AC.2021.0143
CDAP - AC.2021.0143 - 2022-08-19 - A._____/Municipalité de Bex, B.__, C._____
19 août 2022Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et
M. André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, à Bex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________
SA,
à ********,
2.
C.________
SA,
à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex
du 29 mars 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire un
immeuble d'habitation de 13 logements et une route d'accès sur les parcelles
nos 38 et 39, propriété de B.________ SA et C.________ SA
(CAMAC n° 192976).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ SA et C.________ SA sont propriétaires des parcelles contiguës
nos 38 et 39 de la Commune de Bex, colloquées en zone de
prolongement du centre B d’après le plan des zones de l’agglomération de Bex et
le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions
(ci-après: RPEC), approuvés par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985 et modifiés
ultérieurement.
La parcelle no 38 est longée au nord
par le chemin de Montaillet (DP 1024). La parcelle n° 39 donne du côté sud
sur l’avenue de la Gare (DP 1017), dont la chaussée est située à une distance d’environ
10 m de la limite de propriété. Entre la chaussée et la limite de propriété se
trouvent en allant du nord au sud tout d'abord un trottoir puis une voie ferrée
des Transports publics du Chablais, qui est située à une distance d’environ 6 m
de la limite de propriété sud de la parcelle n° 39. Celle-ci est frappée d'une
limite communale des constructions du 16 mars 1948 (ci-après: la limite des constructions).
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40, jouxtant la
parcelle n° 39, d'une surface de 1’115 m2 (bâtiments 128 m2
et place-jardin 987 m2), aussi colloquée en zone de prolongement du centre
B, située à l'avenue de la Gare, à l'est de la parcelle n° 39. Les biens-fonds
nos 38, 39 et 40 sont à la fois fonds dominants et servants d'une
restriction au droit de bâtir formulée ainsi: "obligation d'édifier des
constructions ayant le genre "villa" ou "maison familiale"
comportant au maximum un rez-de-chaussée et deux étages, soit une hauteur
totale de 13m au faîte du toit. (…). Ce
bâtiment ne pourra toutefois faire l'objet d'aucune surélévation quelconque" (ID.001-1999/13444).
C.
Du 24 juin au 23 juillet 2020, B.________ SA et C.________ SA (ci-après:
les constructeurs) ont mis à l'enquête publique une demande d’autorisation de
construire un immeuble d'habitation de 13 logements (quatre niveaux plus attique)
pour une surface brute utile de planchers de 1449.99 m2 et un chemin
d'accès privé – d’une largeur de 4 m – sur les parcelles nos 38
et 39 depuis le chemin de Montaillet (DP). Selon les plans, la hauteur à l'acrotère
du bâtiment atteint 14.11 m en façade ouest.
Le projet comprend aussi un
garage souterrain (pour 14 places de parc) auquel on accéderait par une rampe d’accès
située au pied de la façade est de l'immeuble ainsi que 21 places de parc en surface.
Les documents de l'enquête publique mentionnent une dérogation à la servitude précitée.
Le 14 juillet 2020, A.________ s'est opposé au
projet, en indiquant qu'il refusait de donner son accord à la demande de
dérogation concernant les servitudes intéressant la parcelle n° 40 dont il
était propriétaire.
Le 24 septembre 2020, la Municipalité de Bex (ci-après:
la municipalité) a ordonné la pose de gabarits.
Le 25 septembre 2021, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 192976), par laquelle les
autorités cantonales consultées octroyaient les autorisations spéciales et préavis
nécessaires.
Le projet a été soumis à une nouvelle enquête publique
du 24 octobre au 12 novembre 2020.
Le 29 octobre 2020, A.________ a indiqué qu'il maintenait
son opposition au projet, en la complétant. Il relevait premièrement qu'il
n'était pas possible de construire une rampe d'accès à un garage souterrain
dans un "alignement". De même, les balcons qui mordaient sur l'"alignement"
en façade sud n'étaient pas admissibles. Il estimait aussi que l'accès n'était pas
suffisant dès lors qu'aucune place d'évitement n'était prévue sur le tracé du
chemin d'accès de 65 m de long, sachant que le projet prévoyait 35 places de
parc. Il contestait en outre la décision de la municipalité de libérer la
parcelle de la restriction au droit de bâtir.
La municipalité a organisé une séance de conciliation
en date du 2 février 2021. Les constructeurs ont accepté de réduire le nombre
de places de parc en surface, mais la conciliation n'a finalement pas abouti.
D.
Par décision du 29 mars 2021, la municipalité a levé l'opposition de A.________
et a délivré le permis de construire demandé, en se fondant notamment sur l'art. 51
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Elle relevait que les servitudes inscrites en 1935 en
faveur de la parcelle de l'intéressé étaient en conflit avec la vision communale
de la densification du secteur de l'avenue de la Gare dans le cadre du plan
d'affectation communal.
E.
Par acte du 28 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP) contre la décision du 29 mars 2021, concluant à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée. Il conteste l'interprétation faite
par la municipalité de l'art. 51 LATC et estime que la libération de servitudes
suppose l'obtention d'une déclaration d'intérêt public de la part du Département
des finances et des relations extérieures. Il renvoie pour le surplus aux arguments
développés dans son opposition, en faisant grief à la municipalité de n'avoir
nullement examiné ces moyens.
F.
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 12
juillet 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle relève que l'art. 51
LATC prévoit bien une décision municipale libérant un terrain d'une servitude, qui
peut être attaquée devant la CDAP. Pour le reste, elle estime que le projet est
entièrement réglementaire, la voie d'accès pouvant prendre place en bordure
immédiate de la limite de propriété, les balcons étant conformes à l'art. 257
RPEC, l'accès étant suffisant et le nombre de places de parc se situant dans la
marge d'appréciation de la commune.
Le 15 juillet 2021, le recourant a demandé que l'autorité
intimée complète le dossier produit devant la CDAP, ce qui a été fait le 21 juillet
2021, d'une part par la production de la décision municipale libérant les parcelles
nos 38 et 39 de la servitude les grevant et, d'autre part, par
la production d'un courrier des Transports publics du Chablais validant le projet
de construction sous l'angle de l'alignement ferroviaire.
Le recourant a remis des déterminations complémentaires
le 17 septembre 2021. L'autorité intimée en a reçu copie et a indiqué, par courrier
du 11 octobre 2021, qu'elle se déterminerait lors de la visite sur place du tribunal.
Le 22 février 2022, l'autorité intimée a été informée
par courrier du tribunal qu'il n'était pas prévu de procéder à une inspection
locale et a été invitée à se déterminer sur les observations complémentaires du
recourant.
L'autorité intimée s'est déterminée le 18 mars 2022
et a à nouveau requis qu'une audience sur place soit organisée. Elle indique qu'elle
pourra à cette occasion donner des explications sur sa pratique en lien avec
les limites de constructions, en particulier le long de l'Avenue de la Gare,
sur laquelle il n'y a pas de projet d'élargissement, les trottoirs étant déjà
largement dimensionnés. Elle ajoute qu'elle pourra également préciser, lors de
l'audience, les particularités du chemin d'accès. Ces diverses explications
permettront de confirmer la réglementarité du projet.
Les propriétaires ont renoncé à se déterminer sur le
recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est
pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles
posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Tant le recourant que l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une
inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution
du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III
48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1
p. 170 s. et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin
2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la problématique de la radiation de
la servitude intéressant le fonds du recourant est une question purement juridique
qui ne nécessite pas d'inspection locale. Pour le reste, la Cour est en mesure
de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en
toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-après, sur la base des pièces, en particulier des plans, figurant au dossier.
Il n'apparaît pas que des explications au sujet de la pratique communale, qui auraient
d'ailleurs pu être exposées par écrit, seraient de nature à modifier l'issue de
la présente cause. Pour le surplus, le recourant et l'autorité intimée ont pu faire
valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une
inspection locale.
3.
Les parties divergent sur la portée du nouvel art. 51 LATC relatif
à la libération des servitudes.
a) L'art. 51 LATC, entré en vigueur le 1er
septembre 2018, prévoit ce qui suit sous le titre "libération des
servitudes":
"1 La municipalité
peut décider la libération ou le transfert de
servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives
en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle
du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du
fonds dominant le justifie.
2 La loi sur l'expropriation
est applicable.
3 Le propriétaire du
fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire".
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL
n° 323), relatif à la révision de la LATC (novelle du 17 avril 2018),
présente cette nouvelle disposition de la manière suivante (ad
art. 50 du projet [art. 51 de la loi], Bulletin du Grand Conseil
Législature 2017-2022 tome 3 Conseil d'Etat p. 96):
"Cette disposition donne à la
commune un instrument supplémentaire pour assurer une planification efficace.
Elle lui permet en effet
d'exproprier les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des
prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une
utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt
suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie. Il faut relever que
cette expropriation demeure une faculté qui est donnée à la commune. Cette
dernière n'aura aucune obligation de procéder à une épuration des servitudes
lors de la planification. Les litiges éventuels continueront à être réglés par
le droit civil. Il s'agit dans ce cas d'une expropriation formelle soumise à la
loi sur l'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer à
hauteur de l'avantage qu'il tire de l'opération".
L'exposé des motifs relève par ailleurs que cette
disposition concrétise l'art. 15a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), "de façon à assurer que les terrains
légalisés soient effectivement affectés à la construction et bâtis" (ibid.,
ad art. 51 du projet). L'art. 15a al. 1 LAT, entré en
vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit, sous le titre "disponibilité
des terrains constructibles":
"Les cantons prennent en
collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à
bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant
des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains
(art. 20)."
Selon la jurisprudence, l'art. 15a al. 1
LAT impose aux cantons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation. Le choix des
mesures est cependant laissé à l'appréciation des cantons, avec à titre
d'exemple le remembrement parcellaire, seule d'entre elles expressément
mentionnée. Il peut s'agir de mesures foncières, de la conclusion de contrats
de droit administratif, d'une mise en zone conditionnée à une obligation de
construire dans un certain délai, éventuellement assortie d'un droit d'emption
ou d'un retour en zone non constructible (affectation limitée dans le temps) ou
d'autres mesures de nature fiscale telles qu'une taxe d'incitation ou une
imposition de la valeur vénale des parcelles non construites (ATF 143 II 476
consid. 3.2). Dans la doctrine, on mentionne encore d'autres mesures qui
peuvent être prévues par les cantons dans le cadre de l'art. 15a al. 1
LAT, notamment l'expropriation (cf. Heinz Aemisegger / Samuel Kissling, in
Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 46 et 71 ad
art. 15a LAT). On peut aussi concevoir une procédure de droit public de
suppression ou de libération de servitudes, lorsque des restrictions de droit
privé (servitude de non-bâtir, servitude limitant la hauteur d'un bâtiment sur
un fonds voisin) font obstacle à une densification de la zone à bâtir,
conformément au principe énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis
LAT qui charge les autorités de "prendre les mesures propres à assurer
une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées
ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat". La
libération des servitudes, qui équivaut à une expropriation de droits réels
restreints, peut être prévue par le législateur cantonal pour concrétiser
l'art. 15a al. 1 LAT (cf. à ce sujet Urs Hofstetter-Arnet / Domino
Hofstetter / Stefan Mundhaas, Verdichtet bauen – Dienstbarkeiten
beseitigen, RSJ 115 (2019) p. 335 ss).
L'art. 51 LATC constitue donc une mesure de
mise en oeuvre de l'art. 15a LAT. Cet instrument ne doit pas nécessairement
être appliqué au stade de la planification, mais peut aussi l'être après la
constatation, par l'autorité communale, qu'aucun projet de construction
conforme à l'affectation de la zone (ou suffisamment dense, s'il s'agit d'une
zone de forte densité) n'a été réalisé ou ne pourra être réalisé – parce que
par exemple le bénéficiaire d'une servitude de restriction de hauteur refuse
l'offre du propriétaire du fonds servant de radier cette servitude. La
libération ou expropriation de la servitude sera donc décidée par l'autorité
communale au moment où elle aura constaté que sans cette mesure, le
propriétaire concerné est durablement empêché de construire un bâtiment avec la
densité requise.
b) Lorsqu'il y a lieu d'imposer la libération d'une
servitude, l'art. 51 LATC prévoit d'une part une décision de la
municipalité (al. 1) et d'autre part l'application de la loi sur
l'expropriation (al. 2), qui implique d'autres décisions. La loi cantonale
sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) décrit la procédure à
suivre à ses art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet
d'expropriation doit d'abord être mis à l'enquête publique (cf. art. 12, 14,
16 et 17 LE). Si l'expropriation est demandée par une commune, la municipalité
transmet le dossier au Département des finances en y joignant son préavis sur
les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet (art. 20
al. 1 LE). Le département statue sur cette demande par une décision (art. 23
LE), qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal. Si l'intérêt public du projet est admis, la procédure d'estimation
est ouverte, le tribunal d'expropriation étant l'autorité compétente à ce stade
(titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Avec le renvoi de l'art. 51 al. 2 LATC à
la loi sur l'expropriation, le législateur cantonal a voulu que le principe de
la libération d'une servitude faisant obstacle à la réalisation d'un plan
d'affectation, fasse en définitive l'objet d'une décision d'un département cantonal
(procédure de déclaration d'intérêt public), la "décision" de
la municipalité mentionnée à l'art. 51 al. 1 LATC équivalant
simplement à l'ouverture de la procédure. Elle n'a pas d'effet direct sur les
droits des propriétaires concernés; c'est la décision du département cantonal
admettant l'intérêt public qui prononce effectivement, le cas échéant, la
libération de la servitude et prive le propriétaire du fonds dominant du droit
réel restreint dont il est titulaire – moyennant une juste indemnité déterminée
dans la procédure d'estimation subséquente.
Avec le nouvel art. 51 LATC, le législateur
cantonal a mis à la disposition des communes un instrument supplémentaire, en
vue de la réalisation de leurs plans d'affectation. Il est vrai que la libération
d'une servitude requiert la mise en oeuvre d'une procédure relativement
complexe, en raison de l'application de la loi sur l'expropriation; c'est
néanmoins une possibilité qui n'existait pas sous l'ancien droit et qui permet,
avec d'autres instruments, d'assurer la disponibilité des terrains
constructibles.
Cela étant, dans la présente affaire, on doit
constater que la municipalité a certes l'intention de mettre en oeuvre la
procédure de l'art. 51 LATC mais qu'elle n'a rien prescrit à ce sujet dans
le dispositif de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, elle conserve la
possibilité d'engager formellement une procédure de libération des servitudes
en relation avec le projet de construction litigieux; si elle choisit de le
faire, sa décision d'introduire la procédure aurait un caractère incident et on
ne voit pas quel préjudice irréparable elle pourrait causer aux propriétaires
concernés, lesquels peuvent intervenir dans la procédure conduite par le
département cantonal sur la base des art. 19 ss LE. En d'autres termes, la
décision municipale d'ouvrir la procédure ne serait pas directement susceptible
de recours à la Cour de droit administratif et public (cf. art. 74 al. 4
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A ce stade, la libération de la
servitude en question n'a donc fait l'objet d'aucune décision.
c) La municipalité pouvait au demeurant statuer sur
la demande de permis de construire en faisant abstraction de la servitude
existante. En effet, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect
des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge
civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans
d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le
respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de
construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle
n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude
(AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmée par TF 1C_413/2019 du
24 mars 2020 consid. 7.1; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a;
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens tirés du non-respect
du droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (cf.
AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6).
En l'occurrence, un examen préjudiciel du respect de
la servitude en question (qui limite à 13 m la hauteur au faîte du toit) ne se
justifie pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la
conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale, dès
lors que, selon l'art. 13 RPEC, la hauteur
maximum est de 15 m à la corniche ou de 18 m au faîte, hauteurs respectées en l'occurrence (la hauteur
à l’acrotère s’élève à 14.11 m).
4.
Le recourant invoque la violation de plusieurs dispositions du RPEC. Il
convient de rappeler préalablement à l’examen des griefs que, selon une
jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment
d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 Cst., pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,
l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2020.0210
du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 3;
AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon
le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale. Elle peut adopter une autre interprétation si l'autorité communale a
dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment en se laissant guider par des
considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité
communale n'a pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres
éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le
droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts
TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015
du 16 mars 2016 consid. 4.3).
C'est à la lumière de ces considérations que le
tribunal examinera les griefs soulevés par le recourant, en tant qu'ils ont trait
à l'application des règlements et plans communaux.
5.
Le recourant soutient tout d'abord qu'il n'est pas possible de construire
une trémie dans un "alignement", que celui-ci soit routier ou ferroviaire.
Le même argument est soulevé à l'égard des balcons du 1er étage.
a) Concernant l'alignement ferroviaire, l'art. 18m
de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)
dispose ce qui suit:
"1 L'établissement
et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes)
sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec
l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles
appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la
sécurité de l'exploitation.
2 Avant
d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des
parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire
n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe
peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure
de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir
est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la
législation ferroviaire.
3 L'OFT
est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral
et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application
de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution".
Il s'ensuit que l'art. 18m
LCdF impose une
obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le
cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit
cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec
l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2020.0226 du 26
mai 2021 consid. 2b; AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175
précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire
dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des
conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée
sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.
En l'occurrence, les Transports publics du Chablais
ont, par courrier du 14 septembre 2020, relevé que le projet se trouvait en dehors
du gabarit ferroviaire et au-delà des distances électriques. Ils indiquaient qu'ils
n'avaient dès lors pas d'objections à formuler. Le recourant n'a pas soulevé
d'autre grief à cet égard.
Le projet est réglementaire sur ce plan.
6.
Il convient ensuite d'examiner la question de l'empiètement sur la limite
des constructions en lien avec la route.
a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) régit la
question des limites de construction par rapport au domaine public, notamment aux
art. 9, 36, 37 et 39, dont la teneur est la suivante:
"Art. 9 Plans d'affectation fixant
des limites de constructions
1 Il peut être établi, pour
les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation
fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace
libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et
les dépendances de peu d'importance.
2 Une zone réservée
peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune
concernée.
3 Les dispositions du titre
V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC)
sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de
constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment,
sont les suivantes:
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15
mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes
cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour
les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres
à l'intérieur des localités;
c. pour les autres
routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de
2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des
localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation
principales.
3 Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article
5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier
sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la
loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le
règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser
celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3
mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité
du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39
d)
Aménagements extérieurs
1 Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité
du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés
sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application
fixe les distances et les hauteurs à observer".
Le règlement d’application de la loi sur les routes du
19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"Art. 6
Limite des constructions (art. 36 LR)
1 Pour les routes cantonales,
la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la
loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales,
la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par
les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions
s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées
à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations,
cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la
visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation
des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles,
mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être
établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant
des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la
route".
Pour ce qui concerne la Commune de Bex, le plan
d'affectation prévoit une limite des constructions, du 16 mars 1948, imposant
une distance de 6 à 7 m par rapport à l'Avenue de la Gare. Le plan ne fixe en
revanche pas de limite des constructions souterraines. Quant au RPEC, il prévoit
ce qui suit en matière de limites de constructions:
"Art. 207
Distances aux limites
La distance
entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade,
compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,
des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
Art. 207bis
Constructions souterraines
Les
constructions souterraines peuvent être implantées jusqu'en limite des propriétés voisines.
Art. 211 Réduction
de la
distance à la limite
/ dérogation
de
minime importance
Lorsque
la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction
imposent une solution particulière, la municipalité
peut accorder une dérogation de minime importance
aux règles sur les constructions autres que
celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte
pas d'inconvénients majeurs pour autrui.
Dans les
mêmes circonstances, la municipalité peut accorder une dérogation:
a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de
propriété, à condition que la distance minimale entre
bâtiments voisins soit respectée;
b)
à l'exigence d'une surface minimale de
la parcelle, ou du coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, à condition que cette
exigence se trouve entièrement remplie par un groupe
de parcelles voisines considérées dans leur ensemble.
La dérogation
accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base d'une
convention entre les propriétaires intéressés et la
Municipalité. La dérogation mentionnée est
opposable à tout propriétaire des parcelles en
cause.
Art. 214 Dispositions
de la loi sur les routes
Lorsque
les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, l'article 36 de la loi sur les routes est applicable.
Art. 225
Dépendances
La
Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriétés voisines, la
construction de dépendances peu importantes
n'ayant qu'un rez-de-chaussée d'une hauteur maximum
de 4.50 m. au faîte. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une ou deux
voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent
en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'exercice d'une activité professionnelle. (…)
Art. 249
Places de stationnement
La
Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement
à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion
est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.
Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.
(…)
Art. 257 Anticipation sur le domaine public
La
Municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine
public, ou sur les limites de constructions, de parties saillantes de bâtiments
(avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.) à condition que leur hauteur
soit maintenue à 4.5 m. au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant
ou futur.
La
Municipalité est en droit d'ordonner la modification de portes, contrevents et
fenêtres existants non conformes aux dispositions ci-dessus et pouvant
présenter un danger pour la circulation.
Les eaux
pluviales découlant des parties construites en anticipation sur le domaine public
doivent être collectées du côté de la façade".
b) Les règles relatives à la distance aux limites et
entre bâtiments et celles relatives aux limites des constructions poursuivent
des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre
bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement
sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement
d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet
comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but
d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments
ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en
bordure de la voie publique. Le but visé par les limites de constructions
communales est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les
limites des constructions instituées par la LRou (cf. arrêt AC.2013.0041 du 12
juin 2014 consid. 6b). Selon la jurisprudence,
une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue
et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un
nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi
(cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101 du
6 décembre 2006 consid. 2b).
c) Sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1
de l’ancienne LATC (aLATC), abrogé en 2018, le Tribunal de céans avait reconnu
la faculté aux communes de fixer dans leur réglementation applicable aux plans
d'affectation des règles plus restrictives ou plus sévères que celles de la réglementation
spéciale sur le domaine public (LRou), pour des buts propres de police des
constructions ou des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme (arrêts
AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 1; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a;
AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4c
et les références citées). Il avait également admis une dérogation à la limite
des constructions définie par la réglementation communale de manière plus
restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues
par la LRou étaient précisément respectées (cf. AC.2015.0232 du 26
septembre 2016 consid. 3, laissant au final la question ouverte, et les références
citées, spécialement AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7a). Cette
jurisprudence peut être reprise sous l’empire de l’actuelle LATC.
L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité
d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans
la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers. L'octroi d'une dérogation est en tous les cas
soumis à l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les
règlements communaux (cf. arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4.3).
En l'absence de règles communales spéciales, la
règle générale est qu'aucun empiètement n'est en principe admissible sur une limite
des constructions (arrêts AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17
septembre 2020 consid. 4e/aa et les références citées).
d) Un plan fixant la limite des constructions n'est
pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est
qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage
(le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la
limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle
subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. entre autres arrêts AC.2019.0043,
AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2019.0366, AC.2019.0367
du 17 septembre 2020 consid. 4b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;
AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).
De même, selon la jurisprudence, une limite des constructions
fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs
au sens de l'art. 39 LRou (cf. entre autres arrêts AC.2019.0070 du 10 juillet
2019 consid. 4a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151
du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à
une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite
des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5
décembre 2011 consid. 8).
e) S'agissant de la distance par rapport au domaine public,
le Tribunal cantonal a jugé qu'une rampe d'accès à un garage souterrain sans autre
précision devait être considérée comme un aménagement extérieur (arrêt AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4c).
Cette appréciation a également été confirmée pour une rampe d'accès longue d'une
dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas
80 cm au niveau du débouché sur le domaine public (arrêt AC.2018.0228 du 27
juin 2019). Précédemment, avaient été qualifiés d'aménagements extérieurs au
sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (arrêt AC.2012.0151
du 19 décembre 2012 consid. 4 qui a tranché cette question par voie de coordination
au sens de l'art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. également AC.2020.0188 du 7 juillet 2021 consid. 6c,
AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9), des haies (AC.2000.0029 du 18
décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998),
un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112
du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et
une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241
du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs
Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient
manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39
LRou (consid. 7b). Ceux-ci devaient être appréhendés au regard de l'art. 37
LRou, en tant que constructions souterraines et dépendances de peu d'importance.
Selon d'autres arrêts, les rampes d'accès ont été assimilées
aux dépendances au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts AC.2020.0240 du
10 février 2021 consid. 4d et les nombreuses références citées; AC.2016.0168,
AC.2016.0173, AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 9d et les références citées).
f) En l'espèce, la question de l'empiètement de la
construction litigieuse sur la limite des constructions se pose à quatre égards.
Premièrement pour ce qui concerne les deux places de
parcs extérieures situées au sud/est de la parcelle n° 39 empiétant sur la
limite des constructions, la question se pose de savoir si elles sont admissibles.
Il faut relever à cet égard qu'une place de parc est assimilée à un aménagement
extérieur au sens de l'art. 39 LRou, de sorte qu'elle n'est pas soumise au
respect la distance prévue à l'art. 37 al. 1 LRou. De plus, selon la
jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale
n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou.
Enfin, l'art. 211 RPEC permet de manière générale
de déroger aux règles de distance à la limite. Même si l'art. 249 RPEC, en
tant que règle spéciale, précise que les "emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites
de construction", il y a lieu
de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'un grande marge d'appréciation
dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4 ci-avant),
peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause générale de
l'art. 211 RPEC. L'autorité intimée pouvait ainsi valablement autoriser les
deux places de parcs extérieures empiétant sur la limite des constructions.
Deuxièmement, il faut constater qu'en l'occurrence
la rampe d'accès, au vu de sa longueur, de près de 25 m, devrait être considérée
comme relevant des "constructions souterraines et [d]es
dépendances de peu d'importance" plutôt que des "aménagements
extérieurs". Il n'y a toutefois pas lieu de qualifier de manière définitive
la rampe, dès lors que même l'application des règles plus sévères applicables aux
constructions souterraines et dépendances permettent en principe sa construction.
En effet, à ce titre, elle devrait être située à une distance de 3 m au moins
du bord de la chaussée, ce qui est le cas, puisqu'elle sera située à plus de 10
m du bord de la chaussée de l’avenue de la Gare. Peu importe qu'elle empiète
sur la limite des constructions dès lors que celle-ci n'est pas applicable aux
constructions souterraines et aux dépendances. Il n'est par ailleurs pas allégué,
pas plus qu'il ne ressort du dossier, que cette rampe poserait des problèmes particuliers
en matière de sécurité du trafic.
En troisième lieu, il sied d'examiner le garage souterrain.
Soumis à la règle de l'art. 37 LRou, il doit également respecter la règle de
la distance de 3 m au moins du bord de la chaussée (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb).
L'examen du plan dressé pour l'enquête par le géomètre montre que le projet respecte
les distances nécessaires, puisque le garage souterrain se trouve à environ de
10 m du bord de la chaussée de la route.
Enfin, en quatrième lieu, il convient de vérifier la
légalité et la réglementarité des balcons, qui sont situés sur toute la longueur
la façade ouest, dépassant de 1,5 m à l’angle ouest/sud sur la limite des constructions.
Au vu de l'art. 257 RPEC, la municipalité peut
autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites
de constructions, de balcons à condition que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m
au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant ou futur. On a vu ci-dessus
qu'une dérogation à la limite des constructions définie par la réglementation
communale de manière plus restrictive que par la LRou est admissible pour autant
les distances prévues par la LRou soient respectées. La dérogation prévue par
l'art. 257 RPEC est ainsi conforme à la LRou. Cette disposition permet d'autoriser
la construction de balcons empiétant sur la limite des constructions, mais uniquement
pour autant que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m
au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir. Or tel n'est pas le cas en l’espèce,
les balcons du premier étage étant situés à une hauteur de 2.75 m. Il faut
toutefois rappeler que, selon l'art. 211 al. 1 RPEC, la municipalité
peut, dans des cas de figure particuliers, accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions s'il n'en
résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il y a ainsi lieu de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'une grande
marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4
ci-avant), peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause
générale de l'art. 211 RPEC. De plus, l'empiètement sur la limite des
constructions est faible, puisqu’il n'est que de 1.5 m et ne concerne que le
retour du balcon. Il faut ajouter qu'un élargissement de la chaussée n'entre
pas en considération en l'espèce, compte tenu de la présence de la ligne de chemin
de fer qui ne permet de toute manière pas d'élargissement. Au vu de la marge de
manoeuvre que lui confère son règlement, l'autorité intimée pouvait octroyer une
telle dérogation. Le projet est ainsi réglementaire également pour ce qui concerne
les éléments des balcons qui empiètent sur la limite des constructions du
côté sud en-dessous de 4.50 m.
7.
Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement
autorisé (35 au total) par la décision attaquée serait excessif.
a) Le règlement communal prévoit ce qui suit à cet
égard:
"Art. 249
Places de stationnement
La
Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement
à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion
est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.
Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.
Lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15%
des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs.
La Municipalité
peut l'exonérer partiellement ou totalement de cette obligation moyennant le versement
d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5'000.-- (indexable) par place
manquante.
Cette
contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas
où ce permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une
fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.
Le
montant sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement
accessibles au public.
Ces dispositions
sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement
d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en
places de stationnement".
Conformément à cette disposition, il convient de se
référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux
normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (ci-après: normes VSS).
b) La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN
640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures
de tourisme", édition 2019, applicable dans le cas d'espèce, précise
en son chiffre 6.4 qu'elle donne des valeurs indicatives pour les offres minimales
et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la démarche
simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de construction litigieux.
L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement à mettre à
disposition doit, en l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes ou d’une
politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression
sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente
sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports.
L’établissement d’une offre minimale en cases de stationnement doit aussi
garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d’usagers (par
exemple, habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement
de l’offre maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la
situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement
ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,
de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les nuisances
sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies
dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être
dépassées.
Dans le cadre de la démarche simplifiée, la norme VSS
distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente
à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme
recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface
brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement
pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les
visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux,
que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de
cases est déterminant (arrêt AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la
référence citée). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des
valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou
de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).
Pour ce qui concerne en particulier le logement, le
tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux autres
affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un nombre maximal
de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau
3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement (ch. 9.1).
Cette valeur indicative n'est au surplus pas absolue puisque l'art. 9.4 de
la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir
compte des conditions locales particulières (arrêt AC.2015.0278 du 31 août 2016
consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation
important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter
des valeurs indicatives (arrêts AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les
références citées; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;
1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Le Tribunal de céans reconnaît à
l'autorité municipale un large pouvoir d'appréciation dans le dimensionnement
de l'offre en places de stationnement et il ne réduit généralement pas le
nombre de places de stationnement prévues. Ainsi, dans l'arrêt AC.2019.0358 du 17
mars 2021 (consid. 6c), il a admis que le nombre total de places
autorisées (12 alors que la norme donnait 6) n'apparaissait, compte tenu des
circonstances, pas excessif, et ce, quand bien même un nombre inférieur de
cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des futurs habitants.
Il ressort cependant aussi de la jurisprudence que
si la norme VSS concernée prévoit dans un premier temps de simples valeurs indicatives
et si les municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application,
comme on vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie
qu'un nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient complètement
libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et 9.3. Au contraire,
la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la norme ne devrait
en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in
fine; arrêt AC.2014.0413
du 10 décembre 2019 consid. 4d).
c) En l'espèce, le projet prévoit l’aménagement de 35
places de parc au total, à savoir 21 places extérieures et 14 places dans le parking
souterrain.
La surface brute de plancher de l'immeuble projeté
de 13 logements étant de 1449.99 m2 (selon le dossier de
mise
à l'enquête), la norme VSS préconiserait la réalisation de 15 places de parc pour
les habitants et de 2 places pour les visiteurs. Si l'on suit le règlement
communal, qui prévoit 2 places par logement, on arriverait à 26 places de parc,
ainsi qu’à 4 places pour les visiteurs, soit un total de 30 places, étant
rappelé que lorsque l'immeuble compte 3 appartements
et plus, 15% des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs.
Vu la grande latitude dont bénéficie l'autorité municipale dans le cadre de l'appréciation
de son règlement, il y a lieu de considérer que nombre de places autorisé est encore
admissible.
8.
Le recourant estime que l’accès ne serait pas suffisant.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2
let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain
est équipé. L'art. 53 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation
en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
b) En l'espèce, il est manifeste que la parcelle,
qui est raccordée de manière appropriée au domaine public, est suffisamment équipée.
Il ressort des plans que le chemin d'accès privé qui
rejoint le domaine public (chemin de Montaillet) présente une longueur d’environ
65 m et une largeur de 4 m. Il s'agit d'une voie d’accès privée sans issue,
soit sans transit et donc empruntée exclusivement par les habitants des logements
projetés et leurs visiteurs, ce qui limite les mouvements de véhicules. Cette
voie d’accès est rectiligne, quasiment plate et dégagée, ce qui garantit une
bonne visibilité aux automobilistes. En outre, la patte d'oie, d’une largeur de
6 m environ, située sur la parcelle au débouché du chemin de Montaillet, offre
aux véhicules entrants ou sortants la possibilité de s’y croiser sans perturber
la circulation sur le chemin de Montaillet. Il n’est en tout cas pas contesté que,
vu la configuration des lieux, les automobilistes pourront s’engager sur le domaine
public en toute sécurité.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
de la municipalité du 29 mars 2021 confirmée, étant précisé que la déclaration
de libération de la servitude en question ne déploie pas d’effets juridiques.
Le recourant, qui succombe pour l’essentiel, doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative di 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, représentée
par un avocat, a en principe droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55
LPA-VD, en lien avec les art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, l'autorité
intimée ne pouvait pas procéder à la libération de la servitude en question par
simple déclaration dans la décision attaquée. Il convient dès lors de compenser
les dépens entre la commune et le recourant, qui a à juste titre soulevé le
grief à cet égard (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en
ligne de compte pour les constructeurs, qui ne sont pas
intervenus dans la présente procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.