AC.2021.0108
CDAP - AC.2021.0108 - 2022-01-12 - Municipalité de Froideville, A._____, Municipalité de Cugy, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._____
12 janvier 2022Français62 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition
M. François Kart, président;
Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Miklos Fenrenc Irmay, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
à ******** VD,
2.
B.________, à ********
VD,
3.
C.________,
à ********,
4.
D.________,
à ********,
5.
E.________,
à ********,
6.
F.________,
à ********,
7.
G.________,
à ********,
8.
H.________,
à ********
VD,
9.
I.________,
à ********,
10.
J.________,
à ********,
11.
K.________,
à ********,
12.
L.________,
à ********,
13.
M.________,
au ********,
14.
N.________,
à ********,
15.
O.________,
à ********,
16.
P.________,
à ********,
tous représentés par Me Bertrand GYGAX,
avocat à Lausanne,
17.
Commune de Froideville, à
Froideville,
18.
Commune de Cugy, représentée par
Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'environnement et de
la sécurité, représenté par la Direction générale de l’environnement
(DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne.
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ et consorts, Commune de Froideville, Commune
de Cugy c/ décisions du Département de l'environnement et de la sécurité du 5
janvier 2021 approuvant le classement de la zone centrale du Parc naturel du
Jorat - dossiers joints: AC.2021.0112 et AC.2021.0115
Vu les faits suivants:
A.
A partir de 2012, l'Etat de Vaud et treize communes, dont la commune de
Lausanne, ont créé une association en vue de la réalisation d'un parc naturel
périurbain au sens des art. 23h de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et 22 ss de l'ordonnance du 7
novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (OParcs, RS 451.36) dans les
forêts du Jorat, à proximité de l'agglomération lausannoise (ci-après: le parc
naturel du Jorat ou le parc du Jorat ou le parc). Un dossier de candidature a été
adressé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 10 décembre 2014 en vue
de l'obtention du label "parc national périurbain". Depuis 2016, le
Parc naturel du Jorat, au titre de parc candidat au label "parc
d'importance nationale, catégorie parc naturel périurbain", a fait l'objet
d'une convention-programme signée entre le Canton et la Confédération.
A la suite du refus de plusieurs communes d'accueillir
une partie du parc sur leur territoire, il a été décidé que le parc (zone
centrale et zone de transition) serait entièrement situé sur le territoire de la
Commune de Lausanne. La partie Nord du parc jouxte le territoire des Communes
de Cugy et de Froideville.
B.
Une décision de classement (plan et règlement) au sens des art. 20 ss de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; BLV 450.11) de la zone centrale du parc, élaborée par le Département
de l'environnement et de la sécurité du Canton de Vaud en collaboration avec la
Commune de Lausanne, a été mise à l'enquête publique du 29 mai au 29 juin 2020.
Celle-ci porte sur une surface de 444 hectares (ha) de forêt et concerne les
parcelles nos 15475, 15476, 15486, 15492 et 15494 de la Commune de Lausanne,
toutes propriétés de la Commune. Selon le rapport explicatif relatif à la décision
de classement, la zone concernée couvre autant que possible des forêts
comprenant déjà une partie de vieux bois ou bois sénescents, des éléments dignes
de protection et des surfaces jouant un rôle clé dans l'infrastructure
écologique. La décision a été élaborée par le service cantonal en charge de la
protection de la nature et du paysage (Direction générale de l'environnement [DGE])
en collaboration avec la Commune de Lausanne et a été coordonnée avec la
demande de labellisation du Parc naturel du Jorat.
Selon l'art. 1er de son règlement, la
décision de classement prévoit un secteur de protection de la nature et du paysage
superposé à une aire forestière pour la zone centrale du Parc naturel du Jorat.
Selon l'art. 2 du règlement, le classement de la zone centrale est assuré,
outre par le règlement, par un plan à l'échelle 1:5'000 précisant son périmètre
et indiquant les chemins et voies autorisés, ainsi que les constructions au
bénéfice de la garantie de la situation acquise. Selon l'art. 3 du règlement,
la décision de classement a pour buts de:
·
assurer la conservation de la zone centrale du Parc naturel du
Jorat,
·
permettre la libre évolution des processus naturels ;
·
assurer le développement d'espèces prioritaires liées notamment
aux bois morts ou sénescents, ainsi qu'aux zones de sources ;
·
limiter les atteintes aux milieux naturels, à la flore et à la
faune par une canalisation du public ;
·
assurer la pratique d'activités durables de loisirs et de
découverte de la nature.
L'art. 7 al. 2 du règlement prévoit que les forêts
de la zone centrale sont laissées à leur libre évolution et précise que dans la
zone centrale, il est interdit:
·
de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux
à l'exception des chiens tenus en laisse ;
·
d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des
véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés ;
·
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à
des modifications de terrain ;
·
de pratiquer la sylviculture ;
·
de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation
des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables ;
·
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir
des plantes et des champignons et de capturer des animaux ;
·
de déposer, abandonner ou jeter des ordures, déchets ou matériaux
ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
·
de camper, de bivouaquer et de faire du feu ;
·
d'utiliser des drones, exception faite de ceux nécessités par un suivi
scientifique.
L'art. 8 du règlement prévoit certaines dérogations
en ce qui concerne l'accès piéton hors des voies et chemins indiqués, la
circulation de véhicules motorisés et les interventions sylvicoles ou de
gestion des milieux naturels. Il précise également que les chevaux sont
autorisés sur un nombre de chemins limités, signalés pour cet usage.
C.
Des oppositions ont notamment été déposées par les Municipalités des Communes
de Cugy et de Froideville, A.________, B.________, le C.________, le
responsable du manège du Mont-sur-Lausanne, le propriétaire d'une exploitation
agricole à Bretigny-sur-Morrens et différentes personnes domiciliées à Cugy,
Froideville, Villars-Tiercelin et Lausanne (Vers-chez- les- Blanc).
D.
Par décision du 5 janvier 2021, notifiée aux opposants le 18 février
2021, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a levé les
oppositions, adopté la décision de classement de la zone centrale du parc
naturel du Jorat et dit que l'entrée en vigueur de la décision de classement
était liée à la condition que le parc obtienne le label de la Confédération.
E.
Par acte du 16 mars 2021, la Commune de Froideville a recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du DES du 5 janvier 2021. Elle conclut à son annulation. La cause a
été ouverte sous la référence AC.2021.0108.
F.
Par acte du 22 mars 2021, la Commune de Cugy a recouru auprès de la CDAP
contre la décision du DES du 5 janvier 2021. Elle conclut principalement à l'annulation
de la décision du DES du 5 janvier 2021 levant son opposition et à l'annulation
de la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat et
subsidiairement à l'annulation de la décision du DES du 5 janvier 2021 approuvant
la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat et levant
son opposition et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour qu'elle
procède à une nouvelle étude d'impact sur l'environnement tenant compte du parc
éolien "Eoljorat", secteur Sud eu égard au périmètre nouvellement
défini du Parc naturel du Jorat tel que prévu dans la décision querellée. La
cause a été ouverte sous la référence AC.2021.0112.
Par acte du 22 mars 2021, A.________, B.________, le
C.________, le D.________, le E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, le M.________, N.________, O.________ et P.________
(ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont recouru auprès de la CDAP
contre la décision du DES du 5 janvier 2021. Ils concluent à son annulation et
à ce que toutes les oppositions soient maintenues. La cause a été ouverte sous
la référence AC.2021.0115.
Le 12 avril 2021, les causes AC.2021.0108, AC.2021.0112
et AC.2021.0115 ont été jointes sous la référence AC.2021.0108.
Le DES a déposé sa réponse le 3 juin 2021 par
l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE). Il conclut
au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. La Municipalité de Lausanne
a déposé des déterminations le 3 juin 2021. Elle conclut à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des recours. Avec ses déterminations, elle a notamment
produit une décision de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) du 4 mai 2021
acceptant la demande d'attribution du label "Parc naturel périurbain
d'importance nationale" au parc naturel périurbain du Jorat et attribuant
le label "Parc" à l'organe responsable du parc pour une période de dix
ans (jusqu'au 31.12.2030). La décision précise que si le Conseil fédéral n'approuve
pas, d'ici au 31.05.2022, l'inscription en coordination réglée du parc dans le
Plan directeur cantonal (PDCn) conformément à l'art. 27 al. 1 OParcs, le label
deviendra caduc à partir du 01.06.2022.
La Commune de Froideville et la Commune de Cugy ont
déposé des observations complémentaires en dates des 30 et 31 août 2021.
La DGE a déposé des observations complémentaires le
22 septembre 2021. Le même jour, les recourants A.________ et consorts ont
indiqué reprendre à leur compte les arguments présentés par les Communes de
Cugy et Froideville dans leurs observations complémentaires.
La Municipalité de Lausanne a déposé des observations
complémentaires le 8 octobre 2021.
G.
A l'automne 2020, une adaptation 4ter du PDCn a été mise en consultation
publique. Celle-ci prévoit notamment une modification de la mesure E12 relative
aux parcs d'importance nationale avec l'intégration du périmètre du parc
naturel du Jorat et des objectifs définis dans la charte du parc. Ce projet d'adaptation
du PDCn a fait l'objet d'un rapport d'examen préalable de l'Office fédéral du
développement territorial. Il y est relevé que, au vu des informations transmises,
le parc naturel périurbain du Jorat pourra être approuvé en coordination réglée
par la Confédération dans le cadre de la procédure d'examen et approbation de
l'adaptation 4ter du PDCn.
Considérant en droit:
1.
Le DES et la Municipalité de Lausanne contestent la qualité pour
recourir des communes de Cugy et de Froideville ainsi que des recourants A.________
et consorts.
2.
Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir des Communes
de Cugy et de Froideville.
a) Pour fonder leur qualité pour recourir, les communes
de Cugy et de Froideville invoquent le fait que les limitations qu'implique la
décision de classement en ce qui concerne les possibilités de se promener
entraînent un risque d'augmentation de la fréquentation de leurs forêts par les
promeneurs, ce qui accentuera la pression sur ces forêts et leur portera préjudice.
Elles invoquent également un report de la circulation automobile sur leur
territoire, ce qui impliquerait une augmentation des nuisances pour leurs
habitants. Elles invoquent en outre un risque de déplacement vers leurs forêts
d'animaux tels que les sangliers ou les cerfs, ce qui pourrait aussi entraîner
des dommages pour leurs forêts. La commune de Cugy fait également valoir qu'elle
craint la propagation de bostryches dans les forêts communales, situées à environ
15 m de la zone centrale projetée.
b) L’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
c) aa) S'agissant des nuisances invoquées par les
communes en relation avec un report de la circulation automobile sur leur territoire,
leur qualité pour recourir pourrait, en application de l'art. 75 let. b LPA-VD,
se fonder sur l'art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) qui prévoit que les communes sont
habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit
cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur
la LPE ou ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par
lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci
soient annulées ou modifiées.
bb) En relation avec l'art. 57 LPE, la jurisprudence
a posé la condition que des immissions significatives doivent émaner du projet
litigieux, lesquelles doivent concerner la totalité ou une majeure partie des
habitants de la commune (cf. TF 1C_133/2014 du 17 juillet 2014, in DEP 2015 p.
122). En l'occurrence, on constate que cette condition n'est pas remplie. D'une
part, un report de la circulation automobile apparaît très peu probable dès
lors qu'il sera toujours possible de se promener dans le secteur concerné par
la décision de classement et d'y exercer des activités telles que le vélo et
l'équitation (les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours
signalés dans la zone seront ouverts aux piétons; sur ce linéaire, plus de 27 km
sont des parcours officiellement signalés pour les vélos et plus de 27 km le
sont pour les chevaux [cf. Rapport explicatif concernant la décision de
classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat du 18 mai 2020]). On ne
saurait dès lors parler d'immissions significatives sur le territoire des
communes de Froideville et de Cugy qui seraient la conséquence de la décision
de classement litigieuse. D'autre part, d'éventuelles immissions ne
concerneraient pas la totalité ou une majeure partie des habitants des communes
concernées.
d) aa) En vertu de
l'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), la qualité pour recourir devant les instances
cantonales contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la
présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution doit
être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit
public devant le Tribunal fédéral. Une exigence analogue ressort de manière
générale de l'art. 111 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités
cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité
pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de
concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5; TF
1C_453/2014, 1C_454/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1). Il n'est pas établi
que tel serait le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'examiner si les
communes peuvent fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 89 LTF et la
jurisprudence y relative.
L’art. 89 al. 1 LTF prévoit
qu'a la qualité pour former un recours de droit public quiconque a pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de
le faire, qui est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’art. 75 let. a LPA-VD définit de la même manière la qualité
pour agir. Certes, on note l'absence, dans le texte de l'art. 75 LPA-VD,
de l'adverbe "particulièrement" que l'on trouve dans la disposition
correspondante de l'art. 89 LTF. Selon la jurisprudence, ceci ne remet pas en
cause le fait que le critère de l'intérêt digne de protection se définit en
suivant la jurisprudence fédérale relative à l'art. 89 LTF (v. p. ex. arrêts AC.2015.0161
du 4 juillet 2019 consid. 3; AC.2018.0206 du 12 avril 2019 consid. 1b).
bb) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que
le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué,
qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt
général est exclu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités).
cc) La qualité générale pour recourir fondée sur les
art. 75 let. a LPA-VD et 89 al. 1 LTF vise en
principe les particuliers. Les collectivités publiques peuvent également
l'invoquer lorsqu'elles sont atteintes par la décision attaquée de façon
identique ou analogue à un particulier (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 et les arrêts
cités).
En l'espèce, la Commune de Cugy fait valoir qu'elle
craint la propagation de bostryches dans les forêts communales, situées à environ
15 m de la zone centrale projetée, en raison de l'objectif consistant à donner libre
cours aux biocénoses naturelles. Elle précise qu'elle est propriétaire à cet
endroit d'une parcelle sise en grande partie en forêt (parcelle n° 308 d'une
surface totale de 1'136'000 m2 dont 890'581 m2 de forêt). A la lecture des pièces
du dossier relatives à la problématique du bostryche (cf. pièces 17 de la Commune
de Lausanne [Mise en place du Parc Naturel Périurbain du Jorat: appréciation du
risque d'une épidémie de bostryches et discussion des mesures à prendre, Expertise
et journée d'échanges du 23 octobre 2017. Synthèse] et pièce 18 de la Commune
de Lausanne [Mesures préalables dans la zone centrale, notamment en lien avec
la problématique du bostryche]), on relève que, s'il est possible de créer une
zone centrale avec un risque globalement limité (cf. pièce 17 p.2), les zones
alentours devront malgré tout faire l'objet d'une surveillance afin d'intervenir
rapidement en cas d'apparition de foyers de bostryches et ainsi limiter
fortement le risque d'extension aux forêts avoisinantes (pièce 18 p. 11). Les
craintes de la Commune de Cugy relatives à une atteinte à son patrimoine forestier
en raison de la décision de classement litigieuse n'apparaissent ainsi pas sans
fondement. Partant, elle fait état d'un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit modifiée ou annulée, ce qui justifie de lui reconnaître
la qualité pour recourir.
Les communes invoquent également un risque d'émigration
de certains animaux (cerfs et sangliers notamment) qui pourraient entraîner des
dommages pour leurs forêts qui jouxtent le périmètre de la décision de
classement. Là encore, ces craintes n'apparaissent pas sans fondement et, pour
ce motif, les communes recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit modifiée ou annulée.
e) Pour fonder leur qualité pour recourir, les
communes invoquent enfin une violation de leur autonomie.
aa) Une commune a qualité pour se plaindre par la
voie du recours auprès de la CDAP de la violation de son autonomie lorsqu'elle
est touchée par une décision en tant que détentrice de la puissance publique.
La question de savoir si la commune est autonome dans le domaine considéré est
une question de fond et non pas une question de recevabilité du recours (ATF 135 I 43 consid. 1.2. p. 45; 129 I 313 consid. 4.2. p. 319; arrêt AC.2011.0177,
2011.0181 du 31 juillet 2012 consid. 2).
En l'espèce, les Communes de Cugy et Froideville
auraient sans doute qualité pour recourir si la décision attaquée portait sur leur
propre plan d'aménagement du territoire ou sur une planification cantonale
concernant directement leur territoire. Mais s'agissant d'une décision qui
approuve une décision de classement portant sur un secteur sis sur le territoire
d'une commune
voisine, il faut examiner si cette décision touche
les recourantes dans leurs attributions de puissance publique.
bb) En droit vaudois, l’art. 139 de la Constitution
du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que les communes disposent d’autonomie,
en particulier dans l’aménagement local du territoire (let. d).
Les
communes jouissent ainsi d'une certaine autonomie en matière d'établissement des
plans d'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent les règlements
des plans d'affectation pour statuer sur des demandes de permis de construire. La
planification locale est une tâche des communes et les Communes de Cugy et
Froideville sont non seulement habilitées à établir leur planification locale
mais elles en ont aussi l'obligation. Elles sont donc détentrices de la
puissance publique en cette matière (cf. arrêt AC.2011.0177, 2011.0181 précité
consid. 2b).
Par ailleurs, en vertu de l'art. 2 al. 1 LAT, la
Confédération, les cantons et les communes veillent à faire concorder les différents
plans d'aménagement, c'est-à-dire à éviter les entraves réciproques et les
contradictions entre les plans des territoires voisins (voir DFJP OFAT, étude
relative à la LAT, Berne, 1981, n° 4 ad art. 2 et n° 18 ad art. 1). Cette
obligation de coordination a comme conséquence que les plans d'une commune
voisine approuvés par l'autorité cantonale peuvent exercer dans une certaine mesure
des effets sur la planification locale de la commune opposante car cette
dernière devra en tenir compte lors de l'élaboration de sa propre planification.
La commune est donc touchée dans ses attributions de puissance publique par les
décisions d'approbation des plans touchant une commune voisine, et la qualité
pour recourir peut lui être reconnue sur la base de la protection de l’autonomie
communale (ATF 114 1a 466 consid. 3, p. 467-468).
cc) En l'espèce, la décision de classement litigieuse
concerne un périmètre qui s'arrête à quelques mètres de la limite du territoire
des Communes de Cugy et Froideville. On peut ainsi admettre que les deux communes
sont potentiellement touchées dans des attributions de puissance publique et
qu'elles ont donc également à ce titre qualité pour recourir contre la décision
de classement litigieuse en invoquant la violation de leur autonomie.
f) Vu ce qui précède, la qualité pour recourir des
Communes de Cugy et de Froideville doit être admise.
3. Il convient encore d'examiner la qualité
pour recourir des recourants A.________ et consorts.
a) Il s'agit d'examiner en premier lieu si les
recourants F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, N.________, O.________ et P.________ disposent à titre individuel
de la qualité pour recourir.
aa) On l'a vu, selon la jurisprudence relative à
l'art. 89 al. 1 LTF, les recourants doivent se trouver dans une relation spéciale,
étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.
Ils doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont
touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2).
Cet intérêt peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2). En ce qui concerne les décisions générales portant sur une
situation concrète, mais visant un grand nombre, voire un nombre indéterminé de
destinataires, les recourants doivent être davantage touchés que tout un chacun
(cf. ATF 126 II 300 consid. 1c et 6 l'arrêt cité; Florence Aubry Girardin in
Commentaire de la LTF, Berne 2014, no 27 ad art. 89 LTF).
Il incombe aux recourants en question d'alléguer,
sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'ils considèrent comme propres à
fonder leur qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 125 I 3173consid. 1b). En
l'espèce, pour fonder leur qualité pour agir, les recourants prénommés invoquent
le fait qu'ils sont propriétaires d'immeubles se trouvant à proximité des bois
du Jorat, respectivement du parc naturel du Jorat. Ils n'indiquent pas précisément
quels préjudices ils subiront en raison de la décision de classement litigieuse.
On peut toutefois comprendre qu'ils mettent en cause les limitations
qu'implique ladite décision pour l'exercice d'activités de loisir dans le
secteur litigieux, notamment la faculté de se promener librement dans la forêt.
bb) Dans un arrêt du 23 février 2015 (TF 1C_453/2014,
1C_454/2014), le Tribunal fédéral a notamment examiné la qualité pour recourir
de membres du club alpin suisse contre des zones de protection (zones de tranquillité
pour la faune). Ceux-ci déclaraient être des "utilisateurs assidus de la
montagne" et affirmaient que la pratique des sports d'hiver les amenait à
utiliser les itinéraires des zones concernées, ce d'autant plus qu'ils étaient
domiciliés à proximité de celles-ci. Le Tribunal fédéral a relevé que les
recourants s'opposaient à la création de zones de protection dès lors qu'elles
compromettaient la pratique de leur hobby. Il leur a dénié la qualité pour recourir
au motif que leur choix pouvait aisément se porter sur d'autres secteurs, sans que
la pratique de leur loisir se trouve compromise ou singulièrement restreinte.
On ne discernait ainsi pas que les recourants seraient touchés de manière
différente et plus intense que d'autres administrés par la création de ces zones.
Le Tribunal fédéral ajoutait qu'accorder la qualité pour agir à tout administré
prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en plein
air et en hiver reviendrait à admettre l'action populaire (consid. 5.1).
En relation avec un recours contre le refus de
réaliser un chemin piétonnier le long des rives d'une commune vaudoise, le Tribunal
administratif du Canton de Vaud avait pour sa part jugé que bien que domiciliés
dans dite commune, l'intérêt des recourants se confondait avec celui de tous
les habitants et, d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui
appréciaient longer les rives du lac. Il n'était pas possible de retenir qu'ils
auraient été touchés dans une mesure et avec une intensité particulière par
l'absence de mention d'un sentier riverain dans le plan général d'affectation
entrepris, ni qu'ils se trouvaient dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêt AC.2006.0248
du 20 avril 2007). A l'occasion de la confirmation de cet arrêt, le Tribunal
fédéral a souligné qu'il ne suffisait pas que les intéressés puissent emprunter
le chemin piétonnier dont ils déploraient l'absence dans la planification, pour
leur reconnaître qualité pour recourir; à défaut, tout un chacun serait
habilité à recourir (TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). Toujours
dans le cadre d'une planification ayant une incidence sur un cheminement
piétonnier le long des rives, le Tribunal administratif a par la suite rappelé
que les recourants en cause, bien que domiciliés dans la commune, ne pouvaient pas
se prévaloir d'un usage particulier et spécifique du secteur concerné, qui se
distinguerait de celui de tous les autres promeneurs de la commune appréciant
longer les rives du lac. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir
devait leur être déniée (arrêt AC.2007.0262 consid. 3).
Cette jurisprudence relative à l'absence de qualité
pour recourir des utilisateurs d'un potentiel cheminement riverain a été
confirmée par la CDAP (qui a succédé au Tribunal administratif) dans un arrêt du
8 août 2017, qui concernait notamment des recourants domiciliés à environ 1 km
de l'endroit litigieux (arrêt AC.2016.0073). Cet arrêt a ensuite été confirmé
par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_468/2017 du 29 octobre 2018). Dans le même
sens, le tribunal administratif avait déjà jugé que l'intérêt d'un recourant à
se promener paisiblement dans la forêt était commun à toutes les personnes qui
apprécient les balades en forêt et se sentent affectées par les différents
projets d'installations nouvelles dans celle-ci. De ce fait, le recourant ne pouvait
prétendre être touché plus intensément que la majorité des promeneurs du seul
fait qu'il habitait à proximité de la forêt et s'y rendait régulièrement (arrêt
AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).
cc) En l'espèce, on a vu que, pour fonder leur qualité
pour agir, les recourants prénommés invoquent exclusivement le fait qu'ils sont
propriétaires d'immeubles à proximité des bois du Jorat respectivement du parc naturel
du Jorat, sans autres précisions, et qu'ils semblent apparemment mettre en
cause les limitations qu'implique la décision de classement en ce qui concerne l'exercice
d'activités de loisir dans le secteur concerné, notamment la faculté de se
promener librement dans la forêt. A cet égard, ils se trouvent dans une situation
comparable à celle des "utilisateurs assidus de la montagne" qui
s'opposaient à la création de zones de protection dans l'affaire jugée par le
Tribunal fédéral le 23 février 2015. Or, le Tribunal fédéral n'a pas admis la
qualité pour agir de ces utilisateurs de la nature (arrêt 1C_453/2014, 1C_454/2014
précité) au motif qu'ils pouvaient exercer leurs activités dans d'autres
secteurs. Le même constat peut être fait en l'espèce. D'une part, les recourants
pourront toujours se promener ou faire du vélo dans le secteur concerné.
D'autre part, ils pourront profiter des itinéraires existants dans les 36 km2
de forêt du Jorat qui ne sont pas visés par la décision de classement, dont des
itinéraires sis à proximité de leur domicile.
Dans le recours, les intéressés semblent également
mettre en cause les infrastructures d'accueil qui sont prévues. A priori, on ne
voit pas en quoi ces structures d'accueil pourraient leur porter préjudice.
Quoi qu'il en soit, celles-ci ne sauraient fonder leur qualité pour recourir contre
la décision de classement dès lors que cette dernière ne prévoit pas de telles
infrastructures. Les intéressés semblent enfin faire valoir qu'ils pourraient
subir des émissions de CO2 liées à un report de la circulation sur les communes
environnantes. Or, on a vu qu'un report de la circulation automobile apparaît
très peu probable puisqu'il sera toujours possible de se promener dans le secteur
concerné par la décision de classement et d'y exercer des activités telles que
le vélo et l'équitation. On ne saurait dès lors parler d'immissions significatives
à l'endroit où ils sont domiciliés, qui seraient la conséquence de la décision
de classement litigieuse. Partant, cet élément ne saurait également fonder leur
qualité pour agir.
dd) On l'a vu, il incombe aux recourants d'alléguer
les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir
lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du
dossier. A la lecture des oppositions déposées lors de l'enquête publique, on
relève que celle déposée par le recourant F.________ (propriétaire d'une
parcelle enclavée dans la zone de transition du parc et située à environ 250 m
de la zone centrale) mentionne des problèmes d'accès à la forêt dont il est
propriétaire en raison de la localisation de la zone centrale ainsi que des
risques de dommages à cette forêt en raison du gibier et des "nuisibles".
La question se pose de savoir si la qualité pour agir ne devrait pas être
admise dans son cas en raison du risque de dommages qu'il allègue. Cette
question peut cependant demeurer indécise, vu le sort qu'il faut réserver aux
griefs de ce recourant sur le fond.
b) aa) Il convient ensuite d'examiner la qualité
pour agir des trois manèges recourants (manèges du Chalet-à-Gobet et du Mont et
E.________).
bb) S'agissant des restrictions qu'implique la
décision de classement pour les activités équestres, les manèges invoquent un
impact économique considérable qui mettrait en cause leur viabilité.
cc) Dans son arrêt relatif aux zones de tranquillité
de la faune (arrêt 1C_453/2014, 1C_454/2014 précité), le Tribunal fédéral a notamment
examiné la qualité pour agir de plusieurs guides de montagne. Ces derniers avaient
produit des cartes démontrant que les zones litigieuses renfermaient plusieurs parcours
répertoriés et fréquentés. Il n'était au surplus pas contesté qu'ils habitaient
à proximité des zones protégées. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que
les intéressés n'avaient pas démontré que l'obligation de choisir d'autres
itinéraires compromettrait leur activité professionnelle et n'a par conséquent
pas admis leur qualité pour agir.
Le même constat peut être fait en l'espèce. La zone
centrale du parc, dans laquelle certaines restrictions sont prévues, ne
représente qu'une surface de 4,44 km2. En outre, sur les 37,1 km de chemins et
voies autorisés indiqués sur le plan de la décision de classement, 27 km sont
ouverts aux chevaux. Pour l'essentiel, les clients des manèges pourront ainsi
toujours fréquenter cette partie de la forêt. Comme le précise la DGE dans sa
réponse au recours, seuls les layons ayant servi pour l'exploitation forestière
ne pourront plus être utilisés dès lors qu'ils seront rendus à la nature.
Toutefois, leur utilisation par les cavaliers est de toute manière contraire au
droit puisque la législation forestière prévoit que les vélos et les chevaux ne
sont admis que sur les chemins carrossables (cf. art. 30 de la loi forestière
du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01] et 30 du règlement d'application du 18
décembre 2013 de la loi forestière [RLVLFo; BLV 921.01.1]). Enfin, comme le
relève la Municipalité de Lausanne dans sa réponse au recours, sans être
contredite, les manèges recourants ne se situent pas à proximité immédiate et
bénéficient de très nombreuses possibilités de promenade dans les alentours.
Vu ce qui précède, les manèges recourants ne
sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la décision de classement aura
un impact économique considérable susceptible d'affecter leur viabilité. En
réalité, tout indique qu'elle n'aura pas d'impact significatif par rapport à
l'utilisation qu'ils font actuellement du secteur litigieux (en tous les cas
l'utilisation conforme au droit) et qu'ils ne se trouvent par conséquent pas
dans un rapport suffisamment étroit avec les interdictions prévues pour que leur
qualité pour agir puisse être reconnue. Le même constat peut être fait en ce
qui concerne le C.________.
c) Il convient enfin d'examiner la qualité pour agir
des deux associations recourantes (A.________ et B.________).
Ces associations ne prétendent pas être touchées
directement en tant que personnes morales. Néanmoins, une association peut avoir
qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, quand elle agit
en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un
grand nombre d'entre eux, la défense des intérêts dignes de protection de ses
membres faisant partie de ses buts statutaires et pour autant que les membres aient
à titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif
égoïste": cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et
les arrêts cités).
Il est indiqué dans le recours que les membres de A.________
sont tous propriétaires riverains, principalement privés, et utilisateurs du
périmètre attribué au Parc naturel du Jorat. Or, on a vu que les propriétaires
privés des environs qui invoquent leur qualité d'utilisateurs ne sont pas, à titre
individuel, légitimés à agir. L'une des conditions cumulatives prévues par la jurisprudence
pour le recours "corporatif égoïste" n'est par conséquent pas remplie,
ce qui implique que la qualité pour recourir de cette association ne peut pas
être admise.
Pour ce qui est de B.________, aucune indication
n'est donnée en ce qui concerne les membres de cette association et les motifs
pour lesquels ils auraient qualité pour recourir à titre individuel. Aucun élément
susceptible de fonder la qualité pour recourir de cette association ne ressort
au surplus du dossier. Partant, sa qualité pour recourir ne saurait également être
admise.
d) Finalement, on relève que, s'agissant des
recourants association "A.________" et consorts, seule la qualité
pour agir du recourant F.________ pourrait éventuellement être admise compte
tenu des motifs invoqués dans son opposition, cette question pouvant cependant
demeurer indécise vu le sort qu'il faut réserver aux griefs des recourants. On
peut ainsi entrer en matière sur ce recours en laissant indécise l'existence de
la qualité pour recourir.
4. La Commune de Froideville met en cause le
fait que la liste des opposants ne lui a pas été communiquée, de même que la
liste des griefs par opposant. Les deux communes recourantes invoquent en outre
une violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée ne s'est
pas prononcée sur leurs griefs relatifs à la zone de transition prévue par la
législation sur les parcs naturels périurbains. Les recourants association "A.________"
et consorts invoquent également une violation du droit d'être entendu au motif qu'ils
n'ont pas pu se déterminer sur le projet de parc naturel périurbain tel que
redéfini, qui se trouve entièrement sur le territoire de la Commune de
Lausanne.
a) La procédure de classement est régie par les art.
20 et suivants LPNMS. L'art. 24 LPNMS prévoit que le projet de décision de
classement et le plan de classement sont soumis à une enquête publique et renvoie
à cet égard à la procédure prévue pour les plans d'affectation cantonaux (art.
73 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11], actuellement art. 13 à 15 LATC). Aux termes
de l'art. 13 LATC, durant l'enquête, le dossier est disponible pour
consultation au service et dans les communes dont le territoire est concerné
(al. 2). Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le plan sont
déposées par écrit au lieu de l'enquête publique ou postées à l'adresse du
greffe municipal ou du service durant le délai d'enquête (al. 3). L'art 14 LATC
régit la procédure de conciliation et l'art. 15 LATC l'approbation par le département.
Il n'est pas prévu que les opposants soient informés du contenu des autres oppositions
et de leur auteur. Partant, ce grief de la Commune de Froideville n'est pas fondé.
b) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter
que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) En l'occurrence, il est vrai que, dans les décisions
attaquées, le département ne s'est pas expressément prononcé sur la zone de
transition prévue par la législation sur les parcs naturels périurbains. Il a
toutefois indiqué que le processus de création du parc ne relevait pas de sa
compétence (et donc pas de la décision de classement), ce qui explique pourquoi
il ne s'est pas prononcé sur les griefs concernant spécifiquement le projet de
parc périurbain. Les deux communes pouvaient ainsi discerner les motifs ayant
guidé les décisions de l'autorité et les attaquer en connaissance de cause, ce
qu'elles ont au demeurant fait. Partant, ce grief n'est pas fondé. On précisera
encore que, dès lors que le tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu
des recourantes aurait de toute manière été réparée dans le cadre de la procédure
de recours, ce qu'admet la Commune de Cugy dans ses écritures.
c) Comme on le verra ci-dessous, l'objet du litige
est la décision de classement de la zone centrale du parc naturel du Jorat et
non pas le parc en tant que tel. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure le grief des recourants association "A.________"
et consorts relatif à une violation du droit d'être entendu en relation avec le
fait qu'ils n'auraient pas pu se déterminer sur le projet de parc naturel périurbain
dans sa forme définitive. Pour ce qui est de la zone centrale du parc, on
relève que la décision de classement a été mise à l'enquête publique dans le
cadre de laquelle tous les intéressés ont pu s'exprimer. Partant, le droit
d'être entendu des recourants dans la procédure qui a abouti à la décision
litigieuse a été respecté.
5. Les recourants soulèvent plusieurs griefs
qui concernent le projet de parc naturel périurbain du Jorat et sa conformité à
l'art. 23h LPN et aux art. 22 ss OParcs. A titre principal, ils soutiennent qu'en
l'absence d'une zone de transition conforme aux art. 23h al. 3 let. b LPN et 24
OParcs, le classement de la zone centrale du parc n'est pas admissible. Ils
insistent également sur le fait que la zone centrale n'est pas compatible avec
les éoliennes dont l'implantation est prévue à proximité, dans le périmètre du
parc naturel du Jorat. En relation avec ce grief, ils demandent que le dossier relatif
à la procédure de classement soit complété par une nouvelle étude d'impact sur
l'environnement. De manière générale, la Commune de Cugy fait valoir que les
restrictions imposées par la décision de classement ne reposent pas sur une
base légale suffisante, ne répondent à aucun intérêt public et contreviennent à
la règle de l'aptitude dès lors que, en l'absence de zone de transition, elles
ne seraient pas propres à assurer la protection du périmètre délimité par le
périmètre de la zone centrale.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si les
griefs relatifs au parc naturel périurbain du Jorat ont un lien suffisant avec
l'objet du litige et s'ils doivent par conséquent être examinés par le tribunal
de céans.
aa) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu,
ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre
pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui
lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414
et les références citées).
bb) Les décisions attaquées portent sur la décision
de classement de la zone centrale du parc naturel du Jorat, soit une décision
fondée sur les art. 20 ss LPNMS. On l'a vu, les recourants soulèvent plusieurs
griefs qui ne concernent pas cette décision de classement à proprement parler mais
le projet de parc naturel périurbain du Jorat et sa conformité à l'art. 23h LPN
et aux art. 22 ss OParcs. Ces griefs portent notamment sur la zone de
transition exigée par l'art. 23h al. 3 let. a LPN et sa conformité aux
exigences posées aux art. 22 al. 3 OParcs et 24 OParcs, l'altitude du parc (art.
22 al. 4 OParcs), l'organe responsable du parc (art. 25 OParcs), la charte
prévue par l'art. 26 OParcs et l'absence d'intégration du parc naturel périurbain
du Jorat dans le Plan directeur cantonal (art. 27 OParcs). Dès lors que ces griefs
ne concernent pas la décision de classement, ils ne font a priori pas
partie de l'objet du litige et ne devraient pas être examinés plus avant.
Cela étant, on relève que, par décision du 4 mai
2021, l'OFEV a accepté la demande d'attribution du label "Parc naturel
périurbain d'importance nationale" pour le parc naturel du Jorat. A cette
occasion, il a expressément relevé que, sous réserve de l'inscription au Plan
directeur cantonal (art. 27 OParcs), le parc du Jorat remplit les exigences de
l'art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs, notamment celles relatives à la zone
centrale et à la zone de transition (art. 23 et 24 OParcs). Ce fait nouveau
peut être pris en considération au stade du présent jugement dès lors que le
juge administratif doit tenir compte des faits nouveaux intervenus pendant la
procédure de recours (cf. Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e ed. p. 618
s). Contrairement à ce que soutiennent les communes recourantes, l'attribution
du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" démontre que
le parc naturel du Jorat ne comprend pas uniquement une zone centrale, mais
également une zone de transition conforme aux art. 23h LPN et 22 et 24 OParcs.
Dans le cadre de son examen relatif à la demande d'attribution du label "Parc
naturel périurbain d'importance nationale", l'OFEV a ainsi constaté que la
zone de transition proposée a un concept de biodiversité qui assure les objectifs
liés aux bases légales et garantit la fonction de tampon dans la zone de
transition (cf. rapport d'évaluation relatif à cette demande, pièce 11 de la
Commune de Lausanne) Le grief de la Commune de Cugy selon lequel on serait en
présence d'une violation de l'art. 21 let. c LPNMS concurrente à celle des art.
22 à 24 OParcs (cf. déterminations du 31 août 2021 p. 5) n'est par conséquent
pas fondé. La décision de l'OFEV confirme également que les exigences de l'art.
22 OParcs en ce qui concerne la superficie et l'emplacement de la zone centrale
sont respectées, quand bien même celle-ci n'est pas d'un seul tenant et est
traversée par des routes. Est notamment respectée l'exigence selon laquelle la
libre évolution des processus naturels doit être respectée. Partant, les griefs
que les recourants association "A.________" et consorts font valoir
sur ce point doivent être écartés.
Pour ce qui est de l'art. 27 OParcs (inscription du
parc au Plan directeur cantonal), la décision de l'OFEV est soumise à la condition
résolutoire que le parc naturel du Jorat soit inscrit au PDCn jusqu'à fin mai
2022. On a vu que, à l'automne 2020, une adaptation 4ter du PDCn a été mise en
consultation publique, qui prévoit notamment l'intégration du périmètre du parc
naturel du Jorat dans la mesure E12 relative aux parcs d'importance nationale.
On a vu également que le projet d'adaptation du PDCn a fait l'objet d'un
rapport d'examen préalable de l'Office fédéral du développement territorial où
il est relevé que le parc naturel périurbain du Jorat pourra être approuvé en
coordination réglée par la Confédération dans le cadre de la procédure d'examen
et d'approbation de l'adaptation 4ter du PDCn. Dans ces circonstances, la
condition résolutoire figurant dans la décision de l'OFEV du 4 mai 2021
relative à l'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance
nationale" au parc naturel du Jorat ne saurait remettre en cause la validité
de la décision de classement de la zone centrale dudit parc, notamment sous
l'angle de l'intérêt public.
La conformité du parc naturel périurbain du Jorat à
l'art. 23h LPN et à l'OParcs ayant été constatée par l'autorité compétente en
la matière (OFEV), il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente
procédure. Il n'y a notamment pas lieu d'examiner le grief selon lequel la zone
de transition aurait également dû faire l'objet d'une décision de classement ou
d'une modification du plan d'affectation communal, cette question sortant au
demeurant de l'objet du litige. Tout au plus peut-on supposer que la reconnaissance
par l'OFEV de la conformité de la zone de transition aux exigences légales
repose sur le fait que cette zone est soumise aux dispositions de la
législation fédérale et cantonale sur la forêt ainsi qu'aux dispositions du droit
fédéral régissant la zone agricole et sur le fait que les terrains sont
propriétés de la Commune de Lausanne, ce qui lui permet de mettre en place les
mesures nécessaires (mesures d'interdiction et obligations positives) pour
garantir le respect des exigences de l'art. 24 OParcs (cf. notamment sur ce
point "Plan stratégique 2021-2030 relatif au Parc naturel périurbain du
Jorat" [pièce 21 de la Commune de Lausanne] p. 50 ss).
Pour le surplus, il faut constater que, de manière
générale, la décision de classement de la zone centrale du parc, reprenant pour
l'essentiel les exigences de l'art. 23 OParcs, ne prête pas le flanc à la
critique. Contrairement à ce que soutient la Municipalité de Cugy, ce
classement repose sur une base légale, répond à un intérêt public et, vu les
vérifications opérées par l'OFEV dans le cadre de la procédure d'attribution du
label "Parc naturel périurbain d'importance nationale", permet d'atteindre
les objectifs recherchés, soit la préservation du site. La décision de
classement se fonde plus particulièrement sur l'art. 1 let. h LPNMS, qui
prévoit que la LPNMS a pour but de définir les zones et régions protégées, et
sur les art. 20 ss LPNMS relatifs au classement.
b) Pour ce qui est du Parc éolien
EolJorat secteur Sud, on relève que l'implantation d'éoliennes dans la zone
centrale du parc naturel du Jorat n'est pas prévue. On relève au surplus que c'est
en parfaite connaissance du projet de parc éolien que l'OFEV a constaté dans sa
décision du 4 mai 2021 relative à l'attribution du label "Parc naturel
périurbain d'importance nationale" au parc naturel du Jorat que celui-ci
remplit les exigences relatives à la zone centrale et à la zone de transition
définies à l'art. 23h al. 3 LPN ainsi qu'aux art. 22, 23 et 24 OParcs. Contrairement
à ce que soutient la Commune de Cugy, le projet de parc éolien ne remet ainsi
pas en question l'emplacement de la zone centrale et sa conformité à l'art. 22
OParcs. A cela s'ajoute que la conformité du Parc éolien au projet de parc
naturel du Jorat a été examinée par la CDAP dans son arrêt du 30 juin 2019
relatif au plan partiel d'affectation "Parc éolien EolJorat secteur
Sud". Le tribunal a relevé que, vu les règles prévues par le droit fédéral
dans cette zone d'un parc national périurbain, l'installation d'éoliennes est compatible
avec les objectifs du parc, si ces ouvrages ne portent pas atteinte aux
biotopes dignes de protection. Le tribunal a relevé à cet égard que dans les
zones agricoles ou prairies où elles sont prévues, compte tenu de la surface modeste
des aménagements au sol, les éoliennes peuvent être réalisées sans compromettre
le réseau de liaisons biologiques dans le Jorat, nécessaires pour la faune, ni
porter atteinte à des biotopes dignes de protection. Il a également souligné
qu'un parc naturel périurbain n'a pas la même fonction qu'un parc naturel
régional (art. 23g LPN) et que les considérations du Tribunal fédéral, dans
l'arrêt concernant le parc éolien du Schwyberg à propos de l'intégration d'éoliennes
dans le paysage rural d'un parc naturel régional – et non pas dans un parc
naturel périurbain – ne sont par conséquent pas directement pertinentes pour le
présent projet (cf. arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 5.3).
Vu ce qui précède, on ne saurait suivre
la Commune de Cugy lorsqu'elle soutient qu'il faudrait renoncer au classement
de la zone centrale du parc telle que définie au motif que les éoliennes impacteront
la libre évolution des processus naturels au sens de l'art. 23 al. 1 OParcs.
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer dans
le cadre de la présente procédure sur la question de savoir si les exigences de
l'art. 24 let. b OParcs (interdiction de construire dans la zone de transition
des nouveaux bâtiments et installations portant atteinte à l'évolution des
habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes) sont respectées,
étant relevé encore une fois que l'autorité fédérale compétente a considéré que
tel est le cas.
Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de donner suite à la requête de la commune de Cugy tendant à ce que le
dossier soit complété par une étude d'impact sur l'environnement. Ce constat
s'impose d'autant plus que, en droit fédéral, l'étude de l'impact sur
l'environnement est exigée dans la procédure de planification ou d'autorisation
pour "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement"
(art. 10a al. 2 LPE), installations qui sont désignées par le Conseil fédéral
dans l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE; RS 814.011). Or, il ne s'agit pas en l'occurrence
d'autoriser la construction d'une installation.
6. Les recourants association "A.________"
et consorts mettent en cause l'opportunité de créer le parc naturel du Jorat
tel qu'il est finalement prévu. Ils soutiennent que le redimensionnement qui est
intervenu ne permet pas de remplir les objectifs visés dans le projet initial et
que le projet de parc prive la population de la fonction sociale de la forêt.
a) L'objet du recours étant une décision de
classement au sens de la LPNMS et non pas le parc naturel du Jorat en tant que
tel, on peut se demander si ce grief relatif à l'opportunité de la création du
parc est recevable. Dès lors qu'il est manifestement infondé, cette question
souffre de demeurer indécise.
b) Depuis une révision du 6 octobre 2006 entrée en
vigueur le 1er décembre 2007, la LPN permet la création de parcs d'importance
nationale (art. 23e ss LPN). La loi fédérale prévoit trois catégories: les parcs
nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs naturels périurbains (art.
23e al. 2 LPN). Aux termes de l'art. 23h al. 1 LPN, un parc naturel périurbain
est "un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui
offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités
de découverte de la nature au public". D'après le message du Conseil
fédéral relatif à ces nouvelles dispositions, la création de parcs naturels
périurbains sera encouragée dans les régions densément peuplées, proches des
agglomérations. Ces parcs devront être facilement accessibles par les transports
publics. Les grands complexes forestiers conviennent notamment particulièrement
à la création de parcs naturels périurbains (FF 2005 p. 2033).
Dès lors que le parc naturel du Jorat présente les
caractéristiques décrites ci-dessus, sa création répond aux objectifs visés par
le législateur lorsqu'il a édicté l'art. 23h LPN. Sa zone centrale permettra
notamment la libre évolution des processus naturels avec la conservation à long
terme de la diversité biologique et en particulier celle des espèces liées au
bois mort, qui représentent le 25% de toute la flore et la faune forestière.
Elle permettra ainsi de répondre à un des déficits constaté dans le Plan
directeur forestier de la Région Centre, à savoir le déficit de biodiversité en
forêt lié en partie au manque de bois mort et au faible nombre de très vieux
arbres dans les forêts. Le parc naturel du Jorat permettra également de
répondre à des objectifs de la politique forestière 2020, adoptée par le
Conseil fédéral en 2011, soit notamment celui tendant à ce que les activités de
loisirs et de détente ménagent la for. et celui tendant à ce que la biodiversité
soit préservée et améliorée de façon ciblée (sur ces différents points, voir Rapport
explicatif concernant la décision de classement de la zone centrale du Parc
naturel du Jorat p.10). Pour le surplus, il n'y a pas lieu de douter que le
parc redimensionné et replacé entièrement sur le territoire de la Commune de
Lausanne permet encore de répondre à ces différents objectifs. Dans ces
circonstances, le choix de le réaliser malgré la renonciation des autres communes
impliquées au début du projet, choix qui relève essentiellement de la
compétence et de l'autonomie de la Commune de Lausanne, ne saurait être remis
en question par le tribunal de céans dans le cadre de la procédure relative à
la décision de classement de la zone centrale du parc.
On peut encore relever que l'accès à la zone de
transition demeurera libre. En ce qui concerne la zone centrale, les 37,1 km de
routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés seront tous ouverts aux
piétons. Sur ce linéaire, plus de 27 km sont des parcours officiellement signalés
pour les vélos et plus de 27 km le sont pour les chevaux (cf. Rapport
explicatif concernant la décision de classement de la zone centrale du Parc
naturel du Jorat p.10). Les recourants ne convainquent dès lors pas lorsqu'ils
soutiennent que le projet de parc pose problème au regard de l'attachement de
la population de la région au massif forestier joratois et aux possibilités de
profiter de cet environnement et de s'y ressourcer, étant relevé que des
restrictions d'usage peuvent déjà résulter de la législation sur les forêts et
sur la protection de la nature. L'art. 14 al. 2 LFo prévoit ainsi que si la
conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, les cantons doivent
limiter l'accès à certaines zones forestières. L'art. 30 LVLFO précise à cet
égard que les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la
conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements et sont
alors limitées aux routes et chemins carrossables. Enfin, on ne voit pas en
quoi la création du parc naturel du Jorat est susceptible de porter atteinte à
la fonction éducative de la forêt comme le prétendent les recourants, étant
relevé que l'art. 23h al. 3 let. b LPN prévoit expressément qu'un parc naturel
périurbain doit comprendre une zone de transition qui permet les activités de
découverte de la nature.
c) Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient être
suivis lorsqu'ils soutiennent que le parc naturel du Jorat privera la
population de la fonction sociale de la forêt et le grief relatif à l'opportunité
de la création du parc naturel du Jorat doit être écarté.
7. Les recourants association "A.________"
et consorts soutiennent que l'exploitation forestière et la chasse devraient
être maintenues. Pour ce qui est de l'interdiction de la sylviculture, ils
mentionnent notamment un risque de prolifération des bostryches typographes et
de disparition des épicéas. Pour ce qui est de la chasse, ils mentionnent la
nécessité d'empêcher les dégâts à la forêt et aux cultures causés par une surpopulation
d'animaux.
a) La décision attaquée est une décision de classement
d'une zone centrale d'un parc périurbain. Une telle zone est régie par l'art.
23 OParcs, qui prévoit expressément l'interdiction de pratiquer la sylviculture
(al. 1 let. d) et la chasse (al. 1 let. e). Pour ce qui est de la chasse, l'art.
23 al. 1 let. d OParcs précise que celle-ci est interdite à l'exception de la
régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts
considérables.
Pour ce qui est de la sylviculture et de la chasse,
le règlement de la décision de classement ne prête pas le flanc à la critique
dès lors qu'il ne fait que reprendre les principes posés à l'art. 23 al. 1 let.
d et e OParcs. Il permet ainsi d'autoriser la chasse s'il s'avère que la faune cause
des dégâts considérables. Il ressort du rapport explicatif concernant la décision
de classement que cette régulation sera faite selon les pratiques en vigueur
dans le canton en collaboration avec les chasseurs. Elle sera ainsi définie
dans le cadre des décisions de tirs en fonction des dégâts constatés dans les
communes impactées et des demandes de la Commission de suivi de la décision de
classement du Parc naturel du Jorat (commission régie par l'art. 5 du règlement
de la décision de classement, qui prévoit que la commission de suivi est
notamment saisie lorsqu'une recrudescence des dégâts à la forêt ou à la zone
agricole occasionnés par la grande faune est constatée aux abords de la zone
centrale; pour ce qui est de la gestion des dégâts causés par les sangliers,
voir également pièce 16 de la Municipalité de Lausanne, stratégie de gestion du
sanglier du 29 août 2017).
Pour ce qui est du risque de prolifération de
bostryches, la DGE indique dans sa réponse au recours, sans être contredite,
que des mesures préalables ont été prises dans les peuplements où des risques
ont été identifiés, surtout dans les surfaces en bordure de la zone centrale.
La DGE ajoute que si ces mesures s'avèrent insuffisantes, une dérogation est
prévue à l'art. 8b du règlement de la décision de classement, qui permet des
interventions sylvicoles contre des organismes potentiellement dangereux. Elle
précise qu'un secteur séparant la zone centrale des forêts adjacentes est prévu
et permettra des interventions pour éviter que la zone centrale produise des
effets indésirables sur les forêts voisines. Elle souligne enfin, toujours sans
être contredite, que tant la législation forestière fédérale que cantonale
encouragent la création de réserves forestières et que les dispositions de la
décision de classement ne diffèrent pas de celles d'une réserve forestière naturelle.
Il n'y a pas lieu de mettre en cause ces constatations, qui émanent du service
cantonal spécialisé en matière de gestion forestière. Dans ces circonstances,
les risques invoqués par les recourants ne sauraient remettre en question la
décision de classement de la zone centrale du parc, ce d'autant plus que, selon
l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur forestier), la prolifération des
bostryches typographes et la disparition des épicéas seraient très probablement
une conséquence du réchauffement climatique et n'auraient pas de lien avec la
création du parc du Jorat.
b) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'interdiction de l'exploitation forestière et de la chasse doivent
être écartés.
8. Les recourants association "A.________"
et consorts invoquent un impact négatif du parc sur les lisières forestières.
Ils font valoir que, avec le temps, la fermeture de chemins dans les bois aura
pour effet de reporter une population plus importante de promeneurs sur la lisière
du parc et d'augmenter les incivilités volontaires des usagers, notamment liées
à la résistance des usagers à une canalisation du public et à l'interdiction de
certaines pratiques dans la zone centrale. Ils mentionnent à cet égard une
accumulation de déchets sur les zones limitrophes et surtout une recrudescence
du trafic, ce qui engendrera une pression accrue des nuisances dues à
l'augmentation du nombre de visiteurs. Selon eux, la fermeture de la forêt dans
la zone centrale aura comme conséquence inévitable l'augmentation des visiteurs
dans la zone de transition. Ils invoquent le risque d'une surfréquentation des
espaces agricoles à la périphérie du parc impliquant un risque accru
d'empiètement des infrastructures d'accueil sur les surfaces agricoles et un
risque élevé de pollution du fourrage par les déjections canines. Ils
soutiennent que les restrictions quant à l'entretien des lisières forestières
en bordure des champs poseront des problèmes notables aux agriculteurs.
a) On l'a vu, en ce qui concerne la zone centrale, les
37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés seront tous
ouverts aux piétons. A cela s'ajoute que les restrictions d'usage résultant de
la décision de classement ne concernent qu'une surface de 4,44 km2, soit environ
10% du massif forestier joratois. Les craintes des recourants relatives à des
impacts négatifs sur les secteurs environnants, notamment celles relatives à une
"recrudescence" du trafic ou à un risque élevé de pollution du fourrage
par les déjections canines doivent ainsi être fortement relativisées. En tous
les cas, elles ne sauraient remettre en question la décision de classement et
ce grief doit également être écarté.
Pour ce qui est de l'entretien des lisières
forestières en bordure des champs, on relève que, sur le pourtour des clairières,
la limite de la zone classée a été placée à l'intérieur de la forêt pour permettre
l'entretien des lisières (cf. réponse de la DGE du 3 juin 2021 p. 6). Partant,
c'est à tort que les recourants soutiennent que les restrictions quant à l'entretien
des lisières forestières en bordure des champs poseront des problèmes notables
aux agriculteurs. Au demeurant, tous les terrains sis dans le périmètre du Parc
naturel du Jorat qui font l'objet d'une exploitation agricole, soit ceux sis
dans la zone de transition sont propriétés de la Commune de Lausanne. Il semble
par conséquent douteux que les recourants aient qualité pour invoquer des griefs
en relation avec ces exploitations.
b) Il ressort de ce qui précède que le grief relatif
à l'impact négatif du parc sur les lisières forestières doit également être
écarté, pour autant qu'il soit recevable.
9. Les recourants association "A.________"
et consorts soutiennent que la création du parc naturel périurbain aura pour conséquence
de restreindre l'activité des manèges équestres de la région, qui pourraient à
terme voire leur activité disparaître, ce qui constituerait une atteinte à la
liberté économique au sens de l'art. 27 Cst.
a) Dans ses déterminations sur le recours, la Municipalité
de Lausanne relève, sans être contredite, que la décision de classement entreprise
maintient la plupart des cheminements équestres au sein de la zone centrale,
3,2 km étant supprimés et 28 km conservés. La Municipalité relève également,
sans être contredite, que les manèges recourants ne se situent pas à proximité
immédiate du périmètre concerné par la décision de classement et bénéficient de
très nombreuses possibilités de promenade dans les alentours.
Pour le surplus, la DGE relève dans sa réponse au recours
que, dans la zone centrale du parc, les layons ayant servi à l'exploitation
forestière seront rendus à la nature et ne pourront plus être utilisés par les
chevaux. Les recourants ne peuvent toutefois pas invoquer cette limitation d'utilisation
à l'encontre de la décision de classement dès lors que celle-ci résulte de la
législation forestière, qui prévoit que les vélos et les chevaux ne sont admis
que sur les chemins carrossables (cf. art. 30 RLVLFo).
b) Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants
invoquent une atteinte inadmissible à la liberté économique des manèges
équestres de la région.
10. Les recourants association "A.________"
et consorts invoquent une violation de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) au
motif que plusieurs personnes ne pourront plus se réunir en forêt, notamment
dans les refuges pour participer à des pique-niques respectivement à des fêtes
de famille. Ils soulignent que ces activités ont "toujours été une tradition
très appréciée des vaudois". Ils invoquent également une atteinte grave à
la liberté personnelle (liberté de mouvement) et une violation de l'art. 14 al.
1 LFo, qui prévoit que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles
au public. Ils soutiennent que les restrictions qu'implique la décision de classement
ne reposent pas sur une base légale. En relation avec le principe de la
proportionnalité sous l'angle de l'aptitude, ils remettent une nouvelle fois en
cause l'interdiction de la sylviculture et de la chasse, de même que celle de
l'agriculture et de la pêche. Sous l'angle de la nécessité, ils mettent en
cause l'interdiction de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des
animaux. Ils soutiennent qu'il faudrait trouver un juste milieu entre une
protection intégrale de l'espace forestier comme le prévoit la décision de
classement et un libre accès-total au public. Ils font valoir qu'il existe
différentes mesures moins incisives permettant de protéger la nature. Sous
l'angle de la proportionnalité au sens étroit, ils font enfin valoir qu'il y aurait
une disproportion évidente entre l'intérêt public à la protection de la nature
et les différents intérêts publics et privés opposés tels que la garantie de
l'accès à la forêt et la fonction sociale de celle-ci.
a) aa) On a vu que, en ce qui concerne la zone
centrale, les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés
seront tous ouverts aux piétons. Sur ce linéaire, plus de 27 km sont des parcours
officiellement signalés pour les vélos et plus de 27 km le sont pour les chevaux.
Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils invoquent une
atteinte à la liberté de réunion ou à la liberté personnelle. En réponse à un
grief spécifique formulé par les recourants, on relèvera que ce constat ne saurait
être remis en cause par le fait que la décision attaquée (ch. 2.6.1 p. 5) mentionne
qu'une modification du revêtement de certains cheminements sera effectuée de
manière progressive. Ceci n'empêchera en effet pas une utilisation de ces
cheminements par les promeneurs, les adeptes du VTT et les cavaliers. La
décision attaquée relève d'ailleurs que cette modification vers une plus grande
naturalité est souhaitée par de nombreux usagers, notamment les adeptes de la
marche et de la course et les cavaliers qui souhaitent des revêtements moins
durs que les larges routes goudronnées entretenues jusqu'alors pour l'exploitation
de la forêt et permettant le passage d'engins volumineux et de camions.
bb) Pour le surplus, le tribunal de céans a déjà constaté
que les restrictions d'utilisation résultant de la décision de classement, qui
sont celles prévues par l'art. 23 OParcs pour la zone centrale d'un parc naturel
périurbain, reposent sur une base légale, répondent à un intérêt public et, vu
les vérifications opérées par l'OFEV dans le cadre de la procédure d'attribution
du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale", permettent
d'atteindre les objectifs recherchés par la création d'un parc naturel de ce type
(cf. consid. 5 ci-dessus). Elles sont également nécessaires s'agissant de la
zone centrale d'un parc naturel périurbain. Sous l'angle de la proportionnalité
au sens étroit, compte tenu des possibilités d'accès qui sont maintenues pour les
activités de loisir, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent
qu'il y aurait une disproportion évidente entre l'intérêt public à la
protection de la nature et les différents intérêts publics et privés opposés
tels que la garantie de l'accès à la forêt et la fonction sociale de celle-ci.
cc) Pour ce qui est de l'accès à la zone centrale
avec des chevaux, on peut encore relever que l'indication figurant à la page 14
let. c du rapport explicatif du 18 mai 2020 selon laquelle l'usage des chemins
par les chevaux sera documenté et le flux quantifié ne constitue pas une restriction
supplémentaire qui devrait reposer sur une base légale spécifique. En outre, le
droit d'être entendu des recourants a été respecté puisqu'ils ont pu se
déterminer sur cet élément du rapport dans le cadre de la présente procédure.
b) Les recourants invoquent l'art. 14 al. 1 LFo, qui
prévoit que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au
public. Ils omettent toutefois de mentionner que, selon l'art. 14 al. 2 LFo,
l'accès à certaines zones forestières doit être limité si la conservation des
forêts ou un autre intérêt public l'exigent. Ils ne tiennent également pas
compte de la législation sur les parcs naturels périurbains, qui prévoit
expressément un accès limité du public dans la zone centrale.
c) Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants
invoquent une violation de la liberté de réunion et de la liberté personnelle ainsi
que de l'art. 14 LFo.
11. Les recourants association "A.________"
et consorts mettent encore en cause la dénomination géographique
"Jorat" utilisée pour le parc naturel périurbain désormais limité au
territoire lausannois ainsi que le budget du parc pour la période 2021-2023.
Ces griefs concernant spécifiquement le parc naturel
du Jorat et non pas la décision de classement, ils sortent de l'objet du litige.
Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
12. Il résulte des considérants que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui
succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils
verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Considérants
II.
La décision de classement du 5 janvier 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Cugy.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la Commune de Froideville.
V.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants association "A.________" et consorts, débiteurs
solidaires.
VI.
La Commune de Cugy versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
La Commune de Froideville versera à la Commune de Lausanne une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII.
Les recourants association "A.________" et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.