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Décision

AC.2021.0116

CDAP - AC.2021.0116 - 2022-07-06 - A.______, B.__/Municipalité de Jouxtens-Mézery, C.__, D._____

6 juillet 2022Français70 min

l’autorisation délivrée, que les raccordements aux collecteurs communaux avaient

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et M.

Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Jean-Marc COURVOISIER,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Jouxtens-Mézery,

à Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

tous deux représentés par Me Christoph LOETSCHER,

avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 février 2021 rejetant la requête de

révocation du permis de construire et de remise en état conforme au droit

ainsi que la requête subsidiaire de mise à l'enquête publique de l'implantation

des installations techniques, parcelle n° ********, CAMAC ********.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires communs de la parcelle

n° ******** de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après : la commune).

D’une surface de 1202 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment

d’habitation et garage n° ECA ********, un accès, place privé de 162 m2,

une route, chemin de 76 m2 ainsi qu’un jardin de 817 m2.

Il est colloqué en zone de villas I selon le Plan général d’affectation (PGA)

et le Règlement sur l’aménagement du territoire et les constructions (RAC), ce

dernier approuvé le 29 juin 2007 par le département compétent.

A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun

pour une demie de la parcelle n° ******** de la commune. Cette dernière,

contiguë au sud du bien-fonds n° ******** et d’une surface de 1202 m2,

comprend le bâtiment d’habitation n° ECA ********, un accès, place privé

de 82 m2, une route, chemin de 87 m2 ainsi qu’un jardin

de 940 m2. Elle est également colloquée en zone de villas I.

Les parcelles nos******** et ********

sont toutes deux fonds servants et fonds dominants de la servitude n° ********

de passage à pied, pour tous véhicules et obligations accessoires. Elles sont

en outre situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l’art. 56

RAC.

B.

Le 15 février 2018, C.________ et D.________ ont déposé une demande de

permis de construire pour la création d’une piscine de 2 m 50 sur 13 m et d’une

profondeur d’eau de 1 m 50 dans le sens nord-sud, d’une terrasse en bois et

d’une terrasse en pavés ainsi que la mise en place d’un banc en bois et de

plantations nouvelles, de même que d’une pompe à chaleur air/eau électrique (ci-après:

PAC), d’une installation technique et d’une couverture thermique du bassin.

Selon les plans d’enquête, l’ensemble de cette installation se situerait dans

la partie ouest et sud-ouest du bien-fonds n° ******** et la PAC et le

local technique plus précisément à une distance d’un peu plus de 5 m de la

limite avec le bien-fonds n° ********. Les différents plans et coupes

intitulés "Aménagement du jardin", établis par une entreprise spécialisée

en architecture paysagère, ainsi que les documentations et coupe relatives au

local technique et à la PAC ont été signés par les propriétaires par étage de

la parcelle n° ********, contiguë à l’ouest du bien-fonds n° ********,

mais non par les copropriétaires de la parcelle n° ********.

Mis à l’enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018,

le projet n’a suscité ni opposition ni remarque.

Le 30 avril 2018, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la

municipalité) sa synthèse (n° ********), par laquelle l’autorisation

spéciale et les préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés. Il ressort en

particulier ce qui suit du préavis de la Direction générale de l’environnement,

Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et

risques technologiques (ci-après : la DGE) :

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L’annexe n° 6 de l’OPB fixe

les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

(bruits d’exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation).

Pour ce projet

en question, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification

(art. 7 OPB).

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC invite le propriétaire de prendre

toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances

sonores dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les

conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

Au sens de l’art. 11 LPE, la

DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :

- Les

horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine seront de 07h00 à

19h00 exclusivement.

En cas de plaintes du voisinage

pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera

effectuée aux frais du propriétaire. Si cette évaluation montre que les

exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette

installation sera obligatoire".

C.

Par décision du 29 mai 2018, la municipalité a octroyé à C.________ et D.________

le permis de construire requis, formellement établi le 30 mai 2018 (permis

n° ********).

D.

Le 9 juillet 2018, A.________ s’est adressé au Bureau technique de la

commune (ci-après : le bureau technique) au sujet de la construction sur

la parcelle n° ******** d’une piscine et de ses locaux techniques. Il a

relevé que, selon le RAC, une telle construction devait se limiter, sans son

accord à son épouse et lui-même, à la zone constructible. Il ne désirait pas

que l’exploitation de la piscine avec l’utilisation des installations

techniques se fasse sans son accord et sans une appréciation de leurs incidences

en terme de nuisances sonores nocturnes.

E.

Le 18 juillet 2018, l’entreprise spécialisée en architecture paysagère

en charge du projet des époux C.________ a en particulier informé la commune

que les travaux de la piscine avaient commencé.

F.

Le 20 août 2018, A.________ a transmis à la commune un dossier avec ses

remarques, après avoir pris connaissance des documents relatifs à la

construction de la piscine. Il s’est plaint du fait que l’autorisation avait

été octroyée sans que leur accord n’ait été préalablement requis et que le

dossier relatif à la construction contenait beaucoup d’irrégularités ainsi que du

bruit que provoquait les installations techniques, finalement aménagées plus

près de leur parcelle que prévu, bruit qui leur avait enlevé leur tranquillité

et transformé leur mode de vie. Il requérait l’organisation d’une séance avec

la municipalité, dans le but de trouver une solution satisfaisante et durable

pour tout le monde.

G.

Le 22 août 2018, l’administration communale, qui avait constaté que la

construction de la piscine sur la parcelle n° ******** avait été réalisée,

a requis de l’entreprise spécialisée en architecture paysagère la remise dès

que possible du rapport du contrôle d’implantation.

Le 24 août 2018, le contrôle d’implantation requis a

été réalisé par un ingénieur géomètre breveté.

H.

Le 7 septembre 2018, une séance a eu lieu réunissant C.________ et une

collaboratrice de l’entreprise spécialisée en architecture paysagère, A.________,

le conseiller municipal en charge des constructions et un technicien communal

dans une salle de la maison de commune, puis sur place, soit sur la parcelle

n° ********. Lors de cette séance, les représentants de la commune ont en

particulier indiqué qu’en fin de travaux et après contrôle, le permis

d’utiliser serait accordé si tous les éléments étaient conformes et ont reconnu

un manque dans la procédure de demande d’autorisation de construire pour ne pas

avoir exigé la signature de A.________ au vu de la distance dérogatoire de

l’installation technique.

Par message électronique du 11 septembre 2018

adressé à la commune et à C.________, A.________ est revenu sur la séance du 7

septembre 2018. Il a indiqué que, lors de cette séance, C.________ lui avait

fait écouter le bruit de la PAC depuis l’extérieur et expliqué qu’un mode

silencieux moins bruyant avait été activé, ce qui, selon lui, était une bonne

chose. Il a également relevé avoir remarqué que, même lorsque la PAC était à

l’arrêt, un bruit résiduel continuait à être perceptible depuis la fenêtre de

sa chambre à coucher, orientée en direction de la parcelle n° ********.

Etant ensuite allé voir les locaux techniques sur cette parcelle et avoir pu

définir leur emplacement avec plus de précision, il reconnaissait ne pas

pouvoir être sûr que la PAC était à l’origine du bruit résiduel nocturne

constaté le 6 septembre 2018. Il s’excusait dès lors sincèrement de cette

confusion et ajoutait qu’il trouverait la source de ce bruit et continuerait à

discuter sur cette base. S’agissant du bruit diurne, il précisait qu’à la suite

des ajustements qu’avait effectués C.________, ce dont il le remerciait

sincèrement, la situation relative au bruit s’était améliorée. Il relevait à ce

propos que s’il avait pu constater les bonnes intentions de son voisin et

discuter avec lui quelques jours auparavant, la séance organisée par la

municipalité n’aurait probablement pas été nécessaire. Désirant passer à autre

chose, il remerciait enfin les services communaux concernés de lui adresser le

compte-rendu de conformité des locaux techniques à la règlementation et aux

plans d’enquête.

Par message électronique du 12 septembre 2018 envoyé

à la commune et à A.________, C.________, à la suite du message de ce dernier

du 11 septembre 2018 et d’une séance sur place réunissant les époux C.________

et A.________ le même jour, a relevé que A.________ avait reconnu que le bruit

ne venait pas de sa PAC, ce qui avait été prouvé le 7 septembre 2018 avec une

PAC à l’arrêt complet et un bourdonnement toujours perceptible dans la chambre

à coucher de A.________ et que celui-ci allait mener ses recherches pour

identifier la cause du bruit et lui communiquer ses conclusions. Il s’opposait

par ailleurs à ce que le compte-rendu de conformité de ses locaux techniques

soit adressé à A.________. Il considérait en effet qu’une fois que les travaux

seraient complètement achevés, la commune serait suffisamment compétente pour

décider de leur conformité.

Par messages électroniques des 23 et 25 septembre

2018 adressés uniquement à l’administration communale, A.________ a fait valoir

que la PAC se situait à près de 3 m, selon son estimation, de son emplacement

tel que prévu sur les plans d’enquête et que le local technique se trouvait en

un lieu dont ne portait aucune trace le plan de situation. Du fait de la

modification de l’emplacement de ces deux installations, elles ne s’avéraient plus

règlementaires. Il priait dès lors la commune, si ses constatations étaient

correctes, de procéder à leur régularisation.

Faits

I.

Le 14 mai 2019, l’entreprise spécialisée en architecture paysagère a

informé la commune que la piscine de C.________ serait mise en route le

soir-même et qu’il serait donc possible de procéder au contrôle du raccordement

des canalisations, ce qui a été effectué par la suite.

Le 14 juin 2019, à la suite de diverses visites

effectuées en août 2018, la Commission de salubrité a rendu son rapport. Il en

découlait que les travaux réalisés étaient conformes aux plans et à

l’autorisation délivrée, que les raccordements aux collecteurs communaux avaient

été reconnus conformes et qu’il convenait de délivrer le permis d’utiliser.

J.

Le 17 juin 2019, A.________, se référant à son message électronique du

25 septembre 2018, a requis de l’administration communale de bien vouloir

l’informer de l’état de la procédure de validation des installations techniques

associées à la piscine réalisée sur la parcelle n° ********.

K.

Le 24 juin 2019, la municipalité a délivré à C.________ et D.________ le

permis d’utiliser la piscine et ses aménagements extérieurs (permis n° ********).

L.

Le 5 juillet 2019, l’administration communale a informé A.________ que

le permis d’utiliser relatif à la construction de la piscine sur le bien-fonds

n° ******** avait été délivré le 24 juin 2019 à C.________ et D.________ et

lui a transmis copie dudit permis. S’agissant de sa question concernant les

installations techniques relatives à la piscine, elle le priait de bien vouloir

patienter de manière à permettre au bureau technique d’examiner attentivement

ce point avant de lui répondre.

Le 20 avril 2020, A.________ s’est une nouvelle fois

adressé à l’administration communale. Il précisait attendre toujours des

explications sur l’emplacement des installations techniques et, sachant qu’un

permis d’utiliser avait été délivré, ne pas comprendre sur quelle base cet

emplacement avait été validé, dès lors qu’il ne correspondait pas, semblait-il,

au permis de construire octroyé. Compte tenu en outre de la situation

existante, il souhaitait installer un mur antibruit, afin de réduire les

nuisances sonores provenant de la PAC, et posait des questions à ce propos.

M.

A une date indéterminée, le bureau technique communal a réalisé une

simulation et un contrôle du dégagement sonore de la PAC sise sur la parcelle

n° ******** au moyen du "Formulaire d’attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau"

(formulaire cercle bruit). Il a notamment tenu compte pour son calcul d’une PAC

******** de type ZS500, d’une puissance acoustique Lw de 39 dB(A)

(ce qui ne correspond pas aux spécifications techniques de la PAC, qui

mentionnent un niveau de pression de 39 dB(A) à 10 m) et d’une distance de

6 m à la façade de la maison voisine sise sur la parcelle n° ********

et est arrivé au niveau d’évaluation Lr au récepteur de 29.4 dB(A),

soit bien inférieur à la valeur de planfication applicable, qui est de 45

dB(A).

Le 5 mai 2020, la municipalité s’est déterminée sur

les différents messages de A.________. Elle admettait que l’implantation de la

PAC et du local technique sur la parcelle n° ******** différait de celle

prévue initialement sur les plans soumis à enquête publique. Elle considérait

toutefois que la réalisation de ces installations relevait de la compétence

municipale et pouvait être dispensée d’enquête publique. De plus, si, selon le

RAC, l’accord des voisins était requis pour l’implantation d’une piscine ne

respectant pas les distances aux limites de propriété, tel n’était pas le cas

pour l’installation d’une pompe à chaleur, qui n’était pas indispensable au

fonctionnement de la piscine. Le formulaire cercle bruit rempli démontrait en

outre que le niveau sonore au droit de sa façade était conforme aux exigences

légales, ce d’autant plus que le système devait être mis à l’arrêt pendant la

nuit, conformément aux conditions du permis de construire. La municipalité en

concluait que l’implantation des installations en cause était conforme à la

règlementation applicable en matière de police des construction et de

protection contre le bruit ; le permis d’utiliser délivré le 24 juin 2019

valait autorisation.

N.

Le 28 septembre 2020, B.________ et A.________, agissant désormais par

l’intermédiaire d’un mandataire, se sont déterminés sur le courrier de la

municipalité du 5 mai 2020. Ils ont tout d’abord fait valoir que c’était à tort

que leur accord pour la réalisation sur le bien-fonds n° ******** d’une

piscine et de ses installations techniques ainsi que d’une terrasse n’avait pas

été requis. Ils relevaient par ailleurs que l’implantation telle que réalisée des

installations techniques ne respectait pas le permis de construire délivré,

celles-ci étant encore plus proches de leur limite de propriété, et que le

déplacement de l’implantation d’une PAC notamment devait être soumis à enquête

publique. Les intéressés requéraient dès lors expressément la révocation du

permis de construire n° ******** et la remise en état conformément au

droit, subsidiairement, la mise à l’enquête publique de l’implantation des

installations techniques telles qu’existantes. Ils priaient ainsi la

municipalité de bien vouloir rendre une décision formelle comportant les voies

de recours.

Le 25 novembre 2020, sans nouvelles de la part de la

municipalité, B.________ et A.________ ont requis de celle-ci qu’elle rende sa

décision dans les jours suivants.

Le 22 janvier 2021, toujours sans nouvelles de la

municipalité, les intéressés l’ont informée que, sans réponse de sa part dans

les jours suivants, ils saisiraient l’autorité compétente pour déni de justice.

Le 28 janvier 2021, la municipalité s’est excusée de

son retard à répondre, dont elle a expliqué les motifs, et a informé B.________

et A.________ qu’elle allait délibérer sur leurs requêtes dans sa prochaine

séance et leur transmettrait sa décision dans les plus brefs délais.

Le 5 février 2021, la municipalité a informé D.________

et C.________ que B.________ et A.________ l’avaient saisie d’une demande de

reconsidération du permis de construire qui leur avait été délivré le 29 mai

2018 pour la création d’une piscine et d’une terrasse. Elle leur impartissait

dès lors un délai pour se prononcer à cet égard.

Le 6 février 2021, D.________ et C.________ ont

informé la municipalité que ce dernier avait déposé plainte en avril 2020 pour

injures contre A.________. Ils indiquaient également penser que l’affaire

relative au permis de construire qui leur avait été délivré le 29 mai 2018

était close, à la suite de la séance organisée par la municipalité le 7

septembre 2018 et du message électronique de A.________ du 11 septembre 2018.

Compte tenu de la chronologie des faits, qu’ils explicitaient, ils se disaient ainsi

surpris du fait que B.________ et A.________ remettent en cause le permis de

construire qui leur avait été octroyé.

O.

Par décision du 18 février 2021, la municipalité a rejeté la requête de B.________

et A.________ tendant à la révocation du permis de construire n° ********

et à la remise en état conforme au droit, subsidiairement à la mise à l’enquête

publique de l’implantation des installations techniques telles qu’existantes.

P.

Par acte du 24 mars 2021, B.________ et A.________ (ci-après : les

recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 18

février 2021. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision

entreprise, à ce que le permis de construire délivré le 29 mai 2018 par la

municipalité soit révoqué et la remise en état conforme au droit ordonnée,

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause

à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Q.

Le 27 mars 2021, C.________ a transmis à la municipalité des

photographies de la PAC et de la pompe à filtration. Il a aussi précisé que,

jusqu’alors, aucun de ses voisins ne s’était plaint d’un quelconque bruit

émanant de sa piscine et de son installation technique.

R.

Le 10 mai 2021, D.________ et C.________ (ci-après : les

propriétaires) ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit à l’appui de

leurs déterminations en particulier des photographies de la PAC et de la pompe

à filtration de la piscine ainsi que les rapports de maintenance et d’entretien

de leur piscine pour les années 2019 et 2020, établis par leur pisciniste.

Le 17 juin 2021, la municipalité a également conclu au

rejet du recours.

Le 13 septembre 2021, les recourants ont confirmé

leurs conclusions.

Le 26 avril 2022, les propriétaires ont déposé des

déterminations spontanées.

S.

Le 28 avril 2022, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale

en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal

d’audience:

"Il

n’y a pas de réquisitions d’entrée de cause.

Le président informe les parties

que l’inspection locale a pour objet de voir les installations techniques

concernées, puis de se rendre sur la parcelle n° ********. Il posera

également des questions aux parties au fur et à mesure de l’audience.

Le tribunal et les parties se

rendent vers les installations techniques qui se trouvent sur la parcelle

n° ********.

Le propriétaire donne des

explications sur les installations techniques. La pompe à filtration fonctionne

d’avril à octobre de 8h30 à 17h30. La pompe à chaleur (PAC) fonctionne de 8h30

à 17h30, heures calquées sur celles de la pompe à filtration, d’avril à début

mai, puis courant octobre, vu l’utilisation d’une couverture solaire sur la

piscine. La PAC, qui est une installation réputée silencieuse, fonctionne donc

environ un mois et demi par année, en mode EcoSilence pendant les 80% de ce

temps et en mode Boost pendant les 20% restants. Au jour de l’inspection

locale, la PAC est en mode EcoSilence et la pompe à filtration est en marche.

La PAC et la pompe à filtration comportent des caissons d’insonorisation en

bois renforcés à l’intérieur et sont cachées par une végétation dense, qu’il

estime utile aussi pour limiter le bruit.

Le président constate que les

seules choses qui ont été déplacées, par rapport aux plans d’enquête, sont les

deux pompes.

Le propriétaire confirme qu’aucun

élément de sa piscine, qui, contrairement à ce qu’affirment les recourants ne

fait pas 13 m, n’a été modifié.

Le technicien communal précise que

la situation actuelle du bassin et de la terrasse est la même que sur les plans

d’enquête.

Me Benoît Bovay ajoute que seule

l’installation technique, avec les 2 pompes, a été légèrement décalée.

L’assesseur Victor Desarnaulds

demande de quel type de PAC il s’agit. Le propriétaire ne le sait pas

précisément. L’assesseur, au vu de la taille de la piscine, estime qu’il s’agit

du modèle ZS 500 MD4.

Il est constaté que, lorsque la

pompe à filtration et la PAC, celle-ci en mode EcoSilence, fonctionnent toutes

les deux, leur bruit est légèrement audible à une distance d’environ 2 m.

Il est constaté que la pompe à

filtration est protégée par deux couches d’isolation en mousse, d’une épaisseur

de 60 mm chacune, et deux caissons. Le bruit est nettement plus important

lorsque les caissons sont ouverts.

Le propriétaire précise que la

pompe à filtration est recouverte d’une grand bâche et qu’il a un contrat de

maintenance et d’entretien avec un pisciniste.

Il est constaté que la PAC est

protégée par un caisson en bois ouvert sur le haut pour la prise d’air, qui est

assez faible, et par une couche d’isolation en mousse de 60 mm. Clapet ouvert,

la PAC, lorsqu’elle fonctionne en mode EcoSilence, est audible à environ 1 m,

mais moins que la pompe à filtration; il n’y a pas d’immense différence en

matière de bruit après fermeture du clapet de la PAC.

L’assesseur Victor Desarnaulds

relève qu’à 1 m, la PAC, selon le modèle utilisé, provoque un bruit d’environ

46 à 50 dB(A), selon les données du constructeur et sans mesure de protection

contre le bruit.

Le propriétaire met la PAC en mode

Boost.

Il est constaté que, clapet

ouvert, le bruit de la PAC est un peu plus perceptible en mode Boost qu’en mode

EcoSilence. Il y a également une petite différence entre les deux modes

d’utilisation lorsque le clapet de la PAC est fermé.

Le propriétaire éteint la PAC.

Il est constaté qu’une fois la PAC

éteinte, on perçoit le bruit de la pompe à filtration.

L’assesseur Victor Desarnaulds

relève que, si les deux pompes fonctionnent, la PAC domine. Il ajoute que

l’utilité de la haie est négligeable dans la lutte contre le bruit, mais que

les caissons, eux, sont efficaces.

Le président relève que les deux

pompes émergent passablement du sol. La pompe à filtration en particulier n’est

pas souterraine.

Me Benoît Bovay précise qu’elle

n’émerge que partiellement, une partie étant en sous-sol.

L’assesseur Raymond Durussel

indique qu’à l’endroit où se trouvent les deux pompes, une partie du sol se

trouve au-dessous du niveau du terrain aménagé.

Il est constaté que la PAC a une

surface de 1 m sur 1 m et une hauteur d’environ 1 m 20 et que la

pompe à filtration, d’une surface de 1 m 10 sur 1 m 50, a une hauteur d’environ

1 m 10. Les deux pompes se trouvent à environ 1 m du treillis situé au bord de

la route.

Le tribunal et les parties

s’éloignent un peu des deux pompes.

Le propriétaire précise que les

deux pompes ont été placées là où elles se trouvent par l’architecte ou le

pisciniste.

Le recourant explique qu’il n’a

pas reçu la notification CAMAC des travaux projetés par le propriétaire, ce qui

est exceptionnel, car il est abonné à la CAMAC. Il n’a donc pris connaissance

de la situation qu’au moment des travaux. Il admet que la PAC ne fonctionne

qu’exceptionnellement la nuit et que donc, pour lui, il n’y a pas de problème

la nuit.

Le propriétaire précise que la PAC

ne fonctionnait en mode EcoSilence sur 24 heures qu’un jour par année pour des

questions d’entretien et qu’il a décidé que, dès 2020, elle fonctionnerait

toujours selon l’horaire normal, soit de 8h30 à 17h30, ceci pour éviter tout

problème de voisinage.

Il est constaté, en comparaison

avec les plans d’aménagement du jardin, que l’élément le plus au sud de la

terrasse n’a pas été réalisé et que les deux pompes ont été déplacées.

Il est constaté que la partie la

plus extrême des deux pompes a été déplacée d’environ 2 m.

Le propriétaire remet la PAC en

mode Boost.

Il est constaté qu’elle est très

légèrement audible à environ 3 m 50.

Le propriétaire remet la PAC en

mode EcoSilence.

Aucun bruit n’est plus

perceptible.

Le recourant indique qu’il a fait

des enregistrements. Son avocat propose de les produire.

Le président relève que des

enregistrements dont le tribunal ne peut déterminer les conditions de

réalisation correspondraient à une simple allégation.

Le propriétaire propose au

tribunal d’examiner les rapports de son pisciniste, où figurent notamment les

horaires de fonctionnement des pompes. Son avocat ajoute qu’il produira le

rapport du pisciniste de 2018.

Le propriétaire indique que tous

les aménagements, dont les mesures de protection des deux pompes, ont été

réalisés en même temps, soit en 2018.

Le recourant le conteste.

Me Christoph Loetscher précise que

le permis d’utiliser a été délivré en 2019.

Le propriétaire précise que, lors

de la séance sur place organisée par la municipalité avec le recourant en

septembre 2018, tout était déjà réalisé, les travaux ayant été effectués en été

2018. Sa famille et lui étaient partis en vacances en Espagne, la dernière

semaine de juillet et les deux premières d’août.

Le technicien communal précise que

le rapport de salubrité date d’août 2018 et que tout avait alors été réalisé.

Le technicien communal explique

qu’il a réactualisé le "Formulaire d’attestation du respect des exigences

de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau"

(formulaire cercle bruit). Il arrive maintenant à 19 dB(A) après avoir

refait les calculs, en tenant compte, entre autres éléments, d’une distance de

14 m, et non plus de 6 m, entre les deux pompes et la façade voisine. Il

précise que ses calculs ne tiennent pas compte des mesures anti-bruit prises

sur les deux pompes.

L’assesseur Victor Desarnaulds

ajoute que les calculs sont faits pour une PAC en mode Boost et sans caisson et

qu’en mode EcoSilence, il y aurait 10 dB(A) de moins.

Le président requiert de la

municipalité qu’elle produise le formulaire cercle bruit réactualisé.

Le propriétaire remet la PAC en

mode Boost.

Le tribunal et les parties se

dirigent vers la parcelle n° ********, propriété des recourants. A la

demande de l’assesseur Raymond Durussel, le tribunal confère à l’écart quelques

minutes.

Le tribunal et les parties se

trouvent sur la limite de propriété entre les parcelles nos ********

et ********. Il est constaté que la PAC, qui fonctionne en mode Boost, et la

pompe à filtration sont audibles.

Le tribunal et les parties entrent

sur la parcelle n° ********.

Il est constaté qu’une fenêtre de

la chambre à coucher des recourants se trouve en façade nord et qu’il y a une

terrasse immédiatement au sud-ouest. Il est constaté que, sur cette terrasse,

la PAC en mode Boost est légèrement audible.

Me Jean-Marc Courvoisier indique

que les recourants ont déplacé leur terrasse au sud en raison du bruit.

L’assesseur Victor Desarnaulds

précise que le bruit est perçu surtout quand la PAC est enclenchée ou

déclenchée et qu’un bruit continu est moins gênant.

Le tribunal va dans la chambre à

coucher des recourants en leur compagnie et celle de leur avocat. Il écoute par

la fenêtre de cette pièce.

Le propriétaire ouvre l’ensemble

des protections qui se trouvent sur la pompe à filtration, puis referme le

tout. Il est constaté que, depuis la fenêtre de la chambre à coucher des

recourants, il n’y a rien d’audible dans les deux cas.

Le tribunal ainsi que les

recourants et leur avocat ressortent de la maison.

Le propriétaire ouvre les

protections de la PAC et la met en mode EcoSilence, et maintient fermée la

pompe à filtration. Il est constaté qu’un bruit est perceptible depuis la route

contre la haie de la parcelle n° ******** ainsi qu’au portail de la

parcelle n° ********, mais que plus rien n’est perceptible sur la terrasse

sud-ouest de ce bien-fonds.

Le technicien communal explique

que le bruit de l’autoroute est perçu sur l’ensemble du territoire de la

commune et qu’il y a donc un bruit ambiant constant.

Le propriétaire indique qu’il y a

une PAC pour la maison sur la parcelle n° ******** et qu’il y en a une

autre pour la piscine sur le bien-fonds n° ********.

Il est constaté qu’il y a des

piscines sur les parcelles nos ********, ********, ********, ********,

******** et ********.

Le recourant précise qu’il y a une

sonde géothermique pour la maison sur la parcelle n° ********, mais rien

pour la piscine, et que la parcelle n° ******** comporte effectivement une

piscine, mais que les aménagements techniques sont au sous-sol.

Le conseiller municipal ajoute

que, sur la parcelle n° ********, il y a une PAC à côté du bâtiment

n° ********

A la question de l’assesseur

Victor Desarnaulds à ce propos, le technicien communal répond qu’aucune mesure

de bruit n’a été imposée aux propriétaires par la municipalité.

Le président relève qu’une séance

de conciliation a été organisée par la municipalité en septembre 2018, puis que

le recourant a envoyé des courriers électroniques à la municipalité en 2019 et

2020. Il demande au recourant pourquoi il a attendu avant d’agir.

Le recourant répond qu’il a

attendu un rapport de conformité de la part de la commune, à laquelle il

faisait confiance. Il explique que le propriétaire et lui-même ont eu en 2018

deux discussions, dont lors de la séance de septembre 2018, qui se sont mal

passées.

Il est constaté que, conformément

à un message électronique de la secrétaire municipale du 5 juillet 2019 au

recourant, qui figure au dossier municipal, le recourant a ce jour-là reçu

copie du permis d’utiliser délivré le 24 juin 2019 aux propriétaires de la

parcelle n° ********.

Me Jean-Marc Courvoisier relève

que le message électronique du 5 juillet 2019 priait toutefois aussi le

recourant de bien vouloir lui accorder un délai, afin de permettre au bureau

technique d’examiner attentivement sa question concernant la validation des

installations techniques liées à la piscine.

Me Christoph Loetscher explique

que, s’agissant des plaintes pénales déposées, il y a eu deux classements et

deux non-entrées en matière et qu’un recours a été interjeté auprès de la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’une des deux non-entrées

en matière.

La conciliation est tentée.

Pour permettre aux parties de

discuter d’un éventuel accord, l’audience est suspendue à 11h40.

Elle est reprise à 11h55.

La conciliation n’aboutit pas.

Le président informe les parties

que, dans le délai qui leur sera fixé pour se déterminer sur le procès-verbal

d’audience, Me Christoph Loetscher produira également le rapport du pisciniste

de 2018 et la municipalité le formulaire cercle bruit mis à jour.

Me Jean-Marc Courvoisier désire

produire les enregistrements de ses clients, ce qu’il pourra faire dans le

délai imparti pour le procès-verbal.

Le recourant ajoute qu’il y a un

bruit régulier dès la mise en service des installations techniques et pendant

presque toute la période de service.

Il n’y a pas de réquisitions

d’instruction complémentaires.

Le président informe les parties

que le procès-verbal d’audience leur sera prochainement transmis et que l’arrêt

sera rendu dès que possible".

T.

Le 2 mai 2022, la municipalité a produit le formulaire cercle bruit réactualisé.

Il a été tenu compte dans ce formulaire, entre autres éléments, d’une distance

de 14 m, et non plus 6 m, à la façade voisine des recourants. Le niveau

d’évaluation Lr au point d'immission a ainsi été fixé à 19.1 dB(A),

soit inférieur à la valeur de planfication applicable de 45 dB(A).

Le 11 mai 2022, les recourants ont contesté les

éléments dont l’autorité intimée avait tenu compte dans le cadre de la

réactualisation du formulaire cercle bruit et ont produit leur propre

formulaire, dans lequel ils arrivaient à niveau d’évaluation Lr au point

d'immission de 47.1 dB(A).

Le 25 mai 2022, la municipalité s’est déterminée sur

le procès-verbal d’audience et a produit une notice réalisée par le bureau

technique contenant des commentaires relatifs au formulaire cercle bruit tel

que rempli par les recourants.

Le 27 mai 2022, les propriétaires se sont déterminés

sur le procès-verbal d’audience, auquel ils ont apporté quelques précisions, et

sur l’écriture des recourants du 11 mai 2022. Ils ont produit à l’appui de

leurs déterminations le rapport de maintenance et d’entretien de leur piscine

pour l’année 2018 établi par leur pisciniste, la fiche technique de leur pompe

à chaleur, une notice du cercle bruit relative aux mesures techniques

d’atténuation du bruit ainsi que leur propre formulaire cercle bruit rempli, dans

lequel ils arrivaient à un niveau d’évaluation Lr au récepteur de

25.4 dB(A).

Le 14 juin 2022, les recourants ont encore déposé

des déterminations. Ils ont requis à cette occasion la mise en œuvre d’une

expertise indépendante ou qu’un expert soit interpellé afin de compléter le

formulaire cercle bruit. Ils ont par ailleurs à nouveau rempli un tel

formulaire, dans lequel ils arrivaient à un niveau d’évaluation Lr

au récepteur de 49.1 dB(A).

Le 17 juin 2022, le juge instructeur a rejeté la

requête d’expertise formée par les recourants, la cour comprenant un assesseur

spécialisé.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la partie droit, pour autant que nécessaire.

U.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée porte tout d’abord sur le refus de la municipalité de

révoquer une autorisation de construire délivrée en application des

dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) et, de ce fait, d’ordonner

une remise en état conforme au droit telle que requise par les recourants. En

tant qu’elle porte sur ces questions et indépendamment de celle du déplacement

des installations techniques (cf. infra consid. 3), la décision

entreprise, rendue par l’autorité compétente pour délivrer les permis de

construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de

droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). En

tant qu’ils contestent ces points de la décision, les recourants ont qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et leur

recours respecte, outre le délai de trente jours, les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recours porte en premier lieu sur le refus de l’autorité intimée de

révoquer le permis de construire délivré aux propriétaires le 29 mai 2018 pour

la réalisation notamment d’une piscine et de l’ensemble de ses installations

techniques et d’ordonner une remise en état conforme au droit telle que requise

par les recourants, au motif que l’intérêt des recourants à la correcte

application du droit ne saurait l’emporter sur la sécurité juridique et la

protection de la confiance des propriétaires.

a) La procédure de délivrance du

permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (art. 103 ss LATC). Pour ouvrir cette procédure, celui qui

entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité

(art. 108 al. 1 LATC). Cette demande est tenue pour régulièrement déposée

lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)

(cf. art. 108 al. 2 LATC). La demande de permis de construire est alors en principe

mise à l’enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). L’avis d’enquête est affiché

au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l’Etat

de Vaud ; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet

au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il

s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles

demandées (art. 109 al. 2 LATC). Les oppositions motivées et les

observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les

intéressés (art. 109 al. 4 LATC). L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a/aa, et les

références citées). Après l'enquête publique, la municipalité est

tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et

de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1 LATC). Cette décision

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) : elle est reconnue à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a). Lorsque la

contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC,

l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente

signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête

publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf.

aussi arrêts AC.2019.0108 du 1er mai 2019 consid. 1a ;

AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).

L'entrée en force formelle d'une

décision intervient au moment où la décision ne peut plus être contestée par un

moyen juridictionnel ordinaire (c'est-à-dire par un recours, une opposition ou

une réclamation) (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, p. 346, n. 979). La décision est alors exécutoire (cf. art.

58.

let. a LPA-VD).

b) Selon la jurisprudence, une décision peut, à

certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte

unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que

manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la

possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en

particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes

juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la

décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation

juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres.

L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la

décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la

modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences

contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une

irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une

pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit

objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,

respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss ;

ATF 137 I 69 consid. 3.3 ; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment

pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit

subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation

ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers

intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69

consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de

l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en

induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne

saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit

contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b ;

arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1 ; arrêt AC.2020.0026

du 20 juillet 2020 consid. 5b/aa).

c) La parcelle des propriétaires est affectée à la

zone de villas I, plus particulièrement régie par les art. 17 ss RAC.

Aux termes de l’art. 49 RAC, disposition applicable

à toutes les zones d’habitation, sauf convention écrite passée avec les

propriétaires des fonds limitrophes, pour la distance aux limites des fonds

voisins, les valeurs prescrites pour les bâtiments sont applicables aux

piscines et ouvrages analogues (bains bouillonnants, etc…), aux tennis et aux

aires de sport analogues et à leurs éventuels locaux techniques (al. 2). Dans

la zone de villas I, la distance minimale entre les façades d’un bâtiment et la

limite de la propriété voisine ou du domaine public est de 10 m pour les villas

A et de 12 m pour les villas B (art. 19 al. 1 RAC).

d) aa) En l’occurrence, le projet des propriétaires

portant notamment sur la réalisation d’une piscine et de ses installations

techniques, soit d’une PAC et d’un local technique, a été mis à l’enquête

publique du 7 avril au 6 mai 2018. Ce projet n’a suscité aucune opposition ni

remarque. A la suite de la délivrance de la synthèse CAMAC le 30 avril 2018, la

municipalité a octroyé aux propriétaires le permis de construire sollicité le

29.

mai 2018. Ce permis n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il est entré en

force et devenu exécutoire. Le permis d’utiliser a ensuite été délivré aux propriétaires

le 24 juin 2019.

Les recourants, pourtant proches voisins, n’ont pas

fait opposition au projet durant l’enquête publique. Ils ne le contestent au

demeurant pas. Ils invoquent cependant le fait qu’alors même qu’ils sont abonnés

à la CAMAC, ils n’ont inexplicablement pas reçu de notification de cette

dernière relative aux travaux projetés par les propriétaires. Ils n’en ont

ainsi pris connaissance qu’au moment de leur réalisation. Le fait que les

recourants soient abonnés à la CAMAC ne saurait toutefois jouer un rôle en la

matière. Le projet litigieux a en effet été mis à l’enquête publique et donc

rendu public conformément à la règlementation applicable. Ainsi que le précise

la municipalité, l’avis d’enquête a en particulier été affiché au pilier public

et publié dans la Feuille des avis officiels, dans le journal "24 Heures" et sur

le site Internet communal. Ceci permettait aux intéressés

de prendre connaissance du projet et de faire opposition s’ils le souhaitaient.

Du fait de l’absence d’opposition de leur part, si

au lieu d’adresser une requête de révocation à la municipalité, les recourants

avaient, au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, recouru

auprès du Tribunal cantonal pour demander directement l’annulation du permis de

construire, leur recours aurait été déclaré irrecevable, faute pour eux d’avoir

participé à la procédure devant l’autorité précédente (AC.2017.0023 du 12 juin

2017.

consid. 2c, et les références citées). Selon la

jurisprudence, recourir ensuite contre un refus de révocation peut être

considéré comme abusif, car cette manière de procéder tend à obtenir un

contrôle par le Tribunal cantonal d'une autorisation contre laquelle le

recourant n'aurait pas eu le droit de recourir dans le délai ordinaire (AC.2017.0023

du 12 juin 2017 consid. 2c ; AC.2013.0044 du 15 avril 2016 consid. 3b,

et la référence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient en

principe prétendre à ce que le Tribunal cantonal, saisi d’un recours contre le

refus d’une demande de révocation du permis de construire, procède à un examen

de la légalité et de la réglementarité du projet tel que celui qui est effectué

lorsqu'un opposant, légitimé à le faire, recourt dans le délai contre la levée

de son opposition déposée en temps utile (AC.2017.0023 du 12 juin 2017

consid. 2c ; AC.2016.0341 du 13 avril 2017).

bb) L’autorisation de construire litigieuse n’a quoi

qu’il en soit pas à être révoquée. Le permis de construire a été délivré au

terme d’une procédure complète d’autorisation selon la LATC. La construction a

par ailleurs été réalisée et le permis d’utiliser octroyé il y a déjà trois ans.

Une révocation du permis de construire ne pourrait dans ces conditions

intervenir que si un intérêt public important le justifiait ou si l’octroi du

permis de construire était affecté d’un vice grave.

Les recourants font à ce propos valoir que dès lors

que les installations en cause ne respecteraient pas la distance avec leur

limite de propriété et au vu de ce que prévoit l’art. 49 al. 2 RAC, ce

serait à tort que leur accord n’aurait pas été obtenu au moment de la demande

de permis de construire. Les propriétaires ne pouvaient en outre ignorer la

nécessité d’un tel accord, ayant requis et obtenu celui des propriétaires par

étage de la parcelle n° ********, contiguë à l’ouest du bien-fonds

n° ********. A supposer qu’un tel accord de la part des recourants fût

nécessaire, son absence ne constituerait toutefois pas un vice grave qui

justifierait la révocation du permis de construire délivré aux propriétaires. L’on

peut d’ailleurs relever que si les recourants avaient été attentifs lors de la

mise à l’enquête publique du projet au printemps 2018, ils auraient facilement

pu constater l’éventuelle nécessité d’un accord de leur part et contester son

absence. A noter enfin que, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 5),

au vu notamment des différentes mesures prises par les propriétaires sur leurs

installations techniques, la règlementation en matière de protection contre le

bruit est respectée.

cc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de

constater que les conditions d’une révocation, et de la remise en état qui en

découlerait, ne sont pas remplies.

3.

Les recourants font également valoir que les installations techniques de

la piscine, la PAC notamment, auraient finalement été réalisées plus près de

leur parcelle que ce que prévoyaient les plans des propriétaires soumis à

l’enquête publique. Un tel déplacement justifierait dès lors également la

révocation du permis de construire délivré, voire devrait selon eux être soumis

à enquête publique, ce que refuse l’autorité intimée dans sa décision.

Il convient de déterminer en premier lieu si

l'intervention des recourants respecte les principes fixés par la jurisprudence

concernant les interventions contre les travaux irréguliers.

a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

Selon un principe général du droit, valable pour

tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit

de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec

l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à

l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une

notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires

concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ;

2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. aussi AC.2019.0389 du 31

mars 2021 consid. 3a, et les références citées). Une décision

irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux

qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas

les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la

notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 p. 260 ; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27 ;

arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ; 2C_1010/2020

du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y

a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties

intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la

notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de

s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du

vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner

sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner

l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen

pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 ; 111 V 149 consid.

4c p. 150 ; arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021

consid. 2.1 ; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre

passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ;

2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 1C_15/2016 du 1er septembre

2016.

consid. 2.2).

Selon la jurisprudence toutefois, lorsque des

travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont

été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense

d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend

remettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence

et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,

saisisse l'autorité de recours. Celui qui proteste contre l’exécution d’un

ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation) doit

ainsi intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le

constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il

n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (CDAP AC.2020.0284

du 8 octobre 2021 consid. 5a ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid.

1a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées;

cf. ég. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,

Bâle 2010, ch. 5 ad

art. 111 LATC p. 446). Par ailleurs, le délai

de recours commence à courir le jour où le recourant aurait pu et dû avoir

connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence

requise (CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 1a ; AC.2013.0418

du 27 février 2015, et les références citées).

b) Aux termes de l’art. 128 LATC, qui a trait au

permis d’habiter ou d’utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne

peut être occupée sans l’autorisation de la municipalité ; cette

autorisation, donnée sous la forme d’un permis, ne peut être délivrée que si

les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l’exécution correspond aux plans mis à l’enquête ; le préavis de la commission

de salubrité est requis (al.1). D'après l'art. 79 al. 1, applicable

par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut

être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et

les règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et

aux conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les

travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la

sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si

l'équipement du terrain est réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise

que la municipalité statue après une inspection par la commission de salubrité,

faisant l'objet d'un rapport spécial.

L'institution du permis d'habiter a

pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction

est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis

de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un

constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir

si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le

permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à

vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées:

en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire

(AC.2019.0256 du 7 septembre 2021 consid. 4a ; AC.2021.0068 du 6

juillet 2021 consid. 3c ; AC.2020.0327 du 2 juin 2021 consid. 4a).

c) En l’espèce, il a été constaté lors de

l’inspection locale qu’en comparaison avec les plans d’aménagement du jardin,

la pompe à filtration et la PAC avaient été déplacées, la partie la plus

extrême des deux pompes l’ayant été d’environ 2 m. Il ressort de ce constat que

ces deux installations techniques ont effectivement été réalisées un peu plus près

que prévu de la limite entre les parcelles nos ******** et ********.

Il ressort des éléments du dossier que l’ensemble

des travaux, y compris les installations techniques, ont été réalisés dans le

courant de l’été 2018. Le rapport du pisciniste pour l’année 2018 permet

d’ailleurs de constater que la pompe de circulation a été mise pour la première

fois en service le 24 juillet 2018 et la PAC le 3 septembre 2018. A noter que,

contrairement à ce que prétendent les recourants, l’on ne voit pas qu’il ne

faille pas tenir compte de ce rapport, qui, daté de 2019, concerne l’année 2018,

sous prétexte qu’il serait très facile de modifier le fonctionnement des

installations. A l’exception du fait que la mise en marche des installations a

été effectuée plus tard que pour les années 2019 et 2020, et pour cause, la

maintenance et l’entretien décrits dans ce rapport se font de la même manière

que pour les années 2019 et 2020, telle que découlant des rapports concernant

ces années-là.

Début juillet de cette année-là, le recourant,

venant visiblement d’apprendre que des travaux relatifs à la construction d’une

piscine devaient être entrepris sur la parcelle de ses voisins, s’est ainsi

adressé par courrier électronique au bureau technique. Il a indiqué à cette

occasion ne pas souhaiter que l’exploitation de la piscine des propriétaires et

l’utilisation de ses installations techniques se fassent sans leur accord à lui

et son épouse et sans qu’il n’y ait examen des nuisances sonores nocturnes. Le

20.

août 2018, l’intéressé s’est une nouvelle fois adressé à la commune,

produisant le dossier, complété de ses remarques, qu’il avait constitué après

avoir pris connaissance des documents relatifs aux travaux litigieux. Il

ressort de ce dossier et des remarques du recourant que ce dernier avait alors

pu constater que les installations techniques avaient été construites plus près

de la limite avec sa propriété que ce que prévoyaient les plans soumis à

l’enquête publique. Fin août 2018, les recourants savaient donc déjà que la

pompe à filtration et la PAC avaient été légèrement déplacées, ce dont ils ont effectivement

informé l’administration communale. Si, à la suite de la séance du 7 septembre

2018, le recourant a admis dans son message électronique du 11 septembre 2018

adressé au propriétaire et à la commune, ne pas pouvoir être sûr que la PAC

était à l’origine du bruit résiduel nocturne constaté le 6 septembre 2018 et

que la situation s’agissant du bruit diurne s’était améliorée à la suite des

ajustements effectués par le propriétaire, il requérait toutefois que lui soit

adressé par les services communaux le compte-rendu de conformité des

installations techniques à la règlementation applicable et aux plans d’enquête.

Par messages électroniques des 23 et 25 septembre 2018 adressés uniquement à

l’administration communale, le recourant s’est encore une fois plaint du fait

que les installations techniques avaient été déplacées et requis, si ses constatations

étaient correctes, qu’elle procède à leur régularisation. Alors même qu’ils

n’ignoraient pas depuis à tout le moins le 20 août 2018 que les installations

techniques litigieuses avaient été réalisées plus près de leur limite de

propriété que prévu, les recourants ne sont toutefois ensuite plus intervenus,

contrairement à leur devoir de diligence, auprès de la commune pendant

plusieurs mois. Ils n’ont ainsi pas invité dès que possible la municipalité à

se prononcer et, à défaut, n’ont pas non plus saisi l'autorité de recours.

Ce n’est que par courrier électronique du 17 juin

2019, soit près de neuf mois plus tard, que le recourant s’est à nouveau

manifesté auprès de l’administration communale, requérant d’être informé de

l’état de la procédure de validation des installations techniques liées à la

piscine réalisée sur la parcelle de ses voisins. A la suite de visites sur

place en août 2018, la Commission de salubrité avait alors rendu son rapport le

14.

juin 2019, qui précisait que les travaux réalisés, contrairement toutefois à

ce qui a pu être constaté lors de l’inspection locale et qu’a par la suite

reconnu l’autorité intimée, étaient conformes aux plans et à l’autorisation

délivrée, que les raccordements aux collecteurs communaux avaient été reconnus

conformes et qu’il convenait de délivrer le permis d’utiliser, ce que la

municipalité a fait le 24 juin 2019. Par courrier électronique du 5 juillet

2019, elle a informé le recourant de la délivrance aux propriétaires du permis

d’utiliser dont elle lui a transmis une copie. Le recourant ne pouvait alors

ignorer que les installations, dont la PAC et la pompe à filtration, réalisées

sur la parcelle de ses voisins avaient été considérées comme conformes, alors

même que les installations techniques avaient été aménagées légèrement plus

près de sa parcelle. Il n’a pourtant à nouveau rien fait pendant de nombreux

mois. Il est vrai que le message électronique du 5 juillet 2019 pouvait quelque

peu prêter à confusion, puisque, tout en informant le recourant que le permis

d’utiliser avait été octroyé, l’administration communale lui a également

indiqué que, s’agissant de sa question concernant les installations techniques

relatives à la piscine, elle le priait de bien vouloir patienter de manière à

permettre au bureau technique d’examiner attentivement ce point avant de lui

répondre ; une telle précision était peu compréhensible, puisque le permis

d’utiliser venait justement d’être délivré aux propriétaires. Il revenait

toutefois aux recourants, qui n’ignoraient désormais plus qu’un permis d’utiliser

avait été octroyé, et ce alors même que l’emplacement de la PAC et de la pompe

à filtration ne correspondait pas tout à fait au permis soumis à enquête,

d’intervenir rapidement auprès de la commune pour obtenir des explications de

sa part permettant notamment de lever la confusion découlant du courrier

électronique du 5 juillet 2019. Ils n’ont toutefois pas invité dès que possible

la municipalité à se prononcer et, à défaut, n’ont pas non plus saisi

l'autorité de recours.

Le recourant n’a en effet interpellé une nouvelle

fois l’administration communale pour lui demander des explications sur son

message du 5 juillet 2019 que le 20 avril 2020, soit plus de neuf mois plus

tard, relevant justement à cette occasion savoir qu’un permis d’utiliser avait

été émis, mais ne pas comprendre sur quelle base l’emplacement des

installations techniques sur site avait été validé, sachant que, selon lui, il

ne correspondait pas au permis de construire initial. Cette intervention du 20

avril 2020, suivie d’une réponse de la municipalité du 5 mai 2020, puis, à la

requête des recourants, d’une procédure de décision, était donc déjà tardive.

Il en est dès lors de même du recours, interjeté près de 20 mois après le

message électronique de l’administration communale du 5 juillet 2019, par

lequel le permis d’utiliser a été transmis en copie aux recourants, en tant

qu’il a trait à la question du déplacement de la PAC et de la pompe à

filtration et de la nécessité qu’il y aurait de révoquer pour ce motif le

permis de construire délivré, voire de procéder sur ce point à une nouvelle

enquête publique (cf., pour une situation semblable dans laquelle le recours a

également été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, AC.2013.0418 du 27

février 2015 consid. 1, confirmé sur recours par l’arrêt du Tribunal fédéral

1C_176/2015 du 2 février 2016).

Le recours, en tant qu’il porte sur la question du

déplacement de la PAC et de la pompe à filtration, est en conséquence

irrecevable.

4.

A supposer même recevable en tant qu’il porte sur la question du

déplacement de la PAC et de la pompe à filtration, le recours devrait de toute

manière être rejeté. S’agissant tout d’abord de la question de la mise à

l’enquête publique d’un tel déplacement, l’on peut en effet relever ce qui

suit.

a) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d

al. 1 RLATC dresse une liste exemplative des objets pouvant être dispensés

d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L'art. 72d

al. 4 RLATC précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation

selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont

soumis à permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à

l'enquête publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité

communale, muni de la signature des personnes concernées, en particulier du

propriétaire du fonds (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa ;

AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/aa, et la référence citée).

En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à

plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête

que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la

décision attaquée (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa ;

AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/aa, et les références citées).

La procédure de mise à l'enquête est notamment régie

par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas

une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb ;

AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées). Il

a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont

ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est

pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb ;

AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb ; AC.2017.0278 du 12

octobre 2018 consid. 3a, et les références citées, ce dernier arrêt concernant

justement une affaire ayant trait à une pompe à chaleur réalisée alors

qu’aucune mise à l’enquête publique n’avait eu lieu).

b) Les recourants font en l’occurrence valoir que le

déplacement de l’implantation des installations techniques, et plus

particulièrement de la PAC, doit être soumis à enquête publique, et ce notamment

en raison des nuisances sonores qu’une PAC génère par principe.

Il ressort du dossier que la réalisation, en tant

que telle, d’une PAC et d’un local technique nécessaire au fonctionnement de la

piscine, soit d’une pompe à filtration, a fait l’objet sur la parcelle n° ********

d’une enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018, et ce en même temps que le

projet d’aménagement d’une piscine. Comme déjà relevé plus haut, les

installations techniques ont toutefois été implantées plus près de la limite de

propriété avec le bien-fonds des recourants, la partie la plus extrême des deux

pompes ayant été déplacée d’environ 2 m.

La question peut cependant rester indécise de savoir

si le seul déplacement des installations techniques aurait dû être soumis à

enquête publique ou pouvait en être dispensé. En effet, même dans l’hypothèse

où il aurait nécessité la mise en œuvre d’une enquête publique, il serait

désormais inutile d’y procéder. Selon les éléments figurant au dossier, la PAC

et la pompe à filtration ont été aménagées à l’endroit qui est toujours le leur

dans le courant de l’été 2018, ce que les recourants savaient depuis le 20 août

2018, date d’une intervention de leur part à ce propos auprès de la commune, et

que le recourant a clairement pu constater sur place le 7 septembre 2018, lors

de la séance organisée par la municipalité. Ils ont depuis lors et jusque dans

le cadre de la présente procédure de recours ainsi eu à plusieurs reprises

l’occasion d’exposer leur point de vue de manière détaillée. L’on ne voit dès

lors pas ce qu’une enquête publique pourrait amener au débat, sachant qu’une

telle mesure serait inutile à la sauvegarde des intérêts des recourants.

La requête des intéressés relative à la mise à

l’enquête publique en cause n’est dès lors pas fondée.

5.

Concernant enfin le respect par les installations techniques, la PAC en

particulier, de la règlementation en matière de protection contre le bruit,

l’on peut relever ce qui suit.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé

émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit,

les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source

(limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du

bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de

l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la

planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des

valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a

une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant

d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic

de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2

LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que

cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection

contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs

de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf.

ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_389/2019

du 27 janvier 2021 consid. 2.2). Dès lors que les valeurs de planification

ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1

let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de

limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été

prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection

sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB

pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à

la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les

limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme

proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir

une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2 ; voir aussi arrêts TF 1C_174/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.1 ;

1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2, et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu

du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter

toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1, et les références citées).

Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une

interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence

absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de

la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à

limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le

principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de

"bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b, et les références citées).

Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle

expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une

impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les

valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel

cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être

examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en

résulte que, dans les cas de bagatelles, des dispositions particulières en

termes de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169

précité, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on

peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il

apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au

contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes

touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2;

voir aussi arrêt CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3a).

bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2; arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne peut

être mise en place que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent

pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB relative aux valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (art. 25

al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêts CDAP AC.2020.0332 du 8 avril

2022.

consid. 3b ; AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En

particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 1 al. 1

let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une

zone ayant, comme en l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit de II (DS

II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A)

durant la nuit (art. 2 annexe 6 OPB).

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015,

partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en

état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal

fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la

législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par

le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce,

même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2,

et les références citées). Il fallait examiner si le principe de prévention

exigeait une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid.

3.2, et les références citées). Pour l'installation d'une pompe à chaleur

extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement

d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci

produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et

incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins bruyant

(ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; voir également arrêt TF

1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en

l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection

contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du

constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des

emplacements envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4).

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des

directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment

la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation

acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 7 juin 2019 par le Groupement

des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (ci-après la

directive "cercle bruit").

Dans un arrêt CDAP AC.2020.0019 du 3 mars 2021

consid. 5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était

respecté, pour une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par

deux sauts-de-loup à une distance de 7 m 40 de la parcelle des recourants, dans

la mesure où le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux

valeurs de planification. Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être

imposées. En particulier, un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré

comme disproportionné dans la mesure où le bruit émis par l'installation serait

pratiquement inaudible.

b) Dans leur écriture du 14 juin 2022, les

recourants relèvent que, lors de l’inspection locale, la pompe se serait

arrêtée à de nombreuses reprises, que le mode d’activité (Smart ou Boost)

n’aurait pas pu être vérifié lorsque la cour était dans leur jardin et que le

propriétaire se serait alors trouvé seul à côté de la PAC, de sorte que la

programmation n’aurait pas pu être vérifiée. Un tel grief, invoqué plusieurs

semaines après l’inspection locale, doit être considéré comme tardif, et donc

irrecevable. A supposer recevable, l’on ne voit pas qu’il faille remettre en

cause les indications données par le propriétaire lors de l’inspection locale.

c) aa) Les parcelles nos ******** et

******** sont en l’occurrence situées en zone de degré de sensibilité au bruit

II selon l’art. 56 RAC. Pour ce degré de sensibilité au bruit, les valeurs de

planification sont donc de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) la nuit.

Chacune des parties a rempli un ou plusieurs

exemplaires du formulaire cercle bruit, qui ne correspondent pas entre eux, et

s’est exprimée à propos de ceux des autres. Compte tenu des données techniques

relatives à la PAC qui figurent au dossier et des explications des

propriétaires, le tribunal de céans, dont la section est notamment composée

d’un assesseur spécialisé en matière de bruit, ce qui justifie le rejet de la

requête d’expertise déposée par les recourants en la matière, retiendra ce qui

suit.

Selon la fiche technique produite par les

propriétaires, leur PAC est une pompe à chaleur ******** ZS500 TD5, dont la

puissance acoustique (Lw) est de 61.6 dB(A). Au vu de cet élément et

du fait que la distance de la PAC à la façade voisine des recourants est de 14

m, il en résulte, selon le formulaire cercle bruit, un niveau sonore (LpA)

au récepteur de 30.7 dB(A). C’est ensuite à tort que, dans leur calcul, les

recourants ont tenu compte d’un facteur de correction de niveau K1 de 10 dB(A),

puisque la PAC, exception faite de la seule fois où, lors de sa mise en place

en juillet 2018, elle a fonctionné pendant 24 heures de manière à ce que le bon

fonctionnement global de l’installation puisse être vérifié, ne fonctionne pas

la nuit. Ceci ressort notamment des exigences de la DGE, des rapports du

pisciniste pour les années 2018 à 2020 et des explications du propriétaire à

l’audience, lors de laquelle le recourant a d’ailleurs même admis que, pour

lui, il n’y avait pas de problème la nuit. Il est donc abusif de la part des

recourants de tenir ensuite compte dans leur calcul d’un fonctionnement

nocturne. C’est ainsi un facteur de correction de niveau K1 de 5 dB(A), soit

pour un fonctionnement de jour, qui doit être pris en compte. Quant aux

facteurs de correction de niveau K2 et K3, aucune des parties ne conteste le

fait que, pour chacun de ces deux facteurs, ce sont 2 dB(A), soit 4 en

tout, qu’il convient d’ajouter. Indépendamment de la question de savoir si,

comme le font les propriétaires dans l’exemplaire qu’ils ont rempli du

formulaire cercle bruit, il convient ensuite d’introduire une correction selon

la durée de fonctionnement et sans qu’il ne soit tenu compte des mesures

constructives prises par les propriétaires, l’on aboutit ainsi à un niveau

d'évaluation (Lr) au récepteur de 39.7 dB(A). La valeur de planification

en l’occurrence applicable, soit de 55 dB(A), est ainsi largement respectée. A

supposer même que, comme le font les recourants dans leur dernière écriture, il

faille tenir compte d’une puissance acoustique (Lw) de 66 dB(A), ce

qui est douteux, le niveau d'évaluation (Lr) au récepteur serait,

compte tenu en outre d’un fonctionnement de la PAC uniquement de jour, de 44.1

dB(A), soit toujours largement inférieur à la valeur de planification de 55

dB(A).

bb) Compte tenu d’un niveau de bruit inférieur de

plus de 15 dB(A), ou même de déjà plus de 10 dB(A), à la dite valeur de

planification, ce qui est important, il y a lieu d'admettre que le principe de

prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB) est respecté (cf. AC.2020.0332

du 8 avril 2022 consid. 3d/cc, et la référence citée, arrêts dans lesquels

il a été considéré qu’avec un niveau de bruit inférieur de 10 dB(A) déjà aux

valeurs de planification applicables, le principe de prévention était respecté,

sans que des mesures supplémentaires doivent être imposées).

Or, les propriétaires ont en l’occurrence également pris différentes mesures,

notamment constructives, pour limiter au mieux le bruit provenant de la PAC, de

sorte que le principe de prévention est, lui aussi, largement respecté.

Alors même en effet que les propriétaires

pourraient, selon les exigences posées par la DGE, faire fonctionner leur PAC de

7h00 à 19h00, ils ne le font que de 8h30 à 17h30, en outre une partie de

l’année seulement, puisqu’il s’agit d’une PAC pour une piscine. Selon les

rapports du pisciniste pour les années 2019 et 2020 ainsi que les explications

du propriétaire à l’audience, la PAC ne fonctionne que d’avril à début mai,

puis dès fin août jusqu’à courant octobre, vu l’utilisation d’une couverture

solaire sur la piscine. Les propriétaires ont par ailleurs choisi un modèle de

PAC peu bruyant, qui dispose notamment d’un mode silencieux. Le propriétaire a

ainsi expliqué en audience que la PAC fonctionne en mode EcoSilence pendant les

80% de sa durée annuelle d’utilisation et en mode Boost pendant les 20%

restants. Or, le mode EcoSilence est, selon l’assesseur spécialisé en matière

de bruit, de 8 à 10 dB(A) plus silencieux qu’en mode Boost, sachant que le

formulaire cercle bruit est rempli en se fondant sur ce dernier mode. Enfin, la

PAC a été pourvue d’un caisson d’insonorisation en bois, ouvert sur le haut

pour la prise d’air, qui est assez faible, et d’une couche d'absorption en

mousse de 60 mm. L’assesseur spécialisé a relevé en audience que les

caissons d’insonorisation, soit ceux de la PAC et de la pompe à filtration qui

en est également pourvue, sont efficaces dans la lutte contre le bruit. Il a

ainsi été constaté lors de l’inspection locale qu’à une distance d’environ 3 m

50, la PAC en mode Boost était très légèrement audible, mais qu’aucun bruit

n’était plus perceptible lorsqu’elle fonctionnait en mode EcoSilence.

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises, il a également

pu être constaté lors de l’inspection locale que la PAC, lorsqu’elle fonctionne

en mode Boost, n’est que légèrement audible sur la terrasse des recourants sise

au sud-ouest de leur villa, mais qu’elle ne l’est plus lorsqu’elle fonctionne

en mode EcoSilence et alors même que le caisson d’insonorisation est ouvert.

Les éléments qui précèdent amènent au constat que

les installations techniques, la PAC en particulier, respectent la

règlementation en matière de protection contre le bruit.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de

l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art.

49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à l’autorité intimée et

aux propriétaires qui, obtenant gain de cause, ont procédé par l’intermédiaire

de mandataires professionnels (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 février 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de

Jouxtens-Mézery, à titre de dépens.

V.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs aux propriétaires D.________

et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2022

Le

président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.