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Décision

AC.2021.0141

CDAP - AC.2021.0141 - 2022-06-27 - A._____ /Municipalité d'Oron, B._____

27 juin 2022Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Oron

du 11 mars 2021 - refus de l'autorisation de construire une annexe avec 24

chambres sur les parcelles nos 6270 et

6296, après démolition partielle du bâtiment ECA n° 4192, adaptation des

aménagements extérieurs (CAMAC 177185)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 6270 sur le territoire de

la Commune d'Oron. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'868 m2,

supporte un bâtiment commercial de 908 m2 (n° ECA 4192); le solde est

composé d'un accès et d'une place privée de 951 m2, d'un jardin de

994 m2, ainsi que d'un trottoir et d'une place piétonnière de 4 m2.

Cette parcelle est colloquée dans la zone de l'Auberge selon le plan partiel

d'affectation du centre de la localité d'Ecoteaux (ci-après: le PPA d'Ecoteaux)

et son règlement (ci-après: le RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 25

juin 1993. La parcelle contigüe au sud, n° 6296, propriété de B.________, est également

classée dans la zone de l'Auberge selon le PPA d'Ecoteaux, étant précisé que le

périmètre de cette zone est limité aux parcelles nos 6296 et 6270.

La parcelle n° 6296 a une surface de 8'701 m2 et

supporte deux bâtiments, ECA n° 4214 (49 m2) et ECA n° 4215 (138 m2),

des accès et une place privée de 1'088 m2, ainsi qu'un jardin de 19

m2; le solde de la parcelle est en nature de champ, pré et pâturage

(7'407 m2). Une petite surface du bâtiment n° 4215 (11 m2)

se trouve sur la parcelle précitée n° 6270, étant relevé qu'initialement ces

deux parcelles ne formaient qu'un seul bien-fonds.

Les parcelles précitées nos 6296 et 6270

sont incluses dans la zone réservée communale, comme l'ensemble des parcelles situées

dans la localité d'Ecoteaux.

B.

L'ancienne Commune d'Ecoteaux a fusionné, le 1er janvier

2012, avec celles de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Les

Tavernes, Les Thioleyres, Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Palézieux et Vuibroye

pour former l'actuelle Commune d'Oron.

C.

En 2018, A.________ (ci-après: la constructrice) a présenté à la

Municipalité d'Oron (ci-après: la Municipalité) un avant-projet pour la création

d'une annexe avec chambres d'hôtel dans le bâtiment n° 4192 sur la parcelle n°

6270 précitée.

Le 14 février 2018, la Municipalité a écrit à

l'architecte mandaté par la constructrice, le bureau

C.________, en l'informant qu'elle avait pris connaissance de l'avant-projet

précité et qu'elle avait émis un préavis positif. Elle relevait toutefois que le

projet devait se conformer en tous points au RPPA et en particulier à l'art. 42

relatif à la zone concernée de l'Auberge et à l'art. 12 relatif aux places de

stationnement. Elle ajoutait ceci: "la Municipalité relève l'ambiguïté

de l'al. 3 de l'art 42 du RPPA […] qui pourrait faire l'objet d'intervention

lors de l'enquête publique et réserve son préavis sur ce point."

Le 13 janvier 2020, le bureau technique communal a

écrit à l'architecte de la constructrice une lettre dont la teneur est la

suivante:

"Dans sa dernière séance, la Municipalité a pris

connaissance de votre nouveau dossier lié à l'affaire citée en marge.

Après examen, il a été constaté que le nombre de places de parc

prévu est en-dessous de celui requis par l'art. 12 RPGA, et que celui-ci

présente un total de 24 places de parc au lieu de 45 défini comme suit:

- Appartement existant: 2 places + 1 place visiteur

= 3

- Hôtel : 24 places X 0.5 (coeff.

VSS) = 12

Salle de réunion : 50 places X 0.12 =

6

Restaurant (selon licence): 120 places X 0.2 =

24

Nombre de places nécessaires 45

Dès lors nous vous prions de bien vouloir adapter votre

projet en conséquence et de nous adresser un nouveau plan pour approbation […]."

D.

Le 9 juin 2020, A.________ a déposé auprès de la Municipalité une demande

de permis de construire pour la démolition partielle du bâtiment n° 4192, la

construction d'une annexe avec 24 chambres, une salle de conférence et

l'adaptation des aménagements extérieurs sur les parcelles nos 6270 et

6296. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne une demande de

dérogation à l'art. 13 RPPA (distance aux limites). La demande indique (page 6)

que la dénomination du bâtiment est "chambres d'hôtel".

Le dossier joint contient un plan de situation établi

le 17 mars 2020 par le bureau D.________, ingénieurs géomètres brevetés, à Mézières,

ainsi que les plans du projet, établis le 27 mai 2020 par le bureau C.________.

Le projet prévoit la création de 24 chambres et une salle de conférence pour

100 personnes, ainsi qu'une salle de jeux pour 50 personnes. Il ressort du plan

des combles que le bâtiment existant n° 4192 comporte déjà un logement. Selon

le formulaire de demande de permis de construire précité, 45 places de parc

sont prévues pour ce projet, dont 39 sont existantes (p. 5 du formulaire

précité). 12 places de parc sont situées sur la parcelle voisine n° 6296.

Le 2 juillet 2020, la Municipalité a informé la

constructrice qu'elle avait décidé de mettre à l'enquête publique le projet

précité. Toutefois, elle réitérait sa réserve, déjà mentionnée dans sa correspondance

précitée du 14 février 2018, à propos de la conformité du projet aux exigences de

l'art. 42 RPPA.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15

juillet au 13 août 2020. Il a suscité 9 oppositions, totalisant 48 opposants,

dont celle d'E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 488; celle

commune d'G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle n° 6322 ainsi

que d'I.________ et J.________, propriétaires de la parcelle n° 6009 (contigüe

à l'ouest à la parcelle n° 6270), ces quatre opposants étant représentés par un

même avocat. Les opposants contestaient en substance la création d'un hôtel avec

salle de conférence et se plaignaient des nuisances supplémentaires engendrées

par un tel projet. Ils relevaient également que les parcelles nos

6270 et 6296 étaient intégrées dans la zone réservée communale et que le projet

de création d'un hôtel était, selon eux, incompatible avec les buts poursuivis

par la zone réservée précitée (cf. art. 27 LAT). Les propriétaires de la

parcelle n° 6009 contestaient en outre la demande de dérogation à la distance

aux limites avec leur parcelle.

Le 27 août 2020, la Municipalité a transmis à la

constructrice les oppositions avec un délai pour se déterminer Celle-ci s'est

déterminée le 21 septembre 2020. A propos de son projet, elle expose ce qui

suit (p. 2):

"[…] notre société a décidé

de mettre en valeur sa propriété en construisant des chambres exploitées par

l'auberge; un complément indispensable pour une bonne utilisation des locaux

existants.

La salle de conférence en lieu et

place de la piscine intérieure est un atout complémentaire pour de petits séminaires

et conférences, etc."

Le dossier a été soumis aux autorités cantonales

concernées. Selon la synthèse CAMAC n° 177186 du 2 février 2021, les autorisations

nécessaires ont été délivrées par lesdites autorités.

E.

Par décisions du 11 mars 2021, notifiées aux propriétaires des parcelles

nos 6296 et 6270, la Municipalité a refusé la délivrance du permis

de construire sollicité au motif que le projet contrevenait aux art. 42 al. 1,

2 et 3 RPPA, la création d'un hôtel avec une salle de conférence n'étant pas

conforme à l'affectation de la zone de l'Auberge. Elle indiquait également que

les conditions pour l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites n'étaient

pas réalisées en l'espèce.

F.

Par acte du 23 avril 2021, A.________ a recouru contre la décision du 11

mars 2021 précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que

le permis de construire sollicité est délivré. A titre subsidiaire, elle requiert

l'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à la Municipalité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

La Municipalité a répondu le 21 juillet 2021 en concluant,

sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les opposants G.________ et H.________ ainsi qu'I.________

et J.________ ont indiqué le 23 août 2021, par la voix de leur avocat, qu'ils renonçaient

à participer à la procédure. Les autres opposants n'ont pas procédé dans le

délai imparti.

B.________, propriétaire de la parcelle n° 6296, a

été avisé par le Tribunal de céans du dépôt du recours. Il n'a pas procédé dans

le délai imparti.

La recourante s'est encore déterminée, spontanément,

les 9 et 16 septembre, 11 et 22 octobre 2021. Elle a notamment précisé, plans à

l'appui, que la dérogation demandée à la distance aux limites n'avait pas lieu

d'être, le projet étant finalement conforme à cet égard. Elle a encore produit

un document intitulé "Note d'appréciation en conformité d'affectation"

établi le 14 juin 2021 par K.________ du Bureau L.________ (ci-après: le Bureau

L.________), qui relève notamment ce qui suit:

"A) destination des locaux

Le projet prévoit la création d'un

hôtel de 24 chambres, avec une salle de conférence de 134 m2. Le bar-restaurant

existant est conservé, non modifié. Ces affectations sont tout à fait compatibles

avec une zone de loisirs et de détente. Elles peuvent notamment répondre à des

besoins de délassement familiaux ou touristiques, ainsi qu'à des activités culturelles

récréatives ou encore à des formations ou conférences dans un cadre "au vert",

associant le travail à la détente. On rencontre d'ailleurs fréquemment des hôtels

associés à des sites de détente et loisirs, tels que golfs ou bain, voire en

stations touristiques. La zone de l'auberge et la parcelle comprennent

d'ailleurs une surface de verdure importante offrant un dégagement adapté à son

affectation. En annexe, on trouvera quelques exemples de ce type, situés dans

des zones d'affectation analogues à celle qui nous occupe. Si bien entendu un hôtel,

voire une salle de conférence peut aussi accueillir des personnes dans le cadre

de missions professionnelles et non dans le cadre de loisirs, il est abusif de préjuger son usage à cette unique

clientèle comme motif de non-conformité. Il est d'ailleurs peu réaliste

d'imaginer qu'un établissement de 24 chambres à Ecoteaux puisse avoir un taux

d'occupation suffisant avec uniquement une clientèle professionnelle.

[…]

c) Charge pour l'environnement

L'offre d'hébergement va certes

générer un certain trafic automobile. Il est difficile toutefois d'affirmer que

celui-ci sera sensiblement supérieur à ce qu'il est ou qu'il pourrait être du

fait de l'exploitation d'un restaurant. En effet, un établissement de

bar-restaurant génère des flux de véhicules bien plus importants et dans des

plages horaires plus nocturnes qu'un hôtel. De plus, la clientèle d'un

bar-restaurant est potentiellement bien plus bruyante que celle d'un hôtel.

D'autre part, la gestion de chambres hôtelières génère bien moins de trafic

logistique qu'un restaurant et la clientèle hôtelière étant particulièrement

sensible au bruit nocturne, cette nouvelle affection peut même être considérée

comme une meilleure garantie d'exploitation peu gênante. Enfin, l'augmentation

de 6 places de stationnement ne correspond qu'à une majoration de 15% de l'offre

actuelle.

La salle de conférence pourrait

bien entendu générer occasionnellement un trafic plus important, mais il est

difficile d'imaginer une utilisation intensive d'un espace de ce type à

Ecoteaux. L'application de l'ordonnance fédérale contre le bruit (OPB) prend en

compte un effet de lissage dans le temps des nuisances occasionnelles. De par

notre expérience personnelle et professionnelle, nous préjugeons que

l'augmentation de la charge sonore ne dépasserait pas un seuil critique au sens

de l'OPB. Si besoin, une étude précise de cet aspect permettrait d'objectiver

le risque. Il faut encore relever qu'à l'époque de référence, soit à l'approbation

du PPA, le site exploitait une piscine et une salle polyvalente, qui généraient

également des charges pour l'environnement et qui ne seront plus en fonction.

Pour le surplus, nous ne voyons

pas d'autres nuisances que pourrait générer l'objet de la demande

d'autorisation de construire. On peut donc considérer que les travaux requis ne

vont pas augmenter de manière sensible la charge pour l'environnement et qu'il

n'y a pas lieu de considérer que celle-ci devienne plus importante que par le

fait d'une utilisation plus intensive des constructions et installations

existantes.

[…]."

La Municipalité s'est déterminée sur ces écritures les

13 et 27 septembre, ainsi que le 17 juin [recte: a priori le 12 octobre]

2021. A propos de la note précitée, elle relève qu'il s'agit de questions

purement juridiques, soit la compatibilité du projet avec le règlement communal;

elle maintient son appréciation.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de

son droit d'être entendue. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment

motivée.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit

d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer

à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.

3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le

droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; l'autorité

n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement

qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur

une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont

aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la

pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la

possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les références ).

Le droit d’obtenir une décision motivée tend à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire.

La précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des

circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer

à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative,

de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la

décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision attaquée respecte

les exigences de motivation précitées. Elle expose en particulier les motifs

pour lesquels la Municipalité estime que le projet litigieux n'est pas conforme

à l'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle est définie à l'art. 42

RPPA. Cette motivation était suffisante pour permettre à la recourante d'en

apprécier correctement la portée et de l'attaquer à bon escient, ce qu'elle a

fait, sous la plume de son avocat.

Ce grief est mal fondé.

2.

La recourante conteste le refus de la Municipalité de délivrer le permis

de construire sollicité. Elle soutient que le projet est conforme à l'affectation

de la zone concernée.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

b) Les parcelles n° 6270 et 6296 sont colloquées

dans la zone de l'Auberge, selon le "PPA d'Ecoteaux" (supra, let. A).

L'affectation de cette zone est définie à l'art. 42 RPPA, dont la teneur est la

suivante:

"1 Cette zone est destinée aux loisirs et à

la détente.

2 Elle comprend notamment un restaurant et des

installations particulières telles que: piscine, tennis, mini-golf etc., ainsi

que les places de stationnement requises pour les besoins de l'exploitation.

3

Toute modification des constructions ou de leur affectation est

subordonnée au respect de l'affectation mentionnée ci-dessus et ne doit pas produire

une charge pour l'environnement supérieure à celle occasionnée par les installations

existantes (bruit, odeurs, fumées, trépidations etc.).

4 Le nombre de niveaux est limité à deux sous la

corniche, les combles sont habitables."

En page 1 du RPPA, il est précisé que les objectifs

d'aménagement visés dans le cadre de la planification communale constituent le

préambule au règlement sur le PPA d'Ecoteaux. L'application concrète des règles

fixées dans le RPPA doit, en cas de difficulté d'interprétation, s'exercer en

corrélation étroite avec les objectifs d'aménagement. Il s'agit notamment de: favoriser

une augmentation des activités en parallèle avec la croissance démographique,

compenser par d'autres activités la diminution des emplois agricoles (chif. 2:

Activités); favoriser le tourisme de randonnée à pied et

les loisirs de faible impact sur le sol, compatibles avec la mise en valeur

et la sauvegarde du paysage (chif. 3: Tourisme et urbanisme); respecter le faible impact de la

voirie et organiser un réseau de chemins piétonniers dans la partie

centrale de la localité (chif. 5: Circulations).

c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité

jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid.

7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.

3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20

avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010

du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public

(CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098

du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

d) L'art. 42 al. 1 RPPA précité dispose sans ambiguïté

que la zone de l'Auberge est destinée "aux loisirs et à la détente".

Ses alinéas 2 à 4 doivent par conséquent être compris à la lumière de cette affectation

explicite (voir l'arrêt du Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, AC.2006.0109

du 16 novembre 2006 consid. 2c, cité par la recourante). Les activités typiques

de détente et de loisirs sont mentionnées à l'al. 2 de cette disposition. Il

s'agit d'un restaurant et des installations particulières telles que: piscine,

tennis, mini-golf etc., ainsi que les places de stationnement requises pour les

besoins de l'exploitation. Ces activités correspondent aux installations existantes

sur la parcelle n° 6270, étant relevé que selon les déclarations de la recourante,

seule l'exploitation du restaurant-bar semble encore actuelle (cf. également, la

note d'appréciation établie le 14 juin 2021 par le Bureau

L.________). L'affectation d'hôtel n'est pas mentionnée à l'art. 42 al. 2 RPPA.

Ceci dit, la liste des installations citées à l'art.

42 al. 2 RPPA est exemplative. La création de chambres d'hôtes, tout comme un

restaurant ou un bar (night-club) peut assurément être considéré comme étant destinée

aux loisirs et à la détente. Le terme même de zone de l'Auberge, laisse

entendre une telle interprétation, si l'on considère que cette notion est

définie comme une "maison, petit hôtel, simple, généralement à la campagne,

où l'on trouve à loger et manger en payant" (Le Petit Robert, éd. 2013).

La recourante a d'ailleurs produit une copie d'un permis de construire du 8 février

1990 délivré par l'ancienne Municipalité d'Ecoteaux autorisant la création de chambres

d'hôtes dans le bâtiment existant sur la parcelle n° 6270 (alors parcelle n° 270;

cf. pièce 15 du bordereau I des pièces produit par la recourante). Ce permis de

construire, qui n'a pas été utilisé, a été délivré sous l'empire de la planification

antérieure au PPA d'Ecoteaux, qui on le rappelle est entré en vigueur le 25

juin 1993, soit après la délivrance du permis précité. Il ressort néanmoins de

l'arrêt AC.2006.0109 précité que le PPA d'Ecoteaux a

remplacé le plan d'extension partiel "Au Tyle - A

l'Epenaz", du 14 décembre 1984, de l'ancienne Commune d'Ecoteaux.

Les parcelles nos 6270 et 6296 étaient alors déjà incluses dans la

zone de l'Auberge. Selon les art. 2 et ss du règlement du plan d'extension

partiel "Au Tyle - A l'Epenaz", cité également dans l'arrêt AC.2006.0109

consid. 2a précité, l'affectation de l'ancienne zone de l'Auberge était la

suivante:

"Article

2

Cette

zone est destinée aux loisirs et à la détente. Elle comprend notamment:

restaurant, piscine, tennis, mini-golf, parking, etc.

Article

3

Toutes

modifications aux constructions et aux installations existantes ne pourront

être réalisées que pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation

de la zone et ne nuisent pas à l'environnement."

L'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle

est définie par les art. 2 et 3 de l'ancien règlement du plan d'extension

partiel "Au Tyle - A l'Epenaz" avait donc en substance la même teneur

que l'art. 42 RPPA. Or, la création de chambres d'hôtes dans le bâtiment

existant sur la parcelle n° 6270 avait été dûment autorisée sous l'empire de

cette ancienne planification. Dans ces conditions, on peut difficilement

soutenir qu'une telle affectation n'est désormais plus conforme à la zone de l'Auberge,

selon l'art. 42 al. 1 et 2 RPPA La Municipalité ne semble au demeurant pas nier

que la création de chambres d'hôtel pourrait être autorisée ici (cf. 1er par., p.

3 de sa réponse).

e) Cela étant, la Municipalité fait valoir que la création

d'une salle de conférence de 100 personnes rend le projet non conforme à la destination

de la zone.

La recourante conteste cette appréciation. Selon

elle, la création d'une salle de conférence est usuelle pour un hôtel, l'objectif

étant d'attirer une clientèle hors du cadre du travail, précisément dans un lieu

de détente et de loisirs. Elle renvoie à cet égard à la note d'appréciation en

conformité d'affectation précitée du 14 juin 2021 du Bureau L.________ qui retient

en substance que le projet va générer en partie une clientèle professionnelle

mais qu'il serait abusif de préjuger son usage à cette unique clientèle comme

motif de non-conformité.

La Municipalité relève pour sa part qu'elle a une conception

classique des lieux de détente et de loisirs, contrairement à d'autres communes

citées en exemple par la recourante où des constructions, telles que des

cliniques ou des maisons de repos, auraient été autorisées dans une zone destinée

à la détente et aux loisirs (p. 3 de sa réponse).

La recourante perd de vue que la zone d'affectation

n'est pas à proprement parler une zone destinée à l'hôtellerie, mais bien une

zone destinée aux loisirs. Si la présence de chambres peut être admise dans une

certaine mesure dans cette affectation, il n'en va pas de même de locaux

destinés avant tout à des activités professionnelles. Or la recourante a

expressément indiqué qu'elle projetait d'organiser des séminaires et des conférences

dans la salle de conférence. Dans ces circonstances, la Municipalité pouvait

considérer que le projet n'était pas destiné, du moins pas principalement, aux

loisirs et à la détente, mais plutôt pour un usage professionnel et qu'il ne

respectait dès lors pas l'affectation de la zone de l'Auberge (cf. art. 42 al.

1 et 2 RPPA). Cette interprétation stricte du règlement communal n'apparaît à

tout le moins pas insoutenable. Elle doit en conséquence être confirmée.

f) La Municipalité invoque par ailleurs des

nuisances supplémentaires par rapport aux installations existantes, prohibées par

l'art. 42 al. 3 RPPA, à savoir que "toute modification des constructions

ou de leur affectation ne doit pas produire une charge pour l'environnement supérieure

à celle occasionnée par les installations existantes (bruit, odeurs, fumées,

trépidations etc.)".

Si l'on peut admettre, avec la recourante, que la création

de 24 chambres d'hôtel n'apparaît pas de nature à augmenter les nuisances par

rapport à l'exploitation d'un restaurant, il n'en va pas de même d'une salle de

conférence de 100 places, destinée à accueillir des séminaires et des conférences

de nature professionnelle. De telles activités sont de nature à augmenter le

trafic régulier, compte tenu de l'augmentation de la clientèle.

Dans sa note d'appréciation en conformité d'affectation,

le Bureau L.________ admet que le projet induit une majoration de 15% de

l'offre actuelle en places de stationnement. Dans ces conditions, l'appréciation

de la Municipalité selon laquelle le projet, en particulier la salle de

conférence, dans la mesure où elle implique la création de nouvelles places de parc,

ne respecte pas les exigences de l'art. 42 al. 3 RPPA n'apparaît pas non plus insoutenable,

étant rappelé que les dispositions du RPPA doivent être interprétées en corrélation

avec les objectifs d'aménagement de la planification communale dont celui de favoriser

le tourisme de randonnée à pied et les loisirs de faible impact sur le sol,

ainsi que de respecter le faible impact de la voirie (supra, consid. 2b). L'organisation

de séminaires et de conférences pour une clientèle de type professionnelle n'apparaît

pas favoriser ce type d'activités.

3.

Dans sa dernière écriture du 22 octobre 2021, la recourante se plaint

d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où l'autorité

intimée aurait autorisé une installation de chauffage à distance sis sur la parcelle

n° 2696, une telle installation étant contraire à l'affectation de la zone.

Elle voit une interprétation large de la notion de zone de détente et de loisirs

qui devrait également être appliquée à son projet.

a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)

lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire

du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble

concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit

pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision

apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49

consid. 7.1).

L'inégalité de traitement apparaît comme une forme

particulière d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid.

5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1

et 131 I 394 consid. 4.2 et les références).

b) Il ressort des documents produits par les parties

que le projet de chauffage à distance sur la parcelle n° 6296 était destiné, du

moins en partie, à alimenter les installations sur la parcelle n'° 6270, selon la

lettre adressée par la recourante au propriétaire de la parcelle n° 6296 précitée,

le 3 mars 2020 (cf. pièce 5 du bordereau de pièces I produit par la recourante),

contrairement à ce que soutient désormais la recourante. Dans la mesure où cette

installation de chauffage était prévue pour alimenter, partiellement du moins, le

restaurant-bar existant sur la parcelle n° 6270, elle paraît conforme à l'affectation

de la zone de l'Auberge.

Quoi qu'il en soit, une installation de chauffage ne

peut pas être comparée en termes de nuisances à la création d'une salle de conférence

pour 100 personnes. Dès lors, les situations ne sont pas comparables et la

décision de la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique de ce point de

vue.

Ce grief est donc rejeté.

4.

Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice doivent être mis à la charge de

la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). La Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat

a droit à des dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Oron du 11 mars 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune d'Oron une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.