AC.2021.0137
CDAP - AC.2021.0137 - 2022-11-18 - A._____/Municipalité d'Aubonne, Direction générale des immeubles et du patrimoine, de B.__ à AR._____
18 novembre 2022Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aubonne, à
Aubonne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à
********
4.
E.________ à
********
5.
F.________ à
********
6.
G.________ à
********
7.
H.________ à ******** représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
8.
I.________ à
********,
9.
J.________ à
********,
10.
K.________ à
********
11.
L.________ à
********
12.
M.________ à
********
13.
N.________ à
********,
14.
O.________ à
********
15.
P.________ à
********
16.
Q.________ à
********
17.
R.________ à
********
18.
S.________ à
********
19.
T.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
20.
U.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
21.
V.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
22.
W.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
23.
X.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
24.
Y.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
25.
Z.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
26.
AA.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
27.
AB.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
28.
AC.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
29.
AD.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
30.
AE.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
31.
AF.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
32.
AG.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
33.
AH.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
34.
AI.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
35.
AJ.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
36.
AK.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
37.
AL.________ à
******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
38.
AM.________ à
******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
39.
AN.________ à
********
40.
AO.________ à
********
41.
AP.________ à
********
42.
AQ.________ à
********,
43.
AR.________ à
********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Aubonne du 25 mars 2021 refusant le permis de construire un immeuble de 14
logements sur la parcelle n° 959 - CAMAC 197110.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la constructrice ou la recourante) est propriétaire
de la parcelle 959 de la commune d’Aubonne. D'une surface de 1'068 m2,
la parcelle supporte un pavillon de jardin de 11 m2 (bâtiment ECA
289), qui est au bénéfice de la note *3* au recensement architectural cantonal.
Le reste de la parcelle est constitué de vergers et de jardins.
Le bien-fonds est colloqué en zone de la Vieille Ville
selon le Plan général d'affectation (PGA) approuvé par le
Conseil d'Etat le 28 avril 1982 et le règlement du plan général d’affectation
(révision de la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver; ci-après:
RPGA) approuvé le 28 juin 2006 par le département cantonal compétent. Ce RPGA
constitue l’Annexe n° 1 modifiant le Règlement communal sur le plan d’extension
et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril
1982. La parcelle 959 est incluse dans le périmètre du Plan directeur localisé
de la Vieille Ville (PDL), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006.
B.
Aubonne est inscrite en tant que petite ville à l'Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle 959 fait partie de
l'échappée dans l'environnement EE I. Elle est entourée, sur trois côtés
(ouest-sud-est), par le périmètre de la Vieille Ville (P 1).
C.
A.________ a sollicité l'octroi d'un permis pour la construction d'un immeuble
de 14 logements (soit 4 de deux pièces, 8 de trois pièces et 2 de quatre pièces),
d'un parking souterrain sur deux niveaux, d'une pompe à chaleur et de tuiles
solaires ainsi que pour l'abattage de cinq arbres et la plantation de huit arbres.
Selon le plan de situation et les plans d'architecte
joints à la demande, le bâtiment projeté serait implanté du côté ouest de la
parcelle 959, sur le front de la rue des Marchands. Un accès au parking
souterrain est prévu à l'est du bâtiment, par la ruelle Fontaine Martin. La
surface bâtie serait de 385 m2 et la surface brute de plancher utile
(SBPU) de 2'047 m2. Le bâtiment compterait huit niveaux (-2, -1, rez
inférieur, rez supérieur, 1, 2, 3, 4). Cinq niveaux, à partir du rez supérieur,
seraient dégagés au nord-ouest, visibles depuis la rue des Marchands. Six niveaux,
à partir du rez inférieur, seraient dégagés au sud-est. Le dernier niveau (4e
étage) prendrait place dans la toiture. Le bâtiment aurait une hauteur de 527,17
m au faîte et de 520,71 m à la corniche. La façade sud-ouest serait borgne. Deux
colonnes de balcons d'une surface de 20 m2 et d'une profondeur de 2 m
50, sur quatre niveaux (rez supérieur, 1, 2 3), sont prévues sur les façades sud-est
et nord-est. Sur ces mêmes façades, il est également prévu de créer de larges
fenêtres à trois ventaux.
Le projet ne nécessite pas la démolition du pavillon
de jardin existant (bâtiment ECA 289), situé à la limite nord-est de la
parcelle 959.
D.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6 novembre
2020 au 7 décembre 2020.
Elle a fait l'objet de 416 oppositions, dont celle
de C.________ et de H.________. Les opposants ont en particulier fait valoir
que la parcelle 959 était inconstructible, dès lors que selon l'ISOS, elle faisait
partie de l'échappée dans l'environnement EE I, et devait ainsi rester libre de
constructions. Selon eux, la règlementation communale prévoyant que la parcelle
est en zone constructible n'était pas conforme aux objectifs de l'ISOS. Ils demandaient
à ce que la municipalité procède à un contrôle préjudiciel de son plan
d'affectation et que, dans l'intervalle, la parcelle 959 soit placée en zone réservée.
Les opposants ont en outre critiqué l'architecture du bâtiment projeté, qu'ils
trouvaient trop haut et volumineux et qui ne respectaient, à leur avis, pas le
périmètre d'implantation. Ils ont encore indiqué que les accès prévus étaient impropres
à permettre le passage de véhicules supplémentaires, des camions de chantier et
des véhicules des pompiers.
La constructrice s'est déterminée sur ces oppositions
le 15 février 2021. Elle a soutenu que la parcelle 959 était constructible, car
colloquée, selon le RPGA et le PDL, dans une aire d'évolution des nouvelles
constructions. Pour elle, l'ISOS avait correctement été pris en compte dans le PDL,
auquel il renvoyait expressément, et ne faisait pas obstacle au projet. S'agissant
des remarques sur l'architecture du bâtiment, elle a affirmé avoir développé un
projet esthétiquement soigné et intégré, en adéquation avec le quartier. La volumétrie
respectait le périmètre d'implantation et la hauteur était conforme à la règlementation.
S'agissant des accès, elle prétendait qu'ils étaient suffisants.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse
le 14 janvier 2021 (synthèse CAMAC n° 197110). Les services cantonaux consultés
ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de conditions
impératives. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a toutefois
émis un préavis négatif dont on extrait ce qui suit:
"Mesure de protection légale du bâtiment:
Sur la parcelle 959 se dresse le pavillon de jardin ECA 289,
dont l'ensemble est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non
classés du 7 juin 1985 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site:
Recensement architectural:
Il a par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement architectural
de la commune d'Aubonne en 1977. D'importance locale, l'ensemble doit être
conservé dans sa forme et sa substance et d'éventuelles modifications ne
doivent pas altérer son caractère.
Abords de monuments:
La parcelle 959 se situe en outre – et notamment – dans les
abords des autres monuments suivants, protégés au titre de l'art. 46 alinéa 2
LPNMS:
-
Maison paysanne ECA 255, parcelle 205, portée à l'inventaire du 7
juin 1985, note *2*;
-
Maison bourgeoise ECA 257, parcelle 257, portée à l'inventaire du
7 juin 1985, note *2*;
-
Maison bourgeoise ECA 265, parcelle 212, portée à l'inventaire du
7 juin 1985, note *2*;
-
Maison paysanne ECA 287, parcelle 199, portée à l'inventaire du 7
juin 1985, note *3*;
-
Maison paysanne ECA 294, parcelle 186, Monument historique du 22 juillet
1981, note *2*;
-
Cure protestante ECA 297, parcelle 184, Monument historique du 21
février 1964, note *2*;
-
Temple ECA 315, parcelle 205, Monument historique du 25 novembre
1902, note *1*;
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
[...]
Situation patrimoniale:
[...]
Les jardins compris entre la rue des Marchands et le quartier
du Lignolat sont donc essentiellement non bâtis depuis que les cadastres
existent, consacrés à des jardins ou des cultures potagères et quelques constructions
de minime importance, "boitons", et en tout cas depuis le milieu du
XIXe siècle, un "cabinet" (pavillon de plaisance). Sur le cadastre de
1867, la dépression est même empruntée par un cours d'eau, sans doute en grande
partie artificiel, en provenance du Lignolat.
Examen de la demande:
En termes d'affectation du sol, la parcelle 959 fait partie
de la zone de la Vieille Ville, objet d'une révision du Plan général
d'affectation mise en vigueur par le Département compétent le 29 septembre 2006.
Ce plan est géré par les dispositions du Règlement du plan général d'affectation
"Révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à
conserver" mis en vigueur par le Département compétent le 29 septembre
2006. Préalablement, le Plan directeur localisé "Secteur de la vieille
ville" a été approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006.
Avant leur mise en vigueur, ces documents d'aménagement ont
fait l'objet de mises à l'enquête publique, respectivement d'une mise en
consultation publique pour le plan directeur localisé.
Les objectifs de sauvegarde émis par l'Inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) pour
l'échappée dans l'environnement I (EE I), dans laquelle se trouve cette parcelle,
qui préconisent le maintien des espaces libres non bâtis, n'ont pas été pris en
compte au moment de l'élaboration des documents d'affectation.
La parcelle 959 étant en zone constructible, il appartient à
l'autorité communale d'appliquer les dispositions réglementaires en la matière
ou d'initier toute modification des planifications d'affectation en vigueur en
coordination avec le Service du développement territorial.
Selon notre appréciation, le Plan directeur localisé n'a pas
de caractère contraignant et l'appréciation qu'il fait, qu'avec la parcelle 959
il s'agisse de l'"aire d'évolution d'une nouvelle construction" n'est
à prendre qu'à titre de suggestion, tempérée encore par la remarque qu'elle est
faite "à titre indicatif".
Examen du projet:
Le projet étonne au premier abord par une évidente démesure,
ne cherchant pas seulement à se comparer à son voisinage, mais à le surpasser
au profit de sa situation topographique et une architecture particulièrement
peu adaptée à un bourg ancien (mouvements de terre, balcons, mur borgne, etc.)
jurant avec son environnement.
Une interprétation complaisante de l'art. 6bis "Hauteur
des constructions" du Règlement du plan général d'affectation, révision de
la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver du 29 septembre 2006,
fixant la hauteur d'un bâtiment par rapport à la hauteur des corniches des bâtiments
"voisins ou en vis-à-vis", montre les écueils de ce règlement:
incitant les propriétaires à surélever des bâtiments "trop bas",
c'est-à-dire demeurés à un gabarit archaïque qui reflète pourtant celui du
parcellaire médiéval ou préindustriel, il est aussi trop vague en ce qui
concerne une situation comme celle-ci, de non-contiguïté ou à la topographie
sensible. Est-il licite de ne se mesurer qu'aux maisons patriciennes d'un côté,
et de négliger les dépendances plus modestes, pourtant plus en rapport avec le
caractère du site, comme l'ont relevé plusieurs opposants?"
Conclusion:
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet porterait
atteinte aux abords des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des
monuments historiques non classés, ainsi qu'à un site d'importance nationale,
dont le caractère non bâti est à préserver, de toute évidence."
Fin février 2021, la Commission consultative
d'urbanisme et d'architecture (CCUA) a rendu son préavis, dont on extrait ce
qui suit:
"Le périmètre de l'ensemble du bourg rencontre
précisément le périmètre de l'environnement dit du Vallon de l'Aubonne au droit
de la parcelle 959. Cette parcelle appartient à la pénétrante verte du vallon dans
le bourg. Les vues aériennes et les vues prises depuis le coteau de Lavigny
montrent une césure verte dans la ville dont l'intention est claire et ceci
vraisemblablement dès les origines de la Ville. Ce qui apparaît également,
c'est le caractère achevé du bourg, y compris notamment celui qui s'exprime par
la présence du bâti au N/O et au S/O de la parcelle 959, soit deux pignons pour
clore les ilots en présence.
[...]
Les constats et considérations ci-dessus amènent la CCUA à la
conclusion que la parcelle 959 n'est pas constructible.
En résumé:
Si la parcelle 959 est située dans la Ville, elle se trouve au-delà
de la limite physique et historique du bâti, au-delà précisément de la limite
dans laquelle la progression de la Ville s'est arrêtée sur la base d'une volonté
historiquement incontestable, le traitement de la façade Sud du bâtiment [de la
parcelle 186] en témoigne (recensé en note 2).
Le plan directeur localisé (PDL) est un plan d'intention qui
ne déclare en aucun cas que la parcelle 959 serait constructible dans l'absolu.
[...]
La réglementation actuelle est adéquate et ne justifie pas
qu'un permis soit accordé."
Le 4 mars 2021, le Commandant AS.________ du Service
de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) a écrit à la municipalité que
l'accessibilité du côté sud du bâtiment projeté n'était pas garantie pour un
véhicule échelle automobile et que l'accessibilité du côté nord posait les
mêmes problèmes. En outre, les aménagements extérieurs prévus autour de la
construction ne répondaient pas aux directives concernant le positionnement du
véhicule Tonne-pompe. Le Commandant a ainsi prié la municipalité de tenir
compte de ses remarques lors des délibérations concernant la demande de permis
de construire.
E.
Par décision du 25 mars 2021, la municipalité a refusé le permis de
construire. Elle a exposé qu'elle partageait les critiques formulées à
l'encontre du projet par la DGIP et la CCUA. Elle estimait que le projet était
incompatible avec les objectifs de l'ISOS, la parcelle 959 faisant partie de
l'échappée sur l'environnement EE I, qualifiée de partie indispensable du site
construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à
l'état d'origine de l'environnement. Elle a rappelé que l'objectif de
sauvegarde "a" préconisait la sauvegarde de l'état existant en tant
qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des
constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des
altérations. Selon la municipalité, le projet soumis à l'enquête publique allait
frontalement à l'encontre de ces objectifs. Elle considérait également que le
projet était démesuré et peu adapté à un bourg ancien et qu'à ses abords, il
portait atteinte à de nombreux objets protégés. Enfin, la municipalité a exposé
que le projet posait problème par rapport à la défense incendie en raison de
l'impossibilité pour un véhicule échelle automobile d'accéder du côté sud du
bâtiment.
F.
Agissant le 21 avril 2021 sous la plume de son avocat, la constructrice a
déféré la décision de la municipalité du 25 mars 2021 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de
la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de
construire est délivré. Elle constate tout d'abord que la décision municipale ne
mentionne aucun argument d'ordre réglementaire ou de police des constructions
pour refuser le projet. Elle soutient ensuite que les moyens tirés de l'ISOS pour
refuser le projet sont dénués de fondement dans la mesure où la construction envisagée
respecte les contraintes et exigences de l'ISOS et que celles-ci ont été prises
en compte dans la règlementation communale applicable. En ce qui concerne l'esthétique
et la volumétrie, elle fait valoir que le bâtiment projeté s'inscrit dans le
cadre des dispositions du règlement de police des constructions et du PDL. Enfin,
elle soutient qu'il n'existe aucune base légale pour empêcher la réalisation
d'un projet au motif que le camion de pompier ne peut pas accéder à proximité. Elle
indique qu'il est fréquent, dans les bourgs et autres villages, que ces camions
ne puissent accéder directement auprès de tous les bâtiments, d'où le
développement de "concepts incendie ou de mesures alternatives".
Le 31 mai 2021, la municipalité, par l'intermédiaire
de son avocat, a déposé sa réponse concluant au rejet du recours. Elle ne remet
pas en cause la constructibilité de la parcelle, mais soutient que n'importe
quel projet ne saurait être admis et qu'une appréciation concrète du projet par
rapport à son environnement et ses qualités intrinsèques est nécessaire. Elle
relève que l'art. 5bis RPGA prescrit le maintien non seulement de la silhouette
de la Vieille Ville, mais également des espaces verts non bâtis dans le
périmètre du PDL et en périphérie. Elle cite également les mesures de
protection de la Vieille Ville contenues dans le PDL. Elle soutient que l'ISOS,
même s'il n'est pas directement applicable lorsque le litige concerne l'octroi
d'un permis de construire, doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts de chaque cas d'espèce. A cet égard, elle fait siens les préavis de la
DGIP et de la CCUA et considère que le PDL n'a pas de caractère contraignant. Ainsi,
l'appréciation qu'il fait, soit qu'en lien avec la parcelle 959, il s'agisse
d'une aire d'évolution d'une nouvelle construction, n'est à prendre qu'à titre
de suggestion, tempérée par la remarque qu'elle est faite à titre indicatif.
Dans le cas particulier et en raison notamment de l'altération de la silhouette
de la Vieille Ville, de la perte d'un espace vert dans le périmètre de la Vieille
Ville, de la protection de nombreux bâtiments alentours notés entre *1* et *3*
au recensement architectural et du caractère imposant du projet, la municipalité
est arrivée à la conclusion que le projet était incompatible avec les objectifs
de protection de l'ISOS et qu'il violait par conséquent les règles cantonales
et communales sur l'esthétique et l'intégration. Dans une argumentation plus accessoire,
la municipalité, se référant à l'art. 9 de la "Directive concernant les
accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention de
sapeurs-pompiers" de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) ainsi
qu'au courrier du 4 mars 2021 du Commandant AS.________, maintient que les
accès à la parcelle 959 pour le véhicule Tonne-pompe ne sont pas assurés.
Les opposants ont été invités à prendre part à la
procédure de recours. Parmi ceux-ci, 43 ont déposé des déterminations, dont
certains par le biais d'avocats. Ils reprennent, pour l'essentiel, l'argumentaire
développé à l'appui de leur opposition. Les autres opposants ont soit
expressément renoncé à participer à la procédure, soit ne se sont pas déterminés
dans le délai imparti.
La DGIP s'est déterminée le 24 juin 2021, sans
prendre formellement de conclusions. Elle précise que l'ISOS a été révisé en
2012 mais que sa version précédente de 1986 prévoyait déjà les mêmes règles concernant
la parcelle 959, soit un espace à laisser libre de constructions. Elle relève des
contradictions entre l'art. 5bis 7ème tiret RPGA, qui prévoit que
"tout projet de réalisation inscrit dans le périmètre de la Vieille Ville
doit se conformer aux objectifs suivants: [...] Maintenir les espaces
verts non bâtis (vergers, jardins) dans le périmètre du PDL et en périphérie"
et le PDL qui, s'agissant de la parcelle 959, prévoit une aire d'évolution des
nouvelles constructions. Elle remarque que la mention "à titre
indicatif" contenue dans le PDL est peu claire et sujette à appréciation.
De même, elle souligne que certains plans du PDL semblent contradictoires entre
eux. Au vu de ces éléments, elle considère que la révision du PGA de 2006 n'a
pas pris en considération les éléments de l'ISOS.
Le 5 août 2021, les opposants nos 19 à 38
ont, par le biais de leur avocate, produit un avis paru dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 23 juillet 2021, selon lequel la Commune d'Aubonne annonce
son intention de procéder à l'établissement d'une zone réservée communale dans
le secteur de la Vieille Ville. Les opposants ont dès lors invité la CDAP à
procéder à un contrôle incident de la planification communale actuelle et à constater
le caractère inconstructible de la parcelle 959.
Le 5 octobre 2021, la recourante a répliqué,
maintenant ses conclusions.
Par courrier du 5 novembre 2021, la municipalité a indiqué
qu'elle renonçait à dupliquer.
Le 3 décembre 2021, les opposants nos 19
à 38 ont dupliqué, maintenant également leurs conclusions.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2
juin 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.
Entre le 13 et le 23 juin 2022, les parties ont
déposé d'ultimes déterminations.
Le 5 septembre 2022, les opposants nos 19
à 38 ont informé le tribunal du fait que la zone réservée sur le secteur de la
Vieille Ville avait été mise à l'enquête publique du 27 août au 26 septembre
2022.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la
parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la
qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte
au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'autorité intimée refuse le projet pour des motifs tenant principalement
à l'esthétique, à l'intégration des constructions et à la protection du
patrimoine, au regard de l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), de l'art.
107 RPE, de l'art. 5bis RPGA, des recommandations édictées en page 12 du PDL, ainsi
que des objectifs de sauvegarde de l'ISOS. A la différence des opposants, elle
ne remet pas en cause la constructibilité de la parcelle, mais soutient que
n'importe quel projet ne saurait y être autorisé. Selon elle, le projet litigieux,
démesuré et peu adapté à un bourg ancien, va à l'encontre des objectifs de
l'ISOS et porte atteinte à de nombreux objets protégés.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour
les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
– par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant
sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique
et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références;
TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid.
3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les
références).
b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (cf. art. 50 al. 1 Cst. et 139 al. 1 let. d Cst-VD; voir aussi
ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1;
CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre
2018 consid. 2a et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation
de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une
autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions
disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune
par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une solution
communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi
lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant
arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité
communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement
ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation
pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige
en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions
soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du
projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des
objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement
du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre
2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du
20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les
références).
c) Dans le RPE d’Aubonne, ces principes sont notamment
mis en œuvre par les dispositions suivantes figurant dans les règles générales
applicables à toutes les zones :
"Art.
107
1 La
Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
[…]
4
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à
l’aspect d’un lieu sont interdits."
Ces principes sont également mis en œuvre dans le RPGA
d’Aubonne, notamment par les dispositions suivantes relatives à la zone de la
Vieille Ville :
"Art. 5 Définition
La zone de la
Vieille Ville est destinée à l’habitation ainsi qu’à toute activité n’y
portant pas préjudice. Elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect
caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes
compatibles avec l’habitation.
Art. 5bis Buts
Tout projet de
réalisation inscrit dans le périmètre de la
Vieille Ville doit se conformer aux objectifs suivants :
[…]
- Préserver et
valoriser les caractéristiques bâties du site (constructions et murs) et la
silhouette de la Vieille Ville.
- Préserver
l’ensemble du Château.
- Préserver la
structure médiévale des îlots.
- Maintenir
l’homogénéité des toitures.
- Respecter les conditions
de densification (prévues aux articles 6 à 8 du présent règlement).
- Maintenir les
espaces verts non bâtis (vergers, jardins) dans le périmètre du PDL et en
périphérie.
[…]
Art. 5ter Conformité
Outre les buts décrits à l’article
5bis du présent règlement, tout projet de réalisation doit prendre en compte
les objectifs et mesures contenus dans le plan directeur localisé de la Vieille
Ville."
Le PDL contient, sous le titre "Données
ISOS", en page 12, les recommandations suivantes:
"- Les tissus historiques
doivent non seulement être protégés de toute démolition ou
transformations intempestives, mais également de toute
restauration pittoresque et
faussement vernaculaire.
- Le paysage de toiture parfaitement homogène et
visible depuis le château doit être
protégé en priorité. Le percement de lucarnes doit
être étroitement surveillé.
- Le carrefour à l'entrée Sud de la ville mérite une
définition spatiale plus accentuée, en étant
contenu, par exemple, par des bas-côtés plantés. De même la promenade
menant au casino devrait être libérée du stationnement
des véhicules et à nouveau
rattachée spatialement à la ville et au circuit des
trottoirs.
- Les environnements immédiats aux tissus historiques
doivent impérativement être
protégés de toute nouvelle construction. Ils sont
encore nombreux à Aubonne et, fait
unique pour une petite ville de cette importance,
bien conservés. Est à protéger tout
particulièrement l'environnement Il, notamment la
portion prise entre la nouvelle voie
de contournement et les anciennes routes d'accès Sud
et Est, ainsi qu'à l'endroit des
anciens fossés de la ville."
d) aa) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'OISOS recense
les sites construits d'importance nationale. Aubonne y est référencé sous objet
VD 4287 en tant que petite ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés
matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13
al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2
LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de
ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels
de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des
plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection
figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être
transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification
locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi
non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également
les particuliers (ATF 135 II 209 consid.
2.1 p. 213; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_276/2015 du 29
avril 2016 consid. 3.1; 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3).
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que l’inscription d’un
objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet
mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement
applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en
considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à
la clause d’esthétique (cf. TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0041 du 29 janvier 2020 consid. 10d; AC.2017.0313
du 20 janvier 2020 consid. 3c/aa; AC.2019.0064 du 13 décembre 2019 consid. 5c
et les références).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le 1er
juin 2022, loi du 30 novembre 2021 sur la protection de la nature et des sites
[LPNS, même référence BLV], et loi du 30 novembre 2021 sur la protection du
patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]) instaurait une protection
générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS) ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un
intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art.
46 al. 1 aLPNMS). Etaient également protégés les terrains contenant ces objets
et leurs abords ou leur environnement (art. 46 al. 2 aLPNMS). Aucune atteinte
ne pouvait leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 aLPNMS).
Le recensement architectural n'était pas prévu dans
la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la
LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1 -, depuis le 1er juin 2022, règlement du
22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; même référence
BLV] et règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]) disposait que le département établit le recensement
architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.
Il implique l'attribution de notes, allant de 1 à 7 (v. à ce sujet la plaquette
éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22). A l’exception des notes
*1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les
notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent
pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2017.0035 du 25
octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb;
AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en
revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de
l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger
prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,
lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et
l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (cf. notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c;
AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017
consid. 3e, et les références citées).
Le recensement architectural est désormais prévu à l'art
14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de
la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI. Les principes précités ne sont
pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement
d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel.
La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites,
englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment archéologique, historique, architectural, technique,
éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils
présentent. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs
abords et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un
danger imminent menace un tel objet, le Département en charge de la protection du
patrimoine culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la
possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à
la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou de classer (art. 25 ss LPrPCI). Les mesures
de protection spéciales demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient
en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions
et selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de protéger leur
patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*),
voire également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est
la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces
règles, l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et
à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision
municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes
d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 1998 consid. 4; AC.2017.0035 du
25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
3.
a) La parcelle 959 se trouve dans une "échappée dans l'environnement
I" (EE I), décrite comme le "Vallon de l'Aubonne, large dépression
en grande partie boisée, aux versants raides, protection naturelle qui suscita
l'implantation de l'agglomération". Selon les explications relatives à
l'ISOS, une échappée dans l'environnement EE est une "aire ne
présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans
le rapport entre espaces construits et paysage, p.ex. premier plan/arrière-plan,
terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux
quartiers".
La catégorie d'inventaire de l'EE I est "a",
ce qui signifie qu'il s'agit d'une "partie indispensable du site
construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à
l'état d'origine de l'environnement". L'objectif de sauvegarde est également
"a". Cet objectif préconise, selon l'art. 9 de l'ordonnance du 13 novembre
2019 concernant l'ISOS (OISOS; RS 451.12), ce qui suit:
"sauvegarde de la substance
ou, respectivement, de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre: la
sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les
constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les
interventions parasites; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole
ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes
essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les interventions
parasites".
b) En l'occurrence, la DGIP et les opposants soutiennent
que la planification communale, qui prévoit que la parcelle 959 se situe dans
une aire d'évolution de nouvelles constructions, ne tient pas compte des
objectifs de l'ISOS. Ce constat, additionné du fait de la récente mise à
l'enquête d'une zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville, justifieraient
selon eux que l'on procède à un contrôle incident du PGA. Ils affirment à cet
égard que le cas d'espèce présente un très grand nombre de similitudes avec le
cas du village de Lignerolle où le Tribunal fédéral a jugé que les circonstances
s'étaient sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan (cf.
TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020). Le Tribunal fédéral se fondait essentiellement
sur l'inscription du village de Lignerolle à l'ISOS en 2009, soit postérieurement
à l'adoption du plan d'affectation communal. A cela s'ajoutait le fait que la
zone à bâtir était surdimensionnée et devait être réduite. Selon le Tribunal
fédéral, ces différents éléments justifiaient un examen incident du plan
d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. La cause a été renvoyée à la
CDAP afin qu'elle définisse la conséquence de cet examen incident. Cet examen a
ensuite été effectué et a abouti à l'annulation du permis de construire
litigieux (cf. CDAP AC.2020.0173 du 10 février 2021).
Le cas d'espèce est différent de celui de Lignerolle
en ce sens que bien que le relevé ISOS d'Aubonne date de 2012, le relevé précédant
datant de 1986 attribuait déjà la parcelle 959 à l'échappée dans
l'environnement EE I. Ce relevé est par conséquent bien antérieur à la révision
du RPGA approuvée en 2006 ainsi qu'au PDL approuvé cette même année. Or, un
plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à
l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux
recommandations formulées par l'inventaire (cf. CDAP AC.2020.0126 du 11 mai
2021 consid. 8b)bb; Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de
protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre
2020, p. 256). Par conséquent, un contrôle incident de la planification
communale ne se justifie pas.
L'ISOS doit cependant être pris en considération
dans la pesée des intérêts relative à la clause d’esthétique. A cet égard, on relèvera
que la règlementation communale exposée ci-dessus (cf. consid. 2c), peut
s'interpréter conformément aux objectifs de l'ISOS. Ainsi, même si un des plans
du PDL (intitulé Concept d'aménagement des espaces bâtis, pp. 37-38)
prévoit une affectation mixte de la parcelle 959 entre une partie bâtie (aire
d'évolution des nouvelles constructions) et une partie non bâtie (jardins et espaces
libres), ces mentions, faites au surplus "à titre indicatif", ne sont
pas contraignantes pour la municipalité qui dispose d'une large marge d'appréciation
dans l'application de sa propre règlementation. A cela s'ajoute que ce plan du
PDL est contradictoire avec l'art. 5bis, 7e tiret, RPGA, selon lequel
il convient de "maintenir les espaces verts non bâtis (vergers, jardins)
dans le périmètre du PDL et en périphérie". Ce plan semble également
s'opposer aux deux autres plans suivants du PDL:
- celui
intitulé Organisation des espaces et du bâti (p. 21) qui assigne la
mention "potager" à environ la moitié de la parcelle 959, partie qui
correspond peu ou prou à l'aire d'évolution des nouvelles constructions et;
- celui
intitulé Concept d'aménagement des espaces non bâtis (pp. 32-33) dont on
pourrait déduire que la parcelle 959 est affectée à la catégorie "vergers,
espaces verts à préserver".
Partant, la réglementation concernant le secteur de
la Vieille Ville prend suffisamment en compte les objectifs de l'ISOS de sorte
que son contrôle préjudiciel s'avère superflu. C'est le lieu de relever que, postérieurement
au refus de la demande de permis de construire litigieuse, la municipalité a
décidé d'établir une zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville. La mise
à l'enquête publique a eu lieu du 27 août au 26 septembre 2022. Selon les
opposants, cette procédure témoignerait du caractère obsolète de la règlementation
applicable au secteur. A juste titre cependant, la municipalité ne se prévaut
pas de ce projet de zone réservée pour justifier, a posteriori, le refus
d'octroi du permis de construire en invoquant l'art. 47 al. 1 LATC (cf. arrêt
récent de la CDAP AC.2021.0263 du 24 août 2022 consid. 5).
c) S'agissant du recensement architectural, le
pavillon de jardin ECA 289 construit sur la parcelle 959 est au bénéfice de la
note *3* et inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non
classés du 7 juin 1985 au sens des art. 49 ss aLPNMS. Conformément à l'art. 46
al. 2 aLPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Il faut en préambule relever que la construction
envisagée ne nécessite pas la démolition du bâtiment ECA 289, implanté à la limite
nord-est de la parcelle 959. Cela étant, la DGIP, appelée à se prononcer dans
le cadre de la synthèse CAMAC, a relevé que le projet porterait atteinte aux abords
des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques
non classés.
Aux alentours directs de la parcelle 959, se
trouvent en effet de nombreux bâtiments protégés, soit:
- maison
paysanne ECA 255, parcelle 205, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison
bourgeoise ECA 257, parcelle 257, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison
bourgeoise ECA 265, parcelle 212, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison
paysanne ECA 287, parcelle 199, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *3*;
- maison
paysanne ECA 294, parcelle 186, Monument historique du 22 juillet 1981, note *2*;
- cure
protestante ECA 297, parcelle 184, Monument historique du 21 février 1964, note
*2*;
- temple
ECA 315, parcelle 205, Monument historique du 25 novembre 1902, note *1*;
Le projet litigieux se caractérise par le fait qu'il
tend à maximiser l'espace construit au détriment du respect des
caractéristiques spécifiques de l'ISOS et du bourg ancien dans lequel il se
trouve. Comme le relève la municipalité dans sa décision, s'appuyant sur le préavis
négatif de la DGIP, le projet "étonne d'abord par une évidente démesure,
ne cherchant pas seulement à se comparer à son voisinage, mais à le surpasser
au profit de sa situation topographique". Le bâtiment projeté compte
huit niveaux, dont cinq seraient dégagés au nord-ouest, visibles depuis la rue
des Marchands, et six au sud-est, visibles depuis la ruelle Fontaine Martin. Certes,
la municipalité n'a pas retenu que le bâtiment ne respectait pas la hauteur maximale
réglementaire prévue par l'art. 6bis RPGA. Cette disposition ne fixe pas la
hauteur maximale des bâtiments en mètres depuis le sol, mais prévoit que la
hauteur des nouvelles constructions doit s'inscrire dans une fourchette de 1 m
50 supérieure ou inférieure aux corniches des bâtiments voisins. Elle définit la
cote d'altitude de chaque corniche, cela indépendamment de la hauteur des
façades des immeubles projetés, ce qui a pour effet d'admettre théoriquement,
pour les bâtiments en plus basse altitude, des hauteurs de construction plus
élevées. La recourante a indiqué lors de l'inspection locale s'être référée à
la hauteur de l'immeuble sis sur la parcelle voisine n° 199, dont l'altitude
est plus élevée (d'environ 3 m) que la parcelle n° 959. Or, lors de l’audience,
la municipalité a confirmé sa pratique bien établie selon laquelle il y a lieu
de tenir compte de la moyenne de la hauteur à la corniche de tous les bâtiments
environnants. Si, dans le cas d'espèce, la municipalité a néanmoins
implicitement considéré que l'art. 6bis RPGA était respecté, l'inspection
locale a permis de constater qu'aucun bâtiment environnant ne comporte plus de
trois niveaux habitables, et que la plupart des bâtiments environnants sont d'une
hauteur très modeste (cf. constructions sur les parcelles 1627, 1626, 2366 et 208).
De plus, dans ce secteur, le terrain descend en direction du Vallon de l'Aubonne
et les bâtiments sont généralement décalés dans le sens de la pente. Le projet
litigieux cherche quant à lui à s'aligner aux constructions présentes sur des
parcelles aux altitudes plus élevées. Il en résulte un projet de construction
particulièrement imposant par rapport aux constructions environnantes. Le projet
pose également problème au regard du mur borgne prévu sur la façade sud-ouest, visible
depuis la rue des Marchands. Ce choix architectural, dicté par des règles de
droit privé, altérerait les qualités urbanistiques du périmètre, qui ne connaît
aucun mur de ce type. De même, les vastes balcons, de 20 m2 et d'une
profondeur de 2 m 50, prévus sur quatre niveaux de deux façades du bâtiment, contribuent
au sentiment d'écrasement sur les constructions environnantes. Ils ne correspondent
pas à la typologie des constructions médiévales du bourg. A l'exception du
bâtiment ECA 294 sis sur la parcelle 186, qui comporte deux balcons en bois
d'une profondeur d'environ 2 m, aucune construction environnante n'est affublée
de balcon. Enfin, les fenêtres de grandes dimensions à trois ventaux et les importants
percements en toiture accentuent le caractère contemporain de la construction
projetée, sans tenir compte des caractéristiques des autres bâtiments du bourg.
Force est donc de constater que le projet de
construction litigieux ne présente pas un aspect architectural satisfaisant en
tant qu’il ne s’harmonise pas avec la typologie des bâtiments alentour. En outre,
de par sa volumétrie démesurée, le projet ne s’intègrerait pas à l’environnement
bâti composé notamment de nombreux bâtiments dignes de protection; il porterait
ainsi atteinte à la silhouette du bourg historique et au caractère remarquable du
secteur de la Vieille Ville d'Aubonne et de ses environs immédiats, inventoriés
à l'ISOS avec un objectif de protection maximal.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées
ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire pour défaut
d'intégration du projet dans l'environnement bâti et pour violation de la clause
d’esthétique. La décision attaquée repose ainsi sur une appréciation soutenable
des circonstances locales et doit être confirmée.
4.
La décision attaquée retient en outre que le projet n'est pas conforme
aux normes de protection contre les incendies, ce que la recourante conteste.
a) En matière de protection incendie, l'autorité instituée
par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au
commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré
obligatoires (cf. art. 6 al. 1 AIETC) les prescriptions suisses de protection
incendie AEAI (cf. TF 1C_666/2021 du consid. 2.1; 1C_303/2010
du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une révision de ces prescriptions a été
entreprise en mars 2011. Par décision du 18 septembre 2014, l'autorité
intercantonale a déclaré obligatoires, avec entrée en vigueur le 1er
janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées, au nombre desquelles figurent
notamment la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr) ainsi que la directive de
protection Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle
(01.01.2015/12-15fr; partiellement modifiée le 1er janvier 2017
[01.01.2017/12-15fr]) (cf. ch. I let. a et d du dispositif de la décision du 18
septembre 2014); ce caractère obligatoire est retranscrit à l'art. 4 al. 1 de
la norme AEAI, qui précise que les prescriptions de protection incendie se
composent de la norme incendie (let. a) et des directives de protection
incendie (let. b).
b) L'art. 44 de la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr)
prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester
accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et
efficacement. Le ch. 7.2 de la directive Prévention des incendies et protection
incendie organisationnelle (01.01.2017/12-15fr) renvoie, en ce qui concerne
l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch. 8. Le
ch. 8 de la directive dispose que les arrêtés, publications et "documents
fixant l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive
de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission
technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès
des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions" mentionne
la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour
les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (répertoire, ch. 2.3 in fine).
c) S'agissant comme ici d'un bâtiment de moyenne hauteur
(jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface
de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6
m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite
déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60 m
(let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui
de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une
largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. c) et que l'emplacement dudit
engin doit se trouver à une distance minimale de 5 m et maximale de 6,50 m de
l'axe de la surface d'appui (ch. 9, p. 12). La directive précise toutefois que
des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent
être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et
l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace
des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par
l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers
concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5).
d) En l'occurrence, il résulte des plans versés au dossier
que la parcelle et ses abords ne semblent pas présenter l'espace en principe nécessaire
pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive
CSSP, ce ni au nord par la rue des Marchands, ni au sud par la ruelle Fontaine
Martin. Sur cette question, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des
constatations du Commandant AS.________, spécialiste en protection incendie AEAI
(cf. ch. 6 norme AEAI).
La CDAP a cependant déjà jugé, s'agissant d'un
chemin préexistant d'une largeur de 4 m 50 desservant de nombreuses habitations
depuis des décennies, que cet accès était suffisant pour permettre aux pompiers
d'intervenir de manière adéquate (AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 5c).
Dans le cas d'espèce, la municipalité, reprenant les
déterminations du spécialiste AEAI, se contente de déplorer l'absence d'une
zone d'appui et de manœuvre de 6 m 50, sans invoquer de risques particuliers
liés à cette situation, d'ailleurs préexistante s'agissant d'un bourg largement
bâti. La question de savoir si elle était fondée à refuser le projet pour ce
motif peut rester indécise, dès lors que d'autres motifs justifiaient le refus
d'octroi du permis de construire.
5.
Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée, point n'est
besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les opposants à l'encontre du
projet litigieux.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit assumer les frais
judiciaires ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et des
opposants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de leurs avocats
respectifs (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Aubonne du 25 mars 2021 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune d'Aubonne une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à H.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
VI.
La recourante versera aux opposants T.________ et consorts, créanciers
solidaires, représentés par Me Cléa Bouchat, une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.