AC.2021.0130
CDAP - AC.2021.0130 - 2022-04-26 - A._____ et B.__ /Municipalité de Rougemont, C._____
26 avril 2022Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges-Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rougemont, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ AG à ******** représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat
à Berne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 4 mars 2021 levant leurs oppositions et autorisant
la construction d'une barrière sur la parcelle 2268, appartenant à C.________
AG (CAMAC 198531) – dossier joint: AC.2021.0131
Vu les faits suivants:
A.
C.________ AG (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la
parcelle 2268 de la Commune de Rougemont, issue d'une division de l'ancien
bien-fonds 353. D'une surface de 1'232 m2, la parcelle 2268,
non bâtie, est intégrée dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Pra
Lieu" (ci-après: PPA) du 3 juillet 2007. Elle est colloquée pour l'essentiel
en aire constructible, sous réserve de sa bordure nord-est, sise en aire de transition,
et de son quart sud, sis en espace de dégagement. Cette affectation n'a pas été
modifiée lors de la révision du PPA du 30 août 2017, qui a déclassé une grande
partie du périmètre en zone agricole protégée. Un extrait du PPA de 2007 est reproduit
ainsi:
Le PPA prévoit une desserte principale traversant son
périmètre d'ouest en est. Cette route, privée, est dénommée route du Pra Lieu jusqu'à
la parcelle 2268 (peu ou prou) puis chemin du Clos de l'Eau. Son tracé originel
a toutefois été modifié sur le terrain, puisqu'elle se sépare en deux au cœur de
la parcelle 2268 pour former une sorte de boucle. Selon le guichet
cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), la situation se présente concrètement
comme suit:
B.
En février 2020, D.________ et E.________, propriétaires, ainsi que F.________,
promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire un chalet sur
une future parcelle à détacher de la parcelle 1072. Le nouveau bien-fonds devrait
correspondre à l'aire constructible de la parcelle 1072, à savoir au sud du chemin
du Clos de l'Eau, à proximité de la limite est du bien-fonds 347. Le permis de
construire a été délivré et le projet est actuellement contesté devant la Cour de
céans (AC.2020.0320).
C.
Le 16 octobre 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire tendant à l'installation d'une barrière automatique en travers de la
route de desserte, à l'extrémité est de sa parcelle 2268, ce qui empêcherait les
véhicules circulant sur le chemin du Clos de l'Eau d'accéder à la route du Pra Lieu
et vice versa. Selon le plan de situation du 14 octobre 2020 et le descriptif
technique joints à la demande, il s'agirait d'une barrière en acier rouge munie
d'un feu clignotant intégré et d'une lisse réfléchissante rouge et blanche, d'une
longueur de 2,7 m, socle en béton compris.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28
octobre au 26 novembre 2020. La synthèse CAMAC (198531) a été rendue le 16 novembre
2020 et l'autorisation cantonale nécessaire, émanant de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), a été
délivrée.
A.________, propriétaire de la parcelle 347 sise au
sud-est du bien-fonds 2268 et au sud-ouest du bien-fonds 1072, a formé opposition
le 26 novembre 2020. B.________, propriétaire de la parcelle 2266 sise à l'ouest
du bien-fonds 2268, dont elle est séparée par le bien-fonds 2267, a aussi fait
opposition le même jour.
D.
Entretemps, soit le 2 novembre 2020, la Commune de Rougemont a mis à l'enquête
la révision de son plan d'affectation communal (PACom) et de ses plans partiels,
y compris le PPA Pra Lieu. Il est prévu de maintenir la parcelle 2268 de la
constructrice en zone à bâtir, tandis que la partie sud-est du PPA passerait en
zone de verdure. A.________ et B.________ ont chacun fait opposition, en soutenant
que la révision laisserait de trop nombreuses parcelles non construites en zone
à bâtir, à l'instar de la parcelle 2268. Une enquête publique complémentaire
s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur les parcelles
qui nous occupent.
E.
Par décision du 4 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire relatif à l'installation de la barrière, à la
condition notamment que les titulaires des servitudes de passage disposent des
"moyens nécessaires" pour continuer à en bénéficier, à savoir d'une
télécommande ou d'une clé.
F.
A.________ et B.________ ont recouru séparément à la Cour de céans, par
le même mandataire, le 19 avril 2021. Ils font valoir des griefs tenant à la planification,
à la protection du paysage et à la violation de la réglementation communale. Ils
ont communiqué des pièces, notamment des extraits du registre foncier relatifs
à la parcelle 2268, ainsi qu'aux deux servitudes précitées. Ils demandent la
production du dossier d'enquête concernant les révisions en cours du PACom et
du PPA Pra Lieu. Enfin, ils requièrent la tenue d'une audience sur place.
Les deux causes ont été jointes sous la même
référence AC.2021.0130.
La constructrice a déposé sa réponse le 29 juin 2021,
en concluant au rejet du recours. Elle allègue en particulier que la barrière
est destinée à "empêcher le trafic automobile parasite sur cette route
privée", qu'elle serait très peu visible et n'aurait aucun impact sur
les parcelles des recourants. Elle requiert la production du rapport explicatif
au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1) relatif au PPA de 2007 et produit six photomontages
montrant la barrière projetée de différents points de vue, camouflée ou non par
un arbuste.
La municipalité a répondu à son tour le 6 septembre
2021, en concluant de même au rejet du recours. Elle invoque notamment son
autonomie communale et estime que les questions liées aux servitudes n'ont pas
à être examinées puisqu'elles relèvent du droit privé. Elle précise que la
barrière ne recevra pas de feu clignotant. Elle produit le règlement en vigueur
du PPA Pra Lieu, incluant un guide d'aménagement.
Les recourants ont répliqué le 27 octobre 2021. Ils dénoncent
encore une violation des normes VSS et requièrent la production de la Vision communale
2030-2040 élaborée par la municipalité dès l'automne 2015.
La municipalité et la constructrice se sont exprimées
le 30 novembre 2021, en maintenant leur position.
La cour a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La parcelle 347 du recourant A.________ jouxte le
chemin du Clos de l'Eau, à proximité immédiate de la barrière prévue. Les voitures
qui emprunteraient cette voie depuis l'est devront ainsi rebrousser chemin devant
la barrière et, partant, devant la propriété de A.________, voire sur celle-ci.
Sa qualité pour recourir doit donc être reconnue. Il sied de préciser que sa
parcelle bénéficie d'une servitude de passage à pied et à char 016-38843 – 016-2000/001178,
correspondant à un tronçon du chemin du Clos de l'Eau, à charge des biens-fonds
346, 348, 350, 1072 et 2293 (tous situés au droit et à l'est de sa parcelle 347).
Il est ainsi habilité à accéder à sa parcelle par le chemin du Clos de l'Eau.
Quant à la parcelle 2266 de la recourante B.________,
elle borde la route du Pra Lieu et ne sera éloignée que d'une cinquantaine de mètres
de la barrière litigieuse. B.________ subira également le passage des véhicules
devant rebrousser chemin, de sorte qu'elle a la qualité pour recourir. Il n'est
en outre pas inutile de mentionner B.________ bénéficie non seulement de la
servitude précitée de passage à pied et à char 016-38843 – 016-2000/001178, à charge
des biens-fonds 346, 348, 350, 1072, 2267, 2268 et 2293 (tous situés à l'est de
sa parcelle), mais aussi de la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules 016-67552 – 016-2000/006106, suivant notamment la route du Pra Lieu, à
charge d'une quinzaine de biens-fonds tous situés à l'ouest de sa parcelle 2266.
Elle dispose par conséquent d'une servitude permettant de parcourir l'entier,
et dans les deux sens, de la route du Pra Lieu et du chemin du Clos de l'Eau,
que la barrière litigieuse obstruerait.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants demandent la production du dossier relatif au PACom et au
PPA actuellement en révision, ainsi que de la Vision communale 2030-2040. Ils
sollicitent également la tenue d'une inspection locale. La constructrice requiert
la production du rapport 47 OAT relatif au PPA de 2007.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se
déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid.
3.1.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, les images et plans produits permettent de se représenter les
lieux avec suffisamment de clarté. Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des
mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du
droit d'être entendues des parties.
3.
Les recourants allèguent que la barrière projetée n'a pas sa place dans
un environnement préservé et qu'elle contrevient à la règlementation communale,
notamment à la clause d'esthétique.
a) L'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Rougemont
comme un village d'intérêt national. La parcelle 2268 se trouve dans une "échappée
dans l'environnement III
" (EE III), décrite comme un
"espace préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par
le réseau hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé,
avec prés et champs". L'EE III est au bénéfice d'une catégorie
d'inventaire "a", indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable
du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent
à l'état d'origine de l'environnement. L'EE III fait en outre l'objet d'un objectif
de sauvegarde "a", lequel préconise la sauvegarde de l’état existant en
tant qu’espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions
anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des altérations;
pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde suivantes
s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les
constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions particulières
pour les transformations de constructions anciennes.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique
que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être
ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans
la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement
de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un
intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas
l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle
du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui
l'accompagnent (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références).
La route du Pra Lieu et le chemin du Clos de l'Eau figurent
pour leur part à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de
la Suisse (IVS) en qualité de tracés historiques d'importance locale.
b) En matière d'esthétique, l'art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent
un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2).
A Rougemont, le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions du 29 octobre 1996, modifié le 7
mars 2006 (ci-après: RCPEPC), règle les questions d'esthétique et d'intégration
aux art. 39 ss, applicables à toutes les zones. L'art. 39 RCPEPC dispose que
la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal (al. 1). Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu
sont interdits (al. 3). Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à
proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis
à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 4). L'art. 41 al. 1 RCPEPC
précise que les constructions et reconstructions devront s'harmoniser avec le style
général des bâtiments et avec le caractère des lieux, tant par la forme, les
matériaux employés et leur mise en œuvre, que par les teintes.
c) En l'espèce, la barrière automatique en cause est
destinée à empêcher le passage sur la desserte formée par la route du Pra Lieu et
le chemin du Clos de l'Eau, à hauteur de l'extrémité est de la parcelle 2268.
aa) L'ouvrage en cause, barrant la desserte, se
situerait à la limite d'une vaste zone agricole protégée et, surtout, dans l'aire
de transition. Selon l'art. 24 al. 1 RPPA, cette aire, destinée à assurer une
transition entre les nouvelles constructions et les milieux naturels, est inconstructible,
seule la réalisation de tronçons de dessertes routières et de leurs ouvrages de
soutènement y étant autorisée.
bb) Le PPA a notamment pour objectif de protéger le
paysage et les milieux naturels, en particulier en favorisant la mise en œuvre d'aménagements
extérieurs assurant le maintien des espaces de dégagement de qualité (cf. art.
1 RPPA, p. 2). Le guide d'aménagement annexé au RPPA précise même à cet
égard qu'un soin particulier doit être apporté au traitement de la desserte, en
particulier à l'accès aux constructions et aux aménagements extérieurs (p. 17).
Or, quoi qu'en pense la constructrice, il n'est pas
possible de qualifier de "filigrane" une barrière automatique en
acier hachurée rouge et blanche, longue de 2,7 m et fixée sur un socle en
béton, en travers d'une desserte routière située dans l'aire de transition. Un
tel dispositif, conçu pour être visible, constituerait une altération notable
et largement préjudiciable du paysage rural traditionnel environnant. Il heurte
manifestement l'intérêt public à la protection du paysage, consacré en
particulier par l'art. 1 RPPA et l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
cc) Pour toute justification de l'ouvrage litigieux,
la constructrice déclare que celui-ci est destiné à "empêcher un trafic
automobile parasite sur cette route privée", ainsi qu'à favoriser l'intérêt
public, qui serait poursuivi par le PPA, à limiter le raccordement du réseau
d'ouest en est aux seuls services techniques communaux (cf. déterminations de
la constructrice du 29 juin 2021, n. 10 et 11).
L'art. 20 al. 1 RPPA dispose: "La desserte
interne du secteur doit obligatoirement être organisée selon le principe de circulation
défini par le plan. La desserte principale existante dans la partie ouest
[à savoir la route du Pra Lieu] est à maintenir, les dimensions et l'assiette
définitive de la desserte de la partie est [à savoir le chemin du Clos de
l'Eau] étant fixées dans le plan."
Le guide d'aménagement
annexé au PPA (p. 17) indique encore: "La desserte principale traverse
le secteur d'est en ouest. L'accès aux constructions situées au nord et au sud
se fait par des dessertes secondaires principalement en cul de sac. A
l'exception des ayants droits, l'accès à ces dessertes reste ouvert aux services
techniques communaux".
A supposer que le guide d'aménagement du PPA entende
limiter la desserte principale aux services techniques communaux ainsi qu'aux
ayants droits, notamment aux riverains, on peine à voir en quoi cet objectif,
cas échéant, devrait nécessairement être réalisé, treize ans après l'entrée en
vigueur du PPA, par une barrière à l'impact certain sur le paysage, qui plus est
contraignante pour les usagers autorisés (en dépit d'une télécommande ou d'une
clé).
De plus, la constructrice n'établit pas que la
desserte en cause subirait un trafic si intense qu'il devrait désormais être
jugulé par une barrière. Au contraire, selon ses propres termes, la partie est
de la desserte serait "petite […], pentue et non asphaltée",
ce qui n'est guère compatible avec un trafic excessif.
En définitive, la constructrice, propriétaire de la
parcelle 2268, non bâtie, ne réussit pas à exposer en quoi la barrière en cause
répondrait à un intérêt privé ou public suffisamment digne de considération.
dd) Il résulte de ce qui précède que la barrière
projetée viole manifestement les exigences de protection du paysage, imposées
par l'art. 1 RPPA et l'art. 3 al. 2 LAT. L'intérêt public à préserver le paysage
l'emporte largement sur les intérêts privés ou publics, tels qu'exposés de manière
peu convaincante par la constructrice, à bénéficier d'un tel ouvrage.
En autorisant la barrière en cause, la municipalité
a par conséquent abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie,
notamment en matière d'esthétique et d'intégration. Sa décision ne peut donc
pas être maintenue.
4.
Au vu du sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres
griefs des recourants, tenant en particulier à l'affectation de la parcelle
2268 en cause et à la planification communale.
5.
En définitive, les recours doivent être admis et la décision attaquée
annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les
frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2020.0299 du 5
mars 2021 consid. 4; RDAF 1994 p. 324 et les références).
En l’occurrence, l’indemnité de dépens due aux
recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat, de même
que les frais judiciaires doivent donc être mis à la seule charge de la
constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Rougemont du 4 mars 2021 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice C.________ AG.
IV.
La constructrice C.________ AG est débitrice des recourants A.________ et
B.________, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2022
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.