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Décision

AC.2021.0101

CDAP - AC.2021.0101 - 2021-06-21 - A.________/Municipalité de Duillier

21 juin 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Duillier,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Duillier du 11 février 2021 refusant de délivrer le permis de construire pour

la création d'un couvert vitré avec coupe-vent sur la terrasse, parcelle n°

153, CAMAC 198679

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 153 de la Commune de Duillier (ci-après: la commune)

supporte un immeuble d'habitation (ECA ********) constitué en lots de

propriétés par étages (ci-après: PPE). A.________ est propriétaire du lot 153-5

composé notamment d'un appartement en duplex situé dans les combles de

l'immeuble, avec mezzanine et balcon. Le balcon s'inscrit dans un décrochement

de la toiture et de la façade dans l'angle nord-ouest du bâtiment. Il court sur

la façade ouest et se retourne sur la façade latérale nord en présentant une

profondeur à l'est de 2,660 m et au nord de 1,3 mètre.

D'une surface de 1'195 m2, la parcelle n°

153 est bordée à l'ouest par la route de Genolier (DP 34). Au nord et à l'est,

elle est entourée par une grande parcelle d'un peu moins d'un hectare

essentiellement en nature pré-champ (parcelle n° 18). Pour le reste, les

parcelles du voisinage sont construites et supportent des bâtiments

d'habitation.

La parcelle n° 153 est colloquée en zone du village

régie par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (ci-après: RPGA), règlement approuvé par le département cantonal

compétent le 4 octobre 2002.

B.

Le 3 août 2020, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de

Duillier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un

objet pouvant être dispensé d'enquête public au sens de l'art. 72d du règlement

vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) visant

la "création d'un couvert sur la terrasse existante". Sa

demande était accompagnée de deux extraits du guichet cartographique cantonal

figurant la parcelle n° 153, de la signature des autres membres de la PPE

habitant l'immeuble, d'un plan de l'installation et d'un montage photographique

représentant le couvert. Le projet consistait à installer un couvert vitré sur

la partie ouest du balcon en prolongation de l'avant-toit. Des appuis

structurels étaient prévus sur l'avant-toit existant ainsi qu'en bordure du

balcon. Le couvert débordait de la façade ouest et couvrait également une

partie du balcon côté nord. Sur les côtés, une paroi vitrée coulissante en

verre était prévue comme coupe-vent. La structure était en métal.

Par lettre du 1er octobre 2020, la municipalité

a informé la constructrice qu'après examen du dossier, elle avait décidé que,

compte tenu de l'impact très important de ce projet sur l'esthétique du

bâtiment et du quartier, une procédure d'enquête publique s'imposait. Elle l'invitait

à déposer un dossier idoine.

C.

Le 29 octobre 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC 198679) pour la même structure portant sur la "création

d'un couvert vitré avec coupe vent sur la terrasse existante". A

teneur du formulaire, les travaux sont estimés à 40'000 francs. Un plan de

situation et trois plans de l'installation ont été produits.

L’enquête publique a été ouverte du 27 novembre 2020

au 8 janvier 2021. Elle n'a suscité ni opposition, ni observation.

La synthèse CAMAC a été établie le 10 décembre 2020.

Elle retient que la demande étant de compétence communale, il appartenait à la

municipalité de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux

vérifications prévues à l'art. 104 de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

Par décision du 11 février 2021, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle retenait qu'un tel

aménagement ne pouvait être autorisé au regard des art. 86 LATC et 12 al. 2

RPGA indiquant qu'il pourrait constituer un précédent et qu'il ne s'intégrait

pas au bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent. Pour l'autorité

communale, l'harmonie du bâtiment existant devait être préservée sans ajout

d'un tel appendice qui ne s'intégrait pas à l'ensemble. En outre, le projet

contrevenait pour elle à l'art. 3.2 litt. e RPGA, qui impose une distance aux

limites de 5 mètres. L'adjonction d'un couvert vitré, faisant de l'aménagement

une sorte de loggia, ne permettait plus d'appliquer la jurisprudence excluant

du calcul les balcons non fermés formant une saillie réduite. L'autorité communale

a donc considéré que cet élément vitré et couvert faisait partie du bâtiment et

devait donc respecter la distance aux limites, ce qui n'était pas le cas.

D.

Agissant personnellement le 10 mars 2021, A.________ (ci-après: la

recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Elle estime que

l'installation envisagée ne pose pas de problème d'intégration et qu'il n'y a

en l'espèce aucune violation de la disposition imposant une distance aux

limites, les appuis structurels étant prévus sur l'avant-toit et sur le balcon

côté ouest à plus de 5 mètres de la limite de propriété.

La municipalité a déposé sa réponse le 13 avril

2021, concluant au rejet des recours.

La recourante s'est encore déterminée le 17 mai 2021

en maintenant ses conclusions.

E.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de l'immeuble

concerné par les travaux litigieux et destinataire de la décision attaquée, a

la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte

au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

L'autorité intimée retient que le projet ne respecte tout d'abord pas la

distance aux limites prescrite par l'art. 3.2 litt. e RPGA.

a) L'art. 3.2 RPGA a la teneur suivante:

"Art.

3.2 : Ordre des constructions

[…]

e) Pour les constructions en ordre non contigu, la

distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la

propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation

fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum (sous réserve des

dispositions de l'art. 12.8 [constructions en

bordure des voies publiques] du présent règlement).

[…]"

Le RPGA ne contient pas de dispositions

particulières explicitant les éléments n'entrant pas en considération dans le

calcul de la distance aux limites.

b) En l'occurrence, il ressort du plan de situation

que la partie nord du balcon, d'une largeur de 1,3 m, ne respecte pas la distance

aux limites au nord. Une partie de la structure envisagée empiète la limite des

constructions. Il en est ainsi en particulier de la porte envisagée placée en

continuité de la façade ouest et qui donne accès à la partie nord du balcon,

hors couvert, de la structure métallique qui entoure la porte, d'une partie du

couvert ainsi que de l'espace réservé à recevoir la paroi vitrée qui se replie

en accordéon et peut être déployée.

c) La question de savoir si un élément de construction

doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de

manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de

règles. Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement

à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter

notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la

construction voisine ne les écrasent. Les distances aux limites de propriété visent

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt

AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124 du 21 avril 2016 consid.6a et les

références). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un

élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,

apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du

bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le

voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et

demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. arrêts AC.2006.0148 du 6

août 2007 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). A défaut de

dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction

d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol

(COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions

réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au

bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure

(AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). La jurisprudence s'est principalement

penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de

déterminer si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a

généralement établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en

soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf

disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre

et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur

fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des

avant-corps. Il a aussi déjà été jugé qu'un porche d’entrée, fermé sur trois de

ses côtés et recouvert d’un toit, s’incorpore à la masse construite de la

maison attenante, s’intégrant de la sorte à son volume et doit par conséquent

être considéré comme un avant-corps qui doit respecter les distances entre

bâtiments et limite de propriété (AC.2019.0186; AC.2006.0148 du 6 août 2007,

cité in RDAF 2008 I 247 no 43).

d) En l'espèce, il apparaît que, avec l'aménagement

vitré et couvert prévu et l'installation d'une porte côté nord, le balcon

existant ne répondra plus aux critères de cette jurisprudence, étant donné la

couverture et la fermeture vitrée d'une partie de la surface du balcon qui ne

peut plus être considéré comme ouvert ou non fermé latéralement. L'aménagement

envisagé en fait un élément du volume construit susceptible d'être pris en compte

dans le cadre du calcul des distances aux limites. Le caractère amovible du

vitrage posé sur le devant n'est pas de nature à modifier ce constat.

Du point de vue de son aspect, l'installation, composée

de vitrages amovibles, coulissants et pivotants, peut être fermée en dépliant

la paroi vitrée en accordéon. Les plans d'enquête montrent que la structure

prévue en façade ouest forme une saillie par rapport à celle-ci à cet endroit

et par rapport à la toiture. A cela s'ajoute qu'elle peut être fermée non

seulement latéralement, sur l'un des côtés par une porte, mais également

frontalement par le déploiement d'un vitrage, ce qui la fait davantage

apparaître comme un avant-corps fermé ou une sorte de "loggia", comme

l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée. L'installation apparaît

comme un élément constituant un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu

en particulier de la forme de la toiture qui se trouve de fait prolongée.

Visuellement, l’impact lié à cette structure est important quoi qu'en dise la

recourante et nonobstant les matériaux utilisés. Le couvert, qui présente un

angle de pente différent du toit, constitue une saillie par rapport à la

construction et représente un volume supplémentaire cubique qui se greffe au

bâtiment ou à la toiture et s'en démarque, même si l'usage du verre comme

matériau principal a pour effet de réduire son impact visuel. L'installation

émerge malgré tout du gabarit du bâtiment.

Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude

de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement,

l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'aménagement litigieux ne

permet plus d'appliquer la jurisprudence excluant du calcul les balcons non

fermés formant une saillie réduite et qu'il y a en conséquence lieu de considérer

que cet élément vitré et couvert fait partie du bâtiment et doit donc respecter

la distance aux limites, ne saurait être remise en cause n'apparaît pas objectivement

insoutenable.

3.

La recourante conteste l'appréciation de la municipalité qui a considéré

en outre que l'installation projetée ne pouvait pas non plus être autorisée au

regard des art. 86 LATC et 12 al. 2 RPGA puisqu'elle ne s'intégrait pas au

bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent et que l'harmonie du

bâtiment existant devait être préservée sans l'ajout d'un tel appendice qui ne

s'intègre pas à l'ensemble.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A Duillier, le RPGA comporte en matière d'esthétique

et d'intégration l'art. 12 RPGA ainsi libellé:

"Art.

12.2: Esthétique des constructions

La Municipalité doit prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

[…]

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures,

les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016

du 7 juin 2017; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063

du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question

de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références

citées).

c) A ce stade, il convient d'examiner si, en

interdisant la pose du couvert litigieux, la municipalité a abusé de son

pouvoir d'appréciation, conféré par les dispositions légales précitées.

A la base de la décision attaquée, l'autorité

intimée a examiné la question de l'intégration de la construction litigieuse au

reste du bâtiment. A cet égard, elle a relevé le contraste entre le couvert

envisagé et le bâtiment et a conclu à l'absence d'intégration entre ces deux

éléments. Elle a estimé que la construction litigieuse était de nature à nuire

à l'aspect bâtiment en expliquant pour le surplus qu'elle ne souhaitait pas

qu'un tel aménagement puisse crée un précédent dans le village, ce qui

implicitement indique que, dans sa pratique, elle n'autorise pas de telle

installation. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Il ressort en particulier du photomontage au dossier

que le couvert ressort de la façade concernée, de la toiture et du bâtiment

dans son ensemble. Comme déjà évoqué ci-dessus, la structure projetée apparait

comme un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu de la forme particulière

de la toiture qui se trouve, de fait, prolongée. Visuellement, l’impact lié à

cette structure est important nonobstant un châssis métallique en couleur

façade et le verre transparent constituant le couvert et la paroi. Ce dernier constitue

aussi une saillie par rapport à la construction.

Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude

de jugement qui doit lui être reconnue dans ce domaine, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser litigieux.

Partant, ce refus doit être confirmé.

4.

Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument

de justice et une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée

qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Duillier du 11 février 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Municipalité de Duillier une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.