Lexipedia

Décision

AC.2021.0139

CDAP - AC.2021.0139 - 2021-04-30 - A._____/Municipalité de Crissier, B._____

30 avril 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2021

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et M. Serge Segura, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à

Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Propriétaire

B.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Crissier du 9 mars 2021 levant son opposition et délivrant les permis de

construire pour les projets de B.________ à la route du ******** (CAMAC 194183,

notamment)

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ est propriétaire des parcelles nos 2014

et 2015 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. Ces

deux biens-fonds, représentant au total une surface d'environ 6,3 ha, ne sont

actuellement pas bâtis.

Ces deux parcelles sont comprises dans le périmètre

du plan de quartier "Ley Outre Ouest (Orée de Crissier)", entré en

vigueur le 4 février 2016 (ci-après: le plan de quartier). Il prévoit

principalement, pour ces parcelles, une affectation en zone mixte, laquelle est

destinée à l'habitation de forte densité ainsi qu'aux activités tertiaires, aux

activités artisanales, aux commerces et aux installations (para-)publiques

(telles qu'école publique, accueil pré et extra-scolaire, EMS, logements

protégés) (cf. art. 2.1 du règlement du plan de quartier [RPQ]). Le plan de

quartier délimite plusieurs sous-périmètres dans la zone mixte, pour dix unités

d'aménagement (UA) qui incluent les périmètres d'évolution des constructions

(PEC) (cf. art. 2.2 RPQ). La surface de plancher déterminante totale est de

85'100 m2 (art. 2.3 al. 1 RPQ).

Au sud, le périmètre du plan de quartier est bordé

par la route cantonale 251, route de ********, qui relie le centre de la

commune voisine de Prilly à l'entrée du village de Crissier. L'accès aux

parcelles nos 2014 et 2015 s'effectue, depuis la route ********, par

la route du ******** (domaine public communal de Crissier). Cette route longe

la limite est de la parcelle n° 2014 depuis le carrefour où elle débouche sur

la route de ********. D'après le plan de quartier, l'accès pour les véhicules

aux nouveaux bâtiments emprunte la route de ******** puis la route du ********,

sur une longueur de 300 m au maximum (il est prévu plusieurs entrées dans le

nouveau quartier).

Plus au nord, la route du ******** mène à une usine

(voisine du périmètre du plan de quartier) puis à un groupe de bâtiments

principalement occupés par une école privée (école ********), par une ferme et

par quelques commerces (restaurant, magasin biologique). Le bâtiment du

restaurant (********, route du ********), propriété de C.________, situé sur le

territoire de la commune de Lausanne, abrite également un centre de soins, le ********.

D'après son site internet (www.********), ce centre comprend divers styles de

thérapies, principalement autour de la périnatalité et il regroupe une

vingtaine de thérapeutes.

A vol d'oiseau, la distance entre la partie nord du

plan de quartier et le bâtiment précité est d'au moins 1 km (distance mesurée

sur le guichet cartographique cantonal, www.geo.vd.ch). Par la route – qui

n'est pas rectiligne et qui monte en traversant une forêt (différence

d'altitude de 60 m environ) –, la distance est légèrement supérieure. Cette

route s'arrête à la hauteur de l'école; depuis le nord, elle est accessible aux

piétons et aux cyclistes depuis le hameau du Taulard, mais pas aux

automobilistes.

B.

B.________ a déposé plusieurs demandes de permis de construire en vue de

la réalisation des bâtiments des différentes unités d'aménagement du plan de

quartier. Les projets ont été mis à l'enquête publique du 1er au 30

août 2020.

A.________ a formé opposition.

Le 9 mars 2021, la Municipalité de Crissier

(ci-après: la municipalité) a rendu une série de décisions par lesquelles elle

a délivré les sept permis de construire requis et rejeté l'opposition.

C.

Agissant le 22 avril 2021 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler les décisions de la municipalité, son opposition

étant maintenue et les permis de construire n'étant pas délivrés.

La recourante expose notamment ce qui suit: elle

exerce son activité professionnelle depuis de nombreuses années au centre ********,

chemin du ******** à ******** (recte: ********), sur une parcelle située à

environ 600 (recte: 1000) mètres au Nord du projet. Le chemin du ******** est

la seule et unique voie d'accès menant audit centre. Pratiquant en qualité d'ostéopathe

indépendante, elle y loue des locaux, à proximité de l'Ecole ********. Sa

patientèle est constituée par quelques écoliers et étudiants de l'école, par

certains employés du ********, mais en grande majorité par des personnes externes

à ces deux institutions, qui empruntent le chemin du ********. Elle effectue le

trajet entre son domicile et son lieu de travail en voiture tous les jours, ce

qui représente un temps de déplacement d'environ 25 minutes en temps normal.

D.

Il n'a pas été demandé de réponses. Toutefois B.________ et la

municipalité ont l'une et l'autre déposé des déterminations spontanées sur le

recours, le 23 avril 2021 (elles en ont eu connaissance parce que l'avocat de

la recourante a transmis une copie de son mémoire à leurs avocats). La

municipalité et la constructrice concluent à l'irrecevabilité du recours.

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le

recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée

sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier

2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le critère de

la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé

quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est

pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que

l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances

concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214

consid. 2.3). Ces principes sont appliqués de manière constante par la

jurisprudence cantonale (cf. AC.2020.0254 du 26 novembre 2020 consid. 1, AC.2020.0238

du 16 octobre 2020 consid. 1 et les arrêts cités).

b) Il incombe au recourant, en

particulier lorsqu'il est représenté par un avocat, d'alléguer d'emblée les

faits propres à établir sa qualité pour agir, cette question pouvant être

examinée d'emblée et d'office par le tribunal (cf. GE.2020.0226 du 30 mars 2021

consid. 2). En l'occurrence, la recourante, qui n'est pas un

propriétaire foncier voisin, indique qu'elle agit en tant que locataire de

locaux utilisés pour des activités thérapeutiques, dans un centre de soins

desservi par le chemin du ********. Elle ne donne pas de précisions sur le

contrat de bail ni sur l'organisation du cabinet de groupe. Le site internet de

ce centre indique qu'elle pratique en tant qu'ostéopathe indépendante non

seulement dans ce centre mais également à ********. D'après le recours, elle se

rendrait néanmoins chaque jour au ********.

La jurisprudence admet la qualité pour recourir du

voisin locataire s'il est touché davantage que la généralité des administrés;

il peut subir en effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients

liés à la réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un

contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements

importants dans les locaux en cause, ou si le maintien à moyen ou long terme du

contrat de bail présente pour lui un intérêt important de nature économique ou

autre (cf. AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2c et les

références). Les indications figurant dans le recours ne permettent pas de

déterminer si ces conditions sont remplies dans le cas particulier; cela n'est

cependant pas décisif.

c) En effet, il apparaît clairement que la distance

entre le projet litigieux et le bâtiment où la recourante exerce sa profession,

d'au moins 1 km, exclut une relation de voisinage direct. A cause de la

configuration du terrain et de la forêt, les terrains litigieux ne sont pas

visibles depuis les locaux de la recourante. Etant donné que la route du ********

est sans issue pour les automobiles, le projet de la constructrice n'est pas

susceptible de provoquer une augmentation des nuisances du trafic routier

au-delà du premier tronçon de cette route, entre le carrefour avec la route de ********

et la limite nord de la parcelle n° 2014 (absence de trafic de transit). La

recourante fait valoir que l'accès au cabinet de groupe serait plus compliqué

ou plus long, pour elle-même et ses patients qui devraient emprunter ce premier

tronçon de la route du ********, où les véhicules seraient plus nombreux; de

façon générale, le développement urbain dans cette partie de l'agglomération

lausannoise entraînerait une surcharge des voies de communication, allongeant

le temps de trajet des pendulaires venant du Gros-de-Vaud (******** se trouve

dans ce district). En invoquant ces inconvénients, la recourante ne démontre

pas une atteinte directe à ses intérêts dignes de protection; les inconvénients

subis sur un trajet de pendulaire doivent être supportés par la plupart des

automobilistes et cela ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir

(cf. AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1e, confirmé par

l'arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018, consid. 2). La recourante fait encore

valoir en vain que ses patients piétons seraient exposés à de nouveaux dangers

sur le premier tronçon de la route du ********, qu'ils doivent emprunter depuis

l'arrêt de transports publics sur la route de ********. Or ce tronçon est déjà

doté d'un trottoir (à l'est de la route) et on voit mal en quoi la situation

des piétons serait péjorée, et a fortiori pourquoi des patients seraient

dissuadés de mandater la recourante pour des soins au centre du ******** (la

recourante pouvant au demeurant conseiller à ses patients de choisir

l'itinéraire alternatif partant de la gare de Romanel-sur-Lausanne, à une distance

équivalente). Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD ne sont pas remplies,

de ce point de vue.

d) Il n'est pas exclu que la recourante, qui invoque

les conséquences économiques de la réalisation du projet, craigne en définitive

que les nouveaux bâtiments puissent abriter un cabinet d'ostéopathie, avec

lequel elle serait en concurrence. D’après la jurisprudence fédérale, un

intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même

branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque

ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de

politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation

particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un

contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation

donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de

tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre

concurrence (ATF 139 II 328 consid. 3.3; ATF 127 II 264 consid. 2c ;

arrêts TF 1C_510/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1, 1A.205/2003 du 19 mars 2004

consid. 1.4, 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères

s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une

autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198;

arrêt TF 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3;

dans la jurisprudence cantonale: AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1c, AC.2020.0017

du 9 mars 2020 consid. 1c). En l'espèce, le secteur des soins ostéopathiques ne

fait pas l'objet d'une réglementation spéciale permettant de reconnaître à un

concurrent un intérêt digne de protection à contester une autorisation de

construire un bâtiment où un concurrent pourrait s'installer. De ce point de

vue également, le recours est irrecevable.

2.

L'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour recourir (art.

75 let. a LPA-VD), doit être prononcée d'emblée, étant donné qu'elle est

manifeste. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, ni

d'ouvrir un échange d'écritures, car une décision immédiate doit être rendue

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

La recourante, qui succombe, doit payer un émolument

judiciaire (art. 49 LPA-VD). Etant donné que le juge instructeur n'a pas fixé

de délai de déterminations aux autres parties, celles-ci – quand bien même

elles ont déposé une écriture spontanée – n'ont pas droit à des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.