AC.2021.0125
CDAP - AC.2021.0125 - 2021-09-29 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Pully, D._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
29 septembre 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2021
Composition
M. André Jomini, président;
Mme Danièle Revey, juge et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
tous trois à ********, et représentés
par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne
Constructrice
D.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Pully du 5 mars 2021 levant leur opposition et autorisant la construction,
après démolition d'une maison d'habitation individuelle, d'une villa de 3 logements
avec 2 couverts pour 3 véhicules et 3 places de parc extérieures sur la
parcelle n°1759, CAMAC 193671.
Vu les faits suivants:
A.
D._______ est propriétaire de la parcelle n° 1759 du registre foncier,
sur le territoire de la Commune de Pully. Ce bien-fonds a actuellement une
surface de 823 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation individuelle
d'une surface au sol de 84 m2 (bâtiment n° ECA 1703). L'adresse de
cette maison est avenue de ******** ********; le terrain longe, sur son côté
est, le chemin de Rennier, l'une des voies de circulation importantes
traversant la ville.
La parcelle n° 1759 est classée dans la zone de
villas du plan général d'affectation de la commune. Le degré de sensibilité au
bruit III lui a été attribué, comme aux autres terrains de la zone de villas
longeant le chemin de Rennier ("degré III par déclassement selon OPB art.
43.2", d'après le plan communal d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit entré en vigueur le 12 avril 1995).
B.
D._______ (ci-après: la constructrice) a déposé le 13 août 2020 une
demande de permis de construire pour un projet ainsi décrit:
"Construction, après démolition d'une maison d'habitation individuelle,
d'une villa de 3 logements avec 3 couverts annexes pour 4 véhicules et 2 places
de parc extérieures". D'après cette demande, la surface bâtie de la
nouvelle construction est de 171 m2, le coefficient d'occupation du
sol étant de 0.2 (171/823). Les trois logements sont répartis sur quatre
niveaux: l'appartement 1 aux rez inférieur et rez-de-chaussée; l'appartement 2
au 1er étage et l'appartement 3 en attique.
Il est prévu que la constructrice cède à la commune
une bande de terrain large de 2 m le long du chemin de Rennier, en vue de la
création d'un trottoir. Un mur serait construit à côté du trottoir.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 septembre au 5 octobre 2020.
B._______ et C._______, propriétaires d'un appartement à l'adresse avenue de ********
(lot d'une PPE constituée sur la parcelle n° 4709) ont formé opposition le 29 septembre
2020. A._______, propriétaire de la parcelle n° 1758 adjacente à la parcelle n°
1759, a formé opposition le 5 octobre 2020.
D.
La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a transmis le
dossier à la Centrale des autorisations CAMAC, pour qu'il soit soumis aux
services compétents de l'administration cantonale. La synthèse des
autorisations cantonales a été établie le 15 octobre 2020 (synthèse CAMAC n°
193671). Elle comporte le passage suivant:
"La Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques
(DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous:
Lutte contre le bruit [...]
Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon le dossier d'assainissement du bruit routier de la commune
de Pully, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont
dépassées de 4 dB(A) à la façade Sud du bâtiment.
Les cuisines-séjours du rez supérieur et 1er étage
ont un ouvrant donnant sur la façade Ouest et la cuisine-séjour de l'attique
sera protégée par le parapet de la terrasse.
Concernant le rez inférieur, le parapet situé en bordure de
route permet de protéger cet étage.
Les cuisines-séjours du rez supérieur et 1er étage
n'ayant pas toutes les fenêtres protégées du bruit routier, un assentiment au
projet (art. 31 al. 2 OPB) est nécessaire.
Assentiment:
La DGE/DIREV-ARC donne son assentiment au sens de l'art. 31
al. 2 OPB à ce projet, considérant les éléments suivants:
– Le projet est situé dans le périmètre du plan
d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ceci tenant compte des exigences liées
à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisation vers
l'intérieur en concordance avec le projet de territoire mis en oeuvre à
l'intérieur du périmètre compact du PALM, et confirmé par la 4ème
révision du plan directeur cantonal.
– Une pesée des intérêts est effectuée en tenant compte
notamment du dépassement des valeurs limites, du type de mesures de protection
contre le bruit prévues, du nombre de fenêtres touchées par ces dépassements de
valeurs limites et de l'opportunité de réaliser des logements dans cette zone. [...]"
E.
Le 5 mars 2021, la municipalité a délivré le permis de construire
requis, en rejetant les oppositions.
F.
Agissant ensemble le 8 avril 2021 par la voie du recours de droit
administratif, A._______, C._______ et B._______ demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la
municipalité du 5 mars 2021. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans leurs réponses respectives du 28 mai 2021 et du
2 juin 2021, la constructrice et la municipalité concluent au rejet du recours.
G.
La Direction générale de l'environnement (DGE) a été invitée à se
déterminer sur les griefs des recourants concernant la protection contre le
bruit (cf. infra, consid. 2). Le 21 juin 2021, la DGE/DIREV-ARC, section lutte
contre le bruit, a écrit ce qui suit:
"[...] Les
mesures de protection contre le bruit proposées par la commune dans le dossier
d'assainissement du bruit routier peuvent être prises en compte pour la détermination
des niveaux d'évaluation pour les projets situés le long de ces tronçons. Dans
ce cas, un revêtement phono-absorbant avec une réduction de -1 dB(A) est prévu.
Ledit dossier d'assainissement du bruit routier a pris en
compte un trafic à l'horizon 2030, ce qui permet de tenir compte de
l'augmentation de trafic pour les années futures.
Le cadastre du bruit routier disponible sur le guichet
cartographique cantonal est utilisé comme première approche afin de vérifier
s'il y a un risque de dépassement de valeurs limites. Pour une évaluation plus
précise, une détermination des niveaux d'évaluation par calcul doit être réalisée,
ce qui a été effectué dans le cadre dudit dossier d'assainissement du bruit
routier (cf. fiche d'allègement, parcelle n° 1759).
Pour le surplus, il est fait référence à notre préavis."
La fiche d'allègement précitée, non datée, indique
que l'allègement concerne la façade Sud du bâtiment existant, qui comporte 6
fenêtres exposées au bruit. Les niveaux d'évaluation Lr du bruit routier (bruit
provenant du trafic sur le chemin de Rennier) sont les suivants:
" Lr 2030 sans
mesures (h= 7.5 m): 67 dB(A) le jour, 60 dB(A) la nuit.
Lr 2030 avec mesures (h= 7.5 m): 66 dB(A) le jour, 59 dB(A)
la nuit.
Dépassement des VLI: 1 dB(A) le jour, 4 dB(A) la nuit."
Cette fiche comporte encore ces indications:
" Mesure
d'assainissement retenue: à la source, sur la route: pose d'un revêtement
phonoabsorbant de type AC MR8 - gain env. – 1dB(A)
Mesures étudiées et raison de l'abandon:
– Sur le réseau: Limitation de trafic par une hiérarchisation
du réseau: pas envisagé.
– Sur la route: Aménagement sur la chaussée pour modérer la
vitesse: pas envisageable sur ce tronçon. Mesure abandonnée.
– Sur le chemin de propagation: Ecran antibruit: mauvaise
intégration urbanistique. Mesure abandonnée.
Mesures d'isolation: aucune."
Le "cadastre du bruit routier jour 2010"
auquel la DGE se réfère – cadastre qui peut être consulté sur le guichet
cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, thème environnement)
– donne les indications suivantes: à proximité de la parcelle n° 1759, sur une
bande de terrain large d'une trentaine de mètres, au milieu de laquelle passe
le chemin de Rennier, le niveau d'exposition au bruit (niveau Lr) est supérieur
à 70 dB(A) mais inférieur à 75 dB(A). Une partie de la maison existante sur la
parcelle n° 1759 est comprise dans cette bande. Au-delà, sur cette parcelle (en
direction du Nord-Ouest), le niveau Lr est compris entre 65 et 70 dB(A) ; à
l'angle le plus éloigné de la route, derrière la maison, le niveau Lr est
compris entre 60 et 65 dB(A).
H.
Les recourants ont déposé une réplique le 19 juillet 2021, en confirmant
leurs conclusions. La constructrice a dupliqué le 24 août 2021.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art.
79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a
de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence
fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire
d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est le cas des actuels
recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants dénoncent une violation de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) à cause du dépassement
des valeurs limites d'immission (VLI) pour le bruit du trafic routier sur le chemin
de Rennier. Ils se réfèrent au préavis de la DGE dans la synthèse CAMAC évoquant
un dépassement de 4 dB(A) et ils relèvent que le cadastre du bruit routier fait
état d'un dépassement encore plus important. Ils contestent l'assentiment donné
par la DGE pour ce projet.
a) La parcelle de la constructrice est classée dans
une zone d'habitation (zone réservée à la construction de villas exclusivement –
cf. art. 38 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions [RCATC]). Néanmoins, le degré de sensibilité III lui a été
attribué, et non pas le degré II, parce qu'elle se trouve dans un secteur déjà
exposé au bruit (cf. art. 43 al. 1 let. b et art. 43 al. 2 OPB). Ce régime s'applique,
dans la ville de Pully, le long de cinq axes routiers principaux, dont le chemin
de Rennier (ce qui ressort du plan d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit de 1995).
A cause de la proximité de cette route, les
autorités doivent appliquer, dans la procédure de permis de construire, la réglementation
de l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'art. 31 OPB, qui la précise. L'art. 22
LPE (titre: Permis de construire dans les zones affectées par le bruit), a la
teneur suivante:
"1 Les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous
réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas
dépassées.
2 Si les valeurs limites d'immissions sont
dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour
prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été
judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le
bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."
Quant à l'art. 31 OPB, il est ainsi libellé:
"1 Lorsque
les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le
côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles
de protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent
pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne
sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que
l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3 Le coût des mesures est à la charge des
propriétaires du terrain."
En l'espèce, pour les nuisances provenant du trafic
routier, les valeurs limites (VLI) déterminantes sont de 65 dB(A) le jour et 55
dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2).
b) Il ressort de la décision attaquée (singulièrement
de la synthèse CAMAC) et du dossier que les VLI sont dépassées sur la parcelle
concernée. L'ampleur du dépassement n'est cependant pas clairement établie.
Dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé (DGE) mentionnait un
dépassement de 4 dB(A) sur la façade Sud du bâtiment, sans préciser si cela se
rapporte aux VLI pour le jour ou pour la nuit. En se déterminant sur le
recours, la DGE a donné des indications supplémentaires: le dépassement serait
de 1 dB(A) le jour et de 4 dB(A) la nuit. Cependant, comme cette estimation se
réfère à une fiche d'allègement établie en fonction de la maison existante, à
un autre emplacement, on ignore quel serait le niveau d'évaluation aux fenêtres
du nouveau bâtiment projeté – lequel comporte davantage de fenêtres que la
maison existante et se trouve plus proche de la route (chemin de Rennier). En
d'autres termes, on ne connaît pas les niveaux de bruit à la hauteur des
fenêtres des cuisine/séjour du rez-de-chaussée et du 1er étage, sur
les façades Sud et Est; des deux pièces principales de l'attique, sur la façade
Sud; ni de la chambre 4 et de la salle de jeux du rez-inférieur, au Sud et à l'Est
(locaux protégés par un mur à construire le long du trottoir). On ne connaît
pas non plus le niveau de bruit dans les chambres dotées d'ouvertures sur la
façade nord.
Ces données sont nécessaires pour l'application de
l'art. 31 OPB. Selon la jurisprudence récente (ATF 146 II 187), la délivrance
d'une autorisation de construire dans un secteur exposé au bruit suppose que
toutes les mesures de protection raisonnablement envisageables aient été
prises, qu'il s'agisse de la disposition des locaux à usage sensible au bruit
ou de mesures constructives éventuelles (cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que,
dans le dossier ou la décision de l'autorité administrative, on trouve la démonstration
que les mesures de protection raisonnablement concevables ont été envisagées,
respectivement réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.4.3; cf. également TF 1C_91/2020
du 4 mars 2021 consid. 5). L'assentiment de l'autorité cantonale au sens de
l'art. 31 al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une autorisation spéciale dérogatoire,
ne peut pas, en l'occurrence, être accordé sans que l'on évalue préalablement
le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible
au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau, après
la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31 al. 1 OPB (à propos de
ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit: Exigences posées aux
zone à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit, www.cerclebruit.ch, aide à l'exécution 2.00, ch. 3). Il faut
donc procéder à des évaluations et des calculs et, en règle générale, le
constructeur doit fournir une expertise acoustique (cf. directive précitée du
Cercle bruit, ch. 4.3). Quoi qu'il en soit, les données du "cadastre du
bruit routier jour 2010" sur le guichet cartographique cantonal ne sont à
l'évidence pas suffisamment précises ou complètes (en particulier, les
nuisances durant la nuit ne sont pas évaluées). Cela permet simplement de retenir
que, vu le niveau (approximatif) de bruit sur la parcelle n° 1759, qui dépassait
largement les VLI en 2010 à cause du trafic sur une route n'ayant pas encore
fait l'objet d'un assainissement, la construction d'un nouveau bâtiment ne peut
être autorisée qu'après un examen soigneux de la situation. La question de savoir
dans quelle mesure il faut prendre en considération, dans la procédure du
permis de construire, les perspectives d'assainissement de la route avec la
pose d'un revêtement phono-absorbant, n'a pas à être examinée plus avant dans
le présent arrêt (cf. toutefois à ce propos la note d'Anne-Christine Favre in
RDAF 2021 I 173).
c) Ainsi, des considérations générales relevant de
l'aménagement du territoire – favoriser le développement de l'urbanisation vers
l'intérieur dans le périmètre du PALM – ne sont pas suffisantes pour l'octroi
d'une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB quand le dossier du projet ne contient
pas des indications précises sur le niveau de bruit actuel, présumé supérieur
aux VLI, ni sur les mesures architecturales prévues pour limiter les nuisances.
En l'espèce, on ne trouve pas dans la décision de la municipalité ni dans le préavis
de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC une constatation exacte et complète
des faits pertinents, ce qui empêche de contrôler valablement l'application du
droit fédéral de l'environnement et justifie l'admission du recours (cf. art.
76 let. a et b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les indications données
par les autorités et la constructrice dans leurs réponses au recours ne
permettent pas de combler cette lacune.
L'admission du recours entraîne l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision
sur la demande de permis de construire. L'autorité intimée est la mieux à même
de compléter l'instruction, en requérant de la constructrice le dépôt d'une
expertise acoustique puis en soumettant le dossier à la DGE (cf. art. 90 al. 2
LPA-VD).
3.
Vu l'annulation du permis de construire pour le motif exposé ci-dessus,
il ne se justifie pas d'examiner les autres griefs des recourants.
4.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la constructrice, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle aura en outre à payer des dépens aux
recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 mars 2021 par la Municipalité de Pully est
annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de D._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à A._______, C._______
et B._______ créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de D._______.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.