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Décision

AC.2021.0105

CDAP - AC.2021.0105 - 2021-10-06 - A._____/Municipalité de Pully, B._____

6 octobre 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Mathieu Laubscher, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ à

********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully

du 12 février 2021 (levant son opposition et autorisant la construction d'une

villa individuelle avec 2 places de parc extérieures et un couvert pour 2

voitures sur la parcelle n° 1771, chemin du Viaduc 13 à Pully - CAMAC 192947)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle

n° 1771 de la Commune de Pully. D'une surface de 1'405 m2, ce

bien-fonds supporte sur sa partie sud un immeuble d'habitation (ECA n° 1725)

ainsi qu'un garage (ECA n° 1028). Sur sa partie nord se trouve un bâtiment

agricole (ECA n° 1726). Un jardin agrémenté d'arbres sépare ces deux parties. Cette

parcelle est colloquée en zone de villas au sens des art. 38 et 39 du règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 26 avril 2017

(ci-après: RCATC).

La configuration des bâtiments se présente de la

manière suivante, selon extrait tiré du guichet cartographique du Canton de

Vaud (www.geo.vd.ch):

B.

Le 12 mars 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC n° 192947) visant la construction d'une villa individuelle

avec deux places de parc extérieures et un couvert pour deux voitures, sur la

parcelle n° 1771, au lieu où se trouve le jardin.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 29

juillet 2020 au 27 août 2020. Il a suscité plusieurs oppositions. En particulier,

par lettre du 27 août 2020, celle de A.________, propriétaire d'un lot de PPE (bâtiment

ECA n° 2776) sis sur la parcelle voisine n° 1760. En substance, il s'est plaint

de l'absence de pose d'un gabarit ou d'un photo-montage et a requis la mise en œuvre

de tels moyens. Le 2 septembre 2020, A.________ a répété ses griefs en précisant

qu'il aurait souhaité qu'un gabarit fût posé.

Le 31 août 2020, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse. Il en a résulté que les

préavis nécessaires et les autorisations spéciales requises ont été délivrés.

C.

Le 12 février 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité)

a décidé de lever toutes les oppositions élevées à l'encontre du projet de

construction, notamment celle de A.________, et de délivrer le permis de

construire requis à la constructrice. Elle a considéré qu'il était uniquement de

son ressort de décider ou non de la pose de gabarits et s'estimait assez renseignée

sur le projet pour y renoncer. Elle a également considéré que les remarques de A.________

relevaient du droit privé.

D.

Par acte du 12 mars 2021, A.________ a formé recours à l'encontre de

cette décision par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant, avec suite de dépens, à l'annulation du permis de

construire octroyé. En substance, le recourant estime que, compte tenu des dimensions

du bâtiment projeté, celui-ci rompt avec l'environnement bâti et lui semble "improbable"

du point de vue esthétique. Il déplore également l'absence d'exigence, par la

municipalité, de la pose de gabarits.

Dans sa réponse du 24 avril 2021, la constructrice a

conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait de même le 10 mai 2021.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

30 juin 2021, en concluant à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets

de la construction projetée. En l'occurrence, le recourant remplit les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose de

gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais

de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement

pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005

consid. 2.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a;

AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid.

1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le

profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y

soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf.

arrêts CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence

de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique

(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,

4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, on relève que les plans détaillés du

projet permettent de se rendre compte de l'impact et de l'emprise du projet sur

les lieux. Par ailleurs, une consultation des informations et prises de vues

disponibles sur le guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch)

ainsi que sur Google Maps permettent de confirmer que le projet est prévu dans

un environnement largement bâti, à proximité de plusieurs bâtiments comptant le

même nombre d'étages que le bâtiment projeté. Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant qu'elle

était en mesure de statuer sur la base du dossier. Elle n'a ainsi pas fait une

mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant conteste la réalisation du projet de construction sous l'angle

de l'esthétique. Il invoque une violation de l'art. 1 RCATC, qui vise à créer

un milieu harmonieusement bâti.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, le recourant s'est référé à

l'art. 1 RCATC, disposition ayant pour intitulé "But" et étant libellée

comme suit:

"Le présent règlement a pour

but d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement

cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées:

-

à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural;

-

à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti;

-

à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité

des constructions."

Il convient d'emblée de mentionner que la disposition

du RCATC citée par le recourant, en l'occurrence l'art. 1 RCATC, n'a pas trait

à l'esthétique ou l'intégration mais fixe le but du RCATC sans que l'on puisse

tirer de cette disposition une application directe s'agissant de l'esthétisme

proprement dit.

A cet égard, le RCATC contient en matière d'esthétique

et d'intégration les dispositions suivantes:

"Chapitre 10 – Esthétique des

constructions

Article 32 - Intégration

Conformément à l'article 2 du présent

règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles

(notamment en application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières

d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir

aux articles 64 et suivants de la LATC.

Article 33 – Choix des couleurs et

des matériaux

"La Municipalité approuve le

choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de

couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une

construction au milieu bâti environnant".

Enfin, l'art. 38 RCATC, relatif à la zone de villas,

dispose ce qui suit:

"Cette zone est réservée à la construction de villas exclusivement

(al. 1). On entend par villa toute construction destinée à l'habitation,

abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés (al. 2)."

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté

ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF

1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; arrêt CDAP AC.2018.0178 du 18

décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation

de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que

l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va

pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères

à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet

égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par

la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, TF 1C_479/2017 du

1er décembre 2017 consid. 7.2).

c) En l'occurrence, l'on ne voit pas de motifs de

critiquer l'appréciation de la municipalité, à propos de l'esthétique et de

l'intégration dans le site. Le quartier comporte des maisons individuelles qui

ne constituent pas un ensemble homogène. Par ailleurs, le projet s'inscrit dans

un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties, comprenant pour

la plupart des immeubles d'habitation de plusieurs étages, d'époques et de

constructions diverses, et présentant aussi des gabarits comparables voire plus

importants que le bâtiment projeté. De surcroît, on ne se trouve pas dans une

situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut

à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il ressort encore

du dossier produit que le projet a été revu et les plans corrigés par

l'architecte, sur demande de la municipalité et qu'il propose une architecture

simple et sobre qui ne pose pas de problème d'intégration ni d'esthétique dans

l'environnement bâti.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à

l'esthétique et à l'intégration du bâtiment projeté doivent être écartés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la commune,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 février 2021 par la Municipalité de Pully est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 500 (cinq-cents) francs à verser à la Municipalité de

Pully à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 6 octobre 2021

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.