AC.2021.0118
CDAP - AC.2021.0118 - 2022-06-16 - A.________/Municipalité de Montreux
16 juin 2022Français33 min
la possibilité que les quatre structures enterrées construites sur le bien-fonds
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 23 février 2021 refusant l'octroi d'un permis de construire pour
l'aménagement d'un emplacement pour conteneurs sur la parcelle n° 2100 (CAMAC
194972).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), fondation dont le siège est à ********,
est propriétaire de la parcelle n° 2100 de la Commune de Montreux (ci-après:
la commune). Cette parcelle s’étend sur une surface de 878 m2.
Elle comprend un bâtiment d’habitation avec affectation mixte d’une surface au
sol de 342 m2 (bâtiment n° ECA 7010a) sis dans toute la partie
nord-ouest du bien-fonds, un garage souterrain de 391 m2 (bâtiment
n° ECA 7010b), un accès, place privée de 335 m2, le solde
formant un jardin de 201 m2. Elle est bordée au nord par l’avenue
Alexandre-Vinet (route communale DP 342) et à l’est par la rue du Léman (route
communale DP 349). La parcelle est colloquée en zone urbaine selon le Plan d’affectation
communal (PGA) et le Règlement sur le plan d’affectation et la police des
constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre
1972.
B.________ (ci-après: B.________) est propriétaire du bien-fonds
n° 988 de la commune. D’une surface de 4134 m2, ce dernier
comprend les bâtiments d’habitation avec affectation mixte, commerciaux et d’habitation
n° ECA 7013, 7029a, 7029b, 7029c et 7065 d’une surface totale de 2331 m2,
un garage souterrain de 1218 m2, un accès, place privée de 1546 m2
et un jardin de 257 m2. Cette parcelle est contiguë, à l’ouest et au
sud, du bien-fonds n° 2100. Elle est également colloquée en zone urbaine.
Les biens-fonds nos 988 et 2100
constituent au centre de Clarens, avec les parcelles nos 989, 991 et
993, voisines au sud et aussi affectées à la zone urbaine, un îlot urbain
délimité au nord par l’avenue Alexandre-Vinet, à l’est la rue du Léman, au sud
la rue du Lac et à l’ouest l’avenue des Pléiades.
B.
Le bien-fonds n° 2100, ainsi que les parcelles voisines, se trouvent
également affectés à la zone réservée 4 selon les projets de Plan des zones
réservées (PZR) et son règlement (RZR), en cours d’adoption. Le projet d’art. 9
RZR prévoit ce qui suit:
"Art.
9 Zone réservée 4
1 La zone réservée 4
est délimitée par le plan; elle concerne toutes les zones, au sens de l’art. 1
du présent règlement, qui se situent dans la bande littorale de Clarens, ainsi
que les plans de détails suivants :
- (95)
PQ « En la Raisse » et addenda – 22.07.1970 et 15.11.1974.
2 Elle est destinée à
empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s)
concernée(s).
(…)
8 Aucune intervention ne
doit réduire les surfaces actuellement végétalisées et enherbées".
C.
Le 6 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de permis de
construire pour l’aménagement d’un emplacement pour conteneurs.
Selon la demande de permis de construire et les
plans qui l’accompagnent, il est prévu qu’une zone, d’une surface de 14 m2,
comprenant six conteneurs, soit aménagée à l’est de la parcelle n° 2100,
le long de la rue du Léman et à proximité d’une double volée de marches d’escaliers
permettant d’accéder au bien-fonds, dans la partie "jardin" de ce
dernier. Deux conteneurs pour les poubelles et un pour le papier, de 770 l
chacun, seraient installés du côté ouest de la zone en question, de même qu’un
conteneur pour le papier, de 770 l également et deux autres pour le compost, de
240 l chacun, le seraient du côté est, où se trouverait enfin un portail de 120 x
200 cm. La zone en cause, qui serait terrassée, serait entourée d’une bordure
en béton ainsi que d’une clôture de 2 m formée d’une simple torsion galvanisée
grise et d’une structure en poteaux d’un diamètre de 42 mm et recouverte d’une
plantation de lierre grimpant (écran végétal). Elle serait pourvue de pavés en
béton filtrants. Le projet prévoit enfin l’arrachage de la végétation basse
ainsi que l’abattage de deux arbustes.
Entre le 23 juillet et le 7 décembre 2020, des échanges
de correspondance ont eu lieu entre l’administration communale, en particulier
le Service de l’urbanisme, et l’architecte de A.________, portant notamment sur
la production d’informations complémentaires de la part de ce dernier.
Mis à l’enquête publique du 16 décembre 2020 au 14
janvier 2021, le projet n’a suscité aucune opposition.
Le 13 janvier 2021, les Sections "espaces verts",
"voirie" et "propreté urbaine" du Service des espaces publics
ont indiqué qu’elles n’avaient rien à signaler à propos du projet prévu sur la
parcelle n° 2100. Le 15 janvier 2021, le chef du Service des espaces
publics a toutefois émis des remarques négatives à l’encontre du projet, dont
il ressort en particulier ce qui suit:
"C’est
au titre d’architecte-paysagiste et donc avec ma sensibilité liée à l’esthétisme
des espaces libres montreusiens que je me permets d’intervenir dans le dossier
en titre.
(…)
Je trouve que ce petit projet (…)
à container risque de dénaturer l’emplacement où il est prévu et ainsi porter
préjudice aux efforts consentis par la commune. Ceci d’autant plus que c’est
juste devant C.________ ainsi que les deux accès aux centres commerciaux (escalier
et rampe).
Si mon service n’a mis aucune remarque,
c’est que cela concerne le domaine privé et que cet emplacement à container
remplit sa fonction. Mais:
-
On diminue un îlot de verdure en milieu fortement urbanisé (cf.
pétition Clarens ensemble).
-
La volumétrie des deux structures enterrées privées du quartier
ont la capacité de recevoir les matières de cet immeuble. Nous savons que des
pourparlers ont été entrepris pour accueillir les déchets de cet immeuble dans
ces structures, mais notre service ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas abouti
et le regrette.
-
Cet emplacement en plein carrefour à forte affluence piétonne, va
indéniablement être souillé par d’autres déchets qui seront lancés par-dessus la
palissade. Ainsi, même s’il s’agit du domaine privé, notre service va
régulièrement recevoir des plaintes d’habitants. Nous serons donc amenés, par expérience,
régulièrement à écrire à la gérance pour qu’elle maintienne ce lieu propre, ce
qui lui occasionnera, à elle aussi, des charges supplémentaires
(...)".
Le 2 février 2021, la Centrale des autorisations CAMAC
a rendu son rapport de synthèse n° 194972, par lequel les autorisations
spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.
Le 11 février 2021, le Service de l’urbanisme, tout
en relevant que le projet était réglementaire, a proposé à la Municipalité de Montreux
(ci-après: la Municipalité) de refuser l’octroi du permis de construire.
D.
Par décision rendue le 23 février 2021, mais prise lors de la séance
municipale du 12 février 2021, la Municipalité a refusé d’octroyer le permis de
construire sollicité. Elle a en particulier considéré ce qui suit:
"Les
locaux techniques devant servir au stockage des déchets doivent être prévus en
suffisance au sein du bâtiment concernés [sic !] ; il n’est, par conséquent,
pas admissible de satisfaire lesdits besoins dans les espaces extérieurs de la
parcelle, au détriment de la qualité des lieux.
La demande de permis de construire
CAMAC No 194972 est, par conséquent, non-réglementaire car elle contrevient à l’article
86 LATC et à l’article 32 RLATC ".
E.
Le 12 mars 2021, A.________ a requis de la commune que lui soit
communiquée pour consultation l’intégralité du dossier de la cause ainsi que
des procès-verbaux de séances municipales dans les limites des discussions ayant
porté sur le projet en cause et lors desquelles la décision municipale du 23 février
2021 aurait été prise, demande renouvelée les 17 et 18 mars 2021.
F.
Le 25 mars 2021, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la Municipalité du 23 février 2021. Elle conclut
principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi du permis
de construire requis, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée,
le dossier de la cause étant renvoyé à la commune pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle a également requis différentes mesures d’instruction
et produit diverses pièces, dont de nombreuses photographies des lieux.
Le 28 mai 2021, la Municipalité a conclu au rejet du
recours. Dans le cadre de son écriture, elle s’est notamment référée à une pétition
déposée le 28 août 2020 par des habitants de Clarens au Conseil communal de
Montreux (ci-après: le Conseil communal) en vue en particulier d’encourager l’arborisation
de Clarens (ci-après: la pétition du 28 août 2020). Cette pétition demandait
aussi d'encourager "les propriétaires de locatifs de construire des
locaux pour les poubelles afin que les ordures ménagères et les composts ne
fermentent pas au soleil".
Le 16 août 2021, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a par ailleurs requis des mesures d’instruction
complémentaires.
Le 1er septembre 2021, à la requête de la
juge instructrice, la Municipalité a transmis au Tribunal de céans les préavis des
services communaux. Elle a également produit une fiche de calcul faisant état
de la capacité de quatre conteneurs Villiger réalisés sur la parcelle n° 988,
conformément au permis de construire délivré le 12 septembre 2013. Elle a
expliqué que ces quatre conteneurs avaient été construits afin de répondre aux
besoins des bâtiments n° ECA 7013, 7029 et 7065, tous sis sur la parcelle
n° 988, ainsi qu’à ceux du bâtiment n° ECA 7010a. Cela impliquait que
la capacité de cette infrastructure était suffisante pour couvrir également les
besoins de ce dernier bâtiment et qu’à condition qu’il soit utilisé comme tel,
cet aménagement rendait inutile la création de l’emplacement litigieux.
Le 17 septembre 2021, la recourante s’est déterminée
sur l’écriture de l’autorité intimée du 1er septembre 2021. Elle a
ainsi en particulier indiqué qu’elle pourrait accepter la solution envisagée
par la commune de se rattacher aux quatre conteneurs situés sur la parcelle
n° 988 et renoncer à son projet de construction, mais pour autant que
certaines conditions, qu’elle explicitait, soient réalisées.
Le 21 septembre 2021, la juge instructrice a, compte
tenu des écritures des parties des 1er et 17 septembre 2021, octroyé
un délai à la Municipalité pour qu’elle confirme d’une part le fait qu’elle autorisait
expressément la recourante à utiliser les conteneurs Villiger sur la parcelle n° 988,
pour le dépôt des déchets issus du bâtiment de la recourante (n° ECA 7010a),
d’autre part l’accord de la propriétaire de la parcelle concernée, n° 988.
Le 6 octobre 2021, l’autorité intimée a donné des
explications quant à l’usage prévu et celui qui est fait des quatre conteneurs
sis sur la parcelle n° 988 et requis la suspension de la cause jusqu’au 30
novembre 2021, en vue d’une solution transactionnelle. Elle a aussi précisé dans
ce cadre que, lors d’une visite qui avait été effectuée le 10 février 2021 du
bâtiment n° ECA 7010a pour la construction duquel le permis de construire
délivré en 1983 prévoyait des locaux conteneurs au rez-de-chaussée, seul un
local au sous-sol dédié aux conteneurs avait pu être visité. Elle proposait de ce
fait à la recourante d’effectuer une nouvelle visite de ce bâtiment, afin de
comprendre comment les locaux du rez-de-chaussée, destinés initialement aux
conteneurs, étaient alors utilisés et de voir si une solution qui corresponde
au permis de construire serait plus satisfaisante quant à la capacité du
bâtiment n° ECA 7010a à abriter ses conteneurs.
G.
Le 8 octobre 2021, la cause a été suspendue jusqu’au 30 novembre 2021,
en vue de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle.
H.
Le 28 octobre 2021, la recourante a informé la Municipalité en particulier
du fait qu’elle s’opposait à l’inspection de son bâtiment n° ECA 7010a, considérant
qu’une telle exigence était sans lien avec la procédure en cours et encore
moins avec les conditions de suspension de la cause, laquelle était uniquement
destinée à lui permettre d’obtenir l’accord de B.________ pour un raccordement
potentiel aux conteneurs existants. Le 11 novembre 2021, la recourante a réitéré
son refus de donner suite à ces mesures d’investigation dans ses locaux
requises par la Municipalité, sans lien selon elle avec la procédure en cours
ni la décision litigieuse.
Faits
I.
Le 19 novembre 2021, la Municipalité a formellement requis de B.________
la possibilité que les quatre structures enterrées construites sur le bien-fonds
n° 988 pour répondre aux besoins de stockage et d’évacuation des déchets
des bâtiments n° ECA 7013, 7029 et 7065 puissent être mises à disposition
du bâtiment n° ECA 7010a, sachant que ces structures avaient été
dimensionnées également pour satisfaire les besoins de cet immeuble.
Par lettre du 30 novembre 2021, reçue par le Tribunal
de céans le 3 décembre 2021, la Municipalité a transmis à ce dernier copie du
courrier de B.________ du 26 novembre 2021, par lequel celle-ci indiquait que les
structures enterrées pour la collecte des déchets étaient déjà sous-dimensionnées
pour la seule utilisation de ses propres immeubles et qu’elle ne pouvait dès lors
pas accéder à la demande de la Municipalité.
La Municipalité requérait par ailleurs une prolongation
au 31 janvier 2022 de la suspension de la cause; elle rappelait en effet qu’elle
souhaitait procéder à une visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA
7010a, de manière à voir si une solution pérenne pourrait être trouvée à l’intérieur
dudit bâtiment. Le 13 décembre 2021, la recourante s’est opposée à toute
nouvelle suspension et a requis la reprise immédiate de la procédure en cours.
Le 14 décembre 2021, la juge instructrice a, au vu
de l’objection de la recourante à la prolongation de la suspension, prononcé la
reprise de l’instruction de la cause (ch. 2) et précisé que celle-ci paraissait
en état d’être jugée, l’appréciation de la section appelée à statuer quant à un
complément d’instruction demeurant réservée (ch. 3).
Le 5 janvier 2022, la Municipalité a indiqué ne pas
s’opposer à la reprise de l’instruction de la cause et requis dans ce cadre une
inspection locale et la visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA 7010a.
Le 21 janvier 2022, la recourante s’est opposée à la requête de la Municipalité
tendant à la visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA 7010a. Elle estimait
cette requête aussi inutile que dilatoire, puisque dénuée de pertinence, dans
la mesure où la décision querellée avait rejeté sa demande de permis de
construire au motif que la réalisation de conteneurs extérieurs serait inesthétique
et qu’on voyait dès lors mal en quoi la visite de l’intérieur de locaux tiers aurait
une influence sur cette question.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées
à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il
y a lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante sollicite différentes mesures d’instruction.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution
du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment
le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1
p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020
du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La recourante requiert production de l’entier du
dossier municipal, en particulier des correspondances échangées avec le Service
de l’urbanisme, des discussions et passages de procès-verbaux tenus par la Municipalité
lors de ses séances qui ont servi à la formation de sa décision, de l’éventuel
préavis de la commune aux autorités cantonales, de même que des déterminations
et/ou préavis de tous les services communaux concernés par l’enquête publique.
S’il est certes regrettable que le dossier municipal
ne contienne pas les correspondances échangées avec le Service de l’urbanisme, la
recourante a produit la correspondance échangée entre ses représentants et les
services communaux. Quant à d'éventuels échanges internes, il n'est pas
possible de déterminer si ceux-ci ont fait l'objet d'écrits. Cette question
peut toutefois souffrir de rester indécise, puisque doivent être considérés
comme déterminants les préavis des services communaux concernés qui ont bien
été produits en cours de procédure. La Municipalité a par ailleurs produit à l’appui
de sa réponse au recours le procès-verbal de la séance municipale du 12 février
2021.
lors de laquelle elle s’est prononcée sur la demande de permis de construire
litigieuse. Le dossier produit ne comporte enfin aucun préavis municipal à
l'attention des autorités cantonales. A supposer qu'un tel document existe, sa production
n'apparaît pas déterminante pour la présente procédure dans la mesure où les
autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées. Force est ainsi de
constater que le dossier complété en cours de procédure comporte les éléments
essentiels nécessaires pour statuer, de sorte qu'il n'est pas donné plus ample suite
à la réquisition de la recourante à ce sujet.
c) La recourante, de même que l'autorité intimée,
ont requis la fixation d’une inspection locale, de manière à pouvoir voir les
lieux et leur configuration et appréhender la réalité de ceux-ci et de ses
abords. La recourante sollicite aussi l’audition de trois témoins, soit le
gérant d’immeuble, le responsable de la section propreté urbaine de la commune et
l’architecte du projet.
En l’espèce, les pièces au dossier en mains du
Tribunal, qui comprennent en particulier un certain nombre de photographies des
lieux, les plans et coupe des travaux projetés, les échanges de correspondance
entre la recourante et les services communaux concernés, apparaissent suffisantes
pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les
moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. La recourante a de son
côté pu faire valoir à plusieurs reprises ses arguments lors de l’échange d’écritures
intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,
il y a lieu de rejeter les requêtes tendant à la fixation d’une inspection
locale ainsi qu’à l’audition de témoins.
3.
La recourante voit encore une violation de son droit d’être entendue
dans le fait que la décision de la Municipalité ne serait que très sommairement
motivée.
a) Le droit d’être entendu implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD),
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les
références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références
citées).
b) Dans le cas particulier, la décision attaquée est
effectivement sommairement motivée. Elle permet toutefois à la recourante de comprendre
les motifs pour lesquels la Municipalité lui refuse le permis de construire
sollicité. L’autorité intimée estime en effet que le projet n’est pas règlementaire
tout d’abord parce qu’il contreviendrait à l’art. 32 du règlement d’application
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.1), selon lequel les immeubles destinés à
l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements collectifs en
relation avec leur importance. Elle estime qu'il ne serait pas admissible de
satisfaire les besoins de stockage des déchets dans les espaces extérieurs de
la parcelle. La demande de permis de construire contreviendrait également à l’art.
86.
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), disposition relative à l’esthétique et l’intégration
des constructions, dès lors que la réalisation des conteneurs en cause à l’extérieur
se ferait au détriment de la qualité des lieux.
Une telle motivation apparaît suffisante au sens de
l'art. 42 LPA-VD. La Municipalité a par ailleurs précisé et explicité, dans sa
réponse au recours, les motifs pour lesquels elle avait décidé de refuser le
permis de construire requis. De plus, la recourante a eu l’occasion de se déterminer,
dans sa réplique et les écritures qui ont suivi, sur les motifs évoqués par l’autorité
intimée dans sa réponse, sachant en outre que la Cour de céans a plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
Le grief de la recourante relatif à une violation du
droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
4.
En cours de procédure, une solution alternative a été envisagée, à savoir
l'utilisation par la recourante des infrastructures enterrées sises sur la
parcelle contiguë n° 988. Cette solution a finalement été écartée, faute
d'accord de la propriétaire de cette parcelle. Il convient donc d’examiner,
dans la mesure nécessaire, les différents autres griefs invoqués par la recourante
à l’encontre de la décision attaquée.
5.
La recourante conteste le refus municipal fondé sur l’art. 32 RLATC.
Cette disposition ne constituerait pas une base légale suffisante pour contraindre
un propriétaire d’installer des conteneurs à déchets à l’intérieur des
bâtiments.
a) Aux termes de l’art. 32 al. 1er RLATC,
les immeubles destinés à l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements
collectifs, tels que local pour voitures d’enfants, buanderie, séchoir et caves
en relation avec leur importance; les locaux doivent être convenablement aérés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt
TF 1C_419/2015, 1C_469/2015 du 3 octobre 2016 consid. 5), le texte de l’art. 32
RLATC n’impose pas que les conteneurs à déchets, en dehors des périodes de ramassage,
soient entreposés à l’intérieur des immeubles. Dans le cas d’espèce, le Tribunal
fédéral avait ainsi jugé que la cour cantonale avait excédé son pouvoir d’appréciation
en imposant sans base légale de prévoir un local fermé pour les conteneurs à
déchets.
b) Ainsi que le relève à juste titre la recourante,
qui se fonde sur la jurisprudence précitée, l’art. 32 RLATC ne constitue pas
une base légale suffisante, qui permettrait à l’autorité intimée de s'opposer à
l'installation de conteneurs à déchets à l'extérieur du bâtiment. La
Municipalité ne conteste au demeurant pas cette jurisprudence. Dans sa réponse
au recours, elle précise que le bâtiment n° ECA 7010a dispose déjà d'un local
dédié à loger les conteneurs et qu'aucune augmentation du nombre de logements
n'est d'actualité. C'est dans ce sens qu'elle se prévaut de l'art. 32 RLATC.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique: le bâtiment litigieux, pour lequel un permis de construire a été
délivré en 1983 (selon les indications de la Municipalité), comportait à l'origine
des locaux destinés à l'emplacement des conteneurs à déchets. En conséquence,
il n'y a pas lieu d'autoriser davantage d'emplacements pour de telles
installations, prévues en suffisance lors de la construction, conformément à
l'art. 32 RLATC. La recourante n'allègue ni ne démontre que la
situation aurait changé depuis lors. Elle a au contraire expressément refusé que
la Municipalité procède à une visite de ses locaux.
c) La recourante estime la décision disproportionnée
et pouvoir bénéficier d'une dérogation, conformément à l'art. 7 al. 3 du
règlement communal sur la gestion des déchets (RGD). Cette disposition prévoit que les déchets sont remis exclusivement dans les récipients
autorisés à cet effet et de la manière précisée dans la directive communale
(al. 1). Les bâtiments de plusieurs logements sont équipés de conteneurs d’un
type défini par la Municipalité; les conteneurs en mauvais état ou non conformes
sont retirés après avertissement du contrevenant (al. 2). La Municipalité peut
autoriser des dérogations à la disposition précédente dans des cas particuliers,
notamment pour des raisons de place ou de protection des sites (al. 3).
On peine à suivre le raisonnement de
la recourante sur ce point. Comme indiqué ci-dessus, le besoin de la recourante
en emplacements pour des conteneurs à déchets a été prévu lors de la
construction de l'immeuble concerné. On ne voit pas en quoi la décision serait
disproportionnée, ni pour quelle raison une dérogation se justifierait dans le
cas présent.
Ce grief est en conséquence rejeté.
6.
La recourante conteste le refus du projet litigieux fondé sur des motifs
esthétiques.
a) Conformément à l’art. 86 LATC, la Municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un
site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l’art. 76 RPGA,
disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est
compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement
du territoire communal (al. 1). Sont notamment interdits tous travaux ou
installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un
site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments (al. 2). La Municipalité
peut exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des constructions et
installations existantes ou à édifier; elle peut fixer le choix des essences (al.
5). Conformément à l’art. 77 RPGA, également applicable à toutes les zones,
les entrepôts, dépôts, installations et exploitations de caractère inesthétique
sont interdits (al. 1). La Municipalité peut néanmoins les autoriser à
titre exceptionnel en imposant les dispositions à prendre pour sauvegarder le
site et les intérêts du voisinage et en tenant compte du caractère de la zone
dans laquelle ils sont prévus (al. 2).
b) Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance.
Lorsqu'un plan de zone prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par
le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114 consid.
3d; arrêts TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_8/2017 du 12
juillet 2017 consid. 2.1.2, et les arrêts cités).
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses
d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation
des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en
effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 132 II
408.
consid. 4.3; cf. aussi arrêts TF 1C_16/2021 du 1er mars 2022 consid. 4.1.4;
1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1). C'est le cas notamment
lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de
nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_389/2021 du 20
janvier 2022 consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27
juillet 2021 consid. 4.3).
c) La Municipalité estime que l’aménagement d’un
édicule pour containeurs grillagé sur tous les côtés, en lieu et place d’espèces
buissonnantes en bordure de chaussée en plein cœur de Clarens, serait objectivement
susceptible de mettre en péril l’aspect, le caractère et la qualité de la rue
et du quartier.
La parcelle n° 2100 constitue avec les bien-fonds
voisins un îlot urbain. Les photographies figurant au dossier permettent de constater
qu’elle se trouve ainsi dans un environnement fortement urbanisé et construit,
où il y a peu de végétation. Or, l’aménagement de pas moins de six conteneurs à
déchets se ferait au détriment de la végétation actuellement existante. Cette
réalisation impliquerait en effet l’abattage de deux arbustes ainsi que l’arrachage
de la végétation basse présente. La végétation buissonnante existante serait de
la sorte remplacée par six conteneurs, dont quatre de 770 l chacun et deux de
240.
l chacun, soit de volumes relativement importants, et ce sur une surface de
14.
m2, ce qui n’est pas négligeable. La zone en cause, qui
serait terrassée, serait également entourée d’une bordure en béton ainsi que d’une
clôture de 2 m, soit relativement haute, formée d’une simple torsion galvanisée
grise et d’une structure en poteaux d’un diamètre de 42 mm. Le fait que, comme
le fait valoir la recourante, la clôture serait recouverte d’une plantation de
lierre grimpant paraît insuffisant à pallier la suppression de la végétation existante.
La réalisation litigieuse ne ferait ainsi qu’accentuer l’aspect très urbanisé
et construit des lieux. Alors même que ceux-ci se caractérisent par une
végétation peu présente, il paraît important de maintenir celle encore existante
et d’éviter qu’elle ne soit remplacée par six conteneurs à déchets, objets peu agréables
au regard et susceptibles d’entraîner en outre des problèmes de propreté de l’espace
urbain. L’on peut comprendre, dans un tel contexte, le refus de la Municipalité,
qui, en matière d’esthétique, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Peu
importe à cet égard qu’elle dise s’être fondée sur la prise de position négative
du chef du Service des espaces publics du 15 janvier 2021, dont la recourante
affirme qu’il ne s’agit pas d’un préavis, mais de l’avis personnel de ce chef
de service, son service n’ayant émis aucun préavis négatif. Les préavis communaux
ne constituent de toute manière que de simples préavis et ne sauraient lier l’autorité
municipale.
S’il est vrai que les photographies produites par la
recourante permettent de constater que plusieurs autres conteneurs à déchets ont
été autorisés à l’extérieur, cela ne permet pas encore de justifier la
suppression d’une végétation buissonnante existante. Par ailleurs, le fait qu’aucune
opposition n’ait été déposée contre le projet litigieux n’est pas déterminant,
la Municipalité se devant de toute manière d’assurer le respect de l’intérêt
public, esthétique et relatif à l’intégration en l’occurrence. Ceci d’autant
plus que le lieu où est prévu le projet concentre de nombreux passants. L’autorité
intimée précise d’ailleurs dans sa réponse au recours que les lieux ont été
récemment réaménagés à l’occasion du projet participatif "CLARENSensemble"
– projet fédéral visant à améliorer la qualité de vie dans les zones d’habitation.
Elle se fonde également sur la pétition du 28 août 2020 destinée à encourager l’arborisation
de Clarens.
Indépendamment enfin de la question de l’application
anticipée du PZR et de son règlement, l’on peut relever au passage que celui-ci
prévoit à son art. 9, applicable à la zone réservée 4, à laquelle la parcelle
n° 2100 serait colloquée, qu’aucune intervention ne doit réduire les surfaces
actuellement végétalisées et enherbées, ce qui démontre également le souci de la
commune de conserver de tels espaces.
d) Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer
que l’autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et violé
l’égalité de traitement, ainsi que le prétend la recourante, en refusant son projet
pour des motifs d’esthétique et d’intégration.
7.
La recourante semble enfin se prévaloir du principe de la bonne foi.
Elle indique avoir présenté la construction projetée au Service de l’urbanisme plusieurs
mois avant sa mise à l’enquête, et ce conformément à la procédure usuelle. Différents
échanges seraient ensuite intervenus entre des services communaux, dont le Service
de l’urbanisme, et la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, sans
qu’il ne soit à aucun moment question de l’esthétique du projet ou d’une
quelconque autre atteinte réglementaire. Si la commune trouvait quelque chose à
dire quant à l’intégration et l’esthétique du projet, elle aurait alors dû le
faire savoir à la recourante au cours des échanges intervenus, avant la mise à
l’enquête publique, qu’elle a pourtant autorisée. De plus, la recourante relève
que les autorisations spéciales ont été octroyées par les instances cantonales,
son projet ayant été jugé conforme au droit cantonal.
a) aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in
fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les
références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt
à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la
protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, et la référence citée;
137.
II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1;
1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_307/2019 du 3 avril 2020
consid. 5.1).
bb) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par
la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,
conformément à l'art. 114 LATC. Aux termes de l’art. 104 LATC, avant de
délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon une jurisprudence
constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de construire
ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion notamment de
celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou
d’un fonctionnaire communal (cf. par ex. CDAP AC.2016.0164 du 12 janvier 2017
consid 1b; AC.2011.0295 du 23 mai 2012 consid 2b; AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid.
4b, et les références citées).
b) La recourante ne saurait se prévaloir des échanges
qu’elle a eus avec les services communaux, dont celui de l’urbanisme, et de
leurs éventuelles prises de position. De tels préavis ne constituent qu'un
préalable à la décision municipale et ne lient pas cette autorité. Le fait que
le projet litigieux ait été mis à l’enquête publique n’est pas non plus déterminant.
Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut en effet refuser
de mettre à l'enquête publique un projet que lorsque les plans sont affectés de
lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet, ou encore
dans le cas d'un projet qui enfreindrait manifestement les dispositions
réglementaires. Cette dernière situation ne peut toutefois être considérée
comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection et non en présence de
simples divergences d'interprétation sur les règles applicables ou la portée de
la jurisprudence (cf. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 4b; AC.2014.0126
du 25 juin 2014 consid. 2). A cela s'ajoute
que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit de toute
manière tenir compte des éventuelles oppositions de voisins déposées durant
l'enquête publique (cf. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 4b).
Dans la mesure enfin où la municipalité
est compétente pour délivrer le permis de construire, l’on ne voit pas que,
pour des motifs qui relèvent de sa compétence, elle ne pourrait pas refuser l’octroi
du permis de construire, dans l’hypothèse où les autorisations spéciales
cantonales auraient été délivrées.
Vu ce qui précède, ce grief est rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais
de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas
alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 23 février 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2022
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.