AC.2021.0101
CDAP - AC.2021.0101 - 2021-06-21 - A.________/Municipalité de Duillier
21 juin 2021Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Duillier,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Duillier du 11 février 2021 refusant de délivrer le permis de construire pour
la création d'un couvert vitré avec coupe-vent sur la terrasse, parcelle n°
153, CAMAC 198679
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 153 de la Commune de Duillier (ci-après: la commune)
supporte un immeuble d'habitation (ECA ********) constitué en lots de
propriétés par étages (ci-après: PPE). A.________ est propriétaire du lot 153-5
composé notamment d'un appartement en duplex situé dans les combles de
l'immeuble, avec mezzanine et balcon. Le balcon s'inscrit dans un décrochement
de la toiture et de la façade dans l'angle nord-ouest du bâtiment. Il court sur
la façade ouest et se retourne sur la façade latérale nord en présentant une
profondeur à l'est de 2,660 m et au nord de 1,3 mètre.
D'une surface de 1'195 m2, la parcelle n°
153 est bordée à l'ouest par la route de Genolier (DP 34). Au nord et à l'est,
elle est entourée par une grande parcelle d'un peu moins d'un hectare
essentiellement en nature pré-champ (parcelle n° 18). Pour le reste, les
parcelles du voisinage sont construites et supportent des bâtiments
d'habitation.
La parcelle n° 153 est colloquée en zone du village
régie par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (ci-après: RPGA), règlement approuvé par le département cantonal
compétent le 4 octobre 2002.
B.
Le 3 août 2020, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de
Duillier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un
objet pouvant être dispensé d'enquête public au sens de l'art. 72d du règlement
vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) visant
la "création d'un couvert sur la terrasse existante". Sa
demande était accompagnée de deux extraits du guichet cartographique cantonal
figurant la parcelle n° 153, de la signature des autres membres de la PPE
habitant l'immeuble, d'un plan de l'installation et d'un montage photographique
représentant le couvert. Le projet consistait à installer un couvert vitré sur
la partie ouest du balcon en prolongation de l'avant-toit. Des appuis
structurels étaient prévus sur l'avant-toit existant ainsi qu'en bordure du
balcon. Le couvert débordait de la façade ouest et couvrait également une
partie du balcon côté nord. Sur les côtés, une paroi vitrée coulissante en
verre était prévue comme coupe-vent. La structure était en métal.
Par lettre du 1er octobre 2020, la municipalité
a informé la constructrice qu'après examen du dossier, elle avait décidé que,
compte tenu de l'impact très important de ce projet sur l'esthétique du
bâtiment et du quartier, une procédure d'enquête publique s'imposait. Elle l'invitait
à déposer un dossier idoine.
C.
Le 29 octobre 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC 198679) pour la même structure portant sur la "création
d'un couvert vitré avec coupe vent sur la terrasse existante". A
teneur du formulaire, les travaux sont estimés à 40'000 francs. Un plan de
situation et trois plans de l'installation ont été produits.
L’enquête publique a été ouverte du 27 novembre 2020
au 8 janvier 2021. Elle n'a suscité ni opposition, ni observation.
La synthèse CAMAC a été établie le 10 décembre 2020.
Elle retient que la demande étant de compétence communale, il appartenait à la
municipalité de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux
vérifications prévues à l'art. 104 de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
Par décision du 11 février 2021, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle retenait qu'un tel
aménagement ne pouvait être autorisé au regard des art. 86 LATC et 12 al. 2
RPGA indiquant qu'il pourrait constituer un précédent et qu'il ne s'intégrait
pas au bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent. Pour l'autorité
communale, l'harmonie du bâtiment existant devait être préservée sans ajout
d'un tel appendice qui ne s'intégrait pas à l'ensemble. En outre, le projet
contrevenait pour elle à l'art. 3.2 litt. e RPGA, qui impose une distance aux
limites de 5 mètres. L'adjonction d'un couvert vitré, faisant de l'aménagement
une sorte de loggia, ne permettait plus d'appliquer la jurisprudence excluant
du calcul les balcons non fermés formant une saillie réduite. L'autorité communale
a donc considéré que cet élément vitré et couvert faisait partie du bâtiment et
devait donc respecter la distance aux limites, ce qui n'était pas le cas.
D.
Agissant personnellement le 10 mars 2021, A.________ (ci-après: la
recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Elle estime que
l'installation envisagée ne pose pas de problème d'intégration et qu'il n'y a
en l'espèce aucune violation de la disposition imposant une distance aux
limites, les appuis structurels étant prévus sur l'avant-toit et sur le balcon
côté ouest à plus de 5 mètres de la limite de propriété.
La municipalité a déposé sa réponse le 13 avril
2021, concluant au rejet des recours.
La recourante s'est encore déterminée le 17 mai 2021
en maintenant ses conclusions.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de l'immeuble
concerné par les travaux litigieux et destinataire de la décision attaquée, a
la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte
au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
L'autorité intimée retient que le projet ne respecte tout d'abord pas la
distance aux limites prescrite par l'art. 3.2 litt. e RPGA.
a) L'art. 3.2 RPGA a la teneur suivante:
"Art.
3.2 : Ordre des constructions
[…]
e) Pour les constructions en ordre non contigu, la
distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la
propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation
fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum (sous réserve des
dispositions de l'art. 12.8 [constructions en
bordure des voies publiques] du présent règlement).
[…]"
Le RPGA ne contient pas de dispositions
particulières explicitant les éléments n'entrant pas en considération dans le
calcul de la distance aux limites.
b) En l'occurrence, il ressort du plan de situation
que la partie nord du balcon, d'une largeur de 1,3 m, ne respecte pas la distance
aux limites au nord. Une partie de la structure envisagée empiète la limite des
constructions. Il en est ainsi en particulier de la porte envisagée placée en
continuité de la façade ouest et qui donne accès à la partie nord du balcon,
hors couvert, de la structure métallique qui entoure la porte, d'une partie du
couvert ainsi que de l'espace réservé à recevoir la paroi vitrée qui se replie
en accordéon et peut être déployée.
c) La question de savoir si un élément de construction
doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de
manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de
règles. Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement
à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter
notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la
construction voisine ne les écrasent. Les distances aux limites de propriété visent
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt
AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124 du 21 avril 2016 consid.6a et les
références). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un
élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,
apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du
bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le
voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et
demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. arrêts AC.2006.0148 du 6
août 2007 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). A défaut de
dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction
d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol
(COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions
réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au
bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure
(AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). La jurisprudence s'est principalement
penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de
déterminer si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a
généralement établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en
soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre
et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur
fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des
avant-corps. Il a aussi déjà été jugé qu'un porche d’entrée, fermé sur trois de
ses côtés et recouvert d’un toit, s’incorpore à la masse construite de la
maison attenante, s’intégrant de la sorte à son volume et doit par conséquent
être considéré comme un avant-corps qui doit respecter les distances entre
bâtiments et limite de propriété (AC.2019.0186; AC.2006.0148 du 6 août 2007,
cité in RDAF 2008 I 247 no 43).
d) En l'espèce, il apparaît que, avec l'aménagement
vitré et couvert prévu et l'installation d'une porte côté nord, le balcon
existant ne répondra plus aux critères de cette jurisprudence, étant donné la
couverture et la fermeture vitrée d'une partie de la surface du balcon qui ne
peut plus être considéré comme ouvert ou non fermé latéralement. L'aménagement
envisagé en fait un élément du volume construit susceptible d'être pris en compte
dans le cadre du calcul des distances aux limites. Le caractère amovible du
vitrage posé sur le devant n'est pas de nature à modifier ce constat.
Du point de vue de son aspect, l'installation, composée
de vitrages amovibles, coulissants et pivotants, peut être fermée en dépliant
la paroi vitrée en accordéon. Les plans d'enquête montrent que la structure
prévue en façade ouest forme une saillie par rapport à celle-ci à cet endroit
et par rapport à la toiture. A cela s'ajoute qu'elle peut être fermée non
seulement latéralement, sur l'un des côtés par une porte, mais également
frontalement par le déploiement d'un vitrage, ce qui la fait davantage
apparaître comme un avant-corps fermé ou une sorte de "loggia", comme
l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée. L'installation apparaît
comme un élément constituant un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu
en particulier de la forme de la toiture qui se trouve de fait prolongée.
Visuellement, l’impact lié à cette structure est important quoi qu'en dise la
recourante et nonobstant les matériaux utilisés. Le couvert, qui présente un
angle de pente différent du toit, constitue une saillie par rapport à la
construction et représente un volume supplémentaire cubique qui se greffe au
bâtiment ou à la toiture et s'en démarque, même si l'usage du verre comme
matériau principal a pour effet de réduire son impact visuel. L'installation
émerge malgré tout du gabarit du bâtiment.
Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude
de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement,
l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'aménagement litigieux ne
permet plus d'appliquer la jurisprudence excluant du calcul les balcons non
fermés formant une saillie réduite et qu'il y a en conséquence lieu de considérer
que cet élément vitré et couvert fait partie du bâtiment et doit donc respecter
la distance aux limites, ne saurait être remise en cause n'apparaît pas objectivement
insoutenable.
3.
La recourante conteste l'appréciation de la municipalité qui a considéré
en outre que l'installation projetée ne pouvait pas non plus être autorisée au
regard des art. 86 LATC et 12 al. 2 RPGA puisqu'elle ne s'intégrait pas au
bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent et que l'harmonie du
bâtiment existant devait être préservée sans l'ajout d'un tel appendice qui ne
s'intègre pas à l'ensemble.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
A Duillier, le RPGA comporte en matière d'esthétique
et d'intégration l'art. 12 RPGA ainsi libellé:
"Art.
12.2: Esthétique des constructions
La Municipalité doit prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
[…]
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures,
les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5
février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016
du 7 juin 2017; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063
du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question
de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement
bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références
citées).
c) A ce stade, il convient d'examiner si, en
interdisant la pose du couvert litigieux, la municipalité a abusé de son
pouvoir d'appréciation, conféré par les dispositions légales précitées.
A la base de la décision attaquée, l'autorité
intimée a examiné la question de l'intégration de la construction litigieuse au
reste du bâtiment. A cet égard, elle a relevé le contraste entre le couvert
envisagé et le bâtiment et a conclu à l'absence d'intégration entre ces deux
éléments. Elle a estimé que la construction litigieuse était de nature à nuire
à l'aspect bâtiment en expliquant pour le surplus qu'elle ne souhaitait pas
qu'un tel aménagement puisse crée un précédent dans le village, ce qui
implicitement indique que, dans sa pratique, elle n'autorise pas de telle
installation. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Il ressort en particulier du photomontage au dossier
que le couvert ressort de la façade concernée, de la toiture et du bâtiment
dans son ensemble. Comme déjà évoqué ci-dessus, la structure projetée apparait
comme un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu de la forme particulière
de la toiture qui se trouve, de fait, prolongée. Visuellement, l’impact lié à
cette structure est important nonobstant un châssis métallique en couleur
façade et le verre transparent constituant le couvert et la paroi. Ce dernier constitue
aussi une saillie par rapport à la construction.
Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude
de jugement qui doit lui être reconnue dans ce domaine, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser litigieux.
Partant, ce refus doit être confirmé.
4.
Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument
de justice et une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée
qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Duillier du 11 février 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de Duillier une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.