AC.2021.0103
CDAP - AC.2021.0103 - 2022-08-23 - A.______, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Montreux
23 août 2022Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
tous représentés par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 11 février 2021 refusant de leur délivrer le
permis de construire une piscine extérieure hors sol et un mur, sur la
parcelle n° 6373, CAMAC 196673
Vu les faits suivants:
A.
La PPE "********", constituée en 1985 et composée de deux
lots, est sise sur la parcelle n° 6373 de la commune de Montreux. D.________
et C.________ ont acquis leur lot en 2014, alors que B.________ et A.________
sont devenus copropriétaires du second lot en 2018.
D'une surface de 1349 m2, la parcelle n°
6373 abrite un bâtiment d'habitation de 130 m2 au sol (ECA n° 6969a)
et est en place-jardin pour le surplus. Présentant une forme plus ou moins
rectangulaire, dite parcelle est bordée, sur son côté sud, par l'avenue des
Bosquets-de-Julie, sur son côté est, par un chemin d'accès desservant notamment
le bâtiment ECA n° 6969a et, sur ses côtés nord et ouest, par les parcelles nos
2061, 6372 et 6370.
La parcelle n° 6373 est comprise dans le secteur du
Plan d'extension partiel "A Chailly - Baugy - Les Crêtes - Beau
Regard" approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981. A la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 (arrêt TF 1C_632/2018, publié sous
la référence ATF 146 II 289), dite parcelle doit être considérée comme située à
l'intérieur d'un territoire non planifié.
B.
Le 19 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur la construction, dans la partie sud-est de la parcelle
n° 6373, d'une piscine hors sol et d'un mur surmonté d'une barrière. La demande,
qui était contre-signée par les autres copropriétaires (B.________, d'une part,
et D.________ et C.________, d'autre part), précisait que le projet impliquait
l'abattage d'une haie.
Mis à l'enquête publique du 21 novembre au 21
décembre 2020, le projet n'a pas suscité d'opposition.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a délivré une synthèse positive le 12 janvier 2021. Dans
ce cadre, constatant que le projet était situé à l'intérieur de la zone à bâtir
provisoire de la commune au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la Direction générale
du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation
spéciale requise.
C.
Par décision du 11 février 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après:
la municipalité) a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée. En substance,
elle a retenu que le projet en cause posait problème sous l'angle de la
visibilité au sortir du chemin d'accès desservant notamment la parcelle n° 6373,
sur l'avenue des Bosquets-de-Julie.
On peut extraire le passage suivant de cette
décision:
"L'implantation retenue pour
la piscine implique la suppression de la haie actuelle et son remplacement par
un mur surmonté d'une barrière, pour atteindre une hauteur totale de 2.50 m;
ceci accentue la non-conformité du débouché du chemin privé desservant, entre
autres, la parcelle No 6373, sur l'avenue des Bosquets-de-Julie en regard des
exigences de la norme VSS 640273a.
La situation actuelle est déjà non
conforme mais bénéficie de la situation acquise.
Le projet requis visant la
construction d'une piscine extérieure hors sol et d'un mur est par conséquent
non réglementaire."
Par courrier du 23 février 2021 adressé à la
municipalité, A.________ a manifesté son étonnement quant au refus d'autorisation
précité. Il exposait en substance que le projet avait été préparé en
coordination avec les services communaux.
La municipalité a répondu par courrier du 9 mars
2021, en maintenant implicitement sa décision du 11 février 2021.
D.
Par acte commun du 11 mars 2021, B.________ et A.________ ainsi qu'D.________
et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
contre la décision du 11 février 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que
l'autorisation sollicitée soit délivrée.
La municipalité a déposé sa réponse le 4 juin 2021,
en concluant au rejet du recours. L'autorité faisait valoir que le recours
devait vraisemblablement déjà être rejeté pour des questions de forme, les
recourants ne faisant pas état du respect du délai de recours, ni de leur
éventuelle qualité pour agir. Sur le fond, la municipalité exposait que le
projet contrevenait aux art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; BLV 725.01) et 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la
LRou (RLRou; BLV 725.01.1), ainsi qu'à la norme 40 273a (anciennement numérotée
SN 640 273a) édictée par l'Association suisse des professionnels de la route et
des transports (ci-après: norme VSS 40 273a).
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 11 octobre 2021. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:
"L'audience est ouverte à
9h30 dans l'angle sud-est de la parcelle n° 6373. Il n'y a pas de réquisition
d'entrée de cause.
Après avoir résumé les faits de la
cause, la présidente s'enquiert du statut, sous l'angle de la propriété, du
jardin concerné par le projet de construction de piscine. Le recourant confirme
qu'une PPE a été constituée sur la parcelle n° 6373, tout en précisant que
lui-même et son épouse disposent d'un usage exclusif sur la moitié sud du jardin
(soit la partie sise au sud du bâtiment d'habitation ECA n° 6969a), dans
laquelle la piscine est prévue.
Le tribunal procède ensuite aux
constatations suivantes:
- une haie défraîchie borde le
jardin du côté sud (soit le long de l'avenue des Bosquets-de-Julie, excepté
dans l'angle sud-ouest de propriété où est installé un poulailler), et se
prolonge le long de l'angle sud-est du jardin, ainsi que du côté est de celui-ci
(soit dans la partie inférieure du chemin d'accès menant au bâtiment
d'habitation des recourants);
- du côté est, le jardin est
également bordé, sur un court tronçon, d'un mur en pierres de taille;
- le niveau du jardin est plus
élevé que le niveau de la route (avenue des Bosquets-de-Julie), excepté dans
l'extrémité de l'angle sud-est du jardin;
- à cet endroit, sur quelques
mètres carrés seulement, le niveau du terrain est nettement plus bas et
correspond approximativement au niveau de la route (la différence de niveaux
étant d'environ 1,20 m à 1,50 m);
- la haie, de par sa hauteur,
fait office d'écran visuel entre le jardin et la route;
- la visibilité au sortir du
chemin d'accès est davantage dégagée du côté est que du côté ouest;
- du côté ouest, la visibilité
est entravée par la haie;
- du côté est, la visibilité est
plus dégagée, dès lors que la parcelle voisine (n° 6360) comporte dans son
angle sud-ouest une place d'accès non couverte;
- la parcelle n° 1060, sise en
face de la parcelle n° 6373 (de l'autre côté de l'avenue des
Bosquets-de-Julie), comporte le long de sa limite nord un muret en pierres de
taille suivi (du côté intérieur de la parcelle) de plantations prenant place à
la hauteur du muret.
Le recourant expose que son
intention est de terminer l'aménagement du jardin dans l'angle sud-est de la
parcelle n° 6373 (accueillant actuellement un potager et étant en friche pour
le surplus) et de prolonger le mur en pierres existant le long du chemin
d'accès (à l'emplacement où se trouve en l'état la haie). Ce mur serait
surmonté d'une barrière opaque pour garantir l'intimité des habitants.
S'agissant de la piscine, le recourant explique que le plancher entourant
celle-ci prendrait place au même niveau que le jardin. La piscine elle-même serait
posée, approximativement, au niveau du terrain naturel que l'on aperçoit dans
l'extrémité de l'angle sud-est du jardin (soit en-dessous du niveau du jardin).
Le recourant précise que son père, lorsqu'il était propriétaire des lieux,
avait procédé à des remblais dans le jardin afin de disposer d'un jardin plat
et avait en outre construit le tronçon de mur en pierres longeant le chemin
d'accès; la plantation de la haie date également des travaux exécutés à
l'époque par le père du recourant.
Le recourant attire ensuite
l'attention du tribunal sur les gabarits installés dans la haie (en limite sud
de propriété), placés juste derrière le rebord du trottoir, indiquant la
hauteur de la barrière opaque projetée au-dessus du mur qui, lui, arriverait
approximativement jusqu'au niveau actuel du jardin. Le recourant précise que la
construction projetée n'aurait pas d'emprise sur le trottoir.
Le tribunal et les parties se
déplacent et se rendent dans le jardin des recourants. Le tribunal constate,
depuis l'intérieur de la parcelle, la hauteur de la barrière qui devrait être
installée sur le mur projeté, indiquée par les gabarits; la hauteur signalée
correspond à la hauteur de la haie existante.
A la suite des constats réalisés,
Mme E.________ relève que les plans au dossier sont faux et incomplets. Elle
indique en effet que, selon ceux-ci, la hauteur totale du mur et de la barrière
projetés serait supérieure à la hauteur de la haie existante, ce qui ne paraît
toutefois pas être le cas d'après les gabarits posés. Elle fait en outre
remarquer que les plans ne comportent pas de cotes, ce qui rend la
compréhension du projet difficile. A cet égard, elle précise que, d'après les
explications du recourant, la piscine projetée s'apparenterait plutôt à une
piscine enterrée qu'à une piscine hors sol, tel qu'indiqué dans le projet.
A la demande du tribunal, M. F.________
explique que le service des travaux publics a préavisé négativement le projet,
en raison de sa non-conformité à la norme VSS 40 273a. La distance de
visibilité requise au sortir du chemin d'accès sur l'avenue des
Bosquets-de-Julie ne serait pas respectée. Sur ce point, le recourant montre,
sur le plan de situation, un trait vert signalant l'espace qui devrait être
dégagé pour assurer la visibilité requise, définie à partir d'un point
d'observation situé à 3,00 m de l'intersection.
Pour sa part, M. F.________
explique avoir pris en compte, dans l'examen du projet, un point d'observation
situé à 2,50 m du débouché de la route, la norme VSS recommandant de se baser
sur une distance de l'ordre de 2,50 m à 3,00 m. Il rappelle que la distance de
visibilité à respecter est déterminée en fonction de la vitesse d'approche des
véhicules; en l'occurrence, sur l'avenue des Bosquets-de-Julie, la vitesse est
limitée à 50 km/h. Dans le cas particulier, le mur projeté mesurerait déjà 1,20
m et dépasserait donc, à lui seul (sans compter la barrière), la hauteur
maximale de 60 cm prescrite à l'art. 8 RLRou. Sur question du recourant de
savoir si l'installation d'un miroir pourrait rendre la construction conforme à
la norme, M. F.________ répond par la négative; une telle mesure ne peut pas
entrer en considération pour de nouvelles constructions (le muret et la
barrière de protection projetés étant considérés comme une nouvelle
construction après arrachage de la haie.
Sur question du tribunal, Mme E.________
indique qu'il n'est, pour le moment, pas question d'abaisser la limitation de
vitesse sur l'avenue des Bosquets-de-Julie. Elle précise que cette avenue est
empruntée comme raccourci par les automobilistes. M. F.________ confirme que,
si la vitesse autorisée était inférieure, la distance de visibilité requise
selon la norme VSS applicable serait également moindre.
Dans l'optique suggérée par la
présidente d'essayer de trouver une solution qui agréerait les deux parties, le
recourant rappelle que son objectif consiste à pouvoir terminer l'aménagement
de son jardin et qu'il est dès lors prêt à envisager des variantes au projet
mis à l'enquête publique. Il souhaite que l'on lui indique clairement ce qu'il
devrait faire et relève avoir été surpris par le préavis négatif et le refus
d'autorisation litigieux, alors que le projet avait été soumis aux autorités
municipales avant d'être mis à l'enquête publique, sans que la question de la
visibilité au sortir du chemin d'accès ne soit soulevée à cette époque. Il
répète être prêt à envisager des modifications de son projet refusé pour se
conformer aux exigences, mais souhaite pouvoir terminer l'aménagement complet
de son jardin, la haie plantée par son père ayant manifestement besoin d'être
remplacée. Il rappelle qu'il avait au reste déposé un second projet en même
temps que le premier qui lui permettrait de créer une place de stationnement
similaire à celle de ses voisins (située dans l'angle sud-ouest de la parcelle
n° 6360), laquelle impliquerait de renoncer à la piscine, tout en permettant de
conserver le potager.
Mme E.________ indique que les
places de stationnement situées en front de rue ne sont pas appréciées dans le
secteur concerné et que ce second projet ne peut pas recueillir l'assentiment
de la commune non plus; il ne fait toutefois pas l'objet de la décision
attaquée et partant de la procédure de recours. M. F.________ ajoute qu'en cas
de travaux modifiant les aménagements actuels, la vue devrait être dégagée –
soit être libre d'obstacles - au-dessus d'une hauteur de 60 cm. Les
représentants de la municipalité précisent que la situation actuelle peut
bénéficier des droits acquis quand bien même elle n'est pas conforme à la norme
VSS précitée, le dégagement du côté ouest étant insuffisant en raison de la
haie existante. En revanche, toute modification de la situation existante
devrait respecter les normes applicables.
Résumant les discussions, la
présidente relève que, sur le principe, la piscine et le deck ne posent pas de
problème, la question de la visibilité au sortir du chemin d'accès (côté ouest)
étant seule litigieuse.
Les parties évoquent alors une
première variante du projet, qui consisterait en la suppression de la haie et
la construction de deux murets en gradins, dont le premier, implanté en bordure
du jardin, ne dépasserait pas une hauteur de 60 cm, et le second, situé plus à
l'intérieur de la parcelle (de manière à ne pas entraver la visibilité),
présenterait une hauteur supérieure et pourrait être surmonter d'une barrière
opaque ou d'une nouvelle haie. A cet égard, Mme E.________ recommande au
recourant de s'adresser à un architecte-paysagiste, le projet devant s'intégrer
dans le voisinage et présenter une qualité d'aménagement particulièrement
importante aux Bosquets-de-Julie.
Une autre variante est ensuite
envisagée, laquelle consisterait à renoncer à supprimer la haie (et à renoncer
à remplacer cette dernière par un mur surmonté d'une barrière). A cet égard,
Mme E.________ confirme que le remplacement de la haie existante par une autre
haie - de même hauteur - serait considéré comme de l'entretien et serait,
partant, acceptable. Sur question du tribunal, Mme E.________ confirme que le
remplacement de la haie ne devrait pas faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique (complémentaire), ni être renvoyé à la CAMAC. Des plans justes et
complets de la piscine (comportant notamment des cotes) devraient toutefois
être remis à la municipalité, étant précisé que cette variante pourrait
impliquer de décaler légèrement la piscine pour pouvoir entretenir la haie qui
serait maintenue. Le recourant décide d'opter pour cette deuxième variante.
Les parties conviennent alors de
ce qui suit:
- l'instruction de la présente
cause sera suspendue jusqu'au 15 janvier 2022 afin de permettre la modification
des plans (impliquant de renoncer à la suppression de la haie et à la mise en
place d'un mur surmonté d'une barrière);
- dès que possible, de nouveaux
plans de la piscine, justes et cotés, seront remis à la municipalité; ces plans
préciseront qu'il s'agira d'une piscine enterrée et non hors-sol;
- sur la base des nouveaux plans,
la municipalité devrait être en mesure de réformer sa décision sans mise à
l'enquête complémentaire, ni envoi du dossier à la CAMAC;
- une fois le permis de
construire délivré avec référence aux nouveaux plans, le recours deviendra sans
objet;
- le tribunal rayera alors la
cause du rôle sans frais.
Avant de lever l'audience, la
présidente informe les parties du fait qu'elles recevront dans les meilleurs
délais un compte rendu d'audience sur lequel elles pourront se déterminer.
Ensuite de cela, l'instruction de la cause sera suspendue, comme décidé
d'entente entre les parties.
Sans autre réquisition, l'audience
est levée à 10h20."
E.
Le 20 décembre 2021, les recourants ont transmis à la municipalité des
plans modifiés (datés du 2 décembre 2021).
Le 5 janvier 2022, la municipalité a accusé
réception desdits plans, tout en constatant que ceux-ci ne présentaient pas
"le pendant de l'information entre plans et coupes, notamment au niveau
des cotes présentées". La municipalité relevait par ailleurs qu'un plan de
situation établi par un géomètre officiel, ainsi qu'un questionnaire général,
tous deux reflétant le projet corrigé, devaient être joints au dossier. Enfin, les
documents requis devaient être signés par leur auteur, ainsi que par les
propriétaires.
Le 21 janvier 2022, les recourants ont transmis à la
municipalité un nouveau lot de plans datés du 11 janvier 2022 et complétés au
niveau de cotes.
Le 17 février 2022, la municipalité a indiqué aux
recourants que "les éléments de l'entier du dossier [devaient] être
adaptés et mis à jour". En effet, certaines pièces du dossier ne pouvaient
faire état d'un mur-clôture et d'autres d'une haie; il en allait de même de
l'intitulé du projet. La municipalité précisait que les questions de forme
régies par la loi quant à la composition d'une demande de permis de construire
ne souffraient aucune exception.
Par avis du 9 mars 2022, la juge instructrice a
invité la municipalité à indiquer au tribunal si les nouveaux plans envoyés le
21 janvier 2022 correspondaient à la solution envisagée lors de l'audience du
11 octobre 2021 et permettaient de considérer que la cause n'avait plus
d'objet.
Le 15 mars 2022, la municipalité, se référant aux
correspondances échangées avec les recourants à la suite de l'audience précitée,
a répondu au tribunal qu'il semblait, qu'en l'état, la cause ne pouvait être rayée
du rôle.
Par avis du 16 mars 2022, la juge instructrice a dès
lors prolongé la suspension de la cause.
Par courrier du 28 mars 2022, les recourants, revenant
sur les requêtes de la municipalité visant à compléter et corriger le dossier, ont
indiqué au tribunal qu'ils estimaient avoir répondu à l'ensemble des demandes
du service de l'urbanisme de la commune et en particulier avoir fourni les
documents convenus lors de l'audience du 11 octobre 2021. Ils ne souhaitaient pas
engager de nouvelles dépenses dans l'affaire en cause. Dans le but de trouver
une solution convenant aux deux parties, les recourants se disaient toutefois
prêts à faire établir d'éventuels documents complémentaires, sous réserve que ceux-ci
soient à titre exceptionnel pris en charge par la commune. Enfin, les recourants
précisaient que, dans le cas où cette manière de procéder ne convenait pas à la
municipalité, ils invitaient le tribunal à reprendre l'instruction de la cause.
Interpellée par la juge instructrice, la
municipalité a exposé, par courrier du 28 avril 2022, que les plans produits
par les recourants à la suite de l'audience ne lui permettaient pas de réformer
la décision attaquée. En substance, la municipalité expliquait que le permis de
construire sollicité ne pouvait être délivré sans que les pièces requises par
la loi ne soient en possession de l'autorité. Elle se référait, à cet égard, au
plan de situation et au questionnaire général que les recourants refusaient,
selon elle, de faire adapter et qui évoquaient la construction d'un mur et
d'une piscine hors sol, alors qu'il n'était plus question de construire de mur
et que la piscine devait être enterrée. La municipalité précisait ne pas faire
preuve de formalisme excessif en requérant un dossier conforme à la loi avant
de délivrer un permis de construire. Il allait de soi que le constructeur
devait assumer l'entier des frais d'étude et de procédure en lien avec la
demande de permis de construire en cause et, qu'en aucun cas, l'autorité devait
assumer lesdits frais à la place du constructeur. Enfin, la municipalité
demandait au tribunal de statuer.
Par courrier du 15 mai 2022, les recourants ont
constaté l'échec des discussions et également requis du tribunal qu'il rende un
jugement dans l'affaire en cause.
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile auprès de la juridiction
compétente et respecte les exigences légales de motivation (art. 79, 92, 95 et
99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). En outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée et
copropriétaires de la PPE "Résidence Bosquets-de-Julie 14" sise sur
la parcelle n° 6373 concernée par le projet de construction litigieux, ont
manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient dès lors
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si le refus de délivrer le permis
de construire sollicité est bien fondé.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
invoqué, comme motif de refus, l'aggravation d'une situation déjà non conforme
à la norme VSS 40 273a. A la suite des pourparlers intervenus entre les parties
et de la modification subséquente du projet de construction, l'autorité intimée
invoque, à l'appui de son refus de réformer la décision litigieuse, l'absence
au dossier d'un plan de situation et d'un questionnaire général mis à jour.
b) aa) Aux termes de l'art. 39 LRou, des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
L'art. 8 RLRou précise que les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les
autres cas (b).
Conformément à l'art. 9 RLRou, les haies ne seront
pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public (al. 1). Les
haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être
maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'art. 8. Les
branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public (al. 2).
bb) La jurisprudence a précisé que les normes VSS,
en elles-mêmes non contraignantes, peuvent être prises en considération comme
un avis d’expert, étant rappelé qu'elles doivent être appliquées en fonction
des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit,
dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.
7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre
2020 consid. 6b/bb).
La norme VSS 40 273a, relative aux conditions de
visibilité dans les carrefours à niveau, est applicable à toutes les routes
avec carrefours à niveau, ainsi qu'aux carrefours desservant les accès
riverains, comme c'est le cas en l'espèce (let. A, "Généralités", p.
3). Selon cette norme, la distance de visibilité recommandée varie en fonction
de la vitesse d'approche. Pour une vitesse d'approche de 50 km/h (correspondant
à la limitation de vitesse sur l'avenue des Bosquets-de-Julie), la norme prescrit
une distance de visibilité de 50 à 70 m, tant vers la droite que vers la gauche
(tableau 1, p. 8). En localité, une distance d'observation de 3,0 m est
généralement recommandée pour les véhicules automobiles et les deux-roues
légers; cette distance ne devrait pas être inférieure à 2,50 m (let. D, ch. 11,
"Distances d'observation", p. 7). La norme précise que le champ de
vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule
automobile ou un deux-roues léger. Normalement, il suffit que le champ de
vision soit libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0,60 m et 3,0
m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée (let. C, ch. 10, "Exigences
relatives au champ de vision", p. 6).
c) aa) L’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose
qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan
d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la
base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire,
ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la
délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement
d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le
principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes
les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022
consid. 3a/aa). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un
dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297
millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés un
plan de situation extrait du plan cadastral comportant l'indication du projet
de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art.
69 al. 1 ch. 1 let. e RLATC), les coupes nécessaires à la compréhension du
projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, tout comme le
questionnaire général dûment complété (art. 69 al. 1 ch. 3 et 6 RLATC).
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des
pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Il en va ainsi en particulier des plans
de coupe. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la
consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été
réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a et les
références citées).
bb) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); tel est le cas lorsqu'elles
portent sur des questions de détails ou secondaires. En particulier,
lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles
modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. En
pareille hypothèse toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair
des changements autorisés par le permis de construire. Les modifications plus
importantes, mais qui ne changent pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les
modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (CDAP
AC.2021.0041 précité consid. 3a/bb et les références citées).
d) A titre préalable, on rappelle que le projet
initial, tel que mis à l'enquête publique, portait sur la construction d'une
piscine (décrite comme hors sol) et entourée d'un deck, la construction d'un
mur surmonté d'une barrière opaque (bordant les côtés sud et est de
l'installation) et sur l'abattage de la haie existante dans la partie concernée
de la parcelle. Comme on l'a vu, l'autorité intimée a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée, au motif que le projet n'était, à son sens, pas
conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou, ainsi qu'à la norme VSS 40 273a. De
l'avis de l'autorité intimée, le projet aggravait une situation déjà non
conforme, sous l'angle de la visibilité au sortir du chemin d'accès (desservant
notamment la parcelle n° 6373) sur l'avenue des Bosquets-de-Julie. La haie
existante, plantée à moins de 1,00 m de la limite du domaine public, mesurant
environ 1,80 m de haut et obstruant la vue du côté ouest (sur l'avenue des
Bosquets-de-Julie), bénéficiait toutefois de la situation acquise.
L'inspection locale, organisée dans le cadre de la
présente procédure, a permis, d'une part, de mieux comprendre le projet litigieux
et l'environnement dans lequel il devait s'inscrire et, d'autre part,
d'envisager des variantes sur la base des constatations effectuées par le
tribunal, notamment relatives à la topographie de la parcelle n° 6373. En
outre, les recourants ont pu apporter des explications concernant
l'installation projetée et l'origine des différences de niveaux observées dans
le jardin. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de relever que les plans au
dossier n'étaient pas tout à fait exacts et complets, notamment s'agissant des
cotes. Enfin, au terme de l'audience, les parties se sont mises d'accord sur
une variante du projet impliquant de renoncer, à la fois, à la construction du
mur projeté (surmonté d'une barrière opaque) et à la suppression de la haie, et
de remplacer la haie existante et défraîchie par une nouvelle haie, de même
hauteur. Les représentants de l'autorité intimée ont précisé, à cet égard, que
le remplacement d'une haie par une autre devait être considéré comme de
l'entretien et était, partant, admissible au regard des différentes normes
précitées.
A la suite de l'audience, comme convenu, les
recourants ont produit des plans modifiés (datés du 2 décembre 2021), reflétant
la solution retenue. L'autorité intimée a toutefois estimé que ceux-ci étaient
incomplets au niveau des cotes et a relevé qu'ils n'étaient pas signés par leur
auteur et les propriétaires. L'autorité a en outre fait valoir qu'un plan de
situation établi par un géomètre, ainsi qu'un questionnaire général, tous deux
reflétant le projet modifié, devaient également être joints au dossier.
Les recourants ont alors produit un nouveau lot de
plans datés du 11 janvier 2022, complétés au niveau des cotes et signés par leur
auteur, ainsi que par les copropriétaires. En dépit de ces nouveaux plans, l'autorité
intimée a maintenu son refus de délivrer le permis de construire sollicité
(respectivement de réformer la décision attaquée), au motif qu'il manquait toujours
au dossier un plan de situation, ainsi qu'un questionnaire général, adaptés au
projet modifié.
e) aa) Sur la base des considérations qui précèdent
et des éléments au dossier, on observe que les plans du 11 janvier 2022 correspondent
à la variante du projet évoquée en audience qui, de l'appréciation de
l'autorité intimée, est admissible au regard des normes applicables. On relève
au demeurant que cette variante ne change rien, sous l'angle de la visibilité
au sortir du chemin d'accès sur l'avenue des Bosquets-de-Julie, à la situation
existante. Il apparaît ainsi que le motif de refus initialement retenu par
l'autorité intimée - qu'elle n'invoque d'ailleurs plus - ne saurait faire
obstacle à l'octroi du permis sollicité. On précise que l'autorité intimée ne
soulève aucun autre motif - de fond - de nature à faire obstacle à la
délivrance du permis de construire sollicité.
bb) Pour ce qui est du motif de refus lié aux
exigences de forme de la demande - désormais invoqué par l'autorité intimée -,
il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas déposé de plans de situation
ni de questionnaire général mis à jour (selon la variante retenue). Il convient
dès lors d'examiner si l'absence au dossier de ces deux documents empêche de se
faire une idée claire et précise des travaux envisagés et de leur conformité
aux règles de police des constructions.
En l'occurrence, on relève que l'inspection locale a
permis de constater que le niveau du jardin est plus élevé que le niveau de la
route (d'environ 1,20 à 1,50 m), sauf dans l'extrémité de l'angle sud-est du
jardin, où doit être installée la piscine projetée et où sur quelques mètres
carrés seulement, le niveau du terrain correspond approximativement au niveau
de la route. A cet égard, le recourant A.________ a exposé que son père avait en
son temps procédé à des remblais dans le jardin afin de disposer d'un jardin
plat, ce qui explique la différence de niveaux entre le jardin et la route.
Au regard de ces éléments et des plans modifiés du
11 janvier 2022 (comportant les cotes utiles), il apparaît que la piscine
projetée ne s'apparente, en réalité, ni entièrement à une piscine enterrée, ni
entièrement à une piscine hors sol, en raison de la différence de niveaux
existante dans la partie sud-est du jardin. On comprend que la piscine se
rapproche toutefois - visuellement – d'une piscine enterrée et que le deck qui entoure
la piscine prend place, pour ainsi dire, au même niveau que le jardin et fera
office de remblai pour soutenir la piscine et combler le dénivelé sur les côtés
sud et est de celle-ci, où le terrain naturel est plus bas. On saisit également
qu'une nouvelle haie, de même hauteur que la haie existante et implantée au
même endroit, bordera la partie concernée du jardin et l'ouvrage projeté.
On constate ainsi que l'absence de plan de situation
et de questionnaire général mis à jour n'empêche pas de cerner la nature exacte
du projet modifié et de se déterminer sur sa conformité aux règles de police
des constructions, vu les autres pièces au dossier et les constatations
réalisées lors de l'inspection locale. On précise d'ailleurs que, de l'avis des
assesseurs spécialisés (géomètre et architecte), un plan de situation mis à
jour et établi par un géomètre ne permettrait pas, dans le cas particulier, une
meilleure compréhension du projet litigieux. Partant, le vice formel invoqué
par l'autorité intimée ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de
construire sollicité. Dans ces circonstances, ledit permis doit être délivré
sur la base des pièces au dossier et en particulier des plans du 11 janvier
2022.
On relève au demeurant, à l'instar de l'autorité
intimée, que les modifications apportées au projet ne justifient pas une
enquête publique complémentaire; les modifications en cause ressortent en effet
clairement du dossier, doivent être considérées comme de minime importance et
vont dans le sens des griefs de l'autorité intimée, étant rappelé que le projet
n'avait suscité aucune opposition de tiers au moment de l'enquête publique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire est
délivré, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée à cet effet. Vu l'issue
du litige, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Les
parties, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire de mandataires
professionnels, n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 février 2021 par la Municipalité de Montreux,
refusant le permis de construire sollicité pour le projet sis sur la parcelle
n° 6373, est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est
délivré, le dossier de la cause étant renvoyé à la Municipalité de Montreux à
cet effet.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.