AC.2021.0105
CDAP - AC.2021.0105 - 2021-10-06 - A._____/Municipalité de Pully, B._____
6 octobre 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Mathieu Laubscher, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à
********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 12 février 2021 (levant son opposition et autorisant la construction d'une
villa individuelle avec 2 places de parc extérieures et un couvert pour 2
voitures sur la parcelle n° 1771, chemin du Viaduc 13 à Pully - CAMAC 192947)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
n° 1771 de la Commune de Pully. D'une surface de 1'405 m2, ce
bien-fonds supporte sur sa partie sud un immeuble d'habitation (ECA n° 1725)
ainsi qu'un garage (ECA n° 1028). Sur sa partie nord se trouve un bâtiment
agricole (ECA n° 1726). Un jardin agrémenté d'arbres sépare ces deux parties. Cette
parcelle est colloquée en zone de villas au sens des art. 38 et 39 du règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 26 avril 2017
(ci-après: RCATC).
La configuration des bâtiments se présente de la
manière suivante, selon extrait tiré du guichet cartographique du Canton de
Vaud (www.geo.vd.ch):
B.
Le 12 mars 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC n° 192947) visant la construction d'une villa individuelle
avec deux places de parc extérieures et un couvert pour deux voitures, sur la
parcelle n° 1771, au lieu où se trouve le jardin.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 29
juillet 2020 au 27 août 2020. Il a suscité plusieurs oppositions. En particulier,
par lettre du 27 août 2020, celle de A.________, propriétaire d'un lot de PPE (bâtiment
ECA n° 2776) sis sur la parcelle voisine n° 1760. En substance, il s'est plaint
de l'absence de pose d'un gabarit ou d'un photo-montage et a requis la mise en œuvre
de tels moyens. Le 2 septembre 2020, A.________ a répété ses griefs en précisant
qu'il aurait souhaité qu'un gabarit fût posé.
Le 31 août 2020, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse. Il en a résulté que les
préavis nécessaires et les autorisations spéciales requises ont été délivrés.
C.
Le 12 février 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)
a décidé de lever toutes les oppositions élevées à l'encontre du projet de
construction, notamment celle de A.________, et de délivrer le permis de
construire requis à la constructrice. Elle a considéré qu'il était uniquement de
son ressort de décider ou non de la pose de gabarits et s'estimait assez renseignée
sur le projet pour y renoncer. Elle a également considéré que les remarques de A.________
relevaient du droit privé.
D.
Par acte du 12 mars 2021, A.________ a formé recours à l'encontre de
cette décision par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant, avec suite de dépens, à l'annulation du permis de
construire octroyé. En substance, le recourant estime que, compte tenu des dimensions
du bâtiment projeté, celui-ci rompt avec l'environnement bâti et lui semble "improbable"
du point de vue esthétique. Il déplore également l'absence d'exigence, par la
municipalité, de la pose de gabarits.
Dans sa réponse du 24 avril 2021, la constructrice a
conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait de même le 10 mai 2021.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
30 juin 2021, en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à
propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets
de la construction projetée. En l'occurrence, le recourant remplit les
conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose de
gabarits.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais
de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005
consid. 2.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a;
AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid.
1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le
profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y
soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf.
arrêts CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence
de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique
(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,
4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).
b) En l'espèce, on relève que les plans détaillés du
projet permettent de se rendre compte de l'impact et de l'emprise du projet sur
les lieux. Par ailleurs, une consultation des informations et prises de vues
disponibles sur le guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch)
ainsi que sur Google Maps permettent de confirmer que le projet est prévu dans
un environnement largement bâti, à proximité de plusieurs bâtiments comptant le
même nombre d'étages que le bâtiment projeté. Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant qu'elle
était en mesure de statuer sur la base du dossier. Elle n'a ainsi pas fait une
mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.
Dès lors, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant conteste la réalisation du projet de construction sous l'angle
de l'esthétique. Il invoque une violation de l'art. 1 RCATC, qui vise à créer
un milieu harmonieusement bâti.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, le recourant s'est référé à
l'art. 1 RCATC, disposition ayant pour intitulé "But" et étant libellée
comme suit:
"Le présent règlement a pour
but d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement
cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées:
-
à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural;
-
à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti;
-
à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité
des constructions."
Il convient d'emblée de mentionner que la disposition
du RCATC citée par le recourant, en l'occurrence l'art. 1 RCATC, n'a pas trait
à l'esthétique ou l'intégration mais fixe le but du RCATC sans que l'on puisse
tirer de cette disposition une application directe s'agissant de l'esthétisme
proprement dit.
A cet égard, le RCATC contient en matière d'esthétique
et d'intégration les dispositions suivantes:
"Chapitre 10 – Esthétique des
constructions
Article 32 - Intégration
Conformément à l'article 2 du présent
règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles
(notamment en application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières
d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir
aux articles 64 et suivants de la LATC.
Article 33 – Choix des couleurs et
des matériaux
"La Municipalité approuve le
choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de
couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une
construction au milieu bâti environnant".
Enfin, l'art. 38 RCATC, relatif à la zone de villas,
dispose ce qui suit:
"Cette zone est réservée à la construction de villas exclusivement
(al. 1). On entend par villa toute construction destinée à l'habitation,
abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés (al. 2)."
b) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire
qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté
ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF
1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; arrêt CDAP AC.2018.0178 du 18
décembre 2019 consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation
de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que
l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va
pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation
applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit
supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères
à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité
exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions
soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du
projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet
égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par
la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, TF 1C_479/2017 du
1er décembre 2017 consid. 7.2).
c) En l'occurrence, l'on ne voit pas de motifs de
critiquer l'appréciation de la municipalité, à propos de l'esthétique et de
l'intégration dans le site. Le quartier comporte des maisons individuelles qui
ne constituent pas un ensemble homogène. Par ailleurs, le projet s'inscrit dans
un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties, comprenant pour
la plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages, d'époques et de
constructions diverses, et présentant aussi des gabarits comparables voire plus
importants que le bâtiment projeté. De surcroît, on ne se trouve pas dans une
situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut
à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il ressort encore
du dossier produit que le projet a été revu et les plans corrigés par
l'architecte, sur demande de la municipalité et qu'il propose une architecture
simple et sobre qui ne pose pas de problème d'intégration ni d'esthétique dans
l'environnement bâti.
Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à
l'esthétique et à l'intégration du bâtiment projeté doivent être écartés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la commune,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 12 février 2021 par la Municipalité de Pully est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 500 (cinq-cents) francs à verser à la Municipalité de
Pully à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.