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Décision

AC.2021.0138

CDAP - AC.2021.0138 - 2022-10-28 - A._____/Municipalité de Pully, B._____

28 octobre 2022Français112 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Michel Mercier, assesseur.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Christophe DISERENS, Kellerhals Carrard - avocats, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully

du 5 mars 2021 refusant le permis de construire relatif à la modification des

installations techniques et ordonnant la remise en état des toitures

concernant les 6 bâtiments d'habitations sis sur la parcelle n° 2034, chemin

des Boverattes 6 à 30, à Pully (CAMAC 198202).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Pully (ci-après: la commune) est propriétaire de la

parcelle n° 2034 du cadastre communal. D'une surface de 14'256 m2,

cette parcelle dite des Boverattes-Est est localisée à l'est du chemin de

Rennier et au nord de la ligne ferroviaire Lausanne-Berne dans un périmètre

délimité par le chemin de Leisis au nord, le chemin de la Reine-Berthe à l'est,

le chemin de Clair-Matin au sud et le chemin des Boverattes à l'ouest.

La parcelle est située dans le périmètre du plan

directeur localisé "Boverattes" (ci-après: PDL) et du plan partiel

d'affectation "Boverattes" (ci-après:

PPA), tous deux adoptés par le Conseil communal de Pully le 14 novembre

2007 et approuvés préalablement par le Département de l'économie le 19 octobre

2009. La parcelle n° 2034 se situe dans la zone à bâtir dite "zone

d'habitation de moyenne densité. Aires d'implantation A et B". Les

dispositions du Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions en vigueur depuis le 3 novembre 2017 (ci-après: RCATC), consacrés

à cette zone et celles du Règlement spécial du Plan partiel d'affectation "Les

Boverattes" (ci-après: RPPA) s'appliquent à la parcelle.

B.

Dans sa séance du 27 février 2013, la Municipalité de Pully (ci-après:

la municipalité) a approuvé les documents nécessaires au lancement d'un

concours d'investisseurs pour la construction de 90 à 100 logements d'utilité

publique sur la parcelle des Boverattes-Est. Suite à l'appel d'offres, la municipalité

a choisi la A.________ (ci-après: la A.________ ou la constructrice) comme

partenaire pour la construction des logements. Dans sa séance d'octobre 2013,

le Conseil communal a accepté de promettre de constituer en faveur de la A.________

un droit de superficie d'une durée de 90 ans sur la parcelle des Boverattes-Est

à la condition que celle-là obtienne les autorisations nécessaires à la

réalisation des constructions imposées.

En juin 2014, la A.________ a lancé un concours

d'architecture et a constitué un jury. Le 1er septembre 2014, le jury

a choisi le projet du bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés

SA.

En date du 19 mars 2015, le bureau d'architecture C.________

a déposé au nom de la commune en tant que propriétaire et de la A.________ en

qualité de promettant-superficiaire une demande de permis pour la construction

de six bâtiments d'habitation de 126 logements, avec trois garages souterrains

pour 126 véhicules, 13 places de parc extérieures, un écopoint public et une

sous-station électrique. En substance, le projet prévoyait la destruction du

bâtiment agricole existant. Les six bâtiments prévus étaient placés sur la

parcelle en trois bandes de deux bâtiments placés côte à côte (A1-A2, B1-B2 et

C1-C2 du haut vers le bas) dans l'aire d'implantation A du PPA. Un accès à l'un

des parkings souterrains était prévu devant le bâtiment A1 depuis le chemin des

Boverattes à l'angle où ce chemin permet de rejoindre directement le chemin de

Rennier. Les accès aux deux autres parkings souterrains, situés sous les immeubles

C1 et C2, étaient prévus depuis le chemin de Clair-Matin. L'emplacement de

l'écopoint était lui prévu entre les bâtiments C1 et C2 le long du chemin de

Clair-Matin.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 avril

2015 au 11 mai 2015. Il a suscité huit oppositions.

Le 16 décembre 2015, la municipalité a délivré le

permis de construire les six bâtiments précités (permis n° 6973) .

Un permis de construire complémentaire n° 7046 a été

délivré par la municipalité le 1er décembre 2016. Ce permis de construire

complémentaire au permis de construire n° 6973 impliquait une réduction de la

largeur des bâtiments, un déplacement de la rampe d'accès au garage souterrain

Nord A1, un réaménagement des places de parc visiteurs et une adjonction de

place vélos.

Les plans d'architectes annexés à la demande de

permis de construire complémentaire n° 7046 indiquaient la présence d'éléments

en toiture qui n'avaient pas été figurés auparavant, à savoir:

- des panneaux photovoltaïques (environ 70% de la

surface des toits);

- des monoblocs pour abriter un système de

ventilation;

- des superstructures d'ascenseurs;

- des accès aux toitures;

- des exutoires de fumées.

Les permis de construire nos 6973 et 7046

ont fait l'objet de recours auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP). Après avoir joint les causes, la CDAP a rejeté, le 9 octobre 2017, les

recours interjetés contre la délivrance desdits permis de construire et

confirmé les décisions de la municipalité (arrêt AC.2006.0013 du 9 octobre

2017). L'arrêt de la CDAP est entré en force faute de recours au Tribunal fédéral.

Le projet a connu encore une modification qui a nécessité

un nouveau permis de construire complémentaire. En effet, un centre de vie

enfantine pour le compte de la commune a été créé en lieu et place de 3

logements dans un des bâtiments. Pour ce faire, le permis de construire

complémentaire n° 7182 a été délivré par la municipalité le 21 décembre 2018.

C.

La constructrice a confié la réalisation du projet des Boverattes à l'entreprise

B.________ (ci-après: B.________).

Par courrier du 2 juillet 2019, B.________ a adressé

à la commune les plans d'installation provisoire des lignes de vie en toiture. Le

jeu de plans faisait également ressortir l'intégralité des techniques en

toiture.

Le 10 octobre 2019, la commune a adressé un courriel

à B.________ en sollicitant un plan de la "5ème façade",

mentionnant les installations techniques en toiture.

Dans le cadre de la réalisation du projet, une

séance concernant les toitures du projet a réuni, le 29 octobre 2019, les

représentants de la municipalité, de la A.________, d'B.________ et de certains

de ses mandataires. La séance portait sur les installations de sécurité devant

équiper les toitures selon le Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers

du 21 mai 2003 (RPAC; BLV 819.31.1).

Début 2020, des installations techniques en toiture ont

été réalisées sur les bâtiments et en particulier des gaines circulaires du système

de récupération de chaleur sur air extrait ont été posées sur les toitures,

d'une hauteur de 95 cm, gaines qui n'étaient pas visibles sur les plans annexés

à la demande de permis de construire complémentaire n° 7046.

Alors que l'installation desdites gaines avait

débuté, la commune a reçu des plaintes concernant les amortisseurs des monoblocs

installés en toiture.

Des échanges entre notamment la Direction de l'urbanisme

et de l'environnement de la Commune de Pully (ci-après: DUE), la municipalité, la

A.________ et B.________ ont eu lieu au sujet des installations techniques en

toiture.

Le 24 février 2020, une séance s'est tenue au sein

des bureaux de la commune en présence de la A.________, de son représentant le C.________,

d'B.________, du bureau d'architecte et des responsables de la DUE au sujet notamment

des installations techniques en toiture. Le procès-verbal établi le 28 février

2020 à cette occasion a, s'agissant de ces installations, la teneur suivante:

"

1.2 Installations techniques en toiture

a. Monsieur

Leuba [municipal de la commune] admet

que la problématique des installations en toiture est en grande partie émotionnelle

et politique pour la commune de Pully.

En

effet bien que les règlements en vigueur concernant les installations en

toiture soient peu détaillés, et que les installations techniques principales

(monoblocs, superstructures des ascenseurs et panneaux solaires) aient été

dûment représentées sur les plans et coupes de la mise à l'enquête complémentaire,

les citoyens de Pully considérant la commune de Pully comme le MO de l'ouvrage,

même si ce n'est pas le cas, la commune demande à B.________ de se coordonner

avec A.________ (MO) dans l'objectif de réduire au maximum les gaines de

ventilation apparentes en toiture.

b. Monsieur

Daucourt [chef du service de l’urbanisme et de

l’architecture de la commune] fait savoir que les trémies de ventilation

verticales sont interdites dans la commune (selon l'interprétation du règlement).

B.________

prend note et s'engage à chercher des solutions pour ces ventilations

verticales.

B.________

demande par mail du 26.02.2020 à la commune de communiquer la base légale de

cette interdiction."

Le 25 mars 2020, la commune a demandé à B.________

de recevoir des plans modifiés reprenant ce qui avait été installé en toiture. Elle

évoquait une demande de plans corrigés avec une proposition concernant une variante

"sans tuyaux".

Le 14 avril 2020, B.________ répondait qu'il avait

été uniquement question de réduire ces gaines. Des plans avec une proposition

de réduction des gaines horizontales étaient ainsi annexés. En revanche, une adaptation

a été faite pour que les gaines horizontales soient intégrées dans le gabarit

du bâtiment (sans les supprimer).

Une nouvelle séance s'est tenue le 24 avril 2020 sur

la question des installations techniques en toiture du projet. Le procès-verbal

de la séance résume le contexte de la façon suivante:

"Depuis

plusieurs mois, il existe une différence d'appréciation entre la ville de Pully

et B.________ à propos des toitures. Les plans qui font foi sont les plans de

l'enquête publique. Ceux-ci ne mentionnaient pas de tuyaux en toiture. Or la

toiture en cours de réalisation comporte de très nombreux tuyaux de ventilation.

Le règlement du plan partiel d'affectation stipule que les installations en

toiture doivent être limitées au strict minimum techniquement indispensable. Elles

sont regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural

du bâtiment (art. 26). La ville de Pully estime que la réalisation n'est pas

conforme au règlement sur ce point."

En conclusion de la séance, B.________ et ses architectes

s'engagaient à chercher une solution pour les gaines horizontales des toitures

et à faire des propositions.

Par courrier électronique du 4 mai 2020, le municipal

Nicolas Leuba a autorisé que soient encastrés dans l'isolation les murs des gaines

verticales du projet des Boverattes.

Le 12 mai 2020, la commune a interpellé A.________

afin qu'elle demande à l'architecte des plans modifiés de la toiture respectant

le résultat du concours.

Lors d'une nouvelle séance le 17 juillet 2020, à laquelle

la municipalité, B.________ et le Comptoir Immobilier (en charge de la gestion

des immeubles des Boverattes) étaient représentés, B.________ a informé les

participants que le démontage du système de ventilation "double-flux"

sur la toiture du bâtiment "B2" débuterait le lundi 20 juillet

2020 et que cette installation serait déplacée au sous-sol du bâtiment "B2".

Elle a présenté sa proposition de modification des installations "simple

flux" sur toutes les toitures. Un photomontage illustrant cette proposition,

laquelle consistait à peindre les équipements (gaines, tuyaux, monobloc, etc.) en

gris/brun foncé, supprimer les tuyaux en bord de toiture et regrouper les

gaines au centre des bâtiments. B.________ a précisé que la variante consistant

à caréner les installations n'avait pas été retenue. Après discussion, il a été

convenu que cette proposition devait être encore améliorée en réduisant au maximum

l'impact des monoblocs et leurs équipements complémentaires (PAC, récupérateur

de chaleur et amortisseur de bruit) en les aménageant de manière compacte. D'autres

solutions pour masquer et intégrer ces monoblocs et les gaines devaient être

encore étudiées (variante avec carénage), des images définitives de l'ensemble

des toitures devant être présentées avec ces compléments dans les meilleurs

délais. Suite à la discussion sur la possibilité de déplacer aussi le système

de ventilation "simple flux" à l'intérieur des bâtiments, dans

des locaux existants ou dans des nouveaux locaux techniques enterrés au niveau

du sous-sol, au même titre que le "double flux", il a été pris

acte qu'B.________ n'entrait pas en matière sur cette variante et précisé que

la suppression pure et simple du système de ventilation "simple flux"

n'était pas possible, s'agissant d'une exigence légale découlant de la Loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). De plus, il s'avérait

également nécessaire d'y renoncer pour l'obtention de la certification

définitive du label Minergie, label requis pour bénéficier des bonus

supplémentaires des droits à bâtir. Il était encore précisé qu'aucune gaine

verticale n'était admise. Celles-ci devaient toutes être intégrées aux bâtiments.

Une nouvelle séance s'est tenue le 19 août 2020 en

présence des représentants de la A.________, d'B.________ et de la municipalité.

A cette occasion, B.________ a présenté les solutions envisagées concernant les

gaines horizontales et les monoblocs.

Les représentants d'B.________ ont ainsi présenté quatre

variantes. En particulier, la variante n° 2 prévoyait notamment un réaménagement

du tracé des gaines et la création d'un carrossage en tôle thermolaquée. La

variante n° 4 prévoyait le déplacement des monoblocs, ainsi que des pompes à

chaleur et des amortisseurs de bruits dans les caves, ce qui impliquait notamment

de supprimer deux caves par bâtiment.

A l'issue de cette séance, les représentants de la municipalité

ont confirmé que la solution choisie pour être présentée à la municipalité et

aux citoyens était la variante n° 2 sur toutes les toitures, combinée à la variante

n° 4 pour les bâtiments A1 et A2. En complément, des protections visuelles en

tôle déployée des monoblocs sur les bâtiments B1, B2, C1, C2 et la fermeture

des panneaux solaires thermiques sur la partie amont étaient souhaitées.

Il a alors été décidé que ces options seraient présentées

à la municipalité le 2 septembre 2020 et à une délégation de personnes qui s'opposaient

au projet le 8 septembre 2020.

Par courrier du 24 août 2020 adressé à B.________, la

DUE a donné les informations suivantes:

"[…]

-

Les photomontages présentés en séance ne sont pas acceptables en

l'état en regard de la réglementation.

-

Les conduits horizontaux doivent être limités au strict minimum

techniquement indispensable et localisés au centre des toitures.

-

Ces conduits doivent être exécutés selon la variante 2, à savoir

:

o Section rectangulaire

le plus plate possible

o Positionnement en coupe

le plus bas possible à plat sur la toiture

o Carrossage de ces

conduits avec des éléments intégrés à l'architecture des immeubles

-

Les toitures doivent être végétalisées.

-

En échange de la tolérance de ces conduits qui n'ont pas été

dessinés pour l'enquête publique, la Municipalité demande d'enlever sur toutes

les toitures les monoblocs et les techniques qui leur sont associés et de les

intégrer à l'intérieur des immeubles, ainsi que les gaines verticales qui les

accompagnent.

Pour la suite du

dossier, nous souhaitons que les visuels soient modifiés dans le sens décrit

ci-dessus afin de les présenter aux opposants, après validation par la

Municipalité. Ces documents doivent montrer explicitement les améliorations

projetées afin qu'elles soient facilement compréhensibles par le public. La réunion

avec les opposants est agendée le 8 septembre à 18h15 à la Maison Pulliérane.

Dès lors, les documents modifiés doivent nous être soumis impérativement avant le

31 août 2020 à midi.

Votre présence à

cette réunion est requise.[…]"

Une séance de présentation a eu lieu le 8 septembre

2020 dans le but de présenter la solution de modification des installations

techniques en toiture retenue par la DUE à l'issue de la séance du 19 août

2020. La séance s'est tenue en présence d'une délégation de la municipalité, de

la A.________, d'B.________, ainsi que de voisins, dont certains assistés par leur

conseil. Les représentants d'B.________ ont présenté aux participants, sous la

forme de diapositives, la solution retenue qui peut se résumer ainsi: suppression

des monoblocs sur les toitures des bâtiments nord A1 et A2 (déplacement à

l'intérieur des bâtiments), maintien des monoblocs présents sur les toitures

des bâtiments B1, B2, C1, C2, regroupement des gaines techniques horizontales au

centre des toitures dans un volume compact et caréné de forme rectangulaire "aplatie"

posées au plus près de la surface pour diminuer leur impact visuel, végétalisation

des toitures, impossibilité de supprimer le système de ventilation simple flux

présent sur les toitures en raison d'impératifs fixés dans la LVLEne et des

récupérateurs de chaleur accouplés aux monoblocs, et amortisseurs de bruit présents

sur les toits.

Le 11 septembre 2020, la DUE a adressé à la A.________

un courrier ayant la teneur suivante:

"Pour

donner suite à la séance de présentation aux riverains du projet de toitures

modifiées du mardi 8 courant, nous vous impartissons un délai au 1er

novembre 2020, pour procéder à la mise en conformité des installations techniques

en toiture.

À cet effet, vous voudrez bien

nous transmettre, préalablement et dans les plus brefs délais, une demande

d'autorisation en bonne et due forme, comprenant les documents usuels de

demande de permis, afin que notre Autorité puisse statuer en toute connaissance

de cause sur ces travaux complémentaires."

Par courrier du 22 septembre 2020, le conseil d'un

certain nombre de voisins s'est déterminé suite à la séance du 8 septembre 2020.

Il était notamment pris note de la solution proposée par les constructeurs, soit

de regrouper les tuyaux installés en toiture, de les caréner dans un gabarit

maximum de 55 cm de haut, et d'enlever les monoblocs de ventilation sur les

deux bâtiments situés au nord. Il indiquait notamment qu'en l'état, ses mandants

considéraient que les variantes qui avaient été présentées n'étaient pas acceptables

et que des solutions techniques permettant d'enlever de la toiture tous les

éléments de la ventilation, qui ne sont pas techniquement indispensables, contrairement

à la cage d'ascenseur et aux panneaux photovoltaïques, existaient. Il relevait

encore qu'aux termes de l'art. 26 RPPA, les superstructures ne peuvent dépasser

les cotes d'altitude maximales que dans une mesure limitée au strict minimum

techniquement indispensable et considérait que cette disposition s'opposait à

ce qu'on ajoute sur la toiture des tuyaux qui peuvent être ramenés dans les

sous-sols. S'agissant de la taille des monoblocs, il relevait qu'il était

techniquement possible d'enlever ces installations de la toiture, ainsi que l'attestaient

les modifications proposées sur les deux bâtiments au nord, et considérait ces

éléments comme des superstructures qui ne peuvent trouver place en toiture sans

violer l'art. 26 RPPA. Il requérait en outre une expertise privée sur les

installations de chauffage et de ventilation de la construction et prenait note

du courrier de la municipalité au constructeur du 11 septembre 2020, sollicitant

une demande d'autorisation complémentaire en partant du principe qu'il y aurait

une mise à l'enquête complémentaire.

Le 23 septembre 2020, la A.________

s'est adressée à la municipalité. Se référant au courrier du 11 septembre 2020

reçu de la DUE, la constructrice estimait qu'une décision avait été rendue.

Elle indiquait s'être conformée de bonne foi aux accords intervenus les 8 et 11

septembre 2020 et que les travaux y relatifs étaient en cours, afin non

seulement de respecter le délai imparti, mais aussi de permettre aux locataires

d'emménager dans les immeubles. Elle relevait encore que, lors de la séance du

8 septembre 2020, les voisins paraissaient satisfaits de la proposition d'B.________

et n'ont pas réagi négativement à la confirmation écrite de cette dernière du

11 septembre 2020.

Le 24 septembre 2020, B.________ s'est également adressée

à la municipalité expliquant qu'elle était en train de finaliser les plans de

la "5ème façade" qui allaient être déposés

prochainement. Se référant à la prise de position des riverains par leur

conseil, du 22 septembre 2020, qui s'opposaient aux solutions techniques proposées

et notamment à la proposition du 8 septembre 2020 jugée acceptable par la municipalité,

B.________ indiquait qu'elle allait remettre à l'autorité intimée une solution

technique différente afin de pouvoir mettre en conformité les installations en

toiture pour le 1er novembre 2020 et tenir compte des droits des tiers.

Le 30 septembre 2020, la municipalité s'est adressée

à la A.________ et à B.________ de la façon suivante:

"[…]

Par la présente, nous faisons suite à vos courriers des 23 et 24 septembre

2020.

Afin d'être parfaitement au clair,

nous estimons nécessaire de revenir sur l'une ou l'autre des assertions

contenues dans vos correspondances précitées:

1. La

A.________ soutient que la construction de l'ouvrage et la direction des

travaux par B.________ auraient été conduites tout au long du chantier en

collaboration avec les représentants de la Commune.

Nous savons

tous que cela n'est pas le cas et le rôle de la Commune dans ce dossier

d'autorisation de construire, a consisté en un suivi usuel dans ce domaine.

Nous relevons toutefois que les échanges avec l'entreprise B.________ ont été

systématiquement difficiles. Dans le cas contraire, nous ne serions peut-être

pas confrontés à la situation actuelle.

2. Au

chiffre 2 de son courrier du 23 septembre 2020, la A.________ fait état d'un

accord qui serait intervenu avec les opposants les 8 et 11 septembre 2020 et

que, par conséquent, une décision aurait été délivrée par la Municipalité.

Or, nous savons

qu'aucun accord n'a été à ce jour trouvé avec les opposants. En outre, aucune décision

au sens formel du terme n'a été rendue par la Municipalité, précisément en

raison de l'absence d'accord à ce sujet.

3. Bien

au contraire, et comme encore rappelé par la Direction de l'urbanisme et de

l'environnement (ci-après DUE) dans son courrier du 11 septembre 2020, et encore

le 28 septembre 2020 lors d'un entretien téléphonique avec B.________, nous

attendons que les plans de mise en conformité des toitures fassent l'objet d'un

dossier formel de mise à l'enquête, comprenant les documents usuels de demande

de permis, afin que cette situation puisse être régularisée en respectant les

formes légales.

Il convient évidemment que ce

dossier de mise à l'enquête soit remis dans les jours qui viennent à la DUE,

afin que celle-ci puisse non seulement l'examiner, mais ensuite faire les publications

nécessaires pour cette mise à l'enquête.

Il nous semblait nécessaire de faire

ces quelques mises au point, au vu du contenu de vos derniers courriers.[…]"

Par courrier du 5 octobre 2020, la A.________ a

manifesté son étonnement vis-à-vis de la position de la municipalité. La constructrice

a notamment précisé qu'elle considérait que le courrier de la municipalité du

11 septembre 2020, impartissant un délai au 1er novembre 2020 pour

exécuter les travaux, portait sur les travaux objets de la séance du 8

septembre 2020. Elle indiquait que son conseil s'était entretenu par téléphone

le 14 septembre 2020 avec l'adjoint du municipal qui lui avait confirmé qu'aucun

ordre d'interruption des travaux n'avait été émis par la municipalité, que les

travaux devaient continuer et que les modifications devaient être réalisées

jusqu'au 1er novembre 2020. Elle se référait finalement au principe

de la confiance.

Le 7 octobre 2020, B.________ s'est adressée à la municipalité

en indiquant notamment qu'elle n'avait certes pas présenté de plans de la "5ème

façade", mais qu'ils n'avaient jamais été requis par la commune. Elle relevait

qu'une mise à l'enquête formelle n'avait jamais été évoquée avant le courrier

du 30 septembre 2020 et qu'au vu de l'attitude des riverains, cela risquait de

prolonger la situation et de modifier une fois encore le projet. B.________ informait

encore l'autorité communale qu'au vu de la situation, elle allait procéder au

démontage des gaines existantes et à l'installation d'un système provisoire

d'extraction de l'air en toiture dans l'attente du résultat de la procédure de

mise à l'enquête, afin de pouvoir garantir de suite l'habitabilité aux futurs

locataires.

Le 7 octobre 2020, par le biais de ses mandataires,

la A.________ a déposé une demande de permis de construire intitulée "Modifications

des installations techniques de ventilation en toiture de 6 bâtiments d'habitation".

En substance, la demande vise les transformations suivantes pour les bâtiments

A1, A2, B1, B2, C1 et C2:

- pour les gaines du système de ventilation: le réaménagement

de la disposition géographique des gaines, le changement du format des gaines

et l'installation de caissons métalliques thermolaqués de couleur gris clair, le

caisson contenant la gaine mesurant 55cm de haut, contre 95 cm s'agissant des gaines

actuelles;

- pour les monoblocs: le déplacement du monobloc

sur la toiture basse et la modification de la configuration du monobloc;

-pour les panneaux photovoltaïques et thermiques: la

modification de la disposition des panneaux photovoltaïques et thermiques.

Les plans accompagnant la demande de permis de construire

présentent pour chaque bâtiment: le plan de la toiture ayant fait l'objet de

l'enquête complémentaire de 2016, le plan de la toiture tel qu'elle a été réalisée

et le plan de la toiture proposée dans le projet.

Par courriel du 16 octobre 2020, la DUE a requis du

bureau d'architectes de compléter la demande de permis de construire, et en

particulier requis qu'une demande de dérogation sur les superstructures soit

formulée (dérogation au sens de l'art. 26 RPPA).

Par courrier du 27 octobre 2020, B.________ a répondu

à la DUE qu'elle estimait que ses plans respectaient l'art. 26 RPPA et qu'elle

refusait de solliciter une dérogation.

D.

Les inspections finales des bâtiments se sont tenues les 29 octobre, 26

novembre et 3 décembre 2020, après que la municipalité avait requis, par

courrier du 25 septembre 2020, la production d'un dossier complet de plans révisés

correspondant aux travaux réellement effectués en vue de la délivrance des

permis d'habiter pour les permis de construire nos 6973, 7046 et

7182. A la suite de ces inspections, diverses instructions ont été transmises

et divers documents requis de la part d'B.________, sans mention toutefois des

installations techniques des toitures. Un délai au 15 février 2021 a été

imparti à la recourante pour effectuer les modifications requises et celle-ci a

été informée qu'une dernière visite en vue de l'octroi du permis d'habiter serait

fixée durant le printemps 2021.

Conformément au contrat de constitution d'un droit

de superficie liant la commune et la A.________, une commission d'attribution

des logements des Boverattes a été constituée composée de personnes représentants

la constructrice et la commune. Suite à un processus de sélection des

locataires, les premiers habitants du projet des Boverattes ont pris possession

de leur logement à partir du 1er novembre 2020, les 123 appartements

du projet des Boverattes étant désormais occupés.

E.

La demande de permis de construire du 7 octobre 2020 a été mise à

l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2020. L'avis d'enquête mentionne

une demande de dérogation à l'art. 26 RPPA pour les superstructures et les

bases légales d'octroi (art. 34 RCATC, art. 85 et art. 85a de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.11]).

Le projet a suscité treize oppositions de riverains,

qui soulèvent en particulier les griefs du non-respect de l'art. 25 RPPA, de l'absence

de végétalisation des toitures et de l'intégration.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 8 février 2021.

La Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (DGE-DIREN) a

délivré l'autorisation spéciale requise, à certaines conditions impératives.

F.

Le 5 mars 2021, la municipalité a rendu une décision sur la demande de

permis de construire du 7 octobre 2020 dont le dispositif est le suivant:

"[…]

la Municipalité a décidé en finalité :

a) de refuser le permis de construire relatif à la modification des

installations techniques, réalisée illicitement sur la toiture des 6 bâtiments

d'habitation;

b) d'ordonner la suppression de ces installations non conformes et

la remise en état des toitures conformément aux permis de construire;

c) d'imposer le déplacement de ces installations à l'intérieur des bâtiments,

en ne conservant sur les toitures uniquement ce qui est véritablement

nécessaire et indispensable ;

d) de fonder ces décisions sur les dispositions des art. 105 LATC, 11,

25 et 26 RPPA."

En substance, la municipalité a considéré que les installations

supplémentaires implantées sur les toitures et se présentant sous la forme de

gaines horizontales et verticales, de monoblocs équipés de récupérateurs de

chaleur (PAC) et d'amortisseurs de bruit n'avaient fait l'objet d'aucune

demande d'autorisation, que la constructrice n'avait jamais présenté de plan

d'exécution de ces toitures et que celles-ci n'avaient donc jamais été

autorisées, alors même qu'il s'agit d'installations soumises à autorisation

municipale. La municipalité retient ensuite que ces installations techniques ne

respectent pas les conditions des art. 11 RPPA (cohérence architecturale), 25

RPPA (toitures) et 26 RPPA (superstructures). La municipalité ordonne en outre

la suppression des installations réalisées jugées non conformes et la remise en

état des toitures conformément aux permis de construire initiaux. En sus, elle

impose également le déplacement de ces installations à l'intérieur des

bâtiments, et seules les installations techniques "véritablement nécessaires

et indispensables" pouvaient être conservées sur les toitures. Elle

relève encore que le dossier est lacunaire quant au respect des normes de

l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41) et que faute de spécifications techniques, l'autorité municipale

n'est pas en mesure d'apprécier si ces règles de protection sont respectées.

Elle conclut que ces installations ne sont pas conformes et que les conditions

requises pour entrer en matière sur l'octroi d'une dérogation ne sont pas non plus

remplies et qu'il n'est ainsi pas possible de régulariser ces installations techniques

en toiture.

Agissant le 20 avril 2021 sous la plume de son

mandataire, la A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision

précitée de la municipalité par devant la CDAP, concluant, avec suite de dépens,

principalement à son annulation et à l’octroi du permis de construire demandé et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure

d'instruction, la recourante a demandé la production des dossiers relatifs aux

permis de construire initiaux n° 6973 (CAMAC n° 153778) et n° 7046 (CAMAC n° 162475),

l'audition des parties et de leurs mandataires, ainsi qu'une inspection locale.

Par lettre du 28 mai 2021, B.________ informe adhérer

en tout point au recours déposé et aux conclusions prises par la recourante.

La municipalité a déposé sa réponse le 7 juillet

2021. Elle requiert préliminairement de soumettre à expertise la question de

savoir si l'implantation en toiture des superstructures techniques concernées,

en particulier les monoblocs et les gaines du système de ventilation, PAC, récupérateur

de chaleur et amortisseur de bruit correspond au minimum techniquement

indispensable suivant les règles de l'art de la construction. Sur le fond, elle

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a déposé des déterminations le 21 septembre

2021 dans le cadre desquelles elle étayé son argumentation et persisté dans ses

conclusions.

La municipalité a déposé le 15 décembre 2021 des observations

complémentaires en confirmant ses conclusions.

G.

Une inspection locale a été diligentée le 23 mars 2022 en présence des

parties et de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du

procès-verbal dressé à cette occasion:

" […] Toutes les parties étant présentes, l'audience débute à

14h25 sur la parcelle no 2034, au sud du bâtiment B2 (no ECA 4219).

D'entrée de cause, Me Kirschmann

produit une pièce no 50, à savoir une correspondance de la Ville de Pully à Me Luc

Pittet du 24 août 2020.

Me Roux indique que la recourante

avait annoncé la production d'un avis de droit du C.________ pour cerner la

notion de superstructures limitées au "strict minimum techniquement

indispensable" (cf. art. 26 du règlement spécial du Plan partiel

d'affectation "Les Boverattes" [RPPA] approuvé par le département le

19 octobre 2009). Me Kirschmann répond que la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de se pencher et d'interpréter cette notion dans un arrêt rendu le 7

octobre 2004 par l'ancien Tribunal administratif (TA; arrêt AC.2003.0168). A

cette occasion, le TA a confirmé la conception défendue par le C.________ dans

un avis de droit relatif à l'art. 25 du règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions approuvé le 12 mars 2001 et qui correspond à

l'art. 25 de l'actuel règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions en vigueur depuis le 3 novembre 2017 [RCATC]). Selon cet avis de

droit, il n'est pas nécessaire d'établir que les techniques sont

indispensables, mais elles ne doivent pas être excessives. Me Kirschmann ajoute

que cette jurisprudence a été confirmée par la suite (cf. arrêts CDAP

AC.2020.0165 du 30 juin 2021; AC.2015.307 du 22 novembre 2016 et AC.2018.0375 du

10 septembre 2019). Or, la question posée par le cas d'espèce est la même.

Le déroulement de l'inspection locale

est discuté. Les parties renoncent à se rendre dans d'autres quartiers de Pully

pour examiner les superstructures en toiture figurant sur les photographies

versées au dossier par la recourante. La cour et les parties se rendront en

revanche sur la toiture du bâtiment C1, avant de gagner les environs du

bâtiment A1 afin d'avoir une vue d'ensemble depuis le haut du quartier.

Le président rappelle l'historique

du litige. Dans ce cadre, Me Kirschmann précise qu'après la séance du 8

septembre 2020 au cours de laquelle un accord aurait été trouvé, un délai a été

donné à la recourante pour effectuer ces travaux qui ont débuté (cf. pièce 20).

Puis, une nouvelle demande de mise à l'enquête publique a été exigée par

l'autorité intimée, de sorte que les travaux ont été arrêtés et des

installations provisoires mises en place. Initialement, il semblait que tout le

monde était d'accord de réaliser la variante no 2, combinée à la variante no 4

pour les bâtiments A1 et A2 (monoblocs dans les caves), avant que les opposants

ne contestent tout à coup cette solution (cf. pièce 22, ch. 3). Lors de la mise

à l'enquête publique complémentaire, B.________ (ci-après: B.________) a

maintenu les monoblocs en toiture sur les bâtiments A1 et A2, car la solution

négociée avait été abandonnée et, conformément au courrier des opposants, les

monoblocs seraient acceptables s'ils étaient abaissés (cf. pièce 22, ch. 3).

A la demande du président, D.________

indique qu'en l'état, seul le bâtiment B2, qui comprend la crèche, a été modifié.

Le double flux qui était sur le toit a été descendu dans le sous-sol car il y a

eu une demande de l'autorité intimée en ce sens au moment où elle a exigé

l'intégration d'une crèche qui n'était pas prévue initialement. Les travaux ont

été réalisés avant que les locaux ne soient occupés. Le bâtiment C1 présente

les installations en toiture telles qu'elles ont été réalisées à l'origine. Sur

les autres toitures (sauf le bâtiment B2), les installations d'origine ont été

démontées et remplacées par des installations minimales provisoires. Le

bâtiment A1 présente un échantillon des propositions de la demande de permis

complémentaire, avec des monoblocs peints et le carénage envisagé.

E.________ tient à souligner que

le projet initial ne prévoyait pas de crèche-garderie et que toutes les

techniques étaient prévues sur les toitures des bâtiments, y compris sur le

bâtiment B2. A la demande de l'autorité intimée, des appartements ont été

supprimés afin d'accueillir la crèche et une ventilation double flux imposée

par la commune. Cette dernière était une technique supplémentaire dont il a été

décidé qu'elle serait implantée en sous-sol.

L'option consistant à placer des

gaines verticales dans l'isolation est abordée.

D.________ précise que cette

solution est praticable pour les gaines situées entre les toitures hautes et

basses mais pas sur les parties basses du bâtiment. Selon le concept technique et

conformément à la loi cantonale, l'air chaud et humide des salles de bains, des

toilettes et des cuisines doit être extrait. Or, ces pièces sont disséminées un

peu partout dans les bâtiments, ce qui a impliqué la création de plusieurs

gaines techniques verticales internes aux bâtiments pour amener l'air chaud jusqu'au

monobloc en toiture, afin de l'utiliser comme préchauffage. Les conduites

verticales sortent ainsi en toiture et doivent être acheminées par des

conduites jusqu'au monobloc implanté sur les toitures hautes.

A la demande du président, D.________

confirme que si les monoblocs devaient être installés dans les sous-sols, il

faudrait alors acheminer l'air extrait dans les pièces jusqu'au sous-sol plutôt

qu'en toiture. Cela impliquerait de démonter toutes les gaines techniques

internes existantes pour intervertir le système qui est configuré pour

l'extraction en toiture. Il faudrait également trouver de l'espace dans les

sous-sols pour installer des gaines horizontales menant l'air vicié jusqu'aux

monoblocs. Techniquement, cela n'est pas impossible mais cette modification

aurait un impact énorme sur le projet.

Me Pache souligne que l'impact

serait conséquent techniquement et économiquement car les locataires devraient

quitter leurs appartements et être relogés pour la durée des travaux. Cela

impliquerait une perte sur les rendements locatifs et de nombreuses procédures

civiles devant le Tribunal des baux dont les durées retarderaient évidemment

les travaux. Il chiffre le coût des travaux à plusieurs centaines de milliers

de francs, sans compter les dédommagements et autres frais. Me Kirschmann

précise que le coût des travaux résulte des pièces nos 33 et 34. Me Pache rappelle

encore que les appartements ont été attribués par la commission d'attribution et

que l'autorité intimée a pris part à ce processus et donné son accord à

l'attribution des appartements.

A la demande du président qui

souhaite savoir si les monoblocs actuellement disséminés sur les toitures

pourraient être déplacés, par exemple à proximité des superstructures des

ascenseurs et leurs tailles diminuées D.________ répond que le déplacement des monoblocs

est possible, ce qui implique néanmoins un déplacement correspondant des

gaines. En revanche, la diminution de la taille des monoblocs n'est pas

possible car les pompes à chaleur y sont intégrées.

Me Kirschmann ajoute que les

monoblocs en toiture étaient prévus dans le projet initial. Les représentants

de l'autorité intimée répondent que seules les superstructures des ascenseurs étaient

prévues.

F.________ indique que les plans

mis à l'enquête publique comportaient les informations usuelles. Ainsi, les

monoblocs figuraient bien sur les plans, mais pas les gaines horizontales qui

ne sont jamais dessinées au stade de l'autorisation de construire.

Me Bruchez explique que l'autorité

intimée a demandé des informations concernant les éléments techniques projetés

en toiture mais n'a jamais reçu d'informations à ce sujet. C'est donc avec

surprise qu'elle a constaté tardivement la présence de ces éléments.

Me Kirschmann attire l'attention

de la cour sur le fait que des documents figurant sous pièce no 49, aisément

identifiables car il s'agit de plans plus anciens, auraient dû figurer avec

ceux de la pièce no pièce 47.

Le président rappelle qu'il ressort

du dossier qu'au mois d'août et septembre 2020, B.________ a proposé que les

monoblocs des bâtiments A1 et A2 soient déplacés au sous-sol.

Les représentants d'B.________ répondent

qu'il s'agissait d'une négociation, mais que cette solution a finalement été

abandonnée. A la demande du président, ils ajoutent qu'il aurait encore été

possible de procéder de la sorte pour les bâtiments concernés car, même si les

appartements étaient presque finis, il n'y avait pas encore de locataires et

les gaines demeuraient accessibles. Par ailleurs, il s'agissait de

modifications à effectuer uniquement sur les bâtiments situés au nord du

quartier, dont les toitures seraient les plus visibles.

A la demande du président, G.________

explique que le déplacement des monoblocs au sous-sol

impliquerait désormais l'ajout de deux colonnes en façades est et ouest des

bâtiments.

Au sujet de la variante 4, dont le

président demande si elle pourrait toujours être exécutée, les représentants d'B.________

indiquent qu'elle impliquerait la perte de surface au niveau des caves. Me

Kirschmann ajoute que ce qui a été fait à la base est réglementaire du point de

vue de la recourante et que ce n'est que par la suite que la question s'est

posée de savoir s'il était possible d'envisager une autre solution. Au vu des

jurisprudences précitées, une alternative n'est cependant pas exigible. La recourante

estime par ailleurs avoir fait le maximum en proposant un carénage, la peinture

et le déplacement des monoblocs en toiture.

Il est constaté que depuis l'endroit

où se trouvent la cour et les parties, on observe uniquement la superstructure

de l'ascenseur du bâtiment C2, qui est située plus bas que le monobloc de la

pompe à chaleur.

Il est proposé de se rendre à

proximité du bâtiment C1 pour observer le traitement des gaines verticales.

La cour et les parties se

déplacent sur l'esplanade située au pied du bâtiment B1. Depuis cet endroit,

les installations techniques du bâtiment C1 sont observées, en particulier la

gaine verticale reliant la toiture basse (ouest du bâtiment C1) et la toiture

haute du bâtiment.

Le président relève que sur la

présentation du mois de septembre (pièce no 19), la différence entre le bâtiment

B2 (garderie) et les autres n'est pas frappante.

Me Kirschmann considère au contraire

que la différence est notable puisque les techniques ont été repeintes,

regroupées au centre et sont plus basses grâce à l'installation d'un carénage.

La cour et les parties se rendent

sur la toiture du bâtiment C1 pour observer les installations telles que posées

à l'origine.

A la demande du président, les

parties indiquent que les panneaux photovoltaïques ne sont pas discutés, pas

plus que les superstructures des ascenseurs et les exutoires. Les représentants

de l'autorité intimée soulignent que les panneaux thermiques font partie de la

mise à l'enquête complémentaire exigée pour les éléments de toiture.

Il est constaté que le monobloc

repose sur des pieds à quelques dizaines de centimètres de la toiture. Les

représentants d'B.________ précisent que le respect de la norme applicable

impose ce rehaussement qui sert de garde-neige et qu'il est de surcroît réglementaire.

A la demande du président, ils précisent que rien de ce qui était prévu dans

l'enquête complémentaire refusée n'a été effectué, si ce n'est sur le bâtiment

A1 qui sert de "prototype" (carénage; peinture des installations)

bien qu'il s'agisse d'une installation provisoire (tubes en plastique non

isolés). Ils ajoutent que selon les plans d'enquête complémentaire, les

monoblocs seraient déplacés sur les toitures basses.

Il est constaté que les

installations sur la toiture A1 sont peintes et, partant, moins visibles.

La juge Bernel observe que les

exécutoires de monoblocs situés sur des bâtiments en amont sont coudés et,

partant, abaissés. Les représentants d'B.________ expliquent que c'est en

raison d'un filtre et du bruit de l'installation que l'exécutoire est abaissé.

Ils ajoutent que toutes les installations ont été prévues en toiture car il

s'agit de pompes à chaleur air/eau qui émettent du bruit.

Interpellés par le président, les

représentants de l'autorité intimée indiquent ne pas pouvoir entrer en matière

sur un déplacement des monoblocs en toiture.

A la demande du président, F.________

indique que les monoblocs des pompes à chaleur figuraient déjà sur les plans

initiaux, en plus des superstructures des ascenseurs, mais dans des dimensions

quelque peu réduites par rapport à celles des monoblocs actuellement en place.

Les gaines horizontales n'y figuraient pas. Ce n'est toutefois pas surprenant car

au stade de l'autorisation de construire, les plans ne sont pas assez précis

pour les dessiner.

L'assesseur Mercier relève que les

gaines verticales internes figuraient bien sur les plans d'enquête, de sorte que

leur tracé et leurs sorties en toitures étaient connus, ce que F.________

confirme. Ce dernier répète qu'il n'a cependant jamais vu de plans d'enquête

qui allaient jusqu'à figurer les gaines en toiture.

Me Bruchez expose que les gaines

en toiture ne figuraient pas sur les plans car elles sont en principe

interdites par la réglementation communale.

Les représentants d'B.________ rétorquent

que les nouveaux bâtiments sont le plus souvent dotés d'installation techniques

en toiture, ce qui n'était pas le cas des anciens. G.________ explique qu'il faut

également garder à l'esprit que les immeubles litigieux sont des bâtiments

"Minergie" qui sont grands. Cela implique évidemment une installation

technique correspondante.

La cour et les parties se rendent

à l'angle sud-ouest de la parcelle no 1733, afin d'observer les toitures depuis

le nord du quartier, en particulier le toit A1.

Le bâtiment A1 est observé. Il est

constaté que les installations (monoblocs) ont été peintes en noir, que des

tuyaux provisoires sans isolation ont été posés et qu'un échantillon de

carénage (métal gris) a été réalisé au centre de la toiture basse (ouest) du

bâtiment.

A la demande de la cour, les

représentants d'B.________ indiquent que de plus petits tubes amènent les flux

d'air au tuyau central qui serait caréné. Ces petits tubes seraient également

regroupés et carénés. Ils montrent un photomontage avec un éventuel déplacement

des monoblocs. A la demande de la cour toujours, ils précisent qu'il n'est pas

possible d'abaisser les gaines en raison des normes à respecter relatives, notamment,

à la condensation. En cas de carénage, il est en revanche possible de les

abaisser un peu puisque le garde-neige peut être supprimé.

Concernant la végétalisation de la

toiture, les représentants d'B.________ explique qu'il s'agira de végétation semi-extensive.

Il ne faut donc pas penser que des plantes vont pousser. La hauteur de la terre

est d'environ 5 cm. Ils ajoutent que même si les monoblocs étaient descendus,

les gaines resteraient visibles, mais que cela pourrait être fait sans que les locataires

ne doivent quitter les appartements. Il faudrait néanmoins prévoir des gaines

verticales supplémentaires, en façade, pour amener l'air jusqu'au monobloc,

dans les sous-sols. Or, elles ne pourraient pas être noyées dans l'isolation

des façades car elles seraient trop importantes.

Me Bruchez explique que l'autorité

intimée n'est pas d'accord de conserver des gaines en toiture.

Me Pache rappelle les implications

organisationnelles, financières et techniques de la solution consistant à

descendre les monoblocs et supprimer les gaines techniques, en raison des

modifications à apporter aux gaines verticales existantes.

Sur ce point, Me Bruchez rappelle que

l'autorité intimée a sollicité une expertise pour évaluer la faisabilité de

cette solution.

A la demande du président, les

représentants d'B.________ indiquent que l'utilisation de deux monoblocs à la

place d'un seul permettrait de gagner environ 10 à 15 cm par rapport à la

hauteur actuelle des monoblocs. Cette solution avait déjà été envisagée mais abandonnée

pour cette raison. Pour les gaines, ils ajoutent que c'est surtout l'isolation

des tuyaux qui est problématique car elle ne peut pas être réduite. Une autre

solution consistant à cacher les gaines horizontales en creusant la toiture a

aussi été étudiée. L'étancheur a cependant indiqué que l'étanchéité ne pourrait

être garantie dans cette hypothèse, raison pour laquelle cette solution a été

écartée. En définitive, il n'y a pas de bonne solution car le projet a été

pensé avec les techniques en toiture, ce qui rend une éventuelle modification

difficile.

H.________ souligne que la

modification voulue par l'autorité intimée impliquerait également la perte de

surfaces. Or, le but du concours lancé par la commune était d'obtenir la

meilleure rente ce qui passait par une densification maximale.

Me Bruchez conteste cette

appréciation dans la mesure où les surfaces impactées se trouveraient dans les

sous-sols qui ne sont pas comptabilisés dans les coefficients. En d'autres

termes, la solution imposée par l'autorité intimée n'aurait aucun impact à cet

égard.

Les représentants d'B.________

précisent que si la solution de l'autorité était mise en œuvre, alors la loi

cantonale sur l'énergie ne pourrait plus être respectée. En l'état, les

immeubles consomment 30 kWh/an/m2, alors que la plupart des bâtiments des

environs consomment de l'ordre de 200 kWh/an/m2.

La parole n'étant plus demandée,

ni aucune constatation requise, les parties sont informées qu'elles recevront

une copie du présent procès-verbal et qu'un délai leur sera imparti pour se

déterminer sur son contenu. Leur attention est toutefois attirée sur le fait qu'il

ne s'agira pas d'un nouvel échange d'écritures. Les photographies prises à

l'occasion de l'inspection locale seront annexées au procès-verbal.

[…]"

Les photographies prises à l'occasion de

l'inspection locale ont été versées au dossier.

Par avis du 29 mars 2022, le juge instructeur a

invité les parties à se déterminer sur le contenu du procès-verbal précité.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juillet

2022 en maintenant ses conclusions.

La recourante en a fait de même le 20 juillet 2022

et a sollicité quelques modifications du procès-verbal dont il a été pris note.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, par laquelle la municipalité refuse le permis de construire

relatif à la modification des installations techniques réalisées et ordonne la

suppression des aménagements réalisés en toiture en imposant le déplacement de

ces installations à l'intérieur des bâtiments, peut faire l'objet d'un recours

de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante,

bénéficiaire d'un droit de superficie sur la parcelle, constructrice des bâtiments

et destinataire de la décision, a un intérêt digne de protection à la contester

(cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et dispose par

conséquent de la qualité pour recourir.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la municipalité était

fondée à refuser à la recourante l’autorisation de construire relative à la

modification des installations techniques réalisée sur la toiture des 6

bâtiments d'habitation, d'ordonner la suppression de ces installations jugées non

conformes et la remise en état des toitures conformément aux permis de

construire qui avaient été accordés initialement.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante argue

que la décision attaquée n’aurait pas été motivée à suffisance, en violation de

son droit d’être entendue.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable

puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de

cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige. L'essentiel

est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions

juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. La motivation peut

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; TF 2C_320/2020 du 20 octobre

2020 consid. 3.1; 8C_682/2019 du 2 septembre 2020 consid. 5.2 et les

références).

b) Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée

rappelle d’abord brièvement le contexte du projet de construction et son historique.

Elle retient que les installations réalisées n'ont fait l'objet d'aucune

demande d'autorisation et n'ont donc jamais été autorisées avant d’exposer que

le refus du permis de construire se fonde sur une violation de la réglementation

communale sur les toitures et superstructures ainsi que des motifs d’esthétique

et d’intégration des constructions. La municipalité y indique notamment avoir

pris en considération des aspects de police des constructions, qu’elle détaille,

et explique également que faute de spécifications techniques, elle n'a pas été

en mesure d'apprécier si les règles de protection prévue par l'OPB étaient

respectées.

Cette motivation, qui s’étend sur quatre pages, est

suffisante au regard de la jurisprudence précitée pour satisfaire aux exigences

du droit d’être entendu. Elle a en effet permis à la recourante, assistée de

plusieurs avocats, de bien cerner les éléments litigieux et de recourir à bon

escient pour faire valoir ses droits. Elle a du reste été complétée par une

réponse circonstanciée de l’autorité intimée au cours de la présente procédure

de recours, sur laquelle la recourante a pu se prononcer à la faveur d’un

mémoire complémentaire. Partant, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la

décision attaquée se révèle injustifié.

3.

L'autorité intimée sollicite la mise en œuvre d'une expertise portant

sur la question de savoir si l'implantation en toiture des superstructures

techniques concernées, en particulier les monoblocs et les gaines du système de

ventilation, PAC, récupérateur de chaleur et amortisseur de bruit correspond au

minimum techniquement indispensable suivant les règles de l'art de la

construction.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend aussi le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est

possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque

le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important

pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations

versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont

pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27

juin 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par les multiples éléments au dossier pour statuer en toute

connaissance de cause. Il renonce en particulier à procéder à une expertise,

compte tenu des nombreux descriptifs et images en sa possession, ainsi que des

constats et explications apportées lors de l'inspection locale du 23 mars 2022.

Par ailleurs, la possibilité technique d'installer les éléments litigieux

ailleurs qu'en toiture n'est pas contestée.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures

d'instruction requises, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues

des parties.

4.

En préambule, il convient de cerner l'objet du litige.

Ce projet de construction de 6 bâtiments

d'habitation a fait l'objet d'un premier permis de construire délivré le 16 décembre

2015, devenu exécutoire le 9 octobre 2017, suite aux procédures de recours déposés.

Un permis de construire complémentaire a été délivré

le 1er décembre 2016, portant sur diverses modifications (réduction

de la largeur des bâtiments — déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain

Nord Al — réaménagement des places de parc visiteurs et adjonction de places

vélos).

Un second permis de construire complémentaire a été

délivré le 21 décembre 2018, autorisant la création d'un centre de vie enfantine

en lieu et place de 3 logements au rez-de-chaussée du bâtiment B2.

Les plans de toiture, sur lesquels sont fondés ces

permis, ne prévoyaient pas d'installations techniques autres que des panneaux

solaires, des superstructures d'ascenseurs (d'env. 1 mètre de hauteur), des exutoires

de fumée de cages d'escaliers (de 0,75 sur 160, soit 0,5 m2) et de

petits monoblocs de ventilation (d'une longueur de 3 m pour une largeur de 1m

et une hauteur de 0,70 m) qui étaient indiqués sur les plans d'enquête. La

toiture devait également être végétalisée.

En cours de travaux, la recourante a implanté des

gaines rondes horizontales et verticales dépassant la toiture de 0,95 m et des

monoblocs équipés de récupérateur de chaleur (PAC) et d'amortisseur de bruit d'une

dimension d'environ 1,8 m sur 1,35 m pour une hauteur de 1,30 m sur le toit de

chaque bâtiment.

En substance, le projet mis à l'enquête propose des

gaines de forme rectangulaire d'une hauteur de 55 cm et le maintien des monoblocs

posés.

L'existence des structures d'ascenseurs et des

panneaux photovoltaïques et thermiques n'est pas remise en question.

5.

Il convient d'examiner en premier lieu si les installations litigieuses étaient

soumises à autorisation. En effet, si tel n'est pas le cas, la municipalité ne

pouvait pas exiger une procédure de régularisation et a fortiori, ne pouvait pas

ordonner la remise en état en application de l'art. 105 LATC.

La recourante soutient qu'il était admis qu'une modification

des installations techniques en toiture ne nécessiterait pas de nouveau permis ni

d'enquête complémentaire et était donc couverte par les permis de construire

délivrés. Elle estime que la présence des monoblocs sur les toitures est conforme

aux permis de construire délivrés nos 6973, 7046 et 7182. En ce qui

concerne les gaines, il est également souligné que les ingénieurs avaient indiqué

que celles-ci devaient, en raison de la conception du bâtiment, se trouver

impérativement en toiture car elles ne pouvaient pas être passées dans les

corridors en raison de la hauteur des étages ainsi que celle du bâtiment, de

son gabarit et du fait que passer les gaines dans les corridors ne permettait

pas de respecter les normes incendies (normes AEAI). Pour la recourante, c'est

la conception du bâtiment, telle que couverte pas les permis de construire nos

6973, 7046 et 7182 qui impose la présence en toiture des gaines.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente

(al. 1). Il s’agit d’une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente

de manière globale l’obligation d’un permis de construire et de transformer pour

toute construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas

restreindre le cercle des constructions et installations que l’art. 22 LAT soumet

à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets

assujettis à l’autorisation de construire (arrêt TF _107/2011 du 5 septembre

2011 consid. 3.1 et les réf. citées).

D’après la jurisprudence, sont considérés comme des constructions

ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables

et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation

du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit

permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120

Ib 379 consid. 3c). Si les simples travaux d’entretien, rénovations, petites

réparations ou changements d’affectation de moindre importance ne sont pas soumis

à autorisation (arrêt du TF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1 et les

réf. citées), il en va différemment lorsque des poutres porteuses et donc des

éléments statiques importants d’un bâtiment doivent être remplacés (cf. arrêt

TF 1C_558/2018 du 9 juillet 2019 consid. 5.3 et la réf. citée).

b) L’art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,

modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). L’art. 68 du règlement d’application du

19 septembre 1986 de la LATC (RLATC ; BLV 700.11.1) précise que sont notamment

subordonnées à l’autorisation de la municipalité les constructions nouvelles,

les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements

affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux

art. 39 et 40 du règlement (let. a); le changement de destination de

constructions existantes (let. b); l’exécution ou la transformation d’installations

fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d’installations

importantes de toute nature (let. c). Sur ce dernier point, la jurisprudence du

tribunal considère que l’installation d’une pompe à chaleur air-eau est une

installation fixe de chauffage soumise, au sens de l’art. 68 al. 1 let. c RLATC,

à autorisation communale (cf. arrêt CDAP 2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 9b

et la réf. citée).

L’art. 103 LATC précise également (al. 2) que ne sont

pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a);

les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place

pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 RATC contient une liste de

constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être soumises à

autorisation".

Cela étant, les travaux de construction doivent être

annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de cette

dernière (art. 103 al. 4 LATC). L’art. 68a al. 1 RLATC prévoit à cet égard que

la municipalité, avant de décider si le projet de construction ou de démolition

nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au

sens de l’al. 2; s’ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des

sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés

dignes de protection tels ceux des voisins; et s’ils n’ont pas d’influence sur

l’équipement et l’environnement (let. a).

c) Il suit de ce qui précède que même si les travaux

peuvent être dispensés d’autorisation de construire car ils respectent les conditions

cumulatives de l’art. 103 al. 3 LATC - absence d'atteinte à un intérêt public

prépondérant (protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques),

absence d'atteinte à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins,

absence d'influence sur l'équipement et l'environnement - ils ne peuvent pas

être entrepris sans autre. Ils doivent être annoncés à la municipalité et ne

peuvent pas commencer sans la décision municipale. Cette décision doit être

prise dans un délai de trente jours, la municipalité devant décider si le

projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation (cf. art.

103 al. 5 LATC). Ainsi, le tribunal a déjà eu l’occasion de juger que même

lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire, le constructeur doit annoncer son

projet (cf. arrêt CDAP AC.2014.0004 du 29 avril 2014 consid. 2a et la réf. à l’arrêt

AC.2012.0355 du 1er mai 2013 consid. 4c).

d) En l'occurrence, les constructeurs ont installé en

toiture des PAC, bien plus imposantes que les monoblocs représentés sur les

plans d'enquêtes, et des gaines qui n'y étaient pas figurées. Un tel équipement

doit être considéré comme une installation fixe de chauffage soumise à autorisation

communale, conformément à l'art. 68 al. 1 let. c RLATC. La Cour de céans a déjà

eu l'occasion de juger que l'installation d'une pompe à chaleur destinée au

chauffage d'une piscine, en remplacement d'une ancienne pompe à chaleur désuète

et bruyante, constituait une installation de chauffage soumise à autorisation communale

au sens de la disposition précitée (CDAP AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid.

3b). L'on ne voit pas qu'il doive en être autrement en l'occurrence.

En effet, les installations non comprises dans les permis

de construire déjà accordés sont de nature à porter atteinte aux intérêts des

voisins, notamment compte tenu de leur configuration et de l'esthétique. On ne peut pas dire que la conception du bâtiment, telle

qu'elle ressortait des plans mis alors à l'enquête ou telle que couverte par

les permis de construire nos 6973, 7046 et 7182, impose la présence

en toiture de gaines de telles dimensions. Si cette solution était envisageable

parmi d'autres, ces gaines ne figurent pas sur les plans et on ne saurait inférer

de ceux-ci qu'une installation en toiture était prévue ou devait s'imposer.

e) Dès lors que les installations litigieuses sont

soumises à autorisation communale, se pose la question de la nécessité d'une

enquête publique.

aa) Les demandes de permis de construire sont

soumises à l'enquête publique (art. 109 LATC). Selon l'art. 111 LATC, la

municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans

ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant

être dispensés de l'enquête publique. Parmi ceux-ci figurent les constructions

et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles qu'"ouvrage lié à l'utilisation des

énergies renouvelables" (1er tiret), ainsi que les travaux de

transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation

périphérique, d'une rampe d'accès (3ème tiret). Une telle dispense

d'enquête nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que

les objets dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins

(art. 72d al. 1 RLATC).

Une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement

après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non

conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure

paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas

lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour

les tiers. L'enquête publique n'est du reste pas une fin en soi, l'essentiel

étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits

(CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a; AC.2017.0410 du 26 juin 2018

consid. 2b; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 2a, et les références

citées).

bb) En l'occurrence l'installation des gaines et des

monoblocs en cause sont, comme évoqué, de nature à porter atteinte aux intérêts

des voisins, notamment pour des raisons d'esthétique compte tenu de leur

configuration, mais aussi en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de

générer. Si les riverains ont été inclus dans les discussions qui ont précédé

la mise à l'enquête, et se sont d'ailleurs opposés aux solutions proposées jusqu'alors,

cette dernière était nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs droits d'être

entendus et leur droit de s'opposer au projet, ce qui a été le cas.

Du fait de leur nature, ces superstructures devaient

figurer sur les plans de construction autorisés, comme l'exige d'ailleurs l'art.

68 al. 1 let. c RLATC. En outre et pour ce qui est de l'apparence de la

construction et des aménagements de façade, les aménagements projetés devaient

être soumis et explicités par des échantillons à l'autorité communale. On relève

en particulier que sous chiffre 3c) le permis fixait expressément la charge

suivant laquelle "conformément à l'art. 33 RCATC, le choix des couleurs

et des matériaux appelés à revêtir et à ordonner le bâtiment et ses annexes

doit être soumis pour approbation à la municipalité en temps opportun",

soit avant la réalisation. Il faut en déduire que les installations en question

n'étaient pas autorisées et que la recourante ne pouvait pas réaliser sans

autre les installations litigieuses qui devaient faire l'objet d'une enquête

publique susceptible d'entraîner des oppositions de propriétaires voisins ou d'associations,

ce qui a au demeurant été le cas.

6.

La municipalité invoque le non-respect des dispositions du RCATC et du

RPPA relatives aux éléments de construction émergeant de la toiture (art. 25 RCATC,

25 et 26 RPPA) ainsi que la clause générale d'esthétique figurant aux art. 86 LATC

et 11 RPPA (Cohérence architecturale).

a) L'art. 25 RCATC a la teneur

suivante:

"Article 25 - Superstructures

1 Les superstructures

sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des

volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment"

Les art. 25 et 26 RPPA ont la teneur suivante:

"Article

25 : Toitures

Seuls les toits plats sont autorisés.

Ils sont végétalisés.

Article 26 : Superstructures

Des superstructures peuvent

dépasser les cotes d'altitudes maximales dans une mesure limitée au strict

minimum techniquement indispensable. Elles sont regroupées dans des volumes

compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment."

L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Le RCATC contient en matière d'esthétique et d'intégration

les dispositions suivantes:

"Article

32 - Intégration

Conformément à l'article 2 du

présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles

(notamment en application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités

particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut

ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la LATC.

Article 33 - Choix des couleurs et

des matériaux

La Municipalité approuve le choix

et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de

son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction

au milieu bâti environnant."

Article 11 : Cohérence

architecturale

L'aménagement du site doit respecter

le principe des paliers tels que définis à l'article 9 RPPA.

Il doit présenter une cohérence

urbanistique et architecturale de qualité, notamment en ce qui concerne l'implantation

des bâtiments, les gabarits des constructions, le traitement architectural et

les espaces extérieurs.

Afin de garantir cet objectif, les

propriétaires présentent tout projet à la Municipalité dès le stade des étapes

préliminaires."

b) Selon la jurisprudence, la municipalité jouit

d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux; elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. arrêts CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre

2017 consid. 3; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2013.0237 du 12

décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas définitivement

lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6, et les

références citées). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d'une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. arrêts CDAP

AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 3; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid.

1e; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c).

Toujours selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018

du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178 du 18 décembre 2019

consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière,

que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700];

TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va

pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable

et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière

conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

c) Dans le cas d'espèce, la constructrice a réalisé

des installations de ventilation et leurs équipements techniques comprenant des

monoblocs et des canalisations verticales et horizontales sur les immeubles des

Boverattes alors que ces équipements ne figuraient pas sur les plans de la

construction autorisée, ni n'avaient été présentés à la commune, préalablement

aux travaux.

L'installation, telle que réalisée sur chaque immeuble,

se présente sous la forme de gaines horizontales et verticales, de monoblocs imposants

équipés de récupérateur de chaleur (PAC) et d'amortisseur de bruit installés en

toiture. Suivant les articles 25 RCATC et 26 RPPA, les superstructures doivent

être limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes

compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment.

Les dispositions règlementaires sur les

superstructures visent à permettre d'équiper par des installations techniques

une toiture — notamment à des fins d'atteinte des objectifs d'économies d'énergie

supplémentaires — pour autant qu'il ne soit pas possible de le faire autrement

et que le rendu soit limité à ce qui est strictement nécessaire.

En l'occurrence, les monoblocs liés au

fonctionnement de l'ascenseur et les panneaux photovoltaïques ont été autorisés

dans le permis de construire initial, la commune ayant estimé qu'il existe

toujours un vide technique au sommet de l'ascenseur et que les panneaux photovoltaïques

ne peuvent qu'être placés en un endroit exposé au soleil, singulièrement en

toiture, ceux-ci ne pouvant être posés au sol. Il en va de même des souches de

cheminée devant prendre place en toiture. Ces éléments ont donc été considérés

à juste titre comme limités au minimum techniquement indispensable. Les

panneaux photovoltaïques répondent de surcroît à des objectifs d'économie

d'énergie.

Il n'en est pas de même s'agissant des monoblocs de

ventilation (y compris les pompes à chaleur et les amortisseurs de bruit) qui

peuvent être techniquement réduits davantage ou intégrés dans les bâtiments. L'existence

d'une solution technique autre qu'une implantation en toiture existe et a

d'ailleurs été abondamment discutée dans le cadre de la présente procédure. Ainsi,

l'interprétation de la commune qui retient que, telle qu'envisagée, l'installation

de la recourante n'est pas limitée "au minimum technique indispensable"

n'est pas critiquable. Il était possible d'implanter dans l'enveloppe des

bâtiments les installations techniques en toiture réalisées sans droit. Il en

résulte qu'il n'est pas techniquement indispensable de les installer en

toiture. Cela signifie que ce qui n'est pas indispensable techniquement en toiture

ne peut y être implanté et doit l'être à l'intérieur du bâtiment. Ce qui est

indispensable techniquement en toiture peut y être implanté, moyennant une exigence

particulière de réduction dans des volumes compacts et d'intégration à l'architecture

du bâtiment. Les installations litigieuses ne sont donc pas conformes au RPPA

puisqu'il existe une solution technique pour implanter la majorité des

équipements de ventilation dans le bâtiment.

d) Au niveau de l'esthétique et de l'intégration, la

vision locale a permis au tribunal de constater que l’environnement

construit de la parcelle n° 2034 se compose de bâtiments dont

l’architecture est relativement hétéroclite, avec des constructions anciennes

et d’autres plus contemporaines, dont certaines coiffées d’un toit plat. Outre

de petites maisons individuelles, le site compte également des bâtiments aux

volumes plus comparables à ceux construits. L’inspection locale a par ailleurs

montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien

que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui feraient défaut à l’ouvrage ou que mettrait en

péril sa construction.

Quoiqu'il en soit, le tribunal a également pu constater

lors de la vision locale que les installations litigieuses étaient massives et

non esthétiques. Il a pu observer les installations en toiture telles qu'elles

ont été réalisées à l'origine, qui ont été conservées sur le bâtiment C1, ainsi

qu'un échantillon des propositions de la demande de permis complémentaire, avec

des monoblocs peints et le carénage envisagé présentés sur le bâtiment A1. Les

autres toitures (sauf le bâtiment B2) supportent actuellement des installations

minimales provisoires remplaçant les installations d'origine, mais permettant

de se rendre compte des volumes et impacts présentés par ces installations. Les

articles 25 RCATC et 26 RPPA évoquent l'interdiction de superstructures en lien

avec l'intégration au caractère architectural du bâtiment. Or, en l'occurrence,

les installations en question sont massives, peu esthétiques et présentent un

caractère disgracieux évident. Les volumes sont importants et l'impact sur les

toitures ou dans le paysage conséquent. Une abondance de monoblocs et de gaines

techniques, même carénées, sur une toiture devant être végétalisée selon le

règlement communal ne satisfait pas à la condition de l'intégration au caractère

architectural. Non seulement, ces installations donnent au site un caractère

industriel, mais en l'occurrence, aucun bâtiment environnant ne comporte une

toiture équipée de la sorte ou de cette ampleur. Cela suffit à démontrer

l'absence d'intégration de ce qui est proposé. Le projet proposé à l'enquête ne

réduit que légèrement cette atteinte.

Partant, et sur la base en particulier des constatations

opérées sur place, le tribunal retient que l'autorité intimée était légitimée à

considérer que le projet de modification de la recourante n'était pas conforme

à la règlementation légale prévue par les articles 25 RCATC et 26 RPPA, et violait

également l'art. 11 RPPA relatif à la cohérence architecturale.

7.

La recourante expose que de nombreux bâtiments situés sur le territoire

communal sont équipés en toiture de gaines de récupération de chaleur sur l'air

extrait. Ces gaines, qui ont été autorisées par la municipalité et qui les a

ainsi jugées admissibles et règlementaires, sont généralement reliées à des

monoblocs, également équipés de pompes à chaleur et d'amortisseurs de bruit. La

recourante produit à l'appui de ses allégations un assemblage

de photographies de toitures de bâtiments sis sur la Commune (pièce 37 de ses écritures).

Selon elle, l'examen de ces photographies permet de constater que ces installations

sont similaires aux aménagements litigieux et que, dans la mesure où les

dispositions applicables à la zone couverte par le PPA ne diffèrent pas des

règles prévalant sur le solde du territoire communal (art. 32 RCATC et 86 LATC),

la décision attaquée constitue une violation du principe de l'égalité de

traitement. Elle estime que les modifications des installations en toiture qu'elle

demande impacteront moins le voisinage que de nombreuses autres superstructures

licites présentes sur la commune et invoque une inégalité de traitement en

comparaison avec des superstructures licites soumises aux mêmes dispositions.

Elle précise donc se prévaloir d'une inégalité de traitement et non pas d'une

violation de traitement dans l'illégalité.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77

consid. 5.1 p. 80; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).

Le principe de la légalité de l'activité administrative

ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement.

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son

cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans

d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation

de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique

constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020

consid. 8.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).

Une pratique constante demeurera cependant sans

effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion

d'une procédure judiciaire; dans ce cas de figure, il est présumé que l'autorité

l'adaptera pour se conformer à la loi. Ce n'est que si l'autorité renonce à

abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de

traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne

s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que

celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451 s;

arrêt TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1).

Une autorité change de pratique lorsqu'elle

abandonne l'interprétation d'une norme qu'elle avait retenue jusque-là, en optant

pour une interprétation nouvelle et divergente, mais plus conforme au droit. Un

tel changement ne viole pas l'égalité de traitement s'il s'appuie sur des

raisons objectives; une pratique qui se révèle erronée ne peut être maintenue

(ATF 130 V 492 consid. 4.1 p. 495; 127 V 353 consid. 3a p. 355; 126 V 36

consid. 5a p. 40; arrêts FI.2017.0027 du 12 mars 2018 consid. 5a; AC.2013.0216

du 27 février 2014 consid. 4a).

b) En l'occurrence, les autres constructions citées

en contrexemple par la recourante ne présentent pas une situation en tous

points comparable à celles litigieuses. Elles ne sont pas situées dans la même

zone d'affectation que les constructions en cause et donc ne dépendent pas des

mêmes règles. Ces constructions se situent en tout cas hors du périmètre du PPA

et sont par conséquent régies par des dispositions réglementaires différentes.

En outre, les installations litigieuses s'implantent sur l'intégralité des immeubles

construits qui occupent et constituent un quartier. Il s'agit de six bâtiments

imposants et de dimensions conséquentes qui présentent tous les mêmes caractéristiques

et forment un ensemble sur une surface étendue du territoire communale. Les

alentours se caractérisent par une absence de telles structures. On ne saurait

dès lors comparer leur situation à celle de bâtiments plus modestes ou isolés et

dont on ignore les caractéristiques techniques.

Chaque projet doit faire l'objet d'un examen

spécifique notamment s'agissant de l'intérêt ou des besoins invoqués et des

caractéristiques de l'endroit où il doit s'implanter. Comme indiqué par la municipalité,

la présence de panneaux photovoltaïques, de moteurs d'ascenseurs et de souches

de cheminées en toiture sont acceptées car jugées non contraires au règlement. La

configuration et la nature des installations présentent en l'occurrence une

configuration différente vu la présence d'imposante

gaines et PAC.

La municipalité a expliqué à l'audience, par la voix

de son mandataire, qu'elle entendait éviter la réalisation

d'équipements qui ne seraient pas techniquement indispensables en toiture. Elle

n'entend ainsi pas accepter une prolifération de ceux-ci et ne semble avoir aucune

intention d'assouplir sa pratique à ce sujet; au contraire elle en entend y

veiller de manière encore plus scrupuleuse dans les temps à venir, comme la

présente procédure le démontre. Il ressort du dossier que la DUE exige désormais,

pour toutes nouvelles constructions, qu'un plan de détail de la 5ème

façade soit produit avant le début des travaux et l'autorité communale entend modifier

son règlement sur ce point (cf. pièce 18, p. 2). Ainsi, bien que l'on ne puisse

exclure que la municipalité ait par le passé autorisé des superstructures qui

n'auraient éventuellement pas dû l'être, tout indique que l'autorité municipale

entend devenir plus stricte qu'auparavant dans l'application des dispositions

réglementaires relatives à ces superstructures en rapport avec l'esthétique et l'intégration

des constructions, étant pour le surplus rappelé qu'elle jouit à cet égard d'une

importante liberté d'appréciation.

Dans ces circonstances, aucune violation du principe

de l'égalité de traitement ne saurait être retenue.

8.

La recourante ne plaide pas qu'une dérogation pour son installation devrait

lui être accordée. Il n'appartient dès lors pas à la CDAP d'examiner si les

conditions d'une éventuelle dérogation (qui n'a pas été demandée) seraient remplies.

En revanche, la recourante se plaint que, malgré le

fait qu'elle n'ait formulé aucune demande de dérogation dans sa demande de

permis de construire, la mise à l'enquête publique mentionne une demande de dérogation.

a) La procédure de mise à l'enquête publique est

régie notamment par les art. 108 et 109 LATC Aux termes de l'art. 108 al. 1

LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par

celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur

le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours.

Les art. 69 et 71 RLATC listent les éléments et

indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et

dans l'avis d'enquête qui est publié. L'art. 71 RLATC dispose ainsi que

lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux

plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation

authentifié par l'ingénieur géomètre breveté. L'art. 85a LATC prévoit en outre

que la demande de dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes

modalités que la demande de permis de construire.

Il appartient ainsi au requérant de l'autorisation

de construire de présenter sa demande en utilisant une formule officielle et de

joindre les annexes prescrites par le RLATC. La municipalité doit alors

organiser l'enquête publique, c'est-à-dire en fixer les dates, définir les

modalités de consultation (au greffe, au service technique communal, etc.) et

publier les avis (au pilier public, dans la presse). Ces démarches n'incombent

pas au propriétaire. S'il décrit mal son projet dans l'intitulé ("description

de l'ouvrage"), il est admis que la municipalité puisse modifier ce texte,

afin que dans les publications (avis d'enquête), la dénomination soit propre à

informer clairement ou objectivement les intéressés (cf. Benoît Bovay, Le

permis de construire, thèse Lausanne 1986, p.78).

b) On ne voit pas pourquoi la municipalité ne pourrait

pas, d'office, mentionner dans l'avis d'enquête, qu'elle publie elle-même et

dont elle rédige ou approuve le texte, que le projet requiert une dérogation à

une norme du règlement communal, s'il résulte de l'examen préliminaire du projet

que tel est le cas ou que tel pourrait être le cas, la décision sur cette question

devant de toute manière intervenir sur la base d'un dossier complet, c'est-à-dire

après l'enquête publique, le recueil des oppositions et observations et l'analyse

des services cantonaux concernés (selon la synthèse CAMAC).

Lorsque le législateur cantonal a introduit l'art.

85a LATC, en vue d'assurer une publicité adéquate aux demandes de dérogation,

il n'a pas prévu, ni laissé entendre qu'une demande de permis de construire

omettant de mentionner une demande de dérogation ne devrait pas être mise à

l'enquête publique, après rectification d'office par la municipalité sur la

question de la dérogation, quand les plans du projet contiennent des indications

claires (cotes, mesures, etc.) permettant de comprendre l'objet ou la portée de

la dérogation implicitement requise (voir exposé des motifs sur le projet de

modification de la LATC relatif au régime des dérogations en zone à bâtir, dans

Bulletin du Grand Conseil novembre 1995, p. 2712 et ss).

En l'espèce, il était donc loisible pour l'autorité

intimée de compléter ou rectifier elle-même les éléments du dossier déposé par

le recourant, de sorte à ce que l'enquête publique puisse être organisée, et

aussi afin que le dossier de la demande d'autorisation puisse être formellement

transmis à l'administration cantonale, via la CAMAC.

Il en découle que la municipalité pouvait insérer

une demande de dérogation dans la demande d'autorisation de construire et que ce

grief doit être écarté.

9.

La recourante estime qu'en l'occurrence, la municipalité a refusé la

délivrance du permis de construire pour des raisons subjectives en violant manifestement

le principe de la bonne foi. Elle relève que de longues discussions ont été menées

avec l'autorité communale pour trouver une solution adéquate aux plaintes du

voisinage sur l'aspect des toitures, touchant plus particulièrement aux

monoblocs et aux gaines et qu'à cet égard, la municipalité a "piloté et

instruit" la recourante et ses mandataires pour obtenir un projet qui lui

convenait et qu'elle estimait conforme aux dispositions cantonales et communales

en matière d'esthétique. La recourante indique avoir suivi les instructions de

l'autorité intimée et celles de la DUE et qu'une fois un projet validé, la municipalité

a organisé une séance en présence des voisins. L'autorité municipale l'aurait

ensuite enjointe, par courrier du 11 septembre 2020, à effectuer les transformations

des installations en toiture selon les modalités convenues dans un délai

échéant le 1er novembre 2020, soit le jour de l'entrée des

locataires dans les 123 appartements construits, sans jamais évoquer la nécessité

d'une mise à l'enquête complémentaire. La recourante considère ainsi qu'elle pouvait

légitimement en déduire que la municipalité considérait que le projet de transformations

présenté était approuvé et lorsque la municipalité a enjoint à la recourante de

déposer une demande de permis de construire "dans les jours qui

viennent", la recourante aurait déposé une demande correspondant au

projet tout en manifestant son étonnement, considérant qu'une décision avait

déjà été prise et que la délivrance du permis de construire ne serait qu'une formalité.

En outre, malgré cette demande de la municipalité intervenue par courrier du 30

septembre 2020, celle-ci n'a pas interdit l'entrée des locataires au 1er

novembre 2020 dans leurs logements. La recourante évoque encore les

déclarations sur les réseaux sociaux du municipal en charge du dossier qui

qualifiait de "moins mauvaise des solutions" le "relooking

du toit des nouveaux bâtiments de Boverattes".

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. En outre, le principe de la bonne

foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations

de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence,

un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4)

il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont

il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 131 II 627 consid. 6.1).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers

d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254

consid. 5.2).

Dans la procédure de délivrance du permis de

construire, il a déjà été retenu qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou

d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du

projet, pourrait difficilement lier l'autorité, étant donné qu'elle n'est pas

censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable

pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions

ou observations d'autres autorités compétentes (cf. arrêt AC.2016.0143 du 21

novembre 2016 consid. 4).

On conçoit bien que la municipalité d'une grande

commune délègue à un service technique le contrôle de l'application des prescriptions

dimensionnelles ou d'autres normes de police des constructions, puis qu'elle se

réserve de se prononcer elle-même, en collège, sur l'application de la clause

d'esthétique. Dans ce contexte, un préavis du service technique ne saurait lier

la municipalité, à propos de l'esthétique ou de l'intégration.

La protection de la bonne foi nécessite notamment

que ni l'administré, ni son représentant, ne doit avoir été en mesure de

reconnaître l'erreur — à plus forte raison ne doit-il pas l'avoir reconnue, ni

en être lui-même responsable; il lui incombe le cas échéant de se renseigner

ou, au moins, de faire preuve d'un minimum d'attention (Pierre Moor/Alexandre Fluckiger/Vincent

Martenet, Droit administratif: Les fondements, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p.

927; cf ég. TF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

b) aa) Tout d'abord, il faut considérer que la

recourante a procédé à l'équipement des toitures sans demander d'autorisation, ni

avant l'obtention du permis, ni après en soumettant un plan de la 5ème

façade au service des constructions. Elle n'a pas donné suite à plusieurs

demandes de la commune d'expliciter par le dépôt de plans ce qu'elle

envisageait de réaliser en toiture, puis a ensuite été interpellée par

plusieurs courriers électroniques pour qu'elle respecte ce qui avait été convenu.

La recourante a pratiqué une politique du fait accompli.

Dans le cadre des discussions, la recourante a

soumis une proposition de régularisation à la commune, laquelle a répondu le 24

août 2020 qu'elle n'acceptait pas cette solution. La recourante ne pouvait donc

retenir que sa proposition était acceptée, la commune lui demandant expressément

des modifications. La correspondance précisait que seuls les conduits

horizontaux limités au strict minimum étaient tolérés, moyennant d'"enlever

sur toutes les toitures des monoblocs et les techniques qui leur sont associés

et de les intégrer à l'intérieur des immeubles, ainsi que les gaines verticales

qui les accompagnent".

Ensuite, il y a eu une séance le 8 septembre 2020

qui n'a toutefois pas débouché sur une solution admise puisqu'on y a mentionné que

certains riverains n'acceptaient pas la proposition de modifications et demandaient

que les installations soient intégralement démontées. Le conseil des intéressés

a également demandé que ces modifications fassent l'objet d'une enquête publique

complémentaire.

Il s'agissait en l'occurrence d'une séance de présentation

aux riverains du projet de toitures modifiées. Il faut constater, que dans sa

lettre du 11 septembre 2020, la DUE a imparti un délai au 1er novembre

2020 "pour procéder à la mise en conformité des installations techniques

en toiture" en refusant à cet égard qu'une demande d'autorisation "en

bonne et due forme, comprenant les documents usuels de demande de permis,"

lui soit transmise préalablement et dans les plus brefs délais. Elle précisait

encore que le but de cette transmission était que l'autorité communale puisse statuer

en toute connaissance de cause sur ces travaux complémentaires. Même interprétée

littéralement, la lettre n'autorise pas des débuts de travaux, mais demande en

revanche le dépôt d'un dossier d'enquête pour mettre en conformité

l'installation. Ainsi, il ne ressort en aucune façon de ce courrier que la solution

proposée et présentée aux voisins le 8 septembre 2020 ait été validée. Bien au

contraire, l'attention de la recourante a été expressément attirée sur le fait

que la proposition n'était pas satisfaisante et qu'elle devrait faire l'objet

d'une décision et du dépôt de documents d'enquête.

Si la recourante a écrit le 23 septembre 2020 à la municipalité

en indiquant, en se référant au courrier du 11 septembre 2020 reçu de la DUE, qu'elle

estimait qu'une décision avait été rendue, la municipalité a rapidement répondu

le 30 septembre 2020, en s'adressant aussi à B.________ et en précisant

expressément qu'aucun accord n'avait été à trouvé et qu'aucune décision au sens

formel du terme n'avait été rendue par la municipalité, précisément en raison

de l'absence d'accord. L'autorité intimée a encore rappelé qu'elle attendait

que les plans de mise en conformité des toitures fassent l'objet d'un dossier formel

de mise à l'enquête, comprenant les documents usuels de demande de permis, afin

que cette situation puisse être régularisée en respectant les formes légales. C'est

le 7 octobre 2020 que la recourante a déposé une demande de permis de construire.

La recourante ne pouvait ainsi en aucun cas inférer

de cette correspondance que sa proposition avait été formellement validée. Elle

ne pouvait pas non plus considérer que sa proposition était couverte par le

permis de construire initial, le courrier communal évoquant une "mise à l'enquête"

et une "régularisation en respectant les formes légales".

A partir du moment où les conditions formelles

étaient remplies et que la recourante avait requis la mise à l'enquête, la municipalité

a suivi les règles ordinaires, en particulier en mettant le projet à l'enquête

publique en application de l'art. 109 LATC (par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC)

.

Il découle de cette chronologie que la recourante ne

peut prétendre avoir reçu des assurances que son projet de modification était

admis.

bb) Par ailleurs, la recourante ne saurait se

prévaloir d'aucun acte concret équivalant à une assurance selon laquelle un

permis lui serait finalement délivré.

A cet égard, le courrier du 11 septembre 2020, même

s'il semblait laisser entendre que les travaux pouvaient commencer, ne saurait valoir

autorisation ou assurance compte tenu de la précision qui demandait expressément

le dépôt d'un dossier complet. Il n'en ressort aucune autorisation, ni décision

de tolérance envers les aménagements réalisés ou en cours de réalisation.

La mise en conformité d'ici au 1er novembre

2020 était également explicitée dans le courrier du 11 septembre 2020 qui indiquait

que la constructrice était invitée à déposer une demande d'autorisation de construire

en bonne et due forme comprenant les documents usuels de demande de permis.

Cette correspondance précisait encore "pour que la Municipalité puisse

statuer en connaissance de cause".

Même interprétée littéralement, la lettre n'autorise

pas des débuts de travaux, mais demande expressément le dépôt d'un dossier

d'enquête pour mettre en conformité l'installation.

On relèvera encore qu'un délai de 7 semaines peut

être suffisant pour déposer une demande de permis de construire complémentaire

qui a d'ailleurs également été évoquée expressément lors de la séance du 8

septembre 2020 (cf. pièce 18, n° 6).

Au demeurant, ce qui a été déposé ne correspondait pas

à la variante discutée. Dans la variante discutée, les monoblocs des bâtiments

A devaient être supprimés du toit, alors que dans la version remise et soumise

à l'enquête publique, ces monoblocs étaient uniquement déplacés en aval de la toiture.

La recourante a ainsi anticipé l'autorisation de la

commune pour aménager les toitures en y implantant les installations techniques

des immeubles.

Au surplus, la municipalité a requis à plusieurs reprises

des plans complets de la 5ème façade (pièce 43 i. f.) avec les

installations techniques et leurs superstructures notamment le 1er octobre

2019, ce qui a encore été répété les 25 mars 2020 et 12 mai 2020. Au vu de la

répétition des demandes communales portant sur les aménagements en toiture, la

recourante devait en inférer que ces aménagements posaient problème et qu'ils ne

faisaient pas l'objet d'une acceptation de la commune, que cela soit dans les permis

de construire délivrés précédemment ou ensuite.

L'existence d'échanges entre la commune et la constructrice

destinés à rechercher des solutions correctives à l'illégalité constatée ne préjuge

pas de son acceptation finale.

Il n'a jamais été délivré d'autorisation de réaliser

les installations techniques en toiture telles qu'elles ont été exécutées. La constructrice

a anticipé une autorisation communale pour implanter les gaines horizontales et

verticales, les monoblocs équipés de récupérateurs de chaleur PAC et

d'amortisseurs de bruit.

c) On rappellera que, dans le canton de Vaud,

l'autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est

la municipalité, conformément à l'art. 104 LATC. Selon une jurisprudence constante,

les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent

à la compétence de la municipalité, à l'exclusion de celles d'un conseiller

municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire

communal (cf. arrêt AC.2018.0324 consid. 2b/aa; AC.2017.0195 du 14 mars 2018

consid. 2b).

Ainsi, le fait qu'un municipal ou la DUE ait jugé la

variante proposée comme la "moins mauvaise" ne suffit pas à la

faire imposer sous l'angle de la bonne foi.

Vu ce qui précède, dès lors qu'il ne s'agit pas de

l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, la recourante ne

saurait se prévaloir de prises de position positives relatives à son projet

émanant du service de l'urbanisme ou d'un seul municipal, a fortiori lorsque ce

dernier se borne à exiger des modifications techniques.

De même, des discussions avec la commune ou la soumission

à l'enquête publique de la proposition de la recourante, même établie sur la

base des discussions avec la DUE ou un municipal, ne préjugent pas d'une acceptation

finale par l'autorité, ce d'autant que des tiers s'y sont opposés.

Enfin, comme rappelé par l'autorité intimée, selon

un principe reconnu en droit des constructions, les indications favorables

données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux

tiers qui s'en prennent à une autorisation de construire (cf. arrêt du TF 1C_6/2009

résumé in SJ 2010 p. 19 s ; arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b ;

AC.2017.0177 du 28 août 2018, consid. 3b). Or, le projet de régularisation soumis

par la recourante a donné lieu à des oppositions de tiers fondées notamment sur

le non-respect du droit.

d) L'absence d'ordre d'arrêt immédiat des travaux

illégaux entrepris par la recourante après le 11 septembre 2020 et sur la base

du courrier reçu ce jour-là ne signifie pas non plus que ceux-ci ont été

autorisés tacitement par la commune, qui a d'ailleurs réagi rapidement en

écrivant le 30 septembre 2020. Comme le relève l'autorité communale, l'administration

ne peut pas procéder à une surveillance systématique et continue de l'exécution

des permis de construire délivrés.

La recourante a exécuté d'autres installations

techniques. En anticipant l'autorisation communale, la recourante, qui n'est

pourtant pas une débutante dans le domaine de la construction, a pris le risque

de se voir opposer un refus. Et elle ne pouvait anticiper les accords communaux,

mais devait au contraire garder à l'esprit qu'une remise en état pouvait cas

échéant intervenir

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer

que la municipalité a adopté des comportements contradictoires, abusifs ou

déloyaux qui permettraient à la recourante d'invoquer une violation du principe

de la bonne foi.

10.

La recourante remet en question la légalité de l'ordre de remise en état

(let. b dispositif) et de l'instruction visant les modalités de la remise en

état (let. c dispositif) prononcés par l'intimée.

Elle estime que la municipalité, en n'ayant pas

ordonné la suspension des travaux lorsqu'elle a eu connaissance de la taille des

monoblocs ainsi que de la présence de gaines horizontales sur les toitures et

de gaines verticales sur certaines façades et en choisissant la voie de la

régularisation, en élaborant, de concert avec la recourante et ses mandataires

un projet de mise en conformité, n'a jamais envisagé de rendre une décision de

remise en état. Ce revirement imprévu et imprévisible violerait les droits

procéduraux de la recourante. Elle considère que lorsque l'examen de l'autorité

compétente permet d'exclure toute autorisation a posteriori, que ce soit par la

procédure de régularisation en l'état ou la procédure de régularisation suite à

des modifications, l'autorité doit entamer une procédure administrative propre

visant à statuer sur la nécessité de rendre une décision ordonnant la démolition

ou la remise en état des constructions considérées comme illicites (AC.2016.0380

du 20 février 2019 consid. 6). Lorsque seule une partie des constructions est

illicite, l'autorité compétente se doit d'ordonner des mesures (remise en état)

qui correspondraient aux modifications que pourraient demander le maître

d'ouvrage dans une procédure de régularisation avec modifications.

La recourante considère ainsi que la décision attaquée

aurait dû porter uniquement sur l'acceptation ou le refus de la demande de

permis n° 198202 et non pas sur des mesures de remise en état.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier,

aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire

d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC

sont remplies, elle a l'obligation de le faire (arrêt AC.2018.0223 du 26 juin 2019

consid. 2d). Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales

et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas

encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur doit

nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade d'examiner la situation au

regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les

principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct

de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale

ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (arrêt TF 1C_464/2015 du 14

juin 2016 consid. 2.1; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Dans ce

contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée

des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e

éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun

intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit

rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.

429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; TF 1C_341/2019 du 24 août 2020

consid. 6.1; CDAP AC.2019.0197 du 5 juin 2020 consid. 4a/bb ; CDAP AC.2019.0025

du 8 mai 2020 consid. 2b et les références citées).

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple arrêts AC.2019.0026 du 23 juillet 2020 consid. 2a;

CDAP AC.2019.0197 du 5 juin 2020 consid. 4a/bb et les références citées).

D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans

droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à

ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage et si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire (cf. ATF 132 II 21 consid. 6).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal

fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office

quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif

absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop

incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si

l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir,

parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe

de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours,

si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins

incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2014.0259 du

25 mai 2016 consid. 2b; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3;

AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

b) En l'espèce et comme déjà examiné (cf. consid. 5

e ci-dessus), l'exigence d'une mise à l'enquête complémentaire ne prête pas le

flanc à la critique. Comme évoqué, les éléments, déjà construits, ne peuvent

être régularisés a posteriori, car jugés non conforme aux exigences des

articles 25 et 26 RPPA, sans que l'appréciation de la municipalité sur ce point

ne puisse être remise en question (cf. consid. 6 ci-dessus). Dès lors que ces

éléments ne peuvent pas être régularisés a posteriori, il convient d'examiner

si l'ordre municipal de remise en état peut être confirmé en tant qu'il ordonne

le démontage complet des installations et leur insertion dans les immeubles.

L'objet restant du litige est uniquement de

déterminer si la remise en conformité doit aboutir à ne laisser en toiture que

ce qui avait été autorisé valablement ou si la variante mise à l'enquête par la

recourante, voire une proposition intermédiaire peuvent être tolérées en application

du principe de la proportionnalité.

c) La distinction que cherche à opérer la recourante

entre l'examen du respect de la réglementation applicable dans le cadre d'une

procédure de régularisation visant à déterminer si une autorisation a

posteriori peut être délivrée et la procédure de demande de permis de construire

en cours de modification de permis n'existe pas. Dans les deux hypothèses, le droit

à appliquer est le même, soit le contrôle du respect de celui-ci est strictement

identique.

En l'occurrence, la recourante a anticipé la

délivrance d'une autorisation communale pour implanter les installations

techniques du bâtiment en toiture. Dans le cadre de la procédure de remise en

conformité, elle cherche à infléchir l'autorité en lui proposant une solution

intermédiaire. Il ne s'agit donc pas du cas dans lequel la recourante

chercherait à obtenir le droit de modifier le permis de construire avant de

réaliser les travaux. Il est donc correct de lui appliquer la règle formelle de

l'art. 105 LATC cumulée aux dispositions applicables matériellement à l'installation

contestée.

La municipalité a ensuite exigé le dépôt d'un

dossier de régularisation. C'est dans le cadre de cette procédure que la recourante

a soumis une proposition de régularisation à la municipalité qui a requis le dépôt

d'un dossier de construction pour que l'autorité puissent se prononcer.

Au terme de la procédure, il a été jugé que les oppositions

devaient être accueillies et que la proposition faite par la recourante devait

être refusée. La commune a soumis la proposition à l'enquête publique pour que

les tiers puissent s'exprimer. En même temps que la municipalité a refusé cette

proposition de remédiation de la recourante qu'elle jugeait non conforme au règlement,

elle a ordonné la remise en état afin de rétablir une situation conforme au droit

selon elle. Cette procédure n'est pas critiquable et on ne voit pas pourquoi il

aurait été nécessaire de le faire en deux étapes: tout d'abord en refusant purement

et simplement la demande de permis de construire de la recourante comme s'il

s'était agi d'une demande de modification ordinaire puis, dans un deuxième

temps, en rendant une décision séparée constatant l'illégalité et ordonnant la

remise en état.

La recourante a été invitée expressément à remédier

aux illégalités résultant de son aménagement des toitures, ce en déposant des

plans complets comportant ses propositions. Elle a pu s'exprimer sur la régularisation

avant qu'une décision ne soit prise. Son droit d'être entendu, que cela soit

sous l'angle de la motivation de la décision attaquée ou sous celui de son droit

de s'exprimer sur la régularisation envisageable a bien été respecté.

d) Pour la commune, dans le cas d'espèce, la seule

manière de réaliser une toiture conforme à la condition du "minimum

techniquement indispensable" est de supprimer les installations surnuméraires

par rapport à ce qui est techniquement indispensable (aptitude) et cela jusqu'à

atteindre le respect de cette condition (nécessité).

La commune considère que le maintien des installations

telles que réalisées en toiture par la recourante ne répond pas à ces

conditions.

Comme évoqué, il n'est pas contesté qu'il était

possible d'un point de vue technique d'implanter les installations réalisées sans

droit dans l'enveloppe des bâtiments. Il en résulte qu'il n'est pas techniquement

indispensable de les installer en toiture. La position de la commune revient à imposer

le déplacement des installations litigieuses à l'intérieur des bâtiments, en ne

conservant sur les toitures que ce qui a été autorisé sur la base des premiers

plans et jugé véritablement nécessaire et indispensable.

De son côté, la recourante expose que les contraintes

inhérentes à la réalisation des immeubles (quantité de logements requis à des

loyers acceptables, rapport entre la surface utile et la surface brute de

planchers, le prix de location au m2), a eu un impact et laissait une

marge réduite, voire inexistante pour insérer les installations techniques à

l'intérieur des bâtiments. En raison de la conception du bâtiment les gaines doivent

se trouver impérativement en toiture car elles ne pouvaient pas être passées dans

les corridors. Les installations ont été conçues, à travers tous les bâtiments,

pour être en adéquation avec les monoblocs (contenant les pompes à chaleur et

les amortisseurs de bruit) en toiture. Le déplacement des installations

techniques à l'intérieur des bâtiments constituerait un changement complet du

système de ventilation des immeubles.

e) L'audience d'inspection locale a permis de

clarifier l'état actuel des toitures et les difficultés techniques résultant de

la situation présente. Ainsi, selon le concept technique mis en place, l'air

chaud et humide des salles de bains, des toilettes et des cuisines des appartements

doit être extrait. Ces pièces étant disséminées un peu partout dans les bâtiments,

cela a impliqué la création de plusieurs gaines techniques verticales internes

aux bâtiments pour amener l'air chaud jusqu'au monobloc en toiture, afin de l'utiliser

comme préchauffage. Les conduites verticales sortent ainsi en toiture et doivent

être acheminées par des conduites horizontales jusqu'au monobloc implanté sur

les toitures hautes.

Si les monoblocs devaient se situer au sous-sol plutôt

qu'en toiture, cela impliquerait en l'état actuel des installations, de démonter

toutes les gaines techniques internes aux bâtiments existantes pour intervertir

le système qui est configuré pour l'extraction de l'air en toiture. En effet,

alors qu'avec les PAC en toiture, l'air part de chaque appartement vers le haut

et les gaines s'élargissent au fur et à mesure qu'elles s'approchent du toit

pour recueillir l'air des appartements en montant, si les PAC étaient

installées en sous-sol, le système devrait être inversé: les gaines partiraient

de chaque appartement et s'élargiraient en approchant du bas des immeubles et

de la PAC. Le déplacement des PAC de la toiture au sous-sol impliquerait dès

lors de croiser toutes les gaines installées à l'intérieur des murs des immeubles.

Il s'agirait également de trouver de l'espace dans les sous-sols pour installer

des gaines horizontales menant l'air vicié jusqu'aux monoblocs. L'impact d'une

telle solution serait conséquent techniquement et économiquement car elle

imposerait, compte tenu des travaux à opérer, aux locataires de quitter leurs appartements

et d'être relogés pour la durée des travaux.

L'intégralité des logements concernées étant mis en

location et occupés depuis novembre 2020, cela serait également susceptible d'engendrer

des procédures civiles devant le Tribunal des baux dont les durées retarderaient

évidemment les travaux. Le déplacement des monoblocs au sous-sol impliquerait par

ailleurs l'ajout de deux colonnes en façade est et ouest des bâtiments.

Il est également apparu lors de l'inspection locale que

les monoblocs actuellement disséminés sur les toitures pourraient aisément être

déplacés, sur celles-ci, par exemple à proximité des superstructures des ascenseurs

avec un déplacement correspondant des gaines. En revanche, une diminution de la

taille des monoblocs n'est pas envisageable car les PAC y sont intégrées. Il n'est

pas possible non plus d'abaisser les gaines en raison des normes à respecter relatives,

notamment, à la condensation. En cas de carénage, il serait en revanche

possible de les abaisser un peu puisque le garde-neige existant pourrait être

supprimé. C'est un tel carénage qui est envisagé dans le cadre de la version

mise à l'enquête publique et qui permettrait de limiter la hauteur des gaines à

55 cm.

Il est encore apparu que la végétalisation de la toiture

prévue ne permettait pas de masquer les installations compte tenu notamment des

faibles possibilités offertes à cet égard par l'épaisseur de la couche de terre

recouvrant le toit. Une autre solution consistant à cacher les gaines

horizontales en creusant la toiture a aussi été étudiée. L'étanchéité des toits

ne pourrait toutefois pas être garantie dans cette hypothèse, raison pour

laquelle cette solution a été écartée.

En l'état, seul le bâtiment B2, qui comprend la crèche,

a été modifié. Le double flux qui était sur le toit a été descendu dans le

sous-sol. Cette opération a été facilitée dans la mesure où les travaux sont

intervenus avant que les locaux de la crèche ne soient occupés.

Ces considérations, qui se fondent essentiellement

sur les explications de la constructrice, apparaissent parfaitement plausibles

au Tribunal, composé en particulier d'un assesseur spécialisé qui a pu observer

les installations telles que présentes actuellement sur les immeubles et apprécier

les explications fournies.

f) Il est indiscutable que les travaux nécessaires à

la transformation voulue par l'autorité intimée et les coûts indirects que ces

travaux engendreraient (hébergement provisoire des locataires notamment) seraient

énormes (la recourante a évoqué une première estimation à 6'125'910 fr.; elle parlait

de 440000 fr. dans le calcul de la variante 4, qui prévoyait de mettre les

monoblocs dans les caves, [cf. pièce 16]). Sans se prononcer sur les chiffres

annoncés, le tribunal retiendra qu'il s'agit indiscutablement de gros travaux

qui impliqueraient de vider chaque appartement pendant deux semaines au moins

pour croiser les conduites et les flux. Cela impliquerait donc de reloger les

locataires avec la problématique de coordonner ces travaux alors que les appartements

sont actuellement tous loués et occupés. Il s'agit aussi d'envisager la possibilité

que les locataires se plaignent et fassent preuve de résistance. Pour ces

derniers et l'ensemble des habitants des immeubles, les travaux impliqueraient

également inévitablement de lourd désagrément dans des logements quasi neufs.

Par ailleurs, l'exécution de la décision attaquée impliquerait

aussi l'installation des monoblocs (y compris les pompes à chaleur et amortisseurs

de bruit) dans des endroits qui sont actuellement utilisés comme places de parking

dans les bâtiments A1, A2, B1, B2, C1, C2 et en tant que caves dans les bâtiments

A2, B1 et B2. L'exécution entraînerait ainsi probablement la suppression de

places de parking et de plusieurs caves, ce qui constituerait une autre source

de désagrément pour les occupants et de potentiels nouveaux litiges civils.

La présence de PAC en sous-sol est également susceptible

d'être à l'origine de nuisances autres qu'esthétiques pour les habitants des

immeubles. On peut en particulier penser à des vibrations ou au bruit à des endroits

qui ne sont pas conçus ou étudiés à l'origine pour accueillir de telles installations.

En effet, les premiers permis de construire nos 6973, 7046 et 7182 ne

prévoient pas d'installation de ventilation au sous-sol, sous réserve du bâtiment

B2 (crèche).

Les travaux ordonnés par la municipalité dans la décision

attaquée seraient également manifestement plus onéreux que les travaux

d'exécution des transformations objet de la mise à l'enquête, qui ont été

estimés à environ 989'000 fr. et qui n'impliquent pas le relogement des habitants.

Il faut également prendre en considération que le déplacement

des installations à l'intérieur du bâtiment serait certes possible et apte à

faire disparaître les monoblocs et les gaines des toitures en représentant un

gain esthétique appréciable. Toutefois, il subsisterait de nombreuses

installations autorisées sur les toitures (superstructures d'ascenseurs et

cages d'escaliers, exutoires de fumée, panneaux photovoltaïques et thermiques).

Ainsi, la suppression ne permettrait dans tous les cas pas, installations

techniques ou non, d'offrir une vue sur des toits 100% végétalisés.

Une solution intermédiaire a également être envisagée

et discutée en audience: elle consisterait à laisser les gaines en toiture et

descendre les monoblocs en sous-sol. Or, après la vision locale, le tribunal

estime qu'une telle solution n'aurait pas véritablement de sens: le gain

esthétique serait très relatif avec l'installation de gaines verticales en

façade qui formeraient des excroissances et le maintien inévitable des gaines horizontales

en toiture. Il existe également un risque de nuisances pour les locataires plus

important s'agissant du bruit ou des vibrations.

Au moment d'apprécier la situation et dans la pesée

des intérêts, il convient de tenir compte du fait que la problématique

s'inscrit dans un contexte qui a évolué après que les locataires sont entrés et

habitent les immeubles. La situation aurait été différente si les locaux

étaient encore inhabités.

On peut mentionner que la municipalité, alors même

que les gaines litigieuses n'étaient pas couvertes par les permis de construire

nos 6973, 7046 et 7182 (cf. consid. 5 d ci-dessus), aurait pu se

montrer plus curieuse s'agissant des installations techniques qu'elle autorisait.

On peut à cet égard renvoyer aux rapports "Consulting énergie"

rédigés pour chacun des bâtiments par la société I.________ en mars 2015 dans

le cadre des enquêtes pour la construction des immeubles figurant au dossier. Pour

chaque bâtiment, une description du système de chauffage et de ventilation évoque

la présence de monoblocs ("PAC type Air/Eau") en toiture qui figuraient

dans les plans d'enquête, même s'ils étaient de dimension plus réduite. Or, aucune

conduite n'était figurée en toiture et aucune gaine n'apparaissait non plus,

sur les plans d'enquête, dans les coupes à l'intérieur des immeubles, dans le

plafond ou dans les dalles. Ce point aurait pu attirer l'attention des techniciens

communaux puisque, d'un point de vue technique, la présence de monobloc implique

une circulation de l'air. Si elle n'a pas réalisé l'ampleur de l'installation,

que rien ne permettait de supposer, la municipalité a toutefois autorisé des

monoblocs en toiture, certes moins imposants, alors qu'ils ne sont pas

strictement nécessaires (cf. consid. 6c ci-dessus).

Il faut également tenir compte dans l'appréciation de

ce que les bâtiments conçus de la sorte sont énergétiquement intéressants et

que la municipalité n'oppose pas d'intérêt public autre que l'esthétique.

L'intérêt du voisinage se limite également à un aspect esthétique.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en

prenant en considération les intérêts des chacune des parties ainsi que ceux des

locataires de l'immeuble, qui se trouvent otages d'une situation sur laquelle

ils n'ont aucune maîtrise, le tribunal estime qu'il serait disproportionné d'ordonner

et d'imposer le déplacement des structures à l'intérieur des bâtiments à ce stade,

alors que l'intégralité des appartements sont loués et occupés depuis plusieurs

mois. L'intérêt public lésé et l'intérêt de rétablir une situation conforme au

droit ne sont pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait à

la constructrice, et par ricochet aux locataires. Il n'y a pas d'autres alternatives,

compte tenu de la situation actuelle, que de laisser ces installations en toiture

(les gaines et les PAC) sous peine d'imposer des nuisances sérieuses aux

habitants qui sont finalement étrangers au présent litige, l'intérêt patrimonial

de la constructrice devant également être pris en considération.

11.

Cela étant dit, il se justifie de réduire au maximum l'emprise de ces aménagements,

ce qui implique qu'il faut opter pour une installation qui soit le moins dommageable

en particulier au niveau esthétique.

S'agissant des modifications requises dans le permis

de construire (qui ne correspondent pas à ce qui se trouve actuellement sur les

toits) la recourante relève, au sujet des monoblocs (y compris les pompes à

chaleur et les amortisseurs de bruits), que leur volume ne peut être réduit davantage,

eu égard à leur contenu et aux exigences légales. Les monoblocs proposés sont

de la plus petite taille possible pour garantir le fonctionnement du système de

ventilation des bâtiments du projet des Boverattes. En ce qui concerne les

gaines, le projet propose de nouvelles gaines rectangulaires, intégrées dans un

carrossage plat positionné le plus près possible du sol des toits. Les teintes seraient

harmonisées avec les teintes du bâtiment. Il en découle que le projet proposé

permet d'aboutir à une réduction du volume des gaines (de 95cm à 55cm de hauteur)

et à une très nette amélioration de leur aspect visuel, grâce notamment à une

disposition différente.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu toutefois

constater que si la solution technique mise à l'enquête doit être privilégiée

en vertu du principe de la proportionnalité, elle n'est pas suffisante telle

qu'elle est présentée au niveau de l'intégration, de l'esthétique et du respect

de l'art. 25 RPPA. La configuration mise à l'enquête est minimaliste et ne

propose pas un réel concept architectural. Après l'inspection locale et au vu

des propositions observées sur le bâtiment A1, en retenant que les gaines seront

carénées à 55 cm de hauteur, le tribunal arrive à la conclusion que de

nombreuses solutions peuvent encore être facilement mises en œuvre pour améliorer

et faciliter l'intégration des éléments litigieux. On peut ainsi songer à l'application

de peinture sur les PAC, à leur déplacement à proximité des autres structures

déjà en place et admises, sur la partie basse des toitures ou dans les angles

des façades, au déplacement des panneaux photovoltaïques pour qu'ils masquent

certains éléments, à la mise en place de caches, de pare-vue ou de "camouflages",

à celle d'une végétation ou de bacs de végétaux, soit autant d'éléments permettant

à la construction projetée de s'intégrer visuellement mieux au paysage

environnant. Pour le tribunal, la proposition soumise à l'enquête doit être retravaillée

et faire l'objet d'un véritable concept architectural réfléchi et cohérent avec

le reste des bâtiments. La solution mise à l'enquête apparaît à cet égard comme

minimaliste et insuffisante. Il ne s'agit pas d'une intégration architecturale

poussée. Il appartiendra à la recourante et à son architecte de se pencher sur

la question pour voir ce qui peut être proposé en reprenant le concept

d'aménagement de la toiture des bâtiments de façon à mieux intégrer les éléments.

Dans de telles conditions et au vu de ce qui précède,

il y a ainsi lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée afin qu'elle exige de la constructrice, qui pourra maintenir

les installations litigieuses en toiture, de travailler l'intégration des

éléments proposés à l'enquête - dont on retient que la taille ne peut être

diminuée pour des raisons technique - soient mieux intégrés. ll reviendra à la

constructrice de soumettre un plan d'aménagement à l'autorité intimée pour

approbation. Il y a lieu de préciser que l'autorité intimée ne devra alors statuer

que sur la question de l'intégration en permettant à la construction projetée

de s'intégrer visuellement au paysage environnant, les autres éléments du litige

étant définitivement tranchés par le présent arrêt.

12.

La municipalité justifie encore la mesure de remise en état par la

nécessité d'appliquer le principe de prévention prévu à l'art. 11 al. 2 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01).

a) Une pompe à chaleur est une installation fixe au

sens de l'art. 7 al. 7 LPE et de l'art. 2 al. 1 OPB. Elle ne peut être

construite que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art.

7 al. 2 LPE) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification

fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB - valeurs

limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de

climatisation). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al.

2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB). Selon

la jurisprudence, la protection contre le bruit est ainsi assurée, pour les

nouvelles installations, par l'application cumulative des valeurs de

planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références). Pour une zone ayant, comme c'est le cas

en l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit de II (DS II), les valeurs de

planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la nuit.

b) En l'espèce, aucun emplacement à l'intérieur des bâtiments

n'était prévu pour les installations litigieuses dans les permis de construire

n°6973 et n°7094. Au contraire, des monoblocs en toiture figuraient sur les

plans. Il ressort des rapports "Consulting énergie" précités

et rédigés par la société J.________ en mars 2015 que les monoblocs seraient

situés sur la toiture de l'attique. Le dossier d'enquête a été soumis aux

services de l'Etat qui ont délivré les autorisations et préavis nécessaires

dans le cadre de la synthèse CAMAC établie alors (CAMAC n° 153778). Par

ailleurs, dans le cadre de l'enquête complémentaire relative à la modification

des installations techniques en toiture, la constructrice a produit un rapport

du 15 septembre 2020 de la société D'silence acoustique SA (pièce 32) chargée d'examiner

la conformité des monoblocs, pompes à chaleur et amortisseurs de bruit avec la

règlementation en vigueur en matière de protection contre les nuisances

sonores. Selon ce document, les émissions de bruit des installations techniques

de ventilation installées sur les toitures sont de 35 dB(A) le jour et de 40 dB(A)

la nuit, soit en deçà des valeurs limites d'exposition pour les installations

de chauffage prévues à l'art. 2, Annexe 6 OPB (par renvoi de l'art. 1 al.1 let.

e OPB). La synthèse CAMAC rédigée pour cette enquête (CAMAC n° 198202) et qui

mentionne la ventilation en toiture, délivre également les autorisations

requises.

Il en découle que la situation a été soumise aux

services cantonaux et n'a donné lieu à aucune remarque dans la synthèse. En l'occurrence,

le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que les

installations prévues en toiture ne respecteraient pas le principe de

prévention ou l'art 11 al. 2 LPE et ne voit pas que des mesures supplémentaires

devraient être imposées en l'occurrence, étant rappelé que même s'il s'agit

d'une expertise privée, les valeurs déterminées par les experts mandatés par la

recourante sont largement inférieures aux dites valeurs de planification DS II.

Le grief doit dès lors être écarté.

13.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis, la décision de la municipalité étant annulée et la cause

lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants

s'agissant du plan d'aménagement qui lui sera soumis par la constructrice (cf.

consid. 11 ci-dessus).

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts

AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars

2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3).

Ainsi, dans le cas d'espèce, même si le recours est

partiellement admis, la recourante succombe sur les griefs essentiels, la solution

retenue découlant du principe de la proportionnalité. Les frais de justice

seront principalement mis à charge de la recourante. La commune, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, mais qui voit sa décision

réformée, a droit à des dépens réduits à la charge de la recourante. (art. 55,

91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 5 mars 2021 par la Municipalité de Pully est

annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________, versera à la Commune de Pully une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

28.

octobre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.