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Décision

AC.2021.0143

CDAP - AC.2021.0143 - 2022-08-19 - A._____/Municipalité de Bex, B.__, C._____

19 août 2022Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et

M. André Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Denis SULLIGER,

avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, à Bex, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

B.________

SA,

à ********,

2.

C.________

SA,

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex

du 29 mars 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire un

immeuble d'habitation de 13 logements et une route d'accès sur les parcelles

nos 38 et 39, propriété de B.________ SA et C.________ SA

(CAMAC n° 192976).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ SA et C.________ SA sont propriétaires des parcelles contiguës

nos 38 et 39 de la Commune de Bex, colloquées en zone de

prolongement du centre B d’après le plan des zones de l’agglomération de Bex et

le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions

(ci-après: RPEC), approuvés par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985 et modifiés

ultérieurement.

La parcelle no 38 est longée au nord

par le chemin de Montaillet (DP 1024). La parcelle n° 39 donne du côté sud

sur l’avenue de la Gare (DP 1017), dont la chaussée est située à une distance d’environ

10 m de la limite de propriété. Entre la chaussée et la limite de propriété se

trouvent en allant du nord au sud tout d'abord un trottoir puis une voie ferrée

des Transports publics du Chablais, qui est située à une distance d’environ 6 m

de la limite de propriété sud de la parcelle n° 39. Celle-ci est frappée d'une

limite communale des constructions du 16 mars 1948 (ci-après: la limite des constructions).

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40, jouxtant la

parcelle n° 39, d'une surface de 1’115 m2 (bâtiments 128 m2

et place-jardin 987 m2), aussi colloquée en zone de prolongement du centre

B, située à l'avenue de la Gare, à l'est de la parcelle n° 39. Les biens-fonds

nos 38, 39 et 40 sont à la fois fonds dominants et servants d'une

restriction au droit de bâtir formulée ainsi: "obligation d'édifier des

constructions ayant le genre "villa" ou "maison familiale"

comportant au maximum un rez-de-chaussée et deux étages, soit une hauteur

totale de 13m au faîte du toit. (…). Ce

bâtiment ne pourra toutefois faire l'objet d'aucune surélévation quelconque" (ID.001-1999/13444).

C.

Du 24 juin au 23 juillet 2020, B.________ SA et C.________ SA (ci-après:

les constructeurs) ont mis à l'enquête publique une demande d’autorisation de

construire un immeuble d'habitation de 13 logements (quatre niveaux plus attique)

pour une surface brute utile de planchers de 1449.99 m2 et un chemin

d'accès privé – d’une largeur de 4 m – sur les parcelles nos 38

et 39 depuis le chemin de Montaillet (DP). Selon les plans, la hauteur à l'acrotère

du bâtiment atteint 14.11 m en façade ouest.

Le projet comprend aussi un

garage souterrain (pour 14 places de parc) auquel on accéderait par une rampe d’accès

située au pied de la façade est de l'immeuble ainsi que 21 places de parc en surface.

Les documents de l'enquête publique mentionnent une dérogation à la servitude précitée.

Le 14 juillet 2020, A.________ s'est opposé au

projet, en indiquant qu'il refusait de donner son accord à la demande de

dérogation concernant les servitudes intéressant la parcelle n° 40 dont il

était propriétaire.

Le 24 septembre 2020, la Municipalité de Bex (ci-après:

la municipalité) a ordonné la pose de gabarits.

Le 25 septembre 2021, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 192976), par laquelle les

autorités cantonales consultées octroyaient les autorisations spéciales et préavis

nécessaires.

Le projet a été soumis à une nouvelle enquête publique

du 24 octobre au 12 novembre 2020.

Le 29 octobre 2020, A.________ a indiqué qu'il maintenait

son opposition au projet, en la complétant. Il relevait premièrement qu'il

n'était pas possible de construire une rampe d'accès à un garage souterrain

dans un "alignement". De même, les balcons qui mordaient sur l'"alignement"

en façade sud n'étaient pas admissibles. Il estimait aussi que l'accès n'était pas

suffisant dès lors qu'aucune place d'évitement n'était prévue sur le tracé du

chemin d'accès de 65 m de long, sachant que le projet prévoyait 35 places de

parc. Il contestait en outre la décision de la municipalité de libérer la

parcelle de la restriction au droit de bâtir.

La municipalité a organisé une séance de conciliation

en date du 2 février 2021. Les constructeurs ont accepté de réduire le nombre

de places de parc en surface, mais la conciliation n'a finalement pas abouti.

D.

Par décision du 29 mars 2021, la municipalité a levé l'opposition de A.________

et a délivré le permis de construire demandé, en se fondant notamment sur l'art. 51

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Elle relevait que les servitudes inscrites en 1935 en

faveur de la parcelle de l'intéressé étaient en conflit avec la vision communale

de la densification du secteur de l'avenue de la Gare dans le cadre du plan

d'affectation communal.

E.

Par acte du 28 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) contre la décision du 29 mars 2021, concluant à l'admission du recours

et à l'annulation de la décision attaquée. Il conteste l'interprétation faite

par la municipalité de l'art. 51 LATC et estime que la libération de servitudes

suppose l'obtention d'une déclaration d'intérêt public de la part du Département

des finances et des relations extérieures. Il renvoie pour le surplus aux arguments

développés dans son opposition, en faisant grief à la municipalité de n'avoir

nullement examiné ces moyens.

F.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 12

juillet 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle relève que l'art. 51

LATC prévoit bien une décision municipale libérant un terrain d'une servitude, qui

peut être attaquée devant la CDAP. Pour le reste, elle estime que le projet est

entièrement réglementaire, la voie d'accès pouvant prendre place en bordure

immédiate de la limite de propriété, les balcons étant conformes à l'art. 257

RPEC, l'accès étant suffisant et le nombre de places de parc se situant dans la

marge d'appréciation de la commune.

Le 15 juillet 2021, le recourant a demandé que l'autorité

intimée complète le dossier produit devant la CDAP, ce qui a été fait le 21 juillet

2021, d'une part par la production de la décision municipale libérant les parcelles

nos 38 et 39 de la servitude les grevant et, d'autre part, par

la production d'un courrier des Transports publics du Chablais validant le projet

de construction sous l'angle de l'alignement ferroviaire.

Le recourant a remis des déterminations complémentaires

le 17 septembre 2021. L'autorité intimée en a reçu copie et a indiqué, par courrier

du 11 octobre 2021, qu'elle se déterminerait lors de la visite sur place du tribunal.

Le 22 février 2022, l'autorité intimée a été informée

par courrier du tribunal qu'il n'était pas prévu de procéder à une inspection

locale et a été invitée à se déterminer sur les observations complémentaires du

recourant.

L'autorité intimée s'est déterminée le 18 mars 2022

et a à nouveau requis qu'une audience sur place soit organisée. Elle indique qu'elle

pourra à cette occasion donner des explications sur sa pratique en lien avec

les limites de constructions, en particulier le long de l'Avenue de la Gare,

sur laquelle il n'y a pas de projet d'élargissement, les trottoirs étant déjà

largement dimensionnés. Elle ajoute qu'elle pourra également préciser, lors de

l'audience, les particularités du chemin d'accès. Ces diverses explications

permettront de confirmer la réglementarité du projet.

Les propriétaires ont renoncé à se déterminer sur le

recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est

pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles

posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Tant le recourant que l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une

inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit

pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III

48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder

à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1

p. 170 s. et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin

2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la problématique de la radiation de

la servitude intéressant le fonds du recourant est une question purement juridique

qui ne nécessite pas d'inspection locale. Pour le reste, la Cour est en mesure

de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en

toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-après, sur la base des pièces, en particulier des plans, figurant au dossier.

Il n'apparaît pas que des explications au sujet de la pratique communale, qui auraient

d'ailleurs pu être exposées par écrit, seraient de nature à modifier l'issue de

la présente cause. Pour le surplus, le recourant et l'autorité intimée ont pu faire

valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente

procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une

inspection locale.

3.

Les parties divergent sur la portée du nouvel art. 51 LATC relatif

à la libération des servitudes.

a) L'art. 51 LATC, entré en vigueur le 1er

septembre 2018, prévoit ce qui suit sous le titre "libération des

servitudes":

"1 La municipalité

peut décider la libération ou le transfert de

servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives

en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle

du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du

fonds dominant le justifie.

2 La loi sur l'expropriation

est applicable.

3 Le propriétaire du

fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire".

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL

n° 323), relatif à la révision de la LATC (novelle du 17 avril 2018),

présente cette nouvelle disposition de la manière suivante (ad

art. 50 du projet [art. 51 de la loi], Bulletin du Grand Conseil

Législature 2017-2022 tome 3 Conseil d'Etat p. 96):

"Cette disposition donne à la

commune un instrument supplémentaire pour assurer une planification efficace.

Elle lui permet en effet

d'exproprier les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des

prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une

utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt

suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie. Il faut relever que

cette expropriation demeure une faculté qui est donnée à la commune. Cette

dernière n'aura aucune obligation de procéder à une épuration des servitudes

lors de la planification. Les litiges éventuels continueront à être réglés par

le droit civil. Il s'agit dans ce cas d'une expropriation formelle soumise à la

loi sur l'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer à

hauteur de l'avantage qu'il tire de l'opération".

L'exposé des motifs relève par ailleurs que cette

disposition concrétise l'art. 15a de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), "de façon à assurer que les terrains

légalisés soient effectivement affectés à la construction et bâtis" (ibid.,

ad art. 51 du projet). L'art. 15a al. 1 LAT, entré en

vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit, sous le titre "disponibilité

des terrains constructibles":

"Les cantons prennent en

collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à

bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant

des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains

(art. 20)."

Selon la jurisprudence, l'art. 15a al. 1

LAT impose aux cantons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les

zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation. Le choix des

mesures est cependant laissé à l'appréciation des cantons, avec à titre

d'exemple le remembrement parcellaire, seule d'entre elles expressément

mentionnée. Il peut s'agir de mesures foncières, de la conclusion de contrats

de droit administratif, d'une mise en zone conditionnée à une obligation de

construire dans un certain délai, éventuellement assortie d'un droit d'emption

ou d'un retour en zone non constructible (affectation limitée dans le temps) ou

d'autres mesures de nature fiscale telles qu'une taxe d'incitation ou une

imposition de la valeur vénale des parcelles non construites (ATF 143 II 476

consid. 3.2). Dans la doctrine, on mentionne encore d'autres mesures qui

peuvent être prévues par les cantons dans le cadre de l'art. 15a al. 1

LAT, notamment l'expropriation (cf. Heinz Aemisegger / Samuel Kissling, in

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 46 et 71 ad

art. 15a LAT). On peut aussi concevoir une procédure de droit public de

suppression ou de libération de servitudes, lorsque des restrictions de droit

privé (servitude de non-bâtir, servitude limitant la hauteur d'un bâtiment sur

un fonds voisin) font obstacle à une densification de la zone à bâtir,

conformément au principe énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis

LAT qui charge les autorités de "prendre les mesures propres à assurer

une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées

ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat". La

libération des servitudes, qui équivaut à une expropriation de droits réels

restreints, peut être prévue par le législateur cantonal pour concrétiser

l'art. 15a al. 1 LAT (cf. à ce sujet Urs Hofstetter-Arnet / Domino

Hofstetter / Stefan Mundhaas, Verdichtet bauen – Dienstbarkeiten

beseitigen, RSJ 115 (2019) p. 335 ss).

L'art. 51 LATC constitue donc une mesure de

mise en oeuvre de l'art. 15a LAT. Cet instrument ne doit pas nécessairement

être appliqué au stade de la planification, mais peut aussi l'être après la

constatation, par l'autorité communale, qu'aucun projet de construction

conforme à l'affectation de la zone (ou suffisamment dense, s'il s'agit d'une

zone de forte densité) n'a été réalisé ou ne pourra être réalisé – parce que

par exemple le bénéficiaire d'une servitude de restriction de hauteur refuse

l'offre du propriétaire du fonds servant de radier cette servitude. La

libération ou expropriation de la servitude sera donc décidée par l'autorité

communale au moment où elle aura constaté que sans cette mesure, le

propriétaire concerné est durablement empêché de construire un bâtiment avec la

densité requise.

b) Lorsqu'il y a lieu d'imposer la libération d'une

servitude, l'art. 51 LATC prévoit d'une part une décision de la

municipalité (al. 1) et d'autre part l'application de la loi sur

l'expropriation (al. 2), qui implique d'autres décisions. La loi cantonale

sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) décrit la procédure à

suivre à ses art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet

d'expropriation doit d'abord être mis à l'enquête publique (cf. art. 12, 14,

16 et 17 LE). Si l'expropriation est demandée par une commune, la municipalité

transmet le dossier au Département des finances en y joignant son préavis sur

les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet (art. 20

al. 1 LE). Le département statue sur cette demande par une décision (art. 23

LE), qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal. Si l'intérêt public du projet est admis, la procédure d'estimation

est ouverte, le tribunal d'expropriation étant l'autorité compétente à ce stade

(titre III de la loi, art. 29 ss LE).

Avec le renvoi de l'art. 51 al. 2 LATC à

la loi sur l'expropriation, le législateur cantonal a voulu que le principe de

la libération d'une servitude faisant obstacle à la réalisation d'un plan

d'affectation, fasse en définitive l'objet d'une décision d'un département cantonal

(procédure de déclaration d'intérêt public), la "décision" de

la municipalité mentionnée à l'art. 51 al. 1 LATC équivalant

simplement à l'ouverture de la procédure. Elle n'a pas d'effet direct sur les

droits des propriétaires concernés; c'est la décision du département cantonal

admettant l'intérêt public qui prononce effectivement, le cas échéant, la

libération de la servitude et prive le propriétaire du fonds dominant du droit

réel restreint dont il est titulaire – moyennant une juste indemnité déterminée

dans la procédure d'estimation subséquente.

Avec le nouvel art. 51 LATC, le législateur

cantonal a mis à la disposition des communes un instrument supplémentaire, en

vue de la réalisation de leurs plans d'affectation. Il est vrai que la libération

d'une servitude requiert la mise en oeuvre d'une procédure relativement

complexe, en raison de l'application de la loi sur l'expropriation; c'est

néanmoins une possibilité qui n'existait pas sous l'ancien droit et qui permet,

avec d'autres instruments, d'assurer la disponibilité des terrains

constructibles.

Cela étant, dans la présente affaire, on doit

constater que la municipalité a certes l'intention de mettre en oeuvre la

procédure de l'art. 51 LATC mais qu'elle n'a rien prescrit à ce sujet dans

le dispositif de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, elle conserve la

possibilité d'engager formellement une procédure de libération des servitudes

en relation avec le projet de construction litigieux; si elle choisit de le

faire, sa décision d'introduire la procédure aurait un caractère incident et on

ne voit pas quel préjudice irréparable elle pourrait causer aux propriétaires

concernés, lesquels peuvent intervenir dans la procédure conduite par le

département cantonal sur la base des art. 19 ss LE. En d'autres termes, la

décision municipale d'ouvrir la procédure ne serait pas directement susceptible

de recours à la Cour de droit administratif et public (cf. art. 74 al. 4

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A ce stade, la libération de la

servitude en question n'a donc fait l'objet d'aucune décision.

c) La municipalité pouvait au demeurant statuer sur

la demande de permis de construire en faisant abstraction de la servitude

existante. En effet, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect

des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge

civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans

d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le

respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de

construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle

n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude

(AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmée par TF 1C_413/2019 du

24 mars 2020 consid. 7.1; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a;

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens tirés du non-respect

du droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (cf.

AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6).

En l'occurrence, un examen préjudiciel du respect de

la servitude en question (qui limite à 13 m la hauteur au faîte du toit) ne se

justifie pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la

conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale, dès

lors que, selon l'art. 13 RPEC, la hauteur

maximum est de 15 m à la corniche ou de 18 m au faîte, hauteurs respectées en l'occurrence (la hauteur

à l’acrotère s’élève à 14.11 m).

4.

Le recourant invoque la violation de plusieurs dispositions du RPEC. Il

convient de rappeler préalablement à l’examen des griefs que, selon une

jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst., pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable,

l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2020.0210

du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 3;

AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon

le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale. Elle peut adopter une autre interprétation si l'autorité communale a

dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment en se laissant guider par des

considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité

communale n'a pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres

éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le

droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts

TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015

du 16 mars 2016 consid. 4.3).

C'est à la lumière de ces considérations que le

tribunal examinera les griefs soulevés par le recourant, en tant qu'ils ont trait

à l'application des règlements et plans communaux.

5.

Le recourant soutient tout d'abord qu'il n'est pas possible de construire

une trémie dans un "alignement", que celui-ci soit routier ou ferroviaire.

Le même argument est soulevé à l'égard des balcons du 1er étage.

a) Concernant l'alignement ferroviaire, l'art. 18m

de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)

dispose ce qui suit:

"1 L'établissement

et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas

exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes)

sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec

l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte des immeubles

appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la

sécurité de l'exploitation.

2 Avant

d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à la demande d'une des

parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire

n'a été trouvé;

b. lorsque l'installation annexe

peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure

de l'installation ferroviaire;

c. lorsque le terrain à bâtir

est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la

législation ferroviaire.

3 L'OFT

est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral

et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application

de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution".

Il s'ensuit que l'art. 18m

LCdF impose une

obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit

cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec

l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2020.0226 du 26

mai 2021 consid. 2b; AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175

précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire

dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des

conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée

sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.

En l'occurrence, les Transports publics du Chablais

ont, par courrier du 14 septembre 2020, relevé que le projet se trouvait en dehors

du gabarit ferroviaire et au-delà des distances électriques. Ils indiquaient qu'ils

n'avaient dès lors pas d'objections à formuler. Le recourant n'a pas soulevé

d'autre grief à cet égard.

Le projet est réglementaire sur ce plan.

6.

Il convient ensuite d'examiner la question de l'empiètement sur la limite

des constructions en lien avec la route.

a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) régit la

question des limites de construction par rapport au domaine public, notamment aux

art. 9, 36, 37 et 39, dont la teneur est la suivante:

"Art. 9 Plans d'affectation fixant

des limites de constructions

1 Il peut être établi, pour

les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation

fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace

libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et

les dépendances de peu d'importance.

2 Une zone réservée

peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune

concernée.

3 Les dispositions du titre

V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC)

sont au surplus applicables.

Art. 36 Limites de

constructions

a) Règle générale

1 A défaut de plan

fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment,

sont les suivantes:

a. pour les

routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15

mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes

cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour

les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres

à l'intérieur des localités;

c. pour les autres

routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de

2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des

localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation

principales.

3 Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4 En dérogation à l'article

5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier

sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la

loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le

règlement sur la classification des routes cantonales.

Art. 37 b) Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser

celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3

mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité

du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement

d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations

particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39

d)

Aménagements extérieurs

1 Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité

du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés

sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application

fixe les distances et les hauteurs à observer".

Le règlement d’application de la loi sur les routes du

19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:

"Art. 6

Limite des constructions (art. 36 LR)

1 Pour les routes cantonales,

la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la

loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.

2 Pour les routes communales,

la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par

les plans d'affectation légalisés.

Art. 7 (art. 37)

1 Les constructions

s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées

à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations,

cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la

visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation

des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles,

mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route".

Pour ce qui concerne la Commune de Bex, le plan

d'affectation prévoit une limite des constructions, du 16 mars 1948, imposant

une distance de 6 à 7 m par rapport à l'Avenue de la Gare. Le plan ne fixe en

revanche pas de limite des constructions souterraines. Quant au RPEC, il prévoit

ce qui suit en matière de limites de constructions:

"Art. 207

Distances aux limites

La distance

entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade,

compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,

des perrons, des balcons et autres éléments semblables.

Art. 207bis

Constructions souterraines

Les

constructions souterraines peuvent être implantées jusqu'en limite des propriétés voisines.

Art. 211 Réduction

de la

distance à la limite

/ dérogation

de

minime importance

Lorsque

la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction

imposent une solution particulière, la municipalité

peut accorder une dérogation de minime importance

aux règles sur les constructions autres que

celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte

pas d'inconvénients majeurs pour autrui.

Dans les

mêmes circonstances, la municipalité peut accorder une dérogation:

a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de

propriété, à condition que la distance minimale entre

bâtiments voisins soit respectée;

b)

à l'exigence d'une surface minimale de

la parcelle, ou du coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, à condition que cette

exigence se trouve entièrement remplie par un groupe

de parcelles voisines considérées dans leur ensemble.

La dérogation

accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base d'une

convention entre les propriétaires intéressés et la

Municipalité. La dérogation mentionnée est

opposable à tout propriétaire des parcelles en

cause.

Art. 214 Dispositions

de la loi sur les routes

Lorsque

les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, l'article 36 de la loi sur les routes est applicable.

Art. 225

Dépendances

La

Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriétés voisines, la

construction de dépendances peu importantes

n'ayant qu'un rez-de-chaussée d'une hauteur maximum

de 4.50 m. au faîte. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une ou deux

voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent

en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle. (…)

Art. 249

Places de stationnement

La

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce

nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement

à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion

est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.

Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.

(…)

Art. 257 Anticipation sur le domaine public

La

Municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine

public, ou sur les limites de constructions, de parties saillantes de bâtiments

(avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.) à condition que leur hauteur

soit maintenue à 4.5 m. au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant

ou futur.

La

Municipalité est en droit d'ordonner la modification de portes, contrevents et

fenêtres existants non conformes aux dispositions ci-dessus et pouvant

présenter un danger pour la circulation.

Les eaux

pluviales découlant des parties construites en anticipation sur le domaine public

doivent être collectées du côté de la façade".

b) Les règles relatives à la distance aux limites et

entre bâtiments et celles relatives aux limites des constructions poursuivent

des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre

bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement

sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées

essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement

d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet

comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but

d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments

ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en

bordure de la voie publique. Le but visé par les limites de constructions

communales est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les

limites des constructions instituées par la LRou (cf. arrêt AC.2013.0041 du 12

juin 2014 consid. 6b). Selon la jurisprudence,

une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue

et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un

nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi

(cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101 du

6 décembre 2006 consid. 2b).

c) Sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1

de l’ancienne LATC (aLATC), abrogé en 2018, le Tribunal de céans avait reconnu

la faculté aux communes de fixer dans leur réglementation applicable aux plans

d'affectation des règles plus restrictives ou plus sévères que celles de la réglementation

spéciale sur le domaine public (LRou), pour des buts propres de police des

constructions ou des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme (arrêts

AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 1; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a;

AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4c

et les références citées). Il avait également admis une dérogation à la limite

des constructions définie par la réglementation communale de manière plus

restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues

par la LRou étaient précisément respectées (cf. AC.2015.0232 du 26

septembre 2016 consid. 3, laissant au final la question ouverte, et les références

citées, spécialement AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7a). Cette

jurisprudence peut être reprise sous l’empire de l’actuelle LATC.

L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité

d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans

la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. L'octroi d'une dérogation est en tous les cas

soumis à l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les

règlements communaux (cf. arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4.3).

En l'absence de règles communales spéciales, la

règle générale est qu'aucun empiètement n'est en principe admissible sur une limite

des constructions (arrêts AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17

septembre 2020 consid. 4e/aa et les références citées).

d) Un plan fixant la limite des constructions n'est

pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est

qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage

(le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la

limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle

subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. entre autres arrêts AC.2019.0043,

AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2019.0366, AC.2019.0367

du 17 septembre 2020 consid. 4b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a;

AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).

De même, selon la jurisprudence, une limite des constructions

fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs

au sens de l'art. 39 LRou (cf. entre autres arrêts AC.2019.0070 du 10 juillet

2019 consid. 4a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151

du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à

une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite

des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5

décembre 2011 consid. 8).

e) S'agissant de la distance par rapport au domaine public,

le Tribunal cantonal a jugé qu'une rampe d'accès à un garage souterrain sans autre

précision devait être considérée comme un aménagement extérieur (arrêt AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4c).

Cette appréciation a également été confirmée pour une rampe d'accès longue d'une

dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas

80 cm au niveau du débouché sur le domaine public (arrêt AC.2018.0228 du 27

juin 2019). Précédemment, avaient été qualifiés d'aménagements extérieurs au

sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (arrêt AC.2012.0151

du 19 décembre 2012 consid. 4 qui a tranché cette question par voie de coordination

au sens de l'art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. également AC.2020.0188 du 7 juillet 2021 consid. 6c,

AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9), des haies (AC.2000.0029 du 18

décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998),

un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112

du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et

une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241

du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs

Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient

manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39

LRou (consid. 7b). Ceux-ci devaient être appréhendés au regard de l'art. 37

LRou, en tant que constructions souterraines et dépendances de peu d'importance.

Selon d'autres arrêts, les rampes d'accès ont été assimilées

aux dépendances au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts AC.2020.0240 du

10 février 2021 consid. 4d et les nombreuses références citées; AC.2016.0168,

AC.2016.0173, AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 9d et les références citées).

f) En l'espèce, la question de l'empiètement de la

construction litigieuse sur la limite des constructions se pose à quatre égards.

Premièrement pour ce qui concerne les deux places de

parcs extérieures situées au sud/est de la parcelle n° 39 empiétant sur la

limite des constructions, la question se pose de savoir si elles sont admissibles.

Il faut relever à cet égard qu'une place de parc est assimilée à un aménagement

extérieur au sens de l'art. 39 LRou, de sorte qu'elle n'est pas soumise au

respect la distance prévue à l'art. 37 al. 1 LRou. De plus, selon la

jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale

n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou.

Enfin, l'art. 211 RPEC permet de manière générale

de déroger aux règles de distance à la limite. Même si l'art. 249 RPEC, en

tant que règle spéciale, précise que les "emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites

de construction", il y a lieu

de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'un grande marge d'appréciation

dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4 ci-avant),

peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause générale de

l'art. 211 RPEC. L'autorité intimée pouvait ainsi valablement autoriser les

deux places de parcs extérieures empiétant sur la limite des constructions.

Deuxièmement, il faut constater qu'en l'occurrence

la rampe d'accès, au vu de sa longueur, de près de 25 m, devrait être considérée

comme relevant des "constructions souterraines et [d]es

dépendances de peu d'importance" plutôt que des "aménagements

extérieurs". Il n'y a toutefois pas lieu de qualifier de manière définitive

la rampe, dès lors que même l'application des règles plus sévères applicables aux

constructions souterraines et dépendances permettent en principe sa construction.

En effet, à ce titre, elle devrait être située à une distance de 3 m au moins

du bord de la chaussée, ce qui est le cas, puisqu'elle sera située à plus de 10

m du bord de la chaussée de l’avenue de la Gare. Peu importe qu'elle empiète

sur la limite des constructions dès lors que celle-ci n'est pas applicable aux

constructions souterraines et aux dépendances. Il n'est par ailleurs pas allégué,

pas plus qu'il ne ressort du dossier, que cette rampe poserait des problèmes particuliers

en matière de sécurité du trafic.

En troisième lieu, il sied d'examiner le garage souterrain.

Soumis à la règle de l'art. 37 LRou, il doit également respecter la règle de

la distance de 3 m au moins du bord de la chaussée (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb).

L'examen du plan dressé pour l'enquête par le géomètre montre que le projet respecte

les distances nécessaires, puisque le garage souterrain se trouve à environ de

10 m du bord de la chaussée de la route.

Enfin, en quatrième lieu, il convient de vérifier la

légalité et la réglementarité des balcons, qui sont situés sur toute la longueur

la façade ouest, dépassant de 1,5 m à l’angle ouest/sud sur la limite des constructions.

Au vu de l'art. 257 RPEC, la municipalité peut

autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites

de constructions, de balcons à condition que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m

au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant ou futur. On a vu ci-dessus

qu'une dérogation à la limite des constructions définie par la réglementation

communale de manière plus restrictive que par la LRou est admissible pour autant

les distances prévues par la LRou soient respectées. La dérogation prévue par

l'art. 257 RPEC est ainsi conforme à la LRou. Cette disposition permet d'autoriser

la construction de balcons empiétant sur la limite des constructions, mais uniquement

pour autant que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m

au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir. Or tel n'est pas le cas en l’espèce,

les balcons du premier étage étant situés à une hauteur de 2.75 m. Il faut

toutefois rappeler que, selon l'art. 211 al. 1 RPEC, la municipalité

peut, dans des cas de figure particuliers, accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions s'il n'en

résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui, ce qui est bien le cas en l’espèce.

Il y a ainsi lieu de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'une grande

marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4

ci-avant), peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause

générale de l'art. 211 RPEC. De plus, l'empiètement sur la limite des

constructions est faible, puisqu’il n'est que de 1.5 m et ne concerne que le

retour du balcon. Il faut ajouter qu'un élargissement de la chaussée n'entre

pas en considération en l'espèce, compte tenu de la présence de la ligne de chemin

de fer qui ne permet de toute manière pas d'élargissement. Au vu de la marge de

manoeuvre que lui confère son règlement, l'autorité intimée pouvait octroyer une

telle dérogation. Le projet est ainsi réglementaire également pour ce qui concerne

les éléments des balcons qui empiètent sur la limite des constructions du

côté sud en-dessous de 4.50 m.

7.

Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement

autorisé (35 au total) par la décision attaquée serait excessif.

a) Le règlement communal prévoit ce qui suit à cet

égard:

"Art. 249

Places de stationnement

La

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce

nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement

à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion

est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement.

Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction.

Lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15%

des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs.

La Municipalité

peut l'exonérer partiellement ou totalement de cette obligation moyennant le versement

d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5'000.-- (indexable) par place

manquante.

Cette

contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas

où ce permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une

fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.

Le

montant sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement

accessibles au public.

Ces dispositions

sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement

d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en

places de stationnement".

Conformément à cette disposition, il convient de se

référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux

normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (ci-après: normes VSS).

b) La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN

640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures

de tourisme", édition 2019, applicable dans le cas d'espèce, précise

en son chiffre 6.4 qu'elle donne des valeurs indicatives pour les offres minimales

et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la démarche

simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de construction litigieux.

L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement à mettre à

disposition doit, en l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes ou d’une

politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression

sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente

sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports.

L’établissement d’une offre minimale en cases de stationnement doit aussi

garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d’usagers (par

exemple, habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement

de l’offre maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la

situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement

ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage,

de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les nuisances

sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies

dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être

dépassées.

Dans le cadre de la démarche simplifiée, la norme VSS

distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente

à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme

recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface

brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement

pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les

visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux,

que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de

cases est déterminant (arrêt AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la

référence citée). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des

valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou

de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).

Pour ce qui concerne en particulier le logement, le

tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux autres

affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un nombre maximal

de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau

3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement (ch. 9.1).

Cette valeur indicative n'est au surplus pas absolue puisque l'art. 9.4 de

la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir

compte des conditions locales particulières (arrêt AC.2015.0278 du 31 août 2016

consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation

important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter

des valeurs indicatives (arrêts AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les

références citées; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;

1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Le Tribunal de céans reconnaît à

l'autorité municipale un large pouvoir d'appréciation dans le dimensionnement

de l'offre en places de stationnement et il ne réduit généralement pas le

nombre de places de stationnement prévues. Ainsi, dans l'arrêt AC.2019.0358 du 17

mars 2021 (consid. 6c), il a admis que le nombre total de places

autorisées (12 alors que la norme donnait 6) n'apparaissait, compte tenu des

circonstances, pas excessif, et ce, quand bien même un nombre inférieur de

cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des futurs habitants.

Il ressort cependant aussi de la jurisprudence que

si la norme VSS concernée prévoit dans un premier temps de simples valeurs indicatives

et si les municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application,

comme on vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie

qu'un nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient complètement

libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et 9.3. Au contraire,

la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la norme ne devrait

en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in

fine; arrêt AC.2014.0413

du 10 décembre 2019 consid. 4d).

c) En l'espèce, le projet prévoit l’aménagement de 35

places de parc au total, à savoir 21 places extérieures et 14 places dans le parking

souterrain.

La surface brute de plancher de l'immeuble projeté

de 13 logements étant de 1449.99 m2 (selon le dossier de

mise

à l'enquête), la norme VSS préconiserait la réalisation de 15 places de parc pour

les habitants et de 2 places pour les visiteurs. Si l'on suit le règlement

communal, qui prévoit 2 places par logement, on arriverait à 26 places de parc,

ainsi qu’à 4 places pour les visiteurs, soit un total de 30 places, étant

rappelé que lorsque l'immeuble compte 3 appartements

et plus, 15% des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs.

Vu la grande latitude dont bénéficie l'autorité municipale dans le cadre de l'appréciation

de son règlement, il y a lieu de considérer que nombre de places autorisé est encore

admissible.

8.

Le recourant estime que l’accès ne serait pas suffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain

est équipé. L'art. 53 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation

en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

b) En l'espèce, il est manifeste que la parcelle,

qui est raccordée de manière appropriée au domaine public, est suffisamment équipée.

Il ressort des plans que le chemin d'accès privé qui

rejoint le domaine public (chemin de Montaillet) présente une longueur d’environ

65 m et une largeur de 4 m. Il s'agit d'une voie d’accès privée sans issue,

soit sans transit et donc empruntée exclusivement par les habitants des logements

projetés et leurs visiteurs, ce qui limite les mouvements de véhicules. Cette

voie d’accès est rectiligne, quasiment plate et dégagée, ce qui garantit une

bonne visibilité aux automobilistes. En outre, la patte d'oie, d’une largeur de

6 m environ, située sur la parcelle au débouché du chemin de Montaillet, offre

aux véhicules entrants ou sortants la possibilité de s’y croiser sans perturber

la circulation sur le chemin de Montaillet. Il n’est en tout cas pas contesté que,

vu la configuration des lieux, les automobilistes pourront s’engager sur le domaine

public en toute sécurité.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

de la municipalité du 29 mars 2021 confirmée, étant précisé que la déclaration

de libération de la servitude en question ne déploie pas d’effets juridiques.

Le recourant, qui succombe pour l’essentiel, doit

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative di 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, représentée

par un avocat, a en principe droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55

LPA-VD, en lien avec les art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, l'autorité

intimée ne pouvait pas procéder à la libération de la servitude en question par

simple déclaration dans la décision attaquée. Il convient dès lors de compenser

les dépens entre la commune et le recourant, qui a à juste titre soulevé le

grief à cet égard (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

ligne de compte pour les constructeurs, qui ne sont pas

intervenus dans la présente procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.