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Décision

AC.2021.0107

CDAP - AC.2021.0107 - 2022-03-03 - A.________ /Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Direction générale de l'environnement (DGE)

3 mars 2022Français54 min

du même jour des données opérationnelles de l’installation YVOU du système de l’Office

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Bénédicte

Tornay Schaller, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 15 février 2021 exigeant une procédure d'enquête publique

portant sur la fiche de données spécifiques du 15 mai 2020 relative à

l'installation de téléphonie mobile YVOU-Swisscom, sise rue des Moulins 99

Vu les faits suivants:

A.

La présente affaire nécessite tout d’abord de préciser le contexte dans

lequel elle prend place. En Suisse, les réseaux mobiles commerciaux sont exploités

par trois entreprises, dont A.________, et fonctionnent avec les normes GMS,

UMTS et LTE, qui correspondent aux différentes générations de la technologie de

téléphonie mobile (2G – toutefois désormais obsolète et désactivée au début du

mois d’avril 2021 -, 3G et 4G). Toutes les concessions de téléphonie mobile sont

formulées de façon technologiquement neutre, ce qui signifie que les opérateurs

sont libres de choisir quelle technologie ils souhaitent utiliser dans quelle

bande de fréquence. La 5G ("New Radio" ou "NR") est la

nouvelle norme internationale de téléphonie mobile. Dans un premier temps, il

est prévu que la 5G soit principalement mise en place dans la bande de

fréquences de 3,5 GHz, car cela permet des largeurs de bande plus élevées par

rapport aux fréquences traditionnelles. La technologie peut cependant être

déployée dans toutes les fréquences de téléphonie mobile. La 5G permet aussi d’utiliser

des ondes millimétriques dans les bandes à partir de 24 GHz. Mais le

déploiement de ce type d’ondes en Suisse n’est pas encore prévu par les opérateurs

(Rappport Téléphonie mobile et rayonnement, du 18 novembre 2019, publié par le groupe

de travail Téléphonie mobile et rayonnement, pp. 17 et 19; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59385.pdf).

D’un point de vue scientifique, il subsiste en effet des incertitudes quant aux

effets d’un tel rayonnement sur l’homme, si bien que des recherches plus

approfondies sont encore nécessaires dans ce domaine (Les procédures cantonales

applicables à la mise en place de la technologie 5G des antennes de téléphonie mobile,

7 juin 2021, Avis de droit établi par l’Institut pour le droit suisse et

international de la construction à la demande de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement – DTAP – ci-après Avis de droit DTAP 5G, p. 16).

D’un point de vue technique, les fréquences autour

de 3,5 GHz, qui font partie de la gamme des ondes centimétriques, peuvent

transporter plus de largeur de bande, mais elles ont une capacité de

propagation plus faible que les gammes de fréquences utilisées actuellement

(entre 800 MHz et 2,6 GHz) car leurs signaux sont davantage atténués à mesure

qu’ils se propagent dans l’air ou dans l’enveloppe des bâtiments. Pour

compenser ces propriétés négatives, il est possible d’utiliser des antennes

composées de plusieurs éléments d’antenne individuellement réglables qui

focalisent le signal en direction de l’utilisateur, c’est-à-dire de l’appareil

de téléphonie mobile ("beamforming", formation de faisceaux); ces

antennes sont appelés adaptatives (Rapport téléphonie mobile et rayonnement, p.

19).

B.

L’évaluation des données fournies par les opérateurs montre que la

technologie 5G ne peut être implémentée que sur 2 % environ des installations

existantes. Avec les réglementations en vigueur, la technologie 4G peut être

étendue sur plus de 40 % des installations existantes. L’introduction, à l’échelle

nationale, d’un réseau 5G exploitant pleinement le potentiel de la technologie n’est

pas possible sur les sites existants en complément aux services existants et

nécessite la construction de nouveaux sites. Pour atteindre la pleine

performance de la 5G, d’autres bandes de fréquences autour des 700 MHz et des

1,4 GHz seront utilisées en plus de la bande à 3,5 GHz, avant que des ondes

millimétriques ne soient ultérieurement rajoutées. Des puissances d’émission

appropriées à ces fréquences devront également être mises à disposition (Rapport

Téléphonie mobile et rayonnement, p. 36).

C.

En 2019, à la suite d’une mise aux enchères par la Confédération, A.________

et les deux autres sociétés opératrices de téléphonie mobile autorisées en

Suisse ont acquis, pour une durée de quinze ans, de nouvelles fréquences de

radiocommunication mobile en vue du développement de la technologie de la 5G,

qui permet notamment d’augmenter les capacités de transmission des données. Les

trois opérateurs ont ainsi acquis divers blocs de fréquences dans la bande des

700 MHz, dans celle des 1400 MHz et dans celle des 3.5 – 3.8 GHz (cf. https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/attribution-de-frequences-de-telephonie-mobile/coup-denvoi-de-la-nouvelle-attribution-de-frequences

-de-telephonie-mobile.html).

D.

A.________ détient la station de base pour téléphonie mobile et raccordements

sans fil (WLL) installée en toiture de l’immeuble construit sur la parcelle 855

de la Commune d’Yverdon-les-Bains, sise à la rue des Moulins 99. En 2016, l’installation

actuelle, dénommée "YVOU", a été autorisée au terme d’une procédure de

permis de construire et a fait l’objet de la fiche de données spécifiques au

site (ci-après: la fiche de données) 1.61 du 2 mars 2016. L’autorisation

spéciale pour cette fiche de données a été accordée par la Direction générale

de l’environnement (ci-après: la DGE), le 26 septembre 2016.

E.

Le 28 mai 2020, A.________ a adressé à la DGE une demande d’approbation d’une

nouvelle fiche de données concernant la station YVOU (rév. 1.67). Cette

nouvelle fiche de données spécifiques au site au sens de l’art. 11 et du ch. 6 de

l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement

non ionisant (ORNI; RS 814.710) est une mise à jour de la précédente fiche de

données du 2 mars 2016. La demande porte sur une mise à jour logicielle du

système, également appelée "NIS_Shift", visant

à ajouter la bande de fréquence 700 MHz sur l’antenne existante et à répartir

la puissance entre les bandes de fréquence en fonction et les nouvelles bandes

de fréquence. La demande indique que l’intensité de champ électrique n’augmente

pas aux lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) qui étaient déjà exposés à

raison de plus de 50 % de la valeur limite de l’installation, dans le mode d’exploitation

maximum, d’une part, et que l’intensité de champ électrique aux autres LUS augmente

tout au plus de 0,499 V/m, dans le mode d’exploitation maximum.

F.

Dans un e-mail du 1er février 2021, adressé en copie à la

commune avec la dernière fiche de données, la DGE a accusé réception de la

demande et pris note de la nouvelle version, précisant que les adaptations qui

étaient apportées n’étaient pas considérées comme des modifications au sens de

l’ORNI selon le Complément du 28 mars 2013 à la Recommandation d’exécution de l’ORNI

pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)

établie par l’Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;

devenu en 2006 l'Office fédéral de l'environnement) en 2002 (ci-après: le Complément

du 28 mars 2013 à la Recommandation d’exécution de l’ORNI).

G.

Par décision du 15 février 2021, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après:

la municipalité) a exigé que l’adaptation des données à des fins d’utilisation

de la technologie 5G fasse l’objet d’une procédure d’enquête publique, compte tenu

des éventuelles atteintes aux droits des tiers concernés. Elle a imparti un

délai au 5 avril 2021 à A.________ pour ce faire, à défaut de quoi elle ferait

usage de l’art. 130 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) en matière de

contraventions.

H.

A.________ a demandé à la municipalité de revenir sur sa décision, exposant

que la modification de l’installation n’était pas sujette à une demande de permis

de construire et que l’installation était exploitée en conformité avec l’ORNI,

qui ne fait pas de distinction entre les différentes technologies, ainsi qu’avec

les exigences fixées dans le permis de construire précédemment délivré. La

municipalité a maintenu sa décision.

Faits

I.

Par acte du 15 mars 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

contre la décision du 15 février 2021, concluant à son annulation.

Le 13 avril 2021, la DGE a indiqué que, selon l’extrait

du même jour des données opérationnelles de l’installation YVOU du système de l’Office

fédéral de la communication (OFCOM) annexé, la technologie 5G (NR) actuellement

en service sur ladite installation était active sur la bande de fréquence 2100

MHz, précédemment utilisée par la technologie 3G (UMTS). Cette autorité a

ajouté que l’ORNI ne prenait pas en compte la technologie pour l’évaluation du

rayonnement et que le changement de technologie sur une bande de fréquence préalablement

autorisée n’était pas une modification au sens de l’ORNI. Par conséquent, la

DGE, en qualité d’autorité d’application de l’ORNI, n’avait pas à se prononcer

sur l’introduction de la technologie 5G.

A la demande de la municipalité intimée, la recourante

a été interpellée sur le point de savoir si elle maintenait son recours compte

tenu de la décision du Conseil d’Etat, communiquée le 20 mai 2021, de traiter

toutes les modifications nécessitant une autorisation cantonale ou communale par

une procédure de permis de construire, abandonnant ainsi celle dite des "cas bagatelles". Le texte de cette communication

est reproduit ci-dessous:

"Levée du gel des

autorisations pour les nouvelles antennes de téléphonie mobile 5G, suite aux conclusions

des projets-pilotes

Le Conseil d’Etat a pris la

décision de clôturer les projets-pilotes lancés en septembre 2020 sur des

antennes 5G. Le rapport d’évaluation de ces tests conclut en effet que la

méthode de mesure des valeurs limites mise à disposition par la Confédération

peut valablement être appliquée sur le terrain. Cette expérience débouche sur

plusieurs propositions. Ainsi, le Département de l’environnement et de la

sécurité (DES) éditera notamment un guide destiné à accompagner les communes

dans les procédures. A la lumière de ces enseignements, le Conseil d’Etat a

décidé de lever immédiatement la suspension des autorisations pour les nouvelles

installations de téléphonie mobile.

Depuis avril 2019, le Conseil

d’Etat a suspendu toute délivrance d’autorisation pour de

nouvelles antennes de téléphonie mobile 5G, tant que les méthodes de mesures

certifiées par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) n’étaient pas édictées

et

contrôlées. En décembre 2019, en précisant sa pratique, le Gouvernement vaudois

a

maintenu la suspension des autorisations pour les nouvelles antennes, mais

autorisé les modifications d’antennes dites mineures n’impliquant pas

d’augmentation de leur

puissance.

Bilan des projets-pilotes

Sur proposition du Département de

l’environnement et de la sécurité (DES), le Conseil

d’Etat a décidé, en septembre 2020, de mener des projets-pilotes sur des

installations de dernière génération, en collaboration avec les opérateurs de

téléphonie. Suivis par un groupe d’accompagnement composé d’experts de la Confédération,

d’une commune, d’un canton, d’une haute école et de la société civile, ces

essais ont permis de procéder à des mesures de rayonnement et de les analyser,

conformément aux recommandations de la Confédération, afin de garantir le respect

des valeurs limites fixées dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI). Il s’agissait également de tester les procédures

d’autorisation jusqu’à la délivrances des permis de construire, et ceci dans

différents cas de figure.

Parmi les installations testées, deux

dont les procédures sont allées à leur terme ont fait l’objet de la mise en

application de la méthodologie du METAS proposée aux cantons en février 2020.

Le rapport d’évaluation du DES indique notamment que la méthode s’avère adaptée

pour un contrôle sur le terrain et fourni des résultats exploitables. Il

confirme également que les deux installations respectaient largement les

puissances autorisées et que l’exposition dans les lieux à usage sensible (LUS)

était conforme à la législation. Quant aux remarques du groupe d’accompagnement,

de manière générale, elles ne remettent pas en cause la pratique prévue.

Les procédures peuvent dès lors

suivre leur cours, mais seront clarifiées et unifiées.

C’est pourquoi un guide sera mis à disposition des communes afin de les

accompagner dans le traitement des dossiers.

Levée immédiate de la suspension des

autorisations

Avec l’achèvement des

projets-pilotes et la nouvelle aide à l’exécution à l’usage des

cantons et des communes mise à disposition par l’OFEV en février 2021, le

Conseil

d’Etat estime que les conditions-cadres sont à présent réunies pour lever avec

effet

immédiat la suspension des autorisations des nouvelles installations de

téléphonie

mobile. Il a aussi décidé de traiter toutes les modifications nécessitant une

autorisation cantonale ou communale par une procédure de permis de construire,

abandonnant ainsi celle dite des « cas bagatelles », suivant ainsi la

recommandation de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de

l'aménagement du territoire et de l'environnement du 30 avril 2021.

Par ailleurs, rappelant

l’attachement du Conseil d’Etat au principe de précaution, le DES a fait parvenir

un courrier à la cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports,

de l’énergie et de la communication (DETEC) pour exprimer son soutien aux mesures

d’accompagnement qui sont mises en œuvre par la Confédération, notamment la

mise en place d’un service de consultation de médecine environnementale sur les

rayonnements non ionisants (RNI), d’un monitoring de l’exposition de la

population au RNI et de recherches sur les effets potentiels de la téléphonie

mobile sur la santé. Le DES a également réitéré sa demande que les aspects

sanitaires et techniques soient complètement documentés et les cantons

impliqués avant tout autre développement de la téléphonie mobile, notamment

dans le domaine des ondes millimétriques."

Le 2 juillet 2021, la recourante a indiqué qu’elle

maintenait son recours, exposant que la modification apportée à la fiche de

données n’entrait pas dans la qualification des "cas bagatelles" - malgré

l’utilisation erronée d’un modèle d’e-mail destiné à ceux-ci -,

puisqu’elle portait sur une adaptation logicielle "NIS_Shift" qui ne

constitue pas une modification au sens de l’ORNI, de sorte qu’une procédure d’autorisation

de construire n’était ni nécessaire ni admissible en application de la force dérogatoire

du droit fédéral qui définit dans l’ORNI la notion de modification d’une antenne

de manière exhaustive. Au surplus, même s’il s’était agi d’un "cas

bagatelle", la décision du Conseil d’Etat ne permettrait pas de revenir sur

des modifications déjà mises en œuvre avec l’accord des autorités compétentes.

Le 21 juillet 2021, la DGE s’est déterminée. Selon cette

autorité, la transformation de type

"NIS_Shift", qui porte sur le transfert de

puissance entre bande de fréquence, n’est pas considérée comme une modification

au sens de l’ORNI, mais nécessite l’établissement d’une nouvelle fiche de données,

en l’occurrence la version 1.67 du 18 mai 2020. Elle ne nécessite pas de

notification, puisque la technologie de communications n’est pas mentionnée dans

la fiche de données. La transformation de l’installation YVOU afin d’activer la

technologie 5G sur la bande de fréquence 2100 MHz est en revanche une procédure

distincte de la notification de type "NIS_Shift".

Le 13 septembre 2021, la municipalité a déposé une

réponse, sous la plume de son conseil. Elle est d’avis qu’il ne s’agit pas que

d’une simple mise à jour du logiciel mais d’une modification permettant une

transformation de la station de base existante et son équipement pour la diffusion

de la technologie 5G, raison pour laquelle elle estime qu’une procédure de mise

à l’enquête publique devrait être suivie pour l’adaptation des données à des fins

d’utilisation de la technologie 5G. Elle dit du reste l’exiger de manière

générale sur le territoire de la commune, compte tenu des éventuelles atteintes

aux droits des tiers concernés.

Le 26 octobre 2021, la recourante s’est encore

déterminée.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par l’opérateur dont il n’est pas

contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let.

a LPA-VD puisqu’il détient l’installation dont la modification logicielle est

demandée, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles

posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Au pied de sa réponse du 13 septembre 2021, la municipalité intimée a requis

l’organisation d’une audience permettant l’interrogatoire de la recourante et

de la DGE. Sans attendre l’audience, l’autorité intimée a requis la recourante

de confirmer que l’installation d’antennes visée in casu ne comprenait pas d’antenne

adaptative au sens du chiffre 62 al. 6 de l’annexe 1 à l’ORNI et que l’exploitation

actuelle de cette installation était conforme à l’extrait des données

opérationnelles du 13 avril 2021. Dans le cas où l’installation suivrait des paramètres

différents, la recourante devrait être invitée à en exposer les détails.

Le 26 octobre 2021, la recourante a confirmé que l’installation

en question ne comprenait aucune antenne adaptative. Elle a en outre précisé que

l’exploitation actuelle de l’installation était quasiment identique à l’extrait

des données opérationnelles du 13 avril 2021, une légère différence

résidant dans le fait que, dans l’intervalle, le GSM avait été arrêté, de sorte

que la puissance y relative avait été réallouée au LTE700. La recourante ajoutait

que la réallocation de puissance à l’intérieur d’une bande cumulée était

autorisée sans notification supplémentaire à l’autorité compétente et que l’opérateur

peut utiliser les systèmes de son choix (UMTS, LTE, NR), pour autant que la somme

des puissances ne dépasse pas la puissance apparente rayonnée, ce qui était le

cas en l’espèce. Il s’agit donc toujours selon la recourante de la révision 1.67,

aucune modification au sens de l’ORNI n’ayant été effectuée. Enfin, la

recourante a indiqué que la tenue d’une audience en vue de son audition n’était

pas nécessaire.

Dans le cas d’espèce, la recourante et la DGE ont fourni

des pièces et explications écrites suffisantes pour permettre au tribunal de

juger de l’affaire de sorte que la tenue d’une audience en vue de l’interrogatoire

de la recourante et de la DGE n’apparaît pas nécessaire.

3.

Dans le cas particulier, on se trouve en présence d’une modification d’une

installation existante. Tandis que la décision attaquée exige de la société recourante

qu’elle dépose un dossier en vue d’une mise à l’enquête publique, ce qui implique

que la modification logicielle envisagée de l’installation existante nécessiterait

la délivrance d’une autorisation formelle, l’autorité cantonale, compétente en

matière d’autorisation dans le domaine d’installations émettant des rayonnements

non ionisants, et la recourante, sont d’avis, au contraire, que la modification

logicielle envisagée n’est pas soumise à la procédure du permis de construire. L’adaptation

logicielle considérée ne constituerait pas une modification d’une installation

au sens de l’ORNI, de sorte que l’autorité communale ne serait pas compétente

pour fixer des exigences supplémentaires en soumettant la modification envisagée

à une procédure d’autorisation de construire, puisque le droit fédéral pose des

limites de manière exhaustive en la matière. Dans tous les cas, la recourante

plaide que l’autorité intimée n’aurait pas le droit de soumettre

systématiquement tous les changements de même type à une procédure ordinaire,

cette dernière étant uniquement appelée à s’appliquer lorsque des circonstances

particulières dans un cas concret le commandent. Une exigence généralisée comme

celle instaurée par l’autorité intimée empêcherait dans les faits la recourante

d’accomplir sa tâche d’intérêt public prévue par la loi sur les télécommunications

et s’avérerait donc contraire au droit fédéral.

Le tribunal relève toutefois d’emblée qu’il ne s’agit

pas de décider si, d’une manière générale, l’ensemble des modifications logicielles

d’antennes de téléphonie mobile nécessitent la délivrance d’une autorisation de

construire, mais uniquement de trancher le cas qui est soumis.

4.

En matière d’installations de téléphonie mobile, le cadre légal applicable

est le suivant.

a) Tout d’abord, à teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère

phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant

en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix

raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette

disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10)

garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix

abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le

pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace

en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se

voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions

constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf.

art. 14 al. 2 LTC).

b) Ensuite, la loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01), qui concrétise le mandat législatif

conféré à la Confédération par l’art. 74 Cst., a pour but de protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources

naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.

1.

al. 1 LPE). Elle prévoit que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou

incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al.

2.

LPE). L’art. 11 LPE consacre ce principe et prévoit qu’indépendamment des

nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

des pollutions atmosphériques, du bruit, des vibrations et des rayons (al. 1)

dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions

sont notamment limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (art.

12.

al. 1 let. a LPE). L’exécution de la LPE incombe aux cantons, sous réserve

de l’art. 41 LPE (art. 36 LPE).

c) Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la

limitation dite préventive – qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment

des nuisances existantes – fait l’objet d’une réglementation détaillée, par

renvoi de l’art. 4 al. 1 ORNI, à son annexe 1, qui fixe notamment, pour les

stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans

fils, des valeurs limites de l’installation (ch. 64 annexe 1 ORNI). Ces valeurs

limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l’art.

11.

al. 2 LPE que sont l’état de la technique, les conditions d’exploitation

ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux

dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d’une

marge de sécurité (arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les

réf. citées).

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation

est modifiée, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions

concernant les nouvelles installations sont applicables (art. 6 ORNI). Lorsqu’une

ancienne installation est modifiée, les dispositions relatives à la limitation

des émissions pour les nouvelles installations lui sont en principe applicables

(art. 9 ORNI). Selon l’art. 11 ORNI, avant qu’une installation pour laquelle

des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée

sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée, le détenteur doit

remettre à l’autorité compétente en matières d’autorisations une fiche de données

spécifiques au site (al. 1), qui doit contenir (al. 2): les données actuelles

et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation

dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement (let.

a); le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 (let. b); des

informations concernant le rayonnement émis par l’installation (let. c); un plan

(let. d).

Le ch. 62 al. 5 de l’annexe 1 ORNI précise la notion

de modification d’une installation au sens de ces dispositions, soit: la

modification de l’emplacement d’antennes émettrices (let. a); le remplacement d’antennes

émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent (let. b); l’extension

par ajout d’antennes émettrices (let. c); l’augmentation de l’ERP (puissance

apparente rayonnée) au-delà de la valeur maximale autorisée (let. d), ou la

modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé

(let. e). Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser

la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans

le mode d’exploitation déterminant (ch. 65 de l’annexe 1 ORNI).

Le 1er juin 2019, l’annexe 1 de l’ORNI a

été modifiée (RO 2019 1491). D’après le rapport explicatif de l’OFEV du 23 février

2021, cette modification a entraîné la fixation d’une valeur limite de l’installation

à 5 volts par mètre pour la gamme de fréquences entre 900 et 1800 MHz (ch. 64

let. c), ainsi que l’établissement du principe, pour les antennes adaptatives,

selon lequel la variabilité de leurs directions d’émission et de leurs

diagrammes d’antenne devait être prise en compte lors de la détermination du

mode d’exploitation déterminant dans lequel les valeurs limites de l’installation

devaient être respectées conformément à l’annexe 1 ch. 64 ORNI. La modification

de l’annexe 1 ORNI comporte aussi une exception à l’obligation du respect de la

limitation préventive des émissions pour les antennes de téléphonie mobile qui

émettent pendant moins de 800 heures par an.

c) De jurisprudence constante, le principe de

prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l’installation

dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s’applique (ATF 126 II 399

consid. 3c). Il appartient toutefois à l’autorité fédérale spécialisée, soit l’OFEV,

de suivre l’évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela

étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s’agissant de l’établissement

des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles

connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs.

Le Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu’en l’état des

connaissances actuelles, il n’existait pas d’indices en vertu desquels ces

valeurs limites devraient être modifiées (arrêt TF 1C_518/2018 précité consid.

5.1.1

et les réf. citées).

Dès lors que l’ORNI règle exhaustivement la limitation

préventive des valeurs limites d’émissions, il ne peut être imposé aux

opérateurs des mesures supplémentaires, même si elles permettraient d’aller en-dessous

desdites valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques

(ATF 126 II 399 consid. 3c).

5.

Si le droit fédéral régit de façon exhaustive la protection contre le rayonnement

non ionisant, les cantons et les communes restent compétents en matière de

droit de la construction et de l’aménagement du territoire, en vertu de l’art.

75.

al. 1 Cst.

a) Aux termes de l’art. 22 al. 1er de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l’autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation,

même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe

soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la

modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être

dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme

à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la

planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d; arrêt TF

1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134 consid.

5.2). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus

importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche

requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des

immissions (cf. arrêts TF 1C_395/2015 précité consid. 3.1.1; 1C_347/2014 du 16

janvier 2015 consid. 3.2).

Les adaptations d’une installation de téléphonie mobile

qui sont considérées comme une modification au sens de l’ORNI sont susceptibles

d’augmenter l’intensité du champ électrique dans les lieux où séjournent des personnes

(LUS). Le ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI englobe en conséquence toutes les

situations qui sont susceptibles de modifier le rayonnement sur des tiers; dans

tous ces cas, une autorisation sera en principe requise. L’affirmation

contraire n’est pas possible. En effet, on ne saurait exclure qu’un contrôle

préventif de l’installation projetée se justifie dans d’autres circonstances au

motif que des tiers pourraient être touchés (Avis de droit DTAP 5G précité, p.

35).

b) L'art. 103 de la loi vaudoise sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11)

reprend ces principes et soumet à autorisation tout travail de construction ou

de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment (al.

1). A teneur de son alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation les

constructions, démolitions et installations de minime importance ne servant pas

à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); ainsi que pour les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute

que les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur l'équipement

et l'environnement (let. b).

L'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu'est notamment

subordonné à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a,

le changement de destination de constructions existantes (let. b). L'art. 68a

RLATC précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens

de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter

les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.

c) De jurisprudence constante rappelée dans l’arrêt

CDAP AC.2018.0449 du 28 août 2019 consid. 1a cc, il n'y a pas lieu de donner

une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit

rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental

parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement

abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut

être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du

permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des

travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le

permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur

la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes (cf. RDAF 2000 I, p. 244; arrêts CDAP AC.2017.0413 du

18.

juin 2018; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008;

AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178

du 27 avril 2004; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre

2003; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029

du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence

d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement

significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de

l'environnement (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d;

voir en outre arrêts CDAP AC.2017.0413 précité; AC.2009.0005 du 1er juillet

2009.

consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du 8 octobre

2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités). Pour déterminer si une construction a fait

l'objet d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction

autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête, ainsi que sur

l'affectation admise dans l'autorisation (arrêt CDAP AC.2017.0413 précité

consid. 3c; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1).

6.

La construction et le contrôle des antennes de téléphonie mobile

incombent aux réglementations cantonales voire communales. Les prescriptions d’aménagement

local du territoire qui servent d’autres intérêts que ceux du droit de l’environnement

sont en principe admissibles pour autant qu’elles respectent les objectifs de

la législation sur les télécommunications (ATF 133 II 64 consid. 5.3). Ces

normes doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en

particulier du droit fédéral de l’environnement d’une part et des télécommunications

d’autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que

consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l’intérêt

à disposer d’un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d’une concurrence

efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l’application

des normes d’esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou

compliquer à l’excès la réalisation de l’obligation de couverture qui incombe à

l’opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8 ;

1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Il a ainsi été

jugé que le Canton de Genève ne pouvait pas soumettre à autorisation de

construire au sens de la LCI/GE (L 5 05) le fait d’"élever, adapter ou

modifier, en tout ou partie, sur le plan physique ou logiciel, des stations

émettrices soumises à l’ORNI". Une telle disposition va au-delà du ch. 62 al.

5.

annexe 1 ORNI puisqu’elle soumet à autorisation de construire des modifications

qui n’ont pas de conséquence sur le rayonnement, ce qui a pour effet de

remettre en cause les valeurs fixées par l’ORNI. Surtout, cette modification de

la LCI/GE vise en réalité à empêcher le développement d’antennes de téléphonie

mobile, pourtant autorisé par le droit fédéral (Arrêt de la Chambre constitutionnelle

de la Cour de justice de la République et canton de Genève ACST/11/2021 du 15

avril 2021, consid. 10).

7.

En 2013, l’OFEV a précisé la notion de "modification" au sens

du ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI dans l’ordonnance interprétative (cf. Avis de

droit DTAP 5G, p. 25) que constitue le "Complément du 28 mars 2013 à la Recommandation

d’exécution de l’ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements

sans fil (WLL), OFEFP 2002" (ci-après: le

Complément du 28 mars 2013 à la Recommandation d’exécution de l’ORNI, pp. 5-6) en

ces termes:

"4.2 Tolérance en cas de

modification de l’emplacement (annexe 1, ch. 62, al. 5, let. a, ORNI)

Par « emplacement », on entend la

position de l’antenne, exprimée par ses coordonnées, et non son orientation.

Les marges de tolérance en cas de modification de l’emplacement sont les suivantes:

±50 cm horizontalement

±20 cm verticalement

Si le déplacement d’une antenne ne

dépasse pas ces marges de tolérance, il n’est pas considéré comme une

modification de l’emplacement et donc pas non plus comme une modification de l’installation.

4.3

Précision concernant

l’augmentation de la puissance émettrice ERP (annexe 1, ch. 62, al. 5, let. d,

ORNI)

4.3.1

Installations sous le

régime d’une répartition flexible de la puissance

Lorsqu’une installation de

téléphonie mobile est déjà autorisée et documentée dans une fiche de données

spécifique au site en vue d’une répartition flexible de la puissance émettrice

selon le ch. 3.2, le transfert de puissance émettrice entre les bandes de

fréquence regroupées d’une antenne multibande n’est pas considéré comme une

augmentation de la puissance émettrice excédant la valeur maximale autorisée et

donc comme une modification de l’installation si la puissance émettrice globale

respecte la puissance émettrice autorisée. Aucune mise à jour de la fiche de

données spécifique au site n’est alors nécessaire.

4.3.2

Installations sous le régime

d’une répartition fixe de la puissance

Pour les installations de

téléphonie mobile qui ont été déclarées et autorisées avec une puissance émettrice

fixe par antenne et bande de fréquence, le ch. 3.5 s’applique en cas de

nouvelle répartition de la puissance émettrice entre bandes de fréquence

autorisées et/ou supplémentaires.

4.4

Précision concernant la modification

des directions d’émission (annexe 1, ch. 62, al. 5, let. e, ORNI)

Le passage d’un réglage électrique

à un réglage mécanique (et inversement) de l’angle d’inclinaison d’une antenne

n’est pas considéré comme une modification des directions d’émission allant

au-delà du domaine angulaire autorisé et donc comme une modification de

l’installation s’il n’entraîne:

• aucune augmentation du domaine

angulaire réglable, ni;

• aucune augmentation de l’intensité

de champ électrique dans les LUS documentés dans la fiche de données spécifique

au site jusqu’alors déterminante."

Le chiffre 4.3.2 ci-dessus fait référence au ch.

3.5, qui est libellé comme il suit:

"3.5 Installations

existantes autorisées jusqu’à présent sous le régime de la répartition fixe de

la puissance émettrice

En cas de nouvelle répartition de

la puissance émettrice d’une installation autorisée selon la pratique actuelle,

c’est-à-dire sous le régime d’une puissance fixe par antenne et bande de fréquence,

il est possible de procéder de deux façons:

• soit on effectue une nouvelle

répartition fixe de la puissance émettrice selon le ch. 3.1 entre les bandes de

fréquence,

• soit le détenteur de l’installation

recourt à une des possibilités de répartition flexible figurant au ch. 3.2.

Une nouvelle répartition, fixe ou

flexible, de la puissance émettrice entre les bandes de fréquence d’une antenne

multibande n’est pas considérée comme une modification au sens de l’ORNI:

• lorsque la puissance globale de

chaque groupe de bandes de fréquence de 800 et 900 MHz et de 1800, 2100 et 2600

MHz n’augmente pas ; et

• que l’intensité de champ

électrique de l’ensemble de l’installation n’augmente pas dans les lieux à utilisation

sensible (LUS) documentés sur la fiche de données spécifique au site jusqu’alors

déterminante.

Ces dispositions s’appliquent

aussi au transfert de puissance émettrice sur des bandes de fréquence sur lesquelles

il est possible d’émettre au moyen d’une antenne multibande existante, mais qui

n’ont pas encore été demandées.

Il incombe au détenteur de

l’installation d’apporter la preuve que l’intensité de champ électrique n’augmente

pas dans les LUS. Pour ce faire, il met à jour la fiche de données spécifique

au site.

Comme il ne s’agit pas, d’un point

de vue formel, d’une modification au sens de l’ORNI, il n’est pas impératif

d’appliquer la définition de la notion d’installation selon l’annexe 1, ch. 62,

al. 1 à 4, ORNI, en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

La page de garde de la fiche de

données spécifique au site doit comporter l’une des mentions suivantes sous «

Type de projet »:

• « Nouvelle répartition de la

puissance émettrice entre des bandes de fréquence déjà en fonction »; ou

• « Nouvelle répartition de la

puissance émettrice entre des bandes de fréquence déjà en fonction et de nouvelles

bandes de fréquence ».

Concernant l’actualisation des fiches

complémentaires de la fiche de données spécifique au site, on distinguera les

cas suivants:

3.5.1

LUS et fiche complémentaire

4a

Lorsqu’un LUS a été documenté au moyen

du calcul de la prévision d’une fiche complémentaire 4a de la fiche de données spécifique

au site déterminante jusqu’alors, la nouvelle répartition de la puissance émettrice

doit, elle aussi, être documentée sur la base du calcul de la prévision. Pour

une attribution fixe de la puissance émettrice, on procède selon le ch. 3.1;

pour une attribution flexible, selon le ch. 3.2.1 ou 3.2.2. La méthode utilisant

les diagrammes d’antenne enveloppants selon le ch. 3.2.1 n’est utilisable que

si le domaine angulaire de l’angle d’inclinaison est le même pour chacune des bandes

de fréquence regroupées et s’il est déjà couvert par la fiche de données

spécifique au site déterminante jusqu’alors.

3.5.2

LUS et fiche complémentaire

4b

Lorsqu’un LUS a été documenté par

le biais d’une mesure de réception sur une fiche complémentaire 4b de la fiche

de données spécifique au site déterminante jusqu’alors, la nouvelle répartition

de la puissance émettrice doit, elle aussi, être documentée sur la base des

mesures pour autant que l’on dispose d’un résultat de mesure pour chacune des

bandes de fréquence regroupées. Dans le cas d’une attribution fixe de la puissance

émettrice, on utilise le format actuel de la fiche complémentaire 4b; dans le

cas d’une attribution flexible, on procède selon le ch. 3.2.3."

Le 23 février 2021, l’OFEV a complété la Recommandation

d’exécution de de l’ORNI de 2002 (ci-après: le Complément du 23 février 2021 à

la Recommandation d’exécution de l’ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65394.pdf).

Ce nouveau complément traite des antennes adaptatives.

8.

a) Puisque l’ORNI ne se prononce pas sur les procédures d’autorisation,

les cantons ont cherché à unifier leur pratique dans ce domaine, notamment par

le biais de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics,

de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) et du Cercl’Air,

soit une société qui regroupe des représentants des autorités et des hautes

écoles suisses qui traitent de la protection de l’air et de la protection

contre le rayonnement non ionisant (cf. Avis de droit DTAP 5G, p. 25).

aa) La DTAP a produit plusieurs aides à l’exécution.

Elle a complété l’ordonnance interprétative de l’OFEV précitée par des "Recommandations

concernant l’autorisation d’installations de téléphonie mobile : Modèle de

dialogue et Modifications mineures" (ci-après: Recommandations téléphonie

mobile DTAP; https://www.bpuk.ch/fr/dtap/documentation/rapports-expertises-concepts/domaine-de-lenvironnement)

en 2013 qui contenaient notamment les instructions suivantes:

"Pas modification au sens de

l’ORNI

[Référence à l’ordonnance de l’OFEV]

Lorsqu’il n’y a pas modification

au sens de l’ORNI et qu’aucun changement

structural sortant du cadre de l’autorisation existante n’est prévu, les

opérateurs n’ont pas à soumettre une nouvelle demande de construction. Si

certains contenus de la fiche de données spécifiques au site sont modifiés, il

y a lieu d’actualiser la fiche. La définition d’installation de téléphonie mobile

valable depuis le 1er septembre 2009, selon l’annexe 1, ch. 62, al. 1 à 4,

ORNI, ne doit pas être utilisée (cf. article 20, l’ORNI).

Modification au sens de l’ORNI

Les adaptations d’une installation

de téléphonie mobile qui sont considérées comme une modification au sens de

l’ORNI sont susceptibles d’augmenter l’intensité du champ électrique en des

lieux où séjournent des personnes. Le détenteur de l’installation doit donc remplir

une nouvelle fiche de données spécifiques au site et la remettre à l’autorité compétente

(art. 11, al. 1, ORNI). Il convient alors de tenir compte également de la définition

d’installation de téléphonie mobile valable depuis le 1er septembre 2009. Le droit

cantonal de l’aménagement du territoire et de la construction ou, dans le cas

des installations de téléphonie mobile des transports publics, le droit fédéral

déterminent si de telles modifications d’installations de téléphonie mobile

doivent être soumises à une procédure d’autorisation.

Installations hors zones à bâtir

(…)

Modifications mineures

(critères)

Les modifications d’installations

de téléphonie mobile mentionnées dans l’ORNI

n’entraînent pas systématiquement une augmentation notable de l’intensité du

champ

électrique. Afin d’éviter des frais administratifs disproportionnés, il est

recommandé de

traiter ces cas comme des modifications mineures et de renoncer à une

autorisation (en bonne et due forme), à condition que les critères suivants soient

remplis:

1.

L’intensité de champ électrique

n’augmente pas aux lieux à utilisation sensible (LUS) qui étaient déjà exposés

à raison de plus de 50 % de la valeur limite de l’installation, dans le mode

d’exploitation déterminant;

2.

L’intensité de champ

électrique aux autres LUS augmente tout au plus de 0,5 V/m,

dans le mode d’exploitation déterminant, mais reste en dessous de 50 % de la valeur

limite de l’installation.

Fiche de données spécifiques au

site

Toutefois, la fiche de données

spécifiques au site doit être actualisée et il y a lieu de

prendre en compte la définition valable depuis le 1er septembre 2009.

Il importe de déterminer à

l’échelle cantonale s’il est nécessaire de soumettre (pour contrôle) la fiche actualisée

de données spécifiques au site et à quel service spécialisé

l’envoyer. Si une vérification s’avère indispensable, c’est le service

spécialisé RNI qui s’en chargera de préférence. Il sera en effet à même de

vérifier le bien-fondé des critères ayant permis de considérer le projet comme

n’étant pas une modification au sens de l’ORNI ou de le qualifier de «

modification mineure » au sens de la présente Recommandation.

En ce qui concerne le flux

d’informations entre les exploitants de réseaux, les autorités compétentes

pour délivrer l’autorisation et les services spécialisés RNI, les solutions

suivantes sont à privilégier pour l’instant (à noter que la décision à

ce sujet appartient au service cantonal compétent et non aux opérateurs)

:

- l’opérateur saisit la fiche de données

spécifiques au site uniquement dans la base de données RNI de l’Office

fédéral de la communication (OFCOM), où elle peut être consultée par

le service spécialisé RNI à des fins de contrôle ;

- l’opérateur fait parvenir la

fiche de données spécifiques au site au service spécialisé RNI ou à l’autorité délivrant

l’autorisation (ou aux deux), en précisant qu’il ne s’agit pas d’une

modification au sens de l’ORNI / qu’il s’agit d’une modification mineure au

sens de la présente Recommandation."

Ces instructions ont été complétées en 2019 par l’ajout

des deux paragraphes suivants sous la section "Fiche de données spécifiques

au site":

Toutefois,

la fiche de données spécifiques au site doit être actualisée et il y a lieu de

prendre en compte la définition valable depuis le 1er septembre 2009.

Par principe, dans une nouvelle

fiche de données spécifiques au site il faut apporter la

preuve du respect des critères d’immissions exposés plus haut pour les LUS

(lieux à

utilisation sensible) figurant dans la dernière fiche de données spécifiques au

site autorisée en bonne et due forme.

Selon les cas il peut être indiqué

de prendre en considération de nouveaux LUS et ce, notamment lors du remplacement

d’antennes conventionnelles par des antennes

adaptatives ou d’une redistribution de la puissance d’émission vers une antenne

adaptative existante. A cet effet figureront dans une nouvelle fiche de données

spécifiques au site avec la nouvelle configuration tous les LUS répertoriés et,

en plus, au moins ceux où l’immission sera désormais ≥ 80 % de la VLInst.

Par ailleurs une seconde fiche de données spécifiques au site sera calculée

avec la configuration autorisée jusqu’à présent pour les anciens et les

nouveaux LUS. Il importe de remettre les deux fiches de données spécifiques au site.

(…)."

bb) Le groupe de travail RNI du Cercl’Air a publié

le 12 août 2015 sa "Recommandation pour l’autorisation des

installations de téléphonie mobile : cas bagatelles". Celle-ci avait

pour but de clarifier les incertitudes qui résultaient des recommandations de

la DTAP; sa recommandation concernait les adaptations sur une installation de téléphonie

mobile à qualifier de cas bagatelles:

"Sous

réserve de dispositions cantonales ou communales contraires, le groupe de

travail RNI de Cercl’Air recommande aux autorités d’exécution de

définir des conditions précises quant aux cas bagatelles et de ne

traiter comme tels que les modifications mineures répondant à ces critères.

Conditions :

1) Les critères d’immission selon

la recommandation DTAP doivent être remplis ;

2) La distance maximale relative au

droit d’opposition selon la fiche supplémentaire 2 de la fiche de données

spécifique ne doit pas augmenter;

3) Une succession de cas

bagatelles ne doit pas entraîner, auprès d’un LUS, une augmentation totale du niveau

d’immission supérieure à 0,5 V/m bien que demeurant inférieur à 50% de Vinst.

Est considéré comme cas bagatelle

:

a) la modification du type

d’antenne ;

b) le transfert de la puissance

d’émission entre des bandes de fréquences déjà utilisées ou des nouvelles bandes

de fréquences, sur la même antenne et le même azimut.

Après un cas bagatelle, les

autorités d’exécution RNI sont libres de demander des mesures de réception selon

les critères habituels.

L’objectif de cette procédure

relative aux cas bagatelles est de simplifier l’exploitation du spectre de fréquences,

ainsi que les nécessaires remplacements d’antennes, en respectant les puissances

d’émission autorisées.

De fait, ne sont pas considérés

comme cas bagatelles :

- le déplacement des antennes

(au-delà des plages de tolérance) ;

- le transfert de puissance

d’émission entre différentes antennes ou entre antennes partielles, dans un même

panel, ayant des azimut différents ;

- les modifications des directions

d’émission (tilt et azimut) au-delà des plages autorisées."

cc) D’après l’Avis de droit DTAP 5G précité (pp. 30

ss), les aides à l’exécution de l’OFEV, les recommandations de la DTAP et du

Cercl’Air doivent être qualifiées d’ordonnances administratives interprétatives,

qui ont pour but de préciser le sens qu’il convient de donner à la loi. Selon

la jurisprudence et la doctrine, ces ordonnances ne sont pas des sources de

droit. D’un point de vue temporel, les ordonnances administratives sont en

principe applicables de la même manière que les dispositions qu’elles interprètent.

Les administrés ne peuvent en principe pas en contester la validité. Ces

ordonnances ne lient pas les tribunaux, mais ceux-ci peuvent en tenir compte.

b) Dans le Canton de Vaud, il ressort de la réponse

du Conseil d’Etat du 11 décembre 2019 à la résolution Raphaël Mahaim et

consorts – Moratoire sur l’installation d’antennes 5G: il est urgent d’attendre

-, ce qui suit (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2019_d%C3%A9cembre_actus/R%C3%A9ponse_du_Conseil_d_Etat_%C3%A0_la_r%C3%A9solution_Rapha%C3%ABl_Mahaim_et_consorts_-_Moratoire_sur_l_installation_d_antennes_5G.pdf):

"1. Rappel du contexte

Dans l’attente de clarifications

légales et techniques de la Confédération, le Département du territoire et de l’environnement

(DTE) a ainsi retenu depuis le début de l’année (2019, ndr) tous les dossiers

d’antennes de téléphonie mobile identifiées pour déployer la 5G et nécessitant

une autorisation cantonale. En effet, le DTE n’était pas en mesure de vérifier,

au sens de l’art. 120 LATC, la conformité à l’Ordonnance fédérale sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) de toutes les installations

d’une puissance supérieure à 6W dans la mesure où l’ORNI comportait encore un

certain nombre de lacunes. Il s’est ainsi abstenu jusqu’à ce jour, en vertu du principe

de précaution, de délivrer les autorisations spéciales nécessaires à l’installation

ou la modification d’une antenne de téléphonie mobile.

Depuis lors, les conditions-cadre

dans ce dossier ont significativement évolué.

En date du 17 avril 2019, le

Conseil fédéral a adopté des modifications apportées à l’ORNI qui sont entrées

en vigueur depuis le 1er juin 2019, permettant ainsi le traitement des dossiers

5G. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication (DETEC) a simultanément publié un dossier sur la 5G qui

précise que cette technologie se déploiera sur des bandes de fréquence déjà

utilisées pour la téléphonie mobile et les Wifi. Il souligne que les nouvelles

installations n’apporteront pas de risque supplémentaire pour la population.

Le 28 novembre dernier, le groupe

de travail Téléphonie mobile et rayonnement du DETEC, mandaté par Mme l’ancienne

Conseillère fédérale Doris Leuthard, a publié son rapport. Ce dernier fait une

large revue des éléments relatifs à la législation et à son exécution, aux

technologies de téléphonie mobile, à l’état des réseaux actuels, aux prévisions

concernant les volumes de données, à l'exploitation des valeurs limites et aux

effets sur la santé. Dans ce domaine, l’évaluation des risques s’est fondée sur

des études menées pour les technologies 2G, 3G et 4G et a porté sur des

fréquences dans la même gamme que celles utilisées pour la 5G, étant donné le

manque d’études ayant pu être réalisées spécifiquement sur cette technologie.

Le groupe de travail constate que, jusqu’à présent, aucun effet sanitaire n’a

été prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites fixées dans

l’ORNI. Le rapport propose et documente également cinq options de déploiement

de la 5G en Suisse, ainsi que des mesures d’accompagnement.

Depuis le 3 décembre dernier,

Swisscom, l’un des trois opérateurs au bénéfice d’une concession, adapte son réseau

de telle sorte que, sur de nombreux sites, la fréquence utilisée jusqu’alors

pour l'UMTS (3G) sera désormais dédiée à la 5G. Ces transformations ne

nécessitent pas de modification physique de l’antenne et

maintiennent les mêmes paramètres d’exploitation (puissance, fréquence,

direction), ce qui garantit que l’exposition de la population n’est pas modifiée.

Ce déploiement de la 5G peut donc se faire sans autorisation cantonale ou

communale. Dans le canton de Vaud, ce sont ainsi 119 antennes, concernant 80

communes, qui

devraient rapidement accueillir la 5G.

(…)

3.

Conclusion

La technologie 5G se déploiera ces

prochaines années sur des bandes de fréquence qui sont déjà utilisées sans risque

avéré à ce jour pour la téléphonie mobile et les Wifi. Les nouvelles

installations n’apporteront en elles-mêmes pas de risque supplémentaire pour la

population.

Cependant, c’est uniquement en

garantissant le respect des valeurs limites d’installations que l’exposition de

la population n’augmentera pas et que le principe de précaution pourra être

garanti. En l’absence de méthodes de mesures certifiées de la technologie 5G, il

n’est actuellement pas possible de garantir qu’une nouvelle antenne ou qu’une

antenne notablement modifiée respecte les valeurs limites d’installations.

Dans ces conditions, le Conseil

d’Etat décide d'attendre le complément à l'aide à l'exécution relative à la téléphonie

mobile de l'OFEV et l'actualisation des méthodes de mesures de l’Institut

fédéral de métrologie (METAS) pour statuer sur les projets d’antennes nouvelles

ou notablement modifiées. Les modifications mineures d’antennes, n’entraînant

pas une augmentation de l’exposition dans les lieux dits à usage sensible (LUS),

tels que les logements, les places de travail, les écoles, les crèches, etc,

seront en revanche autorisées. Le Conseil d’Etat invite toutefois les communes

à soumettre ces dossiers à enquête publique afin que la population

puisse s’exprimer dans le cadre d’une procédure. Cette ligne rejoint celle adoptée

par différents gouvernements cantonaux, notamment en Suisse romande."

Comme vu dans la partie fait ci-dessus, après l’achèvement

des projets-pilotes sur des installations de dernière génération et le nouveau

complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI de l’OFEV

relatif aux antennes adaptatives, le Conseil d’Etat a, par décision communiquée

le 21 mai 2021, levé avec effet immédiat la suspension des autorisations des

nouvelles installations de téléphonie mobile et a décidé de traiter toutes les modifications

nécessitant une autorisation cantonale ou communale par une procédure de permis

de construire, abandonnant celle des cas bagatelles.

9.

Au préalable, il convient de rappeler que l’installation propriété de la

recourante ne comprend aucune antenne adaptative et que son exploitation

actuelle est quasiment identique à l’extrait des données opérationnelles du 13 avril

2021.

a) Il faut tout d’abord élucider la question de

savoir si la demande d’approbation d’une nouvelle fiche de données spécifiques

au site concernant la station de téléphonie mobile YVOU dûment autorisée au

terme d’une procédure de permis de construire en 2016 a pour corollaire une

modification de l’installation au sens du ch. 62 al. 5 annexe ORNI. La demande

porte sur une mise à jour logicielle du système baptisée NIS_Shift qui vise à

ajouter une nouvelle bande de fréquence de 700 MHz sur l’antenne existante. La

recourante a indiqué que cette adaptation logicielle avait été faite dans le

respect des paramètres autorisés dans le permis de construire de l’installation,

sans augmentation de la puissance d’émission. Le conseil

de la recourante a précisé qu’une modification d’une attribution flexible de

puissance (800 – 900 MHz dans la première fiche de données rév. 1.61) à une

nouvelle attribution flexible de puissance (700 MHz – 900 MHz dans la fiche de données soumise in casu à l’approbation de la

DGE rév. 1.67) ne constitue pas une modification au sens du ch. 62 al. 5

annexe 1 ORNI selon le complément du 28 mars 2013 à la Recommandation d’exécution

de l’ORNI précitée. Tel est également l’avis de la DGE.

Pour rappel, il y a modification d’une installation

au sens du ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI lorsqu’il y a une modification de l’emplacement

des antennes émettrices (let. a); un remplacement d’antennes émettrices par d’autres

ayant un diagramme d’antenne différent (let. b); une extension par ajout d’antennes

émettrices (let. c); une augmentation de l’ERP (puissance apparente rayonnée)

au-delà de la valeur maximale autorisée (let. d) ou une modification des

directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé (let. e). Le ch. 65

de l’annexe 1 ORNI ajoute que les nouvelles et les anciennes installations ne doivent

pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation

sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

En l’espèce, la modification logicielle envisagée

par la recourante, visant à ajouter une nouvelle bande de fréquence à une installation

existante et donc à modifier une attribution flexible de puissance (800 – 900 MHz

dans la première fiche de données rév. 1.61) à une nouvelle attribution flexible

de puissance (700 MHz – 900 MHz dans la fiche de données soumise in casu à l’approbation

de la DGE rév. 1.67) n’entraîne ni modification de l’emplacement des antennes

émettrices (cf. ch. 65 al. 5 let. a annexe 1 ORNI), ni diagramme d’antenne

différent (cf. let. b), n’ajoute pas d’antennes émettrices (cf. let. c), ni ne

modifie des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé (cf.

let. e). Il n’est au surplus ni allégué ni prouvé que la modification envisagée

par la recourante entraînerait une augmentation de l’ERP (puissance apparente rayonnée)

au-delà de la valeur maximale autorisée (cf. let. d). Le Complément du 28 mars

2013.

à la Recommandation d’exécution de l’ORNI, duquel le tribunal ne voit pas

de raison de s’écarter pour interpréter l’ORNI, précise (ch. 4.3.1) que lorsqu’une

installation de téléphonie mobile est déjà autorisée et documentée dans une

fiche de données spécifique au site en vue d’une répartition flexible de la puissance

émettrice, le transfert de puissance émettrice entre les bandes de fréquence

regroupées d’une antenne multibande n’est pas considéré comme une augmentation

de la puissance émettrice excédant la valeur maximale autorisée et donc une

modification de l’installation si la puissance émettrice globale respecte la

puissance émettrice autorisée. Par ailleurs (ch. 3.5), en cas de nouvelle

répartition de la puissance émettrice d’une installation autorisée sous le

régime d’une puissance fixe par antenne et bande de fréquence, il est possible

soit d’effectuer une nouvelle répartition fixe de la puissance émettrice entre

les bandes de fréquence, soit le détenteur de l’installation recourt à une répartition

flexible. Une nouvelle répartition, fixe ou flexible, de la puissance émettrice

entre les bandes de fréquence d’une antenne multibande n’est pas considérée

comme une modification au sens de l’ORNI lorsque la puissance globale de chaque

groupe de bandes de fréquence de 800 et 900 MHz et de 1800, 2100 et 2600 MHz n’augmente

pas et que l’intensité de champ électrique de l’ensemble de l’installation n’augmente

pas dans les LUS documentés sur la fiche de données spécifique au site jusqu’alors

déterminante. Ces dispositions s’appliquent aussi au transfert de puissance émettrice

sur des bandes de fréquence sur lesquelles il est possible d’émettre au moyen d’une

antenne multibande existante, mais qui n’ont pas encore été demandées. Il

revient alors au détenteur de l’installation d’apporter la preuve que l’intensité

de champ électrique n’augmente pas dans les LUS en mettant à jour la fiche de

données spécifique au site. Par ailleurs, suivant la Recommandation pour l’autorisation

des installations de téléphonie mobile relative aux cas bagatelles du groupe de

travail RNI du Cercl’Air du 12 août 2015, que le transfert de la puissance d’émission

entre des bandes de fréquences déjà utilisées ou des nouvelles bandes de

fréquences, sur la même antenne et le même azimut constitue un cas bagatelle. En

l’espèce, il ne ressort de la mise à jour de la fiche de données spécifique au

site litigieuse ni que la puissance émettrice ERP aurait augmenté ni que l’intensité

de champ électrique aurait augmenté dans les LUS. Le tribunal conclut dans ces circonstances

que l’opération litigieuse ne constitue pas une modification au sens du ch. 62

al. 5 ORNI.

b) Au moment où la DGE a accusé réception de la

demande d’approbation d’une nouvelle fiche de données et a pris note de la

nouvelle version de celle-ci, le 1er février 2021, le Canton de

Vaud suivait la procédure des cas bagatelles s’agissant, comme en l’espèce, de

modifications d’antennes mineures n’impliquant pas d’augmentation de puissance.

La municipalité intimée est d’avis que le projet devait être soumis à l’enquête

publique compte tenu des éventuelles atteintes aux droits des tiers concernés,

la modification demandée étant envisagée dans le cadre de la mise en place de

la 5G.

Comme rappelé précédemment, en droit fédéral, en l’absence

de travaux, la modification du but de l’utilisation d’une installation peut

être dispensée d’autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme

à la zone en question ou si son incidence sur l’environnement et la planification

est manifestement mineure. Une autorisation de construire s’avère en revanche

requise si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants

que précédemment. Il en va en particulier ainsi en cas d’augmentation significative

des immissions. En droit vaudois, on ne se trouve en présence d’un changement d’affectation

soumis à autorisation qu’en cas de changement significatif du point de vue de

la planification ou du point de vue de l’environnement. Pour déterminer l’existence

d’un changement d’affectation, il faut se fonder sur la nature de la construction

autorisée, telle qu’elle résulte en général des plans d’enquête, ainsi que sur

l’affectation admise dans l’autorisation.

Dans le cas particulier, on se trouve en présence d’une

antenne de téléphonie mobile dûment autorisée qui va continuer à être utilisée dans

ce but. La modification demandée vise à l’ajout d’une nouvelle bande de fréquence

de 700 MHz. Elle est prévue dans le respect des paramètres autorisés dans le

permis de construire de l’installation sans augmentation de la puissance d’émission.

Elle occasionne une modification d’une attribution flexible de puissance (800 –

900.

MHz dans la première fiche de données) à une nouvelle attribution flexible

de puissance (700 – 900 MHz dans la fiche de données révisée). Il ressort du dossier

qu’après l’opération litigieuse, la puissance d’émission ne sera pas augmentée,

pas plus que l’intensité de champ électrique aux LUS. Dans ces circonstances,

on ne peut pas dire qu’on se trouve en présence d’une opération qui

nécessiterait une autorisation de construire – et donc une mise à l’enquête

publique – parce qu’elle engendrerait un changement significatif du point de

vue de la planification ou du point de vue de l’environnement.

c) La municipalité intimée estime

que la mise à jour logicielle litigieuse permettra une transformation de la station

de base existante et son équipement pour la diffusion de la 5G, raison pour laquelle

elle juge qu’une procédure de mise à l’enquête publique devrait être suivie. Il

est vrai que comme cela a été rappelé dans la partie fait ci-dessus, toutes les

concessions de téléphonie mobile sont formulées de façon technologiquement

neutre, ce qui signifie que les opérateurs sont libres de choisir quelle technologie

ils souhaitent utiliser dans quelle bande de fréquence. Sans être contredite,

la DGE expose toutefois que la transformation de l’installation YVOU afin d’activer

la technologie 5G sur la bande de fréquence 2100 MHz constitue une procédure

distincte. Ainsi, le fait que la technologie 5G soit déjà exploitée sur cette bande

de fréquence selon les données opérationnelles du 13 avril 2021 ne change rien

au fait que l'adaptation logicielle de type "NIS_Shift" ne constitue

pas une modification au sens de l'art. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI et ne

nécessite pas une autorisation de construire.

d) Vu ce qui précède, le tribunal conclut que la

modification logicielle souhaitée par la recourante, même si elle a lieu dans

une perspective de mise en place de la technologie 5G (et même si celle-ci est

déjà active), ne nécessite pas d’être autorisée au terme d’une procédure de permis

de construire. L’autorité municipale, en exigeant de soumettre l’adaptation

logicielle litigieuse à une mise à l’enquête publique, a outrepassé son pouvoir

d’appréciation dans le domaine. Il convient d’annuler purement et simplement la

décision attaquée.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée, aux frais de la municipalité, qui

succombe; la recourante a en outre droit à des dépens, pour l’intervention de

son conseil (art. 49 al. 1, 55 al. 1 et 2, 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains du 15 février 2021 est

annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.

IV.

La Commune d’Yverdon-les-Bains versera à la recourante la somme de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.