culture de se prononcer dans la présente procédure de recours cantonale,

les autorités spécialisées de l'administration cantonale ayant motivé de

manière complète leur appréciation.

e) Les recourants se plaignent

également d'une violation des dispositions de droit cantonal et communal sur l'esthétique

et l'intégration.

L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de

construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). Sur cette base, le législateur communal

a adopté l'art. 39 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions de Veytaux, dont la portée n'est pas différente de celle de la

norme cantonale.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (CDAP AC.2021.0101

du 21 juin 2021 consid. 3b). Le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de cette question; il s’assurera que la question

de l’intégration d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur

la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu (notamment CDAP AC.2020.0260 du

7.

juillet 2021 consid. b et les références).

Selon la jurisprudence, les installations de téléphonie

mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique

ou d'intégration. Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité

ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui

appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 du 22

avril 2015 consid. 4.1 non publié in

ATF 141 II 245). Par ailleurs, les

normes communales et cantonales doivent être appliquées dans les limites du

droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part

et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer

les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie

mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible

ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe

à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi sur les télécommunications

du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II

173.

consid. 6.3; 133 II 64 consid. 5.3).

Dans ce contexte, les normes de droit cantonal et

communal précitées n'ont pas une portée plus étendue que les normes de droit

fédéral sur la protection des sites construits d'importance nationale. Dans sa

réponse, la municipalité rappelle que le plan directeur communal, auquel se

réfèrent les recourants, a notamment pour objectif de protéger les rives du lac

et les abords du Château de Chillon et de préserver les points de vue de

qualité sur le château depuis les villas, les quais et le lac. Elle estime que

l'antenne projetée aura un faible impact sur le paysage, en particulier sur les

vues sur le château compte tenu du fait que l'antenne sera intégrée sur une structure

ferroviaire existante et vu la distance qui sépare les deux objets. Elle

conteste que les vues sur le château soient altérées La solution choisie est

selon elle nettement plus favorable qu'un emplacement en zone à bâtir. Cette

appréciation, qui rejoint celles des autorités cantonales spécialisées, n'est

pas critiquable. Le grief de violation de la clause d'esthétique est donc mal

fondé.

5.

Dans leur recours, les recourants ont demandé la tenue d'une "audience

publique d'instruction (art. 6 CEDH) avec une inspection locale" ainsi

que la pose de gabarits. Les recourants ont été invités à préciser s'il fallait

comprendre leur requête comme tendant à l'organisation d'une audience de débats

(audience publique au sens de l'art. 6 CEDH, plaidoiries en salle du tribunal à

Lausanne – cf. art. 27 al. 3 LPA-VD), ou au contraire à la tenue d'une inspection

locale (audience d'instruction, cf. art. 27 al. 2 LPA-VD). Les recourants ont

répondu qu'ils demandaient "la tenue d'une audience publique

exclusivement en lien avec une inspection locale". Il faut conclure de

leur réponse qu'ils souhaitent en réalité la tenue d'une

inspection locale. Une telle mesure d'instruction n'est toutefois pas nécessaire,

comme cela a été exposé préalablement (supra, consid. 4c).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de la DGTL, tout

comme la décision de la DGE (supra, consid. 2), ne violent pas le droit fédéral.

C'est également le cas de la décision de la municipalité qui lève les oppositions

et octroie le permis de construire, celle-ci étant conforme au droit cantonal et

communal. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

des décisions attaquées.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument judiciaire

et une indemnité à titre de dépens en faveur de la commune qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat. La constructrice qui a agi seule n'a pas droit à des

dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Veytaux du 5 février 2021 ainsi que les

décisions de la Direction générale de l'environnement et de la Direction

générale du territoire et du logement contenues dans la synthèse CAMAC n°

170902 du 21 décembre 2020 sont confirmées. .

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Veytaux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B.________,

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 décembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE) et à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.