AC.2021.0141
CDAP - AC.2021.0141 - 2022-06-27 - A._____ /Municipalité d'Oron, B._____
27 juin 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________
à ******** représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Oron
du 11 mars 2021 - refus de l'autorisation de construire une annexe avec 24
chambres sur les parcelles nos 6270 et
6296, après démolition partielle du bâtiment ECA n° 4192, adaptation des
aménagements extérieurs (CAMAC 177185)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 6270 sur le territoire de
la Commune d'Oron. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'868 m2,
supporte un bâtiment commercial de 908 m2 (n° ECA 4192); le solde est
composé d'un accès et d'une place privée de 951 m2, d'un jardin de
994 m2, ainsi que d'un trottoir et d'une place piétonnière de 4 m2.
Cette parcelle est colloquée dans la zone de l'Auberge selon le plan partiel
d'affectation du centre de la localité d'Ecoteaux (ci-après: le PPA d'Ecoteaux)
et son règlement (ci-après: le RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 25
juin 1993. La parcelle contigüe au sud, n° 6296, propriété de B.________, est également
classée dans la zone de l'Auberge selon le PPA d'Ecoteaux, étant précisé que le
périmètre de cette zone est limité aux parcelles nos 6296 et 6270.
La parcelle n° 6296 a une surface de 8'701 m2 et
supporte deux bâtiments, ECA n° 4214 (49 m2) et ECA n° 4215 (138 m2),
des accès et une place privée de 1'088 m2, ainsi qu'un jardin de 19
m2; le solde de la parcelle est en nature de champ, pré et pâturage
(7'407 m2). Une petite surface du bâtiment n° 4215 (11 m2)
se trouve sur la parcelle précitée n° 6270, étant relevé qu'initialement ces
deux parcelles ne formaient qu'un seul bien-fonds.
Les parcelles précitées nos 6296 et 6270
sont incluses dans la zone réservée communale, comme l'ensemble des parcelles situées
dans la localité d'Ecoteaux.
B.
L'ancienne Commune d'Ecoteaux a fusionné, le 1er janvier
2012, avec celles de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Les
Tavernes, Les Thioleyres, Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville, Palézieux et Vuibroye
pour former l'actuelle Commune d'Oron.
C.
En 2018, A.________ (ci-après: la constructrice) a présenté à la
Municipalité d'Oron (ci-après: la Municipalité) un avant-projet pour la création
d'une annexe avec chambres d'hôtel dans le bâtiment n° 4192 sur la parcelle n°
6270 précitée.
Le 14 février 2018, la Municipalité a écrit à
l'architecte mandaté par la constructrice, le bureau
C.________, en l'informant qu'elle avait pris connaissance de l'avant-projet
précité et qu'elle avait émis un préavis positif. Elle relevait toutefois que le
projet devait se conformer en tous points au RPPA et en particulier à l'art. 42
relatif à la zone concernée de l'Auberge et à l'art. 12 relatif aux places de
stationnement. Elle ajoutait ceci: "la Municipalité relève l'ambiguïté
de l'al. 3 de l'art 42 du RPPA […] qui pourrait faire l'objet d'intervention
lors de l'enquête publique et réserve son préavis sur ce point."
Le 13 janvier 2020, le bureau technique communal a
écrit à l'architecte de la constructrice une lettre dont la teneur est la
suivante:
"Dans sa dernière séance, la Municipalité a pris
connaissance de votre nouveau dossier lié à l'affaire citée en marge.
Après examen, il a été constaté que le nombre de places de parc
prévu est en-dessous de celui requis par l'art. 12 RPGA, et que celui-ci
présente un total de 24 places de parc au lieu de 45 défini comme suit:
- Appartement existant: 2 places + 1 place visiteur
= 3
- Hôtel : 24 places X 0.5 (coeff.
VSS) = 12
Salle de réunion : 50 places X 0.12 =
6
Restaurant (selon licence): 120 places X 0.2 =
24
Nombre de places nécessaires 45
Dès lors nous vous prions de bien vouloir adapter votre
projet en conséquence et de nous adresser un nouveau plan pour approbation […]."
D.
Le 9 juin 2020, A.________ a déposé auprès de la Municipalité une demande
de permis de construire pour la démolition partielle du bâtiment n° 4192, la
construction d'une annexe avec 24 chambres, une salle de conférence et
l'adaptation des aménagements extérieurs sur les parcelles nos 6270 et
6296. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne une demande de
dérogation à l'art. 13 RPPA (distance aux limites). La demande indique (page 6)
que la dénomination du bâtiment est "chambres d'hôtel".
Le dossier joint contient un plan de situation établi
le 17 mars 2020 par le bureau D.________, ingénieurs géomètres brevetés, à Mézières,
ainsi que les plans du projet, établis le 27 mai 2020 par le bureau C.________.
Le projet prévoit la création de 24 chambres et une salle de conférence pour
100 personnes, ainsi qu'une salle de jeux pour 50 personnes. Il ressort du plan
des combles que le bâtiment existant n° 4192 comporte déjà un logement. Selon
le formulaire de demande de permis de construire précité, 45 places de parc
sont prévues pour ce projet, dont 39 sont existantes (p. 5 du formulaire
précité). 12 places de parc sont situées sur la parcelle voisine n° 6296.
Le 2 juillet 2020, la Municipalité a informé la
constructrice qu'elle avait décidé de mettre à l'enquête publique le projet
précité. Toutefois, elle réitérait sa réserve, déjà mentionnée dans sa correspondance
précitée du 14 février 2018, à propos de la conformité du projet aux exigences de
l'art. 42 RPPA.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15
juillet au 13 août 2020. Il a suscité 9 oppositions, totalisant 48 opposants,
dont celle d'E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 488; celle
commune d'G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle n° 6322 ainsi
que d'I.________ et J.________, propriétaires de la parcelle n° 6009 (contigüe
à l'ouest à la parcelle n° 6270), ces quatre opposants étant représentés par un
même avocat. Les opposants contestaient en substance la création d'un hôtel avec
salle de conférence et se plaignaient des nuisances supplémentaires engendrées
par un tel projet. Ils relevaient également que les parcelles nos
6270 et 6296 étaient intégrées dans la zone réservée communale et que le projet
de création d'un hôtel était, selon eux, incompatible avec les buts poursuivis
par la zone réservée précitée (cf. art. 27 LAT). Les propriétaires de la
parcelle n° 6009 contestaient en outre la demande de dérogation à la distance
aux limites avec leur parcelle.
Le 27 août 2020, la Municipalité a transmis à la
constructrice les oppositions avec un délai pour se déterminer Celle-ci s'est
déterminée le 21 septembre 2020. A propos de son projet, elle expose ce qui
suit (p. 2):
"[…] notre société a décidé
de mettre en valeur sa propriété en construisant des chambres exploitées par
l'auberge; un complément indispensable pour une bonne utilisation des locaux
existants.
La salle de conférence en lieu et
place de la piscine intérieure est un atout complémentaire pour de petits séminaires
et conférences, etc."
Le dossier a été soumis aux autorités cantonales
concernées. Selon la synthèse CAMAC n° 177186 du 2 février 2021, les autorisations
nécessaires ont été délivrées par lesdites autorités.
E.
Par décisions du 11 mars 2021, notifiées aux propriétaires des parcelles
nos 6296 et 6270, la Municipalité a refusé la délivrance du permis
de construire sollicité au motif que le projet contrevenait aux art. 42 al. 1,
2 et 3 RPPA, la création d'un hôtel avec une salle de conférence n'étant pas
conforme à l'affectation de la zone de l'Auberge. Elle indiquait également que
les conditions pour l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites n'étaient
pas réalisées en l'espèce.
F.
Par acte du 23 avril 2021, A.________ a recouru contre la décision du 11
mars 2021 précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
le permis de construire sollicité est délivré. A titre subsidiaire, elle requiert
l'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à la Municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
La Municipalité a répondu le 21 juillet 2021 en concluant,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les opposants G.________ et H.________ ainsi qu'I.________
et J.________ ont indiqué le 23 août 2021, par la voix de leur avocat, qu'ils renonçaient
à participer à la procédure. Les autres opposants n'ont pas procédé dans le
délai imparti.
B.________, propriétaire de la parcelle n° 6296, a
été avisé par le Tribunal de céans du dépôt du recours. Il n'a pas procédé dans
le délai imparti.
La recourante s'est encore déterminée, spontanément,
les 9 et 16 septembre, 11 et 22 octobre 2021. Elle a notamment précisé, plans à
l'appui, que la dérogation demandée à la distance aux limites n'avait pas lieu
d'être, le projet étant finalement conforme à cet égard. Elle a encore produit
un document intitulé "Note d'appréciation en conformité d'affectation"
établi le 14 juin 2021 par K.________ du Bureau L.________ (ci-après: le Bureau
L.________), qui relève notamment ce qui suit:
"A) destination des locaux
Le projet prévoit la création d'un
hôtel de 24 chambres, avec une salle de conférence de 134 m2. Le bar-restaurant
existant est conservé, non modifié. Ces affectations sont tout à fait compatibles
avec une zone de loisirs et de détente. Elles peuvent notamment répondre à des
besoins de délassement familiaux ou touristiques, ainsi qu'à des activités culturelles
récréatives ou encore à des formations ou conférences dans un cadre "au vert",
associant le travail à la détente. On rencontre d'ailleurs fréquemment des hôtels
associés à des sites de détente et loisirs, tels que golfs ou bain, voire en
stations touristiques. La zone de l'auberge et la parcelle comprennent
d'ailleurs une surface de verdure importante offrant un dégagement adapté à son
affectation. En annexe, on trouvera quelques exemples de ce type, situés dans
des zones d'affectation analogues à celle qui nous occupe. Si bien entendu un hôtel,
voire une salle de conférence peut aussi accueillir des personnes dans le cadre
de missions professionnelles et non dans le cadre de loisirs, il est abusif de préjuger son usage à cette unique
clientèle comme motif de non-conformité. Il est d'ailleurs peu réaliste
d'imaginer qu'un établissement de 24 chambres à Ecoteaux puisse avoir un taux
d'occupation suffisant avec uniquement une clientèle professionnelle.
[…]
c) Charge pour l'environnement
L'offre d'hébergement va certes
générer un certain trafic automobile. Il est difficile toutefois d'affirmer que
celui-ci sera sensiblement supérieur à ce qu'il est ou qu'il pourrait être du
fait de l'exploitation d'un restaurant. En effet, un établissement de
bar-restaurant génère des flux de véhicules bien plus importants et dans des
plages horaires plus nocturnes qu'un hôtel. De plus, la clientèle d'un
bar-restaurant est potentiellement bien plus bruyante que celle d'un hôtel.
D'autre part, la gestion de chambres hôtelières génère bien moins de trafic
logistique qu'un restaurant et la clientèle hôtelière étant particulièrement
sensible au bruit nocturne, cette nouvelle affection peut même être considérée
comme une meilleure garantie d'exploitation peu gênante. Enfin, l'augmentation
de 6 places de stationnement ne correspond qu'à une majoration de 15% de l'offre
actuelle.
La salle de conférence pourrait
bien entendu générer occasionnellement un trafic plus important, mais il est
difficile d'imaginer une utilisation intensive d'un espace de ce type à
Ecoteaux. L'application de l'ordonnance fédérale contre le bruit (OPB) prend en
compte un effet de lissage dans le temps des nuisances occasionnelles. De par
notre expérience personnelle et professionnelle, nous préjugeons que
l'augmentation de la charge sonore ne dépasserait pas un seuil critique au sens
de l'OPB. Si besoin, une étude précise de cet aspect permettrait d'objectiver
le risque. Il faut encore relever qu'à l'époque de référence, soit à l'approbation
du PPA, le site exploitait une piscine et une salle polyvalente, qui généraient
également des charges pour l'environnement et qui ne seront plus en fonction.
Pour le surplus, nous ne voyons
pas d'autres nuisances que pourrait générer l'objet de la demande
d'autorisation de construire. On peut donc considérer que les travaux requis ne
vont pas augmenter de manière sensible la charge pour l'environnement et qu'il
n'y a pas lieu de considérer que celle-ci devienne plus importante que par le
fait d'une utilisation plus intensive des constructions et installations
existantes.
[…]."
La Municipalité s'est déterminée sur ces écritures les
13 et 27 septembre, ainsi que le 17 juin [recte: a priori le 12 octobre]
2021. A propos de la note précitée, elle relève qu'il s'agit de questions
purement juridiques, soit la compatibilité du projet avec le règlement communal;
elle maintient son appréciation.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de
son droit d'être entendue. Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment
motivée.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)
garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit
d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.
3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le
droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; l'autorité
n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement
qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur
une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont
aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la
pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la
possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167
consid. 4.1 et les références ).
Le droit d’obtenir une décision motivée tend à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire.
La précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer
à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative,
de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la
décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) En l'occurrence, la décision attaquée respecte
les exigences de motivation précitées. Elle expose en particulier les motifs
pour lesquels la Municipalité estime que le projet litigieux n'est pas conforme
à l'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle est définie à l'art. 42
RPPA. Cette motivation était suffisante pour permettre à la recourante d'en
apprécier correctement la portée et de l'attaquer à bon escient, ce qu'elle a
fait, sous la plume de son avocat.
Ce grief est mal fondé.
2.
La recourante conteste le refus de la Municipalité de délivrer le permis
de construire sollicité. Elle soutient que le projet est conforme à l'affectation
de la zone concernée.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. L'autorisation est délivrée si, notamment, la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).
b) Les parcelles n° 6270 et 6296 sont colloquées
dans la zone de l'Auberge, selon le "PPA d'Ecoteaux" (supra, let. A).
L'affectation de cette zone est définie à l'art. 42 RPPA, dont la teneur est la
suivante:
"1 Cette zone est destinée aux loisirs et à
la détente.
2 Elle comprend notamment un restaurant et des
installations particulières telles que: piscine, tennis, mini-golf etc., ainsi
que les places de stationnement requises pour les besoins de l'exploitation.
3
Toute modification des constructions ou de leur affectation est
subordonnée au respect de l'affectation mentionnée ci-dessus et ne doit pas produire
une charge pour l'environnement supérieure à celle occasionnée par les installations
existantes (bruit, odeurs, fumées, trépidations etc.).
4 Le nombre de niveaux est limité à deux sous la
corniche, les combles sont habitables."
En page 1 du RPPA, il est précisé que les objectifs
d'aménagement visés dans le cadre de la planification communale constituent le
préambule au règlement sur le PPA d'Ecoteaux. L'application concrète des règles
fixées dans le RPPA doit, en cas de difficulté d'interprétation, s'exercer en
corrélation étroite avec les objectifs d'aménagement. Il s'agit notamment de: favoriser
une augmentation des activités en parallèle avec la croissance démographique,
compenser par d'autres activités la diminution des emplois agricoles (chif. 2:
Activités); favoriser le tourisme de randonnée à pied et
les loisirs de faible impact sur le sol, compatibles avec la mise en valeur
et la sauvegarde du paysage (chif. 3: Tourisme et urbanisme); respecter le faible impact de la
voirie et organiser un réseau de chemins piétonniers dans la partie
centrale de la localité (chif. 5: Circulations).
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine;
AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid.
7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.
3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10
décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20
avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal
fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010
du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public
(CDAP AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;
AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c; AC.2014.0098
du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
d) L'art. 42 al. 1 RPPA précité dispose sans ambiguïté
que la zone de l'Auberge est destinée "aux loisirs et à la détente".
Ses alinéas 2 à 4 doivent par conséquent être compris à la lumière de cette affectation
explicite (voir l'arrêt du Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP, AC.2006.0109
du 16 novembre 2006 consid. 2c, cité par la recourante). Les activités typiques
de détente et de loisirs sont mentionnées à l'al. 2 de cette disposition. Il
s'agit d'un restaurant et des installations particulières telles que: piscine,
tennis, mini-golf etc., ainsi que les places de stationnement requises pour les
besoins de l'exploitation. Ces activités correspondent aux installations existantes
sur la parcelle n° 6270, étant relevé que selon les déclarations de la recourante,
seule l'exploitation du restaurant-bar semble encore actuelle (cf. également, la
note d'appréciation établie le 14 juin 2021 par le Bureau
L.________). L'affectation d'hôtel n'est pas mentionnée à l'art. 42 al. 2 RPPA.
Ceci dit, la liste des installations citées à l'art.
42 al. 2 RPPA est exemplative. La création de chambres d'hôtes, tout comme un
restaurant ou un bar (night-club) peut assurément être considéré comme étant destinée
aux loisirs et à la détente. Le terme même de zone de l'Auberge, laisse
entendre une telle interprétation, si l'on considère que cette notion est
définie comme une "maison, petit hôtel, simple, généralement à la campagne,
où l'on trouve à loger et manger en payant" (Le Petit Robert, éd. 2013).
La recourante a d'ailleurs produit une copie d'un permis de construire du 8 février
1990 délivré par l'ancienne Municipalité d'Ecoteaux autorisant la création de chambres
d'hôtes dans le bâtiment existant sur la parcelle n° 6270 (alors parcelle n° 270;
cf. pièce 15 du bordereau I des pièces produit par la recourante). Ce permis de
construire, qui n'a pas été utilisé, a été délivré sous l'empire de la planification
antérieure au PPA d'Ecoteaux, qui on le rappelle est entré en vigueur le 25
juin 1993, soit après la délivrance du permis précité. Il ressort néanmoins de
l'arrêt AC.2006.0109 précité que le PPA d'Ecoteaux a
remplacé le plan d'extension partiel "Au Tyle - A
l'Epenaz", du 14 décembre 1984, de l'ancienne Commune d'Ecoteaux.
Les parcelles nos 6270 et 6296 étaient alors déjà incluses dans la
zone de l'Auberge. Selon les art. 2 et ss du règlement du plan d'extension
partiel "Au Tyle - A l'Epenaz", cité également dans l'arrêt AC.2006.0109
consid. 2a précité, l'affectation de l'ancienne zone de l'Auberge était la
suivante:
"Article
2
Cette
zone est destinée aux loisirs et à la détente. Elle comprend notamment:
restaurant, piscine, tennis, mini-golf, parking, etc.
Article
3
Toutes
modifications aux constructions et aux installations existantes ne pourront
être réalisées que pour autant qu'elles soient compatibles avec l'affectation
de la zone et ne nuisent pas à l'environnement."
L'affectation de la zone de l'Auberge, telle qu'elle
est définie par les art. 2 et 3 de l'ancien règlement du plan d'extension
partiel "Au Tyle - A l'Epenaz" avait donc en substance la même teneur
que l'art. 42 RPPA. Or, la création de chambres d'hôtes dans le bâtiment
existant sur la parcelle n° 6270 avait été dûment autorisée sous l'empire de
cette ancienne planification. Dans ces conditions, on peut difficilement
soutenir qu'une telle affectation n'est désormais plus conforme à la zone de l'Auberge,
selon l'art. 42 al. 1 et 2 RPPA La Municipalité ne semble au demeurant pas nier
que la création de chambres d'hôtel pourrait être autorisée ici (cf. 1er par., p.
3 de sa réponse).
e) Cela étant, la Municipalité fait valoir que la création
d'une salle de conférence de 100 personnes rend le projet non conforme à la destination
de la zone.
La recourante conteste cette appréciation. Selon
elle, la création d'une salle de conférence est usuelle pour un hôtel, l'objectif
étant d'attirer une clientèle hors du cadre du travail, précisément dans un lieu
de détente et de loisirs. Elle renvoie à cet égard à la note d'appréciation en
conformité d'affectation précitée du 14 juin 2021 du Bureau L.________ qui retient
en substance que le projet va générer en partie une clientèle professionnelle
mais qu'il serait abusif de préjuger son usage à cette unique clientèle comme
motif de non-conformité.
La Municipalité relève pour sa part qu'elle a une conception
classique des lieux de détente et de loisirs, contrairement à d'autres communes
citées en exemple par la recourante où des constructions, telles que des
cliniques ou des maisons de repos, auraient été autorisées dans une zone destinée
à la détente et aux loisirs (p. 3 de sa réponse).
La recourante perd de vue que la zone d'affectation
n'est pas à proprement parler une zone destinée à l'hôtellerie, mais bien une
zone destinée aux loisirs. Si la présence de chambres peut être admise dans une
certaine mesure dans cette affectation, il n'en va pas de même de locaux
destinés avant tout à des activités professionnelles. Or la recourante a
expressément indiqué qu'elle projetait d'organiser des séminaires et des conférences
dans la salle de conférence. Dans ces circonstances, la Municipalité pouvait
considérer que le projet n'était pas destiné, du moins pas principalement, aux
loisirs et à la détente, mais plutôt pour un usage professionnel et qu'il ne
respectait dès lors pas l'affectation de la zone de l'Auberge (cf. art. 42 al.
1 et 2 RPPA). Cette interprétation stricte du règlement communal n'apparaît à
tout le moins pas insoutenable. Elle doit en conséquence être confirmée.
f) La Municipalité invoque par ailleurs des
nuisances supplémentaires par rapport aux installations existantes, prohibées par
l'art. 42 al. 3 RPPA, à savoir que "toute modification des constructions
ou de leur affectation ne doit pas produire une charge pour l'environnement supérieure
à celle occasionnée par les installations existantes (bruit, odeurs, fumées,
trépidations etc.)".
Si l'on peut admettre, avec la recourante, que la création
de 24 chambres d'hôtel n'apparaît pas de nature à augmenter les nuisances par
rapport à l'exploitation d'un restaurant, il n'en va pas de même d'une salle de
conférence de 100 places, destinée à accueillir des séminaires et des conférences
de nature professionnelle. De telles activités sont de nature à augmenter le
trafic régulier, compte tenu de l'augmentation de la clientèle.
Dans sa note d'appréciation en conformité d'affectation,
le Bureau L.________ admet que le projet induit une majoration de 15% de
l'offre actuelle en places de stationnement. Dans ces conditions, l'appréciation
de la Municipalité selon laquelle le projet, en particulier la salle de
conférence, dans la mesure où elle implique la création de nouvelles places de parc,
ne respecte pas les exigences de l'art. 42 al. 3 RPPA n'apparaît pas non plus insoutenable,
étant rappelé que les dispositions du RPPA doivent être interprétées en corrélation
avec les objectifs d'aménagement de la planification communale dont celui de favoriser
le tourisme de randonnée à pied et les loisirs de faible impact sur le sol,
ainsi que de respecter le faible impact de la voirie (supra, consid. 2b). L'organisation
de séminaires et de conférences pour une clientèle de type professionnelle n'apparaît
pas favoriser ce type d'activités.
3.
Dans sa dernière écriture du 22 octobre 2021, la recourante se plaint
d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où l'autorité
intimée aurait autorisé une installation de chauffage à distance sis sur la parcelle
n° 2696, une telle installation étant contraire à l'affectation de la zone.
Elle voit une interprétation large de la notion de zone de détente et de loisirs
qui devrait également être appliquée à son projet.
a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit
pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49
consid. 7.1).
L'inégalité de traitement apparaît comme une forme
particulière d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid.
5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1
et 131 I 394 consid. 4.2 et les références).
b) Il ressort des documents produits par les parties
que le projet de chauffage à distance sur la parcelle n° 6296 était destiné, du
moins en partie, à alimenter les installations sur la parcelle n'° 6270, selon la
lettre adressée par la recourante au propriétaire de la parcelle n° 6296 précitée,
le 3 mars 2020 (cf. pièce 5 du bordereau de pièces I produit par la recourante),
contrairement à ce que soutient désormais la recourante. Dans la mesure où cette
installation de chauffage était prévue pour alimenter, partiellement du moins, le
restaurant-bar existant sur la parcelle n° 6270, elle paraît conforme à l'affectation
de la zone de l'Auberge.
Quoi qu'il en soit, une installation de chauffage ne
peut pas être comparée en termes de nuisances à la création d'une salle de conférence
pour 100 personnes. Dès lors, les situations ne sont pas comparables et la
décision de la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique de ce point de
vue.
Ce grief est donc rejeté.
4.
Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). La Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un avocat
a droit à des dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Oron du 11 mars 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune d'Oron une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.