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Décision

AC.2021.0128

CDAP - Vaud: AC.2021.0128

28 avril 2025Français91 min

janvier 2023 (supra, let. G). Il a requis l'audition de H.________ du I.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Municipalité de Château-d'Oex, à

Château-d'Oex,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Refus d'autorisation de construire - Remise en état

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de l'environnement du 18 mars 2021 (remise en état) - cause AC 2021.0128, et

c/ décisions de la Direction générale de

l'environnement et de la Direction générale du territoire et du logement du 2

mai 2023 refusant de délivrer les autorisations spéciales cantonales requises,

ainsi que contre la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 12

juin 2023 refusant de délivrer le permis de construire pour la mise sous

terre partielle du Torrent des Ciernes Raynaud pour l'aménagement d'un accès

agricole et protéger les rives de l'érosion, parcelle n° 2192 (CAMAC

196866) - dossier joint: AC.2023.0237.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, notamment, de la parcelle n° 2192 du

cadastre de la commune de Château-d'Oex, située en contrebas du Col de La

Lécherette, en direction de L'Etivaz. Cette parcelle, de forme plus ou moins

rectangulaire, longe la route des Mosses (route cantonale DP 1510 et DP 1253)

sur toute sa limite nord-ouest; à cet endroit, parallèlement à la route

cantonale, coule le ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud"

(ci-après: le ruisseau). D'une surface de 23'092 m2, la

parcelle en cause est en nature de champ, pré, pâturage pour 17'604 m2,

de forêt pour 5'471 m2 et de route et chemin pour 17 m2.

La parcelle n° 2192 comprend une aire forestière au sens de l'art. 18

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) et, pour le reste, est affectée en zone agricole protégée au sens de

l'art. 16 LAT. Elle est située dans une zone de danger élevé et moyen

selon la carte des dangers d'inondations (INO), disponible sur le guichet

cartographique cantonal.

La parcelle n° 2192

est comprise dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99

"Col des Mosses – La Lécherette" (d'une surface de 1'588 ha

et s'étendant sur le territoire des communes d'Ormont-Dessous et de

Château-d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de

l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites

marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur

les sites marécageux; RS 451.35) et dans le périmètre de l'Inventaire des bas-marais

d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est de la

route).

Elle est située en outre dans le périmètre du plan

d'affectation cantonal n° 292 A relatif au "Site marécageux

Col des Mosses – La Lécherette", en vigueur depuis le 25 mars 2015

(ci-après: le PAC n° 292 A), lequel vise les buts suivants, selon l'art. 1

de son règlement (ci-après: le RPAC):

"Art. 1 Buts

1 En application

de l'art. 78, alinéa 5, de la Constitution fédérale, le Plan d'affectation

cantonal N° 292 A (ci-après: PAC N° 292 A) est destiné à protéger le

site marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale N° 99 «Col

des Mosses – La Lécherette» sur les Communes d'Ormont-Dessous et de

Château-d'Oex. Il précise et coordonne les mesures le concernant.

2 Il vise les buts

suivants:

a) préserver le paysage du

site marécageux;

b) assurer la conservation

des éléments naturels de valeur, en particulier les hauts-marais et les

bas-marais;

c) maintenir une agriculture

alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs naturelles et

paysagères;

d) [...]

e) veiller à la réparation

des atteintes déjà portées au site marécageux, en particulier aux marais."

A l'endroit où les travaux litigieux ont été

réalisés (infra, let. C), la parcelle est colloquée en zone agricole

protégée III selon le PAC n° 292 A. Les art. 7 à 10 puis 12 à 18 RPAC

se lisent comme suit:

"Art. 7 Protection du paysage

1 Les éléments et

les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés,

notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels

ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat liées

à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2 Toute

exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes

suivants:

a) protéger

la configuration du paysage dans son ensemble;

b) éviter la banalisation ou

la fermeture du paysage pouvant résulter d'une surexploitation ou, inversement,

d'une déprise agricole;

c) assurer l'intégration

paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques.

Art. 8 Protection des

milieux naturels et des espèces

1 Sont soumis à

protection:

a) les

hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau

et leurs rives, les forêts riveraines, les lisières thermophiles, les cordons

boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b) les espèces végétales et

animales protégées par le droit fédéral et le droit cantonal, ainsi que les

espèces prioritaires au niveau national.

2 Les marais

inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance nationale,

doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités et leurs

valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent garantir

leur conservation.

3 Pour les milieux

naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés avec les

exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

Art. 9 Constructions et installations licites existantes

1 Dans la mesure

où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site, les

travaux suivants sont autorisés:

a) les

constructions et installations non agricoles ou ayant perdu leur affectation

initiale peuvent faire l'objet de travaux d'entretien et de rénovation à

l'exclusion de toute reconstruction sauf en cas de destruction par force

majeure;

b) les constructions et

installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être

entretenues, transformées ou reconstruites dans la mesure où ils sont conformes

aux objectifs de protection;

c) la transformation et la

reconstruction d'ouvrages liés à l'approvisionnement en eau des communes ainsi

qu'à la gestion des eaux claires et usées peuvent être autorisées dans la

mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection;

d) [...]

e) [...]

Art. 10 Constructions et réalisations nouvelles

1 Des

constructions agricoles, forestières ou en relation directe avec la gestion et

la conservation du site et de ses biotopes, ou des ouvrages nécessaires au

réseau d'eau potable, peuvent être réalisés dans la mesure où ils sont

conformes aux objectifs de protection. Un soin particulier doit être apporté à

l'intégration des constructions au site, notamment en ce qui concerne la

volumétrie et le choix des matériaux.

2 [...]

3 Les mesures

particulières nécessitées par la protection des biotopes et du site marécageux

font partie intégrante du permis de construire ou des autorisations de mise en

chantier.

Art. 12 Principes s'appliquant aux

zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les

modifications de terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique,

notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le

remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne

portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à

l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux.

2 Les mesures

suivantes sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones

agricoles protégées II, III et IV:

a) Aucune

construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que

celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b) [...]

3 [...]

Art. 13 Zone agricole

protégée I

1 La zone agricole

protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir d'autres biotopes

protégés.

2 Cette zone fait

l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions des articles 7 et

8.

3 Dans les

prairies et pâturages secs d'importance nationale, aucune construction nouvelle

ne peut être autorisée. Les mesures d'entretien doivent assurer le maintien et

le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées. Des

contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations

nécessaires à leur maintien.

Art. 14 Zone agricole

protégée II

1 La zone agricole

protégée II comprend les zones tampon de marais situés dans la zone agricole

protégée III.

2 Les dispositions

mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone peut

faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces modalités de

gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de la zone

agricole protégée III.

Art. 15 Zone

agricole protégée III

1 La zone agricole

protégée III comprend des marais et les zones tampon des marais de la zone

agricole protégée IV.

2 Les dispositions

mentionnées à l'art. 12 s'appliquent.

3

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de

préférence extensive. Une exploitation peu intensive peut être autorisée si

cette modalité de gestion est compatible avec la conservation de la végétation

marécageuse de la zone ainsi qu'avec la zone agricole protégée IV.

4

La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent

être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à

l'autre.

Art. 16 Zone agricole

protégée IV

1 La zone agricole

protégée IV comprend des marais sensibles et les zones tampon des marais de la

zone naturelle protégée.

2 Les dispositions

mentionnées à l'art. 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait

l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme pré à litière ou

prairie de fauche.

4 La pâture et le

fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une

des pratiques peut être préférée à l'autre.

Art. 17 Zone naturelle

protégée

[...]

Art. 18 Aire forestière

1 L'aire

forestière est soumise à la législation forestière ainsi qu'aux dispositions en

matière de protection de la nature et du paysage.

2 Son exploitation

à des fins de production, de protection contre les dangers naturels ou à des

fins touristiques ou récréatives doit être en accord avec les buts de

protection.

3 L'aire

forestière est reportée sur le plan à titre indicatif [...]."

La parcelle n° 2192 est

exploitée en mode biologique, depuis 2016, par C.________, agriculteur au

bénéfice d'une convention d'exploitation extensive.

B.

Du 22 juin au 31 juillet 2020, la Direction générale de la mobilité et

des routes (ci-après: la DGMR) a procédé à des travaux de réfection de la

route des Mosses (RC 705-B-P) entre La Lécherette et La Borne sans mise à

l'enquête publique. Dans ce cadre, la chaussée et le drainage ont été refaits

et le canal en pierre ou cunette en pierre longeant la route sur le domaine

public (DP 1510) a été réhabilité. Les travaux de génie civil relatifs à la

réfection du canal en pierre précité ont été confiés à l'entreprise de

maçonnerie et génie civil D.________ aux ********. La réception des travaux a

eu lieu le 14 octobre 2020. Selon un procès-verbal daté du 21 septembre 2021,

il s'est agi de la réfection des joints au mortier du canal en pierre sur deux

secteurs, de l'aménagement des entrées, sorties et raccords latéraux par des

enrochements, de la démolition et reconstruction d'un mur en moellons, de la

démolition et reconstruction d'un mur d'aile vers l'accès en béton et de

l'aménagement des talus et leur ensemencement (sur une longueur de 2 X 155

mètres de canal et une largeur variable). Les ouvrages ont été reconnus sans

défaut.

En été 2020, la Commune de Château-d'Oex a procédé à

des travaux d'entretien et de mise en conformité d'un collecteur d'eaux claires

existant le long de la route des Mosses (côté sud de la route et côté est du

chemin du Chalotet). Ces travaux ont impliqué le remplacement de la grille

d'évacuation des eaux de ruissellement, la réfection du revêtement, ainsi que

le remplacement du tuyau cassé. Une seconde grille d'évacuation et un nouveau

tuyau ont été posés permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de la route

jusque dans le ruisseau (voir le compte rendu de l'audience du 3 mai 2022, infra,

let. F).

C.

A une date indéterminée, A.________ a été interpellé par la Direction

générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage (ci-après: la

DGE-BIODIV) au motif qu'une partie du ruisseau "Torrent des Ciernes

Raynaud" avait été mise sous tuyau sur la parcelle n° 2192. Une

séance - en présence de deux représentants de la DGE (E.________,

biologiste de région, et F.________, garde-pêche permanent), du chef du service

des travaux et constructions de la Commune de Château-d'Oex (G.________) ainsi

que de A.________ ‑ a été tenue le jeudi 6 août 2020 sur la

parcelle n° 2192. Un compte rendu de la séance a été établi par la

DGE-BIODIV dont on extrait le passage suivant:

"[...] Constat:

Il a été constaté que le ruisseau «Torrent

des Ciernes Raynaud» avait été mis sous tuyau sur une longueur de 24 m et

que ce tuyau avait ensuite été recouvert de terre. Il a été demandé à M. A.________

s'il était en mesure de produire les autorisations nécessaires pour l'exécution

des travaux.

M. A.________ a reconnu ne pas

être en mesure de produire ces autorisations. Il a profité de la présence de

l'entreprise en charge des travaux d'entretien pour la réalisation de cet

aménagement afin d'améliorer l'accès à la parcelle pour son exploitation

agricole et d'essayer de remédier à un problème d'écoulement d'eau. De plus, M.

A.________ s'inquiétait de la qualité de l'eau du ruisseau et d'une éventuelle

pollution pour son terrain. Un tronçon de 3-4 m était déjà sous tuyau selon la

personne qui a effectué les travaux (selon contact téléphonique de M. G.________).

Il a été mentionné à M. A.________

que de tels travaux doivent faire l'objet d'une autorisation et qu'il serait

tenu au courant de la suite de la procédure."

A la requête de A.________, le compte rendu précité

lui a finalement été adressé le 16 septembre 2020, accompagné d'une lettre de

la DGE-BIODIV rédigée en ces termes:

"[...] Nous vous laissons 30 (trente) jours pour vous déterminer

sur ce compte rendu et nous faire part de vos éventuelles remarques. Passé ce

délai, nous partirons du principe que vous acceptez ce compte rendu en l'état.

L'aménagement réalisé se situe

dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté

particulière et d'importance nationale (ISM, objet n° 99, Col des

Mosses/La Lécherette) et dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des Bas-marais

d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est de la

route). Les ISM et lBM sont protégés au sens des art. 78 al. 5 de la

Constitution fédérale [Cst.; RS 101], 23a ss de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN) [RS 451], 5 de l'ordonnance sur les

sites marécageux [ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des

sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; RS

451.35] et 5 de l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance

nationale [ordonnance sur les bas-marais du 7 septembre 1994; RS 451.33]. A ce

titre, le projet nécessite une autorisation spéciale [...].

[...]

L'aménagement touche un ruisseau et est considéré comme une intervention

technique dans un cours d'eau. A ce titre, il requiert également une

autorisation spéciale au sens des articles 7 LPNMS [loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969; BLV 450.11] ainsi que

51 de la loi sur la pêche (LPêche) [BLV 923.01]. De plus, selon la loi sur la

police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) [BLV 721.01], tous actes de

nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau sont interdits (art. 11). A ce

titre, le projet nécessite une autorisation spéciale au sens de l'art. 12 LPDP.

Au vu de ce qui précède [...], nous demandons que l'aménagement soit

évacué et que le ruisseau soit remis en l'état antérieur. [...]

En ce qui concerne les problèmes

d'écoulement d'eau venant du versant sud-est, la DGE-BIODIV pourrait étudier la

possibilité de travaux visant à améliorer la distribution de l'eau dans le

marais et à éviter son accumulation dans certains endroits rendant

l'exploitation difficile. [...] "

Par lettres des 23 septembre et 9 octobre 2020, A.________

a contesté le contenu du compte rendu de la séance du 6 août 2020 et sollicité

une rencontre sur les lieux afin de clarifier la situation pour toutes les

personnes et autorités concernées. Aucune séance n'ayant été fixée, A.________

s'est longuement exprimé par écrit, dans une lettre du 4 novembre 2020, sur le

déroulement des travaux de réfection le long de la route cantonale, regrettant

l'absence de contact et de discussion des services de l'Etat à son égard, de

nombreux dégâts ayant été causés à sa propriété par ce chantier.

Le 4 novembre 2020, la DGE-BIODIV a rendu une

décision, notifiée sous pli recommandé à A.________ et assortie de l'indication

des voies de droit, qui ordonnait en substance la suppression de la mise sous

tuyau du ruisseau, l'évacuation des matériaux et la remise en l'état antérieur

du ruisseau, au plus tard pour le 31 mai 2021.

Dès réception de cette décision, A.________ s'est

adressé à l'autorité cantonale pour solliciter un délai afin de se déterminer

dès lors qu'il souffrait d'importants problèmes de santé. La DGE-BIODIV, sans

formellement annuler sa décision du 4 novembre 2020, a accordé à

l'intéressé un délai à la fin du mois de janvier 2021 pour lui faire part des

éléments qu'il souhaitait développer.

Le 13 janvier 2021, le recourant, désormais

représenté par un avocat, a indiqué qu'il partait du principe que la décision

précitée du 4 novembre 2020 avait été révoquée, dès lors qu'un délai à fin

janvier 2021 lui avait été imparti pour se déterminer sur son contenu.

Agissant par la plume de son avocat le 3 février

2021, A.________ a exposé la situation de manière circonstanciée, en soulignant

l'évolution des divers travaux entrepris notamment par la Commune de

Château-d'Oex et par l'Etat de Vaud aux abords de, voire sur la parcelle dont

il est propriétaire. Il a en outre exposé qu'il n'avait fait que remplacer un

tuyau préexistant posé par les précédents propriétaires, solution justifiée par

la problématique de l'écoulement de l'eau à cet endroit. Il a requis de l'autorité

cantonale qu'elle revoie sa décision sous l'angle de la garantie de la

situation acquise et au regard du principe de la proportionnalité. Il a exprimé

le vœu que l'étude sur l'écoulement des eaux venant du versant sud-est soit

rapidement mise en œuvre pour dégager une solution globale. Enfin, il a

sollicité la tenue d'une inspection locale.

D.

Le 18 mars 2021, la DGE-BIODIV a rendu une nouvelle décision tenant

compte de l'échange de vues qui avait eu lieu entre le 4 novembre 2020 et le 3

février 2021. La décision retient que la solution

choisie, qui a consisté à mettre sous tuyau un ruisseau sur une distance

conséquente et à effectuer un remblai, est contraire aux buts de protection

dont la parcelle fait l'objet, mentionnant qu'une autre solution qui ne serait

pas contraire aux buts de protection devrait être trouvée si un problème était

réellement avéré. Son dispositif est formulé en ces termes:

"1. La mise sous tuyau

du ruisseau doit être détruite et évacuée par vos soins et à vos frais.

2. Le ruisseau doit être

remis en l'état antérieur, par vos soins et à vos frais.

3. La remise en état aura

lieu au plus tard au 30 juin 2021.

4. Les travaux ne pourront

être effectués que si les conditions hydriques du sol sont favorables (sols

suffisamment secs).

5. Les travaux devront être

soumis à autorisation auprès de la DGE-BIODIV et de la DGE-EAU. En outre, le

projet devra nous être soumis au moins un mois avant la date prévue des

travaux.

Toute suite pénale à cette affaire

est ici expressément réservée.

Dans le cas où il serait constaté

qu'une remise en état n'a pas eu lieu après le 30 juin 2021, il sera procédé à

l'exécution par substitution, en recourant aux services d'un tiers pour faire

exécuter les travaux, à vos frais."

E.

Par acte du 14 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant

par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la

décision précitée. Il a conclu, avec dépens, à l'annulation, respectivement à

la réforme de la décision entreprise en ce sens que le maintien du tuyau posé

est autorisé durant la procédure de mise en conformité de l'installation.

La Municipalité de Château-d'Oex, autorité concernée

(ci-après: la municipalité), a déposé sa réponse le 20 mai 2021. Elle n'a

pas pris de conclusion s'agissant de l'issue à donner au recours. Elle a

produit quelques photographies relatives à la grille d'évacuation des eaux

claires rénovée en 2020, située au droit de la parcelle n° 2192. Elle a

expliqué avoir raccordé au ruisseau la cunette cantonale sur le DP 1510 tout en

précisant que la tête de sortie du tuyau avait été réalisée conformément aux

exigences de la DGE-Eaux.

Le 3 juin 2021, la municipalité a produit des

échanges de courriers électroniques en lien avec la situation litigieuse.

La DGE, autorité intimée, a déposé sa réponse le 9

juillet 2021. Elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision

du 18 mars 2021.

Le recourant s'est exprimé par lettre de son conseil

du 15 juillet 2021. Il a notamment requis de la part de l'autorité intimée

qu'elle fournisse des indications sur la toxicité des eaux routières déversées

dans le ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud".

L'autorité intimée a complété sa réponse par

écriture du 23 septembre 2021 en exposant les relevés du trafic journalier

moyen (TJM) sur la route des Mosses (2'200 véhicules), ce qui, selon la

directive de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux

(VSA), conduit à une classe de pollution faible qui autorise le déversement des

eaux de ruissellement sans traitement.

Interpellée par la juge instructrice, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) a produit, le 30 septembre 2021,

le dossier relatif aux travaux d'entretien de la cunette le long de la route

des Mosses.

Le conseil du recourant a

déposé des observations complémentaires, le 26 novembre 2021, accompagnées d'un

rapport établi par H.________, ingénieur géomètre breveté du bureau

d'ingénieurs I.________, daté du 20 mai 2021. Ce rapport expose notamment que

les travaux réalisés par les autorités cantonale et communale le long de la

route des Mosses ont eu pour effet d'augmenter la quantité d'eaux routières

déversées dans le ruisseau sur la parcelle n° 2192 du recourant. Il est

indiqué en particulier ce qui suit:

"[...] Directement sur la parcelle de M. A.________, nous avons

observé deux renvois d'eau sous la forme de modelé de terrain. Ces

"rigoles" permettent le déversement des eaux pluviales de la route

cantonale dans le torrent des Ciernes Raynaud.

Par ailleurs, deux grilles d'eaux

pluviales et un renvoi d'eau ont été (ré)aménagés sur la parcelle n° 2095,

située à l'amont de la parcelle de M. A.________, accentuant la fonction de

transfert des eaux issues de la chaussée de la route cantonale de ce cours

d'eau.

Il a également été observé que

l'enrobé situé en partie sur la propriété de M. A.________ a été refait à neuf lors

des récents travaux sur la route cantonale."

La parcelle de M. A.________ est

affectée en «zone agricole protégée III» (et non Il comme mentionné dans le

courrier de la DGE) selon le plan d'affectation cantonal (PAC) 292A.

Le règlement de ce plan

d'affectation stipule à l'article consacré à la «zone agricole protégée III »

(art. 15 al. 4) que «la pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent

être assurées. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à

l'autre.»

Il est donc primordial que cette

parcelle dispose d'un accès suffisant pour permettre son exploitation agricole

dans le sens voulu par le PAC 292A.

Le règlement du PAC 292A, à l'art.

7, indique quels sont les principes qui doivent être respectés pour les

constructions ou modifications du sol. A savoir, entre autres, d'éviter une

déprise agricole et assurer l'intégration paysagère des infrastructures.

Force est de constater que les

travaux réalisés par M. A.________ vont dans le sens souhaité par cet article.

Un accès convenable à cette parcelle vise à pérenniser son exploitation pour

l'agriculture et la pose de terre végétale sur les tuyaux va dans le sens d'une

bonne intégration paysagère.

L'art. 9 de ce même règlement

indique que «les constructions et installations nécessaires aux activités

agricoles ou forestières peuvent être entretenues, transformées ou

reconstruites dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de

protection.»

Les aménagements qui ont été

réalisés par M. A.________ semblent donc conformes à cet article car ils vont

dans le sens des objectifs du règlement mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, aux

dires de M. A.________ et de son entrepreneur, il s'agit en partie de travaux

d'entretien car une section de tuyau a été retrouvée et remise en place lors

des travaux.

Bien que ces travaux auraient dû

faire l'objet d'une demande formelle auprès des services et obtenir un permis

de construire, ils semblent qu'ils puissent être autorisés, du moins en partie,

car il s'agit de maintenir un accès à une parcelle agricole et exploitée comme

telle. Par ailleurs, les travaux ont été réalisés en périphérie du PAC 292A et

non en son centre (la route cantonale adjacente n'est pas inventoriée dans le

PAC).

Les objectifs de protection

semblent respectés, l'atteinte au milieu naturel limitée et qui plus est avec

une bonne intégration paysagère.

De plus, ces travaux ont été

réalisés dans l'urgence afin de permettre à l'agriculteur de récolter son

foin."

Par avis de la juge instructrice du 7 décembre 2021,

la DGMR a été introduite comme partie à la procédure.

F.

La CDAP a procédé à une vision locale le 3 mai 2022, en présence de A.________,

accompagné de sa fille J.________ et de son neveu C.________ (exploitant de la

parcelle n° 2192) et assisté de son avocat; pour la Municipalité de

Château-d'Oex, K.________, municipale en charge des travaux, équipements,

espaces publics et cours d'eau, et G.________, chef du service des travaux et

constructions; pour la DGE, E.________, biologiste région est, L.________,

adjoint au chef de secteur 3 (Voyer des lacs et cours d'eau), M.________ avocat

juriste; pour la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), N.________,

chef de projet, arrondissement est, division entretien, O.________, juriste

spécialiste. On extrait du compte rendu d'audience les éléments suivants:

"[...] S'agissant en

particulier du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud"

(ci-après: le ruisseau), le tribunal constate ce qui suit:

le ruisseau traverse la parcelle

n° 2095, puis entre sur la parcelle n° 2192 à l'ouest de celle-ci

qu'il emprunte sur quelques dizaines de mètres, avant de longer la route des

Mosses sur le domaine public (DP 1510);

dans la partie nord-est de la

parcelle n° 2095, le ruisseau s'écoule à ciel ouvert avant et après son

passage sous le chemin du Chalotet;

sur la parcelle n° 2192, le

ruisseau s'écoule à ciel ouvert d'ouest en est sur un premier tronçon, puis est

canalisé dans un tuyau invisible recouvert de terre (désormais en herbe) sur un

second tronçon d'environ 30 m;

sur les quelques mètres précédant

le second tronçon (soit juste avant que le ruisseau ne soit canalisé), on

aperçoit de nombreux restes d'une ancienne cunette en bois délabrée;

lorsqu'il rejoint le domaine

public (DP 1510), le ruisseau s'écoule à nouveau à ciel ouvert dans la cunette

en pierre récemment réhabilitée par la DGMR.

La question des travaux récemment

réalisés sur la parcelle n° 2192 et aux abords de celle-ci est évoquée. Il

ressort des explications données, qu'approximativement à la même période, la

commune, la DGMR et le recourant ont fait des travaux ayant une incidence sur

la situation des eaux s'écoulant sur la parcelle n° 2192.

Les représentants de la DGMR

expliquent avoir procédé, en 2020, à des travaux d'entretien de la route des

Mosses ne nécessitant pas d'enquête publique. Dans ce cadre, la chaussée et le

drainage ont été refaits et la cunette en pierre longeant la route (sur le

domaine public, DP 1510) a été réhabilitée. Les représentants de la DGMR

précisent que le gabarit de la route n'a pas été modifié, que les eaux de

drainage passent sous la route et se déversent dans le ruisseau (comme c'était

déjà le cas avant les travaux de 2020, seule une intervention dite d'entretien

ayant été effectuée), que la cunette en pierre est ancienne, qu'elle a été

curée (c'est-à-dire nettoyée des boues et alluvions qui la recouvraient), que

les joints ont été refaits mais que les moellons étaient

déjà présents et n'ont pour ainsi dire pas été touchés.

A cet égard, le tribunal constate:

la présence d'une grille

d'écoulement au bord de la route des Mosses (du côté nord), en face de la

parcelle n° 2192;

l'exutoire donnant sur la cunette

en pierre, côté sud de la route.

Les représentants de la

municipalité exposent, pour leur part, que la commune a procédé à des travaux

d'entretien et de mise en conformité d'un collecteur d'eaux claires existant,

sis le long de la route des Mosses (côté sud de la route et côté est du chemin

du Chalotet). Ces travaux ont impliqué le remplacement de la grille, la

réfection du revêtement, ainsi que le remplacement du tuyau cassé. Il est

précisé que les eaux récoltées par ledit collecteur sont acheminées dans le

ruisseau. En réponse à une question de Me Schlaeppi, les représentants de la

commune expliquent que le bord sud de la route des Mosses, côté ouest du chemin

du Chalotet, était régulièrement inondé et boueux et induisait notamment des

risques de gel sur la route, de sorte qu'une seconde grille d'évacuation et un

nouveau tuyau ont été posés, permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de

la route jusque dans le ruisseau. Ils précisent qu'à cet endroit, on ne se

trouve pas encore dans le périmètre des bas marais d'importance nationale [ndlr:

l'endroit où a été créée la nouvelle grille d'évacuation se situe en effet

entre deux zones de bas marais, toutefois dans le périmètre d'un site

marécageux protégé, selon le guichet cartographique cantonal].

A cet égard, le tribunal constate:

la présence de deux grilles

d'évacuation des eaux sur la parcelle n° 2095, du côté sud de la route,

l'une du côté est du chemin du Chalotet, l'autre du côté ouest de celui-ci;

la sortie respective des deux

tuyaux et le déversement des eaux dans le ruisseau.

S'agissant des travaux réalisés

par le recourant, ce dernier explique qu'à partir de 2020, l'accès à la

parcelle n° 2192 est devenu très compliqué pour les machines agricoles en

raison de la quantité d'eau s'écoulant sur la parcelle (plus ou moins en

direction du ruisseau). D'après le recourant, l'important débit d'eau

provoquait une accumulation de boue et de dépôts alluvionnaires sur la parcelle

aux abords du ruisseau. Le recourant précise que les eaux s'écoulant sur sa

parcelle proviennent de la route, des collecteurs communaux et des parcelles

situées en amont.

Le recourant expose que, dans le

but de résoudre rapidement le problème de l'accès et sauver la récolte de l'été

2020, il a profité de la présence de l'entreprise D.________ pour la mandater

et lui demander de canaliser le ruisseau sur un tronçon d'une trentaine de

mètres en prenant garde à ne pas toucher aux arbres présents à proximité. Dite

entreprise se trouvait sur place pour réaliser les travaux commandés par la

DGMR. A la demande du recourant, l'entreprise précitée a creusé une tranchée

sur la parcelle n° 2192 et installé un tuyau pour recueillir les eaux du

ruisseau, puis a recouvert ce tuyau de terre. D'après le recourant, cette

installation a permis de résoudre le problème d'accès. Il reconnaît avoir agi

quelque peu dans l'urgence, sans avoir sollicité d'autorisation préalable. Il

regrette cependant que ni la commune, ni l'Etat ne l'aient informé au préalable

des travaux qu'ils entendaient entreprendre à proximité et sur sa parcelle, ce

qui aurait pu lui donner l'occasion de coordonner ses besoins (afin d'exploiter

sa parcelle) avec les interventions projetées.

Le recourant explique que c'est

lors de ces travaux qu'un autre (ancien) tuyau en métal et une ancienne cunette

en bois ont été découverts. Me Schlaeppi relève que cela démontre que les eaux

étaient déjà canalisées par le passé et souligne que, dans l'hypothèse où le

tuyau litigieux serait enlevé, le ruisseau et ses abords seraient rapidement à

nouveau envasés, vu la topographie du terrain dans cette partie de la parcelle.

L'état de stagnation et d'éparpillement des eaux à cet endroit avant les

travaux litigieux rendait difficile voire impossible l'exploitation agricole de

la parcelle. Le recourant n'aurait jamais envisagé cette solution si elle ne

lui était pas apparue indispensable.

Les représentants de la DGE

relèvent que la présence de dépôts dans les cunettes est normale et qu'il

convient d'entretenir régulièrement ces ouvrages. D'après les représentants de

la DGE, il aurait certainement été possible, dans le cas particulier, de curer

l'ancienne cunette plutôt que de recourir à l'intervention en cause (plus

lourde). Ils précisent par ailleurs qu'on est, en l'occurrence, en présence

d'eaux publi[que]s sur un fonds privé et que l'entretien est par conséquent à

la charge du propriétaire du fonds. Enfin, ils rappellent que le tuyau

litigieux est situé en zone de bas marais.

Eu égard aux explications données,

le tribunal constate qu'on aperçoit, à plusieurs endroits sur la parcelle n° 2192,

les stries que les écoulements d'eaux (en direction du ruisseau) ont creusées

dans la terre.

La

question de l'accès à la parcelle n° 2192 est abordée plus en détail.

En premier lieu, l'accès par la

parcelle n° 2095 est discuté. Le recourant précise ne pas être

propriétaire de la parcelle n° 2095 et ne pas bénéficier d'une servitude

de passage sur ce fonds, ce qui rend déjà cet accès incertain. C.________

explique en outre avoir eu un accident en juillet 2021 lors de la récolte du

fourrage, en tentant d'accéder à la parcelle n° 2192 par la parcelle

n° 2095; le tracteur qu'il conduisait s'est pour ainsi dire renversé dans

le fossé. Il montre au tribunal et aux parties les traces que le tracteur a

laissées dans le sol, qui sont encore visibles dix mois plus tard. C.________

estime que l'accès par ce versant, compte tenu de la pente et du dévers, est

dangereux. Une photographie de l'accident en cause est produite, laquelle est

versée au dossier. Le recourant indique que huit accidents mortels se sont

produits en 2021, impliquant des engins agricoles renversés; il se réfère à un

article paru dans le journal Terre & Nature à fin avril-début mai 2022.

Les représentants de la DGE

relèvent que l'été 2021 a été particulièrement pluvieux avec de grosses

quantités d'eau à chaque fois. Ils mentionnent que les parcelles nos 2095

et 2192 sont toutes deux exploitées par C.________.

Le tribunal constate que l'accès

depuis la parcelle n° 2095 est effectivement très raide et paraît

difficilement praticable pour des machines agricoles.

Pour ce qui est de l'accès par la

parcelle n° 2383, voire par la parcelle n° 2382, C.________ explique

qu'il n'existe pas de chemin lui permettant d'accéder par ce côté-là, étant

précisé qu'une rangée de sapins empêche tout passage; il n'y a pas non plus de

servitude de passage via ces deux parcelles en faveur de la parcelle

n° 2192. Il ajoute qu'une quantité importante d'eau s'écoule sur la

parcelle n° 2192 depuis la parcelle n° 2383, le terrain étant

particulièrement imbibé d'eau à cet endroit. Le recourant expose qu'au moment

de refaire la route d'accès à sa parcelle, son voisin a modifié la direction de

l'évacuation des eaux de ruissellement; auparavant, les eaux coulaient en

direction du talus au sud du chemin alors que désormais, une coulisse dirige les

eaux de ruissellement au nord, via la parcelle n° 2192. A cet égard, il

indique qu'on aperçoit au sol, entre les sapins, du gravier et autres dépôts.

Me Schlaeppi relève qu'un accès par les parcelles nos 2382 ou

2383 n'est pas envisageable et requerrait du reste de couper des arbres.

Le tribunal constate ce qui suit:

les parcelles nos 2382

et 2383 se trouvent en contre-haut de la parcelle n° 2192;

plusieurs rangées de sapins

séparent la parcelle n° 2192 des parcelles nos 2382 et

2383;

il n'y a pas de chemin reliant

les trois parcelles;

en contrebas des sapins, on

aperçoit des stries dans le sol creusées par les eaux provenant de la parcelle

n° 2383.

C.________ explique, qu'en l'état,

il accède à la parcelle n° 2192 par la route des Mosses, approximativement

à la hauteur du début du tuyau litigieux. Le tribunal constate, qu'à la hauteur

indiquée, une pente plus douce relie la parcelle et la route.

Sur question de savoir comment

l'accès à la parcelle n° 2192 se faisait avant la pose du tuyau litigieux,

C.________ explique qu'un pont en bois amovible et relativement peu stable

d'environ 4 m de large permettait aux machines agricoles de passer de l'autre

côté du ruisseau pour l'exploitation de la parcelle. Ledit pont était installé

approximativement entre l'entrée du tuyau canalisant le ruisseau et les arbres

situés environ à mi-chemin entre l'entrée et la sortie du tuyau. C.________

précise qu'il réalise en moyenne cinq passages par année dans le cadre de

l'exploitation de la parcelle.

Enfin, le tribunal constate que la

parcelle n° 2192 n'est pas accessible depuis la route des Mosses à partir

de la hauteur de la cunette cantonale (en direction aval), le talus entre la

route et la cunette étant trop raide.

La discussion s'oriente ensuite

sur la cunette en pierre récemment réhabilitée par la DGMR.

Le recourant explique qu'il était

hospitalisé pour de graves problèmes de santé lorsque l'entreprise mandatée par

la DGMR a réalisé les travaux de réhabilitation de la cunette. C'est par

conséquent à sa sortie d'hôpital qu'il a constaté qu'une partie de la cunette,

sur un tronçon d'environ 1 m 50, empiétait sur sa parcelle, une forme

d'empattement déviant le tracé de la cunette ayant été créé, et ce sans que la

DGMR n'ait sollicité son accord au préalable. Il est dès lors intervenu

directement auprès de l'entreprise pour faire démonter l'adjonction, ce qui a

été immédiatement exécuté par celle-là; les pierres ont été utilisées pour un

autre tronçon en aval où il en manquait.

Le recourant produit une

photographie de la cunette telle qu'initialement réalisée à cet endroit,

laquelle est versée au dossier. Les représentants de la DGMR déclarent ne pas

avoir été au courant de cet épisode et s'en excusent. Il est constaté que la cunette

empiète encore très légèrement sur la parcelle du recourant. Ce dernier n'en

demande, pour l'heure, pas la remise en état.

S'agissant de l'aspect de la

cunette et de son intégration dans le paysage, le recourant explique que

l'entreprise a aplani le terrain de part et d'autre de l'ouvrage et a ainsi

modifié la pente naturelle du terrain aux abords du ruisseau. D'après le recourant,

la pente était plus douce avant les travaux et l'aspect plus naturel. Il relève

en outre que les services de l'Etat procèdent au désengorgement des ruisseaux à

l'aide de machines, alors que les agriculteurs doivent travailler à la main ou

au maximum à l'aide d'un croc (outil de jardinage à dents recourbées).

Le tribunal procède aux

constatations suivantes:

il est visible que la pente

naturelle du terrain a été modifiée de part et d'autre de la cunette, en ce

sens que le terrain a été aplani aux abords du ruisseau;

cela donne visuellement un effet

de largeur à l'ouvrage;

la cunette présente l'aspect d'un

canal très aménagé;

il est vraisemblable que, dans la

mesure où les bords aménagés de la cunette n'ont semble-t-il pas été

réensemencés, la terre a raviné sous l'effet de l'eau.

Le tribunal pose la question de

l'intérêt biologique et paysager de la cunette cantonale. Les représentants de

la DGE indiquent que l'intérêt n'est pas particulièrement marqué, que ce soit

sous l'angle biologique ou paysager, mais que cette cunette était existante et

que son nettoyage et sa réfection relèvent de l'entretien global de cette zone

de bas marais d'importance nationale.

Compte tenu de l'ensemble des

explications fournies par les parties et des constats faits durant l'inspection

locale, la présidente pose la question de savoir s'il serait possible de

trouver une solution permettant de concilier d'une part les intérêts de

protection de la nature et, d'autre part, les intérêts agricoles, étant rappelé

que la parcelle n° 2192 fait l'objet d'une convention d'exploitation

extensive qui est prévue par le PAC n° 292 A. Elle expose qu'une telle

solution serait plus rationnelle s'agissant des travaux à entreprendre afin de

limiter les interventions sur ce site: une remise à l'état initial, suivie

d'une canalisation ultérieure d'une partie de l'eau ruisselant sur cette

parcelle seraient plus intrusifs pour les lieux où l'on constate que la nature

a déjà repris ses droits. Elle interpelle ainsi les parties sur la possibilité

d'envisager de canaliser le ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon restreint -

correspondant à la largeur nécessaire pour le passage des machines agricoles -

et de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus, la question de savoir

s'il conviendrait de le faire passer par une cunette en bois étant évoquée.

Les représentants de la DGE

exposent qu'un ruisseau doit en principe rester à l'air libre, la loi ne

permettant pas de canaliser les cours d'eau, ce d'autant plus que l'on se

trouve en zone de bas marais d'importance nationale. Ils rappellent à cet égard

qu'il semble qu'une cunette en bois existait par le passé sur la parcelle

n° 2192. Les représentants de la DGE expliquent que, de manière générale,

on peut aller "vers du plus doux", mais pas vers une solution plus

artificielle que l'existant. Cela étant, ils précisent

qu'il peut être dérogé aux principes de protection à certaines conditions. En

l'occurrence, il s'agirait de démontrer que la canalisation du ruisseau sur un

tronçon donné constitue la seule manière de permettre l'exploitation agricole

de la parcelle concernée. En d'autres termes, il conviendrait de faire la

démonstration du fait que l'accès à la parcelle n° 2192 par la route des

Mosses (à la hauteur approximative du début de la canalisation du ruisseau)

constitue le seul, voire le meilleur accès pour l'exploitant agricole. Les représentants de la DGE relèvent, qu'en tout état,

les différentes instances compétentes (y compris fédérales) devraient être

consultées sur la solution choisie et qu'une demande d'autorisation formelle

devrait être déposée à cet effet.

Me Schlaeppi estime que l'analyse

réalisée par I.________ (produite sous pièce 20) contient des éléments

pertinents et convaincants relatifs à la question de l'accès et pourrait être

étayée en vue d'une demande d'autorisation.

Pour sa part, K.________ indique

que la commune est favorable à une solution pragmatique.

Les

parties s'accordent sur une suspension de l'instruction de la cause devant le

tribunal, pour permettre au recourant de déposer une demande d'autorisation,

qui serait soumise aux services compétents. Dans l'hypothèse où

l'autorisation serait obtenue, le recourant retirerait son recours.

La présidente explique aux parties

qu'elles recevront un compte rendu d'audience dans les meilleurs délais et

qu'elles pourront se déterminer sur ce document, ensuite de quoi l'instruction

de la cause sera suspendue."

Le compte rendu d'audience a été transmis aux

parties qui n'ont pas formulé de remarques.

Par avis du 24 mai 2022, l'instruction de la cause

AC.2021.0128 a été suspendue jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation

qui devait être déposée par l'intéressé.

G.

Le 27 janvier 2023, A.________ a déposé, par l'intermédiaire du bureau I.________,

une demande portant sur la mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent

des Ciernes Raynaud" pour l'aménagement d'un accès agricole et pour protéger

les rives de l'érosion. Selon le plan de situation dressé pour enquête par ledit bureau, daté du 2 août 2022, la demande porte

sur la mise sous tuyau du ruisseau précité sur la parcelle n° 2192 sur une

première distance de huit mètres pour "permettre le passage de

véhicules agricoles", ainsi que la mise sous tuyau sur une distance supplémentaire

de vingt-et-un mètres "pour éviter l'érosion et l'embourbement de la

cunette sur le domaine public cantonal".

La demande précitée était accompagnée d'une lettre

explicative du bureau I.________, datée du 27 janvier 2023, à laquelle étaient

annexées cinq photographies. Il y était exposé qu'A.________ avait fait

installer sur sa parcelle un tuyau afin de permettre l'exploitation de celle-ci.

Dans les faits, le tuyau était composé de trois sections mises bout à bout.

Deux tuyaux avaient été mis en place à sa demande, le troisième étant déjà sur

place mais totalement envasé. Il avait été repositionné par l'entrepreneur

ayant réalisé les travaux. Dès lors que ces travaux n'avaient pas fait l'objet

d'une autorisation, la demande portait sur la régularisation des travaux déjà

réalisés. Il était en outre mentionné ceci:

"En principe, il est interdit

d'aménager des installations ou de modifier le terrain dans un site marécageux

à l'exception de ceux qui servent à la protection de ces espaces ou à la

poursuite de leur exploitation à des fins agricoles (art. 23d LPN).

L'exploitation

agricole de cette partie de la parcelle n° 2192 n'est possible qu'en

permettant d'y accéder avec des machines agricoles. La mise sous terre d'une

partie du cours d'eau offre un accès agricole à cette partie de la parcelle et

rend ainsi possible son exploitation. La longueur nécessaire au passage agricole

représente environ une longueur de tuyau (env. 10.00 m) mais au minimum 6.00 m.

Comme le terrain est meuble, il est nécessaire de répartir la charge sur une

longueur plus importante pour ne pas «enfoncer» le tuyau dans le terrain à

chaque passage. Plus la longueur est importante, meilleure est la portance.

Le fait d'avoir mis sous tuyau le

cours d'eau à l'aval du passage pour les machines agricoles vise quant à lui à

la protection du marais contre l'érosion et les particules toxiques provenant

de la route cantonale et à lutter contre l'embourbement de la cunette

d'évacuation des eaux sur le domaine public cantonal. En effet, les marais sont

des milieux sensibles par définition. Pour justifier son action, M. A.________

a fait le raisonnement suivant: comme l'eau qui s'écoule dans le cours d'eau

provient en grande partie de la route cantonale à proximité, celle-ci est

souillée par des éléments polluants. L'évacuation de cette eau dans un tuyau

étanche favorise la protection de son pré contre les particules toxiques et

favorise donc la protection du marais.

Au vu des aménagements réalisés

sur le domaine public à l'aval des tuyaux incriminés (cunette en pierres), le

cours d'eau n'abrite probablement aucune faune aquatique pour laquelle la mise

sous terre représente une atteinte importante.

D'ailleurs il est à relever que le

cours d'eau sur la parcelle n° 2192 est canalisé sur toute sa longueur

sous la forme d'une cunette en bois. Cette cunette est actuellement en très

mauvais état. M. C.________ souhaite que cette cunette en bois soit remplacée

par un tuyau étanche de manière à enterrer le cours d'eau dans son entier. Il

estime que c'est l'unique solution pour corriger le problème de pollution des

eaux de ruissellement. Comme le démontre l'état de la cunette existante, la

faible pente favorise l'embourbement rapide d'une cunette ouverte, la mise sous

terre éviterait en grande partie ce problème. Néanmoins, ce dernier point ne

fait pas l'objet de la présente demande.

A noter encore que la parcelle n° 2192

est affectée en «zone agricole protégée III » selon le plan d'affectation

cantonal (PAC) 292A.

S'agissant

de maintenir un accès à une parcelle agricole et exploitée comme telle, mon

client estime que les travaux réalisés peuvent être autorisés sans leur

apporter de modification car ils lui semblent conformes à la LPN et au PAC

292A. La solution technique retenue est simple et l'atteinte au milieu naturel

est limitée (a contrario d'un pont en dur par exemple), les objectifs de

protection semblent respectés et l'intégration paysagère de l'ouvrage a pu être

constatée par la CDAP lors de l'audience locale.

Les photographies 1 à 4 en annexe

présentent l'état des lieux le 3 août 2022. Il peut être constaté que la

végétation a repris ses droits et que l'aménagement réalisé ne semble pas

porter atteinte au milieu naturel."

H.

Le 2 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction

(ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse négative n° 196866. La

DGE/DIRNA/BIODIV, la DGTL, ainsi que la DGE/DIRNA/EAU ont refusé les

autorisations spéciales requises. Ces décisions sont reproduites ci-dessous:

"La Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3)

refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Bases légales:

Articles 18 et 23a ss. de la Loi

fédérale sur la protection de la nature du 01 juillet 1966 (LPN, 451)

Articles 7, 8, 10, 12 et 15 du

règlement du plan d'affectation cantonal n° 292 A (PAC 292A)

Articles 12 et 23 de la Loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11)

Articles 21 et 22 de la Loi sur la

faune du 28 février 1989 (LFaune, 922.03)

Articles 51 de la loi sur la pêche

du 29 novembre 1978 (LPêche, 923.01)

Préavis

L'aménagement réalisé se

situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des Sites marécageux d'une

beauté particulière et d'importance nationale (ISM, objet n°

99, Col

des Mosses/La Lécherette) et dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des

Bas-marais d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est

de la route). Ces objets font l'objet d'une protection via le PAC 292A.

La parcelle est affectée en zone

agricole protégée III selon le PAC 292A. Dans une telle zone, aucune

construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais ne peut être

en principe autorisée. En 2020, une demande de remise en état et de démantèlement

de l'installation a été transmise au propriétaire. Cette demande a fait l'objet

d'un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Une inspection

locale a eu lieu le 03 mai 2022. Lors de cette

inspection, les différentes parties se sont accordées pour suspendre la

procédure et de laisser la possibilité au propriétaire de soumettre un projet

de mise en conformité permettant de garantir un accès aux machines agricoles à

la parcelle depuis la route des Mosses.

Selon le compte rendu du 3 mai

2022 transmis aux différentes parties en date du 10 mai 2022, il était bien

précisé en page 5: « Elle [la présidente] interpelle ainsi les parties sur la

possibilité d'envisager de canaliser le ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon

restreint — correspondant à la largeur nécessaire pour le passage des machines

agricoles — et de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus, etc. »

La DGE-BIODIV constate que le

dossier soumis n'est pas conforme à ce qui avait été convenu lors de

l'inspection locale et refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

La Direction générale du

territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB9) refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise.

Selon le plan d'affectation

communal, ces travaux ont été exécutés à l'intérieur du plan d'affectation

cantonal (PAC) n° 292A « Site marécageux Col-des-Mosses — La Lécherette »,

en zone agricole protégée Ill.

Ayant été exécutés hors de la zone

à bâtir, ils auraient préalablement dû être autorisés par l'autorité cantonale

en charge de l'aménagement du territoire qui décide s'ils sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2

LAT et art. 4 al. 3 LATC).

1. SITUATION ET BASES LEGALES

Selon le règlement du PAC (RPAC),

des constructions agricoles, forestières ou en relation directe avec la gestion

et la conservation du site et de ses biotopes, ou des ouvrages nécessaires au

réseau d'eau potable, peuvent être réalisés dans la mesure où ils sont

conformes aux objectifs de protection; un soin particulier doit être apporté à

l'intégration des constructions au site, notamment en ce qui concerne la

volumétrie et le choix des matériaux (art. 10 al. 1 RPAC).

En zone

agricole protégée III, les modifications de terrain, ainsi que les travaux

influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de

drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être

autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection,

notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux; aucune

construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que

celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée (art. 15 al. 2

RPAC).

Cette zone fait l'objet d'une

exploitation agricole de préférence extensive; une exploitation peu intensive

peut être autorisée si cette modalité de gestion est compatible avec la

conservation de la végétation marécageuse de la zone ainsi que de la zone agricole

protégée IV (art. 15 al. 3 RPAC).

2. EXAMEN

Dans le

cas présent, les travaux exécutés sans autorisation sont destinés à permettre

l'exploitation agricole de la parcelle n° 2192 (passage des machines

agricoles).

Selon la Direction générale de

l'environnement (DGE-BIODIV et DGE-EH), les intérêts publics prépondérants

relevant de la législation sur la protection de la nature et de la législation

sur les eaux s'opposent à l'exécution de ces travaux tels que réalisés.

3. CONCLUSION

Les travaux à régulariser portent

atteinte au but de protection visé par le PAC n° 292A « Site marécageux

Col des-Mosses — La Lécherette ».

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique

et des déterminations des autres services de l'Etat consultés, l'autorité

cantonale en charge de l'aménagement du territoire refuse de délivrer

l'autorisation requise pour la régularisation de ces travaux.

La Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux

de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH3) refuse de délivrer l'autorisation spéciale

requise pour le motif ci-dessous:

DGE-EAU relève que le projet est

touché par une zone de danger élevé et moyen selon la carte actuelle des

dangers d'inondation.

Nous rappelons que le propriétaire

est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts

éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause.

Le projet

montre une mise sous tuyau d'une longueur totale de 30m sur le Torrent des

Ciernes Raynaud. Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni être mis sous

terre. DGE-EAU peut autoriser la couverture de cours d'eau exceptionnellement,

et dans le cas présent, uniquement pour le passage sous des chemins agricoles.

Le passage d'un véhicule agricole ne nécessitant pas une mise sous tuyau sur un

linéaire d'environ 30m, la DGE-EAU ne peut pas autoriser la mise sous terre du

cours d'eau.

L'explicatif du projet (I.________,

27 janvier 2023) donne des informations succinctes sur l'ouvrage en place dont

le linéaire est justifié par un problème de portance du sol. Aucun

dimensionnement hydraulique, ni mécanique, ne permet de s'assurer du bon choix

de la variante retenue pour traverser le cours d'eau, identifié sur la carte de

danger d'inondation. La DGE-EAU rappelle qu'un dimensionnement hydraulique doit

être pris en compte pour le choix des caractéristiques techniques de l'ouvrage

de traversée, qui doit être dimensionné pour supporter les charges de l'ouvrage

et les contraintes locales en particulier celles de l'érosion et

l'affouillement.

Pour

rappel, la responsabilité du dimensionnement des ouvrages ainsi que leur bon

fonctionnement incombe au Maître de l'ouvrage et son mandataire.

Les cours d'eau, les lacs et leurs

rives sont protégés de toute atteinte nuisible par les dispositions des

législations fédérales et cantonales applicables en la matière.

Dans le cadre de la détermination

de l'espace réservé aux eaux, DGE-EAU a exigé lors de l'examen préalable du

PACom, un espace réservé aux eaux du Torrent des Ciernes Raynaud d'une largeur

totale de 11 m. Le projet est situé dans l'espace réservé aux cours d'eau et ne

respecte pas les conditions de l'OEaux article 41c. DGE-EAU refuse de délivrer

son autorisation art 12 LPDP.

Base légale: LATC art. 89 et 120,

OEaux art 41a c , LEaux art 36 à 38a, LPDP - art. 2 à 12."

Il ressort en outre de la synthèse que la Direction

de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI)

aurait préavisé favorablement le projet. Quant à l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il aurait délivré

l'autorisation spéciale requise.

Faits

I.

Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de Château-d'Oex a refusé

de délivrer l'autorisation requise (régularisation des travaux illicites) au

motif que les autorisations spéciales, en particulier celle de la DGTL, avaient

été refusées.

J.

Par acte du 12 juillet 2023, A.________, par la plume de son avocat, a

recouru contre la décision de la municipalité du 12 juin 2023, ainsi que contre

les décisions refusant les autorisations spéciales rendues par la

DGE/DIRNA/BIODIV, la DGTL, ainsi que la DGE/DIRNA/EAU, lesquelles figurent dans

la synthèse CAMAC n° 196866. Il conclut à l'admission du recours et à la

réforme de ces décisions en ce sens que l'autorisation de poser le tuyau,

respectivement de le maintenir, tel que demandé, est autorisée. Le recourant

reprend en substance les arguments à l'appui de sa demande d'autorisation du 27

janvier 2023 (supra, let. G). Il a requis l'audition de H.________ du I.________.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2023.0237. Elle a été jointe à la cause AC.2021.0128,

l'instruction se poursuivant sous la seule référence AC.2021.0128.

La DGE a répondu le 13 octobre 2023. Elle conclut,

sous suite de frais, au rejet du recours et "à la confirmation des

conclusions prises au pied de sa réponse du 9 juillet 2021 et de son écriture

du 23 septembre 2021". Elle relève que le projet litigieux ne respecte

pas la solution évoquée lors de l'audience précitée du 3 mai 2022, à savoir la

mise sous tuyau d'une partie du ruisseau sur un tronçon restreint,

correspondant à la longueur nécessaire pour le passage des véhicules, et la

remise en état du ruisseau à l'air libre pour le surplus. Selon elle, la

demande de régularisation litigieuse qui consiste à mettre sous tuyau le

ruisseau sur un tronçon de 29 mètres est disproportionnée et va à l'encontre de

l'art. 38 al. 1 LEaux qui pose le principe que les cours d’eau ne doivent ni

être couverts ni mis sous terre. Elle estime par ailleurs que l'argument selon

lequel la mise sous tuyau du ruisseau permettrait d'éviter les éventuels

risques de pollution résultant des eaux de ruissellement en provenance de la

route des Mosses n'est pas concluant dès lors que ces eaux ne sont pas

polluées. Elle se réfère à cet égard à la prise de position de la Division

protection des Eaux du 28 août 2023 (qui a été produite par la DGE le 21 septembre

2023).

La DGTL a répondu le 9 novembre 2023. Elle a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale et des

décisions de refus des autorisations cantonales spéciales. Elle se réfère aux

prises de position de la DGE-Eau et de la DGE-BIODIV, telles qu'elles figurent dans

la synthèse CAMAC n° 196866. Elle relève que la demande de régularisation

des travaux litigieux ne respecte pas le cadre de la solution évoquée par les

parties lors de l'audience du 3 mai 2022 précitée à laquelle elle précise

n'avoir pas participé. Elle conteste que les travaux réalisés soient conformes

aux dispositions du PAC n° 292 A.

Le recourant, par la plume de son avocat, a répliqué

le 25 janvier 2024. Il maintient que les travaux litigieux sont justifiés par

les besoins agricoles de sa parcelle et qu'ils ne portent pas atteinte aux buts

de protection dont elle fait l'objet. Au contraire, selon lui, ils contribueraient

à ces buts dès lors qu'ils permettraient d'éviter que les eaux souillées de la

route des Mosses ne se dispersent dans le bas-marais. Il se prévaut également

de la garantie de la situation acquise au motif que les travaux réalisés

remplaceraient une ancienne canalisation du ruisseau, qui ne serait pas querellée

par les autorités intimées. Il invoque par ailleurs le principe de la

proportionnalité.

La DGMR s'est déterminée le 7 février 2024. A propos

du grief relatif à la pollution des sols dans la zone concernée (grief 1b de la

réplique du 25 janvier 2024), elle indique que des analyses ont été effectuées

à plusieurs endroits et que sur les sept échantillons prélevés, seul un

échantillon présentait des traces d'hydrocarbures aromatiques polycycliques en

très faible quantité, ce qui ne nécessitait pas le traitement par une décharge

spéciale de type E, vu le faible taux concerné. Elle a produit à cet égard un

rapport d'analyse de la superstructure de la route des Mosses (RC 705-B-P)

entre La Lécherette et La Borne, de novembre 2018.

La DGTL a dupliqué le 29 février 2024. Elle se

réfère pour l'essentiel aux déterminations de la DGE du 9 novembre 2023. Elle rappelle

que la conformité du PAC 292 A au droit fédéral a été confirmée par le Tribunal

fédéral (TF 1C_502/2016 du 21 février 2018).

Les parties ont été informées le 8 mars 2024 que la

cause était désormais en état d'être jugée.

Le recourant, par la plume de son avocat, s'est

encore déterminé le 10 avril 2024.

Le recourant s'est spontanément exprimé les 10 et 25

avril, ainsi que les 20 et 24 août 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par la municipalité et les services

cantonaux spécialisés qui refusent un projet de construction sur une parcelle

située hors de la zone à bâtir, respectivement ordonnent sa remise en état

(art. 105 et 123 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Le

propriétaire de la parcelle qui a demandé en vain l'autorisation de régulariser

les travaux entrepris, respectivement qui s'est vu signifier un ordre de remise

en état, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les recours respectent

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition de H.________

du bureau I.________, en qualité de témoin.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142.

III 48 consid. 4.1.1). A eux seuls, ces articles ne confèrent pas le

droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le

droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de

preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d

LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd. 2021, n. 1 ad art. 33).

b) En l'espèce, la demande d'autorisation

(régularisation) des travaux de mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent

des Ciernes Raynaud" sur la parcelle n° 2192 était accompagnée

d'une prise de position de H.________ du bureau I.________, datée du 27 janvier

2023, dans laquelle il explique les motifs pour lesquels la mise sous terre

partielle du ruisseau sur une longueur de 29 mètres est justifiée selon lui. Le

recourant a produit en outre un rapport rédigé également par H.________, le 20

mai 2021, qui expose qu'il n'y a pas d'autre passage possible pour les machines

agricoles que celui aménagé sans autorisation et qui estime que les travaux

réalisés semblent respecter les objectifs de protection de la nature tels

qu'ils figurent dans le PAC 292 A. Le recourant n'indique pas sur quels

éléments, qui ne figureraient pas dans les prises de position écrites

précitées, il souhaiterait faire entendre H.________. Au vu des pièces

produites par les parties, le tribunal s'estime suffisamment renseigné en

l'état du dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs

dirigés contre les décisions attaquées.

Dans ces conditions, la demande d'audition de H.________

en qualité de témoin est rejetée.

3.

Sur le fond, le recourant conteste le refus des autorités cantonales et

communale d'autoriser les travaux entrepris sur sa parcelle sans autorisation,

à savoir la mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent des Ciernes

Raynaud" (cause AC.2023.0237); il conteste respectivement l'ordre de

remise en état rendu par la DGE, le 18 mars 2021 (cause AC.2021.0128).

a) La parcelle n° 2192 est comprise dans

le périmètre du site marécageux d'importance nationale

n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" inscrit à

l'inventaire fédéral des sites marécageux, ainsi que dans le périmètre de

l'Inventaire des bas-marais d'importance nationale. Elle est en outre située

dans une zone de danger élevé et moyen selon la carte des dangers d'inondations

(INO). Les dispositions constitutionnelle et légales suivantes sont

applicables.

aa) L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit que les marais et les sites

marécageux d'une beauté particulière présentant un intérêt national sont

protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le

terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces

espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

bb) Cette disposition constitutionnelle a été

concrétisée par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon

ces dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais

d'une beauté particulière et d'importance nationale d'une part, pour lesquels

l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN, qui concernent les

biotopes, et celui applicable aux sites marécageux d'importance nationale

d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN.

Les art. 18a et 18c, 23c et 23d LPN se lisent de la

manière suivante:

"art. 18a Biotopes

d'importance nationale

1.

Le Conseil

fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance

nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés

par la protection.

2.

Les cantons

règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils

prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3.

Le Conseil

fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la

mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un

canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département

fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part

équitable des frais correspondants."

"art. 18c

Situation

des propriétaires fonciers et des exploitants

1.

La protection

des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base

d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par

l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole.

2.

Les

propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la

protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une

prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste

indemnité.

3.

[...]

4.

[...]"

"Art. 23c Protection

des sites marécageux

1.

La protection a

pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites

marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance

nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux

particularités des sites marécageux.

2.

Les cantons

veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection.

Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent.

Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.

[...]."

"Art. 23d

Aménagement

et exploitation des sites marécageux

1.

L'aménagement et

l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne

portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2.

Sont en

particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:

a. l'exploitation agricole et

sylvicole;

b. l'entretien et la

rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;

c. les mesures visant à

protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;

d. les installations

d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus."

cc) Le Conseil fédéral a précisé les règles

sur les constructions et installations admissibles dans un site marécageux dans

l'ordonnance sur les sites marécageux. L'art. 5 de cette ordonnance a la

teneur suivante:

1.

Les cantons,

après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les

mesures de protection et d’entretien nécessaires pour atteindre les buts

visés par la protection.

2.

Ils veillent

en particulier à ce que:

a. les plans et les

prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la

législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la

présente ordonnance;

b. les biotopes au sens de

l’art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l’intérieur d’un site marécageux

soient désignés;

c. l’aménagement et

l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas

atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;

d. des installations et

constructions, autres que celles relatives à l’aménagement et l’exploitation

réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l’entretien des biotopes, ni au

maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles

ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu’à l’endroit prévu

et n’entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;

e. l’exploitation à des

fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la

protection;

f. lorsqu’une remise en

état selon l’art. 25b LPN n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée

par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou

compensation adéquats, notamment par la création, l’agrandissement ou la

revitalisation de biotopes, la revalorisation d’éléments et de structures

caractéristiques des sites marécageux, l’amélioration de l’exploitation

durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de

compensation écologique selon l’art. 15 OPN."

Quant à l'ordonnance sur la protection des

bas-marais d’importance nationale du 7 septembre 1994 (ordonnance sur les

bas-marais; RS 451.33), elle prévoit à son art. 5 les mesures de protection

et d'entretien suivantes:

"1 Les

cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2),

prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver

intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à

l’encouragement d’une exploitation agricole adaptée.

2.

Ils veillent

en particulier à ce que:

a. les plans et les

prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la

législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la

présente ordonnance;

b. soient interdites toute

installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les

drainages, le labour et l’apport de substances ou de préparations au sens de

l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, ou encore de produits

biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides;

font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions,

installations et modifications de terrain servant à assurer la protection

conformément au but visé;

c. l’entretien et la

rénovation d’installations et de constructions réalisées légalement ne

portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;

d. les installations ou

constructions servant à la poursuite de l’exploitation agricole, leur

entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne

soient autorisées que lorsqu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but

visé par la protection;

e. les mesures visant à

prévenir des dangers naturels et dont l’emplacement s’impose directement par

leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but

d’assurer la sécurité de l’homme; sont exclues les mesures pour assurer la

protection de constructions et d’installations entreprises après le 1er juin

1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;

f. soit

démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin

1983.

et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date,

aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en

contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés

avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. S’il n’est pas

possible de rétablir l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est

disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de

fournir un remplacement ou une compensation adéquats;

g. le régime local des eaux

soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;

h. la gestion forestière

soit en accord avec le but visé par la protection;

i. l’embroussaillement soit

évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique

conservée;

k. les fossés soient

entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu’ils soient

compatibles avec le but visé par la protection;

l. les marais soient

protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au

piétinement;

m. l’exploitation à des

fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la

protection.

3.

Les

installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles

dans les zones-tampon pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but

visé par la protection."

dd) Selon le Tribunal fédéral, les marais et

sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale

bénéficient en vertu de la Constitution d'une protection absolue dans le sens

d'une interdiction de toute modification, sous réserve de l'exception prévue à

l'art. 78 al. 5 Cst.

in fine. La jurisprudence et la doctrine

considèrent que le législateur, en recourant aux termes "dans la mesure

où ils ne portent pas atteinte" dans l'art. 23d LPN, est allé à la

limite de la constitutionnalité, l'art. 78 al. 5 Cst. limitant les aménagements

à ceux qui servent à la protection de l'objet ou à son exploitation agricole.

De manière générale, il convient donc de donner une interprétation restrictive

aux aménagements permis par l'art. 23d LPN, qui sera ainsi aussi proche que

possible de l'esprit de l'art. 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 281 consid.

6.3; 138 II 23 consid. 3.3;

TF 1C_502/2016 du 21 février 2018, consid. 4. et les références citées).

b) Dans la mesure où les travaux litigieux

portent sur la mise sous terre d'un cours d'eau, la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est également applicable.

Selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne

doivent ni être couverts ni mis sous terre. L'autorité peut autoriser des

exceptions dans les cas suivants:

"a. les canaux des

déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;

b. les passages sous des

voies de communication;

c. les passages sous des

chemins agricoles ou forestiers;

d. les petits fossés de

drainage à débit non permanent;

e. la réfection de tronçons

couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne

peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à

l’agriculture."

L'art. 41c al. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que ne peuvent être

construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont

l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts

publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les

centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y

oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

"a. installations conformes à l’affectation de la

zone dans les zones densément bâties;

abis. installations conformes à l’affectation de la zone

en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites

situées entre plusieurs parcelles construites;

b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de

bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau,

si les conditions topographiques laissent peu de marge;

c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau

ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;

d. petites installations servant à l’utilisation des eaux."

c) La parcelle n° 2192 étant située dans

le périmètre du PAC n° 292 A, plus particulièrement dans la zone

agricole protégée III, pour la partie dans laquelle les travaux litigieux ont

été réalisés, les art. 7 à 10, 12, et 15 RPAC précités, notamment, sont

applicables (supra, let. A).

Selon l'art. 12 al. 1 RPAC, dans les zones

comprenant des marais ou leurs zones tampon, les modifications de terrain,

ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages,

les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains

existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but

visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des

biotopes marécageux. Selon l'alinéa 2 let. a de cette disposition, aucune

construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que

celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

4.

a) La compétence d'octroyer une autorisation

"exceptionnelle" pour des travaux situés dans un site marécageux

d'intérêt national est régie par l'art. 23 de la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui soumet à

autorisation préalable du service toute intervention dans un objet inscrit à

l'inventaire fédéral en vertu de l'article 18a LPN. De plus, l'art. 12 al. 1

let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP; BLV 721.01) soumet à l'autorisation préalable du département tout

ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation,

déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur

leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours

d'eau. Dès lors que la parcelle n° 2192 est située hors de la zone à

bâtir, tout projet de construction sur celle-ci est soumis à l'autorité

cantonale compétente en charge de l'aménagement du territoire (DGTL) qui décide

si le projet est conforme à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée (art. 25 al. 2 LAT, art. 120 al. 1 let. a LATC).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant a réalisé des travaux consistant à mettre sous terre une partie du

ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" sur sa parcelle n° 2192

sans requérir les autorisations idoines pour ces travaux.

Selon les explications du bureau I.________ du 27

janvier 2023, les travaux litigieux ont consisté à repositionner

un tuyau existant qui était totalement envasé. Deux autres tuyaux ont

également été posés. Il ressort du plan de situation du 2 août 2022, établi par

ce bureau, que la longueur totale des trois tuyaux, dont le diamètre est de 40 centimètres,

atteint 29 mètres. Le premier tronçon, figuré en rouge sur ce plan, d'une

longueur de huit mètres, doit permettre le passage des véhicules agricoles. Le

second, d'une longueur de 21 mètres, vise à éviter l'érosion et l'embourbement

de la cunette sur le domaine public cantonal, selon les explications figurant

sur ledit plan.

c) La parcelle n° 2192 fait l'objet d'une

convention d'exploitation extensive et est exploitée en mode biologique depuis

2016.

par le neveu du recourant, agriculteur, conformément à l'art. 15 al. 3

RPAC.

Lors de l'inspection locale du 3 mai 2022, tenue par

la CDAP dans la cause AC.2021.0128, l'exploitant agricole a expliqué qu'avant les

travaux de mise sous tuyau du ruisseau réalisés en 2020, il accédait à la

parcelle n° 2192 par un pont en bois amovible et relativement peu stable

d'environ quatre mètres de large qui permettait aux machines agricoles de

passer de l'autre côté du ruisseau pour l'exploitation de la parcelle. Les

autorités présentes lors de l'inspection n'ont pas contesté qu'un tel ouvrage

provisoire et instable n'était pas adéquat et qu'il comportait des risques pour

l'exploitant lorsqu'il l'empruntait avec ses machines agricoles. Le tribunal a

au surplus constaté que l'accès à la parcelle n° 2192, depuis la route des

Mosses, en passant par la parcelle n° 2095, est difficilement praticable

pour des machines agricoles. Un accès par les parcelles nos 2382

et 2383, situées en contre-haut de la parcelle n° 2192, n'est pas non plus

envisageable en l'absence de chemin reliant ces trois parcelles et compte tenu

de la présence de plusieurs rangées de sapins séparant la parcelle n° 2192

desdites parcelles. La parcelle n° 2192 n'est pas non plus accessible

depuis la route des Mosses au niveau de la cunette sur le DP 1510. En

effet, le talus entre la route et la cunette est trop raide à cet endroit.

d) A la suite de ces constatations lors de

l'inspection locale, les parties ont discuté de la possibilité de canaliser le

ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon restreint ‑ correspondant

à la largeur nécessaire pour le passage des machines agricoles ‑ et

de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus; la question de savoir

s'il convenait de faire passer le ruisseau par une cunette en bois en aval du

tronçon indispensable pour les besoins agricoles a également été évoquée.

L'instruction de la cause AC.2021.0128 a ensuite été suspendue pour permettre

au recourant de déposer une demande d'autorisation en vue de régulariser une

partie des travaux réalisés sans autorisation dans le sens de ce qui avait été

discuté lors de l'inspection locale.

e) La demande d'autorisation déposée le 27

janvier 2023 par le recourant (cause AC.2023.0237) porte toutefois sur la mise

sous tuyau du ruisseau sur une longueur totale de 29 mètres, ce qui correspond

à l'intégralité des travaux réalisés en 2020.

Cette demande a été refusée par les autorités

cantonales compétentes, à savoir la DGE-BIODIV, la DGE-EAU et la DGTL qui n'ont

pas délivré les autorisations spéciales requises.

La DGE-BIODIV, tout en reconnaissant que les travaux

exécutés permettaient l'exploitation agricole de la parcelle n° 2192

(passage des machines agricoles), a estimé que le dossier soumis par le

recourant ne respectait pas ce qui avait été convenu lors de l'inspection

locale précitée et dépassait les stricts besoins d'accès.

Quant à la DGE-EAU, elle a rappelé que les cours

d'eau ne doivent ni être couverts ni être mis sous terre, tout en reconnaissant

qu'elle pouvait autoriser la couverture de cours d'eau exceptionnellement, et

dans le cas présent, uniquement pour le passage des machines agricoles. Elle a

cependant estimé que le passage d'un véhicule agricole ne nécessitait pas une

mise sous tuyau du ruisseau sur une longueur de 29 mètres. Elle a en outre

souligné que les explications données par le bureau I.________, le 27 janvier

2023, concernant le dimensionnement de l'ouvrage (qui serait justifié par un

problème de portance du sol) n'étaient pas suffisantes.

La DGTL a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

dès lors que tant la DGE-BIODIV que la DGE-EAU avaient refusé les autorisations

spéciales requises au motif que les intérêts publics prépondérants relevant de

la législation sur la protection de la nature et de la législation sur les eaux

s'opposaient à la régularisation des travaux tels que réalisés.

f) Les autorités intimées ne contestent pas à

ce stade que l'accès pour les machines agricoles à la parcelle n° 2192 par

la route des Mosses, à la hauteur approximative du début de la canalisation du

ruisseau, constitue le meilleur, voire le seul accès possible. On rappelle que l'exploitation

agricole extensive de la parcelle doit être assurée en vertu de l'art. 15 RPAC.

Dans ces conditions, l'autorisation de mettre sous tuyau une partie du ruisseau

pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle n° 2192,

apparaît justifiée en application des art. 23d al. 2 let. a et d LPN et 38 al. 1

let. c LEaux (supra, consid. 3a-b).

Cela étant, dès lors que les conditions pour

autoriser des travaux dans un site marécageux d'importance nationale sont très

restrictives (supra, consid. 3a/dd), seul le tronçon du ruisseau, qui

est indispensable pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la

parcelle, peut être mis sous terre pour ce motif, ce qu'il convient d'examiner.

g) Dans sa lettre explicative du 27 janvier

2023, le bureau I.________ a retenu qu'une mise sous tuyau du ruisseau sur une longueur

de dix mètres, mais au minimum de six mètres, est nécessaire pour permettre le

passage des machines agricoles. Il explique que, comme le terrain est meuble,

il est indispensable de répartir la charge sur une longueur plus importante

pour ne pas «enfoncer» le tuyau dans le terrain à chaque passage. Sur le plan

de situation du 2 août 2022, la mise sous tuyau du ruisseau qui est mentionnée pour

le passage des véhicules agricoles (figuré en rouge sur ce plan) est de huit

mètres.

Les autorités intimées ne se sont pas déterminées

sur l'étendue de la mise sous tuyau du ruisseau nécessaire pour le passage des

machines agricoles et la stabilité de l'ouvrage. Si elles estiment qu'un

tronçon de 29 mètres est disproportionné, elles ne soutiennent pas qu'une mise

sous tuyau du ruisseau sur une distance de huit mètres serait excessive.

Il est difficile pour des véhicules agricoles

lourdement chargés de franchir perpendiculairement le "Torrent des

Ciernes Raynaud" quand bien même, à l'endroit choisi pour le passage

des véhicules agricoles, la pente reliant la parcelle à la route est plus

douce. Un franchissement suivant un tracé tangentiel en oblique est préférable,

ce qui implique une longueur de mise sous tuyau plus importante. Une distance

de huit mètres est dans ces conditions justifiée pour traverser le ruisseau

avec un véhicule lourdement chargé. L'argument de la répartition de la charge

du véhicule sur les huit mètres du tuyau peut être confirmé, le risque

d'enfoncement de celui-ci dans un terrain meuble étant ainsi fortement réduit.

h) Au vu de ces

éléments, la mise sous terre du ruisseau sur une distance de huit mètres pour

permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle n° 2192 apparaît

justifiée et doit par conséquent être autorisée en vertu des art. 23d al. 2 let.

a et d LPN et 38 al. 1 let. c LEaux précités.

Il s'ensuit que les décisions attaquées qui refusent

toute autorisation et exigent la suppression de l'intégralité du tuyau et la

remise en état du ruisseau sur la parcelle n° 2192 doivent être réformées,

en ce sens que la mise sous tuyau du ruisseau qui est nécessaire pour permettre

le passage des véhicules agricoles, tel qu'il est figuré en rouge sur le plan

de situation du 2 août 2022, doit être autorisée, respectivement maintenue,

sous la réserve suivante:

En cours de procédure, la DGE-EAU a relevé que le

dossier ne contenait aucun calcul de dimensionnement hydraulique du tuyau. Dans

la mesure où la parcelle n° 2192 est identifiée sur la carte de danger

d'inondation, il y a lieu de s'assurer que le tuyau posé permettra de répondre

au débit d'eau en cas d'inondation. Le recourant devra dès lors produire un

rapport confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau posé sur huit

mètres est suffisant compte tenu du risque d'inondation identifié. Ce rapport sera

soumis à l'approbation de la DGE-EAU.

5.

Le recourant soutient que la prolongation du tuyau jusqu'à la cunette

cantonale, sur une distance supplémentaire de 21 mètres, permettrait d'assurer

la protection du marais contre l'érosion et les particules toxiques provenant

de la route cantonale et de lutter contre l'embourbement de la cunette

cantonale. Il explique que les exutoires et renvois d'eau dirigent les eaux de

ruissellement depuis la route des Mosses et les parcelles en amont directement

sur sa parcelle, à la hauteur du bas-marais, ce qui provoquerait une détérioration

de celui-ci. Il estime que le tuyau sur sa parcelle et la cunette sur le DP 1510

sont complémentaires et participent à la protection du bas-marais.

a) Les exigences légales en matière

d'évacuation des eaux figurent à l'art. 7 LEaux dont la teneur est la suivante:

"1 Les eaux

polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur

infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2.

Les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du

possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les

écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués

dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le

canton sont soumis à une autorisation cantonale.

3.

Les cantons

veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire,

d’une planification régionale de l’évacuation des eaux."

L'art. 7 al. 2 LEaux pose le principe selon lequel

les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il peut être

dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration (cf. CDAP AC.2020.0192 du 21 juin 2021 consid. 3a; AC.2020.0016

du 28 octobre 2020 consid. 2b).

b) Dans sa réponse du 23 septembre 2021, la

DGE-BIODIV a expliqué que la route des Mosses (705-B-P) faisait l'objet d'un

trafic journalier moyen (TJM) de 2'200 véhicules, selon les informations du

guichet cartographique cantonal. Le TJM constitue le critère pour déterminer si

les eaux de ruissellement doivent faire l'objet d'un éventuel traitement en

raison de la pollution sur la base de la directive de l'Association suisse des

professionnels de la protection des eaux (VSA) (ci-après: la directive VSA).

Cette directive classifie les routes selon des points de pollution, en fonction

de la fréquence du trafic. Avec un TJM de 2'200, la classe de pollution pour la

route des Mosses est qualifiée de "faible" (2'200/1000 = 2.2 points, ce

qui est en-dessous du seuil des 5 points (voir pièce 9 produite par la DGE le

23.

septembre 2021). De plus, le périmètre concerné est classé en secteur üB

de protection des eaux souterraines. Ainsi, avec une classe de pollution des

eaux de ruissellement considérée comme "faible", l'infiltration est admissible sans traitement (pièce 9

précitée; Tableau B 11).

Cette appréciation a été confirmée par la DGE,

division Protection des Eaux, section Assainissement urbain et rural

(DGE-PRE-AUR), selon sa prise de position du 28 août 2023, produite par la DGE

le 21 septembre 2023. La DGE-PRE-AUR confirme l'analyse de la qualité et de la

classification des eaux de ruissellement de la route des Mosses. Ces eaux

s'intègrent dans la classe des eaux faiblement polluées au sens de la directive

VSA précitée. Elles ne nécessitent ni traitement, ni rétention avant leur rejet

dans le milieu naturel. L'autorité spécialisée précise que le mode d'évacuation

par infiltration sur le bas-côté en zone üB de protection des eaux est

admissible selon les normes en vigueur et vivement recommandé, lorsque cela est

possible.

Compte tenu de la charge en polluants en l'espèce

"faible", le déversement des eaux de ruissellement peut donc aussi

être admis (infra, consid. 5f), étant relevé qu'une infiltration dans le

sous-sol n'est pas possible ici au vu de la faible perméabilité du sol, ce qui

explique du reste la formation de marais dans cette zone (pièce 9 précitée;

Tableau B 13).

c) Selon les informations disponibles sur le

guichet cartographique cantonal, la route des Mosses (705-B-P) fait désormais l'objet

d'un trafic journalier moyen (TJM) de 3'000 véhicules. Avec un tel trafic, la

classe de pollution pour la route des Mosses demeure "faible" (3000/1000

= 3 points, ce qui reste en-dessous du seuil des 5 points, voir la pièce 9

précitée, Tableau B8), de sorte que l'appréciation de la DGE peut être

confirmée sur ce point malgré l'augmentation du trafic sur cette route.

d) Le recourant soutient encore que la présence

de plomb aurait été identifiée le long de la route cantonale, ce qui lui aurait

été confirmé par un collaborateur et surveillant de chantier lors de travaux

réalisés sur la chaussée.

La DGMR s'est déterminée le 7 février 2024 sur la

question de la pollution des sols dans la zone concernée. Elle a expliqué

qu'avant d'effectuer des travaux sur la chaussée, elle doit impérativement

analyser les matériaux bitumeux qu'elle va fraiser pour déterminer leur teneur

en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). En l'espèce, elle a procédé à

une analyse de la superstructure de la route des Mosses qui a été réalisée par

carottage par le Centre de Compétence du Domaine Routier (CCDR) de la HEIG-Vaud.

Il en est ressorti que sur sept carottes, une seule présentait des HAP en très

petite quantité qui ne nécessitaient pas le traitement par une décharge

spéciale de type E, vu le faible taux concerné. Elle conteste dès lors

l'argument du recourant selon lequel il aurait été constaté la présence de

plomb ou de tout autre polluant sur la route des Mosses et que cela pourrait

affecter les eaux de surface récoltées sur la route. Le recourant n'apporte

aucun élément objectif susceptible de remettre en cause les explications

circonstanciées de l'autorité spécialisée.

e) Au vu de ces éléments, l'appréciation de la

DGE qui estime que les eaux de ruissellement en provenance de la route des

Mosses sont faiblement polluées et ne nécessitent pas de traitement avant leur

infiltration sur le bas-côté de la route, singulièrement leur évacuation dans

le ruisseau, ne prête pas le flanc à la critique.

Dans ces conditions, la mise sous tuyau du ruisseau

sur une distance supplémentaire de 21 mètres, telle qu'elle est figurée en

jaune sur le plan de situation du 2 août 2022, pour protéger la parcelle

n° 2192 et le bas-marais contre les risques de pollution provenant des

eaux de ruissellement n'apparaît pas justifiée. Elle ne peut donc pas être

autorisée pour ce motif.

f) Le recourant soutient encore que la mise

sous tuyau du ruisseau sur une distance supplémentaire de 21 mètres permettrait

d'éviter l'érosion accrue du ruisseau et l'embourbement de la cunette sur le DP

1510.

Comme l'ont relevé à juste titre les représentants

de la DGE lors de l'inspection locale du 3 mai 2022, il incombe aux

propriétaires d'entretenir régulièrement les ouvrages sis sur leurs fonds.

S'agissant de la cunette cantonale située sur le DP 1510, cet entretien incombe

à la DGMR. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est intervenue en 2020 afin de

réhabiliter cet ouvrage et il lui incombera à l'avenir de continuer à

l'entretenir.

S'agissant des problèmes d'érosion du ruisseau, il a

été constaté lors de l'inspection locale précitée, la présence de stries en

direction du ruisseau provenant des écoulements d'eaux creusés dans la terre.

Il a également été constaté la présence d'une ancienne cunette en bois sur la

parcelle n° 2192. Selon les explications données sur place par la

municipalité, les eaux de ruissellement en provenance de la route des Mosses

sont récoltées par un collecteur d'eaux claires existant le long de la route

des Mosses (côté sud de la route et côté est du chemin du Chalotet) et sont

acheminées dans le ruisseau. Une seconde grille d'évacuation et un nouveau

tuyau ont été posés en 2020, permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de

la route jusque dans le ruisseau. La cunette cantonale a en outre été raccordée

au ruisseau. D'après le rapport du bureau I.________ du 20 mai 2021, ces

travaux ont eu pour effet d'augmenter la quantité d'eaux routières déversées

dans le ruisseau sur la parcelle n° 2192 du recourant.

La question de savoir s'il serait judicieux de faire

passer le ruisseau sur la parcelle n° 2192 par une cunette en bois, telle qu'elle

existait avant les travaux litigieux réalisés en 2020 ‑ ce qui

permettrait de contenir le ruisseau et d'éviter l'érosion de celui-ci ‑ a

été abordée lors de l'inspection locale. Les

représentants de la DGE ont rappelé qu'un ruisseau doit en principe rester à

l'air libre, l'art. 38 al. 1 LEaux ne permettant pas, sauf exceptions, d'enterrer

un cours d'eau, ce d'autant plus que l'on se trouve en zone de bas marais

d'importance nationale. Ils ont toutefois relevé qu'il aurait certainement été

possible, dans le cas particulier, de curer l'ancienne cunette. Il serait donc

envisageable d'autoriser la réaffectation de l'ancienne cunette sur la parcelle

n° 2192 pour éviter les problèmes d'érosion évoqués par le recourant.

La mise sous tuyau du ruisseau "Torrent des

Ciernes Raynaud" sur une distance de 21 mètres (telle que figurée en

jaune sur le plan de situation du 2 août 2022) n'empêche en revanche pas

l'embourbement des tuyaux qui est favorisé par la faible pente de ces ouvrages.

Seul un entretien régulier permet d'éviter l'embourbement des tuyaux et

cunettes. Une mise sous tuyau limitée à huit mètres (pour le passage des

véhicules agricoles) permet en outre un entretien bien plus aisé que celui

d'une canalisation sur une longueur totale de 29 mètres (21 + 8 mètres).

Dans ces conditions, la mise sous tuyau litigieuse

sur une longueur de 21 mètres pour des motifs de protection contre l'érosion du

ruisseau ne peut pas être autorisée en vertu des art. 23d LPN, 38 al. 1 LEaux, dès lors que d'autres solutions plus efficaces pour éviter

l'embourbement du ruisseau, moins contraignantes pour la nature et respectant

l'obligation de maintenir les cours d'eau à l'air libre sont possibles ici.

Dans l'hypothèse où le recourant souhaiterait qu'il

soit examiné la possibilité de réhabiliter l'ancienne cunette qui existait sur

sa parcelle, il lui incomberait de déposer une demande d'autorisation dans ce

sens auprès des autorités communale et cantonales compétentes.

C'est le lieu de relever que s'agissant des

problèmes d'écoulement d'eau venant du versant sud-est, la DGE-BIODIV a indiqué

qu'elle pourrait étudier la possibilité de travaux visant à améliorer la

distribution de l'eau dans le marais et à éviter son accumulation dans certains

endroits rendant l'exploitation difficile (supra, let. F). Le tribunal,

composé d'assesseurs spécialisés, estime opportun que, pour éviter

l'accumulation des eaux de ruissellement dans le marais, en particulier sur la

parcelle n° 2192, la DGE-BIODIV examine les travaux pouvant être réalisés

parallèlement aux travaux qui devront être entrepris par le recourant pour

supprimer la mise sous tuyau et la remise en état du ruisseau pour la partie

qui ne peut pas être autorisée, respectivement maintenue.

6.

Le recourant se prévaut des principes de la garantie de la situation

acquise et de la proportionnalité pour s'opposer à la remise en état du

ruisseau.

a) Selon l'art. 25b al. 3 LPN, l'autorité

cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les

autorisations et l’exécution des projets décide du rétablissement de l’état

initial. Lors du rétablissement de l’état initial, il est tenu compte du principe

de la proportionnalité.

L'art. 5 al. 2 let. f de l'ordonnance sur les sites

marécageux prévoit que lorsqu’une remise en état selon l’art. 25b LPN n’est pas

possible ou qu’elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la

protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la

création, l’agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation

d’éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux,

l’amélioration de l’exploitation durable et typique des marais et des sites

marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l’art. 15 OPN.

b) Quant à l'art. 5 al. 2 let. f de

l'ordonnance sur les bas-marais, il prévoit que soit démantelée toute

installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans

son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du

responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec

le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés avec force de chose

jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire. S’il n’est pas possible de rétablir

l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour

atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement

ou une compensation adéquats.

Le principe de la proportionnalité, garanti par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts

cités). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au

principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la

proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb).

c) Comme on l'a vu, la mise sous tuyau du

ruisseau sur un tronçon de huit mètres pour permettre aux machines agricoles

d'accéder à la parcelle n° 2192 doit être autorisée moyennant la

production d'un rapport complémentaire confirmant que le dimensionnement

hydraulique du tuyau est suffisant compte tenu du risque d'inondation, validé

par la DGE-EAU (cf. supra consid. 4h). Le refus d'autoriser,

respectivement l'ordre de supprimer la mise sous tuyau du ruisseau sur une

distance supplémentaire de 21 mètres telle que réalisée par le recourant n'est

pas disproportionné compte tenu des intérêts publics prépondérants de

protection de la nature qui sont en jeu. On rappelle que le régime légal

applicable à la parcelle n° 2192 est très rigoureux et que l'art. 38 al. 1

LEaux interdit, sauf exception, la mise sous terre des cours d'eau. On rappelle

également que d'autres solutions moins contraignantes pour la nature et

respectant l'obligation de maintenir les cours d'eau à l'air libre sont

possibles pour éviter les problèmes d'érosion du ruisseau.

d) Quant au principe de la garantie de la

situation acquise, il ressort des éléments au dossier que le tuyau préexistant

sur la parcelle qui a été repositionné lors des travaux litigieux a une

longueur de trois à quatre mètres. Le recourant ne saurait dans ces conditions

se prévaloir de la garantie de la situation acquise pour les travaux litigieux

ayant consisté à mettre sous terre un tronçon supplémentaire du ruisseau de

plus de 20 mètres.

7.

Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de

l'égalité de traitement dès lors que l'Etat de Vaud aurait procédé selon lui à

des travaux similaires sur le DP 1510 (réhabilitation de la cunette cantonale)

que ceux qui lui sont refusés.

a) Une décision viole le principe de l'égalité

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte

à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi

comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière

inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid.

6.1; 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la situation sur la parcelle du

recourant n'est pas identique à celle du DP 1510. En effet, d'un côté, la DGMR

a procédé à la réfection d'une cunette à l'air libre sur le domaine public

cantonal alors que le recourant a procédé à la mise sous tuyau du ruisseau sur

sa parcelle sur une distance importante. Ces deux situations ne sont pas

comparables. Le grief du recourant sur ce point tombe à faux.

8.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être partiellement admis. Les décisions attaquées qui refusent

d'autoriser les travaux litigieux, respectivement qui ordonnent de supprimer la

mise sous tuyau, d'évacuer les matériaux et de remettre en l'état le ruisseau

sur la parcelle n° 2192 doivent être confirmées, sous

réserve du tronçon nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles

(aux conditions mentionnées sous le considérant 4h), tel qu'il est figuré

en rouge sur le plan de situation du 2 août 2022.

b) Il incombera à la DGE de fixer un nouveau

délai au recourant pour s'exécuter.

c) Bien qu'il obtienne partiellement gain de

cause, le recourant, en procédant à des travaux sur sa parcelle sans requérir

les autorisations idoines, a provoqué la première décision de remise en état

rendue par la DGE. En outre, il a prolongé inutilement l'instruction de la

procédure en déposant une demande d'autorisation qui ne se limitait pas à la

solution discutée lors de l'inspection locale du 3 mai 2022 qui avait justifié

la suspension de la cause AC.2021.0128. Dans ces circonstances, il y a lieu de

mettre à sa charge les frais judiciaires pour un montant total de 3'000 francs

(art. 49 al. 2 LPA.VD). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de lui

octroyer de dépens (art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 mars 2021

est réformée en ce sens qu'un tronçon de huit mètres du Torrent des Ciernes

Reynaud mis sous terre, nécessaire pour permettre le passage des véhicules

agricoles, tel que figuré en rouge sur le plan de situation établi par le

Bureau I.________ le 2 août 2022, peut être maintenu, sous réserve de la

production par A.________ d'un rapport confirmant que le dimensionnement

hydraulique du tuyau est suffisant compte tenu du risque d'inondation, validé

par la DGE-EAU. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 12 juin 2023, ainsi

que les décisions de la Direction générale de l'environnement et de la

Direction générale du territoire et du logement du 2 mai 2023 refusant de

délivrer les autorisations spéciales cantonales requises sont réformées en ce

sens qu'un tronçon de huit mètres du Torrent des Ciernes Reynaud mis sous

terre, nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles, tel que

figuré en rouge sur le plan de situation établi par le Bureau I.________ le 2

août 2022, est autorisé, sous réserve de la production par A.________ d'un

rapport confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau est suffisant

compte tenu du risque d'inondation, validé par la DGE-EAU. Ces décisions sont

confirmées pour le surplus.

IV.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

V.

Il n'est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.