AC.2021.0132
CDAP - AC.2021.0132 - 2022-01-31 - A._____ et B.__ /Municipalité de Servion, Direction générale de l'environnement (DGE), C.__, D.__ et E._____
31 janvier 2022Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourants
1.
A.________, à
********.
2.
B.________, à
********.
tous deux représentés par Me Benoît
Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Servion, à
Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********représentée
par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,
Propriétaires
1.
D.________, à
********.
2.
E.________, à
******** .
toutes deux représentées par Me Théo MEYLAN,
avocat à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Servion du 2 mars 2021 levant leur opposition pour la
démolition du bâtiment ECA n° 1113 et délivrant le permis de construire deux
habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages sur la
parcelle n° 2162, propriété de D.________ et E.________ - CAMAC 198200.
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2162 de la
Commune de Servion, d'une surface de 2024 m2, promise-vendue à la
société C.________. Cette parcelle, sise à proximité du centre du village des
Cullayes, est colloquée en zone de villas A au sens des art. 23 ss du règlement
de construction de l'ancienne Commune des Cullayes, approuvé par le Conseil
d'Etat le 23 novembre 1994 (ci-après: RC). Elle supporte un bâtiment
d'habitation d'une surface de 123 m2 au sol.
B.
D.________, E.________ et C.________ ont requis l'autorisation de réaliser
de nouvelles constructions sur la parcelle n° 2162 après démolition de la construction
existante. Sous "description de l'ouvrage", la demande de permis de
construire mentionne la construction de deux habitations de deux logements
chacune avec places de parc et garages.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 novembre
au 3 décembre 2020. A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 2162
contiguë au nord, ont formulé une opposition le 3 décembre 2020.
De nouveaux plans de la façade sud des deux
bâtiments ont été établis le 26 février 2021 en vue de permettre le respect de
l'art. 21 RC relatif à la hauteur des constructions.
Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité
de Servion (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de délivrer
le permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants le 2
mars 2021. Le permis de construire indique que le projet implique l'abattage
d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers, d'un sapin et de deux pins qui
seront remplacés par deux sorbiers, un genêt, un sureau noir, un lilas, un prunier
et deux viornes Orbier.
C.
Par acte conjoint du 19 avril 2021, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 2 mars 2021 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent
à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les oppositions
sont admises et le projet de construction sur la parcelle n° 2162 refusé, y
compris l'abattage des arbres.
Le 30 avril 2021, la Direction générale de l'environnement
a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
D.________, E.________ et C.________ (ci-après: les
constructeurs) ont déposé des déterminations le 8 juin 2021. Ils concluent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité
a déposé sa réponse le 16 juin 2021. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les recourants et les constructeurs
ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2021 aux
Cullayes. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 2162 à Servion. A la demande du Président, Me
Schneider situe le centre du village des Cullayes dans la zone englobant l'école,
le parking et le giratoire.
En lien avec la fusion des
communes de Servion et des Cullayes en 2012, le Président évoque l'art. 12
LFusCom prévoyant que la promulgation d'une nouvelle réglementation doit se
faire «dans les meilleurs délais». Le Syndic relève que la commune fusionnée
souhaitait adopter rapidement un nouveau règlement mais que le Canton a fait
savoir qu'il n'entrerait pas en matière sur un nouveau règlement dans les
quinze années suivant l'entrée en vigueur en 2006 du règlement communal de la
commune de Servion (soit jusqu'à 2021). Me Schneider explique que des projets de
nouveau règlement communal commun ont bien été établis mais que rien n'a finalement
abouti au motif que le Canton a constaté que la nouvelle version du règlement
communal proposée permettait une augmentation des possibilités constructives.
Me Bovay relève qu'il souhaiterait cas échéant des explications complémentaires
sur ce point. Me Schneider s'engage à transmettre au besoin au tribunal les
documents produits à l'époque afin de démontrer la réalité des démarches
entreprises.
La cour et les parties se rendent
au Sud de la parcelle, où l'emplacement d'une partie des arbres protégés dont
l'abattage est prévu est constaté. Il s'agit de deux pins, d'un cerisier et
d'un peuplier. Me Bovay indique que les pins et les cerisiers ne sont pas
touchés par les constructions projetées. Mme Laurent [pour la constructrice C.________] relève que les travaux de
creuse excéderont le périmètre exact des bâtiments et affaibliront les racines
de ces arbres, qui à terme chuteront. Me Bovay fait valoir que la parcelle possède
une belle arborisation qui doit être conservée, en soulignant en particulier la
beauté du peuplier qui se situe dans l'emprise des bâtiments litigieux. Il
indique que des bâtiments plus compacts pourraient être envisagés et que
certaines précautions pourraient être prises lors des travaux. Me Meylan répond
que la conservation de ces arbres ne permettra plus un même potentiel de
densification. Il ajoute qu'un nouveau quartier construit à proximité ne
comporte pratiquement pas d'arborisation.
Le tribunal constate ensuite
l'emplacement des autres arbres protégés situés au Nord de la parcelle, soit un
bouleau, un noyer et un sapin. Me Bovay indique que l'endroit, qui comporte de
beaux spécimens et constitue un relai intéressant pour la petite faune, mérite
d'être préservé. Il relève que l'on pourrait construire différemment, même si
cela devait aboutir à un projet un peu moins banal. Me Meylan objecte que les essences
sont communes et que la compensation prévue apportera de la diversification. Il
ajoute que l'arborisation située au milieu de la parcelle ne pourra quoi qu'il
en soit pas être préservée, vu les distances aux limites à respecter. Me
Schneider expose que l'on se trouve ici en zone de villas et qu'une utilisation
rationnelle du potentiel constructible implique la coupe d'arbres. Il souligne
que l'on se situe en campagne, qu'il existe de nombreux arbres aux alentours et
qu'une arborisation compensatoire est prévue. Me Bovay demande combien d'années
seront nécessaires pour reconstituer une situation telle qu'existante, Me
Schneider estime ce laps de temps entre 30 et 40 ans. Me Meylan explique qu'un
tel temps d'attente est inhérent à tout projet de construction. Il fait
observer que la parcelle des recourants est actuellement exempte de toute
arborisation. Les recourants expliquent qu'ils ont emménagé récemment et que
des arbres seront plantés.
L'audience se poursuit dans la
salle communale mise à disposition par la Municipalité. Il est discuté du grief
relatif au respect de l'ordre non contigu. Invité par le président à faire
savoir si la municipalité considère être en présence de deux bâtiments comportant
deux logements chacun ou de deux groupes de deux villas jumelles, Me Schneider
relève qu'il est question de villas jumelles, en soulignant la présence d'un
mur mitoyen dans chaque corps de bâtiment. Me Meylan indique que selon la
vision de la constructrice, il s'agit de deux constructions qui comprennent
deux appartements chacune. Me Bovay invoque un artifice destiné à détourner
l'exigence d'une surface de 1'200 m2 pour deux logements, ce que
conteste Me Meylan.
Me Bovay souligne que la
réglementation relative à la zone de villas A, contrairement à celle de la zone
de villas B, comprend la notion d'habitat groupé. A la question de savoir
comment la Municipalité comprend cette notion, le Syndic indique qu'il est ici question
de deux bâtiments seulement et qu'il ne s'agit pas d'un habitat groupé. Invité
à faire savoir si des bâtiments du même type ont déjà été autorisés sur le
territoire communal, le Syndic explique que la construction de villas jumelles
est courante, sans pouvoir garantir si certaines ont pu être groupées sur une
même parcelle. Le recourant intervient en indiquant qu'à sa connaissance il
n'existe pas dans la commune de villas jumelles groupées sur une même parcelle.
Me Schneider relève qu'il ne doit vraisemblablement pas exister beaucoup de
bâtiments distincts sur une même parcelle, la surface des parcelles ne le
permettant généralement pas, ce que Me Meylan confirme. Me Schneider explique
que si l'on avait fractionné la parcelle en deux et voulu construire le même
projet, il aurait manqué 160 m2. Me Meylan ajoute qu'un
fractionnement impliquerait de perdre du potentiel de densification.
Il est discuté de l'éclairage des
sous-sols. Me Bovay indique que les pièces situées aux sous-sols des bâtiments
projetés disposent de l'éclairage nécessaire pour être habitables et sont
vendues comme telles. Me Schneider confirme la pratique de la Municipalité qui
consiste à admettre, sous l'angle de la densification, des sous-sols habitables.
Plan à l'appui, Me Bovay relève que
le projet implique des mouvements de terre qui excèdent 1 m tout autour des
sous-sols (art. 9 RC). Me Schneider fait valoir que, s'agissant de la
qualification des aménagements destinés à éclairer les pièces aux sous-sols, la
Municipalité n'est pas limitée car il s'agit d'un saut de loup, non d'un
mouvement de terre. Me Bovay indique que les mouvements de terre atteignent 2,50
m de profondeur et qu'un talus a été créé pour dégager le niveau inférieur. Me
Meylan relève que cela est conforme à la pratique communale. Me Schneider confirme
que la construction d'un «saut-de-loup évasé» pour permettre un meilleur éclairage
des sous-sols est conforme à la pratique de la municipalité. En réponse à Me
Bovay qui demande si d'autres «sauts-de-loup évasés» ont déjà été autorisés
dans la commune, Me Schneider évoque un cas, en soulignant toutefois ne pas
être certain que cet aménagement avait la même ampleur qu'en l'espèce. Il
s'engage au besoin à transmettre au tribunal des informations supplémentaires s'agissant
de la pratique communale en la matière.
Me Bovay indique plan à l'appui que
la hauteur à la sablière mesurée selon l'art. 10 RC dépasse 5 m en plusieurs
endroits. Me Meylan relève que cette hauteur peut se calculer soit depuis le
terrain naturel soit depuis le terrain aménagé. Me Bovay fait valoir qu'il
convient toujours de prendre la cote la plus défavorable, soit en l'espèce celle
mesurée depuis le terrain aménagé en déblai.
Il est discuté du grief lié aux
toitures. Invité à préciser ses arguments, Me Bovay indique que l'organisation
des toitures est difficile à comprendre et qu'il n'est pas sûr que l'exigence selon
laquelle, en cas de toiture à deux pans, le plus petit des deux doit être au
minimum les 2/3 de l'autre (art. 11 RC) est respectée.
Revenant sur la question de
l'abattage des arbres, Me Meylan explique que la volonté de densifier est centrale
et que si l'on veut à tout prix protéger chaque arbre, il ne sera pas possible
de réaliser tous les logements nécessaires. Me Bovay souligne que cette densification,
souvent invoquée dans le cadre d'une demande d'abattre des arbres, doit également
être qualitative, ce qui implique de tenir compte de l'arborisation existante,
de l'écosystème. Il fait valoir que l'on pourrait en l'espèce construire un peu
différemment pour préserver l'arborisation existante. Me Meylan relève que si une
période de repousse sera certes nécessaire, les arbres replantés auront atteint
une hauteur respectable dans quelques années, en tous les cas avant les 30 à 40
ans évoqués précédemment."
Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont indiqué
qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur le procès-verbal de l'audience.
Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal
de l'audience le 23 novembre 2021. A ces déterminations était annexée la
plaquette de ventre de l'agence immobilière.
Le 1er décembre 2021, les constructeurs
se sont déterminés sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la municipalité a indiqué qu'elle
n'avait pas de déterminations complémentaires sur les positions des
propriétaires, constructrice et recourants.
Considérant en droit:
1.
Les recourants relèvent que la réglementation du village des Cullayes
est ancienne et qu'elle serait extrêmement sommaire et schématique, ce qui poserait
selon eux la question de l'obsolescence de cette réglementation en application
de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT, RS 700). Ils soulignent que la fusion des communes de Servion
et des Cullayes est intervenue il y a près de dix ans et s'étonnent que la
problématique de l'aménagement du territoire n'ait pas fait l'objet d'un réglementation
commune à ce jour. Ils produisent un préavis de la municipalité au Conseil
communal du 17 septembre 2020 pour l'octroi d'un crédit destiné à l'étude d'un
règlement communal et d'un plan des zones unique pour les deux villages dans
lequel il est mentionné que les règlements des deux villages seraient obsolètes
et induiraient parfois des inégalités entre les habitants. Pour ces motifs, ils
demandent que la CDAP procède à un contrôle incident de la réglementation applicable.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si la
fusion des anciennes Communes de Servion et des Cullayes implique que les règlements
de ces anciennes communes ne peuvent plus être appliqués.
aa) Selon l'art. 12 de la loi du 7 décembre 2004 sur
les fusions de communes (LFusCom; BLV 175.61), la réglementation communale en
matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa
validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune
(al. 1). La promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les
meilleurs délais (al. 2).
bb) En l'occurrence, la nouvelle Commune de Servion
a été créée le 1er janvier 2012 par la fusion des communes de
Servion et des Cullayes. La nouvelle Commune de Servion n’ayant pas encore
adopté de réglementation uniforme en la matière, le règlement de l’ancienne
commune des Cullayes est applicable au présent litige (pour un cas comparable
concernant la Commune de Bourg-en-Lavaux voir CDAP AC.2017.0225 du 1er
décembre 2017 consid. 3).
Pour ce qui est de l'exigence posée à l'art. 12 al.
2 LFusCom (principe selon lequel la promulgation d'une nouvelle réglementation
doit se faire dans les meilleurs délais), il ressort des explications données
par les représentants de la municipalité lors de l'audience, que le tribunal
n'a pas de raison de mettre en doute, que des démarches en vue d'établir un
nouveau règlement communal sur les constructions ont rapidement été engagées
par les communes fusionnées. Ces démarches se sont toutefois heurtées à un
refus d'entrée en matière du Canton en raison du caractère récent de la
réglementation de la Commune de Servion. En outre, il y aurait eu un désaccord
avec le Canton au sujet des possibilités constructives proposées dans le
nouveau règlement, ce qui explique pourquoi une réglementation uniforme n'existe
pas près de dix ans après la fusion. Dans ces conditions, on ne saurait constater
une violation de l'art. 12 al. 2 LFusCom. En tous les cas, cet élément ne
saurait remettre en question l'application dans le cas d'espèce du principe posé
à l'art. 12 al. 1 LFusCom selon lequel les règlements des anciennes communes
fusionnées s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation
uniforme.
b) Il convient encore d'examiner si un contrôle
incident se justifie en application de l'art. 21 al. 2 LAT et des principes posés
par la jurisprudence en relation avec cette disposition.
aa) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification
législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21
al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les
circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen
du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une
deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I
103 consid. 6b).
bb) Les recourants n'invoquent pas de modification
des circonstances qui serait susceptible de justifier un contrôle incident. Ils
se contentent de mettre en cause l'ancienneté du règlement en faisant valoir
que la réglementation du villages des Cullayes de 1994 serait dépassée dans sa
conception puisqu'elle se limiterait à une vision purement quantitative du territoire,
sans réflexion qualitative et serait lacunaire, notamment sur la problématique
des affectations.
S'agissant de l'ancienneté du plan d'affectation
communal, on relève que la LAT est entrée en vigueur le 1er janvier
1980. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation
a été établi sous l'empire de la LAT, il existe une présomption qu'il est conforme
aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont
pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette
présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf.
ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c).
En l'occurrence, le règlement des Cullayes est
largement postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT puisqu'il date de 1994, ce
qui signifie qu'il doit s'appliquer, sauf si une modification sensible des
circonstances justifie un contrôle incident. Or, on a vu que les recourants, à
juste titre, n'invoquent pas une telle modification. Pour le surplus, il n'appartient
pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'affirmation selon laquelle la
réglementation communale serait "dépassée dans sa conception", étant
précisé que, même si tel était le cas, cela ne serait pas susceptible de mettre
en échec la présomption de validité d'un règlement largement postérieur à
l'entrée en vigueur de la LAT. Cela étant, à la lecture du règlement en question,
on peut relever que l'affirmation selon laquelle celui-ci se limiterait à une
vision purement quantitative du territoire, sans réflexion qualitative, et
serait lacunaire n'apparaît pas fondée, ou à tout le moins très exagérée. On se
trouve en effet en présence de dispositions réglementaires qui, s'agissant d'une
zone villas, sont tout à fait usuelles.
2.
Les recourants soutiennent qu'on est en présence d'un projet d'habitat
groupé avec plusieurs constructions de moins de 80 m2 au sol, ce qui
nécessite l'élaboration préalable d'un plan de quartier. A l'appui de leur
argument selon lequel on serait en présence d'un habitat groupé, ils font
valoir que l'absolue symétrie des projets démontre qu'il s'agit de deux groupes
de deux habitations parfaitement distinctes contiguës par le garage et non pas
de deux bâtiments comprenant chacun deux appartements. Selon eux, le projet prévoit
des bâtiments contigus avec un mur mitoyen séparant complètement les deux maisons
de chaque paire. Ils invoquent par conséquent également une violation de
l'interdiction de l'ordre contigu, ainsi que de l'exigence d'une surface
minimale de 80 m2 par villa, soit une violation des art. 23 et 28 RC
a) L'art. 23 RC prévoit que l'ordre non contigu est
obligatoire. L'art. 28 RC pose des règles spécifiques pour la zone de villas A.
Il a la teneur suivante:
"Art.
28 SPECIFICITES ZONE A
Cette zone est destinée aux villas
ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements. Les
constructions du genre chalet sont interdites. Les parcelles doivent avoir une
surface minimum de 1200 m2. Les habitations de moins de 80 m2 de
surface au sol ne sont pas autorisées. En cas de demande de permis de
construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé et l’autorisation
sera soumise à des règles adaptées au projet."
b) Il convient d'examiner en premier lieu si on est en
présence d'un projet d'habitat groupé, ce qui impliquerait l'adoption préalable
d'un plan de quartier.
aa) Concernant la notion d'habitat individuel groupé,
il résulte de la jurisprudence qu'il appartient en principe aux communes, dans
le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de préciser dans leur pratique les
caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat
individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus
précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf.
CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 7b/bb; AC.2013.0041,
AC.2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 1f; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012
consid. 5c).
Pour le surplus, la jurisprudence s'est essentiellement
attachée à distinguer l'habitat groupé de l'habitat collectif. Elle a relevé
que l'habitat groupé se distingue de l'habitat collectif par le fait qu'il
implique des accès individualisés aux logements par des espaces privés
extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les
prolongements extérieurs du logement (cf. CDAP AC.2019.0285 précité consid. 7b/bb;
AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 2c; AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité
consid. 1f; AC.2011.0252 précité consid. 5c). L'habitat groupé peut ainsi
prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un
accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un
jardin privatif, mais aussi d’unités de logements superposées avec un espace de
distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de
coursives par exemple (cf. CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f).
Plus récemment, la CDAP a dû déterminer si un projet à réaliser dans la zone
d'habitat individuel et groupé était conforme à cette affectation. Elle a
constaté que le projet comprenait la construction de quatre habitations
séparées s'élevant chacune sur trois niveaux, disposant chacune d'une entrée
propre (en façade est), ainsi que d'une terrasse et d'un jardin privatif (délimité
par des haies) du côté ouest. Chaque logement disposait par ailleurs de son
propre sous-sol comprenant une cave et un local technique, de sorte qu'il ne
s'agissait manifestement pas d'un seul immeuble d'habitation collective, mais
bien d'habitat groupé (arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3b,
confirmé par l'arrêt du TF 1C_456/2018 du 25 juillet 2019).
bb) En l'espèce, on aurait certes pu prévoir de l'habitat
groupé sur la parcelle en question. Le projet aurait toutefois alors répondu à
une logique différente, par exemple plusieurs maisons construites en arc de
cercle.
Quoi qu'il en soit, l'interprétation faite par la municipalité
doit être respectée en application du principe selon lequel il appartient en
principe aux communes, dans le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de
préciser dans leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir
observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé. Dans ce cadre, la
municipalité pouvait ainsi valablement considérer que la réalisation des quatre
logements projetés ne constituait pas de "l'habitat groupé". Peu
importe à cet égard qu'on considère qu'il s'agit de deux bâtiments avec deux
logements chacun ou de quatre villas jumelles groupées deux par deux.
A cela s'ajoute que la vision locale a permis de
constater, d'une part, qu'on se trouve en présence d'un projet cohérent par
rapport aux constructions réalisées ces dernières années dans les alentours
(notamment les constructions nouvelles réalisées du côté nord) et, d'autre
part, que le projet concerne la dernière parcelle du secteur. Dans ces circonstances,
l'élaboration d'un plan de quartier ne s'impose à l'évidence pas.
c) Il convient encore d'examiner si le projet porte
sur des bâtiments contigus, en violation du principe selon lequel l'ordre non
contigu est obligatoire (art. 23 RC).
aa) La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur
liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la
surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale
et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en
particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la
planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces
critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas
particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2018.0260
du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2016.0214
du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités
d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture –
c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement
pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse
apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une
hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans
ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner
l'impression qu'elles forment un tout homogène (cf. CDAP AC.2020.0146 du
10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230
du 23 août 2016 consid. 6c; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).
bb) En l'espèce, même si la municipalité parle de villas
jumelées, on ne se trouve pas dans le cas de figure évoqué plus haut dans lequel
on aurait deux unités d'habitations avec chacune leur toiture reliées entre
elles par les garages ou un couvert à voiture. Les bâtiments projetés (comprenant
chacun deux logements) auront en effet une toiture unique et, visuellement, ils
donneront plutôt l'impression d'un seul bâtiment que de deux constructions
clairement distinctes. Dans ces conditions, en considérant que le principe selon
lequel l'ordre non contigu est respecté, la municipalité est restée dans le
cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans
l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions. Est
également admissible son interprétation selon laquelle on aura deux constructions
de plus de 80 m2 au sol et non pas quatre constructions de moins de 80
m2 de surface au sol, ce qui ne serait pas conforme à l'art 28 RC.
3.
Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 25 RC qui limite
les hauteurs des façades sur la sablière à 5 m. Ils soutiennent également que
les mouvements de terre ne respectent pas l'art. 9 RC.
a) Selon l'art. 10 RC, la hauteur est mesurée sur la
sablière de la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne
du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.
Selon l'art. 9 RC, aucun mouvement de terre ne doit
être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel.
b) aa) Ces deux griefs des recourants (hauteur et
mouvements de terre) sont liés aux excavations (tranchées) qui sont prévues afin
d'éclairer le niveau prévu comme sous-sol. On constate que ces excavations portent
sur des surfaces relativement limitées et n'ont pas d'impact sur l'aménagement
de la parcelle proprement dit. Partant, dans le cadre de la liberté d'appréciation
qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de
police des constructions, la municipalité pouvait admettre qu'on ne se trouve
pas en présence de "mouvements de terre" au sens où l'entend l'art. 9
RC, qui devraient impérativement se limiter à une hauteur de 1 m.
bb) De même, pour ce qui est de la hauteur, on peut
admettre que le niveau du terrain que les recourants voudraient prendre en
compte pour calculer la hauteur de la plus haute façade (soit tenant compte de l'excavation
prévue pour éclairer le sous-sol) ne constitue pas un terrain "aménagé en
déblai" au sens de l'art. 10 RC. On relève à cet égard que, visuellement, la
hauteur à la sablière de 5 m pour la façade sud sera respectée pour un observateur
extérieur. La fait que l'on prévoie à cet endroit la réalisation d'une tranchée
pour permettre l'éclairage du sous-sol n'y change rien, celle-ci n'ayant pas
d'impact sur le volume du bâtiment tel que perçu extérieurement. En tous les
cas, en ne tenant pas compte de cet aménagement pour calculer la hauteur de la
façade, la municipalité est également restée dans le cadre de la liberté d'appréciation
qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de
police des constructions.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux
mouvements de terre et à la hauteur des façades doivent également être écartés.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 26 RC, qui limite le
nombre d'étages à un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage. Ils
considèrent que le niveau inférieur ne devrait pas être considéré comme un
sous-sol. Ils relèvent à cet égard que, sur le site internet de la promotrice,
une grande partie du niveau inférieur est comptée comme habitable et vendue
comme des surfaces disponibles. Ils produisent la plaquette de vente de
l'agence immobilière, qui confirme que deux pièces du sous-sol (pièces de 23 m2
et 28 m2) sont vendues comme habitables. Ils relèvent également la
présence à ce niveau de plusieurs ouvertures en façade sud ainsi que côtés est et
ouest. Ils font valoir qu'il s'agit de locaux éclairés et d'une hauteur de plus
de 2,4 m qui ne se trouvent pas sous le sol. Ils se demandent également quel
est le niveau qui doit être qualifié de rez-de-chaussée.
a) Pour qualifier un niveau de sous-sol, la
jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas
compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions
et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de
toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de
la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant
la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (CDAP AC.2016.0320
du 27 septembre 2017 consid. 3e; AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 4b;
AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre
2008 consid. 6b).
A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple, le
niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important
que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès
principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du
niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement
dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du
bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier
de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur l'apparence
d'un étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la construction reste
sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le
terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin
que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions
fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone. Peut également être
qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée du bâtiment (avec
une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que la majeure partie
du niveau soit située sous le terrain naturel. A également été considéré comme
sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du bâtiment,
entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux façades
latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à
l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain
naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment. A enfin été
considéré comme sous-sol un niveau comprenant un parking souterrain de quatre
places de parc, quatre caves, un local technique, une buanderie, un local
poubelles et un local poussettes. Hormis l'accès au bâtiment, ce niveau n'était
ainsi pas habitable; il était par ailleurs entièrement enterré du côté nord et ouest
et partiellement dégagé du côté sud, où se trouvait l'entrée principale du
bâtiment, et entièrement apparent du côté est, où se trouvait l'entrée du
garage. Il ressortait ainsi des plans que si le projet litigieux pouvait donner
l'impression, depuis sa façade est, de s'élever sur quatre niveaux, il n'en
demeurait pas moins que le sous-sol s'enfonçait dans la pente, était pour
l'essentiel enterré et s'adapte à la pente du terrain (voir notamment CDAP AC.2016.0320
précité consid. 3f; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2011.0138
du 31 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290
du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232
du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082
du 20 février 2007 consid. 5).
b) Par définition, un niveau de sous-sol se situe
sous le terrain naturel et n'est pas habitable dès lors qu'il ne dispose notamment
pas de l'éclairage requis par les règles sur la salubrité des constructions. En
l'occurrence, le niveau qualifié de "sous-sol" pose d'emblée problème
à cet égard dès lors qu'une grande partie est vendue comme habitable et que ce
caractère habitable est admis par la municipalité. Les futurs propriétaires
pourraient ainsi y loger des personnes (location à un étudiant par exemple), ce
qui ne serait pas admissible compte tenu du fait qu'il s'agit de locaux qui ne
disposent pas de vue directe sur l'extérieur et ne devraient par conséquent pas
être habités. Peu importe à cet égard que, strictement, les exigences de l'art.
28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1) (proportion entre la surface de l'ouverture et la surface du local
éclairé) soient respectées.
On relève que, du côté sud, est prévue la réalisation
d'un talus largement évasé destiné à permettre un éclairage conséquent des locaux
décrits comme "disponible 1" sur le plan du sous-sol (avec des fenêtres
de 200 cm x110 cm). Cet aménagement, qui reste dans les limites du volume du
bâtiment projeté, ne remet pas en cause la qualification de sous-sol du niveau
en question. Il est en effet généralement admis qu'un sous-sol peut avoir au
plus une face visible. Posent en revanche problème les tranchées (talus
largement évasés) qui sont prévues côtés est et ouest afin de permettre l'éclairage
du niveau inférieur au moyen de baies vitrées. Contrairement à ce qui est le
cas du côté sud, ces tranchées se situent à l'extérieur des limites du bâtiment
et nécessitent par conséquent la réalisation de murets de soutènement surplombés
de balustrades. Ces aménagements à l'est et à l'ouest, qui sont destinés à permettre
l'éclairage des espaces désignés sur les plans du sous-sol comme "espaces disponibles
2" afin de pouvoir les vendre comme habitables (malgré l'absence de toute
vue sur l'extérieur), sont sans commune mesure avec ce qui est généralement admis
pour éclairer un sous-sol, soit la réalisation de sauts-de-loup. Ajoutés à
l'aménagement prévu côté sud, ils ne permettent plus de considérer qu'on se
trouve en présence d'un niveau de sous-sol tel que prévu par l'art. 26 RC. Il
convient par conséquent de remplacer ces talus par des sauts-de-loup tels que
ceux qui sont prévus du côté nord et, dans cette mesure, la décision attaquée
doit être réformée (art. 117 LATC). Les aménagements prévus côté sud peuvent en
revanche être maintenus.
5.
Les recourants soutiennent que la
toiture à pans multiples qui est prévue ne respecte pas l'art. 11 RC.
a) L'art. 11 RC a la teneur suivante:
"Art.
11 TOITURES
Le faîte des toits est toujours
plus haut que les corniches. Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus petit
de ces pans est au minimum les deux tiers de l’autre. Les toits plats non enterrés,
les toits à un pan ou les attiques, sont interdits. La pente des toitures sera
comprise entre 50% et 80%, respectivement 26,5° et 38,7°. La tuile est
obligatoire, une autre couverture que celle-ci peut être autorisée si ce mode
de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le
caractère des lieux.
Note : Dans ce cas, la
teinte, la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que les toits
recouverts de tuiles. Les couvertures en métal ne sont pas autorisées."
b) Vérification faite par les assesseurs spécialisés
du tribunal, les différentes exigences posées par l'art. 11 RC sont respectées
par la toiture à pans multiples qui est prévue. Partant, ce grief doit
également être écarté.
6. Les recourants mettent en cause les
abattages d'arbres protégés qui sont prévus. Ils soutiennent que le projet
devrait être déplacé ou réduit, ce qui permettrait de sauvegarder la plupart
des arbres.
a) La loi sur la protection de la nature, des monuments
et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV 450.11) et son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de
l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques
ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution
de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions
auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition
autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives
classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2),
lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou
lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut
exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation
(art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au plan communal, le règlement communal sur la
protection des arbres prévoit que sont protégés tous les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm.
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à
l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles
(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des
intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres
en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par
les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre
2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26
juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède
– comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17
septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin,
l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément
qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui
permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est
dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales
(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale
(CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020
consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
b) En l'espèce, il ressort du permis de construire
qu'a été autorisé l'abattage d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers,
d'un sapin et de deux pins.
S'agissant de ces différents arbres, on relève tout d'abord
que, invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours, le
service cantonal spécialisé (Direction générale de l'environnement) a indiqué
qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Cela signifie qu'il n'y
a pas d'intérêt de niveau supérieur (ou cantonal) à maintenir ces arbres et
qu'il incombe donc à la municipalité de peser les intérêts en fonction des circonstances
locales.
Lors de la vision locale, le tribunal
a constaté que les arbres qui présentent un intérêt esthétique et biologique
(soit notamment les deux pins) sont condamnés par le projet. Exiger leur
maintien impliquerait par conséquent une modification du projet et une diminution
de l'utilisation des droits à bâtir offerts par le règlement communal, ce qui
irait à l'encontre de l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones. Tout
bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion que le fait que la municipalité
ait considéré que cet intérêt à une utilisation rationnelle des droits à bâtir
doit l'emporter sur celui à la protection de ces arbres ne prête pas le flanc à
la critique. Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les arbres
qui pourraient éventuellement être maintenus ne présentent pas d'intérêt particulier
au plan esthétique ou biologique. Là encore, la municipalité
n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans
l'application du règlement communal sur la protection des arbres en autorisant
leur abattage. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 2 mars
2021 relative à l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que les
aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de soutènement et
balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas
autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que ceux qui
sont prévus du côté nord.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts
AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020
consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février
2018 consid. 15). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du
recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les
constructeurs. Les recourants verseront en outre à la
Commune de Trélex, qui a agi avec le concours d’un mandataire professionnel,
des dépens, réduits pour tenir compte de l’admission partielle du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Servion du 2 mars 2021 est réformée en
ce sens que les aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de
soutènement et balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne
sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que
ceux qui sont prévus du côté nord.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________,
E.________ et C.________, débiteurs solidaires.
V.
Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Servion une indemnité de 1’500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.