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Décision

AC.2021.0111

CDAP - AC.2021.0111 - 2022-10-03 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Prilly

3 octobre 2022Français48 min

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

François Kart, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Commune de Prilly, à Prilly

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 12 février 2021 concernant le montant de la taxe

sur la plus-value due pour la parcelle n° 875 de la Commune de Prilly

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Prilly comporte, dans un secteur limitrophe avec la

commune de Lausanne, un secteur régi par le plan partiel d’affectation "Viaduc"

(ci-après: PPA Viaduc), approuvé par le Département du territoire et de l’environnement

le 3 juillet 2019; ce plan est entré en vigueur à cette date. Il a remplacé le

plan d’extension partiel (PEP) "Chemin du Viaduc", approuvé en 1977; à

teneur du règlement relatif à ce PEP, le périmètre de celui-ci était affecté à la

réalisation de bâtiments voués à des activités industrielles, artisanales, de

dépôts, de bureaux et de locaux commerciaux, alors que l’habitation n’y était

pas admise. Ce plan a notamment permis la réalisation du bâtiment Malley-Lumières,

au sud du chemin du Viaduc et en bordure de la voie de chemin de fer.

B.

A.________ est propriétaire des parcelles 875 et 876 de la commune

de Prilly, adjacentes et toutes deux comprises à la fois dans le PEP, antérieurement

en vigueur, et le PPA Viaduc actuel. Ces parcelles sont délimitées au sud par le

chemin du Viaduc, au nord par le viaduc lui-même, ouvrage ferroviaire, ainsi

que par l’avenue du Chablais, à l’est. A l’ouest de la parcelle 875 se trouvent

les parcelles 874 et 994, lesquelles accueillent un bâtiment à vocation sportive

(ci-après: le bâtiment "B********").

Les parcelles 875 et 876, dans le PEP "chemin

du Viaduc" de 1977 étaient toutes deux affectées à la construction

(conformément aux affectations prévues). En revanche, dans le PPA Viaduc, la

parcelle 875 est destinée à accueillir une construction haute, à savoir une

tour, pouvant culminer à une hauteur de 85 mètres; au contraire, la parcelle

876 doit rester pour l’essentiel non construite, pour accueillir "l’aire

du Galicien" ou la "place du Galicien", qui doit rester accessible

au public.

C.

L’adoption du PPA Viaduc s’inscrit dans un processus de planification,

qui suit les recommandations du plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), du

schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL) et enfin du schéma directeur intercommunal

de Malley (SDIM). Le rapport établi conformément à l'art 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1;

ci-après: rapport 47 OAT), pour justifier l’adoption du PPA le rappelle et souligne

en outre que ce plan, conformément au principe du développement vers l’intérieur,

cherche à réaliser une densification du secteur bâti, tout en optimisant la qualité

de celui-ci et notamment des espaces publics adjacents (voir à ce sujet rapport

47 OAT, p. 8-20; la version de ce rapport jointe à l’enquête

publique date du 8 janvier 2018; elle a été mise à jour après les décisions du

Conseil communal amendant le plan le 12 novembre 2018). Le rapport

précité insiste en particulier sur l’idée que le PPA Viaduc prévoit deux bâtiments

hauts, qui doivent devenir de véritables repères urbains; ceux-ci prennent

place à proximité d’une gare et délimitent des espaces publics (place du Galicien)

en lien avec la halte du RER vaudois et la halte d’un futur tram (p. 19 ss). Au

chapitre "Justification", le rapport 47 OAT relève que le PEP antérieur,

à vocation industrielle et commerciale, ne permettait pas la réalisation de

logements, ce qui n’est désormais plus adéquat. Le rapport met aussi l’accent

sur la disponibilité des terrains, notamment des parcelles 875 et 876, propriété

de A.________, qui sont actuellement des terrains nus (p. 27 ss). Il poursuit

en analysant l’accessibilité du secteur, qui apparaît excellente compte tenu de

la présence d’accès routiers et ferroviaires, à proximité immédiate (p. 31 ss);

il examine aussi l’équipement du secteur (p. 40 ss). Il arrête et justifie - c’est

là un point central - l’affectation retenue pour le périmètre du PPA Viaduc; il

le fait en déterminant d’emblée deux aires d’évolution distinctes, une aire d’évolution

des constructions (AEC) A et une AEC B: la première au nord du chemin du Viaduc

comprenant en particulier les parcelles 875 et 876, la seconde au sud. Le rapport

poursuit en analysant l’adéquation de l’implantation d’une tour (une tour principale

dans l’AEC A; une seconde pouvant prendre place dans l’AEC B, située au sud,

cela en surélévation par rapport au bâtiment Malley-Lumières). Après analyse,

le choix s’est porté sur une réduction de la hauteur de 100 à 85 mètres de l’immeuble

tour de cette AEC A. Un tel projet doit prendre place dans une composition

urbaine cohérente et s’insérer dans son voisinage bâti et dans la topographie

du terrain. Dans cette mesure, une attention particulière a été portée au

traitement de la base des immeubles-tours avec l’environnement construit en particulier

en relation avec l’aménagement de la future place du Galicien (la propriétaire

s’est d’ailleurs engagée à lancer un concours d’architecture pour veiller à la

qualité du projet sur cet aspect; sur ces points, voir le rapport 47 OAT, p. 45

ss, spécialement 49 ss; sur le traitement de l’aire du Galicien, voir en outre

p. 52 ss).

D.

A.________ est par ailleurs partie à deux conventions conclues notamment

avec la commune de Prilly en relation avec la mise en œuvre du PPA Viaduc, plus

exactement de l’AEC A.

a) La première d’entre elles a été conclue le 12

juin 2018 entre les différents propriétaires des biens-fonds du secteur et la

commune de Prilly et elle prévoit divers échanges ou transferts de

terrains. A teneur ce cette convention, A.________ s’engage à céder

gratuitement à la commune la parcelle 876 d’une surface de 2220 m2;

ce transfert doit être réalisé après la mise en vigueur du PPA Viaduc, tous

délais de recours échus (chiffres 1.2 et 1.5 de la convention). Au chiffre 3 de

cette convention est prévue la réalisation de divers équipements collectifs:

- réaménagement du chemin du Viaduc;

- place du Galicien et ses abords;

- abords de Malley-Lumières;

- passage inférieur.

A cet égard, les propriétaires concernés s’engagent

à participer au financement de ces divers équipements collectifs (montant

estimé: quelque 5'400'000 fr. pour l’ensemble des équipements, sous réserve du

passage inférieur évalué à quelque 2'200'000 fr.; s’agissant du premier poste, la

part de A.________ est évaluée à quelque 3'000'000 fr.).

b) La seconde convention, conclue le 12 juillet 2018

entre A.________ et les communes de Lausanne et de Prilly, concerne la parcelle

874, propriété des communes précitées, respectivement pour des parts de 826/1000

et 174/1000. Ce bien-fonds abrite le Centre de B******** Lausanne (bâtiment "B********").

Les propriétaires de la parcelle 874 ont convenu de transférer à cette société

les droits à bâtir supplémentaires que le PPA Viaduc attribuerait à la parcelle

874 (art. 1 de cette convention). A.________ sera chargée des travaux de rénovation

du bâtiment "B********", projet auquel cette dernière participera en

outre forfaitairement pour un montant de 2'200'000 francs. A.________ s’engage

encore à prendre à sa charge divers coûts, normalement dus par la commune de

Lausanne à teneur de la première convention du 12 juin 2018, ainsi que d’autres

frais encore (notamment la taxe sur l’équipement communautaire due en relation avec

l’augmentation des possibilités de bâtir sur la parcelle 874).

E.

Le 16 janvier 2020, le Service du développement territorial (SDT,

actuellement Direction générale du territoire et du logement: DGTL) s'est

adressé à A.________ en relation avec la taxe sur la plus-value des parcelles

875 et 876, dans les termes suivants:

"Commune de Prilly, Plan

partiel d'affectation "Viaduc" du 3 juillet 2019

Vos propriétés, parcelles nos

875 et 876 – Taxe sur la plus-value

Madame, Monsieur,

Suite à l'entrée en vigueur du

plan partiel d'affectation "Viaduc" sur la commune de Prilly le 3 juillet

2019, nous vous rendons attentifs au principe prévu à l'art. 64 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) concernant

la taxe sur la plus-value.

Selon cette disposition, "[l]es

avantages majeurs résultant des mesures d'aménagement du territoire font l'objet

d'une compensation sous la forme de perception d'une taxe sur la plus-value"

(al. 1). A son al. 2, cette disposition précise qu'"[e]st considéré comme

avantage majeur constituant une plus-value l'augmentation sensible de valeur

d'un bien-fonds qui résulte:

a. du classement de celui-ci en

zone à bâtir ou en zone spéciale;

b. du changement d'affectation

de la zone ou de la modification des autres prescriptions de zone engendrant

une augmentation des possibilités de bâtir à l'intérieur de la zone à bâtir."

Afin de déterminer l'augmentation

de la valeur de vos biens-fonds, parcelles nos 875 et 876 de la

commune de Prilly, engendrée par l'approbation du plan partiel d'affectation

"Viaduc", notre service a mandaté le bureau B.________ pour réaliser

une expertise de la plus-value en application de l'art. 34 du règlement sur l'aménagement

du territoire (RLAT; BLV 700.11.2).

Au terme de cette procédure, le

département rendra une décision de taxation motivée au sens de l'art. 68 RLAT [recte: LATC].

Cette décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Dans l'intervalle, nous restons à

votre disposition pour toutes éventuelles questions ou remarques.

[...]"

F.

Le 5 juin 2020, le bureau B.________, mandaté pour effectuer une expertise

sur la plus-value des parcelles 875 et 876, a rendu deux rapports d'expertise distincts

concernant ces parcelles. Le premier rapport, concernant la parcelle 875,

aboutit à une plus-value du foncier due à la mesure d'aménagement de 10'600'000

francs. Le second rapport, concernant la parcelle 876, aboutit à une

moins-value du foncier due à la mesure d'aménagement de 4'790'000 fr., la

valeur de cette parcelle passant à zéro franc.

On cite ici quelques passages de l’expertise relative

à la parcelle 875:

"7.1 Méthodologie de l’expertise

La plus-value engendrée par l’entrée

en vigueur du plan d’affectation "Viaduc" est calculée sur la base de

la valeur vénale du foncier selon les droits à bâtir suite à l’entrée en vigueur

du PPA "Viaduc", comparée à la valeur vénale du foncier selon les droits

à bâtir avant l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement.

Afin de partir sur les mêmes bases

pour ne pas créer de biais entre les valeurs du foncier, nous établissons pour

chaque variante un calcul tenant compte des possibilités constructives

maximales.

La détermination de la valeur d’une

parcelle est basée sur les possibilités de développement offertes par la zone, respectivement

par ce qui est autorisé par le règlement communal. Nous procédons selon la

méthode dite de rétro-évaluation qui consiste dans un premier temps à établir

la valeur de commercialisation possible après travaux, considérant l’utilisation

maximum des possibilités constructibles offertes. A ce résultat, nous soustrayons

ensuite les coûts de construction, frais divers et marges projetés.

Nous réalisons ce travail pour les

deux valeurs du foncier (avant/après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement).

Vu la situation des objets nous établissons

uniquement une variante en location, la valeur PPE (propriété par étage) ne

nous semblant pas pertinente.

La détermination de la valeur de

commercialisation après construction est basée sur le revenu net théorique, capitalisé

par un taux notamment composé par les frais financiers (coût des fonds

étrangers et rémunération des fonds propres). Ce taux est communément appelé "taux

de capitalisation", bien qu’il s’agisse en réalité de l’actualisation perpétuelle

d’un revenu. Par souci de compréhension, nous maintenons toutefois dans les textes

et tableaux ci-après la dénomination "taux de capitalisation".

Le revenu net est déterminé en

déduisant notamment les charges d’exploitation et frais d’entretien du revenu

locatif annuel. La vétusté actuelle et future est également prise en considération.

En l’absence de projet concret, nous

retenons des surfaces en logement à hauteur de 12'250 m2. Les surfaces

d’activité sont réparties pour 25% en artisanal, 37,5% hôtellerie, 12,5% en

commerce-vente (selon PPA, art. 2.5) et 25% administratif.

S’agissant de la valeur avant l’entrée

en vigueur de la mesure, nous répartissons les surfaces d’activité à raison de

1/3 en artisanal, 1/3 en commerce et 1/3 en administratif."

La conclusion de ce document se lit comme suit (p.

27) :

"10 Récapitulatif des valeurs et calcul de

la plus-value:

Valeur vénale après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement:

15'900'000 CHF

Valeur vénale avant l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement:

5'300'000 CHF

Plus value du foncier due à la mesure d’aménagement 10'600'000

CHF"

On ajoutera que le montant de la plus-value précitée

réalisée sur la parcelle 875 résulte notamment de la prise en considération de

diverses déductions (p. 26), à savoir: droits de mutation et notaire, de

980'817 fr., frais d'études (PQ, PPA ou autre), de 305'500 fr., concours

d'architecture, de 150'000 fr., frais de participation infrastructures, de 3'006'615

fr., taxes d'équipements communautaires, de 2'070'250 fr., frais de mise en

valeur, de 419'946 fr., soit un total de 6'933'128 francs. Le rapport précise

que ce suit s'agissant de ces déductions (p. 26):

"Les taxes communautaires s’élèvent

à 133.80/m2 de SPD destinées au logement et 35.20/m2 de

SPD destinées aux activités. Les frais d’étude du PPA sont tirés de la facture

finale du 01.0618 adressée par la commune de Prilly. Les frais de concours sont

estimés forfaitairement. Les frais de participation aux infrastructures sont

tirés de la convention (point 5.13). Les frais de mise en valeur correspondent

aux honoraires perçus par une gérance pour trouver les premiers locataires (usuellement

un mois de loyer, y compris les places de parc)."

G.

En date du 26 août 2020, la DGTL a communiqué à A.________ une lettre

ainsi qu'un projet de décision de taxation de contribution de plus-value liée à

la parcelle 875, accompagnée d’un exemplaire de l’expertise immobilière

réalisée par le bureau B.________. Simultanément, la DGTL impartissait à la

propriétaire un délai au 30 septembre 2020 pour se déterminer, ainsi que pour faire

valoir d’éventuelles déductions à forme de l’art. 66 LATC.

A.________ s’est déterminée sur le projet précité, le

25 septembre 2020, et a produit diverses pièces. Elle souligne tout d’abord qu’il

convient de procéder à une évaluation globale du PPA Viaduc, soit des effets de

la mesure d’aménagement en termes de droits à bâtir: à ses yeux, il faut donc

prendre en considération le fait que la parcelle 876 est désormais dépourvue de

toute possibilité de construire, la totalité des droits à bâtir étant reportée

sur la parcelle 875; seul le solde doit être considéré comme générant une

plus-value. Par ailleurs, A.________ invoque diverses déductions, récapitulées

sur un document dont la teneur est la suivante:

H.

Dans sa décision de taxation du 12 février 2021, la DGTL a refusé de

donner suite à la suggestion de A.________ tendant à une approche globale des

parcelles 875 et 876, au motif que le législateur cantonal avait choisi une

approche de taxation parcelle par parcelle. Cette décision aborde ainsi de manière

séparée la contribution de plus-value retenue en lien avec les nouveaux droits

à bâtir alloués à la parcelle n° 875 et retient une plus-value de 10'600'000

fr. pour cette parcelle. Quant aux déductions admissibles en application de l'art.

66 LATC, la DGTL écarte la plupart des déductions demandées par A.________:

elle admet la déduction des frais d'étude du PPA Viaduc, à concurrence de 305'540,80

francs, ainsi que la déduction de 1'908'189 fr. au titre de taxe sur les

équipements communautaires. Quant aux frais d'équipements techniques au sens

l'art. 66 al. 1 let. b LATC, elle estime que ces frais comprennent les voies

d'accès, l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux et l'approvisionnement en

énergie. En revanche, les frais d'aménagement des espaces publics (parc public,

rénovation/amélioration qualitative des domaines publics existants, etc.) ne

sont pas considérés comme déductibles, dès lors qu'ils ne servent pas à

réaliser une nouvelle zone à bâtir mais à améliorer les équipements existants.

La DGTL refuse en conséquence la déduction de 3'006'615 fr. au titre de frais

de participation aux équipement collectifs du PPA Viaduc. Elle refuse également

toute déduction relative aux frais de la convention B******** (frais de notaire,

expertise énergétique, expertise financière et participation forfaitaire de A.________

à la rénovation du b******** et frais de participation aux équipements

collectifs du PPA), ces frais ne remplissant pas les conditions de l'art. 66

LATC.

En conséquence, le montant de la plus-value, après

déduction, s'élève à 8'386'270,20 fr. (soit 10'600'000 – 1'908'189 – 305'540,80).

Le montant de la taxe sur cette plus-value, pour la parcelle 875, correspondant

à 20% de cette plus-value, est fixée à 1'677'254,10 francs.

Faits

I.

Agissant en temps utile par acte du 17 mars 2021, déposé par l’intermédiaire

de son avocat, A.________ a formé un recours contre la décision précitée auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

en substance avec dépens principalement à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que la taxe sur la plus-value due par A.________ pour la parcelle n°

875 de Prilly est fixée à 177'931,04 fr.; subsidiairement, la décision est

annulée et la cause renvoyée à la DGTL pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 4 mai 2021, la DGTL conclut au

rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Interpellée, la commune de

Prilly a déclaré s’en remettre à justice, le 9 juin 2021.

A.________ a complété ses moyens dans une écriture

du 10 septembre 2021, à laquelle était jointe un avis de droit de Jacques Dubey,

Professeur à l’Université de Fribourg; l’objet de cet avis de droit concerne

principalement, selon son auteur, l’obligation de procéder à une appréciation

globale des avantages et inconvénients découlant pour la recourante de la mesure

d’aménagement pour les parcelles adjacentes 875 et 876 de Prilly. La DGTL a, de

son côté, complété ses moyens en date du 4 novembre 2021; elle souligne dans ce

cadre notamment que le législateur vaudois aurait expressément retenu une

approche de taxation parcelle par parcelle, correctement appliquée par la décision

attaquée; en outre, celle-ci serait pleinement conforme au droit fédéral. A.________

a, de son côté, produit une nouvelle écriture en date du 11 janvier 2022, dans

laquelle elle maintient ses positions.

J.

A.________ a déposé, le 8 juin 2021, une demande d’indemnisation, en

lien avec une expropriation matérielle résultant du PPA Le Viaduc s’agissant de

la suppression des droits à bâtir de la parcelle n° 876 de Prilly. La DGTL a écarté

cette demande par décision du 30 juin suivant, considérant que cette demande était

soit périmée, soit prescrite, en application des dispositions pertinentes. A.________

a également formé un recours contre cette décision auprès de la CDAP. La cause

a été enregistrée sous la référence AC.2021.0283. Le 29 septembre 2021, cette

dernière cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante a sollicité plusieurs mesures d'instruction, soit son

audition, ainsi que celle de ses mandataires et de l'expert mandaté par

l'autorité intimée pour estimer les plus-values. Elle requiert une inspection

locale et la production du dossier complet en mains de l'autorité intimée.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment

le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170

s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.

4.1

p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17

juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, l'autorité intimée, de même que l'autorité

concernée, ont produit leurs dossiers, censés complets. Au vu de ces dossiers,

le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents

et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux

considérants ci-après. La recourante a de son côté pu faire valoir à plusieurs

reprises ses arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente

procédure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les requêtes tendant

à la fixation d’une inspection locale ainsi qu’à l’audition de témoins, sans

qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu de la recourante.

2.

a) Les art. 68 et 69 LATC arrêtent les dispositions de procédure

nécessaires à la perception de la contribution de plus-value ici en cause. L’art.

68.

prévoit dans une première étape une taxation de cette contribution; la perception

(régie par l’art. 69) de celle-ci intervient ultérieurement seulement, conformément

au droit fédéral, en cas de vente ou de construction du bien-fonds concerné. Les

art. 68 et 69 LATC prévoient ainsi deux décisions successives (une décision de

taxation, puis une décision de perception); la question pourrait ainsi se poser

du caractère incident ou final de la décision de taxation; dans le premier cas,

la recevabilité du recours serait incertaine. Néanmoins, l’art. 68 al. 1 LATC indique

expressément que la décision de taxation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal

cantonal, écartant ainsi, comme disposition spéciale, la norme de l’art. 74 LPA-VD.

La décision attaquée constitue dès lors bien un acte attaquable auprès de la

CDAP.

b) En l’occurrence, la taxation litigieuse est

contestée sur deux aspects essentiellement. Le principal grief est lié à l’approche

retenue par l’autorité intimée consistant à procéder à une taxation parcelle

par parcelle. Pour celle-ci, il s’agit concrètement d’examiner, pour la parcelle

875, l’augmentation de la valeur du sol liée à l’attribution de nouveaux droits

à bâtir. Le même exercice doit être réalisé, séparément, pour la parcelle 876;

celui-ci conduit dans ce cas à une plus-value égale à zéro, du fait de la réduction

des droits à bâtir, voire de leur suppression presque totale. Pour cette parcelle

d’ailleurs, la DGTL suggère que la voie à suivre soit celle d’une demande d’indemnisation

pour expropriation matérielle. La recourante - et elle s’appuie pour cela sur l’avis

de droit du professeur Dubey - conteste cette manière de faire; elle fait valoir

que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) prévoit une compensation des avantages et inconvénients majeurs,

ce qui supposerait, pour deux parcelles adjacentes, de dresser un bilan global

des avantages et inconvénients découlant de la mesure pour les deux biens-fonds,

puis de percevoir la contribution sur la plus-value correspondant au solde

ainsi obtenu.

La contestation porte ensuite sur les déductions,

invoquées par la recourante, mais écartées pour partie par la décision attaquée.

3.

Il convient au préalable de procéder à une présentation succincte du cadre

juridique dans lequel s’inscrit la décision attaquée.

a) On citera tout d’abord la règle pertinente du

droit fédéral, soit l’art. 5 LAT, ce dans sa teneur actuelle, telle qu’elle

résulte d’une révision entrée en force en 2014:

"Art. 5 Compensation

et indemnisation

1.

Le droit cantonal établit

un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages

et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.

1bis Les avantages

résultant de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %.

La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit

cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les

plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.

[…]

2.

une juste indemnité est

accordée lorsque des mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des

restrictions équivalant à une expropriation."

Il convient de souligner en premier lieu que l’art.

5, al. 1 et 1bis LAT contiennent des mandats législatifs adressés au canton. Par

ailleurs, l’art. 5 al. 2 LAT comporte une disposition relevant du droit

fédéral, directement applicable; celle-ci prévoit une indemnisation pleine et

entière (en allemand: voll) dans le cas de restrictions au droit de

propriété équivalant à une expropriation. Ainsi, lorsque la mesure d’aménagement

déploie de tels effets, ce qui est admis restrictivement par la jurisprudence,

le propriétaire lésé doit recevoir, à teneur de cette règle de droit fédéral,

une pleine compensation; le droit cantonal n’a pas de prise sur de telles

configurations et il ne peut pas, notamment, étendre la notion de restriction

équivalant à une expropriation. A ce stade, il faut relever que l’art. 5 al. 1

LAT traite également des moins-values liées à des mesures d’aménagement. Il doit

cependant s’agir d’inconvénients majeurs, présentant un degré de gravité moindre

que les restrictions visées à l’al. 2 et donc distincts de celles-ci. En effet,

l’art. 5 LAT ne saurait à la fois comporter, à l’alinéa 1, un mandat législatif

adressé aux cantons d’établir un régime de compensation des inconvénients

majeurs et, à l’alinéa 2, les empêcher de prévoir une telle compensation pour des

inconvénients moins graves qu’une expropriation matérielle, ce dernier domaine relevant

du droit fédéral et échappant à leur compétence législative. Dans ce contexte,

il est douteux qu’un canton puisse prévoir une norme suivant laquelle les

inconvénients majeurs de l’art. 5 al. 1 LAT sont (uniquement) ceux qui

résultent de restrictions équivalant à une expropriation matérielle.

Par ailleurs, s’agissant des avantages majeurs créés

par les mesures d’aménagement, le droit fédéral impose au canton de prélever

une contribution de plus-value de 20 % au moins dans le cas de la création de

nouvelles zones à bâtir (art. 5 al. 1bis LAT; voir aussi la sanction attachée à

la mise en œuvre de ce mandat: art. 38a al. 4 et 5 LAT). L’art. 5 al. 1 LAT donne

un mandat similaire aux cantons pour instaurer un régime de compensation des

avantages majeurs autres que ceux découlant d’une mise en zone à bâtir, soit

notamment pour les changements d’affectation, voire des augmentations d’indices.

A cet égard, la nature impérative du mandat

législatif conféré aux cantons par l’art. 5 al. 1bis LAT n’a jamais été

contestée, pas plus d’ailleurs que l’application du mécanisme de sanction prévu

par l’art. 38a al. 4 et 5 LAT en cas de carence du canton. Dans une jurisprudence

très récente (ATF 147 I 225 consid. 4.2; cf. aussi TF 1C_233/2021 du 5 avril

2022), le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 5 al. 1 LAT contenait lui aussi un

mandat législatif impératif, cela même après la révision de la LAT de 2014 qui

a introduit l’art. 5 al 1bis ss dans la loi (contra Bernhard Waldmann,

Die Pflicht zur Abgeltung von Planungsmehrwerten – Ein neues

Bundesgerichtsurteil präzisiert die bundesrechtlichen Vorgaben, in DC2/2021, p.

69.

ss). L’arrêt s’exprime à ce propos comme suit :

"Wie bereits vor der Gesetzesrevision

vom 15. Juni 2012 verlangt Art. 5 Abs. 1 RPG von den Kantonen, mit gesetzlichen

Regelungen für einen angemessenen Ausgleich erheblicher Planungsvor- und -nachteile

zu sorgen, die den lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen, wobei den Kantonen

insoweit ein grosser Spielraum zur Verfügung steht."

b) aa) A la suite de la révision de la LAT de 2014,

le législateur vaudois a adopté diverses dispositions en lien avec le régime de

compensation et d’indemnisation prévu par l’art. 5 LAT. On reproduit ci-dessous

diverses dispositions pertinentes de la LATC dans le cas d’espèce:

"Titre VII Compensation

et indemnisation

Chapitre I Compensation

de la plus-value

Art. 64 Principe

1.

Les avantages majeurs

résultant des mesures d’aménagement du territoire font l’objet d’une compensation

sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value.

2.

Est considéré comme

avantage majeur constituant une plus-value l’augmentation sensible de valeur d’un

bien-fonds qui résulte:

a.

du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale;

b. du

changement d’affectation de la zone ou de la modification des autres

prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l’intérieur

de la zone à bâtir.

3.

Le classement temporaire

d’un bien-fonds en zone à bâtir, en vue par exemple de l’exploitation d’une

gravière ou d’une carrière, est exempté de la taxe.

Art. 65 Taux et calcul de la

taxe sur la plus-value

1.

Le taux de prélèvement

est de 20 % de la plus-value.

2.

La plus-value

correspond, dans les cas prévus à l’article 64, alinéa 2, à la différence entre

la valeur vénale d’un bien-fonds avant et après l’entrée en vigueur de la

mesure d’aménagement du territoire

Art. 66 Principes de calcul

1.

Peuvent être déduits

du montant de la plus-value:

a.

les frais d’étude au sens de l’article 35;

b. les

frais d’équipements techniques et de fouilles archéologiques;

c.

les frais découlant d’un syndicat d’améliorations foncières;

d. la

taxe d’équipement communautaire;

e.

le montant utilisé dans un délai de cinq ans pour l’acquisition et

la construction d’un bâtiment agricole de remplacement, destiné à être exploité

à titre personnel, lorsque la plus-value résulte du classement du bien-fonds en

zon à bâtir ou en zone spéciale.

2.

Si la plus-value est

inférieure à CHF 20'000.-, la taxe de plus-value n’est pas prélevée.

[…]

Chapitre II Indemnisation

Art. 71 Principe

1.

Les restrictions au

droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du territoire donnent

droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.

2.

Est considéré comme inconvénient

majeur toute restriction au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement

du territoire et équivalant à une expropriation matérielle."

Il résulte des dispositions précitées que le législateur

vaudois a mis en œuvre le mandat législatif de l’art. 5 al. 1 LAT, en tant que

l’art. 64 al. 2 let. b LATC prévoit la perception d’une contribution de plus-value

en cas de changement d’affectation engendrant une augmentation des possibilités

de bâtir à l’intérieur de la zone à bâtir; cette configuration correspond d’ailleurs

à celle de la présente espèce, ce qui n’est nullement contesté.

Plus exactement, tel est le cas pour la parcelle 875,

alors que la parcelle 876 connaît pour sa part une réduction massive des droits

à bâtir dont elle bénéficiait. Aux yeux de la recourante, il allait de soi que

l’autorité devait traiter globalement l’une et l’autre de ces parcelles pour

déterminer la plus-value nette résultant de la mesure d’aménagement pour son patrimoine

immobilier.

bb) Les dispositions qui précèdent ne

contiennent guère d’indication à ce propos, sinon que l’art. 65 al. 2 LATC prescrit

un calcul de la plus-value correspondant "à la différence entre la valeur

vénale d’un bien-fonds avant et après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement

du territoire". Pour l’autorité intimée, cela signifie que la taxation

de la plus-value doit intervenir parcelle par parcelle et non, cas échéant,

globalement lorsque le propriétaire concerné détiendrait plusieurs biens-fonds,

fussent-ils adjacents.

Le règlement du Conseil d’Etat du 22 août 2018 sur l’aménagement

du territoire (RLAT; BLV 700.11.2) ne contient pas non plus d’élément sur cet

aspect. Certes, la municipalité, à teneur de l’art. 33 al. 1 RLAT, doit

identifier, dans une liste figurant dans le rapport 47 OAT, les parcelles bénéficiant

d’une plus-value sensible; le service compétent pour procéder à l’examen

préalable contrôle à cette occasion l’exactitude de ces données (al. 2). Selon l’art.

34.

RLAT, l’estimation de la plus-value fait l’objet d’une expertise, confiée à

un mandataire externe; un mandataire unique est en principe désigné pour

traiter l’ensemble des cas de plus-value induits par une mesure d’aménagement. Les

art. 68 LATC, 36 s. RLAT précisent par ailleurs le déroulement de la procédure

de taxation; là encore, ces dispositions ne contiennent pas d’indication qui

empêcherait une appréciation globale de l’évolution de la valeur des parcelles

d’un seul propriétaire à la suite d’une mesure d’aménagement du territoire.

En fin de compte, l’autorité intimée invoque essentiellement

les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des art. 60 ss LATC lors

de la révision de 2018, comme fondement de l’interprétation retenue. Le projet

de modification de la LATC (alors en discussion et contenu dans l’EMPL)

prévoyait à son art. 65 (devenu l’actuel art. 66 LATC) un alinéa 3, qui

disposait ce qui suit:

"Lorsque plusieurs biens-fonds bénéficiant de la mesure

d’aménagement du territoire appartiennent à un propriétaire, la plus-value est

calculée sur l’ensemble de ceux-ci".

Le commentaire de cette disposition, tel qu’il figurait

dans l’EMPL, indiquait que la taxation avait lieu parcelle par parcelle; la

contradiction entre ce commentaire et le projet de disposition précité a alerté

les députés, qui n’en comprenaient pas la portée et l’utilité (BGCVD n° 28,

séance du 6 mars 2018, p. 581 ss). Un député avait même souhaité obtenir des

explications de la part du Conseil d’Etat à ce sujet avant qu’une décision ne soit

prise. La conseillère d’Etat en charge avait répondu aux intervenants en

relevant que cet alinéa visait un souci de simplification; constatant que cet

objectif ne pourrait être atteint, elle a relevé que l’abandon de cet alinéa n’aurait

que peu d’incidence et que l’acceptation de l’amendement allant dans ce sens ne

changerait pas grand-chose (BGCVD n° 28, séance du 6 mars 2018, p. 582). En fin

de compte, le Grand Conseil a écarté l’alinéa précité; il a de même rejeté un

amendement tendant à retenir une approche globale dans le cas où un propriétaire

détenait deux parcelles adjacentes (BGCVD n° 28, séance du 6 mars 2018, p. 582).

En définitive, force est de considérer que le

législateur vaudois a expressément voulu une approche de taxation parcelle par parcelle

et exclu de prendre en considération un ensemble de biens-fonds détenus par un

même propriétaire pour fixer la contribution de plus-value. Le projet contenait

certes une disposition en sens contraire; mais cette règle a été écartée, il est

vrai sans réelle analyse de sa portée, voire de ses avantages. Au demeurant, il

va de soi que la taxation doit porter sur une parcelle déterminée; la disposition

projetée de l’art. 65 al. 3 P-LATC précité permettait une approche dérogatoire

dans des circonstances particulières où un propriétaire détenait plusieurs

parcelles frappées par la même mesure. Une telle possibilité de dérogation paraît,

malgré sa possible utilité, avoir été écartée expressément par le Grand Conseil.

Il reste que la solution finalement retenue résulte en quelque sorte d’un silence

qualifié plutôt que d’une disposition expresse.

4.

La recourante, au travers de l’avis de droit du professeur Jacques Dubey

notamment, fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la primauté

du droit fédéral.

a) L'art. 49 al. 1 Cst. prévoit que le droit fédéral

prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe

constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à

l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit

fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou

par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières

que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309

consid. 4.1 et les références; TF 1C_281/2021 du 21 juin 2022 consid. 4).

Cependant, quand bien même la législation fédérale est considérée comme

exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même

domaine, en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par

le droit fédéral. Le principe de la force dérogatoire n'est pas non plus violé

dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la

réglementation fédérale (ATF 133 I 110 consid. 4.1). En outre, même si, en

raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut

plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute

possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute

réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence

pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne

contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2 et les références).

b) En l'occurrence, l'art. 5 al. 1 et 1bis LAT

prévoit comme on l'a vu, un mandat législatif adressé au canton, étant précisé que

la présente affaire ne concerne pas une plus-value à la suite d’une nouvelle mise

en zone à bâtir (l’art. 5 al. 1bis LAT), mais a trait à un changement d’affectation

entraînant une augmentation des possibilités de bâtir (art. 5 al. 1 LAT). Comme

l'a relevé le professeur Dubey dans son avis de droit (n. 66), conformément au

principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons doivent exercer

leur compétence législative en la matière en veillant à ce que le droit

cantonal ne contredise pas le sens ou l'esprit du droit fédéral et qu'il

n'empêche pas la mise en oeuvre du droit fédéral ou ne la rende pas difficile à

l'excès. Se référant à la doctrine, le professeur Dubey rappelle (cf. n. 67) que

l'art. 5 al. 1 LAT vise un principe d’équité, qui devrait se traduire par une

compensation des avantages et inconvénients majeurs résultant des mesures d’aménagement

du territoire (voir aussi ATF 132 II 401 consid. 2.4 in fine). On peut ainsi

se demander si ce principe d’équité, sous-jacent à l’art. 5 LAT et qui peut

donc être rattaché au droit fédéral, n’exige pas une telle compensation des

avantages et des inconvénients les uns avec les autres, notamment dans le cas d’un

propriétaire de plusieurs fonds, frappé par une mesure d’aménagement entraînant

pour lui à la fois des augmentations des facultés de bâtir et des restrictions

de ses droits (voir d’ailleurs Heinz Aemisegger/Samuel Kissling,

Verkleinerung überdimensionierter Bauzonen – Ausgleich und

Entschädigung nach 5 RPG, in: ZBl 2021, p. 204 ss, spéc. p. 213 ss, qui

marque une ouverture prudente de la doctrine sur la question de la compensation

des inconvénients: sur le transfert d'indices, cf. Fabien Andrey, Le transfert

d'indices de constructibilité, Thèse Lausanne 2022, p. 223 ss). Au demeurant, il ressort de la jurisprudence (ATF 132 II 401,

consid. 2.4 in fine) que le juge a la faculté de tirer du principe d’équité

(en lien potentiellement avec le principe de la primauté du droit fédéral) des

conséquences directes sur le traitement d’un dossier.

Or, dans le cas présent, il convient d'admettre,

avec la recourante, que la situation est particulière dès lors que le PPA

Viaduc a bien pour conséquence directe un transfert des droits à bâtir de la

parcelle 876 à la parcelle 875, ces deux parcelles étant au demeurant adjacentes

et appartenant au même propriétaire. Dans cette mesure, le refus de l'autorité

intimée de procéder à un traitement conjoint de ces deux parcelles avec une compensation

des avantages (dégagés sur la parcelle 875) par les inconvénients (créés par le

PPA Viaduc pour la parcelle 876) paraît effectivement contraire au principe

d'équité découlant de l'art. 5 al. 1 LAT. Cette question peut en définitive souffrir

de rester indécise, vu les considérants qui suivent.

5.

Dans le cas d’espèce, la procédure ici en cause a débuté par une lettre

du SDT/DGTL du 16 janvier 2020, déjà évoquée plus haut, comportant la mention

du PPA Viaduc et en sous-titre:

"Vos propriétés, parcelles nos

875.

et 876 – taxe sur la plus-value"

Ce courrier comporte au surplus, après une référence

à l’art. 64 LATC le passage suivant:

"Afin de déterminer l’augmentation

de valeur de vos biens-fonds, parcelles nos 875 et 876 de la commune

de Prilly, engendrée par l’approbation du plan partiel d’affectation "Viaduc",

notre service a mandaté le bureau B.________ pour réaliser une expertise de la

plus-value […].

Au terme de cette procédure, le

département rendra une décision de taxation motivée au sens de l’art. 68 RLAT. Cette

décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal".

La lettre précitée ne mentionne d’aucune manière l’ouverture

de deux procédures distinctes et séparées, propres à chacune des parcelles

concernées; Elle s’achève d’ailleurs par l’annonce d’une décision de taxation

(et non de deux décisions). Elle mentionne expressément la parcelle 876, quand bien

même, pour le département, qui avait procédé à l’approbation de ce plan, il devait

être évident que cette parcelle ne générait aucune plus-value (cela aurait

aussi dû ressortir du rapport 47 OAT: voir art. 33 RLAT). Ce n’est qu’à

réception des projets de taxation établis par la DGTL le 26 août 2020 que la

recourante a été informée que l’autorité intimée entendait traiter de manière

étanche et séparée les deux parcelles, contrairement à ce qui avait été annoncé

le 16 janvier 2020. Cette dernière a d’emblée contesté cette approche et fait

valoir qu’il était nécessaire de procéder à une appréciation globale de l’augmentation

des droits à bâtir des parcelles 875 et 876, prises conjointement; à ses yeux

en effet, les droits à bâtir de la parcelle 876 n’ont pas été purement et

simplement supprimés, mais ils ont été transférés sur la parcelle 875.

a) On relève tout d’abord que la méthode d’estimation

présentée dans l’expertise (pièce 5 de la DGTL, ch. 7.1, sous le titre méthodologie)

n’est pas critiquée. Aux yeux de la Cour d’ailleurs, cette méthodologie (dite

de rétro-évaluation) peut être admise; en tous les cas, la Cour ne voit pas de

motif de s’en écarter.

b) La critique de la recourante concerne plutôt l’absence

d’approche globale des deux parcelles 875 et 876. On a vu plus haut que l’interprétation

du droit cantonal amène à la conclusion que celui-ci prévoit une taxation parcelle

par parcelle et paraît exclure d’autres approches dérogatoires, ainsi par

exemple une méthode globale pour le cas où le propriétaire concerné détiendrait

plusieurs biens-fonds dans le périmètre de la mesure d’aménagement en cause. Ce

constat pourrait toutefois trouver ses limites, comme on l'a vu, au vu du

principe de l'équité sous-jacent à l'art. 5 al. 1 LAT. Dans le cas particulier,

se pose plus particulièrement la question du respect de la bonne foi. La recourante

a implicitement soulevé ce moyen dans ses déterminations du 10 septembre 2021,

en relevant le résultat insatisfaisant de la solution adoptée par l'autorité

intimée, ce d'autant plus que celle-ci a attendu l'écoulement du délai de péremption

ou de prescription d'une éventuelle demande d'expropriation matérielle pour

notifier son projet de décision de taxation de la seule parcelle 875. Elle a

également développé ce grief dans sa demande d’indemnisation pour expropriation

matérielle du 8 juin 2021.

aa) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement erroné de l'administration agissant dans les limites de ses

compétences peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

(2) que l'autorité ait agi dans les limites de ses compétences, (3) que l'administré

n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et (5) que la situation juridique n'ait pas changé entre le

moment où l'autorité a donné le renseignement et celui où les dispositions ont

été réalisées. Lorsque ces conditions sont réunies, il faut encore peser

l'intérêt à une application correcte du droit par rapport à l'intérêt de l'administré

à la protection de sa bonne foi (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 141 I 161

consid. 3.1 p. 164 s.; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; Danielle Yersin/Florence

Aubry Girardin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry

Girardin [édit.], 2e éd., 2017, n. 76 ad remarques préliminaires).

Le principe de la confiance, découlant de celui de

la bonne foi, commande à l'administration d'adopter un comportement cohérent et

dépourvu de contradictions. Une émanation du principe de la bonne foi est l'interdiction

du comportement contradictoire. En lien avec la doctrine de droit privé relative

à l'art. 2 al. 2 CC, le comportement contradictoire peut consister à adopter

deux comportements incompatibles ou à décevoir les attentes légitimes de quelqu'un.

Il est alors essentiel de peser les intérêts et de prendre en compte ce faisant

le fait que l'autorité a éventuellement eu un comportement qui a suscité la

confiance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; 137 V 394 consid. 7.1 p. 403). La

précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une

autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter

comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences

qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des

circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la

signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de

l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; TF 2C_108/2011 du 29 août 2011

consid. 4.1).

Le droit fiscal étant dominé par le principe de la

légalité (art. 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst.), le principe de la bonne foi n'exerce

qu'une influence limitée dans ce domaine du droit administratif, surtout s'il

vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. ATF 142 II 182

consid. 2.2.2 p. 187; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 118 Ib 312 consid. 3b p.

316; TF 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2; 2C_334/2014 du 9 juillet

2015.

consid. 2.5.3; cf. en outre Blumenstein/Locher, op. cit., p. 33; voir toutefois

les doutes chez certains auteurs: Yersin/Aubry Girardin, op. cit., n. 77 ad

remarques préliminaires ; admission du moyen tiré de la protection de la

bonne foi dans une cause relative à une taxe communale, arrêt FI.2020.0032, du

4.

juin 2021, consid. 5 b).

bb) En l’occurrence, il ressort du dossier que la planification

du PPA Viaduc avait pour objet à la fois de densifier le secteur tout en

maintenant la qualité des espaces publics adjacents. Cet objectif a en particulier

eu pour conséquence un transfert des droits à bâtir entre les deux parcelles contiguës

de la recourante: la parcelle 876 devenait inconstructible, afin de permettre

l'aménagement de la place du Galicien, et la parcelle 875 se voyait dotée de droits

à bâtir plus importants. Des accords ont au demeurant été convenues entre les

autorités communales et la recourante notamment, s'agissant de l'aménagement de

ces parcelles une fois le PPA Viaduc en vigueur. Il apparaît ainsi que le

traitement de ces parcelles était considéré comme simultané ou connexe. Tel est

d'ailleurs l'intention qu'a manifesté sans équivoque la DGTL, dans sa lettre du

16.

janvier 2020. En effet, cette correspondance mentionnait côte à côte l’une

et l’autre de ces deux parcelles, annonçait une procédure d’expertise pour ces

biens-fonds et enfin la notification d’une décision de taxation. Ce n’est qu'en

date du 26 août 2020, que l'autorité intimée a ensuite informé la recourante de

son intention de procéder à un traitement distinct des parcelles 875 et 876. On

doit dès lors constater qu'à réception de lettre de la DGTL du mois de janvier 2020,

la recourante n’avait aucune raison d’envisager que les deux dossiers seraient

abordés de manière totalement séparée; elle attendait donc une taxation de la

plus-value, pensant que celle-ci serait estimée de manière globale sur ces deux

parcelles. Le texte de la loi, qu’elle aurait pu consulter, n’était pas de

nature à la détromper de cette compréhension. De même, l’autorité intimée, quand

bien même elle était ou devait être consciente du fait que la parcelle 876 n’entraînait

aucune plus-value, n’en a soufflé mot à l’ouverture de cette procédure, ne

serait-ce que pour dire qu’il n’y avait pas lieu à une contribution de

plus-value pour cette parcelle. En principe d’ailleurs et selon l’art. 33 RLAT,

le rapport 47 OAT, soumis à son examen préalable, aurait dû indiquer "les

parcelles bénéficiant d’une plus-value sensible"; le rapport déposé

dans le cas d’espèce (réalisé pour l’essentiel avant l’entrée en vigueur du

RLAT, mais amendé néanmoins après) n’en disait toutefois rien. Autrement dit,

la recourante n’avait aucun motif de douter de la volonté apparente de la DGTL,

qui s’est manifestée par l’acte d’ouverture de procédure découlant du courrier

du 16 janvier 2020, de traiter les parcelles de manière globale et pouvait donc

légitimement s’y fier.

Le projet de taxation de la DGTL du 26 août 2020

traduit un changement d’approche: on peut même parler ici de comportement

contradictoire, puisque désormais la DGTL entendait traiter de manière séparée

les deux parcelles et n’annonçait qu’une taxation constatant la plus-value de

la parcelle 875 en lien avec les droits à bâtir de cette parcelle-là uniquement.

Autrement dit, alors que son courrier du 16 janvier 2020 laissait entendre un

traitement global, le projet de taxation du 26 août 2020 en revient à une stricte

application du principe de la taxation parcelle par parcelle, en application de

l’art. 65 LATC. Ce changement d'approche est en outre intervenu postérieurement

aux éventuels délais de péremption ou de prescription des art. 73b LATC et 119

de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; BLV 710.01).

Ce revirement a surpris la recourante. On peut d’ailleurs

la comprendre, dans la mesure où la mesure d’aménagement s’accompagnait d’une

convention (qui paraît pouvoir s’appuyer sur les art. 19 et 20 LAT, vu son lien

étroit avec le PPA) passée avec la commune de Prilly et divers autres

propriétaires impliquant un remaniement des parcelles du périmètre; à teneur de

celui-ci la recourante cédait à la commune de Prilly la parcelle 876 en vue de

la réalisation de la place du Galicien. Le lien entre la densification et la

concentration des droits à bâtir sur la parcelle 875 avec la suppression des

droits à bâtir sur la parcelle 876 était en effet évident pour les parties.

La question se pose enfin de savoir si la recourante

a pris des dispositions irréversibles sur la base du courrier de janvier 2020. On

relève à cet égard que la recourante, confrontée à la suppression des droits à bâtir

sur l’un de ses biens-fonds, aurait pu tenter d’obtenir l’indemnisation pleine

et entière prévue par l’art. 5 al. 2 LAT en cas d’expropriation matérielle,

cela en lien avec la parcelle 876. Elle l’a d’ailleurs fait par demande du 8

juin 2021; mais celle-ci a été écartée aussitôt, par une décision du 30 juin

suivant de la DGTL; la démarche de la recourante a été considérée comme tardive

par l'autorité intimée (frappée qu’elle était soit par un délai de prescription,

soit par un délai de péremption, courant dès l’approbation et l’entrée en

vigueur du plan ici en cause, soit le 3 juillet 2019). Dans le cas d’espèce, il

faut donc retenir que le courrier de la DGTL du 16 janvier 2020, loin d’attirer

l’attention de la recourante sur des prétentions qu’elle pourrait avoir, a au

contraire dissuadé celle-ci d’agir sur le terrain de l’expropriation matérielle.

Compte tenu des délais respectivement de prescription et de péremption

extrêmement courts fixés par la loi (ici les lois successivement applicables) en

cette matière, il faut retenir que la lettre du 16 janvier 2020 de la DGTL a

poussé la recourante à adopter, de manière irréversible, un comportement

contraire à ses intérêts.

cc) Dans de telles circonstances, lorsque le moyen tiré

de la bonne foi est accueilli (en l’occurrence en raison d’un comportement contradictoire

de l’autorité intimée), il y a lieu d’examiner les conséquences à en tirer. Dans

une telle configuration, pour protéger la confiance de l’administré, il y a lieu,

cas échéant, de retenir une solution qui s’écarte de la loi, mais dans la seule

mesure conforme à l’attente légitime de l’administré concerné: en d’autres

termes, il faut appliquer ici, la recourante ayant prêté foi à l’annonce par la

DGTL le 16 janvier 2020 d’un traitement conjoint de ses parcelles, une méthode

globale permettant d’apprécier la plus-value découlant de la mesure d’aménagement

pour ces deux biens-fonds pris ensemble; le principe de la bonne foi permet en

l'espèce d'écarter la solution légale découlant de l'interprétation historique

de l'art. 65 LATC (étant entendu que l'on ne voit guère qu'un intérêt public

important, lié à cette disposition et à une taxation par parcelle, fasse obstacle

à cette situation).

Le recours doit en conséquence être admis pour ce

motif et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle procède à une appréciation globale de la plus-value des parcelles

875.

et 876.

6.

Ce résultat s’impose en outre en relation avec la seconde question

litigieuse, qui concerne les déductions.

On relève tout d’abord, à teneur de l’expertise figurant

au dossier (pièce 5 de la DGTL, p. 26), que celle-ci prend en compte des déductions

en lien avec les frais d’étude du PPA, avec la taxe d’équipement communautaire

et enfin en lien avec des frais de participation aux infrastructures. Pour sa part,

A.________ a fait valoir des déductions en lien avec les trois mêmes postes (les

montants sont d’ailleurs les mêmes, sauf celui de la taxe sur les équipements

communautaires). Enfin, la décision attaquée admet la déduction de deux de ces

postes (soit les frais d’élaboration du PPA et la taxe sur les équipements

communautaires), de sorte que ces montants semblent déduits une seconde fois.

En revanche, la décision attaquée écarte la troisième déduction, qui a trait à des

frais de participation aux infrastructures, alors que l’expertise a admis cette

déduction; la décision semble ainsi écarter la possibilité de la déduire une

seconde fois.

Le rappel qui précède débouche sur un résultat qui n’est

pas compréhensible. A première vue, les déductions prévues à l'art. 66 LATC ne

peuvent l’être qu’une seule fois, soit dans le cadre de l’expertise, soit dans

la phase ultérieure, postérieure au projet de décision de taxation, mais non à

deux reprises. Par ailleurs, si la déduction de la participation aux frais d’infrastructures

n’est pas conforme à l’art. 66 al. 1 LATC, elle ne peut être acceptée, même

dans le cadre du calcul effectué par l’expertise.

7.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de taxation querellée annulée. Le dossier est ainsi renvoyé à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision; dans ce cadre l’autorité

procédera à une estimation conjointe de la plus-value résultant pour les parcelles

875.

et 876 du PPA Viaduc; elle réalisera en outre un nouveau calcul des déductions.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52

LPA-VD); la recourante, qui a agi dans le cadre de la présente procédure avec

le concours d’un mandataire professionnel et qui l’emporte, a droit au surplus

à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et

10.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL),

du

12 février 2021, est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par la DGTL, doit à la recourante un montant de 3'000 francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.