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Décision

AC.2021.0132

CDAP - AC.2021.0132 - 2022-01-31 - A._____ et B.__ /Municipalité de Servion, Direction générale de l'environnement (DGE), C.__, D.__ et E._____

31 janvier 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et

Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.

Recourants

1.

A.________, à

********.

2.

B.________, à

********.

tous deux représentés par Me Benoît

Bovay, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Servion, à

Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********représentée

par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Propriétaires

1.

D.________, à

********.

2.

E.________, à

******** .

toutes deux représentées par Me Théo MEYLAN,

avocat à Vevey.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Servion du 2 mars 2021 levant leur opposition pour la

démolition du bâtiment ECA n° 1113 et délivrant le permis de construire deux

habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages sur la

parcelle n° 2162, propriété de D.________ et E.________ - CAMAC 198200.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2162 de la

Commune de Servion, d'une surface de 2024 m2, promise-vendue à la

société C.________. Cette parcelle, sise à proximité du centre du village des

Cullayes, est colloquée en zone de villas A au sens des art. 23 ss du règlement

de construction de l'ancienne Commune des Cullayes, approuvé par le Conseil

d'Etat le 23 novembre 1994 (ci-après: RC). Elle supporte un bâtiment

d'habitation d'une surface de 123 m2 au sol.

B.

D.________, E.________ et C.________ ont requis l'autorisation de réaliser

de nouvelles constructions sur la parcelle n° 2162 après démolition de la construction

existante. Sous "description de l'ouvrage", la demande de permis de

construire mentionne la construction de deux habitations de deux logements

chacune avec places de parc et garages.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 novembre

au 3 décembre 2020. A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 2162

contiguë au nord, ont formulé une opposition le 3 décembre 2020.

De nouveaux plans de la façade sud des deux

bâtiments ont été établis le 26 février 2021 en vue de permettre le respect de

l'art. 21 RC relatif à la hauteur des constructions.

Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité

de Servion (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de délivrer

le permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants le 2

mars 2021. Le permis de construire indique que le projet implique l'abattage

d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers, d'un sapin et de deux pins qui

seront remplacés par deux sorbiers, un genêt, un sureau noir, un lilas, un prunier

et deux viornes Orbier.

C.

Par acte conjoint du 19 avril 2021, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 2 mars 2021 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent

à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les oppositions

sont admises et le projet de construction sur la parcelle n° 2162 refusé, y

compris l'abattage des arbres.

Le 30 avril 2021, la Direction générale de l'environnement

a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

D.________, E.________ et C.________ (ci-après: les

constructeurs) ont déposé des déterminations le 8 juin 2021. Ils concluent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité

a déposé sa réponse le 16 juin 2021. Elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les recourants et les constructeurs

ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2021 aux

Cullayes. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 2162 à Servion. A la demande du Président, Me

Schneider situe le centre du village des Cullayes dans la zone englobant l'école,

le parking et le giratoire.

En lien avec la fusion des

communes de Servion et des Cullayes en 2012, le Président évoque l'art. 12

LFusCom prévoyant que la promulgation d'une nouvelle réglementation doit se

faire «dans les meilleurs délais». Le Syndic relève que la commune fusionnée

souhaitait adopter rapidement un nouveau règlement mais que le Canton a fait

savoir qu'il n'entrerait pas en matière sur un nouveau règlement dans les

quinze années suivant l'entrée en vigueur en 2006 du règlement communal de la

commune de Servion (soit jusqu'à 2021). Me Schneider explique que des projets de

nouveau règlement communal commun ont bien été établis mais que rien n'a finalement

abouti au motif que le Canton a constaté que la nouvelle version du règlement

communal proposée permettait une augmentation des possibilités constructives.

Me Bovay relève qu'il souhaiterait cas échéant des explications complémentaires

sur ce point. Me Schneider s'engage à transmettre au besoin au tribunal les

documents produits à l'époque afin de démontrer la réalité des démarches

entreprises.

La cour et les parties se rendent

au Sud de la parcelle, où l'emplacement d'une partie des arbres protégés dont

l'abattage est prévu est constaté. Il s'agit de deux pins, d'un cerisier et

d'un peuplier. Me Bovay indique que les pins et les cerisiers ne sont pas

touchés par les constructions projetées. Mme Laurent [pour la constructrice C.________] relève que les travaux de

creuse excéderont le périmètre exact des bâtiments et affaibliront les racines

de ces arbres, qui à terme chuteront. Me Bovay fait valoir que la parcelle possède

une belle arborisation qui doit être conservée, en soulignant en particulier la

beauté du peuplier qui se situe dans l'emprise des bâtiments litigieux. Il

indique que des bâtiments plus compacts pourraient être envisagés et que

certaines précautions pourraient être prises lors des travaux. Me Meylan répond

que la conservation de ces arbres ne permettra plus un même potentiel de

densification. Il ajoute qu'un nouveau quartier construit à proximité ne

comporte pratiquement pas d'arborisation.

Le tribunal constate ensuite

l'emplacement des autres arbres protégés situés au Nord de la parcelle, soit un

bouleau, un noyer et un sapin. Me Bovay indique que l'endroit, qui comporte de

beaux spécimens et constitue un relai intéressant pour la petite faune, mérite

d'être préservé. Il relève que l'on pourrait construire différemment, même si

cela devait aboutir à un projet un peu moins banal. Me Meylan objecte que les essences

sont communes et que la compensation prévue apportera de la diversification. Il

ajoute que l'arborisation située au milieu de la parcelle ne pourra quoi qu'il

en soit pas être préservée, vu les distances aux limites à respecter. Me

Schneider expose que l'on se trouve ici en zone de villas et qu'une utilisation

rationnelle du potentiel constructible implique la coupe d'arbres. Il souligne

que l'on se situe en campagne, qu'il existe de nombreux arbres aux alentours et

qu'une arborisation compensatoire est prévue. Me Bovay demande combien d'années

seront nécessaires pour reconstituer une situation telle qu'existante, Me

Schneider estime ce laps de temps entre 30 et 40 ans. Me Meylan explique qu'un

tel temps d'attente est inhérent à tout projet de construction. Il fait

observer que la parcelle des recourants est actuellement exempte de toute

arborisation. Les recourants expliquent qu'ils ont emménagé récemment et que

des arbres seront plantés.

L'audience se poursuit dans la

salle communale mise à disposition par la Municipalité. Il est discuté du grief

relatif au respect de l'ordre non contigu. Invité par le président à faire

savoir si la municipalité considère être en présence de deux bâtiments comportant

deux logements chacun ou de deux groupes de deux villas jumelles, Me Schneider

relève qu'il est question de villas jumelles, en soulignant la présence d'un

mur mitoyen dans chaque corps de bâtiment. Me Meylan indique que selon la

vision de la constructrice, il s'agit de deux constructions qui comprennent

deux appartements chacune. Me Bovay invoque un artifice destiné à détourner

l'exigence d'une surface de 1'200 m2 pour deux logements, ce que

conteste Me Meylan.

Me Bovay souligne que la

réglementation relative à la zone de villas A, contrairement à celle de la zone

de villas B, comprend la notion d'habitat groupé. A la question de savoir

comment la Municipalité comprend cette notion, le Syndic indique qu'il est ici question

de deux bâtiments seulement et qu'il ne s'agit pas d'un habitat groupé. Invité

à faire savoir si des bâtiments du même type ont déjà été autorisés sur le

territoire communal, le Syndic explique que la construction de villas jumelles

est courante, sans pouvoir garantir si certaines ont pu être groupées sur une

même parcelle. Le recourant intervient en indiquant qu'à sa connaissance il

n'existe pas dans la commune de villas jumelles groupées sur une même parcelle.

Me Schneider relève qu'il ne doit vraisemblablement pas exister beaucoup de

bâtiments distincts sur une même parcelle, la surface des parcelles ne le

permettant généralement pas, ce que Me Meylan confirme. Me Schneider explique

que si l'on avait fractionné la parcelle en deux et voulu construire le même

projet, il aurait manqué 160 m2. Me Meylan ajoute qu'un

fractionnement impliquerait de perdre du potentiel de densification.

Il est discuté de l'éclairage des

sous-sols. Me Bovay indique que les pièces situées aux sous-sols des bâtiments

projetés disposent de l'éclairage nécessaire pour être habitables et sont

vendues comme telles. Me Schneider confirme la pratique de la Municipalité qui

consiste à admettre, sous l'angle de la densification, des sous-sols habitables.

Plan à l'appui, Me Bovay relève que

le projet implique des mouvements de terre qui excèdent 1 m tout autour des

sous-sols (art. 9 RC). Me Schneider fait valoir que, s'agissant de la

qualification des aménagements destinés à éclairer les pièces aux sous-sols, la

Municipalité n'est pas limitée car il s'agit d'un saut de loup, non d'un

mouvement de terre. Me Bovay indique que les mouvements de terre atteignent 2,50

m de profondeur et qu'un talus a été créé pour dégager le niveau inférieur. Me

Meylan relève que cela est conforme à la pratique communale. Me Schneider confirme

que la construction d'un «saut-de-loup évasé» pour permettre un meilleur éclairage

des sous-sols est conforme à la pratique de la municipalité. En réponse à Me

Bovay qui demande si d'autres «sauts-de-loup évasés» ont déjà été autorisés

dans la commune, Me Schneider évoque un cas, en soulignant toutefois ne pas

être certain que cet aménagement avait la même ampleur qu'en l'espèce. Il

s'engage au besoin à transmettre au tribunal des informations supplémentaires s'agissant

de la pratique communale en la matière.

Me Bovay indique plan à l'appui que

la hauteur à la sablière mesurée selon l'art. 10 RC dépasse 5 m en plusieurs

endroits. Me Meylan relève que cette hauteur peut se calculer soit depuis le

terrain naturel soit depuis le terrain aménagé. Me Bovay fait valoir qu'il

convient toujours de prendre la cote la plus défavorable, soit en l'espèce celle

mesurée depuis le terrain aménagé en déblai.

Il est discuté du grief lié aux

toitures. Invité à préciser ses arguments, Me Bovay indique que l'organisation

des toitures est difficile à comprendre et qu'il n'est pas sûr que l'exigence selon

laquelle, en cas de toiture à deux pans, le plus petit des deux doit être au

minimum les 2/3 de l'autre (art. 11 RC) est respectée.

Revenant sur la question de

l'abattage des arbres, Me Meylan explique que la volonté de densifier est centrale

et que si l'on veut à tout prix protéger chaque arbre, il ne sera pas possible

de réaliser tous les logements nécessaires. Me Bovay souligne que cette densification,

souvent invoquée dans le cadre d'une demande d'abattre des arbres, doit également

être qualitative, ce qui implique de tenir compte de l'arborisation existante,

de l'écosystème. Il fait valoir que l'on pourrait en l'espèce construire un peu

différemment pour préserver l'arborisation existante. Me Meylan relève que si une

période de repousse sera certes nécessaire, les arbres replantés auront atteint

une hauteur respectable dans quelques années, en tous les cas avant les 30 à 40

ans évoqués précédemment."

Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont indiqué

qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur le procès-verbal de l'audience.

Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal

de l'audience le 23 novembre 2021. A ces déterminations était annexée la

plaquette de ventre de l'agence immobilière.

Le 1er décembre 2021, les constructeurs

se sont déterminés sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2021.

Le 13 décembre 2021, la municipalité a indiqué qu'elle

n'avait pas de déterminations complémentaires sur les positions des

propriétaires, constructrice et recourants.

Considérant en droit:

1.

Les recourants relèvent que la réglementation du village des Cullayes

est ancienne et qu'elle serait extrêmement sommaire et schématique, ce qui poserait

selon eux la question de l'obsolescence de cette réglementation en application

de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT, RS 700). Ils soulignent que la fusion des communes de Servion

et des Cullayes est intervenue il y a près de dix ans et s'étonnent que la

problématique de l'aménagement du territoire n'ait pas fait l'objet d'un réglementation

commune à ce jour. Ils produisent un préavis de la municipalité au Conseil

communal du 17 septembre 2020 pour l'octroi d'un crédit destiné à l'étude d'un

règlement communal et d'un plan des zones unique pour les deux villages dans

lequel il est mentionné que les règlements des deux villages seraient obsolètes

et induiraient parfois des inégalités entre les habitants. Pour ces motifs, ils

demandent que la CDAP procède à un contrôle incident de la réglementation applicable.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la

fusion des anciennes Communes de Servion et des Cullayes implique que les règlements

de ces anciennes communes ne peuvent plus être appliqués.

aa) Selon l'art. 12 de la loi du 7 décembre 2004 sur

les fusions de communes (LFusCom; BLV 175.61), la réglementation communale en

matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa

validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en

vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune

(al. 1). La promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les

meilleurs délais (al. 2).

bb) En l'occurrence, la nouvelle Commune de Servion

a été créée le 1er janvier 2012 par la fusion des communes de

Servion et des Cullayes. La nouvelle Commune de Servion n’ayant pas encore

adopté de réglementation uniforme en la matière, le règlement de l’ancienne

commune des Cullayes est applicable au présent litige (pour un cas comparable

concernant la Commune de Bourg-en-Lavaux voir CDAP AC.2017.0225 du 1er

décembre 2017 consid. 3).

Pour ce qui est de l'exigence posée à l'art. 12 al.

2 LFusCom (principe selon lequel la promulgation d'une nouvelle réglementation

doit se faire dans les meilleurs délais), il ressort des explications données

par les représentants de la municipalité lors de l'audience, que le tribunal

n'a pas de raison de mettre en doute, que des démarches en vue d'établir un

nouveau règlement communal sur les constructions ont rapidement été engagées

par les communes fusionnées. Ces démarches se sont toutefois heurtées à un

refus d'entrée en matière du Canton en raison du caractère récent de la

réglementation de la Commune de Servion. En outre, il y aurait eu un désaccord

avec le Canton au sujet des possibilités constructives proposées dans le

nouveau règlement, ce qui explique pourquoi une réglementation uniforme n'existe

pas près de dix ans après la fusion. Dans ces conditions, on ne saurait constater

une violation de l'art. 12 al. 2 LFusCom. En tous les cas, cet élément ne

saurait remettre en question l'application dans le cas d'espèce du principe posé

à l'art. 12 al. 1 LFusCom selon lequel les règlements des anciennes communes

fusionnées s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation

uniforme.

b) Il convient encore d'examiner si un contrôle

incident se justifie en application de l'art. 21 al. 2 LAT et des principes posés

par la jurisprudence en relation avec cette disposition.

aa) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21

al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les

circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen

du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une

deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I

103 consid. 6b).

bb) Les recourants n'invoquent pas de modification

des circonstances qui serait susceptible de justifier un contrôle incident. Ils

se contentent de mettre en cause l'ancienneté du règlement en faisant valoir

que la réglementation du villages des Cullayes de 1994 serait dépassée dans sa

conception puisqu'elle se limiterait à une vision purement quantitative du territoire,

sans réflexion qualitative et serait lacunaire, notamment sur la problématique

des affectations.

S'agissant de l'ancienneté du plan d'affectation

communal, on relève que la LAT est entrée en vigueur le 1er janvier

1980. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation

a été établi sous l'empire de la LAT, il existe une présomption qu'il est conforme

aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont

pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette

présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf.

ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c).

En l'occurrence, le règlement des Cullayes est

largement postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT puisqu'il date de 1994, ce

qui signifie qu'il doit s'appliquer, sauf si une modification sensible des

circonstances justifie un contrôle incident. Or, on a vu que les recourants, à

juste titre, n'invoquent pas une telle modification. Pour le surplus, il n'appartient

pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'affirmation selon laquelle la

réglementation communale serait "dépassée dans sa conception", étant

précisé que, même si tel était le cas, cela ne serait pas susceptible de mettre

en échec la présomption de validité d'un règlement largement postérieur à

l'entrée en vigueur de la LAT. Cela étant, à la lecture du règlement en question,

on peut relever que l'affirmation selon laquelle celui-ci se limiterait à une

vision purement quantitative du territoire, sans réflexion qualitative, et

serait lacunaire n'apparaît pas fondée, ou à tout le moins très exagérée. On se

trouve en effet en présence de dispositions réglementaires qui, s'agissant d'une

zone villas, sont tout à fait usuelles.

2.

Les recourants soutiennent qu'on est en présence d'un projet d'habitat

groupé avec plusieurs constructions de moins de 80 m2 au sol, ce qui

nécessite l'élaboration préalable d'un plan de quartier. A l'appui de leur

argument selon lequel on serait en présence d'un habitat groupé, ils font

valoir que l'absolue symétrie des projets démontre qu'il s'agit de deux groupes

de deux habitations parfaitement distinctes contiguës par le garage et non pas

de deux bâtiments comprenant chacun deux appartements. Selon eux, le projet prévoit

des bâtiments contigus avec un mur mitoyen séparant complètement les deux maisons

de chaque paire. Ils invoquent par conséquent également une violation de

l'interdiction de l'ordre contigu, ainsi que de l'exigence d'une surface

minimale de 80 m2 par villa, soit une violation des art. 23 et 28 RC

a) L'art. 23 RC prévoit que l'ordre non contigu est

obligatoire. L'art. 28 RC pose des règles spécifiques pour la zone de villas A.

Il a la teneur suivante:

"Art.

28 SPECIFICITES ZONE A

Cette zone est destinée aux villas

ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements. Les

constructions du genre chalet sont interdites. Les parcelles doivent avoir une

surface minimum de 1200 m2. Les habitations de moins de 80 m2 de

surface au sol ne sont pas autorisées. En cas de demande de permis de

construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé et l’autorisation

sera soumise à des règles adaptées au projet."

b) Il convient d'examiner en premier lieu si on est en

présence d'un projet d'habitat groupé, ce qui impliquerait l'adoption préalable

d'un plan de quartier.

aa) Concernant la notion d'habitat individuel groupé,

il résulte de la jurisprudence qu'il appartient en principe aux communes, dans

le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de préciser dans leur pratique les

caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat

individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus

précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf.

CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 7b/bb; AC.2013.0041,

AC.2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 1f; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012

consid. 5c).

Pour le surplus, la jurisprudence s'est essentiellement

attachée à distinguer l'habitat groupé de l'habitat collectif. Elle a relevé

que l'habitat groupé se distingue de l'habitat collectif par le fait qu'il

implique des accès individualisés aux logements par des espaces privés

extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les

prolongements extérieurs du logement (cf. CDAP AC.2019.0285 précité consid. 7b/bb;

AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 2c; AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité

consid. 1f; AC.2011.0252 précité consid. 5c). L'habitat groupé peut ainsi

prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un

accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un

jardin privatif, mais aussi d’unités de logements superposées avec un espace de

distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de

coursives par exemple (cf. CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f).

Plus récemment, la CDAP a dû déterminer si un projet à réaliser dans la zone

d'habitat individuel et groupé était conforme à cette affectation. Elle a

constaté que le projet comprenait la construction de quatre habitations

séparées s'élevant chacune sur trois niveaux, disposant chacune d'une entrée

propre (en façade est), ainsi que d'une terrasse et d'un jardin privatif (délimité

par des haies) du côté ouest. Chaque logement disposait par ailleurs de son

propre sous-sol comprenant une cave et un local technique, de sorte qu'il ne

s'agissait manifestement pas d'un seul immeuble d'habitation collective, mais

bien d'habitat groupé (arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3b,

confirmé par l'arrêt du TF 1C_456/2018 du 25 juillet 2019).

bb) En l'espèce, on aurait certes pu prévoir de l'habitat

groupé sur la parcelle en question. Le projet aurait toutefois alors répondu à

une logique différente, par exemple plusieurs maisons construites en arc de

cercle.

Quoi qu'il en soit, l'interprétation faite par la municipalité

doit être respectée en application du principe selon lequel il appartient en

principe aux communes, dans le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de

préciser dans leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir

observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé. Dans ce cadre, la

municipalité pouvait ainsi valablement considérer que la réalisation des quatre

logements projetés ne constituait pas de "l'habitat groupé". Peu

importe à cet égard qu'on considère qu'il s'agit de deux bâtiments avec deux

logements chacun ou de quatre villas jumelles groupées deux par deux.

A cela s'ajoute que la vision locale a permis de

constater, d'une part, qu'on se trouve en présence d'un projet cohérent par

rapport aux constructions réalisées ces dernières années dans les alentours

(notamment les constructions nouvelles réalisées du côté nord) et, d'autre

part, que le projet concerne la dernière parcelle du secteur. Dans ces circonstances,

l'élaboration d'un plan de quartier ne s'impose à l'évidence pas.

c) Il convient encore d'examiner si le projet porte

sur des bâtiments contigus, en violation du principe selon lequel l'ordre non

contigu est obligatoire (art. 23 RC).

aa) La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur

liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la

surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale

et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2016.0214

du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités

d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture –

c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement

pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse

apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une

hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans

ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner

l'impression qu'elles forment un tout homogène (cf. CDAP AC.2020.0146 du

10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230

du 23 août 2016 consid. 6c; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).

bb) En l'espèce, même si la municipalité parle de villas

jumelées, on ne se trouve pas dans le cas de figure évoqué plus haut dans lequel

on aurait deux unités d'habitations avec chacune leur toiture reliées entre

elles par les garages ou un couvert à voiture. Les bâtiments projetés (comprenant

chacun deux logements) auront en effet une toiture unique et, visuellement, ils

donneront plutôt l'impression d'un seul bâtiment que de deux constructions

clairement distinctes. Dans ces conditions, en considérant que le principe selon

lequel l'ordre non contigu est respecté, la municipalité est restée dans le

cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans

l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions. Est

également admissible son interprétation selon laquelle on aura deux constructions

de plus de 80 m2 au sol et non pas quatre constructions de moins de 80

m2 de surface au sol, ce qui ne serait pas conforme à l'art 28 RC.

3.

Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 25 RC qui limite

les hauteurs des façades sur la sablière à 5 m. Ils soutiennent également que

les mouvements de terre ne respectent pas l'art. 9 RC.

a) Selon l'art. 10 RC, la hauteur est mesurée sur la

sablière de la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne

du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.

Selon l'art. 9 RC, aucun mouvement de terre ne doit

être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel.

b) aa) Ces deux griefs des recourants (hauteur et

mouvements de terre) sont liés aux excavations (tranchées) qui sont prévues afin

d'éclairer le niveau prévu comme sous-sol. On constate que ces excavations portent

sur des surfaces relativement limitées et n'ont pas d'impact sur l'aménagement

de la parcelle proprement dit. Partant, dans le cadre de la liberté d'appréciation

qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de

police des constructions, la municipalité pouvait admettre qu'on ne se trouve

pas en présence de "mouvements de terre" au sens où l'entend l'art. 9

RC, qui devraient impérativement se limiter à une hauteur de 1 m.

bb) De même, pour ce qui est de la hauteur, on peut

admettre que le niveau du terrain que les recourants voudraient prendre en

compte pour calculer la hauteur de la plus haute façade (soit tenant compte de l'excavation

prévue pour éclairer le sous-sol) ne constitue pas un terrain "aménagé en

déblai" au sens de l'art. 10 RC. On relève à cet égard que, visuellement, la

hauteur à la sablière de 5 m pour la façade sud sera respectée pour un observateur

extérieur. La fait que l'on prévoie à cet endroit la réalisation d'une tranchée

pour permettre l'éclairage du sous-sol n'y change rien, celle-ci n'ayant pas

d'impact sur le volume du bâtiment tel que perçu extérieurement. En tous les

cas, en ne tenant pas compte de cet aménagement pour calculer la hauteur de la

façade, la municipalité est également restée dans le cadre de la liberté d'appréciation

qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de

police des constructions.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux

mouvements de terre et à la hauteur des façades doivent également être écartés.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 26 RC, qui limite le

nombre d'étages à un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage. Ils

considèrent que le niveau inférieur ne devrait pas être considéré comme un

sous-sol. Ils relèvent à cet égard que, sur le site internet de la promotrice,

une grande partie du niveau inférieur est comptée comme habitable et vendue

comme des surfaces disponibles. Ils produisent la plaquette de vente de

l'agence immobilière, qui confirme que deux pièces du sous-sol (pièces de 23 m2

et 28 m2) sont vendues comme habitables. Ils relèvent également la

présence à ce niveau de plusieurs ouvertures en façade sud ainsi que côtés est et

ouest. Ils font valoir qu'il s'agit de locaux éclairés et d'une hauteur de plus

de 2,4 m qui ne se trouvent pas sous le sol. Ils se demandent également quel

est le niveau qui doit être qualifié de rez-de-chaussée.

a) Pour qualifier un niveau de sous-sol, la

jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas

compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions

et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de

toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de

la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant

la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (CDAP AC.2016.0320

du 27 septembre 2017 consid. 3e; AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 4b;

AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre

2008 consid. 6b).

A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple, le

niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important

que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès

principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du

niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement

dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du

bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier

de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur l'apparence

d'un étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la construction reste

sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le

terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin

que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions

fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone. Peut également être

qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée du bâtiment (avec

une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que la majeure partie

du niveau soit située sous le terrain naturel. A également été considéré comme

sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du bâtiment,

entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux façades

latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à

l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain

naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment. A enfin été

considéré comme sous-sol un niveau comprenant un parking souterrain de quatre

places de parc, quatre caves, un local technique, une buanderie, un local

poubelles et un local poussettes. Hormis l'accès au bâtiment, ce niveau n'était

ainsi pas habitable; il était par ailleurs entièrement enterré du côté nord et ouest

et partiellement dégagé du côté sud, où se trouvait l'entrée principale du

bâtiment, et entièrement apparent du côté est, où se trouvait l'entrée du

garage. Il ressortait ainsi des plans que si le projet litigieux pouvait donner

l'impression, depuis sa façade est, de s'élever sur quatre niveaux, il n'en

demeurait pas moins que le sous-sol s'enfonçait dans la pente, était pour

l'essentiel enterré et s'adapte à la pente du terrain (voir notamment CDAP AC.2016.0320

précité consid. 3f; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2011.0138

du 31 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290

du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232

du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082

du 20 février 2007 consid. 5).

b) Par définition, un niveau de sous-sol se situe

sous le terrain naturel et n'est pas habitable dès lors qu'il ne dispose notamment

pas de l'éclairage requis par les règles sur la salubrité des constructions. En

l'occurrence, le niveau qualifié de "sous-sol" pose d'emblée problème

à cet égard dès lors qu'une grande partie est vendue comme habitable et que ce

caractère habitable est admis par la municipalité. Les futurs propriétaires

pourraient ainsi y loger des personnes (location à un étudiant par exemple), ce

qui ne serait pas admissible compte tenu du fait qu'il s'agit de locaux qui ne

disposent pas de vue directe sur l'extérieur et ne devraient par conséquent pas

être habités. Peu importe à cet égard que, strictement, les exigences de l'art.

28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1) (proportion entre la surface de l'ouverture et la surface du local

éclairé) soient respectées.

On relève que, du côté sud, est prévue la réalisation

d'un talus largement évasé destiné à permettre un éclairage conséquent des locaux

décrits comme "disponible 1" sur le plan du sous-sol (avec des fenêtres

de 200 cm x110 cm). Cet aménagement, qui reste dans les limites du volume du

bâtiment projeté, ne remet pas en cause la qualification de sous-sol du niveau

en question. Il est en effet généralement admis qu'un sous-sol peut avoir au

plus une face visible. Posent en revanche problème les tranchées (talus

largement évasés) qui sont prévues côtés est et ouest afin de permettre l'éclairage

du niveau inférieur au moyen de baies vitrées. Contrairement à ce qui est le

cas du côté sud, ces tranchées se situent à l'extérieur des limites du bâtiment

et nécessitent par conséquent la réalisation de murets de soutènement surplombés

de balustrades. Ces aménagements à l'est et à l'ouest, qui sont destinés à permettre

l'éclairage des espaces désignés sur les plans du sous-sol comme "espaces disponibles

2" afin de pouvoir les vendre comme habitables (malgré l'absence de toute

vue sur l'extérieur), sont sans commune mesure avec ce qui est généralement admis

pour éclairer un sous-sol, soit la réalisation de sauts-de-loup. Ajoutés à

l'aménagement prévu côté sud, ils ne permettent plus de considérer qu'on se

trouve en présence d'un niveau de sous-sol tel que prévu par l'art. 26 RC. Il

convient par conséquent de remplacer ces talus par des sauts-de-loup tels que

ceux qui sont prévus du côté nord et, dans cette mesure, la décision attaquée

doit être réformée (art. 117 LATC). Les aménagements prévus côté sud peuvent en

revanche être maintenus.

5.

Les recourants soutiennent que la

toiture à pans multiples qui est prévue ne respecte pas l'art. 11 RC.

a) L'art. 11 RC a la teneur suivante:

"Art.

11 TOITURES

Le faîte des toits est toujours

plus haut que les corniches. Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus petit

de ces pans est au minimum les deux tiers de l’autre. Les toits plats non enterrés,

les toits à un pan ou les attiques, sont interdits. La pente des toitures sera

comprise entre 50% et 80%, respectivement 26,5° et 38,7°. La tuile est

obligatoire, une autre couverture que celle-ci peut être autorisée si ce mode

de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le

caractère des lieux.

Note : Dans ce cas, la

teinte, la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que les toits

recouverts de tuiles. Les couvertures en métal ne sont pas autorisées."

b) Vérification faite par les assesseurs spécialisés

du tribunal, les différentes exigences posées par l'art. 11 RC sont respectées

par la toiture à pans multiples qui est prévue. Partant, ce grief doit

également être écarté.

6. Les recourants mettent en cause les

abattages d'arbres protégés qui sont prévus. Ils soutiennent que le projet

devrait être déplacé ou réduit, ce qui permettrait de sauvegarder la plupart

des arbres.

a) La loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV 450.11) et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de

l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques

ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution

de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition

autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives

classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2),

lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou

lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création

d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut

exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation

(art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, le règlement communal sur la

protection des arbres prévoit que sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm.

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des

intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres

en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par

les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre

2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26

juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède

– comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un règlement déclarant

protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une

construction (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17

septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin,

l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément

qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui

permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est

dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales

(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le

remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale

(CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020

consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

b) En l'espèce, il ressort du permis de construire

qu'a été autorisé l'abattage d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers,

d'un sapin et de deux pins.

S'agissant de ces différents arbres, on relève tout d'abord

que, invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours, le

service cantonal spécialisé (Direction générale de l'environnement) a indiqué

qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Cela signifie qu'il n'y

a pas d'intérêt de niveau supérieur (ou cantonal) à maintenir ces arbres et

qu'il incombe donc à la municipalité de peser les intérêts en fonction des circonstances

locales.

Lors de la vision locale, le tribunal

a constaté que les arbres qui présentent un intérêt esthétique et biologique

(soit notamment les deux pins) sont condamnés par le projet. Exiger leur

maintien impliquerait par conséquent une modification du projet et une diminution

de l'utilisation des droits à bâtir offerts par le règlement communal, ce qui

irait à l'encontre de l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones. Tout

bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion que le fait que la municipalité

ait considéré que cet intérêt à une utilisation rationnelle des droits à bâtir

doit l'emporter sur celui à la protection de ces arbres ne prête pas le flanc à

la critique. Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les arbres

qui pourraient éventuellement être maintenus ne présentent pas d'intérêt particulier

au plan esthétique ou biologique. Là encore, la municipalité

n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans

l'application du règlement communal sur la protection des arbres en autorisant

leur abattage. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 2 mars

2021 relative à l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que les

aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de soutènement et

balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas

autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que ceux qui

sont prévus du côté nord.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts

AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020

consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février

2018 consid. 15). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du

recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les

constructeurs. Les recourants verseront en outre à la

Commune de Trélex, qui a agi avec le concours d’un mandataire professionnel,

des dépens, réduits pour tenir compte de l’admission partielle du recours.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Servion du 2 mars 2021 est réformée en

ce sens que les aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de

soutènement et balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne

sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que

ceux qui sont prévus du côté nord.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________,

E.________ et C.________, débiteurs solidaires.

V.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Servion une indemnité de 1’500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.