AC.2021.0129
CDAP - AC.2021.0129 - 2021-09-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, D._____
22 septembre 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate
à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
D.________, à ********, représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey
2,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 (démolition de la villa
existante et construction d'une villa mitoyenne avec piscines extérieures et
garages enterrés, impliquant l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 1607,
propriété de D.________ - CAMAC n° 195103)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2020 de la parcelle
n° 1607 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la commune). D’une
surface de 2740 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation
(n° ECA 1087) de 155 m2, un garage souterrain (n° ECA
1954) de 53 m2 et une route, chemin de 205 m2, le restant
étant un jardin de 2380 m2, dans lequel se trouvent un certain
nombre d’arbres. La parcelle n° 1607 est colloquée en zone de protection
des sites B, Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay selon le Règlement communal
sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil
d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le RPE).
Depuis le 26 décembre 1961, le bien-fonds n° 1607
est, dans sa pointe est, fonds servant de la servitude n° 018-207149/ID.018-2001/008341
(canalisation d’eau) en faveur de la commune. Depuis le 21 février 1962, il est
également, dans sa partie sud-est, fonds servant de la servitude n° 018-208004/ID.018-2001/008343
(canalisation souterraine pour le gaz) en faveur de E.________ à ********.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1636, contiguë au sud
du bien-fonds n° 1607 et d’une surface de 1602 m2 en nature de
place-jardin.
B.________ est propriétaire de la parcelle
n° 1621, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 1607, d’une surface
de 1216 m2 et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation
n° ECA 1258a, un garage souterrain et un jardin de 1069 m2.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1620,
contiguë au nord-est du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 3019 m2
et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation n° ECA 2393, un garage
souterrain, un accès-place privée et un jardin de 2226 m2.
C.
Le 22 juin 2020, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1607
et D.________, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de
construire concernant la démolition de la villa existante et la construction d’une
villa mitoyenne avec garages enterrés et piscines, en précisant que le projet impliquait
l’abattage d’arbres. La villa mitoyenne, prévue dans la partie est du bien-fonds,
comprendrait deux appartements de plus de six pièces, avec chacun un sous-sol,
partiellement enterré, un rez-de-chaussée et des combles. La longueur de la façade
nord-est serait de 30 m 36, soit deux fois 15 m 18, et celle de la façade
sud-ouest de 32 m, soit deux fois 16 m. Les deux parties de la villa mitoyenne
ne seraient pas tout à fait dans le même axe et disposeraient chacune d’une
piscine devant la façade sud-ouest. Quatre places de parc sont projetées au nord-est
et les deux garages, prévus dans la partie ouest du terrain, comprendraient
chacun trois places de stationnement. Ces dix places de parc remplaceraient les
quatre existantes.
Mis à l’enquête publique du 9 octobre au 9 novembre
2020, le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires riverains,
dont celles de A.________, B.________ et C.________. Ces trois oppositions portaient
en particulier sur des questions d’esthétique et d’intégration, de contiguïté, du
nombre de niveaux habitables et des accès, sur les deux piscines prévues, les
volets et les parapets des balcons tels que projetés ainsi que sur le fait que
la mise à l’enquête publique aurait été incomplète.
Le 19 novembre 2020, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la
municipalité) sa synthèse (n° 195103), par laquelle les autorisations
spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales
consultées.
D.
Parallèlement, le 7 octobre 2020, D.________ a requis l’autorisation d’abattage
de douze arbres, dont neuf considérés comme protégés (un noyer commun, cinq
fruitiers, un charmille, un frêne commun et un érable), invoquant le projet de
construction précité sur le bien-fonds en cause. Les arbres à abattre sont dans
leur majorité actuellement situés dans la moitié sud-est du bien-fonds.
Mis à l’enquête publique du 9 au 29 octobre 2020, la
requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________, cette dernière
ayant déposé une opposition unique contre le projet de construction et la
requête d’abattage des arbres.
E.
Par décision du 4 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions, y
compris celle portant notamment sur la requête d’abattage d’arbres, et délivré
le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage
des arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue
impossible. Etabli le même jour, le permis de construire (n° 2020-026),
qui ne mentionne pas l’autorisation d’abattage d’arbres, n’est assorti d’aucune
obligation d’arborisation compensatoire.
Par décision séparée et datée également du 4 mars
2021, la municipalité a autorisé l’abattage des arbres tel que requis, soit de
neuf arbres protégés, dont le diamètre des troncs est de 30 cm et plus, et de
trois arbres non protégés. Cette autorisation, à laquelle étaient jointes une
liste ainsi que des photographies des arbres dont l’abattage était autorisé, comprenait
en particulier la condition suivante:
"Dans
le permis de construire n° 2020-026 sous conditions spéciales communales –
arborisation, il est stipulé que: « lorsque les aménagements extérieurs
seront avancés, une vision locale des lieux sera effectuée afin de juger si des
plantations compensatoires sont nécessaires. Si celles-ci s’avèrent
nécessaires, le constructeur soumettra à la Municipalité un plan d’arborisation
complétant les plans soumis à l’enquête publique et prévoyant une plantation d’arbres
plus fournie »".
La décision précitée précisait encore ce qui suit:
"Nous
précisons que le permis d’abattage de ces arbres est conditionné au permis de
construire n° 2020-026 qui sera exécutoire après le délai de recours de 30
jours".
Cette décision, adressée à D.________, n’a visiblement
pas été communiquée à l’opposante A.________ et ne comportait pas l’indication
des voies de droit.
F.
Par acte du 15 avril 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont interjeté recours contre la décision "rendue le 4
mars 2021 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz levant l’opposition de A.________,
de B.________ et de C.________ à l’encontre de l’enquête publique CAMAC 195103
concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune de St-Légier-La
Chiésaz", concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce
que "Partant, le permis de construire requis dans le cadre de l’enquête
publique CAMAC 195103 concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune
de St-Légier-La Chiésaz. [sic !]".
Le 31 mai 2021, D.________ (ci-après: la
constructrice) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Le 16 juin 2021, la municipalité a également conclu
au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40
consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en
tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction
projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette situation. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
Cela étant, il est pour le moins surprenant que la décision
du 4 mai 2021 autorisant l’abattage de neuf arbres protégés n’ait pas été intégrée
ni même mentionnée dans la décision de levée des oppositions ou dans le permis
de construire délivré à la même date. Point n’est besoin d’examiner plus avant
les conséquences de cette irrégularité, du moment que le recours doit de toute
manière être admis pour un autre motif.
2.
Les recourants soulèvent des griefs tirés notamment de la mauvaise intégration
du projet sous l’angle de la clause d’esthétique, de l’insuffisance de l’accès
à la parcelle, de l’interdiction de la contiguïté, du nombre excessif de niveaux
habitables et de la protection des arbres. S’agissant de ce dernier moyen, les
recourants contestent l’autorisation d’abattage des arbres qui sont protégés.
a) L'art. 5 let.
b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. L'art. 6 LPNMS
autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1. la plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3. le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4. des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
Selon l’art. 16 RLPNMS, en cas d’abattage
ou d’arrachage justifié selon l’art. 15 RLPNMS, des plantations de compensation
peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage
en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation
doit assurer l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée
(al. 2). Conformément à l’art. 17 RLPNMS, en cas d’impossibilité de
remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et place une contribution
équitable correspondant aux objets enlevés, qu’elle doit affecter à des
plantations de compensation; le barème est fixé par le règlement communal.
b) En application de ces principes, la
commune de Saint-Légier-La Chiésaz dispose du Règlement communal sur la protection
des arbres (ci-après: le règlement communal sur les arbres), approuvé par le Département
compétent le 10 février 2011. Les art. 2, 3, 5 et 7 de ce règlement prévoient
ce qui suit:
"Article
2 - Contenu du dossier
1 Le
présent règlement est accompagné:
-
d'un plan de protection des arbres
-
d'un catalogue des objets répertoriés sur le plan de classement
2 Ce
plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur
taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces
critères ne sont pas cumulatifs.
3 Il
est révisé tous les 10 ans.
Article 3 - Champ
d'application
1 Sont
protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (les
diamètres de troncs multiples se cumulent), ainsi que les éléments monumentaux
indiqués sur le plan de protection des arbres.
2 Sont
également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,
alignements, vergers haute tige, boqueteaux, haies vives.
3 Les
dispositions de la législation forestière demeurent réservées.
Article 5 - Autorisation
d'abattage
1 La
municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage des éléments figurant sur
le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les
cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de
l'abattage.
2 Pour
les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut
accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a.
La plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
b.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
c.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
d.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;
e.
la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible qui serait
rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée serait sensiblement
meilleure;
f.
d'autres nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des
intérêts.
Article 7 - arborisation
compensatoire
1 L'autorisation
d'abattage sera assortie pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire déterminée par la municipalité.
2 La
plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et
esthétique de la plantation enlevée.
3 La
municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,
essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.
4 Les
plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets
qu'elles remplacent.
5 En
règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé
l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine,
pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de
l'autorisation.
6 Si
des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation,
la municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art.
10, exiger une plantation compensatoire.
7 L'exécution
sera contrôlée."
L’art. 6 al. 1er du règlement
sur les arbres prévoit notamment que la demande d’abattage doit être en
particulier dûment motivée et l’art. 6 al. 3 que la municipalité statue sur la
demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une juste pesée des
intérêts.
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur
les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à
une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à
la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en
considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la
densification des constructions. Autrement dit, même si cela ne résulte pas
explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire
du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf.
notamment arrêts AC.2020.0343 du 4 juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du
21 mai 2021 consid. 6a; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 6b/cc,
et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le
droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques
– comme tel est le cas des arbres concernés dans le cas d'espèce –, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer
que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport
avec une construction. L'arborisation d'une parcelle constructible doit être
considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, mais qui
est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler
en procédant à de nouvelles plantations (cf. notamment arrêts AC.2020.0343 du 4
juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 6a; AC.2019.0209
du 28 avril 2021 consid. 3c, et les références citées).
3.
Le projet prévoit en l’occurrence la démolition de la villa existante et
la construction d’une villa mitoyenne, de deux logements, ainsi que de deux piscines
devant la façade sud-ouest de chacun des appartements et de deux garages
enterrés avec trois places de stationnement chacun, prévus dans la partie ouest
de la parcelle, de même que l’installation de quatre places de parc projetées
au nord-est. Il entraînerait l’abattage de douze arbres, dont neuf sont
protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions de l’art. 5 al. 2 du règlement communal sur les arbres.
a) La demande d’abattage d’arbres est motivée uniquement
par l’existence du projet de construction en cours sur la parcelle n° 1607; la
constructrice a fourni à l’appui de cette demande la liste des arbres à abattre,
dont il ressort que, sur les douze arbres en cause, trois, soit les n° 5,
6 et 12, ne sont pas protégés. Dans sa « décision » du 4 mars 2021
relative à l’abattage des arbres, la municipalité s’est de son côté limitée à
autoriser l’abattage des arbres tel que requis; cette « décision »
qui n’a pas été dûment notifiée aux opposants ni n’a été intégrée dans le permis
de construire, ne contient aucune motivation. Les recourants s’opposent quant à
eux à l’abattage des arbres tel qu’autorisé. Ils font valoir que la seule
justification à cet abattage consisterait en un simple intérêt privé, à savoir
obtenir une vue dégagée et construire une installation d’agrément telle qu’une
piscine. Or, aucun intérêt privé, de pur agrément, ne saurait justifier l’abattage
des arbres tel que prévu. Dans leurs réponses au recours, l’autorité intimée et
la constructrice ne font essentiellement que relever que l’abattage d’arbres en
vue d’une construction est autorisé de jurisprudence constante.
Même en présence d’un projet de construction, la municipalité
se devait de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt privé de la
constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir en cause et l’intérêt
public à la conservation des arbres concernés, ce qu’elle n’a absolument pas fait.
Une entreprise de paysagistes a certes établi la liste des arbres à abattre et
photographié chacun d’entre eux. Le dossier ne contient toutefois aucune indication
notamment quant à la fonction esthétique ou biologique des neuf
arbres protégés, leur âge ou leur état sanitaire et la municipalité ne se
prononce aucunement sur ces questions, se contentant d’autoriser l’abattage au
vu du projet de construction. On peut également se demander pourquoi il est
prévu l’abattage de cinq arbres protégés (nos 1,2,3,4 et 7) se trouvant
dans la partie sud-est de la parcelle, sachant qu’aucune construction n’est projetée
à cet endroit. L’hypothèse où ce serait uniquement pour obtenir une vue
dégagée, ainsi que le font valoir les recourants, serait un motif clairement insuffisant.
Le fait que deux de ces arbres se trouvent sur des servitudes de canalisations
souterraines d’eau et pour le gaz n’est pas non plus déterminant, puisque ces
servitudes existent depuis 1961, respectivement 1962. Compte tenu de la valeur
de certains arbres, il pourrait enfin se justifier de modifier le projet en cause.
Il n’est en conséquence pas établi à satisfaction de
droit que l’intérêt privé de la constructrice à abattre tous les arbres sur sa
parcelle doive l’emporter sur l’intérêt public à la conservation des arbres protégés
concernés ou, à tout le moins, de certains d’entre eux. Vu l’emplacement des
cinq arbres plantés dans la partie sud-est du terrain où aucune construction n’est
prévue, on ne voit pas très bien en quoi le maintien de ces arbres rendait impossible,
voire très difficile, la construction projetée. Autrement dit, il n’apparaît
pas que le maintien de ces arbres nuise à une exploitation rationnelle de la
parcelle ou que les droits à bâtir conférés par le plan d’affection communal seraient
réduits.
b) Outre le fait que la municipalité n’a pas effectué
la pesée des intérêts à laquelle elle se devait de procéder, elle a omis de
poser des exigences en matière d’arborisation compensatoire dans le permis de
construire. L’autorité intimée se contente de reporter la question de l’éventuelle
compensation au moment où "les aménagements extérieurs seront avancés",
soit après la réalisation de la construction. Alors même qu’elle ne s’est pas déterminée
sur la valeur esthétique et biologique des neuf arbres protégés, la
municipalité n’a soumis son autorisation d’abattage à aucune exigence de
compensation des arbres protégés voués à l’abattage, en violation de l’art. 16
al. 2 RLPNMS et de l’art. 7 al. 2 du règlement communal sur les arbres.
Il était pourtant indispensable que l’autorité intimée se prononce sur cette question
au moment où elle a rendu sa décision sur la demande d’abattage et délivré le
permis de construire requis, sous peine de porter atteinte à la sécurité du
droit. Une fois les arbres abattus et le projet de construction presque terminé,
il pourrait en effet ne plus être possible d’assurer une compensation suffisante.
Les art. 16 al. 1 RLPNMS et 7 al. 1
du règlement sur les arbres prévoient
d’ailleurs expressément que c’est au moment de la décision d’abattage que les
modalités de compensation doivent être définies.
c) Dans ces conditions, la municipalité a abusé de
son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres protégés tel que
requis sans même prévoir de mesures compensatoires. Il s’ensuit que la décision
attaquée doit être annulée pour ce motif.
4.
Dans la mesure où l’ensemble du projet dépend de la question de savoir
si et quels arbres protégés pourraient effectivement être abattus et quelle
compensation prévue, ce qui implique que le projet pourrait être modifié, il n’est
pas nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants. On peut toutefois
relever que, sur la base d’un examen sommaire du dossier et des données figurant
au Guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch),
ces autres griefs apparaissent mal fondés.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
de la municipalité du 4 mars 2021 levant les oppositions, octroyant le permis de
construire demandé et autorisant l’abattage des arbres tel que requis annulée
et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. En tant que besoin, il y a lieu de préciser que
la décision rendue séparément le 4 mai 2021 autorisant l’abattage des arbres est
nulle et non avenue. Les frais de justice sont mis à la charge de la
constructrice, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui
obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’une mandataire, ont droit à des
dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la constructrice D.________.
IV.
La constructrice D.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre
eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.