AC.2021.0139
CDAP - AC.2021.0139 - 2021-04-30 - A._____/Municipalité de Crissier, B._____
30 avril 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2021
Composition
M. André Jomini, président;
M. François Kart et M. Serge Segura, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Crissier, à
Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
P_FIN
Propriétaire
B.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Crissier du 9 mars 2021 levant son opposition et délivrant les permis de
construire pour les projets de B.________ à la route du ******** (CAMAC 194183,
notamment)
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ est propriétaire des parcelles nos 2014
et 2015 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. Ces
deux biens-fonds, représentant au total une surface d'environ 6,3 ha, ne sont
actuellement pas bâtis.
Ces deux parcelles sont comprises dans le périmètre
du plan de quartier "Ley Outre Ouest (Orée de Crissier)", entré en
vigueur le 4 février 2016 (ci-après: le plan de quartier). Il prévoit
principalement, pour ces parcelles, une affectation en zone mixte, laquelle est
destinée à l'habitation de forte densité ainsi qu'aux activités tertiaires, aux
activités artisanales, aux commerces et aux installations (para-)publiques
(telles qu'école publique, accueil pré et extra-scolaire, EMS, logements
protégés) (cf. art. 2.1 du règlement du plan de quartier [RPQ]). Le plan de
quartier délimite plusieurs sous-périmètres dans la zone mixte, pour dix unités
d'aménagement (UA) qui incluent les périmètres d'évolution des constructions
(PEC) (cf. art. 2.2 RPQ). La surface de plancher déterminante totale est de
85'100 m2 (art. 2.3 al. 1 RPQ).
Au sud, le périmètre du plan de quartier est bordé
par la route cantonale 251, route de ********, qui relie le centre de la
commune voisine de Prilly à l'entrée du village de Crissier. L'accès aux
parcelles nos 2014 et 2015 s'effectue, depuis la route ********, par
la route du ******** (domaine public communal de Crissier). Cette route longe
la limite est de la parcelle n° 2014 depuis le carrefour où elle débouche sur
la route de ********. D'après le plan de quartier, l'accès pour les véhicules
aux nouveaux bâtiments emprunte la route de ******** puis la route du ********,
sur une longueur de 300 m au maximum (il est prévu plusieurs entrées dans le
nouveau quartier).
Plus au nord, la route du ******** mène à une usine
(voisine du périmètre du plan de quartier) puis à un groupe de bâtiments
principalement occupés par une école privée (école ********), par une ferme et
par quelques commerces (restaurant, magasin biologique). Le bâtiment du
restaurant (********, route du ********), propriété de C.________, situé sur le
territoire de la commune de Lausanne, abrite également un centre de soins, le ********.
D'après son site internet (www.********), ce centre comprend divers styles de
thérapies, principalement autour de la périnatalité et il regroupe une
vingtaine de thérapeutes.
A vol d'oiseau, la distance entre la partie nord du
plan de quartier et le bâtiment précité est d'au moins 1 km (distance mesurée
sur le guichet cartographique cantonal, www.geo.vd.ch). Par la route – qui
n'est pas rectiligne et qui monte en traversant une forêt (différence
d'altitude de 60 m environ) –, la distance est légèrement supérieure. Cette
route s'arrête à la hauteur de l'école; depuis le nord, elle est accessible aux
piétons et aux cyclistes depuis le hameau du Taulard, mais pas aux
automobilistes.
B.
B.________ a déposé plusieurs demandes de permis de construire en vue de
la réalisation des bâtiments des différentes unités d'aménagement du plan de
quartier. Les projets ont été mis à l'enquête publique du 1er au 30
août 2020.
A.________ a formé opposition.
Le 9 mars 2021, la Municipalité de Crissier
(ci-après: la municipalité) a rendu une série de décisions par lesquelles elle
a délivré les sept permis de construire requis et rejeté l'opposition.
C.
Agissant le 22 avril 2021 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'annuler les décisions de la municipalité, son opposition
étant maintenue et les permis de construire n'étant pas délivrés.
La recourante expose notamment ce qui suit: elle
exerce son activité professionnelle depuis de nombreuses années au centre ********,
chemin du ******** à ******** (recte: ********), sur une parcelle située à
environ 600 (recte: 1000) mètres au Nord du projet. Le chemin du ******** est
la seule et unique voie d'accès menant audit centre. Pratiquant en qualité d'ostéopathe
indépendante, elle y loue des locaux, à proximité de l'Ecole ********. Sa
patientèle est constituée par quelques écoliers et étudiants de l'école, par
certains employés du ********, mais en grande majorité par des personnes externes
à ces deux institutions, qui empruntent le chemin du ********. Elle effectue le
trajet entre son domicile et son lieu de travail en voiture tous les jours, ce
qui représente un temps de déplacement d'environ 25 minutes en temps normal.
D.
Il n'a pas été demandé de réponses. Toutefois B.________ et la
municipalité ont l'une et l'autre déposé des déterminations spontanées sur le
recours, le 23 avril 2021 (elles en ont eu connaissance parce que l'avocat de
la recourante a transmis une copie de son mémoire à leurs avocats). La
municipalité et la constructrice concluent à l'irrecevabilité du recours.
Considérant en droit:
1.
Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
a) La décision par laquelle une municipalité lève
les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le
recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée
sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier
2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le critère de
la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé
quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est
pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que
l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances
concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214
consid. 2.3). Ces principes sont appliqués de manière constante par la
jurisprudence cantonale (cf. AC.2020.0254 du 26 novembre 2020 consid. 1, AC.2020.0238
du 16 octobre 2020 consid. 1 et les arrêts cités).
b) Il incombe au recourant, en
particulier lorsqu'il est représenté par un avocat, d'alléguer d'emblée les
faits propres à établir sa qualité pour agir, cette question pouvant être
examinée d'emblée et d'office par le tribunal (cf. GE.2020.0226 du 30 mars 2021
consid. 2). En l'occurrence, la recourante, qui n'est pas un
propriétaire foncier voisin, indique qu'elle agit en tant que locataire de
locaux utilisés pour des activités thérapeutiques, dans un centre de soins
desservi par le chemin du ********. Elle ne donne pas de précisions sur le
contrat de bail ni sur l'organisation du cabinet de groupe. Le site internet de
ce centre indique qu'elle pratique en tant qu'ostéopathe indépendante non
seulement dans ce centre mais également à ********. D'après le recours, elle se
rendrait néanmoins chaque jour au ********.
La jurisprudence admet la qualité pour recourir du
voisin locataire s'il est touché davantage que la généralité des administrés;
il peut subir en effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients
liés à la réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un
contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements
importants dans les locaux en cause, ou si le maintien à moyen ou long terme du
contrat de bail présente pour lui un intérêt important de nature économique ou
autre (cf. AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2c et les
références). Les indications figurant dans le recours ne permettent pas de
déterminer si ces conditions sont remplies dans le cas particulier; cela n'est
cependant pas décisif.
c) En effet, il apparaît clairement que la distance
entre le projet litigieux et le bâtiment où la recourante exerce sa profession,
d'au moins 1 km, exclut une relation de voisinage direct. A cause de la
configuration du terrain et de la forêt, les terrains litigieux ne sont pas
visibles depuis les locaux de la recourante. Etant donné que la route du ********
est sans issue pour les automobiles, le projet de la constructrice n'est pas
susceptible de provoquer une augmentation des nuisances du trafic routier
au-delà du premier tronçon de cette route, entre le carrefour avec la route de ********
et la limite nord de la parcelle n° 2014 (absence de trafic de transit). La
recourante fait valoir que l'accès au cabinet de groupe serait plus compliqué
ou plus long, pour elle-même et ses patients qui devraient emprunter ce premier
tronçon de la route du ********, où les véhicules seraient plus nombreux; de
façon générale, le développement urbain dans cette partie de l'agglomération
lausannoise entraînerait une surcharge des voies de communication, allongeant
le temps de trajet des pendulaires venant du Gros-de-Vaud (******** se trouve
dans ce district). En invoquant ces inconvénients, la recourante ne démontre
pas une atteinte directe à ses intérêts dignes de protection; les inconvénients
subis sur un trajet de pendulaire doivent être supportés par la plupart des
automobilistes et cela ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir
(cf. AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1e, confirmé par
l'arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018, consid. 2). La recourante fait encore
valoir en vain que ses patients piétons seraient exposés à de nouveaux dangers
sur le premier tronçon de la route du ********, qu'ils doivent emprunter depuis
l'arrêt de transports publics sur la route de ********. Or ce tronçon est déjà
doté d'un trottoir (à l'est de la route) et on voit mal en quoi la situation
des piétons serait péjorée, et a fortiori pourquoi des patients seraient
dissuadés de mandater la recourante pour des soins au centre du ******** (la
recourante pouvant au demeurant conseiller à ses patients de choisir
l'itinéraire alternatif partant de la gare de Romanel-sur-Lausanne, à une distance
équivalente). Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD ne sont pas remplies,
de ce point de vue.
d) Il n'est pas exclu que la recourante, qui invoque
les conséquences économiques de la réalisation du projet, craigne en définitive
que les nouveaux bâtiments puissent abriter un cabinet d'ostéopathie, avec
lequel elle serait en concurrence. D’après la jurisprudence fédérale, un
intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même
branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque
ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de
politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation
particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un
contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation
donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir
d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de
tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre
concurrence (ATF 139 II 328 consid. 3.3; ATF 127 II 264 consid. 2c ;
arrêts TF 1C_510/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1, 1A.205/2003 du 19 mars 2004
consid. 1.4, 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères
s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une
autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198;
arrêt TF 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3;
dans la jurisprudence cantonale: AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1c, AC.2020.0017
du 9 mars 2020 consid. 1c). En l'espèce, le secteur des soins ostéopathiques ne
fait pas l'objet d'une réglementation spéciale permettant de reconnaître à un
concurrent un intérêt digne de protection à contester une autorisation de
construire un bâtiment où un concurrent pourrait s'installer. De ce point de
vue également, le recours est irrecevable.
2.
L'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour recourir (art.
75 let. a LPA-VD), doit être prononcée d'emblée, étant donné qu'elle est
manifeste. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, ni
d'ouvrir un échange d'écritures, car une décision immédiate doit être rendue
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
La recourante, qui succombe, doit payer un émolument
judiciaire (art. 49 LPA-VD). Etant donné que le juge instructeur n'a pas fixé
de délai de déterminations aux autres parties, celles-ci – quand bien même
elles ont déposé une écriture spontanée – n'ont pas droit à des dépens (cf.
art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.