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Décision

AC.2021.0117

CDAP - AC.2021.0117 - 2022-03-02 - A.________ /Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

2 mars 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

Guy Dutoit et

M. Victor Desarnaulds, assesseurs.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey du 2 mars 2021 levant son opposition et délivrant un permis

de construire (transformation et agrandissement du bâtiment sis sur la

parcelle n° 301; CAMAC 195562)

A.

La Commune de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la commune) est propriétaire

de la parcelle n° 301 située sur son territoire. D’une surface totale de 395 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 193) d’une

surface au sol de 83 m2. Ce bâtiment abrite un logement, ainsi que

le café-restaurant B.________. La parcelle est bordée à l’ouest par le chemin

du Châtelard (DP 122) et à l’est par le Sentier des Crosets (DP 123). Elle est

classée en « zone du village » au sens de l’art. 6 du règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : RPE),

approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. Cette disposition prévoit que la

zone du village est « destinée à l’habitation, au commerce et à l’artisanat,

pour autant que ceux-ci soient compatibles avec l’habitation, ainsi qu’aux équipements

collectifs ». Le RPE n’attribue pas de degrés de sensibilité au bruit aux

différentes zones délimitées par le plan des zones.

B.

La commune a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle

n° 301 tendant à la transformation et à l’agrandissement du bâtiment existant,

en particulier à la création dans le jardin d’une terrasse de restaurant d’une

capacité de 52 places sur une surface d’environ 85 m2. Selon le plan

de situation du 2 novembre 2020, un degré de sensibilité au bruit III - non

légalisé - est «proposé » s’agissant d’une parcelle classée dans la zone du

village.

Mis à l’enquête publique du 14 novembre au 14 décembre

2020, le projet a suscité l’opposition de A.________, propriétaire voisin de la

parcelle n° 296, dont l’angle sud-ouest du bâtiment (n° ECA 189) est situé de l’autre

côté du Sentier des Crosets à environ 5 m de la terrasse projetée. Il se plaint

pour l’essentiel de ce que le bruit de la terrasse envisagée ne respecterait

pas les niveaux sonores correspondant au degré de sensibilité au bruit II, qui,

selon lui, devrait être attribué à sa parcelle n° 296, située au cœur d’un îlot

de tranquillité, en lieu et place d’un degré de sensibilité III.

Le 1er février 2021, le département cantonal

a rendu la synthèse CAMAC (n° 195562) regroupant toutes les autorisations spéciales

et préavis favorables des autorités cantonales consultées. En particulier, la Direction

générale de l’environnement (DGE), par la Direction de l’environnement

industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques

(DIREV/ARC) a indiqué ce qui suit :

« La

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent

projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

Préavis modifié concernant la Lutte contre le bruit

tenant compte des oppositions reçues avec le dossier

LUTTE CONTRE LE BRUIT (réf. ONI)

Les exigences en matière de lutte contre le bruit

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983

ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe N°6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situées hors routes et par le trafic

sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas d'installations transformées, agrandies

ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour

l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites

d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er

janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée

après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui

doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle

pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Établissement public

Les exigences

de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la

détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des

établissements publics (DEP) doivent être respectées.

L'isolation

phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de

la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 0P6).

La

DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux

conditions suivantes :

- Aucune

diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

- Horaires de

l'établissement 7h00-23h00, selon QP 11 daté du 9 novembre 2020 joint au

dossier de mise à l'enquête.

- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les

locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

La

DGE-DIREV-ARC a évalué les nuisances sonores de la terrasse à l'aide de la

méthode d'évaluation du bruit des terrasses.

Cette

évaluation montre qu’en tenant compte des horaires d'exploitation de 7h00 à 23h00,

les exigences de la DEP sont respectées pour les plus proches.

En cas de

plaintes du voisinage pour nuisances sonores, une détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et

les voisins les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu sera

requise aux frais de l'exploitant. En cas de non respect de ces exigences, un

assainissement sera demandé.

Avant

transformation, nous recommandons, par conséquent, à l'exploitant de faire appel

à un bureau spécialisé en acoustique afin de s'assurer que l'isolation phonique

entre l'établissement et les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)

respecte les exigences de le norme SIA 181:2006, Ceci afin d'éviter tout risque

de mise hors exploitation en cas de non respect de celles-ci.

Les mesures

de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l'octroi du permis de construire.

Si

l'exploitant désire diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC

une étude acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les

informations ci-après :

-

Détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les

locaux de l'établissement et les logements les plus exposés.

- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP.

Dès lors que

le projet considéré est susceptible d'augmenter les nuisances environnementales

au niveau sonore, il convient de vérifier auprès de l'autorité compétente si

une mise à l'enquête doit avoir lieu.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en

application du droit à la tranquillité publique. »

C.

Par décision du 2 mars 2021, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey

(ci-après : la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de

construire requis.

D.

Le 24 mars 2021, A.________ a formé auprès du Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public (CDAP), un recours à l’encontre de la décision de

la municipalité. Il conclut à ce que la commune attribue à sa parcelle n° 296 « un

degré de sensibilité au bruit DSB II comme c’est le cas des deux parcelles 292

et 300/302 voisines à (sa) parcelle, faute de quoi (il) s’oppose à la création

et à l’exploitation de la nouvelle terrasse de restauration en plein air prévue

d’être créée sous (ses) fenêtres »

Le 22 avril 2021, la DGE s’est déterminé sur le

recours. Dans sa réponse du 6 mai 2021, la municipalité a conclu au rejet du

recours. Les 26 mai, 24 juin, 19, 22 et 24 juillet, ainsi que le 20 août 2021,

le recourant a déposé des observations complémentaires. La municipalité s’est

déterminée dans ses écritures des 14 juin, 15 juillet et 16 août.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité

pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée (art. 75 LPA-VD en lien avec l’art. 99 LPA-VD). Tel est

bien le cas en l’espèce. Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière sur

le présent recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectant les

exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant fait valoir que sa parcelle n° 296 – classée à tort, selon lui,

en zone du village – aurait dû être colloquée en zone exclusivement vouée à l’habitation

et, partant, se voir attribuer provisoirement le degré de sensibilité au bruit

II à l’instar des parcelles voisines (nos 292, 300 et 302) colloquées

en zone d’habitation et pour lesquelles le degré de sensibilité II a

été attribué (cf. www.cartoriviera.ch).

Le recourant omet cependant de préciser que d’autres parcelles (nos 295,

297 et 1042) jouxtant la sienne sont classées en zone du village, où le degré

de sensibilité III est applicable. Cela étant, le recourant ne conteste pas sérieusement

le classement en zone du village de la parcelle n° 301, sur laquelle devrait prendre

place le projet litigieux. Le recourant laisse entendre toutefois que le projet

litigieux ne serait pas compatible avec les normes fédérales en matière de

protection contre le bruit si l’on prenait en compte un degré de sensibilité II

– en lieu et place de III – pour évaluer le bruit de la terrasse projetée par

rapport à sa parcelle (lieu d’immission). Implicitement, il reconnaît que le projet

respecte les exigences en matière de bruit si l’on applique un degré de

sensibilité III à sa parcelle.

a) Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le

niveau d’immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme

incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être

respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de

déterminer les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées dans

la zone en question. En vertu de l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), des degrés de sensibilité au

bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier

le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est

autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles

réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b

OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).

C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition

au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette

ordonnance).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons

veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation

dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette

attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la

délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification

des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant

l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas

par cas par les cantons ».

Selon la jurisprudence, la détermination "cas

par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une

procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de

transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun

effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue

à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le

caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le

Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation

fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large

périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce

–, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB

n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions

d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation

régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à

cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation

spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2 b/aa;

ATF 119 Ib 179 consid. 2c et d); la voie de la détermination "cas par

cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf.

ANNE-CHRISTINE FAVRE, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB,

RDAF 1992 p. 316). L'établissement du plan d'affectation, avec la définition de

la destination des zones, constitue un préalable à l'attribution des degrés de

sensibilité (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295). En d'autres termes,

l'autorité doit d'abord appliquer les principes d'aménagement du territoire en

procédant à une pesée générale des intérêts, où il est tenu compte de la

protection de l'environnement et des autres aspects pertinents. Le choix de

l'emplacement et de la surface des zones mixtes ou composites dépend de

nombreux éléments relevant de l'aménagement du territoire, et pas uniquement du

besoin d'assurer aux habitants de ces zones une protection accrue contre les

nuisances. Si la destination de la zone est clairement définie, et si la

réglementation adoptée au préalable est celle d'une zone mixte au sens de l'art.

43 al. 1 let. c OPB (habitations et entreprises moyennement gênantes),

l'autorité de planification doit en principe attribuer le degré de sensibilité

III. Si au contraire, les activités admissibles dans la zone ne sont pas clairement

définies, il peut être tenu compte, pour attribuer le degré de sensibilité, de

l'utilisation effective de la zone ou du secteur en cause (arrêt non publié 1A.20/2007

du 23 octobre 2007, consid. 4.2).

Quoi qu’il en soit, la classification de l’art. 43

al. 1 OPB doit être respectée par les autorités cantonales et communales dans l’exercice

du pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu en la matière (ATF 120 Ib 287

consid. 3c/bb et les références citées). L’attribution des degrés de sensibilité

dépend avant tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les

locaux à usage sensible au bruit et de l’intensité des nuisances qui y sont

tolérées, indépendamment de sa dénomination.

b) En l’espèce, la commune de Corsier-sur-Vevey n’a

pas encore attribué les degrés de sensibilité dans son plan d’affection, de sorte

que seule la procédure d’attribution du degré de sensibilité « cas par cas »

au sens de l’art. 44 al. 3 OPB peut entrer en ligne de compte. La zone du

village, telle qu'elle est définie à l'art. 6 RPE, prévoyant expressément que

cette zone est destinée à l’habitation, au commerce et à l’artisanat, a une

destination clairement fixée et il s'agit d'une véritable zone mixte, où des entreprises

moyennement gênantes (tel le café-restaurant B.________) sont admises au sens

de l’art. 43 al. 1 let. c OPB, contrairement à ce que soutient le recourant. Au

vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est donc à juste titre que le degré

de sensibilité III a été provisoirement appliqué à la parcelle du recourant – dont

l’affectation est clairement définie – pour ce qui concerne le projet de construction

litigieux. La commune n’avait d’autre choix que d’attribuer le degré de

sensibilité III. En ne prévoyant pas un régime spécial pour la parcelle du

recourant dans le cadre de l'art. 43 al. 1 OPB – en raison notamment de

l'affectation différente de certaines parcelles directement voisines –, l’autorité

intimée a appliqué de manière correcte cette norme du droit fédéral de la

protection de l'environnement. Cela étant, le recourant, qui prétend que

sa parcelle serait située dans un îlot de tranquillité, n’indique pas quelles

circonstances se seraient sensiblement modifiées depuis la mise en vigueur du RPE

(en 1985) au point de justifier que la parcelle n° 296 soit « sortie »

de la zone du village.

En résumé, la parcelle n° 296 étant incluse dans une

zone mixte, dans laquelle s’implantent des activités moyennement gênantes pour

le voisinage, l’attribution du degré de sensibilité III est conforme à l’art.

43 al. 1 let. c OPB et ne procède pas d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation

des autorités communales et cantonales.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD) et

prendre à sa charge les dépens à allouer à la commune, représentée par un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 2 mars 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant A.________ versera à la Commune de Corsier-sur-Vevey la somme de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.