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Décision

AC.2021.0129

CDAP - AC.2021.0129 - 2021-09-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, D._____

22 septembre 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate

à Monthey,

Autorité intimée

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,

représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Constructrice

D.________, à ********, représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey

2,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 (démolition de la villa

existante et construction d'une villa mitoyenne avec piscines extérieures et

garages enterrés, impliquant l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 1607,

propriété de D.________ - CAMAC n° 195103)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2020 de la parcelle

n° 1607 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la commune). D’une

surface de 2740 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation

(n° ECA 1087) de 155 m2, un garage souterrain (n° ECA

1954) de 53 m2 et une route, chemin de 205 m2, le restant

étant un jardin de 2380 m2, dans lequel se trouvent un certain

nombre d’arbres. La parcelle n° 1607 est colloquée en zone de protection

des sites B, Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay selon le Règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil

d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le RPE).

Depuis le 26 décembre 1961, le bien-fonds n° 1607

est, dans sa pointe est, fonds servant de la servitude n° 018-207149/ID.018-2001/008341

(canalisation d’eau) en faveur de la commune. Depuis le 21 février 1962, il est

également, dans sa partie sud-est, fonds servant de la servitude n° 018-208004/ID.018-2001/008343

(canalisation souterraine pour le gaz) en faveur de E.________ à ********.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1636, contiguë au sud

du bien-fonds n° 1607 et d’une surface de 1602 m2 en nature de

place-jardin.

B.________ est propriétaire de la parcelle

n° 1621, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 1607, d’une surface

de 1216 m2 et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation

n° ECA 1258a, un garage souterrain et un jardin de 1069 m2.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1620,

contiguë au nord-est du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 3019 m2

et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation n° ECA 2393, un garage

souterrain, un accès-place privée et un jardin de 2226 m2.

C.

Le 22 juin 2020, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1607

et D.________, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de

construire concernant la démolition de la villa existante et la construction d’une

villa mitoyenne avec garages enterrés et piscines, en précisant que le projet impliquait

l’abattage d’arbres. La villa mitoyenne, prévue dans la partie est du bien-fonds,

comprendrait deux appartements de plus de six pièces, avec chacun un sous-sol,

partiellement enterré, un rez-de-chaussée et des combles. La longueur de la façade

nord-est serait de 30 m 36, soit deux fois 15 m 18, et celle de la façade

sud-ouest de 32 m, soit deux fois 16 m. Les deux parties de la villa mitoyenne

ne seraient pas tout à fait dans le même axe et disposeraient chacune d’une

piscine devant la façade sud-ouest. Quatre places de parc sont projetées au nord-est

et les deux garages, prévus dans la partie ouest du terrain, comprendraient

chacun trois places de stationnement. Ces dix places de parc remplaceraient les

quatre existantes.

Mis à l’enquête publique du 9 octobre au 9 novembre

2020, le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires riverains,

dont celles de A.________, B.________ et C.________. Ces trois oppositions portaient

en particulier sur des questions d’esthétique et d’intégration, de contiguïté, du

nombre de niveaux habitables et des accès, sur les deux piscines prévues, les

volets et les parapets des balcons tels que projetés ainsi que sur le fait que

la mise à l’enquête publique aurait été incomplète.

Le 19 novembre 2020, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la

municipalité) sa synthèse (n° 195103), par laquelle les autorisations

spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales

consultées.

D.

Parallèlement, le 7 octobre 2020, D.________ a requis l’autorisation d’abattage

de douze arbres, dont neuf considérés comme protégés (un noyer commun, cinq

fruitiers, un charmille, un frêne commun et un érable), invoquant le projet de

construction précité sur le bien-fonds en cause. Les arbres à abattre sont dans

leur majorité actuellement situés dans la moitié sud-est du bien-fonds.

Mis à l’enquête publique du 9 au 29 octobre 2020, la

requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________, cette dernière

ayant déposé une opposition unique contre le projet de construction et la

requête d’abattage des arbres.

E.

Par décision du 4 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions, y

compris celle portant notamment sur la requête d’abattage d’arbres, et délivré

le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage

des arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue

impossible. Etabli le même jour, le permis de construire (n° 2020-026),

qui ne mentionne pas l’autorisation d’abattage d’arbres, n’est assorti d’aucune

obligation d’arborisation compensatoire.

Par décision séparée et datée également du 4 mars

2021, la municipalité a autorisé l’abattage des arbres tel que requis, soit de

neuf arbres protégés, dont le diamètre des troncs est de 30 cm et plus, et de

trois arbres non protégés. Cette autorisation, à laquelle étaient jointes une

liste ainsi que des photographies des arbres dont l’abattage était autorisé, comprenait

en particulier la condition suivante:

"Dans

le permis de construire n° 2020-026 sous conditions spéciales communales –

arborisation, il est stipulé que: « lorsque les aménagements extérieurs

seront avancés, une vision locale des lieux sera effectuée afin de juger si des

plantations compensatoires sont nécessaires. Si celles-ci s’avèrent

nécessaires, le constructeur soumettra à la Municipalité un plan d’arborisation

complétant les plans soumis à l’enquête publique et prévoyant une plantation d’arbres

plus fournie »".

La décision précitée précisait encore ce qui suit:

"Nous

précisons que le permis d’abattage de ces arbres est conditionné au permis de

construire n° 2020-026 qui sera exécutoire après le délai de recours de 30

jours".

Cette décision, adressée à D.________, n’a visiblement

pas été communiquée à l’opposante A.________ et ne comportait pas l’indication

des voies de droit.

F.

Par acte du 15 avril 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:

les recourants) ont interjeté recours contre la décision "rendue le 4

mars 2021 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz levant l’opposition de A.________,

de B.________ et de C.________ à l’encontre de l’enquête publique CAMAC 195103

concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune de St-Légier-La

Chiésaz", concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce

que "Partant, le permis de construire requis dans le cadre de l’enquête

publique CAMAC 195103 concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune

de St-Légier-La Chiésaz. [sic !]".

Le 31 mai 2021, D.________ (ci-après: la

constructrice) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

Le 16 juin 2021, la municipalité a également conclu

au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en

tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction

projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette situation. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

Cela étant, il est pour le moins surprenant que la décision

du 4 mai 2021 autorisant l’abattage de neuf arbres protégés n’ait pas été intégrée

ni même mentionnée dans la décision de levée des oppositions ou dans le permis

de construire délivré à la même date. Point n’est besoin d’examiner plus avant

les conséquences de cette irrégularité, du moment que le recours doit de toute

manière être admis pour un autre motif.

2.

Les recourants soulèvent des griefs tirés notamment de la mauvaise intégration

du projet sous l’angle de la clause d’esthétique, de l’insuffisance de l’accès

à la parcelle, de l’interdiction de la contiguïté, du nombre excessif de niveaux

habitables et de la protection des arbres. S’agissant de ce dernier moyen, les

recourants contestent l’autorisation d’abattage des arbres qui sont protégés.

a) L'art. 5 let.

b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. L'art. 6 LPNMS

autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1. la plantation prive un

local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2. la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3. le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4. des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

Selon l’art. 16 RLPNMS, en cas d’abattage

ou d’arrachage justifié selon l’art. 15 RLPNMS, des plantations de compensation

peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage

en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation

doit assurer l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée

(al. 2). Conformément à l’art. 17 RLPNMS, en cas d’impossibilité de

remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et place une contribution

équitable correspondant aux objets enlevés, qu’elle doit affecter à des

plantations de compensation; le barème est fixé par le règlement communal.

b) En application de ces principes, la

commune de Saint-Légier-La Chiésaz dispose du Règlement communal sur la protection

des arbres (ci-après: le règlement communal sur les arbres), approuvé par le Département

compétent le 10 février 2011. Les art. 2, 3, 5 et 7 de ce règlement prévoient

ce qui suit:

"Article

2 - Contenu du dossier

1 Le

présent règlement est accompagné:

-

d'un plan de protection des arbres

-

d'un catalogue des objets répertoriés sur le plan de classement

2 Ce

plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur

taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces

critères ne sont pas cumulatifs.

3 Il

est révisé tous les 10 ans.

Article 3 - Champ

d'application

1 Sont

protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (les

diamètres de troncs multiples se cumulent), ainsi que les éléments monumentaux

indiqués sur le plan de protection des arbres.

2 Sont

également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés,

alignements, vergers haute tige, boqueteaux, haies vives.

3 Les

dispositions de la législation forestière demeurent réservées.

Article 5 - Autorisation

d'abattage

1 La

municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage des éléments figurant sur

le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les

cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de

l'abattage.

2 Pour

les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut

accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a.

La plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

b.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

c.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

d.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création

d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;

e.

la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible qui serait

rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée serait sensiblement

meilleure;

f.

d'autres nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des

intérêts.

Article 7 - arborisation

compensatoire

1 L'autorisation

d'abattage sera assortie pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée par la municipalité.

2 La

plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et

esthétique de la plantation enlevée.

3 La

municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre,

essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4 Les

plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets

qu'elles remplacent.

5 En

règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé

l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine,

pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de

l'autorisation.

6 Si

des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation,

la municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art.

10, exiger une plantation compensatoire.

7 L'exécution

sera contrôlée."

L’art. 6 al. 1er du règlement

sur les arbres prévoit notamment que la demande d’abattage doit être en

particulier dûment motivée et l’art. 6 al. 3 que la municipalité statue sur la

demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une juste pesée des

intérêts.

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur

les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à

une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à

la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs

de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en

considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions. Autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire

du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf.

notamment arrêts AC.2020.0343 du 4 juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du

21 mai 2021 consid. 6a; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 6b/cc,

et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le

droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques

– comme tel est le cas des arbres concernés dans le cas d'espèce –, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer

que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport

avec une construction. L'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, mais qui

est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler

en procédant à de nouvelles plantations (cf. notamment arrêts AC.2020.0343 du 4

juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 6a; AC.2019.0209

du 28 avril 2021 consid. 3c, et les références citées).

3.

Le projet prévoit en l’occurrence la démolition de la villa existante et

la construction d’une villa mitoyenne, de deux logements, ainsi que de deux piscines

devant la façade sud-ouest de chacun des appartements et de deux garages

enterrés avec trois places de stationnement chacun, prévus dans la partie ouest

de la parcelle, de même que l’installation de quatre places de parc projetées

au nord-est. Il entraînerait l’abattage de douze arbres, dont neuf sont

protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions de l’art. 5 al. 2 du règlement communal sur les arbres.

a) La demande d’abattage d’arbres est motivée uniquement

par l’existence du projet de construction en cours sur la parcelle n° 1607; la

constructrice a fourni à l’appui de cette demande la liste des arbres à abattre,

dont il ressort que, sur les douze arbres en cause, trois, soit les n° 5,

6 et 12, ne sont pas protégés. Dans sa « décision » du 4 mars 2021

relative à l’abattage des arbres, la municipalité s’est de son côté limitée à

autoriser l’abattage des arbres tel que requis; cette « décision »

qui n’a pas été dûment notifiée aux opposants ni n’a été intégrée dans le permis

de construire, ne contient aucune motivation. Les recourants s’opposent quant à

eux à l’abattage des arbres tel qu’autorisé. Ils font valoir que la seule

justification à cet abattage consisterait en un simple intérêt privé, à savoir

obtenir une vue dégagée et construire une installation d’agrément telle qu’une

piscine. Or, aucun intérêt privé, de pur agrément, ne saurait justifier l’abattage

des arbres tel que prévu. Dans leurs réponses au recours, l’autorité intimée et

la constructrice ne font essentiellement que relever que l’abattage d’arbres en

vue d’une construction est autorisé de jurisprudence constante.

Même en présence d’un projet de construction, la municipalité

se devait de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt privé de la

constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir en cause et l’intérêt

public à la conservation des arbres concernés, ce qu’elle n’a absolument pas fait.

Une entreprise de paysagistes a certes établi la liste des arbres à abattre et

photographié chacun d’entre eux. Le dossier ne contient toutefois aucune indication

notamment quant à la fonction esthétique ou biologique des neuf

arbres protégés, leur âge ou leur état sanitaire et la municipalité ne se

prononce aucunement sur ces questions, se contentant d’autoriser l’abattage au

vu du projet de construction. On peut également se demander pourquoi il est

prévu l’abattage de cinq arbres protégés (nos 1,2,3,4 et 7) se trouvant

dans la partie sud-est de la parcelle, sachant qu’aucune construction n’est projetée

à cet endroit. L’hypothèse où ce serait uniquement pour obtenir une vue

dégagée, ainsi que le font valoir les recourants, serait un motif clairement insuffisant.

Le fait que deux de ces arbres se trouvent sur des servitudes de canalisations

souterraines d’eau et pour le gaz n’est pas non plus déterminant, puisque ces

servitudes existent depuis 1961, respectivement 1962. Compte tenu de la valeur

de certains arbres, il pourrait enfin se justifier de modifier le projet en cause.

Il n’est en conséquence pas établi à satisfaction de

droit que l’intérêt privé de la constructrice à abattre tous les arbres sur sa

parcelle doive l’emporter sur l’intérêt public à la conservation des arbres protégés

concernés ou, à tout le moins, de certains d’entre eux. Vu l’emplacement des

cinq arbres plantés dans la partie sud-est du terrain où aucune construction n’est

prévue, on ne voit pas très bien en quoi le maintien de ces arbres rendait impossible,

voire très difficile, la construction projetée. Autrement dit, il n’apparaît

pas que le maintien de ces arbres nuise à une exploitation rationnelle de la

parcelle ou que les droits à bâtir conférés par le plan d’affection communal seraient

réduits.

b) Outre le fait que la municipalité n’a pas effectué

la pesée des intérêts à laquelle elle se devait de procéder, elle a omis de

poser des exigences en matière d’arborisation compensatoire dans le permis de

construire. L’autorité intimée se contente de reporter la question de l’éventuelle

compensation au moment où "les aménagements extérieurs seront avancés",

soit après la réalisation de la construction. Alors même qu’elle ne s’est pas déterminée

sur la valeur esthétique et biologique des neuf arbres protégés, la

municipalité n’a soumis son autorisation d’abattage à aucune exigence de

compensation des arbres protégés voués à l’abattage, en violation de l’art. 16

al. 2 RLPNMS et de l’art. 7 al. 2 du règlement communal sur les arbres.

Il était pourtant indispensable que l’autorité intimée se prononce sur cette question

au moment où elle a rendu sa décision sur la demande d’abattage et délivré le

permis de construire requis, sous peine de porter atteinte à la sécurité du

droit. Une fois les arbres abattus et le projet de construction presque terminé,

il pourrait en effet ne plus être possible d’assurer une compensation suffisante.

Les art. 16 al. 1 RLPNMS et 7 al. 1

du règlement sur les arbres prévoient

d’ailleurs expressément que c’est au moment de la décision d’abattage que les

modalités de compensation doivent être définies.

c) Dans ces conditions, la municipalité a abusé de

son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres protégés tel que

requis sans même prévoir de mesures compensatoires. Il s’ensuit que la décision

attaquée doit être annulée pour ce motif.

4.

Dans la mesure où l’ensemble du projet dépend de la question de savoir

si et quels arbres protégés pourraient effectivement être abattus et quelle

compensation prévue, ce qui implique que le projet pourrait être modifié, il n’est

pas nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants. On peut toutefois

relever que, sur la base d’un examen sommaire du dossier et des données figurant

au Guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch),

ces autres griefs apparaissent mal fondés.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

de la municipalité du 4 mars 2021 levant les oppositions, octroyant le permis de

construire demandé et autorisant l’abattage des arbres tel que requis annulée

et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. En tant que besoin, il y a lieu de préciser que

la décision rendue séparément le 4 mai 2021 autorisant l’abattage des arbres est

nulle et non avenue. Les frais de justice sont mis à la charge de la

constructrice, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui

obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’une mandataire, ont droit à des

dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021

est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la constructrice D.________.

IV.

La constructrice D.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre

eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.