AC.2021.0140
CDAP - AC.2021.0140 - 2021-05-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, H._____
21 mai 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2021
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________ à
********
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à
Yverdon-les-Bains,
Propriétaire
H.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du
24 mars 2021 délivrant le permis de construire une villa et deux villas
jumelées après démolition du bâtiment ECA n° 3957 sur la parcelle n° 1663,
propriété de H.________ (CAMAC n° 181581)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours interjeté le 21 avril 2021 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ et six
consorts contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Municipalité
d.verdon-les-Bains délivrant le permis de construire une villa et deux villas
jumelées après démolition du bâtiment ECA n° 3957 sur la parcelle n° 1663,
propriété de H.________;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 avril 2021
impartissant aux
recourants un délai au 17 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 2’000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable, l'avis attirant en outre l'attention des
recourants sur le fait que le projet en cause a déjà fait l'objet d'un arrêt de
la CDAP, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral, le dossier ayant été
renvoyé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains pour qu'elle délivre le permis de
construire;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mai 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.