AC.2021.0124
CDAP - AC.2021.0124 - 2023-05-25 - A.________ SA/Municipalité de Penthalaz, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
25 mai 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2023
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; M. Andréas Conus,
greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Penthalaz, représentée
par Me Christoph LOETSCHER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Penthalaz du 3 mars 2021 lui ordonnant de résilier les baux de 88 places de
stationnement réservées à un P + R sur la parcelle 288.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 288 du cadastre de la commune de Penthalaz (ci-après: la
commune), d'une surface de 14'023 m2 supporte un centre
multifonctionnel comprenant des commerces, bureaux, logements ainsi qu'une
caserne de pompiers, un parking souterrain et des places de stationnement
extérieures. La parcelle est constituée, depuis le 8 avril 2011, en propriété
par étage (ci-après: PPE) de vingt lots. A.________ – société anonyme avec
siège à ******** dont le but est toutes activités dans le
domaine immobilier, en particulier construction, achat, vente, courtage et
gérance immobilière; le commerce, l'achat et la vente, ainsi que l'élevage et
le dressage de chevaux – détient une partie de ces lots, comprenant
notamment des places de stationnement. La commune ainsi que des personnes
physiques détiennent les autres lots.
Ces constructions ont été réalisées par A.________ –
anciennement seule propriétaire de la parcelle n° 288 – sur la base du permis
de construire délivré le 4 avril 2011 par la municipalité de Penthalaz
(ci-après: la municipalité).
B.
La parcelle n° 288 est située dans le secteur Sud du Plan partiel
d'affectation "Les câbleries de Cossonay" approuvé par le Département
compétent le 6 juillet 2011 (ci-après: PPA), lequel prévoit la constitution
d'un P+R conformément à l'art. 9 du Règlement du PPA approuvé le 9 janvier 2012
(ci-après: RPPA).
C.
Le 1er février 2011, une "convention fixant les
principes de réalisation d'un parc-relais" a été conclue en la forme
authentique entre la municipalité, A.________, B.________ et C.________
(ci-après: la convention). La convention prévoyait notamment l'engagement de A.________
de construire et aménager à ses frais un parc-relais (ci-après: P+R) de 88
places. La gestion du parc-relais devait être remise à la commune par le
truchement d'une servitude d'usage contre versement à A.________ d'une partie
du produit de la location.
D.
Le 27 juin 2012, le Service de la mobilité (aujourd'hui la Direction
générale de la mobilité et des routes [ci-après: DGMR]) a confirmé que les
conditions attendues pour la réalisation d'un P+R étaient satisfaites et a
octroyé une subvention de 216'000 fr. à la commune, qui l'a ensuite cédée à A.________.
Il ressort cependant du dossier que la gestion du
P+R n'a pas été remise à la commune et que A.________ exploite celui-ci
directement.
E.
Une procédure civile en cessation du trouble concernant l'utilisation
des places de stationnement a été introduite par les autres copropriétaires de
la PPE à l'encontre de A.________ par devant le Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord-Vaudois. Cette procédure est toujours pendante.
F.
Le 3 mars 2021, la municipalité a adressé le courrier suivant à A.________:
"Madame la Présidente du Conseil d'administration,
Interpellée par les services
cantonaux et des usagers des transports publics, la Municipalité de Penthalaz a
repris le dossier du P+R situé au nord du bâtiment multifonctionnel sur la
parcelle RF 288 de Penthalaz.
Rappel de quelques faits
essentiels
·
Avant l'approbation définitive du PPA précité, la Centrale des
autorisations CAMAC a délivré le 21 octobre 2010 une synthèse favorable pour la
construction du bâtiment mixte objet du permis de construire no 1195. Dans
cette synthèse, la CAMAC rappelle que l'entrée en force du PPA est conditionnée
à l'établissement d'une servitude concrétisant l'accès et la destination du
P+R, accompagnée d'une convention fixant les modalités de réalisation dudit.
·
Parallèlement, les autorités ont négocié l'octroi d'une
subvention cantonale de fr. 216'000.- pour la réalisation dudit P+R.
·
Le 4 avril 2011, la Municipalité de Penthalaz a délivré le permis
de construire conditionnel, la principale condition étant l'entrée en vigueur
du PPA. A cette occasion elle a rappelé la réserve concernant le P+R.
·
Le PPA est entré en vigueur le 6 juillet 2011.
·
Le 27 juin 2012, le Service cantonal de la mobilité a confirmé
que les conditions fixées étaient satisfaites, qu'une convention fixant les
modalités de réalisation et d'entretien du P+R avait été établie par Me D.________,
notaire à La Sarraz, le 1er février 2011 et que la subvention de fr.
216'000.- pouvait être payée.
·
Dans son courrier, le Service de la mobilité écrivait:
"Cette convention porte sur la construction de 48 places à l'arrière du
centre multifonctionnel, dans l'aire définie par le plan partiel d'affectation,
et de 40 places le long du chemin du Canal".
·
La Commune de Penthalaz a reçu le paiement du Canton le 28
décembre 2012 et a viré ce montant sur le compte de A.________ le 10 janvier
2013 en deux tranches, soit une tranche de fr. 200'000.- pour la subvention du
P+R et une seconde tranche de fr. 16'000 pour la subvention destinée aux
horodateurs.
·
A ce jour, toutes les places destinées au P+R sont gérées par A.________
qui les loue à des tiers et encaisse les loyers.
L'application du règlement
Le règlement du PPA prévoit en son
article 9, 3ème alinéa, qu'un parking collectif réservé
prioritairement à un P+R est localisé dans le secteur sud du PPA. Sur le plan,
cette surface est teintée en bleu alors que les autres surfaces de
stationnement sont en gris.
Dès lors, conformément au
règlement et à l'accord passé par-devant notaire, les 48 places situées à
l'arrière du centre multifonctionnel et les 40 places situées le long du chemin
du Canal doivent être restituées à la collectivité publique pour qu'elle puisse
gérer ces surfaces et gérer ces places conformément à ce qui est prévu, dans le
sens de l'intérêt public.
Par la présente décision, la
Municipalité de Penthalaz ordonne à A.________ de résilier les baux des places
de stationnement précitées pour le 31 août 2021 en lui faisant parvenir des
copies des lettres de résiliation d'ici au 30 avril 2021 au plus tard.
Faute par A.________ de s'exécuter
dans le délai imparti, la Municipalité de Penthalaz prendra elle-même les
dispositions nécessaires pour mettre fin dans le délai imparti à des baux que A.________
n'était pas en droit de conclure, que ce soit au nom de la collectivité
publique, responsable du P+R, ou des propriétaires de la parcelle RF 288,
propriétaires parmi lesquels figure la Commune de Penthalaz.
[Suivent
les voies de droit pour un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal ainsi que les signatures du syndic et de la
secrétaire]".
Par acte du 1er avril 2021, A.________
(ci-après: la recourante) a déféré l'acte précité devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à la
nullité de la "décision" municipale. Elle relève également que
l'autorité intimée n'a jamais requis la constitution des servitudes, ni n'a
formulé de proposition financière relatif au versement d'une partie du produit
de la location du P+R.
Le 27 mai 2021, la DGMR a déposé ses observations.
Elle indique :
"[...] la DGMR a admis que les conditions au versement de la
subvention étaient remplies et a versé de bonne foi le montant de CHF 216'000.-
en 2012.
Dès 2015, la DGMR a constaté que
la gestion du parc-relais P+R n'était pas claire et que la création des
servitudes n'était pas réglée. Ces éléments ont été indiqués à la commune par
courrier du 2 octobre 2015 (transmis par courrier séparé) et différents échanges
ont suivi mais sont restés lettre morte.
Force est de constater que la
Commune de Penthalaz n'est aujourd'hui pas au bénéfice d'une servitude
d'utilisation pour l'exploitation du parc-relais. De plus, l'esprit de la
convention visant à permettre l'usage du parc-relais comme interface de
transports n'est pas respecté puisque ces places sont louées à l'année."
A la requête de la recourante et de l'autorité
intimée – qui ont annoncé être entrées en pourparlers –, le juge instructeur a
suspendu la cause jusqu'au 31 août 2021. Les parties ont requis la prolongation
de cette suspension par courriers des 31 août 2021, 1er novembre
2021, 14 janvier 2022, 14 mars 2022, 16 mai 2022, 15 juillet 2022, 15 septembre
2022, 30 novembre 2022 et 31 janvier 2023.
Par courrier du 31 mars 2023 le conseil de
l'autorité intimée a annoncé l'interruption des pourparlers transactionnels.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 26 avril
2023 en concluant principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à son
irrecevabilité.
Considérant en droit:
1.
La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont présentés.
a) Selon l'art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en relation avec
l'art. 83 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
(LOJV; BLV 173.01), la CDAP connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces
termes:
"Est une décision toute mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a).
En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
b) La municipalité peut sans conteste être
considérée comme autorité administrative. Elle peut toutefois aussi agir dans
le domaine du droit civil et n'a alors pas le rôle d'autorité administrative, par
exemple en tant que bailleresse d'une de ses propriétés à un particulier (CDAP
GE.2021.0195 du 18 novembre 2021 consid. 1b). L'art. 92 LPA-VD exige que
l'objet de la contestation soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, soit
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et des obligations.
Ainsi, avant même de déterminer si la municipalité
était compétente pour exiger la résiliation des baux des places de
stationnement – ce que la recourante conteste en invoquant la compétence du
Conseil communal – il est préalablement nécessaire de déterminer si le courrier
de la municipalité du 3 mars 2021 règle un rapport juridique fondé sur du droit
public. En effet, la compétence – ou l'incompétence – d'une autorité sous
l'angle du droit administratif implique préalablement qu'une décision au sens
de l'art. 3 LPA-VD soit prise.
2.
Dans sa réponse du 26 avril 2023, l'autorité intimée mentionne que l'intention
de la municipalité n'était pas d'obtenir l'inscription d'une servitude d'usage
en sa faveur conformément à la convention mais de rétablir une situation
conforme au droit de l'aménagement du territoire car les places de
stationnement situées dans cette aire ne sont pas exploitées dans le sens de
l'affectation prévue, soit un P+R, mais sont louées à l'année. Ce raisonnement
ne saurait être suivi et entre clairement en contradiction avec le contenu même
du courrier du 3 mars 2021. En effet, ce courrier mentionne expressément – en
se référant à la convention – que la gestion des 88 places du P+R doit être
restituée à la municipalité. Pour parvenir à ce résultat, la municipalité a
ordonné la résiliation des baux des places de stationnement louées par la
recourante. Si l'intention de la municipalité avait véritablement été de
rétablir une situation conforme à l'affectation de la zone, elle n'aurait pas
requis la résiliation de la totalité des places de stationnement alors que, de
son aveu même, 21 places sont affectées au P+R (voir allégué 25 de la réponse).
Il en découle que le but poursuivi par la municipalité dans son courrier du 3
mars 2021 était d'obtenir la gestion du P+R conformément à la convention. Ce
raisonnement est d'ailleurs conforté par le fait que le versement par la DGMR
de la subvention de 216'000 fr. à l'autorité intimée semblait être conditionnée
à l'établissement de servitudes d'usage en sa faveur (voir les déterminations
de la DGMR).
Le courrier de la municipalité s'inscrit dès lors dans
le cadre d'un rapport contractuel avec la recourante.
La résolution du litige implique ainsi de clarifier
la nature juridique de la convention, autrement dit de déterminer si elle
relève du droit privé ou du droit public. En effet, seul un acte rendu dans
l'exercice de la puissance publique ouvrirait la voie du recours (cf. art. 3 et
92 LPA-VD).
3.
a) Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt sur la qualification
de la nature juridique d'un contrat d’accueil préscolaire conclu avec la Ville
de Genève (arrêt TF 2C_849/2021 du 17 janvier 2023). A cette occasion, il a
rappelé la méthode à suivre pour déterminer si une contestation relevait du
droit public ou du droit privé. Il est ainsi nécessaire de s'appuyer sur
plusieurs critères, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit
fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou
critère de la sanction), aucune de ces théories ne l'emportant a priori sur les
autres (ATF 138 I 274 consid. 1.2; 138 II 134 consid. 4.1 et références; TF
2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2).
Toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer la nature
juridique d'un contrat qu'aucune législation ne définit elle-même, le critère
privilégié à prendre en compte est celui de son objet, considéré sous l'angle
des intérêts en présence et de la fonction du contrat (ATF 134 II 297 consid.
2.2; 126 II 171 consid. 2b; 105 Ia 392 consid. 3; 103 Ia 31 consid. 2a; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève 2018, p. 343; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 428;
Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e
éd., Zurich 2020, n°1294). En ce sens, le critère de la subordination ou du
sujet n'est pas déterminant, car tant la jurisprudence fédérale que la doctrine
ont admis que deux entités de droit public peuvent conclure un contrat de droit
privé, de même que deux sujets de droit privé peuvent passer un contrat de
droit administratif (ATF 103 Ib 335 consid. 3; 99 Ib 115 consid. 2; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd.,
Zurich 2020, n°1340; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,
Genève 2018, pp. 349 et 343; Pierre Moor, op. cit., p. 433; Pierre
Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Bern
2022, n°978).
Selon le critère des intérêts, un contrat est de
droit administratif lorsqu'il sauvegarde exclusivement ou principalement
l'intérêt public (ATF 138 II 134 consid. 4.1; TF 2C_727/2018 précité consid.
1.3). Quant au critère fonctionnel, il prévoit qu'un contrat appartient au
droit administratif lorsqu'il tend directement à l'accomplissement de tâches
publiques, à moins que la législation topique ne soumette cette activité au
droit privé (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et références; TF 2C_727/2018 précité
consid. 4.1). Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et les
lois et procèdent d'un choix politique. Le cas échéant, il appartient au
législateur de déterminer si la tâche publique incombe aux organes étatiques ou
si elle est déléguée à des personnes ou entités privées. En d'autres termes,
c'est l'interprétation des normes légales ou constitutionnelles qui détermine
ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment celle-ci doit
être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1; TF 2C_727/2018 précité consid.
1.4).
L'application du critère des intérêts et du critère
fonctionnel à l'objet du contrat s'effectue en examinant les prestations
contractuelles qui revêtent des caractéristiques particulières sous l'angle de
la distinction à établir (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit
administratif général, Bâle 2014, p. 377; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit.
p. 434). Lorsque coexistent, dans un même contrat, des prestations ou des
clauses relevant aussi bien du droit public que du droit privé, le Tribunal
fédéral soumet la contestation aux règles de droit applicables en fonction de
la prestation ou de la clause litigieuse (ATF 103 II 314 consid. 3c; TF
2C_849/2021 précité consid. 5.5.1).
b) Il convient ainsi d'examiner si les prestations
caractéristiques ou les clauses de la convention poursuivent principalement des
intérêts publics ou privés (critère des intérêts), respectivement si elles
tendent ou non à l'accomplissement d'une tâche publique (critère fonctionnel). Dès
lors que la disposition litigieuse de la convention – soit la transmission à
l'autorité intimée de l'exploitation du P+R par le truchement d'une servitude
d'usage – a pour but l'exploitation d'un P+R, il est également nécessaire de
procéder à un survol des fondements juridiques d'un P+R.
L'art. 57 de la constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) est rédigé de la façon suivante:
"Art. 57 Transports et
communications
1 L'Etat mène une
politique coordonnée des transports et des communications.
2 L'Etat et les
communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions
excentrées.
3 L'Etat favorise les
transports collectifs.
4 L'Etat facilite
l'accès aux moyens et équipements de télécommunications."
Le commentaire du mois de mai 2001 du projet de
nouvelle constitution (ci-après: le commentaire) mentionne, concernant l'art.
57, les éléments suivants:
"L’Etat a pour mandat de
mener une politique coordonnée des transports et des communications, de manière
à ce que l’on puisse se déplacer physiquement facilement à l’intérieur du
Canton, soit par des moyens de transport privés, soit par les transports
publics. L’Etat doit favoriser les transports collectifs, sans négliger pour
autant les besoins de tous les usagers (y compris ceux pour lesquels les
transports collectifs ne peuvent pas résoudre leur problème), notamment pour
les régions excentrées, ce qui est nécessaire si l’on veut maintenir un
développement harmonieux des régions.
Les télécommunications permettent
des échanges de documents, d’informations et d’idées. L’Etat doit faciliter
l'accès aux moyens de télécommunications."
Les parkings relais servant de plateformes de
transfert entre un véhicule privé et des transports collectifs (en l'occurrence
des chemins de fers), sont avant tout destinés aux besoins des usagers de
régions excentrées. Cela étant, l’art. 57 Cst-VD n'énonce qu'un cadre général
qui n'est précisé par aucune loi ou règlement cantonal.
aa) Il n'est pas nécessaire de trancher la question
de savoir si la construction d'un P+R doit être considérée comme une tâche
publique, dès lors que seule l'exploitation du P+R est ici litigieuse. En
l'état, aucune disposition légale ou réglementaire ne mentionne la façon dont
l'Etat doit tenir compte des besoins des usagers des régions excentrées en lien
avec un P+R ni comment il doit favoriser les transports publics avec celui-ci. A
ce titre, il n'y a manifestement aucune volonté politique de faire de
l'exploitation d'un P+R une tâche publique. Le critère fonctionnel fait dès
lors défaut.
bb) Sous l'angle du critère des intérêts, les
travaux préparatoires de l'art. 57 Cst-VD montrent que la volonté du
législateur était tant de répondre aux intérêts des usagers, en leur permettant
de choisir leur mode de déplacement, que des communes excentrées, en maintenant
un développement harmonieux des régions. Il ressort également du rapport de
l'Office fédéral du développement territorial d'octobre 2021 sur la gestion du
stationnement, chapitre 5 "Espaces de stationnement pour la mobilité
combinée" que le développement de P+R a aussi un effet de réduction, dans
les centres, de la charge du trafic automobile inutile. Si l'on peut dès lors
conclure que la construction de P+R poursuit des intérêts mixtes, la seule
gestion de celui-ci doit faire l'objet d'une réponse plus nuancée; l'on peine
en effet à voir en quoi l'exploitation du P+R poursuivrait principalement des
intérêts publics (voir arrêt TF 2C_849/2021 précité consid. 5.5.8 concernant
l'accueil des enfants en âge préscolaire, répondu par la négative également).
Ainsi, en l'absence de choix politique visant à
faire de l'exploitation d'un P+R une tâche publique, tant le critère des
intérêts que celui de la fonction imposent de retenir que l'exploitation dudit
P+R, telle que prévu par la convention, ressort au droit privé. Pour le
surplus, le fait que la DGMR ait subventionné une partie de la construction du
P+R, ne saurait suffire à faire d'une exploitation de celui-ci une tâche
publique. En effet, les subventions sont un instrument important permettant la
réalisation d'objectifs politiques communaux et cantonaux sans que l'Etat ne
doive agir directement (FF 2008 5651, p. 5661; TF 2C_849/2021 précité consid.
5.5.7). Ainsi, en exigeant la résiliation des baux de stationnement, la
municipalité n'agit pas en tant que détentrice du pouvoir public mais en tant
que partie à la convention. Or il n'appartient pas au Tribunal de céans de
statuer au sujet d'éventuelles prétentions entre la commune et la recourante,
qui relèvent du droit civil et non du droit administratif (CDAP GE.2021.0195 du
18 novembre 2021 consid. 1b; GE.2017.0167/GE.2017.0169 du 3 avril 2018 consid.
3d).
Au surplus, l'indication – erronée – d'une voie de
recours sur la lettre de l'autorité intimée ne saurait avoir pour conséquence
de créer une voie de recours non prévue par la loi (CDAP GE.2021.0244 du 17
janvier 2022 consid. 1c).
4.
Il découle des considérations qui précèdent que le courrier du 3 mars
2021 n'est pas une décision rendue en application du droit public sujette à
recours selon les art. 3 et 92 LPA-VD Partant, le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
la cause, réduits vu son issue (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1). Elle versera en outre des dépens réduits à la commune qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
III.
La recourante A.________ versera à la commune de Penthalaz une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.